AC.2016.0072
CDAP - AC.2016.0072 - 2016-08-24 - JOSEPH/Municipalité de Ste-Croix, JOSEPH, REY, REY
24 août 2016Français23 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 août 2016
Composition
M. François Kart, président; M. Jacques Haymoz, assesseur et Mme Renée-Laure Hitz, assesseuse;
M. Maxime Dolivo, greffier.
Recourant
Denis
JOSEPH, à L'Auberson,
Autorité intimée
Municipalité de Sainte-Croix, représentée
par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-Les-Bains,
Constructeurs
Pascaline
et Steve REY, à L'Auberson,
Propriétaire
René
JOSEPH, à L'Auberson,
Objet
Permis de construire
Recours Denis JOSEPH c/ décision de la Municipalité de Sainte-Croix
du 22 février 2016 (permis de construire une villa et un atelier sur la
parcelle No 1024 de Ste-Croix, propriété de René JOSPEH et promis-vendu à
Pascaline et Steve REY; CAMAC 157826)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
René Joseph est propriétaire de la parcelle n° 1024 de la Commune de
Sainte-Croix, située dans le village de l'Auberson. Cette parcelle, d'une
surface au sol de 5'491 m2, est comprise principalement dans la zone
de village au sens des art. 6 ss du Règlement communal sur le plan
d'affectation et la police des constructions approuvé par le Conseil d'Etat le
5 novembre 1993 (ci-après: RC). Une bande d'environ 1'000 m2,
longeant la limite Nord de la parcelle, est colloquée en zone agricole. La
parcelle n° 1024 supporte dans sa partie Sud-Ouest un bâtiment comprenant deux
logements et un atelier qui n'est plus utilisé (bâtiment ECA n° 1047).
Au Nord-Ouest de ce bâtiment se trouve une dépendance, d'une surface au sol de
74 m2 (bâtiment ECA n° 1448). La parcelle n° 1024 est bordée
au Nord-Est par la parcelle n° 3409, propriété de Denis Joseph. Ce bien-fonds
supporte un bâtiment d'habitation. On accède aux parcelles nos 1024
et 3409 par une route secondaire qui part de la Grand-Rue, soit la route
principale qui traverse le village de l'Auberson (Route cantonale 254).
Un fractionnement de la parcelle n° 1024 est prévu.
La partie Est, d'une surface au sol d'environ 2'660 m2, est
promis-vendue à Pascaline Rey et Steve Rey.
B.
Le 25 août 2015, René Joseph, Pascaline Rey et Steve Rey ont déposé
auprès de l'autorité communale une demande de permis visant à construire sur la
parcelle n° 1024 un bâtiment comprenant un logement et un atelier. L'accès à
ce nouveau bâtiment se ferait depuis la RC 254 en utilisant d'abord sur environ
60 m la route secondaire existante puis un chemin privé à créer longeant en
partie la limite Sud de la parcelle n° 3409. Le chemin privé envisagé se
raccorderait au chemin existant via un tournant relativement serré, qu'il est
prévu d'élargir par l'aménagement d'une place en pavés-gazon. Le projet, qui
doit s'implanter entièrement en zone de village, a été mis à l'enquête publique
du 12 septembre au 11 octobre 2015. Il résulte du dossier déposé par les
constructeurs que l'atelier sera utilisé par l'entreprise de chauffages/sanitaires
de Steve Rey qui, outre ce dernier, comprend un employé. Le projet a suscité
une opposition de Denis Joseph déposée le 1er octobre 2015.
La Centrale des autorisations en matière
d'autorisations de construire (CAMAC) du Département des infrastructures et des
ressources humaines a établi sa synthèse le 4 novembre 2015. Celle-ci contient
les autorisations spéciales cantonales requises et des préavis positifs émanant
notamment de la Direction générale de l'environnement (DGE) en ce qui concerne
la lutte contre le bruit.
Dans sa séance du 15 février 2016, la Municipalité
de Sainte-Croix (ci-après: la municipalité) a décidé de lever l'opposition de
Denis Joseph et de délivrer le permis de construire. Cette décision a été
notifiée à l'intéressé le 22 février 2016.
C.
Par acte du 8 mars 2016, Denis Joseph a recouru contre la décision
précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP). Il conclut implicitement à son annulation. La municipalité a
déposé sa réponse le 5 avril 2016. Elle conclut, dans la mesure où le recours
est recevable, à la confirmation de la décision attaquée. L'architecte des constructeurs
a déposé des déterminations le 5 avril 2016, concluant au rejet du recours. Le
recourant et la municipalité ont ensuite déposé des observations complémentaires.
D.
Le tribunal a tenu audience le 24 juin 2016. A cette occasion, il a
procédé à une vision locale. Le procès-verbal d'audience a la teneur suivante:
L'audience débute à 9h30, à l'entrée du chemin d'accès public
(DP 54) longeant la parcelle No 1024.
Les constructeurs indiquent que le bâtiment No ECA 1047 situé
au sud de la parcelle No 1024 comprend actuellement deux logements, ainsi qu'un
atelier qui n'est plus utilisé. Ils confirment que le chemin d'accès public à
l'entrée duquel les participants se trouvent dessert l'habitation du recourant
ainsi que la zone agricole située au nord. S'agissant du projet de
construction, celui-ci comprendra un logement ainsi qu'un atelier utilisé par
l'entreprise de M. Steve Rey, active dans les domaines du chauffage et des
sanitaires. Dans cet atelier travailleront M. Rey et un employé.
Concernant la question du trafic engendré par le projet, les
constructeurs précisent que l'atelier n'utilisera que deux véhicules de taille
relativement réduite (type Renault Trafic, 13 m3, moins de 3,5
tonnes). Par ailleurs, des livraisons pourront avoir lieu en milieu de journée
via un camion avec remorque à nacelle, mais en principe pas chaque jour.
Le recourant fait valoir qu'il s'agit d'un quartier
tranquille et qu'il craint une augmentation du bruit.
L'architecte des constructeurs affirme que l'accès prévu est
le seul possible. De plus, un triangle de terrain avec des pavés-gazon a été
prévu dans le virage pour permettre aux camions de manœuvrer.
Les parties discutent de la question du déneigement du chemin
en hiver.
Le recourant admet que la zone dans laquelle se situe le
projet (zone village) permet l'activité prévue. Il gère lui-même une menuiserie
dans cette zone. Il admet également qu'un accès au bâtiment prévu sera possible
vu les dimensions du chemin, mais maintient qu'il craint des nuisances.
En réponse à une question de Mme Hitz, l'architecte indique
que le couvert à l'est du bâtiment projeté servira au stationnement de
véhicules privés.
La question d'un éventuel élargissement du chemin d'accès est
discutée. Il est souligné que la Cour devra examiner la conformité du projet
sur la base de la situation actuelle et ne pourra tenir compte d'un
hypothétique élargissement futur du chemin.
Les constructeurs précisent qu'environ 20% seulement de
l'activité de l'entreprise aura lieu dans l'atelier. Le reste ne se déroulera
pas sur place. De surcroît, il ne sera pas utilisé de machines bruyantes, par
exemple il n'y aura aucune activité de ferblanterie.
L'architecte rappelle que le bâtiment prévu respecte
largement le règlement communal.
La Cour et les parties se déplacent sur le chemin d'accès
existant, jusqu'à la limite de la propriété du recourant.
Mme Hitz, soulève la question du croisement entre un véhicule
venant de la propriété du recourant et un véhicule montant en direction du
bâtiment projeté. Elle demande quelles sont les possibilités de créer des
places d'évitement.
L'architecte répond que le triangle de terrain en pavés-gazon
pourra servir de place d'évitement. Concernant le premier tronçon du chemin
montant depuis la route cantonale, qui ne comprendra pas de possibilité
d'évitement, il indique qu'il y aura de toute façon peu de trafic et que les
conducteurs bénéficieront d'une bonne visibilité. Par ailleurs, des tracteurs
passent déjà par ce chemin sans que cela pose problème, alors qu'il s'agit
d'engins plus volumineux que les véhicules devant desservir l'atelier.
Le recourant fait valoir qu'en hiver l'accès par des camions
risque de s'avérer néanmoins compliqué.
Les constructeurs indiquent qu'il y aura peu de camions et
qu'en cas de livraison importante nécessitant un camion, celle-ci se fera en
général directement au domicile du client.
Le conseil de la municipalité précise qu'il s'agit d'un
chemin d'accès au sens de la norme VSS 640 045 et qu'à ce titre on peut tolérer
un évitement en empiétant légèrement sur les accotements. Il indique par
ailleurs que le haut de la parcelle No 1024 sera probablement colloqué en zone
réservée et qu'un projet à cet endroit, générateur de trafic supplémentaire,
est peu probable.
Le recourant allègue qu'un autre chemin d'accès pourrait être
établi, passant devant la façade est du bâtiment No ECA 1047, toujours sur la
parcelle No 1024.
La Cour et les parties se déplacent jusqu'au bâtiment No ECA
1047, puis montent par le tracé de cet hypothétique accès jusqu'à se trouver
entre le bâtiment susmentionné et l'emplacement du bâtiment projeté, soit
devant la façade est de l'annexe No ECA 1448.
Les constructeurs et leur architecte font valoir qu'un tel
accès impliquerait de passer au travers du jardin du bâtiment No ECA 1047,
propriété des parents de Mme Pascaline Rey, et que, de plus, il comprendrait
une pente plus forte que le tracé prévu et serait dans l'ensemble moins
pratique.
Le conseil de la Commune indique qu'il ne lui paraît pas
possible de contraindre des propriétaires à créer un tel chemin.
La possibilité de créer une place d'évitement sur la parcelle
No 1032 (propriété de M. René Joseph) est évoquée mais il est considéré que
cela ne changera pas fondamentalement le problème, ce que confirme le
recourant.
La séance est levée à 10h02.
E.
Invitées le 28 juin 2016 à se déterminer sur la teneur du procès-verbal,
les parties n'ont pas formulé de remarques.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions
formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant soutient que l'accès prévu est insuffisant. Il relève à cet
égard que l'accès qui se trouve devant chez lui, soit un chemin d'environ 2,3 m
de large avec un virage étroit, n'est pas adapté à un trafic de camions de
livraison, ni à celui de nombreux véhicules. Il craint un blocage de l'accès à
sa maison et relève que la maison existante empêche tout élargissement du
chemin. Il fait en outre valoir que plusieurs logements sont prévus sur le
solde de la parcelle n° 1024.
a) aa) Conformément à l'art. 22 al. 2 let. b de la
loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700),
l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé.
L'art. 104 al. 3 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du
territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) a la même teneur. Aux termes
de l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi
d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des
conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais
disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour
l'évacuation des eaux usées. Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation
prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour
accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a; TF 1C_532/2012
du 25 avril 2013 et les références citées). Pour qu'une desserte routière soit
adaptée, il faut d'abord que la sécurité (pente, visibilité, trafic) – celle
des automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en
particulier – soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type
de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de
croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours
(ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré. La voie d'accès est aussi
adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la
zone qu'elle dessert. Un bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une
fois construit conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation
entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau
routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le
voisinage (ATF 129 II 238 consid. 2; TF 1C_246/2009 du 1er
février 2010 consid. 2 et les références citées).
La définition de l’accès adapté à l’utilisation
projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une jurisprudence cantonale
constante dont il résulte en substance que la loi n’impose pas des voies
d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son
aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à
l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux des voies
publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une
voie, bien qu’étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle
permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en
respectant les règles de prudence qu’imposent les prescriptions de la
circulation routière (cf. notamment arrêts AC.2013.0289 du 9 octobre 2015
consid. 6a; AC.2012.0054 du 6 mars 2013 consid. 13; AC.2012.0298 du 7 août
2013.
consid. 3). Selon la jurisprudence, une zone ou un terrain n'est en outre
équipé en voies d'accès de manière adéquate au sens de l'art. 19 al. 1 LAT que
si leur utilisation ne provoque pas des nuisances incompatibles avec les
dispositions de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de
l'environnement (LPE; RS 814.01) (ATF 119 Ib 480 consid. 6; 116 Ib 159; arrêts
AC.2010.0311 du 21 décembre 2011; AC.2008.0017 du 14 décembre 2009).
Pour apprécier si un accès est suffisant, la
jurisprudence du Tribunal cantonal se réfère en général aux normes de l'Union
des professionnels suisses de la route (normes VSS) (arrêts AC.2014.0314 du 4
septembre 2015 consid. 4a; AC.2013.0296 du 13 novembre 2014 consid. 2b;
AC.2010.0333 du 2 novembre 2011 consid. 4a; AC.2006.0265 du 28 septembre
2007.
consid. 2a, résumé in RDAF 2008 p. 241 et les références). Les normes VSS
ne sont toutefois pas des règles de droit et ne lient pas le tribunal, mais
elles sont l’expression de la science et de l’expérience de professionnels
éprouvés; elles peuvent donc être prises en considération comme un avis
d’expert (arrêts AC.2013.0296 précité consid. 2b; AC.2003.0256 du 7 septembre
2004.
consid. 3; AC.2003.0017 du 29 décembre 2004; AC.2001.0099 du 18 avril
2002; AC.2000.0051 du 10 avril 2001; AC.1998.0005 du 30 avril 1999;
AC.1999.0071 du 6 septembre 2000 consid. 5a; AC.1999.0048 du 20 septembre
2000). Ces normes doivent être appliquées en fonction des circonstances
concrètes et en accord avec les principes généraux du droit, dont celui de la
proportionnalité (TF 1C_157/2008 du 10 juillet 2008 consid. 2.1;1P.124/1977 du
15.
novembre 1978 consid. 3b, in ZBl 1979 p. 223; sur l'ensemble de ces
questions, voir aussi DFJP/OFAT, Etude relative à la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire, 1981, §§ 12-14 ad art. 19, p. 236 s.; André
Jomini, Commentaire LAT, n. 18 ss ad art. 19; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,
Aménagement du territoire, construction expropriation, 2001, n. 700 ss p.
324-328; Waldmann/Hänni, Raumplanungsgesetz, 2006, n. 21 ad art. 19).
bb) La norme VSS 640 045 régit les routes de
desserte, soit les routes à l'intérieur des espaces bâtis qui n'ont dans le
réseau routier qu'une importance de quartier. Elles desservent des parcelles ou
des bâtiments et conduisent la circulation aux routes collectrices. Selon
l'étendue et le caractère du périmètre à desservir, on distingue les routes de
desserte de quartier (300 unités de logement, deux voies de circulation,
croisement possible entre camion et voiture de tourisme en cas de vitesse très
réduite, jusqu'à 150 véhicules par heure), les routes d'accès (150 unités de
logement, une ou deux voies de circulation, croisement possible entre deux
voitures de tourisme en cas de vitesse très réduite, jusqu'à 100 véhicules par
heure) et les chemins d'accès (30 unités de logement, une voie de circulation,
croisement possible entre une voiture de tourisme et un cycle en cas de vitesse
très réduite, jusqu'à 50 véhicules par heure) (let. A ch. 4, let. C ch. 8 et
tableau 1 de la norme VSS 640 045).
En l'état, le chemin existant dessert uniquement le
logement du recourant. Avec la construction projetée, il desservira deux
logements et un atelier d'installateur sanitaire. Le nombre de mouvements
restera dès lors inférieur à 50 véhicules/heures, ce qui implique que l'on se
trouve en présence d'un chemin d'accès. Il en va de même, à plus forte raison,
pour le chemin privé prévu par le projet, qui ne desservira que le nouveau
bâtiment. Les caractéristiques techniques fixées par la norme VSS 640-045 pour
les chemins d'accès sont les suivantes: le nombre de voies de circulation est
limité à une seule et les aménagements de la voie de circulation sont réduits.
Aucune exigence n'est spécifiée concernant le stationnement des véhicules et
les trottoirs ne sont pas nécessaires, tout comme les dispositifs pour le
trafic des deux-roues légers. Le chemin d'accès ne nécessite pas de place de
rebroussement et le cas de croisement déterminant pour fixer la largeur de la
voie est celui d'une voiture et d'un cycle à très basse vitesse, ce qui
correspond à la largeur de 3,4 m (voir tableau n° 1 de la norme VSS 640-045).
b) aa) En l'espèce, le chemin existant, qui
appartient au domaine public, a une largeur d'environ 2,5 m. Le chemin d'accès
privé envisagé s'y raccordera via un tournant relativement serré, qui doit être
élargi par l'aménagement d'une place en pavés-gazon. Ce chemin rejoindra
ensuite le bâtiment projeté, devant lequel une place permettant de manœuvrer
est prévue. Ce bâtiment comprendra un logement et un atelier employant deux
personnes. Il a été indiqué lors de l'inspection locale que l'atelier en
question n'impliquera l'emploi que de deux véhicules de taille peu importante,
et que des livraisons pourront éventuellement avoir lieu par le biais d'un
camion avec remorque à nacelle.
bb) Lors de la vision locale, le tribunal a pu
constater que la distance à parcourir entre le début du chemin d'accès à la
parcelle du recourant et la jonction avec l'accès privé de la construction
projetée est réduite et que le parcours présente une bonne visibilité. Même si
les croisements ne seront pas possibles, ce qui est admis par la norme VSS
précitée, les occurrences de rencontres entre deux véhicules devraient être peu
nombreuses et il sera aisé pour les conducteurs d'anticiper la situation avant
de se retrouver bloqués, la vitesse à cet endroit étant de surcroît forcément
limitée. Il y a ainsi lieu de considérer que, même si sa largeur est inférieure
à celle préconisée par la norme VSS 640-045, l'accès sera suffisant pour
accueillir les quelques mouvements de véhicules supplémentaires induits par le
projet litigieux en respectant les exigences posées par la jurisprudence
(notamment en matière de sécurité). On relèvera que dans une autre affaire
concernant un projet de construction de cinq logements et huit places de stationnement,
le Tribunal de céans avait jugé suffisant un accès d'une largeur variant de 2,5
à 3 m (arrêt AC.2013.0412 du 21 juillet 2014 consid. 5b).
Quant au chemin d'accès privé, la place en
pavés-gazon dont il sera muni à l'endroit de sa jonction avec le chemin public
permettra de faciliter les manœuvres et servira également de place d'évitement.
Les véhicules pourront éventuellement tourner à cet endroit, tout comme ils
pourront le faire devant l'atelier même, un espace de manœuvre étant laissé
dans ce but.
Enfin, concernant l'éventuelle construction de
logements supplémentaires desservis par le même accès, il ne peut en être tenu
compte dans la présente procédure. Le cas échéant, la question de l'adéquation de
l'accès devra à nouveau être examinée lors de la procédure d'autorisation de
ces hypothétiques bâtiments.
c) Vu ce qui précède, le grief du recourant
concernant un accès insuffisant est mal fondé et doit être rejeté.
3.
En relation avec l'accès prévu en limite de sa parcelle, le recourant
craint des nuisances sonores. Lors de l'audience, il a mentionné un autre accès
possible plus éloigné de sa parcelle, passant devant la façade Est du bâtiment
ECA n° 1047.
a) La jurisprudence considère que les voies d'accès
échappent à l'application des règles sur les distances à ménager entre
bâtiments et limites de propriété, dans la mesure où elles constituent un
équipement de la construction; leur implantation n'est pas soumise à d'autres
restrictions que celles de l'exigence d'un titre juridique, lorsqu'elles empruntent
la propriété d'autrui (art. 104 al. 3 in fine LATC), et de leur adéquation à l'usage pour lequel elles sont prévues (art. 19 al. 1 LAT);
elles peuvent donc en principe prendre place en bordure immédiate de la limite
de propriété, pour autant qu'elles ne soient pas sources de nuisances
excessives et qu'elles ne compromettent pas la sécurité des usagers (cf. arrêts
AC.2013.0356 du 17 août 2015 consid. 2a; AC.2005.0145 du 28 mars 2006 consid.
5a et les références citées).
b) En l'espèce, le chemin d'accès prévu passe en
partie le long de la limite de la propriété du recourant. Ainsi que déjà
établi, il ne desservira qu'un seul bâtiment comprenant un logement et un
atelier employant deux personnes. Par ailleurs, l'inspection locale a permis de
constater que l'habitation du recourant était en retrait par rapport au chemin
projeté, qui ne passe pas directement devant sa façade. Certes, il est possible
que des camions, plus bruyants, doivent parfois emprunter ce chemin. On ne peut
néanmoins considérer de telles nuisances comme excessives, compte tenu
notamment du fait que les parcelles concernées sont situées en zone de village,
permettant, en plus de l'habitation, les activités agricoles, commerciales et
artisanales (art. 6 RC).
c) Il convient encore d'examiner si l'accès plus
éloigné de sa propriété évoqué par le recourant lors de l'audience doit être
imposé en application du principe de prévention des atteintes.
aa) Ce principe postule que les atteintes qui ne
sont pas nuisibles ou incommodantes, mais qui pourraient le devenir, doivent
être réduites à titre préventif assez tôt (art. 1 al. 2 LPE); il exige que,
indépendamment des nuisances existantes, les émissions soient limitées à titre
préventif dans la mesure que permettent l'état de la technique et les
conditions d'exploitation, pour autant que cela soit économiquement supportable
(art. 11 al. 2 LPE). Selon la jurisprudence, le principe de prévention est
applicable aux installations nouvelles nonobstant le fait qu'elles doivent
respecter des seuils d'immissions plus bas, soit les valeurs de planification;
la jurisprudence a ainsi confirmé que le respect des valeurs de planification
n'absorbe pas le principe de prévention déduit de l'art. 11 al. 2 LPE; dans ce
contexte, il ne s'agit pas de choisir entre différentes variantes de projet
respectant les valeurs de planification, mais de choisir la variante qui offre
la meilleure protection contre le bruit au regard des principes de prévention
et de proportionnalité (cf. ATF 141 II 476 consid. 3.2; TF 1C_506/2008 du 12
mai 2009 consid. 3.3, in DEP 2009 p. 541; arrêt AC.2013.0263 du 2 mars 2015
consid. 4d).
bb) En l'occurrence, imposer au constructeur l'accès
alternatif évoqué par le recourant serait disproportionné au vu des nuisances de
toute façon faibles causées par le projet en question (cf. consid. 3c) et du
caractère peu pratique de cet autre tracé. En effet, la géométrie du terrain à
cet endroit impliquerait un ou plusieurs virages serrés et malaisés pour les
véhicules, qui plus est avec une forte pente. De surcroît, le chemin passerait
alors dans ce qui est actuellement le jardin du bâtiment ECA n° 1047
susmentionné. Par conséquent, il convient de retenir que le principe de
prévention n'exige pas le choix d'une autre solution d'accès que celle prévue
par le projet litigieux.
4.
Le recourant semble mettre également en cause les nuisances sonores
liées à l'exploitation de l'atelier proprement dit.
a) L'atelier qui est prévu au rez-de-chaussée du
bâtiment constitue une nouvelle installation fixe qui, conformément à l'art. 25
al. 1 LPE, ne doit pas dépasser les valeurs de planification dans le voisinage.
Les valeurs d'exposition à respecter sont celles de l'annexe 6 de l’ordonnance
du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41)
relatives au bruit de l'industrie et des arts et métiers. En vertu de l'art. 89
RC, la zone de village dans laquelle se trouve le projet en question a un degré
de sensibilité III au sens de l'annexe 6 OPB. Par conséquent, l'intensité
maximale admissible du bruit causé par l'installation est de 60 décibels (dB)
en journée.
b) L'atelier en question sera utilisé par
l'entreprise de chauffages/sanitaires du constructeur. Celui-ci a indiqué lors
de l'inspection locale qu'environ 20% seulement de l'activité de cette entreprise
s'effectuera dans l'atelier, le reste ayant lieu chez les divers clients. De
plus, il ne sera pas utilisé de machines bruyantes et il n'y aura aucune
activité de ferblanterie. Par ailleurs, la DGE a préavisé favorablement le
projet après avoir notamment examiné l'aspect lié au bruit. Dans ce cadre, elle
a émis des conditions qui font partie intégrante du permis de construire
délivré et devront être respectées. Compte tenu de ces éléments, rien ne permet
de douter du fait que l'atelier en question respectera les valeurs d'exposition
au bruit. Au demeurant, on relèvera que le recourant exploite pour sa part une
scierie dans la même zone. Au final, son grief ne peut donc être admis.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté
et la décision attaquée confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la cause
sont mis à la charge du recourant. Celui-ci versera en outre des dépens à la Commune de Sainte-Croix, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Sainte-Croix du 22 février 2016 est
confirmée.
III.
Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de Denis
Joseph.
IV.
Denis Joseph versera à la Commune de Sainte-Croix une indemnité de 2'000
(deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 24 août 2016
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.