AC.2016.0092
CDAP - AC.2016.0092 - 2016-04-29 - MATOS/Municipalité de Crans-près-Céligny, BUSSY
29 avril 2016Français30 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 avril 2016
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Georges Arthur Meylan et M. Christian-Jacques Golay,
assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourants
1.
Joao
MATOS, à Crans-près-Céligny,
2.
Madeleine
MATOS, à Crans-près-Céligny.
Autorité intimée
Municipalité de Crans-près-Céligny,
à Crans-près-Céligny.
Constructeur
Gérald
BUSSY, à Crans-Près-Céligny.
Objet
Divers
Recours Joao et Madeleine MATOS c/ décision de la
Municipalité de Crans-près-Céligny du 2 septembre 2014 (levant leur
opposition à la demande de permis de construire d'un immeuble de deux
logements et un bureau sur la parcelle n° 806, propriété de Gérald BUSSY -
CAMAC n°147367) - reprise de la cause à la suite de l'arrêt du Tribunal
fédéral du 16 mars 2016 (1C_438/2015 et 1C_571/2015)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le Tribunal se réfère intégralement à l’état de fait retenu dans l’arrêt
AC.2014.0339 du 27 août 2015.
B.
Madeleine Matos est propriétaire de la parcelle n°792 du Registre
foncier de Crans-près-Céligny. Sur ce bien-fonds, d’une surface de 1’565m2,
est érigée une maison d’habitation, ainsi qu’un garage. Gérald Bussy est
propriétaire de la parcelle n°806, qui jouxte au Nord-Est la parcelle n°792. Ce
bien-fonds, libre de toute construction, a une surface de 915m2,
selon les indications figurant au Registre foncier. Gérald Bussy est également
copropriétaire, avec Gwanaëlle Bussy, de la parcelle n°98, qui jouxte au
Nord-Ouest les parcelles n°806 et 792. Sur la parcelle n°98 sont érigés une
maison d’habitation, ainsi qu’un bâtiment à destination mixte, accueillant un
atelier de carrosserie. La parcelle n°806 est grevée d’une servitude de passage
à pied et pour tous véhicules (ID.2004/012396; n°RF 278904), en faveur de la
parcelle n°792. La parcelle n°98 est grevée d’une servitude de passage à pied
et pour tous véhicules (ID.2004/012062; n°RF 113756), en faveur des parcelles
n°792 et n°806. Celles-ci, ainsi que les parcelles n°98 et 792, sont classées
dans la zone du Bourg (ZBO) au sens de l’art. 3.1 du règlement communal sur les
constructions et l’aménagement du territoire (RCAT), adopté le
10 avril 1989 par le Conseil communal de Crans-près-Céligny et
approuvé le 12 mai 1989 par le Conseil d’Etat.
C.
Le 8 avril 2011, Gérald Bussy et Gilles Bussy, alors
promettant-acquéreur de la parcelle n°806, ont fait mettre à l’enquête publique
un projet consistant à édifier sur cette parcelle une maison d’habitation
comprenant trois logements. Deux appartements se partageraient
longitudinalement le rez-de-chaussée et le premier étage, alors que le
troisième prendrait place dans les combles et surcombles. Ce projet a suscité
l’opposition de Joao et Madeleine Matos. Ceux-ci ont exposé que le dossier de
l’enquête publique serait incomplet et le projet incompatible avec diverses
dispositions du RCAT. Ils ont également fait valoir que la construction de
places de stationnement extérieures, telle que prévue par le projet,
empièterait sur l’assiette de la servitude ID.2004/12062. Le 16 juin 2011,
la Municipalité a levé l’opposition et délivré le permis de construire,
décision contre laquelle Joao et Madeleine Matos ont recouru. Par arrêt AC.2011.0183
du 6 février 2012, la Cour de droit administratif du Tribunal cantonal a admis
le recours et annulé la décision municipale. Il est renvoyé à cet arrêt, tant
en fait qu’en droit.
D.
Le 18 juillet 2012, Gérald Bussy a fait mettre à l’enquête un nouveau
projet visant à créer, sur la parcelle n°806, une maison d'habitation
comprenant également trois logements, dont deux se partageant le
rez-de-chaussée et le premier étage, le troisième, auquel on accède par un
escalier extérieur ou un ascenseur, occupant l'étage des combles et des
surcombles. Il était en outre prévu de créer sept places de stationnement
extérieures. Le projet tenait par ailleurs compte d'une modification des
limites à intervenir entre les parcelles n°98 et n°806. La division projetée porterait
la surface de la parcelle n°806 à 1'124 m2. Ce projet a suscité l'opposition de Joao et Madeleine Matos, que la Municipalité a levée le 18 mars 2013 pour délivrer le permis de construire requis. Le recours
de Joao et Madeleine Matos contre cette dernière décision a été admis et la
décision municipale, annulée par arrêt AC.2013.0218 du 26 novembre 2013, auquel
on fait référence, tant en fait qu’en droit.
E.
Le 10 avril 2014, Gérald Bussy a requis l’octroi d’une autorisation aux
fins de réaliser, sur la parcelle n°806, un nouveau projet. Celui-ci consiste à
édifier un bâtiment d’habitation de 182,75m2 au sol, d’un étage sur
rez, plus combles, surcombles et sous-sol enterré. Une grande partie du
rez-de-chaussée serait affectée en un local commercial de 118,95m2.
Un logement de 118,95m2 serait aménagé au premier étage. Un second
logement prendrait place dans les combles (118,95m2), avec deux
balcons, pour se prolonger dans les surcombles (61,75m2) dans
lesquels une mezzanine ainsi qu’une chambre avec douche/WC, dressing et réduit
seraient aménagées, plus une terrasse extérieure en prolongement. Chaque étage
est éclairé, côté Sud/Est par une baie vitrée de 6,62m2 donnant
sur une terrasse (rez) et un balcon (étages supérieurs), côté Nord/Est,
par une fenêtre de 2,48m2. Plusieurs ouvertures
sont projetées en toiture: huit châssis rampants en façade Nord/Est et six en
façade Sud/Est, au niveau des combles et des surcombles; deux balcons au niveau
des combles. En sus, une surface de 16m2 comprenant huit panneaux
photovoltaïques et trois panneaux thermiques totalisant 6m2 sont
prévus côté Sud/Ouest. En outre, le sous-sol accueillerait un parking
souterrain de quatre places, de 125,50m2, dont l’accès se ferait par
une rampe extérieure, des caves et trois surfaces de dépôt. Il est prévu par
ailleurs d’aménager cinq places de stationnement extérieures.
L’enquête publique, qui s’est tenue du 4 juin au 3
juillet 2014, a suscité l’opposition de Joao et Madeleine Matos. Gérald Bussy a
modifié son projet postérieurement à l’enquête, en ce sens que la chambre avec
douche/WC initialement prévue dans les surcombles serait supprimée au profit du
prolongement de la mezzanine. Le 23 juin 2014, les services cantonaux
spécialisés ont délivré leur préavis dans la synthèse CAMAC n°147367. Le 2
septembre 2014, la Municipalité a levé l’opposition.
F.
Joao et Madeleine Matos ont recouru contre cette dernière décision, dont
ils demandent l’annulation. La cause a été enregistrée sous n°AC.2014.0339.
Le 16 juin 2015, la Municipalité a délivré à Gérald
Bussy le permis de construire requis, en se référant à la synthèse CAMAC
n°147367.
Le 27 août 2015, la Cour de droit administratif et
public (CDAP) du Tribunal cantonal a rendu un arrêt dont le dispositif était le
suivant:
«(…)
I. Le recours est admis.
II. Les
décisions de la Municipalité de Crans-près-Céligny du 2 septembre 2014 et du 16
juin 2015 sont annulées.
III. Un
émolument d’arrêt de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge Gérald
Bussy.
IV. Il
n’est pas alloué de dépens.
(…)»
G.
Gérald Bussy et la Municipalité ont tous deux recouru auprès du
Tribunal fédéral contre l’arrêt de la CDAP. Par arrêt 1C_438/2015 et
1C_571/2015 du 16 mars 2016, auquel on se réfère, tant en fait qu’en
droit. Le Tribunal fédéral a rendu un arrêt dont le dispositif est le suivant:
« (…)
1. Les causes
1C_438/2015 et 1C_571/2015 sont jointes.
2. Les recours sont admis et l'arrêt attaqué est annulé. La
cause est renvoyée au Tribunal cantonal pour nouvelle décision au sens des
considérants.
3. Les frais
judiciaires, arrêtés à 2'000 francs, sont mis à la charge des intimés.
(…)»
H.
La cause a été reprise à la CDAP sous n°AC.2016.0092. La faculté de
produire des déterminations complémentaires a été conférée à toutes les parties.
Seul Gérald Bussy a procédé; il conclut au rejet du recours des époux Matos et
à la confirmation de la décision municipale.
I.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérants
1.
Dans son arrêt 1C_438/2015 et 1C_571/2015, le Tribunal fédéral a renvoyé
la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision au sens des considérants,
ajoutant que l'instance précédente pourra ainsi, «soit délivrer l'autorisation
de construire, soit renvoyer la cause à la Municipalité» (cf. consid. 5).
2.
La qualité pour agir des recourants ne fait plus débat (cf. art. 75 al.
1.
LPA-VD). Au surplus, il est renvoyé à cet effet au considérant 2 de l’arrêt
AC.2014.0339.
3.
Les recourants considèrent tout d’abord que la décision attaquée est
viciée sur le plan formel sur plusieurs points.
a) L’art. 108 de la loi cantonale du 4 décembre 1985
sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) définit
la forme de la demande de permis; son alinéa 2 renvoie à cet égard au règlement
cantonal et aux règlements communaux, lesquels déterminent, pour les divers
modes de construction et catégories de travaux, les plans et les pièces à
produire avec la demande, ainsi que le nombre d'exemplaires requis. La demande
n'est tenue pour régulièrement déposée que lorsque ces exigences sont remplies.
L’art. 69 al. 1 du règlement d’application, du 19 décembre1986, de la LATC
(RLATC; RSV 700.11.1) exige du constructeur, dans les cas de constructions
nouvelles, d'agrandissements, de surélévations, de transformations d'immeubles
ou de changement de leur destination, d’accompagner sa demande d'un dossier au
format A4 comprenant les plans pliés au même format (210 x 297 millimètres) et,
notamment, les pièces suivantes: les plans à l'échelle du 1:100 ou du 1:50 des
sous-sols, rez-de-chaussée, étages et combles avec destination de tous les
locaux et l'indication des mesures de prévention contre les incendies; pour les
constructions de grandes dimensions ou présentant des éléments répétitifs,
l'échelle du 1:200 peut être autorisée par la municipalité qui indique, cas échéant,
les parties du projet devant être établies à l'échelle du 1:100 (ch. 2).
Sous réserve d’une dispense qui
n’entre pas en ligne de compte en l’occurrence (cf. art. 111 LATC), la demande
de permis est mise à l'enquête publique par la municipalité pendant trente
jours (art. 109 al. 1 LATC). L'enquête publique constitue un élément essentiel
de la procédure de permis de construire, à laquelle elle est inhérente: cette
opération a en effet pour but de porter le projet à la connaissance du public
et de renseigner l'autorité sur les observations ou les oppositions que le
projet pourrait susciter auprès des tiers (arrêts AC.2006.0151 du 18 mars 2008;
AC.2005.0099 du 23 août 2006; AC.2004.0037 du 28 avril 2004). L'enquête publique n'est pas une fin en soi, l'essentiel étant
de savoir si son absence gêne les intéressés dans l'exercice de leurs droits
(voir par exemple AC.1999.0064 du 27 mars 2000).
Dans les quarante jours dès le dépôt de la demande
de permis conforme aux exigences légales et réglementaires et des pièces qui
doivent l'accompagner, ou dès le profilement exécuté si celui-ci a été exigé
après la demande de permis, délai réduit à vingt jours s'il n'y a pas eu
d'enquête publique, la municipalité est tenue de se déterminer en accordant ou
en refusant le permis (art. 114 al. 1 LATC). Les auteurs d'oppositions motivées
ou d'observations sont avisés de la décision accordant ou refusant le permis,
avec l'indication des dispositions légales et réglementaires invoquées, lorsque
l'opposition est écartée (art. 116 al. 1 LATC).
b) Les recourants estiment que l’enquête publique
devaient les renseigner sur la nature de l’activité commerciale de la surface
de 118,95m2, aménagée au rez-de-chaussée du bâtiment projeté, de
sorte que la décision attaquée se révélerait incomplète. Le constructeur doit
sans doute indiquer la destination des locaux du bâtiment qu’il entreprend de
réaliser. En l’occurrence, les plans d’enquête du rez-de-chaussée indiquent
clairement que les locaux commerciaux seront affectés à l’usage de bureaux.
Aucune disposition n’exige cependant du constructeur qu’il précise, par
surcroît, la nature de l’activité commerciale des locaux projetés.
c) Les recourants avaient en outre requis dans leur
opposition d’être renseignés sur la teinte et la couverture du bâtiment. Ils
n’ont reçu aucune réponse sur ces deux points et se plaignent de ce que ceux-ci
n’aient pas fait l’objet de l’enquête. On rappelle que, s’agissant de la teinte
de la façade et des matériaux de revêtement, l’art. 7.2 RCAT prescrit:
Dans la zone du Bourg, les constructions nouvelles, par leur forme, leur volume, leurs
proportions, l'architecture de leurs façades et de leurs toitures (rythme et
forme des percements), leur couleur et les matériaux utilisés doivent s'insérer
à l'ensemble de façon à former un tout homogène et harmonieux. Les toitures
sont à pan, dans la règle à deux pans, de pentes identiques.
S’agissant de la couverture, l’art. 7.5 RCAT
dispose:
Les prescriptions suivantes doivent être respectées pour la réalisation
des
toitures:
Zones Couverture Pentes
ZBO petites tuiles plates du pays d'un ton 60
à 100%
correspondant
aux toitures traditionnelles
du
bourg
(…)
Il résulte de ces dernières dispositions, ainsi que
de l’art. 47 al. 2 ch. 1 LATC, que la municipalité était non seulement
compétente pour statuer sur la teinte des façades et la couverture du bâtiment
projeté mais en outre, qu’elle avait l'obligation de se prononcer sur cette
question qui, par définition, relève de l’appréciation des autorités locales
(v. ATF 1C_519/2008 du 26 mars 2009 consid. 2.2). Or, elle s’en est abstenue en
l’occurrence, de sorte que sa décision s’avère, en l’état, incomplète. Il
appartiendra donc au constructeur de soumettre la teinte des façades et la
couverture du bâtiment projeté et à la municipalité, de statuer ultérieurement
sur cette question.
d) Les recourants font grief à la Municipalité d’avoir autorisé l’installation de panneaux solaires en toiture, sans assortir
sa décision de condition de limitation des émissions à respecter.
Aux termes de l'art. 18a de la loi fédérale du 22
juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700), dans les zones à bâtir
et les zones agricoles, les installations solaires soigneusement intégrées aux
toits et aux façades sont autorisées dès lors qu’elles ne portent atteinte à
aucun bien culturel ni à aucun site naturel d’importance cantonale ou
nationale. Cette norme est directement applicable en ce sens que le
propriétaire concerné peut en déduire un droit à une autorisation de
construire, si les conditions légales sont remplies (ATF 1C_391/2010 du 19
janvier 2011, consid. 3; v. en outre, Benoît Bovay, Unification ou
harmonisation du droit de l'aménagement du territoire et des constructions? in:
RDS 2008 II 86; Christoph Jäger, Commentaire LAT [2009], art. 18a N. 19).
Lorsque, comme dans le cas particulier, l'installation solaire doit être posée
dans un quartier qui ne comporte ou ne jouxte aucun bien culturel ni aucun site
naturel d'importance cantonale ou nationale, et donc lorsqu'il n'y a aucun
risque d'atteinte à de tels monuments, il reste donc à déterminer
si cette installation est soigneusement intégrée au toit ou à la façade sur
lequel elle doit être placée. Le Tribunal fédéral, dans l'arrêt 1C_391/2010 du
19.
janvier 2011 (consid. 3, reproduit in DEP 2011 p. 203), a laissé indécise la
question de savoir si le droit cantonal ou communal pouvait poser d'autres
conditions, sur la base de l'art. 22 al. 3 LAT, et partant prescrire aux
autorités compétentes d'effectuer dans chaque cas une pesée des intérêts. Il
apparaît toutefois que l'art. 18a LAT exprime de manière suffisamment précise
la volonté du législateur, et que les autorités compétentes ne peuvent pas
priver cette disposition de sa portée en soumettant les installations solaires
à d'autres conditions qui auraient pour effet de les empêcher. Il n'en demeure
pas moins que le critère de l'intégration soigneuse aux toits et aux façades
est prévu par le texte de l'art. 18a LAT, et que les exigences du droit
cantonal ou communal en matière de traitement architectural et d'esthétique
peuvent, dans une certaine mesure, s'appliquer dans ce cadre (cf. Jäger, op.
cit., N. 20, 24, 25). Ainsi, l'art. 30 du règlement d'application de la
loi cantonale du 16 mai 2006 sur l'énergie, du 4 octobre 2006 (RLVLEne;
RSV 730.01.1) précise les exigences pour les "installations de capteurs solaires", qui
doivent être "adaptées aux constructions
par le choix des matériaux, la position et les proportions des capteurs, ainsi
que par leur traitement architectural".
En l’espèce, l’art. 7.7 RCAT précise:
Les superstructures qui émergent des toitures doivent être réduites au minimum
nécessaire.
(…)
Des capteurs solaires peuvent remplacer les matériaux traditionnels de couverture.
La Municipalité fixe dans chaque cas les conditions d'installation en fonction
des nécessités d'intégration et d'esthétique.
Il n’est guère contestable que les panneaux solaires
prévus peuvent s’intégrer sur la toiture Sud/Ouest de la construction projetée.
En revanche, la Municipalité ne s’est pas penchée sur les autres conditions
émises par l’art. 18a LAT, à savoir le choix des matériaux, la
position et les proportions des capteurs, ainsi que le traitement architectural.
Or, dans le traitement d'une demande d'autorisation pour une
installation solaire, il y a également lieu de veiller à ce que soient
limitées, dans la mesure du possible, les réflexions solaires sur la surface
des panneaux photovoltaïques, si elles sont nuisibles ou incommodantes pour des
tiers. Les normes de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de
l'environnement (LPE; RS 814.01) concernant la limitation des émissions
s'appliquent, et elles peuvent imposer le choix de matériaux provoquant peu
d'effet d'éblouissement (ATF 1C_177/2011 du 9 février 2012, consid. 6; Jäger,
op. cit., N. 20). La décision attaquée devra également être complétée sur ce
point. Dans tous les cas, la
municipalité devra également statuer formellement sur l'opposition sur ce point
(dans le même sens, arrêt AC.2012.0133 du 4 février 2013).
4.
Sur le fond, les recourants reprennent les moyens qu’ils ont exposés à
l’appui de leur opposition; ils font valoir que la construction projetée serait
contraire à plusieurs dispositions de la réglementation communale applicable en
l’occurrence.
a) Aux termes de l’art. 22 al. 1 LAT, aucune
construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans
autorisation de l'autorité compétente. L’alinéa 2 prévoit que l'autorisation
est délivrée si: la construction ou l'installation est conforme à l'affectation
de la zone (let. a); le terrain est équipé (let. b). Le droit fédéral et le
droit cantonal peuvent poser d'autres conditions (al. 3). La LATC prévoit à son article 47 que sous réserve des dispositions spéciales des lois et des
règlements cantonaux, les plans et les règlements d'affectation fixent les
prescriptions relatives à l'affectation des zones et au degré de sensibilité au
bruit, ainsi qu'à la mesure de l'utilisation du sol. La mesure de l'utilisation
du sol s'exprime par le coefficient d'utilisation du sol, ou par le coefficient
de masse, ou par la référence aux volumes construits ou à la génération de
trafic, ou par toute autre disposition permettant de la déterminer (al. 1). Ils
peuvent contenir des dispositions relatives notamment (al. 2): aux conditions
de construction, telles qu'implantation, distances entre bâtiments ou aux
limites, cote d'altitude, ordre des constructions, limites des constructions,
le long, en retrait ou en dehors des voies publiques existantes ou à créer,
destination et accès des niveaux ou de locaux à usage commun, isolation
phonique (ch. 1).
b) Les recourants font tout d’abord valoir que
l’affectation du bâtiment projeté serait contraire à l’art. 3.1 RCAT, à teneur
de laquelle:
La zone du Bourg (ZBO) s'étend
à la partie ancienne de la localité et à quelques terrains adjacents. Elle est
réservée à l'habitation, aux exploitations agricoles, aux commerces, à
l'artisanat, aux services et aux équipements d'utilité publique. L'activité
professionnelle y est admise, même s'il en résulte quelque inconvénient pour
l'habitation.
Dans les bâtiments ou groupes de bâtiments
nouveaux, une partie, environ 50%, de la surface du rez-de-chaussée doit être
affectée à une autre destination que l'habitation, par exemple: activité
professionnelle, équipement collectif, locaux communs. Cette règle s'applique,
par analogie, en cas de transformation importante d'un bâtiment, en fonction de
la destination des locaux existants.
Les recourants relèvent que l’entier
du rez-de-chaussée et non une partie seulement serait, en l’espèce, voué à
l’activité commerciale, ce qui contreviendrait, selon eux, à cette disposition.
Il est vrai que l'art. 3.1 al. 2 RCAT est formulé de manière impérative
et n'accorde pas à la Municipalité la faculté d'y déroger, c'est-à-dire autoriser
un projet sans aucune surface affectée au rez-de-chaussée à autre chose que
l'habitat (cf. arrêts AC.2013.0218 consid. 1d et AC.2011.0183 consid. 4d/bb,
déjà cités). Les recours dirigés contre les deux précédents projets ont du
reste été admis, pour cette raison notamment. Toutefois, le nouveau projet
diffère dans le cas d’espèce des précédents en ce qu’une surface aménagée de
118,95m2 au rez-de-chaussée, sur une surface totale au sol de
182,75m2, sera affectée à une activité commerciale, soit un peu plus
de 65%. Le reste du niveau est voué aux communs (entrée de l’immeuble et accès
aux étages supérieurs, local à vélos et à containers) et à une terrasse
couverte. De l’avis du Tribunal, ce projet ne contredit pas pour autant
l’esprit de l’art. 3.1 RCAT. On gardera en effet à l’esprit que la zone dans
laquelle est située la parcelle destinée à recevoir la construction projetée
est une zone mixte, ce que rappelle l’alinéa premier de la disposition
précitée. Or, dans une telle zone, on peut concevoir que le rez-de-chaussée
soit entièrement affecté au commerce ou à l’artisanat et les étages supérieurs,
à l’habitat, sans toutefois que l’on puisse retenir la prépondérance des uns
par rapport à l’autre. En effet, l’alinéa 2 tend simplement à éviter que la totalité
du rez-de-chaussée ne soit voué à l’habitat. Du reste, le Tribunal cantonal
avait retenu, dans l’arrêt AC.2011.0183 que le seul point sur lequel la
municipalité dispose d’un pouvoir d’appréciation portait sur la mesure de
l’autre usage que l’habitation, de l’ordre de 50%, ce qui ne lui permettait pas
en revanche de s’affranchir intégralement de la mixité des affectations.
Dès lors, en autorisant la réalisation d’un bâtiment
à vocation mixte, dont 65% de la surface totale du rez-de-chaussée est affecté
à une activité commerciale, la Municipalité n’a pas excédé le pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu en l’occurrence. Au surplus, l'art. 5.9 RCAT prévoit
expressément que dans la ZBO, la surface des locaux professionnels situés au
rez-de-chaussée d'un bâtiment n'est pas limitée par un coefficient
d'utilisation. Le Tribunal fédéral a lui-même constaté qu’en soustrayant la
surface des locaux commerciaux (118,95 m2) de la surface brute de
plancher habitable (523,4 m2), on parvient à une surface de 404,45 m2,
ce qui respecte le CUS de 0,5 pour une parcelle de 915 m2 (arrêt
1C_438/2015 et 1C_571/2015, déjà cité, consid. 4.3).
c) Les recourants s’en prennent à
l’aménagement des combles et des surcombles du bâtiment projeté, qu’ils
estiment non conforme à la réglementation. Ils invoquent à cet égard plusieurs
dispositions du RCAT, dont on reprend le contenu:
6.3
Les combles
sont habitables dans la totalité du volume exploitable dans la toiture. Si un
étage «sur-comble» est aménagé, il doit être en relation directe avec les
locaux aménagés au niveau des combles (galeries, duplex) et ne peut pas être
pourvu de lucarnes.
7.6
Partout où cela
est possible, les locaux aménagés dans les combles doivent prendre jour sur les
façades pignons et/ou sur la face de pignons secondaires. La réalisation de
percements sur les pans des toitures constitue ainsi une exception à laquelle
s'appliquent les règles suivantes:
- les lucarnes ont des dimensions
réduites au minimum nécessaire pour assurer l'éclairage et l'aération des locaux
habitables. Leur couverture et leurs joues peuvent être en cuivre ou en verre
ou pourvues des mêmes matériaux que la toiture;
- les fenêtres rampantes ou tabatières sont
de petites dimensions, dans la règle moins de 1,2m2. La Municipalité peut limiter le nombre de ces percements pour chaque pan de toiture;
- les terrasses encastrées dans la toiture sont
autorisées en dehors de la zone du bourg et les règles ci-dessus s'appliquent
par analogie.
A suivre les recourants, ce serait à
tort que le constructeur a été autorisé à aménager l’étage des surcombles, dès
lors que celui-ci demeurerait voué à l’habitat. Il ressort pourtant des plans
d’enquête que cet étage est bien en relation directe avec les combles; le
constructeur a en effet modifié son projet, supprimant la chambre avec
douche/WC initialement prévue pour se limiter à la réalisation d’une mezzanine
de 44,20m2. Le projet, qui s’avère ainsi réglementaire, a du reste
été autorisé avec cette dernière modification. Le fait que le constructeur ait
maintenu deux réduits, de 6,50m2, respectivement 5,25m2,
ne permet pas de retenir que celui-ci n’aurait pas renoncé à son projet
initial, comme les recourants le soutiennent. Quant à l’art. 27 al. 1 RLATC,
évoqué par les recourants, il n’entre pas ici en considération. Cette
disposition prescrit en effet que tout local susceptible de servir à
l'habitation ou au travail sédentaire de jour ou de nuit doit avoir une hauteur
de 2,40m au moins entre le plancher et le plafond, à l'exception des espaces de
prolongement tels les mezzanines. Ce moyen n’est pas fondé.
Le constructeur a prévu d’éclairer les
surcombles aménagés dans son bâtiment par deux ouvertures en façade pignon: une
fenêtre de 2,48m2 côté Nord/Ouest et une baie vitrée de 6,62m2
côté Sud/Est, s’ouvrant sur une terrasse. En outre, six châssis rampants de
0,75m2 chacun sont prévus à ce niveau en toiture côté Nord/Est et
trois, côté Sud/Ouest. Pour les recourants, ces ouvertures seraient contraires
à l’art. 6.3 RCAT. On doit admettre que les neuf ouvertures prévues en
toiture sont des fenêtres rampantes au sens de l’art. 7.6 RCAT, comme la
municipalité l’a relevé dans sa décision, et non point de lucarnes (dans le
même sens, arrêt AC.2011.0183 consid. 5bb). De même, aucune
disposition réglementaire n’interdit au constructeur d’ajourer cet étage par
des fenêtres en façade pignon, contrairement à ce que soutiennent les
recourants. Le moyen que ceux-ci retirent de l’art. 6.3 RCAT n’est dès lors pas
fondé.
d) Les recourants se plaignent de ce
que le bâtiment projeté ne respecterait pas la distance prescrite de 10m
à l’axe de la servitude de passage (ID.2004/012936; n°RF 278904) grevant la
parcelle n°806, et ce contravention à l’art. 5.4 RCAT, aux termes duquel:
La distance minimum entre un bâtiment et l'axe
d'une voie privée ou d'une servitude de passage servant à la desserte
collective est de 10.00 m.
La question a déjà été tranchée dans
l’arrêt AC.2011.0183, consid. 6c, et il n’y a pas lieu d’y revenir. Les
recourants perdent de vue que la servitude en question sert uniquement à
la dévestiture de leur parcelle, de sorte qu’il ne s’agit pas d’une desserte
collective au sens de l’art. 5.4 RCAT. Peu importe qu’il s’agisse d’une voie
privée.
e) Pour les recourants, le bâtiment projeté ne
s’intégrerait absolument pas dans le secteur où il prendra place.
Aux termes de l’art. 86 al. 1 LATC, la municipalité
veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que
les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural
satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis
pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect
et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de
nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle
(al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue
d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3). Outre l’art. 7.2 RCAT, cité plus haut, on rappelle à
cet égard l’art. 7.1 RCAT:
La Municipalité prend
toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal et les
nuisances. Les bâtiments et les installations qui, par leur destination, leur
forme ou leurs proportions, sont de nature à nuire à l'aspect d'un site ou
compromettre l'harmonie ou l'homogénéité d'un quartier ou d'une rue ou qui
portent atteinte à l'environnement sont interdits.
Il incombe au premier chef aux autorités communales
de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet
égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 118, 363
consid. 3b p. 367). Le Tribunal s’impose une certaine retenue dans l'examen de
la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son propre
pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne
sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution
dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 let. a LPA-VD; v.
AC.2011.0271, du 12 septembre 2012; AC.2008.0206 du 30 décembre 2008;
AC.2006.0097 du 13 mars 2007 et les arrêts cités).
Dans l’arrêt AC.2011.0183, le Tribunal avait relevé
(consid. 8b) qu’il n’était pas possible de dire que le premier projet du
constructeur ne s’intégrait pas dans l’environnement bâti. Il avait retenu à
cet égard qu’un atelier de carrosserie était aménagé sur la parcelle n°98 et
que la maison des recourants, isolée au bout d’un chemin, ne présentait pas de
caractéristiques particulières, pas davantage que les bâtiments environnants.
Les mêmes constatations peuvent être faites en l’occurrence; en effet, le
nouveau projet autorisé ne s’écarte pas sensiblement, que ce soit dans sa
surface, sa volumétrie ou son aspect extérieur, du premier. On ne voit pas
qu’il ne puisse pas s’intégrer dans l’environnement bâti au sein duquel il
prendra place. Cependant, comme on l’a vu au considérant 4e), il apparaît que
les possibilités de bâtir pourraient avoir été dépassées. Sous cette réserve,
aucun élément ne permet de retenir que sur le plan de l’esthétique du projet, la Municipalité aurait abusé du pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu en la matière en
autorisant la réalisation de ce projet.
5.
Les recourants font par ailleurs valoir à l’encontre du projet autorisé
d’autres griefs, qu’ils n’avaient cependant pas soulevés à l‘appui de leur
opposition.
a) Ils font ainsi valoir que la hauteur de la
construction projetée ne serait pas réglementaire. L’art. 6.1 RCAT prescrit à
cet égard qu’en zone du bourg, la hauteur maximale à la corniche est 7m et
celle du faîte, de 12m et ceci, à partir du terrain aménagé lorsque l’altitude
du terrain naturel est plus élevée. Il n’y a pas lieu de s’attarder sur ce
grief, les coupes produites permettant de retenir que le projet est bien
conforme à cette prescription, tant en façade Sud/Est qu’en façade Nord/Ouest.
b) En outre, les recourants font valoir que la
sécurité de l’accès à certaines des cinq places de stationnement extérieures,
aménagées au droit de la façade pignon Nord/Ouest, ne serait pas garantie.
L’art. 9.3 RCAT a la teneur suivante:
Tout propriétaire est tenu d'aménager sur son fonds des places de stationnement
pour véhicules ou des garages en nombre suffisant pour les habitants, les
utilisateurs et les visiteurs, soit, dans la règle:
- pour l'habitation: 2 places par logement mais au minimum 3 places par
bâtiment;
1.
place pour visiteurs par tranche de 3 logements ou fraction.
- pour les autres affectations: suivant les directives de la Municipalité qui applique dans la règle les normes de l'Union suisse des professionnels de la
route.
Sauf convention contraire, les places de stationnement nécessaires
doivent être implantées en arrière de la limite des constructions situées en
bordure du domaine public.
Dans la zone du Bourg, la Municipalité peut modifier les exigences ci-dessus
lorsque la réalisation de garages ou de places de stationnement n'est pas
possible ou qu'elle porte atteinte au caractère d'une rue, d'un bâtiment ou
d'un groupe de bâtiments.
Le projet prévoit
l’aménagement de quatre places en sous-sol et cinq places extérieures, soit
neuf places, quatre pour les deux logements, trois pour la surface commerciale
au rez et deux pour les visiteurs. Les places extérieures sont implantées en
retrait de la limite des constructions. Le projet n’apparaît pas à cet égard comme
étant critiquable. Il résulte de ce qui précède que l’art. 9.3 RCAT se réfère
aux normes VSS pour ce qui est du nombre de places de stationnement qui peuvent
être exigées pour les surfaces commerciales. Dès lors que les exigences de la
norme VSS applicable (soit la norme 640 281 dont il ressort que trois places
doivent être aménagées pour un bureau de 118,95m2) sont respectées,
le grief des recourants relatif à l’insuffisance des places de parc doit être
écarté. Ceux-ci exposent cependant que l’accessibilité aux trois places de
stationnement extérieures, dont la largeur est de 2,30m, sera malaisée au vu de
la faible largeur du dégagement, celle-ci étant inférieure à 6m (plus
exactement 5,80m). Il faut tenir compte du fait que l’accès aux places
extérieures se fait depuis la servitude de passage ID.2004/012936 (n°RF
278904), dont l’usage est limité aux futurs occupants du bâtiment projeté et
aux recourants. Les spécialistes du trafic considèrent à cet égard qu’une place
de parc génère en moyenne 2,5 à 3 mouvements de véhicules par jour (AC.2012.0388
du 28 novembre 2013 consid. 1a, AC.2012.0300 du 12 juin 2013 consid. 2a;
AC.2012.0036 du 20 septembre 2012 consid. 2b). En l’occurrence, il faudrait
compter, pour ces trois places, sur 7,5 à 9 manœuvres quotidiennes. En outre,
la largeur des places est conforme à la norme VSS 640 291a. Contrairement à ce
que soutiennent les recourants, ces manœuvres ne semblent créer aucun problème
de sécurité. Il n’y a donc pas lieu de remettre en cause la décision attaquée
pour ce motif.
6.
a) Les considérants qui précèdent conduisent par
conséquent le Tribunal à admettre partiellement le recours. Conformément au
considérant 3 du présent arrêt, la cause sera renvoyée à la Municipalité afin
qu’elle statue tant sur la teinte des façades et la couverture du
bâtiment projeté (consid. 3c), d’une part, que sur l’opposition des recourants
à la pose de panneaux solaires en toiture (consid. 3d), d’autre part. La
décision attaquée est confirmée pour le surplus.
b) L'autorité statue sur les frais et dépens (art.
91.
LPA-VD). Cette disposition, qui fait partie du chapitre IV de la LPA-VD, est
applicables par analogie au recours au Tribunal cantonal (art. 99 LPA-VD). En
procédure de recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe. Si celle-ci
n'est que partiellement déboutée, les frais sont réduits en conséquence (art.
49.
al. 1 LPA-VD). Le sort du recours commande en conséquence qu’un émolument
réduit de moitié soit mis à la charge des recourants. L’allocation de dépens
n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La cause sera renvoyée à la Municipalité de
Crans-près-Céligny afin qu’elle statue conformément aux considérants 3 et 6 du
présent arrêt.
III.
Les décisions de la Municipalité de Crans-près-Céligny du 2 septembre 2014 et du 16 juin 2015 sont confirmées pour le surplus.
IV.
Un émolument judiciaire de 1'250 (mille deux cent cinquante) francs est
mis à la charge de Madeleine et Joao Matos, solidairement entre eux.
V.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 avril 2016
La présidente: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.