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Décision

AC.2016.0095

CDAP - AC.2016.0095 - 2016-11-29 - A.________/Municipalité de Perroy, WAVRE

29 novembre 2016Français49 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La société C.________ SA est propriétaire de la parcelle n° 630

de Perrroy, située "Au Folliérage", au chemin des Pêcheurs 11.

A.________ est propriétaire de la parcelle n° 629 de

Perroy, située au chemin des Pêcheurs 13 et qui jouxte directement la parcelle

n° 630 (cf. le plan de situation reproduit sous let. B/a infra).

B.

a) La société C.________ SA a déposé le 18 juin 2013 une

demande de permis de construire tendant à la "construction de deux villas" sur

la parcelle n° 630. Le plan de situation de ce projet, réalisé le 17 juin 2013

par un géomètre officiel, se présente en substance comme il suit (cf. ég. les

plans reproduits sous let. E/b infra):

Le projet a fait l'objet d'une enquête publique du

27 juillet au 25 août 2013, étant précisé dans la Feuille des avis officiels (FAO) qu'il impliquait "l'abattage d'arbre ou de haie".

Il a notamment suscité une opposition de la part de A.________, dont les griefs

portaient en particulier sur le nombre de logements et de niveaux prévus,

l'esthétique du projet, l'accès à la construction ou encore l'abattage des

arbres.

b) Un projet de coupe et d'abattage d'arbres sur la

parcelle n° 630 - en lien avec la demande de permis de construire mentionnée

ci-dessus - a été soumis à l'enquête publique du 6 au 25 novembre 2013. A.________

s'est opposée à ce projet par courrier du 14 novembre 2013.

C.

Par décision du 31 janvier 2014, la Municipalité de Perroy (la

municipalité) a levé les oppositions formées par A.________ et délivré le

permis de construire ainsi que l'autorisation de coupe et d'abattage d'arbres

qui y était liée.

D.

a) A.________ a formé recours contre ces décisions devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par acte du 5 mars 2014,

concluant principalement à leur annulation. Elle a en substance fait valoir que

le projet n'était pas conforme aux dispositions applicables à la zone littoral,

qu'il ne respectait pas davantage les dispositions relatives à l'esthétique et

à l'intégration des constructions, aux distances entre bâtiments (s'agissant de

deux villas distinctes) et au coefficient d'utilisation du sol (CUS), que

l'accès ne pouvait être considéré comme suffisant et que l'abattage des arbres

prévu ne se justifiait pas.

La cause a été enregistrée sous la référence

AC.2014.0098.

Dans ses observations sur le recours du 11 avril

2014, la constructrice a conclu au rejet du recours et à la confirmation des

décisions attaquées, soutenant en particulier qu'il ne s'agissait pas de deux

villas distinctes mais bien plutôt d'un seul bâtiment composé de deux habitations,

respectivement que, quoi qu'il en soit, les dispositions relatives aux distances

entre bâtiments étaient respectées (s'agissant de façades aveugles).

Dans sa réponse du 28 avril 2014, l'autorité intimée a également conclu au rejet du recours.

Les parties ont développé leurs motifs et maintenu

leurs conclusions respectives dans le cadre d'écritures ultérieures. Une

audience avec inspection locale a en outre été tenue le 9 septembre 2014.

b) Par arrêt AC.2014.0098 du 20 mai 2015, la CDAP a

rejeté le recours et confirmé la décision attaquée (recte: les décisions

attaquées). S'agissant en particulier du grief de la recourante selon lequel le

projet se composait de deux bâtiments distincts ne respectant pas la distance

entre bâtiments, il en résulte ce qui suit:

"5. La recourante

soutient par ailleurs que la construction prévue se compose de deux bâtiments

distincts et que la distance entre bâtiments n'est pas respectée.

a) L'ordre non

contigu est de règle dans la zone littoral (cf. art. 5.2 et 5.3 RCAT).

Selon l'art. 5.5

RCAT, une distance minimum « D » doit être respectée entre deux bâtiments

distincts implantés sur la même propriété. Cette distance se mesure entre les

parties les plus rapprochées des deux bâtiments; elle est de 10 m en zone

littoral (al. 1). Si les dispositions applicables en matière de protection

contre l'incendie sont respectées, la distance minimum entre deux bâtiments

distincts édifiés sur la même propriété peut être réduite jusqu'à 3 m notamment

entre façades aveugles ou entre parties aveugles de façades (al. 2).

b) L'ordre non

contigu a pour but, en imposant certaines distances jusqu'aux propriétés

voisines ou entre bâtiments situés sur une même parcelle, non seulement

d'assurer certaines conditions d'hygiène, ainsi qu'une protection contre la propagation

des incendies, mais aussi de créer des espaces libres pour améliorer la qualité

de vie des habitants. Dans un arrêt de principe du 25 janvier 1993, le Tribunal

administratif a jugé que les règles fixant des distances entre bâtiments et

limites de propriété (ou entre bâtiments situés sur la même parcelle) n'avaient

en revanche pas pour objectif de limiter directement la densité d'occupation du

sol. Dans la mesure où le règlement autoriserait un bâtiment unique, de même

volume que celui représenté par plusieurs constructions accolées, rien ne

s'oppose à la construction d'un ensemble d'éléments comptant pour une unité

pour le calcul des règles sur les distances à respecter jusqu'à la limite de

propriété voisine ou entre bâtiments sur une même parcelle; peu importe que ces

éléments constituent des entités distinctes ou qu'au contraire ils soient dans

une relation d'interdépendance, dès lors qu'ils forment un tout homogène. La

question consiste ainsi à déterminer si ces divers éléments accolés constituent

un seul ou plusieurs bâtiments: elle est à résoudre au vu de l'ensemble des

caractéristiques du projet, tant intérieures qu'extérieures (arrêt

AC.1991.0263, publié in RDAF 1993

p. 195, spéc. 202 ss). Cette jurisprudence a été confirmée à plusieurs reprises

(cf. arrêt AC.2013.0493 du 19 mars 2015 consid. 4c/aa et les références).

La jurisprudence a

défini les critères servant à distinguer la présence d'un seul bâtiment de

celle de plusieurs bâtiments juxtaposés, jumelés ou mitoyens. Elle se base pour

ce faire sur un faisceau d'indices comprenant la destination respective des

constructions en cause et leur liaison fonctionnelle avec les éventuels locaux

communs, leurs dimensions, la surface de plancher respective de chaque

construction, la conception architecturale et les matériaux des revêtements

extérieurs, l'apparence extérieure, en particulier l'impression donnée à un

observateur, ainsi que les objectifs de la planification cantonale, régionale

et communale dans le domaine concerné. Ces critères sont appliqués en fonction

des caractéristiques propres de chaque cas particulier en tenant compte de

l'ensemble des circonstances (arrêts AC.2013.0493 précité, consid. 4c/aa;

AC.2013.0169 du 27 février 2014 consid. 3b et les références).

Il a notamment été jugé

que deux unités d'habitations, reliées entre elles par un garage ou un couvert

à voiture, ne constituaient généralement pas une construction unique, en

particulier lorsque le projet laissait apparaître une sorte de

« trouée » due au fait que les garages avaient une hauteur au faîte nettement

inférieure à celle des deux villas adjacentes (arrêts AC.2009.0222 du 4 janvier

2010; AC.2006.0055 du 28 juin 2007, résumé in RDAF 2008 I p. 254 n° 53); dans

ces circonstances, la symétrie des deux entités d'habitation ne suffisait pas à

donner l'impression qu'elles formaient un tout homogène (arrêt AC.2009.0222

précité).

c) En l'espèce, les

deux villas ne sont reliées entre elles que par un avant-toit et par le sous-sol.

Les locaux situés en sous-sol sont accessibles depuis l'escalier intérieur de

chacune des villas et ne sauraient être considérés comme étant à proprement

parler communs, quoi qu'en disent l'autorité intimée et le constructeur, en

dépit de l'existence de portes communicantes; il apparaît en effet que chacune

des habitations dispose de ses propres locaux (buanderie, cave et local

technique, notamment). Du point de vue de l'aspect extérieur, la séparation des

villas, leur différence de hauteur et la forme en « L » de la construction peut

laisser à l'observateur l'impression d'être en présence de deux bâtiments

distincts. Dans ces conditions, on peut douter que la seule unité

architecturale des villas et le fait qu'il apparaît pour le moins vraisemblable

que les habitants des villas partageront le garage, le « local jardin / vélo »

et le « local piscine » de la villa située au nord soient suffisants pour

retenir qu'il ne s'agirait que d'un seul bâtiment (cf. pour comparaison arrêt

AC.2013.0169 précité, consid. 3b).

Quoi qu'il en soit,

cette question peut en définitive demeurer indécise, dans la mesure où il

apparaît que les parties des façades concernées doivent être considérées comme

aveugles au sens de l'art. 5.5 al. 2 RCAT. La présence de la porte d'entrée de

la villa située à l'est et de la porte du local « local jardin / vélo » dans la

villa située au nord ne saurait avoir une incidence déterminante à cet égard,

quoi qu'en dise la recourante dans ses observations finales du 3 octobre 2014,

dans la mesure où ces « percements » ne sont manifestement pas destinés à

offrir aux occupants des villas une vue sur l'extérieur (cf. arrêt AC.2009.0230

du 24 janvier 2011 consid. 4, considérant comme aveugles des façades comprenant

des portes palières mais également des fenêtres de WC, dans la mesure où ces

dernières ne sont destinées qu'à laisser passer la lumière). Dans la mesure où

il n'est pas contesté pour le reste que les dispositions applicables en matière

de protection contre l'incendie sont respectées, la distance entre bâtiments

peut ainsi être réduite jusqu'à 3 m en application de l'art. 5.5 al. 2 RCAT; la

distance entre les villas étant de 3.5 m en l'occurrence, le projet n'apparaît

contraire à la réglementation communale sur ce point."

c) Cet arrêt a toutefois été annulé, sur recours, et

la cause renvoyée à la cour de céans pour nouvelle instruction et nouvelle

décision dans le sens des considérants par un arrêt 1C_340/2015 rendu le 16

mars 2016 par le Tribunal fédéral (TF), dont il résulte notamment ce qui suit:

"7.

[...]

la recourante soutient que le projet de construction ne respecterait pas les

règles sur les distances entre les bâtiments. Elle se plaint d'une violation

des art. 5.3 et 5.5 RCAT ainsi que de la norme de protection incendie VFK/AEAI

(ci-après: la norme incendie AEAI). [...]

7.1. D'après la

jurisprudence, la norme AEAI est directement applicable à titre de droit

intercantonal et l'emporte sur le droit cantonal qui lui serait contraire (cf.

arrêt 1C_303/2010 du 28 septembre 2010 consid. 2.1, résumé in DC 2011 p. 20

avec une note de PHILIPPE PONT; arrêt 1C_491/2012 du 26 mars 2013 consid. 5.1;

cf. également REGINA FÜEG, Brandschutzvorschriften der VKF: Private Regeln oder

unmittelbar anwendbarer Erlass eines interkantonalen Organs?, in DC 2013 p.

70). [...]

7.2.

7.2.1. Selon la norme incendie

AEAI, dans sa version du 26 mars 2003, en vigueur jusqu'au 1er

janvier 2015, sont considérées comme distances de sécurité entre les bâtiments,

ouvrages et installations la distance prescrite par le droit de la construction

ainsi que, chaque fois que cela est nécessaire, la distance minimale pour

garantir une protection incendie suffisante (art. 26); la distance de sécurité

doit être fixée de manière à éviter la mise en danger réciproque des bâtiments,

ouvrages et installations par propagation d'un incendie; le type de

construction, la situation, l'étendue et l'affectation doivent être pris en

compte (art. 27). Lorsque les distances exigées par le droit de la construction

sont insuffisantes mais qu'elles ne peuvent être augmentées, il faut prendre des

mesures qui empêchent la propagation d'un incendie (art. 28). Ces règles

générales sont précisées dans la directive « Distances de sécurité

- compartiments coupe-feu » (ci-après: la directive sur les distances de

sécurité) du 26 mars 2003. Le ch. 2.4.1 de cette directive prévoit que, pour

autant que la législation en matière de construction n'en exige pas d'autres

plus grandes, les distances de sécurité entre les maisons individuelles sont de

7 m lorsque les deux parois extérieures qui se font face présentent une surface

combustible; de 6 m lorsque l'une des parois extérieures présente une surface

combustible, et l'autre une surface incombustible; à 4 m lorsque les deux

parois extérieures présentent une surface incombustible. Selon le ch. 2.5,

traitant des mesures compensatoires, si les distances de sécurité requises ne

sont pas atteintes, les exigences en matière de combustibilité et de résistance

au feu seront accrues pour les parois extérieures se faisant face.

7.2.2. Selon l'art. 5.3

RCAT, l'ordre non contigu est la règle dans la zone littoral. Dans cette zone,

une distance minimum de 10 m doit être respectée entre deux bâtiments distincts

implantés sur la même propriété. Cette distance se mesure entre les parties les

plus rapprochées des deux bâtiments. Toutefois, si les dispositions applicables

en matière de protection contre l'incendie sont respectées, cette distance peut

être réduite jusqu'à 3 m entre façades aveugles ou entre parties aveugles de

façades

(art. 5.5 RCAT).

En droit vaudois, c'est à la

municipalité qu'il incombe de veiller au respect des normes incendie; ainsi,

avant de délivrer un permis de construire, d'habiter ou d'utiliser, celle-ci

doit s'assurer que la construction et ses aménagements ne présentent pas ou ne

sont pas exposés à des risques importants ou particuliers d'incendie ou de

dommages résultant de l'action des éléments naturels (cf. art. 3 du règlement

d'application de la loi du 27 mai 1970 sur la prévention des incendies et des

dangers résultant des éléments naturels [RLPIEN; RS/VD 963.11.1]).

7.3. La recourante soutient

que la construction projetée n'est pas constituée d'une seule villa, mais de

deux bâtiments distincts; elle affirme que c'est arbitrairement que la cour

cantonale aurait jugé que les murs de chacune des constructions se faisant face

étaient aveugles pour accorder une dérogation à la distance minimale de 10 m

exigée entre eux par l'art. 5.5 RCAT. [...]

7.4. A ce stade de la

procédure, la question du caractère aveugle des murs peut demeurer indécise,

cette problématique devant - comme on le verra - être réexaminée par l'instance

précédente dans le cadre plus large de l'analyse du caractère incombustible des

parois extérieures se faisant face. En effet on doit, avec la recourante,

convenir que les conséquences de la proximité entre ces murs sur le risque

d'incendie apparaît ne pas avoir été approfondie par les autorités cantonales à

la lumière de la norme AEAI et de sa directive sur les distances de sécurité.

Si le permis de construire du 31 janvier 2014 contient certes un renvoi général

à cette norme et impose certains aménagements, on ne discerne pas que l'espace

de

3,5 m entre les édifices ait fait l'objet d'un examen particulier, alors même

qu'il contrevient apparemment à la distance minimale de 4 m entre bâtiments

d'habitation exigée par le ch. 2.4.1 let. c de la directive sur les distances

de sécurité. Cette dernière distance n'est au demeurant admise que pour autant

que les deux parois extérieures présentent une surface incombustible; une

dérogation peut cependant être accordée au profit d'une règle communale

prévoyant une distance inférieure, s'il s'avère que cette dernière ne peut

raisonnablement être augmentée (cf. art. 28 de la norme AEAI) en raison

notamment de la configuration particulières des lieux (cf. arrêt 1C_491/2012 du

26 mars 2013 consid. 5.2); dans ce cas de figure, l'art. 28 de la norme AEAI et

le ch. 2.5 de la directive exigent la réalisation d'une mesure compensatoire

garantissant une incombustibilité accrue. Or, rien ne permet à la lecture de

l'arrêt entrepris ni à teneur du dossier d'aboutir à la conclusion que ces

questions - auxquelles renvoie pourtant l'art. 5.5 RCAT en exigeant le respect

des

« dispositions applicables en matière de protection contre l'incendie » -

auraient en l'espèce été instruites. Le renvoi général à la norme AEAI figurant

dans l'autorisation de construire s'avère à cet égard insuffisant; il en va de

même du compartimentage coupe-feu du local jardin/ vélo, dont on ignore s'il

répond aux exigences accrues que lui impose la norme AEAI au vu de son

emplacement particulier.

7.5. Dans ces

circonstances, il convient de renvoyer la cause à la cour cantonale pour

nouvelle instruction et décision. Celle-ci devra, d'une part, examiner s'il

peut être dérogé à la distance de 4 m imposée par le ch. 2.4.1 let. c de la

directive sur les distances de sécurité au profit de celle de 3 m prévue par

l'art. 5.5 RCAT; dans ce cadre, l'autorité précédente devra tenir compte des

circonstances locales - en particulier de la configuration des lieux -, mais

également des objectifs poursuivis par la zone littoral. D'autre part, un

complément d'instruction portant sur la nature ignifuge des parois extérieures

concernées, prenant notamment en considération les ouvertures présentes sur

celle-ci, devra être mis en œuvre; dans ce cadre, il devra être déterminé si

les exigences accrues en matière de protection contre les incendies - imposées

par la faible distance entre les bâtiments - sont en l'occurrence réalisées,

respectivement quelles mesures particulières doivent être imposées à cette

fin."

E.

L'instruction de la cause a dès lors été reprise par la CDAP, sous la

référence AC.2016.0095.

a)

Les parties ont été invitées à déposer leurs observations sur les points

sur lesquels, après instruction complémentaire, la cour de céans était

désormais appelée à statuer (en référence au consid. 7.5 de l'arrêt 1C_340/2015

précité).

Par écriture du 25 mai 2016, la constructrice a en

substance maintenu que son projet était constitué d'un seul bâtiment et que les

règles relatives aux distances entre bâtiments ne s'appliquaient pas. Cela

étant, même à admettre l'existence de deux bâtiments distincts, elle a fait

valoir que les règles concernées étaient respectées; elle estimait en

particulier qu'il n'était "pas possible d'augmenter la distance entre

les pôles d'habitation", dans la mesure où le concept architectural

(lié à la forme de la parcelle, au respect de la zone de verdure sise au sud

ainsi qu'à l'esthétique du quartier) avait "pour corollaire une

construction au nord s'étendant jusqu'aux distances limites aux parcelles

voisines (5 mètres)". Elle produisait un "Mémo"

établi le 20 avril 2016 par D.________, expert AEAI auprès de l'entreprise E.________

SA (à Carouge), lequel, partant de

l' "hypothèse" que "la villa [était] considérée

comme étant constituée par deux maisons distinctes", concluait que

"même en considérant le bâtiment comme 2 maisons distinctes, leurs

façades les plus proches répondent aux prescriptions énoncées au titre des

mesures compensatoires admises par la norme et les directives AEAI 2015";

elle produisait également un "Concept de protection incendie"

établi le 23 mai 2016 par F.________, expert AEAI auprès de l'entreprise G.________

SA (à Saint-Légier-La Chiésaz), dont il résulte en particulier ce qui suit:

"1 NORMES ET DÉNOMINATION

1.1

Normes, prescriptions et directives

1.1.1

Le présent concept est basé sur:

a)

La norme et les prescriptions

incendie de l'association des établissements cantonaux d'assurance incendie

(AEAI), édition 2003 ou 2015. Aucune différence entre ces deux normes pour ce

projet en particulier.

b)

Le permis de construire

[...]

2 INTRODUCTION / RECAPITULATIF

DU PROJET

2.1 Définition AEAI et

particularités

2.1.1 Le présent concept concerne uniquement l'étude

du passage couvert entre les deux corps de bâtiments. Pour le reste les

exigences, du permis de construire restent valables et doivent être appliquées

dans leur intégralité.

2.1.2 Le projet consiste à construire un bâtiment

comprenant deux logements individuels nommés villa 1 et villa 2 avec une partie

commune.

[...]

2.1.5 L'entrée principale de la villa 1 se fait au

travers d'un couloir jouxtant la villa 2. Cet espace est couvert dans sa

totalité par une dalle étanche à l'eau et à l'air. Les distances entre les

bâtiments ne s'appliquent pas aux parois bordant cet espace. Selon les

exigences des prescriptions AEAI les parois du couloir de fuite doivent former

des compartiments coupe-feu REI30 avec isolation et revêtements, disposés du

côté de la voie d'évacuation, incombustibles (6q.3 ou RF1). A noter que ce sont

les mêmes exigences qui seraient appliquées si, comme le tribunal l'a

interprété, ces deux parois étaient considérées comme des façades distantes de

moins de 4 mètres.

[...]

3

COMPARTIMENTS COUPE-FEU

3.1.1 Notamment, les locaux suivants sont séparés en

compartiments coupe-feu*:

a) La voie d'évacuation horizontale

(couloirs de fuite).

b) La zone commune

* Pour le détail du compartimentage

coupe-feu du site, se référer aux plans CPI annexés.

3.2 Système

porteur

3.2.1 La structure porteuse de la zone du couloir de

fuite, doit répondre au minimum à l'exigence R30.

3.3 Planchers

formant compartiment coupe-feu et parois porteuses

3.3.1 Les parois formant compartiments coupe-feu,

répondent au minimum à l'exigence REI30

3.4 Parois

non porteuses formant compartiment coupe-feu

3.4.1 Les parois non porteuses formant compartiment

coupe-feu répondent au minimum à l'exigence EI30.

[...]

4

MESURES CONSTRUCTIVES

[...]

4.2 Portes

Les issues de secours ont une largeur de vide de

passage d'au minimum 0.9 m

[...]

4.2.1 Les portes situées dans des parois de

compartiments coupe-feu sont EI30.

[...]

4.3 Parois

extérieures

4.3.1 L'ensemble des parois extérieures est réalisé

en matériaux respectant la directive AEAI

« Utilisation des matériaux de construction

».

4.3.2 Les revêtements extérieurs, la couche

d'isolation thermique, couche intermédiaire et les panneaux translucides des

parois et plafonds du couloir d'évacuation répondent au minimum à l'exigence

incombustible (6q.3 ou RF1).

[...]

7

CONCLUSIONS

[...]

7.1.3 Les plans de protection incendie avec le

compartimentage et les mesures de sécurité sont remis en annexe. Ces plans sont

une schématique des solutions techniques et constructives possibles, mais ne

sont en aucun cas des plans d'exécution."

Etaient annexés à ce rapport notamment les plans

suivants:

Plan du sous-sol

Plan du rez-de-chaussée

Coupe B/B

Légende (extrait)

La municipalité intimée a indiqué le 17 juin 2016

qu'elle partageait entièrement l'argumentation de la constructrice, à laquelle il

était renvoyé.

Par écriture du 1er juillet 2016, la

recourante a fait valoir qu'il n'y avait "pas de place pour discuter la

question de savoir si l'on est en présence d'une ou deux villas, tout le

raisonnement du Tribunal fédéral étant fondé sur la présence de deux villas

distinctes". Elle a pour le reste contesté la valeur probante des

expertises produites par la constructrice, tant formellement que sur le fond,

et soutenu qu'il était inexact de prétendre que l'on ne pouvait construire que

de cette manière sur le terrain en cause. Elle a dès lors maintenu son recours,

requérant, dans l'hypothèse où les pièces produites par le constructrice

devaient être considérées comme des moyens de preuve, la tenue d'une audience

afin que les auteurs de ces pièces puissent être auditionnés en contradictoire.

Par écriture du 6 juillet 2016, la constructrice a

contesté le bien-fondé des griefs avancés par la recourante, estimant en outre

que la mesure d'instruction requise apparaissait "non seulement

inutile, mais également dilatoire".

b)

Par avis du 28 juillet 2016, le tribunal a invité l'Etablissement d'assurance

contre l'incendie et les éléments naturels (ECA) à "indiquer si le

projet litigieux [était] réputé satisfaire aux conditions prévues par

les normes de sécurité en matière de protection contre les incendies compte

tenu en particulier de la distance entre bâtiments, respectivement, le cas

échéant, les mesures qui devraient être mises en place, en précisant notamment

si l'espace séparant les parois extérieures concernées d[evait] être

assimilé, au vu des circonstances (espace couvert dans sa totalité par une

dalle étanche à l'eau et à l'air), à une voie d'évacuation horizontale - comme

le sout[enait] l'expert AEAI F.________ dans son « Concept de

protection incendie » du 23 mai 2016".

L'ECA a exposé ce qui suit par écriture du 6

septembre 2016:

"Au sens des directives de

protection incendie de l'AEAI (version 2015), la

nouvelle construction se classe comme un bâtiment de faible hauteur

d'affectation

« habitation » comportant deux logements et des locaux communs.

A la lecture des documents

présents au dossier, nous sommes en mesure de vous confirmer que l'analyse

effectuée par M. F.________ est correcte et que les mesures de protection

incendie préconisées dans son concept de protection incendie (version du 23 mai

2016) satisfont aux exigences de la directive de protection incendie 16-15 de

l'AEAI « Voies d'évacuation et de sauvetage ».

Du fait que la porte d'accès à

l'un des deux logements ainsi qu'à un local commun (local jardin et vélo)

débouchent dans cet espace, le passage couvert entre les parois extérieures du

bâtiment doit être considéré comme étant une voie d'évacuation horizontale."

Par écriture du 23 septembre 2016, la recourante a

requis que l'ECA soit invité à indiquer si son analyse conservait sa pertinence

si l'on considérait que la construction projetée était formée de deux immeubles

distincts, respectivement, dans cette même hypothèse, s'il pouvait être dérogé

à la distance minimale de 4 m imposée par les prescriptions de protection

contre les incendies au profit de celle de 3 m prévue par la règlementation

communale.

Invité à se déterminer sur ces points, l'ECA a

précisé ce qui suit par écriture du 5 octobre 2016:

"[...] nous confirmons le contenu de notre courrier du 6

septembre 2016 et notamment que, au sens des directives de protection incendie

AEAI, DPI 10-15 « Termes et définition », cet objet est considéré comme un

bâtiment d'habitation (maison abritant plusieurs logements). Ainsi, notre

position demeure inchangée.

En réponse à la première question

de Me Alain-Valéry Poitry, dans le cas de deux immeubles distincts, la clé de

lecture ne serait pas la même mais la suivante: le non-respect des distances de

sécurité entre façades et notamment de l'art. 2.2 al. 3 de la directive de

protection incendie (DPI) 15-15 de l'AEAI « Distances de sécurité incendie,

systèmes porteurs et compartiments coupe-feu », implique la mise en œuvre de

mesures compensatoires selon l'art. 2.4 de ladite directive.

Dans le cas d'espèce, cette

analyse a déjà été menée par M. D.________ dans son Mémo du 20 avril 2016 dans

lequel il indique que la composition des façades de cet objet prend en compte

les mesures compensatoires (parois résistantes au feu) de la variante C

indiquée dans l'annexe à l'art. 2.4 de la DPI 15-15 et qu'elle répond dès lors

aux exigences de protection incendie fixées par l'AEAI.

Par conséquent et en réponse à la

deuxième question de Me Poitry, le non-respect des distances entre façades ne

constitue pas une dérogation aux directives de protection incendie de

l'AEAI."

La recourante a maintenu son recours par écriture du

28 octobre 2016, soutenant en substance que les mesures compensatoires

préconisées par D.________ dans son "Mémo" du 20 avril 2016 ne

figuraient pas dans la demande de permis de construire et n'avaient pas fait

l'objet d'une enquête publique, respectivement qu'aucune enquête publique

complémentaire n'avait été requise pour que les façades des bâtiments soient

mises aux normes préconisées dans ce "Mémo"; elle estimait en

conséquence que le dossier de mise à l'enquête était lacunaire et ne permettait

pas de déroger à la distance minimale de 4 m imposée par les prescriptions de

protection contre les incendies au profit de celle de 3 m prévue par la règlementation

communale.

Dans ses observations finales du 31 octobre 2016, la

constructrice a notamment relevé que le permis de construire délivré le 31

janvier 2014 posait comme condition spéciale le respect des prescriptions

incendie AEAI et que les mesures de protection incendie faisaient ainsi partie

intégrante du permis de construire existant et ne nécessitaient pas l'octroi

d'un permis de construire complémentaire.

Par écriture du 3 novembre 2016, la municipalité

intimée a également considéré qu'il n'y avait "pas de modifications de

la construction à exiger par rapport à l'objet mis à l'enquête et autorisé".

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Dans son écriture du 25 mai 2016, la constructrice maintient que le

projet litigieux serait constitué d'un seul bâtiment, de sorte que les règles

relatives aux distances entre deux bâtiments ne seraient pas applicables. La

recourante estime à cet égard qu'il n'y a "pas de place" pour

revenir sur la question du nombre de bâtiments, en référence à la teneur de

l'arrêt 1C_340/2015 rendu le 16 mars 2016 par le TF.

aa) En vertu du principe de l'autorité de l'arrêt de

renvoi du Tribunal fédéral, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est

renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit

de l'arrêt du Tribunal fédéral; sa cognition est limitée par les motifs de

l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché

définitivement par le Tribunal fédéral ainsi que par les constatations de fait

qui n'ont pas été critiquées devant lui (cf. (ATF 135 III 334 consid. 2 et les

références; TF, arrêt 9C_53/2015 du 17 juillet 2015 consid. 2.1).

bb) En l'espèce, dans l'arrêt 1C_340/2015 du 16 mars

2016, le TF a annulé l'arrêt AC.2014.0098 du 20 mai 2015 et renvoyé la cause à

la cour de céans pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens

des considérants, soit en substance pour qu'il soit procédé à l'examen de la

conformité du projet aux prescriptions de protection contre les incendies

(normes AEAI et ses directives d'application;

cf. consid. 7.5, reproduit sous let. D/c supra) - et non, par hypothèse,

pour trancher dans un premier temps la question de savoir si le projet était

constitué d'un seul ou de deux bâtiments (sous l'angle du droit des

constructions), question laissée indécise dans l'arrêt cantonal (cf. consid.

5c, reproduit sous let. D/b supra). Il apparaît d'emblée pour le moins

douteux dans ces conditions que la CDAP puisse se soustraire à l'examen de la

question de la conformité du projet aux prescriptions de protection contre

l'incendie en se bornant à retenir que le projet ne serait en définitive constitué

que d'un seul bâtiment (sous l'angle du droit des constructions).

C'est le lieu de relever que l'examen du respect de

la norme incendie AEAI

(laquelle est directement applicable à titre de droit intercantonal, comme l'a

rappelé le TF au consid. 7.1 de son arrêt; cf. let. D/c supra) et de ses

directives d'application ne saurait dépendre de la qualification du projet sous

l'angle du droit des constructions, s'agissant en particulier de la question de

savoir si, sous cet angle, le projet est réputé constitué d'un seul ou de

plusieurs bâtiments; à l'évidence en effet, les critères définis par la

jurisprudence dans ce cadre - en lien notamment avec la destination des

constructions, leur conception architecturale ou encore l'impression donnée à

un observateur

(cf. consid. 5b de l'arrêt AC.2014.0098 du 20 mai 2015, reproduit sous let. D/b

supra) - ne sont pas pertinents s'agissant d'apprécier la situation sous

l'angle de la protection contre les incendies. Bien plutôt, il s'impose de

constater que la norme incendie AEAI (complétée par ses directives

d'application) prévoit ses propres définitions, critères et prescriptions, dont

le respect doit être examiné de façon indépendante; en l'occurrence et comme on

le verra plus en détail ci-après (consid. 2a), la situation du cas d'espèce ne

doit ainsi pas être appréhendée sous l'angle de la distance entre bâtiments,

mais sous l'angle des dispositions relatives aux voies d'évacuation

horizontales.

Le tribunal se contentera de préciser pour le reste,

à toutes fins utiles, que les arguments avancés par la constructrice dans le

cadre de la présente procédure n'ont pas modifié son appréciation telle que

résultant du consid. 5c de l'arrêt AC.2014.0098 du 20 mai 2015 (reproduit sous

let. D/b supra, et où il est renvoyé pour comparaison au

consid. 3b de l'arrêt AC.2013.0169 du 27 février 2014), en ce sens qu'il

apparaît pour le moins douteux que le projet puisse être considéré comme étant

constitué d'un seul bâtiment (sous l'angle du droit des constructions) dans les

circonstances du cas d'espèce.

b) Pour sa part, la recourante remet en cause dans

son écriture du 1er juillet 2016 la valeur probante des expertises

produites par la constructrice "d'un point de vue formel",

pour le motif qu'il s'agit d'expertises privées commandées par l'intéressée, et

estime que "seule une expertise mise en œuvre par le Tribunal et qui

serait contradictoire serait à même de répondre de manière claire, complète et

fondée aux questions émises par le Tribunal fédéral"; dans l'hypothèse

où les pièces concernées devraient être considérées comme des moyens de preuve,

elle requiert dans cette même écriture la tenue d'une audience "afin

que les auteurs de ces écrits puissent être auditionnés en contradictoire".

aa) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti

par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir

des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné suite et de participer à

l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur

son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre

(ATF 136 I 265 consid. 3.2 et les références). Le droit de faire administrer

des preuves suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de

preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit

présentée selon les formes et délais prescrits (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3;

TF, arrêt 2C_61/2016 du 4 octobre 2016 consid. 3.1).

Devant la cour de céans, la procédure est en

principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties

participent à l'administration des preuves (al. 1), et peuvent notamment

présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas

liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD;

cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD); de jurisprudence constante en effet, le droit

d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction

lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,

procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne

pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; TF,

arrêt 2C_61/2016 précité, consid. 3.1; arrêt AC.2015.0105 du 27 septembre 2016

consid. 1a).

bb) Les expertises de parties (ou expertises privées)

sont soumises, comme tous les autres moyens de preuve, à la libre appréciation

du juge. Ce dernier doit ainsi en tenir compte dans son jugement et ne peut

leur dénier toute valeur probante pour le seul motif que leur auteur a été

mandaté par une partie. Dès lors que ce ne sont pas les autorités judiciaires

mais une personne intéressée par l'issue de la procédure qui a choisi l'expert,

l'a instruit et l'a rémunéré, respectivement que, selon l'expérience, une

expertise privée n'est produite que si elle est favorable à son mandant, une

telle expertise doit toutefois être appréciée avec retenue; de jurisprudence

constante, elle n'a pas la même valeur probante qu'une expertise judiciaire,

ses résultats étant bien plutôt considérés comme de simples allégués des

parties (cf. ATF 141 IV 369 consid. 6; arrêts AC.2014.0013 du 2 novembre 2015

consid. 2b et les références).

cc) En l'espèce, le seul fait que les expertises au

dossier ont été produites par la constructrice ne saurait ainsi suffire à leur

dénier d'emblée toute valeur probante, quoi que semble en dire la recourante

dans son écriture du 1er juillet 2016; il convient bien plutôt

d'apprécier ce point en fonction de leur contenu. A cette fin, ces expertises

ont été soumises à l'ECA, qui s'est déterminé à leur propos. Il n'apparaît pas

pour le reste que le "complément d'instruction" évoqué dans

l'arrêt de renvoi du TF impliquerait nécessairement la mise en œuvre d'une

expertise judiciaire.

Cela étant et comme rappelé ci-dessus, la procédure

devant la cour de céans est en principe écrite (cf. art. 27 al. 1 LPA-VD). La

recourante a eu l'occasion de se déterminer sur la teneur des expertises

produites par la constructrice ainsi que sur les avis de l'ECA à leur propos,

dans le respect de son droit d'être entendue (cf. pour comparaison TF, arrêt 6B_275/2015

du 22 juin 2016 consid. 1.2 in fine). Procédant par appréciation

anticipée, le tribunal considère pour le reste que la tenue d'une audience,

singulièrement l'audition "en contradictoire" des auteurs de

ces expertises, ne seraient pas de nature à apporter des éléments déterminants

pour l'issue du litige, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la

requête dans ce sens présentée par l'intéressée - requête que cette dernière

n'a au demeurant pas réitérée dans ses écritures ultérieures, à tout le moins

pas expressément.

c)

Il convient enfin de relever que le TF se réfère, dans son arrêt

1C_340/2015 du 16 mars 2016, à la norme AEAI (1-03) et à la directive de

protection incendie (DPI) "Distances de sécurité - compartiments

coupe-feu" (15-03) dans leur version du 26 mars 2003 (état au 20

octobre 2008), en vigueur jusqu'au 1er janvier 2015

- date de l'entrée en vigueur de la nouvelle norme AEAI (1-15) et de la

nouvelle DPI ad hoc intitulée "Distances de sécurité incendie,

systèmes porteurs et compartiments coupe-feu" (15-15). Il apparaît toutefois

qu'il y a bien plutôt lieu de faire application des nouvelles norme et

directives concernées, en tant qu'elles sont réputées correspondre aux

connaissances scientifiques et techniques actuelles en la matière; dans ce

sens, l'expert AEAI D.________ indique dans le cadre des "hypothèses"

de son "Mémo" du 20 avril 2016 que "la villa, non

construite à ce jour, est désormais soumise à l'AEAI 2015". On voit

mal en outre que le permis de construire soit annulé pour le seul motif que,

par hypothèse, le projet ne respecterait pas les anciennes dispositions en

vigueur jusqu'au

1er janvier 2015 alors même qu'il serait établi qu'il est en

revanche conforme aux dispositions en vigueur depuis lors - de sorte qu'une

nouvelle demande de la constructrice portant sur un projet identique devrait

être admise -, ce qui serait à l'évidence contraire au principe de l'économie de

procédure (lequel commande à l'autorité de mener la procédure de la manière la

plus raisonnable possible, en évitant notamment des pertes de temps inutiles;

cf. TF, arrêt 2C_84/2012 du 15 décembre 2012 consid. 3.3.4 et les références,

non publié aux ATF 139 IV 137). La question de la norme applicable n'a au

demeurant qu'un intérêt théorique en l'occurrence, dès lors que, sur le fond,

il n'y a "aucune différence" entre les anciennes et les

nouvelles dispositions applicables "pour ce projet en particulier",

comme l'a indiqué l'expert AEAI F.________ au ch. 1.1.1 let. a de son "Concept

de protection incendie" du 23 mai 2016 (cf. let. E/a supra).

d)

En définitive, il n'y a ainsi pas lieu de revenir sur la question de

savoir si et dans quelle mesure, sous l'angle du droit des constructions, le

projet litigieux est réputé constitué d'un seul bâtiment ou de deux bâtiments

distincts (consid. 1a); il convient bien plutôt d'apprécier la conformité du

projet à la nouvelle norme AEAI (1-15) et à ses directives d'application

(consid. 1c), au vu notamment des expertises produites par la constructrice en

cours de procédure et des avis de l'ECA à leur propos (consid. 1b).

2.

a) Cela étant, compte tenu de la configuration des villas projetées (cf.

les plans reproduits sous let. B/a et E/a supra) respectivement du grief

de la recourante en tant qu'il portait sur l'application de l'art. 5.5 RCAT -

disposition dont on rappelle qu'elle prévoit que la distance entre bâtiments

édifiés sur une même propriété peut être réduite jusqu'à 3 m "si les

dispositions applicables en matière de protection contre l'incendie sont

respectées" -, le TF a en substance retenu dans l'arrêt 1C_340/2015 du

16.

mars 2016 que se posait la question du respect des prescriptions de protection

contre les incendies sous l'angle de la distance entre bâtiments (cf. consid.

7.2.1

et 7.4, reproduits sous

let. D/b supra). Il a ainsi renvoyé la cause à la cour de céans afin

notamment qu'elle examine s'il pouvait être dérogé à la distance de 4 m imposée

par le ch. 2.4.1 let. c de l'ancienne DPI sur les distances de sécurité

(15-03), dans le respect de l'art. 28 de l'ancienne norme AEAI (1-03) - dont il

résulte en substance qu'il ne peut être dérogé aux distances minimales de

sécurité prévues que lorsque les distances concernées "ne peuvent être

augmentées"; si, comme le relève la constructrice, cette dernière

condition n'a pas été reprise à l'art. 30 de la nouvelle norme AEAI (1-15),

elle est désormais prévue au ch. 2.4 de la nouvelle DPI ad hoc [15-15]

où sont évoqués dans ce cadre les cas où les distances minimales de sécurité

"ne peuvent être respectées".

Dans son "Concept de protection incendie"

du 23 mai 2016, l'expert AEAI F.________ a toutefois exposé que, dès lors que l'espace

séparant les parois extérieures concernées était couvert dans sa totalité par

une dalle étanche à l'eau et à l'air, les distances entre bâtiments ne

s'appliquaient pas à cet espace, respectivement que, sous l'angle des

dispositions AEAI applicables, il s'agissait bien plutôt d'une "voie

d'évacuation" (horizontale) dans le contexte d' "un bâtiment

comprenant deux logements individuels" (cf. ch. 2.1.2 et 2.1.5

reproduits sous let. E/a supra). Expressément interpellé sur ce point,

l'ECA a confirmé dans son écriture du 6 septembre 2016 qu'au sens de ces

dispositions, la construction "se class[ait] comme un bâtiment [...]

comportant deux logements", que l'analyse effectuée par cet expert

était "correcte" et qu'au vu de la configuration des lieux, le

passage couvert concerné "d[evait] être considéré comme étant

une voie d'évacuation horizontale"; il a encore confirmé son avis par écriture

du 5 octobre 2016, en ce sens en particulier que le projet était considéré

comme "un bâtiment d'habitation (maison abritant plusieurs logements)",

en référence à la DPI relative aux "Termes et définitions"

(10-15) (cf. let E/b supra).

Le tribunal ne voit aucun motif de s'écarter de

cette appréciation. Quoi que semble en dire la recourante, l'arrêt de renvoi du

TF doit dans ce cadre être interprété en ce sens qu'il appartient à la cour de

céans d'examiner la question de la conformité du projet aux prescriptions de

protection contre les incendies; le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi

du TF tel que rappelé ci-dessus (cf. consid. 1a) ne saurait avoir pour conséquence,

à l'évidence, qu'il conviendrait dans tous les cas d'apprécier la situation

sous l'angle de la distance entre bâtiments, nonobstant l'avis contraire et

concordant de spécialistes en la matière - avis dont on relèvera qu'il n'est

pas remis en cause par celui de l'expert AEAI D.________, dans la mesure où ce

dernier indique expressément qu'il est parti de l' "hypothèse"

que "la villa [était] considérée comme étant constituée par deux

maisons distinctes" (la conclusion de l'intéressé, dont il résulte en substance

que les prescriptions de protection contre les incendies sont respectées "même

en considérant le bâtiment comme 2 maisons distinctes", laisse au

demeurant peu de place à quelconque doute quant au fait qu'il considère lui

aussi que, sous l'angle des prescriptions de protection contre les incendies,

la construction se compose d'un seul bâtiment; cf. let. E/a supra).

Or, sous l'angle des dispositions relatives aux

voies d'évacuation horizontales plutôt, il n'est pas nécessaire d'examiner si

et dans quelle mesure les distances séparant les parois concernées pourraient

être augmentées (au sens de l'art. 28 de l'ancienne norme AEAI [1-03]), soit si

les distances minimales de sécurité "ne peuvent être respectées"

(au sens du ch. 2.4 de la nouvelle DPI ad hoc [15-15]), respectivement,

pour reprendre la formulation du TF, s'il peut être dérogé à la distance

minimale de 4 m imposée par le ch. 2.4.1 let. c de l'ancienne DPI sur les

distances de sécurité (15-03;

cf. ch. 2.2 al. 3 let. a de la DPI ad hoc 15-15). En tant qu'il s'agit

d'une voie d'évacuation horizontale, l'espace couvert concerné doit en effet

avoir une largeur minimale de 1.2 m et une hauteur minimale de 2.1 m (cf. ch.

2.4.5

al. 2 et al. 5 de la DPI relative aux "Voies d'évacuation et de

sauvetage" [16-15]), conditions qui sont manifestement réalisées dans

le cas d'espèce; seule doit pour le reste encore être examinée la question de

"la nature ignifuge des parois extérieures concernées, prenant

notamment en considération les ouvertures présentes sur celle[s]-ci"

- pour reprendre la formulation de l'arrêt de renvoi du TF.

b) Concernant cette dernière question, il convient

de relever d'emblée que, comme on le verra plus en détail ci-après, le fait

d'appréhender le cas sous l'angle des dispositions relatives aux voies

d'évacuation horizontales plutôt que sous l'angle de la distance entre

bâtiments n'a aucune incidence s'agissant des exigences qui doivent être

respectées; l'expert AEAI F.________ a ainsi expressément précisé dans son

"Concept de protection incendie" du 23 mai 2016 que ces

exigences étaient les "mêmes" (ch. 2.1.5).

aa) Cela étant, il résulte du ch. 2.1.5 du "Concept

de protection incendie" réalisé le 23 mai 2016 par l'expert AEAI F.________

que "selon les exigences des prescriptions AEAI les parois du couloir

de fuite doivent former des compartiments coupe-feu REI30 avec isolation et

revêtements, disposés du côté de la voie d'évacuation, incombustibles (6q.3 ou

RF1)".

Il convient à cet égard de se référer à la DPI

relative aux "Matériaux et éléments de construction" (13-15), laquelle

prévoit en particulier que l'évaluation des éléments de construction se fonde

sur leur comportement en cas d'incendie, et notamment sur la durée de

résistance au feu (ch. 3.1.1 al. 1). Les exigences déterminantes à cet égard

sont (ch. 3.1.1 al. 2) la résistance = R (let. a), l'étanchéité = E (let. b) et

l'isolation thermique = I (let. c). Sont dans ce cadre classés REI les éléments

de construction porteurs avec fonction de compartimentage (ch. 3.1.8 al. 1). La

durée de résistance au feu est la durée minimale, en minutes, pendant laquelle

l'élément de construction doit remplir les exigences requises (ch. 3.1.1 al. 4);

la classification REI30 se réfère à un élément de construction porteur avec

fonction de compartimentage ayant une durée de résistance au feu de 30 minutes (cf.

ch. 3.1.3). En outre, les matériaux de construction sont classés selon leur

réaction au feu, le groupe RF1 comprenant les matériaux n'ayant "pas de

contribution au feu" (ch. 2.1 al. 1; concernant la correspondance

entre la catégorie de réaction au feu RF1 et la classification AEAI sq.3, cf.

le tableau sous ch. 2.4.4).

En l'occurrence et comme l'a retenu l'expert AEAI F.________,

il apparaît que, s'agissant d'un bâtiment de faible hauteur (soit d'une hauteur

totale de 11 m au maximum; cf. art. 13 al. 3 let. a de la norme AEAI 1-15)

affecté en tant que bâtiment d'habitation, les éléments de construction exigés

(dans un concept de construction) pour des parois formant compartiment

coupe-feu et des voies d'évacuation horizontales correspondent à la classe

EI30, respectivement REI30 s'il s'agit de parois porteuses

(cf. tableau 1 sous ch. 3.7.1 de la DPI relative aux "Distances de

sécurité incendie, systèmes porteurs et compartiments coupe-feu" [15-15]

et ch. 3 du "Concept de protection incendie" du 23 mai 2016);

quant aux exigences concernant la réaction au feu des matériaux de

construction des voies d'évacuation horizontales, il résulte du tableau sous

ch. 4.2 de la DPI relative à l' "Utilisation des matériaux de

construction" (14-15) qu'il convient de prévoir des matériaux de type

RF1 notamment pour les revêtements de murs ou de plafonds (dans un concept de

construction).

bb) Dans son "Mémo" du 20 avril

2016, l'expert AEAI D.________

(dont on rappelle qu'il est parti de l' "hypothèse" que "la

villa [était] considérée comme étant constituée par deux maisons

distinctes" et qu'il a ainsi apprécié le cas sous l'angle de la

distance entre bâtiments) se réfère pour sa part à la variante C de l'annexe

"ad chiffre 2.4 Mesures compensatoires en cas de distances de sécurité

incendie insuffisante" de la DPI 15-15 et à ce même tableau 1 sous ch.

3.7.1

de la DPI 15-15 (par renvoi de l'exigence 6 de la variante C); il aboutit

à des exigences similaires, à cette seule différence qu'il évoque la classe

EI30 en lieu et place de la classe REI30 - sans tenir compte du caractère

porteur des murs concernés.

cc) La recourante émet des doutes quant à la

pertinence des expertises produites par la constructrice, relevant en substance,

dans son écriture du 1er juillet 2016, que l'on ignore quelles

questions ont été posées aux experts et quels documents leur ont été remis,

respectivement que, dans ces conditions, ces expertises sont "extrêmement

indigestes, opaques et confuses".

Un tel grief ne résiste pas à l'examen; si les

formulations employées ne sont pas directement compréhensibles pour un profane,

compte tenu de leur caractère technique, ces expertises, dont l'ECA a confirmé

le bien-fondé, n'en emportent pas moins la conviction du tribunal. Les

questions posées aux experts ressortent implicitement de la teneur de leurs

rapports respectifs; aucun élément ne permet pour le reste de remettre en cause

le fait que les intéressés se sont fondés sur tous les documents utiles dans ce

cadre. La recourante ne semble au demeurant plus remettre en cause le

bien-fondé en tant que tel de la teneur de ces expertises dans sa dernière

écriture du 28 octobre 2016.

dd) Dans cette dernière écriture, l'intéressée

maintient toutefois que le "Mémo" établi le 20 avril 2016 par D.________

- auquel elle se réfère exclusivement, dès lors qu'elle semble considérer que

le cas doit dans tous les cas être appréhendé sous l'angle de la distance entre

bâtiments compte tenu de la teneur de l'arrêt de renvoi du TF (à tort, comme on

l'a vu sous consid. 2a supra) - "n'est pas une expertise du

projet mis à l'enquête mais un ensemble de recommandations à suivre pour que le

projet initial mis à l'enquête [...] respecte les règles préconisées par

ce mémo"; elle soutient ainsi que les "mesures compensatoires

préconisées [...] ne figurent pas dans la demande de permis de

construire et n'[ont] pas fait l'une enquête publique" et que

le dossier mis à l'enquête publique est dès lors "lacunaire".

Il s'impose de constater que ces griefs ne résistent

pas davantage à l'examen.

Si le "Concept de protection incendie"

établi le 23 mai 2016 par l'expert AEAI F.________ est effectivement bel et

bien un "concept" plutôt qu'une étude concrète de la

conformité du projet litigieux aux prescriptions de protection contre les

incendies

- ainsi l'ECA se réfère-t-il dans son écriture du 6 septembre 2016 aux mesures

"préconisées" par cet expert -, il n'en va pas de même du

"Mémo" établi le 20 avril 2016 par l'expert AEAI D.________. Ce

dernier expose en effet que les parois extérieures concernées sont prévues en

béton apparent (soit en matériaux de la catégorie RF1; cf. ch. 2.1 de la

publication AEAI consacrée aux "Produits de construction bénéficiant

d'une reconnaissance générale"), ce dont atteste au demeurant les

"vues prospectives" réalisées le 28 août 2014 par

l'architecte-paysagiste du projet au dossier. Se référant, comme on l'a déjà

vu, à la variante C de l'annexe "ad chiffre 2.4 Mesures compensatoires

en cas de distances de sécurité incendie insuffisante" de la DIP 15-15

- variante dont il précise qu'elle "correspond au système constructif

de la villa" - et au tableau 1 sous ch. 3.7.1 de la DPI 15-15 déjà

mentionné (par renvoi de l'exigence 6 de la variante C), il aboutit à la classe

EI30, ce qui correspond à des "éléments de construction en béton"

d'au moins 12 cm d'épaisseur (s'agissant de "parois" avec une

durée de résistance au feu de 30 minutes; cf. le tableau 4 sous ch. 3.1 de la

publication AEAI consacrée aux "Produits de construction bénéficiant

d'une reconnaissance générale"); or et comme le relève expressément

l'expert, le projet litigieux respecte cette exigence dès lors que les murs en

cause ont en l'occurrence une épaisseur d'au moins 20 cm, ce dont atteste en

particulier un extrait du plan du rez-de-chaussée reproduit en p. 1 de son

"Mémo". Cette analyse, dont l'ECA a confirmé le bien-fondé,

conserve toute sa pertinence en appréhendant le cas sous l'angle des

dispositions relatives aux voies d'évacuation horizontales - dès lors que,

comme on l'a déjà vu, les exigences sont les mêmes dans ces deux hypothèses; en

particulier, il n'est fait aucune distinction dans le tableau 4 sous

ch. 3.1 de la publication AEAI consacrée aux "Produits de construction

bénéficiant d'une reconnaissance générale" entre les "parois"

selon qu'il s'agit de systèmes porteurs (REI30, comme l'a retenu l'expert AEAI F.________)

ou non (EI30, comme l'a retenu l'expert AEAI D.________).

Il convient ainsi de tenir pour établi que le projet

tel que soumis à l'enquête publique respecte les prescriptions de protection

contre les incendies s'agissant de la nature ignifuge des parois extérieures

concernées. Si l'expert AEAI D.________ ne se prononce pas expressément dans

son "Mémo" du 20 avril 2016 sur les ouvertures présentes sur

ces parois, aucun élément au dossier ne porte pour le reste à croire que la

constructrice ne se conformera pas aux exigences telles que prévues à cet égard

dans le "Concept de protection incendie" établi le 23 mai 2016

par l'expert AEAI F.________ (cf. ch. 4.2 en partie reproduit sous let. E/a supra,

où il est fait référence dans ce cadre au ch. 2.4.6 de la DPI relative aux

"Voies d'évacuation et de sauvetage" [16-15], état au 01.11.2015,

ainsi qu'au ch. 3.4 al. 1 et 2 de la DPI 15-15 déjà mentionnée). Ce seul point

ne justifie manifestement ni la mise en œuvre d'une enquête publique

complémentaire ni la délivrance d'un nouveau permis de construire, quoi qu'en

dise la recourante - dont le grief apparaît au demeurant strictement formel,

dès lors qu'elle ne semble plus contester la teneur des expertises au dossier

dans sa dernière écriture du 28 octobre 2016; il y a bien plutôt lieu de

considérer que les exigences en cause sont réputées incluses dans la condition

spéciale figurant dans le permis de construire selon laquelle "les

prescriptions de protection incendie [...] doivent être appliquées",

d'autant plus qu'il est déjà fait référence dans ce cadre à une liste - non

exhaustive ("etc.") - de locaux qui "doivent

constituer des compartiments coupe-feu EI30, avec portes EI30 / E30 homologuées".

Il appartiendra pour le reste à la municipalité intimée de s'assurer que ces

exigences ont été respectées avant de délivrer le permis d'habiter (cf. art.

128.

al. 1 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire

et les constructions - LATC;

RSV 700.11 -, dont il résulte en particulier que l'occupation d'une

construction nouvelle ou transformée est soumise à autorisation et que cette

autorisation "ne peut être délivrée que si les conditions fixées par le

permis de construire ont été respectées").

c)

En définitive, le tribunal considère ainsi que le projet litigieux (tel

que complété par les recommandations de l'expert AEAI F.________ s'agissant des

ouvertures prévues sur les parois concernées) est réputé conforme aux

prescriptions de protection contre les incendies.

3.

Dès lors que, comme on vient de le voir, les dispositions applicables en

matière de protection contre les incendies sont respectées, la distance entre

les bâtiments (sous l'angle du droit des constructions) peut être réduite

jusqu'à 3 m entre façades aveugles ou entre parties aveugles de façade, en

application de l'art. 5.5 RCAT.

La recourante conteste que les parois extérieures

concernées puissent être qualifiées de façades aveugles dans le cas d'espèce.

On peut à cet égard renvoyer à la teneur du consid.

5c de l'arrêt AC.2014.0098 du 20 mai 2015 sur ce point (reproduit sous let. D/b

supra), dont il résulte en substance qu'est déterminant dans ce cadre le

fait que les ouvertures pratiquées sur ces parois ne sont manifestement pas

destinées à offrir aux occupants de la villa une vue sur l'extérieur (avec

référence à l'arrêt AC.2009.0230 du 24 janvier 2011 consid. 4).

La distance entre les bâtiments (sous l'angle du droit

de la construction) étant de 3.5 m en l'occurrence et les façades étant

réputées aveugles, le projet apparaît dès lors conforme à la réglementation

communale sur ce point.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et les décisions attaquées confirmées.

Un émolument de 2'500 fr. est mis à la charge de la

recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD).

La constructrice, qui obtient gain de cause avec le

concours d'un avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1

LPA-VD), dont il convient d'arrêter le montant à 4'000 fr. à la charge de la

recourante (art. 55 al. 2 LPA-VD); la municipalité intimée a également droit à

une telle indemnité à la charge de la recourante, dont il convient d'arrêter le

montant à 3'000 fr. compte tenu des circonstances (en particulier du caractère

pour le moins succinct de ses écritures à la suite de l'arrêt de renvoi du TF).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les décisions rendues le 31 janvier 2014 par la Municipalité de Perroy

sont confirmées.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents francs) est mis à la charge

de A.________.

IV.

A.________ versera à la société C.________ SA la somme de 4'000 (quatre

mille) francs à titre de dépens.

V.

A.________ versera à la commune de Perroy la somme de 3'000 (trois

mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 29 novembre 2016

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin

2005.

sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.