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Décision

AC.2016.0076

CDAP - AC.2016.0076 - 2016-12-21 - A.________/Municipalité de St-Cergue

21 décembre 2016Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire de la parcelle n° 246 du registre foncier,

sur le territoire de la Commune de Saint-Cergue, d'une surface de 4'801 m2.

Cette parcelle est colloquée dans la "zone

de villas et de chalets" du plan général d'affectation (PGA). La

destination de cette zone est définie à l'art. 7 du règlement communal sur

le plan général d'affectation et la police des constructions approuvé le 9 août

1995 par le Conseil d'Etat (ci-après: RPGAPC).

B.

Le 26 août 2015, A.________ a déposé auprès de la Municipalité de

Saint-Cergue (ci-après: la municipalité) une demande de permis de construire pour

un projet ainsi décrit: "construction d'une maison de 2 logements et

garages à véhicules".

Il consiste en un bâtiment d'une surface au sol de

417 m2. Dans la demande de permis de construire (questionnaire

général, p. 3), il n'est pas présenté comme un "bâtiment à usage mixte,

principalement à usage d'habitation", mais comme un "bâtiment

à plusieurs logements pour l'habitation exclusivement". La surface

brute utile des planchers est de 820 m2, dont 414 m2

consacrés au logement (un appartement de trois pièces et un de quatre pièces) –

et donc 406 m2 pour d'autres usages. Le volume (cube SIA) est de

3'550 m3.

D'après les plans, ce bâtiment est composé de deux

parties, Est et Ouest, la limite entre ces deux parties étant marquée par un

décrochement de façade.

La partie Est comprend un rez-de-chaussée, un étage

et des combles, avec un toit en pente à deux pans. Sa façade principale mesure

12.29 m, pour une profondeur de 11.50 m (en façade Est). Sa hauteur au faîte par

rapport au niveau du rez-de-chaussée est de 11.08 m. Le rez-de-chaussée compte

deux "garages à voitures", l'un de 45.42 m2,

l'autre de 30.60 m2 (pour au moins quatre voitures au total). Il

comprend aussi trois caves (l'une d'entre elles étant alternativement désignée

sur les plans en tant que cellier), une buanderie, un local technique, et une

entrée donnant sur une cage d'escalier. Pour le reste, un appartement est réparti

sur l'étage et les combles.

La partie Ouest est de plus grande dimension, à

savoir une façade principale de 15.43 m pour une profondeur de 14.36 m (façade

Ouest). Le toit est similaire mais situé plus bas, la hauteur au faîte étant de

10.25 m. Cette partie compte deux niveaux: le rez-de-chaussée et les combles. A

l'intérieur, le rez-de-chaussée consiste en un "garage à

véhicules" d'une surface de 174.40 m2 (avec une hauteur

maximale de 4.22 m) muni de deux grandes portes de 4 m de largeur pour 3.80 m

de hauteur, une pièce comprenant un cellier et une cage d'escalier, et un

atelier de 16.77 m2. Dans les combles se trouve un appartement.

C.

La mise à l'enquête publique du projet a eu lieu du 25 septembre au 26

octobre 2015. Elle a suscité deux oppositions.

Le 20 novembre 2015, par la plume de son avocat, A.________

s'est déterminé sur les oppositions. Le projet est décrit comme suit (p. 2 et

3):

" Le projet constitue bien une maison familiale pour le

fils de A.________, où il rangera ses véhicules privés ou professionnels après

ses journées de travail, comme tout paysagiste indépendant. Il n'exercera pas

d'activité artisanale dans ce bâtiment, mais y rangera le matériel utile pour

son activité quotidienne pour le déneigement qu'il effectue à Saint-Cergue. Il

ne s'agit donc ni d'une entreprise artisanale, ni d'une entreprise

industrielle. L'activité est parfaitement compatible avec l'habitat et il n'y

aura pas de nuisances puisque même l'entretien des véhicules se fera dans un

garage professionnel.

[...]

Il s'agit d'un garage privé avec des véhicules privés et

professionnels uniquement pour les besoins de A.________."

D.

Par décision du 9 février 2016, la municipalité a refusé le permis de

construire demandé. Constatant que le projet prévoit notamment la création d'un

important garage devant accueillir des véhicules liés à une activité

professionnelle, elle a considéré qu'il était incompatible avec la destination

de la zone de villas et chalets, prévue par l'art. 7 ch. 1 RPGAPC.

E.

Par recours daté du 11 mars 2016, A.________ (ci-après: le recourant) a

contesté cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP). En substance, il nie que le garage soit destiné à

l'exercice d'une activité professionnelle. Il se prévaut également d'une

situation comparable existant sur la parcelle n° 2026 de la même commune. Il

conclut à ce que la décision municipale soit reformée en ce sens que le permis

est octroyé, le cas échéant avec une restriction concernant l'usage du garage,

et subsidiairement à ce que le dossier soit renvoyé à l'autorité intimée pour

nouvelle décision dans le sens des considérants.

Dans sa réponse du 10 mai 2016, la municipalité a

maintenu que le garage en question ne pourrait être utilisé qu'à des fins

professionnelles et a confirmé sa décision.

Le recourant a répliqué le 31 mai 2016.

F.

Le 19 octobre 2016, sur demande du juge instructeur, les dossiers des

permis de construire délivrés depuis 1995 pour la parcelle n° 2026 ont été

produits. Cette parcelle se situe également dans la zone de villas et de

chalets et a une surface de 1'028 m2. Les bâtiments qui s'y

trouvent ont une surface cadastrée de 99 m2. Les permis produits font

apparaître l'évolution suivante:

-

1996:

agrandissement d'un garage de 19.71 m2 par l'ajout notamment de

pièces contiguës, le permis étant assorti de la condition du respect de

l'affectation de la zone de villas et de chalets;

-

1998: construction

d'une habitation individuelle, le permis étant assorti de la condition du

strict respect de l'affectation de la zone de villas et de chalets;

-

2000: création

d'un couvert derrière le bâtiment;

-

2002: construction

d'un garage souterrain de trois places d'une superficie de 66 m2 et

d'une hauteur de plafond de 3 m, comprenant une porte de 3 m de large pour 2.80

m de haut;

-

2003: adjonction

d'un local de rangement, le permis étant assorti d'une condition excluant un

usage professionnel;

-

2010: création

d'une terrasse;

-

2011:

régularisation d'un couvert aménagé sans permis sur ladite terrasse.

G.

Le 17 novembre 2016, le recourant s'est déterminé sur ces dossiers et a

produit deux photographies de l'habitation sise sur la parcelle n° 2026.

H.

Le recourant avait requis à titre de mesures d'instruction la tenue

d'une inspection locale, ainsi que d'une audience de débats publics en

application de l'art. 6 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des

droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). Par avis du

27 septembre 2016, le juge instructeur a estimé qu'une inspection locale

n'apparaissait pas nécessaire; il a par ailleurs demandé au recourant de

confirmer s'il souhaitait toujours s'exprimer lors d'une audience de débats

publics, auquel cas les parties y seraient prochainement citées. Le 17 novembre

2016, le recourant a renoncé à une telle audience mais a renouvelé sa requête

tendant à l'organisation d'une inspection locale.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

le recours est intervenu en temps utile. Le propriétaire dont le projet est

refusé a qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD). Le recours respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi

de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La municipalité a refusé d'octroyer le permis de construire demandé en

raison de l'absence de conformité du projet avec la zone où il doit être

implanté. Elle fait en particulier valoir que le bâtiment prévoit un grand

garage qui sera utilisé pour stationner des véhicules liés à une activité

professionnelle ne relevant pas du secteur tertiaire. Pour sa part, le

recourant explique que l'un des deux logements projetés sera occupé par son

fils, qui exerce la profession de paysagiste et s'occupe aussi du déneigement

pour la commune. Selon lui, celui-ci utilisera le garage uniquement pour y

stocker ses véhicules, sans y exercer aucune activité professionnelle ni les y

entretenir. Cet usage ne violerait donc pas l'affectation de la zone. Il

compare cette situation avec celle d'une personne qui rentre le soir chez elle

au volant de son véhicule professionnel.

a) En vertu de l'art. 22 al. 2 let. a de la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), les

constructions et installations doivent être conformes à l'affectation de la

zone dans laquelle elles se situent. La municipalité contrôle notamment cette

question lors de l'examen de la demande de permis de construire (art. 104 al. 1

LATC).

L'affectation précise d'une zone d'habitation doit

être circonscrite en tenant compte de son intitulé (zone de villas,

d'habitations collectives, etc.) et, surtout, du système réglementaire élaboré

par le législateur communal, étant précisé que l'autorité communale dispose à

cet égard d'une certaine liberté sur laquelle l'autorité cantonale ne doit pas

empiéter (arrêt AC.2011.0037 du 26 mars 2012 consid. 3b et les références

citées).

En l'occurrence, l'art. 7 ch. 1 RPGAPC précise comme

il suit la destination de la "zone de villas et de chalets": "Maisons

familiales genre villas ou chalets, habitat résidentiel, activités tertiaires

compatibles jusqu'à 30% du CUS [coefficient d'utilisation du sol]."

b) Le bâtiment projeté n'est à l'évidence pas une

"maison familiale genre chalet", car il n'a pas une structure

en bois et elle n'est pas couverte de bois. Le recourant ne l'allègue

d'ailleurs pas.

Quant à savoir s'il s'agit d'une villa, il apparaît

qu'avec son volume imposant (3'500 m3 SIA), sa surface de planchers

totale (environ 400 m2 pour deux appartements, et autant pour d'autres

locaux) et ses quatre portes de garage, dont deux massives, la maison projetée

ne présente pas les caractéristiques usuelles d'une villa.

c) Le fait que l'art. 7 ch. 1 RPGAPC autorise les

locaux nécessaires à une activité tertiaire dans les villas et les chalets –

dans une proportion inférieure à celle des locaux d'habitation, soit 30% du CUS

– n'est pas de nature à modifier cette appréciation.

Au vu des plans produits, force est de constater que

le garage principal prévu par le projet relève d'un usage professionnel. Il est

manifestement destiné à stationner uniquement des véhicules professionnels,

puisque le bâtiment projeté contient par ailleurs deux autres garages à

voitures ordinaires. De par la taille imposante de ce garage, il apparaît qu'il

permettra le stockage de nombreux véhicules, y compris des véhicules lourds.

Cette taille, ainsi que la présence d'un atelier contigu, portent à croire que

le matériel professionnel du fils du recourant sera également rangé à cet

endroit, l'atelier permettant en outre d'effectuer certains travaux liés audit

matériel et aux véhicules. On est donc loin du cas d'une personne qui

utiliserait sa voiture ou sa camionnette à la fois pour ses activités

professionnelles et privées, et la stationnerait dans son garage privé le soir

venu. En l'occurrence, le fils du recourant utilise plusieurs véhicules

différents dans ses activités, dont des véhicules spécialisés, et ceux-ci

nécessitent un garage spécifique en plus des garages déjà prévus pour les

véhicules privés. Il s'agit par conséquent d'un usage professionnel beaucoup

plus marqué, le garage et l'atelier en question étant même susceptibles de

devenir en quelque sorte le siège de l'entreprise de l'intéressé.

Or, outre son ampleur, il apparaît que cette

activité professionnelle ne relève pas du secteur tertiaire. Le règlement

communal ne définit pas cette notion, mais l'on peut considérer que

l'entreprise de paysagisme et d'aménagement extérieur du recourant, qui

constitue son activité principale, fait partie de la branche du bâtiment au

sens large, qui relève du secteur secondaire (voir à ce sujet les indications

figurant sur le site Internet de l'Office fédéral de la statistique [OFS], http://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/

industrie-services/production-commandes-chiffres-affaires/secteur-secondaire.html).

Dans le présent cas, on aurait par exemple pu penser, à titre d'"activités

tertiaires compatibles" au sens de l'art. 7 ch. 1 RPGAPC, à

l'installation dans la villa d'un cabinet médical ou paramédical, d'un bureau

d'architecte, d'un bureau fiduciaire, etc. Il n'est pas critiquable

d'interpréter cet article dans le sens qu'il n'autorise pas des locaux

d'entreprise du secteur du bâtiment au sens large.

Par conséquent, l'autorité intimée, interprétant son

propre règlement, n'a pas abusé du pouvoir d'appréciation qui était le sien en

considérant que le projet en question ne correspondait pas aux types de

constructions autorisés pas l'art. 7 ch. 1 RPGAPC.

d) Par ailleurs, au vu de la situation particulière

décrite ci-dessus, à savoir en substance que le projet prévoit un garage

imposant par nature destiné à un usage professionnel, l'argument du recourant comparant

celui-ci avec un garage prévu pour accueillir une caravane ou un bateau tombe à

faux. Pareillement, l'argumentation selon laquelle le projet n'impliquerait

aucune nuisance – l'activité professionnelle du fils du recourant ayant lieu

ailleurs et aucun entretien n'étant effectué dans le garage – n'est pas

pertinente au vu du fait que le bâtiment prévu n'est simplement pas compatible

avec la zone où il se situe. Il en va de même concernant les considérations

générales évoquées par le recourant quant à l'économie du sol, les nuisances

liées aux trajets supplémentaires et la possibilité d'exercer un gardiennage

facilité du garage.

e) Le recourant se prévaut d'un arrêt rendu par la

CDAP le 5 mai 2015 (arrêt AC.2013.0406). Dans cette affaire, concernant la

Commune de Prangins, le Tribunal renvoyait à la municipalité la responsabilité

de trancher, à l'issue d'une procédure d'enquête publique, la question de

l'admissibilité en zone résidentielle d'une activité de vente de voitures

impliquant l'entreposage temporaire de véhicules sur la parcelle des

intéressés, où se situait également leur habitation.

Il faut constater que, premièrement, le Tribunal a

laissé la question indécise – ainsi que le reconnaît le recourant lui-même –

et, deuxièmement, les deux états de fait ne sont pas comparables. En

particulier, les intéressés n'avaient pas construit leur habitation en vue du

stockage des véhicules: elle était préexistante à l'activité commerciale. Par

ailleurs, le règlement communal applicable, cité dans l'arrêt, était moins

restrictif concernant l'affectation de la zone, prévoyant que "les

activités en relation avec la culture du sol ou d'autres activités sont admises

dans cette zone, dans la mesure où elles sont compatibles avec

l'habitation". Il n'y avait donc pas, comme dans la présente affaire,

une limitation aux activités tertiaires. Partant, le grief du recourant doit

être écarté.

A premier examen, la municipalité pouvait donc à bon

droit refuser de délivrer le permis de construire pour le projet en cause.

3.

Le recourant fait cependant valoir que le projet de construction peut

être comparé à une autre habitation de Saint-Cergue, située sur la parcelle n°

2026.

du registre foncier, dont le propriétaire (B.________, qui possèderait une

entreprise de maçonnerie) stationnerait de volumineux véhicules professionnels

au rez-de-chaussée et stockerait également du matériel. Le recourant mentionne à

ce sujet un document daté du 9 juin 2003, apparemment rédigé par le municipal

en charge des constructions de l'époque, et compris dans le dossier d'un permis

de construire n° 18578 délivré à B.________ le 4 juillet 2003. Ce document

indique que la municipalité est au courant de l'usage que fait B.________ de

son habitation, et qu'il ne s'agit pas d'un cas isolé sur le territoire

communal.

Le recourant indique qu'il se prévaut de ces

éléments pour démontrer que le stationnement des véhicules professionnels et

l'entreposage du matériel de l'entreprise ne posent aucun problème et ne sont

pas gênants pour le voisinage. Par ailleurs, on en déduit qu'il invoque

également le principe de l'égalité de traitement.

a) Il y a inégalité de traitement au sens de l'art.

8.

al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

(Cst.; RS 101) notamment lorsque, sans motifs sérieux, deux décisions

soumettent deux situations de fait semblables à des règles juridiques

différentes; les situations comparées ne doivent pas nécessairement être

identiques en tous points, mais leur similitude doit être établie en ce qui

concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF 135 II

78.

consid. 2.4; TF 1C_169/2012 du 19 mars 2013 consid. 7.1; arrêt AC.2012.0179

du 22 août 2013 consid. 3a).

En outre, le justiciable ne peut généralement pas se

prétendre victime d'une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est

correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire

pas appliquée du tout, dans d'autres cas. Cela présuppose cependant, de la part

de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer

correctement à l'avenir les dispositions légales en question. Le citoyen ne

peut ainsi prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir

que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi; il faut encore

que l'autorité n'ait pas respecté la loi selon une pratique constante, et non

pas dans un ou quelques cas isolés, et qu'aucun intérêt public ou privé

prépondérant n'impose de donner la préférence au respect de la légalité (ATF 139

II 49 consid. 7.1 et les références citées).

b) En l'occurrence, la description des permis

accordés au propriétaire de la parcelle n° 2026 (voir supra let. F) permet

de retenir que les deux garages que comprend le bâtiment auquel le recourant

compare son projet sont d'une taille nettement inférieure, avec une surface

cumulée de 85.71 m2. Le garage projeté s'étend à lui seul sur 174.40

m2 – sans compter l'atelier – et sa hauteur de plafond est également

bien supérieure, tout comme la hauteur des portes, qui sont au nombre de deux

pour un seul local. Manifestement, il permettrait donc le stationnement de

véhicules plus massifs et plus nombreux. L'aspect extérieur diffère également.

Partant, on ne se trouve pas dans une situation comparable, ce qui exclut une

violation du principe de l'égalité de traitement.

Le recourant ne peut pas non plus être suivi lorsque

qu'il allègue que l'exemple invoqué, de même que le document du 9 juin 2003,

démontrent que le stationnement de véhicules professionnels et l'entreposage de

matériel sont admissibles. Comme déjà exposé, son projet est d'une toute autre

ampleur. On notera à ce sujet que, dans le document susmentionné, le conseiller

municipal précise que la situation est tolérée notamment pour autant que

l'aspect du bâtiment "corresponde au type de construction dans cette

zone". Par ailleurs, on relèvera que dans plusieurs des permis de

construire accordés, la municipalité ajoute expressément une condition excluant

un usage professionnel. On voit donc qu'il n'est pas question d'autoriser

largement une activité professionnelle dans la zone de villas et de chalets, et

que l'attitude antérieure de la municipalité ne justifie en rien la

construction d'un bâtiment dont une partie importante est destinée de manière

si marquée à un usage professionnel.

Au vu de ces éléments, il apparaît que, même si les

deux situations devaient être considérées comme comparables, il n'y aurait pas

lieu d'accorder au recourant le bénéfice de l'égalité dans l'illégalité, la

municipalité n'ayant pas une pratique constante qui consisterait à autoriser

des projets tels que celui en question.

Au final, ce grief du recourant doit ainsi être

rejeté.

4.

Dans un autre grief, le recourant se plaint d'une restriction

disproportionnée de sa propriété privée ainsi que de sa liberté économique.

a) La garantie de la propriété ancrée à l'art. 26 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération

suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) n'est pas absolue. Comme tout

droit fondamental, elle peut être restreinte aux conditions fixées à l'art. 36 Cst. La restriction doit ainsi reposer sur une base

légale, soit une loi au sens formel si la restriction est grave, être justifiée

par un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (ATF 140

I 168 consid. 4). De la même manière, la liberté économique (art. 27 Cst.) peut

se voir limitée par des mesures restrictives poursuivant des motifs d'ordre

public, de politique sociale ou des mesures ne servant pas en premier lieu des

intérêts économiques (ATF 142 I 76 consid. 3.1 et la référence citée). Des

mesures fondées sur des motifs d'aménagement du territoire rentrent dans cette

catégorie (cf. ATF 111 Ia 93 consid. 3, traduit in JdT 1987 I 505; arrêt

AC.2014.0136 du 27 octobre 2016 consid. 5f).

b) A l'évidence, la réglementation des possibilités

de construire sur la parcelle litigieuse, telle qu'elle est prévue par le plan

d'affectation de la commune et le règlement, repose sur une base légale. Il n'y

a pas lieu, dans la procédure de permis de construire, de revoir à titre

préjudiciel le contenu du plan d'affectation (ATF 131 II 103 consid. 2.4.1,

traduit in JdT 2006 I 742). Lorsque la municipalité applique cette

réglementation, elle agit dans l'intérêt public. Dès lors que la zone est

réservée aux villas ou aux chalets, soit à des bâtiments d'habitation auxquels

peuvent éventuellement être adjoints des locaux pour des activités du secteur

tertiaire, le refus d'un permis de construire pour un bâtiment imposant, dont

la moitié de la surface utile n'est pas réservée à l'habitation mais à des

activités liées à une entreprise non tertiaire, n'est manifestement pas

contraire au principe de la proportionnalité. Il n'est pas possible, au moyen

de charges ou de conditions d'exploitation, de faire de ce grand bâtiment une villa

ou un chalet, puisqu'il n'a pas été conçu architecturalement comme une villa ou

un chalet.

L'autorité intimée n'a donc pas commis d'atteinte

injustifiée à la garantie de la propriété ou à la liberté économique du

recourant.

5.

Le recourant a renouvelé sa requête tendant à l'organisation d'une

inspection locale, suite à un premier refus du juge instructeur. A l'appui de

sa requête le recourant indique vouloir présenter la situation au tribunal et

lui permettre de bien localiser l'endroit où sera construit le projet par

rapport aux voies publiques, lui donner toutes explications utiles sur

l'activité du futur habitant de la villa et lui présenter les véhicules de ce

dernier, et enfin voir le bâtiment situé sur la parcelle n° 2026.

a) Le droit d’être entendu tel que garanti par

l’art. 29 al. 2 Cst. comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer avant

qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves

quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès

au dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se

déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la

décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2). En particulier, le droit de

faire administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit

pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver

ce fait. L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les

preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant

d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier

sa décision (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les références citées).

b) Dans le cas présent, le recourant ayant

expressément renoncé à la tenue d'une audience de débats publics au sens de

l'art. 6 CEDH, il convient de retenir qu'il n'estime plus nécessaire de fournir

oralement des explications supplémentaires. Quant à la question de la situation

du bâtiment au regard des voies publiques, elle n'est en l'occurrence pas

pertinente. Au demeurant, on ne voit pas pourquoi le recourant ne pouvait pas

présenter son argumentation par écrit, dans son mémoire de recours ou le cas

échéant dans sa réplique. Aucun autre motif ne justifie de se rendre sur la

parcelle en question, étant rappelé que le projet n'est pas encore bâti. Enfin,

les dossiers de permis de construire concernant la parcelle n° 2026, produits

en cours de procédure, permettent de se faire une idée suffisante de la

situation sans qu'il soit nécessaire de se rendre sur place. Par conséquent, le

dossier de la cause est suffisant pour permettre de statuer en l'état, comme

cela ressort des considérants précédents, de sorte que la requête de mesures

d’instruction du recourant est rejetée.

6.

Il s'ensuit que le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté et

la décision de l'autorité intimée maintenue.

Les frais de justice doivent être mis à la charge du

recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). En outre, celui-ci versera à

l’autorité intimée, qui a mandaté un avocat, une indemnité à titre de dépens, fixée

en application de l’art. 11 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et

des dépens en matière administrative (TFJDA, RSV 173.36.5.1).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Saint-Cergue du 9 février 2016 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge d'A.________.

IV.

Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à la Commune

de Saint-Cergue à titre de dépens, est mise à la charge d'A.________.

Lausanne, le 21 décembre 2016

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.