AC.2016.0099
CDAP - AC.2016.0099 - 2019-05-15 - A._____, B.__, C.__ /Municipalité de Lutry, Direction générale des immeubles et du patrimoine, D.__, E._____
15 mai 2019Français14 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 mai 2019
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme
Pascale Fassbind-de Weck et Mme Dominique von der Mühll, assesseures; Mme
Aurélie Tille, greffière.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ********
3.
C.________ à ********
tous représentés par Me Xavier Rubli,
avocat à Lausanne
Autorité intimée
Municipalité de Lutry, représentée
par Me Jean-Samuel Leuba, avocat à Lausanne
Autorité concernée
Direction générale des immeubles et
du patrimoine,
Constructeur
D.________ à ********
Propriétaire
E.________ à ********
Objet
permis de construire
Recours A.________ et consorts c/ décision de la
Municipalité de Lutry du 18 février 2016 (levant leur opposition et délivrant
le permis de construire trois bâtiments et deux parkings souterrains sur la
parcelle n°1302, sise au chemin de Plantaz 68-70-72 (CAMAC n°156153)) -
Dossier disjoint de AC.2016.0085 (IBI)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
E.________ est propriétaire de la parcelle n° 1302 de la Commune de
Lutry, sise au chemin de Plantaz 68-70. Ce bien-fonds, d'une surface de 2'505 m2,
comprend un bâtiment et une maison d'habitation n° ECA 378 et 379 pour
194 m2, et une place-jardin de 2'311 m2. Cette
parcelle est colloquée en zone mixte au sens du Plan d'affectation des zones,
approuvé par le Conseil d'Etat le 24 septembre 1987. Cette zone est régie par
les art. 140 ss du Règlement sur les constructions et l'aménagement du
territoire du 12 juillet 2005 (ci-après: le RCAT). Elle est également colloquée
en territoire d'agglomération I de la loi du 12 février 1979 sur le plan de
protection de Lavaux (LLavaux; BLV 701.43).
B.
Le 29 juin 2015, E.________ et le promettant acquéreur D.________
(ci-après: les constructeurs) ont déposé un projet de construction portant sur
la démolition des bâtiments n°ECA 378 et 379 et la construction de 3 bâtiments
avec enveloppe thermique renforcée, destinée aux activités professionnelles et
au logement et de 2 parkings souterrains de 9 et 34 places. Le projet prévoyait
une dizaine de logements répartis sur deux bâtiments, ainsi qu'un bâtiment
entier et une partie de bâtiment dédiés à des activités professionnelles. Ce
projet a été mis à l'enquête publique du 8 août au 6 septembre 2015. Il a
suscité 12 oppositions dont les suivantes:
-
opposition commune notamment de F.________, G.________, H.________,
I.________ et J.________, copropriétaires de lots de propriété par étages
constitués sur la parcelle n° 1363, voisine de la parcelle à construire au
Sud-Ouest, de l'autre côté du chemin de Plantaz;
-
opposition commune de B.________ et A.________, propriétaires respectivement
des parcelles nos 1301 et 1303 de la Commune de Lutry, jouxtant la
parcelle à construire à l'Ouest et à l'Est;
-
opposition commune de C.________, K.________ et L.________,
domiciliées dans l'immeuble sis sur la parcelle n° 1301, voisine à l'Ouest de
la parcelle à construire;
-
opposition commune de M.________, N.________, O.________, P.________,
Q.________, R.________, S.________, T.________, U.________, ******** et ********,
copropriétaires de la PPE ********, sise sur la parcelle n°1361, située au
Sud-Ouest de la parcelle à construire, en aval du chemin de Plantaz;
-
opposition de V.________, domicilié dans l'immeuble sis sur la
parcelle n°1361, en aval du chemin de Plantaz;
-
opposition de l'association W.________.
C.
Le 18 février 2016, la Municipalité de Lutry (ci-après: la Municipalité)
a levé les oppositions et délivré le permis de construire requis.
D.
Le 21 mars 2016, F.________, G.________, H.________, I.________ et J.________,
par l'intermédiaire de leur conseil commun, l'avocat Pierre-Yves Brandt, ont
formé recours contre cette décision devant la la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à sa réforme en ce sens que
l'opposition des recourants est maintenue et que le permis de construire n'est,
en conséquence, pas délivré. Subsidiairement, ils ont conclu à l'annulation de
la décision et au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle
instruction et décision dans le sens des considérants. La cause a été
enregistrée sous la référence AC.2016.0085.
E.
Par acte du 21 mars 2016 également, l'association W.________ a formé
recours, par l'avocat Laurent Fischer, contre la décision de la Municipalité,
concluant à sa réforme en ce sens que le permis de construire sollicité est
refusé. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation de la décision et au
renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2016.0086.
F.
Le 4 avril 2016, un recours commun a encore été déposé par A.________, B.________,
C.________, K.________, L.________, M.________, N.________, O.________, P.________,
Q.________, R.________, S.________, T.________, U.________ et V.________.
Agissant sous la plume de leur conseil commun, l'avocat Xavier Rubli, les
recourants ont conclu à l'annulation des décisions de la Municipalité du 18
février 2016 levant leurs oppositions, ainsi que, à toutes fins utiles, des
autorisations spéciales qui les accompagnent. La cause a été enregistrée sous la
référence AC.2016.0099.
Par avis du 19 avril 2016, la juge instructrice de
la CDAP a joint l'instruction des causes AC.2016.0085, AC.2016.0086 et
AC.2016.0099.
G.
Par arrêt du 21 mars 2018 dans les causes jointes AC.2016.0085,
AC.2016.0086 et AC.2016.0099, le Tribunal cantonal a rejeté les recours et
confirmé la décision attaquée. Le dispositif de l'arrêt était libellé comme
suit:
"I. Le recours de H.________ et
consorts est rejeté.
II. Le recours de l'Association W.________
est rejeté.
III. Le recours de A.________ et consorts est
rejeté.
IV. Les décisions de la Municipalité de
Lutry, du 18 février 2016, sont confirmées.
V. Un émolument de justice de 1'000 (mille)
francs est mis à la charge de H.________ et consorts, débiteurs solidaires.
VI. Un émolument de justice de 1'000 (mille)
francs est mis à la charge de l'Association W.________.
VII. Un émolument de justice de 1'000 (mille)
francs est mis à la charge de A.________ et consorts, débiteurs solidaires.
VIII. H.________ et consorts, débiteurs
solidaires, verseront à D.________ et E.________, créanciers solidaires, une
indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
IX. L'Association W.________, versera à D.________
et E.________, créanciers solidaires, une indemnité de 1'000 (mille) francs à
titre de dépens.
X. A.________ et consorts, débiteurs
solidaires, verseront à D.________ et E.________, créanciers solidaires, une
indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
XI. H.________ et consorts, débiteurs
solidaires, verseront à la Commune de Lutry, une indemnité de 1'000 (mille)
francs à titre de dépens.
XII. L'Association W.________ versera à la
Commune de Lutry, une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
XIII. A.________ et consorts, débiteurs
solidaires, verseront à la Commune de Lutry, une indemnité de 1'000 (mille)
francs à titre de dépens."
H.
Parallèlement à la procédure de permis de construire précitée, B.________
et A.________ ont déposé, le 4 septembre 2015, une demande tendant à
l'élaboration d'un plan de quartier pour les parcelles nos 1301,
1302 et 1303, en application de l'art. 67 al. 2 de la loi sur l'aménagement du
territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; BLV 700.11), dans sa
teneur en vigueur à ce moment-là.
Par décision du 18 février 2016, la Municipalité a
refusé d'entreprendre une procédure de plan de quartier pour les parcelles nos
1301, 1302 et 1303 de la Commune de Lutry.
Le 6 avril 2016, A.________ et B.________ ont
recouru par l'intermédiaire de leur conseil commun, l'avocat Xavier Rubli, contre
cette décision devant la CDAP. Ils concluaient à l'annulation de la décision et
au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens
des considérants. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2016.0101.
Par arrêt du 21 mars 2018 dans la cause
AC.2016.0101, le Tribunal cantonal a rejeté le recours de A.________ et de B.________.
I.
A.________, B.________ et C.________ ont recouru devant le Tribunal
fédéral contre l'arrêt précité relatif au permis de construire. A.________ et B.________
ont également recouru contre l'arrêt cantonal AC.2016.0101.
J.
Le 23 janvier 2019, le Tribunal fédéral a statué dans un seul arrêt
(1C_214/2018 et 1C_213/2018) sur les deux recours. Selon l'arrêt rendu, les
participants à la procédure étaient, outre les recourants A.________ et B.________
et C.________, E.________ et D.________, intimés, ainsi que la Municipalité de
Lutry et le Service Immeubles, Patrimoine et Logistique (SIPAL). Le Tribunal
fédéral a rendu le dispositif suivant:
"1.
Les causes 1C_213/2018 et 1C_214/2018 sont jointes.
2.
Les recours 1C_214/2018 et 1C_213/2018 sont admis. Les arrêts
attaqués et les décisions de la Municipalité du 18 février 2016 sont annulés et
la cause est renvoyée à la Municipalité pour qu'elle établisse un plan de
quartier.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 francs, sont mis à la
charge des intimés, pris solidairement entre eux.
4.
Une indemnité de dépens de 2'500 francs est allouée aux
recourants, à la charge des intimés, pris solidairement entre eux.
5.
Les causes sont renvoyées au Tribunal cantonal pour nouvelle
décision sur les frais et dépens des procédures devant lui.
6.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des
recourants, des intimés et de la Municipalité de Lutry, au Service Immeubles,
Patrimoine et Logistique du canton de Vaud, et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, cour de droit administratif et public."
K.
Par avis du 14 février 2019, la juge instructrice de la CDAP a informé
les parties que suite à la notification de l'arrêt précité du Tribunal fédéral,
l'instruction des causes cantonales était reprise. Elle a avisé les parties
que, vu le chiffre 5 du dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral, le Tribunal
cantonal statuerait prochainement sur le sort des frais et dépens de la
procédure de recours cantonale.
Par avis du 27 mars 2019, la juge instructrice a
disjoint les causes AC.2016.0085, AC.2016.0086 et AC.2016.0099. Les recourants
dans les deux premières procédures précitées étaient avisés qu'ils ne
recevraient plus d'autre communication en relation avec cette procédure qui
était terminée en ce qui les concernait.
Les recourants dans les procédures AC.2016.0085 et
AC.2016.0086 ont contesté l'avis précité en ce sens qu'ils estimaient que
l'annulation de l'arrêt cantonal avait des effets sur leur propre situation,
nonobstant leur absence de participation dans la procédure devant le Tribunal
fédéral. Par arrêts distincts de ce jour (AC.2016.0085 et AC.2016.0086), le
Tribunal de céans a statué sur cette question.
Le 11 avril 2019, le conseil des recourants a conclu
au remboursement des avances de frais versées dans le cadre de la procédure
cantonale, ainsi qu'à des dépens dont le montant ne devrait pas être inférieur
à ce qui avait été versé aux constructeurs et à la Commune de Lutry.
Les conseils des constructeurs et de la Municipalité
se sont déterminés, respectivement le 1er et le 12 avril 2019. Les
constructeurs estiment que le Tribunal doit se limiter à statuer sur les frais
et les dépens dans le dossier AC.2016.0099. La Municipalité indique que dans la
mesure où le Tribunal fédéral n'a mis aucun frais ni dépens à la charge de la
Municipalité, il devrait en aller de même dans la procédure cantonale.
Le Tribunal cantonal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
L'objet du présent arrêt est limité aux frais et dépens de la procédure
de recours cantonale ayant donné lieu à l'arrêt de la CDAP du 21 mars 2018 (ch.
5.
du dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral du 23 janvier 2019).
2.
A titre liminaire, il convient de rappeler que, dans la procédure devant
la CDAP, la jonction des causes AC.2016.0085, AC.2016.0086 et AC.2016.0099 a
été prononcée pour des motifs d'économie de procédure exclusivement, les
différents groupes de recourants ayant continué à procéder de manière distincte
les uns des autres. Or seuls les recourants A.________, B.________ et C.________,
parties à la procédure AC.2016.0099, ont recouru devant le Tribunal fédéral.
Les autres recourants dans le cadre de la présente procédure, représentés par
le même conseil, ont renoncé à procéder devant le Tribunal fédéral, de sorte
qu'il est pris acte de leur désistement dans la présente procédure. Quant aux
recourants dans les procédures précitées, AC.2016.0085 et AC.2016.0086, les
conséquences de l'arrêt du Tribunal fédéral sur leur propre situation a été
tranchée par arrêts distincts de ce jour, suite à la disjonction des causes
ordonnée le 27 mars 2019. Il convient donc ici de statuer sur le sort des frais
de la procédure cantonale ainsi que sur le sort des dépens dans la cause
introduite par A.________, B.________ et C.________.
3.
a) Selon la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36), en procédure de recours, les frais sont
supportés par la partie qui succombe (art. 49 LPA-VD). Conformément à l'art. 55
LPA-VD, la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause a droit
à une indemnité à titre de dépens en remboursement des frais qu'elle a engagés
pour défendre ses intérêts. Cette indemnité est mise à la charge de la partie
qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD).
Conformément à la
jurisprudence, lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et
l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont
opposés à ceux du recourant, c'est en principe à cette partie adverse déboutée,
à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou
modifiée, d'assumer les frais et dépens (AC.2017.0009 du 9 février 2018;
AC.2014.0389 du 15 décembre 2015 consid. 9; AC.2012.0241 du 17 juin 2013
consid. 8 et les références).
b) En l'occurrence, l'arrêt de la CDAP du 21 mars
2018.
ayant été annulé, de même que les décisions municipales, en particulier le
permis de construire délivré aux constructeurs, il convient de mettre
l'émolument judiciaire à la charge des constructeurs, qui succombent (art. 49
LPA-VD). Cet émolument peut être arrêté à 3'000 fr., à l'instar de ce qui avait
été retenu dans l'arrêt du 21 mars 2018.
c) Dès lors que les recourants précités obtiennent
gain de cause avec l'assistance d'un avocat, ils ont droit à une indemnité à
titre de dépens, à la charge des constructeurs qui succombent (art. 55 LPA-VD).
Cette indemnité sera fixée conformément au Tarif du 28 avril 2015 des frais
judiciaires et des dépens en matière administrative (TFJDA; BLV 173.36.5.1). Elle
peut être arrêtée à 3'000 fr., à l'instar de ce qui avait été retenu dans
l'arrêt du 21 mars 2018. La Municipalité, qui succombe également, n'a pas droit
à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Suite à l'annulation de l'arrêt de la CDAP du 21 mars 2018, un émolument
justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de E.________ et de D.________,
débiteurs solidaires.
II.
E.________ et D.________, débiteurs solidaires, verseront à A.________, B.________
et C.________, créanciers solidaires, une indemnité de 3'000 (trois mille)
francs à titre de dépens.
III.
Il n'est pas alloué de dépens à la Commune de Lutry.
Lausanne, le 15 mai 2019
La
présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.