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Décision

AC.2016.0079

CDAP - AC.2016.0079 - 2016-12-23 - A._____, B.__, C.__/Municipalité de Chavornay, D._____

23 décembre 2016Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le territoire de la commune de Chavornay est régi

par un règlement général sur les constructions et l'aménagement du territoire,

approuvé par le département cantonal compétent et mis en vigueur le 6 février

2010, ainsi que par divers plans partiels d'affectation.

Le plan partiel d'affectation "Sous Ville, Perrevuit, Les Places, Vers la

Gare, Saint Marcel", approuvé par le département cantonal le 5 janvier

2004, colloque notamment en zone d'activités (désignée comme zone industrielle

sur le site Internet communal), avec degré IV de sensibilité au bruit, le secteur

situé à l'ouest de la localité qui est séparé de celle-ci par la rue de

l'Industrie et les voies CFF qui lui sont parallèles.

Bordée à l'est par la rue de

l'Industrie et en forme de losange, la parcelle 236, propriété de D.________,

est bordée au nord par la parcelle 1639 qui appartient en copropriété à A.________,

B.________ et C.________ (ci-dessous: A.________ et consorts).

B.

Du 14 décembre 2013 au 12 janvier 2014 a été mise à l'enquête la

construction, sur la parcelle 236, d'un centre artisanal avec appartement de

gardiennage. Le projet est une construction de type industriel dont le

rez-de-chaussée comporte de larges ouvertures vitrées et le premier étage de

larges baies vitrées ou des fenêtres de dimension plus habituelle à l'extrémité

sud. Le plan du premier étage daté du 26 novembre 2013 figure, en façade

sud, un appartement du concierge de 97,35 m² et un bureau et, en façade nord, soit

en face de la parcelle 1639, divers locaux (bureau, cafétéria, vestiaire).

Une rangée de quinze garages est prévue le long de

la limite ouest de la parcelle qui, à son extrémité Nord, forme un angle aigu

avec la limite de la parcelle 1639. Des places de parc, certaines couvertes,

sont prévues autour du bâtiment (quatre à l'ouest, trois au nord et cinq au

sud) ainsi qu'en bordure est de la parcelle (sept places). Les emplacements des

stationnements sont ainsi au nombre de trente-quatre. La demande de permis de

construire du 28 novembre 2013 indique (page 4), sans que cette différence

s'explique, 30 places, soit 22 couvert/garages et 8 places non couvertes.

L'enquête publique a suscité une opposition du 18

décembre 2013 de A.________ et consorts. Ceux–ci exposaient que le garage situé

le plus au nord était inaccessible sans passer sur leur parcelle, situation

qu'ils n'acceptaient pas. Ils s'inquiétaient en outre du stationnement des

camions livrant des pièces de charpente sur la rue de l'Industrie déjà chargée.

Par lettre du 14 mars 2014, sans indication de voie

de recours, la municipalité a répondu aux opposants A.________ et consorts que

le propriétaire avait décidé de ne pas construire le garage situé le plus au

nord de sa parcelle, ce qui résolvait le problème d'accès. Quant au chargement

des grandes pièces, il pourrait se faire dans la contre-allée parallèle à la

rue de l'Industrie, hors du domaine public.

Le permis de construire a été délivré le 14 mars

2014 également, selon décision de la municipalité du 10 février 2014. Il

précise que la construction devra être conforme aux plans modifiés établis le

12 février 2014. Sur ces plans du 12 février 2014, on constate au

rez-de-chaussée que les emplacements des stationnements n'ont pas été modifiés;

en particulier, les garages en limite ouest (y compris en bordure de la

parcelle 1639) n'ont pas été modifiés (mais le permis de construire prévoit que

le dernier garage ne sera pas construit). À l'étage, l'appartement du concierge

situé au sud est remplacé par des bureaux, tandis qu'au nord, en face de la

parcelle 1639, un appartement est créé à la place du bureau prévu sur les plans

du 26 novembre 2013. Ni le permis de construire ni les plans du 12 février 2014

n'ont été communiqués aux opposants A.________ et consorts.

D'après le plan accompagnant les servitudes d'usage

inscrites au registre foncier le 3 juin 2016 (dont il sera question plus loin),

douze garages ont été construits tandis que les trois derniers emplacements

proches de la parcelle 1639 ont été aménagés sous forme de places de parc.

C.

Le 3 juillet 2014, deux servitudes de droit de superficie ont été

inscrites comme droits distincts et permanent (DDP) sur la parcelle 236. La

partie Ouest de la parcelle 236, comprenant les garages déjà cités, a été immatriculée

comme DDP 1838 en faveur de E.________ Sàrl tandis que la partie médiane de la

parcelle 236, contenant la partie ouest du bâtiment, a été immatriculée comme

DDP 1839 en faveur d'un tiers (F.________, qui est administrateur de G.________

SA, entreprise de charpente). Lors de la signature des actes notariés correspondants,

tant D.________ que E.________ Sàrl étaient représentées par H.________.

D.

D'après ce qu'allèguent A.________ et consorts dans le recours du 14

mars 2016 dont il sera question plus loin, la propriétaire de la parcelle 236 (D.________)

a mis à l'enquête en 2015 des plans indiquant la présence de deux logements, à

savoir celui du sud ainsi que, en lieu et place des bureaux mis à l'enquête en

2014, un second logement au nord à proximité de la limite de la parcelle 1639. D.________

aurait retiré sa demande de permis de construire complémentaire en raison de

l'opposition formée par A.________ et consorts. Le dossier de cette enquête-là

n'a pas été fourni par la municipalité.

E.

Du 10 février au 10 mars 2016 a été mise à l'enquête, sur la partie Est (non

grevée de DDP) de la parcelle 236, des modifications intérieures et des

ouvertures en façade ainsi que le changement d'affectation d'un bureau en

appartement. Selon le plan d'enquête du 21 janvier 2016, ce changement

d'affectation concerne la création, à l'extrémité sud de l'étage, d'un

appartement à la place d'un bureau, ceci en grande partie dans le secteur où le

plan du 26 novembre 2013 de l'enquête initiale prévoyait un appartement de

gardiennage. Les plans d'enquête énumèrent par ailleurs l'emplacement des

diverses activités (plâtrerie-peintures, publicité, garde-meuble, serrurerie,

bureau, sérigraphie, poterie, informatique, etc.) qui s'exercent aux deux

niveaux du bâtiment.

Dans une lettre du 26 février 2016, D.________ a

écrit à A.________ et consorts pour leur indiquer notamment que l'appartement

du nord avait été admis dans le permis de construire du 14 mars 2014 selon les

plans "du 14 février 2014" exigés pour ce permis. Cette lettre était

accompagnée du plan correspondant et d'un extrait du permis

L'enquête a suscité, le 10 mars 2016, l'opposition

de A.________ et consorts, qui contestaient la nécessité de logements de

gardiennage et l'absence de places de stationnement sur la partie de la

parcelle 236 qui n'est pas grevée de droit distinct et permanent. Les opposants

annonçaient par ailleurs leur intention de recourir contre le permis de

construire du 10 mars 2014 dont ils venaient d'apprendre qu'il se rapportait à

des plans différents de ceux qui avaient été mis à l'enquête.

F.

Effectivement, par acte du 14 mars 2016, A.________ et consorts ont

recouru contre la décision de la municipalité du 10 mars 2014 délivrant à D.________

le permis de construire du 14 mars 2014 (dossier AC.2016.0079). S'agissant de

la recevabilité du recours (deux ans se sont écoulés depuis le permis de

construire), les recourants exposent que c'est seulement par la lettre de D.________

du 26 février 2016 qu'ils ont appris que le permis de construire de mars 2014

avait été délivré sur la base de plans qui ne correspondaient pas à ceux de

l'enquête. Quant au fond, ils font valoir que les deux logements qualifiés de

locaux de gardiennage ne sont pas conformes à la destination de la zone. Leur

entreprise, conforme, donne lieu, notamment à l'aube, à de bruyants mouvements

de véhicules en limite de propriété.

Par réponse du 31 mai 2016, la municipalité a conclu

à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours.

Dans ses observations du même jour, D.________ a

pris les mêmes conclusions.

A.________ et consorts ont déposé un mémoire

complémentaire du 23 juin 2016. Ils exposent notamment que leur entreprise

d'entretien d'espaces verts et de commerce de produits agricoles et

para-agricole, conforme à la zone, peut donner lieu à de bruyants mouvements

nocturnes de lourds engins agricoles susceptibles de donner lieu à des conflits

de voisinage avec les habitants de l'appartement nord.

Par lettre du 13 juillet 2007, la municipalité s'est

référée à sa précédente écriture.

D.________ a déposé une

réplique du 12 août 2016 en confirmant ses conclusions.

Le dossier AC.2016.0079 fait l'objet du présent

arrêt.

G.

Statuant par décision du 4 mai 2016 sur l'enquête organisée du 10

février au 10 mars 2016, la municipalité a refusé de délivrer le permis de

construire à D.________ en raison de l'absence de places de stationnement sur

la partie de la parcelle 236 qui n'est pas grevée d'un droit distinct et

permanent.

En date du 3 juin 2016, une servitude d'usage a été

inscrite au registre foncier en faveur de la parcelle 236 sur chacun des douze

garages et des trois places de parc situées sur le DDP 1838.

D.________ a recouru contre la décision municipale

du 4 mai 2016 par acte du 6 juin 2016 en concluant à l'octroi du permis de

construire, subsidiairement au renvoi de la cause à la municipalité (dossier

AC.2016.0196). Elle fait notamment valoir que la demande de permis

complémentaire ne modifie pas les places de stationnement et que de toute

manière, les transformations prévues diminuent la surface brute de plancher de

642 m² et par suite le nombre de places requis qui serait, selon la norme VSS

640.281, de 25 places alors que le permis de construire initial en prévoit 30.

Par réponse du 7 juillet 2016, la municipalité a

conclu au rejet du recours. A.________ et consorts ont fait de même par mémoire

du 20 juillet 2016.

Le 20 octobre 2016, la municipalité a versé au dossier

un échange de correspondance entre la municipalité et D.________ concernant la

location des appartements et une sous-location avec une société de port franc.

Chacune des parties a encore procédé par lettre du

28 novembre 2016.

Le dossier AC.2016.0196 fait l'objet d'un arrêt

séparé de ce jour.

H.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

Considérants

1.

S'agissant du respect du délai de recours, qui est de 30 jours (art. 77

LPA-VD), les recourants font valoir que c'est seulement par la lettre de D.________

du 26 février 2016 qu'ils ont appris que le permis de construire de mars

2014.

avait été délivré sur la base de plans qui ne correspondaient pas à ceux

de l'enquête. En réponse au recours, la municipalité expose que les recourants

ont pu se rendre compte depuis longtemps qu'un logement était aménagé à

l'endroit litigieux et que selon la jurisprudence, fondée sur les règles de la

bonne foi, celui qui veut se plaindre d'une construction érigée sans

autorisation doit intervenir rapidement, dès la connaissance de l'état de fait.

Pour la constructrice, les recourants, qui ont fait opposition en 2015 à une

enquête complémentaire concernant le même bâtiment, auraient dû consulter les

plans modifiés du 12 février 2014.

2.

Il est exact que selon la jurisprudence constante, lorsque des travaux

de construction n’ont pas fait l’objet d’une enquête publique et ont été soit

exécutés sans autorisation, soit autorisés moyennant dispense d’enquête, le

postulat de la sécurité du droit implique que le tiers qui entend mettre en

cause un état de fait prétendument irrégulier agisse avec diligence et invite

dès que possible la municipalité à se prononcer ou, à défaut, saisisse

l’autorité de recours. L’intéressé doit agir dès le moment où il a connu

l’autorisation municipale ou aurait pu la connaître s’il avait été diligent.

Quant à celui qui proteste contre l’exécution d’un ouvrage édifié sans

autorisation (ou en violation d’une autorisation), il doit intervenir sans

délai auprès de l’autorité et ne pas laisser le constructeur poursuivre les

travaux dont il entend contester le principe; il n’est donc plus fondé à agir

des semaines, voire des mois plus tard (AC.2015.0059 du 31 août 2015; AC.2014.0006

du 24 mars 2015; AC.2012.0090 du 10 juin 2013; AC.2010.0117 du 12 avril 2011;

AC.2008.0111 du 5 août 2009; AC.2008.0144 du 5 mars 2009; AC.2008.0313 du 12

février 2009; AC.2004.0253 du 4 juillet 2005; AC 2002.0009 du 8 avril 2005

et les références citées par ces arrêt, ou encore RDAF 1978 p. 120; 1973 p.

220; 1964 p. 195).

En l'espèce, il est difficile d'envisager de laisser

la municipalité et la constructrice invoquer les règles de la bonne foi à

l'encontre des recourants alors que c'est la municipalité elle-même qui a

laissé ces derniers dans l'ignorance de l'existence des plans modifiés auxquels

se réfère le permis de construire: la municipalité a répondu à l'opposition des

recourants par une simple lettre du 14 mars 2014, dépourvue d'indication de la

voie de recours, alors que la jurisprudence tant fédérale que cantonale (relative

à l'art. 114 LATC) considère que la décision de délivrer l'autorisation de

construire et la décision de lever les oppositions doivent intervenir

simultanément et que le projet doit faire l'objet d'une seule décision

d'ensemble notifiée, dans une teneur identique, simultanément à tous les

intéressés, en particuliers aux constructeurs et aux opposants (pour un rappel récent

de ces règles: AC.2016.0035 du 16 juin 2016, consid. 2). La municipalité n'a

pas communiqué les plans modifiés aux opposants. La situation est d'autant plus

choquante (même si ce point-là n'est pas litigieux) que dans sa lettre du

14.

mars 2014, la municipalité donnait l'assurance que le garage de

l'extrémité nord de la rangée ne serait pas construit alors que ce garage

figure néanmoins sur les plans du 12 février 2014 dont le permis de

construire exige le respect. Dans ces conditions, on ne peut guère admettre que

les recourants auraient dû se procurer par eux-mêmes les informations qui leur

avaient été dissimulées. Il n'est pas non plus établi, compte tenu de

l'apparence industrielle du bâtiment, que la présence d'un appartement (à la

place d'un bureau) était reconnaissable depuis l'extérieur.

La question de la recevabilité du recours peut

cependant être laissée indécise pour les motifs qui suivent.

3.

Sur le fond, les recourants font valoir que les deux logements qualifiés

de locaux de gardiennage ne sont pas conformes à la destination de la zone et

que le bruit de leur exploitation est susceptibles de donner lieu à des

conflits de voisinage avec les habitants de l'appartement nord.

Le plan partiel d'affectation

"Sous Ville, Perrevuit, Les Places, Vers la Gare, Saint Marcel"

prévoit à son art. 2.1 que la zone d'activité est destinée aux constructions,

installations et aménagements qui sont en relation avec une activité

professionnelle de type industriel ou artisanal. Cette disposition énumère les

constructions qui peuvent y être autorisées (notamment les fabriques,

entrepôts, locaux administratifs, aire de stockage ou de stationnement, etc.)

et mentionne notamment :

"- des locaux habitables correspondant aux

besoins de gardiennage à raison de 2 logements par entreprise ou groupe

d'entreprises pour autant qu'ils constituent un ensemble architectural avec les

bâtiments d'exploitation."

Il s'agit là d'une disposition qui admet très

largement les habitations de gardiennage dans la zone. Vu les diverses

activités qui s'exercent dans le bâtiment litigieux, celui-ci constitue

assurément un "groupe d'entreprises" pour lequel deux logements de

gardiennage sont admis expressément. Ainsi, même si les recourants devaient

être admis à contester aujourd'hui, par un recours qui ne serait pas tardif,

l'appartement de gardiennage situé en face de leur construction, le recours ne

pourrait être que rejeté. On observera pour le surplus, quant à la crainte des

recourants d'un conflit de voisinage dû à leur activité bruyante, que celui qui

vient habiter en zone industrielle soumise au degré en IV de sensibilité au

bruit ne semble guère pouvoir se plaindre des nuisances inhérentes à cette

zone.

4.

Vu ce qui précède, le recours, supposé recevable, doit être rejeté aux

frais des recourants, qui doivent des dépens à la municipalité ainsi qu'à la

constructrice.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.

Un émolument de 2000 (deux mille) francs est mis à la charge des

recourants.

III.

Les recourants A.________, B.________ et C.________ doivent,

solidairement entre eux, la somme de 1500 (mille cinq cents) francs à la

Commune de Chavornay à titre de dépens.

IV.

Les recourants A.________, B.________ et C.________ doivent,

solidairement entre eux, la somme de 1500 (mille cinq cents) francs à D.________

à titre de dépens.

Lausanne, le 23 décembre 2016

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.