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Décision

AC.2016.0096

CDAP - AC.2016.0096 - 2017-02-17 - A._____/Municipalité d'Echallens, B.__, C.____, Département des finances et des relations extérieures, SIPAL-MS

17 février 2017Français76 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

C.________ est propriétaire de la parcelle n° 339 de la commune

d’Echallens d’une surface de 1'770 m2, sise au chemin ******** et au lieu-dit "La

Crottaz". A l’origine, cette parcelle s’étendait encore plus à l’Est et

disposait d’une surface de 3'029 m2. La partie Est a par la suite été détachée

et porte aujourd’hui le numéro de parcelle n° 1976; sur cette partie se

trouve actuellement un bâtiment d’habitation. La parcelle n° 339 actuelle comporte

un bâtiment d’habitation, n° ECA 15, qui avait obtenu la note *4* lors du

recensement architectural de la commune en 1992. Le 15 octobre 2015, ce

bâtiment a fait l’objet d’un permis de démolir, entré depuis en force. Le

terrain est légèrement en pente, du niveau le plus élevé de 623,02 m au Sud au

niveau 615,63 m à l’angle Nord-Ouest, respectivement 616,66 m au point le plus

au Nord.

A.________ (ci-après: la recourante) est

propriétaire de la parcelle n° 337 contigüe au Nord de la parcelle n° 339,

à l’adresse ********. Sur sa parcelle se trouve un bâtiment, n° ECA 13,

recensé avec la note *3*. La parcelle n° 337 est légèrement en contre-bas de la

parcelle n° 339, conformément à la pente qui s'abaisse à cet endroit vers le

Nord/Nord-Ouest jusqu'aux rives de la rivière Talent (au Nord) et à la route

cantonale n° 401 (au Nord-Ouest).

La parcelle litigieuse n° 339 se trouve dans le

périmètre du plan de quartier "Sur Roche", approuvé, avec son

règlement (RPQ), par la Municipalité d’Echallens le 5 septembre 2005, adopté

par le Conseil de la Commune le 7 février 2008, approuvé par le canton le 21

novembre 2008 et mis en vigueur le 17 décembre suivant. La parcelle n° 339 se situe

à l’extrémité Nord-Ouest de ce plan de quartier (PQ). Le but de ce PQ est,

selon l’art. 1 RPQ, l’aménagement d’un quartier destiné à assurer l’extension

de la localité et du cimetière dans le prolongement Est du bourg. Selon le PQ, la

parcelle n° 339 (qui contient sur le plan encore la nouvelle parcelle n° 1976)

est colloquée en zone d’ordre non contigu. Cette zone comprend les surfaces

constructibles "assurant l'extension du bourg d'Echallens"

(art. 8.1 RPQ).

Quant à la parcelle n° 337 de la recourante,

celle-ci se trouve dans le périmètre du plan de quartier "En Couyon – A

Echallens – La Crottaz" (PQ "En Couyon"), approuvé,

avec son règlement, par la Municipalité le 10 novembre 1991, adopté par le

Conseil communal le 26 octobre 1995 et approuvé par le Conseil d'Etat le 20

décembre 1995 qui correspond à la date de son entrée en vigueur (art. 12.2 du

règlement de ce plan de quartier). Le secteur Ouest de ce plan de quartier, contenant

notamment la parcelle n° 337, est défini comme zone du Bourg, secteur

d'ordre non contigu avec un coefficient d'utilisation du sol (CUS) limité à

0,7. Lors de l'entrée en vigueur de ce plan de quartier en 1995, l'actuelle

parcelle n° 339 (c'est-à-dire sans la partie devenue la parcelle n° 1976)

faisait également partie de son périmètre en y étant classée, comme la parcelle

n° 337, en zone du Bourg, secteur d'ordre non contigu.

Selon le plan de zones communal adopté et approuvé

en 1977 et le plan d'extension du Bourg (PE Bourg), également de 1977, la

parcelle litigieuse n° 339 tout comme (le reste de) la zone du Bourg du PQ

"En Couyon", dans laquelle se situe la parcelle n° 337,

faisaient encore partie du périmètre du PE Bourg et plus précisément du "secteur

d'ordre non contigu B / S3". Le PE Bourg englobait alors tout le

centre du village, les autres zones comprenant notamment des zones de villas,

mixtes et industrielles. Le plan de zones mis à jour en 2003 n'attribuait dites

parcelles plus au PE Bourg, mais au PQ "En Couyon". Il ressort

du plan de zones de 2003 que quelques autres zones du PE Bourg ont également fait

l'objet de nouveau plan de quartier depuis 1977.

La vue en direction du Sud depuis la parcelle n° 339

donne directement sur le cimetière, la façade arrière de l’église St-Jean et

l’école catholique. Ces trois sites se trouvent à un niveau plus élevé que la

parcelle n° 339. L’essentiel du périmètre du PQ "Sur Roche" se

trouve à l’Est, Sud-Est et au Sud du cimetière, sur une surface d’environ 300 m

sur 300 m. La parcelle n° 339 se trouve à environ 60 m à l’Ouest du corps

principal des zones inclues dans ce PQ. Elle est reliée, sur une largeur

d’environ 30 m, uniquement par la parcelle n° 1976 au reste des zones inclues

dans le PQ "Sur Roche". Au Nord, Ouest et Sud de la parcelle

n° 339 se trouvent des parcelles qui ne font pas partie du PQ "Sur

Roche", mais du PQ "En Couyon" précité (au Nord et

Nord-Est) et du PE Bourg (au Sud et à l'Ouest); dans le périmètre du PE Bourg

se trouvent notamment l'église et l'école susmentionnées; le cimetière se

trouve en zone d'utilité publique (cf. aussi plan de zones mis à jour en 2003).

Selon le ch. 2.1 du Règlement communal sur

l’aménagement du territoire et les constructions (RATC), adopté le 15 novembre

1990, approuvé le 1er mars 1991 par le Conseil d'Etat et toujours en

vigueur, la zone du Bourg

"s'étend à la partie ancienne de la localité et à

quelques terrains adjacents réservés à son développement. C'est le centre de la

vie locale et régionale. Elle est destinée aux constructions, installations et

aménagements qui sont en relation avec l'habitation et les activités ou usages

traditionnellement admis dans une localité tels que, par exemple: les

équipements publics ou collectifs, le commerce, les services et l'artisanat. La

compatibilité de ces affectations doit être assurée même au prix de certaines

concessions".

La parcelle n° 339 est soumise à une servitude

(n° 2010/3413) sur sa limite Est, permettant le passage d’un chemin.

B.

a) Le promettant-acquéreur B.________ (ci-après: la constructrice) a déposé

en octobre 2015 une demande de permis de construire sur la parcelle n° 339 un

immeuble de neuf appartements en propriété par étage (PPE) avec parking

souterrain de neuf places et onze places de parc à l’extérieur.

Une enquête publique a été effectuée du 21 novembre

au 20 décembre 2015.

Le 18 décembre 2015, la recourante a formulé une

opposition en critiquant pour l’essentiel le manque d’intégration du projet

dans le quartier. Elle a notamment critiqué l'orientation du faîte de la

toiture, la forme et les dimensions des lucarnes, les balcons et l'excavation

prévue pour des places de parc; une partie des places de parc était par

ailleurs située au-delà de la limite des constructions.

b) Selon la synthèse CAMAC du 4 janvier 2016, seul le

Service Immeuble, Patrimoine et Logistique (SIPAL), Section monuments et sites,

a émis un préavis négatif. La centrale des autorisations CAMAC a précisé que le

sort de ce préavis était de la compétence communale; il appartenait à la

Municipalité de délivrer ou non le permis de construire après avoir procédé aux

vérifications.

Le préavis du SIPAL, intégré dans la synthèse CAMAC,

est formulé comme suit:

"Mesure de protection légale du bâtiment:

Le bâtiment ECA 15 se situe aux abords de l’école

catholique ECA 204, inscrite à l’inventaire cantonal des monuments historiques

non classés au sens des articles 49 et suivants de la Loi sur la protection de

la nature, des monuments et des sites (LPNMS), ainsi que de l’église catholique

Saint-Jean ECA 205, sous protection générale (art. 46 LPNMS). Selon l’art. 46,

alinéa 2 LPNMS, les abords de ces objets sont également protégés.

Qualité de l’objet et du site:

Recensement architectural:

Il a par ailleurs obtenu la note *4* lors du recensement architectural de la

commune d’Echallens en 1992, qui désigne un bâtiment « bien

intégré ». Le bâtiment est bien intégré par son volume, sa composition et

souvent encore sa fonction. Les objets de cette catégorie forment en général la

majorité des bâtiments d’une localité. Ils sont donc déterminants pour l’image

d’une localité et constitutifs du site. A ce titre, leur identité mérite d’être

sauvegardée. Toutefois, ils ne possèdent pas une authenticité ni une qualité

architecturale justifiant une intervention systématique de la Section des

monuments et sites en cas de travaux.

Inventaire des sites construits à protéger en Suisse (ISOS):

L’ISOS identifie Echallens comme petite ville d’intérêt régional. Au sens de

l’ISOS, le bâtiment susmentionné fait partie de l’ensemble E 0.4:

« Maisons et fermes implantées le long d’un coteau descendant vers le

Talent, 18e-19e s. » caractérisé par l’existence

d’une substance d’origine et pour lequel un objectif de protection maximum a

été émis (A). Au vu de sa valeur de site, de ses qualités spatiales et

historico-architecturales, l’ISOS recommande la conservation de la substance de

ce périmètre.

Développement du projet:

La démolition du bâtiment a déjà fait l’objet d’une

demande de permis de construire (CAMAC 157850). En l’absence d’informations sur

le projet destiné à remplacer le bâtiment ECA 15, le SIPAL, par sa Section

monuments et sites, avait émis un préavis négatif.

Examen du projet:

Le cadre réglementaire (plan de quartier « Sur

Roche » du 17 décembre 2008) n’est pas en adéquation avec l’inventaire et

les recommandations de l’ISOS (mai 2006), puisqu’il dissocie l’immeuble ECA 15

du groupe de fermes auquel il appartient. Pour mémoire, selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral depuis l’arrêt – ultérieur – du 1er avril 2009

(affaire Rüti, ATF 135 II 209), des projets de planification dans des sites

d’importance nationale doivent prendre en compte les recommandations de l’ISOS.

La démolition du bâtiment ECA 15, à laquelle ne s’oppose par ailleurs pas la

loi cantonale sur la protection de la nature, des monuments et des sites, est

en contradiction avec les objectifs de l’ISOS.

Elle ne devrait être autorisée qu’en prenant soin qu’une nouvelle construction,

le remplaçant, ne porte atteinte ni au site protégé, ni aux abords des

bâtiments protégés que sont l’église et l’école catholiques. Or, la

construction, très massive, et dont le faîte est orienté est-ouest,

contrairement aux faîtes du bâtiment ECA 15, qui comme la plupart des constructions

historiques des alentours sont orientés selon les vents dominants. Il

contrevient ainsi aux dispositions du RPQ, art. 12.1, al. 1 et 2 « dans la

zone d’ordre non contigu, les toitures sont à pans. (…) Le faîte principal doit

être orienté parallèlement aux indications mentionnées sur le plan ».

Par ailleurs l’architecture de l’immeuble, avec des balcons

trop profonds, très massifs, et interrompant les avant-toits est

particulièrement peu adéquate dans ce site. Les lucarnes sont très

surdimensionnées (de la hauteur d’un étage et leur longueur cumulée fait 80 %

de la longueur du pan de la toiture) et de forme incongrue, il est même douteux

que selon la jurisprudence il ne s’agisse pas d’un étage-carré plutôt que d’un

comble (Bovay et al. Droit fédéral et vaudois de la construction. Bâle 2010,

glossaire).

Conclusion:

Le SIPAL-MS constate que la réalisation de ce

projet porterait atteinte aux abords des bâtiments protégés et que son

architecture, son implantation et son orientation, de même que les mouvements

de terrain ne tiennent pas compte des caractéristiques du site. La protection

de ce patrimoine local relève cependant de la compétence de l’autorité

communale qui peut intégrer le présent préavis dans l’autorisation de

construire. Le SIPAL_MS demande à être informé de la décision de la

Municipalité.

Il se réserve le droit de faire opposition au

projet dans le cadre de la demande de permis de construire, au sens de

l’article 104a LATC, ou de faire application des articles 47 et 48 LPNMS."

c) Par décisions du 15 février 2016, communiquées

par écriture du 17 février suivant, la Municipalité d’Echallens a levé

l’opposition de la recourante et octroyé le permis de construire requis. Elle a

motivé sa décision comme suit:

"L'Autorité municipale considère que le projet déposé

est conforme en tous points au règlement du plan de quartier "Sur

Roche" qui régit la construction prévue, hormis un léger décalage de l'axe

principal du faîte, qui est justifiable compte tenu de la configuration

spécifique du terrain.

Par opposition au Service Immeubles, Patrimoine et

Logistique, section monuments et sites (SIPAL/MS6), la Municipalité ne voit pas

d'intérêt patrimonial prépondérant dans ce secteur particulier."

C.

Par acte de son mandataire du 4 avril 2016, la recourante a interjeté un

recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP). Elle conclut à l’admission de son opposition et au refus de

l’autorisation de construire précitée. Subsidiairement, elle demande

l’annulation du permis de construire et le renvoi de la cause à la Municipalité

pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En premier lieu, elle

fait grief du manque d’intégration du projet de construction. De plus, elle

soutient que les "excroissances" ou lucarnes prévues dans le

toit ne correspondent pas aux restrictions du règlement du plan de quartier,

que le faite principal est mal orienté et que les mouvements de terrain pour

aménager six places de parc extérieures sont trop importants.

Par réponse de son conseil du 11 mai 2016, la

Municipalité a conclu au rejet du recours.

Le SIPAL s’est prononcé le 12 mai 2016 et a

notamment renvoyé à son préavis négatif. Il a ajouté que l’école catholique n° ECA

204 est recensée en note 2 et l’église catholique Saint-Jean en note 3. Selon

lui, le projet "viole certaines règles d’esthétisme contenues dans le

règlement communal".

Par écriture du 18 mai 2016, le mandataire de la

constructrice a soulevé la question de savoir si la recourante, en tant que collaboratrice

du SIPAL, avait pris part à la prise de position de cette autorité.

Par écriture du 25 mai 2016, le SIPAL a déclaré que

la recourante avait été tenue écartée de la gestion du présent dossier.

Le 6 juin 2016, le mandataire de la Municipalité

s’est prononcé sur les observations du SIPAL du 12 mai 2016.

Par acte du 14 juin 2016, le mandataire de la

constructrice a déposé sa réponse au recours.

La recourante et le SIPAL se sont encore prononcés

le 6 juillet 2016.

Le 15 août 2016, le mandataire de la constructrice a

déclaré qu’il renonçait à se prononcer plus avant, vu qu’une inspection locale

avait été fixée par le tribunal (par convocation du 26 juillet 2016). Quant à

la Municipalité, elle ne s’est plus manifestée dans le délai imparti.

Par ordonnance du 26 septembre 2016, le juge

instructeur a demandé à la Municipalité de produire les plans de zones

concernant notamment la parcelle n° 337 ainsi que l'église et l'école

catholiques.

D.

Le 18 octobre 2016, le tribunal a procédé à une audience et à une inspection

locale à Echallens. Dans ce cadre, la Municipalité a produit les plans

supplémentaires requis par ordonnance du 26 septembre 2016. Les parties ont été

entendues dans leurs explications. Il est pour le reste renvoyé au procès-verbal

qui a été établi à cette occasion, puis transmis aux parties.

La Municipalité s'est prononcée sur le procès-verbal

par mémoire du 9 novembre 2016. La recourante et la constructrice se sont

prononcées le 22, respectivement le 24 novembre 2016. La recourante a encore

déposé spontanément un bref mémoire le 25 novembre 2016 au sujet du nombre de

garages sur sa parcelle. Les parties ont maintenu leurs conclusions. Le

propriétaire s'est expliqué le 30 novembre 2016.

E.

Dans la mesure utile, les arguments des parties seront repris par la

suite.

Considérants

1.

Compte tenu des féries de Pâques, le recours a été déposé dans le délai

prévu par la loi (cf. art. 95 et 96 al. 1 let. a de la loi cantonale du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). La

recourante qui a formé opposition et est propriétaire du terrain directement

voisin de la parcelle à construire a qualité pour agir (cf. art. 75 let. a et

99.

LPA-VD).

2.

Dans un premier moyen, la recourante invoque une violation de son droit

d'être entendue au motif que la Municipalité s'était contentée, sans autres

explications circonstanciées, d'affirmer que le projet était conforme au plan

de quartier et qu'elle avait une opinion différente du SIPAL. Compte tenu

notamment des exigences en matière d'esthétique et des impératifs du

recensement cantonal, une réflexion minutieuse s'imposait et non pas une

décision "à l'emporte-pièce".

a) Aux termes de l'art. 116 al. 1 LATC, "les

auteurs d'oppositions motivées ou d'observations sont avisés de la décision

accordant ou refusant le permis, avec l'indication des dispositions légales et

réglementaires invoquées, lorsque l'opposition est écartée". Tel qu'il

est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu

comprend en particulier le devoir, pour l'autorité, de motiver sa décision,

afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a

lieu et exercer son droit de recours à bon escient. L'autorité doit ainsi

mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels

elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre

compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 139

IV 179 consid. 2.2; 138 IV 81 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1 et les arrêts

cités; face aux griefs de l'esthétique et de l'intégration en droit de la

construction cf. TF 1C_337/2015 du 21 décembre 2015 consid. 4; cf. aussi art.

42.

let. c LPA-VD). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter

tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut

au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du

litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision

de l'autorité, le droit à une décision motivée

est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut

d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la

décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 138 IV 81 consid. 2.2; 134

I 83 consid. 4.1; 129 IV 179 consid. 2.2 et les arrêts cités).

b) Avec la recourante, on peut constater que la

décision de levée d'opposition est peu motivée et ne comporte, de plus, aucune

référence à des dispositions légales ou réglementaires (cf. ci-dessus let. B.c).

La Municipalité n'a notamment pas discuté les griefs de la recourante par rapport

aux dispositions applicables ni indiqué les raisons pour lesquelles elle

considère que le projet litigieux ne serait pas de nature à enlaidir le site

(cf. aussi ci-après consid. 4c). La recourante, qui est

professionnellement active dans le domaine des constructions, a toutefois pu

contester utilement la décision attaquée, puis encore se déterminer sur les

écritures en procédure judiciaire de la Municipalité et de la constructrice et

enfin se prononcer lors des débats et de l'inspection locale agendés par le

Tribunal. Dès lors et par économie de procédure, il se justifie d'admettre exceptionnellement

une guérison du droit d'être entendu dans le cadre de la procédure judicaire (cf.

ATF 135 I 279 consid. 2.6.1; 133 I 201 consid. 2.2; 126 I 68 consid. 2).

3.

a) Sur le fond, la recourante fait valoir le manque d’intégration du

bâtiment projeté, d’autant plus qu’il ne respecterait "même pas les

exigences spécifiques et quantitatives du plan de quartier"

applicable. Si les bâtiments ayant une note *4* au recensement architectural

pouvaient faire l'objet d'une démolition, il fallait dûment respecter le

caractère spécifique de leur intégration et sauvegarder l'harmonie des lieux. Le

bâtiment projeté, avec une orientation totalement différente du bâtiment existant,

des balcons massifs et d'immenses "lucarnes" arrondies,

rompait complètement avec les constructions anciennes auxquelles la

réglementation communale faisait référence.

Hormis le manque d'intégration en général, la

recourante se plaint en particulier que la hauteur du bâtiment prévu ne respecterait

pas non plus les règles communales en raison de quatre lucarnes ou

excroissances prévues du côté Sud du bâtiment projeté. Vu que ces excroissances

offraient au prétendu niveau des combles des volumes habitables nettement plus

importants que de simples lucarnes, on ne saurait utiliser le terme "lucarne"

pour les qualifier. Le faîte de ces excroissances culmine à plus de 3 m de la

corniche cotée à 6,71 m sur les plans. Outre leur aspect inesthétique, ces

excroissances, totalisant près de 20 m sur une largeur de façade Sud de 24 m et,

ne laissant que de minces bouts de toiture entre elles, conduisent à qualifier

le niveau qui devrait être inclus dans les combles de niveau à part entière

dépassant ainsi la restriction prévue à l’art. 10.2 RPQ. L'orientation du faîte

du bâtiment prévu n'était pas non plus réglementaire.

b) Au sujet de l'intégration, la constructrice

allègue que l'argument de l'harmonie des lieux est lié uniquement au bâtiment

existant. Vu qu'un permis de démolition entré en force avait déjà été octroyé à

ce sujet, cet argument tombait à plat pour le projet de construction. Par

ailleurs, le règlement communal des constructions ne comportait pas de

limitation quantitative stricte des volumes sous toiture, ni de limitation sur

le nombre de lucarnes et sur leur largeur, ni d'interdiction de rupture des

chéneaux. Enfin, des balcons baignoires étaient autorisés. Elle avait déjà pu

réaliser un projet à peu près identique à proximité de la parcelle litigieuse.

De plus, le bâtiment sur la parcelle voisine n° 1976 comportait également une

coupure de chéneaux et une large terrasse juste sous la toiture pour l'étage

des combles, avec des pans importants de la toiture qui tombent au profit du

dégagement de terrasses. L'orientation du faîte ne pouvait résister aux

impératifs dictés par la configuration du terrain.

c) Quant à la Municipalité, celle-ci expose que l'ISOS

n'était pas d'application directe. Il fallait donc se référer aux dispositions

cantonales et communales sur l'intégration et l'esthétique et leur

interprétation incombait au premier chef aux autorités communales. L'on pouvait

avoir une opinion ou une autre sur les caractéristiques architecturales du

projet; compte tenu de ces caractéristiques et de l'ensemble bâti environnant

existant, le site n'était pas déparé par le bâtiment projeté. Ce dernier ne

comprenait pas d'élément objectif choquant qui justifierait un refus du permis.

Des critères subjectifs n'étaient pas relevant. En ce qui concerne le dernier

étage du bâtiment prévu, celui-ci devait être considéré comme étant dans les

combles puisqu'il était compris dans la charpente. Les dimensions des

ouvertures sur le pan Sud dépassaient le cadre de la définition de lucarne. A

l'instar de ce qui avait été autorisé dans d'autres endroits de la commune, il

s'agissait de pignons secondaires qui n'étaient pas prohibés. L'art. 12.1 al. 2

RPQ donnait une marge d'appréciation à la Municipalité s'agissant des toitures.

L'apparence des ouvertures était une question d'appréciation. La Municipalité

considère que les ouvertures en question n'avaient rien d'objectivement

choquant qui justifierait un refus de permis, cela d'autant plus que des

constructions similaires avaient déjà été autorisées dans la commune. Quant à

l'orientation du faîte, celle-ci était adaptée à la configuration du terrain ce

qui ne saurait constituer une transgression réglementaire.

4.

Avant de se prononcer plus en détail sur le cas d'espèce, il sera dans

un premier temps exposé les principes généraux ainsi que les dispositions

applicables à la zone dans laquelle se situe la parcelle litigieuse.

a) L'art. 3 al. 2 let. b de la loi fédérale du 22

juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) prévoit que les

autorités chargées de l'aménagement du territoire doivent notamment tenir

compte de la nécessité de préserver le paysage et de veiller à ce que les

constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les

installations s'intègrent dans le paysage. La portée de cette disposition dépend

avant tout du degré de protection que requiert le paysage en question. S'il

s'agit d'un site sensible, porté à l'inventaire ou présentant des

caractéristiques particulières, une exigence plus élevée d'intégration peut se

justifier qu'en présence d'un paysage de moindre intérêt (Waldmann/Hänni, Raumplanungsgesetz,

2006, n. 27 ad art. 3 LAT, p. 85). Une construction ou une installation

s'intègre dans le paysage lorsque son implantation et ses dimensions

n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme

et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité (DFJP/OFAT, Etude

relative à la LAT, Berne 1981, n. 28 ad art. 3 LAT). Pour qu'un projet puisse

être condamné sur la base de l'art. 3 al. 2 let. b LAT, il doit porter une atteinte

grave à un paysage d'une valeur particulière qui serait inacceptable dans le

cadre d'une appréciation soigneuse des divers intérêts en présence (cf. TF

1C_171/2014 du 24 septembre 2014 consid. 2.5;1C_520/2012 du 30 juillet

2013.

consid. 2.2;1C_82/2008 du 28 mai 2008

consid. 6.3 non publié in ATF 134 II 117;1A.92/1998 du 30 décembre 1998

consid. 5, in RDAF 1999 I p. 410).

A teneur de la clause d'esthétique

prévue en droit vaudois à l'art. 86 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), la

municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1).

Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de

compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier

ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique

ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des

dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords

(al. 3).

b) Au niveau communal, les questions de l'esthétique

des constructions et de leur intégration ne sont réglées dans le règlement du

plan de quartier "Sur Roche" (RPQ) que de manière rudimentaire,

voire de manière indirecte dans le cadre de dispositions spéciales.

aa) Selon l'art. 10.2 RPQ, la hauteur des bâtiments

implantés dans la zone d'ordre contigu, où se trouve la parcelle litigieuse,

est limitée par le nombre de niveaux (rez-de-chaussée + 1 niveau + combles

habitables), la hauteur au faîte (12 m) et la hauteur à la corniche (7 m), les

hauteurs étant calculées à partir du terrain naturel au point le plus

défavorable de la construction. Sous le titre "Implantation",

l'art. 11.2 RPQ précise qu'à l'intérieur de la zone d'ordre non contigu, où se

trouve la parcelle litigieuse, la non contiguïté est de règle, la contiguïté

pouvant être admise sur un seul niveau (rez-de-chaussée) sous certaines conditions;

quant à la distance entre un bâtiment et la limite de propriété voisine – ou du

domaine public s'il n'y a pas, comme en l'espèce pour la parcelle litigieuse,

de plan fixant la limite des constructions –, elle est de cinq mètres. Pour le

reste, le RPQ ne se prononce pas sur les dimensions (largeur et profondeur) des

constructions, si ce n'est que le coefficient d'utilisation du sol (CUS) est

fixé à 0,6 (art. 9.2 RPQ).

Sous le titre "Architecture", l'art. 12

RPQ prescrit que, dans la zone d'ordre non contigu, les toitures sont à pans;

la municipalité peut exceptionnellement autoriser une autre forme de toiture

pour permettre la réalisation d'une solution architecturalement ou

urbanistiquement intéressante (art. 12.1 al. 2 RPQ). Le faîte principal doit

être orienté parallèlement aux indications mentionnées sur le plan (art. 12.1

al. 3 RPQ). Au sujet des toitures, les art. 12.2 et 12.3 prévoient encore ce

qui suit:

"12.2 Pour les toitures à pans, les locaux

aménagés dans les combles prennent jour sur les façades pignons ou sur des

parties de façades dégagées entre pans de toiture. A défaut de pignons ou

parties de façades exploitables pour les percements, des fenêtres rampantes ou

des lucarnes peuvent être réalisées sur le pan des toitures. Leur nombre et

leur dimension doivent être adaptés à l’importance du pan sur lequel elles sont

situées.

Suivant l’importance du volume à disposition sous la

toiture, un niveau supplémentaire peut être aménagé en « surcombles »

ou en « galerie » aux conditions suivantes:

- ce

niveau est une extension des logements aménagés au niveau des combles

- les

locaux sont éclairés et aérés par des percements situés sur les façades pignons

et/ou par des baies rampantes.

12.3

La pente des toitures est limitée comme

suit:

aire de construction A : 0 à 15 %

aire de construction B : 10 à 20 %

zone d’ordre non contigu : 50 à 80 %"

L'art. 12.2 al. 1 RPQ est, à quelques détails près,

similaire à l'art. 7.4 du règlement communal de 1991 sur les constructions et

l’aménagement du territoire (RATC).

Enfin, l'art. 13 RPQ, intitulé "Bâtiments

existants", se prononce uniquement sur le maintien, l'entretien et

l'agrandissement de bâtiments existants non-conformes aux dispositions du RPQ;

les agrandissements de ces bâtiments ne doivent pas aggraver le statut de

non-conformité.

bb) Pour le reste, il y a lieu, selon l'art. 17.1

RPQ, de se référer au règlement communal sur les constructions et l’aménagement

du territoire (RATC), adopté par le Conseil communal le 15 novembre 1990 et

approuvé par le Conseil d’Etat le 1er mars 1991 (cf. aussi art. 1.1

dernier alinéa RATC qui déclare les dispositions du RATC applicables à défaut

de règles particulières résultant de plans de quartier).

Les art. 7.1 et 7.2 RATC retiennent, sous le titre

"Architecture", ce qui suit:

" 7.1 Lors d’une construction nouvelle

ou d’une transformation, l’architecture du bâtiment ou la forme de l’ouvrage

doit être conçue de manière à inscrire de façon harmonieuse la réalisation dans

le quartier, la rue ou le paysage dans lesquels elle s’insère.

Les constructions ou parties de constructions qui, par

leur forme, leur volume, leur proportion, les matériaux utilisés ou, de façon

plus générale, leur architecture, compromettent l’harmonie des lieux ne sont

pas autorisées.

7.2

La forme des toitures doit être adaptée à

l’architecture du bâtiment. Pour assurer l’homogénéité d’une rue, d’un quartier

ou d’un groupe de bâtiments, la municipalité peut toutefois imposer la forme

d’une toiture (nombre de pans et pentes), l’orientation du faite et les

matériaux de couverture).

[Des capteurs solaires ...]"

Sous le titre des "Constructions existantes",

l’art. 3.1 al. 1 RATC retient que les constructions existantes qui ne sont pas

conformes aux présentes dispositions peuvent être transformées, agrandies,

reconstruites ou changer de destination dans les limites des articles 80 et

suivants de la LATC. Quant aux art. 3.2 à 3.4 RATC, ils sont formulés comme

suit (cf. à ce sujet aussi ci-après consid. 4d/cc):

"3.2 Les constructions ou parties de

constructions remarquables ou intéressantes du point de vue architectural ou

historique doivent être conservées dans leur intégralité. Des transformations,

de modestes agrandissements, un changement d'affectation sont toutefois

possibles si ces modifications sont compatibles avec la conservation et la mise

en valeur de l'ouvrage.

3.3

Les constructions qui, sans valeur

particulière, sont bien intégrées dans une rue, un quartier ou un groupe de

maisons peuvent être modifiées et, le cas échéant, faire l’objet de démolition

et reconstruction pour autant que soit respecté le caractère spécifique de leur

intégration (implantation, volumétrie, matériaux) et que l’harmonie des lieux

soit sauvegardée.

3.4

Les objets classés monuments historiques

ou portés à l'inventaire cantonal ne peuvent être modifiés qu'en accord avec le

Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports du canton

de Vaud."

Sous le titre "Implantation",

l'art. 5.1 RATC prévoit que la situation d'une construction nouvelle doit être

choisie en tenant compte des caractéristiques du lieu, de la configuration du

terrain et de l'implantation des bâtiments existant à proximité (al. 1). Pour

des raisons d'unité ou d'harmonie ou pour tenir compte d'un état futur projeté,

la municipalité peut imposer l'implantation d'un bâtiment tant en ce qui

concerne sa situation que les altitudes à respecter (al. 2).

c) Selon la jurisprudence, il incombe au premier

chef à l'autorité communale, qui dispose à cet égard d'un large pouvoir

d'appréciation, de veiller à l'aspect architectural, voire esthétique, des

constructions; le tribunal s'impose dès lors une certaine retenue (cf. art. 3

al. 2 LAT), en ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation

à celui de l'autorité municipale – la solution dépendant étroitement de

circonstances locales –, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès

du pouvoir d'appréciation octroyé par l'art. 86 LATC (cf. toutefois ci-après

consid. 4d). Dans ce cadre, l'intégration d'une construction ou d'une

installation à l'environnement bâti doit être examinée sur la base de critères

objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement

aigu, de sorte que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute

appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par

référence à des notions communément admises (cf. ATF 115 Ia 363 consid. 3b; TF

1P.354/2001 du 10 septembre 2001 consid. 2c; CDAP AC.2015.0111 du 17 août 2016

consid. 11a/bb; AC.2014.0402 du 30 mars 2016 consid. 7c et les références);

l'autorité compétente doit en tous les cas indiquer les raisons pour lesquelles

elle considère qu'une construction ou une installation serait de nature ou non

à enlaidir le site (cf. ATF 115 Ia 114 consid. 3d; 115 Ia 363 consid. 3b; 115

Ia 370 consid. 3; 114 Ia 343 consid. 4b; TF 1C_36/2014 du 16 décembre 2014

consid. 3.2 in fine et les références;1C_506/2011 du 22 février 2012

consid. 3.3;1P.354/2001 du 10 septembre 2001 consid. 2c in fine).

Cela ne signifie toutefois pas que le tribunal soit

aussi limité dans le contrôle du respect d’autres dispositions réglant la

construction (par exemple par rapport aux limites des constructions, à la

taille et la hauteur maximales, au coefficient d’utilisation du sol, etc.).

Dans l’autre sens, un projet de construction peut

être interdit sur la base de la clause d'esthétique même s'il est conforme aux

autres règles cantonales et communales qui lui sont applicables en matière de

police des constructions (cf. art. 86 al. 2 LATC). Cela étant, l'application

d'une telle clause ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la

réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. En

particulier, une intervention des autorités dans le cas de la construction d'un

immeuble réglementaire qui, par son volume, ne serait pas en harmonie avec les

bâtiments existants ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi

elle-même et par les règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation

que doit suivre le développement des localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones

prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans

tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur la clause

d'esthétique, en raison du contraste formé par le volume d'un bâtiment projeté,

ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut que

l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse

déraisonnable et irrationnelle; tel sera par exemple le cas s'il s'agit de

protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des

qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l'immeuble projeté ou que

mettrait en péril sa construction (cf. ATF 115 Ia 114 consid. 3d; 115 Ia 363

consid. 3a; TF 1C_337/2015 du 21 décembre 2015 consid. 6.1.1;1C_171/2014 du 24

septembre 2014 consid. 2.1.4;1C_506/2011 du 22 février 2012 consid. 3.3; CDAP

AC.2014.0167 du 28 juillet 2015 consid. 6a; AC.2012.0343 du 3 mars 2014 consid.

3c; AC.2007.0216 du 2 décembre 2018 consid. 9). Dans la mesure où la décision

communale repose sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes,

la juridiction de recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen

complet, elle ne peut intervenir et, cas échéant, substituer sa propre

appréciation à celle des autorités communales que si celle-ci n'est

objectivement pas soutenable ou contrevient au droit supérieur (TF 1C_337/2015

du 21 décembre 2015 consid. 6.1.1;1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid.

3.1

;1C_849/2013 du 24 février 2015 consid. 3.1.2;1C_150/2014 du 6 janvier

2015.

consid. 2.2).

d) Dans la mesure où la recourante invoque l’ISOS et

le recensement architectural, il sera encore retenu ce qui suit:

aa) L'Inventaire fédéral des sites construits

d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS), au sens de l'art. 5 de la

loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et

du paysage (LPN; RS 451), comprend les objets énumérés dans l'annexe (cf. art.

1.

de l'ordonnance du 9 septembre 1981 concernant l'Inventaire fédéral des sites

construits à protéger en Suisse [OISOS; RS 451.12]). L’annexe actuelle à

l’OISOS ne contient toutefois pas la commune d’Echallens. Il n’en demeure pas

moins que, selon le SIPAL, l’ISOS identifie Echallens comme une petite ville

d’intérêt régional et que le bâtiment à détruire sur la parcelle n° 339

fait partie de l’ensemble E 0.4 au sens de l’ISOS.

Les autorités en charge de l'aménagement du

territoire bénéficient d'une importante liberté d'appréciation dans

l'accomplissement de leurs tâches (cf. art. 2 al. 3 LAT) et notamment dans

leurs tâches de planification. Cette liberté d'appréciation n'est toutefois pas

totale. L'autorité de planification doit en effet se conformer aux buts et aux

principes d'aménagement du territoire tels qu'ils résultent de la Constitution

(art. 75 Cst.) et de la loi (art. 1 et 3 LAT), même si la protection du

patrimoine fait partie des tâches et compétences des cantons (cf. art. 78 Cst.;

cf. aussi ATF 135 II 209 consid. 2.1; TF 1C_488/2015 du 24 août 2016 consid.

4.3

et les références). Elle doit également prendre en considération les

exigences découlant des autres dispositions du droit fédéral de la protection

de l'environnement au sens large, notamment la loi sur la protection de la

nature et des sites (ATF 129 II 63 consid. 3.1; 121 II 72 consid. 1d; TF

1C_276/2015 du 29 avril 2016 consid. 3.1;1C_425/2008 du 26 janvier 2009

consid. 3.2). Une appréciation correcte de ces principes implique une pesée

globale de tous les intérêts en présence (art. 3 de l’Ordonnance fédérale du 28

juin 2000 sur l’aménagement du territoire [OAT; RS 700.1]).

Dans un litige relatif à la modification d'un plan

d'affectation, les critiques portant sur l'application des règles d'aménagement

du territoire et le résultat de la pesée des intérêts relèvent ainsi du

contrôle de la légalité, les intérêts à prendre en compte étant protégés par

des normes du droit fédéral ou cantonal, dans le domaine de l'aménagement du

territoire proprement dit ou dans d'autres domaines juridiques (ATF 132 II 408

consid. 4.3). Les tribunaux examinent en principe librement si les mesures

d'aménagement du territoire répondent à un intérêt public et respectent le

principe de la proportionnalité; ils s'imposent toutefois une certaine retenue

lorsqu'il s'agit de tenir compte de circonstances locales ou de trancher de

pures questions d'appréciation (ATF 135 I 176 consid. 6.1; 132 II 408 consid.

4.3

et les arrêts cités; TF 1C_276/2015 du 29 avril 2016 consid. 3.1).

Les inventaires fédéraux prévus à l'art. 5 LPN

dont fait partie l'ISOS (art. 1 OISOS) – sont assimilés matériellement à des

conceptions et à des plans sectoriels au sens de l'art. 13 al. 1 LAT. Dans le

cadre de leur obligation générale de planifier de l'art. 2 LAT, les cantons

doivent tenir compte, dans leur planification directrice, de ces inventaires en

tant que forme spéciale des conceptions et plans sectoriels de la Confédération

(art. 6 al. 4 LAT). En raison de la force obligatoire des plans directeurs pour

les autorités (art. 9 LAT), les conditions de protection figurant dans les

inventaires fédéraux se retrouvent dans les plans d'affectation (art. 14 ss

LAT). En principe, l'inventaire ISOS doit ainsi être transcrit dans les plans

directeurs cantonaux, puis dans la planification locale au moyen des

instruments prévus à l'art. 17 LAT. Ces mesures lient ainsi non seulement les

autorités dans l'exécution de leurs tâches, mais également les particuliers (cf.

ATF 135 II 209 consid. 2.1; TF 1C_276/2015 du 29 avril 2016 consid. 3.1;1C_545/2014

du 22 mai 2015 consid. 5.3;1C_130/2014 du 6 janvier 2015 consid. 3.2).

Selon l'art. 6 al. 1 LPN, l'inscription d'un objet

d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite

spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus

possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement

adéquates. L'inventaire ISOS doit être pris en considération, non seulement

dans le cadre de l’élaboration de plans, mais aussi dans la pesée des intérêts

de chaque cas d'espèce – y compris lors de l'accomplissement de tâches purement

cantonales et communales –, en tant que manifestation d'un intérêt fédéral (cf.

ATF 135 II 209 consid. 2.1; TF 1C_488/2015 du 24 août 2016 consid. 4.3 ;1C_276/2015

du 29 avril 2016 consid. 3.1; Thierry

Largey, La protection du

patrimoine, in: RDAF 2012 p. 295). Une atteinte demeure possible lorsqu'elle

n'altère pas l'identité de l'objet protégé ni le but assigné à sa protection;

celui-ci découle du contenu de la protection mentionné dans l'inventaire et les

fiches qui l'accompagnent (TF 1C_276/2015 du 29 avril 2016 consid. 3.1; Largey, op. cit., p. 292; Leimbacher, Commentaire LPN, n. 5 ss ad

art. 6 LPN). Certes, les objectifs de l'ISOS ne sont pas directement applicables

lorsque, comme en l’espèce, le litige concerne l’octroi d’un permis de

construire. Ils devront toutefois être pris en considération dans le cadre de

l’interprétation des dispositions cantonales et communales pertinentes,

notamment celles relatives à la clause d’esthétique. L'évaluation de la valeur d'un objet dans le cadre des procédures

d'établissement des inventaires fédéraux et cantonaux constitue en effet un

élément d'appréciation à disposition de l'autorité communale pour statuer sur

l'application de la clause d'esthétique (cf. CDAP AC.2015.0111 du 17 août 2016

consid. 11a/cc; AC.2015.0089 du 11 novembre 2015 consid. 3a/dd; AC.2014.0166 du

17.

mars 2015 consid. 2a/bb).

bb) Au niveau cantonal, on trouve les règles

suivantes:

La loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la

protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11) instaure

une protection générale de la nature et des sites, englobant tous les

territoires, paysages, sites, localités, immeubles, meubles, qui méritent

d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général, notamment esthétique,

historique, scientifique ou éducatif qu'ils présentent (art. 4 LPNMS), ainsi

qu'une protection générale des monuments historiques et des antiquités, en

particulier des monuments de la préhistoire, de l'histoire de l'art et de

l'architecture ainsi que des antiquités mobilières et immobilières trouvées

dans le canton et qui présentent un intérêt archéologique, historique,

artistique, scientifique ou éducatif (art. 46 LPNMS). Elle prévoit en particulier

deux types de mesures de protection: l'inventaire des monuments et des sites

(art. 12 à 19 et 49 à 51 LPNMS) et le classement comme monument historique ou

antiquité (art. 20 à 28 et 52 à 54 LPNMS). Pour la protection spéciale des

monuments historiques et des antiquités, l'arrêté de classement désigne l'objet

classé, le cas échéant ses abords et l'intérêt qu'il présente, les mesures de

conservation ou de restauration nécessaires (art. 53 LPNMS). La décision peut

être accompagnée d’un plan de classement (art. 54 LPNMS, renvoyant notamment à

l’art. 22 LPNMS). L'objectif poursuivi par l'art. 23 LPNMS, applicable par

renvoi de l'art. 54 LPNMS et qui prévoit qu'aucune atteinte ne peut être portée

à un objet classé sans autorisation préalable du département en charge des

monuments, sites et archéologie, consiste dans la préservation du patrimoine

classé, cela dans sa valeur historique, culturelle ou scientifique. L'autorité

compétente a le pouvoir d'interdire les atteintes graves que pourraient

entraîner les travaux, soit celles qui touchent à la substance même de l'objet

ou à ses éléments essentiels; par ailleurs, elle a la faculté d'autoriser des

travaux dont l'impact est moindre et qui peuvent être limités dans leurs

effets, par le jeu de charges imposées au constructeur (cf. CDAP

AC.2013.0059 du 26 novembre 2013 consid. 1a; AC.1998.0145 du 28 mai 1999

consid. 2a).

L'art. 67 LPNMS prévoit pour sa part que le

département en charge des monuments, sites et archéologie détermine les régions

archéologiques dans lesquelles tous travaux dans le sol ou sous les eaux

doivent faire l'objet d'une autorisation.

Le recensement architectural n'est quant

à lui pas prévu dans la LPNMS. L’art. 30 al. 1 du règlement du 22 mars 1989

d'application de la LPNMS (RLPNMS; RSV 450.11.1) dispose que le département

établit le recensement architectural des constructions en collaboration avec

les communes concernées. Il implique l'attribution de

notes (v. à ce sujet "Recensement architectural du canton de Vaud",

plaquette éditée par la Section des Monuments historiques et archéologie du

Service des bâtiments, novembre 1995, rééditée en mai 2002), qui sont les

suivantes: *1*: Monument d'importance nationale; *2*: Monument d'importance

régionale; *3*: Objet intéressant au niveau local; *4*: Objet bien intégré;

*5* Objet présentant des qualités et des défauts; *6*: Objet sans intérêt;

*7*: Objet altérant le site. A l’exception des notes *1* et *2* (qui

impliquent une mise à l’inventaire, voire un classement [cf. CDAP AC.2010.0241

du 16 novembre 2011 consid. 4a]), les notes attribuées ont un caractère

indicatif et informatif; elles n'entraînent pas en soi de mesures

de protection spéciale (cf. CDAP AC.2014.0129 du 7 décembre 2015

consid. 2c; AC.2014.0221 du 16 juillet 2015 consid. 2b;

AC.2014.0275 du 11 février 2015 consid. 4b).

cc) Les communes vaudoises ont

la possibilité d’intégrer dans leur réglementation des règles matérielles

visant des buts comparables à ceux d’un arrêté de classement pour la protection

de bâtiments dignes d’intérêt en application de l’art. 47 al. 2 ch. 2 LATC. En

pareil cas, les règles matérielles de protection ne sont plus subordonnées à

l’adoption d’un arrêté de classement, mais résultent de l’application de la

réglementation communale sur les constructions. C’est la municipalité qui est

compétente en première ligne pour l’application de ces règles (art. 17 et 104

LATC; cf. arrêt TA AC.2004.0031 du 21 février 2006 consid. 3a). Il existe

d’ailleurs une obligation de coordonner les plans d’affectation avec les

mesures résultant de la LPNMS. L’art. 2 RPLNMS prévoit en effet que les

autorités communales doivent tenir compte des objets méritant d’être

sauvegardés (notamment ceux mis à l’inventaire ou soumis à la protection

générale) en élaborant leurs plans d’affectation. Cette disposition reprend

d’ailleurs les principes de coordination qui résultent du droit fédéral (art. 2

al. 1 et 25a al. 4 LAT) et du droit cantonal (art. 2 LATC).

La commune d'Echallens a respecté cette obligation

en incorporant au RATC les art. 3.2 à 3.4 précités (ci-dessus consid. 4b/bb).

Dans cette mesure, le pouvoir d'appréciation de la Municipalité est limité

au-delà de ce que prévoit l'art. 86 LATC (cf. arrêt TA AC.2004.0031 précité

consid. 3).

e) Il sera encore retenu que la jurisprudence

cantonale reconnaît à la municipalité un certain pouvoir d’appréciation dans

l’interprétation qu’elle fait de ses règlements communaux (cf. notamment CDAP

AC.2015.0338 du 18 août 2016 consid. 3a; AC.2015.0102 du 19 novembre 2015

consid. 3; AC.2014.0417 du 3 novembre 2015 consid. 3b/aa; AC.2014.0337 du 3

mars 2015 consid. 4b). Selon le Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de

recours n'est cependant pas définitivement liée par l'interprétation faite

d'une disposition réglementaire communale et peut adopter une autre interprétation

si celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du

texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou de son but (TF

1C_103/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.4 et les arrêts cités). Lorsque

plusieurs interprétations sont envisageables, il faut s’en tenir à celle qui

respecte l’exigence d’une base légale précise pour les restrictions du droit de

propriété issues du droit public (CDAP AC.2015.0338 du 18 août 2016 consid. 3a;

AC.2009.0229 du 20 juillet 2010 consid. 1b; AC.2009.0167 du 22 mars 2010

consid. 4; AC.2007.0267 du 5 mai 2008 consid. 5).

5.

En ce qui concerne les grief relatifs à la hauteur du bâtiment, aux excroissances

prévues dans le pan Sud de la toiture et aux balcons, il est retenu ce qui

suit:

a) Contrairement à ce que semble laisser entendre la

constructrice, le projet ne prévoit pas de véritable balcon baignoire. Les

trois balcons ou avant-corps prévus au niveau des combles présentent une

saillie sur la façade principale du côté Sud. La profondeur de ces éléments,

désignés par la constructrice comme "balcon", est de

2,48 m. Le balcon ou avant-corps du côté gauche de la façade Sud a une

longueur de 4,10 m, celui au centre une longueur de 9,71 m et celui du côté

droite une longueur de 4,80 m. Les "balcons" à l'étage

inférieur présentent les mêmes dimensions. Quant aux quatre ouvertures en

toiture litigieuses dans le pan Sud, elles donnent chacune sur un de ces "balcons"

du dernier étage habitable, les deux ouvertures du milieu donnant sur le même "balcon".

De la sorte, ces ouvertures interrompent le chéneau. De plus, elles prolongent,

sans décrochement, le mur de la façade au-delà de la corniche, indiquée à une

hauteur de 6,71 m, à chaque fois sur une largeur de 4 m, respectivement

d'environ 4,80 m pour l'ouverture à droite. La longueur de la façade du côté

Sud est de 23,83 m, respectivement celle du toit est d'environ 24,80 m. Ces

façades "prolongées" au-delà de la corniche contiennent en

plus de grandes baies vitrées, respectivement des portes-fenêtres et au-dessus

de ces dernières des marquises. La taille des baies vitrées sur la façade Sud

du dernier étage correspond à celle des étages en-dessous; elle varie entre

1.

m x 2,08 m (largeur x hauteur) pour les deux plus petites à 4 m x 2,08 m

pour la plus grande et 3,20 m x 2,08 m pour les deux autres baies. La surface

de la dalle des "balcons" et le niveau inférieur des baies et

portes-fenêtres du dernier étage habitable se situent (à une hauteur d'environ

5,70 m) en-dessous du niveau de la corniche. Les quatre excroissances dans la

toiture disposent d'une couverture de forme galbée (bombée, ovale, cintrée

comme arc de cercle), perpendiculaire à la toiture principale, commençant à la

cote 8,38 m pour culminer à 9,88 m de hauteur, alors que la hauteur du faîte de

la toiture principale est de 11,85 m.

Selon les plans

produits par la constructrice, la façade Sud avec toiture se présente comme

suit:

b) Concernant les "combles et lucarnes",

la Municipalité se réfère exclusivement à l'art. 12.1 al. 2 RPQ qui prévoit des

toitures à pans et exceptionnellement une autre forme de toiture pour permettre

la réalisation d'une solution architecturalement ou urbanistiquement

intéressante. Elle en déduit qu'elle a un grand pouvoir d'appréciation. Elle ne

discute toutefois pas plus en détail l'art. 12.2 al. 1 RPQ qui apparaît pourtant

être également une disposition pertinente en l'espèce.

c) Avant de procéder à l'interprétation de dite

disposition, il apparaît utile de se prononcer sur quelques termes utilisés

dans les dispositions litigieuses (en particulier les combles et les lucarnes).

aa) Comme déjà mentionné, le nombre de niveaux est

limité au rez-de-chaussée, plus un niveau et des combles habitables (art. 10.2

RPQ). La réglementation communale ne définit pas la notion de combles de sorte

qu'il faut s'en tenir à la jurisprudence constante rendue à ce sujet. Celle-ci

précise que les "combles" sont les constructions de bois, de

fer ou de maçonnerie placées au-dessus d'un édifice pour en soutenir la

couverture, habituellement désignées comme la charpente de la toiture. Un

"étage de combles" est donc un étage aménagé dans les combles

(ancien Tribunal administratif vaudois [TA] AC.1999.0105 du 28 décembre 2000).

Sont ainsi qualifiés de combles les espaces – habitables ou non – aménagés sous

la toiture et entièrement inscrits à l'intérieur de la charpente couronnant

l'ouvrage (RDAF 1989 p. 305). Est notamment un étage de combles un niveau dont

la dalle inférieure se trouve à quelques centimètres de la corniche ou du chéneau

du toit (RDAF 1973 p. 221). Pour que l'espace sous la toiture soit qualifié de

combles, la hauteur du mur d'embouchure, sur lequel la structure de la toiture

prend appui, doit être inférieure à un mètre, sous réserve de dispositions

contraires du règlement communal (TA AC.1997.0078 du 13 mars 1998, in RDAF 1999

I 116). En principe, un logement réalisé entièrement dans la toiture est de

dimensions plus réduites qu'un étage ordinaire délimité par les murs verticaux,

s'agissant tant de la surface de plancher utilisable, que du volume. La

limitation de la hauteur du mur d'embouchature à un mètre tend à éviter que la

construction de véritables murs sous la sablière ne transforme pratiquement en

un niveau ordinaire ce qui doit être et rester un étage de combles (cf. CDAP AC.2012.0141

du 24 septembre 2013 consid. 8b; AC.2011.0010 du 3 août 2011 consid. 3c; TA AC.1996.0132

du 19 septembre 1996 consid. 4; voir aussi TF 1C_401/2009 du 11 février 2010

consid. 2.3 confirmant l'arrêt CDAP AC.2009.0059 du 14 juillet 2009; voir aussi

AC.2006.0126 du 19 mars 2007).

bb) En ce qui concerne les lucarnes, les normes

fédérales et cantonales ne définissent pas ce terme et ne se prononcent pas non

plus sur le point de savoir si et quand des lucarnes ou d’autres ouvertures en

toiture peuvent être autorisées. Certes, les art. 28 et 29 RLATC mentionnent

les lucarnes. Mais, l’art. 28 RLATC contient uniquement des dispositions sur

les dimensions minimales des baies, lucarnes ou tabatières afin de garantir une

certaine ventilation et un éclairage suffisant d’un local servant à

l’habitation ou au travail sédentaire; ces dimensions se calculent en

proportion à la surface du plancher dudit local (pour les lucarnes et

tabatières 1/15e de la surface du plancher et 0,80 m2 au minimum).

Quant à l’art. 29 RLATC, il prévoit la garantie d’une vue directe horizontale

au moins par une fenêtre à tabatière ou une lucarne dans chaque local

susceptible de servir à l’habitation ou au travail, lorsque les lucarnes et

fenêtres à tabatière sont les seules surfaces éclairantes du local en question.

De pratique cantonale constante, lorsqu’une

réglementation communale ne contient aucune disposition régissant les

ouvertures dans un étage de combles, le constructeur peut en principe apposer

des lucarnes sur son toit (cf. arrêt TA AC 1997/0078 du 13 mars 1998 consid. 5,

in: RDAF 1999 I 116 consid. 5). Cependant, faute de dispositions expresses, la

possibilité d’aménager des combles habitables n’entraîne pas la faculté de

créer en dehors du pan du toit des excroissances dont la saillie aurait pour

but ou effet d’augmenter le volume habitable (prononcé de l’ancienne Commission

cantonale vaudoise de recours en matière de police des constructions [CCRC] du

27.

décembre 1973 in: RDAF 1975 413 ch. 2). A défaut de dispositions expresses

ou en présence de dispositions imprécises du règlement communal, sont

considérés comme lucarnes uniquement des "petites fenêtres pratiquées

dans le toit d’un bâtiment pour donner du jour à l’espace qui est sous les

combles sans en augmenter sensiblement le volume"; cette dernière

condition est remplie lorsque l’augmentation du volume par l’excroissance ne

dépasse pas le 10ème du volume total des locaux éclairés par

celle-ci. Il s'agit donc avant tout d'un dispositif d'éclairage

(cf. arrêts CDAP AC.2015.0064 du 29 février 2016 consid. 6c; AC.2012.0107

du 10 avril 2013 consid. 3b; AC.2007.0154 du 9 septembre 2008 consid. 6 et TA

AC 1997/0078 du 13 mars 1998 consid. 5, in: RDAF 1999 I 116 consid. 5; prononcés

CCRC du 16 février 1976 in: RDAF 1978 123, du 27 décembre 1973 in: RDAF 1975 60

ch. 2 et du 18 avril 1972 in: RDAF 1974 222 ch. 5). Quand l’excroissance

augmente sensiblement le volume, il est en partie même considéré que le niveau

concerné n’est plus situé dans les combles (cf. RDAF 1974 222 précité ch. 5;

RDAF 1975 413 précité ch. 2).

cc) Pour qu’un élément de construction n’entre pas

dans le calcul de la longueur du bâtiment, il doit être de dimensions réduites

et conserver un caractère accessoire dans ses fonctions par rapport au bâtiment

principal et ses effets sur son aspect ou son apparence extérieure. La question

de savoir si un élément de construction doit être pris en compte dans le calcul

des dimensions de la construction doit, de manière générale, être examinée en

fonction du but poursuivi par ce type de règle. Celles relatives aux longueurs

et hauteurs des façades ont pour objectif de garantir des proportions

harmonieuses aux bâtiments; elles poursuivent un but principalement esthétique.

Aux fins de les interpréter, l’on peut se référer aux buts dégagés par la

jurisprudence en ce qui concerne les règles visant à préserver une distance

minimale aux limites et entre bâtiments, soit notamment la nécessité de

préserver un minimum de lumière, d'air et de soleil entre les constructions pour

garantir un aménagement sain et rationnel (CDAP AC.2012.0253 du 17 juillet 2013

consid. 2b et les références). Selon ces règles, le critère pour déterminer si

un élément de construction doit être qualifié d’avant-corps (et par conséquent

être pris en compte dans le calcul de la distance aux limites) tient à son

aspect extérieur et à sa volumétrie: si l’ouvrage, compte tenu de ses

caractéristiques, apparaît pour l’observateur extérieur comme un volume

supplémentaire du bâtiment, on devra alors considérer qu’il aggrave les

inconvénients pour le voisinage et, par conséquent, qu’il doit respecter les

distances aux limites et demeurer à l’intérieur du périmètre constructible.

Ainsi, sauf disposition communale contraire, un élément de construction peut

être exclu du calcul de la longueur du bâtiment ou de la distance à respecter

entre bâtiments et limites de propriété s’il est de dimensions réduites et s’il

conserve un caractère accessoire par rapport au bâtiment principal en ce qui

concerne ses fonctions et sa destination, ainsi que ses effets sur l’aspect et

la volumétrie du bâtiment. En général, les éléments en saillie dont la

profondeur ne dépasse pas celle qui est communément admise pour les balcons

(1,5 m) ne sont pas pris en considération dans le calcul du coefficient

d’occupation du sol et de la distance à respecter entre bâtiments et limites de

propriété (CDAP AC.2013.0468 du 28 août 2014 consid. 4b/aa; AC.2009.0182 du 5

novembre 2010 consid. 5a et les références).

d) L'art. 12.2 al. 1 RPQ prévoit que les locaux

aménagés dans les combles prennent jour sur les façades pignons ou sur des

parties de façades dégagées entre pans de toiture; à défaut de pignons ou

parties de façades exploitables pour des percements, des fenêtres rampantes ou

des lucarnes peuvent être réalisées sur le pan des toitures.

aa) Se pose la question de savoir si les ouvertures en

toiture litigieuses peuvent être considérées et autorisées selon l'art. 12.2

al. 1 RPQ en tant que "parties de façades dégagées entre pans de

toiture".

Il est constaté que l'art. 12.2 al. 1 RPQ ne

représente pas une disposition qui règle quand des parties de façades dégagées

entre pans de toiture sont autorisées, respectivement qui permet en soi de tels

aménagements. Au contraire, cette disposition règle uniquement le point de

savoir où des fenêtres peuvent, voire doivent être aménagées dans les combles: s'il

y a des façades pignons ou des parties de façades dégagées entre pans de

toiture, les fenêtres doivent prioritairement être prévues à ces endroits; s'il

manque de telles surfaces, des fenêtres rampantes et des lucarnes sont

possibles. Certes, dite disposition présuppose que des parties de façades

dégagées entre pans de toiture peuvent être aménagées. Faute de disposition qui

interdit de telles configurations, elles sont donc a priori licites. Cependant,

elles ne doivent pas contredire au reste du règlement sur les constructions. Dans

cette mesure, il est, en premier lieu, renvoyé à l'art. 10.2 RPQ précité (cf.

ci-dessus consid. 4b/aa).

bb) En l'espèce, les quatre ouvertures litigieuses dans

la toiture représentent ensemble environ quatre cinquièmes de la façade Sud,

respectivement de la longueur de la toiture du pan Sud. Grâce à ces ouvertures,

les pièces sous les combles disposent exactement de la même surface que les

pièces correspondantes au rez-de-chaussée et au 1er étage. Sans que

ce dernier point soit encore décisif en l'espèce (cf. toutefois les

explications au sujet des combles ci-dessus au consid. 5c/aa), la proportion

susmentionnée des ouvertures ne permet que de conclure que la hauteur maximale

à la corniche de 7 m selon l'art. 10.2 RPQ n'est pas respectée, respectivement

que le dernier étage du bâtiment projeté ne peut pas être considéré comme se

trouvant dans les combles de sorte que le bâtiment présente un niveau de trop

par rapport à ce que dite disposition autorise. En effet, quatre cinquièmes de

la façade Sud vont au-delà de la hauteur maximale à la corniche fixée à 7 m, la

corniche de ces excroissances se trouvant à 8,38 m et leurs faîtes même à 9,88

m. Certes, le dernier étage présente des parts de la toiture principale qui

respectent à ces endroits les hauteurs maximales à la corniche. Ces parts de

toiture sont toutefois tellement restreintes que l'étage doit être qualifié

comme un étage à part entière et non pas comme un niveau sous les combles.

Vouloir admettre des prolongations de la façade aussi conséquentes que dans le

cas d'espèce reviendrait à contourner les prescriptions sur la hauteur à la

corniche, puisque tout juste 20% de la façade se termine avant cette limite,

alors que les 80% de la façade vont largement au-delà de la limite maximale des

7.

m. Le projet viole donc non seulement la hauteur maximale à la corniche, mais

aussi le nombre de niveaux autorisés selon l'art. 10.2 RPQ.

cc) Les ouvertures litigieuses ne peuvent pas non

plus être autorisées en tant que lucarnes. La réglementation communale ne

contient pas de dispositions particulières au sujet des lucarnes, de sorte

qu'il faut appliquer la jurisprudence constante (cf. ci-dessus consid. 5c/bb).

Les ouvertures et les baies vitrées qu'elles contiennent dépassent largement

les dimensions de "petites fenêtres pratiquées dans le toit"

et ne peuvent donc être considérées comme lucarnes, ce dont toutes les parties,

notamment la Municipalité, conviennent.

dd) Au sujet desdites ouvertures en toiture, la

Municipalité évoque encore le terme de "pignons secondaires"

qui ne seraient pas prohibés par la réglementation. Il ne suffit toutefois pas

de désigner des ouvertures en toiture comme pignons secondaires pour faire fi notamment

des limitations de l’art. 10.2 RPQ. Dans le cas contraire, dite disposition

serait une fois de plus contournée. Pour qu'une ouverture en toiture puisse être

reconnue comme pignon secondaire non soumis aux règles sur les lucarnes (cf.

ci-dessus consid. 5c/bb) et sur la hauteur maximale à la corniche (art. 10.2

RPQ), il doit y avoir un véritable décrochement de la façade avec lesdites

ouvertures par rapport à la façade principale. Sans réel décrochement par

rapport à la façade principale, les excroissances litigieuses doivent respecter

les proportions prévues pour les lucarnes.

C’est ce qu’a, en substance, également jugé le

Tribunal fédéral dans un cas similaire dans lequel le règlement communal

limitait la largeur maximum des lucarnes à 1,50 mètre, respectivement à 1 mètre

lorsqu’elles sont entièrement vitrées, et la largeur totale additionnée des

lucarnes à un tiers de la longueur du chéneau du pan de toit correspondant; des

ouvertures en toitures d’une largeur de 9 mètres chacune, désignées en tant que

pignons secondaires, sans présenter de décrochement par rapport à la façade

principale ou ne présentant qu’une légère saillie, devaient respecter les

règles précitées au sujet des lucarnes (TF 1C_353/2014 du 10 mars 2015 consid.

6, confirmant l’arrêt de la CDAP AC.2013.0041 du 12 juin 2014 consid. 4; cf.

aussi CDAP AC.2015.0064 du 29 février 2016 consid. 6). Les autorités ne

pouvaient donc pas autoriser les excroissances litigieuses qui allaient au-delà

de ce qui était autorisé pour les lucarnes.

En l'espèce, les ouvertures en toiture aux deux

extrémités ne font pas partie d'une façade qui présentent un décrochement par

rapport à la façade principale. Quant aux deux excroissances en toiture du

milieu, elles font parties d'une saillie de 1,3 m sur une longueur d'environ 12,5

m par rapport au reste de la façade Sud. Ce décrochement de 1,3 m ne suffit

toutefois pas pour admettre le terme de pignon secondaire. De plus, la façade

avec ce décrochement n'est pas conçue comme un pignon secondaire, puisqu'elle

contient trois parties de la toiture principale du pan Sud et entre eux les

deux ouvertures litigieuses. Dite façade en saillie de 12,5 m de largeur n'a

donc pas l'apparence d'un pignon secondaire pour ses ouvertures en toiture.

ee) La Municipalité et la constructrice font encore

valoir que des projets similaires avaient déjà été autorisés et construits dans

la commune. Le principe de la légalité de l'activité administrative (cf. art. 5

al. 1 Cst.) prévaut toutefois régulièrement sur celui de l'égalité de

traitement (ATF 126 V 390 consid. 6a; cf. aussi ATF 132 II 485 consid. 8.6). En

conséquence, le justiciable ne peut en principe pas se prétendre victime d'une

inégalité de traitement, lorsque la loi est correctement appliquée à son cas,

alors qu'elle l'aurait été faussement, voire pas appliquée du tout dans

d'autres cas semblables. La Municipalité en tant que pouvoir exécutif peut

encore moins se prévaloir du principe de l'égalité dans l'illégalité. En

l'espèce, la Municipalité a de toute évidence mal interprété les

réglementations communales en question, voire n'a pas reconnu du tout les

dispositions pertinentes, respectivement leur portée. Elle n'a, du reste, en

partie pas cité les dispositions susmentionnées et a ainsi cru à tort que son

pouvoir d'appréciation, certes large, était moins limité qu'il ne l'est

véritablement par la réglementation en vigueur. Par ailleurs, il est constaté

que la Municipalité n'a que récemment autorisé des ouvertures en toiture

similaire dans la commune, alors que le RATC actuel avec des dispositions en

partie similaires au RPQ est en vigueur depuis 1991.

Vu ce qui précède, le projet ne peut être autorisé

avec les ouvertures en toiture prévue sur le pan Sud compte tenu de l'art. 10.2

RPQ. Les art. 12.1 et 12.2 RPQ ne permettent pas d'y déroger.

6.

Quant à l'orientation du faîte, la recourante demande, sans invoquer de

disposition particulière à ce sujet, à ce qu'elle corresponde à la construction

existante (orientation environ Nord-Est / Sud-Ouest, voire Nord-Nord-Est / Sud-Sud-Ouest),

alors que le projet autorisé par la Municipalité prévoit une orientation Est /

Ouest.

Comme évoqué, l'art. 12.1 al. 3 RPQ prévoit que le faîte

principal est orienté parallèlement aux indications mentionnées sur le plan. Le

plan du périmètre du PQ "Sur Roche" contient certes une ligne

indiquant l'orientation "prioritaire" des toitures sur la

parcelle n° 339, respectivement sur la parcelle n° 1976. Cette ligne est

orientée Ouest-Nord-Ouest / Est-Sud-Est et est parallèle à la limite Nord du

cimetière avoisinant et de son mur du côté Nord (de plus de 2 m de hauteur à

cet endroit). Cette ligne ne se trouve toutefois que sur la partie de

l'ancienne parcelle n° 339 qui forme aujourd'hui la parcelle n° 1976. Elle ne

s'étend pas à ce qui reste de la parcelle n° 339, de sorte qu'elle n'est pas

déterminante pour cette partie. Dans cette mesure, il manque sur le plan une

indication de l'orientation du faîte pour l'actuelle parcelle n° 339.

Se pose donc la question de savoir comment il faut

déterminer l'orientation du faîte pour dite parcelle. Sans indiquer de

disposition applicable, la Municipalité est d'avis qu'il faut se référer aux

caractéristiques des lieux et à la configuration du terrain; le quartier ne

présentait pas un caractère homogène de l'orientation des faîtes. L'orientation

prévue par la constructrice correspondait de plus à une exposition optimale

pour les panneaux solaires et répondait ainsi à un intérêt public relevant de

la politique énergétique. La constructrice fait valoir que la ligne de faîte

précitée n'était qu'indicative et ne pouvait résister aux impératifs dictés par

la configuration du terrain (en pente et dans une topographie courbe). La

solution préconisée suivait la ligne de pente et respectait la topographie de

la parcelle. Elle prévoyait aussi une orientation intermédiaire entre l'école

catholique et l'Est de la zone.

Faute de règlementation claire dans le plan de

quartier "Sur Roche" et son règlement pour la parcelle en

question, il sera tenu compte de ce que prévoit le RATC au sujet de

l'orientation des toitures (cf. art. 17.1 RPQ et art. 1.1 dernier alinéa RATC).

Selon l'art. 7.2 al. 1 RATC, la Municipalité peut imposer l'orientation du

faîte pour assurer l'homogénéité d'une rue, d'un quartier ou d'un groupe de

bâtiments. Avant d'approfondir ce point, il sera encore pris en considération

l'art. 7.7 du règlement spécial de la commune d'Echallens attaché au plan

d'extension du Bourg auquel renvoie l'art. 2.1 du Règlement pour le PQ "En

Couyon" concernant la zone du Bourg à laquelle appartenait la parcelle

n° 339 avant d'être incorporé au PQ "Sur Roche" (cf. ci-dessus

let. A). L'art. 7.7 de ce règlement spécial vaut en principe toujours pour tous

les bâtiments au Nord, à l'Ouest et au Sud-Ouest de la parcelle litigieuse.

Selon cette disposition, l'orientation du faîte est parallèle à la rue; à

l'angle de deux rues, la Municipalité fixe l'orientation de la toiture.

En l'espèce, il est constaté que si le faîte de

l'église catholique est orienté parallèlement à la route qui la longe, le

bâtiment existant sur la parcelle n° 339 n'est pas orienté parallèlement à la

Côte du cimetière. Il est toutefois orienté dans la même direction que l'église

et l'école catholiques, cette dernière donnant sur une petite place. Les

bâtiments suivants sur la Côte du cimetière ont la même orientation et ne sont

pas parallèles à la route. Quant aux bâtiments plus à l'Est et au Nord-Est de

la parcelle litigieuse, ils présentent diverses orientations (soit orienté à la

courbe de la pente, soit orienté à peu près comme le bâtiment actuel sur la

parcelle n° 339; cf. les photos prises par le tribunal n° 6, 7, 25 et 26).

Il y a donc lieu de se référer à l'art. 7.2 al. 1

RATC précité qui tente d'assurer l'homogénéité d'une rue, d'un quartier ou d'un

groupe de bâtiments. Il sera revenu sur ce point dans le cadre du grief relatif

à l'intégration et à l'esthétique (cf. tout de suite consid. 7), puisque ces

critères apparaissent en l'espèce déterminant pour répondre à la question de

l'orientation du faîte.

7.

La recourante met en cause le projet également sous l'angle de

l'intégration et de l'esthétique.

a) Dans un premier temps, il est renvoyé aux art. 5.1,

7.1

et 7.2 RATC déjà cités qui ont pour but de garantir l'homogénéité et

l'harmonie des lieux (cf. en particulier ci-dessus consid. 4b/bb et 6).

De plus, comme exposé par le SIPAL, le bâtiment

susmentionné fait partie, au sens de l'ISOS, de l’ensemble E 0.4 "Maisons

et fermes implantées le long d’un coteau descendant vers le Talent, 18e-19e

s.", de la catégorie d'inventaire A et avec l'objectif de sauvegarde

A. L'ensemble E se réfère à une composante bâtie de petite taille, pouvant être

perçue comme entité de par ses caractéristiques historico-architecturales et

spatiales ou de par sa spécificité régionale; les environnements sont des aires

construites ou non, indispensables à la cohésion des périmètres et des

ensembles et qui, de ce fait, font partie intégrante du site construit. La

catégorie d'inventaire A indique l'existence d'une substance d'origine; la

plupart des bâtiments et des espaces présentent les caractéristiques propres à

une même époque ou à une même région. Cela a été confirmé lors de la vision

locale à laquelle le tribunal a procédé. Si, suite à l'entrée en vigueur du RPQ

"Sur Roche" en 2008, ont été réalisés sur la parcelle n° 1976

un bâtiment moderne (cf. photo n° 7 prise par le tribunal) et, plus à

l'Est, derrière le cimetière, de nouvelles constructions plus grandes à toits

plats (cf. photos n° 8 et 12 prises par le tribunal), la parcelle litigieuse ne

peut être considérées comme faisant partie du périmètre de ces constructions

récentes. Au contraire, la parcelle n° 339 s'intègre dans le prolongement de

l'église et de l'école catholiques à la rue Côte du cimetière qui descend

depuis l'église en direction du Talent. Il s'agit d'un ensemble cohérent, même

si l'église et l'école se trouvent en-dessus d'un haut mur par rapport aux

parcelles longeant la Côte du cimetière. La parcelle n° 339 doit même être

comprise comme constituant un lien entre l'église et l'école au Sud du

périmètre, sur le monticule, et les parcelles en aval plus au Nord. La Côte du

cimetière est dotée de maisons villageoises d'un style et d'une taille

comparables, avec des toits à pans orientés Nord-Est / Sud-Ouest, comme

l'église et l'école. Les toits de ces maisons présentent des tabatières et,

pour les bâtiments n° ECA 12 et 15, aussi des lucarnes. Les parcelles sont

caractérisées par une arborisation, des haies le long des limites de propriété

et des jardins. Il y a actuellement une certaine homogénéité et harmonie dans

ce périmètre avec un caractère presque villageois. Ce périmètre se distingue

fortement du périmètre plus à l'Est et au Nord-Est avec des constructions plus

récentes de bâtiments d'habitation contenant chacun plusieurs appartements. Si

certains bâtiments plus à l'Est et au Nord-Est de la parcelle litigieuse

présentent diverses orientations de la toiture (cf. ci-dessus consid. 6), les

maisons qui longent la Côte du cimetière présentent la même orientation avec

l'église et l'école catholiques ainsi que les bâtiments dans la prolongation de

la Côte du cimetière sur les parcelles n° 434 et 435. Depuis la route ainsi que

depuis la place devant l'école catholique, respectivement derrière l'église, les

bâtiments à l'orientation similaire sont perçus comme un ensemble homogène,

tandis que le nouveau bâtiment sur la parcelle n° 1976, orienté Est-Ouest

(conformément au PQ; cf. ci-dessus consid. 6), présente une certaine coupure.

Quant aux bâtiments plus à l'Est du PQ "En Couyon", avec

diverses orientation de faîte, ils sont à peine perceptibles depuis la route et

la place précitée, vu qu'ils sont en contre-bas et cachés par la végétation et

les bâtiments qui longent la Côte du cimetière et les constructions sur la

parcelle n° 1976.

L'objectif de sauvegarde A, qui a également été

retenu pour l'église et l'école catholiques, est le niveau maximum; il

préconise la sauvegarde de la substance, la conservation intégrale de toutes

les constructions et composantes du site, de tous les espaces libres et la

suppression des interventions parasites. Au recensement architectural, le

bâtiment actuel (n° ECA 15) sur la parcelle litigieuse a été décrit comme

"maison paysanne" et a obtenu la note *4* qui désigne un

"objet bien intégré" (cf. ci-dessus consid. 4d/bb). La même

note a été attribuée au bâtiment n° ECA 12, de type "maison

bourgeoise" sur la parcelle n° 336, contiguë au Nord de celle de la

recourante, tandis que le bâtiment (n° ECA 13) de cette dernière, de type

"maison paysanne et grenier" a la note *3* (objet intéressant

au niveau local), tout comme l'église catholique. Quant à l'école catholique,

elle a obtenu la note *2* (monument d'importance régionale). Les constructions

plus à l'Est des bâtiments n° ECA 12, 13 et 15 sont plus récents et ne

sont pas recensés; les constructions plus récentes dans le périmètre du PQ

"En Couyon" ne présentent pas de lucarnes (cf. photos n° 6, 7,

25.

et 26 prises par le tribunal). Au Nord et à l'Ouest du bâtiment n° ECA

12, de l'autre côté de la route cantonale n° 401, se trouvent d'autres

bâtiments avec les notes *2* à *4* qui contiennent en partie de petites

lucarnes (cf. photo n° 33 prise par le tribunal).

Aux termes de l'art. 3.2 RATC, les constructions ou

parties de constructions remarquables ou intéressantes du point de vue

architectural ou historique doivent être conservées dans leur intégralité; des

transformations, de modestes agrandissements, un changement d'affectation sont

toutefois possibles si ces modifications sont compatibles avec la conservation

et la mise en valeur de l'ouvrage. Cette disposition, par laquelle la commune a

mis en oeuvre ses obligations résultant du droit cantonal et fédéral (cf.

ci-dessus consid. 4d/cc), s'applique de toute évidence aux bâtiments avec la

note *3* au recensement architectural, tandis que l'art. 3.3 RATC se réfère aux

bâtiments avec la note *4* (objet bien intégré). Selon cette dernière

disposition, les constructions qui, sans valeur particulière, sont bien

intégrées dans une rue, un quartier ou un groupe de maisons peuvent être

modifiées et, le cas échéant, faire l'objet de démolition et reconstruction

pour autant que soit respecté le caractère spécifique de leur intégration

(implantation, volumétrie, matériaux) et que l'harmonie des lieux soit

sauvegardée.

Par ailleurs, au fur et à mesure de ses

planifications, la commune avait clairement distingué entre la parcelle n° 339

et les surfaces plus à l'Est du PQ "Sur Roche" pour lesquelles

d'autres règles sont applicables (cf. RPQ et ci-dessus let. A).

b) Contrairement à l'avis de la constructrice,

l'art. 3.3 RATC ne concerne pas uniquement les constructions existantes, mais

aussi les constructions prévues en remplacement de bâtiments recensés et voués

à la démolition selon la volonté du propriétaire ou du promettant acquéreur

(cf. "faire l'objet de démolition et reconstruction pour autant que

[...]"). Il est constaté que la Municipalité n'a, conformément à la

position de la constructrice, à aucun moment cité l'art. 3.3 RATC ou son

contenu par rapport à la demande de permis de construire. S'il est juste que

l'ISOS n'ait, en l'espèce, pas d'application directe, la Municipalité n'a,

malgré les griefs détaillés de la recourante et l'avis négatif du SIPAL, jamais

exposé comment le caractère spécifique de l'intégration est respecté et

l'harmonie des lieux sauvegardée, alors que le bâtiment projeté diffère à

plusieurs titres de la construction existante (notamment par son volume, son

orientation, ses balcons et sa toiture).

Le bâtiment projeté équivaut, de par son volume et

son apparence, bien plus aux nouvelles constructions à l'Est du périmètre du

plan de quartier "Sur Roche", même si ces dernières

constructions ont des toits plats et non pas à deux pans. Ces constructions, se

trouvant du côté opposé du cimetière, sont toutefois nettement en retrait du

périmètre qui nous intéresse et ne forment pas une entité avec la parcelle n°

339.

et ses environs directs. Par rapport aux constructions pour lesquelles le

bâtiment sur la parcelle n° 339 est sensé créer le lien (cf. ci-dessus consid.

7a), le bâtiment projeté s'inscrit comme une rupture de ce lien. Il est d'un

volume clairement plus grand et présente une toiture sur le pan Sud contenant

des excroissances nettement plus grandes que d'autres ouvertures en toiture

dans l'ensemble protégé (cf. pour les ouvertures en toiture non réglementaires

aussi supra consid. 5). Il a également des balcons ou avant-corps qui,

de par leur taille et saillie, s'écartent fortement des autres constructions du

périmètre protégé. Sans parler des aménagements extérieurs qui, selon les

plans, diffèreront fortement de l'état actuel, l'impression de rupture est en

plus renforcée par le fait que le bâtiment projeté sera orienté quasiment

perpendiculairement par rapport aux autres bâtiments de l'ensemble protégé, en

outre sur une longueur non négligeable d'environ 24 m. Si l'on ne peut pas

déduire de l'art. 3.3 RATC que le bâtiment reconstruit doit à l'extérieur être

identique au bâtiment démoli, le caractère spécifique de son intégration doit

être respecté et l'harmonie des lieux sauvegardée, ce qui n'est pas le cas en

l'espèce. Le bâtiment projeté créera une violente brèche dans la trame

constructive, portant ainsi atteinte à l'équilibre volumétrique et

architectural du périmètre protégé.

Dans cette mesure, il y a lieu de retenir que les

art. 3.3 et 7.2 al. 1 RATC s'opposent à l'orientation (du bâtiment et du faîte)

prévue par le projet contesté puisque celle-ci compromet fortement l'homogénéité

de la rue et plus particulièrement de l'ensemble protégé. Comme l'orientation

actuelle des constructions recensées le démontre, la configuration du terrain

n'est pas impérative, contrairement à l'avis de la Municipalité et de la

constructrice qui ne trouve par ailleurs pas non plus son pendant dans les

dispositions communales sur l'orientation des faîtes (cf. ci-dessus consid. 6).

Certes, les possibilités d'exploitation de l'énergie

solaire et l'intérêt à une densification des constructions à l'intérieur des

villes et villages doivent également être pris en compte. Ces critères ne

doivent toutefois pas faire fi des autres intérêts urbanistiques qui ont notamment

pour but de préserver une certaine homogénéité ainsi que les caractéristiques

particulières des lieux qui méritent d'être préservés (cf. art. 3 al. 2 let. b

LAT) et qui contribuent en définitive à la qualité de vie et à l'attractivité

des villes et des villages.

Sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur

chaque détail de la construction prévue (toiture, volume, balcons, fenêtres,

aménagements extérieurs, etc.) il doit être conclu que la Municipalité a abusé

de son pouvoir d'appréciation. Le projet ne s'intègre aucunement dans

l'ensemble protégé notamment par les art. 3.3 et 7.1 RATC. Il apparaît même que

la Municipalité n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation correctement en

tenant compte de toutes les dispositions applicables. Dans cette mesure, elle

s'est octroyé un pouvoir d'appréciation qui dépasse le cadre des dispositions

précitées qu'elle n'a jamais mentionnées. Par ailleurs, contrairement à ce que

laisse entendre la Municipalité, il ressort de ce qui précède qu'il n'y a pas

uniquement des "critères subjectifs non relevant" qui

s'opposent au projet. En définitive, cette remarque de la Municipalité confirme

qu'elle n'a pas suffisamment tenu compte de tous les éléments à prendre en

compte, puisqu'elle est d'avis qu'il y a tout au plus des critères subjectifs

qui s'opposent au projet.

8.

a) La recourante soutient encore que les mouvements de terrain prévus en

limite de sa propriété pour aménager six places de parc ne correspondaient pas

à ce qui est autorisé. Ces aménagements n'étaient au surplus "pas

conforme aux exigences de traitement soigné des aménagements extérieurs imposés

par la réglementation du plan de quartier". Les nuisances qui en

résulteront dépassent, selon elle, ce que l'art. 39 RLATC autorise.

La constructrice se contente de prétendre que les

mouvements de terrain ne dépasseraient pas ce qui est acceptable. Quant à la

Municipalité, celle-ci explique qu’il y aura peu de mouvements de terrain. Par

rapport au niveau du terrain naturel, le niveau serait à environ 80 cm.

L’orientation proposée permettait d’ailleurs d’éviter des mouvements de

terrain. L’emprise au sol du futur bâtiment n’était pas plus grande par rapport

à la construction actuelle à démolir.

b) Selon l’art. 39 RLATC, à défaut de dispositions

communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de

dépendances de peu d’importance, dont l’utilisation est liée à l’occupation du

bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre

bâtiments et limites de propriété (al. 1). Ces règles sont également valables

pour des ouvrages tels que des murs de soutènement ou des places de

stationnement à l’air libre (al. 3). Ces constructions ne peuvent être

autorisées que pour autant qu’elles n’entraînent aucun préjudice pour les

voisins (al. 4).

En vertu de l’art. 8.1 al. 1 RATC, les aménagements

extérieurs et d’une façon générale le traitement des surfaces libres de

construction doivent être conçus en tenant compte des caractéristiques du lieu,

de l’affectation et de l’architecture du bâtiment et de la nature et de la

fonction des espaces Selon l’art. 8.1 al. 2 RATC, notamment les mouvements de

terre doivent être au préalable autorisés par la municipalité. Aux termes de

l’art. 8.2 RATC, les mouvements de terre effectués à proximité des

constructions et des installations doivent être conçus de façon à respecter la

configuration générale du terrain naturel.

Le RPQ se prononce à son art. 14 sur les

aménagements extérieurs et à son art. 15 sur les équipements. Selon l’art. 14.2

RPQ, les altitudes du terrain aménagé, mentionnées sur le plan et les coupes

doivent être respectées avec une tolérance de +/- 50 cm.

c) Le plan de quartier n’indique que des altitudes

pour des parcelles à l’Est du cimetière (notamment avec les chiffres 621,50 à

623,00 pour certains points et les cotes de niveau de terrain de 616 à 624 m),

mais rien au sujet de la parcelle n° 339. Les cotes de niveau du terrain

naturel pour la parcelle n° 339 se trouvent par contre sur le plan du PQ "En

Couyon" dans lequel dite parcelle était intégrée avant la réalisation

du PQ "Sur Roche" (cf. ci-dessus let. A; selon l'art. 9.1 du

RPQ "En Couyon", les cotes de niveau du terrain aménagé qui

figurent sur le plan doivent être respectées avec une tolérance +/- 50 cm).

La parcelle n° 339 se situe entre les cotes de niveau 623 au Sud et 615/616 au Nord

et Nord-Ouest.

Le plan d’aménagement du 26 octobre 2015 (parmi les

pièces 1 du dossier de la Municipalité) indique à la limite avec la parcelle n°

337.

des niveaux naturels du terrain de 615.63 à l’angle au Nord-Ouest, de

617,45 environ 9 m plus à l’Est et de 617,68 m encore 9 m plus loin en

direction de l’Est, non loin (à moins d'un mètre) de l’angle Nord-Est de

l’espace de stationnement prévu. Selon le plan, il est prévu que ce dernier

angle se trouve à un niveau de 616,48, tout comme l’angle Nord-Ouest de cet

espace de stationnement, tandis que le centre de cet espace est prévu au niveau

616,32, tout comme son angle Sud-Ouest. Quant à l'angle Sud-Est, il est prévu

au niveau de 616,15. L’espace de stationnement longe la rampe qui descend

depuis la route (Côte du Cimetière) avec une pente de 8,8 % vers le garage

souterrain de l’édifice projeté. Le niveau du terrain naturel où débute la

rampe depuis la route se trouve entre 617 et 617.37. Il est à 618,10 à 3 m de

l'entrée du parking souterrain et à quelques centimètres du caniveau de l'accès

aux places de stationnement extérieures. Le niveau de l’entrée du parking

souterrain est prévu à 615,99. L'espace de stationnement extérieur sera en

légère pente de 2% pour la surface d'accès avec un dénivelé Nord-Sud et en

pente de 3% pour les places de parc elles-mêmes avec un dénivelé vers la surface

d'accès; trois places de parc se trouveront à l'Est de la surface d'accès,

trois autres à l'Ouest de cette surface, proche de la route. Pour la surface

d'accès et les trois places de parc qui se trouvent près de la route, le

dénivelé sera donc à l'opposé du dénivelé du terrain naturel qui lui va du Sud

au Nord, voire au Nord-Ouest (de 623,02 au Sud à 615,63 au Nord pour la

parcelle dans son ensemble et d'environ 618 à 615,70 pour l'espace de stationnement

en question).

Vu ce qui précède, la configuration générale du

terrain ne sera pas respectée pour la majeur partie de cet espace de

stationnement, contrairement à ce qu'exige l'art. 8.2 RATC, puisque celle-ci ira

exactement à l'inverse du dénivelé du terrain. Sans qu'il soit nécessaire

d'aller plus dans les détails, il apparaît aussi que les mouvements de terrain

dépassent pour cet espace de stationnement à plusieurs endroits les 50 cm de

marge autorisée. A l'angle Nord-Est de cet espace, les mouvements de terrain

sont d'au moins 1,2 m (617,68 ./. 616,48), voire plus, vu le dénivelé naturel

du terrain. Eu égard au niveau prévu à 616,32 au centre dudit espace et le

niveau naturel en ligne direct au Nord de ce point, à la limite de terrain, de

617,45, les mouvements de terrain dépassent entre ces deux points 1,13 m

(617,45 ./. 616,32), puisque, compte tenu du dénivelé naturel Sud-Nord, le

niveau naturel du point où se trouvera le centre dudit espace aménagé à 616,32

est plus haut que le niveau naturel à 617,45 en limite Nord de terrain. Depuis

ce point au centre de l'espace de stationnement, les mouvements de terrain

dépasseront aussi les 1,50 m en direction du Sud, puisque, à hauteur du

caniveau, le terrain aménagé sera en-dessous de 616,32, vu le dénivelé Nord-Sud

de 2% prévu pour l'espace de stationnement, alors que le terrain naturel est à cet

endroit à presque 618,10 (cf. 618,10 ./. 616,32 = 1,78 m). Vu la configuration

du terrain, des mouvements de terrain similaires sont prévus à l'angle Sud-Est (prévu

au niveau 616,15) de cet espace de stationnement.

En résumé, le projet dépasse donc également les

limites prévues par la commune pour les aménagements extérieurs.

9.

Vu ce qui précède, le recours s'avère bien fondé et doit être admis, le

permis de construire étant annulé.

Dans cette mesure, il n'y a plus lieu de se

prononcer notamment sur le nombre de places de stationnement et leur

implantation. Il sera juste retenu que si l'art. 15.5 RPQ ne dit rien de précis

au sujet de l'implantation des places de parc (hormis que 60% des places doivent

être réalisées sous des couverts ou en sous-sol et "à l'intérieur du

périmètre du plan"), l'art. 9.3 RATC prévoit que, sauf convention

contraire, les places de stationnement nécessaires "doivent être

implantées en arrière de la limite des constructions fixées le long du domaine

public". Quant au nombre de places de stationnement, l'art. 15.5,

première phrase, RPQ précise qu'elle "doit être conforme aux normes de

l'Association suisse des professionnels de la route et des transports".

Il se pourrait que le projet actuel ne réponde pas non plus à ces

exigences.

10.

La recourante qui obtient gain de cause a droit à des dépens, fixés à

3'000 fr. Selon la jurisprudence de la Cour, les frais judiciaires et les dépens

doivent être mis à la charge de la constructrice qui succombe (cf. art. 49, 51

et 55 LPA-VD, art. 4 al. 1, 10 et 11 du Tarif du 28 avril 2015 des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]; CDAP

AC.2015.0111 du 17 août 2016 consid. 14; AC.2014.0320 du 18 septembre 2015

consid. 9; RDAF 1994 p. 324). Eu égard à la violation du droit d'être entendu

par la Municipalité (cf. en particulier ci-dessus consid. 2), il se justifie

toutefois de faire supporter par la commune la moitié des frais judiciaires de

3'000 fr. (cf. art. 49 al. 2 LPA-VD; ATF 126 II 111 consid. 7b; 107 Ia 1

consid. 1 in fine; Michele Albertini, Der verfassungsmässige Anspruch auf

rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, ch. 3.3.4, p.

469). La commune, dont les décisions sont annulées, n'a pas droit à des dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

Les décisions de la Municipalité d'Echallens du 17 février 2016 levant l'opposition

et octroyant l'autorisation de construire un immeuble sur la parcelle n° 339

sont annulées.

III.

Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de

la commune d'Echallens.

IV.

Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de B.________.

V.

B.________ versera à A.________ une indemnité de 3'000 (trois mille)

francs à titre de dépens.

Lausanne, le 17 février 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.