AC.2016.0070
CDAP - AC.2016.0070 - 2016-04-28 - DELÉVAUX/Municipalité d'ECHICHENS, Service du développement territorial
28 avril 2016Français10 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 avril 2016
Composition
M. André Jomini, président; Mme Silvia Uehlinger et M.
Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourant
Michel
DELÉVAUX, à Lausanne, représenté par Me Yves HOFSTETTER, avocat
à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité d'ECHICHENS, à
Echichens,
Autorité concernée
Service du développement
territorial, à
Lausanne.
Objet
Divers
Recours Michel DELÉVAUX c/ décision de la Municipalité
d'Echichens du 8 février 2016 ordonnant la suspension immédiate des travaux
de terrassement entrepris sur la parcelle n° 1237 au lieu-dit "En
Forel", propriété de Michel Delévaux
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Michel Delévaux, entrepreneur agricole, est propriétaire de la parcelle
n° 1237 du registre foncier, sur le territoire de la commune d'Echichens. La
surface totale de ce bien-fonds est de 37'773 m²; elle est en grande partie en nature
de pré-champ. Michel Delévaux est également propriétaire de la parcelle voisine
n° 1236, d'une contenance de 100'987 m², qui est également en grande partie un
champ; il s'y trouve cependant plusieurs bâtiments agricoles. Ces terrains sont
classés dans la zone agricole (à l'exception des secteurs inclus dans l'aire
forestière).
B.
Le Service du développement territorial (SDT), en tant qu'autorité
compétente pour délivrer les autorisations spéciales pour les constructions
hors des zones à bâtir (cf. art. 81 et art. 120 al. 1 let. a de la loi du
4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; RSV
700.11]), a ouvert une procédure administrative afin de déterminer si des
constructions et installations réalisées par Michel Delévaux sur sa parcelle n°
1236 pouvaient être régularisées, moyennant le dépôt d'une demande de permis de
construire a posteriori. Le 30 septembre 2014, le SDT a envoyé à
l'intéressé un projet de décision, énumérant tous les travaux susceptibles
d'être régularisés. Ce service a ensuite organisé une inspection locale le 21
juillet 2015, en présence de représentants de la Municipalité d'Echichens ainsi
que du Service cantonal de l'agriculture (actuellement: Service de
l'agriculture et de la viticulture, SAVI) et il a demandé à Michel Delévaux de
préparer un dossier complet d'enquête publique. Cette procédure n'est pas
achevée en l'état.
C.
Le 8 février 2016, la Municipalité d'Echichens (ci-après: la
municipalité) a adressé à Michel Delévaux une décision ainsi libellée:
"Votre propriété en Forel, parcelle N° 1237
Monsieur,
Nous avons constaté d'importants travaux de terrassement,
comme en témoignent les photographies ci-jointes, qui n'ont pas fait l'objet
d'une autorisation officielle. Dès lors, en application de l'art. 127 LATC, la
Municipalité ordonne la suspension immédiate des travaux et requiert des
explications quant à la nature des travaux entrepris.
Cet ordre vous est donné sous la menace du contenu de l'art.
292 CP [suit le texte de cette disposition du Code pénal ainsi qu'une
indication des voies de recours]."
Les photographies montrent plusieurs tranchées,
longues de quelques mètres, des tas de matériaux d'excavation à proximité, et
de l'eau au fond des tranchées.
D.
Le 11 février 2016, Michel Delévaux a répondu à la municipalité qu'il
procédait "simplement à l'évaluation par sondage de l'état de la conduite
d'eau appartenant à ses deux voisins". Il précisait que ces sondages
avaient identifié plusieurs fuites, et qu'un des propriétaires concernés avait
demandé que la fouille reste ouverte, car il voudrait changer la conduite sur
toute sa longueur.
E.
Par une lettre du 19 février 2016 adressée à Michel Delévaux, le SDT a
pris position sur les explications dans la lettre précitée du 11 février 2016.
Ce service a notamment exposé que "pour toute intervention de ce type sur
un terrain en zone agricole, des autorisations spéciales cantonales et un
permis communal sont nécessaires". Cette lettre n'est pas présentée comme
une décision; en particulier, elle n'est pas munie d'une indication des voies
de recours.
F.
Le 24 février 2016, se référant à la lettre du SDT du 19 février 2016,
la municipalité a écrit à Michel Delévaux qu'elle maintenait sa décision du 8
février 2016.
G.
Le 7 mars 2016, Michel Delévaux a envoyé à la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal un recours dirigé contre la
décision de la municipalité du 8 février 2016. Il conclut d'une part à
l'annulation de cette décision, et d'autre part à ce qu'il soit constaté
"qu'aucune autorisation n'est nécessaire pour effectuer un sondage destiné
à constater l'état d'une canalisation".
Dans sa réponse du 11 avril 2016, le SDT conclut au
rejet du recours et à la confirmation de la décision de la municipalité.
La municipalité a présenté des observations le 17
mars 2016.
Le recourant a répliqué le 27 avril 2016, sans
modifier ses conclusions.
H.
Le recourant a requis l'effet suspensif. La municipalité et le SDT se
sont déterminés à ce propos. Par une décision du 22 mars 2016, le Juge
instructeur a levé l'effet suspensif du recours et rejeté la requête d'effet
suspensif.
I.
Le recourant requiert que soit organisée une inspection locale lors de
l'audience de jugement, le cas échéant.
Considérants
1.
Le recours est dirigé contre une décision de la municipalité prise en
application de l'art. 127 LATC. Cette disposition a la teneur suivante:
"La municipalité ordonne la suspension des travaux dont
l'exécution n'est pas conforme aux plans approuvés, aux prescriptions légales
et réglementaires ou aux règles de l'art de construire."
Lorsqu'elle statue sur la base de l'art. 127 LATC,
la municipalité rend en quelque sorte une décision de mesures provisionnelles.
Selon la jurisprudence, l'autorité n'a pas à examiner d'emblée, en détail, si
les travaux en cause sont ou non réglementaires: pour une telle décision,
provisoire, il suffit de procéder à un examen rapide de la situation. La
suspension des travaux doit être ordonnée avant que leur avancement n'ait créé
un état de fait irréversible ou sur lequel on ne pourrait revenir qu'à grands
frais (cf. arrêt AC.2007.0068 du 13 août 2007, rés. in RDAF 2008 I p. 281). La
décision attaquée étant assimilée à une décision sur mesures provisionnelles,
elle peut faire directement l'objet d'un recours de droit administratif, en vertu
de l'art. 74 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), par renvoi de l'art. 99 LPA-VD (cf. arrêt AC.2013.0491 du
26.
juin 2014, consid. 1b). Le propriétaire foncier destinataire de l'ordre de
suspension des travaux a qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD). Les
autres conditions de recevabilité sont remplies, de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière.
2.
Le recourant fait valoir qu'il a procédé à des travaux d'investigation
préalables à la réfection d'une canalisation, cette réfection incombant aux
bénéficiaires de la servitude. De son point de vue, aucune autorisation n'était
nécessaire pour ces sondages qui n'ont jamais dépassé la profondeur de 60 cm.
a) Il convient de relever en premier lieu que la
décision attaquée n'impose pas au recourant de requérir une autorisation de
construire, ni une autre autorisation fondée sur le droit public fédéral ou
cantonal. Cette décision relève qu'il n'y a pas eu d'autorisation préalable, ce
qui signifie que les autorités n'étaient pas au courant du but et de la nature
des travaux; précisément, des explications ont été demandées par la
municipalité. C'est sur la base de ces explications que la municipalité sera en
mesure de déterminer si une autorisation, cantonale ou communale, devra être
demandée en vue d'une régularisation.
b) Il résulte des photographies figurant au dossier
que les travaux de terrassement ou de sondage litigieux sont relativement
importants. Dans ses déterminations, le Service du développement territorial
rappelle que les modifications des sols doivent, en vertu du droit fédéral, être
exécutées de manière à prévenir la compaction et l'érosion, et celui qui décape
un sol doit veiller à sa réutilisation (voir les art. 6 et 7 de l'ordonnance du
1er juillet 1998 sur les atteintes portées aux sols [OSol, RS
814.
]). Dans un contexte où les autorités devaient examiner différents
ouvrages et aménagements exécutés par le recourant sur une parcelle voisine (n°
1236), pour évaluer les possibilités de régularisation de travaux non
autorisés, on pouvait comprendre que la municipalité demande des explications
au sujet des terrassements constatés sur la parcelle n° 1237 et, dans l'attente
de renseignements complets et crédibles, qu'elle ordonne la suspension de ces
travaux. Il s'agissait pour la municipalité d'ordonner des mesures
provisionnelles, sans rien décider à ce stade ni sur le caractère licite des
terrassements, ni sur la nécessité d'une autorisation de construire, ni encore
sur l'obligation de remettre le sol en état. De telles mesures provisionnelles
sont, par nature, prises sur la base d'un examen rapide de la situation (voir
la jurisprudence citée au consid. 1 supra); en d'autres termes, seule une
analyse prima facie des travaux litigieux s'imposait dans ce cadre. En
l'occurrence, la municipalité n'a pas fait une mauvaise application de l'art.
127.
LATC. Cette autorité était fondée, le 8 février 2016, en fonction des
constatations faites peu auparavant, à intervenir pour éviter d'autres travaux
avant une clarification de la situation. Cette décision de caractère provisoire
ne doit donc pas être annulée.
Comme l'examen prima facie par la
municipalité n'est pas critiquable, il n'y pas lieu de faire d'autres
constatations dans le cadre de la procédure de recours, ni d'administrer
d'autres preuves. La requête d'inspection locale (art. 29 al. 1 let. b LPA-VD)
doit être rejetée.
c) Cela étant, la mesure provisionnelle que
constitue l'ordre de suspension des travaux ne saurait subsister au-delà de la
durée nécessaire à la municipalité et aux services cantonaux concernés pour
déterminer si une procédure d'autorisation doit être introduite et si une
régularisation ou une remise en état doit être envisagée. Des explications ont
d'ores et déjà été données par le recourant, dans son recours de droit
administratif ainsi que dans les pièces annexées à cet acte. Il incombera donc à
la municipalité de se prononcer à bref délai sur le maintien de la mesure
provisionnelle, ou sur sa levée, en fonction d'une analyse plus approfondie de
la situation. Le recourant pourra encore donner des explications
complémentaires, s'il y a lieu, en précisant notamment les précautions prises,
le cas échéant, pour éviter les atteintes aux sols.
3.
Le recours, mal fondé, doit être rejeté. Le recourant, qui succombe,
doit payer les frais de justice (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer
des dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge
du recourant.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 avril 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.