AC.2016.0096
CDAP - AC.2016.0096 - 2017-02-17 - A._____/Municipalité d'Echallens, B.__, C.____, Département des finances et des relations extérieures, SIPAL-MS
17 février 2017Français76 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 février 2017
Composition
M. Laurent Merz, président; Mme Renée-Laure Hitz et Mme Claude-Marie Marcuard, assesseures;
Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.
Recourante
A.________ à Echallens,
représentée par Me Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité d'Echallens, représentée
par Me Jacques HALDY, avocat, à Lausanne,
Autorité concernée
Département des finances et des
relations extérieures, SIPAL-MS, à Lausanne
Constructrice
B.________ à Echallens,
représentée par Me Christophe MISTELI, avocat, à Vevey,
Propriétaire
C.________ à Fey,
Objet
permis de construire
Recours A.________ c/ décisions de la Municipalité
d'Echallens du 17 février 2016 levant son opposition et octroyant
l'autorisation de construire un immeuble de 9 logements sur la parcelle n° 339
à Echallens
Faits
Vu les faits suivants
A.
C.________ est propriétaire de la parcelle n° 339 de la commune
d’Echallens d’une surface de 1'770 m2, sise au chemin ******** et au lieu-dit "La
Crottaz". A l’origine, cette parcelle s’étendait encore plus à l’Est et
disposait d’une surface de 3'029 m2. La partie Est a par la suite été détachée
et porte aujourd’hui le numéro de parcelle n° 1976; sur cette partie se
trouve actuellement un bâtiment d’habitation. La parcelle n° 339 actuelle comporte
un bâtiment d’habitation, n° ECA 15, qui avait obtenu la note *4* lors du
recensement architectural de la commune en 1992. Le 15 octobre 2015, ce
bâtiment a fait l’objet d’un permis de démolir, entré depuis en force. Le
terrain est légèrement en pente, du niveau le plus élevé de 623,02 m au Sud au
niveau 615,63 m à l’angle Nord-Ouest, respectivement 616,66 m au point le plus
au Nord.
A.________ (ci-après: la recourante) est
propriétaire de la parcelle n° 337 contigüe au Nord de la parcelle n° 339,
à l’adresse ********. Sur sa parcelle se trouve un bâtiment, n° ECA 13,
recensé avec la note *3*. La parcelle n° 337 est légèrement en contre-bas de la
parcelle n° 339, conformément à la pente qui s'abaisse à cet endroit vers le
Nord/Nord-Ouest jusqu'aux rives de la rivière Talent (au Nord) et à la route
cantonale n° 401 (au Nord-Ouest).
La parcelle litigieuse n° 339 se trouve dans le
périmètre du plan de quartier "Sur Roche", approuvé, avec son
règlement (RPQ), par la Municipalité d’Echallens le 5 septembre 2005, adopté
par le Conseil de la Commune le 7 février 2008, approuvé par le canton le 21
novembre 2008 et mis en vigueur le 17 décembre suivant. La parcelle n° 339 se situe
à l’extrémité Nord-Ouest de ce plan de quartier (PQ). Le but de ce PQ est,
selon l’art. 1 RPQ, l’aménagement d’un quartier destiné à assurer l’extension
de la localité et du cimetière dans le prolongement Est du bourg. Selon le PQ, la
parcelle n° 339 (qui contient sur le plan encore la nouvelle parcelle n° 1976)
est colloquée en zone d’ordre non contigu. Cette zone comprend les surfaces
constructibles "assurant l'extension du bourg d'Echallens"
(art. 8.1 RPQ).
Quant à la parcelle n° 337 de la recourante,
celle-ci se trouve dans le périmètre du plan de quartier "En Couyon – A
Echallens – La Crottaz" (PQ "En Couyon"), approuvé,
avec son règlement, par la Municipalité le 10 novembre 1991, adopté par le
Conseil communal le 26 octobre 1995 et approuvé par le Conseil d'Etat le 20
décembre 1995 qui correspond à la date de son entrée en vigueur (art. 12.2 du
règlement de ce plan de quartier). Le secteur Ouest de ce plan de quartier, contenant
notamment la parcelle n° 337, est défini comme zone du Bourg, secteur
d'ordre non contigu avec un coefficient d'utilisation du sol (CUS) limité à
0,7. Lors de l'entrée en vigueur de ce plan de quartier en 1995, l'actuelle
parcelle n° 339 (c'est-à-dire sans la partie devenue la parcelle n° 1976)
faisait également partie de son périmètre en y étant classée, comme la parcelle
n° 337, en zone du Bourg, secteur d'ordre non contigu.
Selon le plan de zones communal adopté et approuvé
en 1977 et le plan d'extension du Bourg (PE Bourg), également de 1977, la
parcelle litigieuse n° 339 tout comme (le reste de) la zone du Bourg du PQ
"En Couyon", dans laquelle se situe la parcelle n° 337,
faisaient encore partie du périmètre du PE Bourg et plus précisément du "secteur
d'ordre non contigu B / S3". Le PE Bourg englobait alors tout le
centre du village, les autres zones comprenant notamment des zones de villas,
mixtes et industrielles. Le plan de zones mis à jour en 2003 n'attribuait dites
parcelles plus au PE Bourg, mais au PQ "En Couyon". Il ressort
du plan de zones de 2003 que quelques autres zones du PE Bourg ont également fait
l'objet de nouveau plan de quartier depuis 1977.
La vue en direction du Sud depuis la parcelle n° 339
donne directement sur le cimetière, la façade arrière de l’église St-Jean et
l’école catholique. Ces trois sites se trouvent à un niveau plus élevé que la
parcelle n° 339. L’essentiel du périmètre du PQ "Sur Roche" se
trouve à l’Est, Sud-Est et au Sud du cimetière, sur une surface d’environ 300 m
sur 300 m. La parcelle n° 339 se trouve à environ 60 m à l’Ouest du corps
principal des zones inclues dans ce PQ. Elle est reliée, sur une largeur
d’environ 30 m, uniquement par la parcelle n° 1976 au reste des zones inclues
dans le PQ "Sur Roche". Au Nord, Ouest et Sud de la parcelle
n° 339 se trouvent des parcelles qui ne font pas partie du PQ "Sur
Roche", mais du PQ "En Couyon" précité (au Nord et
Nord-Est) et du PE Bourg (au Sud et à l'Ouest); dans le périmètre du PE Bourg
se trouvent notamment l'église et l'école susmentionnées; le cimetière se
trouve en zone d'utilité publique (cf. aussi plan de zones mis à jour en 2003).
Selon le ch. 2.1 du Règlement communal sur
l’aménagement du territoire et les constructions (RATC), adopté le 15 novembre
1990, approuvé le 1er mars 1991 par le Conseil d'Etat et toujours en
vigueur, la zone du Bourg
"s'étend à la partie ancienne de la localité et à
quelques terrains adjacents réservés à son développement. C'est le centre de la
vie locale et régionale. Elle est destinée aux constructions, installations et
aménagements qui sont en relation avec l'habitation et les activités ou usages
traditionnellement admis dans une localité tels que, par exemple: les
équipements publics ou collectifs, le commerce, les services et l'artisanat. La
compatibilité de ces affectations doit être assurée même au prix de certaines
concessions".
La parcelle n° 339 est soumise à une servitude
(n° 2010/3413) sur sa limite Est, permettant le passage d’un chemin.
B.
a) Le promettant-acquéreur B.________ (ci-après: la constructrice) a déposé
en octobre 2015 une demande de permis de construire sur la parcelle n° 339 un
immeuble de neuf appartements en propriété par étage (PPE) avec parking
souterrain de neuf places et onze places de parc à l’extérieur.
Une enquête publique a été effectuée du 21 novembre
au 20 décembre 2015.
Le 18 décembre 2015, la recourante a formulé une
opposition en critiquant pour l’essentiel le manque d’intégration du projet
dans le quartier. Elle a notamment critiqué l'orientation du faîte de la
toiture, la forme et les dimensions des lucarnes, les balcons et l'excavation
prévue pour des places de parc; une partie des places de parc était par
ailleurs située au-delà de la limite des constructions.
b) Selon la synthèse CAMAC du 4 janvier 2016, seul le
Service Immeuble, Patrimoine et Logistique (SIPAL), Section monuments et sites,
a émis un préavis négatif. La centrale des autorisations CAMAC a précisé que le
sort de ce préavis était de la compétence communale; il appartenait à la
Municipalité de délivrer ou non le permis de construire après avoir procédé aux
vérifications.
Le préavis du SIPAL, intégré dans la synthèse CAMAC,
est formulé comme suit:
"Mesure de protection légale du bâtiment:
Le bâtiment ECA 15 se situe aux abords de l’école
catholique ECA 204, inscrite à l’inventaire cantonal des monuments historiques
non classés au sens des articles 49 et suivants de la Loi sur la protection de
la nature, des monuments et des sites (LPNMS), ainsi que de l’église catholique
Saint-Jean ECA 205, sous protection générale (art. 46 LPNMS). Selon l’art. 46,
alinéa 2 LPNMS, les abords de ces objets sont également protégés.
Qualité de l’objet et du site:
Recensement architectural:
Il a par ailleurs obtenu la note *4* lors du recensement architectural de la
commune d’Echallens en 1992, qui désigne un bâtiment « bien
intégré ». Le bâtiment est bien intégré par son volume, sa composition et
souvent encore sa fonction. Les objets de cette catégorie forment en général la
majorité des bâtiments d’une localité. Ils sont donc déterminants pour l’image
d’une localité et constitutifs du site. A ce titre, leur identité mérite d’être
sauvegardée. Toutefois, ils ne possèdent pas une authenticité ni une qualité
architecturale justifiant une intervention systématique de la Section des
monuments et sites en cas de travaux.
Inventaire des sites construits à protéger en Suisse (ISOS):
L’ISOS identifie Echallens comme petite ville d’intérêt régional. Au sens de
l’ISOS, le bâtiment susmentionné fait partie de l’ensemble E 0.4:
« Maisons et fermes implantées le long d’un coteau descendant vers le
Talent, 18e-19e s. » caractérisé par l’existence
d’une substance d’origine et pour lequel un objectif de protection maximum a
été émis (A). Au vu de sa valeur de site, de ses qualités spatiales et
historico-architecturales, l’ISOS recommande la conservation de la substance de
ce périmètre.
Développement du projet:
La démolition du bâtiment a déjà fait l’objet d’une
demande de permis de construire (CAMAC 157850). En l’absence d’informations sur
le projet destiné à remplacer le bâtiment ECA 15, le SIPAL, par sa Section
monuments et sites, avait émis un préavis négatif.
Examen du projet:
Le cadre réglementaire (plan de quartier « Sur
Roche » du 17 décembre 2008) n’est pas en adéquation avec l’inventaire et
les recommandations de l’ISOS (mai 2006), puisqu’il dissocie l’immeuble ECA 15
du groupe de fermes auquel il appartient. Pour mémoire, selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral depuis l’arrêt – ultérieur – du 1er avril 2009
(affaire Rüti, ATF 135 II 209), des projets de planification dans des sites
d’importance nationale doivent prendre en compte les recommandations de l’ISOS.
La démolition du bâtiment ECA 15, à laquelle ne s’oppose par ailleurs pas la
loi cantonale sur la protection de la nature, des monuments et des sites, est
en contradiction avec les objectifs de l’ISOS.
Elle ne devrait être autorisée qu’en prenant soin qu’une nouvelle construction,
le remplaçant, ne porte atteinte ni au site protégé, ni aux abords des
bâtiments protégés que sont l’église et l’école catholiques. Or, la
construction, très massive, et dont le faîte est orienté est-ouest,
contrairement aux faîtes du bâtiment ECA 15, qui comme la plupart des constructions
historiques des alentours sont orientés selon les vents dominants. Il
contrevient ainsi aux dispositions du RPQ, art. 12.1, al. 1 et 2 « dans la
zone d’ordre non contigu, les toitures sont à pans. (…) Le faîte principal doit
être orienté parallèlement aux indications mentionnées sur le plan ».
Par ailleurs l’architecture de l’immeuble, avec des balcons
trop profonds, très massifs, et interrompant les avant-toits est
particulièrement peu adéquate dans ce site. Les lucarnes sont très
surdimensionnées (de la hauteur d’un étage et leur longueur cumulée fait 80 %
de la longueur du pan de la toiture) et de forme incongrue, il est même douteux
que selon la jurisprudence il ne s’agisse pas d’un étage-carré plutôt que d’un
comble (Bovay et al. Droit fédéral et vaudois de la construction. Bâle 2010,
glossaire).
Conclusion:
Le SIPAL-MS constate que la réalisation de ce
projet porterait atteinte aux abords des bâtiments protégés et que son
architecture, son implantation et son orientation, de même que les mouvements
de terrain ne tiennent pas compte des caractéristiques du site. La protection
de ce patrimoine local relève cependant de la compétence de l’autorité
communale qui peut intégrer le présent préavis dans l’autorisation de
construire. Le SIPAL_MS demande à être informé de la décision de la
Municipalité.
Il se réserve le droit de faire opposition au
projet dans le cadre de la demande de permis de construire, au sens de
l’article 104a LATC, ou de faire application des articles 47 et 48 LPNMS."
c) Par décisions du 15 février 2016, communiquées
par écriture du 17 février suivant, la Municipalité d’Echallens a levé
l’opposition de la recourante et octroyé le permis de construire requis. Elle a
motivé sa décision comme suit:
"L'Autorité municipale considère que le projet déposé
est conforme en tous points au règlement du plan de quartier "Sur
Roche" qui régit la construction prévue, hormis un léger décalage de l'axe
principal du faîte, qui est justifiable compte tenu de la configuration
spécifique du terrain.
Par opposition au Service Immeubles, Patrimoine et
Logistique, section monuments et sites (SIPAL/MS6), la Municipalité ne voit pas
d'intérêt patrimonial prépondérant dans ce secteur particulier."
C.
Par acte de son mandataire du 4 avril 2016, la recourante a interjeté un
recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP). Elle conclut à l’admission de son opposition et au refus de
l’autorisation de construire précitée. Subsidiairement, elle demande
l’annulation du permis de construire et le renvoi de la cause à la Municipalité
pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En premier lieu, elle
fait grief du manque d’intégration du projet de construction. De plus, elle
soutient que les "excroissances" ou lucarnes prévues dans le
toit ne correspondent pas aux restrictions du règlement du plan de quartier,
que le faite principal est mal orienté et que les mouvements de terrain pour
aménager six places de parc extérieures sont trop importants.
Par réponse de son conseil du 11 mai 2016, la
Municipalité a conclu au rejet du recours.
Le SIPAL s’est prononcé le 12 mai 2016 et a
notamment renvoyé à son préavis négatif. Il a ajouté que l’école catholique n° ECA
204 est recensée en note 2 et l’église catholique Saint-Jean en note 3. Selon
lui, le projet "viole certaines règles d’esthétisme contenues dans le
règlement communal".
Par écriture du 18 mai 2016, le mandataire de la
constructrice a soulevé la question de savoir si la recourante, en tant que collaboratrice
du SIPAL, avait pris part à la prise de position de cette autorité.
Par écriture du 25 mai 2016, le SIPAL a déclaré que
la recourante avait été tenue écartée de la gestion du présent dossier.
Le 6 juin 2016, le mandataire de la Municipalité
s’est prononcé sur les observations du SIPAL du 12 mai 2016.
Par acte du 14 juin 2016, le mandataire de la
constructrice a déposé sa réponse au recours.
La recourante et le SIPAL se sont encore prononcés
le 6 juillet 2016.
Le 15 août 2016, le mandataire de la constructrice a
déclaré qu’il renonçait à se prononcer plus avant, vu qu’une inspection locale
avait été fixée par le tribunal (par convocation du 26 juillet 2016). Quant à
la Municipalité, elle ne s’est plus manifestée dans le délai imparti.
Par ordonnance du 26 septembre 2016, le juge
instructeur a demandé à la Municipalité de produire les plans de zones
concernant notamment la parcelle n° 337 ainsi que l'église et l'école
catholiques.
D.
Le 18 octobre 2016, le tribunal a procédé à une audience et à une inspection
locale à Echallens. Dans ce cadre, la Municipalité a produit les plans
supplémentaires requis par ordonnance du 26 septembre 2016. Les parties ont été
entendues dans leurs explications. Il est pour le reste renvoyé au procès-verbal
qui a été établi à cette occasion, puis transmis aux parties.
La Municipalité s'est prononcée sur le procès-verbal
par mémoire du 9 novembre 2016. La recourante et la constructrice se sont
prononcées le 22, respectivement le 24 novembre 2016. La recourante a encore
déposé spontanément un bref mémoire le 25 novembre 2016 au sujet du nombre de
garages sur sa parcelle. Les parties ont maintenu leurs conclusions. Le
propriétaire s'est expliqué le 30 novembre 2016.
E.
Dans la mesure utile, les arguments des parties seront repris par la
suite.
Considérants
1.
Compte tenu des féries de Pâques, le recours a été déposé dans le délai
prévu par la loi (cf. art. 95 et 96 al. 1 let. a de la loi cantonale du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). La
recourante qui a formé opposition et est propriétaire du terrain directement
voisin de la parcelle à construire a qualité pour agir (cf. art. 75 let. a et
99.
LPA-VD).
2.
Dans un premier moyen, la recourante invoque une violation de son droit
d'être entendue au motif que la Municipalité s'était contentée, sans autres
explications circonstanciées, d'affirmer que le projet était conforme au plan
de quartier et qu'elle avait une opinion différente du SIPAL. Compte tenu
notamment des exigences en matière d'esthétique et des impératifs du
recensement cantonal, une réflexion minutieuse s'imposait et non pas une
décision "à l'emporte-pièce".
a) Aux termes de l'art. 116 al. 1 LATC, "les
auteurs d'oppositions motivées ou d'observations sont avisés de la décision
accordant ou refusant le permis, avec l'indication des dispositions légales et
réglementaires invoquées, lorsque l'opposition est écartée". Tel qu'il
est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu
comprend en particulier le devoir, pour l'autorité, de motiver sa décision,
afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a
lieu et exercer son droit de recours à bon escient. L'autorité doit ainsi
mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels
elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 139
IV 179 consid. 2.2; 138 IV 81 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1 et les arrêts
cités; face aux griefs de l'esthétique et de l'intégration en droit de la
construction cf. TF 1C_337/2015 du 21 décembre 2015 consid. 4; cf. aussi art.
42.
let. c LPA-VD). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter
tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut
au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du
litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision
de l'autorité, le droit à une décision motivée
est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut
d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la
décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 138 IV 81 consid. 2.2; 134
I 83 consid. 4.1; 129 IV 179 consid. 2.2 et les arrêts cités).
b) Avec la recourante, on peut constater que la
décision de levée d'opposition est peu motivée et ne comporte, de plus, aucune
référence à des dispositions légales ou réglementaires (cf. ci-dessus let. B.c).
La Municipalité n'a notamment pas discuté les griefs de la recourante par rapport
aux dispositions applicables ni indiqué les raisons pour lesquelles elle
considère que le projet litigieux ne serait pas de nature à enlaidir le site
(cf. aussi ci-après consid. 4c). La recourante, qui est
professionnellement active dans le domaine des constructions, a toutefois pu
contester utilement la décision attaquée, puis encore se déterminer sur les
écritures en procédure judiciaire de la Municipalité et de la constructrice et
enfin se prononcer lors des débats et de l'inspection locale agendés par le
Tribunal. Dès lors et par économie de procédure, il se justifie d'admettre exceptionnellement
une guérison du droit d'être entendu dans le cadre de la procédure judicaire (cf.
ATF 135 I 279 consid. 2.6.1; 133 I 201 consid. 2.2; 126 I 68 consid. 2).
3.
a) Sur le fond, la recourante fait valoir le manque d’intégration du
bâtiment projeté, d’autant plus qu’il ne respecterait "même pas les
exigences spécifiques et quantitatives du plan de quartier"
applicable. Si les bâtiments ayant une note *4* au recensement architectural
pouvaient faire l'objet d'une démolition, il fallait dûment respecter le
caractère spécifique de leur intégration et sauvegarder l'harmonie des lieux. Le
bâtiment projeté, avec une orientation totalement différente du bâtiment existant,
des balcons massifs et d'immenses "lucarnes" arrondies,
rompait complètement avec les constructions anciennes auxquelles la
réglementation communale faisait référence.
Hormis le manque d'intégration en général, la
recourante se plaint en particulier que la hauteur du bâtiment prévu ne respecterait
pas non plus les règles communales en raison de quatre lucarnes ou
excroissances prévues du côté Sud du bâtiment projeté. Vu que ces excroissances
offraient au prétendu niveau des combles des volumes habitables nettement plus
importants que de simples lucarnes, on ne saurait utiliser le terme "lucarne"
pour les qualifier. Le faîte de ces excroissances culmine à plus de 3 m de la
corniche cotée à 6,71 m sur les plans. Outre leur aspect inesthétique, ces
excroissances, totalisant près de 20 m sur une largeur de façade Sud de 24 m et,
ne laissant que de minces bouts de toiture entre elles, conduisent à qualifier
le niveau qui devrait être inclus dans les combles de niveau à part entière
dépassant ainsi la restriction prévue à l’art. 10.2 RPQ. L'orientation du faîte
du bâtiment prévu n'était pas non plus réglementaire.
b) Au sujet de l'intégration, la constructrice
allègue que l'argument de l'harmonie des lieux est lié uniquement au bâtiment
existant. Vu qu'un permis de démolition entré en force avait déjà été octroyé à
ce sujet, cet argument tombait à plat pour le projet de construction. Par
ailleurs, le règlement communal des constructions ne comportait pas de
limitation quantitative stricte des volumes sous toiture, ni de limitation sur
le nombre de lucarnes et sur leur largeur, ni d'interdiction de rupture des
chéneaux. Enfin, des balcons baignoires étaient autorisés. Elle avait déjà pu
réaliser un projet à peu près identique à proximité de la parcelle litigieuse.
De plus, le bâtiment sur la parcelle voisine n° 1976 comportait également une
coupure de chéneaux et une large terrasse juste sous la toiture pour l'étage
des combles, avec des pans importants de la toiture qui tombent au profit du
dégagement de terrasses. L'orientation du faîte ne pouvait résister aux
impératifs dictés par la configuration du terrain.
c) Quant à la Municipalité, celle-ci expose que l'ISOS
n'était pas d'application directe. Il fallait donc se référer aux dispositions
cantonales et communales sur l'intégration et l'esthétique et leur
interprétation incombait au premier chef aux autorités communales. L'on pouvait
avoir une opinion ou une autre sur les caractéristiques architecturales du
projet; compte tenu de ces caractéristiques et de l'ensemble bâti environnant
existant, le site n'était pas déparé par le bâtiment projeté. Ce dernier ne
comprenait pas d'élément objectif choquant qui justifierait un refus du permis.
Des critères subjectifs n'étaient pas relevant. En ce qui concerne le dernier
étage du bâtiment prévu, celui-ci devait être considéré comme étant dans les
combles puisqu'il était compris dans la charpente. Les dimensions des
ouvertures sur le pan Sud dépassaient le cadre de la définition de lucarne. A
l'instar de ce qui avait été autorisé dans d'autres endroits de la commune, il
s'agissait de pignons secondaires qui n'étaient pas prohibés. L'art. 12.1 al. 2
RPQ donnait une marge d'appréciation à la Municipalité s'agissant des toitures.
L'apparence des ouvertures était une question d'appréciation. La Municipalité
considère que les ouvertures en question n'avaient rien d'objectivement
choquant qui justifierait un refus de permis, cela d'autant plus que des
constructions similaires avaient déjà été autorisées dans la commune. Quant à
l'orientation du faîte, celle-ci était adaptée à la configuration du terrain ce
qui ne saurait constituer une transgression réglementaire.
4.
Avant de se prononcer plus en détail sur le cas d'espèce, il sera dans
un premier temps exposé les principes généraux ainsi que les dispositions
applicables à la zone dans laquelle se situe la parcelle litigieuse.
a) L'art. 3 al. 2 let. b de la loi fédérale du 22
juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) prévoit que les
autorités chargées de l'aménagement du territoire doivent notamment tenir
compte de la nécessité de préserver le paysage et de veiller à ce que les
constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les
installations s'intègrent dans le paysage. La portée de cette disposition dépend
avant tout du degré de protection que requiert le paysage en question. S'il
s'agit d'un site sensible, porté à l'inventaire ou présentant des
caractéristiques particulières, une exigence plus élevée d'intégration peut se
justifier qu'en présence d'un paysage de moindre intérêt (Waldmann/Hänni, Raumplanungsgesetz,
2006, n. 27 ad art. 3 LAT, p. 85). Une construction ou une installation
s'intègre dans le paysage lorsque son implantation et ses dimensions
n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme
et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité (DFJP/OFAT, Etude
relative à la LAT, Berne 1981, n. 28 ad art. 3 LAT). Pour qu'un projet puisse
être condamné sur la base de l'art. 3 al. 2 let. b LAT, il doit porter une atteinte
grave à un paysage d'une valeur particulière qui serait inacceptable dans le
cadre d'une appréciation soigneuse des divers intérêts en présence (cf. TF
1C_171/2014 du 24 septembre 2014 consid. 2.5;1C_520/2012 du 30 juillet
2013.
consid. 2.2;1C_82/2008 du 28 mai 2008
consid. 6.3 non publié in ATF 134 II 117;1A.92/1998 du 30 décembre 1998
consid. 5, in RDAF 1999 I p. 410).
A teneur de la clause d'esthétique
prévue en droit vaudois à l'art. 86 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), la
municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur
destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un
aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1).
Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de
compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier
ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique
ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des
dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords
(al. 3).
b) Au niveau communal, les questions de l'esthétique
des constructions et de leur intégration ne sont réglées dans le règlement du
plan de quartier "Sur Roche" (RPQ) que de manière rudimentaire,
voire de manière indirecte dans le cadre de dispositions spéciales.
aa) Selon l'art. 10.2 RPQ, la hauteur des bâtiments
implantés dans la zone d'ordre contigu, où se trouve la parcelle litigieuse,
est limitée par le nombre de niveaux (rez-de-chaussée + 1 niveau + combles
habitables), la hauteur au faîte (12 m) et la hauteur à la corniche (7 m), les
hauteurs étant calculées à partir du terrain naturel au point le plus
défavorable de la construction. Sous le titre "Implantation",
l'art. 11.2 RPQ précise qu'à l'intérieur de la zone d'ordre non contigu, où se
trouve la parcelle litigieuse, la non contiguïté est de règle, la contiguïté
pouvant être admise sur un seul niveau (rez-de-chaussée) sous certaines conditions;
quant à la distance entre un bâtiment et la limite de propriété voisine – ou du
domaine public s'il n'y a pas, comme en l'espèce pour la parcelle litigieuse,
de plan fixant la limite des constructions –, elle est de cinq mètres. Pour le
reste, le RPQ ne se prononce pas sur les dimensions (largeur et profondeur) des
constructions, si ce n'est que le coefficient d'utilisation du sol (CUS) est
fixé à 0,6 (art. 9.2 RPQ).
Sous le titre "Architecture", l'art. 12
RPQ prescrit que, dans la zone d'ordre non contigu, les toitures sont à pans;
la municipalité peut exceptionnellement autoriser une autre forme de toiture
pour permettre la réalisation d'une solution architecturalement ou
urbanistiquement intéressante (art. 12.1 al. 2 RPQ). Le faîte principal doit
être orienté parallèlement aux indications mentionnées sur le plan (art. 12.1
al. 3 RPQ). Au sujet des toitures, les art. 12.2 et 12.3 prévoient encore ce
qui suit:
"12.2 Pour les toitures à pans, les locaux
aménagés dans les combles prennent jour sur les façades pignons ou sur des
parties de façades dégagées entre pans de toiture. A défaut de pignons ou
parties de façades exploitables pour les percements, des fenêtres rampantes ou
des lucarnes peuvent être réalisées sur le pan des toitures. Leur nombre et
leur dimension doivent être adaptés à l’importance du pan sur lequel elles sont
situées.
Suivant l’importance du volume à disposition sous la
toiture, un niveau supplémentaire peut être aménagé en « surcombles »
ou en « galerie » aux conditions suivantes:
- ce
niveau est une extension des logements aménagés au niveau des combles
- les
locaux sont éclairés et aérés par des percements situés sur les façades pignons
et/ou par des baies rampantes.
12.3
La pente des toitures est limitée comme
suit:
aire de construction A : 0 à 15 %
aire de construction B : 10 à 20 %
zone d’ordre non contigu : 50 à 80 %"
L'art. 12.2 al. 1 RPQ est, à quelques détails près,
similaire à l'art. 7.4 du règlement communal de 1991 sur les constructions et
l’aménagement du territoire (RATC).
Enfin, l'art. 13 RPQ, intitulé "Bâtiments
existants", se prononce uniquement sur le maintien, l'entretien et
l'agrandissement de bâtiments existants non-conformes aux dispositions du RPQ;
les agrandissements de ces bâtiments ne doivent pas aggraver le statut de
non-conformité.
bb) Pour le reste, il y a lieu, selon l'art. 17.1
RPQ, de se référer au règlement communal sur les constructions et l’aménagement
du territoire (RATC), adopté par le Conseil communal le 15 novembre 1990 et
approuvé par le Conseil d’Etat le 1er mars 1991 (cf. aussi art. 1.1
dernier alinéa RATC qui déclare les dispositions du RATC applicables à défaut
de règles particulières résultant de plans de quartier).
Les art. 7.1 et 7.2 RATC retiennent, sous le titre
"Architecture", ce qui suit:
" 7.1 Lors d’une construction nouvelle
ou d’une transformation, l’architecture du bâtiment ou la forme de l’ouvrage
doit être conçue de manière à inscrire de façon harmonieuse la réalisation dans
le quartier, la rue ou le paysage dans lesquels elle s’insère.
Les constructions ou parties de constructions qui, par
leur forme, leur volume, leur proportion, les matériaux utilisés ou, de façon
plus générale, leur architecture, compromettent l’harmonie des lieux ne sont
pas autorisées.
7.2
La forme des toitures doit être adaptée à
l’architecture du bâtiment. Pour assurer l’homogénéité d’une rue, d’un quartier
ou d’un groupe de bâtiments, la municipalité peut toutefois imposer la forme
d’une toiture (nombre de pans et pentes), l’orientation du faite et les
matériaux de couverture).
[Des capteurs solaires ...]"
Sous le titre des "Constructions existantes",
l’art. 3.1 al. 1 RATC retient que les constructions existantes qui ne sont pas
conformes aux présentes dispositions peuvent être transformées, agrandies,
reconstruites ou changer de destination dans les limites des articles 80 et
suivants de la LATC. Quant aux art. 3.2 à 3.4 RATC, ils sont formulés comme
suit (cf. à ce sujet aussi ci-après consid. 4d/cc):
"3.2 Les constructions ou parties de
constructions remarquables ou intéressantes du point de vue architectural ou
historique doivent être conservées dans leur intégralité. Des transformations,
de modestes agrandissements, un changement d'affectation sont toutefois
possibles si ces modifications sont compatibles avec la conservation et la mise
en valeur de l'ouvrage.
3.3
Les constructions qui, sans valeur
particulière, sont bien intégrées dans une rue, un quartier ou un groupe de
maisons peuvent être modifiées et, le cas échéant, faire l’objet de démolition
et reconstruction pour autant que soit respecté le caractère spécifique de leur
intégration (implantation, volumétrie, matériaux) et que l’harmonie des lieux
soit sauvegardée.
3.4
Les objets classés monuments historiques
ou portés à l'inventaire cantonal ne peuvent être modifiés qu'en accord avec le
Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports du canton
de Vaud."
Sous le titre "Implantation",
l'art. 5.1 RATC prévoit que la situation d'une construction nouvelle doit être
choisie en tenant compte des caractéristiques du lieu, de la configuration du
terrain et de l'implantation des bâtiments existant à proximité (al. 1). Pour
des raisons d'unité ou d'harmonie ou pour tenir compte d'un état futur projeté,
la municipalité peut imposer l'implantation d'un bâtiment tant en ce qui
concerne sa situation que les altitudes à respecter (al. 2).
c) Selon la jurisprudence, il incombe au premier
chef à l'autorité communale, qui dispose à cet égard d'un large pouvoir
d'appréciation, de veiller à l'aspect architectural, voire esthétique, des
constructions; le tribunal s'impose dès lors une certaine retenue (cf. art. 3
al. 2 LAT), en ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation
à celui de l'autorité municipale – la solution dépendant étroitement de
circonstances locales –, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès
du pouvoir d'appréciation octroyé par l'art. 86 LATC (cf. toutefois ci-après
consid. 4d). Dans ce cadre, l'intégration d'une construction ou d'une
installation à l'environnement bâti doit être examinée sur la base de critères
objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement
aigu, de sorte que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute
appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par
référence à des notions communément admises (cf. ATF 115 Ia 363 consid. 3b; TF
1P.354/2001 du 10 septembre 2001 consid. 2c; CDAP AC.2015.0111 du 17 août 2016
consid. 11a/bb; AC.2014.0402 du 30 mars 2016 consid. 7c et les références);
l'autorité compétente doit en tous les cas indiquer les raisons pour lesquelles
elle considère qu'une construction ou une installation serait de nature ou non
à enlaidir le site (cf. ATF 115 Ia 114 consid. 3d; 115 Ia 363 consid. 3b; 115
Ia 370 consid. 3; 114 Ia 343 consid. 4b; TF 1C_36/2014 du 16 décembre 2014
consid. 3.2 in fine et les références;1C_506/2011 du 22 février 2012
consid. 3.3;1P.354/2001 du 10 septembre 2001 consid. 2c in fine).
Cela ne signifie toutefois pas que le tribunal soit
aussi limité dans le contrôle du respect d’autres dispositions réglant la
construction (par exemple par rapport aux limites des constructions, à la
taille et la hauteur maximales, au coefficient d’utilisation du sol, etc.).
Dans l’autre sens, un projet de construction peut
être interdit sur la base de la clause d'esthétique même s'il est conforme aux
autres règles cantonales et communales qui lui sont applicables en matière de
police des constructions (cf. art. 86 al. 2 LATC). Cela étant, l'application
d'une telle clause ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la
réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. En
particulier, une intervention des autorités dans le cas de la construction d'un
immeuble réglementaire qui, par son volume, ne serait pas en harmonie avec les
bâtiments existants ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi
elle-même et par les règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation
que doit suivre le développement des localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones
prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans
tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur la clause
d'esthétique, en raison du contraste formé par le volume d'un bâtiment projeté,
ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut que
l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse
déraisonnable et irrationnelle; tel sera par exemple le cas s'il s'agit de
protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des
qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l'immeuble projeté ou que
mettrait en péril sa construction (cf. ATF 115 Ia 114 consid. 3d; 115 Ia 363
consid. 3a; TF 1C_337/2015 du 21 décembre 2015 consid. 6.1.1;1C_171/2014 du 24
septembre 2014 consid. 2.1.4;1C_506/2011 du 22 février 2012 consid. 3.3; CDAP
AC.2014.0167 du 28 juillet 2015 consid. 6a; AC.2012.0343 du 3 mars 2014 consid.
3c; AC.2007.0216 du 2 décembre 2018 consid. 9). Dans la mesure où la décision
communale repose sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes,
la juridiction de recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen
complet, elle ne peut intervenir et, cas échéant, substituer sa propre
appréciation à celle des autorités communales que si celle-ci n'est
objectivement pas soutenable ou contrevient au droit supérieur (TF 1C_337/2015
du 21 décembre 2015 consid. 6.1.1;1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid.
3.1
;1C_849/2013 du 24 février 2015 consid. 3.1.2;1C_150/2014 du 6 janvier
2015.
consid. 2.2).
d) Dans la mesure où la recourante invoque l’ISOS et
le recensement architectural, il sera encore retenu ce qui suit:
aa) L'Inventaire fédéral des sites construits
d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS), au sens de l'art. 5 de la
loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et
du paysage (LPN; RS 451), comprend les objets énumérés dans l'annexe (cf. art.
1.
de l'ordonnance du 9 septembre 1981 concernant l'Inventaire fédéral des sites
construits à protéger en Suisse [OISOS; RS 451.12]). L’annexe actuelle à
l’OISOS ne contient toutefois pas la commune d’Echallens. Il n’en demeure pas
moins que, selon le SIPAL, l’ISOS identifie Echallens comme une petite ville
d’intérêt régional et que le bâtiment à détruire sur la parcelle n° 339
fait partie de l’ensemble E 0.4 au sens de l’ISOS.
Les autorités en charge de l'aménagement du
territoire bénéficient d'une importante liberté d'appréciation dans
l'accomplissement de leurs tâches (cf. art. 2 al. 3 LAT) et notamment dans
leurs tâches de planification. Cette liberté d'appréciation n'est toutefois pas
totale. L'autorité de planification doit en effet se conformer aux buts et aux
principes d'aménagement du territoire tels qu'ils résultent de la Constitution
(art. 75 Cst.) et de la loi (art. 1 et 3 LAT), même si la protection du
patrimoine fait partie des tâches et compétences des cantons (cf. art. 78 Cst.;
cf. aussi ATF 135 II 209 consid. 2.1; TF 1C_488/2015 du 24 août 2016 consid.
4.3
et les références). Elle doit également prendre en considération les
exigences découlant des autres dispositions du droit fédéral de la protection
de l'environnement au sens large, notamment la loi sur la protection de la
nature et des sites (ATF 129 II 63 consid. 3.1; 121 II 72 consid. 1d; TF
1C_276/2015 du 29 avril 2016 consid. 3.1;1C_425/2008 du 26 janvier 2009
consid. 3.2). Une appréciation correcte de ces principes implique une pesée
globale de tous les intérêts en présence (art. 3 de l’Ordonnance fédérale du 28
juin 2000 sur l’aménagement du territoire [OAT; RS 700.1]).
Dans un litige relatif à la modification d'un plan
d'affectation, les critiques portant sur l'application des règles d'aménagement
du territoire et le résultat de la pesée des intérêts relèvent ainsi du
contrôle de la légalité, les intérêts à prendre en compte étant protégés par
des normes du droit fédéral ou cantonal, dans le domaine de l'aménagement du
territoire proprement dit ou dans d'autres domaines juridiques (ATF 132 II 408
consid. 4.3). Les tribunaux examinent en principe librement si les mesures
d'aménagement du territoire répondent à un intérêt public et respectent le
principe de la proportionnalité; ils s'imposent toutefois une certaine retenue
lorsqu'il s'agit de tenir compte de circonstances locales ou de trancher de
pures questions d'appréciation (ATF 135 I 176 consid. 6.1; 132 II 408 consid.
4.3
et les arrêts cités; TF 1C_276/2015 du 29 avril 2016 consid. 3.1).
Les inventaires fédéraux prévus à l'art. 5 LPN –
dont fait partie l'ISOS (art. 1 OISOS) – sont assimilés matériellement à des
conceptions et à des plans sectoriels au sens de l'art. 13 al. 1 LAT. Dans le
cadre de leur obligation générale de planifier de l'art. 2 LAT, les cantons
doivent tenir compte, dans leur planification directrice, de ces inventaires en
tant que forme spéciale des conceptions et plans sectoriels de la Confédération
(art. 6 al. 4 LAT). En raison de la force obligatoire des plans directeurs pour
les autorités (art. 9 LAT), les conditions de protection figurant dans les
inventaires fédéraux se retrouvent dans les plans d'affectation (art. 14 ss
LAT). En principe, l'inventaire ISOS doit ainsi être transcrit dans les plans
directeurs cantonaux, puis dans la planification locale au moyen des
instruments prévus à l'art. 17 LAT. Ces mesures lient ainsi non seulement les
autorités dans l'exécution de leurs tâches, mais également les particuliers (cf.
ATF 135 II 209 consid. 2.1; TF 1C_276/2015 du 29 avril 2016 consid. 3.1;1C_545/2014
du 22 mai 2015 consid. 5.3;1C_130/2014 du 6 janvier 2015 consid. 3.2).
Selon l'art. 6 al. 1 LPN, l'inscription d'un objet
d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite
spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus
possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement
adéquates. L'inventaire ISOS doit être pris en considération, non seulement
dans le cadre de l’élaboration de plans, mais aussi dans la pesée des intérêts
de chaque cas d'espèce – y compris lors de l'accomplissement de tâches purement
cantonales et communales –, en tant que manifestation d'un intérêt fédéral (cf.
ATF 135 II 209 consid. 2.1; TF 1C_488/2015 du 24 août 2016 consid. 4.3 ;1C_276/2015
du 29 avril 2016 consid. 3.1; Thierry
Largey, La protection du
patrimoine, in: RDAF 2012 p. 295). Une atteinte demeure possible lorsqu'elle
n'altère pas l'identité de l'objet protégé ni le but assigné à sa protection;
celui-ci découle du contenu de la protection mentionné dans l'inventaire et les
fiches qui l'accompagnent (TF 1C_276/2015 du 29 avril 2016 consid. 3.1; Largey, op. cit., p. 292; Leimbacher, Commentaire LPN, n. 5 ss ad
art. 6 LPN). Certes, les objectifs de l'ISOS ne sont pas directement applicables
lorsque, comme en l’espèce, le litige concerne l’octroi d’un permis de
construire. Ils devront toutefois être pris en considération dans le cadre de
l’interprétation des dispositions cantonales et communales pertinentes,
notamment celles relatives à la clause d’esthétique. L'évaluation de la valeur d'un objet dans le cadre des procédures
d'établissement des inventaires fédéraux et cantonaux constitue en effet un
élément d'appréciation à disposition de l'autorité communale pour statuer sur
l'application de la clause d'esthétique (cf. CDAP AC.2015.0111 du 17 août 2016
consid. 11a/cc; AC.2015.0089 du 11 novembre 2015 consid. 3a/dd; AC.2014.0166 du
17.
mars 2015 consid. 2a/bb).
bb) Au niveau cantonal, on trouve les règles
suivantes:
La loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la
protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11) instaure
une protection générale de la nature et des sites, englobant tous les
territoires, paysages, sites, localités, immeubles, meubles, qui méritent
d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général, notamment esthétique,
historique, scientifique ou éducatif qu'ils présentent (art. 4 LPNMS), ainsi
qu'une protection générale des monuments historiques et des antiquités, en
particulier des monuments de la préhistoire, de l'histoire de l'art et de
l'architecture ainsi que des antiquités mobilières et immobilières trouvées
dans le canton et qui présentent un intérêt archéologique, historique,
artistique, scientifique ou éducatif (art. 46 LPNMS). Elle prévoit en particulier
deux types de mesures de protection: l'inventaire des monuments et des sites
(art. 12 à 19 et 49 à 51 LPNMS) et le classement comme monument historique ou
antiquité (art. 20 à 28 et 52 à 54 LPNMS). Pour la protection spéciale des
monuments historiques et des antiquités, l'arrêté de classement désigne l'objet
classé, le cas échéant ses abords et l'intérêt qu'il présente, les mesures de
conservation ou de restauration nécessaires (art. 53 LPNMS). La décision peut
être accompagnée d’un plan de classement (art. 54 LPNMS, renvoyant notamment à
l’art. 22 LPNMS). L'objectif poursuivi par l'art. 23 LPNMS, applicable par
renvoi de l'art. 54 LPNMS et qui prévoit qu'aucune atteinte ne peut être portée
à un objet classé sans autorisation préalable du département en charge des
monuments, sites et archéologie, consiste dans la préservation du patrimoine
classé, cela dans sa valeur historique, culturelle ou scientifique. L'autorité
compétente a le pouvoir d'interdire les atteintes graves que pourraient
entraîner les travaux, soit celles qui touchent à la substance même de l'objet
ou à ses éléments essentiels; par ailleurs, elle a la faculté d'autoriser des
travaux dont l'impact est moindre et qui peuvent être limités dans leurs
effets, par le jeu de charges imposées au constructeur (cf. CDAP
AC.2013.0059 du 26 novembre 2013 consid. 1a; AC.1998.0145 du 28 mai 1999
consid. 2a).
L'art. 67 LPNMS prévoit pour sa part que le
département en charge des monuments, sites et archéologie détermine les régions
archéologiques dans lesquelles tous travaux dans le sol ou sous les eaux
doivent faire l'objet d'une autorisation.
Le recensement architectural n'est quant
à lui pas prévu dans la LPNMS. L’art. 30 al. 1 du règlement du 22 mars 1989
d'application de la LPNMS (RLPNMS; RSV 450.11.1) dispose que le département
établit le recensement architectural des constructions en collaboration avec
les communes concernées. Il implique l'attribution de
notes (v. à ce sujet "Recensement architectural du canton de Vaud",
plaquette éditée par la Section des Monuments historiques et archéologie du
Service des bâtiments, novembre 1995, rééditée en mai 2002), qui sont les
suivantes: *1*: Monument d'importance nationale; *2*: Monument d'importance
régionale; *3*: Objet intéressant au niveau local; *4*: Objet bien intégré;
*5* Objet présentant des qualités et des défauts; *6*: Objet sans intérêt;
*7*: Objet altérant le site. A l’exception des notes *1* et *2* (qui
impliquent une mise à l’inventaire, voire un classement [cf. CDAP AC.2010.0241
du 16 novembre 2011 consid. 4a]), les notes attribuées ont un caractère
indicatif et informatif; elles n'entraînent pas en soi de mesures
de protection spéciale (cf. CDAP AC.2014.0129 du 7 décembre 2015
consid. 2c; AC.2014.0221 du 16 juillet 2015 consid. 2b;
AC.2014.0275 du 11 février 2015 consid. 4b).
cc) Les communes vaudoises ont
la possibilité d’intégrer dans leur réglementation des règles matérielles
visant des buts comparables à ceux d’un arrêté de classement pour la protection
de bâtiments dignes d’intérêt en application de l’art. 47 al. 2 ch. 2 LATC. En
pareil cas, les règles matérielles de protection ne sont plus subordonnées à
l’adoption d’un arrêté de classement, mais résultent de l’application de la
réglementation communale sur les constructions. C’est la municipalité qui est
compétente en première ligne pour l’application de ces règles (art. 17 et 104
LATC; cf. arrêt TA AC.2004.0031 du 21 février 2006 consid. 3a). Il existe
d’ailleurs une obligation de coordonner les plans d’affectation avec les
mesures résultant de la LPNMS. L’art. 2 RPLNMS prévoit en effet que les
autorités communales doivent tenir compte des objets méritant d’être
sauvegardés (notamment ceux mis à l’inventaire ou soumis à la protection
générale) en élaborant leurs plans d’affectation. Cette disposition reprend
d’ailleurs les principes de coordination qui résultent du droit fédéral (art. 2
al. 1 et 25a al. 4 LAT) et du droit cantonal (art. 2 LATC).
La commune d'Echallens a respecté cette obligation
en incorporant au RATC les art. 3.2 à 3.4 précités (ci-dessus consid. 4b/bb).
Dans cette mesure, le pouvoir d'appréciation de la Municipalité est limité
au-delà de ce que prévoit l'art. 86 LATC (cf. arrêt TA AC.2004.0031 précité
consid. 3).
e) Il sera encore retenu que la jurisprudence
cantonale reconnaît à la municipalité un certain pouvoir d’appréciation dans
l’interprétation qu’elle fait de ses règlements communaux (cf. notamment CDAP
AC.2015.0338 du 18 août 2016 consid. 3a; AC.2015.0102 du 19 novembre 2015
consid. 3; AC.2014.0417 du 3 novembre 2015 consid. 3b/aa; AC.2014.0337 du 3
mars 2015 consid. 4b). Selon le Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de
recours n'est cependant pas définitivement liée par l'interprétation faite
d'une disposition réglementaire communale et peut adopter une autre interprétation
si celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du
texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou de son but (TF
1C_103/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.4 et les arrêts cités). Lorsque
plusieurs interprétations sont envisageables, il faut s’en tenir à celle qui
respecte l’exigence d’une base légale précise pour les restrictions du droit de
propriété issues du droit public (CDAP AC.2015.0338 du 18 août 2016 consid. 3a;
AC.2009.0229 du 20 juillet 2010 consid. 1b; AC.2009.0167 du 22 mars 2010
consid. 4; AC.2007.0267 du 5 mai 2008 consid. 5).
5.
En ce qui concerne les grief relatifs à la hauteur du bâtiment, aux excroissances
prévues dans le pan Sud de la toiture et aux balcons, il est retenu ce qui
suit:
a) Contrairement à ce que semble laisser entendre la
constructrice, le projet ne prévoit pas de véritable balcon baignoire. Les
trois balcons ou avant-corps prévus au niveau des combles présentent une
saillie sur la façade principale du côté Sud. La profondeur de ces éléments,
désignés par la constructrice comme "balcon", est de
2,48 m. Le balcon ou avant-corps du côté gauche de la façade Sud a une
longueur de 4,10 m, celui au centre une longueur de 9,71 m et celui du côté
droite une longueur de 4,80 m. Les "balcons" à l'étage
inférieur présentent les mêmes dimensions. Quant aux quatre ouvertures en
toiture litigieuses dans le pan Sud, elles donnent chacune sur un de ces "balcons"
du dernier étage habitable, les deux ouvertures du milieu donnant sur le même "balcon".
De la sorte, ces ouvertures interrompent le chéneau. De plus, elles prolongent,
sans décrochement, le mur de la façade au-delà de la corniche, indiquée à une
hauteur de 6,71 m, à chaque fois sur une largeur de 4 m, respectivement
d'environ 4,80 m pour l'ouverture à droite. La longueur de la façade du côté
Sud est de 23,83 m, respectivement celle du toit est d'environ 24,80 m. Ces
façades "prolongées" au-delà de la corniche contiennent en
plus de grandes baies vitrées, respectivement des portes-fenêtres et au-dessus
de ces dernières des marquises. La taille des baies vitrées sur la façade Sud
du dernier étage correspond à celle des étages en-dessous; elle varie entre
1.
m x 2,08 m (largeur x hauteur) pour les deux plus petites à 4 m x 2,08 m
pour la plus grande et 3,20 m x 2,08 m pour les deux autres baies. La surface
de la dalle des "balcons" et le niveau inférieur des baies et
portes-fenêtres du dernier étage habitable se situent (à une hauteur d'environ
5,70 m) en-dessous du niveau de la corniche. Les quatre excroissances dans la
toiture disposent d'une couverture de forme galbée (bombée, ovale, cintrée
comme arc de cercle), perpendiculaire à la toiture principale, commençant à la
cote 8,38 m pour culminer à 9,88 m de hauteur, alors que la hauteur du faîte de
la toiture principale est de 11,85 m.
Selon les plans
produits par la constructrice, la façade Sud avec toiture se présente comme
suit:
b) Concernant les "combles et lucarnes",
la Municipalité se réfère exclusivement à l'art. 12.1 al. 2 RPQ qui prévoit des
toitures à pans et exceptionnellement une autre forme de toiture pour permettre
la réalisation d'une solution architecturalement ou urbanistiquement
intéressante. Elle en déduit qu'elle a un grand pouvoir d'appréciation. Elle ne
discute toutefois pas plus en détail l'art. 12.2 al. 1 RPQ qui apparaît pourtant
être également une disposition pertinente en l'espèce.
c) Avant de procéder à l'interprétation de dite
disposition, il apparaît utile de se prononcer sur quelques termes utilisés
dans les dispositions litigieuses (en particulier les combles et les lucarnes).
aa) Comme déjà mentionné, le nombre de niveaux est
limité au rez-de-chaussée, plus un niveau et des combles habitables (art. 10.2
RPQ). La réglementation communale ne définit pas la notion de combles de sorte
qu'il faut s'en tenir à la jurisprudence constante rendue à ce sujet. Celle-ci
précise que les "combles" sont les constructions de bois, de
fer ou de maçonnerie placées au-dessus d'un édifice pour en soutenir la
couverture, habituellement désignées comme la charpente de la toiture. Un
"étage de combles" est donc un étage aménagé dans les combles
(ancien Tribunal administratif vaudois [TA] AC.1999.0105 du 28 décembre 2000).
Sont ainsi qualifiés de combles les espaces – habitables ou non – aménagés sous
la toiture et entièrement inscrits à l'intérieur de la charpente couronnant
l'ouvrage (RDAF 1989 p. 305). Est notamment un étage de combles un niveau dont
la dalle inférieure se trouve à quelques centimètres de la corniche ou du chéneau
du toit (RDAF 1973 p. 221). Pour que l'espace sous la toiture soit qualifié de
combles, la hauteur du mur d'embouchure, sur lequel la structure de la toiture
prend appui, doit être inférieure à un mètre, sous réserve de dispositions
contraires du règlement communal (TA AC.1997.0078 du 13 mars 1998, in RDAF 1999
I 116). En principe, un logement réalisé entièrement dans la toiture est de
dimensions plus réduites qu'un étage ordinaire délimité par les murs verticaux,
s'agissant tant de la surface de plancher utilisable, que du volume. La
limitation de la hauteur du mur d'embouchature à un mètre tend à éviter que la
construction de véritables murs sous la sablière ne transforme pratiquement en
un niveau ordinaire ce qui doit être et rester un étage de combles (cf. CDAP AC.2012.0141
du 24 septembre 2013 consid. 8b; AC.2011.0010 du 3 août 2011 consid. 3c; TA AC.1996.0132
du 19 septembre 1996 consid. 4; voir aussi TF 1C_401/2009 du 11 février 2010
consid. 2.3 confirmant l'arrêt CDAP AC.2009.0059 du 14 juillet 2009; voir aussi
AC.2006.0126 du 19 mars 2007).
bb) En ce qui concerne les lucarnes, les normes
fédérales et cantonales ne définissent pas ce terme et ne se prononcent pas non
plus sur le point de savoir si et quand des lucarnes ou d’autres ouvertures en
toiture peuvent être autorisées. Certes, les art. 28 et 29 RLATC mentionnent
les lucarnes. Mais, l’art. 28 RLATC contient uniquement des dispositions sur
les dimensions minimales des baies, lucarnes ou tabatières afin de garantir une
certaine ventilation et un éclairage suffisant d’un local servant à
l’habitation ou au travail sédentaire; ces dimensions se calculent en
proportion à la surface du plancher dudit local (pour les lucarnes et
tabatières 1/15e de la surface du plancher et 0,80 m2 au minimum).
Quant à l’art. 29 RLATC, il prévoit la garantie d’une vue directe horizontale
au moins par une fenêtre à tabatière ou une lucarne dans chaque local
susceptible de servir à l’habitation ou au travail, lorsque les lucarnes et
fenêtres à tabatière sont les seules surfaces éclairantes du local en question.
De pratique cantonale constante, lorsqu’une
réglementation communale ne contient aucune disposition régissant les
ouvertures dans un étage de combles, le constructeur peut en principe apposer
des lucarnes sur son toit (cf. arrêt TA AC 1997/0078 du 13 mars 1998 consid. 5,
in: RDAF 1999 I 116 consid. 5). Cependant, faute de dispositions expresses, la
possibilité d’aménager des combles habitables n’entraîne pas la faculté de
créer en dehors du pan du toit des excroissances dont la saillie aurait pour
but ou effet d’augmenter le volume habitable (prononcé de l’ancienne Commission
cantonale vaudoise de recours en matière de police des constructions [CCRC] du
27.
décembre 1973 in: RDAF 1975 413 ch. 2). A défaut de dispositions expresses
ou en présence de dispositions imprécises du règlement communal, sont
considérés comme lucarnes uniquement des "petites fenêtres pratiquées
dans le toit d’un bâtiment pour donner du jour à l’espace qui est sous les
combles sans en augmenter sensiblement le volume"; cette dernière
condition est remplie lorsque l’augmentation du volume par l’excroissance ne
dépasse pas le 10ème du volume total des locaux éclairés par
celle-ci. Il s'agit donc avant tout d'un dispositif d'éclairage
(cf. arrêts CDAP AC.2015.0064 du 29 février 2016 consid. 6c; AC.2012.0107
du 10 avril 2013 consid. 3b; AC.2007.0154 du 9 septembre 2008 consid. 6 et TA
AC 1997/0078 du 13 mars 1998 consid. 5, in: RDAF 1999 I 116 consid. 5; prononcés
CCRC du 16 février 1976 in: RDAF 1978 123, du 27 décembre 1973 in: RDAF 1975 60
ch. 2 et du 18 avril 1972 in: RDAF 1974 222 ch. 5). Quand l’excroissance
augmente sensiblement le volume, il est en partie même considéré que le niveau
concerné n’est plus situé dans les combles (cf. RDAF 1974 222 précité ch. 5;
RDAF 1975 413 précité ch. 2).
cc) Pour qu’un élément de construction n’entre pas
dans le calcul de la longueur du bâtiment, il doit être de dimensions réduites
et conserver un caractère accessoire dans ses fonctions par rapport au bâtiment
principal et ses effets sur son aspect ou son apparence extérieure. La question
de savoir si un élément de construction doit être pris en compte dans le calcul
des dimensions de la construction doit, de manière générale, être examinée en
fonction du but poursuivi par ce type de règle. Celles relatives aux longueurs
et hauteurs des façades ont pour objectif de garantir des proportions
harmonieuses aux bâtiments; elles poursuivent un but principalement esthétique.
Aux fins de les interpréter, l’on peut se référer aux buts dégagés par la
jurisprudence en ce qui concerne les règles visant à préserver une distance
minimale aux limites et entre bâtiments, soit notamment la nécessité de
préserver un minimum de lumière, d'air et de soleil entre les constructions pour
garantir un aménagement sain et rationnel (CDAP AC.2012.0253 du 17 juillet 2013
consid. 2b et les références). Selon ces règles, le critère pour déterminer si
un élément de construction doit être qualifié d’avant-corps (et par conséquent
être pris en compte dans le calcul de la distance aux limites) tient à son
aspect extérieur et à sa volumétrie: si l’ouvrage, compte tenu de ses
caractéristiques, apparaît pour l’observateur extérieur comme un volume
supplémentaire du bâtiment, on devra alors considérer qu’il aggrave les
inconvénients pour le voisinage et, par conséquent, qu’il doit respecter les
distances aux limites et demeurer à l’intérieur du périmètre constructible.
Ainsi, sauf disposition communale contraire, un élément de construction peut
être exclu du calcul de la longueur du bâtiment ou de la distance à respecter
entre bâtiments et limites de propriété s’il est de dimensions réduites et s’il
conserve un caractère accessoire par rapport au bâtiment principal en ce qui
concerne ses fonctions et sa destination, ainsi que ses effets sur l’aspect et
la volumétrie du bâtiment. En général, les éléments en saillie dont la
profondeur ne dépasse pas celle qui est communément admise pour les balcons
(1,5 m) ne sont pas pris en considération dans le calcul du coefficient
d’occupation du sol et de la distance à respecter entre bâtiments et limites de
propriété (CDAP AC.2013.0468 du 28 août 2014 consid. 4b/aa; AC.2009.0182 du 5
novembre 2010 consid. 5a et les références).
d) L'art. 12.2 al. 1 RPQ prévoit que les locaux
aménagés dans les combles prennent jour sur les façades pignons ou sur des
parties de façades dégagées entre pans de toiture; à défaut de pignons ou
parties de façades exploitables pour des percements, des fenêtres rampantes ou
des lucarnes peuvent être réalisées sur le pan des toitures.
aa) Se pose la question de savoir si les ouvertures en
toiture litigieuses peuvent être considérées et autorisées selon l'art. 12.2
al. 1 RPQ en tant que "parties de façades dégagées entre pans de
toiture".
Il est constaté que l'art. 12.2 al. 1 RPQ ne
représente pas une disposition qui règle quand des parties de façades dégagées
entre pans de toiture sont autorisées, respectivement qui permet en soi de tels
aménagements. Au contraire, cette disposition règle uniquement le point de
savoir où des fenêtres peuvent, voire doivent être aménagées dans les combles: s'il
y a des façades pignons ou des parties de façades dégagées entre pans de
toiture, les fenêtres doivent prioritairement être prévues à ces endroits; s'il
manque de telles surfaces, des fenêtres rampantes et des lucarnes sont
possibles. Certes, dite disposition présuppose que des parties de façades
dégagées entre pans de toiture peuvent être aménagées. Faute de disposition qui
interdit de telles configurations, elles sont donc a priori licites. Cependant,
elles ne doivent pas contredire au reste du règlement sur les constructions. Dans
cette mesure, il est, en premier lieu, renvoyé à l'art. 10.2 RPQ précité (cf.
ci-dessus consid. 4b/aa).
bb) En l'espèce, les quatre ouvertures litigieuses dans
la toiture représentent ensemble environ quatre cinquièmes de la façade Sud,
respectivement de la longueur de la toiture du pan Sud. Grâce à ces ouvertures,
les pièces sous les combles disposent exactement de la même surface que les
pièces correspondantes au rez-de-chaussée et au 1er étage. Sans que
ce dernier point soit encore décisif en l'espèce (cf. toutefois les
explications au sujet des combles ci-dessus au consid. 5c/aa), la proportion
susmentionnée des ouvertures ne permet que de conclure que la hauteur maximale
à la corniche de 7 m selon l'art. 10.2 RPQ n'est pas respectée, respectivement
que le dernier étage du bâtiment projeté ne peut pas être considéré comme se
trouvant dans les combles de sorte que le bâtiment présente un niveau de trop
par rapport à ce que dite disposition autorise. En effet, quatre cinquièmes de
la façade Sud vont au-delà de la hauteur maximale à la corniche fixée à 7 m, la
corniche de ces excroissances se trouvant à 8,38 m et leurs faîtes même à 9,88
m. Certes, le dernier étage présente des parts de la toiture principale qui
respectent à ces endroits les hauteurs maximales à la corniche. Ces parts de
toiture sont toutefois tellement restreintes que l'étage doit être qualifié
comme un étage à part entière et non pas comme un niveau sous les combles.
Vouloir admettre des prolongations de la façade aussi conséquentes que dans le
cas d'espèce reviendrait à contourner les prescriptions sur la hauteur à la
corniche, puisque tout juste 20% de la façade se termine avant cette limite,
alors que les 80% de la façade vont largement au-delà de la limite maximale des
7.
m. Le projet viole donc non seulement la hauteur maximale à la corniche, mais
aussi le nombre de niveaux autorisés selon l'art. 10.2 RPQ.
cc) Les ouvertures litigieuses ne peuvent pas non
plus être autorisées en tant que lucarnes. La réglementation communale ne
contient pas de dispositions particulières au sujet des lucarnes, de sorte
qu'il faut appliquer la jurisprudence constante (cf. ci-dessus consid. 5c/bb).
Les ouvertures et les baies vitrées qu'elles contiennent dépassent largement
les dimensions de "petites fenêtres pratiquées dans le toit"
et ne peuvent donc être considérées comme lucarnes, ce dont toutes les parties,
notamment la Municipalité, conviennent.
dd) Au sujet desdites ouvertures en toiture, la
Municipalité évoque encore le terme de "pignons secondaires"
qui ne seraient pas prohibés par la réglementation. Il ne suffit toutefois pas
de désigner des ouvertures en toiture comme pignons secondaires pour faire fi notamment
des limitations de l’art. 10.2 RPQ. Dans le cas contraire, dite disposition
serait une fois de plus contournée. Pour qu'une ouverture en toiture puisse être
reconnue comme pignon secondaire non soumis aux règles sur les lucarnes (cf.
ci-dessus consid. 5c/bb) et sur la hauteur maximale à la corniche (art. 10.2
RPQ), il doit y avoir un véritable décrochement de la façade avec lesdites
ouvertures par rapport à la façade principale. Sans réel décrochement par
rapport à la façade principale, les excroissances litigieuses doivent respecter
les proportions prévues pour les lucarnes.
C’est ce qu’a, en substance, également jugé le
Tribunal fédéral dans un cas similaire dans lequel le règlement communal
limitait la largeur maximum des lucarnes à 1,50 mètre, respectivement à 1 mètre
lorsqu’elles sont entièrement vitrées, et la largeur totale additionnée des
lucarnes à un tiers de la longueur du chéneau du pan de toit correspondant; des
ouvertures en toitures d’une largeur de 9 mètres chacune, désignées en tant que
pignons secondaires, sans présenter de décrochement par rapport à la façade
principale ou ne présentant qu’une légère saillie, devaient respecter les
règles précitées au sujet des lucarnes (TF 1C_353/2014 du 10 mars 2015 consid.
6, confirmant l’arrêt de la CDAP AC.2013.0041 du 12 juin 2014 consid. 4; cf.
aussi CDAP AC.2015.0064 du 29 février 2016 consid. 6). Les autorités ne
pouvaient donc pas autoriser les excroissances litigieuses qui allaient au-delà
de ce qui était autorisé pour les lucarnes.
En l'espèce, les ouvertures en toiture aux deux
extrémités ne font pas partie d'une façade qui présentent un décrochement par
rapport à la façade principale. Quant aux deux excroissances en toiture du
milieu, elles font parties d'une saillie de 1,3 m sur une longueur d'environ 12,5
m par rapport au reste de la façade Sud. Ce décrochement de 1,3 m ne suffit
toutefois pas pour admettre le terme de pignon secondaire. De plus, la façade
avec ce décrochement n'est pas conçue comme un pignon secondaire, puisqu'elle
contient trois parties de la toiture principale du pan Sud et entre eux les
deux ouvertures litigieuses. Dite façade en saillie de 12,5 m de largeur n'a
donc pas l'apparence d'un pignon secondaire pour ses ouvertures en toiture.
ee) La Municipalité et la constructrice font encore
valoir que des projets similaires avaient déjà été autorisés et construits dans
la commune. Le principe de la légalité de l'activité administrative (cf. art. 5
al. 1 Cst.) prévaut toutefois régulièrement sur celui de l'égalité de
traitement (ATF 126 V 390 consid. 6a; cf. aussi ATF 132 II 485 consid. 8.6). En
conséquence, le justiciable ne peut en principe pas se prétendre victime d'une
inégalité de traitement, lorsque la loi est correctement appliquée à son cas,
alors qu'elle l'aurait été faussement, voire pas appliquée du tout dans
d'autres cas semblables. La Municipalité en tant que pouvoir exécutif peut
encore moins se prévaloir du principe de l'égalité dans l'illégalité. En
l'espèce, la Municipalité a de toute évidence mal interprété les
réglementations communales en question, voire n'a pas reconnu du tout les
dispositions pertinentes, respectivement leur portée. Elle n'a, du reste, en
partie pas cité les dispositions susmentionnées et a ainsi cru à tort que son
pouvoir d'appréciation, certes large, était moins limité qu'il ne l'est
véritablement par la réglementation en vigueur. Par ailleurs, il est constaté
que la Municipalité n'a que récemment autorisé des ouvertures en toiture
similaire dans la commune, alors que le RATC actuel avec des dispositions en
partie similaires au RPQ est en vigueur depuis 1991.
Vu ce qui précède, le projet ne peut être autorisé
avec les ouvertures en toiture prévue sur le pan Sud compte tenu de l'art. 10.2
RPQ. Les art. 12.1 et 12.2 RPQ ne permettent pas d'y déroger.
6.
Quant à l'orientation du faîte, la recourante demande, sans invoquer de
disposition particulière à ce sujet, à ce qu'elle corresponde à la construction
existante (orientation environ Nord-Est / Sud-Ouest, voire Nord-Nord-Est / Sud-Sud-Ouest),
alors que le projet autorisé par la Municipalité prévoit une orientation Est /
Ouest.
Comme évoqué, l'art. 12.1 al. 3 RPQ prévoit que le faîte
principal est orienté parallèlement aux indications mentionnées sur le plan. Le
plan du périmètre du PQ "Sur Roche" contient certes une ligne
indiquant l'orientation "prioritaire" des toitures sur la
parcelle n° 339, respectivement sur la parcelle n° 1976. Cette ligne est
orientée Ouest-Nord-Ouest / Est-Sud-Est et est parallèle à la limite Nord du
cimetière avoisinant et de son mur du côté Nord (de plus de 2 m de hauteur à
cet endroit). Cette ligne ne se trouve toutefois que sur la partie de
l'ancienne parcelle n° 339 qui forme aujourd'hui la parcelle n° 1976. Elle ne
s'étend pas à ce qui reste de la parcelle n° 339, de sorte qu'elle n'est pas
déterminante pour cette partie. Dans cette mesure, il manque sur le plan une
indication de l'orientation du faîte pour l'actuelle parcelle n° 339.
Se pose donc la question de savoir comment il faut
déterminer l'orientation du faîte pour dite parcelle. Sans indiquer de
disposition applicable, la Municipalité est d'avis qu'il faut se référer aux
caractéristiques des lieux et à la configuration du terrain; le quartier ne
présentait pas un caractère homogène de l'orientation des faîtes. L'orientation
prévue par la constructrice correspondait de plus à une exposition optimale
pour les panneaux solaires et répondait ainsi à un intérêt public relevant de
la politique énergétique. La constructrice fait valoir que la ligne de faîte
précitée n'était qu'indicative et ne pouvait résister aux impératifs dictés par
la configuration du terrain (en pente et dans une topographie courbe). La
solution préconisée suivait la ligne de pente et respectait la topographie de
la parcelle. Elle prévoyait aussi une orientation intermédiaire entre l'école
catholique et l'Est de la zone.
Faute de règlementation claire dans le plan de
quartier "Sur Roche" et son règlement pour la parcelle en
question, il sera tenu compte de ce que prévoit le RATC au sujet de
l'orientation des toitures (cf. art. 17.1 RPQ et art. 1.1 dernier alinéa RATC).
Selon l'art. 7.2 al. 1 RATC, la Municipalité peut imposer l'orientation du
faîte pour assurer l'homogénéité d'une rue, d'un quartier ou d'un groupe de
bâtiments. Avant d'approfondir ce point, il sera encore pris en considération
l'art. 7.7 du règlement spécial de la commune d'Echallens attaché au plan
d'extension du Bourg auquel renvoie l'art. 2.1 du Règlement pour le PQ "En
Couyon" concernant la zone du Bourg à laquelle appartenait la parcelle
n° 339 avant d'être incorporé au PQ "Sur Roche" (cf. ci-dessus
let. A). L'art. 7.7 de ce règlement spécial vaut en principe toujours pour tous
les bâtiments au Nord, à l'Ouest et au Sud-Ouest de la parcelle litigieuse.
Selon cette disposition, l'orientation du faîte est parallèle à la rue; à
l'angle de deux rues, la Municipalité fixe l'orientation de la toiture.
En l'espèce, il est constaté que si le faîte de
l'église catholique est orienté parallèlement à la route qui la longe, le
bâtiment existant sur la parcelle n° 339 n'est pas orienté parallèlement à la
Côte du cimetière. Il est toutefois orienté dans la même direction que l'église
et l'école catholiques, cette dernière donnant sur une petite place. Les
bâtiments suivants sur la Côte du cimetière ont la même orientation et ne sont
pas parallèles à la route. Quant aux bâtiments plus à l'Est et au Nord-Est de
la parcelle litigieuse, ils présentent diverses orientations (soit orienté à la
courbe de la pente, soit orienté à peu près comme le bâtiment actuel sur la
parcelle n° 339; cf. les photos prises par le tribunal n° 6, 7, 25 et 26).
Il y a donc lieu de se référer à l'art. 7.2 al. 1
RATC précité qui tente d'assurer l'homogénéité d'une rue, d'un quartier ou d'un
groupe de bâtiments. Il sera revenu sur ce point dans le cadre du grief relatif
à l'intégration et à l'esthétique (cf. tout de suite consid. 7), puisque ces
critères apparaissent en l'espèce déterminant pour répondre à la question de
l'orientation du faîte.
7.
La recourante met en cause le projet également sous l'angle de
l'intégration et de l'esthétique.
a) Dans un premier temps, il est renvoyé aux art. 5.1,
7.1
et 7.2 RATC déjà cités qui ont pour but de garantir l'homogénéité et
l'harmonie des lieux (cf. en particulier ci-dessus consid. 4b/bb et 6).
De plus, comme exposé par le SIPAL, le bâtiment
susmentionné fait partie, au sens de l'ISOS, de l’ensemble E 0.4 "Maisons
et fermes implantées le long d’un coteau descendant vers le Talent, 18e-19e
s.", de la catégorie d'inventaire A et avec l'objectif de sauvegarde
A. L'ensemble E se réfère à une composante bâtie de petite taille, pouvant être
perçue comme entité de par ses caractéristiques historico-architecturales et
spatiales ou de par sa spécificité régionale; les environnements sont des aires
construites ou non, indispensables à la cohésion des périmètres et des
ensembles et qui, de ce fait, font partie intégrante du site construit. La
catégorie d'inventaire A indique l'existence d'une substance d'origine; la
plupart des bâtiments et des espaces présentent les caractéristiques propres à
une même époque ou à une même région. Cela a été confirmé lors de la vision
locale à laquelle le tribunal a procédé. Si, suite à l'entrée en vigueur du RPQ
"Sur Roche" en 2008, ont été réalisés sur la parcelle n° 1976
un bâtiment moderne (cf. photo n° 7 prise par le tribunal) et, plus à
l'Est, derrière le cimetière, de nouvelles constructions plus grandes à toits
plats (cf. photos n° 8 et 12 prises par le tribunal), la parcelle litigieuse ne
peut être considérées comme faisant partie du périmètre de ces constructions
récentes. Au contraire, la parcelle n° 339 s'intègre dans le prolongement de
l'église et de l'école catholiques à la rue Côte du cimetière qui descend
depuis l'église en direction du Talent. Il s'agit d'un ensemble cohérent, même
si l'église et l'école se trouvent en-dessus d'un haut mur par rapport aux
parcelles longeant la Côte du cimetière. La parcelle n° 339 doit même être
comprise comme constituant un lien entre l'église et l'école au Sud du
périmètre, sur le monticule, et les parcelles en aval plus au Nord. La Côte du
cimetière est dotée de maisons villageoises d'un style et d'une taille
comparables, avec des toits à pans orientés Nord-Est / Sud-Ouest, comme
l'église et l'école. Les toits de ces maisons présentent des tabatières et,
pour les bâtiments n° ECA 12 et 15, aussi des lucarnes. Les parcelles sont
caractérisées par une arborisation, des haies le long des limites de propriété
et des jardins. Il y a actuellement une certaine homogénéité et harmonie dans
ce périmètre avec un caractère presque villageois. Ce périmètre se distingue
fortement du périmètre plus à l'Est et au Nord-Est avec des constructions plus
récentes de bâtiments d'habitation contenant chacun plusieurs appartements. Si
certains bâtiments plus à l'Est et au Nord-Est de la parcelle litigieuse
présentent diverses orientations de la toiture (cf. ci-dessus consid. 6), les
maisons qui longent la Côte du cimetière présentent la même orientation avec
l'église et l'école catholiques ainsi que les bâtiments dans la prolongation de
la Côte du cimetière sur les parcelles n° 434 et 435. Depuis la route ainsi que
depuis la place devant l'école catholique, respectivement derrière l'église, les
bâtiments à l'orientation similaire sont perçus comme un ensemble homogène,
tandis que le nouveau bâtiment sur la parcelle n° 1976, orienté Est-Ouest
(conformément au PQ; cf. ci-dessus consid. 6), présente une certaine coupure.
Quant aux bâtiments plus à l'Est du PQ "En Couyon", avec
diverses orientation de faîte, ils sont à peine perceptibles depuis la route et
la place précitée, vu qu'ils sont en contre-bas et cachés par la végétation et
les bâtiments qui longent la Côte du cimetière et les constructions sur la
parcelle n° 1976.
L'objectif de sauvegarde A, qui a également été
retenu pour l'église et l'école catholiques, est le niveau maximum; il
préconise la sauvegarde de la substance, la conservation intégrale de toutes
les constructions et composantes du site, de tous les espaces libres et la
suppression des interventions parasites. Au recensement architectural, le
bâtiment actuel (n° ECA 15) sur la parcelle litigieuse a été décrit comme
"maison paysanne" et a obtenu la note *4* qui désigne un
"objet bien intégré" (cf. ci-dessus consid. 4d/bb). La même
note a été attribuée au bâtiment n° ECA 12, de type "maison
bourgeoise" sur la parcelle n° 336, contiguë au Nord de celle de la
recourante, tandis que le bâtiment (n° ECA 13) de cette dernière, de type
"maison paysanne et grenier" a la note *3* (objet intéressant
au niveau local), tout comme l'église catholique. Quant à l'école catholique,
elle a obtenu la note *2* (monument d'importance régionale). Les constructions
plus à l'Est des bâtiments n° ECA 12, 13 et 15 sont plus récents et ne
sont pas recensés; les constructions plus récentes dans le périmètre du PQ
"En Couyon" ne présentent pas de lucarnes (cf. photos n° 6, 7,
25.
et 26 prises par le tribunal). Au Nord et à l'Ouest du bâtiment n° ECA
12, de l'autre côté de la route cantonale n° 401, se trouvent d'autres
bâtiments avec les notes *2* à *4* qui contiennent en partie de petites
lucarnes (cf. photo n° 33 prise par le tribunal).
Aux termes de l'art. 3.2 RATC, les constructions ou
parties de constructions remarquables ou intéressantes du point de vue
architectural ou historique doivent être conservées dans leur intégralité; des
transformations, de modestes agrandissements, un changement d'affectation sont
toutefois possibles si ces modifications sont compatibles avec la conservation
et la mise en valeur de l'ouvrage. Cette disposition, par laquelle la commune a
mis en oeuvre ses obligations résultant du droit cantonal et fédéral (cf.
ci-dessus consid. 4d/cc), s'applique de toute évidence aux bâtiments avec la
note *3* au recensement architectural, tandis que l'art. 3.3 RATC se réfère aux
bâtiments avec la note *4* (objet bien intégré). Selon cette dernière
disposition, les constructions qui, sans valeur particulière, sont bien
intégrées dans une rue, un quartier ou un groupe de maisons peuvent être
modifiées et, le cas échéant, faire l'objet de démolition et reconstruction
pour autant que soit respecté le caractère spécifique de leur intégration
(implantation, volumétrie, matériaux) et que l'harmonie des lieux soit
sauvegardée.
Par ailleurs, au fur et à mesure de ses
planifications, la commune avait clairement distingué entre la parcelle n° 339
et les surfaces plus à l'Est du PQ "Sur Roche" pour lesquelles
d'autres règles sont applicables (cf. RPQ et ci-dessus let. A).
b) Contrairement à l'avis de la constructrice,
l'art. 3.3 RATC ne concerne pas uniquement les constructions existantes, mais
aussi les constructions prévues en remplacement de bâtiments recensés et voués
à la démolition selon la volonté du propriétaire ou du promettant acquéreur
(cf. "faire l'objet de démolition et reconstruction pour autant que
[...]"). Il est constaté que la Municipalité n'a, conformément à la
position de la constructrice, à aucun moment cité l'art. 3.3 RATC ou son
contenu par rapport à la demande de permis de construire. S'il est juste que
l'ISOS n'ait, en l'espèce, pas d'application directe, la Municipalité n'a,
malgré les griefs détaillés de la recourante et l'avis négatif du SIPAL, jamais
exposé comment le caractère spécifique de l'intégration est respecté et
l'harmonie des lieux sauvegardée, alors que le bâtiment projeté diffère à
plusieurs titres de la construction existante (notamment par son volume, son
orientation, ses balcons et sa toiture).
Le bâtiment projeté équivaut, de par son volume et
son apparence, bien plus aux nouvelles constructions à l'Est du périmètre du
plan de quartier "Sur Roche", même si ces dernières
constructions ont des toits plats et non pas à deux pans. Ces constructions, se
trouvant du côté opposé du cimetière, sont toutefois nettement en retrait du
périmètre qui nous intéresse et ne forment pas une entité avec la parcelle n°
339.
et ses environs directs. Par rapport aux constructions pour lesquelles le
bâtiment sur la parcelle n° 339 est sensé créer le lien (cf. ci-dessus consid.
7a), le bâtiment projeté s'inscrit comme une rupture de ce lien. Il est d'un
volume clairement plus grand et présente une toiture sur le pan Sud contenant
des excroissances nettement plus grandes que d'autres ouvertures en toiture
dans l'ensemble protégé (cf. pour les ouvertures en toiture non réglementaires
aussi supra consid. 5). Il a également des balcons ou avant-corps qui,
de par leur taille et saillie, s'écartent fortement des autres constructions du
périmètre protégé. Sans parler des aménagements extérieurs qui, selon les
plans, diffèreront fortement de l'état actuel, l'impression de rupture est en
plus renforcée par le fait que le bâtiment projeté sera orienté quasiment
perpendiculairement par rapport aux autres bâtiments de l'ensemble protégé, en
outre sur une longueur non négligeable d'environ 24 m. Si l'on ne peut pas
déduire de l'art. 3.3 RATC que le bâtiment reconstruit doit à l'extérieur être
identique au bâtiment démoli, le caractère spécifique de son intégration doit
être respecté et l'harmonie des lieux sauvegardée, ce qui n'est pas le cas en
l'espèce. Le bâtiment projeté créera une violente brèche dans la trame
constructive, portant ainsi atteinte à l'équilibre volumétrique et
architectural du périmètre protégé.
Dans cette mesure, il y a lieu de retenir que les
art. 3.3 et 7.2 al. 1 RATC s'opposent à l'orientation (du bâtiment et du faîte)
prévue par le projet contesté puisque celle-ci compromet fortement l'homogénéité
de la rue et plus particulièrement de l'ensemble protégé. Comme l'orientation
actuelle des constructions recensées le démontre, la configuration du terrain
n'est pas impérative, contrairement à l'avis de la Municipalité et de la
constructrice qui ne trouve par ailleurs pas non plus son pendant dans les
dispositions communales sur l'orientation des faîtes (cf. ci-dessus consid. 6).
Certes, les possibilités d'exploitation de l'énergie
solaire et l'intérêt à une densification des constructions à l'intérieur des
villes et villages doivent également être pris en compte. Ces critères ne
doivent toutefois pas faire fi des autres intérêts urbanistiques qui ont notamment
pour but de préserver une certaine homogénéité ainsi que les caractéristiques
particulières des lieux qui méritent d'être préservés (cf. art. 3 al. 2 let. b
LAT) et qui contribuent en définitive à la qualité de vie et à l'attractivité
des villes et des villages.
Sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur
chaque détail de la construction prévue (toiture, volume, balcons, fenêtres,
aménagements extérieurs, etc.) il doit être conclu que la Municipalité a abusé
de son pouvoir d'appréciation. Le projet ne s'intègre aucunement dans
l'ensemble protégé notamment par les art. 3.3 et 7.1 RATC. Il apparaît même que
la Municipalité n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation correctement en
tenant compte de toutes les dispositions applicables. Dans cette mesure, elle
s'est octroyé un pouvoir d'appréciation qui dépasse le cadre des dispositions
précitées qu'elle n'a jamais mentionnées. Par ailleurs, contrairement à ce que
laisse entendre la Municipalité, il ressort de ce qui précède qu'il n'y a pas
uniquement des "critères subjectifs non relevant" qui
s'opposent au projet. En définitive, cette remarque de la Municipalité confirme
qu'elle n'a pas suffisamment tenu compte de tous les éléments à prendre en
compte, puisqu'elle est d'avis qu'il y a tout au plus des critères subjectifs
qui s'opposent au projet.
8.
a) La recourante soutient encore que les mouvements de terrain prévus en
limite de sa propriété pour aménager six places de parc ne correspondaient pas
à ce qui est autorisé. Ces aménagements n'étaient au surplus "pas
conforme aux exigences de traitement soigné des aménagements extérieurs imposés
par la réglementation du plan de quartier". Les nuisances qui en
résulteront dépassent, selon elle, ce que l'art. 39 RLATC autorise.
La constructrice se contente de prétendre que les
mouvements de terrain ne dépasseraient pas ce qui est acceptable. Quant à la
Municipalité, celle-ci explique qu’il y aura peu de mouvements de terrain. Par
rapport au niveau du terrain naturel, le niveau serait à environ 80 cm.
L’orientation proposée permettait d’ailleurs d’éviter des mouvements de
terrain. L’emprise au sol du futur bâtiment n’était pas plus grande par rapport
à la construction actuelle à démolir.
b) Selon l’art. 39 RLATC, à défaut de dispositions
communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de
dépendances de peu d’importance, dont l’utilisation est liée à l’occupation du
bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre
bâtiments et limites de propriété (al. 1). Ces règles sont également valables
pour des ouvrages tels que des murs de soutènement ou des places de
stationnement à l’air libre (al. 3). Ces constructions ne peuvent être
autorisées que pour autant qu’elles n’entraînent aucun préjudice pour les
voisins (al. 4).
En vertu de l’art. 8.1 al. 1 RATC, les aménagements
extérieurs et d’une façon générale le traitement des surfaces libres de
construction doivent être conçus en tenant compte des caractéristiques du lieu,
de l’affectation et de l’architecture du bâtiment et de la nature et de la
fonction des espaces Selon l’art. 8.1 al. 2 RATC, notamment les mouvements de
terre doivent être au préalable autorisés par la municipalité. Aux termes de
l’art. 8.2 RATC, les mouvements de terre effectués à proximité des
constructions et des installations doivent être conçus de façon à respecter la
configuration générale du terrain naturel.
Le RPQ se prononce à son art. 14 sur les
aménagements extérieurs et à son art. 15 sur les équipements. Selon l’art. 14.2
RPQ, les altitudes du terrain aménagé, mentionnées sur le plan et les coupes
doivent être respectées avec une tolérance de +/- 50 cm.
c) Le plan de quartier n’indique que des altitudes
pour des parcelles à l’Est du cimetière (notamment avec les chiffres 621,50 à
623,00 pour certains points et les cotes de niveau de terrain de 616 à 624 m),
mais rien au sujet de la parcelle n° 339. Les cotes de niveau du terrain
naturel pour la parcelle n° 339 se trouvent par contre sur le plan du PQ "En
Couyon" dans lequel dite parcelle était intégrée avant la réalisation
du PQ "Sur Roche" (cf. ci-dessus let. A; selon l'art. 9.1 du
RPQ "En Couyon", les cotes de niveau du terrain aménagé qui
figurent sur le plan doivent être respectées avec une tolérance +/- 50 cm).
La parcelle n° 339 se situe entre les cotes de niveau 623 au Sud et 615/616 au Nord
et Nord-Ouest.
Le plan d’aménagement du 26 octobre 2015 (parmi les
pièces 1 du dossier de la Municipalité) indique à la limite avec la parcelle n°
337.
des niveaux naturels du terrain de 615.63 à l’angle au Nord-Ouest, de
617,45 environ 9 m plus à l’Est et de 617,68 m encore 9 m plus loin en
direction de l’Est, non loin (à moins d'un mètre) de l’angle Nord-Est de
l’espace de stationnement prévu. Selon le plan, il est prévu que ce dernier
angle se trouve à un niveau de 616,48, tout comme l’angle Nord-Ouest de cet
espace de stationnement, tandis que le centre de cet espace est prévu au niveau
616,32, tout comme son angle Sud-Ouest. Quant à l'angle Sud-Est, il est prévu
au niveau de 616,15. L’espace de stationnement longe la rampe qui descend
depuis la route (Côte du Cimetière) avec une pente de 8,8 % vers le garage
souterrain de l’édifice projeté. Le niveau du terrain naturel où débute la
rampe depuis la route se trouve entre 617 et 617.37. Il est à 618,10 à 3 m de
l'entrée du parking souterrain et à quelques centimètres du caniveau de l'accès
aux places de stationnement extérieures. Le niveau de l’entrée du parking
souterrain est prévu à 615,99. L'espace de stationnement extérieur sera en
légère pente de 2% pour la surface d'accès avec un dénivelé Nord-Sud et en
pente de 3% pour les places de parc elles-mêmes avec un dénivelé vers la surface
d'accès; trois places de parc se trouveront à l'Est de la surface d'accès,
trois autres à l'Ouest de cette surface, proche de la route. Pour la surface
d'accès et les trois places de parc qui se trouvent près de la route, le
dénivelé sera donc à l'opposé du dénivelé du terrain naturel qui lui va du Sud
au Nord, voire au Nord-Ouest (de 623,02 au Sud à 615,63 au Nord pour la
parcelle dans son ensemble et d'environ 618 à 615,70 pour l'espace de stationnement
en question).
Vu ce qui précède, la configuration générale du
terrain ne sera pas respectée pour la majeur partie de cet espace de
stationnement, contrairement à ce qu'exige l'art. 8.2 RATC, puisque celle-ci ira
exactement à l'inverse du dénivelé du terrain. Sans qu'il soit nécessaire
d'aller plus dans les détails, il apparaît aussi que les mouvements de terrain
dépassent pour cet espace de stationnement à plusieurs endroits les 50 cm de
marge autorisée. A l'angle Nord-Est de cet espace, les mouvements de terrain
sont d'au moins 1,2 m (617,68 ./. 616,48), voire plus, vu le dénivelé naturel
du terrain. Eu égard au niveau prévu à 616,32 au centre dudit espace et le
niveau naturel en ligne direct au Nord de ce point, à la limite de terrain, de
617,45, les mouvements de terrain dépassent entre ces deux points 1,13 m
(617,45 ./. 616,32), puisque, compte tenu du dénivelé naturel Sud-Nord, le
niveau naturel du point où se trouvera le centre dudit espace aménagé à 616,32
est plus haut que le niveau naturel à 617,45 en limite Nord de terrain. Depuis
ce point au centre de l'espace de stationnement, les mouvements de terrain
dépasseront aussi les 1,50 m en direction du Sud, puisque, à hauteur du
caniveau, le terrain aménagé sera en-dessous de 616,32, vu le dénivelé Nord-Sud
de 2% prévu pour l'espace de stationnement, alors que le terrain naturel est à cet
endroit à presque 618,10 (cf. 618,10 ./. 616,32 = 1,78 m). Vu la configuration
du terrain, des mouvements de terrain similaires sont prévus à l'angle Sud-Est (prévu
au niveau 616,15) de cet espace de stationnement.
En résumé, le projet dépasse donc également les
limites prévues par la commune pour les aménagements extérieurs.
9.
Vu ce qui précède, le recours s'avère bien fondé et doit être admis, le
permis de construire étant annulé.
Dans cette mesure, il n'y a plus lieu de se
prononcer notamment sur le nombre de places de stationnement et leur
implantation. Il sera juste retenu que si l'art. 15.5 RPQ ne dit rien de précis
au sujet de l'implantation des places de parc (hormis que 60% des places doivent
être réalisées sous des couverts ou en sous-sol et "à l'intérieur du
périmètre du plan"), l'art. 9.3 RATC prévoit que, sauf convention
contraire, les places de stationnement nécessaires "doivent être
implantées en arrière de la limite des constructions fixées le long du domaine
public". Quant au nombre de places de stationnement, l'art. 15.5,
première phrase, RPQ précise qu'elle "doit être conforme aux normes de
l'Association suisse des professionnels de la route et des transports".
Il se pourrait que le projet actuel ne réponde pas non plus à ces
exigences.
10.
La recourante qui obtient gain de cause a droit à des dépens, fixés à
3'000 fr. Selon la jurisprudence de la Cour, les frais judiciaires et les dépens
doivent être mis à la charge de la constructrice qui succombe (cf. art. 49, 51
et 55 LPA-VD, art. 4 al. 1, 10 et 11 du Tarif du 28 avril 2015 des frais
judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]; CDAP
AC.2015.0111 du 17 août 2016 consid. 14; AC.2014.0320 du 18 septembre 2015
consid. 9; RDAF 1994 p. 324). Eu égard à la violation du droit d'être entendu
par la Municipalité (cf. en particulier ci-dessus consid. 2), il se justifie
toutefois de faire supporter par la commune la moitié des frais judiciaires de
3'000 fr. (cf. art. 49 al. 2 LPA-VD; ATF 126 II 111 consid. 7b; 107 Ia 1
consid. 1 in fine; Michele Albertini, Der verfassungsmässige Anspruch auf
rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, ch. 3.3.4, p.
469). La commune, dont les décisions sont annulées, n'a pas droit à des dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
Les décisions de la Municipalité d'Echallens du 17 février 2016 levant l'opposition
et octroyant l'autorisation de construire un immeuble sur la parcelle n° 339
sont annulées.
III.
Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de
la commune d'Echallens.
IV.
Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de B.________.
V.
B.________ versera à A.________ une indemnité de 3'000 (trois mille)
francs à titre de dépens.
Lausanne, le 17 février 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.