AC.2016.0094
CDAP - AC.2016.0094 - 2017-03-21 - A._____ SA/Département du territoire et de l’environnement (DTE), Municipalité d'Eclépens, B.__ SA, C.__ SA, D._____ AG
21 mars 2017Français52 min
Source vd.ch
A.________
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 mars 2017
Composition
M. André Jomini, président; MM. Jacques Haymoz et Bertrand
Dutoit, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourante
A.________, à ********, représentée par
Me Nicolas GILLARD, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Département du
territoire et de l’environnement (DTE), Secrétariat
général, représenté par la Direction générale de l'environnement
DGE-DIRNA, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité
d'Eclépens, représentée par Me Jean-Michel HENNY,
avocat à Lausanne,
Constructrices
1.
B.________, à ********,
2.
C.________, à ********,
3.
D.________, à ********,
toutes trois représentées
par Me Xavier PÉTREMAND, avocat à Lausanne,
Objet
Recours A.________ c/ la décision de la
Cheffe du Département du territoire et de l’environnement (DTE) du 24 février
2016 intitulée "Décision finale relative à l'étude d'impact sur
l'environnement" pour un projet de plateforme de recyclage de déchets
minéraux pollués, à Eclépens, et c/ la décision de la Municipalité d'Eclépens
du 2 mai 2016 délivrant le permis de construire pour ce projet.
Faits
Vu les faits suivants :
A.
La société B.________ (ci-après: B.________) est
propriétaire de la parcelle n° 232 du registre foncier sur le territoire de la
commune d'Eclépens. Elle exploite déjà à cet endroit ("site ********
") une installation de traitement de déchets qui comprend une installation
de traitement des sacs de route, des citernes de stockage d'huiles ou d'eaux
sales à point éclair élevé, des halles ou couverts de stockage d'emballages
vides, ainsi qu'une installation de traitement de tubes néons. Les
installations principales de B.________ se trouvent sur un autre site ("********"),
qui est également situé sur le territoire de la commune d'Eclépens.
La parcelle n° 232 a actuellement une
surface totale de 24'202 m². Elle est longée à l'Ouest par la ligne de chemins
de fer CFF Lausanne-Yverdon et à l'Est par une route cantonale, la route
d'Eclépens (RC 309d). A l'exception d'une partie triangulaire allongée, au Sud,
qui est classée dans la zone de verdure, la parcelle n° 232 est en zone
industrielle, selon le plan général d'affectation de la commune (PGA), entré en
vigueur le 1er juin 2007. Selon l'art. 18.1 du règlement général sur
l'aménagement du territoire et les constructions (RG-AT), cette zone est
affectée "aux constructions, installations et aménagements qui sont en
relation soit avec un établissement du secteur secondaire tel que par exemple:
fabrique, atelier, entrepôt, halle de conditionnement, soit avec un équipement
d'intérêt public ou collectif nécessitant des réalisations qui peuvent
difficilement être implantées dans une autre zone, excepté des objets sensibles
ou difficiles à évacuer (par exemple école, terrain de sport, hôpital, EMS,
etc.)".
La parcelle n° 232, dans sa contenance
actuelle, est issue de la réunion des anciennes parcelles n° 630 et 232, appartenant
déjà à B.________, ainsi que de l'ancienne parcelle n° 615 vendue par la
commune d'Eclépens à B.________ le 28 octobre 2015. Cette vente immobilière
avait été autorisée le 23 septembre 2015 par le Conseil communal d'Eclépens.
B.
B.________, en association avec C.________
(ci-après: C.________) D.________ (ci-après: D.________) a le projet d'aménager
sur la parcelle n° 232 une installation de traitement de déchets minéraux
pollués au moyen d'une plateforme de recyclage, d'une capacité d'environ 50'000
tonnes par an. L'installation projetée comprend plusieurs étapes de traitement:
le lavage et le criblage des matériaux, le tri densimétrique et la
concentration de la pollution, ainsi que la séparation des fractions obtenues
(sables et graviers sains, composants poreux, boue et matière organique). Le
projet prévoit de recycler les sables et les graviers sains produits par
l'installation comme matériaux de construction. Les autres fragments obtenus
seront, selon leurs caractéristiques, valorisés en tant que substitut au cru en
cimenterie ou éliminés comme déchets ultimes.
C.
Le 6 juillet 2015, B.________ (dénommée également
ci-après: la constructrice) a déposé une demande de permis de construire pour
son projet. Dans la demande, la description de l'ouvrage est "plateforme
de recyclage de déchets minéraux pollués"; dans la rubrique "nature
des travaux principale", la case "agrandissement" a été cochée.
Compte tenu du volume de déchets à traiter, une étude d'impact sur l'environnement
est requise (art. 1 de l'ordonnance relative à l'étude de l'impact sur
l'environnement du 19 octobre 1988 [OEIE; RS 814.011] et ch. 40.7 let. a de
l'annexe à l'OEIE). Le dossier contient donc un rapport d'impact sur
l'environnement (ci-après: RIE), établi le 5 juillet 2015 par le bureau
E.________. L'installation projetée se compose de casiers de réception des
déchets minéraux pollués, d'un broyeur mobile, d'une trémie d'alimentation et
d'une bande transporteuse destinée à alimenter les installations de traitement
proprement dites situées dans le bâtiment de la tour de lavage, des
installations de traitement des eaux de lavage en circuit fermé composées de
silos à boue débourbeur et d'un bâtiment pour le filtre-presse.
Le RIE comporte les indications
suivantes:
- Accessibilité (p. 5): La zone
industrielle "********" est desservie par trois accès routier. Un
accès, depuis l'Est, par la route cantonale (RC 305b), en provenance de la
jonction autoroutière A1 de la Sarraz (trafic journalier moyen [TJM] 2015:
environ 6'370 véhicules/jour), un deuxième accès, depuis l'Ouest, par la route
cantonale (RC 305b), en provenance d'Eclépens (TJM 2015: environ 6'320
véhicules/jour), et un troisième un accès, depuis le Sud, par la route
cantonale (RC 309d), en provenance de Daillens (TJM 2015 environ 2'200
véhicules/jour). L'accès à la parcelle n° 232 s'effectue via le carrefour ********,
situé à l'Est des voies de chemin de fer et au Nord de la parcelle n° 232, qui
débouche sur une desserte sans issue, conduisant notamment à la déchetterie
municipale ainsi qu'aux champs cultivés sur la parcelle
n° 256. Il n'y a pas d'accès ferroviaire direct à la parcelle n° 232. Un accès
est toutefois possible au niveau du site de C.________, à environ 1km au
Nord-Ouest de la parcelle n° 232. Le site de C.________ est connecté au réseau
des CFF par une voie ferrée industrielle qui lui est propre.
- Génération du trafic (pp. 24-25): Le
projet global générera un trafic total de 15'619 mouvements par an, soit 43
mouvements par jour (TJM), ce qui représente une augmentation de 13'142
mouvements par an par rapport à la situation actuelle (2'477 mouvements par
an). Le projet ajoute en moyenne 36 mouvements de véhicules poids lourds par
jour sur le réseau routier, à raison de 5.5 mouvements sur la RC 309d, en
direction du site de C.________, soit une augmentation du TJM de 0.09% par
rapport à la situation actuelle, et de 30.5 mouvements sur la RC 305b en
direction de la jonction autoroutière A1 de La Sarraz soit une augmentation du
TJM par rapport à la situation existante de 0.5% au total.
- Nuisances sonores et vibrations (pp.
32-34): Les niveaux sonores ont été évalués pour les trois bâtiments
d'habitation les plus proches, dont l'un se trouve dans une zone de degré de
sensibilité au bruit de III (zones où sont admises des entreprises moyennement
gênantes telles que zones mixtes, zones agricoles), alors que les deux autres
bâtiments d'habitation sont situés dans la zone industrielle pour laquelle le
degré de sensibilité est de IV. Le bruit provenant de l'installation projetée n'entraînera
pas un dépassement des valeurs limites d'immission pour les trois bâtiments
d'habitation les plus proches. Le trafic supplémentaire induit par le projet
entraînera une augmentation imperceptible des niveaux sonores - 0.1 dB(A) - sur
les voies d'accès existantes (RC 305b et RC 309d).
- Pollution de l'air (pp. 28-31): Le
rapport contient une analyse de l'impact du projet sur la qualité de l'air sur
le site ********. Trois polluants présentant des niveaux critiques ont été
analysés. Le dioxyde d'azote (NO2), l'ozone (O3), les particules fines (PM10). Selon la situation actuelle, la valeur limite
de NO2 est respectée. La concentration moyenne de NO2 était de 11.1 µg/m³ en
2012, et, sur la base des mesures depuis 1995, cette concentration varie très peu.
Les valeurs limites d'immissions pour l'ozone (O3) sont en revanche
dépassées dans le périmètre du projet. S'agissant du taux de particules fines,
la valeur légale moyenne annuelle (20 µg/m³) est respectée. Cependant la valeur limite de la moyenne journalière
(50 µg/m³), à ne pas dépasser plus d'une fois par an, a été atteinte 9 fois en
2013. Sur la base des mesures, la situation ne semble pas évoluer depuis
plusieurs années. Le projet implique une augmentation du trafic total qui ne
devrait pas excéder 0.5%, quel que soit l'axe considéré, avec une augmentation
de la part des poids lourds dans le trafic total au maximum de 3.1%. Le RIE
conclut que l'impact du trafic induit par le projet sera peu voire pas
signifiant sur la qualité de l'air actuel (p. 31). Les équipements de
l'installation projetée et le transport interne sont les principales sources de
pollution atmosphérique pour ce projet. Seules les émissions de dioxyde d'azote
et des particules fines ont été analysées, dans la mesure où le dioxyde d'azote
est l'un des polluants précurseurs dans la formation de l'ozone. Les émissions
de NO2 devraient augmenter sans que les valeurs limites légales soient
atteintes. Des calculs ont été faits pour une installation similaire, dans le
canton de Zurich, qui ont montré une augmentation d'environ 2% des émissions de
NO2, liée à l'exploitation de la plateforme, ce qui démontre que l'effet
d'une plateforme de recyclage des déchets minéraux sur les niveaux de NO2 reste
relativement limité. S'agissant de l'émission de particules fines, les sources
principales sont les machines et les déplacements de gravats. Pour
l'installation projetée, les principales activités génératrices de poussière
sont le transport, le criblage, le concassage et le stockage qui sont prévus dans
des espaces fermés (tour de lavage, bande de transport fermée) ou semi-fermés
sur deux voire trois côtés (concassage criblage primaire, stockage des
matières). Ces mesures constructives permettront de réduire les émissions de
particules fines dans l'atmosphère. Le RIE mentionne d'autres mesures possibles
pour diminuer encore les émissions de polluants dans l'atmosphère, à savoir:
équiper les véhicules à moteur utilisés pour le transport des gravats
(chargeuse sur pneu, pelle) de filtre à particules pour réduire au maximum
l'émission de PM10; analyser la pertinence d'utiliser des engins
électriques (par. ex. pelle); équiper la chargeuse sur pneu d'une cabine sous
pression à air conditionné avec des filtres à poussières et à COV, afin de
protéger la personne en charge du transport des matières entre les lieux de
stockage et la trémie; si besoin est, ajouter un toit sur les zones de stockage
des gravats recyclés afin de réduire les émissions de poussière lors de leur
déversement en fin de traitement.
- Risques liés au projet (pp. 39-41):
Le rapport d'impact contient un volet sur l'évaluation des risques pour les
entreprises qui utilisent ou stockent des matières dangereuses dépassant les
seuils quantitatifs des substances, des préparations ou des déchets spéciaux
définis dans l'ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs du 27
février 1991 (OPAM; RS 814.012). Il est indiqué qu'un rapport succinct
concernant l'ensemble du site ******** a été établi en 2003 pour répondre aux
exigences de l'OPAM (cf. art. 5 OPAM). Ce rapport présentait les risques pour
la population et l'environnement des activités présentes sur le site ********.
En raison d'une densité de population très faible et de mesures de sécurité
adéquates, le risque pour la population avait été considéré comme faible et
acceptable. Il en allait de même du risque pour l'environnement (protection des
eaux et du sol), dans la mesure où toutes les surfaces du site étaient
sécurisées et raccordées aux systèmes de rétention des fuites et des eaux d'extinction.
S'agissant du projet de plateforme de recyclage de déchets minéraux pollués, le
RIE retient que deux substances présentes sur le site - la chaux (oxyde de
calcium principalement) et la soude caustique (hydroxyde de sodium) -
dépasseront les valeurs seuils définies dans l'OPAM. Des mesures de sécurité
sont prévues dans le projet, soit la rétention des eaux de surface, la
rétention des liquides dans la tour de lavage, le stockage des cuves d'acide
sulfurique et de soude caustique sur des bacs de rétention dans une zone
grillagée et fermée à clé (cf. RIE, chapitre 14.3.2, p. 40). Plusieurs
scénarios d'accident et leurs conséquences sont examinés (cf. chapitre 14.3.3,
p. 40-41). Le RIE conclut que la probabilité qu'un accident entraînant des
conséquences importantes hors du site concerné pour la population ou
l'environnement est relativement faible. Il est cependant relevé que le risque
lié au feu est relativement faible principalement en raison de la présence
restreinte de combustibles à proximité des sources potentielles. Ainsi un
effort particulier devra être porté pour limiter au maximum la charge thermique
que ce soit dans le bâtiment du filtre-presse ou dans la tour de lavage.
L'installation projetée se trouve par ailleurs à une distance de 130 m des
voies CFF qui relient Lausanne à Yverdon-les-Bains, soit au-delà de la distance
de 100 m des voies CFF qui commanderait une analyse détaillée des risques liés
au transport ferroviaire de marchandises dangereuses (cette distance, appelée
périmètre de consultation, est définie dans le guide de planification
"Coordination aménagement du territoire et prévention des accidents
majeurs", édité en octobre 2013 par plusieurs offices fédéraux).
D.
Le projet a été mis à l'enquête publique du 15
juillet au 13 août 2015.
La société A.________ a formé
opposition au projet le 13 août 2015. Cette société est propriétaire de la
parcelle n° 256, qui est contiguë au Nord à la parcelle n° 232. La parcelle n°
256, située en partie dans la zone industrielle, a une surface totale de 41'199
m²; elle n'est pas construite. Dans
son opposition, A.________ contestait la validité de la promesse de vente de la
parcelle communale n° 615 à B.________, au motif que l'acte n'avait pas été
formellement approuvé par le conseil communal avant la mise à l'enquête
publique. Elle se plaignait également de vices formels lors de la mise à
l'enquête publique du projet. Sur le fond, elle exposait qu'elle avait le
projet de développer des activités industrielles sur la parcelle n° 256 pour
lesquelles une liaison ferroviaire était selon elle indispensable, conformément
aux objectifs du Plan directeur cantonal qui favorise le transfert des
marchandises de la route vers le rail (mesure B22). Elle estimait que le projet
de B.________, de par ses empiètements sur la parcelle n° 615, compromettait le
raccordement de sa parcelle au réseau ferroviaire et allait à l'encontre du
Plan directeur cantonal. Elle dénonçait également la violation des règles sur
les distances réglementaires.
E.
Le 24 février 2016, le Département du territoire et
de l'environnement (DTE) a rendu une décision finale dans le cadre de l'étude
d'impact sur l'environnement. Dans cette décision, le DTE a levé l'opposition
de A.________ et autorisé la Municipalité d'Eclépens à délivrer le permis de
construire pour le projet, à la condition que l'intégralité des charges
mentionnées dans le RIE ainsi que les conditions des autorités spéciales
cantonales, qui figurent dans la décision, soient respectées. Le DTE s'est
prononcé sur les différents points de l'opposition. Il a exposé en particulier
que depuis la date de l'opposition, la parcelle n° 615 avait été vendue à B.________
et que les parcelles n° 615 et 232 avaient été réunies en une seule parcelle
(n° 232), de sorte que les griefs à ce propos, tout comme ceux concernant une
violation de la distance aux limites entre les anciennes parcelles n° 615 et
232, étaient sans objet. Il constatait par ailleurs que la faible distance
entre le filtre-presse et les silos à boues était justifiée, de par leurs
fonctions intrinsèques qui nécessitaient une connexité étroite, l'ECA ayant
préavisé favorablement au projet. Quant aux informalités relatives à la mise à
l'enquête publique, elles n'avaient pas empêché les intéressés de faire valoir
leurs droits.
F.
Par acte du 1er avril 2016, A.________ a
recouru contre la décision finale du DTE, qui lui a été notifiée directement,
en concluant à son annulation. La cause a été enregistrée sous la référence
AC.2016.0094.
G.
Le 2 mai 2016, la Municipalité d'Eclépens a délivré
à B.________ le permis de construire, moyennant le respect des conditions
fixées dans la décision du DTE du 24 février 2016 et ses annexes.
H.
Par acte du 2 juin 2016, A.________ a déposé un
nouveau recours contre le permis de construire en concluant à l'annulation de
cette décision, ainsi qu'à l'annulation de la décision du DTE du 24 février
2016. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2016.0190. La recourante
reprend en substance les griefs invoqués dans son recours du 1er
avril 2016.
I.
Le juge instructeur a joint les causes AC.2016.0094
et AC.2016.0190
La Direction générale de
l'environnement, au nom du Département du territoire et de l'environnement, a
répondu le 27 juin 2016. Elle conclut au rejet des recours et à la confirmation
des décisions attaquées.
La Municipalité d'Eclépens a répondu
le 1er septembre 2016. Elle conclut également au rejet des recours
et à la confirmation des décisions attaquées.
B.________, C.________ et D.________,
agissant conjointement, se sont déterminées le 16 septembre 2016. Elles
concluent au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable, et à la
confirmation des décisions attaquées.
A.________ a répliqué le 30 novembre
2016. La réplique a été transmise aux autres parties, le 1er
décembre 2016.
J.
B.________, C.________ et D.________ ont déposé
spontanément des déterminations sur la réplique ("duplique") le 9
février 2017.
Le 24 février 2017, le juge
instructeur a communiqué cette écriture aux autres parties. Il a ajouté que la
cause paraissait en état d'être jugée, sauf autre réquisition des parties, et
il a communiqué la composition de la cour.
Dans un courrier du 2 mars 2017, la
recourante s'est référée aux mesures d'instruction qu'elle avait requises dans
ses recours et sa réplique, en demandant qu'elles soient mises en œuvre sans
plus tarder. Elle s'est par ailleurs déterminée sur la dernière écriture de B.________
et consorts.
Le 6 mars 2017, la DGE s'est
déterminée sur la réplique de la recourante.
La recourante a déposé le 10 mars 2017
des déterminations complémentaires sur la duplique de B.________ et consorts.
Elle a conclu cette écriture en requérant "formellement la tenue d'une
audience et une inspection locale, en complément aux mesures déjà
sollicitées".
K.
Dans sa réplique, A.________ expose notamment
qu'elle a peu auparavant recouru auprès du Conseil d'Etat contre la décision du
Conseil communal d'Eclépens du 23 septembre 2015 approuvant la vente de la
parcelle n° 615 à B.________ (elle avait attendu, pour recourir sur la base de
la loi sur les communes, de recevoir le procès-verbal de la séance du conseil
communal). Il ressort des dernières écritures des parties que ce recours a été
déclaré irrecevable par le Conseil d'Etat.
L.
A.________ a requis la production du dossier
complet concernant un projet de révision du plan général d'affectation,
concernant la zone industrielle (projet de PPA "zone industrielle").
Elle se plaint en effet d'une mauvaise coordination entre cette procédure de
planification et l'octroi de l'autorisation à B.________. Le PPA "zone
industrielle" avait, dans un premier temps, été approuvé préalablement par
le DTE mais ce département a rendu le 14 novembre 2016 une nouvelle décision,
révoquant l'approbation préalable. Aucune mesure d'instruction n'a donc été
ordonnée à ce propos.
A.________ a par ailleurs requis des
informations sur les accords entre B.________ et les autres sociétés
partenaires du projet (C.________ et D.________), ainsi que l'audition de
plusieurs personnes, dont son président F.________.
Considérants
1.
a) L'installation litigieuse est une installation
industrielle, à réaliser dans une zone industrielle (sans nouvelle mesure de
planification – cf. infra, consid. 3). Pour pouvoir être édifiée, elle doit
être au bénéfice d'un permis de construire, délivré par la municipalité
conformément aux art. 103 ss de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du
territoire et les constructions (LATC; RS 700.11). Des autorisations spéciales
au sens de l'art. 120 LATC, octroyées par des services cantonaux, sont également
requises. En outre, comme il s'agit d'une installation de traitement de plus de
10'000 t de déchets par an, une étude de l'impact sur l'environnement (EIE) est
requise (ch. 40.7 annexe OEIE). Pour les projets soumis à EIE, le droit fédéral
prévoit la désignation d'une autorité compétente qui, notamment, apprécie la
compatibilité du projet avec l'environnement (cf. art. 17 OEIE). La procédure
d'autorisation qui est, en l'occurrence, la "procédure décisive"
(celle dans laquelle l'autorité compétente décide – cf. art. 5 al. 1 OEIE),
n'est pas la procédure du permis de construire communal, mais bien la procédure
d'autorisation spéciale selon les art. 120 à 123 LATC, plus précisément la
procédure d'autorisation prévue par l'art. 22 al. 2 de la loi sur la gestion
des déchets du 5 septembre 2006 (LGD; RSV 814.11) pour la construction d'une
installation d'élimination des déchets (autorisation du Département du
territoire et de l'environnement – cf. ch. 4 de l'annexe au règlement du 25
avril 1990 d'application de l'ordonnance fédérale relative à l'étude de
l'impact sur l'environnement (RVOEIE; RSV 814.03.1). L'autorisation de l'art.
22.
LGD est une autorisation spéciale au sens de l'art. 120 al. 1 let. d LATC.
L'art. 123 al. 3 LATC prévoit que les
décisions cantonales relatives aux autorisations spéciales sont communiquées
d'abord à la municipalité, qui les notifie selon les art. 114 à 116 LATC - à
savoir avec sa décision sur la demande de permis de construire (art. 103 et ss
LATC). La notification doit être faite au requérant de l'autorisation ainsi
qu'aux opposants (cf. art. 116 LATC). Une notification commune ou simultanée
des décisions de l'administration cantonale et de la municipalité, telle
qu'elle est prévue à l'art. 123 LATC, est conforme aux principes de la
coordination fixés par le droit fédéral (cf. art. 25a al. 2 let. d de la loi
fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]).
En l'espèce, l'autorisation spéciale
selon l'art. 22 LGD et les autres autorisations spéciales cantonales ont été
regroupées dans la décision finale du DTE du 24 février 2016. Ce département a
notifié directement cette décision aux intéressés – notamment à l'opposante –
sans attendre la délivrance du permis de construire par la municipalité. Aussi
le recours du 1er avril 2016 était-il prématuré. Quoi qu'il en soit,
le permis de construire a été délivré le 2 mai 2016, et notifié à la recourante
avec la décision finale du DTE. Un nouveau recours a été déposé le 2 juin 2016
contre les différentes décisions relatives au projet.
Il est manifeste que le recours du 2
juin 2016 est recevable, dans la mesure où il est dirigé contre l'ensemble des
décisions, prises aux niveaux communal et cantonal, autorisant la réalisation
du projet en application du droit des constructions (y compris le droit de la
protection de l'environnement, qui comprend les normes sur la gestion des
déchets). Ces décisions coordonnées, matériellement et formellement, peuvent
faire ensemble l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal
au sens des art. 92 et ss de la loi sur la procédure administrative du 28
octobre 2008 (LPA-VD; RS 173.36). Il n'est pas nécessaire d'examiner si le
recours du 1er avril 2016 dirigé contre la seule décision finale du
DTE est lui aussi recevable; après la jonction des causes et le dépôt du
recours du 2 juin 2016, qui contient les mêmes griefs, il n'y a plus d'intérêt
actuel et pratique à résoudre cette question.
b) La qualité pour recourir est
définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue
à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant
l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose
d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75
let. a LPA-VD). Le critère de l'intérêt digne de protection à l'annulation de
la décision attaquée est également prévu par la loi sur le Tribunal fédéral du
17.
juin 2005 (LTF; RS 173.110), pour le recours en matière de droit public
(art. 89 al. 1 let. c LTF), et il y a lieu d'appliquer ici la jurisprudence
développée à ce propos (principe de l'unité de la procédure, cf. art. 111 al. 1
LTF). Lorsque le recourant est un voisin direct, l'intérêt qu'il invoque ne
doit pas nécessairement correspondre à l'intérêt protégé par les normes dont il
dénonce la violation. Il peut bien plutôt exiger le contrôle du projet de
construction au regard de toutes les normes qui ont un effet juridique ou
concret sur sa situation, de sorte que l'admission du recours lui procurerait
un avantage pratique. Ainsi, le propriétaire d'un bien-fonds directement
voisin, qui a formé opposition lors de l'enquête publique, a en principe
qualité pour recourir lorsqu'il critique notamment les effets de la
construction projetée sur son immeuble (ATF 141 II 50 consid. 2.1 et les
arrêts cités; ATF 137 II 30 consid. 2.2 et les références citées; arrêt TF
1C_286/2016 du 13 janvier 2017). Une atteinte particulière est reconnue
lorsqu'il faut notamment s'attendre avec certitude ou avec une grande vraisemblance
à des immissions sur le fonds voisin en provenance de l'installation (ATF 140
II 214 consid. 2.3 et les arrêts cités). En l'occurrence, la recourante, est
propriétaire d'une parcelle contiguë à la parcelle où il est prévu de réaliser
l'installation litigieuse. Ce projet est de nature à créer des immissions et
d'autres inconvénients pour les voisins directs, dont le terrain est aussi
classé en zone industrielle. Dans ces conditions, la recourante peut invoquer
un intérêt pratique à l'annulation des décisions attaquées. Elle a donc qualité
pour recourir. Les autres conditions formelles de recevabilité sont satisfaites
(cf. art. 79, 95 et 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2.
La recourante critique la vente par la commune de
la parcelle n° 615 à la constructrice. Elle soutient que le vote du conseil
communal du 23 septembre 2015 autorisant cette vente était entaché
d'irrégularités (à propos de la documentation transmise aux conseillers, de
situations de conflits d'intérêts, de la forme du vote, notamment), de sorte
que le transfert de propriété ne serait pas définitif. Elle fait encore valoir,
en substance, qu'elle avait elle-même offert d'acquérir cette parcelle, et que
la constructrice aurait été favorisée.
La recourante ne demande pas, dans ses
conclusions, l'annulation de la décision du conseil communal. Elle a du reste
expliqué qu'elle avait finalement recouru contre cette décision le 3 novembre
2016.
auprès du Conseil d'Etat, en utilisant la voie de droit prévue à l'art.
145.
de la loi sur les communes du 28 février 1956 (LC; RSV 175.11). Il ressort
du dossier que ce recours, déposé plus d'une année après la décision, a été
écarté par le Conseil d'Etat. Après cette décision du gouvernement cantonal, il
est manifeste que la vente immobilière ne peut pas être considérée comme
radicalement nulle.
Quoi qu'il en soit, cette question
sort du cadre du recours contre l'autorisation de construire la plateforme de
recyclage de déchets minéraux pollués. Le recours de droit administratif ne peut
porter que sur l'objet de la procédure ou du litige, qui est circonscrit par la
décision en cause: seul le régime juridique défini par celle-ci rentre dans la
compétence de l'instance de recours - régime juridique fixé par le dispositif
de la décision ou qui aurait dû y être fixé (cf. Pierre Moor/Etienne Poltier,
Droit administratif, volume II, 3e éd. 2011, p. 823; AC.2015.0037 du 11 juin
2015.
consid. 2a). Au demeurant, lorsqu'une commune décide de vendre une
parcelle à un tiers en vue de la réalisation d'un projet industriel, cette
décision, concernant la gestion du patrimoine communal, n'a pas à être
coordonnée avec la décision ultérieure relative à l'autorisation de construire.
Les principes de la coordination, énoncés à l'art. 25a de la loi fédérale du 22
juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), ne visent que les
autorisations liées à la construction proprement dite de l'installation (en
l'occurrence le permis de construire et les autorisations cantonales
spéciales). Partant, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les circonstances
de la vente de la parcelle n° 615 à la constructrice. Les autorités compétentes
pour délivrer les autorisations étaient fondées à retenir que la constructrice
pourrait réaliser son projet sur un terrain qui, d'après le registre foncier,
lui appartenait.
L'audition comme témoin d'un membre du
conseil communal, requise par la recourante, n'a pas à être ordonnée, dès lors
que le tribunal n'a pas à se prononcer sur les circonstances de cette vente
immobilière. Il en va de même de l'audition du président du conseil
d'administration de la recourante ainsi que d'un employé de celle-ci (cf. art.
34.
al. 3 LPA-VD).
3.
La recourante paraît soutenir que la réalisation du
projet nécessiterait l'adoption préalable d'un plan d'affectation, à savoir un
plan d'affectation cantonal (PAC) ou un plan communal; elle se réfère à ce
propos au projet d'extension de la zone industrielle de la commune (PPA
"zone industrielle").
Il est manifeste que le projet
litigieux est conforme à l'affectation de la zone industrielle. Une
installation de traitement de déchets peut en effet être considérée comme
"un équipement d'intérêt public ou collectif nécessitant des réalisations
qui peuvent difficilement être implantées dans une autre zone" (cf. art.
18.1
RG-AT). La parcelle de la constructrice supporte du reste déjà une
installation de traitement des déchets, et la recourante indique avoir un
projet similaire sur sa parcelle n° 256, dans la même zone industrielle.
Le droit fédéral n'impose pas une
nouvelle procédure de planification avant la délivrance de l'autorisation de
construire pour l'installation de traitement de déchets; il n'en irait ainsi
que si l'installation nécessitait une dérogation, parce que non conforme à
l'affectation de la zone (à propos des installations soumises à EIE situées
hors de la zone à bâtir, cf. ATF 124 II 252 consid. 3). Le droit fédéral permet
en effet d'autoriser la construction d'une installation conforme à
l'affectation de la zone à bâtir (art. 22 al. 2 let. a LAT). Il n'y a pas lieu
de reporter la délivrance de l'autorisation de construire jusqu'à l'issue de la
procédure d'extension de la zone industrielle d'Eclépens (PPA "zone
industrielle"). Cette procédure a au demeurant été interrompue, après que
le DTE a révoqué sa première décision d'approbation partielle de ce PPA, en
novembre 2016. La réalisation du projet litigieux n'est pas influencée par des
projets d'agrandissement de la zone industrielle de la commune, dans la mesure
où ces projets n'impliquent pas un déclassement des parcelles de la zone
industrielle des "********". Les griefs de la recourante à ce propos
sont mal fondés.
4.
La recourante dénonce des irrégularités dans la
phase de l'enquête publique (mention erronée sur l'intitulé de l'avis d'enquête
d'un agrandissement, absence de mention d'une demande de dérogation, absence du
nom du propriétaire voisin sur le plan de situation).
a) L’art. 109 al. 2 LATC dispose que
l'avis d'enquête indique de façon précise le propriétaire, l'auteur du projet
au sens de l'article 106, le lieu d'exécution des travaux projetés et, s'il
s'agit d'un bâtiment, sa destination, ainsi que les dérogations éventuelles
demandées. L’art. 72 let. f et g du règlement d’application de la LATC du 19
septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1) ajoute qu’il doit indiquer la destination
précise de l'ouvrage et la nature des travaux et les dispositions légales ou
réglementaires sur lesquelles les dérogations sont fondées. Quant à l'art. 69
al. 1 ch. 1 RLATC, il énonce les indications devant figurer sur le plan de
situation extrait du plan cadastral, parmi lesquels figurent les noms et
raisons sociales des propriétaires voisins.
Selon la jurisprudence, l'enquête
publique doit permettre tant aux autorités concernées qu’aux tiers intéressés
d’être renseignés de manière complète sur la nature véritable des travaux
projetés (AC.2016.0160 du 18 janvier 2017 consid. 1; AC.2014.0322 du 14 octobre
2015.
consid. 2a; AC.2014.0121 du 24 avril 2015 consid. 3a; AC.2014.0103 du 12
février 2015 consid. 3d; AC.2013.0475 du 8 décembre 2014 consid. 2a;
AC.2005.0157 du 30 novembre 2005 consid. 2). Les défauts dont elle peut être
affectée ne peuvent être invoqués à l'encontre d'une décision que s'ils ont
pour conséquence de gêner l'administré dans l'exercice de ses droits et qu'il
en subit un préjudice (AC.2015.0097 du 2 mai 2016 consid. 2a et les arrêts
cités).
b) Il est vrai que l'intitulé de
l'avis d'enquête mentionne un agrandissement, alors qu'il s'agit d'une nouvelle
installation. Cela étant, la parcelle n° 232 abrite déjà des installations de
traitement des déchets et toute personne intéressée pouvait se rendre compte de
l'ampleur du projet en consultant le dossier mis à l'enquête publique. Dans le
permis de construire, la municipalité n'a pas octroyé de dérogation - le projet
ne nécessite a priori pas de dérogation à la distance réglementaire entre
bâtiments situés sur la même parcelle, dans la mesure où comme l'indique le DTE
dans sa décision, les bâtiments en cause (silos à boue et filtre-presse)
forment une entité fonctionnelle. Les art. 18.4 et 4.4 RG-AT permettent des
distances de moins de 5 m pour ce type de bâtiments. Quant à l'omission du nom
du propriétaire voisin sur le plan de situation, elle concerne uniquement la
parcelle de la recourante. Quoi qu'il en soit ces informalités sont mineures;
elles n'ont pas empêché la recourante de faire valoir ses droits. Le recours
est sur ce point mal fondé.
5.
La recourante se plaint d'une violation d'un
"principe de transfert route/rail" qu'elle déduit du plan directeur
cantonal. Elle expose qu'avec sa forme, l'ancienne parcelle n° 615 (terrain
communal) était apte à être éventuellement utilisée pour une voie ferrée de
raccordement à la ligne ferroviaire, pour desservir la zone industrielle (à
l'Est de la ligne CFF), et que le projet litigieux empêche la réalisation de
cette voie ferrée.
a) Selon les explications de la DGE
(voir sa réponse du 27 juin 2016, pt. C), il a été question d'un projet de voie
ferrée de raccordement à la ligne ferroviaire, à l'Est de la ligne CFF,
permettant de desservir notamment la parcelle n° 256, propriété de la
recourante, mais ce n'est pas un projet actuel. Cela étant, la DGE précise ce
qui suit:
"Il est en outre avéré que la construction
du bâtiment nécessaire à l'installation de recyclage des déchets minéraux de B.________
et le débordement de sa trémie sur un éventuel tracé de voie ferroviaire
n'empêche aucunement le passage des convois. Ces faits ont été vérifiés et
confirmés sur la base du dossier de mise à l'enquête tant par les ingénieurs de
G.________ que par la DGE via des ingénieurs spécialisés dans le domaine des
chemins de fer."
La DGE relève qu'à ce stade, seule une
étude visant à établir un schéma directeur de raccordement ferroviaire pour la
zone industrielle d'Eclépens a été réalisée par le bureau H.________ (les
résultats de cette étude ont été présentés d'abord dans un document du 31 mai
2016.
et le rapport proprement dit porte la date du 31 août 2016); cette étude a
été mandatée conjointement par le Service du développement territorial (SDT),
la Direction générale de l'environnement (DGE), le Service de la promotion
économique et du commerce (SPeCO), ainsi que la Municipalité d'Eclépens. Cette
étude, qui figure au dossier de la DGE, contient en particulier le préavis des
CFF qui confirme la faisabilité de deux raccordements alternatifs à la ligne
ferroviaire, le premier aboutissant sur les terrains industriels de la société C.________
(variante D), le second aboutissant sur les terrains de la recourante (variante
Do2). Le rapport H.________ du 31 août 2016 retient en définitive qu'il n'y a
pas de contre-indications à la mise en œuvre des variantes D et Do2, quand bien
même les CFF émettent des réserves à propos du coût global des aménagements, de
leur pertinence économique et des contraintes sur l'exploitation induites par
la variante Do2 (p. 34). Ce projet ferroviaire ne saurait quoi qu'il en soit
faire obstacle à l'octroi du permis de construire sollicité par la
constructrice puisque, comme l'a relevé la DGE, les deux projets sont
compatibles, la bande de terrain longeant la route cantonale (anciennement
propriété communale) pouvant toujours être utilisée pour une voie de chemin de
fer. Dans cette hypothèse, il incomberait le cas échéant à la recourante
d'obtenir un droit de passage, ou un autre droit réel, mais cette question
relevant du droit privé n'a pas à être examinée plus avant dans le présent
arrêt.
b) Cela étant constaté, en invoquant
un "principe de transfert route/rail", la recourante s'en prend au
fait que la constructrice n'a pas prévu de liaison ferroviaire directe à sa
plateforme, pour l'apport des matériaux à traiter et l'évacuation des matériaux
recyclés. La recourante se réfère sur ce pont à la mesure B22 du Plan directeur
cantonal (3e adaptation, entrée en
vigueur le 1er janvier 2016; ci-après: le PDCn), cette mesure étant intitulée "Réseau cantonal des
interfaces rail‐route pour le transport des marchandises". Cette mesure a pour
objectif "d'améliorer l'efficacité et la lisibilité des interfaces rail‐route
en les inscrivant dans un réseau cantonal clair, hiérarchisé et dont la
définition est partagée avec les principaux acteurs concernés". Pour
atteindre cet objectif, le canton définit, en partenariat avec les acteurs du
secteur des transports de marchandises, les communes et, le cas échéant, les
régions concernées, un réseau efficient d’interfaces rail-route. Ce réseau
s’appuie sur une typologie d’interfaces permettant de définir le bassin de
chalandise principal, la typologie des entreprises raccordées ainsi que le
volume de la génération de véhicules induite par ces interfaces. La politique
cantonale des interfaces rail-route vise à structure le réseau de ces
interfaces, à favoriser la création ou le regroupement de centres importants,
offrant une "masse critique suffisante pour assurer la compétitivité du
transport par rail, assurer à ces centres un raccordement durable à long terme
au réseau ferroviaire et des accès au réseau routier principal ou aux jonctions
autoroutières, limitant les nuisances pour la population, localiser ces centres
aussi près que possible des points de distribution, de façon à maximiser les trajets
par rail et minimiser les trajets par route. Il est relevé que la coordination
est en cours.
Dans sa réponse, la DGE relève que le
transport ferroviaire implique une logistique lourde, notamment en raison des
sillons de passages qui sont extrêmement onéreux, pour pouvoir assurer des
horaires, engager un matériel lourd (notamment wagons spéciaux) qui sont
également onéreux. Cela implique de pouvoir assurer un trafic régulier et
prévisible, ce qui est en l'espèce impossible, compte tenu de l'extrême variabilité
des quantités de matériaux d'excavation d'une année à l'autre. Elle estime dès
lors qu'on ne saurait, dans le cadre d'un politique incitative du transfert
route/rail, obliger une entreprise dont le volume d'affaires n'est pas
prévisible et excessivement variable à investir dans le transport ferroviaire
des matériaux qui lui sont livrés, ceci d'autant moins que les provenances de
ces matériaux sont multiples et les volumes ne sont pas suffisamment
quantifiables pour prévoir une installation ferroviaire propre. Il n'est en
outre pas exclu pour la constructrice d'utiliser les installations de
chargement ferroviaire de C.________, si cela s'avère nécessaire ou opportun.
Le plan de gestion des déchets (état
novembre 2016) traite à son chapitre 8 (p. 97 ss) des déchets spéciaux,
notamment des matériaux d'excavation pollués qui incluent les matériaux terreux
contaminés par des substances dangereuses. Il est indiqué que le tonnage
global des matériaux d'excavation pollués est très variable d'une année à l'autre
principalement en fonction du nombre de sites qui ont été assainis. En 2008,
41'800 tonnes ont été traitées et seulement 5'600 tonnes en 2010. En 2014, la
production vaudoise de matériaux d'excavation pollués s'est élevée à 24'750
tonnes. Pour les années à venir, les quantités à traiter varieront au gré des
chantiers conduits sur des sites pollués. Il est constaté qu'en raison de
l'obligation générale de valoriser ces déchets, le lavage des matériaux
d'excavation pollués est appelé à se développer. Il est encore relevé que dans
la mesure où les matériaux d'excavation ne constituent pas un déchet urbain, la
DGE-GEODE vérifiera la compatibilité environnementale de ces projets, sans leur
attribuer de zones d'apport ni en régler le nombre ou l'emplacement au moyen de
l'autorisation spéciale de construire requise selon l'art. 22 LGD.
L'appréciation de la DGE rejoint les
constatations faites dans le plan de gestion des déchets selon lesquelles il
n'est pas possible d'évaluer le volume de matériaux qui seront traités dans
l'installation projetée. Il serait ainsi disproportionné d'exiger de la
constructrice qu'elle investisse des sommes importantes pour un projet d'accès
par rail à sa parcelle. A cela s'ajoute que parmi les variantes étudiées par le
bureau H.________ dans son rapport du 31 mai 2016, la variante d'une voie
ferrée à l'Est des voies de chemins de fer CFF comporterait plusieurs
désavantages financiers et techniques de l'avis des CFF. Il n'est dès lors de
loin pas assuré qu'en cas de raccordement de l'ensemble de la zone industrielle
au réseau ferroviaire des CFF, cette variante soit retenue. Au demeurant, comme
le relève la DGE, une solution permettant de réduire le transport de matériaux
par route serait possible pour l'installation projetée, en cas de nécessité, en
utilisant les installations de chargement ferroviaire de C.________, qui est
également partenaire dans le projet. Ces installations sont distantes d'environ
1.
km de la parcelle n° 232. Cela étant, dans la situation actuelle, vu l'incertitude
quant au volume de matériaux traités, il ne se justifie pas d'exiger un accès
par le rail à la parcelle n° 232 pour le projet en cause. En d'autres termes,
dans le cadre de l'appréciation globale du projet, la DGE – en tant qu'autorité
compétente pour réaliser l'étude d'impact – pouvait considérer que l'absence
d'un accès direct par le rail à la plateforme de recyclage n'était pas
critiquable, la zone industrielle des "********" pouvant accueillir
de nouvelles installations quand bien même elle n'est desservie que par la
route. Le plan directeur cantonal et le plan de gestion des déchets n'imposent
du reste pas au DTE de n'autoriser des installations de traitement de déchets
que là où une interface rail-route est déjà disponible. On ne saurait donc retenir,
sur ce point, une violation d'un principe d'aménagement du territoire. Le grief
de la recourante à ce propos est partant mal fondé.
6.
La recourante se plaint du non-respect de diverses
dispositions du droit de l'environnement. Ses griefs sont présentés de manière
très sommaire. Il convient de se prononcer d'abord au sujet des nuisances
sonores (consid. 6), avant d'examiner les questions concernant la pollution de
l'air (consid. 7) puis la protection contre les accidents majeurs (consid. 8).
a) La recourante se plaint en premier
lieu du bruit généré par la nouvelle installation. Elle expose que les valeurs
mesurées dans le RIE seraient proches des valeurs légales et que des mesures
préventives devraient être prises pour réduire les nuisances sonores générées
par l'installation projetée.
La loi fédérale sur la protection de
l'environnement contient des règles sur la limitation des émissions produites
par les installations, notamment le bruit. Une plateforme de plateforme de
recyclage de déchets minéraux pollués est une installation au sens de la LPE
(cf. art. 7 al. 7 LPE). Les émissions doivent en principe être limitées par des
mesures prises à la source (art. 11 al. 1 LPE). La loi exige en premier lieu
une limitation préventive: aux termes de l'art. 11 al. 2 LPE,
"indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif,
de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique
et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement
supportable". La loi prévoit ensuite, à l'art. 11 al. 3 LPE, une
limitation plus sévère des émissions "s'il appert ou s'il y a lieu de
présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement,
seront nuisibles ou incommodantes".
Selon l'art. 25 al. 1 LPE, de
nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions
causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs
de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut
exiger un pronostic de bruit. Selon l'art. 7 al. 1 de l'ordonnance du 15
décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41), les émissions
de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux
dispositions de l'autorité d'exécution dans la mesure où cela est réalisable
sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable
(let. a) et de telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à
l'installation en cause ne dépassent pas les valeurs de planification (let. b)
(cf. ch. 1 al. 1 let. a de l'annexe 6 à l'OPB). La protection contre le bruit
est ainsi assurée par l'application cumulative des valeurs de planification et
du principe de la limitation préventive des émissions (ATF 141 II 476 consid.
3.
).
b) En l'occurrence, l'installation
projetée est prévue dans la zone industrielle. Le degré de sensibilité au bruit
pour les zones où se trouvent les trois habitations les plus proches est de
respectivement III et IV, soit des zones où les limitations des émissions sont
moins sévères que dans les zones d'habitation (art. 43 al. 1 OPB). Selon les
conclusions du RIE, les valeurs de planification définies à l'annexe 6 ch. 2
OPB sont respectées en tout point pour les trois habitations isolées les plus
proches (p. 34). La zone d'habitations la plus proche est elle située à environ
1.
km en direction d'Eclépens. La recourante ne soutient pas que les valeurs de
planification ne seraient pas également respectées pour ces habitations. Elle
soutient toutefois que d'autres mesures auraient dû être prévues en application
du principe de prévention (art. 11 al. 2 LPE). En ce qui concerne le bruit
provenant de l'installation projetée, la décision du DTE du 24 février 2016
(voir le chiffre 4 "Maîtrise des nuisances - bruit de chantier" de
la décision du DTE) fixe comme condition supplémentaire que les exigences
décrites dans la directive sur le bruit des chantiers publiée en 2006 (état
2011), éditée par l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) sont applicables.
Cette directive comporte des mesures constructives et d'exploitation des
chantiers destinées à limiter le bruit lors des différentes phases du
chantier. La recourante n'expose pas quelles autres mesures auraient dû être
prévues ici. Elle ne soutient notamment pas qu'un autre emplacement moins
bruyant aurait été possible.
c) Quant aux nuisances sonores du
trafic automobile lié à l'exploitation de la nouvelle installation, elles
doivent être appréciées en fonction des prescriptions de l'art. 9 OPB. Selon
cette disposition, l'exploitation d'une nouvelle installation fixe ne doit pas
entraîner un dépassement des valeurs limites d'immission consécutif à
l'utilisation accrue d'une voie de communication (let. a) ou la perception
d'immissions de bruit plus élevées en raison de l'utilisation accrue d'une voie
de communication nécessitant un assainissement (let. b). Il ressort des
indications figurant dans le RIE que le projet entraînera une augmentation de
trafic de camions en moyenne de 36 mouvements par jour (43 mouvements au total),
à raison de 5.5 mouvements supplémentaire sur la route cantonale en direction
d'Eclépens et de 30.5 mouvements sur la route cantonale en direction de la
jonction autoroutière de la Sarraz, soit une augmentation de 0.5% par rapport
au trafic actuel, quel que soit l'axe routier considéré; l'augmentation du
niveau sonore sera inférieure à 0.1 dB(A) (voir RIE, p. 25 et 33). Les valeurs
limites d'immission seront respectées pour les trois habitations les plus
proches (p. 33). Le trafic supplémentaire de camions passera essentiellement
sur la route cantonale, depuis la jonction autoroutière de la Sarraz; or cette
route ne traverse aucune zone habitée. Quant au trafic supplémentaire dans les
zones habitées d'Eclépens, il ne sera pas significatif (environ 5.5 mouvements
de camions par jour). Le trafic supplémentaire en direction de Daillens n'a pas
été évalué. Il ne sera toutefois pas plus important que celui prévu sur la
route en direction d'Eclépens. Il n'y a ainsi aucune raison de douter que les
valeurs limites d'immission ne seront pas respectées également dans les zones
habitées plus éloignées d'Eclépens et de Daillens.
7.
La recourante fait valoir que l'installation
projetée entraînera une pollution atmosphérique excessive. Elle expose que les
valeurs limites d'immission pour l'ozone et les particules fines sont dépassées
à plusieurs reprises, ce qui justifierait également la nécessité de faire
prévaloir l'accès au site par le rail et non par la route.
Aux termes de l'art. 3 al. 1 et 2 de
l’ordonnance sur la protection de l’air du 16 décembre 1985 (OPair; RS
814.318.142
), les nouvelles installations stationnaires doivent être équipées
et exploitées de manière à ce qu’elles respectent la limitation des émissions
fixée dans les annexes 1 à 4 de l’OPair; lorsque l’annexe ne comporte aucune
indication, les émissions sont limitées directement par l’autorité (art. 4
OPair). S’il est à prévoir des immissions excessives (cf. annexe 7 OPair),
l’autorité ordonne alors, conformément au principe de l’art. 11 al. 3 LPE, une
limitation plus sévère des émissions (art. 5 al. 1 OPair). En l'occurrence, il
ressort du RIE que les valeurs limites d'immission pour l'ozone et les
particules fines définies à l'annexe 7 OPair sont dépassées dans la zone
industrielle dans laquelle l'installation est prévue (p. 30). La DGE expose
qu'en ce qui concerne l'ozone, les valeurs limites d'immission sont dépassées
de manière récurrente pour l'ensemble du plateau suisse. Les valeurs limites
pour les particules fines sont également dépassées de manière générale en
Suisse (voir le Bilan de la mise en œuvre de la politique environnementale 2015
établi par l'OFEV, p. 4, disponible sur le site internet de l'OFEV).
Selon l'analyse figurant dans le RIE,
validée par la DGE, l'impact du trafic supplémentaire sur la qualité de l'air
actuel sera peu voire pas signifiant, compte tenu de la très faible
augmentation de trafic engendrée par le projet. Les principales sources de
pollution atmosphérique seront générées par l'exploitation de la future plateforme
de recyclage des déchets minéraux pollués, à savoir par les machines
d'exploitation et le transport interne. Selon l'évaluation des auteurs du RIE,
les émissions de dioxyde d'azote, à l'origine de la formation d'ozone,
devraient augmenter dans une mesure relativement limitée de l'ordre de 2%. La
recourante ne critique pas cette appréciation. Concernant les particules fines,
la décision du DTE du 24 février 2016 fixe comme condition que les exigences
figurant dans la directive concernant la protection de l'air sur les chantiers
soient appliquées. En outre, les machines et les appareils équipés de moteur
diesel devront être dotés de système et de filtres à particules en fonction de
leur puissance, conformément aux recommandations de l'OFEV et de la SUVA ou de
filtres de même efficacité. Lors de l'entreposage et des phases de travail
provoquant des émissions de poussières, en particulier lors de l'alimentation
de la trémie doseuse, le passage dans le crible et le broyage, des mesures
limitant les émissions de poussières devront être prises. A cet effet, le
concasseur devra être équipé de manière à permettre la limitation préventive
des émissions (capotage, rideau d'eau ou tout autre moyen limitant sensiblement
les émissions de poussière; l'utilisation du concasseur devra être limitée à la
halle (voir la décision du DTE, chiffre 4 "Maîtrise des nuisances –
Protection l'air"). Ces mesures sont fondées sur le ch. 88 de l'annexe 2
OPair qui régit les mesures à prendre pour limiter les émissions de particules
provenant des chantiers. Le RIE retient également une série de mesures pour
limiter l'émission des particules fines (cf. p. 31 pt. 8.4). La recourante
soutient que le dépassement des valeurs limites d'immission pour les particules
fines et l'ozone justifierait également la nécessité de prévoir un accès par le
rail. Dans la mesure toutefois où les émissions de particules fines et de
dioxyde d'azote seront produites essentiellement par les machines de chantier
et le transport interne, un accès par le rail à la parcelle n'aurait pas
d'impact significatif sur les émissions de ces particules. Il n'y a pas lieu
d'exiger à ce stade d'autres mesures que celles prévues dans le RIE et dans la
décision du DTE, sur la base des art. 11 al. 2 et 3 LPE. Ce grief est, partant,
rejeté.
8.
La recourante soutient que les exigences de
l'ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs du 27 février 1991
(OPAM; RS 814.012) ne sont pas remplies.
a) L'OPAM a pour but de protéger la
population et l'environnement des graves dommages résultant d'accidents majeurs
(art. 1 al. 1 OPAM). L'ordonnance s'applique aux entreprises dépassant les
seuils quantitatifs des substances, des préparations ou des déchets spéciaux au
sens de l'annexe 1.1 (art. 1 al. 2 let. a OPAM). Le détenteur d'une entreprise,
d'une voie de communication ou d'une installation de transport par conduites
(détenteur) est tenu de prendre toutes les mesures propres à diminuer le risque
qui correspondent à l'état de la technique de sécurité, qui sont économiquement
supportables et qu'il a pu compléter grâce à son expérience (art. 3 al. 1
OPAM). Selon l'art. 5 al. 1 OPAM, il est tenu de remettre à l'autorité
d'exécution un rapport succinct comprenant un certain nombre d'informations
(cf. art. 5 al. 1, let. a à f OPAM).
b) La constructrice, qui exploite déjà
une installation de traitement de déchets à cet endroit, a déjà remis à
l'autorité cantonale un rapport succinct au sens de l'art. 5 OPAM. Le service
spécialisé s'est prononcé sur la nouvelle activité prévue par l'entreprise sur
son site (plateforme de recyclage de déchets minéraux pollués) et, sur cette
base, la décision finale du DTE comporte sous chiffre 4 les conditions
suivantes relatives à l'installation projetée:
" Le détenteur
doit vérifier l’assujettissement ou non du site ******** à l'OPAM suite aux
modifications de cette ordonnance au 1er juin 2015. Les seuils
quantitatifs (seuils OPAM) indiqués dans le tableau 13.1 du chapitre 14 du
rapport d'impact (RIE) ne sont plus valables. Les quantités maximales des substances
annoncées ne dépassent plus leurs seuils quantitatifs respectifs. Le chapitre
14.
RIE ne donne pas d’information sur les quantités maximales des déchets
spéciaux stockés. Selon la liste des codes OMoD figurant au chapitre 18.2
(Annexe 2), certains déchets possèdent des seuils quantitatifs qui dépendent de
leurs compositions chimiques (cyanurés, etc,).
Le détenteur doit
transmettre à la DGE/DlREV-Accidents majeurs les données permettant de
contrôler l'assujettissement ou non du site ******** à l'OPAM, avant le début
des travaux. Une partie des informations pourrait être présentée lors de la
séance technique demandée dans le préavis de la DGE/DIREV-citernes.
Sur la base des
informations demandées ci-dessus, la DGE/DIREV-Accidents majeurs émet une réserve
sur des exigences supplémentaires relatives à des mesures de sécurité ou à des
restrictions pour certains déchets."
Le RIE retenait que deux substances
présentes sur le site - la chaux (oxyde de calcium principalement) et la soude
caustique (hydroxyde de sodium) - dépassaient les valeurs seuils définies dans
l'OPAM et que des mesures de sécurité sont prévues. Selon l'appréciation de la
DGE, il n'y a plus de dépassement de seuils pour ces deux substances, depuis la
modification du 1er juin 2015 de l'OPAM, en particulier de son
annexe 1.1 (le ch. 22 de cette annexe renvoie désormais à une liste figurant
dans l'ordonnance du DETEC concernant les listes pour les mouvements de déchets
[RS 814.610.1). On relève ainsi, en particulier, qu'il n'y a plus de seuil
quantitatif pour l'oxyde de calcium, utilisé pour la déshydratation des boues.
Cela n'est pas contesté par la recourante.
Il résulte de la décision finale que
l'installation de traitement elle-même (l'ensemble des éléments de la
plateforme de recyclage) peut être autorisée à ce stade, au regard de l'OPAM,
mais que des informations supplémentaires devront être transmises à l'autorité
cantonale au sujet des déchets spéciaux qu'il est prévu de stocker et de
traiter, pour que d'éventuelles exigences supplémentaires en matière de
sécurité puissent être fixées. Ces exigences supplémentaires peuvent être
qualifiées de mesures en matière d'exploitation. Or le droit cantonal impose,
après l'autorisation de construire, la délivrance d'une autorisation
d'exploiter pour les installations de traitement des déchets d'une capacité
supérieure à 1'000 tonnes par an (art. 24 al. 1 let. a LGD). Le département
cantonal doit, avant de délivrer l'autorisation d'exploiter, s'assurer que les
conditions fixées dans son autorisation spéciale selon l'art. 22 LGD sont
respectées (art. 24 al. 2 let. b LGD). Dans le cas particulier, la décision
finale fixe des conditions à propos de la transmission de données sur le
stockage des déchets, et elle réserve la possibilité d'imposer des mesures de
sécurité supplémentaires, au plus tard dans le cadre de l'autorisation
d'exploiter. Ce processus, qui n'est pas directement contesté par la
recourante, n'est pas critiquable et il permet en définitive, par les mesures
prises au stade de l'autorisation de construire puis au stade de l'autorisation
d'exploiter, une application correcte des règles du droit fédéral sur la
prévention des risques d'accidents majeurs. En d'autres termes, le DTE était
fondé à délivrer l'autorisation de l'art. 22 LGD en fixant quelques conditions
ou réserves relatives à l'exploitation de l'installation.
9.
La recourante estime que le partenariat entre B.________,
C.________ et D.________, pour réaliser l'installation litigieuse,
nécessiterait une "procédure préalable de mise en concurrence". Elle
requiert des mesures d'instruction afin d'établir la nature des relations
internes entre les sociétés partenaires (pour "comprendre à quel titre les
sociétés C.________ et D.________ interviennent dans le projet et dans
l'exploitation de l'installation soumise à autorisation"). Or cela n'est
pas pertinent pour le sort de la demande d'autorisation de construire,
présentée par la société propriétaire du terrain qui, au surplus, entend
exploiter elle-même l'installation. Il suffit, dans la présente procédure,
d'examiner si les autorisations requises sont conformes aux normes, du droit
public cantonal et fédéral, applicables à la construction de pareilles
installations; pour ce faire, il n'y a pas à déterminer si d'autres sociétés
participent au projet, ni à prendre en considération la situation des
concurrents. Les mesures d'instruction requises à ce propos n'ont donc pas à
être administrées (cf. art. 34 al. 3 LPA-VD, en relation avec l'art. 29
LPA-VD).
10.
Il résulte des considérants que le tribunal est en
mesure de statuer sur tous les griefs de la recourante sans mesures
d'instruction complémentaires (cf. art. 29 al. 1 LPA-VD), en particulier sans
inspection locale (art. 29 al. 1 let. b LPA-VD), le dossier contenant les
éléments décisifs. Il est en effet possible de mettre fin à l'instruction, et
de refuser d'administrer les preuves encore offertes par les parties, quand il
apparaît que cela n'entraînerait pas une autre appréciation sur le fond. Cela
étant, ce n'est que dans sa lettre du 10 mars 2017 que la recourante a requis
"la tenue d'une audience et une inspection locale"; elle n'avait pas
présenté une telle réquisition dans ses actes de recours, ni dans sa réplique,
ni encore directement après l'avis du juge instructeur informant les parties
que la cause était prête à être jugée. La recourante n'a pas précisé si
l'audience requise est une audience d'instruction, en vue de l'audition des
parties (cf. art. art. 27 al. 2 et art. 29 al. 1 let. a LPA-VD), ou une
audience publique de débats, au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH (cf. aussi art. 27
al. 3 LPA-VD). Comme cela vient d'être exposé, une audience d'instruction n'est
pas nécessaire. En ce qui concerne le droit à la tenue de débats publics et
oraux – qui peut le cas échéant être invoqué par un propriétaire foncier dans
une contestation relative à l'octroi d'une autorisation de construire à un
voisin –, la partie peut y renoncer de manière implicite. Il faut donc qu'une
réquisition fondée sur l'art. 6 par. 1 CEDH soit présentée de manière claire et
non équivoque – ce qui n'est pas le cas de la réquisition de la recourante, qui
paraît demander une simple audience d'instruction. En outre, l'organisation de
débats publics doit en principe être demandée au début de la procédure voire
lors du second échange d'écritures, mais non pas – comme en l'espèce - in
extremis, après que le juge instructeur a indiqué que l'instruction était
en principe close (cf. ATF 134 I 331). Il n'y a en définitive aucun motif de
différer le jugement de cette affaire et d'ordonner des débats.
11.
Il résulte des considérants que le recours contre
les décisions de la municipalité et du département cantonal, entièrement mal
fondé, doit être rejeté. Cela entraîne la confirmation des décisions attaquées.
Comme cela a été exposé plus haut (consid. 1a), la question de la recevabilité
du premier recours, dirigé contre la seule décision du DTE, est laissée
indécise. Les frais de justice doivent être mis à la charge de la recourante,
qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Celle-ci aura en outre à verser des dépens
aux sociétés intimées ainsi qu'à la commune, représentées par un avocat (art.
55.
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Les recours sont rejetés, dans la mesure où ils
sont recevables.
II.
La décision du 2 mai 2016 de la Municipalité
d'Eclépens, ainsi que la décision finale du 24 février 2016 du Département du
territoire et de l'environnement, sont confirmées.
III.
Un émolument judiciaire de 4'000 (quatre mille)
francs est mis à la charge de la recourante A.________.
IV.
Une indemnité de 3'000 (trois mille) francs, à
payer à titre de dépens aux intimées B.________, C.________ et D.________,
créancières solidaires, est mise à la charge de la recourante A.________.
V.
Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à
payer à titre de dépens à la Commune d'Eclépens, est mise à la charge de la
recourante A.________.
Lausanne, le 21 mars 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFEV.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.