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Décision

AC.2016.0088

CDAP - AC.2016.0088 - 2016-11-04 - A.________/Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, Municipalité de Jongny

4 novembre 2016Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire des parcelles n° 616, 260 et 262 du registre

foncier de Jongny. La parcelle 616 située à l'ouest des parcelles 260 et 262

est de nature forêt (145 m2) et pré-champ (688 m2); la

parcelle 260 située entre les autres parcelles est fractionnée en forêt (485 m2),

habitation (47 m2) et pré-champ (1'365 m2); enfin, la

parcelle 262 sise à l'est comprend 197 m2 de forêt, 198 m2

d'habitation et 1'392 m2 de pré-champ. La parcelle 262 supporte le

bâtiment ECA 257 débordant sur la parcelle 260. Ces trois parcelles sont

colloquées en zone d'habitation de très faible densité. Le tiers nord de la

parcelle 616 est comprise dans une aire forestière délimitée ci-dessous, de

même que le tiers sud et la partie nord de la parcelle 260 et l'extrémité nord

de la parcelle 262.

Le 16 mars 2015, A.________ a fait une demande de

constatation de la nature forestière de ses parcelles. Une visite des

biens-fonds a eu lieu le 21 juillet 2015 et la lisière forestière a été marquée

comme suit: elle borde au nord de la parcelle 616 l'espace terrassé, passe

entre le bas des escaliers et l'espace terrassé au nord de la parcelle 260 et

longe le mur au nord de la parcelle 262 jusqu'à son extrémité est.

Il ressort du procès-verbal de la visite des lieux

ce qui suit:

"4. Discussion entre les collaborateurs de la DGE

Selon M. B.________, la nature

forestière du bosquet ne fait pas de doute (en raison des photos aériennes

notamment [la forêt a progressé] et au vu des essences ainsi que des fonctions

exercées par la forêt). En revanche la question de la limite est à discuter.

Puisqu'il y a des aménagements en dur, il faut délimiter le parc de la forêt.

La forêt a clairement une fonction paysagère. Ne tombe pas sous le régime de la

législation forestière les plantations artificielles (rhododendrons, thuyas).

Les deux terrasses font également partie des aménagements du parc. C.________

et D.________ partagent ce point de vue. Au vu de ce qui a été décidé, les

aménagements dans la partie nord-est de la propriété (escaliers, pétanque et

banc) doivent être démantelés à moins qu'ils aient été réalisés il y a plus de

30 ans. La question reste ouverte car elle ne peut être tranchée dans le cadre

de la procédure de constatation de la nature forestière. Cas échéant, la remise

en état du terrain sera ordonnée."

Le 29 juillet 2015, A.________ a proposé à la DGE un

tracé modifié de la lisière forestière, en trait-tillé vert sur le plan:

Selon lui, la zone médiane est de nature parc

puisqu'elle est entretenue avec des aménagements. Sur la parcelle 260, il y a

un espace carrelé avec une table et des chaises et une petite esplanade avec un

terrain de pétanque; sur la parcelle 616, il y a un autre espace carrelé avec

une table et des chaises; et sur la parcelle 262, il y a un banc de délassement.

Chacun de ces sites est relié par un escalier selon ses déclarations.

Le plan définitif de constatation de nature

forestière – correspondant à celui établi lors de la visite du 21 juillet 2015

– a fait l'objet d'une enquête publique du 12 janvier au 10 février 2016, donnant

à A.________ l'occasion de s'y opposer, ce qu'il a fait le 25 janvier 2016. A

l'appui de son opposition, il a invoqué les mêmes motifs justifiant selon lui

le tracé modifié qu'il avait proposé.

Par décision sur opposition du 4 mars 2016, la DGE a

arrêté le plan de constatation de la nature forestière du 21 juillet 2015. En

particulier, la DGE a considéré que le boisé litigieux était de nature forestière

puisqu'il remplissait des fonctions paysagères et biologiques importantes. Les

entités boisées linéaires situées sur des éléments marquants du relief sont des

éléments caractéristiques du Lavaux et elles sont des éléments déterminants

pour la structuration du paysage puisqu'elles marquent les surfaces construites

et agricoles. La DGE a en outre rappelé que les facteurs qualitatifs étaient

plus importants que les facteurs quantitatifs et les calculs de surface pour

déterminer si des boisés étaient de nature forestière. S'agissant des

aménagements, la DGE a observé que le bosquet nord était partiellement

entretenu et que le sol était régulièrement débroussaillé mais qu'il existait

des souches visibles. Il a ajouté qu'il ignorait quand les aménagements avaient

été construits, mais probablement après 2008 puisqu'ils n'apparaissent pas sur

les photos aériennes disponibles. Selon la DGE, la forêt a toujours été

présente à cet endroit, avant même les constructions environnantes. Par

ailleurs, le boisé est composé d'essences forestières indigènes et il n'existe

pas de concept paysager de jardin sauvage. L'autorité intimée a considéré que

les chemins avaient été tracés au hasard au gré des besoins et des envies des

occupants. Enfin, la DGE a rappelé qu'il ne suffisait pas de nettoyer les

sous-bois pour transformer une forêt en parc.

B.

Le 21 mars 2016, A.________ a recouru contre la décision de la DGE

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(ci-après: le tribunal) concluant à l'annulation du plan de constatation

forestière du 21 juillet 2015. Subsidiairement, il a demandé que le tracé qu'il

avait lui-même proposé soit retenu. En substance, le recourant estime que la

surface boisée n'exerce aucune fonction forestière et qu'elle doit être qualifiée

de parc. Par ailleurs, il considère que le principe de la proportionnalité a

été violé. En annexe, l'intéressé a produit des pièces.

Le 3 mai 2016, la DGE a conclu au rejet du recours

et au maintien du tracé de la lisière tel qu'il l'a décidé, en précisant que le

tracé proposé par le recourant n'avait d'autre but que de permettre la

réalisation d'un accès aux parcelles 260 et 616 constructibles selon le plan en

vigueur.

Le recourant s'est déterminé le 26 mai 2016.

Une audience avec inspection locale s'est tenue le

15 juillet 2016 en présence du recourant, de la DGE et de la Municipalité de

Jongny. On extrait du procès-verbal ce qui suit:

"E.________ expose que l'aire

forestière comprise dans les parcelles n° 260, 262 et 616 a été intégrée au

plan général d'affectation de la commune de Jongny, lors de son entrée en

vigueur en 1994, à titre indicatif seulement et n'emporte aucune valeur légale.

Le président requiert la

production des permis de construire délivrés par la Municipalité pour la

construction des habitations sur les trois parcelles à l'est de celles

appartenant à A.________, dans le but de savoir si elles ont été construites

après défrichement d'une aire forestière.

B.________ indique que la forêt

sur la parcelle de A.________ tient un rôle important non seulement en tant

qu'élément du paysage mais aussi comme habitat pour la faune locale, malgré le

peu d'importance du massif forestier.

A.________ conteste que le massif

ait une quelconque fonction biologique. Le tracé qu'il propose pour délimiter

la zone forestière exclut les espaces aménagés en parc, lesquels comprennent un

banc, deux volées de marches et un terrain de pétanque. Il affirme que la

décision de la DGE ne tient pas compte de ses intérêts privés et viole donc le

principe de proportionnalité. A.________ expose qu'ils veulent vendre leurs

parcelles, ce qui se révèle difficile dans la situation actuelle.

E.________ relève que la parcelle

n° 616 est grevée d'une servitude de restriction du droit de bâtir, sauf

aménagements sportifs, cabanons de jardins, terrain de tennis ou piscine, en

faveur de la parcelle vendeuse située immédiatement au sud.

Le tribunal et les parties se

déplacent au nord des parcelles n° 260 et 262. Il est constaté d'emblée la

présence de plusieurs souches d'arbres abattus proches de la maison, dans la

zone forestière délimitée par la DGE. La lisière proche de la maison abrite une

végétation buissonnière basse d'essences forestières. Le terrain a été aménagé

afin d'y installer un terrain de pétanque dans et autour duquel pousse du gazon

naturel mais entretenu. Ailleurs, le sol est de type forestier.

La cour constate que les arbres à

la lisière du massif sont situés très proches de la maison et pourraient

constituer un danger pour celle-ci. B.________ confirme que malgré le

classement du massif en zone forestière, il est tenu compte de la proximité de

ce dernier à la maison. La forêt sera donc entretenue en conséquence. Ainsi,

les propriétaires pourront se voir délivrer un permis de coupe pour faire

abattre les arbres qui viendraient à représenter un danger, immédiat ou

potentiel, pour la maison. Les recourants et B.________ s'entretiennent de

certains arbres proches de la maison qui devraient à terme être abattus afin de

prévenir un tel danger.

Le tribunal et les parties

empruntent la volée de marches aménagée afin d'accéder à l'extrémité est du

massif d'arbres, situé sur la parcelle n° 262, où un banc a été installé.

C.________ expose que le

garde-forestier a voulu garder la végétation basse près du bâtiment et prévenir

ainsi le danger posé par des chutes d'arbres ou de branches sur la maison toute

proche. La DGE privilégie ainsi en cet endroit les espèces buissonnantes

forestières qui ne prennent pas de hauteur. B.________ relève qu'en raison de

cet entretien, le terrain a les caractéristiques d'une forêt jeune, de sorte

que le constat de nature forestière constitue un cas limite.

C.________ indique un jeune tronc

d'arbre qui porte des traces indicatives du passage d'un chevreuil. Il explique

que le massif forestier repose sur de la roche de type poudingue qui fait

partie du patrimoine naturel de la région.

Il est débattu de la question du

droit d'accès à la forêt. C.________ admet que le rôle d'accueil du massif

forestier est limité dans le cas d'espèce.

Le tribunal et les parties se

déplacent sur la parcelle n° 616. La cour note l'emplacement des piquets placés

par la DGE pour marquer la limite de l’aire forestière selon la décision

attaquée ainsi que ceux marquant l'alternative proposée par le propriétaire.

Les emplacements dallés et aménagés avec une table et des chaises de jardin ne

font pas partie de l'aire forestière. Certains arbres (thuyas et tilleuls

notamment), situés à l'extrémité ouest de la parcelle n° 616 ou à la limite

inférieure de la zone de forêt, ne font pas partie de la forêt, car plantés et

entretenus par les propriétaires pour faire partie intégrante du parc qui

constitue la plus grande partie des parcelles n° 260 et 616. D'autres espèces

typiques des forêts de la région et présentes dans le massif en question,

telles le merisier ou le chêne, se situent à l'intérieur de l’aire forestière.

B.________ expose que la position

de la DGE est cohérente avec les photographies aériennes de la zone et les

permis de coupe délivrés par le Service des forêts pour certains arbres à la

lisière du massif, ainsi qu'avec la présence dans le massif de souches d'arbres

forestiers abattus et d'essences forestières.

Les recourants évoquent l'impact

de la décision de la DGE, au vu de l'entretien que nécessite la forêt et de la

valeur moindre du terrain situé en zone forestière. Ils rappellent que la

question à trancher doit faire l'objet d'une pesée des intérêts en présence.

Ils insistent sur le fait que seule la définition légale doit être prise en

compte. A ce sujet, ils estiment que les conditions légales concernant les

fonctions économiques, paysagères, sociales et biologiques ne sont pas

remplies, et que l’on serait clairement en présence d’un parc arborisé, en

raison de la présence d’aménagements de détente et de loisirs réalisés, comme

le banc, les escaliers et le terrains de pétanque."

Le recourant s'est déterminé sur le procès-verbal le

5 août 2016 et a produit, en annexe, un questionnaire des points litigieux que

le "tribunal est appelé à trancher".

Le 9 août 2016, la DGE a formulé des remarques

complémentaires au procès-verbal.

Le 16 août 2016, le recourant y a répondu.

C.

Les arguments des parties seront repris dans la mesure utile.

Considérants

1.

Le recourant se plaint dans un premier grief de la violation de son

droit d'être entendu puisque la décision entreprise ne contiendrait selon lui aucune

explication sur les raisons qui ont conduit l'autorité à rejeter sa proposition

de lisière.

a) Selon la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 2

de la Cst., la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité

mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels

elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre

compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause.

L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties;

elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 136 I

229.

consid. 5.2). Il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la

portée de la décision et l'attaquer à bon escient et que l'autorité de recours

puisse exercer son contrôle (ATF 133 I 270 consid. 3.1). La motivation peut

d'ailleurs être implicite et résulter des considérants de la décision (arrêt TF

2D_38/2011 du 9 novembre 2011 consid. 3.2.1). La violation du droit d'être

entendu commise en première instance peut être guérie si le justiciable dispose

de la faculté de se déterminer dans la procédure de recours, pour autant que

l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (ATF 135 I 279

consid. 2.6.1; 133 I 201 consid. 2.2; 132 V 387 consid. 5.1; arrêt CDAP

AC.2012.0160 du 25 juillet 2013 consid. 3a).

b) En l'occurrence, la DGE a motivé son refus de

retenir le tracé proposé par le recourant d'une façon brève mais claire: selon

cette dernière, la zone intermédiaire litigieuse située entre le tracé retenu

par la DGE et celui proposé ne constitue pas un parc tel que le prétend le

recourant, mais une zone forestière, puisqu'elle remplit des fonctions

paysagères et biologiques importantes. Cette zone, de nature forestière, doit

donc être intégrée par la lisière, et non exclue comme le propose le recourant.

Ces explications sont suffisantes au regard de la

jurisprudence précitée. Par ailleurs, elles ont largement permis au recourant

d'exposer ses griefs, tant par rapport à la qualification de la zone qu'au

tracé de la lisière. Ce grief est donc rejeté.

2.

a) La loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo; RS 921.0) a

pour but général la protection des forêts, notamment la conservation de l'aire

forestière (art. 1 et 3 LFo). L'art. 2 LFo définit la notion de forêt. Selon

cette disposition, on entend par forêt toutes les surfaces couvertes d'arbres

ou d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières (à savoir

des fonctions protectrices, économiques ou sociales), sans égard à leur

origine, à leur mode d'exploitation ou aux mentions figurant au registre

foncier. L'art. 2 al. 2 LFo précise ce qui doit être assimilé aux forêts, alors

que l'art. 2 al. 3 LFo exclut de cette notion notamment les groupes d'arbres ou

d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces

verts. Selon l’art. 4 de la loi forestière vaudoise du 8 mai 2012 (LVLFo; RSV

921.

), sont notamment reconnus comme forêt, les surfaces boisées de 800 m² et

plus; les cordons boisés de douze mètres de largeur et plus; les surfaces

conquises par un peuplement fermé âgé de plus de vingt ans.

La loi fédérale prévoit une procédure de

constatation de la nature forestière d'un bien-fonds. Selon l’art. 10 al. 1

LFo, cette constatation peut intervenir à la demande d'une personne disposant

d'un intérêt digne de protection à obtenir une décision sur ce point. Le

propriétaire foncier concerné peut donc obtenir, sur cette base, une décision

de l'autorité cantonale, en l'occurrence de la DGE, service en charge de

l'application de la législation forestière. La procédure de constatation de

l'aire forestière est réglée à l'art 24 LVLFo.

b) Pour ce qui relève des fonctions forestières de

la forêt, l'art. 2 al. 1 LFo dispose que toute surface couverte d'arbres et

d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières est une forêt.

L'art. 1 al. 1 let. c LFo mentionne, à titre de "fonctions de la

forêt", les fonctions protectrice, sociale et économique. Dans ce cadre,

il suffit que la surface boisée puisse assumer l'une ou l'autre fonction

forestière pour être considérée comme telle (ATF 1A.225/2005 du 17 octobre 2006,

consid. 7 et les références citées). En outre, la protection du paysage,

c'est-à-dire la fonction optique et esthétique d'un peuplement et son

importance biologique en tant que milieu vital pour la flore et la faune font

également partie des fonctions sociales de la forêt (ATF 124 II 85 consid.

3d/bb; arrêt 1A.319/2005 du 28 août 2006 consid. 3.3).

Dans son Message du 29 juin 1998 concernant la LFo

(FF 1988 III 157,

p. 172), le Conseil fédéral a précisé que les forêts exercent une fonction

protectrice lorsqu'elles protègent la population ou des valeurs matérielles

contre des catastrophes naturelles telles que les avalanches, les glissements

de terrain, l'érosion et les chutes de pierre; elles représentent une fonction

économique lorsque la matière première que représente le bois est exploitée;

enfin, elles exercent une fonction sociale lorsque leur situation, leur

structure, leur peuplement et leur aménagement leur permettent de servir de

zone de délassement à la population, lorsque par leur forme, elles modèlent le

paysage, lorsqu'elles protègent contre des nuisances telles que le bruit ou les

immissions, qu'elles assurent des réserves d'eau de quantité et de qualité

suffisantes ou encore qu'elles offrent à la faune et à la flore un habitat

irremplaçable (concernant la fonction sociale, voir. ég. ATF 1C_169/2009 du 14

octobre 2009, consid. 3.1 et la référence).

La Cour de droit administratif et public a déjà jugé

que, sauf circonstances particulières, un peuplement doit être considéré comme

de nature forestière lorsque les critères quantitatifs sont satisfaits. Un

boisé doit en effet avoir une certaine surface et largeur, de même qu'un

certain âge, afin qu'un climat forestier, une lisière étagée et un sol

forestier caractéristique puissent se former. Ces critères doivent toutefois

concrétiser la notion qualitative de forêt, et non la vider de son sens. Ce qui

est décisif dans ce cadre, ce n'est pas le respect des critères quantitatifs –

qui ne sont pas à eux seuls déterminants –, mais l'existence des attributs

forestiers typiques, de manière à ce que le peuplement puisse exercer des

fonctions forestières (arrêt GE.2011.0084 du 17 juillet 2012 consid. 4b). En

vertu de l'art. 2 al. 1 LFo "la mention au registre foncier n['est]

pas pertinent[e]" pour définir une aire forestière, mais que c'est

bien la capacité de la surface en cause d'exercer les fonctions forestières qui

est déterminante. C'est la croissance effective du peuplement et sa fonction au

moment de la décision qui sont déterminants pour décider s'il s'agit d'une

forêt (ATF 124 II 85 consid. 4d).

c) L'autorité forestière qui doit procéder à une

constatation doit se fonder sur la situation effective du terrain au moment où

elle statue. Dans certaines circonstances, l'existence d'une forêt peut

toutefois être admise malgré l'absence de boisement, en particulier lorsqu'il

apparaît qu'un défrichement a eu lieu sans autorisation; en effet, la

suppression du couvert forestier sans autorisation de défricher ne modifie pas

le caractère forestier du terrain concerné (ATF 124 II 85 consid. 4d; 120 Ib

339.

consid. 4; arrêts TF 1C_187/2014 du 13 novembre 2014 consid. 5.1;

1C_431/2011 du 15 mars 2012 consid. 3.3;1C_169/2009 du 14 octobre 2009 consid.

3.

). En d'autres termes, tant que la procédure de défrichement n'a pas été

menée à chef, avec une autorisation de défricher délivrée par l'autorité

compétente, le sol forestier reste soumis à l'affectation forestière (arrêt

AC.2009.0170 du 25 février 2014 consid. 4 et les références citées).

3.

a) Le recourant conteste les fonctions forestières attribuées au boisé

litigieux et s'en prend à la lisière définie par l'autorité intimée. Il estime

que seule les fonctions sociale et biologique du boisé sont discutables, en

excluant d'emblée ses fonctions économiques et protectrices. Il explique que la

commune de Jongny n'est pas comprise dans le Lavaux mais dans le district du

Pays-d'Enhaut et que l'autorité intimée ne peut dès lors s'y référer pour

soutenir sa fonction de protection du paysage. Il reconnaît que la partie sud

de la commune de Jongny est une région viticole qui se rattache géographiquement

au Lavaux mais précise que sa partie supérieure – où ses parcelles se situent –

constitue un paysage très différent avec une moindre importance sociale. S'agissant

des entités boisées linéaires, le recourant ajoute qu'elles ne sont visibles que

depuis la route du Mont. Il n'y a donc, à son sens, rien de marquant

esthétiquement, excluant ainsi sa fonction sociale. Quant à la prétendue

fonction biologique du boisé, le recourant remarque qu'à défaut de biotopes,

d'arbres-habitats, d'espèces végétales ou animales, il ne s'agit pas d'une

véritable forêt. Le recourant précise encore qu'il n'y a pas que des essences

forestières indigènes, mais qu'il y a également des pins et un tilleul qu'il aurait

lui-même planté pour l'odeur qu'il dégage. Concernant les aménagements, il

explique qu'ils existaient lorsqu'il a acquis sa parcelle dans les années 1990

et que les chemins ont été construits dans le but de les relier. Il dit encore

qu'ils sont mal entretenus au vu de son âge.

b) S'agissant du Lavaux, la DGE rappelle qu'il fait

partie de l'adret lémanique duquel font partie les parcelles du recourant, dont

les structures tiennent beaucoup aux cordons boisés, qui assurent un milieu de

vie pour de nombreuses espèces animales et végétales. S'agissant de la dichotomie

forêt-parc, la DGE reconnaît que la partie sud de la propriété du recourant constitue

un parc, mais que la partie nord est beaucoup plus sauvage. Enfin, elle ajoute

que les aménagements ont été construits à leur emplacement de façon arbitraire.

c) aa) En l'espèce, les prescriptions formelles de

la loi forestière vaudoise ont été respectées, ce qui n'est pas contesté.

bb) Concernant le grief lié à l'existence d'une

surface forestière, il doit être rejeté. Lors de la visite locale de la DGE, il

a été admis que la partie aval du jardin était du parc avec de gros arbres. Elle

a ensuite sérieusement analysé la partie supérieure de la propriété en

soustrayant du régime forestier les rhododendrons et les thuyas puisqu'il ne

s'agit pas d'essences forestières. Elle a ensuite inspecté le boisé sur les

parcelles du recourant: si elle a reconnu qu'il faisait partie d'un massif

d'une largeur variable qui s'étendait sur 273 m de l'ouest à l'est et qu'il ne

présentait pas sur toute sa longueur une largeur de plus de 12 m, elle a

précisé que les peuplements exercent en règle générale une fonction forestière

dès qu'ils atteignaient une surface de 500 m2, les critères

qualitatifs de la forêt étant prépondérants sur les critères quantitatifs fixés

par les cantons (cf. CDAP AC.2014.0287 du 30 juin 2015 consid. 2a; AC.2009.0060

du 28 septembre 2009 consid. 1; AC.2002.0089 du 10 février 2009 consid. 3a). En

l'occurrence, le boisé réalise les conditions forestières puisqu'il marque une

séparation entre les surfaces construites et agricoles du paysage et qu'il

offre un habitat et un lieu de transfert pour la faune. De plus, lors de

l'inspection locale, le tribunal a constaté d'emblée la présence de plusieurs

souches au nord des parcelles 260 et 262, dans l'aire forestière délimitée par

la DGE. Cette lisière abrite une végétation basse d'essences forestières et le

sol est de type forestier. Selon la DGE, certaines des souches résultent de

coupes effectuées sans autorisation idoine. Les photographies aériennes

montrent en outre que la forêt a toujours été présente à cet endroit, avant

même toute construction aux alentours et que les essences forestières comprises

dans la lisière étaient de nature forestière indigène. La DGE a ainsi conclu

que la nature forestière du boisé ne faisait aucun doute.

Cette appréciation n'est pas critiquable compte tenu

des explications qui précèdent et des propres constats du tribunal sur place

que les explications du recourant n'ont pas permis de remettre en doute. Il

n'est de plus pas parvenu à démontrer à satisfaction de droit l'absence

d'intérêt de cette surface boisée pour la faune et le paysage local, étant

admis que ce boisé linéaire modèle le paysage (cf. FF 1988 III 157, p. 172).

cc) S'agissant du tracé de la lisière, il ne prête

pas flanc à la critique: pour rendre la décision litigieuse, l'autorité intimée

s'est fondée sur l'avis de spécialistes qui disposent de connaissances

scientifiques pour apprécier les caractéristiques de la végétation, en fonction

des plantes existantes et des traces de plantes coupées. Il a aussi été tenu

compte de documents pertinents, tels que des photographies aériennes et ancien

plan. La DGE a minutieusement exclu certaines essences, telles que les thuyas,

les rhododendrons et le tilleul en reconnaissant l'aire de parc au sud de la

propriété, poussant ainsi la limite de l'aire forestière le plus loin possible

de la maison.

Les constatations faites sur place le 21 juillet

2015.

par les agents de la DGE sont cohérentes au regard des pièces et

informations précitées; elles ne sont en outre pas critiquables. La DGE a tenu

compte des griefs du recourant, reconnaissant que certains plans de la

propriété sont du parc et en ayant soustraits certaines essences du boisé. La

DGE a même reconnu qu'en raison de l'entretien, le terrain avait les

caractéristiques d'une forêt jeune, de sorte que le constat de nature

forestière était un cas limite. Elle a donc minutieusement examiné la situation

localement et s'est fondée sur une analyse de la végétation existante et des

souches, et de la situation antérieure avant l'érection des constructions

avoisinantes. La description contenue dans la décision est donc fondée et il

n'existe aucun motif objectif, biologique ou scientifique qui justifierait de

s'en écarter.

4.

Enfin, les derniers griefs du recourant sur la violation du principe de

la proportionnalité et la garantie de sa vie privée et familiale au sens de l'art.

8.

CEDH doivent être rejetés pour les motifs qui suivent.

a) L'art. 17 LFo de 1991 permet aux cantons de fixer

librement la distance minimale appropriée entre la forêt et les constructions.

Cette distance doit permettre d'avoir accès à la forêt et de la gérer de façon

appropriée ainsi que de la protéger contre les incendies. En règle générale,

cette distance ne devrait pas être inférieure à 15 m, quelle que soit

l'exposition et la hauteur prévisible du peuplement (message du Conseil

fédéral, FF 1988 III 183). En 1977, sept cantons ou demi-cantons avaient adopté

une distance minimale de 30 m, avec un régime dérogatoire jusqu'à 10 ou 15 m au

maximum; quatre cantons prévoyaient une distance minimale de 10 à 12 m sans

aucune dérogation possible (RDAF 1998 I p. 8). Dans le canton de Vaud, l'ancien

article 12 de la loi forestière du 5 juin 1979 (LVLFo) disposait que les

constructions étaient à moins de 10 m des lisières. Dans sa séance du 28 mai

1979, le Grand Conseil avait âprement discuté cette distance de 10 m. En faveur

d'une distance supérieure, avait notamment été invoqué le fait que la plupart

des cantons avaient adopté la norme de 25 à 30 m et que "la valeur des

lisières est reconnue par tous les naturalistes. Elles sont très riches en

animaux et en végétaux et leur respect s'impose. Il est incontestable qu'une

construction située à 10 m endommage d'une manière permanente ce riche biotope.

Elles doivent être éloignées et une distance de 30 m est à cet égard bien

préférable à celle qui nous est proposée" (Bulletin du Grand Conseil

[BGC], printemps 1979, p. 938). Finalement, l'avis exprimé par le rapporteur

l'emporta: "(...) en fixant la limite à 30 m, on supprimerait de

nombreuses possibilités de construire dans ce canton et du moment que les

communes ont la possibilité et l'occasion de réglementer la matière dans le

cadre de leurs plans d'extension et de fixer la limite à 30 m si elles le

jugent nécessaire, il vaut mieux laisser cette possibilité aux communes et de

maintenir celle de 10 m dans notre loi" (BGC, printemps 1979, p. 941).

Cette limite devait être absolue et appliquée avec fermeté mais l'article 12a aLVLFo,

puis 27 LVLFo, prévoit un régime dérogatoire, pour tenir compte de situations

exceptionnelles (BGC, automne 1981, p. 397). Cela étant, la doctrine considère

que la limite de 10 m doit être un minimum absolu (RDAF 2008 I p. 22).

b) En l'occurrence, la construction est située

proche de la lisière de la forêt, en deçà de la limite minimale de 10 m,

parfois même à moins de 5 m. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Monsieur B.________

avait, le jour de l'inspection locale du 21 juillet 2015, relevé que la lisière

pouvait bénéficier "d'un entretien différencié pour tenir compte de la

proximité de l'habitation. Ce qui importe, c'est qu'on coupe les gros arbres

car ils déstabilisent le rocher" (procès-verbal du 21 juillet 2015, point

3). Ainsi, il n'est fait aucun doute que le recourant pourra demander les

autorisations nécessaires pour entretenir la forêt et couper les arbres qui

constitueront une source de danger pour son habitation, et qu'elles devront lui

être délivrées. Il appartiendra en effet à la DGE-DIRNA, Division Forêts, de

délivrer toutes les autorisations de coupes nécessaires à l’abattage de tous

les arbres qui pourraient présenter un danger pour l’habitation du recourant et

qui sont situés à une distance de dix mètres à compter de la lisière entourant

le bâtiment d’habitation au nord.

Pour le surplus, si les préoccupations du recourant

sont légitimes au regard de la valeur de ses parcelles, elles ne suffisent pas

à remettre en doute la jurisprudence du Tribunal fédéral qui prescrit qu'en

présence d'un boisement répondant à la définition de forêt, il n'y a pas de

pondération à faire avec les intérêts privés qui pourraient être touchés (ATF

124.

II 85 consid. 3e; arrêt TF 1C_169/2009 du 14 octobre 2009 consid. 3.1;

arrêt AC.2014.0287 du 30 juin 2015 consid. 5).

c) L'autorité intimée n'a donc pas violé la loi, ni

abusé de son pouvoir d'appréciation en rendant la décision litigieuse. Elle n'a

de surcroît pas violé le principe de la proportionnalité.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans le

sens des considérants, en particulier du considérant 4b ci-dessus, et à la

confirmation de la décision attaquée. Les conclusions de recourant étant

rejetées, il y a lieu de mettre les frais de justice à sa charge (art. 49 al.

1.

LPA-VD). Il n'y a en outre pas lieu d'allouer de dépens (art. 55, 91 et 99

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans le sens des considérants.

II.

La décision de la Direction générale de l'environnement du 4 mars 2016

est maintenue.

III.

Les frais de justice, arrêtés à 3'000 (trois mille) francs sont mis à la

charge du recourant A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 novembre 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFEV.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.