AC.2016.0085
CDAP - AC.2016.0085 - 2019-05-15 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__ /Municipalité de Lutry, F.__, Direction générale des immeubles et du patrimoine, G._____
15 mai 2019Français18 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 mai 2019
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme
Pascale Fassbind-de Weck et Mme Dominique von der Mühll, assesseures; Mme
Aurélie Tille, greffière.
Recourants
1.
A.________ à ******** ,
2.
B.________ à ********
3.
C.________ à ********
4.
D.________ à ********
5.
E.________ à ********
tous représentés par Me Pierre-Yves
BRANDT, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Lutry, représentée
par Me Jean-Samuel LEUBA, avocat, à Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale des immeubles et
du patrimoine,
Constructeur
F.________ à ********
Propriétaire
G.________ à ********
tous deux représentés par Me Jean-Daniel
THERAULAZ, avocat, à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours A.________ et consorts c/ décision de la
Municipalité de Lutry du 18 février 2016 (levant leur opposition et délivrant
le permis de construire trois bâtiments et deux parkings souterrains sur la
parcelle n°1302, sise au chemin de Plantaz 68-70-72 (CAMAC n° 156153))
Faits
Vu les faits suivants:
A.
G.________ est propriétaire de la parcelle n° 1302 de la Commune de
Lutry, sise au chemin de Plantaz 68-70. Ce bien-fonds, d'une surface de 2'505 m2,
comprend un bâtiment et une maison d'habitation n° ECA 378 et 379 pour 194 m2,
et une place-jardin de 2'311 m2. Cette parcelle est colloquée en
zone mixte au sens du Plan d'affectation des zones, approuvé par le Conseil
d'Etat le 24 septembre 1987. Cette zone est régie par les art. 140 ss du
Règlement sur les constructions et l'aménagement du territoire du 12 juillet
2005 (ci-après: le RCAT). Elle est également colloquée en territoire
d'agglomération I de la loi du 12 février 1979 sur le plan de protection de
Lavaux (LLavaux; BLV 701.43).
B.
Le 29 juin 2015, G.________ et le promettant acquéreur F.________ (ci-après:
les constructeurs) ont déposé un projet de construction portant sur la
démolition des bâtiments n°ECA 378 et 379 et la construction de 3 bâtiments
avec enveloppe thermique renforcée, destinée aux activités professionnelles et
au logement et de 2 parkings souterrains de 9 et 34 places. Le projet prévoyait
une dizaine de logements répartis sur deux bâtiments, ainsi qu'un bâtiment
entier et une partie de bâtiment dédiés à des activités professionnelles. Ce
projet a été mis à l'enquête publique du 8 août au 6 septembre 2015. Il a
suscité 12 oppositions dont les suivantes:
-
opposition commune notamment de B.________, C.________, A.________,
D.________ et E.________, copropriétaires de lots de propriété par étages
constitués sur la parcelle n° 1363, voisine de la parcelle à construire au
Sud-Ouest, de l'autre côté du chemin de Plantaz;
-
opposition commune de H.________ et I.________, propriétaires respectivement
des parcelles nos 1301 et 1303 de la Commune de Lutry, jouxtant la
parcelle à construire à l'Ouest et à l'Est;
-
opposition commune de J.________, K.________ et L.________,
domiciliées dans l'immeuble sis sur la parcelle n° 1301, voisine à l'Ouest de
la parcelle à construire;
-
opposition commune de M.________, N.________, O.________, P.________,
Q.________, R.________, S.________, T.________, U.________, V.________ etW.________,
copropriétaires de la PPE ********, sise sur la parcelle n° 1361, située au
Sud-Ouest de la parcelle à construire, en aval du chemin de Plantaz;
-
opposition de X.________, domicilié dans l'immeuble sis sur la
parcelle n° 1361, en aval du chemin de Plantaz;
-
opposition de l'Y.________.
C.
Le 18 février 2016, la Municipalité de Lutry (ci-après: la Municipalité)
a levé les oppositions et délivré le permis de construire requis.
D.
Le 21 mars 2016, B.________, C.________, A.________, D.________ et E.________,
par l'intermédiaire de leur conseil commun, l'avocat Pierre-Yves Brandt, ont
formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à sa réforme en ce sens que
l'opposition des recourants est maintenue et que le permis de construire n'est,
en conséquence, pas délivré. Subsidiairement, ils ont conclu à l'annulation de
la décision et au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle
instruction et décision dans le sens des considérants. La cause a été
enregistrée sous la référence AC.2016.0085.
E.
Par acte du 21 mars 2016 également, l'Y.________ a formé recours, par
l'avocat Laurent Fischer, contre la décision de la Municipalité, concluant,
sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le permis de
construire sollicité est refusé. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation
de la décision et au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle
décision dans le sens des considérants. La cause a été enregistrée sous la référence
AC.2016.0086.
F.
Le 4 avril 2016, un recours commun a encore été déposé par I.________, H.________,
J.________, K.________, L.________, M.________, N.________, Z.________, P.________,
Q.________, R.________, S.________, T.________, U.________ et X.________.
Agissant sous la plume de leur conseil commun, l'avocat Xavier Rubli, les
recourants ont conclu, sous suite de frais et dépens, à l'annulation des
décisions de la Municipalité du 18 février 2016 levant leurs oppositions, ainsi
que, à toutes fins utiles, des autorisations spéciales qui les accompagnent. La
cause a été enregistrée sous la référence AC.2016.0099.
Par avis du 19 avril 2016, la juge instructrice de
la CDAP a joint l'instruction des causes AC.2016.0085, AC.2016.0086 et
AC.2016.0099.
G.
Par arrêt du 21 mars 2018 dans les causes jointes AC.2016.0085, AC.2016.0086
et AC.2016.0099, le Tribunal cantonal a rejeté les recours et confirmé la
décision attaquée. Le dispositif de l'arrêt était libellé comme suit:
"I. Le recours de A.________ et
consorts est rejeté.
II. Le recours de l'Y.________ est rejeté.
III. Le recours de I.________ et consorts est
rejeté.
IV. Les décisions de la Municipalité de
Lutry, du 18 février 2016, sont confirmées.
V. Un émolument de justice de 1'000 (mille)
francs est mis à la charge de A.________ et consorts, débiteurs solidaires.
VI. Un émolument de justice de 1'000 (mille)
francs est mis à la charge de l'Y.________.
VII. Un émolument de justice de 1'000 (mille)
francs est mis à la charge de I.________ et consorts, débiteurs solidaires.
VIII. A.________ et consorts, débiteurs
solidaires, verseront à F.________ et G.________, créanciers solidaires, une
indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
IX. L'Y.________, versera à F.________ et G.________,
créanciers solidaires, une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
X. I.________ et consorts, débiteurs
solidaires, verseront à F.________ et G.________, créanciers solidaires, une
indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
XI. A.________ et consorts, débiteurs
solidaires, verseront à la Commune de Lutry, une indemnité de 1'000 (mille)
francs à titre de dépens.
XII. L'Y.________ versera à la Commune de
Lutry, une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
XIII. I.________ et consorts, débiteurs
solidaires, verseront à la Commune de Lutry, une indemnité de 1'000 (mille)
francs à titre de dépens."
H.
Parallèlement à la procédure de permis de construire précitée, H.________
et I.________ ont déposé, le 4 septembre 2015, une demande tendant à
l'élaboration d'un plan de quartier pour les parcelles nos 1301,
1302 et 1303, en application de l'art. 67 al. 2 de la loi sur l'aménagement du
territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; BLV 700.11), dans sa
teneur en vigueur à ce moment-là.
Par décision du 18 février 2016, la Municipalité a
refusé d'entreprendre une procédure de plan de quartier pour les parcelles nos
1301, 1302 et 1303 de la Commune de Lutry.
Le 6 avril 2016, I.________ et H.________ ont
recouru par l'intermédiaire de leur conseil commun, l'avocat Xavier Rubli,
contre cette décision devant la CDAP. Ils concluaient à l'annulation de la
décision et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision
dans le sens des considérants. La cause a été enregistrée sous la référence
AC.2016.0101.
Par arrêt du 21 mars 2018 dans la cause AC.2016.0101,
le Tribunal cantonal a rejeté le recours de I.________ et de H.________.
I.
I.________, H.________ et J.________ ont recouru devant le Tribunal
fédéral contre l'arrêt précité (AC.2016.0085) relatif au permis de construire. I.________
et H.________ ont également recouru au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal
AC.2016.0101.
J.
Le 23 janvier 2019, le Tribunal fédéral a statué dans un seul arrêt
(1C_214/2018 et 1C_213/2018) sur les deux recours. Selon l'arrêt rendu, les
participants à la procédure étaient, outre les recourants I.________ et H.________
et J.________, G.________ et F.________, intimés, ainsi que la Municipalité de
Lutry et le Service Immeubles, Patrimoine et Logistique (SIPAL). Le Tribunal
fédéral a rendu le dispositif suivant:
"1.
Les causes 1C_213/2018 et 1C_214/2018 sont jointes.
2.
Les recours 1C_214/2018 et 1C_213/2018 sont admis. Les arrêts
attaqués et les décisions de la Municipalité du 18 février 2016 sont annulés et
la cause est renvoyée à la Municipalité pour qu'elle établisse un plan de
quartier.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 francs, sont mis à la
charge des intimés, pris solidairement entre eux.
4.
Une indemnité de dépens de 2'500 francs est allouée aux
recourants, à la charge des intimés, pris solidairement entre eux.
5.
Les causes sont renvoyées au Tribunal cantonal pour nouvelle
décision sur les frais et dépens des procédures devant lui.
6.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des
recourants, des intimés et de la Municipalité de Lutry, au Service Immeubles,
Patrimoine et Logistique du canton de Vaud, et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, cour de droit administratif et public."
K.
Par avis du 14 février 2019, la juge instructrice de la CDAP a informé
les parties que suite à la notification de l'arrêt précité du Tribunal fédéral,
l'instruction des causes cantonales était reprise. Elle a avisé les parties
que, vu le chiffre 5 du dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral, le Tribunal
cantonal statuerait prochainement sur le sort des frais et dépens de la procédure
de recours cantonale.
Par avis du 27 mars 2019, la juge instructrice a
disjoint les causes AC.2016.0085, AC.2016.0086 et AC.2016.0099. Les recourants
dans les deux premières procédures précitées étaient avisés qu'ils ne
recevraient plus d'autre communication en relation avec cette procédure qui
était terminée en ce qui les concernait.
Le 28 mars 2019, l'avocat Pierre-Yves Brandt,
représentant les recourants de la procédure AC.2016.0085, a contesté l'avis
précité. Même si ses clients n'avaient pas recouru au Tribunal fédéral, il
estimait que l'annulation de l'arrêt cantonal avait une conséquence sur la
question des frais et dépens, dès lors que les chiffres V, VIII et XI de
l'arrêt cantonal avaient été annulés. Selon lui, l'admission du recours par le
Tribunal fédéral justifiait une nouvelle décision sur les frais et dépens. Il
concluait comme suit:
"Au vu du résultat de l'affaire, les frais et dépens ne
peuvent être mis à la charge de mes clients."
Le 1er avril 2019, le conseil des
constructeurs s'est également déterminé. Il estimait qu'à supposer qu'il n'y
ait pas eu jonction des causes, les jugements du Tribunal cantonal n'ayant pas
fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral seraient, respectivement sont
définitifs et exécutoires. Il concluait que dans un tel contexte, seul le
dossier AC.2016.0099 devait faire l'objet d'une décision sur les dépens.
Le 12 avril 2019, le conseil de la Municipalité
s'est également déterminé et constatait que les recourants A.________ et
consorts n'avaient pas contesté l'arrêt cantonal les concernant, du 21 mars
2018, et ne sauraient en conséquence revenir sur celui-ci à ce stade.
Le Tribunal cantonal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
L'objet du présent arrêt est limité aux frais et dépens de la procédure
de recours cantonale ayant donné lieu à l'arrêt de la CDAP du 21 mars 2018 (ch.
5.
du dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral du 23 janvier 2019).
2.
A titre liminaire, il convient de rappeler que, dans la procédure devant
la CDAP, la jonction des causes AC.2016.0085, AC.2016.0086 et AC.2016.0099 a
été prononcée pour des motifs d'économie de procédure exclusivement, les
différents groupes de recourants ayant continué à procéder de manière distincte
les uns des autres. Or seuls les recourants I.________, H.________ et J.________,
parties à la procédure AC.2016.0099, ont recouru devant le Tribunal fédéral. Le
Tribunal de céans a déjà eu l'occasion de rappeler la portée d'un arrêt
d'annulation et de renvoi par le Tribunal fédéral, en ce sens qu'il n'a en principe
de portée que pour les participants à la procédure fédérale (AC.2018.0206 du 12
avril 2019 consid. 3; AC.2016.0259 du 20 décembre 2016). Il n'y aurait ainsi
pas lieu d'étendre les effets de l'arrêt du Tribunal fédéral du 23 janvier 2019
aux personnes qui n'étaient pas partie à cette procédure de recours (cf. AC.2016.0259
précité consid. 1).
Dans ces circonstances, la disjonction de la
présente cause AC.2016.0085 des causes AC.2016.0086 et AC.2016.0099, ordonnée le
27.
mars 2019 permet de simplifier la procédure (cf. art. 24 al. 2 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative: LPA-VD; BLV
173.
) en ce sens que le sort des frais et dépens pourra être tranché dans le
cadre du dossier AC.2016.0099 qui concerne les participants à la procédure de
recours devant le Tribunal fédéral.
3.
Les recourants A._______ et consorts estiment que l'arrêt précité du
Tribunal fédéral aurait des effets sur leur propre situation, nonobstant le
fait qu'ils n'aient pas recouru devant cette instance. Dès lors que l'arrêt
cantonal a été annulé, les chiffres V, VIII et XI les concernant ont également
été annulés, ce qui justifie une nouvelle décision sur les frais et dépens qui
tienne compte du fait que leurs conclusions au fond ont été admises. Ils
contestent ainsi le maintien à leur charge de frais et de dépens dans la
procédure cantonale.
a) Dans son arrêt précité du 20 décembre 2016
(AC.2016.0259), la Cour de céans a statué sur la portée d'un arrêt de renvoi du
Tribunal fédéral sur la situation d'une recourante qui n'avait pas contesté
l'arrêt cantonal. La Cour a constaté que cette recourante ne figurait pas parmi
les participants à la procédure fédérale de recours. Il n'était dès lors pas
possible de retenir d'emblée que le Tribunal fédéral aurait imposé au Tribunal
cantonal de statuer à nouveau sur le recours de cette dernière. En procédant à
une interprétation de l'arrêt du Tribunal fédéral, la Cour a en outre considéré
que, dans la mesure où seule une partie de la contestation avait été tranchée
par le Tribunal fédéral, l'arrêt de la CDAP n'avait pas été entièrement annulé.
Dans cette mesure, il n'y avait pas lieu d'étendre les effets de l'arrêt du
Tribunal fédéral à la recourante qui n'avait pas procédé devant cette autorité.
La Cour s'est notamment référée à un arrêt en matière pénale (ATF 117 Ia 157 consid.
4b) où il est exposé que la procédure du recours de droit public ne connaît pas
l'extension des effets de l'arrêt du Tribunal fédéral aux personnes qui n'ont
pas été partie à la procédure.
Plus récemment, le Tribunal cantonal a examiné la
portée d'un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, dans une affaire portant sur
des décisions de mise en conformité de constructions non réglementaires concernant
plusieurs parties, dont certaines n'avaient pas participé à la procédure
fédérale de recours (AC.2018.0206 précité). Se référant aux participants de la
procédure fédérale, la Cour a considéré que dans la situation où le Tribunal
cantonal avait joint deux recours pour statuer en un seul arrêt rejetant les
deux recours, si un seul des deux recourants saisit le Tribunal fédéral, une
admission de son recours avec renvoi pour nouvelle décision ne "profite"
en principe pas au second recourant qui s'était abstenu; ce dernier n'est plus
partie à la procédure après le renvoi de la cause au Tribunal cantonal. Il se
justifiait d'appliquer la même règle quand, après la jonction des causes au
niveau cantonal, un intimé n'était pas partie à la procédure de recours
fédérale; ce dernier ne pouvait donc plus être partie à la procédure après le
renvoi de la cause au Tribunal cantonal. Dans cette affaire, le Tribunal
fédéral n'avait au demeurant pas annulé l'arrêt cantonal, mais s'était limité à
admettre le recours et à renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle
décision.
b) Dans le cas présent et à la différence des
affaires précitées, le dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral du 23 janvier
2019.
est clair et dénué de toute ambiguïté: le chiffre 2 admet les recours et
annule les arrêts cantonaux ainsi que les décisions municipales du 18 février
2016.
Le permis de construire contesté par les recourants A._______ et consorts
a donc été annulé. Le chiffre 5 renvoie la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle
décision sur les frais et dépens des procédures devant lui. Or, dès lors que le
Tribunal de céans a rendu un seul arrêt concernant plusieurs recourants et que
suite à l'annulation de cet arrêt, il doit réexaminer la question des frais et
dépens de la procédure cantonale de recours, il ne saurait faire abstraction
des frais imposés à d'autres parties que celles qui ont participé à la
procédure fédérale, sous peine d'aboutir à des solutions contradictoires et
contraires à la loi.
c) Selon la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), en procédure de recours, les
frais sont supportés par la partie qui succombe (art. 49 LPA-VD). Quant aux
dépens, l'art. 55 LPA-VD prévoit que la partie qui obtient totalement ou
partiellement gain de cause a droit à une indemnité à titre de dépens en remboursement
des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts. Cette indemnité est
mise à la charge de la partie qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD). Conformément à la jurisprudence, lorsque la procédure met en
présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres
parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à
cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont
la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens
(AC.2017.0009 du 9 février 2018; AC.2014.0389 du 15 décembre 2015 consid. 9;
AC.2012.0241 du 17 juin 2013 consid. 8 et les références).
d) En l'occurrence, l'arrêt de la CDAP du 21 mars
2018.
a mis à la charge des recourants A._______ et consorts, une partie de
l'émolument de justice, par 1'000 francs, ainsi que des dépens à verser aux
constructeurs et à la Municipalité. Or, suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du
23.
janvier 2019, il convient de constater que ce sont les constructeurs qui
succombent; c'est donc à ces derniers de supporter en principe l'émolument
judiciaire, conformément à l'art. 49 LPA-VD et à la jurisprudence précitée. Le
montant de cet émolument sera tranché, comme on l'a vu ci-dessus, dans la
procédure AC.2016.0099 concernant les participants à la procédure devant le
Tribunal fédéral. Cela étant dit, il serait contraire à l'art. 49 LPA-VD et
contradictoire de maintenir un émolument de justice à la charge des recourants A.________
et consorts tout en mettant ce même émolument à la charge des constructeurs. Il
convient en conséquence de constater que le chiffre V de l'arrêt cantonal a
bien été annulé par le Tribunal fédéral et qu'aucun émolument de justice n'est
dû par les recourants.
Les chiffres VIII et XI de l'arrêt cantonal annulé
mettent encore à la charge des recourants A.________ et consorts une indemnité
à titre de dépens en faveur des constructeurs et de la Municipalité. A nouveau,
dans la mesure où ces deux parties doivent être considérées comme ayant
succombé, suite à l'arrêt du Tribunal fédéral qui annule expressément les
arrêts cantonaux et les décisions municipales, il serait contraire à l'art. 55
LPA-VD qu'elles bénéficient de dépens à la charge des recourants précités. Il
convient en conséquence de constater que les chiffres VIII et XI de l'arrêt
cantonal ont également été annulés par le Tribunal fédéral et que ni les
constructeurs ni la Municipalité n'ont droit à des dépens.
Quant aux recourants A.________ et consorts, invités
à se déterminer sur le sort des frais et dépens suite à l'arrêt du Tribunal
fédéral, ils n'ont pris aucune conclusion quant à l'allocation de dépens. Il
convient, partant, de considérer qu'ils ont renoncé à l'allocation de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Suite à l'annulation de l'arrêt de la CDAP du 21 mars 2018, aucun
émolument de justice n'est mis à la charge de A.________ et consorts.
II.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 mai 2019
La
présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.