AC.2016.0067
CDAP - AC.2016.0067 - 2017-08-09 - A.________/Service du développement territorial, Municipalité de Tartegnin
9 août 2017Français29 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 août 2017
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Jean-Etienne Ducret et M. Miklos
Ferenc Irmay, assesseurs; M. Aurélien Wiedler, greffier.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Jean-Michel HENNY, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service du développement territorial
Autorité concernée
Municipalité de Tartegnin
Objet
Remise en état
Recours A.________ c/ décision du Service du développement
territorial du 4 février 2016 ordonnant la suppression d'un couvert réalisé
en façade nord ainsi que la remise en état de la parcelle n°35 de la commune
de Tartegnin.
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________ est propriétaire de la parcelle n°35 du cadastre de la
Commune de Tartegnin, au lieu-dit "Chantemerle". Ce bien-fonds est colloqué
en zone agricole et viticole selon le Plan général d'affectation de la Commune
de Tartegnin, adopté par le Conseil général le 19 décembre 1981 et approuvé par
le Conseil d'Etat le 17 août 1983 (ci-après: PGA). Il supporte
actuellement un chalet - bâtiment ECA n°88 -, ainsi qu'un cabanon de jardin.
B.
Le chalet a été construit en 1956 par les propriétaires genevois de
l'époque pour servir de résidence secondaire. Il a ensuite été acquis par
B.________, oncle de A.________, puis, dans le cadre d'un partage successoral,
par la mère de celui-ci, laquelle en a elle-même fait donation à son fils en
2010. Le chalet constitue la résidence principale de A.________ depuis 1992. Il
y vivait d'abord avec ses parents et y habite désormais avec son épouse et son
fils.
C.
Le 11 novembre 1992, la Municipalité de Tartegnin (ci-après: la
municipalité) a délivré un permis de construire (n°2/92) à B.________, qui
était alors le vice-syndic de cette commune, pour d'importants travaux de
transformation du chalet qui comprenaient son réhaussement afin de créer un étage
habitable supplémentaire. Après les travaux, le chalet comportait un grand
séjour, deux chambres, une salle de bain, un WC séparé, ainsi qu'une cuisine.
La surface habitable a été doublée, passant de 36 m2 à 72 m2.
L'ensemble des autorisations cantonales requises ont été délivrées le 2 juin
1992. Lorsque le Service de l'aménagement du territoire (SAT, actuellement:
Service du développement territorial, SDT) a autorisé l'agrandissement du
chalet, en dérogation à l'art. 24 LAT, dans sa teneur en vigueur à l'époque, il
a attiré l'attention de la commune et du propriétaire sur le fait que la
réalisation des travaux projetés épuiserait toute autre possibilité d'agrandissement,
de changement d'affectation ou de construction nouvelle.
D.
Le 21 septembre 1995, la municipalité a autorisé B.________ à construire
un couvert d'entrée sur la façade nord du chalet.
E.
Le 27 mars 2006, la municipalité a autorisé la mère de A.________,
devenue entre-temps propriétaire du bien-fonds, à supprimer un cabanon de
jardin et à le remplacer par un modèle légèrement plus grand sans fondation,
ainsi qu'à planter une haie.
F.
En date du 7 avril 2012, A.________ a déposé une demande préalable
auprès de la municipalité, dans le but d'augmenter de 33,70 m2 la
surface habitable du rez-de-chaussée de son chalet, en créant un jardin d'hiver
en façade ouest. Il souhaitait agrandir la surface actuelle de l'habitation,
devenue trop restreinte pour accueillir une famille.
Par courrier du 11 mai 2012, le SDT a indiqué à A.________
qu'à la lecture des plans du projet actuel et de récentes prises de vues
aériennes, il ressortait qu'un appentis avait été ajouté en façade nord du
chalet et qu'une annexe semblait avoir été construite vers le nord-est, ces
éléments ne figurant ni sur les plans de 1992, ni sur les vues aériennes plus
anciennes. Le SDT ne trouvant aucune trace d'autorisation qui aurait été
délivrée pour ces aménagements, il a sollicité de A.________ que celui-ci transmette
toutes les pièces utiles en sa possession et dresse un historique des travaux
entrepris depuis 1992.
Le 17 juin 2012, A.________ a fourni des renseignements
au SDT sur les différents travaux réalisés sur la parcelle n°35. Il a notamment
exposé que le couvert construit en 1995, sur la base d'une autorisation de la
municipalité, avait été fermé l'année suivante pour éviter que l'eau
s'introduise sous la porte d'entrée du chalet en cas de fortes pluies. Quant au
cabanon de jardin situé au nord-est, il avait été construit en 2006, après
autorisation de la municipalité, en remplacement de celui existant auparavant
dont l'état s'était dégradé. Enfin, A.________ expliquait avoir procédé à
divers aménagements du jardin tels que la pose d'une clôture et d'un portail en
treillis ainsi que la réalisation d'un dallage. Un dossier photographique était
en outre joint à ce courrier.
Par courrier du 25 juillet 2012, le SDT a estimé que
les renseignements fournis ne lui permettaient pas de se déterminer et a
annoncé qu'une vision locale serait organisée. Il rappelait que les travaux
autorisés en 1992 avaient épuisé toute possibilité d'extension du chalet si
bien qu'un agrandissement des surfaces ne pourrait être admis.
Une séance s'est tenue sur place le 8 novembre 2012
en présence de A.________, d'un membre de la municipalité et d'un collaborateur
du SDT.
Il résulte du procès-verbal du 23 novembre 2012 que les
travaux autorisés en 1992 avaient été réalisés conformément aux plans
d'enquête. En outre, l'appentis aménagé sans autorisation cantonale en façade
nord du bâtiment constituait l'entrée et la buanderie du bâtiment; il était
isolé et tempéré. Cet aménagement permettait notamment de protéger la porte
d'entrée des intempéries et le bâtiment contre les écoulements d'eau en
provenance du haut de la parcelle (route et parking). L'actuel cabanon en bois
aménagé sans autorisation cantonale avait remplacé deux anciens cabanons et
correspondait à peu près à leur superficie. Une ancienne clôture en bois,
séparant le haut de la parcelle de la route, avait récemment été remplacée par
une clôture métallique en treillis vert. Plusieurs arbres avaient été supprimés
et remplacés pour la plupart par des essences buissonnantes. Aucune autre
modification des aménagements extérieurs ne semblait avoir réalisée après les
travaux autorisés en 1992 (terrasse, cheminements, etc.). Le SDT requérait en
outre certaines informations complémentaires pour pouvoir se prononcer sur une
éventuelle remise en état.
A.________ s'est déterminé le 7 février 2013.
S'agissant du couvert réalisé en façade nord, il a notamment exposé que celui-ci
était utilisé pour tenir lieu d'entrée et de petite buanderie dès lors que son
habitation était exiguë et ne comportait ni cave ni grenier. Il indiquait qu'il
devrait probablement quitter ce logement de famille s'il ne pouvait continuer à
utiliser l'appentis et que la démolition en serait coûteuse. Il a également fourni
des indications complémentaires sur le remplacement du cabanon de jardin et
celle de la barrière en bois par une clôture en treillis vert. Il faisait en
outre valoir sa bonne foi s'agissant des anciennes irrégularités.
La municipalité s'est déterminée le 15 février 2013.
Elle a notamment confirmé avoir donné des autorisations pour la construction de
l'appentis nord en 1995, suite à une mise à l'enquête administrative, ainsi que
pour l'implantation d'un nouveau cabanon de jardin en 2006.
Par courrier du 4 novembre 2015, le SDT a adressé à A.________
un projet de décision relative à la remise en état de sa parcelle en l'invitant
à lui faire part de ses déterminations. En substance, ce projet prévoyait que
l'installation d'un nouveau cabanon de jardin était tolérée. En revanche, il
prévoyait la suppression du couvert réalisé en façade nord du chalet ainsi que
des mesures de remise en état de celle-ci.
A.________ a fait part de ses déterminations par
courrier du 5 décembre 2015.
G.
Le 4 février 2016, le SDT a notifié à A.________ une décision ordonnant
la suppression du couvert réalisé en façade nord du chalet ainsi que la remise
en état de cette façade. Le SDT a en revanche toléré l'installation du nouveau
cabanon, moyennant l'inscription d'une mention au Registre foncier précisant
qu'en cas de destruction volontaire ou involontaire du cabanon, l'installation
d'un nouveau cabanon de jardin ne pourra pas être autorisée dans son gabarit
actuel.
H.
Par acte du 7 mars 2016 de son conseil, A.________ (ci-après: le recourant)
a déposé un recours contre cette décision auprès de la Cour de droit
administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal en concluant principalement
à l'annulation des mesures de remise en état ordonnées par la décision attaquée
et subsidiairement à la réforme de celle-ci en ce sens que le couvert réalisé
en façade nord du chalet peut être maintenu en l'état. Il a notamment requis
qu'une inspection locale soit ordonnée.
Dans sa réponse du 1er avril 2016, le SDT
(ci-après: l'autorité intimée) a conclu au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée.
La municipalité s'est déterminée le 25 avril 2016 en
concluant implicitement à l'admission du recours.
Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 6
juillet 2016.
I.
Le tribunal a procédé à une inspection locale le 9 juin 2017 en présence
des parties et de leurs représentants. Deux photos prises par le juge
instructeur ont été versées au dossier de la cause. A cette occasion, le
recourant a invoqué une violation du principe d'égalité de traitement en lien
avec les travaux autorisés sur la parcelle n°296 de la Commune de Tartegnin,
également sise hors zone à bâtir.
J.
Les parties se sont déterminées sur le contenu du procès-verbal de
l'inspection locale et se sont exprimées sur la cause par des écritures
respectives du 27 juin 2017 et du 29 juin 2017. Le SDT a produit la
synthèse de la Centrale des autorisations du 19 février 2015 contentant son
autorisation spéciale en lien avec les travaux sur la parcelle n°296.
K.
Le tribunal a ensuite délibéré. Les arguments des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai légal de trente jours (art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),
le recours est intervenu en temps utile. Le recourant, qui est directement lésé
par la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir (art. 75 al. 1
let. a LPA-VD). Le recours répond pour le surplus aux autres exigences
formelles posées par la loi (art. 79 et 99 LPA-VD), si bien qu'il convient
d'entrer en matière.
2.
Le recourant soutient que le couvert litigieux peut faire l'objet d'une
régularisation.
a) Il n'est pas contesté que l'extension litigieuse,
située dans la zone agricole, n'a pas été autorisée par l'autorité cantonale
lors de sa construction. Peu importe que la municipalité ait délivré une
autorisation au précédent propriétaire et constructeur. Selon la jurisprudence,
une autorisation délivrée en dehors de la zone à bâtir par l'autorité communale
est absolument nulle, l'autorisation cantonale étant un élément constitutif et
indispensable des art. 24 ss de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur
l’aménagement du territoire (LAT; RS 700); une simple autorisation communale
est donc insuffisante (art. 25 al. 2 LAT, 81 al. 1 et 120 LATC; cf. ATF 132 II
21.
traduit in JdT 2006 I p. 707 consid. 3.2.2 p. 710; 111 Ib 213 traduit in JdT
1987.
I p. 630).
Il convient donc d'examiner si l'extension
litigieuse peut être régularisée, ce que la décision attaquée a nié.
Il est constant que le chalet d'habitation dont il
est question était déjà existant et voué au logement avant la date déterminante
pour la garantie de la situation acquise, soit avant le 1er juillet
1972, date de l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la
protection des eaux contre la pollution qui a introduit expressément le
principe de la séparation du territoire bâti et non bâti (ATF 129 II 396
consid. 4.2.1 p. 398). Sans rapport avec l'agriculture, son affectation n'est
pas conforme avec la zone agricole. Le recourant ne prétend d'ailleurs pas en
faire une utilisation en lien avec un domaine agricole.
b) Seules entrent donc en considération les
dispositions dérogatoires permettant l'agrandissement des constructions hors
zone à bâtir dont l'affectation n'est pas conforme à cette zone. Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, les demandes de régularisation (nachträgliche
Baugesuche) doivent être examinées selon le droit en vigueur au moment de
l'exécution (non autorisée) des travaux. Le droit postérieur n'est applicable
que s'il est plus favorable au constructeur ou si le constructeur a éludé
l'exigence d'une autorisation dans l'intention d'échapper au droit futur plus
restrictif (ATF 1C_139/2014 du 17 mars 2015;1C_179/2013 du 15 août 2013
consid. 1.2 et les références citées, concernant précisément l'art. 24c LAT).
Dans sa teneur en vigueur du 1er janvier
1980.
au 31 août 2000, l'art. 24 al. 1 aLAT prévoyait déjà que le droit cantonal
pouvait autoriser, hors des zones à bâtir, la rénovation de constructions ou
d'installations, leur transformation partielle ou leur reconstruction, pour
autant que ces travaux soient compatibles avec les exigences majeures de
l'aménagement du territoire. Selon la jurisprudence rendue en application de
l'art. 24 al. 2 aLAT, la transformation d'une construction existante pouvait
consister aussi bien en un agrandissement ou en une transformation intérieure
qu'en un changement d'affectation. Elle était partielle lorsque la modification
apportée à l'ouvrage était mineure, en comparaison avec l'état de celui-ci avant
les travaux, qu'elle respectait l'identité du bâtiment et qu'elle n'entraînait
pas d'effets notables sur l'affectation du sol, l'équipement ou
l'environnement. Par ailleurs, la nouvelle utilisation ne devait pas diverger
fondamentalement de l'ancienne, ni impliquer une destination économique
entièrement nouvelle (cf. ATF 1C_139/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1.2 et les
références citées, soit ATF 1A.247/1997 du 15 janvier 1998 consid. 2 in RDAF 1998 I 158 et les arrêts cités; cf. également DFJP/OFAT, Etude relative à la loi fédérale
sur l'aménagement du territoire, Berne 1981, nos 35 à 42 ad art. 24
LAT).
Le législateur vaudois avait fait usage de cette
faculté en permettant au département d'autoriser la rénovation de constructions
ou d'installations non conformes à l'affectation de la zone, leur
transformation partielle ou leur reconstruction, à des conditions
matériellement identiques à celles énoncées à l'ancien art. 24 al. 2 LAT (voir
l'art. 81 al. 4 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et
les constructions [LATC; RSV 700.11]). Sous l'empire de ce régime juridique, il
n'existait pas de limite précise de l'agrandissement maximal autorisé. Selon ce
qu'expose le SDT dans ses déterminations, la pratique de l'autorité cantonale
limitait cet agrandissement à 25% de la surface existante au 1er juillet
1972.
La jurisprudence fédérale admet plutôt que cet agrandissement pouvait
être au maximum d'un tiers (ATF 127 II 215 consid. 3a).
Introduit par la révision de la LAT du 20 mars 1998, l'art. 24c LAT est entré en vigueur le 1er septembre 2000,
simultanément à l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire
(OAT; RS 700.1). Selon l'art. 24c LAT, dans sa version en vigueur du 1er
septembre 2000 au 31 octobre 2012, les constructions et installations, sises
hors de la zone à bâtir, qui peuvent être utilisées conformément à leur
destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone
bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise (al. 1).
L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et
installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou
leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou
transformés légalement. Dans tous les cas, les exigences majeures de
l'aménagement du territoire doivent être satisfaites (al. 2). Le champ
d'application de l'art. 24c LAT est restreint aux constructions et aux
installations sises hors de la zone à bâtir, qui ne sont plus conformes à
l'affectation de la zone à la suite d'un changement de réglementation, soit
celles érigées comme en l'espèce avant le 1er juillet 1972.
L'art. 24c LAT est concrétisé par l'art. 42 OAT,
dont la teneur applicable jusqu'au 31 octobre 2012, est la suivante:
Art. 42 Modifications apportées aux
constructions et installations devenues contraires à l’affectation de la zone
1.
Les
constructions et installations pour lesquelles l’art. 24c LAT est applicable
peuvent faire l’objet de modifications si l’identité de la construction ou de
l’installation et de ses abords est respectée pour l’essentiel. Sont admises
les améliorations de nature esthétique.
2.
Le
moment déterminant pour l’appréciation du respect de l’identité est l’état de
la construction ou de l’installation au moment de la modification de la
législation ou des plans d’aménagement.
3.
La
question de savoir si l’identité de la construction ou de l’installation est
respectée pour l’essentiel est à examiner en fonction de l’ensemble des
circonstances. Les règles suivantes doivent en tout cas être respectées:
a. à l’intérieur du volume bâti existant, la
surface brute de plancher imputable ne peut pas être agrandie de plus de 60 %;
b. lorsqu’un agrandissement n’est pas possible ou
ne peut pas être exigé à l’intérieur du volume bâti existant, il peut être
réalisé à l’extérieur; l’agrandissement total ne peut alors excéder ni 30 % de
la surface utilisée pour un usage non conforme à l’affectation de la zone ni 100 m2; les agrandissements effectués à l’intérieur du volume bâti existant ne
comptent que pour moitié.
4.
(...).
L'art. 42 al. 3 OAT retient la surface utilisée pour
un usage non conforme à la zone comme point de référence s'agissant d'apprécier
si un agrandissement est ou non mesuré au regard de l'art. 24c al. 2 LAT. Selon
les recommandations de l’office fédéral compétent (Nouveau droit de
l'aménagement du territoire, explications relatives à l'ordonnance sur
l'aménagement du territoire et recommandations pour la mise en œuvre, 2001,
chapitre IV, ch. 2.4.4, p. 45), cette référence permet de préciser que la
comparaison des surfaces ne se limite pas aux surfaces brutes de plancher
habitables (SBPH), conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue
sous l'empire de l'art. 24 al. 2 aLAT (arrêt AC.2011.0289 du 9 mai 2012 consid.
4b et arrêt cité). Ce qui est déterminant, c'est l'ampleur réelle de
l'agrandissement, même si celui-ci consiste dans la réalisation de garages, de
locaux de chauffage, de caves, de combles, etc. Dans un arrêt du 7 juin 2005 (ATF
1A.289/2004 consid. 2.2.2), le Tribunal fédéral a ainsi jugé que la surface à
prendre en considération comprenait non seulement la surface brute de plancher
utile, mais également les surfaces annexes existantes, telles que les garages,
les locaux de chauffage, les caves et les combles, qui sont reliés directement
et par un lien fonctionnel au logement servant à un usage non conforme à
l'affectation de la zone.
c) En l'espèce, les travaux litigieux ont été
réalisés en 1995 et 1996 soit sous l'empire de l'art. 24 al. 2 aLAT. Si l'on
s'en tient à la pratique décrite par le SDT admettant un agrandissement d'au
maximum 25% de la surface existante, le régime de l'art. 42 al. 3 OAT est plus
favorable au recourant. On relèvera toutefois que le SAT avait autorisé en 1992
des travaux allant bien au-delà puisqu'ils ont doublé la surface habitable
existant auparavant. Dès lors que le couvert litigieux n'était pas compris dans
cette autorisation, on ne saurait toutefois en tenir compte en l'espèce. Il y a
donc lieu d'examiner la conformité au droit de l'extension litigieuse en
application de l'art. 24c LAT et de l'art. 42 al. 3 OAT.
Il convient d'abord de savoir quelles surfaces
déterminantes doivent être prises en considération. La décision attaquée
retient qu'au 1er juillet 1972, la surface brute de plancher
imputable (SBPi) était de 31,95 m2 et les surfaces annexes de 4,35 m2
correspondant à une terrasse extérieure couverte dans l'angle sud-ouest du
chalet. Le recourant soutient qu'il convient de tenir compte des combles.
Comme l'a relevé le SDT dans ses déterminations, il
résulte des plans produits à l'appui de la demande de permis de construire
datant de 1992 que, préalablement aux travaux autorisés à cette date, la
hauteur des combles était inférieure à 1m. Dès lors, c'est à juste titre que la
surface déterminante a été comptée sans tenir compte des combles, lesquelles
n'étaient pas habitables avant ces travaux.
Pour le surplus, la décision attaquée retient à
juste titre que les travaux réalisés en 1992 ont épuisé et même dépassé –
largement – le potentiel admissible pour ce bâtiment. L'autorisation délivrée
en 1992 par le SAT mentionnait d'ailleurs expressément que la réalisation des
travaux projetés épuiserait toute autre possibilité d'agrandissement, de
changement d'affectation ou de construction nouvelle.
Quand bien même l'appentis litigieux reste d'une
surface relativement modeste – soit 12,54 m2 –, il ne peut être
autorisé compte tenu des travaux déjà intervenus en 1992. Dès lors que l'ampleur
de l'agrandissement dépasse les critères quantitatifs fixés par l'art. 42
al. 3 OAT, il convient de considérer que l'identité de la construction n'est
pas respectée (ATF 1C_415/2013 du 1 octobre 2015 consid. 3.8; Commentaire
pratique LAT: Construire hors zone à bâtir, Berne 2017, Rudolf Muggli, n. 35
ad art. 24c LAT). Autrement dit, peu importe que l'aspect général du bâtiment
ne soit que peu modifié par le couvert litigieux et que celui-ci n'ait qu'un
impact limité sur l'affectation du sol et l'environnement. Le tribunal tiendra
toutefois compte de ces éléments dans le cadre de l'examen du principe de
proportionnalité (consid. 3b ci-dessous).
C'est donc à bon droit que la décision attaquée a
considéré que le couvert litigieux ne pouvait pas être régularisé, les autres
dispositions pouvant justifier une autorisation (art. 24a ss LAT) ne trouvant
manifestement pas application en l'espèce.
Le recours s'avère donc mal fondé sur ce point.
3.
Le recourant invoque une inégalité de traitement avec les propriétaires
de la parcelle n°296 de la Commune de Tartegnin, également sise hors de la zone
à bâtir, environ 200 mètres au-dessus de celle du recourant, côté Jura. Il
soutient que ceux-ci ont été autorisés à entreprendre des travaux bien plus
conséquents du point de vue du maintien de l'identité du bâtiment.
a) Il y a inégalité de traitement au sens de l'art.
8.
al. 1 Cst. lorsque, sans motifs sérieux, deux décisions soumettent deux
situations de fait semblables à des règles juridiques différentes; les
situations comparées ne doivent pas nécessairement être identiques en tous
points, mais leur similitude doit être établie en ce qui concerne les éléments
de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF 137 I 58 consid. 4.4 p. 68;
136.
I 297 consid. 6.1 p. 304, 345 consid. 5 p. 347/348, et les arrêts cités).
Cela étant, le principe de la légalité de l'activité administrative prévaut sur
celui de l'égalité de traitement. En conséquence, le justiciable ne peut
généralement pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi lorsque
celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été
faussement, voire pas appliquée du tout dans d'autres cas. Cela présuppose
cependant, de la part de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté
d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions légales en question. Le
citoyen ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de
prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi. Il
faut encore que l'autorité n'ait pas respecté la loi selon une pratique
constante, et non pas dans un ou quelques cas isolés, et qu'aucun intérêt
public ou privé prépondérant n'impose de donner la préférence au respect de la
légalité (ATF 139 II 49 consid. 7.1 et les réf. cit.).
b) En l'espèce, il résulte de la synthèse CAMAC du
19.
février 2015, versée au dossier de la présente cause, que l'autorité intimée
a délivré son autorisation spéciale pour une démolition et reconstruction du
bâtiment ECA n°67, qui a été construit avant le 1er juillet 1972 et était
initialement dévolu à des activités agricoles et viticoles qui ont cessé depuis
quarante ans. Ce projet diffère sur de nombreux points de la situation
litigieuse. Il s'agit d'un projet de démolition et de reconstruction d'un
ancien bâtiment agricole tandis que le bâtiment du recourant a fait l'objet de
travaux successifs et n'a jamais eu de vocation agricole. Le bâtiment ECA n°67
est en outre d'une taille sensiblement plus importante que celle du bâtiment
litigieux puisqu'il avait au 1er juillet 1972 une surface brute de
plancher habitable de 153,90 m2, laquelle sera augmentée à 245,61 m2
après travaux, ce qui entre dans le cadre du potentiel d'extension disponible
compte tenu du volume important du bâtiment. Pour le surplus, d'importants
aménagements extérieurs – notamment la construction d'une piscine – sont
prévus, l'autorité intimée ayant considéré en l'espèce que son installation
respectait l'identité des abords du bâtiment existant. Le seul fait qu'il
s'agisse de deux bâtiments situés à proximité et hors de la zone à bâtir ne
saurait justifier que l'on régularise les travaux litigieux sur la base du
principe de l'égalité de traitement. Les deux situations sont trop
dissemblables pour que le recourant puisse se prévaloir de l'application de ce
principe du point de vue du respect de l'identité du bâtiment ou de son
intégration dans le paysage.
Le grief tiré de l'inégalité de traitement doit donc
être rejeté.
4.
Subsidiairement, le recourant fait grief à la décision attaquée de
violer le principe de la proportionnalité dans la mesure où elle ordonne la
démolition du couvert et la remise en état de la façade nord du chalet.
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,
lorsque des constructions ou des installations illicites sont réalisées en
dehors de la zone à bâtir, le droit fédéral exige en principe que soit rétabli
un état conforme au droit. L'autorité renonce à une telle mesure, conformément
au principe de la proportionnalité, si les dérogations à la règle sont
mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage
que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de
bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances
sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit (ATF 132
II 21 consid. 6 p. 35; ATF 123 II 248 consid. 3a/bb). Celui qui place
l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se
préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les
inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a; ATF 111 Ib
213.
consid. 6b).
b) En substance, le recourant soutient qu'il est de
bonne foi, que la démolition du couvert entraînerait des frais et des
inconvénients pour lui et sa famille, que l'atteinte à l'intérêt public n'est
pas importante.
En l'espèce, le recourant ne peut être considéré
comme étant de bonne foi. En effet, selon la jurisprudence (ATF 1C_59/2011 du
20.
mai 2011 consid. 3.3.), le nouveau propriétaire d'un immeuble doit se
laisser opposer la mauvaise foi de ses prédécesseurs et ne peut s'opposer à une
remise en état au motif qu'il a acquis l'immeuble de bonne foi et qu'il ne
connaissait pas l'existence d'une situation contraire au droit des
constructions. Or, en l'espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, le
précédent propriétaire, qui était membre de la municipalité et avait sollicité
l'autorisation d'effectuer les précédents travaux, ne pouvait ignorer que la
construction du couvert litigieux était soumis à l'autorisation de l'autorité
cantonale. Cela étant, on ne saurait entièrement assimiler le recourant à une
personne qui met l'autorité devant le fait accompli dans la mesure où il a
lui-même sollicité une autorisation pour une nouvelle extension, qui a
finalement débouché sur la décision attaquée.
Outre les aspects financiers liés au coût de la
démolition, il apparaît probable aux yeux du tribunal que la construction ne
serait plus viable pour la famille du recourant si le couvert devait être
démoli. En effet, le local litigieux sert d'espace de rangement et des machines
à laver et sécher le linge y ont été installées et il est douteux compte tenu
de l'exiguïté des locaux qu'ils puissent être déplacés dans l'espace restant.
En outre et surtout, le recourant a exposé que le
couvert litigieux avait été réalisé à l'époque notamment pour éviter que, lors
de fortes chutes de pluie, l'eau ne rentre dans la partie initiale de
l'habitation. L'autorité intimée ne le conteste pas et, dans la décision
attaquée, déclare qu'elle serait disposée à autoriser la réalisation d'un
porche ou d'une marquise pour protéger le chalet contre les infiltrations
d'eau. Il n'apparaît cependant pas d'emblée que ces solutions alternatives, qui
portent également atteinte aux règles de police des constructions, permettraient
d'arriver au même résultat. On peut aussi considérer que le maintien de la
construction actuelle constitue une solution permettant de continuer à protéger
le chalet contre les inondations, ce qui est dans l'intérêt privé du recourant.
Il convient également de tenir compte du temps qui
s'est écoulé depuis la construction. Selon la jurisprudence, l'Etat peut faire
valoir sa prétention à ce que la situation conforme au droit soit rétablie dans
un délai de trente ans (ATF 1C_150/2016 du 20 septembre 2016 consid. 10.5).
Certes, en l'espèce, l'autorité est intervenue dès le moment où elle a eu
connaissance de la construction illicite, soit environ vingt ans après cette
dernière. Toutefois, dans la prise en compte des différents intérêts en jeu, on
ne saurait faire abstraction du fait que la construction de l'extension
litigieuse a eu lieu il y a désormais vingt-cinq ans et que son existence
n'avait jamais été remise en cause avant la présente procédure, que ce soit par
l'autorité ou par des voisins.
Pour le surplus, même si l'intérêt public que revêt
le principe de la séparation du bâti et du non bâti est important, l'atteinte
reste ici très limitée. Il n'y a notamment aucun risque qu'en tolérant cette
augmentation, cette construction isolée puisse entraîner un mitage accru du
territoire. Il ressort tant des constatations faites lors de l'inspection
locale que des photos versées au dossier, que l'appentis est discret et
pratiquement invisible depuis le chemin vicinal bordant la parcelle. L'augmentation
de la surface litigieuse reste modeste et, même s'il est pourvu d'un radiateur
pour éviter le gel, le couvert litigieux n'est pas utilisé par l'actuel
propriétaire comme une pièce à vivre mais comme un local de rangement vu
l'absence de cave ou de grenier. En outre, le tribunal ne partage pas
l'appréciation de l'autorité intimée selon laquelle les travaux litigieux
auraient modifié l'identité du bâtiment et les abords de celui-ci. Un bois de
même teinte a été utilisé si bien que, le temps passant, il est pratiquement impossible
à un observateur attentif de remarquer que l'appentis a été ajouté après la
construction du bâtiment principal. Il respecte pour le surplus le caractère de
chalet du bâtiment édifié avant l'instauration de la zone agricole (arrêt AC.2013.0367
du 24 septembre 2015, consid. 6c concernant également un bâtiment érigé à
l'origine comme chalet de week-end). On relèvera encore que la décision
attaquée n'a pas ordonné la remise en état du cabanon de jardin, qui ne peut
non plus être régularisé, et dont la situation paraît pour le surplus
comparable au couvert litigieux, tant s'agissant des dimensions (12,54 m2
pour le couvert litigieux et 10,29 m2 pour le cabanon) que de
l'utilisation comme local de rangement qui en est faite par le propriétaire.
Aux yeux du tribunal, il se justifie de traiter ces deux constructions
illicites de la même manière sous l'angle du principe de la proportionnalité,
d'autant plus que le couvert litigieux protège également le bâtiment contre les
risques d'inondation.
En définitive, au regard de l'ensemble des
circonstances du cas d'espèce, le tribunal est d'avis que l'intérêt du
recourant au maintien de la construction litigieuse l'emporte exceptionnellement
sur l'intérêt public à sa démolition. La décision attaquée viole donc le principe
de la proportionnalité dans la mesure où elle exige la démolition de
l'extension et la remise en état de la façade nord du chalet.
Il résulte de ce qui précède que le couvert réalisé
en façade nord du chalet sera toléré, une mention étant inscrite au Registre
foncier précisant, comme pour le cabanon de jardin, qu'en cas de destruction
volontaire ou involontaire de celui-ci, un nouveau couvert ne pourra pas être
réalisé dans son gabarit actuel (art. 44 OAT).
Au vu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire
d'examiner si, pour le surplus, la décision attaquée viole le principe de
l'égalité de traitement comme le soutient le recourant.
5.
Le recours doit donc être admis, la décision étant réformée dans le sens
précité. Dans la mesure où le recourant obtient gain de cause, il n'y a pas
lieu de percevoir en l'espèce un émolument (art. 49 et 50 LPA-VD). Le
recourant, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a
droit à des dépens, lesquels seront en l'espèce fixés à 2'000 (deux mille) francs
(art. 55 et 56 LPA-VD et art. 10 et 11 du tarif du 28 avril 2015 des frais
judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service du développement territorial du 4 février 2016
est réformée à ses chiffres 2 à 5 ("Mesures de remise en état des
lieux") ainsi que 7 et 8 en ce sens que le couvert réalisé en façade nord
du chalet est toléré, une mention étant inscrite au Registre foncier précisant
qu'en cas de destruction volontaire ou involontaire de celui-ci, un nouveau
couvert ne pourra pas être réalisé dans son gabarit actuel (art. 44 OAT); elle
est confirmée pour le surplus.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV. L'Etat de Vaud, par
l'intermédiaire du Service du développement territorial, versera à A.________,
une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 9 août 2017
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ARE.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.