AC.2016.0073
CDAP - AC.2016.0073 - 2017-08-08 - Association Rives du Lac, B._____, C.__, E.__, F.__, G._____/Municipalité de La Tour-de-Peilz, Direction générale de l'environnement DGE-DIRN
8 août 2017Français26 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 août 2017
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Imogen Billotte et M. Pierre Journot, juges; M. Matthieu Sartoretti, greffier.
Recourants
1.
Association Rives du Lac, à La Tour-de-Peilz,
2.
B.________, à ********
3.
C.________, à ********
4.
D.________, à ********
5.
E.________, à ********
6.
F.________, à ********
tous représentés par Me Laurent
Trivelli, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de La Tour-de-Peilz,
représentée par Me Christophe Misteli, avocat, à Vevey,
Autorité concernée
Direction générale de
l'environnement DGE-DIRNA, Div. support stratégique-Serv. jur.,
Propriétaire
I.________, à ********
Objet
Ordre de démolition
Recours Association Rives du Lac et consorts c/ décision
de la Municipalité de La Tour-de-Peilz du 8 février 2016 (ordonnant la
démolition du portail implanté sur la parcelle n°********, propriété de I.________)
Faits
Vu les faits suivants
A.
L'Association Rives du Lac (ci-après: l'association) est une association
à but non lucratif, qui poursuit les objectifs suivants (art. 4 des statuts
adoptés par l'assemblée générale constitutive le 27 septembre 2011):
" Buts
Article 4
L'association poursuit le but
principal de veiller et contribuer à la réalisation effective d'un chemin
piétonnier entre la place de la Becque et la place de la Maladaire, dans le
respect du texte et de l'esprit de l'initiative 'Rives du Lac' adoptée par le
corps électoral de la Tour-de-Peilz le 28 novembre 2010.
Elle peut également soutenir toute
mesure visant à favoriser de [sic] l'accès
aux rives dans toute la Suisse.
Dans ce cadre, l'association
cherche à assurer la défense de son but en intervenant auprès des autorités et
de tout tiers en faisant valoir tant ses droits propres que les droits de ses
membres dans le cadre de son but.
Elle peut intervenir auprès des
organes communaux et cantonaux, faire opposition et faire recours, dans les
limites de la loi.
[…]"
Le comité actuel de l'association est composé de F.________,
G.________, D.________, E.________ et C.________. L'association est quant à
elle constituée de membre actifs, soit "les personnes physiques ou
morales admises comme membre actif par le comité et ayant manifesté leur
attachement aux buts de l’association notamment par le paiement de la
cotisation statuaire", de membres passifs, à savoir "les
personnes physiques ou morales souhaitant soutenir les buts de l’association
par le paiement de dons et de cotisations", ainsi que de membres
d'honneur "désignés comme tels par l’assemblée générale en raison de
leur contribution particulièrement remarquable à la réalisation du chemin
piétonnier […]".
B.
I.________ (ci-après: la propriétaire) est pour sa part propriétaire de
la parcelle no ******** sise sur le territoire communal de La
Tour-de-Peilz. Il s'agit d'une parcelle riveraine du Lac Léman, actuellement
louée par un pêcheur professionnel pour l'exercice de son activité et qui
supporte deux petits bâtiments de respectivement 17 m2 et 21 m2.
Il ressort du Registre foncier que dite parcelle est
notamment grevée de trois servitudes constituées en faveur de l'Etat de Vaud,
soit une servitude de passage public à pied longeant la rive du lac, sur
laquelle le public a la seule faculté de se déplacer mais n'est pas autorisé à
stationner, ainsi que de deux servitudes de restriction au droit de bâtir.
C.
A une date indéterminée, une clôture a été érigée par la propriétaire
entre sa parcelle et la parcelle contiguë no ********. Cette clôture
est équipée d'un portail fermé à clé sis sur le tracé du droit de passage
public précité tel que figurant au Registre foncier et empêche la circulation
des piétons en provenance de la parcelle no ******** vers la
parcelle no ********.
Courant 2014 et 2015, une station de pompage d'eau
du lac a été construite sur la parcelle no ********, à proximité
immédiate de la parcelle no ********. Ces travaux ont nécessité la
dépose du portail existant.
Par courrier du 30 octobre 2014, l'association a
demandé à la Municipalité de La Tour-de-Peilz (ci-après: la municipalité) de
laisser la portion de terrain faisant l'objet de la servitude de passage public
libre de tout obstacle une fois les travaux achevés. En mai 2015, le portail
litigieux a été réinstallé au même emplacement.
Le 4 février 2015, la municipalité a indiqué à
l'association que la propriétaire avait exigé la repose du portail séparant les
propriétés en cause et s'opposait au libre accès sur son bien-fonds. Le motif
invoqué était qu'il ne "servirait à rien" de libérer le
passage, dès lors qu'il se terminait en cul-de-sac, ce qui aurait pour seule
conséquence d'inciter les piétons à demeurer sur la parcelle no ********.
D.
Par la suite, de nombreux courriers ont été échangés entre les protagonistes,
qui n'ont toutefois pas permis de régler leur différend. Le 13 janvier 2016,
aucune décision réglant le sort du portail litigieux n'ayant été rendue par la municipalité,
l'association a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP) d'un recours pour déni de justice (affaire AC.2016.0012).
Par décision formelle du 8 février 2016, la
municipalité a ordonné la démolition dudit portail, aux frais de sa
propriétaire, dans un délai de trente jours dès la délivrance de "l'autorisation
exécutoire d'aménagement du chemin public piétonnier en Rives du lac".
Y était annexé un courrier de la Direction générale de l'environnement (DGE) du
20 janvier 2016, indiquant notamment ce qui suit: "Après étude du
dossier, nous pouvons approuver le projet de décision du 23 novembre 2015
ordonnant la démolition du portail dans un délai de 30 jours dès l'autorisation
exécutoire d'aménager un cheminement piétonnier en rive du lac." En
conséquence, la cause AC.2016.0012 portant sur un éventuel déni de justice de
la municipalité a été rayée du rôle le 29 février 2016.
E.
Par acte daté du 8 mars 2016, l'association, d'une part, ainsi que F.________,
D.________, B.________, E.________ et C.________, tous domiciliés à La
Tour-de-Peilz à une distance d'environ 1 km de la parcelle n° ********, d'autre
part, ont conjointement recouru contre la décision de la municipalité du 8
février 2016. Ils concluent à sa réforme en ce sens qu'il soit immédiatement procédé
à la démolition de tous les obstacles litigieux (portail, clôture, etc.)
dans un délai non prolongeable de trente jours. Quant à la municipalité et à la
DGE, elles concluent, en leurs qualités d'autorité intimée, respectivement
concernée, au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. Invitée
à adresser ses éventuelles observations complémentaires, la propriétaire n'a
pour sa part pas procédé dans le délai imparti.
Le 12 avril 2016, l'Association des propriétaires
riverains des lacs vaudois (ci-après: association APRIL) a formellement requis
du tribunal l'autorisation d'intervenir dans la procédure en cours. Elle a
toutefois retiré sa requête par courrier du 31 mai 2016.
Les recourants ont, le 10 août 2016, renoncé à
déposer un mémoire complémentaire, sollicitant uniquement la tenue d'une inspection
locale. En date du 16 août 2016, la propriétaire s'est pour sa part spontanément
déterminée, concluant implicitement au rejet du recours. Le 1er
novembre 2016, la municipalité a produit une pièce.
F.
Le tribunal a délibéré et statué à huis clos.
Considérants
1.
La décision attaquée porte sur la démolition du portail litigieux, dans
un délai de trente jours à compter de l'autorisation exécutoire d'aménager un
cheminement piétonnier en rives du lac. Sur le principe, les recourants ne
contestent pas le bien-fondé de l'ordre de démolition. Ils s'en prennent en
revanche au délai dans lequel celle-ci devra intervenir et requièrent qu'il y
soit procédé immédiatement. A cet égard, on soulignera toutefois d'emblée que
l'objet de la présente procédure est la régularité de l'ordre de démolition
émanant de la municipalité (ci-après: l'autorité intimée) et non la régularité
d'une procédure d'aménagement ou de suppression d'un éventuel cheminement
piétonnier sur la parcelle litigieuse.
2.
Avant d'entrer, cas échéant, en matière sur le fond, il convient de
savoir si les recourants sont habilités à recourir contre la décision
entreprise. S'agissant d'une condition de recevabilité du recours, il incombe à
la cour de céans de l'examiner d'office et avec un plein pouvoir de cognition (GE.2015.0142 du 26 janvier 2016 consid. 1; AC.2015.0041 du
28.
octobre 2015 consid. 1; AC.2013.0454 du 29 octobre 2015 consid. 1).
Seront ainsi examinées la qualité pour recourir de l'association recourante,
d'une part, et celle des recourants à titre individuels, d'autre part.
3.
Aux termes de l’art. 75 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité pour former recours toute
personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité
précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte
par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce
qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a); et toute autre personne ou autorité
qu'une loi autorise à recourir (let. b).
Le législateur cantonal a expressément refusé de
faire dépendre la qualité pour agir d’une atteinte spéciale ou particulière, telle
qu'elle est exigée pour le recours en matière de droit public (art. 89 al. 1
let. b de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF; RS 173.110]). Le
tribunal de céans a cependant relevé que cela ne signifiait pas que l’action
populaire est admise, dès lors que l’art. 75 let. a LPA-VD exige un intérêt
digne de protection à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée
(cf. également art. 89 al. 1 let. c LTF). Selon la jurisprudence
cantonale, les principes développés au regard des art. 37 LJPA, 103 let. a OJ
et 89 LTF s’appliquent donc toujours à l’art. 75 let. a LPA-VD (AC.2015.0175 du
14.
octobre 2016 consid. 2a; AC.2016.0091 du 6 octobre 2016 consid. 1a et
AC.2015.0028 du 1er juillet 2016 consid. 1a).
Pour disposer de la qualité pour agir,
il faut ainsi être touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes
que la généralité des administrés. L'intérêt invoqué – qui n'est pas
nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt
de fait – doit se trouver avec l'objet de la contestation dans un rapport
étroit, spécial et digne d'être pris en considération; il faut donc que
l'admission du recours procure au recourant un avantage, de nature économique,
idéale ou matérielle. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt de la
loi ou d'un tiers est, en revanche, irrecevable. Ces exigences ont précisément
été posées de manière à empêcher l'"action
populaire", lorsqu'un particulier conteste une autorisation
donnée à un tiers (ATF 133 II 400 consid. 2.4.2; 133 V 239 consid. 6.2; 131 V
298.
consid. 3 et les arrêts cités).
4.
Il convient tout d'abord d'examiner la qualité pour recourir de l'association
Rives du Lac.
a) L'association recourante fait valoir à ce
sujet qu'elle a pour but principal de veiller et contribuer à la réalisation
effective d'un chemin piétonnier entre la plage de la Becque et la place de la
Maladaire, sur le territoire de la commune de la Tour-de-Peilz. Selon ses
statuts, elle est habilitée à intervenir auprès des autorités, à former
opposition et interjeter recours pour défendre tant ses droits propres, que
ceux de ses membres. Sur cette base, elle allègue que les conditions du recours
corporatif seraient réunies et qu'elle revêtirait en conséquence la qualité
pour recourir.
b) La qualité pour recourir des associations à but
idéal a évolué au fil du temps et donné lieu à une jurisprudence abondante
(pour un résumé de la question, cf. AC.2013.0454 précité consid. 1).
Il est aujourd'hui acquis qu'une association jouissant de la personnalité
juridique peut former recours en son nom propre lorsqu'elle dispose d'un droit
de recours légal (cf. art. 75 let. b LPA-VD) tel que le prévoient les art. 14
de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les
chemins de randonnée pédestre (LCPR; RS 704) et 12 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du
paysage (LPN; RS 451) (p. ex. TF 1C_496/2013 du 29 novembre 2013). Elle est
également habilitée à recourir en son nom propre lorsqu'elle est touchée dans
ses intérêts dignes de protection à l'instar de n'importe quel autre
particulier (p. ex. ATF 137 II 40 consid. 2.6.4). Enfin, sans être elle-même
touchée par la décision entreprise, une association peut être admise à
interjeter recours si les trois conditions du recours dit corporatif (ou égoïste)
sont remplies : a) lorsque l'association a pour but statutaire la défense des
intérêts dignes de protection de ses membres b) que ces intérêts sont communs à
la majorité ou au moins à un grand nombre d'entre eux et, enfin, c) qu'une
grande partie de ses membres aient personnellement qualité pour recourir (cf.
ATF 142 II 80 consid. 1.4.2 et les arrêts cités; ég. TF 1C_592/2015, consid. 1 in
fine). Elle ne peut cependant prendre fait et cause pour l'un de ses
membres ou pour une minorité d'entre eux (ATF 137 II 40 consid. 2.6.4
et les références citées; TF 1C_170/2015 du 18 août 2015 consid. 3.1). Ces
trois conditions doivent être remplies cumulativement et excluent tout recours
populaire, de sorte que le droit de recours n'appartient pas à toute association
qui s'occupe, d'une manière générale, du domaine considéré (ATF 136 II 539
consid. 1.1.1).
C'est ainsi que le Tribunal administratif (auquel a
succédé le 1er janvier 2008 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal) a admis la qualité pour recourir de l'Association pour la
cohabitation dans Les Grangettes en reconnaissant que la majorité de ses
membres, correspondant pour la plupart aux utilisateurs d'une plage naturiste,
avait un intérêt digne de protection à contester une décision interdisant toute
activité de détente et de loisirs dans le secteur (AC.2002.0237 du 6 février
2003). Il a également reconnu la qualité pour recourir à l'Association
intercantonale des trois lacs (Aqua nostra) pour défendre les intérêts de ses
3000.
membres, usagers habituels des rives sud du lac de Neuchâtel pour des
activités de détente et de loisirs, contre les mesures de protection de ces
rives (voir arrêt AC.2002.0146 du 15 septembre 2004). Le même tribunal a
également reconnu la qualité pour recourir à l'Association d'opposition à la Collectrice
Sud pour contester le projet d'alignement d'un axe de contournement à
Yverdon-les-Bains. En effet, l'association avait pour but la défense des
intérêts de ses membres et des habitants qu'elle représente, soit en
particulier la préservation et l'amélioration de leur qualité de vie. Le
tribunal a constaté que l'association était composée de 21 membres dont la plus
grande majorité étaient propriétaires de bien-fonds situés le long du tracé du
projet de collectrice sud et qu'ils bénéficiaient, dans leur grande majorité,
d'un intérêt digne de protection à contester la mesure de planification qui
impliquait la construction d'une route les touchant directement, de sorte que
la qualité pour recourir pouvait être reconnue à l'association (AC.2003.0132 du
31.
octobre 2005 consid. 1c; ATF 131 I 198 consid. 2.1; 130 II 514 consid. 2.3.3).
Plus récemment, la cour de céans a jugé que l'Association des propriétaires
riverains des lacs vaudois (APRIL) qui a notamment pour but la défense des
intérêts de ces propriétaires dans le cadre de l'élaboration des plans
directeurs et des plans d'affectation des rives du lacs, revêtait la qualité
pour recourir contre un plan partiel d'affectation. Il en allait ainsi car la
planification litigieuse prévoyait la création d'un cheminement piétonnier
riverain du lac de nature à toucher directement les membres de l'association
dans leurs intérêts de fait et de droit, lesquels avaient ainsi qualité pour
recourir à titre individuel. Par ailleurs, "la plus grande majorité des
membres" était touchée, de sorte que les conditions jurisprudentielles
du recours corporatif étaient remplies (AC.2013.0454 précité consid. 1).
Quant au Tribunal fédéral, il a également reconnu
aux associations bernoises, dont les membres pratiquaient la navigation sur
canoë, le droit de recourir contre une mesure cantonale interdisant la
navigation sur quatre cours d'eau déterminés dans le canton de Berne. Il
existait un lien suffisamment étroit entre les membres de l'association
pratiquant ce sport et la mesure contestée pour leur reconnaître un intérêt
digne de protection (ATF 119 Ia 197 consid. 1c/bb). Il y a peu, le
Tribunal fédéral a jugé que le Touring Club Suisse sous-section Berne-Mitteland
(TCS) avait qualité pour former un recours corporatif contre l'instauration
d'une zone 30 sur une route de grand transit. Il a en effet constaté que le TCS
a pour but statutaire la sauvegarde des droits et des intérêts de ses
sociétaires dans la circulation routière et dans le domaine de la mobilité en
général. Il a de plus retenu qu'était en cause une limitation fonctionnelle du
trafic touchant une route fréquentée quotidiennement par de nombreux usagers.
Dans ces conditions, l'association devait être admise à recourir (ATF 136 II
539.
consid. 1.1).
En revanche, il a très récemment jugé que le fait pour
les membres de la section "Jura Neuchâtelois" du Touring club suisse d'utiliser
de manière occasionnelle des parkings concernés par l'installation de places
payantes et l'introduction d'une taxe de stationnement – ce qui constitue une
limitation fonctionnelle du trafic – ne suffisait pas à la lui conférer la
qualité pour recourir. Avec la cour cantonale, il a retenu qu'il était en effet
peu plausible qu'une majorité des membres de l'association recourante
occuperait régulièrement – c'est-à-dire avec une certaine fréquence, à
intervalles rapprochés, sur une période relativement longue – ces emplacements (TF
1C_170/2015 précité consid. 3.1). De même, les recours de l'Association
Valaisanne des Guides de Montagne (AVGM), de sa Section des Guides du Valais
central (SGVC) et de l'Association des Guides du Val d'Anniviers (AGVA) contre
la création d'une zone de protection et d'une zone de tranquillité renfermant
des parcours répertoriés et fréquentés ont été déclarés irrecevables. Le
Tribunal fédéral a en effet été constaté que les membres des associations –
n'ayant pas démontré la fréquence à laquelle ils empruntaient ces parcours, ni
d'éventuelles répercussions notables sur leurs revenus, imputables aux
nouvelles restrictions – n'étaient, à titre individuel, pas légitimés à agir
(TF 1C_453/2014 et 1C_454/2014 du 23 février 2015 consid. 6).
c) En l'occurrence, on relèvera d'emblée que
l'association recourante ne se prévaut pas – à juste titre – d'un droit de
recours légal (cf. art. 75 let. b LPA-VD), dès lors qu'elle ne fait pas partie
des associations spécialisées d'importance nationale reconnues par le
Département fédéral compétent et habilitées à former recours de par la loi en
vertu des art. 14 LCPR et 1 de l'ordonnance du 16 avril 1993 relative à la
désignation des organisations spécialisées pour les chemins pour piétons et les
chemins de randonnée pédestre (RS 704.5). Elle ne revendique pas non plus être
une association d'importance cantonale et donc fonder sa qualité sur l'art. 90
de la loi cantonale du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des
monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11). En outre, elle ne prétend pas être
touchée dans ses intérêts propres en tant que, par exemple, propriétaire d'un
éventuel bien-fonds situé à proximité immédiate du portail litigieux.
En revanche, elle allègue être admise à interjeter
un recours dit corporatif (ou égoïste). Elle ne démontre toutefois pas qu'une
grande partie de ses membres auraient personnellement qualité pour recourir,
dans la mesure où ils habiteraient, par exemple, à proximité immédiate du
portail (cf. consid. 5 ci-dessous). Et on ne discerne pas en quoi les membres
de l'association seraient plus touchés par la décision entreprise que les
autres habitants de la commune ou, d'une façon générale, que les promeneurs qui
apprécient longer les rives du lac. Au vu du but idéal qu'elle vise (art. 4 des
statuts), l'association recourante défend un intérêt général et ne vise pas la
protection des intérêts particuliers de ses membres.
Il s'ensuit que l'association Rives du Lac n'a pas
qualité pour déposer un recours, dès lors que l'action populaire n'est pas
admise. Partant, son recours est irrecevable.
A toutes fins utiles, on relèvera que c'est en vain
que l'association recourante invoque l'arrêt AC.2013.0454, concernant l'association
APRIL dont les membres étaient personnellement touchés par la planification
attaquée et revêtaient ainsi individuellement la qualité pour recourir. Les
autres conditions du recours corporatif étant au surplus réunies, la qualité
pour recourir de l'association APRIL devait lui être reconnue.
5.
Reste à examiner la qualité pour recourir de B.________,
C.________, D.________, E.________ et F.________, tous domiciliés à La
Tour-de-Peilz à une distance d'environ 1 km de la parcelle no ********. Ils ne prétendent pas à juste titre être voisins directs de la
parcelle no ********; ils ne fondent ainsi pas
la qualité pour recourir en se prévalant de la proximité de leur parcelle avec
l'objet du litige (portail).
a) A titre individuel, les
recourants font tout d'abord valoir qu'ils auraient un intérêt digne de
protection "à ce que les rives de la commune soient accessibles au
public". Ils ajoutent qu'il n'y aurait pas lieu de tenir compte du
critère de la proximité géographique avec la rive pour juger de leur qualité
pour recourir, dès lors que les personnes les plus touchées seraient en
définitive celles situées "derrière la bande constituée par les
parcelles riveraines du lac", puisqu'"aucun recourant ne
pourra[it] provenir des rangs des propriétaires riverains du lac."
Ils se prévalent en outre de l'existence de servitudes de passage public sur
les rives du lac, dont ils pourraient exiger le respect par la voie du recours.
b) A l'occasion d'un recours
contre le refus de réaliser un chemin piétonnier le long des rives d'une
commune vaudoise, la cour de céans a déjà jugé que bien que domiciliés dans
dite commune, l'intérêt des recourants se confondait avec celui de tous les habitants
et, d'une façon générale, avec celui de tous les promeneurs qui apprécient
longer les rives du lac. Il n'était pas possible de retenir qu'ils auraient été
touchés dans une mesure et avec une intensité particulière par l'absence de
mention d'un sentier riverain dans le plan général d'affectation entrepris, ni
qu'ils se trouvaient dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en
considération avec l'objet de la contestation (AC.2006.0248 du 20 avril 2007).
A l'occasion de la confirmation de cet arrêt, le Tribunal fédéral a souligné
qu'il ne suffisait à cet égard pas que les intéressés puissent emprunter le
chemin piétonnier dont ils déploraient l'absence dans la planification, pour
leur reconnaître qualité pour recourir; à défaut, tout un chacun serait
habilité à recourir (TF 1C_133/2007 du 27 novembre 2007 consid. 4.2). Dans
le même sens, le tribunal de céans a déjà jugé que l'intérêt d'un recourant à
se promener paisiblement dans la forêt était commun à toutes les personnes qui
apprécient les balades en forêt et se sentent affectés par les différents
projets d'installation nouvelles dans celle-ci. De ce fait, le recourant ne
pouvait prétendre être touché plus intensément que la majorité des promeneurs
du seul fait qu'il habitait à proximité de la forêt et s'y rendait
régulièrement (AC.2005.0072 du 7 novembre 2005).
Toujours dans le cadre d'une planification ayant une
incidence sur un cheminement piétonnier le long des rives, la cour de céans a
par la suite rappelé que les recourants en cause, bien que domiciliés dans la
commune, ne pouvaient se prévaloir d'un usage particulier et spécifique du
secteur concerné, qui se distinguerait de celui de tous les autres promeneurs
de la commune appréciant longer les rives du lac. Dans ces circonstances, la qualité
pour recourir devait leur être déniée (AC.2007.0262 consid. 3).
Dans un domaine quelque peu différent, le Tribunal
fédéral a dernièrement rappelé qu'"[a]ccorder la qualité pour agir à
tout administré prétendant avoir de l'intérêt pour la pratique d'une activité
de loisir en plein air en hiver reviendrait à admettre l'action populaire"
(TF 1C_453/2014 et TF 1C_454/2014 précités consid. 5.1). De même, il jugé que
le seul fait d'être usager plus ou moins régulier d'une route qui fait l'objet
de modifications ne suffit pas à conférer à de tels usagers la qualité pour
recourir (TF 1C_350/2014 du 13 octobre 2015 consid. 1.3;1C_411/2014 du 9
janvier 2015 consid. 2.2 et les références citées; ég. AC.2016.0091 du 6
octobre 2016 consid. 1). Admettre le contraire reviendrait, ici encore, à
reconnaître le droit de recourir à un cercle indéterminé de personnes sans
aucun rapport de proximité avec le projet litigieux, ce que l'art. 89 al. 1
let. b LTF entend précisément exclure (TF 1C_463/2007 du 29 février 2008 consid.
3.
;2A.115/2007 du 14 août 2007 concernant la suppression ou la restriction de
possibilités de stationnement;1A.11/2006 du 27 décembre 2006 consid. 3.2).
c) En l'espèce, les recourants sont tous domiciliés
à la Tour-de-Peilz. Ce seul fait ne suffit cependant pas à leur conférer la
qualité pour recourir, dès lors qu'ils ne peuvent se prévaloir d'un intérêt
distinct de celui de tous les habitants de cette commune et, d'une façon plus
générale, de celui de tout promeneur appréciant longer les rives du lac. On ne
saurait en effet retenir qu'ils seraient touchés dans une mesure et avec une
intensité particulière, ni qu'ils se trouveraient dans un rapport étroit,
spécial et digne d'être pris en considération avec l'objet de la contestation.
Conformément à la jurisprudence précitée, il ne suffit en effet pas qu'ils
puissent emprunter le chemin piétonnier en cas d'admission de leur recours,
pour considérer que cette condition serait réalisée. À défaut, tout usager
hypothétique du cheminement piétonnier en cause devrait se voir reconnaître la
qualité pour recourir, ce qui reviendrait à admettre l'"action populaire".
D'ailleurs, les recourants, en alléguant avoir un
intérêt personnel "à ce que les rives de la commune
soient accessibles au public", admettent en réalité que leur intérêt
se confond avec celui du public en général; en tout cas, ils ne démontrent pas
qu'ils seraient plus spécialement touchés par la décision entreprise que
n'importe quel autre habitant de la commune ou promeneur.
Le même raisonnement vaut également concernant
l'intérêt allégué par les recourants au respect de la servitude de passage
public – dont on soulignera du reste qu'elle est inscrite au bénéfice de l'Etat
et non de la commune – puisque leur intérêt se confond ici également avec celui
des autres administrés en général.
d) aa) Les recourants allèguent par ailleurs être habilités à requérir de l'autorité intimée qu'elle prenne les mesures
visant à faire démolir aux frais des propriétaires, les constructions ou
clôtures qui seraient élevées en contravention à l'art. 11 de la loi du 10 mai
1926.
sur le marchepied le long des lacs et sur les plans riverains (LML; RSV
721.
), dont ils pourraient se prévaloir au motif que certains d'entre eux
seraient des "pêcheurs amateurs".
Concernant la LML, il sied de rappeler que son art.
1.
dispose qu'un espace libre de toute construction ou autre obstacle à la
circulation doit être aménagé le long de la rive et sur une largeur de deux mètres.
En vertu de l'art. 2 al. 1 LML, cet espace libre n'est réservé qu'en faveur de
certaines personnes, soit notamment des pêcheurs pour l'exercice de la pêche.
Ce droit au marchepied et l'interdiction d'y faire obstacle découlent également
de l'art. 31 de la loi cantonale du 29 novembre 1978 sur la pêche (LPêche; RSV
923.
). Sur la base de l'art. 11 LML, la commune compétente peut d'office ou
sur requête des ayants droit au passage faire démolir aux frais du propriétaire
les constructions ou clôtures qui auraient été élevées en contravention aux
dispositions de la LML et postérieurement à son entrée en vigueur.
La LPêche, le Concordat sur la pêche dans le lac
Léman du 7 octobre 1999 (C-Pêche-L; RSV 923.95) et le règlement d'exécution y
relatif du 29 juin 2000 (RC-Pêche-L; RSV 923.95.1) établissent la liste des permis
pour la pêche de loisir ou professionnelle sur le lac Léman et les conditions
de leur délivrance. Ils réglementent en outre la pêche libre qui ne nécessite l'octroi
d'aucun permis.
bb) Au vu de ce qui précède, on peut légitimement s'interroger
sur le cercle des bénéficiaires du droit au marchepied. Si les titulaires d'un
permis de pêche professionnel en font partie, la question est plus délicate
pour ce qui concerne les titulaires d'un permis de loisir et, a fortiori,
les personnes pratiquant la pêche libre sans permis. Il a certes été écrit que tant
les pêcheurs avec permis que ceux sans permis étaient admis à se prévaloir du
droit au marchepied (Yves Bonnard, Marchepied et passages publics au bord des
lacs vaudois, thèse Lausanne 1990, p. 60 s.). Cette question souffre cependant
de demeurer indécise pour les motifs qui suivent.
Dans la présente affaire, le mémoire de recours
expose uniquement que "[p]lusieurs des recourants [seraient] pêcheurs
amateurs" et revêtiraient de ce fait la qualité pour recourir. Cette
assertion n'est toutefois étayée par aucun moyen de preuve. De plus, les
recourants ont expressément renoncé à déposer un mémoire complémentaire, lors même
qu'ils savaient que l'autorité concernée contestait, dans ses déterminations du
16.
juin 2016, leur droit à se prévaloir de la LML. On ne saurait en conséquence
et sur la seule base d'une affirmation lapidaire retenir que certains
recourants – qui ne sont au surplus pas personnellement désignés – seraient
pêcheurs amateurs et pourraient en conséquence se prévaloir de la LML. Enfin,
même à supposer que tel fût effectivement le cas, ils ne seraient pas plus
touchés que l'ensemble des pêcheurs amateurs, de sorte que la qualité pour
recourir devrait également leur être déniée sous cet angle conformément à la
jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. consid. 5b ci-dessus).
e) Il s'ensuit que F.________, D.________, B.________,
E.________ et C.________ n'ont pas qualité pour recourir. Partant, leur pourvoi
est irrecevable.
6.
Au vu ce qui précède, le recours interjeté conjointement par
l'association recourante et les recourants personnellement est irrecevable. Un
émolument de justice sera mis à la charge des recourants, solidairement entre
eux (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Ils supporteront en outre des dépens à
allouer à la Commune de La Tour-de-Peilz, assistée d'un mandataire
professionnel (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Un émolument de justice réduit de 2'500 (deux mille cinq cents) francs
est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
III.
Les recourants sont débiteurs, solidairement entre eux, d’un montant de
2'500 (deux mille cinq cents) francs à verser à la Commune de La Tour-de-Peilz
à titre de dépens réduits.
Lausanne, le 8 août 2017
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.