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Décision

AC.2016.0094

CDAP - AC.2016.0094 - 2017-03-21 - A._____ SA/Département du territoire et de l’environnement (DTE), Municipalité d'Eclépens, B.__ SA, C.__ SA, D._____ AG

21 mars 2017Français52 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

La société B.________ (ci-après: B.________) est

propriétaire de la parcelle n° 232 du registre foncier sur le territoire de la

commune d'Eclépens. Elle exploite déjà à cet endroit ("site ********

") une installation de traitement de déchets qui comprend une installation

de traitement des sacs de route, des citernes de stockage d'huiles ou d'eaux

sales à point éclair élevé, des halles ou couverts de stockage d'emballages

vides, ainsi qu'une installation de traitement de tubes néons. Les

installations principales de B.________ se trouvent sur un autre site ("********"),

qui est également situé sur le territoire de la commune d'Eclépens.

La parcelle n° 232 a actuellement une

surface totale de 24'202 m². Elle est longée à l'Ouest par la ligne de chemins

de fer CFF Lausanne-Yverdon et à l'Est par une route cantonale, la route

d'Eclépens (RC 309d). A l'exception d'une partie triangulaire allongée, au Sud,

qui est classée dans la zone de verdure, la parcelle n° 232 est en zone

industrielle, selon le plan général d'affectation de la commune (PGA), entré en

vigueur le 1er juin 2007. Selon l'art. 18.1 du règlement général sur

l'aménagement du territoire et les constructions (RG-AT), cette zone est

affectée "aux constructions, installations et aménagements qui sont en

relation soit avec un établissement du secteur secondaire tel que par exemple:

fabrique, atelier, entrepôt, halle de conditionnement, soit avec un équipement

d'intérêt public ou collectif nécessitant des réalisations qui peuvent

difficilement être implantées dans une autre zone, excepté des objets sensibles

ou difficiles à évacuer (par exemple école, terrain de sport, hôpital, EMS,

etc.)".

La parcelle n° 232, dans sa contenance

actuelle, est issue de la réunion des anciennes parcelles n° 630 et 232, appartenant

déjà à B.________, ainsi que de l'ancienne parcelle n° 615 vendue par la

commune d'Eclépens à B.________ le 28 octobre 2015. Cette vente immobilière

avait été autorisée le 23 septembre 2015 par le Conseil communal d'Eclépens.

B.

B.________, en association avec C.________

(ci-après: C.________) D.________ (ci-après: D.________) a le projet d'aménager

sur la parcelle n° 232 une installation de traitement de déchets minéraux

pollués au moyen d'une plateforme de recyclage, d'une capacité d'environ 50'000

tonnes par an. L'installation projetée comprend plusieurs étapes de traitement:

le lavage et le criblage des matériaux, le tri densimétrique et la

concentration de la pollution, ainsi que la séparation des fractions obtenues

(sables et graviers sains, composants poreux, boue et matière organique). Le

projet prévoit de recycler les sables et les graviers sains produits par

l'installation comme matériaux de construction. Les autres fragments obtenus

seront, selon leurs caractéristiques, valorisés en tant que substitut au cru en

cimenterie ou éliminés comme déchets ultimes.

C.

Le 6 juillet 2015, B.________ (dénommée également

ci-après: la constructrice) a déposé une demande de permis de construire pour

son projet. Dans la demande, la description de l'ouvrage est "plateforme

de recyclage de déchets minéraux pollués"; dans la rubrique "nature

des travaux principale", la case "agrandissement" a été cochée.

Compte tenu du volume de déchets à traiter, une étude d'impact sur l'environnement

est requise (art. 1 de l'ordonnance relative à l'étude de l'impact sur

l'environnement du 19 octobre 1988 [OEIE; RS 814.011] et ch. 40.7 let. a de

l'annexe à l'OEIE). Le dossier contient donc un rapport d'impact sur

l'environnement (ci-après: RIE), établi le 5 juillet 2015 par le bureau

E.________. L'installation projetée se compose de casiers de réception des

déchets minéraux pollués, d'un broyeur mobile, d'une trémie d'alimentation et

d'une bande transporteuse destinée à alimenter les installations de traitement

proprement dites situées dans le bâtiment de la tour de lavage, des

installations de traitement des eaux de lavage en circuit fermé composées de

silos à boue débourbeur et d'un bâtiment pour le filtre-presse.

Le RIE comporte les indications

suivantes:

- Accessibilité (p. 5): La zone

industrielle "********" est desservie par trois accès routier. Un

accès, depuis l'Est, par la route cantonale (RC 305b), en provenance de la

jonction autoroutière A1 de la Sarraz (trafic journalier moyen [TJM] 2015:

environ 6'370 véhicules/jour), un deuxième accès, depuis l'Ouest, par la route

cantonale (RC 305b), en provenance d'Eclépens (TJM 2015: environ 6'320

véhicules/jour), et un troisième un accès, depuis le Sud, par la route

cantonale (RC 309d), en provenance de Daillens (TJM 2015 environ 2'200

véhicules/jour). L'accès à la parcelle n° 232 s'effectue via le carrefour ********,

situé à l'Est des voies de chemin de fer et au Nord de la parcelle n° 232, qui

débouche sur une desserte sans issue, conduisant notamment à la déchetterie

municipale ainsi qu'aux champs cultivés sur la parcelle

n° 256. Il n'y a pas d'accès ferroviaire direct à la parcelle n° 232. Un accès

est toutefois possible au niveau du site de C.________, à environ 1km au

Nord-Ouest de la parcelle n° 232. Le site de C.________ est connecté au réseau

des CFF par une voie ferrée industrielle qui lui est propre.

- Génération du trafic (pp. 24-25): Le

projet global générera un trafic total de 15'619 mouvements par an, soit 43

mouvements par jour (TJM), ce qui représente une augmentation de 13'142

mouvements par an par rapport à la situation actuelle (2'477 mouvements par

an). Le projet ajoute en moyenne 36 mouvements de véhicules poids lourds par

jour sur le réseau routier, à raison de 5.5 mouvements sur la RC 309d, en

direction du site de C.________, soit une augmentation du TJM de 0.09% par

rapport à la situation actuelle, et de 30.5 mouvements sur la RC 305b en

direction de la jonction autoroutière A1 de La Sarraz soit une augmentation du

TJM par rapport à la situation existante de 0.5% au total.

- Nuisances sonores et vibrations (pp.

32-34): Les niveaux sonores ont été évalués pour les trois bâtiments

d'habitation les plus proches, dont l'un se trouve dans une zone de degré de

sensibilité au bruit de III (zones où sont admises des entreprises moyennement

gênantes telles que zones mixtes, zones agricoles), alors que les deux autres

bâtiments d'habitation sont situés dans la zone industrielle pour laquelle le

degré de sensibilité est de IV. Le bruit provenant de l'installation projetée n'entraînera

pas un dépassement des valeurs limites d'immission pour les trois bâtiments

d'habitation les plus proches. Le trafic supplémentaire induit par le projet

entraînera une augmentation imperceptible des niveaux sonores - 0.1 dB(A) - sur

les voies d'accès existantes (RC 305b et RC 309d).

- Pollution de l'air (pp. 28-31): Le

rapport contient une analyse de l'impact du projet sur la qualité de l'air sur

le site ********. Trois polluants présentant des niveaux critiques ont été

analysés. Le dioxyde d'azote (NO2), l'ozone (O3), les particules fines (PM10). Selon la situation actuelle, la valeur limite

de NO2 est respectée. La concentration moyenne de NO2 était de 11.1 µg/m³ en

2012, et, sur la base des mesures depuis 1995, cette concentration varie très peu.

Les valeurs limites d'immissions pour l'ozone (O3) sont en revanche

dépassées dans le périmètre du projet. S'agissant du taux de particules fines,

la valeur légale moyenne annuelle (20 µg/m³) est respectée. Cependant la valeur limite de la moyenne journalière

(50 µg/m³), à ne pas dépasser plus d'une fois par an, a été atteinte 9 fois en

2013. Sur la base des mesures, la situation ne semble pas évoluer depuis

plusieurs années. Le projet implique une augmentation du trafic total qui ne

devrait pas excéder 0.5%, quel que soit l'axe considéré, avec une augmentation

de la part des poids lourds dans le trafic total au maximum de 3.1%. Le RIE

conclut que l'impact du trafic induit par le projet sera peu voire pas

signifiant sur la qualité de l'air actuel (p. 31). Les équipements de

l'installation projetée et le transport interne sont les principales sources de

pollution atmosphérique pour ce projet. Seules les émissions de dioxyde d'azote

et des particules fines ont été analysées, dans la mesure où le dioxyde d'azote

est l'un des polluants précurseurs dans la formation de l'ozone. Les émissions

de NO2 devraient augmenter sans que les valeurs limites légales soient

atteintes. Des calculs ont été faits pour une installation similaire, dans le

canton de Zurich, qui ont montré une augmentation d'environ 2% des émissions de

NO2, liée à l'exploitation de la plateforme, ce qui démontre que l'effet

d'une plateforme de recyclage des déchets minéraux sur les niveaux de NO2 reste

relativement limité. S'agissant de l'émission de particules fines, les sources

principales sont les machines et les déplacements de gravats. Pour

l'installation projetée, les principales activités génératrices de poussière

sont le transport, le criblage, le concassage et le stockage qui sont prévus dans

des espaces fermés (tour de lavage, bande de transport fermée) ou semi-fermés

sur deux voire trois côtés (concassage criblage primaire, stockage des

matières). Ces mesures constructives permettront de réduire les émissions de

particules fines dans l'atmosphère. Le RIE mentionne d'autres mesures possibles

pour diminuer encore les émissions de polluants dans l'atmosphère, à savoir:

équiper les véhicules à moteur utilisés pour le transport des gravats

(chargeuse sur pneu, pelle) de filtre à particules pour réduire au maximum

l'émission de PM10; analyser la pertinence d'utiliser des engins

électriques (par. ex. pelle); équiper la chargeuse sur pneu d'une cabine sous

pression à air conditionné avec des filtres à poussières et à COV, afin de

protéger la personne en charge du transport des matières entre les lieux de

stockage et la trémie; si besoin est, ajouter un toit sur les zones de stockage

des gravats recyclés afin de réduire les émissions de poussière lors de leur

déversement en fin de traitement.

- Risques liés au projet (pp. 39-41):

Le rapport d'impact contient un volet sur l'évaluation des risques pour les

entreprises qui utilisent ou stockent des matières dangereuses dépassant les

seuils quantitatifs des substances, des préparations ou des déchets spéciaux

définis dans l'ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs du 27

février 1991 (OPAM; RS 814.012). Il est indiqué qu'un rapport succinct

concernant l'ensemble du site ******** a été établi en 2003 pour répondre aux

exigences de l'OPAM (cf. art. 5 OPAM). Ce rapport présentait les risques pour

la population et l'environnement des activités présentes sur le site ********.

En raison d'une densité de population très faible et de mesures de sécurité

adéquates, le risque pour la population avait été considéré comme faible et

acceptable. Il en allait de même du risque pour l'environnement (protection des

eaux et du sol), dans la mesure où toutes les surfaces du site étaient

sécurisées et raccordées aux systèmes de rétention des fuites et des eaux d'extinction.

S'agissant du projet de plateforme de recyclage de déchets minéraux pollués, le

RIE retient que deux substances présentes sur le site - la chaux (oxyde de

calcium principalement) et la soude caustique (hydroxyde de sodium) -

dépasseront les valeurs seuils définies dans l'OPAM. Des mesures de sécurité

sont prévues dans le projet, soit la rétention des eaux de surface, la

rétention des liquides dans la tour de lavage, le stockage des cuves d'acide

sulfurique et de soude caustique sur des bacs de rétention dans une zone

grillagée et fermée à clé (cf. RIE, chapitre 14.3.2, p. 40). Plusieurs

scénarios d'accident et leurs conséquences sont examinés (cf. chapitre 14.3.3,

p. 40-41). Le RIE conclut que la probabilité qu'un accident entraînant des

conséquences importantes hors du site concerné pour la population ou

l'environnement est relativement faible. Il est cependant relevé que le risque

lié au feu est relativement faible principalement en raison de la présence

restreinte de combustibles à proximité des sources potentielles. Ainsi un

effort particulier devra être porté pour limiter au maximum la charge thermique

que ce soit dans le bâtiment du filtre-presse ou dans la tour de lavage.

L'installation projetée se trouve par ailleurs à une distance de 130 m des

voies CFF qui relient Lausanne à Yverdon-les-Bains, soit au-delà de la distance

de 100 m des voies CFF qui commanderait une analyse détaillée des risques liés

au transport ferroviaire de marchandises dangereuses (cette distance, appelée

périmètre de consultation, est définie dans le guide de planification

"Coordination aménagement du territoire et prévention des accidents

majeurs", édité en octobre 2013 par plusieurs offices fédéraux).

D.

Le projet a été mis à l'enquête publique du 15

juillet au 13 août 2015.

La société A.________ a formé

opposition au projet le 13 août 2015. Cette société est propriétaire de la

parcelle n° 256, qui est contiguë au Nord à la parcelle n° 232. La parcelle n°

256, située en partie dans la zone industrielle, a une surface totale de 41'199

m²; elle n'est pas construite. Dans

son opposition, A.________ contestait la validité de la promesse de vente de la

parcelle communale n° 615 à B.________, au motif que l'acte n'avait pas été

formellement approuvé par le conseil communal avant la mise à l'enquête

publique. Elle se plaignait également de vices formels lors de la mise à

l'enquête publique du projet. Sur le fond, elle exposait qu'elle avait le

projet de développer des activités industrielles sur la parcelle n° 256 pour

lesquelles une liaison ferroviaire était selon elle indispensable, conformément

aux objectifs du Plan directeur cantonal qui favorise le transfert des

marchandises de la route vers le rail (mesure B22). Elle estimait que le projet

de B.________, de par ses empiètements sur la parcelle n° 615, compromettait le

raccordement de sa parcelle au réseau ferroviaire et allait à l'encontre du

Plan directeur cantonal. Elle dénonçait également la violation des règles sur

les distances réglementaires.

E.

Le 24 février 2016, le Département du territoire et

de l'environnement (DTE) a rendu une décision finale dans le cadre de l'étude

d'impact sur l'environnement. Dans cette décision, le DTE a levé l'opposition

de A.________ et autorisé la Municipalité d'Eclépens à délivrer le permis de

construire pour le projet, à la condition que l'intégralité des charges

mentionnées dans le RIE ainsi que les conditions des autorités spéciales

cantonales, qui figurent dans la décision, soient respectées. Le DTE s'est

prononcé sur les différents points de l'opposition. Il a exposé en particulier

que depuis la date de l'opposition, la parcelle n° 615 avait été vendue à B.________

et que les parcelles n° 615 et 232 avaient été réunies en une seule parcelle

(n° 232), de sorte que les griefs à ce propos, tout comme ceux concernant une

violation de la distance aux limites entre les anciennes parcelles n° 615 et

232, étaient sans objet. Il constatait par ailleurs que la faible distance

entre le filtre-presse et les silos à boues était justifiée, de par leurs

fonctions intrinsèques qui nécessitaient une connexité étroite, l'ECA ayant

préavisé favorablement au projet. Quant aux informalités relatives à la mise à

l'enquête publique, elles n'avaient pas empêché les intéressés de faire valoir

leurs droits.

F.

Par acte du 1er avril 2016, A.________ a

recouru contre la décision finale du DTE, qui lui a été notifiée directement,

en concluant à son annulation. La cause a été enregistrée sous la référence

AC.2016.0094.

G.

Le 2 mai 2016, la Municipalité d'Eclépens a délivré

à B.________ le permis de construire, moyennant le respect des conditions

fixées dans la décision du DTE du 24 février 2016 et ses annexes.

H.

Par acte du 2 juin 2016, A.________ a déposé un

nouveau recours contre le permis de construire en concluant à l'annulation de

cette décision, ainsi qu'à l'annulation de la décision du DTE du 24 février

2016. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2016.0190. La recourante

reprend en substance les griefs invoqués dans son recours du 1er

avril 2016.

I.

Le juge instructeur a joint les causes AC.2016.0094

et AC.2016.0190

La Direction générale de

l'environnement, au nom du Département du territoire et de l'environnement, a

répondu le 27 juin 2016. Elle conclut au rejet des recours et à la confirmation

des décisions attaquées.

La Municipalité d'Eclépens a répondu

le 1er septembre 2016. Elle conclut également au rejet des recours

et à la confirmation des décisions attaquées.

B.________, C.________ et D.________,

agissant conjointement, se sont déterminées le 16 septembre 2016. Elles

concluent au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable, et à la

confirmation des décisions attaquées.

A.________ a répliqué le 30 novembre

2016. La réplique a été transmise aux autres parties, le 1er

décembre 2016.

J.

B.________, C.________ et D.________ ont déposé

spontanément des déterminations sur la réplique ("duplique") le 9

février 2017.

Le 24 février 2017, le juge

instructeur a communiqué cette écriture aux autres parties. Il a ajouté que la

cause paraissait en état d'être jugée, sauf autre réquisition des parties, et

il a communiqué la composition de la cour.

Dans un courrier du 2 mars 2017, la

recourante s'est référée aux mesures d'instruction qu'elle avait requises dans

ses recours et sa réplique, en demandant qu'elles soient mises en œuvre sans

plus tarder. Elle s'est par ailleurs déterminée sur la dernière écriture de B.________

et consorts.

Le 6 mars 2017, la DGE s'est

déterminée sur la réplique de la recourante.

La recourante a déposé le 10 mars 2017

des déterminations complémentaires sur la duplique de B.________ et consorts.

Elle a conclu cette écriture en requérant "formellement la tenue d'une

audience et une inspection locale, en complément aux mesures déjà

sollicitées".

K.

Dans sa réplique, A.________ expose notamment

qu'elle a peu auparavant recouru auprès du Conseil d'Etat contre la décision du

Conseil communal d'Eclépens du 23 septembre 2015 approuvant la vente de la

parcelle n° 615 à B.________ (elle avait attendu, pour recourir sur la base de

la loi sur les communes, de recevoir le procès-verbal de la séance du conseil

communal). Il ressort des dernières écritures des parties que ce recours a été

déclaré irrecevable par le Conseil d'Etat.

L.

A.________ a requis la production du dossier

complet concernant un projet de révision du plan général d'affectation,

concernant la zone industrielle (projet de PPA "zone industrielle").

Elle se plaint en effet d'une mauvaise coordination entre cette procédure de

planification et l'octroi de l'autorisation à B.________. Le PPA "zone

industrielle" avait, dans un premier temps, été approuvé préalablement par

le DTE mais ce département a rendu le 14 novembre 2016 une nouvelle décision,

révoquant l'approbation préalable. Aucune mesure d'instruction n'a donc été

ordonnée à ce propos.

A.________ a par ailleurs requis des

informations sur les accords entre B.________ et les autres sociétés

partenaires du projet (C.________ et D.________), ainsi que l'audition de

plusieurs personnes, dont son président F.________.

Considérants

1.

a) L'installation litigieuse est une installation

industrielle, à réaliser dans une zone industrielle (sans nouvelle mesure de

planification – cf. infra, consid. 3). Pour pouvoir être édifiée, elle doit

être au bénéfice d'un permis de construire, délivré par la municipalité

conformément aux art. 103 ss de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions (LATC; RS 700.11). Des autorisations spéciales

au sens de l'art. 120 LATC, octroyées par des services cantonaux, sont également

requises. En outre, comme il s'agit d'une installation de traitement de plus de

10'000 t de déchets par an, une étude de l'impact sur l'environnement (EIE) est

requise (ch. 40.7 annexe OEIE). Pour les projets soumis à EIE, le droit fédéral

prévoit la désignation d'une autorité compétente qui, notamment, apprécie la

compatibilité du projet avec l'environnement (cf. art. 17 OEIE). La procédure

d'autorisation qui est, en l'occurrence, la "procédure décisive"

(celle dans laquelle l'autorité compétente décide – cf. art. 5 al. 1 OEIE),

n'est pas la procédure du permis de construire communal, mais bien la procédure

d'autorisation spéciale selon les art. 120 à 123 LATC, plus précisément la

procédure d'autorisation prévue par l'art. 22 al. 2 de la loi sur la gestion

des déchets du 5 septembre 2006 (LGD; RSV 814.11) pour la construction d'une

installation d'élimination des déchets (autorisation du Département du

territoire et de l'environnement – cf. ch. 4 de l'annexe au règlement du 25

avril 1990 d'application de l'ordonnance fédérale relative à l'étude de

l'impact sur l'environnement (RVOEIE; RSV 814.03.1). L'autorisation de l'art.

22.

LGD est une autorisation spéciale au sens de l'art. 120 al. 1 let. d LATC.

L'art. 123 al. 3 LATC prévoit que les

décisions cantonales relatives aux autorisations spéciales sont communiquées

d'abord à la municipalité, qui les notifie selon les art. 114 à 116 LATC - à

savoir avec sa décision sur la demande de permis de construire (art. 103 et ss

LATC). La notification doit être faite au requérant de l'autorisation ainsi

qu'aux opposants (cf. art. 116 LATC). Une notification commune ou simultanée

des décisions de l'administration cantonale et de la municipalité, telle

qu'elle est prévue à l'art. 123 LATC, est conforme aux principes de la

coordination fixés par le droit fédéral (cf. art. 25a al. 2 let. d de la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]).

En l'espèce, l'autorisation spéciale

selon l'art. 22 LGD et les autres autorisations spéciales cantonales ont été

regroupées dans la décision finale du DTE du 24 février 2016. Ce département a

notifié directement cette décision aux intéressés – notamment à l'opposante –

sans attendre la délivrance du permis de construire par la municipalité. Aussi

le recours du 1er avril 2016 était-il prématuré. Quoi qu'il en soit,

le permis de construire a été délivré le 2 mai 2016, et notifié à la recourante

avec la décision finale du DTE. Un nouveau recours a été déposé le 2 juin 2016

contre les différentes décisions relatives au projet.

Il est manifeste que le recours du 2

juin 2016 est recevable, dans la mesure où il est dirigé contre l'ensemble des

décisions, prises aux niveaux communal et cantonal, autorisant la réalisation

du projet en application du droit des constructions (y compris le droit de la

protection de l'environnement, qui comprend les normes sur la gestion des

déchets). Ces décisions coordonnées, matériellement et formellement, peuvent

faire ensemble l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal

au sens des art. 92 et ss de la loi sur la procédure administrative du 28

octobre 2008 (LPA-VD; RS 173.36). Il n'est pas nécessaire d'examiner si le

recours du 1er avril 2016 dirigé contre la seule décision finale du

DTE est lui aussi recevable; après la jonction des causes et le dépôt du

recours du 2 juin 2016, qui contient les mêmes griefs, il n'y a plus d'intérêt

actuel et pratique à résoudre cette question.

b) La qualité pour recourir est

définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue

à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant

l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose

d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75

let. a LPA-VD). Le critère de l'intérêt digne de protection à l'annulation de

la décision attaquée est également prévu par la loi sur le Tribunal fédéral du

17.

juin 2005 (LTF; RS 173.110), pour le recours en matière de droit public

(art. 89 al. 1 let. c LTF), et il y a lieu d'appliquer ici la jurisprudence

développée à ce propos (principe de l'unité de la procédure, cf. art. 111 al. 1

LTF). Lorsque le recourant est un voisin direct, l'intérêt qu'il invoque ne

doit pas nécessairement correspondre à l'intérêt protégé par les normes dont il

dénonce la violation. Il peut bien plutôt exiger le contrôle du projet de

construction au regard de toutes les normes qui ont un effet juridique ou

concret sur sa situation, de sorte que l'admission du recours lui procurerait

un avantage pratique. Ainsi, le propriétaire d'un bien-fonds directement

voisin, qui a formé opposition lors de l'enquête publique, a en principe

qualité pour recourir lorsqu'il critique notamment les effets de la

construction projetée sur son immeuble (ATF 141 II 50 consid. 2.1 et les

arrêts cités; ATF 137 II 30 consid. 2.2 et les références citées; arrêt TF

1C_286/2016 du 13 janvier 2017). Une atteinte particulière est reconnue

lorsqu'il faut notamment s'attendre avec certitude ou avec une grande vraisemblance

à des immissions sur le fonds voisin en provenance de l'installation (ATF 140

II 214 consid. 2.3 et les arrêts cités). En l'occurrence, la recourante, est

propriétaire d'une parcelle contiguë à la parcelle où il est prévu de réaliser

l'installation litigieuse. Ce projet est de nature à créer des immissions et

d'autres inconvénients pour les voisins directs, dont le terrain est aussi

classé en zone industrielle. Dans ces conditions, la recourante peut invoquer

un intérêt pratique à l'annulation des décisions attaquées. Elle a donc qualité

pour recourir. Les autres conditions formelles de recevabilité sont satisfaites

(cf. art. 79, 95 et 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.

2.

La recourante critique la vente par la commune de

la parcelle n° 615 à la constructrice. Elle soutient que le vote du conseil

communal du 23 septembre 2015 autorisant cette vente était entaché

d'irrégularités (à propos de la documentation transmise aux conseillers, de

situations de conflits d'intérêts, de la forme du vote, notamment), de sorte

que le transfert de propriété ne serait pas définitif. Elle fait encore valoir,

en substance, qu'elle avait elle-même offert d'acquérir cette parcelle, et que

la constructrice aurait été favorisée.

La recourante ne demande pas, dans ses

conclusions, l'annulation de la décision du conseil communal. Elle a du reste

expliqué qu'elle avait finalement recouru contre cette décision le 3 novembre

2016.

auprès du Conseil d'Etat, en utilisant la voie de droit prévue à l'art.

145.

de la loi sur les communes du 28 février 1956 (LC; RSV 175.11). Il ressort

du dossier que ce recours, déposé plus d'une année après la décision, a été

écarté par le Conseil d'Etat. Après cette décision du gouvernement cantonal, il

est manifeste que la vente immobilière ne peut pas être considérée comme

radicalement nulle.

Quoi qu'il en soit, cette question

sort du cadre du recours contre l'autorisation de construire la plateforme de

recyclage de déchets minéraux pollués. Le recours de droit administratif ne peut

porter que sur l'objet de la procédure ou du litige, qui est circonscrit par la

décision en cause: seul le régime juridique défini par celle-ci rentre dans la

compétence de l'instance de recours - régime juridique fixé par le dispositif

de la décision ou qui aurait dû y être fixé (cf. Pierre Moor/Etienne Poltier,

Droit administratif, volume II, 3e éd. 2011, p. 823; AC.2015.0037 du 11 juin

2015.

consid. 2a). Au demeurant, lorsqu'une commune décide de vendre une

parcelle à un tiers en vue de la réalisation d'un projet industriel, cette

décision, concernant la gestion du patrimoine communal, n'a pas à être

coordonnée avec la décision ultérieure relative à l'autorisation de construire.

Les principes de la coordination, énoncés à l'art. 25a de la loi fédérale du 22

juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), ne visent que les

autorisations liées à la construction proprement dite de l'installation (en

l'occurrence le permis de construire et les autorisations cantonales

spéciales). Partant, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les circonstances

de la vente de la parcelle n° 615 à la constructrice. Les autorités compétentes

pour délivrer les autorisations étaient fondées à retenir que la constructrice

pourrait réaliser son projet sur un terrain qui, d'après le registre foncier,

lui appartenait.

L'audition comme témoin d'un membre du

conseil communal, requise par la recourante, n'a pas à être ordonnée, dès lors

que le tribunal n'a pas à se prononcer sur les circonstances de cette vente

immobilière. Il en va de même de l'audition du président du conseil

d'administration de la recourante ainsi que d'un employé de celle-ci (cf. art.

34.

al. 3 LPA-VD).

3.

La recourante paraît soutenir que la réalisation du

projet nécessiterait l'adoption préalable d'un plan d'affectation, à savoir un

plan d'affectation cantonal (PAC) ou un plan communal; elle se réfère à ce

propos au projet d'extension de la zone industrielle de la commune (PPA

"zone industrielle").

Il est manifeste que le projet

litigieux est conforme à l'affectation de la zone industrielle. Une

installation de traitement de déchets peut en effet être considérée comme

"un équipement d'intérêt public ou collectif nécessitant des réalisations

qui peuvent difficilement être implantées dans une autre zone" (cf. art.

18.1

RG-AT). La parcelle de la constructrice supporte du reste déjà une

installation de traitement des déchets, et la recourante indique avoir un

projet similaire sur sa parcelle n° 256, dans la même zone industrielle.

Le droit fédéral n'impose pas une

nouvelle procédure de planification avant la délivrance de l'autorisation de

construire pour l'installation de traitement de déchets; il n'en irait ainsi

que si l'installation nécessitait une dérogation, parce que non conforme à

l'affectation de la zone (à propos des installations soumises à EIE situées

hors de la zone à bâtir, cf. ATF 124 II 252 consid. 3). Le droit fédéral permet

en effet d'autoriser la construction d'une installation conforme à

l'affectation de la zone à bâtir (art. 22 al. 2 let. a LAT). Il n'y a pas lieu

de reporter la délivrance de l'autorisation de construire jusqu'à l'issue de la

procédure d'extension de la zone industrielle d'Eclépens (PPA "zone

industrielle"). Cette procédure a au demeurant été interrompue, après que

le DTE a révoqué sa première décision d'approbation partielle de ce PPA, en

novembre 2016. La réalisation du projet litigieux n'est pas influencée par des

projets d'agrandissement de la zone industrielle de la commune, dans la mesure

où ces projets n'impliquent pas un déclassement des parcelles de la zone

industrielle des "********". Les griefs de la recourante à ce propos

sont mal fondés.

4.

La recourante dénonce des irrégularités dans la

phase de l'enquête publique (mention erronée sur l'intitulé de l'avis d'enquête

d'un agrandissement, absence de mention d'une demande de dérogation, absence du

nom du propriétaire voisin sur le plan de situation).

a) L’art. 109 al. 2 LATC dispose que

l'avis d'enquête indique de façon précise le propriétaire, l'auteur du projet

au sens de l'article 106, le lieu d'exécution des travaux projetés et, s'il

s'agit d'un bâtiment, sa destination, ainsi que les dérogations éventuelles

demandées. L’art. 72 let. f et g du règlement d’application de la LATC du 19

septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1) ajoute qu’il doit indiquer la destination

précise de l'ouvrage et la nature des travaux et les dispositions légales ou

réglementaires sur lesquelles les dérogations sont fondées. Quant à l'art. 69

al. 1 ch. 1 RLATC, il énonce les indications devant figurer sur le plan de

situation extrait du plan cadastral, parmi lesquels figurent les noms et

raisons sociales des propriétaires voisins.

Selon la jurisprudence, l'enquête

publique doit permettre tant aux autorités concernées qu’aux tiers intéressés

d’être renseignés de manière complète sur la nature véritable des travaux

projetés (AC.2016.0160 du 18 janvier 2017 consid. 1; AC.2014.0322 du 14 octobre

2015.

consid. 2a; AC.2014.0121 du 24 avril 2015 consid. 3a; AC.2014.0103 du 12

février 2015 consid. 3d; AC.2013.0475 du 8 décembre 2014 consid. 2a;

AC.2005.0157 du 30 novembre 2005 consid. 2). Les défauts dont elle peut être

affectée ne peuvent être invoqués à l'encontre d'une décision que s'ils ont

pour conséquence de gêner l'administré dans l'exercice de ses droits et qu'il

en subit un préjudice (AC.2015.0097 du 2 mai 2016 consid. 2a et les arrêts

cités).

b) Il est vrai que l'intitulé de

l'avis d'enquête mentionne un agrandissement, alors qu'il s'agit d'une nouvelle

installation. Cela étant, la parcelle n° 232 abrite déjà des installations de

traitement des déchets et toute personne intéressée pouvait se rendre compte de

l'ampleur du projet en consultant le dossier mis à l'enquête publique. Dans le

permis de construire, la municipalité n'a pas octroyé de dérogation - le projet

ne nécessite a priori pas de dérogation à la distance réglementaire entre

bâtiments situés sur la même parcelle, dans la mesure où comme l'indique le DTE

dans sa décision, les bâtiments en cause (silos à boue et filtre-presse)

forment une entité fonctionnelle. Les art. 18.4 et 4.4 RG-AT permettent des

distances de moins de 5 m pour ce type de bâtiments. Quant à l'omission du nom

du propriétaire voisin sur le plan de situation, elle concerne uniquement la

parcelle de la recourante. Quoi qu'il en soit ces informalités sont mineures;

elles n'ont pas empêché la recourante de faire valoir ses droits. Le recours

est sur ce point mal fondé.

5.

La recourante se plaint d'une violation d'un

"principe de transfert route/rail" qu'elle déduit du plan directeur

cantonal. Elle expose qu'avec sa forme, l'ancienne parcelle n° 615 (terrain

communal) était apte à être éventuellement utilisée pour une voie ferrée de

raccordement à la ligne ferroviaire, pour desservir la zone industrielle (à

l'Est de la ligne CFF), et que le projet litigieux empêche la réalisation de

cette voie ferrée.

a) Selon les explications de la DGE

(voir sa réponse du 27 juin 2016, pt. C), il a été question d'un projet de voie

ferrée de raccordement à la ligne ferroviaire, à l'Est de la ligne CFF,

permettant de desservir notamment la parcelle n° 256, propriété de la

recourante, mais ce n'est pas un projet actuel. Cela étant, la DGE précise ce

qui suit:

"Il est en outre avéré que la construction

du bâtiment nécessaire à l'installation de recyclage des déchets minéraux de B.________

et le débordement de sa trémie sur un éventuel tracé de voie ferroviaire

n'empêche aucunement le passage des convois. Ces faits ont été vérifiés et

confirmés sur la base du dossier de mise à l'enquête tant par les ingénieurs de

G.________ que par la DGE via des ingénieurs spécialisés dans le domaine des

chemins de fer."

La DGE relève qu'à ce stade, seule une

étude visant à établir un schéma directeur de raccordement ferroviaire pour la

zone industrielle d'Eclépens a été réalisée par le bureau H.________ (les

résultats de cette étude ont été présentés d'abord dans un document du 31 mai

2016.

et le rapport proprement dit porte la date du 31 août 2016); cette étude a

été mandatée conjointement par le Service du développement territorial (SDT),

la Direction générale de l'environnement (DGE), le Service de la promotion

économique et du commerce (SPeCO), ainsi que la Municipalité d'Eclépens. Cette

étude, qui figure au dossier de la DGE, contient en particulier le préavis des

CFF qui confirme la faisabilité de deux raccordements alternatifs à la ligne

ferroviaire, le premier aboutissant sur les terrains industriels de la société C.________

(variante D), le second aboutissant sur les terrains de la recourante (variante

Do2). Le rapport H.________ du 31 août 2016 retient en définitive qu'il n'y a

pas de contre-indications à la mise en œuvre des variantes D et Do2, quand bien

même les CFF émettent des réserves à propos du coût global des aménagements, de

leur pertinence économique et des contraintes sur l'exploitation induites par

la variante Do2 (p. 34). Ce projet ferroviaire ne saurait quoi qu'il en soit

faire obstacle à l'octroi du permis de construire sollicité par la

constructrice puisque, comme l'a relevé la DGE, les deux projets sont

compatibles, la bande de terrain longeant la route cantonale (anciennement

propriété communale) pouvant toujours être utilisée pour une voie de chemin de

fer. Dans cette hypothèse, il incomberait le cas échéant à la recourante

d'obtenir un droit de passage, ou un autre droit réel, mais cette question

relevant du droit privé n'a pas à être examinée plus avant dans le présent

arrêt.

b) Cela étant constaté, en invoquant

un "principe de transfert route/rail", la recourante s'en prend au

fait que la constructrice n'a pas prévu de liaison ferroviaire directe à sa

plateforme, pour l'apport des matériaux à traiter et l'évacuation des matériaux

recyclés. La recourante se réfère sur ce pont à la mesure B22 du Plan directeur

cantonal (3e adaptation, entrée en

vigueur le 1er janvier 2016; ci-après: le PDCn), cette mesure étant intitulée "Réseau cantonal des

interfaces rail‐route pour le transport des marchandises". Cette mesure a pour

objectif "d'améliorer l'efficacité et la lisibilité des interfaces rail‐route

en les inscrivant dans un réseau cantonal clair, hiérarchisé et dont la

définition est partagée avec les principaux acteurs concernés". Pour

atteindre cet objectif, le canton définit, en partenariat avec les acteurs du

secteur des transports de marchandises, les communes et, le cas échéant, les

régions concernées, un réseau efficient d’interfaces rail-route. Ce réseau

s’appuie sur une typologie d’interfaces permettant de définir le bassin de

chalandise principal, la typologie des entreprises raccordées ainsi que le

volume de la génération de véhicules induite par ces interfaces. La politique

cantonale des interfaces rail-route vise à structure le réseau de ces

interfaces, à favoriser la création ou le regroupement de centres importants,

offrant une "masse critique suffisante pour assurer la compétitivité du

transport par rail, assurer à ces centres un raccordement durable à long terme

au réseau ferroviaire et des accès au réseau routier principal ou aux jonctions

autoroutières, limitant les nuisances pour la population, localiser ces centres

aussi près que possible des points de distribution, de façon à maximiser les trajets

par rail et minimiser les trajets par route. Il est relevé que la coordination

est en cours.

Dans sa réponse, la DGE relève que le

transport ferroviaire implique une logistique lourde, notamment en raison des

sillons de passages qui sont extrêmement onéreux, pour pouvoir assurer des

horaires, engager un matériel lourd (notamment wagons spéciaux) qui sont

également onéreux. Cela implique de pouvoir assurer un trafic régulier et

prévisible, ce qui est en l'espèce impossible, compte tenu de l'extrême variabilité

des quantités de matériaux d'excavation d'une année à l'autre. Elle estime dès

lors qu'on ne saurait, dans le cadre d'un politique incitative du transfert

route/rail, obliger une entreprise dont le volume d'affaires n'est pas

prévisible et excessivement variable à investir dans le transport ferroviaire

des matériaux qui lui sont livrés, ceci d'autant moins que les provenances de

ces matériaux sont multiples et les volumes ne sont pas suffisamment

quantifiables pour prévoir une installation ferroviaire propre. Il n'est en

outre pas exclu pour la constructrice d'utiliser les installations de

chargement ferroviaire de C.________, si cela s'avère nécessaire ou opportun.

Le plan de gestion des déchets (état

novembre 2016) traite à son chapitre 8 (p. 97 ss) des déchets spéciaux,

notamment des matériaux d'excavation pollués qui incluent les matériaux terreux

contaminés par des substances dangereuses. Il est indiqué que le tonnage

global des matériaux d'excavation pollués est très variable d'une année à l'autre

principalement en fonction du nombre de sites qui ont été assainis. En 2008,

41'800 tonnes ont été traitées et seulement 5'600 tonnes en 2010. En 2014, la

production vaudoise de matériaux d'excavation pollués s'est élevée à 24'750

tonnes. Pour les années à venir, les quantités à traiter varieront au gré des

chantiers conduits sur des sites pollués. Il est constaté qu'en raison de

l'obligation générale de valoriser ces déchets, le lavage des matériaux

d'excavation pollués est appelé à se développer. Il est encore relevé que dans

la mesure où les matériaux d'excavation ne constituent pas un déchet urbain, la

DGE-GEODE vérifiera la compatibilité environnementale de ces projets, sans leur

attribuer de zones d'apport ni en régler le nombre ou l'emplacement au moyen de

l'autorisation spéciale de construire requise selon l'art. 22 LGD.

L'appréciation de la DGE rejoint les

constatations faites dans le plan de gestion des déchets selon lesquelles il

n'est pas possible d'évaluer le volume de matériaux qui seront traités dans

l'installation projetée. Il serait ainsi disproportionné d'exiger de la

constructrice qu'elle investisse des sommes importantes pour un projet d'accès

par rail à sa parcelle. A cela s'ajoute que parmi les variantes étudiées par le

bureau H.________ dans son rapport du 31 mai 2016, la variante d'une voie

ferrée à l'Est des voies de chemins de fer CFF comporterait plusieurs

désavantages financiers et techniques de l'avis des CFF. Il n'est dès lors de

loin pas assuré qu'en cas de raccordement de l'ensemble de la zone industrielle

au réseau ferroviaire des CFF, cette variante soit retenue. Au demeurant, comme

le relève la DGE, une solution permettant de réduire le transport de matériaux

par route serait possible pour l'installation projetée, en cas de nécessité, en

utilisant les installations de chargement ferroviaire de C.________, qui est

également partenaire dans le projet. Ces installations sont distantes d'environ

1.

km de la parcelle n° 232. Cela étant, dans la situation actuelle, vu l'incertitude

quant au volume de matériaux traités, il ne se justifie pas d'exiger un accès

par le rail à la parcelle n° 232 pour le projet en cause. En d'autres termes,

dans le cadre de l'appréciation globale du projet, la DGE – en tant qu'autorité

compétente pour réaliser l'étude d'impact – pouvait considérer que l'absence

d'un accès direct par le rail à la plateforme de recyclage n'était pas

critiquable, la zone industrielle des "********" pouvant accueillir

de nouvelles installations quand bien même elle n'est desservie que par la

route. Le plan directeur cantonal et le plan de gestion des déchets n'imposent

du reste pas au DTE de n'autoriser des installations de traitement de déchets

que là où une interface rail-route est déjà disponible. On ne saurait donc retenir,

sur ce point, une violation d'un principe d'aménagement du territoire. Le grief

de la recourante à ce propos est partant mal fondé.

6.

La recourante se plaint du non-respect de diverses

dispositions du droit de l'environnement. Ses griefs sont présentés de manière

très sommaire. Il convient de se prononcer d'abord au sujet des nuisances

sonores (consid. 6), avant d'examiner les questions concernant la pollution de

l'air (consid. 7) puis la protection contre les accidents majeurs (consid. 8).

a) La recourante se plaint en premier

lieu du bruit généré par la nouvelle installation. Elle expose que les valeurs

mesurées dans le RIE seraient proches des valeurs légales et que des mesures

préventives devraient être prises pour réduire les nuisances sonores générées

par l'installation projetée.

La loi fédérale sur la protection de

l'environnement contient des règles sur la limitation des émissions produites

par les installations, notamment le bruit. Une plateforme de plateforme de

recyclage de déchets minéraux pollués est une installation au sens de la LPE

(cf. art. 7 al. 7 LPE). Les émissions doivent en principe être limitées par des

mesures prises à la source (art. 11 al. 1 LPE). La loi exige en premier lieu

une limitation préventive: aux termes de l'art. 11 al. 2 LPE,

"indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif,

de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique

et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement

supportable". La loi prévoit ensuite, à l'art. 11 al. 3 LPE, une

limitation plus sévère des émissions "s'il appert ou s'il y a lieu de

présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement,

seront nuisibles ou incommodantes".

Selon l'art. 25 al. 1 LPE, de

nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions

causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs

de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut

exiger un pronostic de bruit. Selon l'art. 7 al. 1 de l'ordonnance du 15

décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41), les émissions

de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux

dispositions de l'autorité d'exécution dans la mesure où cela est réalisable

sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable

(let. a) et de telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à

l'installation en cause ne dépassent pas les valeurs de planification (let. b)

(cf. ch. 1 al. 1 let. a de l'annexe 6 à l'OPB). La protection contre le bruit

est ainsi assurée par l'application cumulative des valeurs de planification et

du principe de la limitation préventive des émissions (ATF 141 II 476 consid.

3.

).

b) En l'occurrence, l'installation

projetée est prévue dans la zone industrielle. Le degré de sensibilité au bruit

pour les zones où se trouvent les trois habitations les plus proches est de

respectivement III et IV, soit des zones où les limitations des émissions sont

moins sévères que dans les zones d'habitation (art. 43 al. 1 OPB). Selon les

conclusions du RIE, les valeurs de planification définies à l'annexe 6 ch. 2

OPB sont respectées en tout point pour les trois habitations isolées les plus

proches (p. 34). La zone d'habitations la plus proche est elle située à environ

1.

km en direction d'Eclépens. La recourante ne soutient pas que les valeurs de

planification ne seraient pas également respectées pour ces habitations. Elle

soutient toutefois que d'autres mesures auraient dû être prévues en application

du principe de prévention (art. 11 al. 2 LPE). En ce qui concerne le bruit

provenant de l'installation projetée, la décision du DTE du 24 février 2016

(voir le chiffre 4 "Maîtrise des nuisances - bruit de chantier" de

la décision du DTE) fixe comme condition supplémentaire que les exigences

décrites dans la directive sur le bruit des chantiers publiée en 2006 (état

2011), éditée par l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) sont applicables.

Cette directive comporte des mesures constructives et d'exploitation des

chantiers destinées à limiter le bruit lors des différentes phases du

chantier. La recourante n'expose pas quelles autres mesures auraient dû être

prévues ici. Elle ne soutient notamment pas qu'un autre emplacement moins

bruyant aurait été possible.

c) Quant aux nuisances sonores du

trafic automobile lié à l'exploitation de la nouvelle installation, elles

doivent être appréciées en fonction des prescriptions de l'art. 9 OPB. Selon

cette disposition, l'exploitation d'une nouvelle installation fixe ne doit pas

entraîner un dépassement des valeurs limites d'immission consécutif à

l'utilisation accrue d'une voie de communication (let. a) ou la perception

d'immissions de bruit plus élevées en raison de l'utilisation accrue d'une voie

de communication nécessitant un assainissement (let. b). Il ressort des

indications figurant dans le RIE que le projet entraînera une augmentation de

trafic de camions en moyenne de 36 mouvements par jour (43 mouvements au total),

à raison de 5.5 mouvements supplémentaire sur la route cantonale en direction

d'Eclépens et de 30.5 mouvements sur la route cantonale en direction de la

jonction autoroutière de la Sarraz, soit une augmentation de 0.5% par rapport

au trafic actuel, quel que soit l'axe routier considéré; l'augmentation du

niveau sonore sera inférieure à 0.1 dB(A) (voir RIE, p. 25 et 33). Les valeurs

limites d'immission seront respectées pour les trois habitations les plus

proches (p. 33). Le trafic supplémentaire de camions passera essentiellement

sur la route cantonale, depuis la jonction autoroutière de la Sarraz; or cette

route ne traverse aucune zone habitée. Quant au trafic supplémentaire dans les

zones habitées d'Eclépens, il ne sera pas significatif (environ 5.5 mouvements

de camions par jour). Le trafic supplémentaire en direction de Daillens n'a pas

été évalué. Il ne sera toutefois pas plus important que celui prévu sur la

route en direction d'Eclépens. Il n'y a ainsi aucune raison de douter que les

valeurs limites d'immission ne seront pas respectées également dans les zones

habitées plus éloignées d'Eclépens et de Daillens.

7.

La recourante fait valoir que l'installation

projetée entraînera une pollution atmosphérique excessive. Elle expose que les

valeurs limites d'immission pour l'ozone et les particules fines sont dépassées

à plusieurs reprises, ce qui justifierait également la nécessité de faire

prévaloir l'accès au site par le rail et non par la route.

Aux termes de l'art. 3 al. 1 et 2 de

l’ordonnance sur la protection de l’air du 16 décembre 1985 (OPair; RS

814.318.142

), les nouvelles installations stationnaires doivent être équipées

et exploitées de manière à ce qu’elles respectent la limitation des émissions

fixée dans les annexes 1 à 4 de l’OPair; lorsque l’annexe ne comporte aucune

indication, les émissions sont limitées directement par l’autorité (art. 4

OPair). S’il est à prévoir des immissions excessives (cf. annexe 7 OPair),

l’autorité ordonne alors, conformément au principe de l’art. 11 al. 3 LPE, une

limitation plus sévère des émissions (art. 5 al. 1 OPair). En l'occurrence, il

ressort du RIE que les valeurs limites d'immission pour l'ozone et les

particules fines définies à l'annexe 7 OPair sont dépassées dans la zone

industrielle dans laquelle l'installation est prévue (p. 30). La DGE expose

qu'en ce qui concerne l'ozone, les valeurs limites d'immission sont dépassées

de manière récurrente pour l'ensemble du plateau suisse. Les valeurs limites

pour les particules fines sont également dépassées de manière générale en

Suisse (voir le Bilan de la mise en œuvre de la politique environnementale 2015

établi par l'OFEV, p. 4, disponible sur le site internet de l'OFEV).

Selon l'analyse figurant dans le RIE,

validée par la DGE, l'impact du trafic supplémentaire sur la qualité de l'air

actuel sera peu voire pas signifiant, compte tenu de la très faible

augmentation de trafic engendrée par le projet. Les principales sources de

pollution atmosphérique seront générées par l'exploitation de la future plateforme

de recyclage des déchets minéraux pollués, à savoir par les machines

d'exploitation et le transport interne. Selon l'évaluation des auteurs du RIE,

les émissions de dioxyde d'azote, à l'origine de la formation d'ozone,

devraient augmenter dans une mesure relativement limitée de l'ordre de 2%. La

recourante ne critique pas cette appréciation. Concernant les particules fines,

la décision du DTE du 24 février 2016 fixe comme condition que les exigences

figurant dans la directive concernant la protection de l'air sur les chantiers

soient appliquées. En outre, les machines et les appareils équipés de moteur

diesel devront être dotés de système et de filtres à particules en fonction de

leur puissance, conformément aux recommandations de l'OFEV et de la SUVA ou de

filtres de même efficacité. Lors de l'entreposage et des phases de travail

provoquant des émissions de poussières, en particulier lors de l'alimentation

de la trémie doseuse, le passage dans le crible et le broyage, des mesures

limitant les émissions de poussières devront être prises. A cet effet, le

concasseur devra être équipé de manière à permettre la limitation préventive

des émissions (capotage, rideau d'eau ou tout autre moyen limitant sensiblement

les émissions de poussière; l'utilisation du concasseur devra être limitée à la

halle (voir la décision du DTE, chiffre 4 "Maîtrise des nuisances –

Protection l'air"). Ces mesures sont fondées sur le ch. 88 de l'annexe 2

OPair qui régit les mesures à prendre pour limiter les émissions de particules

provenant des chantiers. Le RIE retient également une série de mesures pour

limiter l'émission des particules fines (cf. p. 31 pt. 8.4). La recourante

soutient que le dépassement des valeurs limites d'immission pour les particules

fines et l'ozone justifierait également la nécessité de prévoir un accès par le

rail. Dans la mesure toutefois où les émissions de particules fines et de

dioxyde d'azote seront produites essentiellement par les machines de chantier

et le transport interne, un accès par le rail à la parcelle n'aurait pas

d'impact significatif sur les émissions de ces particules. Il n'y a pas lieu

d'exiger à ce stade d'autres mesures que celles prévues dans le RIE et dans la

décision du DTE, sur la base des art. 11 al. 2 et 3 LPE. Ce grief est, partant,

rejeté.

8.

La recourante soutient que les exigences de

l'ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs du 27 février 1991

(OPAM; RS 814.012) ne sont pas remplies.

a) L'OPAM a pour but de protéger la

population et l'environnement des graves dommages résultant d'accidents majeurs

(art. 1 al. 1 OPAM). L'ordonnance s'applique aux entreprises dépassant les

seuils quantitatifs des substances, des préparations ou des déchets spéciaux au

sens de l'annexe 1.1 (art. 1 al. 2 let. a OPAM). Le détenteur d'une entreprise,

d'une voie de communication ou d'une installation de transport par conduites

(détenteur) est tenu de prendre toutes les mesures propres à diminuer le risque

qui correspondent à l'état de la technique de sécurité, qui sont économiquement

supportables et qu'il a pu compléter grâce à son expérience (art. 3 al. 1

OPAM). Selon l'art. 5 al. 1 OPAM, il est tenu de remettre à l'autorité

d'exécution un rapport succinct comprenant un certain nombre d'informations

(cf. art. 5 al. 1, let. a à f OPAM).

b) La constructrice, qui exploite déjà

une installation de traitement de déchets à cet endroit, a déjà remis à

l'autorité cantonale un rapport succinct au sens de l'art. 5 OPAM. Le service

spécialisé s'est prononcé sur la nouvelle activité prévue par l'entreprise sur

son site (plateforme de recyclage de déchets minéraux pollués) et, sur cette

base, la décision finale du DTE comporte sous chiffre 4 les conditions

suivantes relatives à l'installation projetée:

" Le détenteur

doit vérifier l’assujettissement ou non du site ******** à l'OPAM suite aux

modifications de cette ordonnance au 1er juin 2015. Les seuils

quantitatifs (seuils OPAM) indiqués dans le tableau 13.1 du chapitre 14 du

rapport d'impact (RIE) ne sont plus valables. Les quantités maximales des substances

annoncées ne dépassent plus leurs seuils quantitatifs respectifs. Le chapitre

14.

RIE ne donne pas d’information sur les quantités maximales des déchets

spéciaux stockés. Selon la liste des codes OMoD figurant au chapitre 18.2

(Annexe 2), certains déchets possèdent des seuils quantitatifs qui dépendent de

leurs compositions chimiques (cyanurés, etc,).

Le détenteur doit

transmettre à la DGE/DlREV-Accidents majeurs les données permettant de

contrôler l'assujettissement ou non du site ******** à l'OPAM, avant le début

des travaux. Une partie des informations pourrait être présentée lors de la

séance technique demandée dans le préavis de la DGE/DIREV-citernes.

Sur la base des

informations demandées ci-dessus, la DGE/DIREV-Accidents majeurs émet une réserve

sur des exigences supplémentaires relatives à des mesures de sécurité ou à des

restrictions pour certains déchets."

Le RIE retenait que deux substances

présentes sur le site - la chaux (oxyde de calcium principalement) et la soude

caustique (hydroxyde de sodium) - dépassaient les valeurs seuils définies dans

l'OPAM et que des mesures de sécurité sont prévues. Selon l'appréciation de la

DGE, il n'y a plus de dépassement de seuils pour ces deux substances, depuis la

modification du 1er juin 2015 de l'OPAM, en particulier de son

annexe 1.1 (le ch. 22 de cette annexe renvoie désormais à une liste figurant

dans l'ordonnance du DETEC concernant les listes pour les mouvements de déchets

[RS 814.610.1). On relève ainsi, en particulier, qu'il n'y a plus de seuil

quantitatif pour l'oxyde de calcium, utilisé pour la déshydratation des boues.

Cela n'est pas contesté par la recourante.

Il résulte de la décision finale que

l'installation de traitement elle-même (l'ensemble des éléments de la

plateforme de recyclage) peut être autorisée à ce stade, au regard de l'OPAM,

mais que des informations supplémentaires devront être transmises à l'autorité

cantonale au sujet des déchets spéciaux qu'il est prévu de stocker et de

traiter, pour que d'éventuelles exigences supplémentaires en matière de

sécurité puissent être fixées. Ces exigences supplémentaires peuvent être

qualifiées de mesures en matière d'exploitation. Or le droit cantonal impose,

après l'autorisation de construire, la délivrance d'une autorisation

d'exploiter pour les installations de traitement des déchets d'une capacité

supérieure à 1'000 tonnes par an (art. 24 al. 1 let. a LGD). Le département

cantonal doit, avant de délivrer l'autorisation d'exploiter, s'assurer que les

conditions fixées dans son autorisation spéciale selon l'art. 22 LGD sont

respectées (art. 24 al. 2 let. b LGD). Dans le cas particulier, la décision

finale fixe des conditions à propos de la transmission de données sur le

stockage des déchets, et elle réserve la possibilité d'imposer des mesures de

sécurité supplémentaires, au plus tard dans le cadre de l'autorisation

d'exploiter. Ce processus, qui n'est pas directement contesté par la

recourante, n'est pas critiquable et il permet en définitive, par les mesures

prises au stade de l'autorisation de construire puis au stade de l'autorisation

d'exploiter, une application correcte des règles du droit fédéral sur la

prévention des risques d'accidents majeurs. En d'autres termes, le DTE était

fondé à délivrer l'autorisation de l'art. 22 LGD en fixant quelques conditions

ou réserves relatives à l'exploitation de l'installation.

9.

La recourante estime que le partenariat entre B.________,

C.________ et D.________, pour réaliser l'installation litigieuse,

nécessiterait une "procédure préalable de mise en concurrence". Elle

requiert des mesures d'instruction afin d'établir la nature des relations

internes entre les sociétés partenaires (pour "comprendre à quel titre les

sociétés C.________ et D.________ interviennent dans le projet et dans

l'exploitation de l'installation soumise à autorisation"). Or cela n'est

pas pertinent pour le sort de la demande d'autorisation de construire,

présentée par la société propriétaire du terrain qui, au surplus, entend

exploiter elle-même l'installation. Il suffit, dans la présente procédure,

d'examiner si les autorisations requises sont conformes aux normes, du droit

public cantonal et fédéral, applicables à la construction de pareilles

installations; pour ce faire, il n'y a pas à déterminer si d'autres sociétés

participent au projet, ni à prendre en considération la situation des

concurrents. Les mesures d'instruction requises à ce propos n'ont donc pas à

être administrées (cf. art. 34 al. 3 LPA-VD, en relation avec l'art. 29

LPA-VD).

10.

Il résulte des considérants que le tribunal est en

mesure de statuer sur tous les griefs de la recourante sans mesures

d'instruction complémentaires (cf. art. 29 al. 1 LPA-VD), en particulier sans

inspection locale (art. 29 al. 1 let. b LPA-VD), le dossier contenant les

éléments décisifs. Il est en effet possible de mettre fin à l'instruction, et

de refuser d'administrer les preuves encore offertes par les parties, quand il

apparaît que cela n'entraînerait pas une autre appréciation sur le fond. Cela

étant, ce n'est que dans sa lettre du 10 mars 2017 que la recourante a requis

"la tenue d'une audience et une inspection locale"; elle n'avait pas

présenté une telle réquisition dans ses actes de recours, ni dans sa réplique,

ni encore directement après l'avis du juge instructeur informant les parties

que la cause était prête à être jugée. La recourante n'a pas précisé si

l'audience requise est une audience d'instruction, en vue de l'audition des

parties (cf. art. art. 27 al. 2 et art. 29 al. 1 let. a LPA-VD), ou une

audience publique de débats, au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH (cf. aussi art. 27

al. 3 LPA-VD). Comme cela vient d'être exposé, une audience d'instruction n'est

pas nécessaire. En ce qui concerne le droit à la tenue de débats publics et

oraux – qui peut le cas échéant être invoqué par un propriétaire foncier dans

une contestation relative à l'octroi d'une autorisation de construire à un

voisin –, la partie peut y renoncer de manière implicite. Il faut donc qu'une

réquisition fondée sur l'art. 6 par. 1 CEDH soit présentée de manière claire et

non équivoque – ce qui n'est pas le cas de la réquisition de la recourante, qui

paraît demander une simple audience d'instruction. En outre, l'organisation de

débats publics doit en principe être demandée au début de la procédure voire

lors du second échange d'écritures, mais non pas – comme en l'espèce - in

extremis, après que le juge instructeur a indiqué que l'instruction était

en principe close (cf. ATF 134 I 331). Il n'y a en définitive aucun motif de

différer le jugement de cette affaire et d'ordonner des débats.

11.

Il résulte des considérants que le recours contre

les décisions de la municipalité et du département cantonal, entièrement mal

fondé, doit être rejeté. Cela entraîne la confirmation des décisions attaquées.

Comme cela a été exposé plus haut (consid. 1a), la question de la recevabilité

du premier recours, dirigé contre la seule décision du DTE, est laissée

indécise. Les frais de justice doivent être mis à la charge de la recourante,

qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Celle-ci aura en outre à verser des dépens

aux sociétés intimées ainsi qu'à la commune, représentées par un avocat (art.

55.

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les recours sont rejetés, dans la mesure où ils

sont recevables.

II.

La décision du 2 mai 2016 de la Municipalité

d'Eclépens, ainsi que la décision finale du 24 février 2016 du Département du

territoire et de l'environnement, sont confirmées.

III.

Un émolument judiciaire de 4'000 (quatre mille)

francs est mis à la charge de la recourante A.________.

IV.

Une indemnité de 3'000 (trois mille) francs, à

payer à titre de dépens aux intimées B.________, C.________ et D.________,

créancières solidaires, est mise à la charge de la recourante A.________.

V.

Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à

payer à titre de dépens à la Commune d'Eclépens, est mise à la charge de la

recourante A.________.

Lausanne, le 21 mars 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFEV.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.