AC.2016.0088
CDAP - AC.2016.0088 - 2016-11-04 - A.________/Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, Municipalité de Jongny
4 novembre 2016Français27 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 novembre 2016
Composition
M. Eric Brandt, président; Mme Virginie Favre, assesseure et Mme Silvia Uehlinger, assesseure;
Mme Gaëlle Sauthier, greffière.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Direction générale de
l'environnement DGE-DIRNA, Division support stratégique-Service
juridique, à Lausanne,
Autorité concernée
Municipalité de Jongny, à Jongny,
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de
l'environnement (DGE) du 4 mars 2016 procédant à une délimitation officielle
de la lisière de la forêt sur les parcelles n° 260, 262 et 616 de la commune
de Jongny, propriété de A.________
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est propriétaire des parcelles n° 616, 260 et 262 du registre
foncier de Jongny. La parcelle 616 située à l'ouest des parcelles 260 et 262
est de nature forêt (145 m2) et pré-champ (688 m2); la
parcelle 260 située entre les autres parcelles est fractionnée en forêt (485 m2),
habitation (47 m2) et pré-champ (1'365 m2); enfin, la
parcelle 262 sise à l'est comprend 197 m2 de forêt, 198 m2
d'habitation et 1'392 m2 de pré-champ. La parcelle 262 supporte le
bâtiment ECA 257 débordant sur la parcelle 260. Ces trois parcelles sont
colloquées en zone d'habitation de très faible densité. Le tiers nord de la
parcelle 616 est comprise dans une aire forestière délimitée ci-dessous, de
même que le tiers sud et la partie nord de la parcelle 260 et l'extrémité nord
de la parcelle 262.
Le 16 mars 2015, A.________ a fait une demande de
constatation de la nature forestière de ses parcelles. Une visite des
biens-fonds a eu lieu le 21 juillet 2015 et la lisière forestière a été marquée
comme suit: elle borde au nord de la parcelle 616 l'espace terrassé, passe
entre le bas des escaliers et l'espace terrassé au nord de la parcelle 260 et
longe le mur au nord de la parcelle 262 jusqu'à son extrémité est.
Il ressort du procès-verbal de la visite des lieux
ce qui suit:
"4. Discussion entre les collaborateurs de la DGE
Selon M. B.________, la nature
forestière du bosquet ne fait pas de doute (en raison des photos aériennes
notamment [la forêt a progressé] et au vu des essences ainsi que des fonctions
exercées par la forêt). En revanche la question de la limite est à discuter.
Puisqu'il y a des aménagements en dur, il faut délimiter le parc de la forêt.
La forêt a clairement une fonction paysagère. Ne tombe pas sous le régime de la
législation forestière les plantations artificielles (rhododendrons, thuyas).
Les deux terrasses font également partie des aménagements du parc. C.________
et D.________ partagent ce point de vue. Au vu de ce qui a été décidé, les
aménagements dans la partie nord-est de la propriété (escaliers, pétanque et
banc) doivent être démantelés à moins qu'ils aient été réalisés il y a plus de
30 ans. La question reste ouverte car elle ne peut être tranchée dans le cadre
de la procédure de constatation de la nature forestière. Cas échéant, la remise
en état du terrain sera ordonnée."
Le 29 juillet 2015, A.________ a proposé à la DGE un
tracé modifié de la lisière forestière, en trait-tillé vert sur le plan:
Selon lui, la zone médiane est de nature parc
puisqu'elle est entretenue avec des aménagements. Sur la parcelle 260, il y a
un espace carrelé avec une table et des chaises et une petite esplanade avec un
terrain de pétanque; sur la parcelle 616, il y a un autre espace carrelé avec
une table et des chaises; et sur la parcelle 262, il y a un banc de délassement.
Chacun de ces sites est relié par un escalier selon ses déclarations.
Le plan définitif de constatation de nature
forestière – correspondant à celui établi lors de la visite du 21 juillet 2015
– a fait l'objet d'une enquête publique du 12 janvier au 10 février 2016, donnant
à A.________ l'occasion de s'y opposer, ce qu'il a fait le 25 janvier 2016. A
l'appui de son opposition, il a invoqué les mêmes motifs justifiant selon lui
le tracé modifié qu'il avait proposé.
Par décision sur opposition du 4 mars 2016, la DGE a
arrêté le plan de constatation de la nature forestière du 21 juillet 2015. En
particulier, la DGE a considéré que le boisé litigieux était de nature forestière
puisqu'il remplissait des fonctions paysagères et biologiques importantes. Les
entités boisées linéaires situées sur des éléments marquants du relief sont des
éléments caractéristiques du Lavaux et elles sont des éléments déterminants
pour la structuration du paysage puisqu'elles marquent les surfaces construites
et agricoles. La DGE a en outre rappelé que les facteurs qualitatifs étaient
plus importants que les facteurs quantitatifs et les calculs de surface pour
déterminer si des boisés étaient de nature forestière. S'agissant des
aménagements, la DGE a observé que le bosquet nord était partiellement
entretenu et que le sol était régulièrement débroussaillé mais qu'il existait
des souches visibles. Il a ajouté qu'il ignorait quand les aménagements avaient
été construits, mais probablement après 2008 puisqu'ils n'apparaissent pas sur
les photos aériennes disponibles. Selon la DGE, la forêt a toujours été
présente à cet endroit, avant même les constructions environnantes. Par
ailleurs, le boisé est composé d'essences forestières indigènes et il n'existe
pas de concept paysager de jardin sauvage. L'autorité intimée a considéré que
les chemins avaient été tracés au hasard au gré des besoins et des envies des
occupants. Enfin, la DGE a rappelé qu'il ne suffisait pas de nettoyer les
sous-bois pour transformer une forêt en parc.
B.
Le 21 mars 2016, A.________ a recouru contre la décision de la DGE
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(ci-après: le tribunal) concluant à l'annulation du plan de constatation
forestière du 21 juillet 2015. Subsidiairement, il a demandé que le tracé qu'il
avait lui-même proposé soit retenu. En substance, le recourant estime que la
surface boisée n'exerce aucune fonction forestière et qu'elle doit être qualifiée
de parc. Par ailleurs, il considère que le principe de la proportionnalité a
été violé. En annexe, l'intéressé a produit des pièces.
Le 3 mai 2016, la DGE a conclu au rejet du recours
et au maintien du tracé de la lisière tel qu'il l'a décidé, en précisant que le
tracé proposé par le recourant n'avait d'autre but que de permettre la
réalisation d'un accès aux parcelles 260 et 616 constructibles selon le plan en
vigueur.
Le recourant s'est déterminé le 26 mai 2016.
Une audience avec inspection locale s'est tenue le
15 juillet 2016 en présence du recourant, de la DGE et de la Municipalité de
Jongny. On extrait du procès-verbal ce qui suit:
"E.________ expose que l'aire
forestière comprise dans les parcelles n° 260, 262 et 616 a été intégrée au
plan général d'affectation de la commune de Jongny, lors de son entrée en
vigueur en 1994, à titre indicatif seulement et n'emporte aucune valeur légale.
Le président requiert la
production des permis de construire délivrés par la Municipalité pour la
construction des habitations sur les trois parcelles à l'est de celles
appartenant à A.________, dans le but de savoir si elles ont été construites
après défrichement d'une aire forestière.
B.________ indique que la forêt
sur la parcelle de A.________ tient un rôle important non seulement en tant
qu'élément du paysage mais aussi comme habitat pour la faune locale, malgré le
peu d'importance du massif forestier.
A.________ conteste que le massif
ait une quelconque fonction biologique. Le tracé qu'il propose pour délimiter
la zone forestière exclut les espaces aménagés en parc, lesquels comprennent un
banc, deux volées de marches et un terrain de pétanque. Il affirme que la
décision de la DGE ne tient pas compte de ses intérêts privés et viole donc le
principe de proportionnalité. A.________ expose qu'ils veulent vendre leurs
parcelles, ce qui se révèle difficile dans la situation actuelle.
E.________ relève que la parcelle
n° 616 est grevée d'une servitude de restriction du droit de bâtir, sauf
aménagements sportifs, cabanons de jardins, terrain de tennis ou piscine, en
faveur de la parcelle vendeuse située immédiatement au sud.
Le tribunal et les parties se
déplacent au nord des parcelles n° 260 et 262. Il est constaté d'emblée la
présence de plusieurs souches d'arbres abattus proches de la maison, dans la
zone forestière délimitée par la DGE. La lisière proche de la maison abrite une
végétation buissonnière basse d'essences forestières. Le terrain a été aménagé
afin d'y installer un terrain de pétanque dans et autour duquel pousse du gazon
naturel mais entretenu. Ailleurs, le sol est de type forestier.
La cour constate que les arbres à
la lisière du massif sont situés très proches de la maison et pourraient
constituer un danger pour celle-ci. B.________ confirme que malgré le
classement du massif en zone forestière, il est tenu compte de la proximité de
ce dernier à la maison. La forêt sera donc entretenue en conséquence. Ainsi,
les propriétaires pourront se voir délivrer un permis de coupe pour faire
abattre les arbres qui viendraient à représenter un danger, immédiat ou
potentiel, pour la maison. Les recourants et B.________ s'entretiennent de
certains arbres proches de la maison qui devraient à terme être abattus afin de
prévenir un tel danger.
Le tribunal et les parties
empruntent la volée de marches aménagée afin d'accéder à l'extrémité est du
massif d'arbres, situé sur la parcelle n° 262, où un banc a été installé.
C.________ expose que le
garde-forestier a voulu garder la végétation basse près du bâtiment et prévenir
ainsi le danger posé par des chutes d'arbres ou de branches sur la maison toute
proche. La DGE privilégie ainsi en cet endroit les espèces buissonnantes
forestières qui ne prennent pas de hauteur. B.________ relève qu'en raison de
cet entretien, le terrain a les caractéristiques d'une forêt jeune, de sorte
que le constat de nature forestière constitue un cas limite.
C.________ indique un jeune tronc
d'arbre qui porte des traces indicatives du passage d'un chevreuil. Il explique
que le massif forestier repose sur de la roche de type poudingue qui fait
partie du patrimoine naturel de la région.
Il est débattu de la question du
droit d'accès à la forêt. C.________ admet que le rôle d'accueil du massif
forestier est limité dans le cas d'espèce.
Le tribunal et les parties se
déplacent sur la parcelle n° 616. La cour note l'emplacement des piquets placés
par la DGE pour marquer la limite de l’aire forestière selon la décision
attaquée ainsi que ceux marquant l'alternative proposée par le propriétaire.
Les emplacements dallés et aménagés avec une table et des chaises de jardin ne
font pas partie de l'aire forestière. Certains arbres (thuyas et tilleuls
notamment), situés à l'extrémité ouest de la parcelle n° 616 ou à la limite
inférieure de la zone de forêt, ne font pas partie de la forêt, car plantés et
entretenus par les propriétaires pour faire partie intégrante du parc qui
constitue la plus grande partie des parcelles n° 260 et 616. D'autres espèces
typiques des forêts de la région et présentes dans le massif en question,
telles le merisier ou le chêne, se situent à l'intérieur de l’aire forestière.
B.________ expose que la position
de la DGE est cohérente avec les photographies aériennes de la zone et les
permis de coupe délivrés par le Service des forêts pour certains arbres à la
lisière du massif, ainsi qu'avec la présence dans le massif de souches d'arbres
forestiers abattus et d'essences forestières.
Les recourants évoquent l'impact
de la décision de la DGE, au vu de l'entretien que nécessite la forêt et de la
valeur moindre du terrain situé en zone forestière. Ils rappellent que la
question à trancher doit faire l'objet d'une pesée des intérêts en présence.
Ils insistent sur le fait que seule la définition légale doit être prise en
compte. A ce sujet, ils estiment que les conditions légales concernant les
fonctions économiques, paysagères, sociales et biologiques ne sont pas
remplies, et que l’on serait clairement en présence d’un parc arborisé, en
raison de la présence d’aménagements de détente et de loisirs réalisés, comme
le banc, les escaliers et le terrains de pétanque."
Le recourant s'est déterminé sur le procès-verbal le
5 août 2016 et a produit, en annexe, un questionnaire des points litigieux que
le "tribunal est appelé à trancher".
Le 9 août 2016, la DGE a formulé des remarques
complémentaires au procès-verbal.
Le 16 août 2016, le recourant y a répondu.
C.
Les arguments des parties seront repris dans la mesure utile.
Considérants
1.
Le recourant se plaint dans un premier grief de la violation de son
droit d'être entendu puisque la décision entreprise ne contiendrait selon lui aucune
explication sur les raisons qui ont conduit l'autorité à rejeter sa proposition
de lisière.
a) Selon la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 2
de la Cst., la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité
mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels
elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause.
L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties;
elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 136 I
229.
consid. 5.2). Il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la
portée de la décision et l'attaquer à bon escient et que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle (ATF 133 I 270 consid. 3.1). La motivation peut
d'ailleurs être implicite et résulter des considérants de la décision (arrêt TF
2D_38/2011 du 9 novembre 2011 consid. 3.2.1). La violation du droit d'être
entendu commise en première instance peut être guérie si le justiciable dispose
de la faculté de se déterminer dans la procédure de recours, pour autant que
l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (ATF 135 I 279
consid. 2.6.1; 133 I 201 consid. 2.2; 132 V 387 consid. 5.1; arrêt CDAP
AC.2012.0160 du 25 juillet 2013 consid. 3a).
b) En l'occurrence, la DGE a motivé son refus de
retenir le tracé proposé par le recourant d'une façon brève mais claire: selon
cette dernière, la zone intermédiaire litigieuse située entre le tracé retenu
par la DGE et celui proposé ne constitue pas un parc tel que le prétend le
recourant, mais une zone forestière, puisqu'elle remplit des fonctions
paysagères et biologiques importantes. Cette zone, de nature forestière, doit
donc être intégrée par la lisière, et non exclue comme le propose le recourant.
Ces explications sont suffisantes au regard de la
jurisprudence précitée. Par ailleurs, elles ont largement permis au recourant
d'exposer ses griefs, tant par rapport à la qualification de la zone qu'au
tracé de la lisière. Ce grief est donc rejeté.
2.
a) La loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo; RS 921.0) a
pour but général la protection des forêts, notamment la conservation de l'aire
forestière (art. 1 et 3 LFo). L'art. 2 LFo définit la notion de forêt. Selon
cette disposition, on entend par forêt toutes les surfaces couvertes d'arbres
ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières (à savoir
des fonctions protectrices, économiques ou sociales), sans égard à leur
origine, à leur mode d'exploitation ou aux mentions figurant au registre
foncier. L'art. 2 al. 2 LFo précise ce qui doit être assimilé aux forêts, alors
que l'art. 2 al. 3 LFo exclut de cette notion notamment les groupes d'arbres ou
d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces
verts. Selon l’art. 4 de la loi forestière vaudoise du 8 mai 2012 (LVLFo; RSV
921.
), sont notamment reconnus comme forêt, les surfaces boisées de 800 m² et
plus; les cordons boisés de douze mètres de largeur et plus; les surfaces
conquises par un peuplement fermé âgé de plus de vingt ans.
La loi fédérale prévoit une procédure de
constatation de la nature forestière d'un bien-fonds. Selon l’art. 10 al. 1
LFo, cette constatation peut intervenir à la demande d'une personne disposant
d'un intérêt digne de protection à obtenir une décision sur ce point. Le
propriétaire foncier concerné peut donc obtenir, sur cette base, une décision
de l'autorité cantonale, en l'occurrence de la DGE, service en charge de
l'application de la législation forestière. La procédure de constatation de
l'aire forestière est réglée à l'art 24 LVLFo.
b) Pour ce qui relève des fonctions forestières de
la forêt, l'art. 2 al. 1 LFo dispose que toute surface couverte d'arbres et
d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières est une forêt.
L'art. 1 al. 1 let. c LFo mentionne, à titre de "fonctions de la
forêt", les fonctions protectrice, sociale et économique. Dans ce cadre,
il suffit que la surface boisée puisse assumer l'une ou l'autre fonction
forestière pour être considérée comme telle (ATF 1A.225/2005 du 17 octobre 2006,
consid. 7 et les références citées). En outre, la protection du paysage,
c'est-à-dire la fonction optique et esthétique d'un peuplement et son
importance biologique en tant que milieu vital pour la flore et la faune font
également partie des fonctions sociales de la forêt (ATF 124 II 85 consid.
3d/bb; arrêt 1A.319/2005 du 28 août 2006 consid. 3.3).
Dans son Message du 29 juin 1998 concernant la LFo
(FF 1988 III 157,
p. 172), le Conseil fédéral a précisé que les forêts exercent une fonction
protectrice lorsqu'elles protègent la population ou des valeurs matérielles
contre des catastrophes naturelles telles que les avalanches, les glissements
de terrain, l'érosion et les chutes de pierre; elles représentent une fonction
économique lorsque la matière première que représente le bois est exploitée;
enfin, elles exercent une fonction sociale lorsque leur situation, leur
structure, leur peuplement et leur aménagement leur permettent de servir de
zone de délassement à la population, lorsque par leur forme, elles modèlent le
paysage, lorsqu'elles protègent contre des nuisances telles que le bruit ou les
immissions, qu'elles assurent des réserves d'eau de quantité et de qualité
suffisantes ou encore qu'elles offrent à la faune et à la flore un habitat
irremplaçable (concernant la fonction sociale, voir. ég. ATF 1C_169/2009 du 14
octobre 2009, consid. 3.1 et la référence).
La Cour de droit administratif et public a déjà jugé
que, sauf circonstances particulières, un peuplement doit être considéré comme
de nature forestière lorsque les critères quantitatifs sont satisfaits. Un
boisé doit en effet avoir une certaine surface et largeur, de même qu'un
certain âge, afin qu'un climat forestier, une lisière étagée et un sol
forestier caractéristique puissent se former. Ces critères doivent toutefois
concrétiser la notion qualitative de forêt, et non la vider de son sens. Ce qui
est décisif dans ce cadre, ce n'est pas le respect des critères quantitatifs –
qui ne sont pas à eux seuls déterminants –, mais l'existence des attributs
forestiers typiques, de manière à ce que le peuplement puisse exercer des
fonctions forestières (arrêt GE.2011.0084 du 17 juillet 2012 consid. 4b). En
vertu de l'art. 2 al. 1 LFo "la mention au registre foncier n['est]
pas pertinent[e]" pour définir une aire forestière, mais que c'est
bien la capacité de la surface en cause d'exercer les fonctions forestières qui
est déterminante. C'est la croissance effective du peuplement et sa fonction au
moment de la décision qui sont déterminants pour décider s'il s'agit d'une
forêt (ATF 124 II 85 consid. 4d).
c) L'autorité forestière qui doit procéder à une
constatation doit se fonder sur la situation effective du terrain au moment où
elle statue. Dans certaines circonstances, l'existence d'une forêt peut
toutefois être admise malgré l'absence de boisement, en particulier lorsqu'il
apparaît qu'un défrichement a eu lieu sans autorisation; en effet, la
suppression du couvert forestier sans autorisation de défricher ne modifie pas
le caractère forestier du terrain concerné (ATF 124 II 85 consid. 4d; 120 Ib
339.
consid. 4; arrêts TF 1C_187/2014 du 13 novembre 2014 consid. 5.1;
1C_431/2011 du 15 mars 2012 consid. 3.3;1C_169/2009 du 14 octobre 2009 consid.
3.
). En d'autres termes, tant que la procédure de défrichement n'a pas été
menée à chef, avec une autorisation de défricher délivrée par l'autorité
compétente, le sol forestier reste soumis à l'affectation forestière (arrêt
AC.2009.0170 du 25 février 2014 consid. 4 et les références citées).
3.
a) Le recourant conteste les fonctions forestières attribuées au boisé
litigieux et s'en prend à la lisière définie par l'autorité intimée. Il estime
que seule les fonctions sociale et biologique du boisé sont discutables, en
excluant d'emblée ses fonctions économiques et protectrices. Il explique que la
commune de Jongny n'est pas comprise dans le Lavaux mais dans le district du
Pays-d'Enhaut et que l'autorité intimée ne peut dès lors s'y référer pour
soutenir sa fonction de protection du paysage. Il reconnaît que la partie sud
de la commune de Jongny est une région viticole qui se rattache géographiquement
au Lavaux mais précise que sa partie supérieure – où ses parcelles se situent –
constitue un paysage très différent avec une moindre importance sociale. S'agissant
des entités boisées linéaires, le recourant ajoute qu'elles ne sont visibles que
depuis la route du Mont. Il n'y a donc, à son sens, rien de marquant
esthétiquement, excluant ainsi sa fonction sociale. Quant à la prétendue
fonction biologique du boisé, le recourant remarque qu'à défaut de biotopes,
d'arbres-habitats, d'espèces végétales ou animales, il ne s'agit pas d'une
véritable forêt. Le recourant précise encore qu'il n'y a pas que des essences
forestières indigènes, mais qu'il y a également des pins et un tilleul qu'il aurait
lui-même planté pour l'odeur qu'il dégage. Concernant les aménagements, il
explique qu'ils existaient lorsqu'il a acquis sa parcelle dans les années 1990
et que les chemins ont été construits dans le but de les relier. Il dit encore
qu'ils sont mal entretenus au vu de son âge.
b) S'agissant du Lavaux, la DGE rappelle qu'il fait
partie de l'adret lémanique duquel font partie les parcelles du recourant, dont
les structures tiennent beaucoup aux cordons boisés, qui assurent un milieu de
vie pour de nombreuses espèces animales et végétales. S'agissant de la dichotomie
forêt-parc, la DGE reconnaît que la partie sud de la propriété du recourant constitue
un parc, mais que la partie nord est beaucoup plus sauvage. Enfin, elle ajoute
que les aménagements ont été construits à leur emplacement de façon arbitraire.
c) aa) En l'espèce, les prescriptions formelles de
la loi forestière vaudoise ont été respectées, ce qui n'est pas contesté.
bb) Concernant le grief lié à l'existence d'une
surface forestière, il doit être rejeté. Lors de la visite locale de la DGE, il
a été admis que la partie aval du jardin était du parc avec de gros arbres. Elle
a ensuite sérieusement analysé la partie supérieure de la propriété en
soustrayant du régime forestier les rhododendrons et les thuyas puisqu'il ne
s'agit pas d'essences forestières. Elle a ensuite inspecté le boisé sur les
parcelles du recourant: si elle a reconnu qu'il faisait partie d'un massif
d'une largeur variable qui s'étendait sur 273 m de l'ouest à l'est et qu'il ne
présentait pas sur toute sa longueur une largeur de plus de 12 m, elle a
précisé que les peuplements exercent en règle générale une fonction forestière
dès qu'ils atteignaient une surface de 500 m2, les critères
qualitatifs de la forêt étant prépondérants sur les critères quantitatifs fixés
par les cantons (cf. CDAP AC.2014.0287 du 30 juin 2015 consid. 2a; AC.2009.0060
du 28 septembre 2009 consid. 1; AC.2002.0089 du 10 février 2009 consid. 3a). En
l'occurrence, le boisé réalise les conditions forestières puisqu'il marque une
séparation entre les surfaces construites et agricoles du paysage et qu'il
offre un habitat et un lieu de transfert pour la faune. De plus, lors de
l'inspection locale, le tribunal a constaté d'emblée la présence de plusieurs
souches au nord des parcelles 260 et 262, dans l'aire forestière délimitée par
la DGE. Cette lisière abrite une végétation basse d'essences forestières et le
sol est de type forestier. Selon la DGE, certaines des souches résultent de
coupes effectuées sans autorisation idoine. Les photographies aériennes
montrent en outre que la forêt a toujours été présente à cet endroit, avant
même toute construction aux alentours et que les essences forestières comprises
dans la lisière étaient de nature forestière indigène. La DGE a ainsi conclu
que la nature forestière du boisé ne faisait aucun doute.
Cette appréciation n'est pas critiquable compte tenu
des explications qui précèdent et des propres constats du tribunal sur place
que les explications du recourant n'ont pas permis de remettre en doute. Il
n'est de plus pas parvenu à démontrer à satisfaction de droit l'absence
d'intérêt de cette surface boisée pour la faune et le paysage local, étant
admis que ce boisé linéaire modèle le paysage (cf. FF 1988 III 157, p. 172).
cc) S'agissant du tracé de la lisière, il ne prête
pas flanc à la critique: pour rendre la décision litigieuse, l'autorité intimée
s'est fondée sur l'avis de spécialistes qui disposent de connaissances
scientifiques pour apprécier les caractéristiques de la végétation, en fonction
des plantes existantes et des traces de plantes coupées. Il a aussi été tenu
compte de documents pertinents, tels que des photographies aériennes et ancien
plan. La DGE a minutieusement exclu certaines essences, telles que les thuyas,
les rhododendrons et le tilleul en reconnaissant l'aire de parc au sud de la
propriété, poussant ainsi la limite de l'aire forestière le plus loin possible
de la maison.
Les constatations faites sur place le 21 juillet
2015.
par les agents de la DGE sont cohérentes au regard des pièces et
informations précitées; elles ne sont en outre pas critiquables. La DGE a tenu
compte des griefs du recourant, reconnaissant que certains plans de la
propriété sont du parc et en ayant soustraits certaines essences du boisé. La
DGE a même reconnu qu'en raison de l'entretien, le terrain avait les
caractéristiques d'une forêt jeune, de sorte que le constat de nature
forestière était un cas limite. Elle a donc minutieusement examiné la situation
localement et s'est fondée sur une analyse de la végétation existante et des
souches, et de la situation antérieure avant l'érection des constructions
avoisinantes. La description contenue dans la décision est donc fondée et il
n'existe aucun motif objectif, biologique ou scientifique qui justifierait de
s'en écarter.
4.
Enfin, les derniers griefs du recourant sur la violation du principe de
la proportionnalité et la garantie de sa vie privée et familiale au sens de l'art.
8.
CEDH doivent être rejetés pour les motifs qui suivent.
a) L'art. 17 LFo de 1991 permet aux cantons de fixer
librement la distance minimale appropriée entre la forêt et les constructions.
Cette distance doit permettre d'avoir accès à la forêt et de la gérer de façon
appropriée ainsi que de la protéger contre les incendies. En règle générale,
cette distance ne devrait pas être inférieure à 15 m, quelle que soit
l'exposition et la hauteur prévisible du peuplement (message du Conseil
fédéral, FF 1988 III 183). En 1977, sept cantons ou demi-cantons avaient adopté
une distance minimale de 30 m, avec un régime dérogatoire jusqu'à 10 ou 15 m au
maximum; quatre cantons prévoyaient une distance minimale de 10 à 12 m sans
aucune dérogation possible (RDAF 1998 I p. 8). Dans le canton de Vaud, l'ancien
article 12 de la loi forestière du 5 juin 1979 (LVLFo) disposait que les
constructions étaient à moins de 10 m des lisières. Dans sa séance du 28 mai
1979, le Grand Conseil avait âprement discuté cette distance de 10 m. En faveur
d'une distance supérieure, avait notamment été invoqué le fait que la plupart
des cantons avaient adopté la norme de 25 à 30 m et que "la valeur des
lisières est reconnue par tous les naturalistes. Elles sont très riches en
animaux et en végétaux et leur respect s'impose. Il est incontestable qu'une
construction située à 10 m endommage d'une manière permanente ce riche biotope.
Elles doivent être éloignées et une distance de 30 m est à cet égard bien
préférable à celle qui nous est proposée" (Bulletin du Grand Conseil
[BGC], printemps 1979, p. 938). Finalement, l'avis exprimé par le rapporteur
l'emporta: "(...) en fixant la limite à 30 m, on supprimerait de
nombreuses possibilités de construire dans ce canton et du moment que les
communes ont la possibilité et l'occasion de réglementer la matière dans le
cadre de leurs plans d'extension et de fixer la limite à 30 m si elles le
jugent nécessaire, il vaut mieux laisser cette possibilité aux communes et de
maintenir celle de 10 m dans notre loi" (BGC, printemps 1979, p. 941).
Cette limite devait être absolue et appliquée avec fermeté mais l'article 12a aLVLFo,
puis 27 LVLFo, prévoit un régime dérogatoire, pour tenir compte de situations
exceptionnelles (BGC, automne 1981, p. 397). Cela étant, la doctrine considère
que la limite de 10 m doit être un minimum absolu (RDAF 2008 I p. 22).
b) En l'occurrence, la construction est située
proche de la lisière de la forêt, en deçà de la limite minimale de 10 m,
parfois même à moins de 5 m. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Monsieur B.________
avait, le jour de l'inspection locale du 21 juillet 2015, relevé que la lisière
pouvait bénéficier "d'un entretien différencié pour tenir compte de la
proximité de l'habitation. Ce qui importe, c'est qu'on coupe les gros arbres
car ils déstabilisent le rocher" (procès-verbal du 21 juillet 2015, point
3). Ainsi, il n'est fait aucun doute que le recourant pourra demander les
autorisations nécessaires pour entretenir la forêt et couper les arbres qui
constitueront une source de danger pour son habitation, et qu'elles devront lui
être délivrées. Il appartiendra en effet à la DGE-DIRNA, Division Forêts, de
délivrer toutes les autorisations de coupes nécessaires à l’abattage de tous
les arbres qui pourraient présenter un danger pour l’habitation du recourant et
qui sont situés à une distance de dix mètres à compter de la lisière entourant
le bâtiment d’habitation au nord.
Pour le surplus, si les préoccupations du recourant
sont légitimes au regard de la valeur de ses parcelles, elles ne suffisent pas
à remettre en doute la jurisprudence du Tribunal fédéral qui prescrit qu'en
présence d'un boisement répondant à la définition de forêt, il n'y a pas de
pondération à faire avec les intérêts privés qui pourraient être touchés (ATF
124.
II 85 consid. 3e; arrêt TF 1C_169/2009 du 14 octobre 2009 consid. 3.1;
arrêt AC.2014.0287 du 30 juin 2015 consid. 5).
c) L'autorité intimée n'a donc pas violé la loi, ni
abusé de son pouvoir d'appréciation en rendant la décision litigieuse. Elle n'a
de surcroît pas violé le principe de la proportionnalité.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans le
sens des considérants, en particulier du considérant 4b ci-dessus, et à la
confirmation de la décision attaquée. Les conclusions de recourant étant
rejetées, il y a lieu de mettre les frais de justice à sa charge (art. 49 al.
1.
LPA-VD). Il n'y a en outre pas lieu d'allouer de dépens (art. 55, 91 et 99
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans le sens des considérants.
II.
La décision de la Direction générale de l'environnement du 4 mars 2016
est maintenue.
III.
Les frais de justice, arrêtés à 3'000 (trois mille) francs sont mis à la
charge du recourant A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 novembre 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFEV.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.