AC.2016.0069
CDAP - AC.2016.0069 - 2016-04-01 - DPR IMMOBILIER SA/Municipalité de Lucens, GERBER, BÜTSCHI GERBER, IMPLENIA SUISSE SA
1 avril 2016Français14 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er avril 2016
Composition
M. Laurent Merz, président; MM. Eric Brandt et Pascal
Langone, juges.
Recourante
DPR
IMMOBILIER SA, à Givrins,
représentée par Me Christophe PIGUET, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Lucens, représentée
par Me Laurent TRIVELLI, Avocat, à Lausanne,
Constructrice
IMPLENIA
SUISSE SA, Legal Service, à
Onex,
Propriétaires
1.
Pascal
GERBER, à Lucens, représenté par Pascal GERBER, à Lucens,
2.
Anne-Joëlle
BÜTSCHI GERBER, à Lucens, représentée par Pascal GERBER, à Lucens,
Objet
permis de construire
(av) Recours DPR IMMOBILIER SA c/ décision de la
Municipalité de Lucens du 1er février 2016 délivrant un permis de construire
sur la parcelle n° 430 de la Commune de Lucens - CAMAC n° 158194
Faits
Vu les faits suivants
A.
DPR Immobilier SA (ci-après : la recourante) est propriétaire de
plusieurs parcelle sur le territoire de la commune de Lucens (n° 1, 25, 1219 et
1220 du registre foncier), dont deux a proximité de la parcelle n° 430, à la
route de Moudon 6, qui appartient à Anne-Joëlle Bütschi Gerber et Pascal Gerber
(ci-après : les propriétaires). Implenia Immobilier SA (ci-après : la
constructrice) est promettant-acquéreur de ce dernière parcelle.
B.
Du 3 octobre au 1er novembre 2015, un projet de démolition de
garages et de construction d’un immeuble d’habitations sur la parcelle n° 430 a
été mis à l’enquête publique. Par courrier de son mandataire du 2 novembre
2015, la recourante s’est opposée au projet de construction précité.
C.
Par décision du 1er février 2016, transmise par courrier du 4
février 2016, la Municipalité de Lucens (ci-après: la municipalité) a pris la
décision de délivrer le permis de construire pour ce projet, assorti de
quelques conditions (ch. 8.2.1 du permis), et de lever les trois oppositions
qui avaient été déposées. Ni le courrier adressé le 4 février 2016 à la recourante,
ni la copie du permis de construire, qui y était jointe, ne contiennent une
motivation au sujet de son opposition. Il est uniquement mentionné que les
oppositions sont levées et qu’ « après contrôle du dossier, par notre
Service Technique Intercommunal de Lucens & Valbroye, ce dernier s’avère
entièrement conforme à la nouvelle règlementation en matière de police des
constructions (PGA), entrée en vigueur en date du 14.07.2015 »
D.
Le 7 mars 2016, la recourante s’est pourvue contre cette décision auprès
de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en
concluant à l’admission du recours et à l’annulation de la décision rendue le 1er
février 2016. Elle allègue en particulier une violation de son droit d’être
entendu dans la mesure où la décision attaquée n’est pas motivée ainsi que
diverses violations des règles de police des constructions applicables. Elle
déclare que le manque de motivation de la décision contestée ne pouvait en
l’espèce être réparé en instance de recours.
E.
Le 8 mars 2016, le juge instructeur a imparti à la municipalité un délai
pour déposer son dossier original et complet. Il a rendu les parties attentives
que le tribunal se réservait de statuer selon la procédure de jugement immédiat
prévue à l’art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), eu égard au grief de la violation du
droit d’être entendu et à la jurisprudence rendue à ce sujet par le Tribunal de
céans.
Par envoi du 16 mars 2016, la municipalité a produit
son dossier.
F.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst.; art.
17.
al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst.-VD; RSV
101.
]; art. 33 ss LPA-VD). Le droit d'être entendu implique notamment pour le
juge et l'autorité, l'obligation de motiver leur décision (cf. art. 42 let. c
LPA-VD; ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 ; 133 III 439 consid. 3.3 p.
445.
; 130 II 530 consid. 4.3 p. 540 et les arrêts cités). Cette obligation
remplit diverses fonctions. En la respectant, l’intéressé pourra mieux
comprendre la décision et voir si et comment les arguments qu’il a formulés ont
été retenus, respectivement pourquoi ils ont été considérés comme n’étant pas
déterminants ; il pourra ainsi, en principe, mieux accepter la décision
rendue, voire mieux apprécier les chances de succès d’un éventuel
recours ; de la sorte, il sera aussi plus enclin à renoncer, le cas
échéant, à interjeter un recours. Grâce à cela, peuvent être évitées des
procédures de recours longues et coûteuses pour toutes les parties. En cas de
recours, l’intéressé pourra (et devra) aussi formuler de manière plus précise
ses griefs et une procédure sera menée à terme plus rapidement, puisque
notamment moins d’échanges d’écritures seront nécessaires et puisque
l’instruction par les autorités aura éventuellement été plus complètes. Le
contrôle de la décision par l’instance de recours sera également facilité. Par
le devoir de motiver, l’autorité exercera, de plus, un meilleur contrôle et
évitera ainsi de rendre des décisions erronées, mal comprises, voire mal
acceptées. Grâce au devoir de motivation, la sécurité du droit est finalement
mieux garantie, puisque le raisonnement des autorités devient plus intelligible
et prévisible, aussi pour de futurs cas (cf. Lorenz Kneubühler, Die
Begründungspflicht, Berne 1998, p. 94 ss ; Michele Albertini, Der verfassungsmässige
Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates,
Berne 2000, p. 400 s. ; Hans-Jakob Mosimann, Entscheidbegründung, Zurich
2013, n. 33 ss).
Dans cette mesure, l'autorité doit mentionner, au
moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa
décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée
de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Certes, l’autorité n'a en
principe pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de
preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à
l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 138 I 232 consid.
5.1
p. 237, 137 II 266 consid. 3.2 p. 270 et les arrêts cités). Les
exigences exactes à la motivation varient selon les circonstances (cf. ATF 133
I 270 consid. 3 p. 276 ss ; 129 I 232 consid. 3.3 p. 239 ; 112
Ia 107 consid. 2b p. 109 s.; Kneubühler, op. cit., p. 124). Ce qui doit faire
partie de la motivation dépend notamment de la portée de la décision à rendre,
de la précision et pertinence d’éventuels griefs ou arguments formulés par les
parties, de la marge d’appréciation des autorités et de la question de savoir
si ceux-ci procèdent à un nouveau contrôle sans frais ensuite d’une éventuelle
réclamation (p.ex. en procédure de taxation fiscale). Le devoir de motiver sera
d’autant plus grand que l’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation.
Une formule standardisée, ne permettant pas de savoir si l’autorité a examiné
concrètement les arguements motivés avancés par une partie, ne suffit pas
(Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, Genève 2011, p. 521 n.
1573).
b) La violation du droit d'être entendu commise en
première instance peut être guérie si le justiciable a la faculté de se
déterminer dans la procédure de recours, pour autant que l'autorité de recours
dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit, respectivement du
même pouvoir d’examen que l’autorité intimée (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.6.1
p. 285 ; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204 s.; 126 I 68 consid.
2.
p. 76 s. ; cf. art. 98 LPA-VD ; Albertini, op. cit., p.
466.
; Hansjörg Seiler, Abschied von der formellen Natur des rechtlichen
Gehörs, SJZ 100 [2004] p. 382 s. ; Gerold Steinmann, in : Die
schweizerische Bundesverfassung, 3e éd. 2014, n. 60 et 61 ad art. 29
Cst.). La jurisprudence a toutefois précisé que la guérison était exclue
lorsqu’il s’agissait d’une violation particulièrement grave des droits de la
partie et qu’elle devait en tout état de cause demeurer l’exception (ATF 126 I
68.
consid. 2 p. 71 s.; 124 V 180 consid. 4a p. 183 et les
arrêts cités; cf. également, parmi d’autres, arrêts GE.2012.0126 du 20 décembre
2012.
; GE.2004.0184 du 25 avril 2005). Il ne faudrait pas que, trop
laxiste, la jurisprudence relative à la guérison de la violation du droit
d'être entendu constitue pour l'autorité administrative un oreiller de paresse
auquel celle-ci s'habituerait, le vice qu'elle commet étant réparé dans
l'instance de recours (Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif,
vol. II, 3ème éd., Berne 2011, ch. 2.2.7.4 p. 324; arrêts CDAP
AC.2014.0293 du 3 novembre 2014 consid. 1 ; GE.2012.0124 du 15 novembre
2012.
; AC.2011.0170 du 31 août 2011). Le tribunal n’exclut toutefois pas
une réparation de la violation d’être entendu dans la procédure de demande de
permis de construire lorsque les motifs de la décision communale sont
sommaires, si le recourant a eu la possibilité de développer tous les arguments
qu’il entendait soulever et n’a pas été entravé dans la possibilité de
contester la décision municipale et lorsque la commune a développé sa réponse
dans un mémoire détaillé sur lequel le recourant a pu se prononcer en se
déterminant sur chacun des motifs que la municipalité a précisé dans sa réponse
(arrêt AC.2006.0165 du 15 février 2007 consid. 3b).
Mais la jurisprudence cantonale a jugé à maintes
reprises qu'il n'appartient pas au tribunal de reconstituer, comme s'il était
l'instance précédente, l'état de fait ou la motivation qu'aurait dû comporter
la décision attaquée (arrêt CDAP AC.2014.0293 du 3 novembre 2014 consid.
1a ; AC.2013.0243 et les nombreuses références citées). On rappellera
d'ailleurs que le législateur a insisté sur la nécessité d'une motivation en
refusant le projet du Conseil d'Etat qui prévoyait, dans certains cas, de
dispenser l'autorité de motiver ses décisions (Rapport de majorité de la
Commission thématique des affaires judiciaires du Grand Conseil chargée
d'examiner l'exposé des motifs et projet de loi sur la procédure
administrative, RC-81 [maj.], septembre 2008, ad art. 44 du projet). On peut
par ailleurs se demander si une telle disposition serait conforme notamment à
l’art. 29 al. 2 Cst. fédérale et la jurisprudence y relative. L'art. 43 al. 2
LPA-VD permet certes à l'autorité de se limiter à une motivation sommaire, mais
seulement pour les cas d'urgence. Quant à la motivation "sommaire et
standardisée" (art. 43 al. 3 LPA-VD), elle n'est autorisée que
lorsqu'un grand nombre de décisions de même type sont rendues et qu'elles
peuvent faire l'objet d'une réclamation.
2.
En l'espèce, la motivation de la décision attaquée est tout simplement
inexistante. La décision ne comporte pas même de référence à un article de loi
ou règlement concernant les griefs soulevés par le recourant. Il ne résulte pas
non plus du dossier que les motifs, pour lesquels l’autorité intimée a levé
l’opposition, auraient fait l’objet d’une communication préalable à la
recourante. Celle-ci ne connaît par conséquent pas les raisons pour lesquelles son
opposition a été écartée. La violation du droit d’être entendu est grave et ne
peut pas être guérie devant le tribunal de céans. Il ne peut être conforme à la
loi d’exiger des justiciables de recourir auprès du Tribunal cantonal pour
obtenir les motifs des décisions les concernant.
La décision attaquée contient, en outre, des
éléments qui relèvent en premier lieu de l’appréciation de l’autorité communale
(p. ex. au sujet de l’ésthétique) où le tribunal doit donc faire preuve d’une
certaine retenue lors de son examen (cf. arrêt du TF 1C_450/2008 du 19 mars
2009.
consid. 2.4 in fine). Le tribunal n’a donc pas le même pouvoir d’examen
qui permettrait de réparer sans autre la violation du droit d’être entendu. Par
ailleurs, il ne peut être exclu que l’intimée revoie le contenu de sa décision
lorsqu’elle procèdera aux réflexions et à la motivation nécessaires.
Il convient dès lors d’admettre le recours et
d’annuler la décision attaquée.
3.
Avant de rendre une nouvelle décision, la municipalité exigera de la
part de la constructrice ou des propriétaires le dépôt du nouveau jeu de plans
par rapport aux avant-toits exigés au ch. 8.2.1 de sa décision du 1er
février 2016 et donnera aux personnes concernées, dont la recourante, la
possibilité de se prononcer à ce sujet. Le ch. 8.2.1 précité ne donne, entre
autres, aucune indication quant aux dimensions des avant-toits.
4.
Fondé sur ce qui précède, le recours doit donc être admis selon la
procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD et la décision contestée annulée.
5.
Conformément aux art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD, les frais et dépens
sont mis à la charge de la partie déboutée. Selon la jurisprudence, lorsque la
procédure met en présence, outre la recourante et l'autorité intimée, une ou
plusieurs parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant - en
l'espèce, la constructrice et les propriétaires -, c'est en principe à cette
partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la
décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (RDAF 1994 p.
324.
; arrêts CDAP 2014.0246 du 7 mars 2016 consid. 3 ; AC.2013.0065
du 18 juin 2015 consid. 10 ; AC.2012.0135 du 15 avril 2013 consid. 5). La
règle n’est toutefois pas absolue. Si les circonstances le justifient, les
frais peuvent être mis à la charge de la commune. Tel est le cas lorsque les
frais de procédure sont entrainés exclusivement par une erreur administrative,
suivant le principe selon lequel les frais inutiles doivent être supportés
indépendamment de l'issue du litige par la partie qui les a occasionnés (cf.
art. 49 LPA-VD ; arrêts CDAP AC.2014.0293 du 3 novembre 2014 consid.
2.
; AC.2009.0106 du 3 juillet 2009 consid. 2 et les références). Finalement,
si l’équité l’exige, l’émolument peut être réparti entre la commune et les
opposants ou le constructeur (cf. pour exemple arrêts AC.2008.0268 du 29 juin
2009.
consid. 4 ; AC.2006.0119 du 21 février 2007 consid. 7 ;
AC.2006.0025 du 21 septembre 2006 consid. 7). Il n'est fait exception à cette
règle que lorsque les frais de procédure ont été entraînés exclusivement par
une erreur administrative grossière, suivant le principe selon lequel les frais
inutiles doivent être supportés indépendamment de l'issue du litige par la
partie qui les a occasionnés (arrêts CDAP AC.2014.0293 du 3 novembre 2014
consid. 2 ; AC.2009.0106 du 3 juillet 2009 consid. 2 et les références).
En l'espèce, compte tenu de l’absence totale de motivation
de la décision attaquée et du fait que l'admission du recours ne préjuge en
rien du bien ou du mal fondé de la position adoptée par la constructrice et les
propriétaires (cf. arrêts AC.2014.0293 du 3 novembre 2014 consid. 2 ;
FO.2001.0016 du 21 avril 2004 consid. 6), l'émolument de justice et l'indemnité
due à titre de dépens à la recourante, laquelle a obtenu gain de cause avec le
concours d'un avocat, doivent être mis à la charge de l'autorité intimée. Par
contre, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens aux propriétaires et à la
constructrice qui n’ont pas procédé. Il est tenu compte que le tribunal rend ce
jour trois décisions similaires – dont deux concernent des recours déposés par la
recourante (cf. cause AC.2016.0034) – à l’encontre de l’intimée. Les frais
judiciaires sont ainsi fixés pour la présente procédure AC.2016.0069 à 500 fr.
et les dépens à 800 fr. (cf. art. 4 al. 1 et 10 s. du Tarif du 28 avril 2015
des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA ; RSV
173.36.5
]).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision (permis de construire) de la Municipalité de Lucens du 1er
février 2016, transmis par courrier du 4 février 2016, est annulée.
III.
Des frais judiciaires de 500 (cinq cents) francs sont mis à la charge de
la Commune de Lucens.
IV.
La Commune de Lucens versera à DPR Immobilier SA une indemnité de 800 (huit
cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 1er avril 2016
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en
va de même de la décision attaquée.