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Décision

AC.2016.0082

CDAP - AC.2016.0082 - 2017-05-04 - A._____ et B.__ /Municipalité de Belmont-sur-Lausanne, C.__ , D.__ et E._____

4 mai 2017Français31 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

B.________ et A.________ sont copropriétaires depuis le 24 juillet 2013 chacun

pour une demie du lot de propriété par étage n° 1141 (ci-après: la part de

PPE n° 1141) sur la parcelle n° 229 de la Commune de

Belmont-sur-Lausanne (ci-après: la commune). D'une surface de 1'382 m2,

le bien-fonds n° 229 comprend un jardin de 1'133 m2, la part de

PPE n° 1141, se trouvant dans la partie Ouest de la parcelle précitée,

plus particulièrement un bâtiment d'habitation (n° ECA 1363) de 90 m2,

flanqué au Sud d'une terrasse. La parcelle n° 229 est colloquée en zone de

villas selon le Plan des zones (PZ) et le Règlement sur les constructions et

l'aménagement du territoire (RCAT), tous deux approuvés par le Conseil d'Etat

le 4 juillet 1984, et s'est vu attribuer un degré de sensibilité au bruit II.

Un jacuzzi est actuellement installé au Nord-Ouest de la parcelle n° 229,

à proximité de la villa de B.________ et de A.________.

B.

Le 25 juillet 1977, une ancienne propriétaire de la parcelle n° 338

avant morcellement ainsi que des promettant-acquéreurs avaient déposé, sur la

partie de cet ancien bien-fonds qui allait devenir la parcelle n° 229, une

demande de permis de construire deux villas mitoyennes (E+F) ainsi qu'un garage

séparé comprenant deux parties. Des demandes de permis de construire quatre

autres villas mitoyennes (A+B et C+D) sur les deux autres parties de la

parcelle n° 338 avaient également été déposées.

A la suite de l'enquête publique qui avait eu lieu

du 2 au 12 août 1977 et après que la demande de permis de construire avait été

examinée par les services cantonaux compétents, la Municipalité de

Belmont-sur-Lausanne (ci-après: la municipalité) avait octroyé le 18 août 1977 le

permis de construire requis à l'ancienne propriétaire ainsi qu'aux

promettant-acquéreurs.

Le 1er août 1978, la municipalité avait

approuvé la modification apportée à la façade Ouest de la construction prévue.

Le 8 mai 1979, la municipalité avait accordé le

permis d'habiter les villas E+F.

C.

C.________ est propriétaire du lot de propriété par étage n° 1240

(ci-après: la part de PPE n° 1240) sur la parcelle n° 230 de la

commune, contiguë au Nord-Nord-Ouest de la parcelle n° 229.

Le 29 septembre 2015, la municipalité a informé,

après une visite chez elle le 22 septembre 2015, C.________, qui, selon un

courrier de cette dernière à la municipalité du 23 septembre 2015, s'était

plainte d'être incommodée tous les jours de manière intermittente par des

nuisances sonores et des vibrations depuis quelques mois, que ces nuisances

étaient causées par le moteur du jacuzzi installé chez B.________ et A.________.

Elle priait également B.________ de faire le nécessaire pour résoudre le

problème en cause et de prendre contact avec C.________ afin qu'il puisse venir

chez elle se rendre compte de la gêne que l'installation occasionnait. Elle

l'informait par ailleurs que l'installation d'un jacuzzi était soumise à

autorisation, ce qui n'avait pas été fait en son temps, et encourageait de ce fait

vivement B.________ à trouver un accord à l'amiable avec C.________.

Le 2 novembre 2015, C.________ a informé la

municipalité que B.________ n'avait pas pris contact avec elle.

Le 10 novembre 2015, C.________ et D.________ ainsi

que E.________, propriétaire du lot de propriété par étage n° 1239 (ci-après:

la part de PPE n° 1239) sur la parcelle n° 230 de la commune, ont,

par l'intermédiaire de leur mandataire, imparti à B.________ et A.________, qui

n'avaient rien entrepris, un délai au 24 novembre 2015 pour résoudre le

problème des nuisances en cause qui les incommodaient depuis le printemps 2015.

Ils ont envoyé le courrier précité en copie à la Commune de Belmont-sur-Lausanne

(ci-après: la commune).

Le 24 novembre 2015, C.________ et D.________ ainsi

que E.________ ont à nouveau envoyé un courrier, envoyé en copie à la commune,

à B.________ et A.________, qui n'étaient pas allés retirer le courrier

recommandé du 10 novembre 2015, par lequel ils ont imparti à ces derniers, rien

n'ayant été fait, un ultime délai au 1er décembre 2015 pour résoudre

le problème en cause, confirmer par écrit que la situation avait été

définitivement corrigée et donner leur accord à ce qu'une séance soit organisée

dans leur logement, afin que la municipalité puisse contrôler la conformité de

leurs installations aux normes en vigueur.

Les 9 et 21 décembre 2015, C.________ et D.________

ainsi que E.________ ont une nouvelle fois envoyé des courriers, transmis en

copie à la commune, à B.________ et A.________.

Le 21 décembre 2015, C.________ et D.________ ainsi

que E.________ ont également prié la commune, dès lors que les nuisances

sonores en cause persistaient toujours, de bien vouloir prendre contact avec B.________

et A.________ afin de procéder à une nouvelle inspection des lieux et faire

retirer le jacuzzi, posé sans autorisation, qui continuait à engendrer des

nuisances sonores dans le voisinage.

Le 4 janvier 2016, B.________ et A.________ ont

écrit un courrier, envoyé en copie à la commune, à C.________ et D.________

ainsi qu'à E.________, par lequel ils ont en particulier contesté le fait que

le jacuzzi en cause, acheté par le précédent propriétaire en avril 2008,

produirait un volume sonore excessif, même si pendant quelques mois un moteur,

qui émettait plus de bruit, avait dû être installé provisoirement en

remplacement du précédent, tombé en panne, de même que le fait que le jacuzzi serait

soumis à autorisation.

Le 7 janvier 2016, la municipalité a indiqué à B.________

et A.________ que l'installation de leur jacuzzi était soumise à autorisation

et requérait dès lors de leur part la production dans les trente jours d'un

dossier technique, de manière à pouvoir statuer sur la procédure d'autorisation

à appliquer. Elle les avertissait qu'à défaut de la production d'un tel dossier,

elle serait appelée à statuer sur la suppression de l'installation construite

sans autorisation.

Le 5 février 2016, B.________ et A.________ se sont

déterminés sur le courrier de la municipalité du 7 janvier 2016. Ils ont

produit des pièces à l'appui de leur lettre, en particulier le mode d'emploi de

leur jacuzzi ainsi qu'une étude acoustique d'un bureau d'ingénieurs du 29

janvier 2016 à laquelle ils avaient fait procéder.

D.

Par décision du 15 février 2016, la municipalité a exigé de B.________

et A.________ d'une part que le jacuzzi soit remis à son emplacement d'origine,

soit sur la terrasse au Sud de la maison, dans un délai de quinze jours, cela

étant fait les intéressés devant confirmer le déplacement de l'installation par

courriel au service technique afin qu'un contrôle puisse être effectué, d'autre

part qu'un dossier complet de demande d'autorisation de construire lui soit fourni

dans un délai de trente jours concernant le mur et la terrasse réalisés sans

autorisation ainsi que tout autre aménagement ne figurant pas sur les plans,

dont une copie était annexée, soumis à l'enquête publique en août 1977 et

faisant foi pour la délivrance du permis d'habiter.

E.

Le 15 février 2016, la municipalité a informé C.________ et D.________

ainsi que E.________ avoir constaté que le jacuzzi avait été installé à son

emplacement actuel, au Nord-Ouest de la maison, relativement récemment, ce qui

semblerait coïncider avec l'apparition des nuisances subies. Elle indiquait

avoir ainsi décidé d'exiger qu'il soit remis à son emplacement d'origine sur la

terrasse devant la maison dans un délai de quinze jours.

Le 3 mars 2016, C.________ et D.________ ainsi que E.________,

qui précisaient que le jacuzzi n'avait pas été déplacé et que les nuisances

persistaient de jour comme de nuit, ont requis de la municipalité qu'elle

ordonne à B.________ et A.________ d'éteindre immédiatement le jacuzzi jusqu'à

droit connu sur la procédure d'autorisation et qu'elle rende rapidement une

décision sur la nécessité d'une autorisation pour l'installation du jacuzzi.

F.

Par acte du 17 mars 2016, B.________ et A.________ (ci-après: les

recourants) ont interjeté recours contre la décision de la municipalité du 15

février 2016, concluant principalement à la réforme de la décision entreprise

en ce sens que le jacuzzi pouvait demeurer là où il se trouvait alors et ne

ferait pas l'objet d'un quelconque contrôle et qu'il était constaté que le mur

et la terrasse étaient inclus dans le permis de construire du 18 août 1977,

respectivement du permis d'habiter du 8 mai 1979, subsidiairement à la réforme

de la décision attaquée en ce sens que le jacuzzi pouvait demeurer là où il se

trouvait alors et ne ferait pas l'objet d'un contrôle et qu'un délai de 90

jours leur était imparti pour déposer un dossier complet de demande

d'autorisation de construire concernant le mur et la terrasse ainsi que tout

autre aménagement ne figurant pas sur les plans, plus subsidiairement encore à

l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de l'affaire à la commune

pour nouvelle décision.

Le 23 mai 2016, C.________ et D.________ ainsi que E.________

(ci-après: les opposants) ont indiqué se rallier entièrement à la position de

la municipalité, tout en renonçant à prendre des conclusions formelles dans le

cadre de la présente procédure et n'entendant ainsi pas prendre part à la suite

de cette procédure.

Le 17 juin 2016, la municipalité a conclu au rejet

du recours.

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Se pose tout d'abord la question de savoir si l'installation d'un

jacuzzi, tel celui en cause, nécessite l'octroi d'une autorisation, ce que

contestent les recourants.

a) Aux termes de l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale

du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune

construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans

autorisation de l'autorité compétente. Selon la jurisprudence, sont considérés

comme des constructions ou installations tous les aménagements durables et

fixes créés par la main de l'homme, exerçant une incidence sur l'affectation du

sol, soit parce qu'ils modifient sensiblement l'espace extérieur, soit parce

qu'ils chargent l'infrastructure d'équipement ou soit encore parce qu'ils sont

susceptibles de porter atteinte à l'environnement (ATF 140 II 473

consid. 3.4.1 p. 479; 123 II 256 consid. 3 p. 259; 113 Ib 314

consid. 2b p. 315; cf. aussi arrêts TF 1C_254/2016 du 24 août 2016

consid. 3.2;1C_618/2014 du 29 juillet 2015 consid. 3.1; voir

également AC.2014.0364 du 26 janvier 2016 consid. 2b). La procédure

d'autorisation doit permettre à l'autorité de contrôler, avant la réalisation

du projet, sa conformité aux plans d'affectation et aux réglementations

applicables. Pour déterminer si l'aménagement prévu est soumis à cette

procédure, il faut évaluer si, en général, d'après le cours ordinaire des

choses, il entraînera des conséquences telles qu'il existe un intérêt de la

collectivité ou des voisins à un contrôle préalable (ATF 119 Ib 222 consid. 3a

p. 227; voir aussi ATF 123 II 256 consid. 3 p. 259; arrêts TF 1C_618/2014

du 29 juillet 2015 consid. 3.1;1C_107/2011 du 5 septembre 2011 consid.

3.

). En conséquence, de petits projets, de dimensions limitées et qui n’ont

d’impact ni sur des intérêts publics ni sur l’intérêt des voisins ne sont pas

soumis à autorisation en vertu de l’art. 22 al. 1 LAT. Pour déterminer si une

telle exigence s’applique pour une petite construction, il faut donc examiner

les caractéristiques de l’endroit où le projet doit être réalisé (ATF 139 II

134.

consid. 5.2). Sont ainsi assimil. à des constructions tous les bâtiments

en surface, y compris les abris mobiles, installés pour un temps non

négligeable en un lieu fixe. L'exigence de la relation fixe avec le sol

n'exclut pas la prise en compte de constructions mobilières, non ancrées de

manière durable au sol et qui sont, cas échéant, facilement démontables (ATF

123.

II 256 consid. 3 p. 259; ALEXANDER RUCH, in AEMISEGGER/KUTTLER/MOOR/RUCH, Commentaire de la LAT, 2010, n° 24 ad art.

22.

LAT; cf. aussi arrêt TF 1C_75/2011 du 5 juillet 2011 consid. 2.1).

L'assujettissement a été admis pour une roulotte de

grandes dimensions destinée à jouer le rôle d'une maison de vacances (ATF 100

Ib 482 consid. 4 p. 488), des clôtures et barrières hors de la zone à bâtir

(ATF 118 Ib 49), un jardin d'hiver, une véranda, une cabane de jardin ou un

couvert servant de garage (arrêt non publié 1A.92/1993 consid. 2a, et les

références citées), de même que pour un jacuzzi (arrêt TF 1C_75/2011 du 5

juillet 2011, dans lequel le TF a confirmé le refus du permis de construire un

jacuzzi installé sur une terrasse située dans une partie du toit d'un bâtiment

historique classé et son enlèvement; voir aussi AC.2013.0367 du 24 septembre

2015.

consid. 6e; AC.2007.0206 du 14 janvier 2009 consid. 6e).

Aux termes de l'art. 103 de la loi vaudoise du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV

700.

), aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en

sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou

l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment ne peut être exécuté avant d'avoir

été autorisé (al. 1). Ne sont pas soumis à autorisation: les constructions, les

démolitions et les installations de minime importance ne servant pas à

l'habitation ou à l'activité professionnelle et dont l'utilisation est liée à

l'occupation du bâtiment principal (let. a); les aménagements extérieurs, les

excavations et les travaux de terrassement de minime importance (let. b); les

constructions et les installations mises en place pour une durée limitée (let.

c). L'art. 68a al. 2 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC

(RLATC; RSV 700.11.1) contient une liste de constructions et d'installations

qui peuvent ne pas être soumises à autorisation.

b) Les art. 54 et 56 du règlement du 4 octobre 2006

d'application de la loi du 16 mai 2006 sur l'énergie (RLVLEne; RSV 730.01.1),

qui concernaient auparavant uniquement les piscines chauffées (cf. Recueil

annuel du 27 octobre 2006), ont fait l'objet de modifications le 2 juillet 2014

(Recueil annuel du 15 juillet 2014), entrées en vigueur le 1er

février 2015, en relation avec les jacuzzis.

Selon l'art. 54 RLVLEne, la construction et

l'assainissement des piscines et jacuzzis fixes chauffés, quelle que soit la

contenance, ainsi que le renouvellement et la transformation importante des

installations techniques qui les chauffent sont soumis à autorisation du

service au sens de l'art. 120 LATC.

Aux termes de l'art. 120 al. 1 let. d LATC, ne

peuvent sans autorisation spéciale être construits, reconstruits, agrandis,

transformés ou modifiés dans leur destination les constructions, les ouvrages,

les installations et les équipements soumis à autorisation ou qui doivent être

approuvés selon des dispositions légales ou réglementaires fédérales ou

cantonales.

Conformément à l'art. 56 RLVLEne, la construction et

l'assainissement de piscines et jacuzzis extérieurs chauffés ainsi que les

modifications importantes de leurs installations ne sont admis que si des

énergies renouvelables ou des rejets de chaleur inutilisables autrement sont

exclusivement employés (al. 1). Sont soumise aux exigences de l'alinéa 1,

toutes les installations qui demeurent à l'extérieur durant l'entier de la

saison estivale (al. 3). Le chauffage au moyen d'une pompe à chaleur est admis,

à la condition que le bassin soit équipé d'une couverture contre les

déperditions thermiques (al. 4).

c) La loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la

protection de l’environnement (LPE; RS 814.01) prévoit, pour la limitation des

émissions, un concept d'action à deux niveaux: une limitation dite préventive,

qui doit être ordonnée en premier lieu, indépendamment des nuisances existantes

(art. 11 al. 2 LPE), puis une limitation complémentaire ou plus sévère des

émissions qui doit être ordonnée s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que

les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront

nuisibles ou incommodantes (art. 11 al. 3 LPE; cf. également les arrêts

AC.2014.0163 du 9 octobre 2015 consid. 12a; AC.2013.0489 du 11 mars 2015

consid. 5a).

Il n'est pas exclu que la jurisprudence relative à

la pompe à chaleur (ATF 141 II 476), qui est une installation fixe nouvelle au

sens des art. 7 al. 7 LPE et 2 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 15 décembre

1986.

sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41; cf. ATF 141 II 476

consid. 3.2) et à laquelle peut s'apparenter un jacuzzi, soit ainsi applicable par

analogie à ce dernier. Installée à l'extérieur, la pompe à chaleur produit un

bruit extérieur et ne peut donc être construite que si les immissions sonores

qu'elle engendre ne dépassent pas les valeurs de planification fixées à

l'annexe 6 OPB (art. 25 al. 1 LPE et 7 al. 1 let. b OPB). En particulier,

l'annexe 6 OPB prévoit les valeurs limites applicables aux installations de

chauffage. Pour une zone ayant, comme c'est le cas en l'occurrence, le degré de

sensibilité II, les valeurs de planification sont de 55 dB en journée et 45 dB

durant la nuit.

Les émissions de bruit (au sortir de l'installation:

art. 7 al. 2 LPE) doivent en outre être limitées par des mesures préventives en

tant que cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation

et économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB). La

protection contre le bruit est ainsi assurée par l'application cumulative des valeurs

de planification et du principe de la limitation préventive des émissions

(cf. ATF 141 II 476 consid. 3.2 , et les références citées; arrêts TF

1C_204/2015 du 18 janvier 2016 consid. 3.7;1C_161/2015 du 22 décembre

2015.

consid. 2). Dès lors que les valeurs de planification ne constituent

pas des valeurs limites d'émissions au sens de l'art. 12 al. 1 let. a LPE,

leur respect ne signifie pas à lui seul que toutes les mesures de limitation

imposées par le principe de prévention des émissions ont été prises et que le

projet en cause satisfait à la législation sur la protection de l'environnement

(ATF 141 II 476 consid. 3.2, et les références citées; arrêts TF 1C_161/2015 du

22.

décembre 2015 consid. 2;1C_506/2008 du 12 mai 2009 consid. 3.3). Selon le

Tribunal fédéral, il faut examiner chaque cas d'espèce pour déterminer si le

principe de prévention exige une limitation supplémentaire des émissions (ATF

141.

II 476 consid. 3.2; 124 II 517 consid. 4b, et les références

citées). Pour une nouvelle installation, il ne s'agit pas de choisir entre

différentes variantes du projet respectant les valeurs de planification, mais

de choisir la variante qui offre la meilleure protection contre le bruit au

regard des principes de prévention et de proportionnalité (arrêt TF 1C_506/2008

du 12 mai 2009 consid. 3.3). S'agissant en particulier du choix de

l'emplacement d'une nouvelle installation, le principe de prévention impose de

tenir compte des émissions que celle-ci produira et de la protection des tiers

contre les atteintes nuisibles et incommodantes, afin de choisir l'emplacement

le moins bruyant (ATF 141 II 476 consid. 3.2).

d) Selon la jurisprudence relative au droit

applicable en matière d'ordre de remise en état ou de procédure de

régularisation, la légalité de la construction s'examine en principe au moment

où les travaux ont été effectués. On applique toutefois le droit en vigueur au

moment où l'autorité statue si celui-ci est plus favorable au recourant (cf.

art. 52 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du

territoire [OAT; RS 700.1]; ATF 127 II 209 consid. 2b p. 211; 123 II 248

consid. 3a/bb p. 252; 102 Ib 64 consid. 4 p. 69; cf. aussi arrêt TF 1C_486/2015

du 24 mai 2016 consid. 3.2).

2.

a) Compte tenu du type de jacuzzi dont il s'agit, son installation

nécessite indéniablement une autorisation à tout le moins de la commune. Le mode

d'emploi du jacuzzi (ci-après: le mode d'emploi) donne en effet des

instructions particulières quant à son installation. Il précise ainsi que ce

dernier doit être installé uniquement sur un sol ou une surface qui puisse

résister à une exposition répétée à l'eau, des écoulements d'eau pouvant être

provoqués par des éclaboussures, un débordement, le remplissage et la vidange

du bassin ainsi qu'une panne des équipements (mode d'emploi p. 7). Il est

également indiqué que le jacuzzi doit être posé sur une surface

structurellement robuste, lisse et de niveau (carrelage, ciment, plancher,

briques ou sable) (mode d'emploi p. 9), le mode d'emploi précisant qu'il

est essentiel que les fondations soient résistantes pour assurer la stabilité

de la structure ou de la terrasse (mode d'emploi p. 9). Il s'agit donc,

ainsi que le relève la municipalité dans sa réponse au recours, indubitablement

d'un jacuzzi devant reposer sur une surface particulière qui requiert à ce

titre une autorisation. La comparaison des orthophotos de la parcelle

n° 229 de 2012 et de 2016 figurant au dossier permet de constater que le

jacuzzi a été déplacé de son emplacement sur la terrasse au Sud de la parcelle

(cf. orthophoto de 2012) au Nord-Ouest du bien-fonds (cf. orthophoto

de 2016). Or, l'orthophoto de la parcelle de 2016, sur laquelle on distingue

une auréole à l'emplacement précédent du jacuzzi sur la terrasse Sud, montre

d'ailleurs que cette installation a une incidence même sur un sol en dur. Le

manuel précise par ailleurs qu'un programme régulier de traitement de l'eau au

moyen de produits chimiques est essentiel au fonctionnement de l'installation

(mode d'emploi pp. 17 et 21) et que celle-ci doit être également vidangée

et nettoyée tous les deux à trois mois et lorsqu'elle reste inutilisée pendant plus

de deux semaines (mode d'emploi p. 19). Dès lors qu'il peut y avoir en

outre des écoulements d'eau, l'utilisation du jacuzzi n'est ainsi pas sans

incidence sur l'environnement. L'assujettissement à autorisation se justifie

ainsi aussi au vu du risque d'atteinte à la protection de la nature. Les

nuisances sonores dont ont fait état les voisins et l'étude acoustique du 29

janvier 2016 à laquelle a procédé un bureau d'ingénieurs sur demande des

recourants laissent également penser que le jacuzzi en cause, de par le bruit

et les vibrations qu'il provoque, est un ouvrage susceptible de porter atteinte

aux intérêts privés de voisins dignes de protection. L'on peut enfin relever

que les recourants ne sauraient prétendre que leur jacuzzi n'est pas une

installation destinée à être durablement installée à un endroit, dès lors

qu'ils l'ont visiblement aménagée de manière durable au Nord-Ouest de la

parcelle.

Au vu de ce qui précède, l'aménagement du jacuzzi litigieux

est soumis à autorisation, conformément à la réglementation applicable. C'est

en conséquence à tort que les recourants prétendent que tel ne serait pas le

cas et que leur jacuzzi pourrait être maintenu à son emplacement actuel, soit

au Nord-Ouest de la parcelle, sans autorisation quelconque.

b) La décision attaquée, en tant qu'elle exige que

le jacuzzi soit remis à son emplacement d'origine, soit sur la terrasse au Sud

de la maison des recourants, constitue implicitement une régularisation de

l'installation de l'ouvrage en question à cet endroit-là, soit à celui qu'il

occupait auparavant, à tout le moins depuis 2012 (cf. l'orthophoto de 2012),

installation qui, contrairement aux exigences précitées, n'avait pas fait

l'objet d'une autorisation. Le tribunal ne voit pas de raisons de remettre en

cause une telle régularisation. Dès lors qu'elle porte sur un aménagement qui a

été effectué à l'endroit en cause en 2012 au plus tard, une telle installation

n'est en effet pas susceptible de devoir faire l'objet d'une autorisation

spéciale selon les art. 54 et 56 RLVLEne, entrés en vigueur le 1er

février 2015, sachant en outre que l'on ne saurait considérer que la réparation

du moteur, voire son changement, les recourants n'étant pas tout à fait clairs

sur ce point, constitue une modification importante des installations au sens

des art. 54 et 56 RLVLEne. L'on peut également relever qu'il ressort de la

comparaison des orthophotos de la parcelle n° 229 de 2012 et de 2016 que

le déplacement du jacuzzi de la terrasse au Nord-Ouest du bien-fonds semble

avoir été effectué seulement quelque temps avant que l'orthophoto de 2016 ne

soit prise, ainsi que l'auréole figurant à l'ancien emplacement du jacuzzi

permet de le supposer, et que ce déplacement correspondrait à l'apparition des

nuisances dont les voisins propriétaires de la parcelle n° 230 ont

commencé à se plaindre dans le courant de l'année 2015. Il s'ensuit qu'un tel

déplacement paraît conforme au principe de prévention applicable en matière de

protection de l'environnement et plus particulièrement de protection contre le

bruit quant au choix de l'emplacement le moins bruyant. En effet, le jacuzzi

qui, certes, selon l'étude acoustique à laquelle les recourants ont fait procéder

respecterait à son emplacement au Nord-Ouest de la parcelle les valeurs de

planification fixées à l'annexe 6 OPB, n'avait visiblement provoqué aucune

plainte du voisinage lorsqu'il était en revanche installé sur la terrasse des

recourants. L'argument de ces derniers selon lequel les nuisances sonores

auraient été provoquées par l'installation d'un moteur provisoire entre avril

et décembre 2015 n'est à cet égard pas déterminant, dès lors que les

propriétaires de la parcelle n° 230 se plaignaient toujours, dans un

courrier du 3 mars 2016, des nuisances occasionnées par le jacuzzi, sis au

Nord-Ouest de la parcelle.

Si, en revanche, les recourants tenaient à maintenir

leur jacuzzi à son emplacement actuel, soit au Nord-Ouest de la parcelle,

emplacement qui a provoqué l'intervention de voisins quant au bruit et aux

vibrations occasionnés, ils devraient procéder au dépôt formel d'un dossier

complet de demande d'autorisation de construire, dossier qui serait soumis aux

autorisations et préavis nécessaires des autorités compétentes en la matière,

en particulier vraisemblablement celle découlant des art. 54 et 56 RLVLEne (cf.

arrêt AC.2015.0264 du 5 décembre 2016). L'installation du jacuzzi à ce nouvel

emplacement, soit à un emplacement différent de celui autorisé par la

municipalité, impliquerait en effet qu'une nouvelle procédure de demande d'autorisation

de construire soit entreprise. A noter que l'on pourrait même se demander si le

déplacement du jacuzzi sur la terrasse située au Sud de la maison, tel

qu'ordonné par la municipalité dans la décision entreprise, n'aurait pas

également dû faire l'objet du dépôt d'un dossier complet de demande

d'autorisation de construire.

3.

Les recourants contestent par ailleurs le fait qu'il leur soit demandé de

déposer dans un délai de trente jours un dossier complet de demande

d'autorisation de construire concernant le mur en éléments Muraflore et la

terrasse, tous deux sis au Sud de la villa des recourants, ainsi que tout autre

aménagement ne figurant pas sur les plans soumis à l'enquête publique en août 1977

et faisant foi pour la délivrance du permis de construire.

a) En droit vaudois, la procédure de mise à

l'enquête est régie notamment par l'art. 109 al. 1 LATC. L'enquête

publique a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la

connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but

idéal ou autres, les projets de construction au sens large du terme, y compris

les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui

pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à

garantir leur droit d'être entendus. D'autre part, l’enquête publique doit

permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions

légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie

d'élaboration, en tenant compte des éventuelles interventions de tiers

intéressés ou des autorités cantonales, le cas échéant, de fixer les conditions

nécessaires au respect de ces dispositions (cf. arrêts AC.2015.0100 du 7

septembre 2016 consid. 1a; AC.2015.0027, AC.2015.0031 du 15 janvier 2016

consid. 3a; AC.2014.0015 du 30 juin 2014 consid. 2b). L’art. 111 LATC précise

pour sa part que la municipalité peut dispenser de l’enquête publique les

travaux de minime importance, notamment ceux mentionnés dans le règlement

cantonal.

La jurisprudence constante considère qu'une mise à

l'enquête ne s'impose pas nécessairement après coup pour juger si des travaux

réalisés sans enquête sont ou non conformes aux dispositions légales et

réglementaires, lorsque cette mesure paraît d'emblée inutile à la sauvegarde

des intérêts de tiers et n'est pas susceptible d'apporter au débat des éléments

nouveaux, ce qui est en particulier le cas lorsque les travaux sont achevés

depuis longtemps et sont visibles pour les tiers. L'enquête publique n'est pas

une fin en soi, l'essentiel étant de savoir si son absence gêne les intéressés

dans l'exercice de leurs droits (cf. notamment AC.2013.0346 du 26 août 2014

consid. 3a; AC.2012.0130 du 13 décembre 2012 consid. 4a; AC.2012.0021 du

16.

mai 2012 consid. 2, et les références citées).

b) Les recourants invoquent tout d'abord le fait que

les travaux en cause, soit en particulier le mur et la terrasse, auraient fait

l'objet d'une mise à l'enquête publique lors du dépôt de la demande de permis

construire en 1977. On ne saurait toutefois considérer que tel est le cas. Il

ne ressort en effet pas des plans déposés en 1977 et soumis à l'enquête

publique du 2 au 12 août 1977 qu'un mur et une terrasse, tels ceux en cause,

auraient alors été prévus. Une terrasse couverte, correspondant très

probablement à la "véranda avec dallage" à laquelle se réfère la

demande de permis de construire, était certes prévue au Sud de la maison, ainsi

qu'un chemin d'accès à l'Ouest de la parcelle n° 229 et un muret en

bordure Sud-Ouest de cette même parcelle, à proximité du chemin d'accès et du

garage situé au Sud de la maison (cf. en particulier plans n° 07.76.07 du

24.

mars 1977, modifié les 24 juin et 14 juillet 1977, n° 07.76.09 du 24

mars 1977, modifié le 20 juillet 1977, n° 07.76-14 du 25 juin 1977,

n° 07.76-18 du 20 juillet 1977), mais aucunement un mur tel celui

litigieux ni le dallage de toute la surface située au Sud de la villa des

recourants. A noter que même si les plans de 1977 comprenaient les aménagements

litigieux, l'on ne saurait considérer que de tels plans déposés en 1977 et

ayant fait l'objet d'une autorisation de construire le 18 août 1977 puissent

permettre la construction d'aménagements extérieurs effectués, ainsi que le

démontrent les orthophotos de 2009, 2012 et 2016 produites par la municipalité,

entre 2009 et 2016.

Les recourants font par ailleurs valoir que la

commune aurait été parfaitement au courant que les travaux litigieux auraient

été effectués par les précédents propriétaires de la part de PPE n° 1141

sur la parcelle n° 229, ainsi que cela ressortirait de la décision

attaquée. Ainsi qu'elle l'explique dans le cadre de celle-ci, c'est en

comparant les orthophotos de 2009, 2012 et 2016, que la municipalité en a été

amenée à constater que les travaux en cause, figurant déjà entièrement pour la

terrasse et partiellement pour le mur sur l'orthophoto de 2012, le mur

n'apparaissant dans son entier que sur l'orthophoto de 2016, les travaux ne

figurant en revanche aucunement sur l'orthophoto de 2009, avaient été effectués,

à tout le moins pour l'essentiel, par les précédents propriétaires, sachant que

les recourants ont acquis la propriété de la part de PPE n° 1141 sur la

parcelle n° 229 en juillet 2013. Le fait en outre que ce seraient les

anciens propriétaires qui auraient procédé à des aménagements extérieurs non

autorisés n'est pas déterminant. En effet, selon la jurisprudence, les

acquéreurs ultérieurs d'un immeuble en sont entrés en possession avec les droits

et obligations qui lui sont rattachés, en particulier ceux découlant du droit

public des constructions. A ce titre, ils doivent également se laisser opposer

la mauvaise foi de leurs prédécesseurs (cf. arrêt TF 1C_122/2016 du 7 septembre

2016.

consid. 6.2.3, et les références citées).

Les recourants n'apportent par ailleurs aucun

élément qui permettrait de mettre en doute l'affirmation de la municipalité

selon laquelle elle a découvert l'existence des aménagements extérieurs

litigieux dans le cadre de l'instruction relative au jacuzzi, en comparant les

orthophotos de 2009, 2012 et 2016. Ils ne sauraient en particulier être suivis

lorsqu'ils affirment que, compte tenu des travaux nécessaires pour effectuer un

terrassement, il serait impensable que la commune ne s'en soit pas rendue

compte lorsqu'ils ont été effectués. L'on ne voit pas pourquoi tel devrait être

le cas.

c) Au vu de l'ensemble du dossier, l'on ne peut en

outre que suivre la municipalité, lorsqu'elle exige que les recourants déposent

un dossier complet de demande d'autorisation de construire. Les travaux en

cause, qui n'ont pas fait l'objet d'une demande d'autorisation de construire,

n'ont pas été mis à l'enquête publique et ne bénéficient d'aucune autorisation

de construire, sont en effet d'une certaine importance. Il ressort notamment du

recours qu'il a en particulier dû être procédé à un terrassement ainsi que du

dossier, en particulier des orthophotos de 2009, 2012 et 2016 et des

photographies produites par les recourants dans le cadre de la présente

procédure, que le mur paraît être d'une certaine hauteur et que toute la partie

située au Sud de la maison des recourants a été recouverte d'un dallage. Il se

justifie dès lors que la municipalité puisse à tout le moins être en possession

d'un dossier complet, de manière à disposer des informations nécessaires sur

les travaux non autorisés qui ont été réalisés ou qui sont en cours d'exécution

en vue d'examiner leurs possibilités de régularisation. Il sied de relever que

la municipalité n'exige pas la démolition des ouvrages réalisés sans droit,

mais uniquement le dépôt d'un dossier complet de demande d'autorisation de

construire concernant le mur et la terrasse ainsi que tout autre aménagement ne

figurant pas sur les plans soumis à l'enquête publique en août 1977, sans

préjuger de la décision qui sera prise ultérieurement.

Rien ne justifie enfin de prolonger, ainsi que le

demandent subsidiairement les recourants, le délai de trente jours qui leur a

été imparti pour déposer un dossier complet, sachant en particulier que cela

fait maintenant plus d'une année qu'une telle demande leur a été faite.

Le grief des recourants doit, au vu de ce qui

précède, être rejeté.

4.

Vu les considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la

décision attaquée, confirmée. Compte tenu de l'issue de la cause, des frais

seront mis à la charge des recourants (art. 49 al. 1, 91 et 99 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV

173.

]), qui supporteront en outre les dépens alloués à la commune, qui a

obtenu gain de cause avec l'assistance d'un mandataire (art. 55, 91 et 99

LPA-VD). Aucuns dépens ne seront en revanche alloués aux opposants qui ont

indiqué dans leur écriture du 23 mai 2016 au tribunal, tout en se ralliant

entièrement à la position de la municipalité, renoncer à prendre des

conclusions formelles dans le cadre de la présente procédure et n'entendre

ainsi pas prendre part à la suite de cette procédure.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Belmont-sur-Lausanne du 15 février 2016

est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Les recourants verseront, solidairement entre eux, une indemnité de

2'500 (deux mille cinq cents) francs à la Commune de Belmont-sur-Lausanne, à

titre de dépens.

Lausanne, le 4 mai 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.