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Décision

AC.2016.0071

CDAP - AC.2016.0071 - 2017-05-02 - A._____, B.__/Municipalité de Concise, C.__, Service du développement territorial, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, D._____

2 mai 2017Français123 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) D.________ est propriétaire de la parcelle n° 1644, d’une surface

totale de 1'100 m2, située au lieu-dit ******** à l’adresse de la

route cantonale n° 19, sur le territoire de la Commune de Concise.

b) En date du 2 septembre 2014, D.________ a procédé

à une division du bien-fonds pour créer au nord une parcelle distincte de 841 m2,

soit la parcelle n° 1967, qu'il a vendue à la société C.________, à ********,

dont il est l'unique administrateur. La parcelle n° 1644 comprend un bâtiment

d'habitation avec affectation mixte de 327 m2, un garage de 64 m2

et un bâtiment industriel de 241 m2, et la parcelle n° 1967

est actuellement en nature de vigne.

c) Les parcelles nos 1644 et 1967 forment

une unité spatiale longée au sud‑est par la route cantonale n° 401b reliant

Concise à la Commune de Vaumarcus jusqu’à la frontière cantonale, au sud-ouest

par une route communale désignée ******** et au nord-ouest par une route

communale reliant ******** à la route communale ********. Ces parcelles sont

séparées du village de Concise par un espace agricole d’une certaine étendue

formé par les parcelles nos 1706 et 1799.

d) Le plan des zones de la Commune de Concise,

approuvé par le Conseil d'Etat le 3 septembre 1980, classe la totalité de

l'ancienne parcelle n° 1644, soit les parcelles actuelles nos 1644

et 1967, en zone industrielle. Les terrains voisins situés autour de ce secteur

industriel sont classés en zone agricole et viticole par le plan des zones de

1980 et sont, pour certains, déjà construits (une villa individuelle avec

piscine sur la parcelle n° 210, un hangar agricole sur la parcelle n° 1634 et

un centre d’exploitation agricole sur les parcelles nos 1786 et

1788).

B.

La société C.________, ainsi que D.________, ont fait étudier un projet de

complexe artisanal et de bureaux à construire sur la parcelle n° 1967,

impliquant des travaux sur la limite séparant ce bien-fonds de la parcelle n°

1644.

Le niveau inférieur de ce complexe est desservi

depuis la route ******** par une aire de circulation et de manœuvre des

véhicules lourds et il est constitué de dépôts. Des escaliers situés de chaque

côté du bâtiment projeté donnent accès au premier niveau réservé à des

activités de bureau, et les escaliers, qui se prolongent de chaque côté du

projet, permettent d'accéder au niveau supérieur sur lequel est prévu un

logement et deux aires de bureaux. Ce niveau correspond à celui de la route

communale qui relie ******** à ******** et qui dessert 21 places de

stationnement extérieures. Quatre places de stationnement extérieures sont

aussi prévues le long de la route ********.

Le projet prévoit aussi la création de quatorze

places extérieures dans le prolongement de l’aire de circulation et de manœuvre

sur la parcelle n° 1644, à aménager sur la toiture des boxes à construire au

niveau de la parcelle n° 1644, empiétant légèrement sur la parcelle n° 1967

comprenant également une citerne à mazout.

C.

a) La demande de permis de construire a été mise à l'enquête publique du

15 avril au 14 mai 2015. A.________, propriétaire de la parcelle n° 210

sur laquelle une villa avec piscine a été construite, ainsi que E.________ et B.________,

ont formé opposition à ce projet le 12 mai 2015. A l'appui de leur opposition,

ils invoquaient notamment des griefs formels concernant la signature des plans

et la reconnaissance de l'architecte, ainsi que des griefs de fond concernant

l'assainissement du site, la dimension de l'appartement de gardiennage, l'Inventaire

fédéral des sites construits d'importance nationale (ISOS) et les nuisances

liées à l'exploitation du projet. Ils remettaient également en cause la

planification communale dans le secteur, en particulier la zone industrielle,

qu'ils estimaient non conforme au droit de l'aménagement du territoire au

moment de son adoption.

b) La Centrale des autorisations (CAMAC) a adressé à

la Municipalité de Concise (ci-après: la municipalité) en date du 22 mai 2015

la synthèse des préavis et autorisations spéciales des services concernés de

l'Administration cantonale. L'Etablissement cantonal d'assurance contre

l'incendie et les éléments naturels (ECA) a délivré son autorisation spéciale

et la Direction générale de l'environnement, Division Air, climat et risques

technologiques (DGE-ARC) a rappelé les conditions requises en matière de lutte

contre le bruit et de protection de l'air.

c) Au terme de l'enquête, la municipalité a encore sollicité

auprès de la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR)

l'autorisation requise pour l'accès prévu sur la route cantonale hors traversée

de localité. En date du 20 octobre 2015, la DGMR a délivré l'autorisation en

fixant les conditions du raccordement à la route cantonale. Elle demandait

notamment d'élargir le chemin ******** à 4,50 m pour permettre le croisement de

deux véhicules légers à 30 km/h. Elle précisait aussi que le trafic prévisible lié

au projet ne devait pas avoir d'incidence sur le trafic de la route cantonale,

de l’ordre de 1'600 véhicules par jour (TJM). Concernant les nuisances, elle

relevait que le projet se situait dans une zone industrielle qui, de par sa

vocation, pouvait entraîner des mouvements de véhicules nécessaires à

l'exploitation économique d'entreprises. La DGMR concluait en ce sens que

l'exigence d'une autorisation cantonale pour l'aménagement d'un accès sur la

route cantonale était remplie et que les accès prévus par la société

constructrice étaient validés.

Dans l'intervalle, la Commission communale d'urbanisme

(ci-après: la commission) a délivré le 9 juillet 2015 un rapport sur le projet

mis à l’enquête publique, après avoir pris connaissance de l'opposition. Le

rapport de la commission est formulé dans les termes suivants:

"Conclusion de la commission

La Commission comprend plusieurs

points soulevés par les opposants, notamment les risques sur le trafic

régional, les nuisances sonores et l'impact sur le paysage. A titre émotionnel,

la commission se pose également la question si le projet est en adéquation avec

les besoins locaux et la typicité du village, tout en étant conscient que la

marge de manœuvre de la municipalité pour imposer le type d'industrie à construire

dans cette zone est faible.

Malgré ce qui précède, la

commission ne voit pas d'arguments solides pour s'opposer à ce projet étant

donné que le projet concerne une zone industrielle et semble respecter le

règlement des constructions en vigueur à ce sujet. Il faut cependant préciser

que les détails techniques, les considérations légales et juridiques dépassent

les compétences des membres de la commission.

Afin de répondre à une partie des

craintes, nous proposons à la municipalité, dans les limites de ses

possibilités, d'imposer une couverture végétale des toits et de faire spécifier

que l'appartement prévu soit exclusivement utilisé pour le gardiennage qui sera

utile pour faire respecter l'ordre et éviter les débordements. Elle demande

également que la municipalité veille à ce que les nuisances sonores soient

réduites au minimum, par les règlements en vigueur à ce sujet ou une adaptation

de ceux-ci."

Le maître de l'ouvrage a produit un diagnostic

amiante le 10 novembre 2015, et le bilan technique fourni avec la demande de permis

de construire a été validé par le bureau F.________, à ********, en date du 11

novembre 2015.

D.

Lors de sa séance du 4 janvier 2016, la municipalité a décidé de lever

l'opposition. Cette décision a été notifiée au conseil des opposants le 3

février 2016 sous pli recommandé; elle reprend et répond à chacun des griefs

soulevés par l'opposition, notamment en ce qui concerne le pouvoir de signer

les plans et la signature de la demande de permis de construire,

l'assainissement des parcelles, les dimensions de l'appartement de gardiennage,

les exigences de l'inventaire ISOS, les nuisances que pourraient provoquer la

réalisation du projet et son exploitation ainsi que la validité du plan par

rapport aux nouvelles exigences de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l'aménagement du territoire (LAT; RS 700).

E.

A.________ et B.________ ont contesté la décision communale par le dépôt

d'un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (ci-après: le tribunal ou la CDAP) en date du 7 mars 2016. Ils

concluent principalement à l'annulation de la décision de la municipalité du 3

février 2016 et subsidiairement à sa réforme en ce sens que l'appartement de

gardiennage ne soit pas autorisé et que l'assainissement simultané de la

parcelle n° 1644 soit imposé.

La DGE s'est déterminée le 23 mars 2016 et la société

constructrice C.________ a déposé un mémoire-réponse et ses déterminations le

25 avril 2016.

La municipalité a produit le dossier complet de la

cause et a déposé son mémoire-réponse le 4 mai 2016 en concluant au rejet du

recours. Les recourants ont déposé le 26 mai 2016 un mémoire complémentaire.

En date du 26 mai 2016 également, le Service du

développement territorial (SDT) a produit les documents attestant que le plan

des zones de la Commune de Concise avait été établi en respectant les exigences

de la LAT de 1980 et bénéficiait de ce fait de la stabilité des plans garantie

par le droit fédéral. Dans sa décision d’approbation, le Conseil d'Etat avait

confirmé, en date du 3 septembre 1980, que le plan des zones était au surplus conforme

à l'Arrêté fédéral du 17 mars 1972 instituant des mesures urgentes en matière

d'aménagement du territoire (AFU), qui avait réduit les zones à bâtir.

La société constructrice a encore déposé une

écriture complémentaire le 3 juin 2016.

F.

Le tribunal a tenu une audience le 9 juin 2016 à Concise, au cours de

laquelle il a procédé à une inspection locale. Le compte-rendu résumé de l’audience

comporte les précisions suivantes:

"La conciliation est tentée,

sans succès. Le conseil des propriétaires se réfère à ce sujet aux pièces 112

et 113 de son bordereau. Il insiste sur le fait que l’habitation des recourants

sur la parcelle 210 aurait été construite durant la même période que le

bâtiment industriel sur la parcelle 1644.

A la demande du président, les

représentants de la Municipalité précisent que le plan des zones est en cours

de réexamen. Une réponse provisoire du deuxième examen préalable a été adressée

à la Municipalité par le SDT. Le nouveau projet de plan maintient la zone

industrielle avec l’accord de l’autorité cantonale.

Le nouveau plan général

d’affectation, son règlement et les remarques provisoires du SDT concernant

l’examen préalable ont un caractère confidentiel. Il est proposé que la

Municipalité transmette ces documents au tribunal qui communiquera aux parties

le résumé des éléments essentiels et déterminants pour l’issue du recours (art.

36 al. 3 LPA-VD). Les conseils des parties ne s’opposent pas à ce mode de

procédé. Le conseil de la Municipalité précise encore que le rapport d’examen

préalable provisoire reçu par la Municipalité doit encore être validé par la

hiérarchie du SDT. Il ne pourra donc être communiqué au tribunal sans l’accord

du SDT.

Pour le calcul de capacité de la

zone à bâtir, les représentants de la Municipalité précisent que le village de

Concise a un statut de centre local notamment en raison de la présence d’une

gare CFF.

Le statut de centre local implique

de favoriser la création d’emplois par des mesures d’aménagement du territoire.

Il est relevé qu’il s’agit de la seule zone industrielle de la commune et de la

seule possibilité de créer de nouveaux emplois.

La question de l’assainissement

des sites pollués est abordée. La représentante de la DGE-DIREV précise que la

parcelle 1644 est inscrite au cadastre des sites pollués avec un statut ne

nécessitant pas de surveillance. En cas de travaux d’excavation, des mesures

devront être prises pour assurer le contrôle des matériaux excavés.

Le propriétaire précise qu’aucun

travail d’excavation n’est prévu sur la parcelle 1644 et que l’activité

industrielle sur le bien fonds est limitée au périmètre de l’actuelle parcelle

1644. Aucune activité n’aurait été exercée sur la partie supérieure de

l’ancienne parcelle 1644, soit actuellement la parcelle 1967. Le conseil des

recourants soutient que différents matériaux auraient été entreposés sur la

partie supérieure de la parcelle 1644. Il relève aussi les problèmes posés par

la démolition du garage existant avec les précautions à prendre concernant la

présence d’amiante. G.________ précise encore que le site ne nécessite ni

assainissement, ni surveillance. C’est seulement dans le cas d’excavations

qu’une procédure de contrôle est prévue par la DGE pour effectuer le tri des

matériaux d’excavation afin qu’ils puissent être déposés dans les sites

réservés à cet effet en cas de présence d’une pollution. L’architecte de la

société constructrice rappelle que la synthèse CAMAC fixe les conditions

nécessaires à cet effet.

En ce qui concerne les nuisances,

le conseil des recourants précise que le secteur est actuellement très calme et

que la modification des accès, la circulation de camions et les places de

stationnement situées à l’amont du projet, à proximité de la villa construite

sur la parcelle 210, entrainerait une augmentation des nuisances. Il estime que

les valeurs de planification seraient dépassées. En ce qui concerne le degré de

sensibilité, le recourant relève que l’enquête publique ne comporte pas

d’indication à ce sujet et le conseil des propriétaires précise que la parcelle

210 n’est pas située en zone de villa mais en zone agricole et viticole.

S’agissant de l’intégration dans

le site, il est constaté que le conseil des recourants a produit tous les

documents de l’inventaire ISOS concernant la Commune de Concise. Le conseil de

la Municipalité précise que la parcelle se situe en bordure de la route

cantonale en dehors de l’aire de protection du village; il s’agit de l’endroit

le moins dommageable sur le territoire communal. Le conseil des recourants

demande que la Commission cantonale consultative d’urbanisme et d’architecture

soit saisie pour se prononcer sur le projet. Il relève aussi que la commission

communale d’urbanisme prévue par le RPE n’aurait pas été désignée par la

Municipalité mais par le Conseil communal. Il produit en outre les photomontages

établis par le bureau d’architecture H.________ d’******** sur la base des

gabarits posés sur le site. Le conseil des propriétaires demande le

retranchement de ces pièces qui ne sont pas signées, qui ne font pas mention de

l’échelle et qui ne précisent par la hauteur des constructions. Le tribunal se

déterminera ultérieurement sur ce point.

L’audience est suspendue à 10h40

et elle est reprise sur place à 10h50 pour procéder à l’inspection locale. Le

conseil des propriétaires mentionne la présence d’un quartier de villas en

contrebas. Le tribunal constate que la villa des recourants se trouve au sommet

d’une colline et qu’elle impacte sensiblement le site. Le projet contesté,

signalé par les gabarits mis en place, se situe en contrebas de la villa des

recourants. Le tribunal constate par ailleurs que la construction industrielle

existante sur la parcelle 1644, ainsi que la villa du recourant et les hangars

agricoles situé plus à l’est (parcelles 1786 et 1788) impactent fortement le

paysage. Les photomontages produits par les recourants sont pris selon des

angles de vue qui ne permettent pas, sur toutes les photos, de voir

l’environnement construit existant et son impact sur le paysage. Il est

constaté que les gabarits sur la parcelle 1967 se trouvent dans le prolongement

des constructions industrielles existantes.

Le tribunal se déplace à l’arrière

de la parcelle 1644. Il est constaté que l’essentiel de la nouvelle parcelle

1967 est plantée en vigne. La représentante de la DGE-DIRNA précise qu’il est

possible que des dépôts aient pu empiéter sur la limite de la parcelle 1967,

depuis l’arrière de l’actuelle parcelle 1644. Des contrôles devront être

effectués au moment des travaux d’excavation, ce que la décision de la CAMAC

prévoit déjà. Le tribunal se déplace sur la parcelle du recourant. Il est

constaté que depuis la terrasse inférieure du bâtiment, la vue la construction

projetée est masquée par une arborisation relativement abondante. Au niveau

supérieur, la terrasse du logement principal est orientée au sud-ouest de sorte

que les gabarits sur la parcelle 1967 ne sont pas visibles.

Il se pose la question de savoir

si les recourants ont obtenu toutes les autorisations nécessaires pour réaliser

les travaux d’agrandissement de la villa sur la parcelle 210. Le conseil des

recourants précise que l’ensemble des travaux réalisés sont au bénéfice des

autorisations du Service du développement territorial.

A la suite de l’inspection locale,

la section du tribunal et les parties retournent dans la salle du conseil

communal. Il est proposé que l’assesseur spécialisé Victor Desarnaulds,

ingénieur acousticien, établisse un rapport préliminaire sur la question de

l’évaluation des nuisances liées à la réalisation du projet contesté. Les

parties donnent et confirment leur accord à cette manière de procéder.

Le conseil des propriétaires

demande qu’il ne soit pas organisé un nouvel échange d’écritures après

l’inspection locale. Le conseil des recourants, en se référant à l’avis du

tribunal du 30 mai 2016, souhaite pouvoir se déterminer sur les nouvelles

pièces produites par le SDT. Le tribunal confirme aux parties qu’un unique

délai sera accordé à toutes les parties pour le dépôt d’une écriture finale. A

la demande du conseil de la Municipalité, il est précisé que les gabarits

peuvent être retirés."

La possibilité a été donnée aux parties de se

déterminer sur le compte-rendu résumé de l'audience.

En date du 15 juillet 2016, la municipalité a

transmis au tribunal le rapport complémentaire d’examen préalable établi le 6

juin 2016 par le SDT. Il ressort de l’extrait du rapport d’examen préalable

transmis aux parties que la Section monuments et sites du Service immeubles,

patrimoine et logistique (SIPAL-MS) et la Division Biodiversité de la DGE (DGE-BIODIV)

demandaient le retour de la parcelle n° 1967 en zone agricole, prévu par

l’ancienne version du projet de plan des zones soumise au premier examen

préalable, mais que le SDT réservait sa position après que le tribunal aurait

statué sur le recours concernant le projet mis à l’enquête sur ce terrain.

Le rapport acoustique du 30 juin 2016 de Victor

Desarnaulds a également été transmis aux parties. Ce rapport propose un degré

de sensibilité IV pour la zone industrielle et un degré de sensibilité III pour

la parcelle n° 210 située en zone agricole. Il comporte une estimation de

l’augmentation du bruit routier dû à l’exploitation du centre projeté et

constate que les valeurs limites applicables selon les dispositions du droit

fédéral de la protection de l’environnement pour le bruit routier et pour l’exploitation

du parking sont largement respectées (marge de 10 à 20 dB(A)).

La possibilité a été donnée aux parties de se

déterminer sur ces documents, puis de déposer un mémoire final. La société

constructrice et le propriétaire ont demandé formellement le 21 septembre 2016

le retranchement du dossier des photomontages produits par les recourants lors

de l’audience du 9 juin 2016.

Considérants

1.

a) Dans un premier grief, les recourants relèvent que le projet de

construction s'étend à la fois sur la parcelle n° 1644 et sur la nouvelle

parcelle n° 1967 créée en amont, alors que la demande de permis de

construire ne mentionnerait que la parcelle n° 1967. Ils font valoir que

plusieurs travaux sont prévus sur la parcelle n° 1644, notamment la démolition

d'un garage et la création d'une route d'accès ainsi que d'un local technique

avec des places de dépôt et des places de stationnement en toiture. Ils

soutiennent que le formulaire de demande de permis de construire serait lacunaire,

parce qu'il ne mentionnerait pas la parcelle visée par la demande (chiffre 4 du

formulaire), qu'il n’indiquerait pas une éventuelle demande de dérogation (chiffre

11.

du formulaire) et que les données figurant aux chiffres 60 à 66 relatives

aux surfaces, volumes et coûts seraient elles aussi incomplètes. Les recourants

relèvent qu'il s'agirait pourtant d'un seul et même projet, notamment en raison

du fait que le système de chauffage indiqué dans la demande de permis de

construire avec une citerne de 250’000 litres de mazout serait prévu sur la

parcelle n° 1644.

b) L'art. 108 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) est formulé

dans les termes suivants:

"Art. 108 Forme de la

demande de permis

1.

La demande de permis est

adressée à la municipalité. Elle est signée par celui qui fait exécuter les

travaux et, s'il s'agit de travaux à exécuter sur le fonds d'autrui, par le

propriétaire du fonds. Elle indique les dérogations requises et les

dispositions réglementaires sur lesquelles elles sont fondées.

2.

Le règlement cantonal et les

règlements communaux déterminent, pour les divers modes de construction et

catégories de travaux, les plans et les pièces à produire avec la demande,

ainsi que le nombre d'exemplaires requis. La demande n'est tenue pour

régulièrement déposée que lorsque ces exigences sont remplies.

3.

La municipalité, le cas échéant

le département, peut exiger le profilement ou des montages photographiques de

la construction projetée, aux frais de la personne sollicitant le permis."

L'art. 69 du règlement d'application du 19 septembre

1986.

de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1) précise les pièces et indications à

fournir avec la demande de permis de construire. Cette disposition prévoit que

la demande doit être accompagnée d'un dossier de plans comprenant un plan de

situation établi par un géomètre, les plans à l'échelle du 1:100 ou du 1:50 des

sous-sols, rez-de-chaussée, étages et combles avec destination de tous les

locaux et indication des mesures de prévention contre les incendies, les coupes

nécessaires à la compréhension du projet comprenant les profils du terrain

naturel et aménagé, les dessins de toutes les façades, les plans des

canalisations d'eau et des coûts, le questionnaire général complètement rempli

avec les questionnaires particuliers auxquels renvoie au besoin le

questionnaire général, ainsi que les différents documents requis par les

législations spéciales, notamment en ce qui concerne les économies d'énergie,

l'étude de l'impact sur l'environnement, la lutte contre le bruit et la

législation sur les forêts.

c) En l'espèce, le dossier de plans annexé à la

demande de permis de construire comporte un plan de situation indiquant que le

projet concerne les deux parcelles nos 1644 et 1967. Ce plan de

situation comprend toutes les indications requises par l'art. 69 al. 1 ch. 1

RLATC et il est signé par D.________ en sa qualité de propriétaire de la

parcelle n° 1644 et d'administrateur avec signature individuelle de la société C.________,

elle-même propriétaire de la parcelle n° 1967. Ce plan mentionne également le

garage à démolir, l'emplacement du local technique réservé au chauffage et

celui de la citerne à mazout, les places de stationnement sur la toiture des

constructions prévues sur la parcelle n° 1644 ainsi que les servitudes et

mentions inscrites au Registre foncier. Le dossier comporte en outre les plans,

coupes et façades de la construction projetée, y compris les plans des garages

et dépôts prévus sur la parcelle n° 1644 empiétant légèrement sur la parcelle

n° 1967 et comprenant notamment la citerne à mazout de 250'000 litres.

Il est vrai que le questionnaire général de la

demande de permis de construire ne mentionne que la parcelle n° 1967, ne fait

pas état d'une demande de dérogation et ne contient pas non plus l'indication

des surfaces et volumes des constructions existantes et à démolir sur la

parcelle n° 1644. Ces informalités ne conduisent toutefois pas à l'annulation

du permis de construire, dès lors que l'ensemble du dossier de plans mis à

l'enquête publique permet clairement de comprendre la nature et l'importance

des travaux prévus sur la parcelle n° 1644 ainsi que l'empiétement des

constructions de dépôts et du local technique sur la limite séparant la

parcelle n° 1644 de la parcelle n° 1967. A cet égard, l'art. 41 al. 2 du règlement

communal de Concise sur le plan d'extension et la police des constructions

approuvé le 3 septembre 1980 par le Conseil d'Etat (RPE) permet dans la zone

industrielle la construction de l'ordre contigu entre bâtiments industriels sis

sur des fonds différents après entente entre les intéressés. Ainsi,

l'empiétement des constructions sur la parcelle n° 1644 peut être assimilé à

une forme d'ordre contigu avec la partie des constructions édifiées sur la

parcelle n° 1967 conforme à l'art. 41 al. 2 RPE, sans que cette situation

nécessite une dérogation. Toutefois, dès lors que le local citerne et une

partie des places de parc nécessaires sont édifiés sur un terrain différent, la

municipalité doit exiger la constitution de servitudes confirmant que tant le

local technique que les places de stationnement prévues en toiture des dépôts

construits sur la parcelle n° 1644 sont destinés à l'usage du centre autorisé

sur la parcelle n° 1967. La décision attaquée doit ainsi être réformée dans ce

sens.

2.

Les recourants soulignent que la parcelle n° 1644 est inscrite au cadastre

vaudois des sites pollués au titre d'aire d'exploitation et font valoir que la

parcelle n° 1967, qui a été créée par division de la parcelle n° 1644, devrait

aussi être considérée comme un site pollué. La prise de position de l'autorité

cantonale devrait donc être complétée à cet égard. Les recourants relèvent

aussi que la transformation ou l'agrandissement d'une installation sujette à

assainissement est subordonné à l'exécution immédiate de celui-ci.

a) Le principe de l’obligation d’assainir les

décharges est prévu par l’art. 32c de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la

protection de l’environnement (LPE; RS 814.01). Cette disposition a été

introduite le 20 juin 1997 et est entrée en vigueur le 1er novembre

1997.

Elle charge les cantons d’établir un cadastre accessible au public des

décharges contrôlées et des autres sites pollués et délègue au Conseil fédéral

la compétence d’arrêter les prescriptions sur la nécessité de l’assainissement

ainsi que sur les objectifs et sur l’urgence. L’ordonnance fédérale du 26 août

1998.

sur l’assainissement des sites pollués (ci-après: OSites ou ordonnance sur

les sites contaminés; RS 814.680) a pour but de garantir que les sites pollués

soient assainis s’ils causent des atteintes nuisibles à l’environnement ou s’il

existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent (art. 1 al. 1

OSites). Selon l’art. 2 OSites, un site pollué est un emplacement d’étendue

limitée, pollué par des déchets. L'alinéa 1er de cette disposition

distingue trois types de sites pollués: les sites de stockage définitif (let.

a), les aires d’exploitation (let. b) et les lieux d’accident (let. c). Une

décharge est un site de stockage définitif au sens de l’art. 2 al. 1 let. a

OSites. Les sites pollués qui engendrent des atteintes nuisibles ou

incommodantes ou sont susceptibles de créer de telles atteintes nécessitent un

assainissement (art. 2 al. 2 OSites). Ces sites sont dits contaminés (art. 2

al. 3 OSites).

L’ordonnance sur les sites contaminés prévoit une

procédure par étapes pour l’établissement du cadastre des sites pollués et

l’assainissement des sites contaminés. Dans un premier temps, l’autorité

recense les sites pollués et établit un cadastre comprenant toutes les données

utiles pour la suite de la procédure (art. 5 OSites). Sur la base des priorités

qui en résultent, elle demande une investigation préalable comprenant

généralement une investigation historique et technique permettant d’apprécier les

besoins de surveillance et d’assainissement (art. 7 OSites). L’art. 9 al. 2

OSites précise les situations qui imposent l’assainissement ou la surveillance

d’un site pollué lorsque la protection des eaux souterraines est en cause. Il

s'agit notamment des cas suivants:

“a. si,

dans les captages d’eaux souterraines destinés à l’usage public, on constate la

présence de substances provenant du site et susceptible de polluer les eaux;

b. si,

dans les eaux souterraines situées dans le secteur A de protection des eaux, la

concentration des substances s’écoulant du site dépasse, en aval à proximité du

site, la moitié de la valeur de concentration mentionnée dans l’annexe 1; […]”

Si l’assainissement est nécessaire, l’autorité doit

demander qu’une investigation de détail soit effectuée dans un délai approprié

et que le site soit surveillé jusqu’à la fin de l’assainissement (art. 13 al. 2

OSites). Selon l’art. 14 OSites, l’investigation de détail a pour but

d’apprécier les buts et l’urgence de l’assainissement. Elle porte sur les

éléments suivants:

“[…]

a. type,

emplacement, quantité et concentration des substances dangereuses pour

l'environnement présentes sur le site pollué;

b. type,

des atteintes à l’environnement effectives et possibles, charge et évolution de

ces atteintes dans le temps;

c. emplacement

et importance des domaines environnementaux menacés.”

b) Il ressort de la formulation même de l’art. 7

OSites que l’investigation préalable ne s’impose pas à tous les sites pollués

recensés dans le cadastre: "Sur la base de la liste de priorités,

l’autorité demande qu’une investigation préalable des sites nécessitant une

investigation soit effectuée dans un délai approprié"; cette

formulation s’explique par les dispositions régissant l’établissement du

cadastre des sites pollués. L’art. 5 al. 3 OSites apporte en effet la précision

suivante:

"Sur la base

des indications figurant dans le cadastre, en particulier de celles qui

concernent les types de déchets déposés sur le site et leur quantité,

l’autorité classe les sites pollués en deux catégories:

a. les

sites pour lesquels on ne s’attend à aucune atteinte nuisible ou incommodante,

et

b. les

sites pour lesquels il faut procéder à une investigation afin de déterminer

s’ils nécessitent une surveillance ou un assainissement."

c) L’inscription d’une parcelle au cadastre des

sites pollués ne signifie pas automatiquement qu’une investigation préalable

soit nécessaire. En outre, contrairement à ce que prétendent les recourants, la

décision de la DGE qui ne demande pas d’investigation préalable est motivée. En

effet, l’autorité cantonale a expliqué que les caractéristiques du site

(géologie, hydrogéologie, importance des biens à protéger) sont telles qu’il ne

menace potentiellement aucun domaine de l’environnement, de sorte que

l’investigation préalable n’est pas requise.

L’autorité cantonale fixe toutefois des conditions à

l’octroi de son autorisation: d’une part, la constructrice doit veiller lors

des travaux d’excavation au respect des filières de traitement et d’élimination

des déchets générés, qui doivent être triés sur place; d’autre part, si des

matériaux pollués sont découverts pendant les travaux, le service doit en être

averti, étant précisé que les frais d’évacuation et d’analyse sont à la charge

du maître de l’ouvrage en cas de dépôt de déchets dans des sites non

appropriés.

Ces mesures paraissent propres à écarter tout danger

sans qu’il soit nécessaire d’établir un relevé géologique du site et les

recourants n’indiquent pas en quoi de telles mesures seraient insuffisantes.

L’organisation des travaux de terrassement devra d’ailleurs respecter la

Directive cantonale sur le contrôle de la qualité des matériaux de comblement

(DMP 862 de juillet 2007), qui fixe les procédures de tri et de contrôle des

matériaux sur le chantier.

3.

a) Les recourants relèvent que les documents mis à l'enquête publique

n'indiquent pas le degré de sensibilité au bruit. Ils soulignent que la

parcelle n° 1644 se situe en bordure d'une route cantonale et que le cadastre

du bruit routier démontrerait qu'elle serait soumise à un bruit de l'ordre de

60.

à 65 dB(A). Ils relèvent que l'estimation du cadastre du bruit date de 2010

et que l'augmentation importante des mouvements de véhicules tout autour de la

parcelle, en particulier des mouvements liés aux places de stationnement

prévues, entraînerait une obligation d'assainissement.

Dans un grief consacré aux nuisances, les recourants

se plaignent des nuisances que pourrait provoquer le projet contesté, en

rappelant qu'il prévoit onze bureaux sur les 1er et 2ème étages,

cinq "immenses" dépôts au rez-de-chaussée et quatre dépôts au 2ème

étage, ainsi que 45 places de stationnement. Cela engendrerait selon eux de

nombreux mouvements de voitures sur les routes communales desservant la

parcelle n° 1967, qui ne sont actuellement utilisées que pour des transports

agricoles. Les recourants soulignent le fait que la plus grande partie des

places de parc situées à l'arrière du projet contesté sont à proximité directe

des fenêtres de leur habitation. Ils relèvent aussi que les dépôts

engendreraient l'arrivée de camions, dont les allées et venues pourraient

causer d'importantes nuisances sonores de nature à dépasser les valeurs de

planification. Ils estiment que cette situation imposerait à la constructrice

de mettre en œuvre une expertise pour démontrer le respect des valeurs de

planification. Les recourants reprochent également le fait qu'aucun degré de

sensibilité au bruit n'a été attribué à la zone et qu'il n'existe aucun

document ni aucune indication dans le dossier de la demande de permis de

construire mis à l'enquête publique.

b) La LPE a pour but de protéger les hommes -

notamment - des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 1 al. 1 LPE), en

particulier des pollutions atmosphériques et du bruit (art. 7 al. 1 LPE), que

l'on désigne par "émissions" au sortir des installations et "immissions"

au lieu de leur effet (art. 7 al. 2 LPE). L’un des principes fondamentaux de la

LPE est celui du concept de limitation des émissions par niveaux ou en deux

étapes. L'art. 11 al. 1 LPE, qui concrétise ce principe, dispose que les

pollutions atmosphériques et les bruits doivent être limités par des mesures

prises à la source, étant précisé que l'on s'efforcera de réduire à titre

préventif et assez tôt les atteintes qui pourraient devenir nuisibles (art. 1

al. 2 LPE). Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre

préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la

technique et les conditions d'exploitation, pour autant que ce soit économiquement

supportable (première étape de limitation des émissions: art. 11 al. 2 LPE).

Mais s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la

charge actuelle de l'environnement, restent nuisibles ou incommodantes malgré

les mesures de limitation prises à la source conformément à l'art. 11 al. 2

LPE, les émissions seront limitées plus sévèrement. Ainsi, la LPE prévoit, pour

la limitation des émissions, un concept d'action à deux niveaux (sur le concept

de limitation des émissions en deux étapes, voir l’ATF 128 II 378

consid. 6.2 p. 384; voir aussi les ATF 119 Ib 480 consid. 5a, 118 Ib 26 consid.

5d, ainsi que les arrêts 1C_92/2008 du 16 décembre 2008 consid. 3.1,1A_45/2006

du 10 janvier 2006 consid. 3.4,1A_191/2006 du 3 avril 2007 consid. 3,

1A_15/2005 du 11 novembre 2005 consid. 5).

Les mesures que les autorités compétentes sont

appelées à prendre en vue de limiter les émissions dans la première étape de

limitation, conformément à l'art. 11 al. 2 LPE, sont énumérées - de façon

exhaustive pour celles qui sont fondées directement sur la LPE (ATF 120 Ib 436

consid. 2a/aa; 119 Ib 480 consid. 5a) - à l'art. 12 LPE. L'alinéa 1 de cette

disposition prévoit notamment l'application des valeurs limites d'émissions

(let. a), des prescriptions en matière de construction ou d'équipement (let.

b) ou des prescriptions en matière de trafic ou d'exploitation (let. c). Par ailleurs,

l'art. 12 al. 2 LPE renvoie aux ordonnances du Conseil fédéral ou, pour les cas

que celles-ci n'ont pas visés, aux décisions fondées directement sur cette loi

fédérale. Les prescriptions des art. 11 et suivants LPE sur la limitation des

émissions doivent être appliquées à l'occasion de la planification et de la

construction de nouvelles installations, par quoi on entend notamment les

bâtiments, les voies de communications, ainsi que d'autres ouvrages fixes (art.

7.

al. 7 LPE), sans égard au fait qu'elles soient de nature publique ou privée.

Ces règles s'appliquent aussi aux installations existantes qui doivent en

principe être assainies lorsqu'elles dépassent les valeurs limites d’immission

(art. 16 al. 1 LPE).

En vertu de l'art. 13 al. 1 LPE, le Conseil fédéral

est compétent pour édicter, par voie d'ordonnance, des valeurs limites

d'immission applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou

incommodantes, c'est-à-dire des valeurs qui permettent de déterminer les cas

pour lesquels une limitation plus sévère des émissions est nécessaire dans le

cadre de la deuxième étape de limitation des émissions selon l'art. 11 al. 3

LPE. Les valeurs limites d’immission concrétisent la définition légale de la

notion d’atteintes nuisibles ou incommodantes pour l’ensemble des nuisances

traitées par le droit fédéral de la protection de l’environnement (Anne-Christine Favre, La protection contre le bruit

dans la Loi sur la protection de l’environnement, Thèse Lausanne, p. 141).

L’art. 15 LPE précise que les valeurs limites d’immission s’appliquant aux

bruits et aux vibrations sont fixées de manière à ce que, selon l’état de la

science et de l’expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent

pas de manière sensible la population dans son bien-être. Toutefois, aux fins

d’assurer la protection contre le bruit causé par de nouvelles installations

fixes, le Conseil fédéral est également chargé d’établir des valeurs limites de

planification inférieures aux valeurs limites d’immission (art. 23 LPE). Ainsi,

de nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les

immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas

les valeurs de planification dans le voisinage (art. 25 al. 1 LPE). Des

allègements peuvent être accordés si l’observation des valeurs de planification

constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un

intérêt public prépondérant, relevant notamment de l’aménagement du territoire.

Les valeurs limites d’immission ne doivent néanmoins pas être dépassées (art.

25.

al. 2 LPE).

c) Les valeurs limites d'exposition au bruit sont

déterminées notamment en fonction du degré de sensibilité à appliquer à la

zone. L'art. 43 al. 1 OPB énumère de façon claire et exhaustive les degrés de

sensibilité à appliquer dans les diverses zones d'affectation. L'autorité

compétente, dans une procédure cantonale d'attribution ou de détermination des

degrés de sensibilité, doit examiner si la zone concernée, telle qu'elle est

définie dans les instruments d'aménagement du territoire, est une zone qui

requiert une protection accrue contre le bruit, notamment dans les zones de

détente où le degré de sensibilité I doit être appliqué (art. 43 al. 1 let. a

OPB), ou une zone où aucune entreprise gênante n'est autorisée, notamment dans

les zones d'habitation ainsi que dans celles réservées à des constructions et

installations publiques où le degré de sensibilité II est applicable (art. 43

al. 1 let. b OPB), ou encore une zone où sont admises des entreprises

moyennement gênantes, notamment dans les zones d'habitation et artisanales

(zones mixtes) ainsi que dans les zones agricoles où le degré de sensibilité

III doit être appliqué (art. 43 al. 1 let. c OPB), ou enfin, une zone où sont

admises des entreprises fortement gênantes, notamment dans les zones

industrielles où le degré de sensibilité IV est applicable (art. 43 al. 1 let.

d OPB). Le pouvoir d'appréciation de l'autorité est assez limité à ce propos,

vu les définitions de l'art. 43 al. 1 OPB (ATF 120 Ib 287 consid. 2c/bb p.

295). L'art. 43 al. 2 OPB réserve cependant une hypothèse particulière: celle

des parties de zones d'affectation du degré de sensibilité I ou II déjà

exposées au bruit, qui peuvent être "déclassées d'un degré".

Mais cette possibilité ne doit pas être utilisée à la légère (ATF 121 II 235

consid. 5b p. 239).

L’art. 44 OPB prévoit que les cantons veillent à ce

que les degrés de sensibilité soient attribués aux zones d'affectation dans les

règlements de construction ou les plans d'affectation communaux (al. 1). C’est

ainsi que les degrés de sensibilité seront attribués lors de la délimitation ou

de la modification des zones d'affectation ou lors de la modification des

règlements de construction (al. 2). Toutefois, avant l'attribution, les degrés

de sensibilité seront déterminés cas par cas par les cantons au sens de l'art.

43.

OPB (al. 3). Selon la jurisprudence, la détermination "cas par

cas" d'un degré de sensibilité ne peut intervenir que dans le cadre

d'une procédure ouverte pour l'examen d'un projet concret (de construction, de

transformation, d'assainissement, etc.).

Une telle détermination n'a aucun effet juridique

hors de cette procédure; il ne s'agit donc pas d'une mesure analogue à

l'attribution proprement dite, selon l'art. 44 al. 1 et 2 OPB, dont le caractère

provisoire serait la seule particularité (ATF 119 Ib 179 consid. 2c). Par

ailleurs, selon le Tribunal fédéral, lorsque les immissions provenant d'une

nouvelle installation fixe ou d'une installation existante à assainir sont

perceptibles dans un large périmètre, la simple détermination des degrés de

sensibilité selon l'art. 44 al. 3 OPB n'est pas la solution adéquate; il se

justifie en principe dans ces conditions d'attribuer les degrés de sensibilité

par une modification du plan d'affectation régissant le territoire concerné -

par exemple en ajoutant une disposition à cet effet dans le règlement du plan

d'affectation ou en adoptant un plan d'affectation spécial - conformément à

l'art. 44 al. 1 et 2 OPB (ATF 119 Ib 179 consid. 2d, 118 Ib 66 consid. 2b,

117.

Ib 20 consid. 6).

d) En l’espèce, la Commune de Concise n’a pas encore

attribué les degrés de sensibilité dans son plan général d’affectation, de

sorte que seule la procédure d’attribution du degré de sensibilité cas par cas

au sens de l’art. 44 al. 3 OPB peut entrer en ligne de compte. Selon la

jurisprudence fédérale, la fixation du degré de sensibilité cas par cas ne

devrait pas porter préjudice à l’attribution du degré de sensibilité dans la

procédure d’adoption du plan d’affectation. C’est la raison pour laquelle la

jurisprudence précise qu’il convient, dans la mesure du possible, d’éviter la

fixation du degré de sensibilité cas par cas et de procéder à une attribution

définitive dans les règlements de construction ou les plans d’affectation pour

les installations fixes dont les immissions sonores exercent des effets sur une

grande partie du territoire. Ainsi, la fixation du degré de sensibilité de cas

en cas ne peut être opérée que lors de l’appréciation d’un projet concret et

n’est applicable qu’à ce projet. Tant que les degrés de sensibilité ne sont pas

fixés dans le plan d’affectation, il faudra à nouveau faire appel à la

procédure de fixation cas par cas dans l’éventualité d’un nouveau projet. La

procédure d’attribution du degré de sensibilité cas par cas sert uniquement de

base de décision dans la procédure de demande de permis de construire (ATF 119

Ib 179 consid. 2c p. 187).

Lorsque la fixation des degrés de sensibilité est

effectuée cas par cas, il faut veiller à ce que le droit d’être entendu des

personnes et organisations qui ont qualité de partie soit respecté avant la

décision. Dans la pratique, cela implique, lors de la mise à l’enquête publique

du projet de construction l’indication de la fixation du degré de sensibilité

envisagée. De cette manière, les personnes touchées par le bruit de

l’installation sont renseignées sur le projet et les facteurs de détermination

des niveaux d’évaluation du bruit (ATF 119 Ibb 179 consid. 2d p. 189). L’art.

12.

du règlement d'application du 8 novembre 1989 de la LPE (RVLPE; RSV

814.01

) prévoit que les degrés de sensibilité au bruit des zones

d'affectation sont, sur préavis du Service de lutte contre les nuisances

(actuellement DGE-ARC), attribués par l'autorité compétente pour adopter le

plan ou fixés de cas en cas par l'autorité compétente pour autoriser le projet

(al. 1 ). En outre, dans le cadre de la procédure de permis de construire au

sens des art. 103 et suivants LATC, la détermination cas par cas des

degrés de sensibilité au bruit incombe à la municipalité, même s'il y a lieu à

autorisation spéciale (al. 2).

e) En l'occurrence, la proposition de degré de

sensibilité n'a pas été mise à l'enquête publique pour les parcelles nos

1644.

et 1967, ni d'ailleurs pour la parcelle n° 210 des recourants. Dans leur

opposition du 12 mai 2015, ces derniers se sont d'ailleurs plaints de l'absence

de degré de sensibilité attribué aux zones. Toutefois, dans sa décision levant

l'opposition du 3 février 2016, la municipalité s'est déterminée sur le grief

concernant les nuisances liées à la réalisation du projet mais n'a pas pris

position sur les degrés de sensibilité applicables au projet contesté. Dans sa

réponse au recours du 23 mars 2016, la Division de support stratégique de

la DGE (DGE-STRAT) a précisé qu'un degré de sensibilité III pourrait être

attribué à la parcelle n° 1967. En revanche, elle n'a pas donné d'indication

concernant le degré de sensibilité applicable sur la parcelle n° 210 des

recourants. Il apparaît ainsi que la procédure de fixation du degré de sensibilité

cas par cas n'a pas respecté les exigences imposées par la jurisprudence,

notamment en ce qui concerne l'exercice du droit d'être entendu et la décision

à prendre par la municipalité sur l'attribution du degré de sensibilité selon l'art.

12.

al. 2 RVLPE.

Toutefois, à la suite de l'audience, l’assesseur spécialisé

du tribunal a transmis aux parties une analyse préalable sur l'évaluation des

nuisances liées au projet contesté en proposant le degré de sensibilité III à

l'habitation construite sur la parcelle n° 210 et le degré de sensibilité

IV au projet prévu sur les parcelles nos 1644 et 1967. Les

recourants ont eu la possibilité de se déterminer sur cette proposition

d'attribution des degrés de sensibilité et n’ont formulé aucun commentaire. La

municipalité a également pris position concernant la proposition d'attribution

des degrés de sensibilité sur les parcelles en cause sans la contester. Il se

pose donc la question de savoir si le tribunal peut réparer en procédure de

recours la violation du droit d'être entendu concernant la fixation du degré de

sensibilité pendant la procédure de demande de permis de construire.

f) Le droit d'être entendu est une garantie

constitutionnelle de nature formelle dont la violation doit en principe

entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de

succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 p. 190; 132 V 387

consid. 5.1 p. 390). Toutefois, la jurisprudence admet qu'une violation de ce

droit en instance inférieure puisse être réparée lorsque l'intéressé a eu la

faculté de se faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant

d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 134 I 331 consid. 3.1 p.

335; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204; 130 II 530 consid. 7.3 p. 562 et les arrêts

cités). Une telle réparation dépend de la gravité et de l'étendue de l'atteinte

portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (ATF 126 I 68 consid.

2.

p. 72 et les arrêts cités). Elle peut également se justifier en présence d'un

vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à

un allongement inutile de la procédure (ATF 133 I 201 consid. 2.2 p. 204).

En l'espèce, le tribunal bénéficie d'un libre

pouvoir d'examen en droit et les faits déterminants pour l'attribution du degré

de sensibilité ne sont pas contestés par les parties. Ces faits résultent de la

définition des zones concernées, à savoir la zone industrielle pour les

parcelles nos 1644 et 1967 et la zone agricole et viticole pour la

parcelle n° 210. A cet égard, l'attribution d'un degré de sensibilité III à la

zone agricole et viticole s'impose par l'art. 43 al. 1 let. c OPB, qui précise

expressément que le degré de sensibilité III est à appliquer dans les zones où

sont admises des entreprises moyennement gênantes comme les zones agricoles. La

zone agricole et viticole régie par l’art. 49 RPE est une zone qui correspond à

la définition de la zone agricole au sens de l'art. 43 al. 1 let. c OPB. Elle

peut en effet accueillir des constructions agricoles conformes à la destination

de la zone qui sont assimilées à des entreprises moyennement gênantes compte

tenu de la nature des activités propres à une exploitation agricole ou

viticole. Les recourants n'invoquent d'ailleurs aucun argument qui permettrait

d'attribuer un autre degré de sensibilité à cette zone.

En revanche, l'attribution d'un degré de sensibilité

III à la zone industrielle peut prêter à discussion. L'art. 43 al. 1 let. d OPB

prévoit l'attribution du degré de sensibilité IV pour les zones industrielles. L'art.

39.

RPE précise que la zone industrielle est réservée aux établissements

industriels, fabriques ou entrepôts, garages, ateliers ainsi qu'aux entreprises

artisanales qui entraîneraient dans d'autres zones des inconvénients pour le

voisinage. Cette définition correspond à celle de l'art. 43 al. 1 let. d OPB et

le degré de sensibilité IV doit être attribué, même si des logements de gardiennage

peuvent être autorisés. L'affectation en logements est exceptionnelle et elle

est liée à la surveillance des bâtiments industriels. Le logement ne se

justifie que pour l’exercice d’une activité de gardiennage. Il ne s’agit pas

d’une affectation principale ou mixte, mais d’une utilisation exceptionnelle,

nécessitée par le caractère industriel de la zone.

Au demeurant, l’attribution du degré de sensibilité III

pour la parcelle n° 210 et IV pour les parcelles nos 1644 et 1967 n’a

pas d’effet direct sur le résultat de l’examen de la conformité du projet à

l’OPB. En effet, l’étude préliminaire réalisée par l'assesseur spécialisé du

tribunal permet de constater que même avec l’attribution d’un degré de

sensibilité II pour la parcelle n° 210 et d'un degré de sensibilité III pour

les parcelles nos 1644 et 1967, les valeurs limites

d'exposition applicables seraient encore largement respectées.

En effet, l'assesseur spécialisé a procédé à une

estimation préalable du bruit lié à l'exploitation du nouveau parking situé à

proximité de la villa des recourants selon les critères de la norme VSS 640'578

désignée "Immissions de bruit d’installations de stationnement".

Les niveaux d’évaluation du trafic sur l’aire d’exploitation ont été estimés à

environ Lrj = 50 dB(A) pendant la période de jour selon les critères

d'évaluation de l'annexe 6 à l'OPB. Les valeurs de planification en degré de

sensibilité III (60 dB(A) pour la période de jour et à 50 dB(A) pour la période

de nuit) sont largement respectées avec une marge de 10 dB(A). La marge de

10.

dB(A) permettrait de respecter également les valeurs de planification

si la parcelle n° 210 était attribuée à un degré de sensibilité II pour lequel

les valeurs de planification s'élèvent à 55 dB(A) pour les périodes de jour et

45.

dB(A) pour les périodes de nuit. Cette estimation tient compte des 44 à

45.

places de stationnement projetées ainsi que de l'estimation du nombre de mouvements

de véhicules par jour calculés conformément à la norme VSS 640 578.

En ce qui concerne les immissions du bruit routier,

l'assesseur spécialisé a pris en considération tant l’augmentation du trafic

sur la route cantonale n° 401a que celle sur le chemin ********. Pour la route

cantonale, le trafic journalier moyen (TJM) de 1'600 véhicules par jour sur la

route cantonale, ainsi que la distance avec la fenêtre de la villa des

recourants la plus exposée au bruit, permettent de déterminer un niveau

d’évaluation du bruit routier calculé conformément aux critères de l’annexe 3

OPB de Lrj = 45 dB(A) pendant la période de jour et de Lrn = 35 dB(A)

pendant la période de nuit. Ces valeurs respectent largement (avec une marge de

20.

dB(A)) les valeurs limites d’immission en degré de sensibilité III qui

s’élèvent à 65 dB(A) pour la période de jour et à 55 dB(A) pour la période de

nuit. Au vu de cette situation, l’augmentation prévisible du trafic sur la

route cantonale n’entrainera assurément pas un dépassement des valeurs limites

d’immission, de sorte que les exigences de l’art. 9 let. a OPB concernant

l’utilisation accrue des voies de communication sont largement respectées.

En ce qui concerne l’augmentation du trafic sur le

chemin ********, résultant des poids lourds circulant sur cette voie pour

desservir les dépôts, le niveau d’évaluation du bruit routier à la fenêtre la

plus exposée de la villa des recourants est de Lrj < 45 dB(A) le jour et Lrn

< 35 dB(A) de nuit. Ces valeurs respectent très largement (avec une marge de

l’ordre de 20 dB(A)) les valeurs limites d’immission applicables (65 dB(A)

pour la période de jour et 55 dB(A) pour la période de nuit), de sorte que le

trafic induit par le projet sur le chemin ******** n’entrainera pas un

dépassement des valeurs limites d’immission. Les exigences de l’art. 9 let. a

OPB concernant l’utilisation accrue des voies de communication apparaissent

très largement respectées. Les recourants ont pris acte de ces estimations sans

remettre en cause la proposition d’attribution du degré de sensibilité. Ils ont

seulement relevé, dans leur écriture du 17 août 2016, que l’étude de bruit

n’avait pas pris en compte les nuisances propres aux activités qui pourraient

être déployées dans les dépôts. L’étude de bruit de l’assesseur spécialisé ne

pouvait d’ailleurs pas tenir compte d'une affectation qui n’a pas été mise à

l’enquête publique. Une activité différente que celle de dépôt mentionnée dans

les plans de l’enquête publique nécessiterait de toute manière une enquête

publique au cours de laquelle les recourants pourraient intervenir.

4.

Les recourants critiquent également l'appartement de gardiennage, dont

les dimensions ne correspondraient pas aux exigences de la règlementation

communale, qui prévoit des bâtiments d'habitation de modeste importance. Ils

soutiennent aussi que le règlement communal n'imposerait aucun lien fonctionnel

entre l'habitation et les places de travail et considèrent que la municipalité

outrepasserait ses compétences en insérant une condition dans le permis de

construire relative à une nécessité de gardiennage.

L'art. 40 RPE est formulé dans les termes suivants:

"Art. 40

Des bâtiments d'habitation de

modeste importance pourront être admis s'ils sont nécessités par une obligation

de gardiennage ou une autre raison jugée valable par la Municipalité. Dans ce

cas, la distance entre les façades et les limites des propriétés voisines est

de 6 m. au minimum; elle est doublée entre bâtiments sis sur la même propriété."

Il est vrai que la surface brute totale de

l'appartement de gardiennage est légèrement inférieure à 139 m², mais la

question de savoir s'il s'agit d'un logement conforme à l'exigence

règlementaire de l'art. 40 al. 1 RPE relève de l'autonomie communale. A cet

égard, la jurisprudence récente du Tribunal fédéral accorde un poids très

important à la liberté d'appréciation des municipalités dans l'interprétation

de leur propre règlementation. Lorsqu'une autorité communale apprécie les

circonstances locales dans le cadre de l'octroi d'une autorisation de

construire ou de l'adoption d'un plan de quartier, elle bénéficie d'une liberté

d'appréciation particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue.

Selon la jurisprudence, dans la mesure où la

décision communale repose sur une appréciation soutenable des circonstances

pertinentes, la juridiction de recours doit la respecter. En dépit de son

pouvoir d'examen complet, elle ne peut intervenir et, cas échéant, substituer

sa propre appréciation à celle des autorités communales que si celle-ci n'est

objectivement pas soutenable ou contrevient au droit supérieur (voir arrêt

1C_92/2015 consid. 3.1.3 du 18 novembre 2015).

En l'espèce, le qualificatif "de modeste

importance" ne s'applique pas nécessairement aux dimensions des logements.

L'adjectif qualificatif "modeste" est défini comme "ce

qui est simple, sans faste ou sans éclat" (voir définition du

Larousse). En l'espèce, le logement en cause est un logement de 4,5 pièces. Les

chambres en elles‑mêmes sont de dimensions modestes puisque la plus

grande présente une surface de 18 m² et les deux autres une surface d'environ

13.

m². La surface de la cuisine comprend 3,2 m² de meubles, et seule la pièce

du séjour avec la salle à manger et la cuisine (sans les meubles) présente une

surface totalisant un peu moins de 50 m². Cette surface semble importante, mais

en réalité elle comporte une cuisine (sans les meubles) de l’ordre de 15 m2,

un coin repas de 15 m2 également, et un séjour de 20m2. Avec

de telles caractéristiques, le tribunal considère que la municipalité n'a pas

excédé son pouvoir d'appréciation en considérant que le logement pouvait être

qualifié de modeste importance, compte tenu de la jurisprudence fédérale

récente qui accorde une protection accrue à la liberté d'appréciation des

municipalités dans l'interprétation de leur règlement communal sur les

constructions (voir arrêt précité 1C_92/2015 du 18 novembre 2015).

En ce qui concerne l'obligation de gardiennage, le

tribunal ne voit pas ce qui empêcherait la municipalité d'imposer une condition

dans le permis de construire exigeant le respect d'un lien fonctionnel entre

l'occupation de l'appartement et l'obligation de gardiennage. Dès lors que le

logement est intégré aux surfaces de bureaux ou de dépôts dans la construction

projetée, il apparaît tout à fait propre, par sa situation et sa conception, à

remplir la fonction de gardiennage à laquelle il est dévolu; la condition que

la municipalité entend imposer au constructeur, qui ressort du règlement

communal, permettra d'assurer le contrôle requis sur l'occupation de ce

logement.

5.

a) Les recourants critiquent également la validité du plan des zones

approuvé en septembre 1980 par le Conseil d'Etat. Ils soutiennent que le plan

général d'affectation avec sa réglementation serait contraire à la législation

fédérale sur l'aménagement du territoire. Ils soulignent que le règlement

communal sur le plan d'extension et la police des constructions a été adopté

par le Conseil communal le 10 décembre 1979, soit avant l'entrée en vigueur de la

loi fédérale sur l'aménagement du territoire, et approuvé par le Conseil d'Etat

le 3 septembre 1980, soit après son entrée en vigueur. A leur avis, l'examen

cantonal de la planification communale n'aurait pas porté sur le respect des

exigences de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire adoptée le 22 juin

1979.

Les recourants estiment que la zone industrielle

créée sur l'ancienne parcelle n° 1644 serait contraire aux intérêts publics

poursuivis par la législation fédérale sur l'aménagement du territoire. Le plan

des zones de 1980 n'aurait ainsi pas été établi en respectant ces exigences et

il y aurait eu une violation du principe de la séparation du bâti et du non

bâti. Les recourants soutiennent que la zone industrielle représenterait un "mitage

inacceptable du territoire et du paysage". Ils font valoir qu'il n'y aurait

eu aucune nécessité d'implanter l'usine existante sur la parcelle n° 1644. De

leur point de vue, le plan des zones aurait perdu sa validité en ce qui

concerne la délimitation de la zone industrielle. Seule une zone à bâtir

provisoire englobant la partie de l'agglomération déjà largement bâtie pourrait

entrer en ligne de compte pour déterminer les secteurs constructibles de la

commune. Les recourants relèvent également que la parcelle n° 1967

n'appartiendrait pas à une partie de l'agglomération déjà largement bâtie.

En se référant à la jurisprudence fédérale et

cantonale, les recourants estiment que le tribunal devrait procéder à un

contrôle incident du plan. A leur avis, le plan des zones de 1980 irait à

l'encontre des principes de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire,

notamment en ce qui concerne l'interdiction du mitage du territoire, qui était

déjà prévue par la loi fédérale de 1980. Les recourants soutiennent aussi que la

récente révision du droit fédéral de l'aménagement du territoire, entrée en

vigueur au mois de mai 2014, qui aurait pour but d'orienter le développement de

l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, renforcerait la nécessité de

procéder à un contrôle incident de la planification communale. La zone

industrielle du plan des zones de 1980 irait à l'encontre non seulement des

principes résultant de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire entrée

en vigueur en janvier 1980, mais aussi de ceux de la révision entrée en vigueur

en mai 2014. Les recourants relèvent également qu'une procédure de révision du

plan des zones serait en cours depuis de nombreuses années et qu'un nouveau

projet devrait être prochainement mis à l'enquête publique.

b) Le peuple et les cantons ont adopté le 14 septembre

1969.

l'ancien art. 22quater Cst. qui attribue à la

Confédération la compétence d'édicter par voie législative "des

principes" applicables au plan d'aménagement que les cantons seront

appelés à établir en vue d'assurer une utilisation judicieuse du sol et une

occupation rationnelle du territoire (actuellement art. 75 Cst.). En

application de ce mandat constitutionnel, le Parlement fédéral a adopté en date

du 17 mars 1972 l'Arrêté fédéral instituant des mesures urgentes en matière

d'aménagement du territoire (AFU). Les cantons devaient ainsi désigner les

territoires dont il importait de limiter ou d'empêcher provisoirement

l'occupation ou l'utilisation pour les constructions (art. 1 AFU). Étaient

notamment déclarés zones protégées à titre provisoire au sens de l'art. 2 al. 1

AFU, des paysages de montagnes et d'autres régions uniques par leur beauté et

leur caractère (let. b), l'aspect de localités ainsi que les lieux

historiques des monuments naturels et culturels d'importance nationale ou

régionale (let. c) ainsi que des zones de détente à proximité des

agglomérations dans les environs (let. d). Il était possible de renoncer à

désigner des zones protégées à titre provisoire si les législations fédérales

et cantonales sur la protection des eaux garantissaient que le but visé par

l'arrêté fédéral était atteint par leur application (art. 2 al. 3 AFU).

aa) Le règlement du Conseil d'Etat du 12 juillet

1972.

d'application de l'AFU précisait à son art. 2 que tous les territoires

situés en dehors des zones d'extension légalisées ou sur le point de l'être, et

se situant en dehors des périmètres actuels de localités, étaient déclarés

zones protégées à titre provisoire, de même que les portions de ces zones ou

périmètres qui, en raison du degré de leur équipement, du développement

prévisible de la localité dans les dix prochaines années et d'une occupation

judicieuse et rationnelle du territoire, n’étaient probablement pas destinées à

être occupées ou dans lesquels une occupation n'est pas souhaitable. L’art. 3

du règlement d’application de l’AFU précisait que les objets protégés au sens

de l’art. 2 al. 1 de l’AFU pouvaient être régis par des zones de protection

provisoires, soit par un règlement spécial fixant le périmètre et les modalités

de protection (al. 1); ces zones de protection provisoires étaient soumises à

l’enquête publique puis approuvées par le Conseil d’Etat (al. 2).

bb) En application de cette dernière disposition, un

plan des zones de protection provisoires avec un règlement spécial a été établi

pour la Commune de Concise. Il a été mis à l'enquête publique du 15 juin au 14

juillet 1973, puis approuvé par le Conseil d'Etat le 22 mars 1974. Le règlement

spécial du plan instaure des zones de protection des sites construits sur le

noyau villageois à proximité du lac, dans la partie centrale du village et sur les

anciennes constructions agricoles de la partie Nord du village. Une zone extérieure

de protection a en outre été créée le long du front Est du village (zone 4) avec

les commentaires suivants:

"Description

4) zone nord-est de

l'agglomération, zone de vergers

Motif

Sauvegarder la silhouette du

village depuis la RC de Mutru. Premier plan devant le village.

Mesure d'aménagement ou de police

des constructions art. 2 du règlement-type de l'AFU."

L'art. 2 du règlement-type des zones protégées à

titre provisoire du plan AFU est intitulé "zones extérieures de

protection". Cette disposition prévoit que la zone est destinée à

assurer le dégagement de la silhouette de la localité et à ménager les plus

importantes vues vers celle-ci (al. 1). A l'intérieur de la zone de protection,

toute construction nouvelle est provisoirement interdite. Les constructions

existantes peuvent être entretenues (al. 2). Il est à remarquer que la zone extérieure

de protection est limitée en direction de l'Est par le chemin ********. Alors

que la parcelle n° 210 des recourants, déjà construite à l’époque de l’adoption

du plan AFU, est comprise dans la zone extérieure de protection du village, l’ancienne

parcelle n° 1644, également déjà construite à l’époque, se trouve en dehors de

cette zone et est attribuée à une "autre zone de protection".

c) La première loi fédérale sur la protection des

eaux du 8 octobre 1971, entrée en vigueur le 1er juillet 1972 (LPEP),

a aussi introduit des mesures d'aménagement du territoire en interdisant, à l'art.

19, l'octroi de permis de construire pour les bâtiments en dehors des zones à

bâtir ou du périmètre du plan directeur des égouts. L'art. 15 de

l'ancienne ordonnance générale sur la protection des eaux du 19 juin 1972

(OGPEP) précisait que la zone à bâtir délimitée sur le plan des zones était

déterminante pour fixer le plan directeur des égouts; mais qu'à défaut de plan

des zones, le plan directeur des égouts devait être établi pour les zones

bâties et pour les zones qu'il est prévu d'affecter à la construction dans une

période de quinze ans au maximum. La jurisprudence fédérale a confirmé que ces

dispositions poursuivaient non seulement un but de police, mais aussi un objectif

d'aménagement du territoire (ATF 107 I b 219 consid. 3c/aa pp. 224-225).

d) Le Grand Conseil a adopté le 13 septembre 1976

une modification de la loi du 5 février 1941 sur les constructions et

l'aménagement du territoire (LCAT) pour instaurer à l’art. 25bis LCAT,

pour chaque commune, l'obligation de créer une zone agricole et pour préciser,

à l'art. 25ter LCAT, les critères applicables à la délimitation des

zones à bâtir. Selon cette dernière disposition, le territoire qui n'était pas

destiné à assurer l'extension de l'agglomération dans les dix années à venir

devait être classé soit en zone agricole, soit en zone de verdure ou dans une

autre zone inconstructible ou encore en zone intermédiaire avec une

réglementation identique à celle du territoire agricole ou plus restrictif (BGC

septembre 1976 pp. 764 ss). Cette modification légale, entrée en vigueur le 1er

janvier 1977, a entraîné, pour toutes les communes vaudoises, l’obligation soit

d’adopter un plan des zones, soit de réviser leur plan des zones, pour

redimensionner les zones à bâtir conformément aux critères de l'art. 25ter

LCAT (limiter, voire réduire l’étendue des zone à bâtir pour satisfaire au

critère du besoin prévisible dans les dix ans à venir) et créer des zones

agricoles conformes à l'art. 25bis LCAT, tout en tenant compte des

zones protégées à titre provisoire relevant de l'AFU et des périmètres du plan

directeur des égouts arrêtés conformément aux dispositions des art. 18 et 19

LPEP.

e) C'est dans ce contexte que la Commune de Concise,

qui n'avait pas encore adopté un plan des zones et qui était régie par les

dispositions concernant les territoires sans plan d'extension (voire les art.

56quater et 56quinquies de l'ancienne LCAT), a engagé une

procédure visant à l'adoption d'un plan des zones. Le premier projet soumis en

février 1975 à l'ancien Service de l'aménagement du territoire (actuellement le

SDT) a donné lieu à un premier examen préalable en date du 8 janvier 1976,

qui ne prenait pas encore en considération les nouvelles dispositions de la

LCAT entrée en vigueur en janvier 1977. C'est la raison pour laquelle un second

projet a été soumis au Service de l'aménagement du territoire le 10 mai 1978,

qui a donné lieu à l'examen préalable du 31 octobre 1978. La première version

du plan des zones mis à l'enquête publique en juin-juillet 1979 a été adoptée

avec certaines modifications par le Conseil communal le 10 décembre 1979. Ces

modifications ont donné lieu à une enquête complémentaire ouverte du 11 janvier

au 10 février 1980 et à un examen préalable complémentaire du 3 mars 1980.

Le Conseil d'Etat a approuvé le plan des zones dans sa séance du 28 août 1980

en fixant différentes conditions concernant le secteur des grèves. La décision

d’approbation constatait que le nouveau plan des zones de 1980 était conforme

aux dispositions du plan AFU du 22 mars 1974.

f) La loi fédérale sur l'aménagement du territoire

du 22 juin 1979 (LAT; RS 700) est entrée en vigueur le 1er

janvier 1980. Elle fixe des dispositions comparables à la révision de la LCAT

de 1976 en ce qui concerne l'obligation de créer des zones agricoles et les

critères pour le dimensionnement des zones à bâtir aux art. 15 et 16 LAT.

L'ancien art. 15 LAT, avant sa modification du mois de mai 2014, précisait que

les zones à bâtir comprenaient les terrains propres à la construction qui étaient

déjà largement bâtis (let. a) ou qui seraient probablement nécessaires à la

construction dans les quinze ans à venir et seraient équipés dans ce laps de

temps (let. b). Ainsi, il n'apparaît pas d'emblée évident que le plan des zones

adopté en septembre 1980 par le Conseil d'Etat soit contraire à la LAT entrée

en vigueur le 1er janvier 1980, même si la planification communale a

été mise à l'enquête publique dans le courant de l’été 1979 et qu’elle a été adoptée

par le Conseil communal en décembre 1979, car les buts de la révision du plan

des zones engagée après la révision de la LCAT de septembre 1976 étaient

comparables à ceux recherchés par l’adoption de la LAT le 22 juin 1979, entrée

en vigueur le 1er janvier 1980, à savoir la délimitation des zones à

bâtir en fonction du besoin prévisible dans les dix à quinze années à venir et

la création de zones agricoles assurant une stabilité de la planification.

g) Il convient toutefois de déterminer si la création

de la zone industrielle sur l’ancienne parcelle n° 1644 (soit les parcelles

actuelles nos 1644 et 1967) pouvait d'emblée être considérée comme

contraire à la LAT de 1979, comme le soutiennent les recourants dans leurs

écritures.

aa) Il s'agit donc d'examiner les principes

applicables à la délimitation des zones à bâtir sous l'empire de l'art. 15 LAT

(1979). A cet égard, la jurisprudence du tribunal a posé certains principes qui

résultent d’une synthèse de la jurisprudence fédérale. Dans un arrêt du 26

février 1998, publié à la RDAF 1999 I pp. 392 ss, la jurisprudence du Tribunal

administratif a précisé ce qui suit:

"[…]

4.

a) La tâche centrale

des cantons et des communes en matière d'aménagement du territoire consiste à

délimiter les zones à bâtir de manière conforme aux exigences de la loi

fédérale, qui se caractérisent par le principe du regroupement (ATF 116 Ia 335

ss consid. 4), déduit notamment de la condition relative aux territoires déjà

largement bâtis posée aux art. 15 al. 1 lit. a et 36 al. 3 LAT. Le terrain

largement bâti au sens de l'art. 15 al. 1 lit. a LAT comprend un territoire

construit de manière regroupée avec ses brèches dans la continuité du tissu

bâti (Baulücken) (ATF 119 Ib 136 consid. 4b). Il doit appartenir de manière

cohérente au milieu bâti et en partager les qualités (ATF 117 Ia 437 consid.

3e). En revanche, les parties de territoire situées à la périphérie, même

partiellement bâties, ainsi que les périmètres non construits qui ont une

fonction autonome par rapport à l'environnement construit ne peuvent pas être

considérés comme des terrains largement bâtis. De même, les brèches importantes

dans le milieu bâti, qui servent à l'aération du tissu urbain ainsi qu'à la

création d'aires de délassement ne font pas partie du milieu déjà largement

bâti (ATF 121 II 424 consid. 5a). Le critère du besoin prévisible dans les

quinze ans à venir fixé à l'art. 15 al. 1 lit. b LAT a été relativisé par la

jurisprudence. Il constitue l'un des éléments à prendre en considération dans

la pesée des intérêts, car la demande privée ne suffit pas à justifier

l'extension de zones à bâtir (ATF 116 Ia 341-342 consid. 3b/aa; 114 Ia 368 à

370.

consid. 4). La question de savoir si une commune dispose de réserves

suffisantes s'apprécie en tenant compte des objectifs des plans directeurs et

en fonction de la situation locale et régionale ainsi que des autres besoins à

prendre en considération, notamment dans le domaine de la protection des

terrains agricoles et du paysage (ATF 118 Ia 158 consid. 4d; 115 Ia 360 consid.

3f/bb). Par ailleurs, la nécessité de réduire les émissions de polluants, à

titre préventif (art. 1 al. 2 et 11 LPE) joue aussi un rôle important sur la

délimitation des zones à bâtir, en particulier leur localisation à proximité

des arrêts de transports publics (Brandt, Moor, Commentaires LAT art. 18 N.

20).

[…]"

bb) En l'espèce,

le premier plan directeur cantonal du Canton de Vaud de 1987 (PDcn 1987) n'avait

pas encore répertorié la Commune de Concise comme un centre local, bien qu’elle

était déjà desservie par une gare CFF. Concernant les objectifs en matière

d’habitat, elle était intégrée dans le milieu rural. Mais en ce qui concerne les objectifs de

développement concernant les activités industrielles, l'objectif 1.3.2. du PDcn

1987.

tendait à promouvoir des conditions favorables au maintien et au

développement d'emplois qualifiés, en particulier dans les régions défavorisées

et dans leur centre. Le PDcn 1987 comportait une analyse de l'évolution

économique et du développement des régions. Il ressort de cette analyse que les

pertes d'emplois avaient été les plus lourdes entre 1970 et 1980 dans les

districts de La Vallée (- 30%) et de Grandson (- 22%), essentiellement dans la

branche des machines. La croissance proportionnellement la plus forte, en matière

d'emplois, avait été enregistrée dans les districts de Morges (+ 30%), de Nyon

(+ 18%) et d'Aubonne (+ 17%) durant la même décennie.

Ces chiffres illustraient à l’époque le déclin

industriel du Jura et la tendance à la concentration des activités sur l'arc

lémanique Lausanne-Genève. Il ressortait de ce constat un objectif visant à

"soutenir, dans les régions en difficulté, les efforts de développement

issus de l'initiative locale" (objectif 1.3.a du PDcn 1987). Le décret du

20.

mai 1987 portant adoption du plan directeur cantonal précisait que les

objectifs, comme l'objectif 1.3.a. précité, étaient des éléments contraignants

qui liaient les autorités. La Commune de Concise faisait partie du district de

Grandson et la création de la zone

industrielle sur la parcelle n° 1644 à Concise entrait clairement dans les

objectifs concernant les activités économiques dans le canton.

cc) Par ailleurs,

la jurisprudence fédérale a précisé que l'estimation des besoins pour les zones

industrielles ne pouvait se baser sur les mêmes critères que pour les zones

d'habitation tels que les projections démographiques ou la surface utile par

habitant. L'estimation devait prendre en compte, dans la balance des intérêts,

les perspectives et développements économiques à moyen et long termes (ATF 121

I 245 consid. 8b/bb p. 251; 107 I a 35 consid. 3d p. 38). En l'espèce, la zone

industrielle a été créée sur une parcelle comportant déjà une industrie et son

dimensionnement permettait un développement économique à moyen et long termes

conformément aux exigences de la jurisprudence précitée. Il est vrai que la

taille de la zone industrielle, d'un peu moins de 5000 m2, soit un demi-hectare, est relativement modeste. Cette

dimension correspond toutefois à la taille de la Commune de Concise dont la

population s'élevait à 615 habitants en 1980, puis à 593 habitants en 1990,

avant de remonter à 684 habitants en 2000.

dd) La question de

savoir si la création de la zone industrielle à Concise en 1980 ne respectait

pas le principe de regroupement des constructions visant à éviter la création

de petites zones à bâtir isolées situées à l'extérieur des zones constructibles

doit être examinée dans ce contexte. Selon la jurisprudence fédérale, le

principe de regroupement des constructions demande que les constructions soient,

en règle générale, rassemblées dans un espace déterminé. Ce principe sert à

assurer la séparation entre le milieu bâti et non-bâti (ATF 122 II 326 consid.

4a p. 329). Mais il n'est pas absolu et des exceptions sont admises si des motifs

spéciaux et importants l'exigent (Flükiger/Grodecki,

Commentaire LAT, n. 28 ad art. 15). En ce qui concerne les petites zones à

bâtir, la jurisprudence a précisé qu'elles sont un facteur de dispersion des

constructions et ne sont pas seulement inopportunes mais également contraires à

la loi (ATF 124 II 391 consid. 3a p. 395; 121 I 245 consid. 6e p. 248). Mais

des exceptions sont possibles pour des motifs spéciaux, comme pour tenir compte

d'une structure traditionnelle du milieu bâti, ou agrandir de manière limitée

et objectivement justifiée une zone à bâtir voisine, ou encore pour créer des

zones de maintien de l'habitat rural ou des zones de hameaux (Flükiger/Grodecki, Commentaire LAT, n.

29.

ad art. 15).

ee) La

jurisprudence a précisé qu'on ne pouvait fixer de taille minimale pour la

délimitation des petites zones à bâtir et que l'autorité compétente disposait à

cet égard d'une grande latitude de jugement (ATF 113 Ia 444 consid. 4d/b p.

452). Flükiger et Grodecki relèvent à ce sujet que la jurisprudence, prenant en

compte la réalité du terrain, avait tendance à s'assouplir dans cet examen et

qu'elle avait récemment admis la possibilité de délimiter une petite zone à

bâtir pour un projet déterminé de construction d'un centre de sécurité routière

(Flükiger/Grodecki, Commentaire

LAT, n. 29 ad art. 15). Le Tribunal fédéral a ainsi admis la création d'un

plan d'aménagement détaillé pour prendre en considération et légaliser le

statut d'installations artisanales situées dans un espace largement non bâti

entre les deux agglomérations de Wangen et Brüttisellen (ATF 121 Ia 245

consid. 8c pp. 250-251). Il y a enfin une nécessité de faire concorder la

planification avec la réalité, qui peut imposer de modifier ou d'adapter les

plans d'affectation pour autant que ces modifications s'harmonisent avec les

buts et principes régissant l'aménagement du territoire (ATF 114 Ia 32 consid.

6).

ff) En l'espèce,

la zone industrielle adoptée en 1980 sur la parcelle n° 1644 tient compte de

l'infrastructure industrielle existante et légalise ainsi un secteur industriel

qui est relativement à l'écart des constructions villageoises, mais sur l'axe

principal reliant la Commune de Concise à Yverdon et Neuchâtel et à proximité

de la sortie d'autoroute de Vaumarcus. Par ailleurs, le fait de prévoir à

l’extérieur de la localité la zone industrielle réservée aux établissements

industriels, fabriques, entrepôts, garages ou ateliers qui entraîneraient dans

les autres zones des inconvénients pour le voisinage n'est pas contraire à l'un

des principes régissant l'aménagement du territoire et tendant à préserver

autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou

incommodantes, tel que la pollution de l'air, le bruit ou les trépidations (art.

3.

al. 3 let. b LAT). Les recourants se prévalent encore de l’arrêt AC.2014.0246

du 7 mars 2016, mais cette affaire n’est pas comparable, car elle concernait

une zone de village mixte - et non une zone industrielle - pour une commune

(l’Abergement) qui n’est pas desservie par une gare CFF et qui ne fait pas

partie des centres locaux pour lesquels des zones d’activités doivent être

prévues. A cet égard, la mesure B12 du nouveau plan directeur cantonal de 2008 précise

bien que "les centres locaux sont définis en fonction de la diversité

d’équipement et de services de proximité qu’ils fournissent aux communes

voisines, de leur offre de formation et d’emploi et de leur intégration au

réseau de transport".

En ce qui concerne

l'intégration dans le paysage et la protection du site construit formé par le

vieux village de Concise, il est observé que la zone industrielle est prévue à

l'écart de la zone extérieure de protection du plan AFU de 1974, assurant les

dégagements du front Est du village, contrairement à la villa des recourants,

implantée au sommet d'une colline. Ainsi, l'ensemble des circonstances, à

savoir les objectifs du plan directeur cantonal visant à soutenir dans les

régions en difficulté les efforts de développement issus de l'initiative locale,

la prise en compte de la réalité du terrain, la taille relativement modeste de

la commune pour laquelle les activités industrielles doivent aussi être

planifiées avec retenue, la nécessité de préserver les zones d'habitation du

village des nuisances liées aux exploitations industrielles, et enfin la position

particulière de la parcelle, le long d'un axe routier bien desservi à proximité

des jonctions d'autoroutes hors du périmètre sensible de protection du site

construit, ne permettent pas d'emblée d'affirmer que la planification communale

n'était pas conforme à la LAT de 1979. La planification communale a été élaborée

sur la base de dispositions cantonales ayant une portée comparable à la LAT en

ce qui concerne le dimensionnement des zones à bâtir et l'obligation de créer

des zones agricoles. Elle n’est pas contraire à la zone de protection

extérieure n° 4 du plan AFU qui visait à assurer la protection du site

construit formé par le village de Concise, et elle respecte l'un des principes de

base de l'aménagement du territoire tendant à préserver les lieux d'habitation

des atteintes nuisibles et incommodantes que provoquerait une zone

industrielle. Elle a en outre été approuvée par le Conseil d’Etat le 3

septembre 1980, alors que les nouvelles dispositions de la LAT étaient déjà en

vigueur depuis de nombreux mois, et en conformité avec ces dispositions.

6.

Il convient encore d'examiner si l'entrée en vigueur des

modifications de la LAT en mai 2014 imposerait de procéder à un contrôle

incident du plan d'affectation.

a) Le Tribunal

fédéral a rendu un arrêt de principe en 1980 sur les conditions auxquelles un

plan d'affectation peut faire l'objet d'un contrôle incident. Selon cette

jurisprudence, la légalité d’un plan des zones ne peut en principe être

contestée que dans un recours formé contre l’adoption du plan. Un tel plan ne

peut être attaqué ultérieurement, à l’occasion d’un cas d’application, que si

le propriétaire en cause ne pouvait pas percevoir clairement, lors de

l’adoption du plan, les restrictions de droit de propriété qui lui étaient

imposées, ou s’il ne disposait d’aucun moyen de défense, ou si depuis

l’adoption du plan, les circonstances se sont modifiées à un point tel que

l’intérêt public au maintien de ces restrictions pourrait avoir disparu. A part

ces cas exceptionnel, le juge ne peut pas examiner à titre préjudiciel, dans

une procédure d’autorisation de bâtir, la constitutionnalité du plan des zones

(ATF 106 Ia 383 consid. 3a pp. 385-387).

Par la suite, les conditions du contrôle incident

ont été précisées dans les termes suivants: le contrôle incident ou préjudiciel

du plan d'affectation dans la procédure relative à un acte d'application est en

principe exclu (ATF 120 Ia 227 consid. 2c; 116 Ia 207 consid. 3b et

les arrêts cités). Il est toutefois possible, à titre exceptionnel, lorsque les

circonstances ou les dispositions légales se sont modifiées, depuis l'adoption

du plan, dans une mesure telle que l'intérêt public au maintien des

restrictions imposées aux propriétaires concernés pourrait avoir disparu; cette

précision jurisprudentielle correspond à l'obligation de réexamen des plans

prévue notamment à l'art. 21 al. 2 LAT (ATF 121 II 317 consid. 12c p. 346; 120

Ia 227 consid. 2c). Cette jurisprudence a été confirmée à plusieurs reprises (ATF

131.

II 103 consid. 2.4.1 p. 110; 127 I 103 consid. 6b pp. 105-106; 123 II 337

consid. 3a p. 342).

b) En l'espèce, la

recourante A.________ a acquis la parcelle n° 210 en date du 5 juillet

1961.

Ainsi, elle était déjà propriétaire et domiciliée dans la maison

d'habitation construite sur ce bien-fonds au moment de l'enquête publique du

plan des zones communal en été 1979 ainsi que lors de l'enquête complémentaire

ouverte au printemps 1980. Elle avait donc la possibilité de faire opposition

contre la zone industrielle prévue sur l'ancienne parcelle n° 1644. Elle pouvait

à cette époque déjà, compte tenu de la réglementation applicable à la zone

industrielle qui autorise les entreprises gênantes dans les autres zones du

territoire communal (art. 39 RPE), se rendre compte des effets de la

planification pour son bien-fonds. Il convient enfin d'examiner si les

modifications légales intervenues depuis l'adoption du plan des zones ont

entraîné une modification des circonstances telle que l'intérêt public au

maintien des restrictions aurait disparu.

A cet égard, l'art. 15 LAT 1979, dont la portée

était comparable à l'ancien art. 25ter LCAT, était formulé dans

les termes suivants:

"Art. 15 Zones

à bâtir

Les

zones à bâtir comprennent les terrains propres à la construction qui:

a. sont déjà largement bâties, ou

b. seront probablement nécessaire à la

construction dans les quinze ans à venir et seront équipées dans ce laps de

temps."

Cette disposition a été modifiée le 15 juin 2012 et

le nouvel art. 15 LAT, entré en vigueur le 1er mai 2014, est formulé dans les

termes suivants:

"Art. 15 Zones à bâtir

1.

Les

zones à bâtir sont définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins

prévisibles pour les quinze années suivantes.

2.

Les

zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites.

3.

L'emplacement

et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les

frontières communales en respectant les buts et les principes de l'aménagement

du territoire. En particulier, il faut maintenir les surfaces d'assolement et

préserver la nature et le paysage.

4.

De

nouveaux terrains peuvent être classés en zone à bâtir si les conditions

suivantes sont réunies:

a. ils sont

propres à la construction;

b. ils seront

probablement nécessaires à la construction dans les quinze prochaines années

même si toutes les possibilités d'utilisation des zones à bâtir réservées ont

été épuisées et ils seront équipés et construits à cette échéance;

c. les terres

cultivables ne sont pas morcelées;

d. leur

disponibilité est garantie sur le plan juridique;

e. ils

permettent de mettre en œuvre le plan directeur. […]"

Il convient

d'examiner si les modifications apportées à l'art. 15 LAT (1979) entraînent des

restrictions supplémentaires concernant les règles matérielles applicables à la

délimitation des zones à bâtir.

aa) Le nouvel alinéa 1 de l’art. 15 LAT (2012)

reprend clairement le critère matériel du besoin prévisible dans les quinze ans

à venir et il a donc la même portée matérielle que l’art. 15 let. b LAT (1979)

bb) Pour le nouvel alinéa 2 de l’art. 15 LAT (2012),

précisant que les zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites, le

tribunal constate que la jurisprudence fédérale avait confirmé depuis longtemps

et à de nombreuses reprises qu’il existait un intérêt public important à

réduire les zones à bâtir surdimensionnées (voir notamment ATF 103 Ia 253

consid. 2b; 107 Ia 242 consid. 3a; 107 Ib 335 consid. 2b; 111 Ia 22 consid. 2d;

114.

Ia 254 consid. 3e p. 255; 114 Ia 364 consid. 4 pp. 368-370; 115 Ia 397

consid. 4; 116 Ia 221; 116 Ia 236; 117 Ia 434 consid. 3). Cette règle n’apporte

donc aucune modification par rapport à la jurisprudence fédérale qui imposait

déjà la réduction des zones à bâtir surdimensionnées.

cc) Le nouvel alinéa 3 de l’art. 15 LAT (2012) pose

trois principes: coordonner l'emplacement et la dimension des zones à bâtir

par-delà les frontières communales (1); en respectant les buts et les principes

de l'aménagement du territoire (2); notamment en maintenant les surfaces

d'assolement et en préservant la nature et le paysage (3).

S’agissant de l’obligation de coordination au-delà

des frontières communales (1), la jurisprudence avait déjà posé cette exigence

à plusieurs reprises (voir notamment ATF 118 Ia 151 consid. 4d p. 158; 115 Ia

360.

consid 3f/bb; voir aussi RDAF 1999, I 392 consid. 3d et 4 b/aa.). Le

Tribunal fédéral avait effectivement déjà précisé à ce sujet que "le

développement des constructions dans une commune dépend également de l’offre de

terrains à bâtir dans les communes voisines et donc de facteurs régionaux"

(ATF 117 Ia 430 consid. 4b p. 432.). S’agissant de l’examen de

la conformité de la planification aux buts et principes régissant l’aménagement

du territoire (2), une jurisprudence abondante du Tribunal fédéral a rappelé à

maintes reprises que cette exigence s’appliquait déjà à toute mesure de

planification (voir par exemple les ATF 112 Ia 65 consid. 4; 113 Ia 444

consid. 4b/bc; 113 Ia 457 consid. 5a; 113 Ib 225 consid. 2b). Le maintien

des surfaces d’assolement (3) était déjà aussi largement pris en compte (ATF

114.

Ia 371 consid. 5d), tout comme les aspects concernant la protection de la

nature et du paysage (ATF 114 Ia 364 consid. 4).

En ce qui concerne le nouvel alinéa 4 de l’art. 15

LAT (2012), précisant les conditions d’un classement de nouveaux terrains en

zone à bâtir, on relève que sous let. a, l’exigence d’un terrain propre à

la construction a été reprise de l’ancien art. 15 let. a LAT (1979). Sous let.

b, la prise en compte de toutes les possibilités d’utilisation des zones à

bâtir réservées résultait aussi de la jurisprudence (ATF 118 Ia 151 consid. 4d

p. 158; 116 Ia 328 consid. 4b et 4c p. 331), qui imposait de tenir compte

dans le calcul de capacité des terrains qui faisaient l’objet de thésaurisation

au même titre que des biens fonds disponibles. Sous let. c, la nécessité de ne

pas morceler les terres cultivables était déjà mentionnée comme un principe par

la jurisprudence (ATF 117 Ia 302 consid. 4 pp. 306-310). Il en va de même

sous let. e, en ce qui concerne la mise en œuvre du plan directeur cantonal

(ATF 117 Ia 434 consid. 3d p. 437; RDAF 1999, 392 consid. 3c). Les plans

d’affectation doivent de toute manière être conformes au plan directeur

cantonal selon l’art. 26 al. 2 LAT. La seule condition nouvelle qui ne

ressortait pas de la jurisprudence est celle de l’exigence d’une disponibilité

garantie sur le plan juridique (let. d).

En définitive, il ressort de cet examen que le

nouvel art. 15 LAT (2012) ne modifie pas le droit matériel applicable à la

délimitation des zones à bâtir, tel qu’il était précisé par la jurisprudence. Cette

nouvelle disposition ne fait en définitive que codifier des principes qui

ressortent déjà de la jurisprudence du Tribunal fédéral, sous la seule réserve

de la condition concernant la disponibilité. Mais cette condition ne touche pas

vraiment les critères matériels de délimitation de la zone à bâtir et concerne

seulement les conditions de mise en œuvre (voir l’art. 15a LAT).

Ainsi, on ne peut pas

dire que la modification de l’art. 15 LAT, intervenue en 2012, constitue une

circonstance qui en elle-même justifierait le contrôle incident du plan des

zones communal. Les conditions fixées par la jurisprudence fédérale précitée pour

procéder à un contrôle incident du plan des zones ne sont donc pas remplies.

c) Il est vrai que

dans son message relatif à une révision partielle de la loi sur l'aménagement

du territoire de 1979 (FF 2010 pp. 959 ss),

le Conseil fédéral a constaté que cette loi, même si elle avait pu déployer aux

cours des années des effets positifs sur le territoire, présentait des lacunes.

Elle ne prévoyait pas d'outils spécifiques pour gérer l'urbanisation des

agglomérations et des villes. En outre, si elle avait permis d'atténuer le

mitage du territoire et la perte de terres cultivables, elle ne permettait pas

d'en assurer la maîtrise. A cela s'ajoutait le fait que l'urbanisation des

transports souffrait d'une coordination insuffisante. Une révision de la loi

sur l'aménagement du territoire était nécessaire, et permettait en outre de

répondre à l'initiative populaire "De l'espace pour l'homme et la

nature (initiative pour le paysage)", qui avait aussi pour but de

lutter contre la dispersion des constructions et de mieux protéger le paysage.

En ce qui concerne

l'urbanisation, le Conseil fédéral constatait que les dispositions concernées

se limitaient aux buts et principes régissant l'aménagement du territoire (art.

1.

et 3 al. 3 LAT) et que le problème du développement de l'urbanisation n'était

traité expressément qu'en relation avec les études de base auxquelles les

cantons devaient procéder pour élaborer leur plan directeur. Le droit en

vigueur n'imposait pas au plan directeur cantonal de prescriptions spécifiques

dans le domaine de l'urbanisation. Il s'agissait là de lacunes évidentes. Le

fait que, dans de nombreux endroits, les zones à bâtir étaient encore

surdimensionnées montrait la nécessité d'établir de manière précise les

conditions permettant de classer des nouveaux terrains en zone à bâtir et de

prendre des directives claires pour évaluer les besoins afin de mieux

dimensionner ces zones. La nécessité de contenir la dispersion des

constructions et d'enrayer la perte des terres cultivables passait par

l'établissement de règles plus claires visant à améliorer la disponibilité des

terrains situés en zone à bâtir et le droit en vigueur était également

lacunaire sur ce point (FF 2010 I pp. 962-963).

aa) C'est ainsi

que la modification de la LAT de 2012 vise à contenir la dispersion des

constructions et, comme corollaire, à renforcer le développement de

l'urbanisation à l'intérieur du milieu bâti. Il s'agit de mieux protéger les

terres cultivables. Les buts de l'aménagement du territoire sont complétés de

façon à ce que le principe de la séparation entre les territoires

constructibles et les territoires non constructibles soit ancré dans le texte

légal, tout comme le principe du développement de l'urbanisation à l'intérieur

d'un milieu bâti compact (art. 1 al. 1, 1ère phrase et al. 2 let. abis LAT

2012). Les principes régissant l'aménagement du territoire à l'art. 3 LAT sont

également complétés pour assurer une meilleure utilisation des friches et doter

les zones d'habitation et les zones d'activités d'un bon réseau de transports

publics (art. 3 al. 3 let. a et abis LAT 2012).

La révision a mis

l'accent sur le plan directeur cantonal en tant qu'instrument central de

coordination du développement de l'urbanisation. Le nouvel art. 8a LAT prévoit

que dans le domaine de l'urbanisation, le plan directeur doit définir notamment

la dimension totale des surfaces affectées à l'urbanisation, leur répartition

et la manière de coordonner leur expansion à l'échelle régionale (let. a); la

manière de coordonner l'urbanisation et les transports et de garantir un

équipement rationnel qui permet d'économiser du terrain (let. b); la manière de

concentrer le développement d'une urbanisation de qualité à l'intérieur du

milieu bâti (let. c) et de renforcer la requalification urbaine (let. e). Le

fait que les nouvelles conditions de l'art. 15 al. 2 à 4 LAT pour la

délimitation des zones à bâtir reprennent les exigences qui résultaient déjà de

la jurisprudence fédérale montre que le législateur fédéral accorde une grande

importance au respect de ces principes (FF 2010 I pp. 968-969).

bb) On ne peut pas dire que les adaptations des art.

1.

et 3 LAT, de même que celles concernant le plan directeur cantonal (art. 8 et

8a LAT), sont des modifications légales qui imposent un contrôle incident du

plan d’affectation, car les dispositions transitoires concernant la mise en

œuvre de ces dispositions prévoient une procédure particulière dans le cadre de

laquelle les plans d’affectation communaux devront être modifiés. Cette

procédure, prévue par l’art. 38a LAT (2012), prévoit que les cantons doivent

d’abord adapter leurs plans directeurs aux art. 8 et 8a al. 1 LAT (2012) dans

les cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la modification du 15 juin

2012, soit jusqu’au 1er mai 2019 (al. 1). Dans l’intervalle, la surface totale

des zones à bâtir légalisées ne doit pas augmenter dans le canton concerné (al.

2). Les plans d’affectation communaux devront être mis en conformité avec le

plan directeur cantonal approuvé par le Conseil fédéral dans une deuxième étape

seulement. Or, le maintien de la zone industrielle n’est pas contraire aux

dispositions transitoires de l’art. 38a LAT, puisqu’il n’en résulte aucune

augmentation de la zone à bâtir.

cc) Il est vrai

aussi que les recourants ont mentionné le fait que la Commune de Concise

comportait des zones à bâtir surdimensionnées, en produisant le bilan des

réserves en zone d’habitation et mixte pour les communes et les quartiers hors

des centres établi le 29 juin 2015 par le SDT. Toutefois, ce bilan ne concerne

pas les zones industrielles, qui sont délimitées selon d’autres critères que

les zones réservées à l’habitat ou les zones mixtes. On ne peut donc pas dire

non plus que la zone industrielle serait surdimensionnée, ce d’autant plus que

la Commune de Concise fait maintenant partie des centre locaux du plan

directeur cantonal de 2008.

d) Au surplus, la

nécessité d'orienter le développement de l'organisation à l'intérieur du milieu

bâti et de coordonner le développement avec l'organisation des transports

publics ressortait déjà du rapport du Conseil fédéral sur les grandes lignes de

l'organisation du territoire suisse du 22 mai 1996 et de la stratégie

d'organisation du territoire en Suisse qui résulte de ce document (voire FF

1996.

III pp. 526 ss et notamment pp. 559 ss). Le point 3.1.3 de la stratégie

d'organisation du territoire en Suisse de 1996 est d’ailleurs intitulé "Un

développement de l'urbanisation à l'intérieur du tissu bâti". Cet objectif

tendait à limiter l'urbanisation au tissu bâti afin de décharger les espaces

non bâtis de la pression des constructions en vue d'améliorer l'utilisation du

tissu bâti et de densifier de manière appropriée sans perdre la vue d'ensemble

de l'aménagement (FF 1996 III pp. 564-565). Le point 3.2.3 est intitulé

"Limiter l'extension des agglomérations et structurer ses zones

urbanisées". Il s'agissait alors de stopper l'extension débordante des

agglomérations, de créer un réseau de transports publics constituant la colonne

vertébrale du développement, de revaloriser les centres périphériques et

d'assurer une localisation appropriée d'entreprises tributaires des transports

individuels.

Ces stratégies de

l'organisation du territoire étaient déjà prises en compte par la jurisprudence

du tribunal (voir notamment l'arrêt précité RDAF 1999 ch. I 392, consid. 3b

pp. 393-394). Ces mêmes principes résultaient d’ailleurs déjà du PDcn 1987, qui

prévoyait notamment de restructurer rationnellement les aires urbanisées, en

luttant contre la dispersion, en favorisant de nouvelles formes d'habitat et en

soutenant la mise en place de foyers d'activités, d'équipements et de

transports publics (objectif 1.5.i). Il convenait aussi de distinguer les

espaces homogènes les plus propices à l'agriculture, doivent lui être réservés

en priorité, des espaces déjà largement urbanisés, qui seront consacrés si

nécessaire à l'extension des localités (objectif 1.5.h). Le nouveau plan

directeur cantonal entré en vigueur le 1er août 2008 est plus clair et précis

sur ce point avec les mesures concernant la légalisation des zones à bâtir (mesure

A11) et la réduction des zones à bâtir surdimensionnées (mesure A12).

Ainsi, l'entrée en

vigueur des modifications de la LAT, le 1er mai 2014, ne peut pas être

considérée d'emblée comme un motif justifiant un contrôle incident du plan

d'affectation au sens de la jurisprudence fédérale. Il s'agit plutôt de la

manifestation d'une volonté publique d'appliquer de manière plus contraignante

et restrictive les principes que la jurisprudence du Tribunal fédéral avait

déjà déduits des dispositions légales qui étaient en force avant la révision de

la LAT de 2014. Sans doute, la concrétisation des stratégies d'organisation du

territoire déjà définies par le Conseil fédéral en 1996 nécessitait un

changement législatif s'alignant sur les objectifs poursuivis pour en assurer la

mise en œuvre par les cantons et les communes. Mais ces différents éléments

étaient déjà pris en compte par la jurisprudence du tribunal.

7.

Les recourants dénoncent aussi

une violation de l’art. 77 LATC, en soutenant que le plan des zones devrait

faire l’objet d’une adaptation requise par l’art. 21 al. 2 LAT. A leur avis,

l’affectation des parcelles nos 1644 et 1976 en zone industrielle provoquerait de

sérieux inconvénients qui feraient apparaître un besoin de modification; les

recourants soutiennent que le projet envisagé augmenterait "de manière

insupportable" les nuisances et porterait "une atteinte grave"

au paysage. Les activités envisagées entraineraient "une hausse massive"

des mouvements de véhicules et du bruit qui en découlerait. Le projet serait

contraire à l’un "des principes cardinaux" de l’aménagement du

territoire, soit la séparation du bâti et du non bâti. Selon les recourants, le

zonage des deux parcelles se révélerait inadéquat et nécessiterait

impérativement une adaptation. Les recourants relèvent aussi que le principe de

stabilité des plans de l’art. 21 al. 2 LAT ne vaudrait que pour les plans qui

ont été établis sous l’empire de la LAT (1979) afin de mettre en œuvre les

objectifs de cette législation, car ils seraient présumés conformes aux buts et

principes de cette loi, alors que les plans qui n’auraient pas encore été

adaptés à ces exigences ne bénéficieraient pas de cette présomption.

a) Selon l'art. 77

LATC, le permis de construire "peut" être refusé par la

municipalité lorsqu'un projet de construction, bien que conforme à la loi et

aux plans et aux règlements, compromet le développement futur d'un quartier ou

lorsqu'il est contraire à un plan ou à un règlement d'affectation communal ou

intercommunal envisagé, mais non encore soumis à l'enquête publique. Un refus

fondé sur l'art. 77 LATC doit empêcher que la réalisation d'un projet conforme

à une réglementation devenue inadaptée ne compromette la révision de cette

dernière. L'application de l'art. 77 LATC suppose que l'intention de réviser la

réglementation en vigueur ait fait l'objet d'un début de concrétisation, au

moins sous la forme d'études préliminaires. La révision doit de surcroît

répondre à un réel besoin de planification (arrêts 1C_528/2011 du 27 avril 2012

consid. 2.2;1C_22/2012 du 30 août 2012 consid. 7.1).

Compte tenu des

concepts juridiques indéterminés utilisés par l'art. 77 LATC, la municipalité

qui applique cette disposition dispose d'une grande latitude de jugement et

d’un pouvoir d’appréciation important (AC.2014.0166 du 17 mars 2015 consid.

2e/aa; AC.2011.0111 du 27 février 2012 consid. 3b/aa). Le pouvoir

d'appréciation que cette disposition accorde à la municipalité lui permet

notamment de délivrer le permis de construire alors même que le projet pourrait

éventuellement être contraire à une réglementation future envisagée

(AC.2014.0166 précité consid. 2e/aa; AC.2011.0256 du 21 mai 2013 consid. 3c).

b) En l’espèce, il

n’y a, à la connaissance du tribunal, pas encore de changement de plan ou de

zone réservée mis à l’enquête publique. Un projet de nouveau plan général

d’affectation a été soumis à l’examen préalable du SDT. Il prévoit le maintien

de la parcelle en cause en zone industrielle. Ce projet a soulevé des réserves,

mais l’autorité cantonale ne s’oppose pas au projet de construction, ni

d’ailleurs au maintien de la zone, en réservant à cet égard l’issue de la

procédure de demande de permis de construire. La commune était donc habilitée à

autoriser une construction pour autant qu’elle fût pour le reste conforme à la

législation cantonale et communale en vigueur. Le fait que les zones d’habitat

et les zones mixtes seraient surdimensionnées selon les estimations effectuées

par le SDT en collaboration avec la commune n’est pas pertinent, puisque ces

estimations ne concernent pas les zones industrielles et qu'il n’est nullement

démontré que la zone industrielle serait surdimensionnée compte tenu du statut

de centre local reconnu à la Commune de Concise. Il n’y a pas lieu de présumer

des choix à venir du planificateur communal quant au maintien de la zone

industrielle. La modification de la LAT du 15 juin 2012 ne remet a priori pas

en cause le droit des propriétaires d’obtenir un permis de construire pour un

projet conforme à un plan en vigueur (AC.2015.0249 du 22 novembre 2016

consid. 2b; AC.2014.0389 du 15 décembre 2015 consid. 1; AC.2014.0013 du 2

novembre 2015 consid. 3; AC.2014.0314 du 4 septembre 2015 consid. 10).

c) Par ailleurs, l'art.

21.

al. 2 LAT tend à assurer à la planification une certaine stabilité, sans

laquelle les plans d'aménagement ne peuvent remplir leur fonction. La stabilité

des plans est un aspect du principe, plus général, de la sécurité du droit, qui

doit permettre aux propriétaires fonciers, comme aux autorités chargées de

mettre en œuvre la planification - par exemple en réalisant des travaux

d'équipement - de compter sur la pérennité

des plans d'affectation. Ceux-ci doivent toutefois être révisés lorsque les

circonstances déterminantes se sont modifiées depuis leur adoption (ATF 128 I

190.

consid. 4.2 p. 198 et les arrêts cités; cf. également ATF 132 II 408

consid. 4.2 p. 414; 120 Ia 227 consid. 2b; arrêts 1C_568/2014 -

1C_576/2014 du 13 janvier 2016 consid. 7.1;1C_307/2014 du 7 avril 2015 consid.

3.

). L'art. 21 al. 2 LAT prévoit un examen

en deux étapes, ce qui est plus explicite dans les versions allemande et

italienne ("so werden die Nutzungspläne überprüft und nötigenfalls

angepasst"; "i piani d'utilizzazione sono riesaminati e, se

necessario, adattati"): en premier lieu, il convient de déterminer si

les circonstances ont évolué de façon à ce qu'il faille réviser le plan

d'affectation; l'adaptation proprement dite du plan se fait dans un second

temps (ATF 140 II 25 consid. 3 p. 29; Peter Karlen, Stabilität und Wandel in der Zonenplanung,

PBG-aktuell 4/1994 pp. 8 ss). Conformément à la jurisprudence, cette seconde

étape, à savoir l'examen de la nécessité ou de l'opportunité d'adapter le plan,

équivaut à soupeser les divers intérêts en présence (arrêt 1C_307/2014 du 7

avril 2015 consid. 3.1).

L'art. 21 al. 2 LAT exprime ainsi un compromis entre

la nécessité de l'adaptation régulière des plans, d'une part, et l'exigence de

la sécurité du droit, d'autre part. Plus le plan d'affectation est récent, plus

on peut compter sur sa stabilité, plus les exigences permettant une

modification seront élevées et plus cette présomption de validité sera

difficile à renverser (ATF 128 I 190 consid. 4.2 p. 198; 120 Ia 227 consid. 2c

p. 233; 113 Ia 444 consid. 5b p. 455; arrêts 1C_202/2009 du 12 octobre 2009

consid. 3.3;1C_154/2007 du 29 août 2007 consid. 7). L’intérêt à la stabilité

du plan doit être mis en balance avec l’intérêt à l’adoption d’un nouveau régime

d’affectation qui peut, lui aussi, être protégé par la garantie de la

propriété. Selon les cas, des intérêts publics pourront également justifier

soit la stabilité du plan, soit son adaptation. Il incombe donc à l'autorité

appelée à statuer sur un projet de modification d'un plan en vigueur

d'examiner, en fonction des circonstances concrètes, une pluralité d'intérêts (ATF

140.

II 25 consid. 5.3; 132 II 408 consid. 4.2 p. 413; 128 I 190 consid. 4.2 p.

198; arrêts 1C_568/2014 -1C_576/2014 du 13 janvier 2016 consid. 7.1).

Selon la jurisprudence, un propriétaire foncier peut

se prévaloir, à certaines conditions, d'un droit de nature formel à ce que

l'autorité compétente réexamine et le cas échéant adapte, conformément à l'art.

21.

al. 2 LAT, les mesures de planification s'appliquant à son immeuble ou aux

immeubles voisins (voir arrêt 1C_598/2013 du 6 décembre 2013 consid. 2.1

et ATF 120 I a 227 consid. 2c et 2d). Toutefois, lorsqu'un propriétaire foncier

demande le réexamen et l'adaptation d'un plan d'affectation pour faire modifier

ou abroger la réglementation adoptée pour des immeubles voisins, ce n'est pas

seulement la collectivité, mais encore le propriétaire du terrain visé qui sont

en principe intéressés à la stabilité et à la réalisation du plan: la présomption

de validité est en conséquence d'autant plus difficile à renverser (ATF 120 Ia

227.

consid. 2d).

Le droit cantonal ne prévoit pas une règle

différente pour l’adaptation des plans d’affectation. L'art. 63 LATC précise en

effet que les plans d'affectation sont réexaminés et adaptés lorsque les

circonstances ont sensiblement changé et cette règle a une portée comparable à

celle de l’art. 21 al. 2 LAT.

d) Il convient de déterminer si l’entrée en vigueur

de la novelle du 15 juin 2012 révisant la LAT le 1er mai 2014 (RO

2014.

pp. 899 ss) constitue une modification des circonstances justifiant

d’emblée une adaptation immédiate du plan d’affectation de la Commune de

Concise.

aa) A cet égard, on a vu que le nouvel art. 15 LAT (2012)

ne comporte aucune règle matérielle nouvelle pour la délimitation de la zone à

bâtir par rapport à l’ancien art. 15 LAT (1979) et les principes qui en

ont été déduits par la jurisprudence fédérale (voir consid. 6b ci-dessus pp. 30-31).

En revanche, la LAT de 1979 présentait des lacunes en ce sens qu’elle n'imposait

pas au plan directeur cantonal de prescriptions spécifiques dans le domaine de

l'urbanisation, et les zones à bâtir étaient encore surdimensionnées dans de

nombreux endroits. La modification de 2012 vise à contenir la dispersion des

constructions et, comme corollaire, à renforcer le développement de

l'urbanisation à l'intérieur du milieu bâti et à mieux protéger les terres

cultivables en agissant sur le plan directeur cantonal en tant qu'instrument

central de coordination du développement de l'urbanisation (FF 2010 I pp. 968-969).

bb) Au niveau cantonal, le PDCn entré en vigueur le 1er

août 2008 incitait les communes dont les réserves en zone à bâtir dépassaient

au moins deux fois les besoins pour les quinze années suivant l'entrée en

vigueur du plan, à modifier leur plan général d'affectation dans un délai

échéant le 31 juillet 2018, dans le sens d'un déclassement de certaines

catégories déterminées de terrains (PDCn 2008, mesures A11 et A12). Le PDCn

2008.

a fait l'objet d'une première adaptation entrée en vigueur le 1er

décembre 2011, puis d'une deuxième adaptation entrée en vigueur le 15 juin 2012

(une adaptation ponctuelle 2bis est encore entrée en vigueur le 15 juin 2013)

portant la même recommandation. Ces adaptations ont ainsi confirmé, avant même

la modification dont la LAT a fait l'objet dès le 1er mai 2014, la

réduction des zones à bâtir manifestement surdimensionnées.

cc) Le 14 mai 2014, le canton de Vaud a édicté une "Directive

d'application de l'art. 52a de l'ordonnance fédérale sur l'aménagement du

territoire" concernant la création de nouvelles zones à bâtir durant

la période transitoire précédant l'approbation du nouveau PDCn par le Conseil

fédéral. A également été rédigée une directive intitulée "Mise en œuvre

de la Loi sur l'aménagement du territoire (LAT) révisée. Réponses aux

principales questions concernant la période transitoire", ainsi qu'une

"Marche à suivre" par les communes pour établir le bilan de

leur réserves en zone à bâtir (d'habitation et mixte), dans un délai au 31

octobre 2014. Selon ces documents, la création de nouvelles zones à bâtir était

autorisée dans la mesure où, prises ensemble, elles n'excédaient pas la taille

des surfaces devant être déclassées en vertu de la mesure A12 du PDCn. A cet

effet, le département compétent devait établir la liste des communes concernées

par la mesure A12 du PDCn et les surfaces à dézoner par commune. Les mesures

compensatoires seraient ainsi identifiées, les communes concernées étant

invitées à initier sans retard les démarches nécessaires en vue du dézonage ou

à tout le moins de la création de zones réservées. La planification en ce sens

devait aboutir (soit en être à tout le moins au stade de l'approbation

préalable) avant l'adoption du nouveau PDCn, de manière à respecter l’art. 38a

al. 2 LAT.

Les communes ont dès lors procédé, en exécution du

PDCn et de la nouvelle législation fédérale, au bilan de leurs réserves en zone

à bâtir (habitation et mixte), qu’elles ont soumises au département en automne

2014.

Selon l'état de ces réserves au 29 juin 2015, environ deux tiers des

communes vaudoises, dont Concise, sont surdimensionnées en ce qui concerne les

zone d’habitation et les zones mixtes.

dd) En octobre 2015, le canton a édicté de nouvelle

directives, intitulées "Redimensionnement de la zone à bâtir, Lignes

directrices à l'intention des communes vaudoises". Celles-ci

recommandent aux communes concernées d'éviter une péjoration de la situation

existante durant la procédure de redimensionnement des zones à bâtir; elles

préconisent à cet effet l'établissement de zones réservées (art. 46 LATC) et le

refus des permis de construire compromettant une planification envisagée (art.

77.

LATC). Une troisième adaptation du PDCn est entrée en vigueur le 1er

janvier 2016, confirmant la recommandation de réduction précitée, adressée aux

communes dont les réserves en zone à bâtir dépassent au moins deux fois les

besoins pour les quinze années suivant l'entrée en vigueur du plan (mesures A11

et A12). Enfin, l'avant-projet de la 4e adaptation du PDCn a été mis

en consultation publique du 18 janvier au 26 février 2016.

Selon la mesure A11 de cet avant-projet, les

communes qui doivent redimensionner leurs zones à bâtir devront réviser leurs

plans d'affectation et soumettre leur projet à l'approbation du canton au plus

tard le 30 juin 2021. Le 18 janvier 2016, le canton a établi des fiches

techniques d'aide à l'application du redimensionnement des zones à bâtir. Il en

découle en particulier que les communes sont incitées, dans l'optique de la 4e

adaptation du PDCn, à dézoner en priorité les réserves excédentaires situées

hors du territoire urbanisé, le reste du territoire communal devant faire

l'objet d'une analyse fine du redimensionnement à réaliser à l'intérieur du

territoire urbanisé (fiche 9).

e) Il convient de préciser encore que l'art. 15 al.

2.

LAT (2014) exigeant que les zones à bâtir surdimensionnées soient réduites ne

contient pas d'interdiction de construire immédiatement applicable pour les

communes concernées, contrairement à l'art. 75b Cst. associé à l'art. 197 ch. 9

al. 2 Cst. (ATF 140 II 25 consid. 4.3 a contrario). Aussi, le Tribunal fédéral a confirmé (arrêt

1C_461/2015 du 9 décembre 2015 consid. 4.2) que même si la dernière révision de

la LAT a pour finalité de mettre un frein au mitage du territoire, notamment

par la réduction des zones à bâtir surdimensionnées (art. 15 al. 2 LAT; cf. Message,

p. 960), ce but doit en principe être atteint par l'adaptation des plans

directeurs cantonaux aux prescriptions fédérales (Message, ch. 1.3.1 p. 966),

dans le délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la révision (soit

le 1er mai 2019; art. 38a LAT). Jusqu'à l'approbation de cette

adaptation par le Conseil fédéral, les dispositions transitoires interdisent

l'augmentation de la surface totale des zones à bâtir légalisées dans le canton

concerné (cf. art. 38a al. 2 LAT); dans l'intervalle, elles ne prohibent en

revanche pas la mise en oeuvre d'une planification conforme à la LAT.

La CDAP a de même déjà eu l'occasion de constater

que dans la période de cinq ans précédant la modification du plan directeur

cantonal, la seule exigence qui est posée par les nouvelles dispositions de la

LAT est que la surface totale des zones à bâtir n'augmente pas. En revanche, la

modification de la LAT du 15 juin 2012 ne remet a priori pas en cause le

droit des propriétaires d'obtenir un permis de construire pour un projet

conforme à un plan d'affectation en vigueur (AC.2014.0314 du 4 septembre 2015

consid. 10d; voir aussi AC.2014.0389 du 15 décembre 2015 consid. 1b et

AC.2014.0013 du 2 novembre 2015 consid. 3d).

Ainsi, il n'y a pas lieu d'admettre que l'entrée en

vigueur du PDCn et de la nouvelle LAT constitue à elle seule, pour les communes

dont la zone à bâtir est surdimensionnée, une modification sensible des

circonstances au sens des art. 21 al. 2 LAT et 63 LATC. Une autre solution

reviendrait largement à permettre le blocage de la totalité, ou peu s'en faut,

des surfaces en zone à bâtir non encore construites des communes concernées. Toute

personne voisine d'un terrain en zone à bâtir pourrait en effet utilement

tenter de faire échec à un projet de construction, actuel ou envisagé, en

requérant d'ores et déjà l'abandon ou la suspension de la planification en

vigueur, ce qui n'est pas concevable.

f) En l'espèce, les recourants insistent sur le fait

que la zone à bâtir de la Commune de Concise serait surdimensionnée. Ils ont

produit à cet effet un bilan des réserves en zones d'habitation et mixte pour

les communes et quartiers hors centre établi par le SDT. Il ressort de ce

document que la Commune de Concise aurait un facteur de croissance estimé à

4.50

pour la période 2008 à 2023 et à 3.07 pour la période 2008 à 2030.

Toutefois, l'estimation ne concerne que les zones d'habitation et mixte et non

pas les zones industrielles dont le dimensionnement est lié à d'autres

facteurs. En particulier, il convient de tenir compte des objectifs retenus

dans le plan directeur cantonal. A cet égard, la Commune de Concise a été

répertoriée comme un centre local. La création de centres locaux est prévue par

la mesure B12 du plan directeur cantonal. Elle a pour but de répondre à la

problématique suivante: "La population, les activités et les services

tendent à se concentrer en périphérie des agglomérations. Cette tendance menace

la vitalité des centres urbains, des bourgs et des villages dont dépend la

qualité de vie des régions. Pour lutter contre cette tendance, le projet de

territoire cantonal vise à partager le développement entre tous les centres du

canton, sans considération de taille ni de localisation. Il exprime la volonté

de maintenir un réseau de centres couvrant l'ensemble du territoire cantonal et

ne laissant aucune région à l'écart. C'est ainsi que les centres locaux

complètent les centres cantonaux et régionaux à l'échelle intercommunale. Ils

sont essentiels pour mettre une desserte équitable en services de proximité sur

l'ensemble du territoire, notamment pour les personnes âgées et les familles.

Le choix de centres locaux dans les régions a ainsi pour but de maintenir une

couverture équitable en équipements et en services de proximité et d'assurer à

ces centres une clientèle de proximité qui permette leur pérennité."

Ainsi, la mesure B12 du plan directeur cantonal est

formulée dans les termes suivants:

"Les centres locaux sont

identifiés par des projets de territoire régionaux pour prendre en compte les

spécificités régionales et sont validés par une fiche régionale du plan

directeur cantonal. Les centres locaux sont définis en fonction de la diversité

d'équipements et de services de proximité qu'ils fournissent aux communes

voisines, de leur offre de formation et emploi et de leur intégration au réseau

de transports."

La Commune de Concise bénéficie d'une bonne

intégration au réseau de transports par la présence d'une gare CFF et la zone

industrielle litigieuse permet de satisfaire aux objectifs concernant l'offre

d'emploi. Dans ces circonstances, le tribunal ne saurait considérer que les

circonstances nouvelles, en particulier l'adoption de la 3ème adaptation

du plan directeur cantonal, constitue une circonstance nouvelle justifiant la

modification du plan d'affectation au sens de l'art. 21 al. 2 LAT. La zone

industrielle est certes de taille modeste, mais proportionnée à la dimension du

centre local de Concise. Elle est positionnée à l'écart du village mais

respecte l'exigence de l'art. 3 al. 3 let. b LAT, qui tend à préserver autant

que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes. La

zone industrielle permet en effet l'implantation d’industries qui entraîneraient

des inconvénients pour le voisinage dans les autres zones. Le maintien de la

zone industrielle n’apparait a priori pas contraire au projet de nouveau

plan général d’affectation communal et au plan directeur cantonal, notamment

aux mesures concernant les centres locaux. Ce qui explique les raisons pour

lesquelles le SDT ne s’est pas opposé au projet contesté. En tous les cas, ces

circonstances ne justifient pas une adaptation immédiate du plan des zones sans

attendre la procédure mise en place par les dispositions transitoires des

modifications de 2012, qui implique une adaptation préalable du plan directeur

cantonal (art. 38a LAT). Le projet n’est en effet pas contraire à ces

dispositions transitoires puisqu’il ne prévoit aucune extension de la zone à

bâtir.

8.

Les recourants invoquent l'inventaire ISOS en relevant que le village de

Concise y est inscrit en tant que site construit d'importance nationale. Ils

soutiennent que les autorités cantonales et fédérales auraient préconisé la

conservation du caractère non bâti de l'environnement. A leur avis, l'implantation

du projet ne serait pas conforme aux dispositions cantonales et fédérales sur

l'esthétique et sur l'intégration des constructions.

a) L'art. 3 al. 2 let. b LAT prévoit que les

autorités chargées de l'aménagement du territoire doivent notamment tenir

compte de la nécessité de préserver le paysage et veiller à ce que les

constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les

installations s'intègrent dans le paysage. La jurisprudence a précisé que la

portée de cette disposition dépend avant tout du degré de protection que

requiert le paysage en question. S'il s'agit d'un site sensible, porté à

l'inventaire ou présentant des caractéristiques particulières, une exigence d'intégration

plus élevée qu'en présence d'un paysage de moindre intérêt peut se justifier (Waldmann/Hanni, Raumplanungsgesetz,

2006, n. 27 ad art. 3 LAT, p. 85). Par ailleurs, le Tribunal fédéral a relevé

qu'une construction ou une installation s'intègre dans le paysage lorsque son

implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques, ni

l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en

respecte l'originalité (DFJP/OFAT, Etude relative à la LAT, Berne 1981,

n. 28 ad art. 3 LAT). La jurisprudence fédérale a interprété l'art. 3 al.

2.

let. b LAT comme une disposition de droit fédéral directement applicable,

permettant d'interdire un projet de construction dans le cadre de la procédure

de demande de permis de construire pour des motifs touchant le défaut

d'intégration au paysage. Mais pour qu'un projet puisse être interdit sur la

base de l'art. 3 al. 2 let. b LAT, il doit porter une atteinte grave à un

paysage d'une valeur particulière qui serait inacceptable dans le cadre d'une

appréciation soigneuse des divers intérêts en présence (arrêt 1C_82/2008 du 28

mai 2008 consid. 6.3 non publié in ATF 134 II 117;1A.92/1998 du 30 décembre

1998.

consid. 5 publié in RDAF 1999 I p. 410). La clause générale d'esthétique

dans le cadre de la procédure d'autorisation de construire peut renforcer la

mise en œuvre de ce principe (Pierre Tschannen,

Commentaire de la LAT, n. 50 ad art. 3 LAT).

L'art. 86 LATC est une règle générale d'esthétique

et d'intégration des constructions. Cette disposition prévoit que la

municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1).

Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de

compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier

ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,

artistique ou culturelle (al. 2). L'alinéa 3 de cette disposition prévoit que

les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter

l'enlaidissement des localités et de leurs abords.

Pour appliquer et interpréter les dispositions

relatives à l’esthétique des constructions, l'autorité communale peut se

référer aux documents de la protection de l'inventaire ISOS, à l'inventaire des

monuments naturels et des sites prévus par les art. 12 et suivants de la loi vaudoise

du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS;

RSV 450.11), ainsi qu'aux critères d'évaluation qui ont été utilisés pour

procéder au recensement architectural des bâtiments du canton au sens de l'art.

30.

du règlement d'application du 22 mars 1989 de la LPNMS (RLPNMS; RSV 450.11.1).

Dans ce cadre, l’inventaire ISOS a toutefois une portée propre, qui a été

récemment précisée et développée par le Tribunal fédéral

Selon la jurisprudence fédérale, les inventaires

fédéraux prévus à l'art. 5 de la loi fédérale du 1er juillet 1966

sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) ‑ dont

fait partie l'ISOS (art. 1 de l'ordonnance fédérale du 9 septembre 1981

concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse -

OISOS; RS 451.12) - sont assimilés matériellement à des conceptions et à des

plans sectoriels au sens de l'art. 13 al. 1 LAT. Dans le cadre de leur

obligation générale de planifier de l'art. 2 LAT, les cantons doivent tenir

compte, dans leur planification directrice, de ces inventaires en tant que

forme spéciale des conceptions et plans sectoriels de la Confédération au sens

de l’art. 13 LAT (voir l’art. 6 al. 4 LAT). Ainsi, en raison de la force

obligatoire des plans directeurs pour les autorités (art. 9 LAT), les

conditions de protection figurant dans les inventaires fédéraux doivent se

retrouver dans les plans d'affectation (art. 14 ss LAT), dont la conformité au

plan directeur cantonal doit être examinée par l’autorité d’approbation en

vertu de l’art. 26 al. 2 LAT. L’inventaire ISOS doit ainsi être transcrit dans

les plans directeurs cantonaux, puis dans la planification locale au moyen des

instruments prévus à l'art. 17 LAT. Ces mesures lient non seulement les

autorités dans l'exécution de leurs tâches, mais également les particuliers (ATF

135.

II 209 consid. 2.1 p. 213; arrêts 1C_545/2014 du 22 mai 2015 consid.

5.

;1C_130/2014 du 6 janvier 2015 consid. 3.2). L'art. 4a OISOS, introduit le

14.

avril 2010, confirme d’ailleurs expressément que les cantons tiennent compte

de l'ISOS lors de l'établissement de leurs plans directeurs, conformément aux

art. 6 à 12 LAT.

b) En l’espèce, le plan directeur cantonal prévoit

une mesure E11 intitulée "Patrimoine naturel et développement régional",

qui est formulée dans les termes suivants:

"Dans la mesure où les

objectifs de sauvegarde sont respectés, les autorités compétentes soutiennent

la mise en valeur économique du patrimoine naturel. La synergie avec les

acteurs du patrimoine et de l’économie est recherchée. Les inventaires relatifs

à la protection du patrimoine naturel sont intégrés dans toutes les

planifications et constituent des données de base pour les projets cantonaux ou

communaux. Le Plan directeur cantonal synthétise ces inventaires en deux

catégories, les inventaires contraignants et les inventaires d'alerte."

Les inventaires culturels et naturels sont ainsi

présentés selon leur effet (contraignant ou d’alerte) en une seule liste, car

plusieurs d’entre eux concernent ces deux dimensions. La mesure E11 de PDcn

(2008) précise la distinction entre effet contraignant et effet d’alerte dans

les termes suivants:

"- Effet

contraignant : inventaire, planification ou mesure induisant des restrictions

d’usage d’un bien‐fonds

(directement opposable à un tiers). Effets directs sur l’affectation du sol.

- Effet d’alerte : inventaire,

planification ou mesure restreignant les possibilités d'aménagement et de

modification des objets qu’il protège. Se traduit généralement par des

dispositions permettant d'assurer leur protection."

c) L'inventaire ISOS est mentionné dans la liste des

inventaires ayant un effet d’alerte. Cela signifie que l’inventaire n’a pas en

lui-même un effet juridique sur le statut du sol. Mais il doit être pris en

considération lors de l’élaboration d’un plan d’affectation par des dispositions

permettant d’assurer la mise en œuvre des objectifs de protection. L’inventaire

peut dans cette mesure lier les particuliers car la procédure d’approbation des

plans d’affectation assure la protection juridique prévue par l’art. 33 LAT,

nécessaire à la validité des mesures restrictives qui en découlent; cette

procédure permet d’assurer la pesée globale des intérêts à prendre en

considération dans la procédure de planification, dont celui des propriétaires

grevés (art. 3 OAT). Ainsi, les objectifs de protection résultant de

l'inventaire ISOS doivent en principe être transcrits dans la planification

locale pour déployer un effet juridique contraignant (ATF 135 II 209 consid.

2.1

p. 213).

aa) L’inventaire ISOS est fondé sur une méthode

d’analyse des sites construits et de leur environnement. Les sites sont

considérés dans leur globalité, c’est-à-dire que l’inventaire tient non

seulement compte de la valeur intrinsèque des éléments du site, mais aussi de

la qualité de leur relation. Le site est ainsi divisé en différents périmètres (P)

et en ensembles construits (E), en périmètres environnants (PE) et en échappées

dans l'environnement (EE). Les critères retenus portent sur les qualités

historiques et spatiales du tissu, ainsi que sur l'état, la signification et

l'objectif de sauvegarde de chacune des composantes du site. Les périmètres et

les ensembles se différencient par leur taille, mais souvent également par

l’évidence et l'intensité de leur cohésion spatiale ou historique. Selon les

explications relatives à l’ISOS:

- le périmètre P est une composante bâtie de taille

honorable, pouvant être perçue comme entité de par ses caractéristiques

historico-architecturales et spatiales ou de par sa spécificité régionale;

- un ensemble E est une composante bâtie de petite

taille, pouvant être perçue comme entité de par ses caractéristiques

historico-architecturales et spatiales ou de par sa spécificité régionale;

- un périmètre environnant PE est une aire limitée dans

son extension, en général en rapport étroit avec les constructions à protéger;

espaces verts, par exemple les vergers, prés ou surfaces herbeuses, coteaux

viticoles, parcs, etc;

- une échappée dans l’environnement EE est une aire ne

présentant pas de limites clairement définies mais jouant un rôle important

dans les rapports entre espaces construits et paysage, par exemple premier

plan/arrière-plan, terrains agricoles attenants, versant de colline, rives,

espace fluvial, etc.

L'appréciation de la valeur des périmètres

environnants PE et des échappées dans l’environnement EE est définie par des

catégories d’inventaires et des objectifs de sauvegarde.

- La catégorie d’inventaire "a" signifie qu’il

s’agit d’une partie indispensable du site construit, libre de construction ou

dont les constructions participent à l’état d’origine de l’environnement.

- La catégorie d’inventaire "b" indique qu’il

s’agit d’une partie sensible pour l’image du site, souvent construite.

- L’objectif de sauvegarde "a" préconise la

sauvegarde de l’état existant en tant qu’espace agricole libre, la conservation

de la végétation et des constructions anciennes essentielles pour l’image du

site, la suppression des altérations.

- L’objectif de sauvegarde "b" préconise la

sauvegarde des caractéristiques essentielles pour les composantes attenantes au

site.

Cette appréciation est complétée par une évaluation

de la qualité spatiale, de la qualité historico-architecturale et de la

signification dans le périmètre ou dans le site. Ces critères sont évalués à

trois niveaux, par exemple, la qualité spatiale peut être

"prépondérante" (X), "évidente" (/) ou "peu

évidente" ( ).

bb) Selon l'art. 1 OISOS, l'inventaire fédéral des

sites construits comprend les objets énumérés en annexe.

La Commune de Concise est mentionnée dans l'annexe à

l'OISOS en tant que village. Le village de Concise fait donc partie d'un

inventaire fédéral d'objets d'importance nationale au sens de l'art. 5 LPN. Le

plan des zones de Concise n’a pas encore retranscrit les mesures de

l’inventaire ISOS prévu pour le village, mais l'art. 6 al. 1 LPN précise que

l'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral

indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas

d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution

ou de remplacement adéquat.

cc) En l'espèce, il ressort du plan de l'inventaire

ISOS pour la Commune de Concise que la parcelle n° 201 des recourants ainsi que

les parcelles nos 1644 et 1967 font partie de l'échappée dans

l'environnement V. Cette échappée est qualifiée dans les termes suivants:

"Coteau de prés, vignes et

vergers montant par paliers vers les forêts au pied du Mont-Aubert, quelques

fermes foraines et utilitaires, colonisé par endroit par des habitations

individuelles, déb. 21e s."

La catégorie d’inventaire est notée "ab"

et le site présente des qualités spatiales ainsi que des qualités historiques

et architecturales peu évidentes, mais avec une signification prépondérante. L'objectif

de sauvegarde "a" est retenu. Différents objets individuels font

partie de cette échappée dans l'environnement, notamment les objets 0.0.13

constitués de deux immeubles collectifs sur un socle de garage considérés comme

gênants de par leurs gabarits. Ils font partie des éléments perturbant le

paysage. Une rangée de cinq habitations individuelles, mitant la silhouette

orientale des deux périmètres supérieurs, est également recensée comme un

élément perturbant le paysage. En revanche, aucune observation n'est faite en

ce qui concerne l'habitation des recourants ainsi que les constructions

industrielles existantes sur la parcelle n° 1644. Ainsi, ni l'habitation des

recourants, ni les installations industrielles du constructeur ne sont

qualifiées d'éléments perturbant le paysage, ce qui est probablement dû au fait

que la distance par rapport au front Est du village est trop importante. La

parcelle n° 210, et plus nettement les parcelles nos 1644 et 1967,

sont en effet situées dans un autre compartiment du territoire que le front Est

du village, qui n'est pratiquement pas visible depuis les parcelles nos

1644.

et 1967. Le secteur est trop éloigné des constructions du village et n'a probablement

plus d'influence sur l’objectif visant à protéger le dégagement du front Est du

village. Le rapport entre le site construit à protéger par l’inventaire et le

paysage assurant ses dégagements et sa mise en valeur est trop ténu à cette

distance (plus de 200 m). La zone industrielle fait partie d’un autre

compartiment du territoire que le front Est et Nord du village de Concise. L'inspection

locale a confirmé que depuis les parcelles nos 1644 et 1967, les

constructions du village ne sont pratiquement pas visibles et ce secteur ne

joue plus un rôle important pour la protection et la mise en valeur de la

silhouette du village. C’est probablement la raison pour laquelle, la mesure de

protection provisoire du plan AFU de 1974, plus fine dans l’analyse du site, n’englobait

pas l’ancienne parcelle n° 1644.

Cela étant précisé, il reste à déterminer si le

projet contrevient à la clause générale d'esthétique, telle qu'elle est

formulée à l'art. 86 LATC. Selon la jurisprudence, un projet de construction

peut être interdit sur la base de cette disposition même s'il est conforme aux

autres règles cantonales et communales qui lui sont applicables en matière de

police des constructions. Mais il faut que les possibilités de construire

réglementaires apparaissent déraisonnables et irrationnelles; tel est par

exemple le cas lorsque le projet de construction est de nature à porter

atteinte à un site digne de protection ou que sa réalisation peut mettre en

péril les qualités esthétiques remarquables d'un bâtiment ou d'un ensemble de

bâtiments (ATF 114 I a 346 consid. b; 101 Ia 223 consid. 6c). L'autorité

communale dispose à cet effet d'un pouvoir d'appréciation relativement

important (ATF 115 Ia 118-119 consid. 3d).

On a vu que dans le cadre de son pouvoir

d'appréciation, la municipalité doit tenir compte des éléments d'appréciation

constitués notamment des descriptions et appréciations apportées dans le cadre

de l'inventaire ISOS ainsi que du recensement architectural des constructions

établi en application de l'art. 30 RLPNMS. La jurisprudence du tribunal a

précisé à cet égard que l'appréciation de la valeur d'un bâtiment effectuée

dans le cadre du recensement architectural était un élément d'appréciation que

les communes devaient prendre en considération notamment lorsqu'elles délivrent

un permis de construire et dans l'application de la clause d'esthétique (cf.

notamment AC.2013.0397 du 19 août 2014 consid. 5 et AC.2010.0241 du 16 novembre

2011.

consid. 4b).

En l'espèce, le projet contesté est conçu pour

s'intégrer dans la pente avec un socle constitué par les dépôts accessibles par

des camions, sur lequel s'implante, en retrait, un étage de bureaux (1er

étage), sur la toiture duquel un logement de gardiennage ainsi que des surfaces

de bureaux sont prévues (2ème étage). Le bâtiment projeté s'insère de

cette manière dans la pente du terrain avec une forme de construction en

terrasse et assure une continuité avec les constructions industrielles de la

parcelle n° 1644. L'impact de la volumétrie des constructions au 2ème

étage est relativement réduit par la création de trois volumes séparés assurant

une transparence entre eux et réduisant l'impact du projet dans le paysage. Le

tribunal a par ailleurs constaté lors de l'inspection locale que le projet

n'est pratiquement pas visible depuis les terrasses extérieures de l'habitation

des recourants, qui sont principalement orientées au sud et sud-ouest, et qui

sont séparées des parcelles nos 1644 et 1967 par une arborisation

abondante. De plus, la conception du projet contesté, intégrant les volumes

dans la pente, favorise une intégration dans le site et le rend peu visible

depuis la parcelle n° 210, située plus en amont. On ne peut en tous les cas pas

parler d’une gêne visuelle. Aucun des photomontages produits par les recourants

n’est d’ailleurs pris depuis leur terrain.

Au demeurant, les différents photomontages produits

par les recourants à l'audience ne reflètent pas les constats du tribunal lors

de l’inspection locale. Une partie relativement importante des prises de vue cadrent

les photographies sans inclure les constructions existantes, qui jouent un rôle

non négligeable dans cet environnement partiellement bâti. La présence des

bâtiments existants est en effet un élément important pour apprécier l’impact

du projet contesté dans le site. On trouve parmi les bâtiments existants du

secteur l'habitation des recourants, les constructions industrielles existantes

sur la parcelle n° 1644, ainsi que les grandes constructions agricoles situées

à proximité directe sur les parcelles nos 1786 et 1788 avec des

volumes comparables au projet contesté. L'inspection locale a aussi permis de

relever la présence d'un hangar agricole d'une volumétrie relativement

importante sur la parcelle n° 1634, également propriété des recourants. Aussi,

le coteau viticole sur lequel s'implante le projet de construction ne fait

l'objet d'aucune mesure de protection du paysage relevant de la LPNMS ou de l’inventaire

fédéral des paysages, sites et monuments naturels d’importance nationale (IFP),

à l’exception de l’échappée dans l’environnement (EE) de l’inventaire ISOS. Le

secteur est en revanche classé en zone industrielle et donc réservé à la construction

et à un développement futur.

Dans le cadre de la procédure de révision du plan

des zones communal, un premier avant-projet prévoyant le déclassement de la

parcelle n° 1967 en zone viticole a été présenté à l’examen préalable des

services de l’Etat. Toutefois, la municipalité a révisé et précisé ses

objectifs d’aménagement concernant ce secteur en présentant un nouveau projet

de plan général d’affectation qui maintient la zone industrielle sur la

parcelle n° 1967. Il est vrai aussi que dans le cadre de l’examen préalable de

ce nouveau projet, la Section monuments et sites du SIPAL (SIPAL-MS) et la Division

Biodiversité de la DGE (DGE-BIODIV) avaient demandé le retour à la zone

viticole prévue dans le premier avant-projet. La DGE-BIODIV estimait que des

constructions liées à l’activité artisanale constitueraient une atteinte

paysagère importante dans le coteau viticole bien préservé, en relevant qu’il serait

situé à l’entrée du village et très exposé à la vue depuis la route cantonale.

De son côté, la Section MS du SIPAL considérait que le maintien de

l’affectation en zone d’activité artisanale de la parcelle n° 1967

constituerait une atteinte dommageable à l’échappée dans l’environnement V de

l’inventaire ISOS.

Toutefois, après avoir effectué une inspection

locale avec les gabarits de la construction projetée, le tribunal, dont la

section est composée d’une architecte urbaniste expérimentée, ne partage pas

ces appréciations. En ce qui concerne les remarques de la DGE-BIODIV, le

tribunal a constaté que, depuis la route cantonale, la vue sur l’immeuble

projeté est partiellement masquée par les constructions industrielles présentes

sur la parcelle n° 1644. On ne peut donc pas dire que le projet serait particulièrement

exposé à la vue depuis la route cantonale. On ne peut pas dire non plus qu’il

est situé à l’entrée du village, car les parcelles nos 1644 et 1967

sont séparées du village par une vaste aire agricole au lieu-dit ********

(parcelles nos 237, 1707 et 1799).

En ce qui concerne les remarques de la Section MS du

SIPAL, le tribunal a constaté que la parcelle n° 1967 se situe à une distance

suffisante du village et ne porte pas atteinte aux dégagements assurant la

protection et la mise en valeur de la silhouette qui se dégage du front Est du

village. Il n’y a au demeurant pas de bâtiment méritant une protection

particulière à proximité de ce bien-fonds. Au contraire, on trouve la villa des

recourants construite sur la parcelle n° 210, qui bénéficie de la note 7 au

recensement architectural et est donc considérée comme un objet altérant le

site. Les remarques concernant l’examen préalable du nouveau projet de plan

général d’affectation ne concernent pas la procédure de demande de permis de

construire, dans le cadre de laquelle les évaluations résultant de l’inventaire

ISOS apparaissent comme des éléments d’appréciation permettant à l’autorité

communale de statuer sur l’application de la clause d’esthétique. Le plan

directeur cantonal ne prévoit d’ailleurs qu’un effet d’alerte à l’inventaire

ISOS, qui est pris en considération plutôt dans l’élaboration d’une nouvelle

planification.

Selon la jurisprudence, l'application d'une clause

d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la réglementation

sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une intervention des

autorités dans le cas de la construction d'un immeuble réglementaire qui ne

serait pas en harmonie avec les bâtiments existants ne peut s'inscrire que dans

la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui

définissent en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des

localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un

certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une

interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ne peut se justifier que

par un intérêt public prépondérant. Il faut que l'utilisation des possibilités

de construire réglementaires apparaisse déraisonnable (ATF 115 Ia 114 consid.

3d p. 119; 363 consid. 3a pp. 366/367; 370 consid. 5 p. 377; 101 Ia 213

consid. 6c pp. 222 s.). Il appartient en premier lieu aux autorités locales de

veiller à l'aspect architectural des constructions (arrêt 1C_442/2010 du 16

septembre 2011 consid. 3.3 publié in RtiD 2012 I 39). Lorsqu'une autorité

communale apprécie les circonstances locales dans le cadre de l'octroi d'une

autorisation de construire ou de l'adoption d'un plan de quartier, elle

bénéficie ainsi d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité de

recours contrôle avec retenue (cf. art. 3 al. 2 LAT). Dans la mesure où la

décision communale repose sur une appréciation soutenable des circonstances

pertinentes, la juridiction de recours doit la respecter. En dépit de son

pouvoir d'examen complet, elle ne peut intervenir et, cas échéant, substituer

sa propre appréciation à celle des autorités communales que si celle-ci n'est

objectivement pas soutenable ou contrevient au droit supérieur (arrêts

1C_337/2015 du 21 décembre 2015 consid. 6.1.1;1C_92/2015 du 18 novembre 2015

consid. 3.1.3;1C_849/2013 du 24 février 2015 consid. 3.1.2;1C_150/2014

du 6 janvier 2015 consid. 2.2).

En l'espèce, comme cela a déjà été mentionné, le

vignoble en cause ne bénéficie d'aucune mesure cantonale de protection

particulière du paysage. Il n'est notamment pas compris dans l'inventaire des

monuments naturels et des sites prévus par les art. 12 et suivants LPNMS. En

outre, l'habitation des recourants a été recensée en note 7 et ne nécessite pas

une protection particulière dans son environnement. En définitive, compte tenu

du fait que la parcelle n° 1967 est classée en zone industrielle et qu'elle est

destinée à la construction, et vu l'éloignement du secteur par rapport au front

Est des constructions du village, protégé par l’échappée dans l’environnement V

de l'inventaire ISOS, et la présence de constructions industrielles existantes

à proximité immédiate qui en assurent le prolongement, le tribunal considère

que la municipalité n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en considérant

que le projet contesté respectait les exigences d'intégration résultant de

l'art. 86 LATC.

9.

a) Les recourants relèvent encore, dans leur mémoire final du 21

septembre 2016, que la Commission communale d’urbanisme qui s’est prononcée sur

le projet de construction n’aurait pas été désignée par la municipalité, mais

par le Conseil communal. Les recourants ne soutiennent toutefois pas dans leur

écriture que ce point affecterait la validité de la décision municipale, avec

raison. Comme son nom l’indique, la Commission communale d’urbanisme ne délivre

pas des avis ou des rapports contraignants. Elle a seulement le rôle de conseil

auprès de la municipalité pour des projets importants de construction ou

d’urbanisme (art. 3 RPE). Au demeurant, la désignation d’une commission

traitant les questions de construction et d’aménagement du territoire fait aussi

partie des attributions générales du Conseil communal (art. 37 du règlement du

Conseil communal adopté le 16 février 2015 et approuvé par le département

compétent le 13 mai 2015).

b) La société constructrice et propriétaire a encore

demandé le retranchement des photomontages produits à l’audience par les

recourants au motif qu’ils ne permettent pas de voir l’environnement construit

autour du projet contesté et qu’ils ne présentent aucune échelle. A cet égard,

l’art. 27 al. 4 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36) prévoit que l'autorité renvoie les écrits

peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux

conditions de forme posées par la loi. En l’espèce, les photomontages produits

par les recourants ne permettent pas d’apprécier de manière objective

l’intégration du bâtiment projeté dans le paysage, car la plupart des points de

vue ainsi que le cadrage des photographies sont étudiés de telle manière que

les constructions existantes dans l’environnement direct du projet contesté n'apparaissent

pas ou du moins de manière cachée par l’arborisation. Ces documents sont en

quelque sorte trompeurs car l’impression d’ensemble de l’environnement

relativement construit dans lequel s’insère le projet contesté, et qui ressortait

pourtant bien de l’inspection locale, n’est pas reproduit.

Les recourants ont aussi sélectionné les points de

vue pour exclure les photographies depuis le niveau de la route cantonale, avec

les bâtiments industriels construits sur la parcelle n° 1644, qui cachent

pratiquement la plus grande partie du bâtiment projeté, ainsi que celles depuis

leur propriété. L’inspection locale a montré que le projet n’est pratiquement

pas visible depuis les jardins et les dégagements extérieurs de la villa

construite sur la parcelle n° 210. Mais ces photomontages ne sauraient pour

autant être retranchés du dossier car ils ne répondent pas aux critères

d’exclusion de l’art. 27 al. 4 LPA-VD. Il suffit que le tribunal constate que

ces pièces ne sont pas déterminantes pour apprécier l’intégration du projet

dans le site, son impact dans le paysage et son intégration avec les

constructions existantes sur les parcelles nos 1644 et 210.

10.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être très

partiellement admis en ce sens que le permis de construire doit être complété

par l’adjonction d’une condition précisant que les 14 places de stationnement

et les équipements du chauffage prévus sur la parcelle n° 1644 doivent fait

l’objet d’une servitude d’usage en faveur du bâtiment construit sur la parcelle

n° 1967. Elle doit être maintenue pour le surplus. Compte tenu du fait que l’essentiel

des moyens soulevés par les recourants sont rejetés, il y a lieu de mettre les

frais de justice à leur charge. La municipalité, le propriétaire et la société

constructrice, qui ont consulté un homme de loi et qui obtiennent pour

l’essentiel gain de cause, ont droit aux dépens qu’ils ont requis, à la charge

des recourants, solidairement entre eux (art. 55 al. 1 LPA-VD). Pour tenir

compte du fait que le recours est très partiellement admis, les frais de

justice et le montant des dépens seront légèrement réduits.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est très partiellement admis.

II.

La décision de la Municipalité de Concise du 3 février 2016 est réformée

en ce sen que le permis de construire devra comporter la condition

suivante :

"le propriétaire D.________ constituera une

servitude d’usage en faveur de la parcelle n° 1967 pour les 14 places de

stationnement prévues sur la parcelle et les installations de chauffage prévues

sur la parcelle n° 1644."

Elle est maintenue pour le

surplus.

III.

Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge des recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux.

IV.

Les recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux, sont

débiteurs de la Commune de Concise d'une indemnité de 2'000 (deux mille) francs

à titre de dépens, ainsi que du propriétaire D.________ et de la société

constructrice C.________, d'une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre

de dépens également.

Lausanne, le

2.

mai 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 Ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 Ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.