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Décision

AC.2016.0067

CDAP - AC.2016.0067 - 2017-08-09 - A.________/Service du développement territorial, Municipalité de Tartegnin

9 août 2017Français29 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ est propriétaire de la parcelle n°35 du cadastre de la

Commune de Tartegnin, au lieu-dit "Chantemerle". Ce bien-fonds est colloqué

en zone agricole et viticole selon le Plan général d'affectation de la Commune

de Tartegnin, adopté par le Conseil général le 19 décembre 1981 et approuvé par

le Conseil d'Etat le 17 août 1983 (ci-après: PGA). Il supporte

actuellement un chalet - bâtiment ECA n°88 -, ainsi qu'un cabanon de jardin.

B.

Le chalet a été construit en 1956 par les propriétaires genevois de

l'époque pour servir de résidence secondaire. Il a ensuite été acquis par

B.________, oncle de A.________, puis, dans le cadre d'un partage successoral,

par la mère de celui-ci, laquelle en a elle-même fait donation à son fils en

2010. Le chalet constitue la résidence principale de A.________ depuis 1992. Il

y vivait d'abord avec ses parents et y habite désormais avec son épouse et son

fils.

C.

Le 11 novembre 1992, la Municipalité de Tartegnin (ci-après: la

municipalité) a délivré un permis de construire (n°2/92) à B.________, qui

était alors le vice-syndic de cette commune, pour d'importants travaux de

transformation du chalet qui comprenaient son réhaussement afin de créer un étage

habitable supplémentaire. Après les travaux, le chalet comportait un grand

séjour, deux chambres, une salle de bain, un WC séparé, ainsi qu'une cuisine.

La surface habitable a été doublée, passant de 36 m2 à 72 m2.

L'ensemble des autorisations cantonales requises ont été délivrées le 2 juin

1992. Lorsque le Service de l'aménagement du territoire (SAT, actuellement:

Service du développement territorial, SDT) a autorisé l'agrandissement du

chalet, en dérogation à l'art. 24 LAT, dans sa teneur en vigueur à l'époque, il

a attiré l'attention de la commune et du propriétaire sur le fait que la

réalisation des travaux projetés épuiserait toute autre possibilité d'agrandissement,

de changement d'affectation ou de construction nouvelle.

D.

Le 21 septembre 1995, la municipalité a autorisé B.________ à construire

un couvert d'entrée sur la façade nord du chalet.

E.

Le 27 mars 2006, la municipalité a autorisé la mère de A.________,

devenue entre-temps propriétaire du bien-fonds, à supprimer un cabanon de

jardin et à le remplacer par un modèle légèrement plus grand sans fondation,

ainsi qu'à planter une haie.

F.

En date du 7 avril 2012, A.________ a déposé une demande préalable

auprès de la municipalité, dans le but d'augmenter de 33,70 m2 la

surface habitable du rez-de-chaussée de son chalet, en créant un jardin d'hiver

en façade ouest. Il souhaitait agrandir la surface actuelle de l'habitation,

devenue trop restreinte pour accueillir une famille.

Par courrier du 11 mai 2012, le SDT a indiqué à A.________

qu'à la lecture des plans du projet actuel et de récentes prises de vues

aériennes, il ressortait qu'un appentis avait été ajouté en façade nord du

chalet et qu'une annexe semblait avoir été construite vers le nord-est, ces

éléments ne figurant ni sur les plans de 1992, ni sur les vues aériennes plus

anciennes. Le SDT ne trouvant aucune trace d'autorisation qui aurait été

délivrée pour ces aménagements, il a sollicité de A.________ que celui-ci transmette

toutes les pièces utiles en sa possession et dresse un historique des travaux

entrepris depuis 1992.

Le 17 juin 2012, A.________ a fourni des renseignements

au SDT sur les différents travaux réalisés sur la parcelle n°35. Il a notamment

exposé que le couvert construit en 1995, sur la base d'une autorisation de la

municipalité, avait été fermé l'année suivante pour éviter que l'eau

s'introduise sous la porte d'entrée du chalet en cas de fortes pluies. Quant au

cabanon de jardin situé au nord-est, il avait été construit en 2006, après

autorisation de la municipalité, en remplacement de celui existant auparavant

dont l'état s'était dégradé. Enfin, A.________ expliquait avoir procédé à

divers aménagements du jardin tels que la pose d'une clôture et d'un portail en

treillis ainsi que la réalisation d'un dallage. Un dossier photographique était

en outre joint à ce courrier.

Par courrier du 25 juillet 2012, le SDT a estimé que

les renseignements fournis ne lui permettaient pas de se déterminer et a

annoncé qu'une vision locale serait organisée. Il rappelait que les travaux

autorisés en 1992 avaient épuisé toute possibilité d'extension du chalet si

bien qu'un agrandissement des surfaces ne pourrait être admis.

Une séance s'est tenue sur place le 8 novembre 2012

en présence de A.________, d'un membre de la municipalité et d'un collaborateur

du SDT.

Il résulte du procès-verbal du 23 novembre 2012 que les

travaux autorisés en 1992 avaient été réalisés conformément aux plans

d'enquête. En outre, l'appentis aménagé sans autorisation cantonale en façade

nord du bâtiment constituait l'entrée et la buanderie du bâtiment; il était

isolé et tempéré. Cet aménagement permettait notamment de protéger la porte

d'entrée des intempéries et le bâtiment contre les écoulements d'eau en

provenance du haut de la parcelle (route et parking). L'actuel cabanon en bois

aménagé sans autorisation cantonale avait remplacé deux anciens cabanons et

correspondait à peu près à leur superficie. Une ancienne clôture en bois,

séparant le haut de la parcelle de la route, avait récemment été remplacée par

une clôture métallique en treillis vert. Plusieurs arbres avaient été supprimés

et remplacés pour la plupart par des essences buissonnantes. Aucune autre

modification des aménagements extérieurs ne semblait avoir réalisée après les

travaux autorisés en 1992 (terrasse, cheminements, etc.). Le SDT requérait en

outre certaines informations complémentaires pour pouvoir se prononcer sur une

éventuelle remise en état.

A.________ s'est déterminé le 7 février 2013.

S'agissant du couvert réalisé en façade nord, il a notamment exposé que celui-ci

était utilisé pour tenir lieu d'entrée et de petite buanderie dès lors que son

habitation était exiguë et ne comportait ni cave ni grenier. Il indiquait qu'il

devrait probablement quitter ce logement de famille s'il ne pouvait continuer à

utiliser l'appentis et que la démolition en serait coûteuse. Il a également fourni

des indications complémentaires sur le remplacement du cabanon de jardin et

celle de la barrière en bois par une clôture en treillis vert. Il faisait en

outre valoir sa bonne foi s'agissant des anciennes irrégularités.

La municipalité s'est déterminée le 15 février 2013.

Elle a notamment confirmé avoir donné des autorisations pour la construction de

l'appentis nord en 1995, suite à une mise à l'enquête administrative, ainsi que

pour l'implantation d'un nouveau cabanon de jardin en 2006.

Par courrier du 4 novembre 2015, le SDT a adressé à A.________

un projet de décision relative à la remise en état de sa parcelle en l'invitant

à lui faire part de ses déterminations. En substance, ce projet prévoyait que

l'installation d'un nouveau cabanon de jardin était tolérée. En revanche, il

prévoyait la suppression du couvert réalisé en façade nord du chalet ainsi que

des mesures de remise en état de celle-ci.

A.________ a fait part de ses déterminations par

courrier du 5 décembre 2015.

G.

Le 4 février 2016, le SDT a notifié à A.________ une décision ordonnant

la suppression du couvert réalisé en façade nord du chalet ainsi que la remise

en état de cette façade. Le SDT a en revanche toléré l'installation du nouveau

cabanon, moyennant l'inscription d'une mention au Registre foncier précisant

qu'en cas de destruction volontaire ou involontaire du cabanon, l'installation

d'un nouveau cabanon de jardin ne pourra pas être autorisée dans son gabarit

actuel.

H.

Par acte du 7 mars 2016 de son conseil, A.________ (ci-après: le recourant)

a déposé un recours contre cette décision auprès de la Cour de droit

administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal en concluant principalement

à l'annulation des mesures de remise en état ordonnées par la décision attaquée

et subsidiairement à la réforme de celle-ci en ce sens que le couvert réalisé

en façade nord du chalet peut être maintenu en l'état. Il a notamment requis

qu'une inspection locale soit ordonnée.

Dans sa réponse du 1er avril 2016, le SDT

(ci-après: l'autorité intimée) a conclu au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée.

La municipalité s'est déterminée le 25 avril 2016 en

concluant implicitement à l'admission du recours.

Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 6

juillet 2016.

I.

Le tribunal a procédé à une inspection locale le 9 juin 2017 en présence

des parties et de leurs représentants. Deux photos prises par le juge

instructeur ont été versées au dossier de la cause. A cette occasion, le

recourant a invoqué une violation du principe d'égalité de traitement en lien

avec les travaux autorisés sur la parcelle n°296 de la Commune de Tartegnin,

également sise hors zone à bâtir.

J.

Les parties se sont déterminées sur le contenu du procès-verbal de

l'inspection locale et se sont exprimées sur la cause par des écritures

respectives du 27 juin 2017 et du 29 juin 2017. Le SDT a produit la

synthèse de la Centrale des autorisations du 19 février 2015 contentant son

autorisation spéciale en lien avec les travaux sur la parcelle n°296.

K.

Le tribunal a ensuite délibéré. Les arguments des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai légal de trente jours (art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),

le recours est intervenu en temps utile. Le recourant, qui est directement lésé

par la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir (art. 75 al. 1

let. a LPA-VD). Le recours répond pour le surplus aux autres exigences

formelles posées par la loi (art. 79 et 99 LPA-VD), si bien qu'il convient

d'entrer en matière.

2.

Le recourant soutient que le couvert litigieux peut faire l'objet d'une

régularisation.

a) Il n'est pas contesté que l'extension litigieuse,

située dans la zone agricole, n'a pas été autorisée par l'autorité cantonale

lors de sa construction. Peu importe que la municipalité ait délivré une

autorisation au précédent propriétaire et constructeur. Selon la jurisprudence,

une autorisation délivrée en dehors de la zone à bâtir par l'autorité communale

est absolument nulle, l'autorisation cantonale étant un élément constitutif et

indispensable des art. 24 ss de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l’aménagement du territoire (LAT; RS 700); une simple autorisation communale

est donc insuffisante (art. 25 al. 2 LAT, 81 al. 1 et 120 LATC; cf. ATF 132 II

21.

traduit in JdT 2006 I p. 707 consid. 3.2.2 p. 710; 111 Ib 213 traduit in JdT

1987.

I p. 630).

Il convient donc d'examiner si l'extension

litigieuse peut être régularisée, ce que la décision attaquée a nié.

Il est constant que le chalet d'habitation dont il

est question était déjà existant et voué au logement avant la date déterminante

pour la garantie de la situation acquise, soit avant le 1er juillet

1972, date de l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la

protection des eaux contre la pollution qui a introduit expressément le

principe de la séparation du territoire bâti et non bâti (ATF 129 II 396

consid. 4.2.1 p. 398). Sans rapport avec l'agriculture, son affectation n'est

pas conforme avec la zone agricole. Le recourant ne prétend d'ailleurs pas en

faire une utilisation en lien avec un domaine agricole.

b) Seules entrent donc en considération les

dispositions dérogatoires permettant l'agrandissement des constructions hors

zone à bâtir dont l'affectation n'est pas conforme à cette zone. Selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral, les demandes de régularisation (nachträgliche

Baugesuche) doivent être examinées selon le droit en vigueur au moment de

l'exécution (non autorisée) des travaux. Le droit postérieur n'est applicable

que s'il est plus favorable au constructeur ou si le constructeur a éludé

l'exigence d'une autorisation dans l'intention d'échapper au droit futur plus

restrictif (ATF 1C_139/2014 du 17 mars 2015;1C_179/2013 du 15 août 2013

consid. 1.2 et les références citées, concernant précisément l'art. 24c LAT).

Dans sa teneur en vigueur du 1er janvier

1980.

au 31 août 2000, l'art. 24 al. 1 aLAT prévoyait déjà que le droit cantonal

pouvait autoriser, hors des zones à bâtir, la rénovation de constructions ou

d'installations, leur transformation partielle ou leur reconstruction, pour

autant que ces travaux soient compatibles avec les exigences majeures de

l'aménagement du territoire. Selon la jurisprudence rendue en application de

l'art. 24 al. 2 aLAT, la transformation d'une construction existante pouvait

consister aussi bien en un agrandissement ou en une transformation intérieure

qu'en un changement d'affectation. Elle était partielle lorsque la modification

apportée à l'ouvrage était mineure, en comparaison avec l'état de celui-ci avant

les travaux, qu'elle respectait l'identité du bâtiment et qu'elle n'entraînait

pas d'effets notables sur l'affectation du sol, l'équipement ou

l'environnement. Par ailleurs, la nouvelle utilisation ne devait pas diverger

fondamentalement de l'ancienne, ni impliquer une destination économique

entièrement nouvelle (cf. ATF 1C_139/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1.2 et les

références citées, soit ATF 1A.247/1997 du 15 janvier 1998 consid. 2 in RDAF 1998 I 158 et les arrêts cités; cf. également DFJP/OFAT, Etude relative à la loi fédérale

sur l'aménagement du territoire, Berne 1981, nos 35 à 42 ad art. 24

LAT).

Le législateur vaudois avait fait usage de cette

faculté en permettant au département d'autoriser la rénovation de constructions

ou d'installations non conformes à l'affectation de la zone, leur

transformation partielle ou leur reconstruction, à des conditions

matériellement identiques à celles énoncées à l'ancien art. 24 al. 2 LAT (voir

l'art. 81 al. 4 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et

les constructions [LATC; RSV 700.11]). Sous l'empire de ce régime juridique, il

n'existait pas de limite précise de l'agrandissement maximal autorisé. Selon ce

qu'expose le SDT dans ses déterminations, la pratique de l'autorité cantonale

limitait cet agrandissement à 25% de la surface existante au 1er juillet

1972.

La jurisprudence fédérale admet plutôt que cet agrandissement pouvait

être au maximum d'un tiers (ATF 127 II 215 consid. 3a).

Introduit par la révision de la LAT du 20 mars 1998, l'art. 24c LAT est entré en vigueur le 1er septembre 2000,

simultanément à l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire

(OAT; RS 700.1). Selon l'art. 24c LAT, dans sa version en vigueur du 1er

septembre 2000 au 31 octobre 2012, les constructions et installations, sises

hors de la zone à bâtir, qui peuvent être utilisées conformément à leur

destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone

bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise (al. 1).

L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et

installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou

leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou

transformés légalement. Dans tous les cas, les exigences majeures de

l'aménagement du territoire doivent être satisfaites (al. 2). Le champ

d'application de l'art. 24c LAT est restreint aux constructions et aux

installations sises hors de la zone à bâtir, qui ne sont plus conformes à

l'affectation de la zone à la suite d'un changement de réglementation, soit

celles érigées comme en l'espèce avant le 1er juillet 1972.

L'art. 24c LAT est concrétisé par l'art. 42 OAT,

dont la teneur applicable jusqu'au 31 octobre 2012, est la suivante:

Art. 42 Modifications apportées aux

constructions et installations devenues contraires à l’affectation de la zone

1.

Les

constructions et installations pour lesquelles l’art. 24c LAT est applicable

peuvent faire l’objet de modifications si l’identité de la construction ou de

l’installation et de ses abords est respectée pour l’essentiel. Sont admises

les améliorations de nature esthétique.

2.

Le

moment déterminant pour l’appréciation du respect de l’identité est l’état de

la construction ou de l’installation au moment de la modification de la

législation ou des plans d’aménagement.

3.

La

question de savoir si l’identité de la construction ou de l’installation est

respectée pour l’essentiel est à examiner en fonction de l’ensemble des

circonstances. Les règles suivantes doivent en tout cas être respectées:

a. à l’intérieur du volume bâti existant, la

surface brute de plancher imputable ne peut pas être agrandie de plus de 60 %;

b. lorsqu’un agrandissement n’est pas possible ou

ne peut pas être exigé à l’intérieur du volume bâti existant, il peut être

réalisé à l’extérieur; l’agrandissement total ne peut alors excéder ni 30 % de

la surface utilisée pour un usage non conforme à l’affectation de la zone ni 100 m2; les agrandissements effectués à l’intérieur du volume bâti existant ne

comptent que pour moitié.

4.

(...).

L'art. 42 al. 3 OAT retient la surface utilisée pour

un usage non conforme à la zone comme point de référence s'agissant d'apprécier

si un agrandissement est ou non mesuré au regard de l'art. 24c al. 2 LAT. Selon

les recommandations de l’office fédéral compétent (Nouveau droit de

l'aménagement du territoire, explications relatives à l'ordonnance sur

l'aménagement du territoire et recommandations pour la mise en œuvre, 2001,

chapitre IV, ch. 2.4.4, p. 45), cette référence permet de préciser que la

comparaison des surfaces ne se limite pas aux surfaces brutes de plancher

habitables (SBPH), conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue

sous l'empire de l'art. 24 al. 2 aLAT (arrêt AC.2011.0289 du 9 mai 2012 consid.

4b et arrêt cité). Ce qui est déterminant, c'est l'ampleur réelle de

l'agrandissement, même si celui-ci consiste dans la réalisation de garages, de

locaux de chauffage, de caves, de combles, etc. Dans un arrêt du 7 juin 2005 (ATF

1A.289/2004 consid. 2.2.2), le Tribunal fédéral a ainsi jugé que la surface à

prendre en considération comprenait non seulement la surface brute de plancher

utile, mais également les surfaces annexes existantes, telles que les garages,

les locaux de chauffage, les caves et les combles, qui sont reliés directement

et par un lien fonctionnel au logement servant à un usage non conforme à

l'affectation de la zone.

c) En l'espèce, les travaux litigieux ont été

réalisés en 1995 et 1996 soit sous l'empire de l'art. 24 al. 2 aLAT. Si l'on

s'en tient à la pratique décrite par le SDT admettant un agrandissement d'au

maximum 25% de la surface existante, le régime de l'art. 42 al. 3 OAT est plus

favorable au recourant. On relèvera toutefois que le SAT avait autorisé en 1992

des travaux allant bien au-delà puisqu'ils ont doublé la surface habitable

existant auparavant. Dès lors que le couvert litigieux n'était pas compris dans

cette autorisation, on ne saurait toutefois en tenir compte en l'espèce. Il y a

donc lieu d'examiner la conformité au droit de l'extension litigieuse en

application de l'art. 24c LAT et de l'art. 42 al. 3 OAT.

Il convient d'abord de savoir quelles surfaces

déterminantes doivent être prises en considération. La décision attaquée

retient qu'au 1er juillet 1972, la surface brute de plancher

imputable (SBPi) était de 31,95 m2 et les surfaces annexes de 4,35 m2

correspondant à une terrasse extérieure couverte dans l'angle sud-ouest du

chalet. Le recourant soutient qu'il convient de tenir compte des combles.

Comme l'a relevé le SDT dans ses déterminations, il

résulte des plans produits à l'appui de la demande de permis de construire

datant de 1992 que, préalablement aux travaux autorisés à cette date, la

hauteur des combles était inférieure à 1m. Dès lors, c'est à juste titre que la

surface déterminante a été comptée sans tenir compte des combles, lesquelles

n'étaient pas habitables avant ces travaux.

Pour le surplus, la décision attaquée retient à

juste titre que les travaux réalisés en 1992 ont épuisé et même dépassé –

largement – le potentiel admissible pour ce bâtiment. L'autorisation délivrée

en 1992 par le SAT mentionnait d'ailleurs expressément que la réalisation des

travaux projetés épuiserait toute autre possibilité d'agrandissement, de

changement d'affectation ou de construction nouvelle.

Quand bien même l'appentis litigieux reste d'une

surface relativement modeste – soit 12,54 m2 –, il ne peut être

autorisé compte tenu des travaux déjà intervenus en 1992. Dès lors que l'ampleur

de l'agrandissement dépasse les critères quantitatifs fixés par l'art. 42

al. 3 OAT, il convient de considérer que l'identité de la construction n'est

pas respectée (ATF 1C_415/2013 du 1 octobre 2015 consid. 3.8; Commentaire

pratique LAT: Construire hors zone à bâtir, Berne 2017, Rudolf Muggli, n. 35

ad art. 24c LAT). Autrement dit, peu importe que l'aspect général du bâtiment

ne soit que peu modifié par le couvert litigieux et que celui-ci n'ait qu'un

impact limité sur l'affectation du sol et l'environnement. Le tribunal tiendra

toutefois compte de ces éléments dans le cadre de l'examen du principe de

proportionnalité (consid. 3b ci-dessous).

C'est donc à bon droit que la décision attaquée a

considéré que le couvert litigieux ne pouvait pas être régularisé, les autres

dispositions pouvant justifier une autorisation (art. 24a ss LAT) ne trouvant

manifestement pas application en l'espèce.

Le recours s'avère donc mal fondé sur ce point.

3.

Le recourant invoque une inégalité de traitement avec les propriétaires

de la parcelle n°296 de la Commune de Tartegnin, également sise hors de la zone

à bâtir, environ 200 mètres au-dessus de celle du recourant, côté Jura. Il

soutient que ceux-ci ont été autorisés à entreprendre des travaux bien plus

conséquents du point de vue du maintien de l'identité du bâtiment.

a) Il y a inégalité de traitement au sens de l'art.

8.

al. 1 Cst. lorsque, sans motifs sérieux, deux décisions soumettent deux

situations de fait semblables à des règles juridiques différentes; les

situations comparées ne doivent pas nécessairement être identiques en tous

points, mais leur similitude doit être établie en ce qui concerne les éléments

de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF 137 I 58 consid. 4.4 p. 68;

136.

I 297 consid. 6.1 p. 304, 345 consid. 5 p. 347/348, et les arrêts cités).

Cela étant, le principe de la légalité de l'activité administrative prévaut sur

celui de l'égalité de traitement. En conséquence, le justiciable ne peut

généralement pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi lorsque

celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été

faussement, voire pas appliquée du tout dans d'autres cas. Cela présuppose

cependant, de la part de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté

d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions légales en question. Le

citoyen ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de

prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi. Il

faut encore que l'autorité n'ait pas respecté la loi selon une pratique

constante, et non pas dans un ou quelques cas isolés, et qu'aucun intérêt

public ou privé prépondérant n'impose de donner la préférence au respect de la

légalité (ATF 139 II 49 consid. 7.1 et les réf. cit.).

b) En l'espèce, il résulte de la synthèse CAMAC du

19.

février 2015, versée au dossier de la présente cause, que l'autorité intimée

a délivré son autorisation spéciale pour une démolition et reconstruction du

bâtiment ECA n°67, qui a été construit avant le 1er juillet 1972 et était

initialement dévolu à des activités agricoles et viticoles qui ont cessé depuis

quarante ans. Ce projet diffère sur de nombreux points de la situation

litigieuse. Il s'agit d'un projet de démolition et de reconstruction d'un

ancien bâtiment agricole tandis que le bâtiment du recourant a fait l'objet de

travaux successifs et n'a jamais eu de vocation agricole. Le bâtiment ECA n°67

est en outre d'une taille sensiblement plus importante que celle du bâtiment

litigieux puisqu'il avait au 1er juillet 1972 une surface brute de

plancher habitable de 153,90 m2, laquelle sera augmentée à 245,61 m2

après travaux, ce qui entre dans le cadre du potentiel d'extension disponible

compte tenu du volume important du bâtiment. Pour le surplus, d'importants

aménagements extérieurs – notamment la construction d'une piscine – sont

prévus, l'autorité intimée ayant considéré en l'espèce que son installation

respectait l'identité des abords du bâtiment existant. Le seul fait qu'il

s'agisse de deux bâtiments situés à proximité et hors de la zone à bâtir ne

saurait justifier que l'on régularise les travaux litigieux sur la base du

principe de l'égalité de traitement. Les deux situations sont trop

dissemblables pour que le recourant puisse se prévaloir de l'application de ce

principe du point de vue du respect de l'identité du bâtiment ou de son

intégration dans le paysage.

Le grief tiré de l'inégalité de traitement doit donc

être rejeté.

4.

Subsidiairement, le recourant fait grief à la décision attaquée de

violer le principe de la proportionnalité dans la mesure où elle ordonne la

démolition du couvert et la remise en état de la façade nord du chalet.

a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,

lorsque des constructions ou des installations illicites sont réalisées en

dehors de la zone à bâtir, le droit fédéral exige en principe que soit rétabli

un état conforme au droit. L'autorité renonce à une telle mesure, conformément

au principe de la proportionnalité, si les dérogations à la règle sont

mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage

que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de

bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances

sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit (ATF 132

II 21 consid. 6 p. 35; ATF 123 II 248 consid. 3a/bb). Celui qui place

l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se

préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les

inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a; ATF 111 Ib

213.

consid. 6b).

b) En substance, le recourant soutient qu'il est de

bonne foi, que la démolition du couvert entraînerait des frais et des

inconvénients pour lui et sa famille, que l'atteinte à l'intérêt public n'est

pas importante.

En l'espèce, le recourant ne peut être considéré

comme étant de bonne foi. En effet, selon la jurisprudence (ATF 1C_59/2011 du

20.

mai 2011 consid. 3.3.), le nouveau propriétaire d'un immeuble doit se

laisser opposer la mauvaise foi de ses prédécesseurs et ne peut s'opposer à une

remise en état au motif qu'il a acquis l'immeuble de bonne foi et qu'il ne

connaissait pas l'existence d'une situation contraire au droit des

constructions. Or, en l'espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, le

précédent propriétaire, qui était membre de la municipalité et avait sollicité

l'autorisation d'effectuer les précédents travaux, ne pouvait ignorer que la

construction du couvert litigieux était soumis à l'autorisation de l'autorité

cantonale. Cela étant, on ne saurait entièrement assimiler le recourant à une

personne qui met l'autorité devant le fait accompli dans la mesure où il a

lui-même sollicité une autorisation pour une nouvelle extension, qui a

finalement débouché sur la décision attaquée.

Outre les aspects financiers liés au coût de la

démolition, il apparaît probable aux yeux du tribunal que la construction ne

serait plus viable pour la famille du recourant si le couvert devait être

démoli. En effet, le local litigieux sert d'espace de rangement et des machines

à laver et sécher le linge y ont été installées et il est douteux compte tenu

de l'exiguïté des locaux qu'ils puissent être déplacés dans l'espace restant.

En outre et surtout, le recourant a exposé que le

couvert litigieux avait été réalisé à l'époque notamment pour éviter que, lors

de fortes chutes de pluie, l'eau ne rentre dans la partie initiale de

l'habitation. L'autorité intimée ne le conteste pas et, dans la décision

attaquée, déclare qu'elle serait disposée à autoriser la réalisation d'un

porche ou d'une marquise pour protéger le chalet contre les infiltrations

d'eau. Il n'apparaît cependant pas d'emblée que ces solutions alternatives, qui

portent également atteinte aux règles de police des constructions, permettraient

d'arriver au même résultat. On peut aussi considérer que le maintien de la

construction actuelle constitue une solution permettant de continuer à protéger

le chalet contre les inondations, ce qui est dans l'intérêt privé du recourant.

Il convient également de tenir compte du temps qui

s'est écoulé depuis la construction. Selon la jurisprudence, l'Etat peut faire

valoir sa prétention à ce que la situation conforme au droit soit rétablie dans

un délai de trente ans (ATF 1C_150/2016 du 20 septembre 2016 consid. 10.5).

Certes, en l'espèce, l'autorité est intervenue dès le moment où elle a eu

connaissance de la construction illicite, soit environ vingt ans après cette

dernière. Toutefois, dans la prise en compte des différents intérêts en jeu, on

ne saurait faire abstraction du fait que la construction de l'extension

litigieuse a eu lieu il y a désormais vingt-cinq ans et que son existence

n'avait jamais été remise en cause avant la présente procédure, que ce soit par

l'autorité ou par des voisins.

Pour le surplus, même si l'intérêt public que revêt

le principe de la séparation du bâti et du non bâti est important, l'atteinte

reste ici très limitée. Il n'y a notamment aucun risque qu'en tolérant cette

augmentation, cette construction isolée puisse entraîner un mitage accru du

territoire. Il ressort tant des constatations faites lors de l'inspection

locale que des photos versées au dossier, que l'appentis est discret et

pratiquement invisible depuis le chemin vicinal bordant la parcelle. L'augmentation

de la surface litigieuse reste modeste et, même s'il est pourvu d'un radiateur

pour éviter le gel, le couvert litigieux n'est pas utilisé par l'actuel

propriétaire comme une pièce à vivre mais comme un local de rangement vu

l'absence de cave ou de grenier. En outre, le tribunal ne partage pas

l'appréciation de l'autorité intimée selon laquelle les travaux litigieux

auraient modifié l'identité du bâtiment et les abords de celui-ci. Un bois de

même teinte a été utilisé si bien que, le temps passant, il est pratiquement impossible

à un observateur attentif de remarquer que l'appentis a été ajouté après la

construction du bâtiment principal. Il respecte pour le surplus le caractère de

chalet du bâtiment édifié avant l'instauration de la zone agricole (arrêt AC.2013.0367

du 24 septembre 2015, consid. 6c concernant également un bâtiment érigé à

l'origine comme chalet de week-end). On relèvera encore que la décision

attaquée n'a pas ordonné la remise en état du cabanon de jardin, qui ne peut

non plus être régularisé, et dont la situation paraît pour le surplus

comparable au couvert litigieux, tant s'agissant des dimensions (12,54 m2

pour le couvert litigieux et 10,29 m2 pour le cabanon) que de

l'utilisation comme local de rangement qui en est faite par le propriétaire.

Aux yeux du tribunal, il se justifie de traiter ces deux constructions

illicites de la même manière sous l'angle du principe de la proportionnalité,

d'autant plus que le couvert litigieux protège également le bâtiment contre les

risques d'inondation.

En définitive, au regard de l'ensemble des

circonstances du cas d'espèce, le tribunal est d'avis que l'intérêt du

recourant au maintien de la construction litigieuse l'emporte exceptionnellement

sur l'intérêt public à sa démolition. La décision attaquée viole donc le principe

de la proportionnalité dans la mesure où elle exige la démolition de

l'extension et la remise en état de la façade nord du chalet.

Il résulte de ce qui précède que le couvert réalisé

en façade nord du chalet sera toléré, une mention étant inscrite au Registre

foncier précisant, comme pour le cabanon de jardin, qu'en cas de destruction

volontaire ou involontaire de celui-ci, un nouveau couvert ne pourra pas être

réalisé dans son gabarit actuel (art. 44 OAT).

Au vu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire

d'examiner si, pour le surplus, la décision attaquée viole le principe de

l'égalité de traitement comme le soutient le recourant.

5.

Le recours doit donc être admis, la décision étant réformée dans le sens

précité. Dans la mesure où le recourant obtient gain de cause, il n'y a pas

lieu de percevoir en l'espèce un émolument (art. 49 et 50 LPA-VD). Le

recourant, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a

droit à des dépens, lesquels seront en l'espèce fixés à 2'000 (deux mille) francs

(art. 55 et 56 LPA-VD et art. 10 et 11 du tarif du 28 avril 2015 des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service du développement territorial du 4 février 2016

est réformée à ses chiffres 2 à 5 ("Mesures de remise en état des

lieux") ainsi que 7 et 8 en ce sens que le couvert réalisé en façade nord

du chalet est toléré, une mention étant inscrite au Registre foncier précisant

qu'en cas de destruction volontaire ou involontaire de celui-ci, un nouveau

couvert ne pourra pas être réalisé dans son gabarit actuel (art. 44 OAT); elle

est confirmée pour le surplus.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV. L'Etat de Vaud, par

l'intermédiaire du Service du développement territorial, versera à A.________,

une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 9 août 2017

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ARE.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.