AC.2016.0101
CDAP - AC.2016.0101 - 2019-05-15 - A._____, B.__ /Municipalité de Lutry, C._____, Direction générale des immeubles et du patrimoine
15 mai 2019Français9 min
Source vd.ch
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TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 mai 2019
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme
Pascale Fassbind-de Weck et Mme Dominique von der Mühll, assesseures; Mme
Aurélie Tille, greffière.
Recourants
1.
A.________ à ******** représentée
par Me Xavier RUBLI, avocat, à Lausanne,
2.
B.________ à ******** représenté
par Me Xavier RUBLI, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Lutry, représentée
par Me Jean-Samuel LEUBA, avocat, à Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale des immeubles et
du patrimoine,
Tiers intéressé
C.________ à ******** représenté par Me Jean-Daniel THERAULAZ, avocat, à Lausanne,
Objet
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la
Municipalité de Lutry du 18 février 2016 (refusant d'entreprendre une
procédure de plan de quartier pour les parcelles n° 1301, 1302 et 1303)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
C.________ est propriétaire de la parcelle n° 1302 de la Commune de
Lutry, sise au chemin de Plantaz 68-70. Ce bien-fonds, d'une surface de 2'505 m2,
comprend un bâtiment et une maison d'habitation n° ECA 378 et 379 pour
194 m2, et une place-jardin de 2'311 m2. Cette
parcelle est bordée à l'Ouest par la parcelle n° 1301, propriété de B.________
et à l'Est, par la parcelle n° 1303, propriété de A.________.
Les trois parcelles précitées sont colloquées en
zone mixte au sens du Plan d'affectation des zones, approuvé par le Conseil
d'Etat le 24 septembre 1987. Cette zone est régie par les art. 140 ss du
Règlement sur les constructions et l'aménagement du territoire du 12 juillet
2005 (ci-après: le RCAT). Les parcelles nos 1301, 1302 et 1303 sont
également colloquées en territoire d'agglomération I de la loi du 12 février
1979 sur le plan de protection de Lavaux (LLavaux; BLV 701.43).
B.
Le 29 juin 2015, C.________ et un promettant acquéreur ont déposé un
projet de construction portant sur la démolition des bâtiments n°ECA 378 et 379
et la construction de 3 bâtiments avec enveloppe thermique renforcée, destinée
aux activités professionnelles et au logement et de 2 parkings souterrains de 9
et 34 places. Le projet prévoyait une dizaine de logements répartis sur deux
bâtiments, ainsi qu'un bâtiment entier et une partie de bâtiment dédiés à des
activités professionnelles. Ce projet a été mis à l'enquête publique du 8 août
au 6 septembre 2015. Il a suscité 12 oppositions dont celle de B.________ et de
A.________.
C.
Le 4 septembre 2015, B.________ et de A.________ ont déposé une demande
tendant à l'élaboration d'un plan de quartier pour les parcelles nos
1301, 1302 et 1303, en application de l'art. 67 al. 2 de la loi sur
l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; BLV
700.11), dans sa teneur en vigueur à ce moment-là.
D.
Par décision du 18 février 2016, la Municipalité de Lutry (ci-après: la
Municipalité) a refusé d'entreprendre une procédure de plan de quartier pour
les parcelles nos 1301, 1302 et 1303 de la Commune de Lutry.
E.
Le 6 avril 2016, A.________ et B.________ ont recouru par
l'intermédiaire de leur conseil commun, contre cette décision devant la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Ils concluaient à
l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour
nouvelle décision dans le sens des considérants. La cause a été enregistrée
sous la référence AC.2016.0101.
F.
Les recourants ont également recouru, par acte distinct du 4 avril 2016,
contre la décision autorisant le projet de construction précité. Celui-ci a
fait l'objet de plusieurs recours, joints sous la référence AC.2016.0085.
G.
Par arrêt du 21 mars 2018, le Tribunal cantonal a rejeté le recours et
confirmé la décision attaquée. Le dispositif de l'arrêt était libellé comme
suit:
"I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Lutry,
du 18 février 2016, est confirmée.
III. Un émolument de justice de 2'000 (deux
mille) francs est mis à la charge de A.________ et B.________, débiteurs
solidaires.
IV. A.________ et B.________, débiteurs
solidaires, verseront à la Commune de Lutry un montant de 2'000 (deux mille)
francs à titre d'indemnité de dépens.
V. A.________ et B.________, débiteurs
solidaires, verseront à C.________ un montant de 2'000 (deux mille) francs à
titre d'indemnité de dépens."
H.
A.________ et B.________ ont recouru contre cet arrêt devant le Tribunal
fédéral.
I.
Le 23 janvier 2019, le Tribunal fédéral a statué dans un seul arrêt
(1C_214/2018 et 1C_213/2018) sur leur recours, ainsi que sur le recours formé
contre l'arrêt cantonal relatif au permis de construire litigieux
(AC.2016.0085). Il a joint ces causes, a admis les recours, a annulé les arrêts
attaqués, ainsi que les décisions de la Municipalité de Lutry, la cause lui
étant renvoyée pour qu'elle établisse un plan de quartier. Le chiffre 5 du
dispositif de cet arrêt prévoit ce qui suit:
"5. Les causes sont renvoyées au Tribunal cantonal pour
nouvelle décision sur les frais et dépens des procédures devant lui."
J.
Par avis du 14 février 2019, la juge instructrice de la CDAP a informé
les parties que suite à la notification de l'arrêt précité du Tribunal fédéral,
l'instruction de la cause AC.2016.0101 était reprise. Elle a avisé les parties
que, vu le chiffre 5 du dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral, le Tribunal
cantonal statuerait prochainement sur le sort des frais et dépens de la
procédure de recours cantonale.
Le conseil de la Municipalité s'est déterminé le 12
avril 2019. Il conclut à ce qu'aucun frais ni dépens ne soit mis à la charge de
la Municipalité de Lutry.
Le Tribunal cantonal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
L'objet du présent arrêt est limité aux frais et dépens de la procédure
de recours cantonale (ch. 5 du dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral du 23
janvier 2019) et porte ainsi sur le réexamen de la teneur des chiffres III à V
de l'arrêt de la CDAP du 21 mars 2018.
2.
a) Selon la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36), en procédure de recours, les frais sont
supportés par la partie qui succombe (art. 49 LPA-VD). Conformément à l'art. 55
LPA-VD, la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause a droit
à une indemnité à titre de dépens en remboursement des frais qu'elle a engagés
pour défendre ses intérêts. Cette indemnité est mise à la charge de la partie
qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD).
Conformément à la
jurisprudence, lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et
l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont
opposés à ceux du recourant, c'est en principe à cette partie adverse déboutée,
à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou
modifiée, d'assumer les frais et dépens (AC.2017.0009 du 9 février 2018;
AC.2014.0389 du 15 décembre 2015 consid. 9; AC.2012.0241 du 17 juin 2013
consid. 8 et les références).
b) En l'occurrence, l'arrêt de la CDAP dans la cause
AC.2016.0101 porte sur un refus de la Municipalité tendant à l'élaboration d'un
plan de quartier sur les parcelles des recourants ainsi que sur celle du tiers
intéressé. L'arrêt du 21 mars 2018 ayant étant annulé, la partie qui succombe
est la Municipalité. Le tiers intéressé n'est intervenu dans la procédure qu'en
qualité de propriétaire d'une des parcelles concernées. Il se justifie en
conséquence de mettre l'émolument judiciaire à la charge de l'autorité intimée
(art. 49 LPA-VD). Cet émolument peut être arrêté à 2'000 fr., à l'instar de ce
qui avait été retenu dans l'arrêt du 21 mars 2018.
c) Dès lors que les recourants obtiennent gain de
cause avec l'assistance d'un avocat, ils ont droit à une indemnité à titre de
dépens, à la charge de la Commune de Lutry qui succombe (art. 55 LPA-VD). Cette
indemnité sera fixée conformément au Tarif du 28 avril 2015 des frais
judiciaires et des dépens en matière administrative (TFJDA; BLV 173.36.5.1).
Elle peut être arrêtée à 2'000 fr., à l'instar de ce qui avait été retenu dans
l'arrêt du 21 mars 2018. Le tiers intéressé n'a pas droit à des dépens (art. 55
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
L'émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs de la cause
AC.2016.0101 ayant donné lieu à l'arrêt de la CDAP du 21 mars 2018 est mis à la
charge de la Commune de Lutry.
II.
La Commune de Lutry versera à A.________ et à B.________, créanciers
solidaires, un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre d'indemnité de
dépens dans la cause AC.2016.0101 ayant donné lieu à l'arrêt de la CDAP du 21
mars 2018.
III.
Il n'est pas alloué de dépens à C.________.
Lausanne, le 15 mai 2019
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.