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Décision

AC.2016.0081

CDAP - AC.2016.0081 - 2016-12-12 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, G.__, H.__/Municipalité de Rolle, I._____, Service du développement territoria

12 décembre 2016Français39 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La Commune de Rolle est propriétaire de la parcelle n°******** du

cadastre de la même commune.

En 2012, le Conseil communal de Rolle a autorisé la Municipalité

à constituer un droit de superficie distinct et permanent d’une durée de 70 ans

en faveur de I.________ (ci-après : I.________ ou la constructrice), sur

une surface d’environ 3'700 m2 à détacher de la parcelle n°********,

pour la construction d’un immeuble d’habitation à loyers modérés comprenant des

appartements au niveau supérieur, des locaux d’utilité publique au

rez-de-chaussée et un parking au sous-sol.

Cette surface (parcelle n°******** à créer) est

située dans le périmètre du plan de quartier "Au Maupas", adopté par

le Conseil communal le 4 mai 1993 et approuvé par le Conseil d’Etat le 21

février 1996. Elle a une forme de demi-lune et jouxte l’avenue de Beaulieu avec

une orientation nord-ouest/sud-est, parallèlement au ruisseau le Langollioux.

Il s’agit de la dernière parcelle à l’intérieur du périmètre du plan de

quartier sur laquelle une construction est possible.

I.________ a organisé un concours d’architecture, à

l’issue duquel le projet du bureau d’architectes J.________ a été choisi.

B.

Le 19 juin 2015, I.________ a sollicité la délivrance d’un permis de

construire pour la construction sur la parcelle à créer n°******** d’une surface

de 3'557 m2 d’un immeuble de 18 appartements subventionnés, 7

appartements protégés, une cantine scolaire, une salle de réunion, 25 places de

parking en sous-sol et 5 places de parking visiteurs non couvertes au

rez-de-chaussée.

Le projet a été mis à l’enquête publique du 11

juillet au 9 août 2015 et a suscité 54 oppositions. Parmi ces oppositions

figuraient celles de A.________, B.________, C.________, D.________, E.________,

F.________, G.________ et H.________.

La centrale d’autorisations en matière d’autorisations

de construire (ci-après : CAMAC) a délivré sa synthèse le 13 août 2015.

Par des décisions du 11 février 2016, la

Municipalité de Rolle (ci-après : la municipalité ou l’autorité intimée) a

délivré le permis de construire et levé les oppositions au projet. Elle a

intégré aux conditions du permis de construire les modifications demandées par K.________

dans son courrier du 5 août 2015.

C.

Par acte du 16 mars 2016, les opposants précités (ci-après : les

recourants) ont déposé un recours auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP) contre les décisions de la municipalité

levant leurs oppositions et délivrant le permis de construire et ont conclu

principalement à son annulation et au refus du permis de construire sollicité

par I.________, subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité intimée.

Appelés à participer à la procédure, la Direction

générale de la mobilité et des routes, par écriture du 20 avril 2016, ainsi que

le Service du développement territorial, par écriture du 22 avril 2016, ont

indiqué ne pas être compétents pour se prononcer sur le dossier, leur

autorisation spéciale n’étant pas requise.

Dans sa réponse du 11 mai 2016, la municipalité a

conclu au rejet du recours.

Les recourants ont déposé des déterminations

complémentaires par mémoire du 12 septembre 2016.

La constructrice n’a pas procédé par écrit.

D.

La Cour a procédé à une inspection locale en date du 28 septembre 2016,

en présence des parties et de leurs représentants, le Service du développement

territorial ayant été dispensé de comparaître.

On extrait ce qui suit du procès-verbal de

l’audience :

" […] Il est constaté que certains recourants sont

propriétaires de logements dans deux rangées de bâtiments contigus au nord-est

et au sud-ouest de la parcelle n° ********, voisine de la parcelle n° ********

qui doit accueillir la construction en cause. D'autres recourants habitent dans

des bâtiments situés au nord par rapport à cette dernière parcelle, de l'autre

côté de la route et derrière une bande de terrain arborisée les dissimulant au

regard.

Concernant la situation générale de la parcelle, Me Schlaeppi

explique que cinq salles de classe se trouvent sur la parcelle voisine n°********,

raison pour laquelle une cantine scolaire est prévue dans le projet. Il précise

que la cantine servira uniquement pour cette école, que les enfants s'y

rendront à midi quatre jours sur cinq, et qu'il ne s'agit donc pas d'une unité

d'accueil parascolaire. Elle ne suscitera donc pas d'importants déplacements de

véhicules, les élèves s'y rendant à pied.

Interrogée par le président quant à l'offre en transports

publics, Mme N.________, municipale, répond qu'il y a deux arrêts de bus à

proximité, le long de l'Avenue de Beaulieu, à l'ouest de la parcelle.

Me Amstutz fait valoir que l'école existante génère déjà de

la circulation, à laquelle s'ajoute la présence d'enfants à pied pour lesquels

le trafic représente un danger. Une cantine augmenterait forcément cette

circulation, en raison de son personnel et du transport des marchandises

nécessaires.

Concernant le stationnement, l'architecte indique qu'il y

aura six places pour les visiteurs, dont deux places pour personnes

handicapées, auxquelles s'ajoutera une place pour les véhicules de secours.

Il est constaté que six places de stationnement sont

actuellement disponibles le long de la route longeant la parcelle, et que

l'école bénéficie aussi de places de stationnement.

Mme N.________ indique que ces dernières pourront également

servir pour la cantine.

Me Amstutz allègue que les six places disponibles le long de

la route sont déjà utilisées en temps normal et ne suffiront pas.

Interrogés par le président sur les risques de stationnement

sauvage dans le quartier, les recourants indiquent disposer d'un parking

souterrain avec un accès privé et de places visiteurs derrière les immeubles.

Mme N.________ souligne qu'il n'y a actuellement pas de

problème de stationnement dans le quartier, et qu'au surplus une dizaine de

places de stationnement supplémentaires sont disponibles à proximité, au Chemin

du Couchant.

Les recourants font valoir qu'ils redoutent de futurs

problèmes de circulation créés par les nouveaux logements, notamment compte

tenu de la présence d'un "business park" à proximité, dont ils

allèguent qu'il occupe 350 personnes.

Mme N.________ indique qu'un plan de mobilité est à l'étude

par la Commune incluant notamment les écoles, et que le quartier du Maupas est

concerné par ce dernier. En outre, il existe la possibilité de créer des places

de stationnement le long de l'Avenue du Jura, sans qu'un projet concret soit

encore défini.

L'architecte précise que la salle projetée sera une salle de

quartier et non une salle communale. En cas d'événement extérieur causant une

affluence supérieure à l'ordinaire, la municipalité mettra en place un système

de stationnement. Cette salle pourra aussi servir pour les enfants après leur

repas de midi, avant de retourner à l'école. Concernant le stationnement, il

est précisé que le nombre de places répond aux normes VSS et est même légèrement

excédentaire. Les logements protégés impliqueront la visite d'une personne

chargée des soins à domicile le matin et le soir, qui occupera donc une place

de stationnement.

Me Amstutz fait valoir que si la Commune procède à une étude

de mobilité, c'est bien qu'il y a un problème, ce que la situation de fait

permet d'ailleurs de constater. Il fait remarquer que seules quatre places

visiteurs ordinaires seront disponibles, dont une sera déjà occupée pour la

personne s'occupant des logements protégés. Il en restera donc trois pour 25

logements, ce qui n'est ni logique ni conforme aux normes VSS, sans compter la

salle de réunion qui peut accueillir 200 personnes.

Interrogé par le président, le représentant de la DGMR

indique n'avoir pas d'observations à formuler, la Commune étant compétente pour

ces questions.

Me Schlaeppi argue que les normes VSS ne sont pas applicables

en l'espèce, et qu'elles sont par ailleurs respectées. De plus, le nombre de

places est volontairement limité afin de restreindre le nombre de déplacements

de véhicules, il s'agit de l'un des objectifs de la réglementation dans ce

domaine.

Concernant le niveau de la salle de réunion, l'architecte

explique que le niveau de référence est l'extrémité nord-ouest de la parcelle,

mais que la topographie implique en l'occurrence qu'il y a plus d'un étage de

différence entre les deux extrémités du bâtiment prévu. Il est constaté que le

terrain présente une pente naturelle à l'orientation sud-ouest / nord-est en

direction de l'Avenue de Beaulieu. Le projet profite de cette topographie pour

permettre d'entrer dans la salle de réunion de plain-pied depuis le niveau de

la rue. La salle sera d'un côté de plain-pied, et de l'autre il y aura un mur

de soutènement. Il indique que la salle sera donc à moitié enterrée. L'entrée

de plain-pied dans la salle de réunion se fera au bout du bâtiment, au sud-est.

Me Schlaeppi souligne que l'art. 13.1 du règlement du plan de

quartier donne à la Commune une certaine marge de manœuvre.

M.L.________, responsable de la police des constructions de

la Commune, ajoute qu'il y aura aussi un monte-personnes à l'intérieur. Il

indique également que la capacité de 200 personnes de la salle est due à la

largeur des ouvertures, dépendante des normes anti-incendie.

Me Amstutz fait valoir que, si la salle occupe deux niveaux,

ce n'est pas le deuxième étage qui fait foi. La salle se situe au même niveau

que le parking souterrain.

L'architecte désigne l'emplacement de la sortie du parking

souterrain projeté, qui se situera en face de l'un des obstacles actuellement

aménagés pour modérer le trafic dans la rue.

Interrogée par le président sur la raison pour laquelle le

règlement communal impose une contrainte quant à l'affectation des locaux

situés au rez-de-chaussée, ainsi que sur le motif ayant retardé la construction

d'un bâtiment sur cette parcelle, Mme N.________ indique qu'il s'agit d'une

ancienne réglementation dont elle ne peut donner précisément le motif initial,

et que la Commune se réservait la possibilité de construire quelque chose sur

cette parcelle dont elle est propriétaire.

I.________ expose les motifs qui l'ont conduit à proposer

sept logements protégés au rez-de-chaussée.

M.M.________, de la Fondation O.________, expose le

fonctionnement de tels logements protégés ainsi que le rôle de sa fondation.

Interrogé par le juge instructeur quant aux garanties que ces logements ne

seront pas ensuite loués à des locataires ordinaires, il indique qu'une

convention sera conclue concernant la gestion de ces logements, et que par

ailleurs une commission d'attribution sera mise en place afin d'évaluer les

dossiers des différents locataires demandant un appartement. Interrogé par Me

Amstutz, il précise que les logements répondront à des normes architecturales

et bénéficieront d'un encadrement sécurisant avec notamment la présence d'une

personne et des systèmes d'alarme.

Me Schlaeppi souligne que, contrairement à ce qui était

initialement annoncé, ce sont bien sept logements protégés qui sont prévus, et

non cinq logements protégés et deux logements de secours. […]".

Les parties se sont déterminées sur le contenu de ce

procès-verbal.

Dans leurs déterminations du 7 novembre 2016, les

recourants ont requis la suspension de la cause jusqu’à ce que l’étude du plan

de mobilité initié par la municipalité soit achevée afin qu’ils puissent se

prononcer sur les besoins en stationnement. Ils ont en outre indiqué que la

salle de réunion n’obéissait à aucun besoin, les habitants du quartier s’étant

eux-mêmes opposés en 2009 à la création d’une salle du même genre. Ils ont

requis la municipalité de produire toute pièce permettant de le démontrer.

Par une écriture du 9 novembre 2016, l’autorité

intimée s’est opposée aux nouvelles réquisitions des recourants.

E.

La Cour a délibéré à huis clos et a adopté par voie de circulation les

considérants du présent arrêt.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous

dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) Les décisions litigieuses sont des décisions de la municipalité levant

des oppositions à un permis de construire et délivrant ce dernier (art. 103 ss

LATC). Elles sont susceptibles de recours auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (art. 116 LATC et art. 92 al. 1

LPA-VD).

Aux termes de l’art. 75 al. 1 let. a de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité

pour former recours "toute personne physique ou morale ayant pris part à

la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité

de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un

intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée".

En l’espèce, il est douteux que l’ensemble des

recourants aient qualité pour recourir. Ainsi les recourants C.________, G.________

et H.________ sont domiciliés au ********, soit à environ 200 mètres à vol d’oiseau

de la parcelle n°******** et la future construction ne sera probablement pas

visible depuis leur propriété. Toutefois, cette question peut rester indécise

dès lors qu’une partie des recourants au moins a indéniablement qualité pour

recourir compte tenu de la proximité de leurs immeubles, situés dans le périmètre

du plan de quartier "Au Maupas", avec la parcelle sur laquelle est

prévu le projet litigieux.

Interjeté en temps utile auprès de l’autorité

compétente, le recours répond pour le surplus aux prescriptions de forme posées

par la loi si bien qu’il y a lieu d’entrer en matière.

2.

a) Les recourants se prévalent du fait que le plan de quartier "Au

Maupas" ne serait plus adapté aux circonstances et aurait dû faire l’objet

d’une révision en application des art. 21 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin

1979.

sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) et de l’art. 63 de la loi du

4.

décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV

700.

). Dans la mesure où cet argument a une portée générale, il convient de

l’examiner en premier lieu.

b) L'art. 21 al. 2 LAT dispose que lorsque les

circonstances se seront sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront

l'objet des adaptations nécessaires. Le droit cantonal vaudois connaît la même

règle, formulée à l'art. 63 LATC de manière légèrement différente : "Les

plans d'affectation sont réexaminés lorsque les circonstances ont sensiblement

changé. La procédure prévue aux articles 56 à 62 est applicable en cas de

modifications susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de

protection".

En substance, la question de savoir si l'adaptation

du plan se justifie en raison de circonstances modifiées se résout, selon la

jurisprudence, sur la base d'une pesée d'intérêts (ATF 1C_307/2014 du 7 avril

2015.

consid. 3.1). Il faut tenir compte d'une part de la nécessité d'une

certaine stabilité de la planification et, d'autre part, de l'intérêt d'une

adaptation des plans aux changements intervenus. Il faut en particulier prendre

en considération le temps écoulé depuis l'entrée en vigueur du plan, la mesure

dans laquelle il a été réalisé et concrétisé, le poids des motifs du

changement, l'étendue de la modification envisagée et l'intérêt public qu'elle

présente (ATF 140 II 25 consid. 3.1; 132 II 408 consid. 4.2; 128 I 190 consid.

4.2

et les références; Peter Karlen, Stabilität und Wandel in der Zonenplanung,

PBG-aktuell 4/1994 p. 11 ss et 13 ss; AC.2013.0067 du 18 février 2014 consid.

4a; AC.2014.354 du 21 juin 2016 consid. 4).

On relèvera enfin que le Tribunal fédéral a retenu

que, lorsqu'un plan d'affectation en vigueur a été établi sous l'empire de la

loi fédérale sur l'aménagement du territoire, afin de mettre en œuvre les

objectifs et principes de cette législation, il bénéficie d'une présomption de

validité (cf. ATF 120 Ia 227 consid. 2c; 118 Ib 38 consid. 4a). La Haute Cour a

même considéré dans un cas d'espèce, s'agissant d'un plan d'affectation

communal approuvé en 1979, que l'on pouvait présumer que les dispositions de la

LAT, loi non entrée en vigueur, mais déjà adoptée, avaient été prises en

considération lors de cette approbation, quand bien même les zones à bâtir

avaient été largement surdimensionnées par rapport aux prescriptions du droit

fédéral (AC.2014.354 du 21 juin 2016 consid. 3; ATF 1C_307/2014 du 7 avril 2015

consid. 3.2).

c) Selon les recourants, les circonstances qui

prévalaient à Rolle lors de l’adoption du plan de quartier se sont sensiblement

modifiées depuis lors. La population de la commune a plus que doublé pendant

cette période, ce qui n’aurait pas été pris en compte lors de l’élaboration du

plan de quartier. Quant au quartier "Au Maupas", il avait auparavant

un caractère champêtre et compte désormais plusieurs centaines d’habitants. Il

conviendrait donc de procéder à un réexamen du plan de quartier et de l’adapter

à la nouvelle situation.

L’autorité intimée fait valoir quant à elle que le

plan de quartier a été approuvé par le Conseil d’Etat le 21 février 1996, soit

postérieurement à l’entrée en vigueur de la LAT, et est donc conforme à la

législation supérieure. Compte tenu du fait que le périmètre est presque

entièrement bâti, il n’y aurait pas lieu à modification du plan. La situation

ne serait pas modifiée par l’entrée en vigueur de la révision du 15 juin 2012

de la LAT.

d) En l’espèce, le plan de quartier "Au

Maupas" a été adopté par le Conseil communal le 4 mai 1993 et approuvé par

le Conseil d’Etat le 21 février 1996. La planification bénéficie donc d’une

présomption de conformité au droit supérieur. L’adoption du plan de quartier date

de vingt ans, soit une durée qui n’excède pas de beaucoup celle de quinze ans

pendant laquelle tout droit d’initiative en matière de modification ou

d’abandon d’un plan de quartier est exclu par l’art. 75 al. 2 LATC. On ne

saurait donc prétendre qu’il s’agit là d’une planification ancienne.

En outre, l’argument soulevé par les recourants

selon lequel les circonstances se seraient modifiées parce que la population

aurait augmenté, particulièrement dans le périmètre délimité par le plan de

quartier, tombe à faux. En effet, l’objectif du plan de quartier – qui visait à

permettre la construction de plusieurs immeubles, constructions qui ont été

pour l’essentiel réalisées – consistait de toute évidence à densifier la

population dans le quartier considéré. De même, on ne saurait se prévaloir du

fait que la planification prévue par le plan de quartier a été presque

entièrement réalisée pour empêcher le projet litigieux qui est également prévu

par cette planification, laquelle bénéficie d’une présomption de conformité au

droit supérieur.

Pour le surplus, on ne voit pas en quoi l’augmentation

de la population dans le reste de la commune de Rolle constituerait une

circonstance de nature à modifier la planification. Enfin, les recourants ne

font pas valoir, à juste titre, que la construction de cette parcelle non bâtie

serait contraire aux objectifs de la révision du 15 juin 2012 de la LAT et à

l’entrée en vigueur de l’art. 15 modifié par cette révision. A cet égard, la

Cour de céans a pour le surplus déjà eu l’occasion de préciser qu’il n'y a pas

lieu d'admettre que l'entrée en vigueur de la quatrième adaptation du plan

directeur cantonal (PDCn) et de la nouvelle LAT constituait à elle seule, pour

les communes dont la zone à bâtir est surdimensionnée, une modification

sensible des circonstances au sens des art. 21 al. 2 LAT et 63 LATC

(AC.2014.354 du 21 juin 2016 consid. 5/b/bb).

Il résulte de ce qui précède qu’il n’existe pas de

changement de circonstances qui justifierait une révision du plan de quartier

"Au Maupas".

3.

a) Il convient en deuxième lieu d’examiner les griefs en lien avec la

conformité de l’affectation du rez-de-chaussée du projet litigieux avec la règlementation

du plan de quartier. La conformité à la règlementation de la salle de réunion

sera pour le surplus examinée au consid. 4 ci-dessous.

Les recourants font valoir que la création de sept

logements protégés au rez-de-chaussée n’est pas conforme avec l’affectation

prévue pour le rez-de-chaussée de l’aire de construction "A". Selon

eux, un logement protégé serait un appartement autonome, assimilé à un domicile

et non une structure de soins. Ils devraient donc être considérés comme des

habitations et non comme des équipements publics au sens du règlement

litigieux.

De son côté, l’autorité intimée soutient que les

logements protégés sont assimilés par la législation à des équipements publics.

Ces logements présenteraient un caractère d’intérêt général dans la mesure où

ils constitueraient une alternative à un hébergement dans un établissement

médico-social (ci-après : EMS). En outre, la liste figurant à l’art. 2 du

plan de quartier serait exemplative.

b) La parcelle litigieuse est située dans l’aire de

construction A du plan de quartier "Au Maupas". L’art. 2 du règlement

du plan de quartier "Au Maupas" (ci-après : RPQAM) détermine

l’affectation et la typologie des bâtiments comme suit dans l’aire de

construction A :

"rez de chaussée : - activités ou usages

traditionnellement admis dans une localité, par exemple : commerces,

artisanat, établissements publics, locaux administratifs, équipements publics

et collectifs;

étages : - habitation et activités ou usages compatibles

avec l’habitation".

Dans une jurisprudence constante, le Tribunal

cantonal considère que la municipalité jouit d’un certain pouvoir

d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait des règlements communaux (cf.

arrêt AC.2013.0237 du 12 décembre 2013 consid. 4c/aa et les références). Elle

dispose notamment d’une latitude de jugement pour interpréter des concepts

juridiques indéterminés dont la portée n’est pas imposée par le droit cantonal

(cf. notamment arrêts AC.2012.0184 du 28 mars 2013 consid. 3c/aa; AC.2009.0229

du 20 juillet 2010 consid. 1b; AC.2008.0152 du 8 octobre 2009 consid. 3c).

Selon le Tribunal fédéral, l’autorité cantonale de recours n’est toutefois pas

définitivement liée par l’interprétation faite d’une disposition règlementaire

communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des

motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique

de la norme, de sa genèse ou de son but (cf. ATF 1C_103/2008 du 23 septembre

2008.

consid. 2.4. et les arrêts cités). Lorsque plusieurs interprétations sont

envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base

légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit

public (arrêts AC.2014.0157 du 16 avril 2015 consid. 2b; AC.2009.0229 du 20

juillet 2010 consid. 1b).

c) En l’espèce, la règlementation communale

applicable limite l’affectation des locaux situés au rez-de-chaussée dans

l’aire de construction A où le projet de construction doit être implanté. Le

législateur communal a toutefois formulé cette clause de manière large en y

autorisant "toutes les activités ou usages traditionnellement admis dans

une localité", définition qui est assortie d’une liste qui n’a qu’un

caractère exemplatif, comme l’indique la présence de la locution "par

exemple".

Cela étant, il convient d’examiner sous cet angle et

compte tenu de la marge d’appréciation dont dispose l’autorité communale, si la

création de logements protégés est conforme à cette affectation.

Selon l’art. 16 al. 1 de la loi du 24 janvier 2006

d’aide aux personnes recourant à l’action médico-sociale (LAPRAMS; RSV 850.11),

un logement protégé est un appartement indépendant conçu pour permettre le

maintien à domicile de personnes âgées ou handicapées et dans lequel des

prestations médico-sociales reconnues par la loi sont dispensées. Il résulte

des art. 16 ss LAPRAMS ainsi que des art. 18 ss du règlement d’application du

28.

juin 2006 de la loi du 24 janvier 2006 d'aide aux personnes recourant à

l'action médico-sociale (RLAPRAMS; RSV 850.11.1) qu’un logement protégé doit

réunir un certain nombre de conditions, notamment quant aux prestations

offertes, pour répondre à cette définition et que la personne qui loue un

logement protégé peut, à certaines conditions, bénéficier d’une aide financière

individuelle. Le logement protégé est une structure intermédiaire au sens de

l’art. 10 al. 1 let. c LAPRMAS constituant une prestation d'aide au

maintien à domicile permettant d'éviter, de retarder ou d'interrompre

l'hébergement en établissement médico-social, en home non médicalisé ou en structure

d'accueil au sens de la loi du 10 février 2004 sur les mesures d’aide et

d’intégration pour personnes handicapées (LAIH; RSV 850.61). En l’espèce, les

logements protégés prévus seront gérés par la Fondation O.________, une

institution qui exploite également plusieurs établissements médico-sociaux

ainsi que d’autres structures comprenant des logements protégés dans la région

de la Côte.

Dans un précédent arrêt (AC.2014.0349 du 17 août

2015), la Cour de céans avait estimé que l’implantation d’un complexe

comprenant notamment un EMS ainsi que des logements protégés était conforme à

la zone d’intérêt général. Elle avait notamment considéré à cet égard que

"les logements protégés présentent […] un intérêt général dans la mesure

où ils constituent une alternative au placement en EMS et permettent de

retarder l’entrée dans un tel établissement (voir art. 16 al. 1 de la loi

cantonale d’aide aux personnes recourant à l’action médico-sociale, du 24

janvier 2006 [LAPRAMS, RSV 850.11], avec les avantages qui en découlent du

point de vue social et économique" (arrêt précité consid. 7). Certes, dans

l’affaire précitée, le projet comprenait également la construction d’un

établissement médico-social qui gérait les logements en question, ce qui n’est

pas le cas en l’espèce, le siège de la Fondation O.________ étant situé à

********.

Toutefois, la notion d’équipement public figurant à

l’art. 2 RPQAM ne saurait être interprétée de manière restrictive. Comme le

relève l’autorité intimée, la liste des activités ou équipements admis est

uniquement exemplative de sorte que le règlement communal laisse une certaine

marge d’appréciation à l’autorité pour déterminer les activités qui peuvent

être admises parce qu’elles sont des activités ou usages traditionnellement

admis dans une localité. Le législateur communal ne s’est donc pas montré aussi

restrictif que dans l’hypothèse où il crée une zone spécifiquement réservée à

l’équipement public puisque d’autres activités, y compris commerciales sont

admises.

Dans ce contexte, la création de logements protégés,

qui obéit à un intérêt public compte tenu du vieillissement de la population,

est compatible avec l’affectation du rez-de-chaussée prévue par l’art. 2 RPQAM,

en particulier avec la notion d’équipements publics et collectifs. Le grief des

recourants doit donc être écarté.

Quant à la cantine scolaire également prévue au

rez-de-chaussée, elle constitue manifestement un équipement public au sens de

l’art. 2 RPQAM. Il est au surplus sans pertinence du point de vue de la règlementation

applicable de savoir si cet équipement est indispensable aux besoins des élèves

fréquentant les établissements scolaires des environs, ce que contestent les

recourants.

4.

a) Le projet de construction litigieux prévoit une salle de réunion

d’une dimension de 195 m2 qui, selon les prescriptions contre les

incendies, pourrait accueillir jusqu’à 200 personnes.

Les recourants font valoir que l’implantation de la

salle de réunion ne serait pas conforme à la règlementation du plan de quartier.

Selon les recourants, la salle de réunion projetée serait partiellement

enterrée et devrait être considérée comme un sous-sol. Elle ne pourrait être qualifiée

de dépendance des équipements et logements situés dans le bâtiment. En outre,

cet équipement ne répondrait à aucun intérêt public.

L’autorité intimée soutient que la salle a été

conçue de manière à épouser le terrain naturel. Ainsi, si la base du local se

trouve légèrement en-dessous du terrain naturel, la majeure partie de son

volume est située au-dessus. En outre, elle est entièrement ajourée et ne

pourrait donc être qualifiée de sous-sol. Elle serait pour le surplus un

équipement public ou collectif conforme à l’affectation du rez-de-chaussée

puisqu’il est prévu qu’elle soit utilisée par les sociétés locales ainsi que pour

des réunions communautaires. Il serait en outre sans fondement et dénué de

pertinence d’affirmer qu’elle ne répondrait pas à un intérêt public.

b) Pour qualifier un niveau de sous-sol, la

jurisprudence a renoncé à se lier à une définition stricte qui ne tiendrait pas

compte de la grande variété des terrains et de la diversité des constructions

et des prescriptions réglementaires; il convient plutôt de tenir compte de

toutes les caractéristiques de chaque cas particulier et notamment des buts de

la réglementation communale en se référant à un faisceau de critères, assurant

la prise en considération de l’ensemble des circonstances déterminantes (arrêt

AC.2012.0053 du 14 décembre 2012 consid. 2d; AC.2007.0278 du 14 octobre 2008

consid. 6b).

A été considéré comme sous-sol, à titre d'exemple,

le niveau dont le volume situé au-dessous du terrain naturel est plus important

que celui hors de terre, n’est pas affecté à l’habitation et dont l’accès

principal du bâtiment est situé à l’étage supérieur. Lorsque la façade du

niveau considéré est entièrement dégagée et les façades latérales partiellement

dégagées, il y a lieu d’examiner si ce niveau comprend l'entrée principale du

bâtiment, car il s'agit alors d'un élément qui inciterait à ne pas le qualifier

de sous-sol. Encore faut-il que ce niveau ne donne pas à un observateur

l'apparence d'un étage supplémentaire, que la hauteur maximale de la

construction reste sensiblement inférieure au maximum réglementaire et qu’en

amont du bâtiment, le terrain naturel se situe sensiblement au-dessus du niveau

du rez-de-chaussée afin que la qualification du sous-sol ne serve pas à

détourner les dispositions fixant le nombre de niveaux admissibles dans la

zone. Peut également être qualifié de sous-sol un niveau sur lequel se trouve l’entrée

du bâtiment (avec une façade percée de grandes baies vitrées), à condition que

la majeure partie du niveau soit située sous le terrain naturel. A également

été considéré comme sous-sol un niveau totalement dégagé sur une des façades du

bâtiment, entièrement enterré de l’autre et partiellement dégagé sur les deux

façades latérales dépourvues au reste de baies vitrées, qui n'est pas affecté à

l'habitation, dont le volume est situé partiellement au-dessous du terrain

naturel et qui ne comprend pas l'entrée principale du bâtiment (voir notamment

arrêts AC.2012.0053 du 14 décembre 2012, consid. 2d; AC.2011.0138 du 31 octobre

2011.

consid. 1; AC.2007.0276 du 13 juin 2008 consid. 8c; AC.2007.0290 du 26

février 2008 consid. 3c; AC.2006.0044 du 30 octobre 2006 consid. 5; AC.2004.0232

du 8 décembre 2005 consid. 2; AC.2006.0118 du 26 juillet 2007 consid. 2; AC.2006.0082

du 20 février 2007 consid. 5).

Le règlement contient à l’art. 2 al. 3 RPQAM la

disposition suivante, applicable à l’ensemble des aires de construction du plan

de quartier :

"Dans tous les bâtiments, les locaux aménagés dans les niveaux

enterrés ou partiellement enterrés (sous-sol) ne peuvent être affectés qu’à la

réalisation de garages pour véhicules, abris PC, caves, locaux de services et

dépôts ayant le statut de dépendances des logements et activités situés dans

les niveaux supérieurs."

Le RPQAM utilise la notion de "niveaux

enterrés" ou "partiellement enterrés" plutôt que celle de

sous-sol, mentionnée entre parenthèses. La règlementation ne définit toutefois

pas cette notion; elle ne contient en particulier aucune norme chiffrée sur la

proportion du volume minimal de l'étage enterré devant se trouver sous le

terrain naturel pour retenir la qualification de niveau partiellement enterré.

Il ressort des plans des façades (en particulier

façade sud-est) que le sol de la salle de réunion est situé en tout cas

partiellement au-dessous du niveau du sol naturel mais qu’un vide est prévu de

telle sorte que le plafond se situe au même niveau que les autres locaux du rez-de-chaussée.

L’accès se fera par un escalier situé au rez-de-chaussée ainsi que par une

porte donnant sur l’extérieur, pouvant servir de sortie de secours, au niveau

du sol de la salle. L’inspection locale a permis de confirmer que le terrain présentait

une pente légère en direction du sud-est si bien que, comme le montrent par

ailleurs les plans, à l’extrémité du bâtiment, le sol de la salle de réunion

sera proche du niveau du terrain naturel, permettant un accès de plain-pied

depuis celui-ci. Pour un observateur extérieur se plaçant devant l’entrée

principale du bâtiment, la salle de réunion apparaîtra donc comme un

prolongement naturel du rez-de-chaussée et non comme un niveau supplémentaire

en sous-sol. La hauteur sous plafond sera en outre toujours au moins

équivalente au double de la différence entre le sol de la salle et le terrain

naturel, et la salle de réunion est munie de larges fenêtres sur une des

façades. Il résulte de l’ensemble des circonstances qui précèdent que

l’autorité communale n’a pas excédé son pouvoir d’appréciation en considérant

que la salle de réunion ne devait pas être considérée comme un local

entièrement ou partiellement enterré au sens de la règlementation communale mais

assimilée au rez-de-chaussée du bâtiment.

Pour le surplus, la salle de réunion, dont

l’autorité intimée a exposé qu’elle servirait de salle de quartier pour les

activités associatives, doit être à l’évidence considérée comme un "équipement

collectif" mentionné dans les exemples d’affectation autorisés par

l’art. 2 RPQAM pour le rez-de-chaussée. Contrairement à ce que prétendent

les recourants, la question de savoir si sa construction répond à un besoin eu

égard aux autres salles de réunion disponibles dans la commune est sans pertinence

pour juger de la conformité à l’affectation prévue par le plan de quartier. Peu

importe donc que, comme le prétendent les recourants, les habitants du quartier

se soient opposés par le passé à la construction d’une telle salle. Il n’est

pas nécessaire d’instruire plus avant cette question si bien que la requête en

production de pièces des recourants doit être rejetée.

En conclusion, la salle de réunion est conforme à la

règlementation du plan de quartier et le grief formulé par les recourants doit

être rejeté.

5.

a) Selon les recourants, le projet prévoirait insuffisamment de places

de stationnement pour les visiteurs. Ils invoquent en particulier le fait que

l’utilisation de la salle de réunion, susceptible d’accueillir jusqu’à 200

personnes, générerait de nombreux mouvements de véhicules ainsi que du

stationnement illicite dans le quartier compte tenu de l’insuffisance de places

de stationnement pour visiteurs. Ils se prévalent de la norme VSS 640 281 qui

prévoit à son chiffre 9.1. que l’offre de cases de stationnement pour visiteurs

doit correspondre au 10% du nombre de cases de stationnement prévues pour les

habitants. S’agissant des deux-roues, les recourants font valoir que le projet

ne comporterait aucune place prévue à cet effet, ce qui violerait la

règlementation communale. Dans leurs déterminations sur le procès-verbal de

l’inspection locale, les recourants ont en outre requis la suspension de la

présente procédure jusqu’à ce que la commune finisse l’étude d’un plan de

mobilité de manière à pouvoir évaluer les besoins en stationnement.

Pour sa part, l’autorité intimée soutient qu’il n’y

a pas lieu de prévoir des places de stationnement pour la salle de réunion dont

l’utilisation n’est que temporaire, les places disponibles sur le domaine

public étant suffisantes. Pour le surplus, les normes VSS ne seraient pas

applicables et la municipalité disposerait d’une marge de manœuvre. Quant aux

deux-roues, elle relève que le projet prévoit de la place pour 28 deux-roues

dans le couloir situé au rez-de-chaussée, soit 14 emplacements permettant le

stationnement de deux-roues, l’un à même le sol et l’autre suspendu.

b) L’art. 8.2. RPQAM a la teneur suivante :

"Tout propriétaire est tenu de mettre à la disposition

des usagers de son bien-fonds des garages et des places de stationnement pour

véhicules. La capacité de ces équipements doit correspondre aux besoins

effectifs ou présumés des constructions.

Les places de stationnement nécessaires pour les habitants et

les postes de travail doivent être aménagées dans des garages collectifs

implantés là où ils sont autorisés. Seules les places réservées aux visiteurs

peuvent être implantées à l’extérieur, aux emplacements mentionnés sur le plan.

Pour faire face à des nécessités non prévues lors de

l’élaboration du plan de quartier, la municipalité peut admettre la réalisation

de places de stationnement à d’autres emplacements.

Sauf convention contraire, les places de stationnement

nécessaires doivent être implantées en arrière de la limite des constructions

fixée le long des voies de circulation.

Pour le surplus, les dispositions du règlement communal sur

le plan d’affectation et la police des constructions sont applicables".

Pour définir les capacités en nombre de places de

stationnement par rapport aux activités prévues dans le bâtiment projeté,

l’art. 8.2. al. 1 RPQAM ne contient qu’une clause générale ainsi que des règles

relatives à l’emplacement des places de parc, lequel n’est pas litigieux, mais

ne définit pas le nombre de places requises. L’art. 8.2. al. 5 renvoie pour le

surplus aux dispositions du règlement communal sur le plan d’affectation et la

police des constructions (ci-après : RPGA).

L’art. 64 RPGA, adopté par le Conseil communal les

12.

et 26 novembre 1985, 5 février 1990 et 11 décembre 1990 et approuvé par le

Conseil d’Etat le 6 novembre 1992, a la teneur suivante :

"La création de garages et places de stationnement

privés est réglée par les dispositions suivantes auxquelles la Municipalité

peut déroger en acceptant des solutions d’ensemble, à défaut, par la norme

suisse des professionnels de la route :

[…]

e) dans la zone de constructions d’intérêt public et

d’équipements collectifs, la Municipalité fixe de cas en cas le nombre et la

disposition des garages et des places de parc à aménager.

f) dans toutes les zones, il sera prévu des places de

stationnement pour visiteurs, à raison d’au moins :

- 10% des places requises et au minimum une place pour 5

logements dans les secteurs d’habitation

- 30% des places requises et au minimum une place par

établissement pour les secteurs d’activités.

g) dans toutes les zones, il sera prévu des places de

stationnement couvertes pour deux roues, à raison d’au moins :

- 1 place par appartement pour les constructions comprenant 5

appartements et plus

- 1 place par poste de travail pour les établissements

employant au minimum 10 personnes. […]"

D’abord, les recourants ne s’en prennent pas au

nombre de places de stationnement prévues à l’intérieur du bâtiment, soit 24

places, pour les futurs utilisateurs de celui-ci, mais aux places pour les visiteurs

qui seraient insuffisantes.

Il résulte du plan de situation qu’il est prévu de

réaliser sept places de stationnement en extérieur, soit six pour les

visiteurs, dont deux pour les personnes à mobilité réduite et une pour les

services d’urgence.

Le nombre de places pour visiteurs excède légèrement

celui exigé par l’art. 64 let. f RPGA, soit au minimum une place de

stationnement pour visiteurs pour 5 logements, puisque le bâtiment projeté

comprendra 18 logements subventionnés et 7 appartements protégés. Compte tenu

de l’existence de ces derniers, il est au surplus pertinent de prévoir que

certaines de ces places seront réservées aux personnes à mobilité réduite.

Certes, il apparaît qu’aucune place de stationnement

n’est expressément prévue pour la cantine scolaire et la salle de réunion. Cela

étant, l’art. 64 al. 1 let. e RPGA laisse toute latitude à la Municipalité pour

fixer de cas en cas le nombre des places à aménager pour les zones d’intérêt

public et d’équipement public auxquelles peuvent être assimilés la cantine

scolaire et la salle de réunion, de sorte que cette solution n’apparaît pas

contraire à la règlementation communale. En outre, l’autorité intimée a exposé

que les responsables de la cantine scolaire disposeront au besoin de places de

stationnement intérieures et que les élèves viendront à pied depuis le bâtiment

scolaire situé à proximité. S’agissant de la salle de réunion, l’autorité

intimée a indiqué qu'elle était essentiellement destinée à des activités de

quartier et que, même si elle était dimensionnée pour pouvoir accueillir

jusqu’à 200 personnes selon les normes de protection contre l’incendie, le

nombre des utilisateurs sera généralement bien plus réduit. Ces considérations

permettent de penser que, contrairement à ce que craignent les recourants,

l’utilisation de la salle de réunion ne générera que très ponctuellement des

besoins supplémentaires en stationnement. Il convient également de tenir compte

pour le surplus du fait que plusieurs places de stationnement existent à

proximité sur le domaine public et que deux arrêts de bus sont proches de la

construction projetée. Enfin, on relèvera que les recourants n’ont pas démontré

qu’ils seraient directement touchés par les problèmes de stationnement dans la

mesure où ils disposent tous de places de parc privées au sous-sol de leurs

immeubles.

On ne peut en outre suivre les recourants lorsqu’ils

prétendent que les besoins en stationnement devraient être examinés en fonction

du futur plan de mobilité que les autorités communales sont en train d’élaborer.

Pour les raisons qui précèdent, il y a lieu d’écarter la requête incidente en

suspension formulée par les recourants.

Au vu de ce qui précède et compte tenu de

l’importante marge d’appréciation dont dispose la municipalité, qui peut

accepter des solutions d’ensemble dérogeant aux nombres de places exigées par

l’art. 64 RPGA, cette dernière n’a pas excédé son pouvoir d’appréciation en

considérant que le nombre de places de stationnement prévu était conforme à la

règlementation communale applicable.

Quant aux deux roues, les recourants ont

manifestement perdu de vue que 28 emplacements pour les deux-roues légers

(vélos) étaient prévus dans le couloir du rez-de-chaussée du bâtiment projeté,

soit un nombre suffisant aussi bien pour les appartements prévus que pour la

cantine scolaire, si bien que ce grief doit également être écarté.

6.

Les recourants ont fait valoir dans leur réplique que la construction

projetée causerait une augmentation de la circulation qui "n’aurait fait

l’objet d’aucune étude ni d’aucune estimation" sans préciser quelles

dispositions légales seraient violées.

On relèvera d’abord que l’accès à la parcelle paraît

conforme à ce qu’exige l’art. 19 al. 1 LAT. Pour qu'un terrain soit réputé

équipé, cette disposition exige qu'il soit desservi d'une manière adaptée à

l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il

est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en

eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. Une voie d'accès

est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu’elle est suffisante d’un point de vue

technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle

dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a et les arrêts cités; ATF 1C_36/2010 du 18

février 2011 consid. 4.1). Pour qu'une desserte routière soit adaptée à

l'utilisation prévue, il faut d'abord que la sécurité – celle des

automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier –

soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules

qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement

soient suffisantes et que l'accès des services de secours (ambulance, service

du feu) et de voirie soit assuré (ATF 1C_36/2010 précité consid. 4.1). Les

infrastructures doivent ainsi être adaptées aux possibilités de construire

offertes par le plan des zones. La voie d'accès est aussi adaptée à

l'utilisation prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la zone

qu'elle dessert. Un bien-fonds ne peut dès lors être considéré comme équipé si,

une fois construit conformément aux règles du plan d'affectation, son

utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut pas être absorbé

par le réseau routier, ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes

pour le voisinage. Les autorités communales et cantonales disposent en ce

domaine d'un important pouvoir d'appréciation (ATF 129 II 238 consid. 2; 121 I

65.

consid. 3a in fine; 119 Ib 480 consid. 6; 116 Ib 159; 96 I 369 consid. 4).

Selon la jurisprudence cantonale, l'accès est suffisant lorsqu'il présente des

conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant

compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de

l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et

exige des usagers une prudence accrue (cf. notamment AC.2010.0333 du 2 novembre

2011.

consid. 4a et les références).

En l’espèce, l’inspection locale a permis de

constater que l’avenue de Beaulieu est suffisamment large pour absorber le

trafic supplémentaire qui sera généré par la nouvelle construction. En outre,

le tronçon faisant face au bâtiment est intégré à une zone 30 au sens de la

législation sur la circulation routière, ce qui facilitera l’accès et la

sorties aux différentes places de stationnement prévues, en particulier au

parking souterrain. Pour le surplus, il n’apparaît pas qu’une cantine scolaire

soit susceptible de générer un accroissement important du trafic. Il en va de

même de la salle destinée à des réunions de quartier.

Enfin, il n’apparaît pas vraisemblable à ce stade

que la construction projetée générera des nuisances sonores incompatibles avec

le degré de sensibilité au bruit de la zone considérée, ce que les recourants

ne font de toute manière pas valoir.

Il s’ensuit que tout grief en lien avec

l’augmentation de la circulation doit également être écarté.

7.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, entièrement

mal fondé, doit être rejeté.

Les frais de la cause seront mis à la charge des

recourants qui succombent (art. 49 al. 1 LPA-VD). En outre, ceux-ci verseront à

l’autorité intimée, qui a mandaté un avocat, une indemnité à titre de dépens,

qu’il convient de fixer à 3'500 fr. en application de l’art. 11 du tarif du 28

avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative

(TFJDA, RSV 173.36.5.1). La constructrice n’ayant pas mandaté un représentant

professionnel, elle n’a pas droit à des dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 11 février 2016 par la Municipalité de Rolle est

confirmée.

III.

Un émolument de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la charge des

recourants.

IV.

Les recourants verseront solidairement entre eux une indemnité de 3'500

(trois mille cinq cents) francs à la Commune de Rolle à titre de dépens.

Lausanne, le 12 décembre 2016

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.