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Décision

AC.2016.0069

CDAP - AC.2016.0069 - 2016-04-01 - DPR IMMOBILIER SA/Municipalité de Lucens, GERBER, BÜTSCHI GERBER, IMPLENIA SUISSE SA

1 avril 2016Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

DPR Immobilier SA (ci-après : la recourante) est propriétaire de

plusieurs parcelle sur le territoire de la commune de Lucens (n° 1, 25, 1219 et

1220 du registre foncier), dont deux a proximité de la parcelle n° 430, à la

route de Moudon 6, qui appartient à Anne-Joëlle Bütschi Gerber et Pascal Gerber

(ci-après : les propriétaires). Implenia Immobilier SA (ci-après : la

constructrice) est promettant-acquéreur de ce dernière parcelle.

B.

Du 3 octobre au 1er novembre 2015, un projet de démolition de

garages et de construction d’un immeuble d’habitations sur la parcelle n° 430 a

été mis à l’enquête publique. Par courrier de son mandataire du 2 novembre

2015, la recourante s’est opposée au projet de construction précité.

C.

Par décision du 1er février 2016, transmise par courrier du 4

février 2016, la Municipalité de Lucens (ci-après: la municipalité) a pris la

décision de délivrer le permis de construire pour ce projet, assorti de

quelques conditions (ch. 8.2.1 du permis), et de lever les trois oppositions

qui avaient été déposées. Ni le courrier adressé le 4 février 2016 à la recourante,

ni la copie du permis de construire, qui y était jointe, ne contiennent une

motivation au sujet de son opposition. Il est uniquement mentionné que les

oppositions sont levées et qu’ « après contrôle du dossier, par notre

Service Technique Intercommunal de Lucens & Valbroye, ce dernier s’avère

entièrement conforme à la nouvelle règlementation en matière de police des

constructions (PGA), entrée en vigueur en date du 14.07.2015 »

D.

Le 7 mars 2016, la recourante s’est pourvue contre cette décision auprès

de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en

concluant à l’admission du recours et à l’annulation de la décision rendue le 1er

février 2016. Elle allègue en particulier une violation de son droit d’être

entendu dans la mesure où la décision attaquée n’est pas motivée ainsi que

diverses violations des règles de police des constructions applicables. Elle

déclare que le manque de motivation de la décision contestée ne pouvait en

l’espèce être réparé en instance de recours.

E.

Le 8 mars 2016, le juge instructeur a imparti à la municipalité un délai

pour déposer son dossier original et complet. Il a rendu les parties attentives

que le tribunal se réservait de statuer selon la procédure de jugement immédiat

prévue à l’art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), eu égard au grief de la violation du

droit d’être entendu et à la jurisprudence rendue à ce sujet par le Tribunal de

céans.

Par envoi du 16 mars 2016, la municipalité a produit

son dossier.

F.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst.; art.

17.

al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst.-VD; RSV

101.

]; art. 33 ss LPA-VD). Le droit d'être entendu implique notamment pour le

juge et l'autorité, l'obligation de motiver leur décision (cf. art. 42 let. c

LPA-VD; ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 ; 133 III 439 consid. 3.3 p.

445.

; 130 II 530 consid. 4.3 p. 540 et les arrêts cités). Cette obligation

remplit diverses fonctions. En la respectant, l’intéressé pourra mieux

comprendre la décision et voir si et comment les arguments qu’il a formulés ont

été retenus, respectivement pourquoi ils ont été considérés comme n’étant pas

déterminants ; il pourra ainsi, en principe, mieux accepter la décision

rendue, voire mieux apprécier les chances de succès d’un éventuel

recours ; de la sorte, il sera aussi plus enclin à renoncer, le cas

échéant, à interjeter un recours. Grâce à cela, peuvent être évitées des

procédures de recours longues et coûteuses pour toutes les parties. En cas de

recours, l’intéressé pourra (et devra) aussi formuler de manière plus précise

ses griefs et une procédure sera menée à terme plus rapidement, puisque

notamment moins d’échanges d’écritures seront nécessaires et puisque

l’instruction par les autorités aura éventuellement été plus complètes. Le

contrôle de la décision par l’instance de recours sera également facilité. Par

le devoir de motiver, l’autorité exercera, de plus, un meilleur contrôle et

évitera ainsi de rendre des décisions erronées, mal comprises, voire mal

acceptées. Grâce au devoir de motivation, la sécurité du droit est finalement

mieux garantie, puisque le raisonnement des autorités devient plus intelligible

et prévisible, aussi pour de futurs cas (cf. Lorenz Kneubühler, Die

Begründungspflicht, Berne 1998, p. 94 ss ; Michele Albertini, Der verfassungsmässige

Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates,

Berne 2000, p. 400 s. ; Hans-Jakob Mosimann, Entscheidbegründung, Zurich

2013, n. 33 ss).

Dans cette mesure, l'autorité doit mentionner, au

moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa

décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée

de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Certes, l’autorité n'a en

principe pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de

preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à

l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 138 I 232 consid.

5.1

p. 237, 137 II 266 consid. 3.2 p. 270 et les arrêts cités). Les

exigences exactes à la motivation varient selon les circonstances (cf. ATF 133

I 270 consid. 3 p. 276 ss ; 129 I 232 consid. 3.3 p. 239 ; 112

Ia 107 consid. 2b p. 109 s.; Kneubühler, op. cit., p. 124). Ce qui doit faire

partie de la motivation dépend notamment de la portée de la décision à rendre,

de la précision et pertinence d’éventuels griefs ou arguments formulés par les

parties, de la marge d’appréciation des autorités et de la question de savoir

si ceux-ci procèdent à un nouveau contrôle sans frais ensuite d’une éventuelle

réclamation (p.ex. en procédure de taxation fiscale). Le devoir de motiver sera

d’autant plus grand que l’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation.

Une formule standardisée, ne permettant pas de savoir si l’autorité a examiné

concrètement les arguements motivés avancés par une partie, ne suffit pas

(Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, Genève 2011, p. 521 n.

1573).

b) La violation du droit d'être entendu commise en

première instance peut être guérie si le justiciable a la faculté de se

déterminer dans la procédure de recours, pour autant que l'autorité de recours

dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit, respectivement du

même pouvoir d’examen que l’autorité intimée (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.6.1

p. 285 ; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204 s.; 126 I 68 consid.

2.

p. 76 s. ; cf. art. 98 LPA-VD ; Albertini, op. cit., p.

466.

; Hansjörg Seiler, Abschied von der formellen Natur des rechtlichen

Gehörs, SJZ 100 [2004] p. 382 s. ; Gerold Steinmann, in : Die

schweizerische Bundesverfassung, 3e éd. 2014, n. 60 et 61 ad art. 29

Cst.). La jurisprudence a toutefois précisé que la guérison était exclue

lorsqu’il s’agissait d’une violation particulièrement grave des droits de la

partie et qu’elle devait en tout état de cause demeurer l’exception (ATF 126 I

68.

consid. 2 p. 71 s.; 124 V 180 consid. 4a p. 183 et les

arrêts cités; cf. également, parmi d’autres, arrêts GE.2012.0126 du 20 décembre

2012.

; GE.2004.0184 du 25 avril 2005). Il ne faudrait pas que, trop

laxiste, la jurisprudence relative à la guérison de la violation du droit

d'être entendu constitue pour l'autorité administrative un oreiller de paresse

auquel celle-ci s'habituerait, le vice qu'elle commet étant réparé dans

l'instance de recours (Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif,

vol. II, 3ème éd., Berne 2011, ch. 2.2.7.4 p. 324; arrêts CDAP

AC.2014.0293 du 3 novembre 2014 consid. 1 ; GE.2012.0124 du 15 novembre

2012.

; AC.2011.0170 du 31 août 2011). Le tribunal n’exclut toutefois pas

une réparation de la violation d’être entendu dans la procédure de demande de

permis de construire lorsque les motifs de la décision communale sont

sommaires, si le recourant a eu la possibilité de développer tous les arguments

qu’il entendait soulever et n’a pas été entravé dans la possibilité de

contester la décision municipale et lorsque la commune a développé sa réponse

dans un mémoire détaillé sur lequel le recourant a pu se prononcer en se

déterminant sur chacun des motifs que la municipalité a précisé dans sa réponse

(arrêt AC.2006.0165 du 15 février 2007 consid. 3b).

Mais la jurisprudence cantonale a jugé à maintes

reprises qu'il n'appartient pas au tribunal de reconstituer, comme s'il était

l'instance précédente, l'état de fait ou la motivation qu'aurait dû comporter

la décision attaquée (arrêt CDAP AC.2014.0293 du 3 novembre 2014 consid.

1a ; AC.2013.0243 et les nombreuses références citées). On rappellera

d'ailleurs que le législateur a insisté sur la nécessité d'une motivation en

refusant le projet du Conseil d'Etat qui prévoyait, dans certains cas, de

dispenser l'autorité de motiver ses décisions (Rapport de majorité de la

Commission thématique des affaires judiciaires du Grand Conseil chargée

d'examiner l'exposé des motifs et projet de loi sur la procédure

administrative, RC-81 [maj.], septembre 2008, ad art. 44 du projet). On peut

par ailleurs se demander si une telle disposition serait conforme notamment à

l’art. 29 al. 2 Cst. fédérale et la jurisprudence y relative. L'art. 43 al. 2

LPA-VD permet certes à l'autorité de se limiter à une motivation sommaire, mais

seulement pour les cas d'urgence. Quant à la motivation "sommaire et

standardisée" (art. 43 al. 3 LPA-VD), elle n'est autorisée que

lorsqu'un grand nombre de décisions de même type sont rendues et qu'elles

peuvent faire l'objet d'une réclamation.

2.

En l'espèce, la motivation de la décision attaquée est tout simplement

inexistante. La décision ne comporte pas même de référence à un article de loi

ou règlement concernant les griefs soulevés par le recourant. Il ne résulte pas

non plus du dossier que les motifs, pour lesquels l’autorité intimée a levé

l’opposition, auraient fait l’objet d’une communication préalable à la

recourante. Celle-ci ne connaît par conséquent pas les raisons pour lesquelles son

opposition a été écartée. La violation du droit d’être entendu est grave et ne

peut pas être guérie devant le tribunal de céans. Il ne peut être conforme à la

loi d’exiger des justiciables de recourir auprès du Tribunal cantonal pour

obtenir les motifs des décisions les concernant.

La décision attaquée contient, en outre, des

éléments qui relèvent en premier lieu de l’appréciation de l’autorité communale

(p. ex. au sujet de l’ésthétique) où le tribunal doit donc faire preuve d’une

certaine retenue lors de son examen (cf. arrêt du TF 1C_450/2008 du 19 mars

2009.

consid. 2.4 in fine). Le tribunal n’a donc pas le même pouvoir d’examen

qui permettrait de réparer sans autre la violation du droit d’être entendu. Par

ailleurs, il ne peut être exclu que l’intimée revoie le contenu de sa décision

lorsqu’elle procèdera aux réflexions et à la motivation nécessaires.

Il convient dès lors d’admettre le recours et

d’annuler la décision attaquée.

3.

Avant de rendre une nouvelle décision, la municipalité exigera de la

part de la constructrice ou des propriétaires le dépôt du nouveau jeu de plans

par rapport aux avant-toits exigés au ch. 8.2.1 de sa décision du 1er

février 2016 et donnera aux personnes concernées, dont la recourante, la

possibilité de se prononcer à ce sujet. Le ch. 8.2.1 précité ne donne, entre

autres, aucune indication quant aux dimensions des avant-toits.

4.

Fondé sur ce qui précède, le recours doit donc être admis selon la

procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD et la décision contestée annulée.

5.

Conformément aux art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD, les frais et dépens

sont mis à la charge de la partie déboutée. Selon la jurisprudence, lorsque la

procédure met en présence, outre la recourante et l'autorité intimée, une ou

plusieurs parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant - en

l'espèce, la constructrice et les propriétaires -, c'est en principe à cette

partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la

décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (RDAF 1994 p.

324.

; arrêts CDAP 2014.0246 du 7 mars 2016 consid. 3 ; AC.2013.0065

du 18 juin 2015 consid. 10 ; AC.2012.0135 du 15 avril 2013 consid. 5). La

règle n’est toutefois pas absolue. Si les circonstances le justifient, les

frais peuvent être mis à la charge de la commune. Tel est le cas lorsque les

frais de procédure sont entrainés exclusivement par une erreur administrative,

suivant le principe selon lequel les frais inutiles doivent être supportés

indépendamment de l'issue du litige par la partie qui les a occasionnés (cf.

art. 49 LPA-VD ; arrêts CDAP AC.2014.0293 du 3 novembre 2014 consid.

2.

; AC.2009.0106 du 3 juillet 2009 consid. 2 et les références). Finalement,

si l’équité l’exige, l’émolument peut être réparti entre la commune et les

opposants ou le constructeur (cf. pour exemple arrêts AC.2008.0268 du 29 juin

2009.

consid. 4 ; AC.2006.0119 du 21 février 2007 consid. 7 ;

AC.2006.0025 du 21 septembre 2006 consid. 7). Il n'est fait exception à cette

règle que lorsque les frais de procédure ont été entraînés exclusivement par

une erreur administrative grossière, suivant le principe selon lequel les frais

inutiles doivent être supportés indépendamment de l'issue du litige par la

partie qui les a occasionnés (arrêts CDAP AC.2014.0293 du 3 novembre 2014

consid. 2 ; AC.2009.0106 du 3 juillet 2009 consid. 2 et les références).

En l'espèce, compte tenu de l’absence totale de motivation

de la décision attaquée et du fait que l'admission du recours ne préjuge en

rien du bien ou du mal fondé de la position adoptée par la constructrice et les

propriétaires (cf. arrêts AC.2014.0293 du 3 novembre 2014 consid. 2 ;

FO.2001.0016 du 21 avril 2004 consid. 6), l'émolument de justice et l'indemnité

due à titre de dépens à la recourante, laquelle a obtenu gain de cause avec le

concours d'un avocat, doivent être mis à la charge de l'autorité intimée. Par

contre, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens aux propriétaires et à la

constructrice qui n’ont pas procédé. Il est tenu compte que le tribunal rend ce

jour trois décisions similaires – dont deux concernent des recours déposés par la

recourante (cf. cause AC.2016.0034) – à l’encontre de l’intimée. Les frais

judiciaires sont ainsi fixés pour la présente procédure AC.2016.0069 à 500 fr.

et les dépens à 800 fr. (cf. art. 4 al. 1 et 10 s. du Tarif du 28 avril 2015

des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA ; RSV

173.36.5

]).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision (permis de construire) de la Municipalité de Lucens du 1er

février 2016, transmis par courrier du 4 février 2016, est annulée.

III.

Des frais judiciaires de 500 (cinq cents) francs sont mis à la charge de

la Commune de Lucens.

IV.

La Commune de Lucens versera à DPR Immobilier SA une indemnité de 800 (huit

cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 1er avril 2016

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en

va de même de la décision attaquée.