Lexipedia

Décision

AC.2016.0070

CDAP - AC.2016.0070 - 2016-04-28 - DELÉVAUX/Municipalité d'ECHICHENS, Service du développement territorial

28 avril 2016Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Michel Delévaux, entrepreneur agricole, est propriétaire de la parcelle

n° 1237 du registre foncier, sur le territoire de la commune d'Echichens. La

surface totale de ce bien-fonds est de 37'773 m²; elle est en grande partie en nature

de pré-champ. Michel Delévaux est également propriétaire de la parcelle voisine

n° 1236, d'une contenance de 100'987 m², qui est également en grande partie un

champ; il s'y trouve cependant plusieurs bâtiments agricoles. Ces terrains sont

classés dans la zone agricole (à l'exception des secteurs inclus dans l'aire

forestière).

B.

Le Service du développement territorial (SDT), en tant qu'autorité

compétente pour délivrer les autorisations spéciales pour les constructions

hors des zones à bâtir (cf. art. 81 et art. 120 al. 1 let. a de la loi du

4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; RSV

700.11]), a ouvert une procédure administrative afin de déterminer si des

constructions et installations réalisées par Michel Delévaux sur sa parcelle n°

1236 pouvaient être régularisées, moyennant le dépôt d'une demande de permis de

construire a posteriori. Le 30 septembre 2014, le SDT a envoyé à

l'intéressé un projet de décision, énumérant tous les travaux susceptibles

d'être régularisés. Ce service a ensuite organisé une inspection locale le 21

juillet 2015, en présence de représentants de la Municipalité d'Echichens ainsi

que du Service cantonal de l'agriculture (actuellement: Service de

l'agriculture et de la viticulture, SAVI) et il a demandé à Michel Delévaux de

préparer un dossier complet d'enquête publique. Cette procédure n'est pas

achevée en l'état.

C.

Le 8 février 2016, la Municipalité d'Echichens (ci-après: la

municipalité) a adressé à Michel Delévaux une décision ainsi libellée:

"Votre propriété en Forel, parcelle N° 1237

Monsieur,

Nous avons constaté d'importants travaux de terrassement,

comme en témoignent les photographies ci-jointes, qui n'ont pas fait l'objet

d'une autorisation officielle. Dès lors, en application de l'art. 127 LATC, la

Municipalité ordonne la suspension immédiate des travaux et requiert des

explications quant à la nature des travaux entrepris.

Cet ordre vous est donné sous la menace du contenu de l'art.

292 CP [suit le texte de cette disposition du Code pénal ainsi qu'une

indication des voies de recours]."

Les photographies montrent plusieurs tranchées,

longues de quelques mètres, des tas de matériaux d'excavation à proximité, et

de l'eau au fond des tranchées.

D.

Le 11 février 2016, Michel Delévaux a répondu à la municipalité qu'il

procédait "simplement à l'évaluation par sondage de l'état de la conduite

d'eau appartenant à ses deux voisins". Il précisait que ces sondages

avaient identifié plusieurs fuites, et qu'un des propriétaires concernés avait

demandé que la fouille reste ouverte, car il voudrait changer la conduite sur

toute sa longueur.

E.

Par une lettre du 19 février 2016 adressée à Michel Delévaux, le SDT a

pris position sur les explications dans la lettre précitée du 11 février 2016.

Ce service a notamment exposé que "pour toute intervention de ce type sur

un terrain en zone agricole, des autorisations spéciales cantonales et un

permis communal sont nécessaires". Cette lettre n'est pas présentée comme

une décision; en particulier, elle n'est pas munie d'une indication des voies

de recours.

F.

Le 24 février 2016, se référant à la lettre du SDT du 19 février 2016,

la municipalité a écrit à Michel Delévaux qu'elle maintenait sa décision du 8

février 2016.

G.

Le 7 mars 2016, Michel Delévaux a envoyé à la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal un recours dirigé contre la

décision de la municipalité du 8 février 2016. Il conclut d'une part à

l'annulation de cette décision, et d'autre part à ce qu'il soit constaté

"qu'aucune autorisation n'est nécessaire pour effectuer un sondage destiné

à constater l'état d'une canalisation".

Dans sa réponse du 11 avril 2016, le SDT conclut au

rejet du recours et à la confirmation de la décision de la municipalité.

La municipalité a présenté des observations le 17

mars 2016.

Le recourant a répliqué le 27 avril 2016, sans

modifier ses conclusions.

H.

Le recourant a requis l'effet suspensif. La municipalité et le SDT se

sont déterminés à ce propos. Par une décision du 22 mars 2016, le Juge

instructeur a levé l'effet suspensif du recours et rejeté la requête d'effet

suspensif.

I.

Le recourant requiert que soit organisée une inspection locale lors de

l'audience de jugement, le cas échéant.

Considérants

1.

Le recours est dirigé contre une décision de la municipalité prise en

application de l'art. 127 LATC. Cette disposition a la teneur suivante:

"La municipalité ordonne la suspension des travaux dont

l'exécution n'est pas conforme aux plans approuvés, aux prescriptions légales

et réglementaires ou aux règles de l'art de construire."

Lorsqu'elle statue sur la base de l'art. 127 LATC,

la municipalité rend en quelque sorte une décision de mesures provisionnelles.

Selon la jurisprudence, l'autorité n'a pas à examiner d'emblée, en détail, si

les travaux en cause sont ou non réglementaires: pour une telle décision,

provisoire, il suffit de procéder à un examen rapide de la situation. La

suspension des travaux doit être ordonnée avant que leur avancement n'ait créé

un état de fait irréversible ou sur lequel on ne pourrait revenir qu'à grands

frais (cf. arrêt AC.2007.0068 du 13 août 2007, rés. in RDAF 2008 I p. 281). La

décision attaquée étant assimilée à une décision sur mesures provisionnelles,

elle peut faire directement l'objet d'un recours de droit administratif, en vertu

de l'art. 74 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), par renvoi de l'art. 99 LPA-VD (cf. arrêt AC.2013.0491 du

26.

juin 2014, consid. 1b). Le propriétaire foncier destinataire de l'ordre de

suspension des travaux a qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD). Les

autres conditions de recevabilité sont remplies, de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière.

2.

Le recourant fait valoir qu'il a procédé à des travaux d'investigation

préalables à la réfection d'une canalisation, cette réfection incombant aux

bénéficiaires de la servitude. De son point de vue, aucune autorisation n'était

nécessaire pour ces sondages qui n'ont jamais dépassé la profondeur de 60 cm.

a) Il convient de relever en premier lieu que la

décision attaquée n'impose pas au recourant de requérir une autorisation de

construire, ni une autre autorisation fondée sur le droit public fédéral ou

cantonal. Cette décision relève qu'il n'y a pas eu d'autorisation préalable, ce

qui signifie que les autorités n'étaient pas au courant du but et de la nature

des travaux; précisément, des explications ont été demandées par la

municipalité. C'est sur la base de ces explications que la municipalité sera en

mesure de déterminer si une autorisation, cantonale ou communale, devra être

demandée en vue d'une régularisation.

b) Il résulte des photographies figurant au dossier

que les travaux de terrassement ou de sondage litigieux sont relativement

importants. Dans ses déterminations, le Service du développement territorial

rappelle que les modifications des sols doivent, en vertu du droit fédéral, être

exécutées de manière à prévenir la compaction et l'érosion, et celui qui décape

un sol doit veiller à sa réutilisation (voir les art. 6 et 7 de l'ordonnance du

1er juillet 1998 sur les atteintes portées aux sols [OSol, RS

814.

]). Dans un contexte où les autorités devaient examiner différents

ouvrages et aménagements exécutés par le recourant sur une parcelle voisine (n°

1236), pour évaluer les possibilités de régularisation de travaux non

autorisés, on pouvait comprendre que la municipalité demande des explications

au sujet des terrassements constatés sur la parcelle n° 1237 et, dans l'attente

de renseignements complets et crédibles, qu'elle ordonne la suspension de ces

travaux. Il s'agissait pour la municipalité d'ordonner des mesures

provisionnelles, sans rien décider à ce stade ni sur le caractère licite des

terrassements, ni sur la nécessité d'une autorisation de construire, ni encore

sur l'obligation de remettre le sol en état. De telles mesures provisionnelles

sont, par nature, prises sur la base d'un examen rapide de la situation (voir

la jurisprudence citée au consid. 1 supra); en d'autres termes, seule une

analyse prima facie des travaux litigieux s'imposait dans ce cadre. En

l'occurrence, la municipalité n'a pas fait une mauvaise application de l'art.

127.

LATC. Cette autorité était fondée, le 8 février 2016, en fonction des

constatations faites peu auparavant, à intervenir pour éviter d'autres travaux

avant une clarification de la situation. Cette décision de caractère provisoire

ne doit donc pas être annulée.

Comme l'examen prima facie par la

municipalité n'est pas critiquable, il n'y pas lieu de faire d'autres

constatations dans le cadre de la procédure de recours, ni d'administrer

d'autres preuves. La requête d'inspection locale (art. 29 al. 1 let. b LPA-VD)

doit être rejetée.

c) Cela étant, la mesure provisionnelle que

constitue l'ordre de suspension des travaux ne saurait subsister au-delà de la

durée nécessaire à la municipalité et aux services cantonaux concernés pour

déterminer si une procédure d'autorisation doit être introduite et si une

régularisation ou une remise en état doit être envisagée. Des explications ont

d'ores et déjà été données par le recourant, dans son recours de droit

administratif ainsi que dans les pièces annexées à cet acte. Il incombera donc à

la municipalité de se prononcer à bref délai sur le maintien de la mesure

provisionnelle, ou sur sa levée, en fonction d'une analyse plus approfondie de

la situation. Le recourant pourra encore donner des explications

complémentaires, s'il y a lieu, en précisant notamment les précautions prises,

le cas échéant, pour éviter les atteintes aux sols.

3.

Le recours, mal fondé, doit être rejeté. Le recourant, qui succombe,

doit payer les frais de justice (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer

des dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

du recourant.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 avril 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.