AC.2016.0081
CDAP - AC.2016.0081 - 2016-12-12 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, G.__, H.__/Municipalité de Rolle, I._____, Service du développement territoria
12 décembre 2016Français39 min
Source vd.ch
.________.________.________
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 décembre 2016
Composition
M. Alex Dépraz, président; Mme Claude-Marie Marcuard et M. Michel Mercier, assesseurs; M. Maxime Dolivo, greffier.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________
à ********
3.
C.________ à ********
4.
D.________ à ********
5.
E.________ à ********
6.
F.________ à ********
7.
G.________ à ********
8.
H.________ à ********
tous représentés par Me Alain AMSTUTZ, avocat
à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Rolle, représentée
par Me Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Service du développement territorial
(SDT), à Lausanne,
2.
Direction générale de la mobilité et
des routes (DGMR), à Lausanne,
Constructrice
I.________, à ********
Objet
Permis de construire
Recours A.________ et consorts c/ décision de la
Municipalité de Rolle du 11 février 2016 accordant à I.________, le permis de
construire un bâtiment mixte sur la future parcelle n°1638 appartenant à la
Commune de Rolle - CAMAC n°156140
Faits
Vu les faits suivants
A.
La Commune de Rolle est propriétaire de la parcelle n°******** du
cadastre de la même commune.
En 2012, le Conseil communal de Rolle a autorisé la Municipalité
à constituer un droit de superficie distinct et permanent d’une durée de 70 ans
en faveur de I.________ (ci-après : I.________ ou la constructrice), sur
une surface d’environ 3'700 m2 à détacher de la parcelle n°********,
pour la construction d’un immeuble d’habitation à loyers modérés comprenant des
appartements au niveau supérieur, des locaux d’utilité publique au
rez-de-chaussée et un parking au sous-sol.
Cette surface (parcelle n°******** à créer) est
située dans le périmètre du plan de quartier "Au Maupas", adopté par
le Conseil communal le 4 mai 1993 et approuvé par le Conseil d’Etat le 21
février 1996. Elle a une forme de demi-lune et jouxte l’avenue de Beaulieu avec
une orientation nord-ouest/sud-est, parallèlement au ruisseau le Langollioux.
Il s’agit de la dernière parcelle à l’intérieur du périmètre du plan de
quartier sur laquelle une construction est possible.
I.________ a organisé un concours d’architecture, à
l’issue duquel le projet du bureau d’architectes J.________ a été choisi.
B.
Le 19 juin 2015, I.________ a sollicité la délivrance d’un permis de
construire pour la construction sur la parcelle à créer n°******** d’une surface
de 3'557 m2 d’un immeuble de 18 appartements subventionnés, 7
appartements protégés, une cantine scolaire, une salle de réunion, 25 places de
parking en sous-sol et 5 places de parking visiteurs non couvertes au
rez-de-chaussée.
Le projet a été mis à l’enquête publique du 11
juillet au 9 août 2015 et a suscité 54 oppositions. Parmi ces oppositions
figuraient celles de A.________, B.________, C.________, D.________, E.________,
F.________, G.________ et H.________.
La centrale d’autorisations en matière d’autorisations
de construire (ci-après : CAMAC) a délivré sa synthèse le 13 août 2015.
Par des décisions du 11 février 2016, la
Municipalité de Rolle (ci-après : la municipalité ou l’autorité intimée) a
délivré le permis de construire et levé les oppositions au projet. Elle a
intégré aux conditions du permis de construire les modifications demandées par K.________
dans son courrier du 5 août 2015.
C.
Par acte du 16 mars 2016, les opposants précités (ci-après : les
recourants) ont déposé un recours auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP) contre les décisions de la municipalité
levant leurs oppositions et délivrant le permis de construire et ont conclu
principalement à son annulation et au refus du permis de construire sollicité
par I.________, subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité intimée.
Appelés à participer à la procédure, la Direction
générale de la mobilité et des routes, par écriture du 20 avril 2016, ainsi que
le Service du développement territorial, par écriture du 22 avril 2016, ont
indiqué ne pas être compétents pour se prononcer sur le dossier, leur
autorisation spéciale n’étant pas requise.
Dans sa réponse du 11 mai 2016, la municipalité a
conclu au rejet du recours.
Les recourants ont déposé des déterminations
complémentaires par mémoire du 12 septembre 2016.
La constructrice n’a pas procédé par écrit.
D.
La Cour a procédé à une inspection locale en date du 28 septembre 2016,
en présence des parties et de leurs représentants, le Service du développement
territorial ayant été dispensé de comparaître.
On extrait ce qui suit du procès-verbal de
l’audience :
" […] Il est constaté que certains recourants sont
propriétaires de logements dans deux rangées de bâtiments contigus au nord-est
et au sud-ouest de la parcelle n° ********, voisine de la parcelle n° ********
qui doit accueillir la construction en cause. D'autres recourants habitent dans
des bâtiments situés au nord par rapport à cette dernière parcelle, de l'autre
côté de la route et derrière une bande de terrain arborisée les dissimulant au
regard.
Concernant la situation générale de la parcelle, Me Schlaeppi
explique que cinq salles de classe se trouvent sur la parcelle voisine n°********,
raison pour laquelle une cantine scolaire est prévue dans le projet. Il précise
que la cantine servira uniquement pour cette école, que les enfants s'y
rendront à midi quatre jours sur cinq, et qu'il ne s'agit donc pas d'une unité
d'accueil parascolaire. Elle ne suscitera donc pas d'importants déplacements de
véhicules, les élèves s'y rendant à pied.
Interrogée par le président quant à l'offre en transports
publics, Mme N.________, municipale, répond qu'il y a deux arrêts de bus à
proximité, le long de l'Avenue de Beaulieu, à l'ouest de la parcelle.
Me Amstutz fait valoir que l'école existante génère déjà de
la circulation, à laquelle s'ajoute la présence d'enfants à pied pour lesquels
le trafic représente un danger. Une cantine augmenterait forcément cette
circulation, en raison de son personnel et du transport des marchandises
nécessaires.
Concernant le stationnement, l'architecte indique qu'il y
aura six places pour les visiteurs, dont deux places pour personnes
handicapées, auxquelles s'ajoutera une place pour les véhicules de secours.
Il est constaté que six places de stationnement sont
actuellement disponibles le long de la route longeant la parcelle, et que
l'école bénéficie aussi de places de stationnement.
Mme N.________ indique que ces dernières pourront également
servir pour la cantine.
Me Amstutz allègue que les six places disponibles le long de
la route sont déjà utilisées en temps normal et ne suffiront pas.
Interrogés par le président sur les risques de stationnement
sauvage dans le quartier, les recourants indiquent disposer d'un parking
souterrain avec un accès privé et de places visiteurs derrière les immeubles.
Mme N.________ souligne qu'il n'y a actuellement pas de
problème de stationnement dans le quartier, et qu'au surplus une dizaine de
places de stationnement supplémentaires sont disponibles à proximité, au Chemin
du Couchant.
Les recourants font valoir qu'ils redoutent de futurs
problèmes de circulation créés par les nouveaux logements, notamment compte
tenu de la présence d'un "business park" à proximité, dont ils
allèguent qu'il occupe 350 personnes.
Mme N.________ indique qu'un plan de mobilité est à l'étude
par la Commune incluant notamment les écoles, et que le quartier du Maupas est
concerné par ce dernier. En outre, il existe la possibilité de créer des places
de stationnement le long de l'Avenue du Jura, sans qu'un projet concret soit
encore défini.
L'architecte précise que la salle projetée sera une salle de
quartier et non une salle communale. En cas d'événement extérieur causant une
affluence supérieure à l'ordinaire, la municipalité mettra en place un système
de stationnement. Cette salle pourra aussi servir pour les enfants après leur
repas de midi, avant de retourner à l'école. Concernant le stationnement, il
est précisé que le nombre de places répond aux normes VSS et est même légèrement
excédentaire. Les logements protégés impliqueront la visite d'une personne
chargée des soins à domicile le matin et le soir, qui occupera donc une place
de stationnement.
Me Amstutz fait valoir que si la Commune procède à une étude
de mobilité, c'est bien qu'il y a un problème, ce que la situation de fait
permet d'ailleurs de constater. Il fait remarquer que seules quatre places
visiteurs ordinaires seront disponibles, dont une sera déjà occupée pour la
personne s'occupant des logements protégés. Il en restera donc trois pour 25
logements, ce qui n'est ni logique ni conforme aux normes VSS, sans compter la
salle de réunion qui peut accueillir 200 personnes.
Interrogé par le président, le représentant de la DGMR
indique n'avoir pas d'observations à formuler, la Commune étant compétente pour
ces questions.
Me Schlaeppi argue que les normes VSS ne sont pas applicables
en l'espèce, et qu'elles sont par ailleurs respectées. De plus, le nombre de
places est volontairement limité afin de restreindre le nombre de déplacements
de véhicules, il s'agit de l'un des objectifs de la réglementation dans ce
domaine.
Concernant le niveau de la salle de réunion, l'architecte
explique que le niveau de référence est l'extrémité nord-ouest de la parcelle,
mais que la topographie implique en l'occurrence qu'il y a plus d'un étage de
différence entre les deux extrémités du bâtiment prévu. Il est constaté que le
terrain présente une pente naturelle à l'orientation sud-ouest / nord-est en
direction de l'Avenue de Beaulieu. Le projet profite de cette topographie pour
permettre d'entrer dans la salle de réunion de plain-pied depuis le niveau de
la rue. La salle sera d'un côté de plain-pied, et de l'autre il y aura un mur
de soutènement. Il indique que la salle sera donc à moitié enterrée. L'entrée
de plain-pied dans la salle de réunion se fera au bout du bâtiment, au sud-est.
Me Schlaeppi souligne que l'art. 13.1 du règlement du plan de
quartier donne à la Commune une certaine marge de manœuvre.
M.L.________, responsable de la police des constructions de
la Commune, ajoute qu'il y aura aussi un monte-personnes à l'intérieur. Il
indique également que la capacité de 200 personnes de la salle est due à la
largeur des ouvertures, dépendante des normes anti-incendie.
Me Amstutz fait valoir que, si la salle occupe deux niveaux,
ce n'est pas le deuxième étage qui fait foi. La salle se situe au même niveau
que le parking souterrain.
L'architecte désigne l'emplacement de la sortie du parking
souterrain projeté, qui se situera en face de l'un des obstacles actuellement
aménagés pour modérer le trafic dans la rue.
Interrogée par le président sur la raison pour laquelle le
règlement communal impose une contrainte quant à l'affectation des locaux
situés au rez-de-chaussée, ainsi que sur le motif ayant retardé la construction
d'un bâtiment sur cette parcelle, Mme N.________ indique qu'il s'agit d'une
ancienne réglementation dont elle ne peut donner précisément le motif initial,
et que la Commune se réservait la possibilité de construire quelque chose sur
cette parcelle dont elle est propriétaire.
I.________ expose les motifs qui l'ont conduit à proposer
sept logements protégés au rez-de-chaussée.
M.M.________, de la Fondation O.________, expose le
fonctionnement de tels logements protégés ainsi que le rôle de sa fondation.
Interrogé par le juge instructeur quant aux garanties que ces logements ne
seront pas ensuite loués à des locataires ordinaires, il indique qu'une
convention sera conclue concernant la gestion de ces logements, et que par
ailleurs une commission d'attribution sera mise en place afin d'évaluer les
dossiers des différents locataires demandant un appartement. Interrogé par Me
Amstutz, il précise que les logements répondront à des normes architecturales
et bénéficieront d'un encadrement sécurisant avec notamment la présence d'une
personne et des systèmes d'alarme.
Me Schlaeppi souligne que, contrairement à ce qui était
initialement annoncé, ce sont bien sept logements protégés qui sont prévus, et
non cinq logements protégés et deux logements de secours. […]".
Les parties se sont déterminées sur le contenu de ce
procès-verbal.
Dans leurs déterminations du 7 novembre 2016, les
recourants ont requis la suspension de la cause jusqu’à ce que l’étude du plan
de mobilité initié par la municipalité soit achevée afin qu’ils puissent se
prononcer sur les besoins en stationnement. Ils ont en outre indiqué que la
salle de réunion n’obéissait à aucun besoin, les habitants du quartier s’étant
eux-mêmes opposés en 2009 à la création d’une salle du même genre. Ils ont
requis la municipalité de produire toute pièce permettant de le démontrer.
Par une écriture du 9 novembre 2016, l’autorité
intimée s’est opposée aux nouvelles réquisitions des recourants.
E.
La Cour a délibéré à huis clos et a adopté par voie de circulation les
considérants du présent arrêt.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous
dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) Les décisions litigieuses sont des décisions de la municipalité levant
des oppositions à un permis de construire et délivrant ce dernier (art. 103 ss
LATC). Elles sont susceptibles de recours auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (art. 116 LATC et art. 92 al. 1
LPA-VD).
Aux termes de l’art. 75 al. 1 let. a de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité
pour former recours "toute personne physique ou morale ayant pris part à
la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité
de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un
intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée".
En l’espèce, il est douteux que l’ensemble des
recourants aient qualité pour recourir. Ainsi les recourants C.________, G.________
et H.________ sont domiciliés au ********, soit à environ 200 mètres à vol d’oiseau
de la parcelle n°******** et la future construction ne sera probablement pas
visible depuis leur propriété. Toutefois, cette question peut rester indécise
dès lors qu’une partie des recourants au moins a indéniablement qualité pour
recourir compte tenu de la proximité de leurs immeubles, situés dans le périmètre
du plan de quartier "Au Maupas", avec la parcelle sur laquelle est
prévu le projet litigieux.
Interjeté en temps utile auprès de l’autorité
compétente, le recours répond pour le surplus aux prescriptions de forme posées
par la loi si bien qu’il y a lieu d’entrer en matière.
2.
a) Les recourants se prévalent du fait que le plan de quartier "Au
Maupas" ne serait plus adapté aux circonstances et aurait dû faire l’objet
d’une révision en application des art. 21 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin
1979.
sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) et de l’art. 63 de la loi du
4.
décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV
700.
). Dans la mesure où cet argument a une portée générale, il convient de
l’examiner en premier lieu.
b) L'art. 21 al. 2 LAT dispose que lorsque les
circonstances se seront sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront
l'objet des adaptations nécessaires. Le droit cantonal vaudois connaît la même
règle, formulée à l'art. 63 LATC de manière légèrement différente : "Les
plans d'affectation sont réexaminés lorsque les circonstances ont sensiblement
changé. La procédure prévue aux articles 56 à 62 est applicable en cas de
modifications susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de
protection".
En substance, la question de savoir si l'adaptation
du plan se justifie en raison de circonstances modifiées se résout, selon la
jurisprudence, sur la base d'une pesée d'intérêts (ATF 1C_307/2014 du 7 avril
2015.
consid. 3.1). Il faut tenir compte d'une part de la nécessité d'une
certaine stabilité de la planification et, d'autre part, de l'intérêt d'une
adaptation des plans aux changements intervenus. Il faut en particulier prendre
en considération le temps écoulé depuis l'entrée en vigueur du plan, la mesure
dans laquelle il a été réalisé et concrétisé, le poids des motifs du
changement, l'étendue de la modification envisagée et l'intérêt public qu'elle
présente (ATF 140 II 25 consid. 3.1; 132 II 408 consid. 4.2; 128 I 190 consid.
4.2
et les références; Peter Karlen, Stabilität und Wandel in der Zonenplanung,
PBG-aktuell 4/1994 p. 11 ss et 13 ss; AC.2013.0067 du 18 février 2014 consid.
4a; AC.2014.354 du 21 juin 2016 consid. 4).
On relèvera enfin que le Tribunal fédéral a retenu
que, lorsqu'un plan d'affectation en vigueur a été établi sous l'empire de la
loi fédérale sur l'aménagement du territoire, afin de mettre en œuvre les
objectifs et principes de cette législation, il bénéficie d'une présomption de
validité (cf. ATF 120 Ia 227 consid. 2c; 118 Ib 38 consid. 4a). La Haute Cour a
même considéré dans un cas d'espèce, s'agissant d'un plan d'affectation
communal approuvé en 1979, que l'on pouvait présumer que les dispositions de la
LAT, loi non entrée en vigueur, mais déjà adoptée, avaient été prises en
considération lors de cette approbation, quand bien même les zones à bâtir
avaient été largement surdimensionnées par rapport aux prescriptions du droit
fédéral (AC.2014.354 du 21 juin 2016 consid. 3; ATF 1C_307/2014 du 7 avril 2015
consid. 3.2).
c) Selon les recourants, les circonstances qui
prévalaient à Rolle lors de l’adoption du plan de quartier se sont sensiblement
modifiées depuis lors. La population de la commune a plus que doublé pendant
cette période, ce qui n’aurait pas été pris en compte lors de l’élaboration du
plan de quartier. Quant au quartier "Au Maupas", il avait auparavant
un caractère champêtre et compte désormais plusieurs centaines d’habitants. Il
conviendrait donc de procéder à un réexamen du plan de quartier et de l’adapter
à la nouvelle situation.
L’autorité intimée fait valoir quant à elle que le
plan de quartier a été approuvé par le Conseil d’Etat le 21 février 1996, soit
postérieurement à l’entrée en vigueur de la LAT, et est donc conforme à la
législation supérieure. Compte tenu du fait que le périmètre est presque
entièrement bâti, il n’y aurait pas lieu à modification du plan. La situation
ne serait pas modifiée par l’entrée en vigueur de la révision du 15 juin 2012
de la LAT.
d) En l’espèce, le plan de quartier "Au
Maupas" a été adopté par le Conseil communal le 4 mai 1993 et approuvé par
le Conseil d’Etat le 21 février 1996. La planification bénéficie donc d’une
présomption de conformité au droit supérieur. L’adoption du plan de quartier date
de vingt ans, soit une durée qui n’excède pas de beaucoup celle de quinze ans
pendant laquelle tout droit d’initiative en matière de modification ou
d’abandon d’un plan de quartier est exclu par l’art. 75 al. 2 LATC. On ne
saurait donc prétendre qu’il s’agit là d’une planification ancienne.
En outre, l’argument soulevé par les recourants
selon lequel les circonstances se seraient modifiées parce que la population
aurait augmenté, particulièrement dans le périmètre délimité par le plan de
quartier, tombe à faux. En effet, l’objectif du plan de quartier – qui visait à
permettre la construction de plusieurs immeubles, constructions qui ont été
pour l’essentiel réalisées – consistait de toute évidence à densifier la
population dans le quartier considéré. De même, on ne saurait se prévaloir du
fait que la planification prévue par le plan de quartier a été presque
entièrement réalisée pour empêcher le projet litigieux qui est également prévu
par cette planification, laquelle bénéficie d’une présomption de conformité au
droit supérieur.
Pour le surplus, on ne voit pas en quoi l’augmentation
de la population dans le reste de la commune de Rolle constituerait une
circonstance de nature à modifier la planification. Enfin, les recourants ne
font pas valoir, à juste titre, que la construction de cette parcelle non bâtie
serait contraire aux objectifs de la révision du 15 juin 2012 de la LAT et à
l’entrée en vigueur de l’art. 15 modifié par cette révision. A cet égard, la
Cour de céans a pour le surplus déjà eu l’occasion de préciser qu’il n'y a pas
lieu d'admettre que l'entrée en vigueur de la quatrième adaptation du plan
directeur cantonal (PDCn) et de la nouvelle LAT constituait à elle seule, pour
les communes dont la zone à bâtir est surdimensionnée, une modification
sensible des circonstances au sens des art. 21 al. 2 LAT et 63 LATC
(AC.2014.354 du 21 juin 2016 consid. 5/b/bb).
Il résulte de ce qui précède qu’il n’existe pas de
changement de circonstances qui justifierait une révision du plan de quartier
"Au Maupas".
3.
a) Il convient en deuxième lieu d’examiner les griefs en lien avec la
conformité de l’affectation du rez-de-chaussée du projet litigieux avec la règlementation
du plan de quartier. La conformité à la règlementation de la salle de réunion
sera pour le surplus examinée au consid. 4 ci-dessous.
Les recourants font valoir que la création de sept
logements protégés au rez-de-chaussée n’est pas conforme avec l’affectation
prévue pour le rez-de-chaussée de l’aire de construction "A". Selon
eux, un logement protégé serait un appartement autonome, assimilé à un domicile
et non une structure de soins. Ils devraient donc être considérés comme des
habitations et non comme des équipements publics au sens du règlement
litigieux.
De son côté, l’autorité intimée soutient que les
logements protégés sont assimilés par la législation à des équipements publics.
Ces logements présenteraient un caractère d’intérêt général dans la mesure où
ils constitueraient une alternative à un hébergement dans un établissement
médico-social (ci-après : EMS). En outre, la liste figurant à l’art. 2 du
plan de quartier serait exemplative.
b) La parcelle litigieuse est située dans l’aire de
construction A du plan de quartier "Au Maupas". L’art. 2 du règlement
du plan de quartier "Au Maupas" (ci-après : RPQAM) détermine
l’affectation et la typologie des bâtiments comme suit dans l’aire de
construction A :
"rez de chaussée : - activités ou usages
traditionnellement admis dans une localité, par exemple : commerces,
artisanat, établissements publics, locaux administratifs, équipements publics
et collectifs;
étages : - habitation et activités ou usages compatibles
avec l’habitation".
Dans une jurisprudence constante, le Tribunal
cantonal considère que la municipalité jouit d’un certain pouvoir
d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait des règlements communaux (cf.
arrêt AC.2013.0237 du 12 décembre 2013 consid. 4c/aa et les références). Elle
dispose notamment d’une latitude de jugement pour interpréter des concepts
juridiques indéterminés dont la portée n’est pas imposée par le droit cantonal
(cf. notamment arrêts AC.2012.0184 du 28 mars 2013 consid. 3c/aa; AC.2009.0229
du 20 juillet 2010 consid. 1b; AC.2008.0152 du 8 octobre 2009 consid. 3c).
Selon le Tribunal fédéral, l’autorité cantonale de recours n’est toutefois pas
définitivement liée par l’interprétation faite d’une disposition règlementaire
communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des
motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique
de la norme, de sa genèse ou de son but (cf. ATF 1C_103/2008 du 23 septembre
2008.
consid. 2.4. et les arrêts cités). Lorsque plusieurs interprétations sont
envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base
légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit
public (arrêts AC.2014.0157 du 16 avril 2015 consid. 2b; AC.2009.0229 du 20
juillet 2010 consid. 1b).
c) En l’espèce, la règlementation communale
applicable limite l’affectation des locaux situés au rez-de-chaussée dans
l’aire de construction A où le projet de construction doit être implanté. Le
législateur communal a toutefois formulé cette clause de manière large en y
autorisant "toutes les activités ou usages traditionnellement admis dans
une localité", définition qui est assortie d’une liste qui n’a qu’un
caractère exemplatif, comme l’indique la présence de la locution "par
exemple".
Cela étant, il convient d’examiner sous cet angle et
compte tenu de la marge d’appréciation dont dispose l’autorité communale, si la
création de logements protégés est conforme à cette affectation.
Selon l’art. 16 al. 1 de la loi du 24 janvier 2006
d’aide aux personnes recourant à l’action médico-sociale (LAPRAMS; RSV 850.11),
un logement protégé est un appartement indépendant conçu pour permettre le
maintien à domicile de personnes âgées ou handicapées et dans lequel des
prestations médico-sociales reconnues par la loi sont dispensées. Il résulte
des art. 16 ss LAPRAMS ainsi que des art. 18 ss du règlement d’application du
28.
juin 2006 de la loi du 24 janvier 2006 d'aide aux personnes recourant à
l'action médico-sociale (RLAPRAMS; RSV 850.11.1) qu’un logement protégé doit
réunir un certain nombre de conditions, notamment quant aux prestations
offertes, pour répondre à cette définition et que la personne qui loue un
logement protégé peut, à certaines conditions, bénéficier d’une aide financière
individuelle. Le logement protégé est une structure intermédiaire au sens de
l’art. 10 al. 1 let. c LAPRMAS constituant une prestation d'aide au
maintien à domicile permettant d'éviter, de retarder ou d'interrompre
l'hébergement en établissement médico-social, en home non médicalisé ou en structure
d'accueil au sens de la loi du 10 février 2004 sur les mesures d’aide et
d’intégration pour personnes handicapées (LAIH; RSV 850.61). En l’espèce, les
logements protégés prévus seront gérés par la Fondation O.________, une
institution qui exploite également plusieurs établissements médico-sociaux
ainsi que d’autres structures comprenant des logements protégés dans la région
de la Côte.
Dans un précédent arrêt (AC.2014.0349 du 17 août
2015), la Cour de céans avait estimé que l’implantation d’un complexe
comprenant notamment un EMS ainsi que des logements protégés était conforme à
la zone d’intérêt général. Elle avait notamment considéré à cet égard que
"les logements protégés présentent […] un intérêt général dans la mesure
où ils constituent une alternative au placement en EMS et permettent de
retarder l’entrée dans un tel établissement (voir art. 16 al. 1 de la loi
cantonale d’aide aux personnes recourant à l’action médico-sociale, du 24
janvier 2006 [LAPRAMS, RSV 850.11], avec les avantages qui en découlent du
point de vue social et économique" (arrêt précité consid. 7). Certes, dans
l’affaire précitée, le projet comprenait également la construction d’un
établissement médico-social qui gérait les logements en question, ce qui n’est
pas le cas en l’espèce, le siège de la Fondation O.________ étant situé à
********.
Toutefois, la notion d’équipement public figurant à
l’art. 2 RPQAM ne saurait être interprétée de manière restrictive. Comme le
relève l’autorité intimée, la liste des activités ou équipements admis est
uniquement exemplative de sorte que le règlement communal laisse une certaine
marge d’appréciation à l’autorité pour déterminer les activités qui peuvent
être admises parce qu’elles sont des activités ou usages traditionnellement
admis dans une localité. Le législateur communal ne s’est donc pas montré aussi
restrictif que dans l’hypothèse où il crée une zone spécifiquement réservée à
l’équipement public puisque d’autres activités, y compris commerciales sont
admises.
Dans ce contexte, la création de logements protégés,
qui obéit à un intérêt public compte tenu du vieillissement de la population,
est compatible avec l’affectation du rez-de-chaussée prévue par l’art. 2 RPQAM,
en particulier avec la notion d’équipements publics et collectifs. Le grief des
recourants doit donc être écarté.
Quant à la cantine scolaire également prévue au
rez-de-chaussée, elle constitue manifestement un équipement public au sens de
l’art. 2 RPQAM. Il est au surplus sans pertinence du point de vue de la règlementation
applicable de savoir si cet équipement est indispensable aux besoins des élèves
fréquentant les établissements scolaires des environs, ce que contestent les
recourants.
4.
a) Le projet de construction litigieux prévoit une salle de réunion
d’une dimension de 195 m2 qui, selon les prescriptions contre les
incendies, pourrait accueillir jusqu’à 200 personnes.
Les recourants font valoir que l’implantation de la
salle de réunion ne serait pas conforme à la règlementation du plan de quartier.
Selon les recourants, la salle de réunion projetée serait partiellement
enterrée et devrait être considérée comme un sous-sol. Elle ne pourrait être qualifiée
de dépendance des équipements et logements situés dans le bâtiment. En outre,
cet équipement ne répondrait à aucun intérêt public.
L’autorité intimée soutient que la salle a été
conçue de manière à épouser le terrain naturel. Ainsi, si la base du local se
trouve légèrement en-dessous du terrain naturel, la majeure partie de son
volume est située au-dessus. En outre, elle est entièrement ajourée et ne
pourrait donc être qualifiée de sous-sol. Elle serait pour le surplus un
équipement public ou collectif conforme à l’affectation du rez-de-chaussée
puisqu’il est prévu qu’elle soit utilisée par les sociétés locales ainsi que pour
des réunions communautaires. Il serait en outre sans fondement et dénué de
pertinence d’affirmer qu’elle ne répondrait pas à un intérêt public.
b) Pour qualifier un niveau de sous-sol, la
jurisprudence a renoncé à se lier à une définition stricte qui ne tiendrait pas
compte de la grande variété des terrains et de la diversité des constructions
et des prescriptions réglementaires; il convient plutôt de tenir compte de
toutes les caractéristiques de chaque cas particulier et notamment des buts de
la réglementation communale en se référant à un faisceau de critères, assurant
la prise en considération de l’ensemble des circonstances déterminantes (arrêt
AC.2012.0053 du 14 décembre 2012 consid. 2d; AC.2007.0278 du 14 octobre 2008
consid. 6b).
A été considéré comme sous-sol, à titre d'exemple,
le niveau dont le volume situé au-dessous du terrain naturel est plus important
que celui hors de terre, n’est pas affecté à l’habitation et dont l’accès
principal du bâtiment est situé à l’étage supérieur. Lorsque la façade du
niveau considéré est entièrement dégagée et les façades latérales partiellement
dégagées, il y a lieu d’examiner si ce niveau comprend l'entrée principale du
bâtiment, car il s'agit alors d'un élément qui inciterait à ne pas le qualifier
de sous-sol. Encore faut-il que ce niveau ne donne pas à un observateur
l'apparence d'un étage supplémentaire, que la hauteur maximale de la
construction reste sensiblement inférieure au maximum réglementaire et qu’en
amont du bâtiment, le terrain naturel se situe sensiblement au-dessus du niveau
du rez-de-chaussée afin que la qualification du sous-sol ne serve pas à
détourner les dispositions fixant le nombre de niveaux admissibles dans la
zone. Peut également être qualifié de sous-sol un niveau sur lequel se trouve l’entrée
du bâtiment (avec une façade percée de grandes baies vitrées), à condition que
la majeure partie du niveau soit située sous le terrain naturel. A également
été considéré comme sous-sol un niveau totalement dégagé sur une des façades du
bâtiment, entièrement enterré de l’autre et partiellement dégagé sur les deux
façades latérales dépourvues au reste de baies vitrées, qui n'est pas affecté à
l'habitation, dont le volume est situé partiellement au-dessous du terrain
naturel et qui ne comprend pas l'entrée principale du bâtiment (voir notamment
arrêts AC.2012.0053 du 14 décembre 2012, consid. 2d; AC.2011.0138 du 31 octobre
2011.
consid. 1; AC.2007.0276 du 13 juin 2008 consid. 8c; AC.2007.0290 du 26
février 2008 consid. 3c; AC.2006.0044 du 30 octobre 2006 consid. 5; AC.2004.0232
du 8 décembre 2005 consid. 2; AC.2006.0118 du 26 juillet 2007 consid. 2; AC.2006.0082
du 20 février 2007 consid. 5).
Le règlement contient à l’art. 2 al. 3 RPQAM la
disposition suivante, applicable à l’ensemble des aires de construction du plan
de quartier :
"Dans tous les bâtiments, les locaux aménagés dans les niveaux
enterrés ou partiellement enterrés (sous-sol) ne peuvent être affectés qu’à la
réalisation de garages pour véhicules, abris PC, caves, locaux de services et
dépôts ayant le statut de dépendances des logements et activités situés dans
les niveaux supérieurs."
Le RPQAM utilise la notion de "niveaux
enterrés" ou "partiellement enterrés" plutôt que celle de
sous-sol, mentionnée entre parenthèses. La règlementation ne définit toutefois
pas cette notion; elle ne contient en particulier aucune norme chiffrée sur la
proportion du volume minimal de l'étage enterré devant se trouver sous le
terrain naturel pour retenir la qualification de niveau partiellement enterré.
Il ressort des plans des façades (en particulier
façade sud-est) que le sol de la salle de réunion est situé en tout cas
partiellement au-dessous du niveau du sol naturel mais qu’un vide est prévu de
telle sorte que le plafond se situe au même niveau que les autres locaux du rez-de-chaussée.
L’accès se fera par un escalier situé au rez-de-chaussée ainsi que par une
porte donnant sur l’extérieur, pouvant servir de sortie de secours, au niveau
du sol de la salle. L’inspection locale a permis de confirmer que le terrain présentait
une pente légère en direction du sud-est si bien que, comme le montrent par
ailleurs les plans, à l’extrémité du bâtiment, le sol de la salle de réunion
sera proche du niveau du terrain naturel, permettant un accès de plain-pied
depuis celui-ci. Pour un observateur extérieur se plaçant devant l’entrée
principale du bâtiment, la salle de réunion apparaîtra donc comme un
prolongement naturel du rez-de-chaussée et non comme un niveau supplémentaire
en sous-sol. La hauteur sous plafond sera en outre toujours au moins
équivalente au double de la différence entre le sol de la salle et le terrain
naturel, et la salle de réunion est munie de larges fenêtres sur une des
façades. Il résulte de l’ensemble des circonstances qui précèdent que
l’autorité communale n’a pas excédé son pouvoir d’appréciation en considérant
que la salle de réunion ne devait pas être considérée comme un local
entièrement ou partiellement enterré au sens de la règlementation communale mais
assimilée au rez-de-chaussée du bâtiment.
Pour le surplus, la salle de réunion, dont
l’autorité intimée a exposé qu’elle servirait de salle de quartier pour les
activités associatives, doit être à l’évidence considérée comme un "équipement
collectif" mentionné dans les exemples d’affectation autorisés par
l’art. 2 RPQAM pour le rez-de-chaussée. Contrairement à ce que prétendent
les recourants, la question de savoir si sa construction répond à un besoin eu
égard aux autres salles de réunion disponibles dans la commune est sans pertinence
pour juger de la conformité à l’affectation prévue par le plan de quartier. Peu
importe donc que, comme le prétendent les recourants, les habitants du quartier
se soient opposés par le passé à la construction d’une telle salle. Il n’est
pas nécessaire d’instruire plus avant cette question si bien que la requête en
production de pièces des recourants doit être rejetée.
En conclusion, la salle de réunion est conforme à la
règlementation du plan de quartier et le grief formulé par les recourants doit
être rejeté.
5.
a) Selon les recourants, le projet prévoirait insuffisamment de places
de stationnement pour les visiteurs. Ils invoquent en particulier le fait que
l’utilisation de la salle de réunion, susceptible d’accueillir jusqu’à 200
personnes, générerait de nombreux mouvements de véhicules ainsi que du
stationnement illicite dans le quartier compte tenu de l’insuffisance de places
de stationnement pour visiteurs. Ils se prévalent de la norme VSS 640 281 qui
prévoit à son chiffre 9.1. que l’offre de cases de stationnement pour visiteurs
doit correspondre au 10% du nombre de cases de stationnement prévues pour les
habitants. S’agissant des deux-roues, les recourants font valoir que le projet
ne comporterait aucune place prévue à cet effet, ce qui violerait la
règlementation communale. Dans leurs déterminations sur le procès-verbal de
l’inspection locale, les recourants ont en outre requis la suspension de la
présente procédure jusqu’à ce que la commune finisse l’étude d’un plan de
mobilité de manière à pouvoir évaluer les besoins en stationnement.
Pour sa part, l’autorité intimée soutient qu’il n’y
a pas lieu de prévoir des places de stationnement pour la salle de réunion dont
l’utilisation n’est que temporaire, les places disponibles sur le domaine
public étant suffisantes. Pour le surplus, les normes VSS ne seraient pas
applicables et la municipalité disposerait d’une marge de manœuvre. Quant aux
deux-roues, elle relève que le projet prévoit de la place pour 28 deux-roues
dans le couloir situé au rez-de-chaussée, soit 14 emplacements permettant le
stationnement de deux-roues, l’un à même le sol et l’autre suspendu.
b) L’art. 8.2. RPQAM a la teneur suivante :
"Tout propriétaire est tenu de mettre à la disposition
des usagers de son bien-fonds des garages et des places de stationnement pour
véhicules. La capacité de ces équipements doit correspondre aux besoins
effectifs ou présumés des constructions.
Les places de stationnement nécessaires pour les habitants et
les postes de travail doivent être aménagées dans des garages collectifs
implantés là où ils sont autorisés. Seules les places réservées aux visiteurs
peuvent être implantées à l’extérieur, aux emplacements mentionnés sur le plan.
Pour faire face à des nécessités non prévues lors de
l’élaboration du plan de quartier, la municipalité peut admettre la réalisation
de places de stationnement à d’autres emplacements.
Sauf convention contraire, les places de stationnement
nécessaires doivent être implantées en arrière de la limite des constructions
fixée le long des voies de circulation.
Pour le surplus, les dispositions du règlement communal sur
le plan d’affectation et la police des constructions sont applicables".
Pour définir les capacités en nombre de places de
stationnement par rapport aux activités prévues dans le bâtiment projeté,
l’art. 8.2. al. 1 RPQAM ne contient qu’une clause générale ainsi que des règles
relatives à l’emplacement des places de parc, lequel n’est pas litigieux, mais
ne définit pas le nombre de places requises. L’art. 8.2. al. 5 renvoie pour le
surplus aux dispositions du règlement communal sur le plan d’affectation et la
police des constructions (ci-après : RPGA).
L’art. 64 RPGA, adopté par le Conseil communal les
12.
et 26 novembre 1985, 5 février 1990 et 11 décembre 1990 et approuvé par le
Conseil d’Etat le 6 novembre 1992, a la teneur suivante :
"La création de garages et places de stationnement
privés est réglée par les dispositions suivantes auxquelles la Municipalité
peut déroger en acceptant des solutions d’ensemble, à défaut, par la norme
suisse des professionnels de la route :
[…]
e) dans la zone de constructions d’intérêt public et
d’équipements collectifs, la Municipalité fixe de cas en cas le nombre et la
disposition des garages et des places de parc à aménager.
f) dans toutes les zones, il sera prévu des places de
stationnement pour visiteurs, à raison d’au moins :
- 10% des places requises et au minimum une place pour 5
logements dans les secteurs d’habitation
- 30% des places requises et au minimum une place par
établissement pour les secteurs d’activités.
g) dans toutes les zones, il sera prévu des places de
stationnement couvertes pour deux roues, à raison d’au moins :
- 1 place par appartement pour les constructions comprenant 5
appartements et plus
- 1 place par poste de travail pour les établissements
employant au minimum 10 personnes. […]"
D’abord, les recourants ne s’en prennent pas au
nombre de places de stationnement prévues à l’intérieur du bâtiment, soit 24
places, pour les futurs utilisateurs de celui-ci, mais aux places pour les visiteurs
qui seraient insuffisantes.
Il résulte du plan de situation qu’il est prévu de
réaliser sept places de stationnement en extérieur, soit six pour les
visiteurs, dont deux pour les personnes à mobilité réduite et une pour les
services d’urgence.
Le nombre de places pour visiteurs excède légèrement
celui exigé par l’art. 64 let. f RPGA, soit au minimum une place de
stationnement pour visiteurs pour 5 logements, puisque le bâtiment projeté
comprendra 18 logements subventionnés et 7 appartements protégés. Compte tenu
de l’existence de ces derniers, il est au surplus pertinent de prévoir que
certaines de ces places seront réservées aux personnes à mobilité réduite.
Certes, il apparaît qu’aucune place de stationnement
n’est expressément prévue pour la cantine scolaire et la salle de réunion. Cela
étant, l’art. 64 al. 1 let. e RPGA laisse toute latitude à la Municipalité pour
fixer de cas en cas le nombre des places à aménager pour les zones d’intérêt
public et d’équipement public auxquelles peuvent être assimilés la cantine
scolaire et la salle de réunion, de sorte que cette solution n’apparaît pas
contraire à la règlementation communale. En outre, l’autorité intimée a exposé
que les responsables de la cantine scolaire disposeront au besoin de places de
stationnement intérieures et que les élèves viendront à pied depuis le bâtiment
scolaire situé à proximité. S’agissant de la salle de réunion, l’autorité
intimée a indiqué qu'elle était essentiellement destinée à des activités de
quartier et que, même si elle était dimensionnée pour pouvoir accueillir
jusqu’à 200 personnes selon les normes de protection contre l’incendie, le
nombre des utilisateurs sera généralement bien plus réduit. Ces considérations
permettent de penser que, contrairement à ce que craignent les recourants,
l’utilisation de la salle de réunion ne générera que très ponctuellement des
besoins supplémentaires en stationnement. Il convient également de tenir compte
pour le surplus du fait que plusieurs places de stationnement existent à
proximité sur le domaine public et que deux arrêts de bus sont proches de la
construction projetée. Enfin, on relèvera que les recourants n’ont pas démontré
qu’ils seraient directement touchés par les problèmes de stationnement dans la
mesure où ils disposent tous de places de parc privées au sous-sol de leurs
immeubles.
On ne peut en outre suivre les recourants lorsqu’ils
prétendent que les besoins en stationnement devraient être examinés en fonction
du futur plan de mobilité que les autorités communales sont en train d’élaborer.
Pour les raisons qui précèdent, il y a lieu d’écarter la requête incidente en
suspension formulée par les recourants.
Au vu de ce qui précède et compte tenu de
l’importante marge d’appréciation dont dispose la municipalité, qui peut
accepter des solutions d’ensemble dérogeant aux nombres de places exigées par
l’art. 64 RPGA, cette dernière n’a pas excédé son pouvoir d’appréciation en
considérant que le nombre de places de stationnement prévu était conforme à la
règlementation communale applicable.
Quant aux deux roues, les recourants ont
manifestement perdu de vue que 28 emplacements pour les deux-roues légers
(vélos) étaient prévus dans le couloir du rez-de-chaussée du bâtiment projeté,
soit un nombre suffisant aussi bien pour les appartements prévus que pour la
cantine scolaire, si bien que ce grief doit également être écarté.
6.
Les recourants ont fait valoir dans leur réplique que la construction
projetée causerait une augmentation de la circulation qui "n’aurait fait
l’objet d’aucune étude ni d’aucune estimation" sans préciser quelles
dispositions légales seraient violées.
On relèvera d’abord que l’accès à la parcelle paraît
conforme à ce qu’exige l’art. 19 al. 1 LAT. Pour qu'un terrain soit réputé
équipé, cette disposition exige qu'il soit desservi d'une manière adaptée à
l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il
est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en
eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. Une voie d'accès
est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu’elle est suffisante d’un point de vue
technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle
dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a et les arrêts cités; ATF 1C_36/2010 du 18
février 2011 consid. 4.1). Pour qu'une desserte routière soit adaptée à
l'utilisation prévue, il faut d'abord que la sécurité – celle des
automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier –
soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules
qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement
soient suffisantes et que l'accès des services de secours (ambulance, service
du feu) et de voirie soit assuré (ATF 1C_36/2010 précité consid. 4.1). Les
infrastructures doivent ainsi être adaptées aux possibilités de construire
offertes par le plan des zones. La voie d'accès est aussi adaptée à
l'utilisation prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la zone
qu'elle dessert. Un bien-fonds ne peut dès lors être considéré comme équipé si,
une fois construit conformément aux règles du plan d'affectation, son
utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut pas être absorbé
par le réseau routier, ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes
pour le voisinage. Les autorités communales et cantonales disposent en ce
domaine d'un important pouvoir d'appréciation (ATF 129 II 238 consid. 2; 121 I
65.
consid. 3a in fine; 119 Ib 480 consid. 6; 116 Ib 159; 96 I 369 consid. 4).
Selon la jurisprudence cantonale, l'accès est suffisant lorsqu'il présente des
conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant
compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de
l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et
exige des usagers une prudence accrue (cf. notamment AC.2010.0333 du 2 novembre
2011.
consid. 4a et les références).
En l’espèce, l’inspection locale a permis de
constater que l’avenue de Beaulieu est suffisamment large pour absorber le
trafic supplémentaire qui sera généré par la nouvelle construction. En outre,
le tronçon faisant face au bâtiment est intégré à une zone 30 au sens de la
législation sur la circulation routière, ce qui facilitera l’accès et la
sorties aux différentes places de stationnement prévues, en particulier au
parking souterrain. Pour le surplus, il n’apparaît pas qu’une cantine scolaire
soit susceptible de générer un accroissement important du trafic. Il en va de
même de la salle destinée à des réunions de quartier.
Enfin, il n’apparaît pas vraisemblable à ce stade
que la construction projetée générera des nuisances sonores incompatibles avec
le degré de sensibilité au bruit de la zone considérée, ce que les recourants
ne font de toute manière pas valoir.
Il s’ensuit que tout grief en lien avec
l’augmentation de la circulation doit également être écarté.
7.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, entièrement
mal fondé, doit être rejeté.
Les frais de la cause seront mis à la charge des
recourants qui succombent (art. 49 al. 1 LPA-VD). En outre, ceux-ci verseront à
l’autorité intimée, qui a mandaté un avocat, une indemnité à titre de dépens,
qu’il convient de fixer à 3'500 fr. en application de l’art. 11 du tarif du 28
avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative
(TFJDA, RSV 173.36.5.1). La constructrice n’ayant pas mandaté un représentant
professionnel, elle n’a pas droit à des dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 11 février 2016 par la Municipalité de Rolle est
confirmée.
III.
Un émolument de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la charge des
recourants.
IV.
Les recourants verseront solidairement entre eux une indemnité de 3'500
(trois mille cinq cents) francs à la Commune de Rolle à titre de dépens.
Lausanne, le 12 décembre 2016
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.