AC.2016.0103
CDAP - AC.2016.0103 - 2019-10-31 - PRO NATURA - LIGUE SUISSE POUR LA PROTECTION DE LA NATURE, Pro Natura Vaud - Ligue vaudoise pour la protection de la nature, ASPO/BirdLife Suisse (Association Suisse
31 octobre 2019Français182 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 octobre 2019
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. André Jomini, juge, M. Bertrand Dutoit, assesseur; Mme Elodie Hogue, greffière.
Recourants
1.
Pro
Natura - Ligue suisse pour la protection de la nature, à Bâle,
2.
Pro
Natura Vaud - Ligue vaudoise pour la protection de la nature, à
Lausanne,
3.
ASPO/BirdLife
Suisse (Association suisse pour la protection des oiseaux), à Cudrefin,
toutes trois représentées par Me
Laurent Trivelli, avocat à Lausanne,
4.
Fondation
suisse pour la protection et l'aménagement du paysage (FP), à Berne,
5.
Helvetia Nostra, à Montreux,
6.
Paysage
Libre Vaud, à Bottens,
toutes trois représentées par Me
Pierre Chiffelle, avocat à Vevey,
7.
Association
SOS Jura Vaud-Sud, à Vallorbe,
8.
A.________,
à ******,
9.
B.________,
à ******,
10.
C.________,
à ******,
11.
D.________,
à ******,
12.
E.________,
à ******,
13.
F.________,
à ******,
14.
G.________,
à ******,
15.
H.________,
à ******,
16.
I.________,
à ******,
17.
J.________,
à ******,
18.
K.________,
à ******,
19.
L.________,
à ******,
20.
M.________,
à ******,
21.
N.________,
à ******,
22.
O.________,
à ******,
23.
P.________,
à ******,
24.
Q.________,
à ******,
25.
R.________,
à ******,
26.
S.________,
à ******,
27.
T.________,
à ******,
28.
U.________,
à ******,
29.
V.________,
à ******,
30.
W.________,
à ******,
31.
X.________,
à ******,
32.
Y.________,
à ******,
33.
Z.________,
à ******,
34.
AA.________,
à ******,
tous vingt-huit représentés par
Me Xavier Rubli, avocat à Lausanne,
Autorités intimées
1.
Département du territoire et de
l’environnement (DTE), représenté par le Service du développement
territorial (SDT),
2.
Département des infrastructures et
des ressources humaines (DIRH), représenté par la Direction générale de
la mobilité et des routes (DGMR),
3.
Direction générale de
l'environnement (DGE),
tous trois représentés par Mes
Jean-Marc Reymond et Yasmine Sözerman, avocats à Lausanne,
4.
Conseil Général de Premier,
5.
Conseil Communal de Vallorbe,
6.
Conseil Communal de Vaulion,
tous trois représentés par Me
Alain Thévenaz, avocat à Lausanne,
Tiers intéressé
VO Energies Eole SA, c/o VO
Energies Holding SA, à Vallorbe, représentée par Me Alain Thévenaz, avocat à
Lausanne.
Objet
plan d'affectation
Recours Pro Natura - Ligue
suisse pour la protection de la nature et crts c/ décisions du 21 avril 2015
des Conseils général et communaux de Premier, Vallorbe et Vaulion, du DTE du
23 février 2016, du DIRH du 23 février 2016 et de la DGE du 13 mai 2015 (plan
partiel d'affectation intercommunal "Sur Grati - parc éolien") -
AC.2016.0103
Recours Fondation suisse pour
la protection et l'aménagement du paysage (FP) et crts c/ décisions du 21
avril 2015 des Conseils général et communaux de Premier, Vallorbe et Vaulion,
du DTE du 23 février 2016, du DIRH du 23 février 2016, de la DGE du 13 mai
2015 (plan partiel d'affectation intercommunal "Sur Grati - parc
éolien"), du DTE du 23 février 2016 (conduite d'eau potable) et de
"la décision concernant l'approbation du plan de raccordement au réseau
de distribution de l'électricité" - AC.2016.0105 joint à AC.2016.0103
Recours Association SOS Jura Vaud-Sud et crts c/ décisions
du 21 avril 2015 des Conseils général et communaux de Premier, Vallorbe et
Vaulion, du DTE du 23 février 2016, du DIRH du 23 février 2016 et de la DGE
du 13 mai 2015 (plan partiel d'affectation intercommunal "Sur Grati -
parc éolien") - AC.2016.0106 joint à AC.2016.0103
Faits
Vu les faits suivants
A.
a) Dans le cadre du programme SuisseEnergie, les Offices fédéraux de
l'énergie, de l'environnement et du développement territorial ont établi en
2004 le Concept d'énergie éolienne pour la Suisse. Ce Concept national devait
identifier 40 sites prioritaires pour toute la Suisse. Sur le territoire
vaudois, quatre sites prioritaires ont été identifiés, notamment le site n° 114
appelé "Sur Grati", ainsi que onze sites possibles. Tous ces sites se
situent sur la chaîne jurassienne. Une analyse limitée et préliminaire a été
effectuée sur mandat de la Direction générale de l'environnement (DGE) sur les
sites déjà identifiés dans le Concept national afin d'en faire une évaluation
comparative (bureau KohleNusbaumer, "Potentiel éolien du Canton de
Vaud", Evaluation des sites vaudois du concept d'énergie éolienne pour la
Suisse, décembre 2007).
Le Plan directeur cantonal (PDCn) de 2008 contient
une mesure F51 intitulée "Ressources énergétiques et consommation
rationnelle de l'énergie". Le texte de cette mesure, dans sa teneur
actuellement en vigueur (4e adaptation du PDCn de 2008, approuvée
par le Conseil fédéral le 31 janvier 2018), est le suivant (mesure stricto
sensu, texte sur fond gris):
"Le
canton favorise une utilisation rationnelle et économe de l’énergie et promeut
le recours aux énergies renouvelables et indigènes, pour diminuer la dépendance
face aux énergies fossiles et aux fluctuations des marchés mondiaux,
préjudiciable à la vitalité de l’économie et à la qualité du cadre de vie. Les
sites d’exploitation sont localisés de manière à optimiser la production
énergétique tout en minimisant l’impact sur l’homme, l’environnement et le
paysage. Le Canton concrétise ses objectifs dans la loi sur l’énergie.
Le canton
fixe les objectifs de réduction de la consommation des agents énergétiques non
renouvelables et en assure le suivi."
La mesure F51 est accompagnée des explications
suivantes, à propos de l'énergie éolienne (p. 346 ss):
"Stratégie
cantonale pour l'énergie éolienne
La stratégie cantonale prévoit le
développement des éoliennes aux endroits les plus propices en évitant leur
dispersion sur le territoire. L'objectif de développement de l'énergie
éolienne, d’au moins 500 à 1000 GW/h par an, soit de 12 à 25 % de la consommation
d’électricité 2008 du canton (ou 2,5 à 5 % de la consommation finale d’énergie
2008), doit être atteint en préservant les sites protégés au niveau national et
international et sur la base de principes d'implantation permettant d'optimiser
la production électrique tout en minimisant l'impact sur l'homme, la nature et
le paysage. La concentration sur un nombre restreint de sites propices est
indispensable pour atténuer le mitage du territoire, éviter la banalisation du
paysage et réduire les impacts des installations nécessaires à la construction
et à l'exploitation.
La procédure définie pour
l'implantation d'éoliennes distingue les cas suivants:
- Les parcs éoliens et éoliennes
isolées dont la hauteur totale (somme de la hauteur du mat et du rayon du rotor)
est supérieure ou égale à 30 mètres font l'objet d'une planification cantonale
dans le Plan directeur cantonal (voir ci-dessous);
- Les éoliennes isolées dont la
hauteur totale est inférieure à 30 mètres font l'objet d'une directive du
département en charge de l'aménagement du territoire validée par le Conseil
d'Etat sur la base de la planification définie dans le Plan directeur cantonal.
Les parcs éoliens de machines dont
la hauteur totale est inférieure à 30 mètres ne sont pas admis.
Parcs éoliens et éoliennes
isolées dont la hauteur totale est supérieure ou égale à 30 mètres
A l'échelle régionale, le plan
directeur cantonal définit des secteurs d'exclusion, au sein desquels les parcs
éoliens ne peuvent prendre place. Ces secteurs accordent la priorité à d'autres
stratégies cantonales, notamment d'urbanisation aux abords des centres
cantonaux, de valorisation du paysage et du patrimoine naturel en ménageant
d'une part des échappées sur les rives des grands lacs et en préservant d'autre
part des éléments paysagers et naturels d'importance nationale.
A l'échelle locale, le plan directeur
cantonal définit des zones d'exclusion, soit les inventaires contraignants et
d'alerte décrits par la mesure E11. A noter que l'Inventaire des monuments
naturels et des sites (IMNS) n'est pas considéré comme justifiant
systématiquement l'exclusion, de même que les zones de protection des eaux. Ces
éléments peuvent impliquer la prise en compte de mesures particulières.
Pour être intégrés dans la
planification cantonale, les parcs doivent répondre à une procédure
d’identification des sites conduite, à des dates données, par un Comité de
pilotage interservices (COPEOL). La périodicité de cette démarche est dictée
par le degré d’atteinte des cibles énergétiques cantonales et la réalisation
effective ou non des projets déjà intégrés dans la planification.
L'identification d'un site pour un
projet d'éoliennes est le résultat d'une première évaluation basée sur une
série de critères quantitatifs et qualitatifs, notamment énergétiques,
environnementaux, paysagers et liés à la sécurité aérienne. Ces critères font
l’objet d’une description détaillée dans la Directive cantonale pour
l’installation d’éoliennes de hauteur totale supérieure à 30 mètres. Sur la
base du dossier présenté, le COPEOL conduit une pesée des intérêts avec les
services concernés. Il détermine si le projet est au bénéfice d’un potentiel de
réalisation suffisant justifiant son intégration dans le plan directeur
cantonal au titre de site potentiel d’implantation.
Les parcs dont la compatibilité
reste à vérifier avec les systèmes civils et militaires de communication, de
navigation et de surveillance aérienne, ainsi qu'avec les radars
météorologiques, sont indiqués dans la catégorie Site retenu sous condition(s).
Les parcs dont la compatibilité reste à vérifier avec l’Inventaire fédéral des paysages,
sites et monuments naturels d’importance nationale (IFP) sont indiqués dans la
catégorie Site intégré sous réserve de coordination relative à l’IFP.
Une fois
cette étape franchie, une demande d’affectation du sol comme zone de production
et de transport d'énergie (selon l'art. 18 LAT et l'art. 50a LATC) peut être
engagée et les études de détail poursuivies. Les exigences sur les critères à
respecter et données à produire dans le cadre de cette deuxième étape figurent
également dans la Directive cantonale susmentionnée."
Le texte de la mesure F51 est également accompagné
d'une carte du canton, où sont notamment figurés les sites éoliens intégrés à
la planification cantonale, un site intégré sous réserve de coordination
relative à l'IFP ainsi que des sites retenus sous conditions. La localisation
et les indications relatives à certains sites figuraient dans le PDCn déjà
avant la 4e adaptation; elles avaient été introduites à l'occasion
d'une adaptation de juin 2013 (adaptation 2bis; les adaptations du PDCn
précédant la 4e adaptation ont été approuvées le 30 novembre 2015
par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et
de la communication [DETEC]).
Le parc éolien Sur Grati, situé en dehors des
périmètres d'inventaires IFP et IMNS, a été reconnu d'emblée comme site éolien
intégré à la planification cantonale.
B.
Les municipalités des trois communes dont le territoire serait appelé à
supporter les installations et les accès du site de Sur Grati, à savoir
Premier, Vallorbe et Vaulion, ont mis en œuvre dès 2008 des études visant à y
établir, avec la société VO Energies Holding SA, puis avec la société VO
Energies Eole SA constituée en 2012, un parc éolien de neuf éoliennes, réduit
ensuite à six par la suppression des trois machines les plus à l'ouest.
Le plan partiel d'affectation intercommunal (PPA)
est localisé sur un anticlinal, d'une altitude d'environ 1150 m, séparant les
communes de Premier, Vallorbe et Vaulion. Il s'étend, sur un axe SO-NE, entre
le carrefour "route de la Provence - chemin de Grati" (pt 1107)
jusqu'à l'extrémité nord-est de la Combe au Clerc. Il occupe une surface de
3,46 hectares, sur les parcelles nos 1 (Premier), 1141 (Vallorbe) et
15 (Vaulion), appartenant au domaine privé des communes et actuellement attribuées
à l'aire forestière. La crête est une alternance de forêt dense et de pâturage
boisé, avec des zones de pâturage très ouvertes. Le site compte deux chalets
d'alpage ainsi qu'une antenne d'une septantaine de mètres appartenant à
Swisscom Broadcast SA. Les éoliennes sont implantées sur des pâturages de la
crête, dans l'axe SO-NE, sur une distance d'environ 2,5 km, à une altitude
variant entre 1125 m et 1175 m. A ce jour, les deux types de machines prises en
considération, d'une puissance nominale de 3,05 MW, comptent un mât de 149 m et
un rotor de 101 m de diamètre (modèle Enercon E-101), respectivement de 115,7 m
de diamètre (modèle Enercon E-115). Quel que soit le choix, l'engin ne
dépassera donc pas une hauteur de 210 m, pales comprises.
Selon le rapport explicatif et rapport d'impact 47
OAT/RIE du 28 mai 2014 (cf. let. D/a infra), rédigé par le bureau Pierre
Honsberger, Environnement et planification (ci-après: le bureau Honsberger), le
potentiel de production annuelle du parc éolien est estimé à 44,5 GW/h avec le
premier modèle, respectivement à 49,2 GW/h avec le second, du reste privilégié.
C.
D'autres projets de parc éolien sont prévus ou en cours sur les crêtes
jurassiennes vaudoises. Il s'agit en particulier du projet
"Mollendruz" à environ 3 km à vol d'oiseau au sud, prévoyant douze
éoliennes sur la crête s'étendant entre le col du Mollendruz et Juriens (causes
AC.2018.0311-0325, pendantes) et du projet "Bel Coster" à environ 5
km à vol d'oiseau au nord, portant sur l'implantation de neuf éoliennes le long
de la crête courant au sud-ouest du Suchet. Il s'agit également, encore plus au
nord, du projet de Sainte-Croix Gittaz-Mont des Cerfs, comportant sept
éoliennes (arrêt AC.2017.0208-0217-0219 du 8 novembre 2018 admettant
partiellement le recours des opposants, contesté par un recours au Tribunal
fédéral, pendant).
D.
Le projet de parc éolien Sur Grati fait l'objet d'une série de
procédures, relatives à l'adoption d'un PPA, à l'adoption d'un plan routier, à
une autorisation de défrichement, à une autorisation d'aménager une conduite
principale d'eau potable, à une autorisation de raccordement au réseau
électrique, ainsi qu'à l'octroi de permis de construire. Ces procédures sont
exposées plus en détail ci-dessous.
a) Plan partiel d'affectation (art.
57 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et
les constructions [LATC; BLV 700.11] dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 août
2018)
Se rapportant au parc éolien proprement dit, le PPA
intitulé "Sur Grati-Parc éolien" a été soumis à enquête publique du 6
juin au 7 juillet 2014. Selon l'art. 1 de son règlement (RPPA), il est destiné
à l'aménagement et l'exploitation du parc éolien "Sur Grati" en tant
qu'installation d'intérêt public de production d'énergie renouvelable sur les
territoires des communes de Premier, Vallorbe et Vaulion. En application de
l'art. 18 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire
(LAT; RS 700), son périmètre est affecté à la "zone spéciale selon l'art.
50a LATC, parc éolien". Il comprend toutes les constructions et
infrastructures nécessaires et se compose de deux aires, à savoir l'aire des
installations et l'aire des accès (art. 3 RPPA). L'aire des installations est
destinée à la construction, l'entretien et l'exploitation des éoliennes et à
leur raccordement au réseau électrique. Elle couvre les six plateformes des
éoliennes, comportant les mâts, les fondations, les places de montage (grue et
montage proprement dit), y compris les déblais et remblais de raccordement au
terrain naturel, ainsi que les équipements nécessaires aux raccordements
électriques. La hauteur maximale des éoliennes y compris les pales est de 210 m
sur sol (art. 4 RPPA). L'aire des accès est destinée aux chemins, aménagements,
constructions, infrastructures et équipements nécessaires au transport des
matériaux, des fournitures et machines nécessaires à l'aménagement des places
de montage, à la construction des éoliennes et à l'installation de lignes
électriques pour le raccordement des éoliennes au réseau électrique (art. 8
RPPA). Pour l'essentiel, l'aire des accès porte sur les routes d'accès reliant,
le long de la crête, le carrefour "route de la Provence - chemin de
Grati" (pt 1107) à l'éolienne EG6, en passant par les éoliennes EG1 à EG5.
Le périmètre du PPA comprend 26'035 m2 en aire des installations et
8'626 m2 en aire des accès (soit 3,46 ha au total).
Le droit fédéral soumettant à une étude de l'impact
sur l'environnement la construction d'installations d'exploitation de l'énergie
éolienne d'une puissance installée supérieure à 5 MW (cf. ch. 21.8 de l'annexe
à l'ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur
l'environnement [OEIE; RS 814.011]), un rapport d'impact sur l'environnement
(RIE), 1ère et 2e étapes, a été rédigé dans le cadre de la
procédure du PPA. Ce rapport constitue également le rapport explicatif au sens
de l'art. 47 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire
(OAT; RS 700.1) (rapport 47 OAT/RIE). Il contient des explications sur le choix
du site, tenant compte des mesures et caractéristiques des vents (p. 9 ss)
fondées sur deux rapports sectoriels, l'un du 11 février 2014 du bureau
KohleNusbaumer et l'autre du 21 octobre 2011 du bureau Wind&Regen. Il
traite également de la justification du PPA (p. 15 ss), notamment des questions
d'accessibilité aux sites dans le périmètre du PPA (p. 17 ss), du projet
routier hors du périmètre du PPA (p. 25 ss) et de la préservation des chemins
de randonnée pédestre (p. 27 s.). Le rapport comporte encore une
description du projet (p. 30 ss). Il examine de même, en s'appuyant sur
diverses études, les impacts du projet sur l'environnement
(p. 43 ss), relatifs à l'air et au climat, au bruit et aux
vibrations, aux rayonnements non ionisants, aux eaux souterraines, aux eaux de
surface, aux sols, aux sites pollués, aux déchets et substances dangereuses
pour l'environnement, à la prévention en cas d'accident majeur, aux forêts, à
la végétation, à l'avifaune, aux chiroptères, aux lépidoptères, au paysage, au
paysage construit et au patrimoine bâti, aux sites archéologiques, aux voies de
communication historiques, aux projections d'ombre ainsi qu'aux terrassements
et matériaux d'excavation. Enfin, il inclut une synthèse des impacts et des
mesures intégrées (p. 169 ss) et traite d'un concept de compensation (p. 175
ss). A ces égards, le rapport prévoit un ensemble de plus de 80
mesures intégrées et d'une quinzaine de mesures de compensation visant la
prévention, la limitation et la compensation des impacts dans les différents
domaines de l'environnement, en vue de garantir la bonne intégration du projet
et sa compatibilité environnementale.
Le dossier du PPA
comporte encore, notamment, une autorisation de l'Office fédéral de l'aviation
civile (OFAC) du 4 septembre 2013, une autorisation de l'Office fédéral de
météorologie et de climatologie (MétéoSuisse) du 28 mai 2014 et un rapport
Skyguide du 17 juillet 2014.
Par décisions du 21 avril 2015, le Conseil général
de Premier, le Conseil communal de Vallorbe et le Conseil communal de Vaulion
ont adopté le PPA "Sur Grati-Parc éolien", avec conditions, et
répondu aux oppositions (procès-verbaux des séances des conseils du 21 avril
2015; décisions finales OEIE des conseils du même jour et leur annexe 2 [Résumé
des oppositions et propositions de réponses aux oppositions]; préavis
municipaux du 1er décembre 2014; rapports des commissions ad hoc des
conseils).
Quelques semaines avant les décisions des conseils
précités, la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal
a rendu un arrêt sur des recours dirigés contre le plan d'affectation cantonal
n° 316 "Eoliennes de Sainte-Croix" (arrêt AC.2013.0263 du 2 mars
2015). A la suite de cet arrêt, le bureau Honsberger a établi une nouvelle note
technique du 25 janvier 2016 intitulée "Etat des lieux à fin 2015 en
matière de bruit et d'avifaune".
Par décision du 23 février 2016, le Département du
territoire et de l’environnement (DTE) a approuvé préalablement, sous réserve
du droit des tiers, le Plan partiel d'affectation "Sur Grati - Parc éolien",
à condition (conformément à la note technique du 25 janvier 2016) que de
nouveaux milieux favorables à la Bécasse des bois soient créés dans trois
secteurs d'intervention, qu'un système de surveillance des oiseaux migrateurs
soit mis en place et que des mesures de remplacement soient mises en œuvre en
cas de perte d'habitat pour le Pipit des arbres.
b) Plan routier (art. 13 al. 3
de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes [LRou; BLV 725.01])
La réalisation du projet nécessite de transporter
jusqu'aux plateformes de montage les machines de chantier, les grues, le béton
pour les fondations et, surtout, les composants des éoliennes. A la suite d'une
"étude de faisabilité pour le transport d'éoliennes de la classe 2MW"
réalisée par le bureau KohleNusbaumer le 9 juillet 2009, les porteurs du projet
ont opté pour un accès par le sud-ouest, selon un tracé débutant au lieu-dit Pétra
Félix (sur la route du col du Mollendruz), puis passant par la route de la Dent
de Vaulion et par la Notariale, ensuite suivant le flanc de coteau pour
rejoindre la route reliant Le Plâne et La Mâche et pour aboutir au carrefour
"route de la Provence - chemin de Grati" (pt 1107) en bordure du
périmètre du PPA. Au vu des dimensions des installations à déplacer, ce transport
implique par endroit l'élargissement et le renforcement des voies, travaux
devant être soumis à une planification routière. Le dossier routier comporte
les plans d'aménagements et de profils des accès, le rapport technique ainsi
que les plans des emprises et servitudes. Le plan routier - hors périmètre du
PPA - a été mis à l'enquête publique simultanément au PPA.
Par décision du 23 février 2016, le Département des
infrastructures et des ressources humaines (DIRH) a approuvé préalablement le
"projet d'aménagements des accès et projet des emprises et
servitudes" et a levé les oppositions.
c) Approbation d'installation d'une conduite principale d'eau potable (art. 7b de la loi
cantonale du 30 novembre 1964 sur la distribution de l'eau [LDE; BLV 721.3])
A l'occasion du projet de parc éolien,
les trois communes concernées ont décidé de placer dans les fouilles une
conduite d'adduction d'eau permettant de connecter deux grands réseaux (source
de la Gerlette et source Mercier), d'alimenter en eau
potable le pâturage de Sur Grati et ses deux chalets, ainsi que d'offrir la
possibilité de raccorder à terme les habitations et exploitations situées au
nord-ouest du village de Vaulion. Le dossier d'installation inclut un plan de
conduite d'eau potable, un plan de situation et des coupes-types. Le
projet de conduite a été mis à l'enquête publique simultanément au PPA.
Par décision du 23 février 2016, le DTE a approuvé
le projet de conduite principale d'eau potable et a levé les oppositions.
d) Procédure de défrichement (art.
4 à 9 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts [LFo; RS 921.0], art.
5 de l'ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts [OFo; RS 921.01])
Le périmètre du PPA est implanté dans
le pâturage boisé, c'est-à-dire en aire forestière. Les changements
d'affectation de ces surfaces nécessitent ainsi une procédure de défrichement.
Il en va de même de l'aménagement des accès selon le plan routier hors du
périmètre du PPA, permettant le passage des convois lors de la construction. Le
dossier de défrichement comporte notamment la demande selon l'art. 5 OFo (avec
le rapport technique "dossier de demande de défrichement -
28.05.2014" et les formulaires de l'Office fédéral de
l'environnement [OFEV]), le plan de situation, les plans des défrichements ainsi
que l'avis favorable de l'OFEV du 5 novembre 2014, délivré en application de
l'art. 6 al. 2 LFo.
Par une première décision du 13 mai 2015, la DGE a
autorisé le défrichement définitif de la surface de 3,46 ha destinée au PPA,
précisant qu'à un stade ultérieur, des défrichements temporaires
supplémentaires seraient encore autorisés dans la procédure de permis de
construire, aux fins de permettre la réalisation de surfaces de dépôts
temporaires à proximité des surfaces affectées. Par une deuxième décision du
même jour, la DGE a, s'agissant du plan routier, autorisé le défrichement
définitif d'une surface de 6'728 m2 et le défrichement temporaire de
11'261 m2 aux emplacements définis en page 2 du formulaire de
l'OFEV.
Les deux autorisations sont valables jusqu'au 31
décembre 2020 et subordonnées à des mesures de compensation, fixées de manière
globale pour le PPA et le plan routier sur la base de la "Directive
cantonale pour la compensation des défrichements engendrés par la réalisation
de parcs éoliens", du 28 janvier 2011, complétée en 2012. Figurant aux p.
23 ss du rapport technique du 28 mai 2014, ces mesures de compensation font
l'objet d'un délai de reconnaissance fixé au 31 décembre 2025.
e) Procédure fédérale de raccordement au réseau
électrique (art. 16 ss de la loi fédérale du 24 juin 1902
concernant les installations électriques à faible et à fort courant [loi sur
les installations électriques [LIE; RS 734.0])
Le raccordement du parc éolien au
réseau de distribution d'électricité exige encore une procédure fédérale
d'approbation des plans menée par l'Inspection fédérale des installations à
courant fort (ESTI). Dans le périmètre du PPA, ce raccordement sera réalisé par
des lignes enterrées dans les emprises des chemins d'accès et ne nécessite pas
d'autorisation de défrichement spécifique. Hors du périmètre, il sera opéré,
également en souterrain, en direction du poste de transformation du Day
(Vallorbe). Le dossier de raccordement compte un plan de raccordements
électriques souterrains, un plan de situation et des coupes-types. Il a été mis
à l'enquête publique simultanément au PPA.
f) Permis de construire
Au nombre de six (une par éolienne),
les demandes de permis de construire, ont été mises à l'enquête publique
simultanément au PPA (CAMAC 148319, 148682, 148684, 148685, 148686 et 148688).
Selon les préavis municipaux adoptés par les conseils, les municipalités ne
traiteront toutefois ces demandes qu'après l'approbation du PPA. Lesdits permis
ne font donc pas l'objet des présents recours, qui seraient prématurés sous cet
angle.
E.
a) Agissant par l'intermédiaire de leur conseil par acte du 8 avril
2016, Pro Natura Suisse, Pro Natura Vaud et ASPO/BirdLife Suisse (ci-après: Pro
Natura et consorts) ont recouru auprès de la CDAP (AC.2016.0103) contre les décisions
du 21 avril 2015 des Conseils général et communaux de Premier, Vallorbe et
Vaulion adoptant le projet de PPA, contre la décision du DTE du 23 février 2016
approuvant préalablement le PPA, contre la décision du DIRH du 23 février 2016
approuvant préalablement le projet d'aménagements des accès et projet des
emprises et servitudes et contre les autorisations de défricher de la DGE du 13
mai 2015. Les recourantes concluent à l'annulation de ces décisions. Elles
ont déposé une série de pièces (nos 1 à 24).
b) Agissant sous la plume de leur mandataire par
acte du 11 avril 2016, la Fondation suisse pour la protection et l'aménagement
du paysage (FP), Helvetia Nostra et Paysage Libre Vaud (ci-après: FP et
consorts) ont recouru auprès de la CDAP (AC.2016.0105) à l'encontre des
décisions précitées des Conseils général et communaux de Premier, Vallorbe et
Vaulion du 21 avril 2015, du DTE du 23 février 2016, du DIRH du 23 février 2016
et de la DGE du 13 mai 2015. Elles recourent également à l'encontre de la
décision du DTE du 23 février 2016 approuvant le projet de conduite principale
d'eau potable ainsi qu'à l'encontre de "la décision concernant
l'approbation du plan de raccordement au réseau de distribution de
l'électricité". Elles concluent à l'annulation des décisions attaquées et
produisent des pièces (nos 1 à 6).
c) Agissant par le truchement de leur avocat par
acte du 11 avril 2016, l'Association SOS Jura Vaud-Sud ainsi que 27 personnes
individuelles (ci-après: Association SOS Jura Vaud-Sud et consorts) ont recouru
auprès de la CDAP (AC.2016.0106) à l'encontre des décisions précitées des
Conseils général et communaux de Premier, Vallorbe et Vaulion du 21 avril 2015,
du DTE du 23 février 2016, du DIRH du 23 février 2016 et de la DGE du 13 mai
2015. Elles concluent à l'annulation des décisions attaquées et transmettent
une série de pièces (nos 1 à 9). Le 13 avril 2016, elles ont
communiqué des oppositions qui ne figuraient pas dans l'onglet de pièces
accompagnant le recours.
d) Enfin, agissant par l'intermédiaire de leur
conseil par acte du 12 avril 2016, Swisscom Broadcast SA, Swisscom (Suisse) SA
et la Société suisse de radiodiffusion et télévision ont recouru auprès de la
CDAP (AC.2016.0114) à l'encontre des décisions précitées des Conseils général
et communaux de Premier, Vallorbe et Vaulion du 21 avril 2015 et du DTE du 23
février 2016, concluant à l'annulation de ces prononcés. D'abord suspendue en
raison de pourparlers, cette cause a été rayée du rôle par décision du 7
février 2018 ensuite du retrait du recours.
e) Par avis du 3 mai 2016, la juge instructrice a
joint les causes AC.2016.0103, 105 et 106 sous la première référence. Elle a
suspendu les causes jusqu'à connaissance du résultat de la votation
(référendum) des citoyens de Vallorbe sur la décision de leur Conseil communal
du 21 avril 2015. Le 5 juin 2016, le corps électoral de la
Commune de Vallorbe a approuvé le plan d'affectation. La procédure de recours a
été reprise.
F.
Le 2 novembre 2016, les départements cantonaux concernés ont déposé une réponse
commune sous la plume de leurs mandataires, concluant au rejet des recours. Ils
ont annexé des pièces (nos 101 à 115). Le même jour, les communes
ainsi que VO Energies Eole SA (ci-après: la constructrice) ont également déposé
une réponse commune par l'intermédiaire de leur mandataire, concluant au rejet
des recours dans la mesure de leur recevabilité.
Le 22 mars 2017, les communes et la constructrice
ont transmis un dossier, daté du 16 mars 2017, comportant cinq photomontages de
l'intérieur du site. Le 27 mars 2017, elles ont également communiqué une note
technique du 14 février 2017 (établie par le bureau Honsberger), intitulée
"Etat des lieux à fin 2016 en matière d'avifaune".
Le 3 avril 2017, les recourantes Pro Natura et
consorts ont déposé un mémoire complémentaire, ainsi que des pièces (nos
26 à 44). Elles ont requis la suspension de la cause jusqu'à ce que la CDAP
soit saisie des recours concernant les éoliennes du Mollendruz et de Bel
Coster. De l'avis des recourantes, il était impératif de peser la problématique
d'ensemble des trois parcs, pratiquement contigus. Cette requête a été
confirmée par les recourantes FP et consorts ainsi que par les recourants
Association SOS Jura Vaud-Sud et consorts. Elle a été contestée par les
départements le 7 avril 2017.
La juge instructrice a refusé en l'état la
suspension de cause.
Le 1er mai 2017, les recourantes FP et
consorts ont déposé un mémoire complémentaire, ainsi qu'un bordereau de pièces
(nos 7 à 22). Les recourants Association SOS Jura Vaud-Sud et
consorts ont agi pareillement le même jour, en déposant un onglet de pièces (nos
10 à 12).
G.
Le tribunal a mené une première audience avec inspection locale le 18
mai 2017. Il s'est d'abord rendu au site de Sur Grati, où un gabarit sous forme
de ballons (un ballon rouge représentant la hauteur de la nacelle et un ballon
blanc la hauteur maximale de la pale dressée) a été installé à l'emplacement de
l'éolienne EG3, la plus haute des machines, puis sur le parking du restaurant
La Croix d'Or à Ballaigues, les ballons ayant toutefois été ôtés entre-temps.
L'audience et inspection locale a fait l'objet d'un compte-rendu, auquel il est
intégralement renvoyé.
Les communes et la constructrice ont déposé des
déterminations complémentaires le 12 juillet 2017 et produit un onglet de
pièces (nos 201 à 211).
Les départements ont transmis de nouvelles
déterminations le 14 juillet 2017, ainsi que des documents (nos 116
à 122).
Les recourantes Pro Natura et consorts ont
communiqué des déterminations sur dupliques le 7 septembre 2017, en y annexant
des pièces (nos 45 à 54).
Les recourants Association Jura Vaud-Sud et consorts
ont remis leurs dernières déterminations le 9 octobre 2017. Ils demandent de
nouvelles mesures d'instruction, à savoir une nouvelle inspection locale, en
présence cette fois de drones placés en vol stationnaire représentant les
éoliennes. Ils requièrent en outre la production de l'entier du dossier relatif
au choix des 19 sites inscrits au Plan directeur cantonal.
Les recourantes FP et consorts ont déposé leurs
déterminations le 17 octobre 2017 en fournissant des pièces (nos
23 à 30).
Le 6 novembre 2017, les recourantes FP et consorts,
appuyées par les recourants Association SOS Jura Vaud-Sud,
ont réitéré leur demande tendant à la production de la liste cantonale non
anonymisée identifiant les sites susceptibles d'accueillir des éoliennes. Elles
ont également renouvelé une requête tendant notamment à ce que
l'OFAC soit invité, en substance, à confirmer son analyse antérieure en dépit
du temps écoulé.
H.
Entre-temps, soit le 28 juin 2017, le Conseil fédéral a adopté la
"Conception énergie éolienne" de la Confédération. Cette conception,
au sens de l'art. 13 LAT, "expose la position de la Confédération afin que
les cantons puissent tenir compte des intérêts fédéraux lors de la
planification d'installations éoliennes" (p. 6). Elle énonce des
"principes généraux de planification" (p. 10), notamment le principe
P2 ainsi libellé: "Dans les secteurs ou sites où le rendement énergétique
éolien estimé est sensiblement supérieur à la moyenne, l'intérêt pour
l'utilisation du potentiel éolien revêt une importance particulière". A
propos de la planification cantonale de la production d'énergie éolienne, ce
texte indique notamment ce qui suit (p. 25):
"L’examen
des intérêts de protection et d’utilisation effectué par les cantons doit tenir
compte du fait que le lieu de production d’énergie éolienne est imposé par la
destination. Un tel site ne peut être implanté que là où le vent est disponible
en quantité suffisante et que là où la construction d’installations éoliennes
est techniquement possible. L’extrait de l’Atlas des vents de la Suisse (annexe
A-1) indique la répartition géographique de la ressource éolienne en Suisse.
L’Atlas des vents de la Suisse renseigne sur la moyenne annuelle modélisée de
la vitesse et de la direction du vent à cinq hauteurs différentes au-dessus du
niveau du sol."
L'Office fédéral de l'énergie (OFEN) établit en
effet un "Atlas des vents de la Suisse" qui renseigne sur la moyenne
annuelle modélisée de la vitesse et de la direction du vent à cinq hauteurs
différentes au-dessus du niveau du sol (50, 75, 100, 125 et 150 m) avec
une résolution spatiale de 100 m x 100 m, ainsi que sur les régions ou zones à
potentiel éolien (www.atlasdesvents.ch).
I.
Une deuxième audience a été aménagée le 14 novembre 2017 au Tribunal
cantonal, en présence des parties, des auteurs du rapport 47 OAT/RIE ainsi que
du mandataire scientifique des recourantes FP et consorts, AB.________. Un
compte-rendu a été établi à cette occasion, auquel il est intégralement
renvoyé, ainsi qu'aux remarques faites à son égard par les parties. Des pièces
ont été déposées, notamment un courrier du 6 mars 2017 de Skyguide attestant
qu'après un examen de l'emplacement des éoliennes, la société confirme la
validité de l'évaluation du parc éolien Sur Grati, en ce sens que ce parc ne
présente aucun impact sur les procédures de vol aux instruments et les
installations CNS, le certificat étant valable jusqu'au 6 mars 2021.
Les communes et la constructrice se sont exprimées
le 15 janvier 2018, en déposant les circulaires adressées les 15 octobre 2010
et 11 décembre 2017 par le Comité du Parc Jura vaudois aux communes
territoriales de celui-ci, s'agissant des projets de parcs éoliens situés dans
son périmètre.
Les départements ont communiqué leurs déterminations
le 7 février 2018, avec un document (no 123). Ils ont produit
d'autres pièces le 13 février suivant (nos 11bis à 12bis).
Les recourantes Pro Natura et consorts ont transmis
leurs observations le 9 mai 2018. Elles ont requis la mise en œuvre de
nouvelles études sur l'impact réel des éoliennes sur l'avifaune, et confirmé
leur requête antérieure tendant à ce que de véritables mesures des vents, sur
plus d'une année, soient réalisées. Elles ont fourni des pièces (nos
55 à 64).
Le 14 mai 2018, les recourants Association SOS Jura
Vaud-Sud et consorts ont également déposé leurs déterminations.
Le même jour, les recourantes FP et consorts se sont
déterminées et ont requis de la CDAP qu'elle ordonne un complément
d'instruction permettant d'obtenir des mesures de vent fiables.
Le 19 juillet 2018, l'Etat de Vaud a indiqué qu'il
renonçait à s'exprimer.
J.
Le 7 février 2019, l'administration fédérale a mis en ligne le nouvel
Atlas des vents 2019. Par rapport à l'édition 2016, l'Atlas des vents 2019
affiche des vitesses de vent légèrement inférieures dans la plupart des
régions; en revanche, la distribution géographique des ressources éoliennes
demeure quasiment inchangée (voir le communiqué de presse du 7 février 2019 de
l'OFEN).
Les 21 et 25 février 2019, l'ensemble des parties se
sont exprimées sur la portée à donner à l'Atlas des vents 2019.
Le tribunal a ensuite statué.
Considérants
I.
Recevabilité des recours
1.
a) Les recours sont dirigés d'abord contre les décisions du 21 avril
2015.
des Conseils général et communaux de Premier, Vallorbe et Vaulion adoptant
le PPA "Sur Grati - Parc éolien" et contre la décision du 23 février
2016.
du DTE approuvant préalablement ce PPA. Ces décisions ont été notifiées
simultanément aux opposants déboutés, conformément à l'art. 60 LATC dans sa
teneur en vigueur avant le 1er septembre 2018. Elles peuvent
ensemble faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal
(anciens art. 60 et 61 al. 2 LATC [actuellement: art. 43 al. 2 LATC]; art. 92
ss de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
[LPA-VD; BLV 173.36]).
Les recours s'en prennent ensuite à la décision du
23.
février 2016 du DIRH approuvant préalablement le projet d'aménagements des
accès et projet des emprises et servitudes, pour laquelle l'art. 13 al. 3 LRou
prévoit l'application de la procédure d'adoption des plans d'affectation,
décrite au paragraphe précédent, auquel il convient de renvoyer.
Les recours sont formés de surcroît contre les
décisions du 13 mai 2015 de la DGE autorisant les défrichements de surfaces
dans et hors du périmètre du PPA, lesquelles sont également susceptibles d'un
recours de droit administratif au Tribunal cantonal (art. 103 de la loi
forestière cantonale du 8 mai 2012 [LVLFO; BLV 921.01] et art. 92 ss
LPA-VD).
Les recourantes FP et consorts contestent encore la
décision du 23 février 2016 du DTE approuvant le projet de conduite principale
d'eau potable selon l'art. 7b LDE, pouvant être déférée au Tribunal cantonal
par un recours de droit administratif (art. 18 LDE et 92 ss LPA-VD).
Lesdites recourantes attaquent enfin "la décision concernant l'approbation
du plan de raccordement au réseau d'électricité" (art. 16 ss LIE). Cette décision,
à rendre par l'autorité fédérale, échappe à la compétence du Tribunal cantonal
de sorte que le recours est d'emblée irrecevable sous cet angle.
b) Les recours ont été déposés en
temps utile (art. 95 et 96 al. 1 let. a LPA-VD) et ils respectent les exigences
légales de motivation (art. 76, 77 et 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99
LPA-VD).
c) aa) Les organisations nationales
Pro Natura (Suisse), ASPO/BirdLife Suisse (Association suisse pour la
protection des oiseaux), Helvetia Nostra et Fondation suisse pour la
protection et l'aménagement du paysage (FP), qui avaient formé opposition, ont qualité pour recourir en vertu de l'art. 12 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et
du paysage (LPN; RS 451) en lien avec l'art. 2 al. 1 let. b LPN et de l'art. 55
de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE;
RS 814.01) en relation avec l'art. 1er et les ch. 4, 6, 9 et 13 de
l'annexe à l'ordonnance du 27 juin 1990 relative à la désignation des
organisations habilitées à recourir dans les domaines de la protection de
l'environnement ainsi que de la protection de la nature ou du paysage (ODO; RS
814.
), étant donné notamment que le projet est soumis aux dispositions sur
l'étude d'impact.
bb) Sur le plan cantonal, l'art. 90 de la loi
cantonale du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et
des sites (LPNMS; BLV 450.11) attribue aux associations d'importance cantonale
qui, aux termes de leurs statuts, se vouent à la protection de la nature, des
monuments et des sites, le droit de recourir contre les décisions prises en
application de cette loi. Le droit de recours des associations est ainsi soumis
à la triple condition que les décisions attaquées touchent aux domaines régis
par la LPNMS, que le but statutaire des associations embrasse de tels domaines
et que les associations recourantes soient d'importance cantonale (Laurent
Pfeiffer, La qualité pour recourir en droit de l'aménagement du territoire et
de l'environnement, thèse, 2013, p. 233; AC.2013.0382 du mars 2015 consid.
1a).
Sont considérées comme prises en application de la
LPNMS les décisions sur les plans d'affectation ou les autorisations de
construire qui doivent tenir compte des impératifs de protection résultant de
cette législation (AC.2009.0001 du 26 février 2010 consid. 1c/aa; AC.2009.0260
du 4 février 2010 consid. 2f et les réf. citées).
Contrairement au droit fédéral, le droit vaudois ne
prévoit aucune liste, équivalente à celle figurant en annexe de l'ODO, des
associations habilitées à recourir en application de la LPNMS. Dès lors,
l'autorité cantonale de recours examine systématiquement les statuts des associations
recourantes afin de déterminer si elles poursuivent des buts de protection de
la nature, des monuments et des sites. Il faut en particulier que le but de
protection soit suffisamment précis (Pfeiffer, op. cit., p. 235).
La qualité pour recourir en vertu de
l'art. 90 LPNMS est réservée aux associations d'importance cantonale.
L'importance cantonale de l'association se détermine en fonction de ses
statuts, de sa dénomination, mais surtout au regard de l'objet qu'elle vise à
protéger. Celui-ci doit être d'importance cantonale ou, pour le moins, avoir un
impact cantonal non négligeable. Une association qui poursuit un
objectif localement limité n’est généralement pas considérée comme étant
d’importance cantonale (Pfeiffer, op. cit., p. 236; AC.2009.0144 du 05
octobre 2010 consid.1c; AC.2007.0121 du 21 novembre 2008 consid. 1d et
AC.2004.0258 du 4 mai 2006 consid. 1b/bb s’agissant de l’Association pour la
sauvegarde du Pied du Jura; AC.2009.0260 du 4 février 2010 consid. 2g
s’agissant du Mouvement pour la défense de Lausanne).
En l'occurrence, la qualité pour recourir doit être
reconnue d'emblée à l'association cantonale Pro Natura Vaud,
étant précisé que celle-ci avait formé opposition.
L'association cantonale Paysage Libre Vaud
(formellement Fédération vaudoise "Paysage libre"), fondée le 2
juillet 2013, a pour but de réunir dans le canton de Vaud les groupements et
les personnes qui s'engagent pour la préservation des zones du pays menacées
par les atteintes industrielles aux humains, à la nature, en particulier à la
faune et à la flore, ainsi qu'au paysage, de coordonner leurs activités et de
mener des actions au niveau cantonal (art. 2 des statuts). Sont membres de la
fédération les groupements locaux (communaux, intercommunaux, régionaux) visant
un but semblable ou analogue à celui de l'art. 2 et dont l'activité concerne en
tout ou partie le territoire vaudois, ainsi que toute personne individuelle,
physique ou morale, ayant une attache avec le canton de Vaud et acceptant les
statuts (art. 3 des statuts). Il s'agit d'une association faîtière qui comprend
actuellement treize organisations régionales vaudoises (notamment
Eoleresponsable, luttant contre le projet Eoljorat Sud, ainsi que SOS Jura, se
battant contre les projets de Mollendruz, Bel Coster et Sur Grati) et quatre
associations partenaires des régions limitrophes. Paysage Libre Vaud est elle-même
membre de la faîtière Paysage-Libre Suisse (qui ne figure pas dans l'annexe de
l'ODO). Dans ces conditions, il n'est pas certain qu'une telle association, qui
vise à "réunir" des groupements et des personnes, dispose de la
qualité pour former un recours corporatif "idéal". Cette question,
ainsi que celle de la qualité pour déposer un recours corporatif
"égoïste" (cf. AC.2016.0243-0249 du 30 septembre 2019 consid. 1),
souffrent néanmoins de rester indécises compte tenu du sort du litige et du
fait que le recours de Paysage Libre Vaud a été déposé en commun avec la
Fondation FP et Helvetia Nostra.
Il est également douteux que l'Association SOS Jura
Vaud-Sud (aujourd'hui SOS Jura selon ses statuts du 15 février 2018) bénéficie
de la qualité pour recourir, d'autant moins qu'il s'agit d'une association à
vocation régionale. Cela étant, il apparaît d'emblée que plusieurs particuliers
ayant agi conjointement avec l'association remplissent personnellement les
conditions de l'art. 75 let. a LPA-VD, à savoir qu'ils ont participé à la
procédure précédente en formant opposition, qu'ils sont atteints par les
décisions relatives au PPA et qu'ils disposent d'un intérêt digne de protection
à ce que cette mesure de planification soit annulée ou modifiée. Vu les
dimensions des éoliennes projetées (dont la hauteur pourrait dépasser 200 m),
il est en effet manifeste que les propriétaires de maisons d'habitation situées
à environ 2-3 km du site (Vallorbe et Vaulion) seraient particulièrement
touchés, en raison de l'impact visuel des machines à cette distance, dans un
paysage naturel dépourvu de constructions hautes. Cette situation est celle de
la plupart des recourants. Cela leur donne la possibilité de contester
l'ensemble du PPA, le parc éolien étant conçu comme un ensemble d'installations
interdépendantes (cf. ATF 140 II 214 consid. 2.3 et les réf. citées;
AC.2016.0243-0249 du 30 septembre 2019 consid. 1).
Dans cette mesure, sans examiner
plus en détail les qualités pour recourir des uns et des autres contre les
diverses décisions attaquées, il y a lieu d'entrer en matière.
II.
Mesures d'instruction
2.
a) Les recourants requièrent la suspension de la cause jusqu'à ce que la
CDAP soit saisie des recours contestant les parcs éoliens du Mollendruz (douze
éoliennes) et de Bel Coster (neuf éoliennes). De l'avis des recourants, il
serait impératif de procéder à une pesée des intérêts sur l'ensemble des trois
parcs, pratiquement contigus, étroitement liés quant à l'amplitude de leur
impact sur le paysage. Il n'y aurait pas lieu de donner la préférence au
premier projet arrivant à la CDAP en feignant d'ignorer les deux autres, ainsi
qu'en omettant les impacts cumulés des trois projets sur la perception du
paysage.
Selon l'art. 25 LPA-VD, l'autorité peut, d'office ou
sur requête, suspendre la procédure pour de justes motifs, notamment lorsque la
décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure ou pourrait s'en
trouver influencée d'une manière déterminante.
A bien suivre les recourants, leur requête repose en
définitive sur l'idée qu'il appartiendrait au tribunal de traiter simultanément
les projets Sur Grati, Mollendruz et Bel Coster, situés à proximité les uns des
autres sur la chaîne du Jura-Nord vaudois, aux fins de déterminer si la
réalisation des trois parcs serait conforme à une saine pesée des intérêts et,
dans la négative, lequel d'entre eux devrait être privilégié. Cette demande
doit être rejetée. Le droit fédéral prévoit certes des planifications
coordonnées pour certains grands projets d'infrastructures (routes nationales,
nouvelles lignes ferroviaires), mais il ne règle pas la procédure
d'établissement des parcs éoliens. Aucune disposition du droit fédéral,
notamment de la législation sur l'énergie, n'impose de considérer les
différents parcs éoliens d'une même région comme des installations partielles
d'un projet unique. Au niveau cantonal, le PDCn n'a pas prévu de procédure de
planification supplémentaire coordonnée, au cours de laquelle seraient
réexaminés globalement et simultanément les effets sur l'environnement des
parcs éoliens d'une même région. Le droit cantonal, qui organise la
coordination globale dans le cadre du PDCn, et laisse ensuite les porteurs de
projet (sociétés électriques, communes) mener séparément les procédures de
planification et d'autorisation, est compatible avec le principe de
coordination. Dans ces conditions, la juridiction de recours n'est pas tenue de
procéder à des suspensions et à des jonctions de causes en vue de garantir, au
surplus, une coordination formelle (décision simultanée sur plusieurs parcs
éoliens). Il incombe donc au Tribunal cantonal de se prononcer exclusivement
sur les atteintes causées à l'environnement (au sens large) par le parc éolien
litigieux, qui est le premier à accéder à ce stade de la procédure dans le
secteur en cause, étant encore précisé que si le projet du Mollendruz est
pendant devant la CDAP, tel n'est pas le cas de celui de Bel Coster.
b) Les recourants requièrent des mesures
d'instruction supplémentaires.
L'autorité peut mettre un terme à l'instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que,
procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
qui lui sont encore proposées, elle a acquis la certitude qu'elles ne
pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1;
138.
III 374 consid. 4.3.2; TF 2C_605/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.1 et les
réf. citées).
En l'occurrence, il n'y a pas lieu de donner suite à
la requête des recourants tendant à la production d'une version non anonymisée
de la liste cantonale identifiant les sites susceptibles d'accueillir des
éoliennes, ni de l'entier du dossier relatif aux choix des 19 sites inscrits au
Plan directeur cantonal. Encore une fois, il n'appartient pas au tribunal de
revoir la sélection et le classement des sites retenus dans le Plan directeur
cantonal (cf. consid. 3c infra). Cette mesure n'apparaît ni nécessaire ni utile
à l'établissement des faits pertinents pour l'issue du litige.
Il n'en va pas autrement de la requête des
recourants Association Jura Vaud-Sud et consorts tendant à ce qu'il soit
procédé à une nouvelle inspection locale, en présence cette fois de drones
placés en vol stationnaire représentant les éoliennes. Ainsi qu'il a été noté
au compte-rendu de l'audience, les gabarits posés à cette occasion ont permis
au tribunal, in situ, de se rendre compte de l'impact sur le paysage des
éoliennes projetées. Il en est allé de même lors de l'inspection locale à
Ballaigues, bien que le gabarit ait été ôté entre-temps, la hauteur de
l'antenne Swisscom, de 70 m, permettant de concevoir à suffisance l'impact
visuel des futures éoliennes, trois fois plus hautes, le long de la crête.
Encore faut-il ajouter que les photomontages au dossier apportent les
informations nécessaires. Pour le même motif, il n'y a pas lieu de procéder, à
la demande des recourantes Pro Natura et consorts, à des vidéos simulant
l'impact des éoliennes avec différentes luminosités.
S'agissant de la requête des recourantes Pro Natura
et consorts visant la mise en œuvre de nouvelles études sur l'impact des
éoliennes sur l'avifaune, elle doit également être rejetée, les nombreuses
études figurant au dossier permettant à la CDAP de se forger une conviction.
C'est pareillement en vain que les recourantes Pro Natura et Fondation FP et
consorts demandent la mise en œuvre de nouvelles mesures de vent, les
incertitudes subsistant à ce sujet ne conduisant de toute façon pas à condamner
le projet, ainsi qu'on le verra ci-dessous (consid. 3 et 21). Quant aux
requêtes tendant à des investigations du réseau d'eaux souterraines ou du
sous-sol en vue de déterminer l'existence de grottes ou de cavités, elles
doivent être rejetées, de telles expertises étant disproportionnées ou
superflues au stade du plan d'affectation (cf. consid. 7b et 7d infra).
Enfin, il n'y a pas lieu d'interpeller l'OFAC
s'agissant de la validité à ce jour de son autorisation du 4 septembre 2013, le
texte de cette autorisation prévoyant expressément une échéance, prolongeable,
au 31 décembre 2040 (cf. art. 63 de l'ordonnance du 23 novembre 1994 sur
l'infrastructure aéronautique [OSIA; RS 748.131.1]). Il n'est pas davantage
nécessaire de questionner spécifiquement cet office sur l'impact des éoliennes
sur les planeurs (vol à voile), ces engins étant considérés comme des aéronefs,
inclus dans la notion de navigation aérienne (cf. art. 1 al. 2 de la loi
fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation [LA; RS 748.0] et annexe de
l'ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation [OSAv; RS 748.01]).
III.
Efficience énergétique et pesée des intérêts
3.
Les recourants critiquent la pesée des intérêts effectuée dans le cadre
de la procédure d'établissement du PPA. En substance, ils reprochent aux
autorités de planification d'avoir retenu à tort que la réalisation du parc
éolien répondait à un intérêt public prépondérant, compte tenu selon eux de sa
faible efficience énergétique. De leur avis, la production pouvant être
attendue serait largement inférieure à celle indiquée dans le rapport 47
OAT/RIE.
a) La politique énergétique en Suisse est une
politique publique dont les bases constitutionnelles et légales figurent dans
des normes fédérales et cantonales. Au niveau fédéral, l'art. 89 de la
Constitution du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) dispose que dans les limites de
leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons s'emploient à
promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr,
économiquement optimal et respectueux de l'environnement, ainsi qu'une
consommation économe et rationnelle de l'énergie (al. 1). La Confédération fixe
les principes applicables à l'utilisation des énergies indigènes et des
énergies renouvelables et à la consommation économe et rationnelle de l'énergie
(al. 2); elle favorise le développement des techniques énergétiques, en
particulier dans les domaines des économies d'énergie et des énergies
renouvelables (al. 3).
Au niveau cantonal, l'art. 56 de la Constitution du
14.
avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01) prévoit que l'Etat et les communes veillent
à ce que l'approvisionnement en eau et en énergie soit suffisant, diversifié,
sûr, économiquement optimal et respectueux de l'environnement (al. 2); ils
favorisent l'utilisation et le développement des énergies renouvelables (al.
3), en collaborant aux efforts tendant à se passer de l'énergie nucléaire (al.
4).
L'objectif exprimé à l'art. 56 al. 4 Cst-VD est
conforme à la Stratégie énergétique 2050 de la Confédération, revue à la suite
de la catastrophe nucléaire survenue le 11 mars 2011 à Fukushima (Japon), le
Conseil fédéral ayant pris le 25 mai 2011 une décision de principe en vue de
l'abandon progressif de l'énergie nucléaire. Dans ce contexte, le gouvernement
a soumis au Parlement, le 4 septembre 2013, un "premier paquet de mesures
de la Stratégie énergétique 2050 (Révision du droit de l'énergie)". Il a
notamment proposé une nouvelle loi sur l'énergie, qui a été adoptée par les
Chambres fédérales le 30 septembre 2016 (LEne; RS 730.0 - Message in FF 2013
6771). Après l'aboutissement d'une demande de référendum, la nouvelle loi sur
l'énergie a été acceptée par le peuple le 21 mai 2017 et est entrée en vigueur
le 1er janvier 2018.
La nouvelle loi sur l'énergie a notamment pour but
de "permettre le passage à un approvisionnement en énergie basé sur un
recours accru aux énergies renouvelables, en particulier aux énergies
renouvelables indigènes" (art. 1 al. 2 let. c LEne). A l'art. 2 LEne, le
législateur fédéral a fixé des "valeurs indicatives pour le développement
de l'électricité issue d'énergies renouvelables": pour la production
indigène moyenne d'électricité d'origine hydraulique, il convient de viser un
développement permettant d'atteindre au moins 37'400 GW/h en 2035 (al. 2); s'agissant
de la production indigène moyenne d'électricité issue des autres énergies
renouvelables, il convient de viser un développement permettant d'atteindre au
moins 4'400 GW/h en 2020 et au moins 11'400 GW/h en 2035 (al. 1). Ces derniers
objectifs ont été calculés en fonction des potentiels de développement pour
l'énergie solaire, la géothermie, l'énergie éolienne et la biomasse
(FF 2013 6873).
En vertu de l'art. 10 al. 1 LEne, il incombe aux
cantons de veiller à ce que leur plan directeur désigne les zones qui se
prêtent à l'exploitation de l'énergie éolienne (cette obligation figure
également à l'art. 8b LAT, "Contenu du plan directeur dans le domaine de
l'énergie", disposition introduite à l'occasion de l'entrée en vigueur de
la LEne). L'art. 12 al. 2 LEne prévoit que les installations destinées à
utiliser les énergies renouvelables (à savoir des installations de production
d'électricité) "revêtent, à partir d'une certaine taille et d'une certaine
importance, un intérêt national notamment au sens de l'art. 6, al. 2, de la loi
fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du
paysage (LPN)". Cela vise à renforcer, dans le cadre de la pesée des
intérêts, la place de telles installations notamment dans le périmètre des
objets inscrits à l'Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments
naturels d'importance nationale (inventaire IFP); cela doit en d'autres termes
"induire une focalisation accrue en faveur des énergies
renouvelables" et cela s'applique "d'autant plus aux zones qui
bénéficient d'une protection autre, mais plus faible que celle de la LPN […],
par exemple des objets inscrits dans un inventaire cantonal (cf. Message, FF
2013.
6880 s.). Selon l'art. 12 al. 4 LEne, il appartient au Conseil fédéral de
fixer la taille et l'importance requises pour les éoliennes. L'art. 9 de
l'ordonnance sur l'énergie du 1er novembre 2017 (OEne; RS 730.01),
adopté sur cette base, prévoit ce qui suit:
"Art. 9 Eoliennes présentant un intérêt national
1.
S'agissant
de la détermination de l'intérêt national d'une éolienne, plusieurs installations
peuvent être prises en compte ensemble si elles sont disposées à proximité les
unes des autres sur un site commun (parc éolien). Tel est le cas:
a. si
les installations se trouvent dans la même zone d'énergie éolienne définie dans
le plan directeur cantonal, ou
b. si
un rapport d'impact sur l'environnement est établi globalement pour les
installations.
2.
Les
nouveaux éoliennes et parcs éoliens revêtent un intérêt national s'ils
atteignent une production annuelle moyenne attendue d'au moins 20 GW/h.
3.
Les
éoliennes et les parcs éoliens existants revêtent un intérêt national si leur
agrandissement ou leur rénovation permet d'atteindre une production moyenne
attendue d'au moins 20 GW/h par an."
Déjà avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi
fédérale sur l'énergie, la législation fédérale prônait une utilisation accrue
des énergies renouvelables (cf. ATF 132 II 408 consid. 4.5.1, relatif au parc
éolien du Crêt-Meuron [NE] – cet arrêt cite notamment des articles de
l'ancienne loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'énergie et il se réfère au
programme "SuisseEnergie", lancé en janvier 2001 et prévoyant une
augmentation de la part des autres énergies renouvelables, à distinguer de la
production hydroélectrique, dans la production de courant électrique et de
chaleur).
Dans la législation cantonale, la loi du 16 mai 2006
sur l'énergie (LVLEne; BLV 730.01) prévoit, à l'art. 17 al. 1, que l'Etat et
les communes encouragent la production des énergies ayant recours aux agents
indigènes et renouvelables. Par une novelle du 29 octobre 2013, entrée en
vigueur le 1er juillet 2014, le Grand Conseil a adopté un nouvel
art. 16a LVLEne, ainsi libellé:
"Art.
16a Territoire et énergie
1.
L'Etat et les
communes mènent une réflexion de planification énergétique territoriale au sens
de l'article 3.
2.
Le Conseil d'Etat
veille à la coordination des questions énergétiques dans la démarche
d'aménagement du territoire en adoptant des directives internes; celles-ci
visent à doter les services concernés de procédures favorisant la réalisation
de projets qui valorisent les énergies renouvelables locales et l'efficacité
énergétique.
3.
Les installations permettant la production d'énergie renouvelable et leur
développement revêtent un intérêt prépondérant."
Cette loi ne contient pas de dispositions
spécifiques sur l'énergie éolienne, sinon qu'elle prévoit que le service en
charge de l'énergie (la DGE) établit et tient à jour un cadastre public des
sites adaptés à l'énergie éolienne (art. 20 al. 1 LVLEne) (sur l'ensemble de ce
consid. 3a, AC.2016.0243-0249 du 30 septembre 2019 consid. 2a).
b) Dans le cadre constitutionnel et légal que l'on
vient de décrire, les autorités cantonales ont mis en place une "stratégie
cantonale pour l'énergie éolienne" dont les éléments principaux sont
exposés dans le Plan directeur cantonal, à propos de la mesure F51 (cf. supra,
let. A). Cette stratégie prévoit un développement important de l'énergie
éolienne, avec l'objectif d'une production annuelle moyenne de 500 à 1000 GW/h
(une production vaudoise de 570 à 1170 GW/h est estimée par la Confédération
dans sa "Conception Energie Eolienne" 2017).
Le périmètre général du projet Sur Grati est
désigné, dans le Plan directeur cantonal, comme une région ou zone se prêtant à
l'utilisation d'énergies renouvelables, au sens de l'art. 8b LAT. La mesure F51
du PDCn ne se limite cependant pas à indiquer les régions favorables, de ce
point de vue, mais elle identifie des sites précis en fonction d'une première
évaluation basée notamment sur des critères énergétiques (cf. supra, let. A).
Elle a conduit, sur 37 sites étudiés, à en écarter 18 pour retenir 19. Pour le
site de Sur Grati, les autorités compétentes de la Confédération pour
l'approbation des plans directeurs cantonaux (cf. art. 11 LAT, art. 11 OAT) ont
retenu qu'il s'agissait d'un parc éolien intégré dans la planification
cantonale. Ce site a pu être approuvé "en coordination réglée", ce
qui signifie qu'aucune étape supplémentaire ne doit être franchie au stade de
la planification directrice et qu'aucune condition n'est imposée par la
Confédération (cf. art. 5 al. 2 let. a OAT). Cette approbation fédérale est
intervenue le 30 novembre 2015, dans le cadre de l'approbation des 2e
et 3e adaptations du PDCn de 2008 (la décision du DETEC ainsi que le
rapport d'examen de l'Office fédéral du développement territorial ARE, qui
énonce les motifs de cette approbation [cf. notamment p. 26 ss], sont publiés
sur le site internet de l'ARE, rubrique "plan directeurs cantonaux",
Vaud; l'approbation fédérale concerne également les sites du Mollendruz et de
Bel Coster). Le parc éolien Sur Grati, qui peut être considéré comme un projet
ayant des incidences importantes sur le territoire et l'environnement, est donc
"prévu dans le plan directeur", au sens de l'art. 8a al. 2 LAT et la règle
de la "réserve du plan directeur" ("Richtplanvorbehalt") a
bien été observée au moment de l'établissement du plan d'affectation spécial
(cf. arrêt TF 1C_346/2014 du 26 octobre 2016 consid. 2; AC.2016.0243-0249 du 30
septembre 2019 consid. 2b).
Par ailleurs, les indications relatives à
l'efficacité énergétique du projet figurent dans le rapport 47 OAT/RIE du 28
mai 2014, qui estime le potentiel de production annuelle du parc éolien à 44,5
GW/h avec six éoliennes du modèle Enercon E-101 (mât de 149 m et rotor de 101 m
de diamètre), respectivement à 49,2 GW/h avec le modèle Enercon E-115 (mât de
149.
m et rotor de 115,7 m de diamètre), privilégié.
c) Dans le Plan directeur cantonal (mesure F51), à
propos de la stratégie cantonale pour l'énergie éolienne, il est fait référence
aux "Directives cantonales pour l'installation d'éoliennes d'une hauteur
supérieure à 30 mètres", élaborées par quatre services cantonaux
(Direction générale de l'environnement, Service du développement territorial,
anciens services des routes et de la mobilité). Ce document règle en premier
lieu la "procédure d'intégration des sites dans la planification
directrice sectorielle". Ensuite, il contient des indications sur la
"procédure d'affectation du sol", à savoir sur la création de zones
spéciales pour parc éolien. A propos de la vitesse du vent, les directives
prévoient que la vitesse moyenne annualisée des vents à la hauteur des moyeux
doit être d’au moins 5 m/s pour chaque machine (p. 9).
On peut déduire de ces directives que l'intégration
d'un site éolien à la planification directrice cantonale – comme cela a été
fait pour le site de Sur Grati, figurant sur la carte de la mesure F51 – ne
signifie pas que les autorités compétentes n'ont plus à examiner la
justification du projet, en d'autres termes l'existence d'un potentiel
énergétique suffisant, au stade du plan d'affectation. Cela étant, le
"potentiel énergétique", dépendant en particulier de la vitesse
moyenne annualisée du vent, est un des critères appliqué dans le cadre de la planification
directrice; les autorités cantonales compétentes ont donc tenu compte de
l'existence d'un tel potentiel pour inscrire le parc éolien litigieux dans la
liste (AC.2016.0243-0249 du 30 septembre 2019 consid. 2b).
Il convient encore de souligner que dans l'arrêt
rendu dans la cause AC.2013.0263 du 2 mars 2015 (consid. 2b/dd, Sainte-Croix),
la CDAP avait traité de la question du processus de sélection des sites opéré
dans la planification cantonale, ainsi qu'il suit:
" Avec certains des recourants, on peut certes
s'interroger sur la pertinence et le poids de certains critères (notamment les
sous-critères relatifs à la qualité des études énergétiques par opposition au
potentiel énergétique proprement dit utilisés en relation avec le critère
principal "potentiel énergétique" qui ont pour conséquence que 66% de
la note attribuée provient de la qualité des mesures et non pas de la qualité
du vent). On peut également s'étonner du fait que l'impact sur la forêt n'ait
pas été un critère directement pris en compte (il l'est de manière indirecte en
relation avec le critère "impact paysager"). Cela étant, sous réserve
de circonstances très particulières, il n'appartient pas au Tribunal cantonal
de discuter et de mettre en question à l'occasion d'un litige relatif à un projet
concret les critères utilisés pour choisir les sites qui ont été intégrés au
plan directeur cantonal dans le cadre de la planification positive des parcs
éoliens à laquelle il a été procédé. Comme le relève le Département de
l'intérieur dans ses dernières déterminations, les critères utilisés et
l'évaluation faite sur la base de ces critères font partie de la politique
menée par le Canton de Vaud en matière d'approvisionnement énergétique, soit
une tâche de planification dans laquelle l'autorité en charge de l'aménagement
du territoire bénéfice d'une importante liberté d'appréciation. Le Tribunal
cantonal ne pourrait dès lors intervenir que si les critères utilisés et leur
pondération étaient incompréhensibles ou clairement arbitraires, ce qui n'est pas
le cas en l'espèce."
Ce considérant conserve toute sa pertinence en
l'occurrence. On rappelle que les Directives cantonales (p. 5 ss), auxquelles
il est renvoyé, décrivent avec précision le processus de sélection à suivre,
ainsi que les critères principaux et leur pondération. Il n'est pas contesté
que ces directives ont été suivies dans le choix d'intégrer le site de Sur
Grati à la planification, y compris dans leurs éléments déjà critiqués, en
vain, dans la cause concernant le parc éolien de Sainte-Croix. Dans la présente
procédure de recours, il n'y a donc aucun motif de remettre en cause le contenu
du Plan directeur cantonal, ni le processus d'évaluation et de sélection des
sites (AC.2016.0243-0249 du 30 septembre 2019 consid. 2b). Les arguments développés
et les documents produits dans la présente procédure (Jean-Bernard Jeanneret,
Analyse de productivité du parc éolien Sur Grati, 15 mars 2017; Identification
des sites d'éoliennes: résultats finaux de la procédure d'évaluation, janvier
2013; Identification des sites d'éoliennes, résultat de la procédure
d'évaluation, approuvé par le Conseil d'Etat le 2 mai 2012; Evaluation des
projets éoliens - tableau récapitulatif; SEVEN, SDT, SFFN, Processus de
réalisation des projets dans le domaine éolien et adaptation de la
planification cantonale; SEVEN, SDT, SFFN, SIPAL, critères et barèmes
d'évaluation) ne conduisent pas à une autre conclusion.
Dans ces conditions, il n'appartient pas davantage
au tribunal de revoir le classement des 19 sites retenus dans le Plan directeur
cantonal selon le nombre de "points" obtenus dans la procédure
d'évaluation ni, plus spécifiquement, le "rang" attribué au parc Sur
Grati. Il faut préciser à cet égard que le processus de coordination, au stade
du plan directeur, exigeait une "planification positive",
c'est-à-dire l'identification de sites. Les critères adoptés ne tendaient pas à
établir un ordre de préférence, le site obtenant le plus de points devant être
réalisé prioritairement, mais à déterminer globalement quels sites se
prêteraient à cette utilisation. Ensuite, l'initiative d'élaborer un plan
d'affectation revient à des collectivités locales ou à des producteurs
d'électricité. Ce n'est donc pas l'autorité cantonale qui concrétise la
planification directrice en privilégiant tel ou tel site en fonction de
l'analyse multicritères. Enfin, il importe pour le canton que les projets
éoliens avancent sans classement quelconque au vu de l'urgence de la transition
énergétique et de la durée de mise en place des parcs éoliens.
d) Néanmoins, les directives cantonales prescrivent
une nouvelle appréciation au moment de l'établissement du plan d'une "zone
spéciale, parc éolien". Elles requièrent que soient effectuées des mesures
de la vitesse du vent ainsi qu'une analyse de la situation pour chaque machine.
Suivant les instruments de mesure – anémomètres ou appareils de télédétection
–, il faut que les résultats obtenus, le cas échéant par une modélisation,
permettent d'établir que la vitesse moyenne actualisée du vent est à chaque
emplacement d'au moins 5 m/s, respectivement de 5,5 m/s (cf. consid. 3d/bb
infra; Directives cantonales p. 9ss).
aa) Cette question a été traitée dans le rapport 47
OAT/RIE (p. 9 ss) ainsi que dans son annexe 11.1 "Gisements de vents"
comportant deux rapports sectoriels, à savoir celui du 11 février 2014 du
bureau KohleNusbaumer intitulé "Mesures de vent et prévision énergétique
pour le parc éolien Sur Grati" et celui du 21 octobre 2011 du bureau
Wind&Regen appelé "Windpark Sur Grati, Kanton Waadt, Schweiz, Ertragsberechnung".
A cet égard, il convient de rappeler d'emblée que le
spécialiste chargé de rédiger un chapitre du RIE n'est pas dans la même
position qu'un mandataire ordinaire du maître de l'ouvrage car le cadre de son
travail est aussi défini préalablement par l'administration dans le cahier des
charges prévu à l'art. 8 OEIE; l'objet du mandat implique ainsi une objectivité
et un devoir de diligence particuliers (cf. arrêt TF 1A.123/1999 du 1er
mai 2000 consid. 2c; AC.2016.0243-0249 du 30 septembre 2019 consid. 2b). En
d'autres termes, le rapport d'impact, en tant qu'il contient des informations
scientifiques ou techniques, a en quelque sorte valeur d'expertise, étant donné
qu'après son évaluation par le service spécialisé de la protection de
l'environnement (la DGE – cf. art. 13 OEIE), il a été reconnu comme complet et
exact (à propos de la portée de ces documents ou avis, cf. ATF 131 II 470
consid. 3.1 et 124 II 460 consid. 4b; arrêt TF 1C_429/2009 du 19 juillet 2010
consid. 2.2).
bb) S'agissant de la vitesse du vent, les directives
définissent les méthodes de mesures ainsi qu'il suit (p. 9 ss, version juillet
2013):
"4.2.1
Vitesse du vent
La
vitesse moyenne annualisée des vents à la hauteur des moyeux doit être d’au
moins 5 m/s pour chaque machine.
Il s’agit de démontrer le potentiel énergétique du projet
par une campagne complète conforme à la norme internationale Measnet
(Evaluation of site-specific wind conditions, Version 1, November 2009) et
respectant notamment les points suivants:
1.
La période de mesure est de 12 mois au minimum.
2.
En terrain plat, les données mesurées sont
utilisables dans un rayon de 10 km autour du point de mesure. Cette distance se
réduit à 2 km en terrain complexe.
3.
La mesure de la vitesse du vent est effectuée
avec des anémomètres à coupelles, la mesure de la direction du vent avec des
girouettes. L’utilisation d’instruments de type SODAR [appareil de
télédétection qui utilise les ondes sonores pour mesurer la vitesse et la
direction des vents], LIDAR [appareil de télédétection par laser], ou autre
technique reconnue, à la place d’anémomètres, est tolérée pour autant que la
vitesse moyenne annualisée des vents à la hauteur des moyeux soit d’au moins
5,5 m/s pour chaque machine.
4.
Les appareils de mesure (anémomètres) sont
installés au moins à 2/3 de la hauteur du moyeu de la future éolienne et à plus
de 20 mètres en dessous. Si la hauteur est inférieure, des mesures complémentaires avec des
instruments de type SODAR, LIDAR, ou autre technique reconnue, seront réalisées
sur une période de six semaines au moins.
5.
En terrain étendu et
complexe, des points de mesures supplémentaires ou une modélisation du vent
seront mises en œuvre."
En l'occurrence, il a été procédé à une mesure
anémométrique sur 941 jours utiles (du 31 octobre 2008 au 10 mai 2012),
dépassant largement les 12 mois prévus, par la pose d'un anémomètre à 70 m du
sol, sur le mât de télécommunication de Premier situé sur la crête à quelque
140.
m au nord-est de l'éolienne EG6. Il a également été mené une première
mesure Sodar (Sodar 1) à l'emplacement de l'éolienne EG6 d'une durée de 116
jours (du 10 décembre 2010 au 4 avril 2011), ainsi qu'une deuxième mesure Sodar
(Sodar 2) au site de l'éolienne EG3 d'une durée de 169 jours (du 29 juillet
2011.
au 16 janvier 2012) (rapport KohleNusbaumer du 11 février 2014 p. 3 ss).
Rien n'indique que ces campagnes de mesures ne seraient pas conformes aux
directives cantonales, y compris dans leur renvoi à la norme internationale
Measnet. En particulier, s'il est vrai que la mesure anémométrique n'a pas été
opérée aux 2/3 du mât de 149 m de la future éolienne (à savoir à 100 m), elle a
été complétée, conformément au ch. 4 des directives, par les deux mesures Sodar
réalisées sur des périodes largement supérieures à six semaines – de près de
quatre mois, respectivement de 5 mois et demi – pour permettre de définir la
répartition verticale des vents. Le critère visant à avoir une bonne
connaissance de la répartition annuelle du vent est ainsi respecté. Par
ailleurs, même en terrain complexe, l'extrapolation horizontale des mesures
demeure valide, dès lors que l'estimation a été opérée avec plusieurs stations
(anémométrique ou Sodar) sises à moins de 2 km des emplacements retenus pour
les éoliennes. La direction du vent a été consolidée par la corrélation avec
les mesures de la station de référence SwissMetNet de la Dôle et les mesures
SODAR (pour plus de précisions, voir rapport KohleNusbaumer du 11 février 2014
p. 4 ss et 19 ss).
Cela étant, la puissance fournie par une éolienne est
proportionnelle au cube de la vitesse du vent (cf., parmi d'autres, Etude de
base du Plan directeur cantonal valaisan, Etude spécifique pour la construction
d'installations d'éoliennes en Valais, rapport final, avril 2005, p. 20). En
d'autres termes, une petite variation de vent induit de grandes modifications
sur l'énergie fournie. Il est ainsi important de disposer de bonnes estimations
du vent. Dans la présente cause, si les mesures respectent les Directives
cantonales, comme exposé ci-dessus, la mesure anémométrique n'a pas été opérée
au moins à 2/3 de la hauteur du moyeu et ne dispose pas d’une mesure de la
direction du vent concomitante avec sa vitesse. De plus, l’antenne sur laquelle
a été placé l'anémomètre se situe à un peu plus de 2 km de l'éolienne EG1. Le
dossier souffre donc d’une certaine faiblesse sur ce point, qui a conduit du
reste le bureau KohleNusbaumer à recommander d'envisager, dès l'obtention des
permis de construire, une mesure de vent additionnelle sur mât d'une hauteur
minimale de 120 m à l'emplacement de l'éolienne EG1 pour un choix optimal des
machines (rapport KohleNusbaumer du 11 février 2014 p. 26).
Les vitesses du vent retenues sur la base des
mesures opérées par modélisation dans le rapport 47 OAT/RIE, qui ont permis
d'aboutir à une prévision de 49,2 GW/h/an, atteignent, selon les six
emplacements des éoliennes, une moyenne annualisée entre 6,8 et 7,6 m/s à une
hauteur de mât de 150 m (rapport 47 OAT/RIE p. 9 et rapport KohleNusbaumer du
11.
février 2014 p. 19). Selon les données de l'Atlas des vents 2019 (cf. supra
let. J), la vitesse du vent à 150 m, aux emplacements des six éoliennes du PPA,
se situe entre 6 m/s et 6,5 m/s pour l'éolienne EG1, et entre 6,5 m/s et 7 m/s
pour les éoliennes EG2 à EG6. Elle est certes moindre que les valeurs annoncées
dans le rapport 47 OAT/RIE, mais demeure importante, et supérieure aux 5 m/s,
respectivement aux 5,5 m/s requis par les Directives cantonales.
Par conséquent, même si les mesures retenues par
modélisation dans le rapport 47 OAT/RIE sont sujettes à prudence, l'on peut
admettre que la région de Sur Grati présente dans tous les cas un "haut
potentiel éolien", ainsi que l'a du reste reconnu l'Atlas des vents dans
ses versions publiées tant en 2016 qu'en 2019.
e) Il faut encore, sous l'angle de l'efficience ou
du potentiel énergétique, examiner si la production prévisible d'électricité
est, globalement, suffisamment importante.
Selon le rapport 47 OAT/RIE du 28 mai 2014 (p. 9
s.), la production annuelle potentielle du parc éolien est estimée, avec six
éoliennes de 3 MW, à 44,5 GW/h (Enercon E-101, mât de 149 m et rotor de 101 m)
voire à 49,2 GW/h avec un autre modèle (Enercon E-115, mât de 149 m et rotor de
115,7 m) (cf. également rapport KohleNusbaumer p. 26).
Les recourants soutiennent cependant que la
production annuelle du parc éolien ne pourrait pas atteindre les 44,5 ou 49,2
GW/h annoncés. Ils font valoir non seulement l'absence de fiabilité des mesures
de vent, déjà traitée ci-dessus, mais encore une sous-estimation des pertes de charge
découlant des périodes d'arrêt des machines.
A supposer même que l'efficience énergétique réelle
n'atteigne pas les 49,2 GW/h annoncés en raison d'un mesurage excessivement
optimiste de la vitesse du vent (cf. consid. 3d/bb supra), des périodes d'arrêts
des machines destinées à éviter des projections de glace (réduction estimée à
3%, cf. consid. 6e infra) et à protéger l'avifaune (réduction estimée également
à 5% consid. 11b infra), voire à d'éventuels changements climatiques (cf.
rapport KohleNusbaumer p. 26), le parc éolien atteindra selon toute
vraisemblance, avec un choix adéquat des modèles, une performance située
raisonnablement entre 35 et 40 GW/h. Il convient par ailleurs de rappeler qu'il
ne s'agit pas, à ce stade-ci, d'examiner en détail quelle devrait être la
production électrique de chaque éolienne, en fonction de ses caractéristiques
techniques. Une telle appréciation n'est concevable qu'au stade de la procédure
de l'autorisation de construire, après que l'exploitant du parc éolien aura choisi
les machines qu'il entend installer, parmi celles qui seront disponibles sur le
marché à ce moment-là. Compte tenu de la durée des procédures de planification,
et par ailleurs des progrès technologiques réguliers dans le domaine des
énergies renouvelables, seule une évaluation provisoire peut être effectuée au
stade de la planification et de l'étude d'impact (ici conçue en une seule
étape).
Une production annuelle entre 35 et 40 GW/h est
pratiquement deux fois supérieure au seuil fixé à l'art. 9 al. 2 OEne (20 GW/h)
pour qu'un nouveau parc éolien soit considéré comme une installation revêtant
un intérêt national. En d'autres termes, le parc éolien litigieux a une réelle
efficience énergétique. Il y a un intérêt public à ce qu'il soit réalisé, au
regard des objectifs fédéraux et cantonaux en matière de production
d'électricité (cf. également à ce propos ATF 132 II 408 consid. 4.5.2). De ce
point de vue, il n'est pas déterminant que la production des parcs éoliens,
selon les prévisions cantonales, soit proportionnellement faible, en
comparaison avec la production des ouvrages hydroélectriques et celle des
centrales nucléaires (cf. ATF 132 II 408 consid. 4.5.2 – on peut toutefois
signaler que la production du parc éolien litigieux serait environ cinq à six fois
plus faible que celle de la centrale d'Hauterive [FR], qui produit de
l'électricité [230 GW/h/an] à partir de l'eau accumulée grâce au barrage de
Rossens, ouvrage ayant donné naissance au lac de la Gruyère qui s'étend sur une
longueur de 13 km [voir le site internet du Groupe e,
100.
groupe-e.ch/barrages]). Il n'est pas non plus nécessaire de prendre
position sur l'argumentation des recourants selon laquelle, en substance,
l'éolien n'est ni pilotable ni réglable, qu'il est par nature aléatoire et intermittent,
qu'il n'est donc ni fiable ni prévisible, que la variation de la puissance
injectée est très rapide et de grande amplitude de sorte qu'elle difficile à
intégrer dans un réseau, qu'il n'assure aucune sécurité d'approvisionnement et
qu'il nécessite une puissance identique installée "à côté", pour
couvrir les périodes sans vent ou de vent faible, que le subventionnement de
cette technologie au détriment des autres ne peut aboutir qu'à une allocation
sous-optimale des ressources, contraire à l'intérêt public et qu'il
conviendrait de s'attacher plutôt à réduire la consommation énergétique, à
valoriser le potentiel énergétique des installations photovoltaïques,
hydrauliques et micro-hydrauliques. En effet, la politique énergétique de la
Confédération accorde une place certaine au développement de l'énergie éolienne
et le parc éolien litigieux pourrait représenter une contribution sensible à
ces objectifs (AC.2016.0243-0249 du 30 septembre 2019 consid. 2d).
Enfin, il faut rappeler que la société VO Energies
Eole SA est partie du groupe VO Energies Holding SA, appartenant
majoritairement aux communes de Vallorbe, Orbe, Ballaigues, Vaulion et
Montcherand, l'abréviation VO signifiant "Vallée de l'Orbe". Selon le
rapport 47 OAT/RIE, la propre production hydroélectrique actuelle de VO
Energies, de 15 GW/h, couvre de 20 à 25% de la consommation électrique
régionale, les 75% manquant étant achetés sur le marché de l'électricité. Le
but du projet est de réduire significativement la dépendance de VO Energies
face au marché de l'électricité en augmentant la production locale d'énergie
(rapport p. 7). Ainsi, avec une production supplémentaire estimée entre 35 et
40.
GW/h, la société pourra plus que tripler sa production.
f) Ne changent rien à ce qui précède les pièces
déposées par les recourants (notamment www.wind-data.ch, onglet
"outils", puis "profil des vents"; article paru dans
24Heures du 16 avril 2018; extrait du site internet de Pierre Honsberger
Environnement et Planification; SI-REN SA, Prévisions de production pour le
parc éolien EolJorat Sud, 3 octobre 2017, et ses annexes; Jean-Bernard
Jeanneret, Analyse de productivité du parc éolien Sur Grati, 15 mars 2017;
SI-REN SA, Eoljorat Sud EJS8 Windfarm, Garrad Hasan Energy Assessment, 4
septembre 2017; Paysage Libre Suisse, communiqué de presse, 21 août 2017; RSC
GmbH, Energy Yield Assessment for Wind Turbines, Wind Farm EolJorat
Switzerland, 29 août 2017; Linnemann/Vallana, Windenergie in Deutschland und
Europa, VGB PowerTech 6/2017; SuisseEole, news, 13 octobre 2016; Energie
Zukunft Schweiz, Investitionen in Erneuerbare-Energie-Anlagen Schweizer
Energieversorger und institutionnelle Investoren, 7 septembre 2016; UBS, De
nouvelles énergies pour la Suisse, 2 mars 2016; Jeanneret, Parcs Eoliens
Suisses: Quelle productivité?, septembre 2015; BirdLife Suisse, éoliennes sans
pales, Info mars 2015; OFEN, statistique suisse de l'électricité, 2015; article
paru dans 24Heures des 2 et 3 novembre 2013; Enercon, Spezifikation, Zuwegung
und Kranstellfläche E-115, 21 février 2013; Organisation météorologique
mondiale, Guide des instruments et des méthodes d'observation météorologiques,
vol. WMO-No. 8, 2010, p. I.5-14; Kaimal/Finnigan, Atmospheric
Boundary Layer Flows, Their structure and measurement, Oxford University Press,
1994, p. 10-13).
g) Il s'agit dès lors de déterminer si cet intérêt
public est prépondérant, par rapport aux autres intérêts publics en jeu – à
savoir la protection de l'environnement et des sites – la pesée des intérêts
n'ayant pas été effectuée de manière définitive dans le cadre du Plan directeur
cantonal. Il faut notamment vérifier concrètement, à ce stade, si les
prescriptions du droit fédéral et du droit cantonal dans ces domaines sont
respectées. La procédure du plan d'affectation spécial, avec une étude d'impact
sur l'environnement, permet précisément une appréciation globale et coordonnée,
prenant en considération l'ensemble des intérêts concernés (cf. art. 3 al. 1
OAT) (AC.2016.0243-0249 du 30 septembre 2019 consid. 2d). Dans le cas
particulier, il est manifeste que les principes de la coordination énoncés à
l'art. 25a LAT ont été observés par les autorités de planification. Il convient
donc encore d'examiner, en fonction des griefs des recourants, si les différents
intérêts ont, matériellement, été correctement appréciés.
IV.
Bruit
1.
Bruit
4.
a) Les éoliennes projetées sont des nouvelles installations fixes dont
l'exploitation produira du bruit. Elles sont donc soumises aux règles du droit
fédéral sur la protection contre le bruit (cf. art. 2 al. 1 de l'ordonnance du
15.
décembre 1986 sur la protection contre le bruit [OPB; RS 814.41] en relation
avec l'art. 7 al. 7 LPE]). Le bruit doit d'abord être limité par des mesures
prises à la source (limitation des émissions; art. 11 al. 1 LPE). L'autorité
compétente doit veiller à ce que les émissions de bruit soient limitées, à
titre préventif et indépendamment des nuisances existantes, dans la mesure que
permettent l'état de la technique ainsi que les conditions d'exploitation et
pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE et art.
7.
al. 1 let. a OPB). Les émissions sont en outre limitées plus sévèrement s'il
appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge
actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes (art. 11 al. 3
LPE).
En vertu de l'art. 40 al. 1 OPB, les immissions de
bruit extérieur que les installations fixes produisent sont à évaluer sur la
base des valeurs limites d'exposition fixées par le Conseil fédéral (valeurs de
planification, d'immissions et d'alarme, cf. annexe 3 à 8 de l'OPB). Les
valeurs de planification sont les valeurs les plus basses; en vertu de l'art.
23.
LPE, elles sont inférieures aux valeurs limites d'immissions – lesquelles représentent
le seuil au-delà duquel les immissions gênent de manière sensible la population
dans son bien-être (art. 15 LPE) – et elles visent à assurer la protection
contre le bruit causé par de nouvelles installations fixes (cf. aussi art. 25
al. 1 LPE: "De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites
que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne
dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage").
L'obligation de respecter les valeurs de planification va dans le sens du
principe de la prévention mais cela ne signifie pas qu'il est exclu d'imposer
des limitations supplémentaires sur la base de l'art. 11 al. 2 LPE; chaque
situation particulière doit être examinée spécialement de ce point de vue, en
tenant compte du principe de la proportionnalité (cf. ATF 141 II 476 consid.
3.
; 124 II 517 consid. 4b).
Pour le bruit des éoliennes, il faut se référer à
l'annexe 6 de l'OPB qui fixe les valeurs limites d'exposition au bruit de
l'industrie et des arts et métiers (ch. 2) et qui prescrit la manière de
déterminer le niveau d'évaluation Lr, afin de pouvoir examiner si les valeurs
de planification sont respectées (ch. 3). Le ch. 1 al. 2 de l'annexe 6 OPB
prévoit que les installations de production d'énergie exploitées régulièrement
durant une période prolongée sont assimilées aux installations industrielles et
artisanales, auxquelles l'annexe 6 s'applique directement (ch. 1 al. 1 let. a).
S'agissant de la détermination du niveau d'évaluation Lr, le ch. 3 de l'annexe
6.
OPB prévoit un calcul séparément pour le jour (7 à 19 h) et pour la nuit (19
à 7 h). Il faut déterminer des niveaux d'évaluation partiels, sur la base de
calculs ou de mesures (cf. art. 38 al. 1 OPB), en fonction du niveau de bruit
moyen pondéré A pendant la phase de bruit (niveau Leq) et en appliquant des
facteurs de correction de niveau (correction K1, K2 et K3). L'évaluation du
bruit d'une nouvelle installation résulte de calculs, tandis que le bruit d'une
installation existante peut être mesuré in situ.
Il n'y a pas de motif de discuter l'application de
l'annexe 6 OPB aux parcs éoliens, ce qui correspond du reste à une pratique
constante (cf. arrêts TF 1C_178/2012 du 22 août 2012 consid. 2.2;1C_33/2011 du
12.
juillet 2011 consid. 2.7; AC.2016.0243-0249 du 30 septembre 2019 consid. 3a;
AC.2013.0263 du 2 mars 2015 consid. 4b et les réf. citées; cf. aussi OFEV,
Détermination et évaluation du bruit de l'industrie et de l'artisanat, Berne
2016, p. 36; voir également Jean-Baptiste Zufferey, Eoliennes: mesures économiquement
supportables de protection contre le bruit, DC 2/2013 p. 63 ss).
Pour le surplus, il découle du rapport 47 OAT/RIE
(p. 51 s.) que les auteurs ont appliqué la méthode EMPA (Eidgenössische
Materialprüfungs- und Versuchsanstalt für Industrie, Bauwesen und Gewerbe
[institut interdisciplinaire de recherche pour les sciences des matériaux et le
développement de technologies du Domaine des EPF], rapport 452 460) intitulée
"Evaluation des émissions de bruit et mesures de limitation des émissions
pour les installations éoliennes". Cette méthode est préconisée par l'OFEV
(Fiche d'information de l'OFEV sur le bruit des installations éoliennes,
version du 5 mai 2011, p. 2) et se fonde sur la norme internationale ISO 9613-2
(Atténuation du son lors de la propagation à l'air libre – méthode générale de
calcul).
A cet égard, on ne voit pas de motif, dans la
présente affaire, de remettre en question le mode de détermination du bruit
fixé par le Conseil fédéral dans l'OPB (avec à la base une méthode préconisée par
l'EMPA qui applique la norme internationale ISO 9613-2 modifiée sur quelques
points mineurs), ni de discuter le contenu de la norme ISO 9613-2, pas plus que
d'examiner si les valeurs de planification de l'annexe 6 OPB sont correctes,
compte tenu de la gêne provoquée par le bruit des installations auxquelles
cette annexe s'applique. En d'autres termes, il faut retenir sans plus ample
examen que l'ordonnance est conforme à la loi (AC.2016.0243-0249 du 30
septembre 2019 consid. 3a; ATF 126 II 399 consid. 4).
b) Dans le rapport 47 OAT/RIE (p. 54), les niveaux
sonores sont mentionnés avec un écart type allant de -6 dB(A) à +3 dB(A) dans
les premiers 1000 mètres (depuis chaque machine), afin de prendre en
considération l'incertitude inhérente aux paramètres utilisés dans le calcul de
propagation (données des émissions, spectre d'émission, caractéristiques des
vents, etc.), de sorte qu'en tenant compte d'une incertitude de 1 dB(A)
vis-à-vis des valeurs d'émission, l'écart type serait de -7 dB(A) à + 4 dB(A). Pour
les recourants, si la marge d'erreur de 4 dB(A) devait se confirmer, les
éoliennes ne pourraient tout simplement pas fonctionner au risque de
contraindre les voisins du projet à déménager et à quitter purement et
simplement la région. Cette argumentation est erronée; il faut rappeler ici que
le niveau Lr, déterminé selon l'annexe 6 OPB, est une valeur moyenne. En
principe, la détermination du niveau de bruit doit comporter des indications
sur le degré d'imprécision ou d'incertitude. Cette marge d'incertitude ne doit
cependant pas être interprétée comme une marge d'erreur qui impliquerait une
correction de la valeur moyenne. C'est bien, selon la jurisprudence, la valeur
moyenne (niveau Lr) est qui est déterminante pour apprécier le respect des
valeurs limites (ATF 126 II 480 consid. 6; arrêt TF 1C_161/2015 du 22 décembre
2015.
consid. 4.1). Par conséquent, l'indication d'une marge d'imprécision de
-7/+4 dB(A) ne signifie pas, contrairement à ce que laissent entendre les
recourants, qu'il faudrait ajouter 4 dB(A) au niveau Lr, pour déterminer si les
valeurs limites sont respectées. Cette marge n'implique donc pas une correction
de la valeur moyenne à la hausse, seule cette dernière étant déterminante.
Les sites d'implantation des éoliennes, tous en aire
forestière, sont en degré de sensibilité III, de sorte que les valeurs de
planification à respecter (Lr en dB(A)) sont, pour les habitations, de 60 dB(A)
le jour et de 50 dB(A) la nuit, respectivement, pour les locaux d'exploitation,
de 65 dB(A) le jour et de 55 dB(A) la nuit (art. 42 al. 1 OPB). Le rapport 47
OAT/RIE rappelle toutefois que les éoliennes fonctionnent dès que le vent est
suffisamment important pour actionner les pales, sans distinction entre le jour
et la nuit. Les valeurs nocturnes (50 dB(A)) sont donc les plus
contraignantes, du moins pour les bâtiments d'habitation. En effet, les locaux
d'exploitation ne sont occupés que la journée, de sorte que ce sont les valeurs
diurnes (65 dB(A)) qui doivent être respectées à leur égard. Selon le rapport 47
OAT/RIE (voir cependant la note technique du 25 janvier 2016 citée au consid.
4c infra), ces exigences légales sont observées, les valeurs étant au maximum
de 48,1 dB(A) pour les habitations du lieu-dit Le Plâne et les habitations Le
Suchaux, Poimbeuf et Le Rosay, respectivement de 56,3 dB(A) pour les chalets
d'alpage (exploitations) de Sur Grati, Premier et Les Auges.
Le rapport 47 OAT/RIE indique avoir tenu compte
d'une valeur garantie du niveau de puissance sonore LwA de 106,5 dB(A) pour le
modèle Enercon E-115 à 3 MW de puissance nominale. Il précise que, sur la base
des informations fournies par le constructeur (janvier 2014), les valeurs LwA
sont connues pour différentes conditions de vent, mais que le spectre
d'émission pour la hauteur de moyeu considérée (149 m) n'est pas encore
disponible, si bien qu'il doit être "construit" à partir des données
existantes et des informations connues pour des éoliennes fabriquées par le
même constructeur Enercon (p. 49).
En tout état de cause, le rapport 47 OAT/RIE (p. 57)
préconise d'une part un suivi acoustique au niveau de différentes façades
exposées, après la réalisation du parc éolien. En cas de dépassement, des
mesures de réduction du bruit (bridage des éoliennes les plus nuisibles en
termes de pollution sonore [selon les porteurs du projet bridage pendant la
nuit ou lorsque certaines conditions venteuses se présentent, voire arrêt des
machines responsables des puissances maximales]) ou de protection des locaux
sensibles touchés (installation de bow-window) devront être étudiées
(dispositif faisant l'objet de la mesure intégrée Brui_04, annexe 11.15 [pièce
8.
] du rapport 47 OAT/RIE p. 72). Il relève d'autre part que les simulations
ayant été effectuées sur la base de données encore lacunaires provenant du constructeur,
des vérifications des résultats devront être menées une fois les informations
complémentaires reçues (p. 57).
c) Cela étant, dans son arrêt du 2 mars 2015 relatif
au projet éolien de Sainte-Croix, rendu après la rédaction du rapport 47
OAT/RIE, la CDAP a considéré, contrairement à ce qui avait été retenu dans ce
rapport, que l'on ne pouvait admettre de manière systématique que la somme des
corrections des niveaux K2 + K3 soit de 2 dB(A) au lieu de 4 dB(A). A la suite
de cet arrêt, le bureau Honsberger a établi une nouvelle note technique du 25
janvier 2016 intitulée "Etat des lieux à fin 2015 en matière de bruit et
d'avifaune", revoyant l'évaluation des nuisances sonores du parc éolien
Sur Grati en tenant compte d'une valeur de la somme des corrections de niveaux
K2 + K3 de l'ordre de 4 dB(A). La note, qui ajoute avoir déterminé les
émissions sonores sur la base des données fournies par la société Enercon
(février 2015), précise que le modèle d'éolienne préconisé pour le parc éolien
Sur Grati peut être équipé, au titre de mesure d'accompagnement, d'un profilé
dentelé sur le bord de fuite appelé "peigne de bord de fuite"
(système TES pour Trailing Edge Serration). Ce système permet de réduire les
turbulences en bout de pale et conséquemment de diminuer le niveau sonore
lorsque l'éolienne fonctionne (p. 5).
La note comprend, toujours en application du
principe de précaution, une nouvelle mesure intégrée Bruit_06, prévoyant que
lors du choix définitif du modèle d'éoliennes, le maître d'ouvrage portera une
attention particulière aux caractéristiques des machines en matière de
limitation des émissions sonores, en particulier s'agissant du profilage des
pales et de la réduction des bruits aérodynamiques tels que la présence de
"winglet" à l'extrémité des pales, le carénage aérodynamique
(revêtement) et le système TES, ces éléments devant être intégrés dans le
cahier des charges de l'appel d'offre des fournisseurs.
La note confirme que les valeurs limites légales
demeurent observées, les niveaux de bruit atteignant au maximum
49,9 dB(A), respectivement 48,9 dB(A) avec le système TES, pour les
habitations du lieu-dit Le Plâne et les habitations Le Suchaux, Poimbeuf et Le
Rosay. Ils atteignent 58,0 dB(A), respectivement 57,1 dB(A) avec le système
TES, pour les chalets d'alpage (exploitations) de Sur Grati, Premier et Les
Auges.
d) En définitive, il apparaît, sur la base des
pièces du dossier – le rapport 47 OAT/RIE et la note complémentaire du
mandataire spécialisé – que le PPA respecte les prescriptions de la législation
fédérale en matière de protection contre le bruit. La détermination du niveau
Lr, aux différents lieux d'immissions, est correcte. Le PPA ne viole en outre
pas le principe de la prévention (art. 11 al. 2 LPE), compte tenu du suivi et
des mesures de réduction (ajout de peignes de bord de fuite aux pales, etc.).
Les griefs des recourants relatifs au bruit du parc
éolien sont donc mal fondés.
V.
Infrasons
5.
Les recourants reprochent aux autorités intimées d'avoir ignoré ou
négligé les nuisances provoquées par les infrasons émis par les éoliennes.
Selon eux, dans la mesure où il n'est pas possible de déterminer si ces
infrasons provoqueront une gêne excessive pour la population, les éoliennes ne
devraient pas être autorisées.
a) La loi fédérale sur la protection de
l'environnement a pour but de protéger les hommes contre les atteintes
nuisibles ou incommodantes (art. 1 al. 1 LPE). Par atteintes, on entend
notamment le bruit, les vibrations et les rayons (art. 7 al. 1 LPE); les
infrasons et les ultrasons sont assimilés au bruit (art. 7 al. 4 LPE). Il
convient donc en principe d'appliquer la LPE à la limitation des émissions
d'infrasons d'une installation existante ou projetée. En l'état actuel de la
législation, l'OPB ne régit pas la protection contre les infrasons et les
ultrasons (cf. art. 1 al. 3 let. b OPB). Il n'existe dès lors pas de valeurs
limites d'exposition aux infrasons. Cela implique que les autorités doivent
apprécier les éventuelles atteintes causées par les infrasons dans un cas
particulier en se fondant directement sur les prescriptions de la loi (art. 11
à 14 et 16 à 18 LPE).
En effet, à la différence du bruit, les infrasons ne
sont pas perceptibles par notre ouïe, mais susceptibles néanmoins d'être
nuisibles, selon le niveau de décibels du bruit. L'oreille d'un être humain
d'âge moyen ne perçoit que les fréquences oscillant entre 20 Hz et 20'000 Hz,
les sons graves allant de 20 à 200 Hz. Les sons se situant en-dessous du seuil
des basses fréquences perceptibles (< 20 Hz) sont appelés infrasons (cf.
Anne-Christine Favre, in Moor/Favre/Flückiger, Commentaire Stämpfli LPE, Art. 7
N. 39). Selon l'OFEV (in: Détermination et évaluation du bruit de l'industrie
et de l'artisanat, Berne 2016, p. 37), au vu de l'état actuel des connaissances
scientifiques et de l'expérience, les experts estiment qu'il n'y a pas lieu en
général d'escompter d'effets nuisibles ou incommodants dus aux infrasons
produits par les éoliennes, lorsque les immissions de bruit du domaine audible
respectent les valeurs limites déterminantes (dans sa réponse du 22 avril 2015
à une question du Conseiller national Guy Parmelin [objet 15.1003], le Conseil
fédéral a également retenu, pour les infrasons, que les immissions ne sont pas
nuisibles et incommodantes lorsque les immissions sonores audibles les
accompagnant ne dépassent pas les valeurs limites d'immissions)
(AC.2016.0243-0249 du 30 septembre 2019 consid. 4).
Le législateur fédéral a récemment adopté une loi
sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son
(LRNIS; RS 814.71), qui est entrée en vigueur le 1er juin 2019.
Cette loi permet de prendre des mesures préventives, selon des dispositions à
édicter par le Conseil fédéral, en cas d'exposition dangereuse pour la santé au
rayonnement non ionisant et au son (art. 4 LRNIS), la notion de "son"
visant non seulement tout son perceptible par l'être humain mais aussi tout
infrason et tout ultrason (art. 2 let. b LRNIS). Sur cette base, le Conseil
fédéral a adopté l'ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection
contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son (O-LRNIS; RS
814.711
– également entrée en vigueur le 1er juin 2019), qui prévoit
certaines obligations applicables aux manifestations avec émissions sonores,
lorsque sont diffusés des sons amplifiés par électroacoustique (art. 18 ss
O-LRNIS). A l'évidence, cette réglementation, qui concerne les situations dans
lesquelles surviennent de fortes expositions au son (dans des concerts, des
clubs – cf. Message du Conseil fédéral, FF 2016 p. 389), n'est pas
applicable à l'exploitation d'éoliennes (AC.2016.0243-0249 du 30 septembre 2019
consid. 4).
Cela étant, il n'y a aucun motif de penser que ces
infrasons pourraient gêner les occupants des lieux pris en considération pour
évaluer les immissions de bruit, à savoir les chalets d'alpage (exploitations)
Sur Grati, Premier et Les Auges, ainsi que les habitations du lieu-dit Le Plâne
et les habitations Le Suchaux, Poimbeuf et Le Rosay (rapport 47 OAT/EIE p. 44
et annexe 11.3 p. 188; note technique du 25 janvier 2016, Etat des lieux à fin
2015.
en matière de bruit et d'avifaune); a fortiori, cette gêne est inexistante
pour les habitants des localités voisines telles que Premier, Vallorbe,
Vaulion, ou Ballaigues. C'est pourquoi il n'y a pas lieu de compléter l'étude
d'impact à propos des infrasons, ni d'imposer à cet égard, dans la
réglementation du PPA, des mesures de limitation des émissions
(AC.2016.0243-0249 du 30 septembre 2019 consid. 4; AC.2017.0208 du 8 novembre
2018.
consid. 7e). Du reste, dans un arrêt récent (arrêt TF
Dispositif
1C_263/2017-1C_677/2017 du 20 avril 2018), le Tribunal fédéral s'est prononcé
dans le même sens, en se référant en particulier à l'avis de l'OFEV selon
lequel il n'existait pas de preuve convaincante, sur le plan scientifique ou
statistique, que les infrasons des éoliennes puissent avoir des effets
nuisibles pour la santé (consid. 5; voir également la directive OFEV,
Détermination et évaluation du bruit de l'industrie et de l'artisanat, Aide à
l'exécution pour les installations industrielles et artisanales, 2016, p. 37,
point 4.14 b). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé
contre un arrêt rendu le 6 avril 2017 par le Tribunal administratif du canton
de Soleure (cause VWBES.2017.36); cette juridiction cantonale était parvenue à
cette même conclusion après avoir examiné différents documents officiels ou
études publiés principalement en Allemagne (consid. 5). Enfin, dans un courrier
adressé le 25 octobre 2016 par l'OFEV à la DGE, cet office a confirmé que "les
experts estiment qu'il n'y a pas lieu de penser que les installations éoliennes
sont sources d'immissions nuisibles ou incommodantes liées à des infrasons ou à
des ultrasons dans la mesure où les immissions de bruit dans la marge audible
respectent les valeurs limites définies dans l'OPB". Il n'y a pas lieu,
dans la présente affaire, de se prononcer plus avant sur les arguments des
recourants ainsi que sur les études qu'ils ont produites ou auxquelles ils se
réfèrent (article de la Neue Zürcher Zeitung du 22 juillet 2017, Der Stille
Lärm der Windturbinen; Deutsche Umweltbundesamt, Machbarkeitsstudie zu
Wirkungen von Infraschall, 2014; Paysage Libre Vaud, Développement éolien
vaudois et santé publique, Bottens, juin 2016, et ses mises à jour présentées sur
le site de la recourante www.paysage-libre-vd.ch; Office franco-allemand pour
les énergies renouvelables, Eoliennes: les infrasons portent-ils atteinte à
notre santé?, novembre 2014-février 2015, pièce communiquée par l'Etat de Vaud)
ni de se référer aux directives et recommandations étrangères par analogie, car
on ne voit pas de motifs de remettre en question la réglementation du droit
fédéral, telle qu'elle vient d'être décrite.
Dans ces conditions, les autorités de planification
n'ont pas violé les dispositions du droit fédéral sur la limitation des
émissions en ne prévoyant aucune prescription visant spécifiquement les
infrasons.
VI.
Formation de glace
6.
Les recourants exposent que le parc éolien est traversé par un chemin de
randonnée pédestre et que les usagers seront sujets à un risque excessif de
chute ou de projection de glace.
a) Le périmètre du PPA est traversé par des chemins
de randonnée pédestre (rapport 47 OAT/RIE p. 27 et annexe 11.2 p. 187; PPA
litigieux; www.map.geo.admin.ch), aménagés principalement le long de la crête.
La ligne des éoliennes suit précisément le même axe.
b) Les "Directives cantonales pour
l'installation d'éoliennes d'une hauteur supérieure à 30 mètres" (cf.
supra, consid. 3b) règlent les "conditions d'implantation aux abords des
voies de communication" (réseaux de transport et chemins pédestres) en
fonction des risques suivants: pour une éolienne à l'arrêt, le risque de chute
de glace en extrémité de pale; pour une éolienne en mouvement, les risques se
limitent à l'éjection de glace et à la perturbation visuelle des usagers en cas
de trop grande proximité de la route. Pour les éoliennes avec système de
dégivrage, il faut respecter une distance à la route suffisante pour éviter
toute chute de glace sur la chaussée. La règle suivante est prescrite, qui
permet d'éviter tout surplomb de la route par les pales et de limiter l'effet
visuel perturbateur sur les usagers de la route (p. 21-22):
"La distance horizontale
de l'axe du mât au bord d'une route cantonale sera égale à la longueur d'une
pale plus 10 m, mais au minimum de 50 m.
La distance minimale entre le
cercle décrit par l'extrémité des pales et le bord d'une route cantonale doit
être au minimum de 30 m."
Les directives confirment (p. 22) que les promoteurs
de projets de parcs éoliens devront être attentifs aux itinéraires de mobilité
douce les traversant. En particulier, les chemins de randonnée pédestre à
l’inventaire cantonal, les sentiers à l’inventaire fédéral des voies de
communication historiques ainsi que les itinéraires SuisseMobile doivent être
préservés, conformément aux dispositions légales les régissant, à savoir
notamment la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les
chemins de randonnée pédestre (LCPR; RS 704).
L'art. 6 al. 1 let. b LCPR charge les cantons
d'assurer "une circulation libre et si possible sans danger sur ces
chemins". De même, l'art. 11 al. 1 RPPA dispose que la sécurité et la
continuité doivent être assurées pour les chemins pour piétons et les chemins
de randonnée pédestre. Ce principe ne signifie pas qu'un chemin de randonnée
pédestre ne peut être aménagé que là où tout risque d'accident est exclu en
toutes saisons (risque de chute de branches ou de pierres, accident provoqué
par un véhicule agricole, etc.) (voir également le guide "Prévention des
risques et responsabilité sur les chemins de randonnée pédestre, Office fédéral
des routes et Association Suisse Rando, 2017, p. 13, 17 ss).
c) Selon la publication de l'OFEN du 6 avril 2016
(Givrage à St-Brais et au Mont Crosin — Effets du givrage sur l'exploitation et
la production énergétique d'éoliennes dans l'arc Jurassien, Executive Summary),
les périodes de givrages météorologiques se montent en moyenne, par année, à 6
jours à Saint-Brais (dans les Franches-Montagnes, à 1050 m d'altitude) et à 5,2
jours au Mont-Crosin (sur les hauteurs de Saint-Imier, à 1250 m), ces mesures
étant relativement proches de celles de la carte du givrage en Suisse (www.wind-data.ch)
qui donne 5,1 à 10 jours par année à 100 m du sol. Elles peuvent être
extrapolées, avec prudence, au site de Sur Grati, situé également dans le Jura,
à environ 1150 m. Même à compter 10 jours par année, le nombre de jours à
risque demeure ainsi très réduit.
Surtout, les éoliennes seront équipées d'un système
de dégivrage (pales chauffées) empêchant la formation de glace, sauf en cas de
conditions extrêmes en hiver, et de matériel de mesure en temps réel des
conditions météorologiques/atmosphériques permettant d'identifier les
conditions critiques pour la formation de glace. Il est également, prévu, au
titre de mesures organisationnelles, des procédures de monitoring des
conditions météorologiques qui permettront de mettre le système en alerte en cas
de conditions critiques pour la formation de glace. Ces données mesurées seront
mises en relation avec les données de rendement dont la baisse pourrait
indiquer la formation de glace. Le suivi de ces différents indicateurs
permettra d'arrêter préventivement les éoliennes pour éviter des projections de
glace, en application du principe de précaution (rapport 47 OAT/RIE p. 10
et mesure intégrée Proj_5). Selon une note du 26 juin 2017 du bureau Honsberger
(relative à la sécurité des randonneurs vis-à-vis du risque de chute de glace
[pièce 206 des communes et de la constructrice]), le système permet à la
machine de détecter la formation de givre/glace sur le rotor; il fonctionne en
analysant les écarts (dus à la présence de glace) mesurés par rapport à la courbe
de puissance. Si le givrage du rotor est détecté, l'éolienne est arrêtée, ce
qui supprime le risque de projection. Grâce à l'étroitesse de la plage de
tolérance, la coupure a lieu avant que l'épaisseur de la couche de glace ne
constitue un danger pour l'environnement (note p. 2). En d'autres termes, les
risques liés à la chute (éolienne à l'arrêt) ou au jet (éolienne en mouvement)
de glace peuvent être minimisés grâce aux systèmes évoqués ci-dessus. Compte
tenu des mesures précitées (système de chauffage des pales et d'arrêt des
machines en cas de détection de glace), les jours à risques seront encore
considérablement diminués.
En outre, selon la note Honsberger précitée (p. 2),
les conditions de givrage météorologique correspondent à un vent d'axe nord-est.
Pour le site de Sur Grati, cela signifie un vent parallèle à l'axe de la crête,
de même qu'un plan du rotor perpendiculaire à cet axe, donc perpendiculaire au
chemin piétonnier qui suit l'orientation de la crête. Il en découle que le
segment de chemin potentiellement impacté par le risque de chute de glace sous
les rotors est limité.
Il est également prévu la pose de panneaux de
signalisation et de mise en garde informant les usagers du danger de chute et
de projection de glace, pouvant être équipés de dispositifs d'alerte
clignotants couplés au système de monitoring des conditions météorologiques en
cas de conditions propices à la formation de givre ou de glace (nouvelle mesure
intégrée Proj_07).
Enfin, l'on peut admettre que le site est peu fréquenté
pendant la belle saison (de 7 à 8 randonneurs par jour et une dizaine de
vététistes par semaine, nombre pouvant toutefois augmenter avec l'arrivée des
VTT électriques) et très peu fréquenté en hiver, aucune piste de ski de fond
n'étant tracée, les routes forestières n'étant pas déneigées et fermées à la
circulation, de sorte que seuls quelques adeptes des raquettes, voire de ski de
randonnée pourraient s'y aventurer (cf. note Honsberger précitée, p. 1).
d) Il découle de la publication précitée de l'OFEN
du 6 avril 2016 (p. 13) que sur les sites de Saint-Brais et du Mont-Crosin
précités, ainsi que sur celui de Gütsch (au-dessus d'Andermatt, à 2300 m
d'altitude), aucun morceau de glace n'a été trouvé à une distance de plus de
1,4 fois la hauteur de la pointe des pales, les morceaux les plus fréquents se
trouvant à 0,2 à 0,4 fois ladite hauteur. D'après le rapport sur l'aménagement
et le rapport d'impact sur l'environnement du 17 avril 2016, portant sur le
parc éolien de la Montagne de Buttes (Val de Travers), 49% des jets de glace
tombent à moins de 56,5 m (correspondant à la longueur de la pale) et environ
90% à moins de 150 m. Ce rapport estime le risque annuel d'impact par m2
à une distance de 60 m à 0,05, c’est-à-dire qu'une personne présente sur un m2
à une distance de 60 m de l'éolienne pendant toutes les périodes de givrage
risque d'être touchée par un morceau de glace de 1 kg tous les vingt ans. Pour
les auteurs du rapport, la distance à risque acceptable correspond à
160 m, où un impact est extrêmement peu probable (rapport p. 266; voir
également Meteotest pour l'Office fédéral de l'énergie, 2008: Alpine test site
Gütsch, Handbuch und Fachtagung).
En d'autres termes, le périmètre situé sous les
pales constitue une zone à grand risque pour les piétons.
Or, force est de constater que certains tronçons des
chemins pédestres passent précisément, fût-ce de manière perpendiculaire, sous
les pales des éoliennes projetées (cf. figure 2_1 p. 2 de la note précitée du
26 juin 2017 du bureau Honsberger).
Dans ces conditions, en dépit de ce qui précède
(nombre minime de jours à risques, système de dégivrage des pales et de
détection de la glace avec arrêt des machines si nécessaire, position
perpendiculaire des chemins vis-à-vis de de l'orientation des rotors pendant
les jours à risques, panneaux de signalisation, très faible utilisation des
chemins en hiver), les précautions projetées apparaissent insuffisantes dans la
mesure où les chemins pédestres traversent les zones à très grands risques
(sous le rayon du rotor). Le tracé des chemins devra dès lors être modifié (du
moins en hiver) afin d'éviter lesdites zones. Cela étant, compte tenu de
l'espace à disposition à cet effet, cette condition ne s'oppose pas, au stade
du PPA, à l'implantation des éoliennes à l'endroit prévu. L'ampleur et les
modalités des déplacements du tracé des chemins devront cependant être
examinées concrètement au stade du permis de construire (à ce propos, voir
AC.2016.0243-0249 du 30 septembre 2019 consid. 5).
En définitive, il n'est pas nécessaire de prendre
d'autres mesures, dans le cadre du PPA, en vue de concrétiser le principe de
l'art. 6 al. 1 let. b LCPR (art. 3 al. 3 let. c LAT) et de l'art. 7 LCPR
(remplacement si l'accès n'est plus possible), pas plus que le libre accès aux
forêts et pâturage (garanti par l'art. 699 CC).
e) C'est le lieu d'examiner l'influence des arrêts
pour givrage sur l'efficience énergétique du parc éolien Sur Grati.
Selon le rapport 47 OAT/RIE du 29 mai 2014, le
potentiel de production annuelle du parc éolien est estimé à 44,5 GW/h,
respectivement à 49,2 GW/h selon le modèle d'éolienne choisi (p. 9 ss, cf.
consid. 3b supra). Cette prévision inclut une "déduction pour
disponibilité de 5%"; il découle toutefois du rapport KohleNusbaumer
(p. 16 notamment) que cette déduction tient compte de la "fiabilité
des éoliennes et de l'accessibilité pour l'entretien", non pas des arrêts
dus aux conditions de givrage. A cet égard, le rapport KohleNusbaumer se limite
à indiquer que sans système de chauffage, la formation de glace pourrait
engendrer des pertes énergétiques estimées entre 5 et 15% de la production
annuelle (p. 26).
Selon la publication précitée de l'OFEN (p. 7 et
11), en considérant que, sans système de chauffage des pales, une éolienne
doive être arrêtée pendant l'entier des périodes de givrage instrumental (bien
plus longues que les périodes de givrage météorologique), la période totale
d'arrêt due au givrage a pu être réduite par au moins 4 à Saint-Brais grâce au
système de chauffage; la perte de production résultant de l'arrêt des éoliennes
pendant les périodes de chauffage (environ 7,5 jours) s'est montée à environ 3%
de la production annuelle projetée. Au vu des similarités entre les conditions
de givrage de ces deux sites, l'on peut également admettre une telle perte de
productivité pour le parc Sur Grati, étant encore précisé que ladite perte ne
résulte pas uniquement de l'arrêt des machines, mais également du fait que
celles-ci doivent fournir l'énergie pour leur propre chauffage.
Cette perte de productivité supplémentaire de 3%
doit être prise en considération dans l'évaluation de l'efficience énergétique
du parc éolien (cf. consid. 3e supra).
f) L'argumentation présentée par les recourants à
l'audience du 14 novembre 2017 (cf. compte-rendu) ainsi que les autres
documents produits par les parties ne changent rien à ce qui précède (en
particulier https://www.youtube.com/watch?v= I6XboNjK5jA [Projections de glace
des éoliennes du Peuchapatte]; International Energy Agency, IEA Wind Task 19,
Available Technologies for Wind Energy in Cold Climates juillet 2016;
Directives du canton de Berne de janvier 2014 [Installations permettant
d'utiliser l'énergie éolienne, procédure d'autorisation et critères
d'appréciation]; Vestas, 2007, Mechanical Operating and Maintenance Manual;
extrait des directives de sécurité pour les opérateurs sur les sites éoliens).
VII.
Protection des eaux
7.
Les recourants font valoir en substance que les risques encourus par les
eaux en phase chantier puis d'exploitation ont n'ont pas été suffisamment analysés
ni, par conséquent, pris en considération dans la mesure nécessaire.
a) Le périmètre du plan, comportant un sous-sol
karstique, se trouve en secteur Au de protection des eaux.
Aux termes de l’art. 19 de la loi fédérale du 24
janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20), les cantons
subdivisent leur territoire en secteurs de protection des eaux, en fonction des
risques auxquels sont exposées les eaux superficielles et les eaux souterraines
(al. 1); la construction et la transformation de bâtiments et d’installations,
ainsi que les fouilles, les terrassements et les autres travaux analogues dans
les secteurs particulièrement menacés sont soumis à une autorisation cantonale
s’ils peuvent mettre en danger les eaux (al. 2). Selon l’art. 29 al. 1 let. a
de l'ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux; RS
814.201), parmi les secteurs particulièrement menacés au sens de l’art. 19 al.
2 LEaux figure notamment le secteur Au de protection des eaux, qui
comprend les eaux souterraines exploitables ainsi que les zones attenantes
nécessaires à leur protection (cf. ch. 111 de l’annexe 4 OEaux). A cet égard,
le ch. 211 al. 1 et 2 de l’annexe 4 OEaux prévoit:
" 1 Dans
les secteurs Au et Ao de protection des eaux, on ne
mettra pas en place des installations qui présentent un danger particulier pour
les eaux; en particulier, la construction de réservoirs dont le volume utile
dépasse 250'000 l et qui sont destinés à l'entreposage de liquides qui, en
petite quantité, peuvent polluer les eaux n'est pas autorisée. L'autorité peut
accorder des dérogations pour des motifs importants.
2 Dans
le secteur Au de protection des eaux, on ne mettra pas en place des
installations qui sont situées au-dessous du niveau moyen de la nappe
souterraine. L'autorité peut accorder des dérogations lorsque la capacité
d'écoulement des eaux du sous-sol est réduite de 10 % au plus par rapport à
l'état non influencé par les installations en question."
b) Selon le rapport 47 OAT/RIE, l'entier du projet
se trouve sur la crête d'un chaînon jurassien de nature karstique; les
éoliennes seront implantées au-dessus de la nappe souterraine. Le rapport
expose de manière convaincante que les eaux de surface ne seront pas
directement impactées, aucun des sites d'éoliennes n'étant proche d'un cours
d'eau, pas plus que la piste d'accès (p. 68). La question est plus délicate
s'agissant des eaux souterraines. A cet égard, le rapport indique (p. 60):
"L'éolienne
EG1 se trouve au voisinage du décrochement Nord très près de l'axe de
l'anticlinal. La destination des eaux qui s'infiltrent à cet endroit est dictée
par l'accident tectonique. Elles partiront donc vraisemblablement vers le
Nord-Ouest, soit vers la source vauclusienne du Grand Morcel.
Les cinq
autres éoliennes se trouvent au sommet de la Montagne, également près de l'axe
de l'anticlinal. La distension des couches doit permettre ici une circulation
proche de la verticale. Les eaux parviennent ainsi sans doute jusqu'à la grande
nappe karstique du Malm dont l'exutoire est à rechercher dans les gorges de
l'Orbe, par exemple dans la source Mercier. Les très nombreuses sources qui se
trouvent sur le versant Nord (Pimboeuf, Montougy, Tous Vents, les Grands Bois)
ne sont pas concernées. Bien que pour la plupart d'origine karstique, elles
proviennent des aquifères du Crétacé, qui sont ici bien séparés."
Sur cette base (cf. aussi annexe 11.4 du rapport 47
OAT/RIE, p. 189 ss), le rapport n'exclut pas que certaines sources alimentant
un réseau public telles que la source des Mouilles et la source Mercier, de
même que la source du Grand Morcel alimentant (anciennement) des fontaines
publiques, puissent être concernées par le projet. En effet, ainsi que
l'explique l'avis hydrogéologique du 3 juillet 2017 du bureau ARConseils,
mandaté par les porteurs de projet (pièce 208 des communes et de la
constructrice), la présence d'un sous-sol karstique implique une infiltration
puis une circulation assez rapide qui peut altérer la filtration naturelle et
affecter la qualité des eaux souterraines. Cela étant, il serait
disproportionné de procéder à une expertise, notamment par l'établissement d'un
modèle 3D "KARSYS" (modèle développé par l'Institut Suisse de
Spéléologie et de Karstologie [ISSKA]) aux fins de déterminer avec précision la
circulation des eaux souterraines pouvant s'infiltrer dans les surfaces
destinées au chantier, puis aux éoliennes.
D'une part en effet, ainsi que le relève le rapport
ARConseils, la destination des eaux peut varier selon le régime
hydrogéologique. De plus, une telle vérification implique l'usage de traceurs
chimiques pouvant persister longtemps en profondeur et perturber d'autres
études plus urgentes. Par ailleurs, une telle opération est assez lourde: elle
nécessite de multiples points de contrôle et de possibles interruptions de
l'alimentation des réseaux de distribution (rapport ARConseils p. 1 et 2).
Contrairement à ce que soutiennent les recourants, le rapport 47 OAT/RIE
identifie à suffisance les caractéristiques géologiques et hydrogéologiques du
lieu, ainsi que les sources concernées. Le seul fait que les éoliennes soient
implantées en milieu karstique ne signifie pas qu'il faille procéder à des
études détaillées de la circulation des eaux.
D'autre part, comme on le verra ci-dessous (consid.
7c), le danger créé par le chantier et l'exploitation des éoliennes demeure
limité et les mesures de protection sont suffisantes au vu des risques
potentiels évoqués. Ainsi que l'indique le rapport ARConseils, il est
préférable de se concentrer sur des mesures de protection permettant de
garantir la protection des eaux souterraines et de toutes les sources, quelle
que soit la position de ces dernières, en agissant lors de la construction et
en réglementant l'exploitation.
c) Le rapport 47 OAT/RIE relève que la fondation des
éoliennes nécessite une excavation de 3,25 m de profondeur dans le terrain
naturel, de sorte que le soubassement rocheux aquifère sera atteint. Les socles
des éoliennes seront construits en béton, si bien que des infiltrations de lait
de ciment ou d'eaux de lessivage de surface en béton pourraient se produire,
avec pour conséquence une alcalinisation temporaire des eaux souterraines. De
plus, l'aménagement des aires de montage impliquera des terrassements, à savoir
un décapage du sol et, partant, un affaiblissement de la couverture filtrante
(p. 66 s.). A cet égard toutefois, la mesure intégrée Eaux_04 (p. 11 de
l'annexe 11.15 [pièce 8.2] du rapport 47 OAT/RIE) impose l'application de la
directive cantonale dite "Gestion des eaux et des déchets de chantier
(DCPE 872 de septembre 2008), prévoyant notamment l'installation d'un décanteur
et la mise en œuvre d'une neutralisation avant l'infiltration dans le sous-sol
au travers d'un sol végétalisé. Selon la mesure Eaux_05 (p. 12 de l'annexe
11.15), les liquides pouvant polluer les eaux devront être stockés sous
couvert, conformément à l'OEaux.
En période d'exploitation, la mesure intégrée
Eaux_06 (p. 13 de l'annexe 11.15) exige encore que les "substances pouvant
polluer les eaux" se trouvant dans les installations électriques et
mécaniques des éoliennes soient retenues en cas de fuite dans des rétentions ad
hoc situées respectivement dans la nacelle et dans le pied du mât. Le rapport
ARConseils précise que les éoliennes modernes telles que le modèle envisagé
comportent chacune environ 1600 litres d'un ester synthétique, substance
considérée comme peu polluante, 540 litres d'eau glycolée, ainsi que 200 litres
d'huile. Il confirme que ces éoliennes bénéficient des dispositifs de
rétention, de compartimentage et d'extinction permettant de prévenir toute
pollution, même en cas d'incendie. Les fiches du 10 juillet 2017 intitulées
"Informations techniques sur les mesures de sécurité concernant les différents
fluides présents dans l'éolienne" et "Informations techniques sur les
mesures de sécurité concernant les incendies sur les éoliennes E-115"
(pièces 209 et 210 des communes et de la constructrice) vont dans le même sens.
Dans ces conditions, les sources en cause, soit la
source des Mouilles, la source Mercier, la source du Grand Morcel, ainsi que
quelques sources privées, bénéficieront des mesures de protection nécessaires,
à supposer même qu'elles soient concernées et que les effets de filtrage soient
insuffisants.
d) Pour le surplus, il faut constater que les sites
des éoliennes ne se situent pas en zones S1 et S2, destinées à protéger les
captages d'intérêt public, dont les restrictions sont beaucoup plus
importantes, mais uniquement en secteur Au. Il n'y a dès lors pas
lieu d'aller au-delà des exigences du ch. 211 al. 1 et 2 de l'annexe 4 OEaux,
disposant que dans le secteur Au de protection des eaux, on ne
mettra pas en place des installations qui présentent un danger particulier pour
les eaux (cf. également, à propos de la faible probabilité d'atteintes aux eaux
souterraines en cas de réalisation d'un parc éolien, arrêt TF 1C_263/2017 du 20
avril 2018 consid. 3.6). Les pièces déposées ou évoquées par les recourants (notamment
Société Suisse de Spéléologie [SSS], Eoliennes en région karstique, risques,
impacts, conseils et mesures, édition février 2018; Pierre-Yves Jeannin, Prise
en compte de l'aspect karst dans la gestion de l'environnement, Rapport annuel
2013 de l'ISSKA], p. 8; SSS, Instructions pratiques pour l'évaluation de
projets en terrain karstique, 23 octobre 2010; documentation KARSYS sur les
systèmes karstiques Grand Morcel et Mercier; synthèse des sources sur et autour
de Sur Grati; organisation de la distribution de l'eau dans le canton de Vaud;
cadastre hydraulique du canton de Vaud, eaux de surface et eaux de réseau,
décembre 2008) n'y changent rien. Il serait en particulier disproportionné
d'exiger que pour chaque éolienne, une investigation du sous-sol soit menée en
vue de déterminer l'existence éventuelle de grottes ou de cavités susceptibles
d'être affectées par la construction.
e) Enfin, c'est au stade de l'autorisation de
construire que l'autorité compétente, la DGE, devra examiner si elle peut
délivrer, dans le secteur Au de protection des eaux, les
autorisations spéciales requises par la LEaux. Cela étant, conformément à ce
qui précède, aucun motif ne conduit à remettre en question la position du
département cantonal pour qui, en définitive, la législation fédérale sur la
protection des eaux ne fait pas obstacle à l'approbation du PPA (étant encore
précisé que l'avis de l'OFEV rendu le 5 novembre 2014 dans le cadre de l'art. 6
al. 2 LFo [p. 3] va dans le même sens; voir également AC.2016.0243-0249 du 30
septembre 2019 consid. 6).
VIII.
Protection de l'avifaune et des chiroptères
8.
Les recourants considèrent que l'impact des éoliennes sur l'avifaune et
les chiroptères serait si sévère qu'il serait impératif de renoncer au parc
éolien.
a) aa) La LPN a en particulier pour but de de
protéger la faune et la flore indigènes, ainsi que leur diversité biologique et
leur habitat naturel (art. 1 let. d). Selon l'art. 18 al. 1 LPN, la disparition
d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien
d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres
mesures appropriées. A teneur de l'art. 20 al. 1 LPN, le Conseil fédéral peut
prendre des mesures adéquates pour protéger les espèces animales menacées ou
dignes de protection (al. 1).
L'art. 14 al. 3 de l'ordonnance du 16 janvier 1991
sur la protection de la nature et du paysage (OPN; RS 451.1) dispose que les
biotopes sont désignés comme étant dignes de protection sur la base de la liste
des milieux naturels dignes de protection figurant à l'annexe 1, caractérisés notamment
par des espèces indicatrices (let. a), des espèces de la flore et de la faune
protégées en vertu de l'art. 20 (let. b); des espèces végétales et animales
rares et menacées, énumérées dans les Listes rouges publiées ou reconnues par
l'OFEV (let. d); d'autres critères, tels que les exigences des espèces
migratrices ou la connexion des sites fréquentés par les espèces (let. e).
A teneur de l'art. 20 al. 2 let. a OPN, il est
interdit de tuer ou de blesser les animaux appartenant aux espèces protégées.
bb) D'après l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 20
juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages
(loi sur la chasse; LChP; RS 922.0), tous les animaux visés à l'art. 2 LChP qui
n'appartiennent pas à une espèce pouvant être chassée, sont protégés (espèces
protégées). Selon l'art. 20 al. 2 OPN, en plus des animaux protégés figurant
dans la loi sur la chasse, les espèces désignées dans l'annexe 3 de l'OPN sont
considérées comme protégées.
L'art. 2 LChP précité mentionne en particulier les
oiseaux, lesquels sont ainsi tous protégés hormis ceux pouvant être chassés,
tels que la Bécasse des bois (art. 5 al. 1 let. p LChP). Celle-ci constitue
néanmoins une espèce prioritaire pour une conservation ciblée. Les
chauves-souris figurant à l'annexe 3 de l'OPN, elles sont par conséquent toutes
protégées.
cc) L'art. 18 al. 1ter LPN dispose encore
que si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes
d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte
doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure
protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.
L'art. 20 al. 3 let. b OPN confirme que l'autorité compétente peut accorder des
autorisations exceptionnelles pour des atteintes d'ordre technique, qui
s'imposent à l'endroit prévu et qui correspondent à un intérêt prépondérant.
L'auteur de l'atteinte doit être tenu de prendre des mesures pour assurer la
meilleure protection possible, ou, à défaut, le remplacement adéquat des
espèces concernées.
La construction d'éoliennes dans des biotopes dignes
de protection constitue une "atteinte d'ordre technique aux biotopes"
au sens de l'art. 18 al. 1ter LPN (cf. Karin Sidi-Ali, La protection
des biotopes en droit suisse – Etude de droit matériel, thèse
Genève/Bâle/Zurich 2008, ch. 3.1.3.3 p. 111 ss). La reconnaissance du caractère
technique de l'atteinte ouvre la porte à l'application de l'art. 18 al. 1ter
LPN, à savoir la pesée des intérêts visant à déterminer si le biotope doit être
préservé ou non et, le cas échéant, la prise de mesures de remplacement. La
protection des biotopes n'est en effet pas de caractère absolu. Ceux-ci sont
soumis à une pesée des intérêts qu'ils n'emportent pas aveuglément (Sidi-Ali,
op. cit., ch. 3.1.4.2 p. 119).
Le raisonnement à la lettre de la loi consisterait,
après avoir constaté que le biotope est digne de protection en tant que tel, à
examiner si l'atteinte se justifie compte tenu de tous les intérêts entrant en
considération et, dans l'affirmative, à déterminer si les mesures de
protection, de reconstitution ou de remplacement suffisantes sont assurées.
Selon cette articulation, les possibilités de mesures de protection, de
reconstitution ou de remplacement ne doivent jouer aucun rôle dans la balance
des intérêts visant à déterminer s'il peut être porté atteinte ou non au
biotope (Sidi-Ali, op. cit., ch. 3.1.2.1 p. 92 et ch. 3.1.4.2 p. 122). En
pratique toutefois, les mesures prévues doivent être intégrées dans cette pesée
des intérêts, en particulier aux fins de prendre directement en considération
les effets sur le long terme, à savoir la situation finale, après éventuelle
atteinte et mesures (Sidi-Ali, op.cit., ch. 3.1.4.2 p. 123). C'est cette
dernière méthode, réaliste, qui doit être appliquée dans la présente procédure.
dd) Les Directives cantonales de 2013 pour
l'installation d'éoliennes de hauteur totale supérieure à 30 mètres traitent
expressément de la préservation des oiseaux (ch. 4.3.7, 7.4, 7.6, annexes
oiseaux 1a, 1b, 2, 3 et 4) et fixent des exigences minimales. Il en va de même
de la protection des chiroptères (ch. 4.3.7, 7.2 , 7.4, annexes chauves-souris
1a, 1b, 2, 3 et 4).
b) Les éoliennes peuvent porter atteinte à la faune
ailée par des collisions avec les pales ou les mâts ainsi que, pour les
migrateurs, par une déviation de trajectoire et un effet de barrière. La faune
ailée peut aussi être victime de barotraumatisme (dépression trop élevée à
proximité des éoliennes pouvant causer des lésions mortelles). Les éoliennes
peuvent encore provoquer un effet d'abandon de l'habitat, de sites de
nidification, de repos ou de recherche de nourriture, les oiseaux renonçant en
particulier à nicher à proximité. Enfin, il faut compter avec des dérangements
sur certaines espèces, par l'intrusion des turbines, mais aussi par une
accentuation des activités humaines sur le site, facilitée par les chemins
d'accès (étude Sempach p. 7 et 18, étude cantonale 2016 p. 9 et note
Honsberger du 25 janvier 2016 p. 58 ss, tous documents cités infra consid. 8d).
En cas d'atteinte à la faune ailée par des
éoliennes, il y a lieu de prendre des mesures de mitigation, à savoir
d'atténuation des dommages. Celles-ci comprennent en priorité les mesures
d'évitement (renonciation aux éoliennes ou déplacement des machines hors des
zones abritant des espèces sensibles, déplacement des infrastructures y
relatives telles que les routes d'accès), ensuite les mesures de
réduction/limitation (déplacement de certaines machines problématiques, mise à
l'arrêt sous certaines conditions, management d'habitat) et, enfin, s'il
subsiste un impact résiduel, les mesures de compensation spécifiques à chaque
espèce (p. ex. revitalisation de l'habitat). Cette hiérarchie des mesures
signifie que les mesures d'évitement sont prioritaires par rapport aux mesures
de compensation, lesquelles doivent être appliquées en dernier ressort et ne
peuvent justifier la poursuite d'un projet qui aurait des effets jugés
inacceptables sur des populations d'espèces sensibles. Les projets soumis à EIE
doivent démontrer que les impacts après compensation sont acceptables (étude
Sempach 2016 p. 8 et 20 s., étude cantonale 2016 p. 5 et 19, tous documents
cités infra consid. 8d).
c) Au mois de décembre 2009, l’OFEV a chargé la
Station ornithologique suisse de Sempach de mettre en évidence sur une carte de
la Suisse les zones de conflits potentiels entre la protection des oiseaux et
l'énergie éolienne. Deux cartes distinctes ont été établies (mises à jour en
2013), s'agissant respectivement des oiseaux migrateurs d'une part et des
oiseaux nicheurs, hôtes de passage et réserves naturelles OROEM d'autre part.
Les deux cartes différencient les zones à faible potentiel de conflit, les
zones à potentiel de conflit réel, les zones à potentiel de conflit élevé et
les zones à potentiel de conflit très élevé (zones d'exclusion). Elles sont
chacune accompagnées d'un rapport explicatif (également mis à jour en 2013).
d) Pour ce qui est de l'impact du projet litigieux
sur l'avifaune, la question a d'abord été traitée par le rapport 47 OAT/RIE du
28 mai 2014, par le bureau Honsberger en collaboration avec Lionel Maumary,
biologiste ornithologue (p. 96 ss, annexe 11.9 [p. 194] et annexe 11.10
[p. 197, consistant en une expertise sur le Hibou grand-duc]). Dans ce premier
temps, le rapport imposait douze mesures intégrées (Avif_01 à Avif_12). A la
suite de l'arrêt précité AC.2013.0263 du 2 mars 2015 (parc éolien de
Sainte-Croix), le bureau Honsberger a établi dans un deuxième temps, toujours
en collaboration avec Lionel Maumary, une nouvelle note technique du 25 janvier
2016 intitulée "Etat des lieux à fin 2015 en matière de bruit et
d'avifaune". Cette étude a introduit deux mesures additionnelles Avif_13
et Avif_14. Pour leur part, les chiroptères ont fait l'objet des p. 116 ss
du rapport 47 OAT/RIE du 28 mai 2014, ainsi que de son annexe 11.11, consistant
dans un rapport sectoriel préliminaire du bureau Natura biologie appliquée Sàrl
du 19 mai 2010. Le rapport 47 OAT/RIE inclut à leur propos quatre mesures
intégrées (Chir_01 à Chir_04).
Peu après, le canton de Vaud a mis en œuvre une
étude des impacts cumulés de l'ensemble des parcs éoliens prévus dans le Jura
vaudois et les régions limitrophes sur la faune ailée (à savoir au total 13
parcs et 145 éoliennes). En effet, si l'influence d'une seule éolienne ou d'un
seul parc peut s'avérer mineure, la somme des influences de plusieurs parcs
peut avoir une incidence négative sur une population. Cette démarche s'est
déroulée en deux étapes. La première, pilotée par la Station ornithologique
suisse, avait pour but de documenter la répartition et la taille de la
population de chacune des espèces sensibles considérées (Milan royal, Grand
tétras, Hibou grand-duc, Alouette lulu et Bécasse des bois, de même que deux
chiroptères, à savoir la Pipistrelle commune et la Sérotine commune), ainsi que
de modéliser l'impact cumulé des éoliennes prévues dans le périmètre d'étude si
la totalité d'entre elles étaient construites. Elle a abouti en 2016 au rapport
intitulé "Effets cumulés des éoliennes du Jura vaudois et des régions
limitrophes sur l'avifaune et les chiroptères" (ci-après: étude Sempach
2016). Cette étude ne tient pas compte, d'un côté, des mesures de mitigation
prévues ou à prévoir, ni de la mise en œuvre progressive des parcs. D'un autre
côté, elle n'intègre pas les dérangements induits par les éoliennes
(fréquentation accrue des sites liée à l'aménagement de chemins d'accès), ni
l'impact de la construction des turbines et de l'infrastructure autour de
celles-ci (p. 7 et 17 s.). Enfin, fondée sur des modèles et une analyse
globale, elle ne remplace pas les expertises environnementales spécifiques des
divers projets (p. 18 et 22 s.).
La seconde étape, conduite par le canton de Vaud, a
consisté à évaluer sur la base de l'étude Sempach 2016 les mesures de
mitigation prévues ainsi que les impacts résiduels cumulés sur les espèces
sensibles sélectionnées par l'étude Sempach. Etablie en novembre 2016 et
intitulée "Evaluation des impacts résiduels cumulés des éoliennes du Jura vaudois
et des régions limitrophes sur la faune ailée" (ci-après: étude cantonale
2016), cette étude prend pour hypothèse, tout comme l'étude Sempach, que toutes
les éoliennes seront construites, qui plus est simultanément (p. 22). Elle a
pour but de quantifier l'impact de l'ensemble des parcs en tenant compte – contrairement
à l'étude Sempach – de mesures de mitigation (impact résiduel cumulé). Dans sa
conclusion, l'étude retient sur l'ensemble des parcs un "impact prédit
certain", du moins sans mesures de mitigation, sur toutes les espèces
sensibles sélectionnées hormis le Milan Royal. Elle considère toutefois qu'avec
les mesures de mitigation, chacun des projets réduira ou pourra réduire ses
impacts à un niveau tolérable, à savoir à "pas d'impact prédit",
"impact peu probable" ou "impact probable". Pour les deux
derniers cas ("impact peu probable" et "impact probable")
pouvant subsister pour certaines espèces – en tenant compte de la construction
simultanée de toutes les éoliennes planifiées –, l'étude prévoit des mesures
supplémentaires de conservation à l'échelle non pas des parcs, mais de la
région, afin de pas limiter la croissance d'une population ni accélérer son
déclin lorsque celle-ci affiche déjà un taux de croissance négatif (p. 8, 11 et
19). Le canton s'engage à prendre en charge ces mesures supplémentaires en
fonction de la réalisation effective des parcs éoliens vaudois concernés, afin
d'assumer sa politique de développement de l'éolien. Ces mesures cantonales
visent ainsi à compenser l'impact résiduel cumulé jusqu'à un niveau acceptable
pour l'ensemble des espèces étudiées (p. 11 et 20). Pour le surplus, à
l'instar de l'étude Sempach, l'étude cantonale 2016 ne remplace pas un rapport
d'impact sur l'environnement, ni un suivi sur le terrain (p. 12).
En ce qui concerne l'impact du projet "Sur
Grati" sur la sélection précitée d'espèces sensibles, l'étude cantonale
2016 retient, en substance, qu'il n'entre pas en conflit avec les dortoirs
hivernaux du Milan Royal, qu'il n'abrite pas de population de Grands tétras et
qu'il n'entraîne pas d'impact sur le Grand-duc, pas plus que sur l'Alouette
lulu. En revanche, l'étude retient la présence d'aires de croûle (de parade) de
la Bécasse des bois dans le périmètre proche et tient pour insuffisantes les
mesures y relatives. Ce constat a conduit le bureau Honsberger à rédiger le 14
février 2017, de même avec la collaboration de Lionel Maumary, un nouvel
"Etat des lieux à fin 2016 en matière d'avifaune". Cette étude porte
exclusivement sur la Bécasse des bois et ajoute une mesure intégrée Avif_15.
Quant aux chiroptères, l'étude cantonale 2016 n'a pas pu procéder à une analyse
des impacts du projet Sur Grati, pour des motifs de méthodologie et de
situation de population (p. 53).
9.
Il convient à ce stade d'examiner de plus près le rapport 47 OAT/RIE (et
ses compléments), en tant qu'il porte sur les oiseaux migrateurs et nicheurs,
étant précisé que ce rapport constitue une appréciation locale et ciblée, ne se
limitant par ailleurs pas aux espèces sensibles retenues par les études 2016
précitées.
a) S'agissant de la méthode d'observation, le
rapport explique que les migrateurs ont été recensés de fin août à début
novembre 2008, avec un accent sur début octobre (qui voit passer le plus grand
nombre de migrateurs diurnes), et les nicheurs en juin et juillet 2008. Ces
observations ont été complétées aux printemps 2009, 2012 et 2013 par
respectivement trois journées d'avril à juin pour la recherche d'espèces rares
ou sensibles. Des compléments d'observation sur les flux d'oiseaux migrateurs
ont été effectués en été et automne 2012 et 2013 (rapport p. 97). Il
découle en outre de la note technique du 25 janvier 2016 que des comptages des
flux de migrateurs ont encore eu lieu les 9 octobre 2014 et 25 mars 2015
(tableau 3-9 p. 57).
b) Pour les oiseaux migrateurs, la carte de Sempach
précitée (consid. 8c) considère le secteur Sur Grati comme une zone à faible
potentiel de conflit.
aa) Selon le rapport 47 OAT/RIE et la note technique
du 25 janvier 2016, les flux migratoires diurnes Sur Grati, qui concernent une
faible proportion de rapaces, sont généralement faibles à moyens, des afflux
exceptionnels pouvant néanmoins se produire en octobre. Les auteurs exposent
que les flux migratoires, relativement faibles et dilués, suivent très largement
la crête, selon l'axe d'implantation des éoliennes, la seule concentration
observée se situant au-dessus du Chalet de Grati, où un très léger effet de col
a été observé. L'effet de barrière est ainsi évité. Ils concluent que dans
l'ensemble, les impacts sur les oiseaux migrateurs du parc éolien Sur Grati
peuvent globalement être considérés comme faibles (rapport p. 97, note p. 56 et
73).
Les recourants dénoncent un risque excessif de
mortalité des oiseaux migrateurs en se référant en particulier à une étude
menée par la Station ornithologique suisse (sur mandat de l'OFEN) de février à
mi-novembre 2015 au site de Peuchapatte, situé à environ 1150 m d’altitude.
Cette étude aboutit à une valeur moyenne de 20,7 victimes par éolienne et par
an. Cela étant, elle indique d'un côté que la région du Jura concernée présente
une densité migratoire plutôt élevée à l’échelle de la Suisse. Or, tel n'est
pas le cas du site de Sur Grati, dont la densité est qualifiée de faible à
moyenne. Elle expose d'un autre côté qu'il est difficile de savoir dans quelle
mesure ses résultats pourraient être extrapolés à des éoliennes plus grandes ou
plus hautes (les trois éoliennes du site de Peuchapatte comptant une hauteur
totale de 148 m (mât de 108 m et pales de 40 m, à savoir une hauteur inférieure
de 60 m à celles prévues Sur Grati), car celles-ci influencent davantage le
flux migratoire (étude en allemand, résumé en français, Vogelzugintensität und
Anzahl Kollisionsopfer an Windenergieanlagen am Standort. Le Peuchapatte (JU),
novembre 2016). Tout bien pesé, les mortalités additionnelles d'oiseaux
migrateurs comptées à Peuchapatte ne sont pas déterminantes pour le site de Sur
Grati.
Par conséquent, au vu des constatations exposées
dans le rapport et la note, fondées sur de multiples observations menées sur
site, l'on peut admettre que l'exploitation du parc éolien sur Grati n'aurait
pas d'impact significatif sur les oiseaux migrateurs, notamment pas l'effet de
"barrière" redouté par les recourants (voir également arrêt AC.2017.0208
du 8 novembre 2018 consid. 6b/ee), la question des pics migratoires, traitée
ci-dessous (consid. 9b/bb), étant néanmoins réservée. L'on relève en outre que
l'implantation des éoliennes sur le site de Sur Grati est conforme aux
recommandations de la Station ornithologique en la matière qui préconise que
les éoliennes soient alignées dans l'axe principal de la migration.
bb) En ce qui concerne les mesures de protection
favorables aux migrateurs, il faut relever en liminaire la mesure de suivi
général Avif_10 destinée également aux nicheurs, prévue pendant la période
d'exploitation, visant notamment à évaluer et ajuster la pertinence des mesures
mises en œuvre. Plus précisément, elle astreint au suivi de la migration, des
collisions éventuelles et des comportements à l'approche des éoliennes, au
suivi de la mortalité sous les éoliennes, à l'évaluation de la pertinence des
mesures d'exploitation mises en place et de leur impact positif, à l'évaluation
de la perte d'habitat pour les oiseaux nicheurs et hivernants, et à la mise en
évidence d'éventuelles variations en termes de biodiversité. Cette mesure
correspond aux recommandations de l'étude Sempach 2016 (p. 20), qui relève
qu'il est "extrêmement important" d'assurer un suivi de l'efficacité
après la mise en place des mesures pour adapter l'exploitation cas échéant.
D'autres mesures intégrées visent à préserver les migrateurs et les nicheurs, à
savoir les mesures Avif_04 (Signalisation lumineuse des éoliennes et protection
de l'avifaune [recommandant en particulier l'utilisation de lampes
stroboscopiques]) et Avif_05 (Couleur des éoliennes).
Les impacts des éoliennes étant susceptibles d'être
plus dommageables en cas de pics migratoires, le projet Sur Grati impose un
arrêt des éoliennes pendant les pics diurnes d'automne et de printemps. Les
mesures intégrées (Avif_06 et Avif_12) prévoient à cet égard que les jours de
pics, variant d'une année sur l'autre, devront être identifiés à titre
préventif par un ornithologue au moyen d'un suivi annuel en mars-avril et septembre-octobre,
avant la mise en fonction du parc et pendant environ huit ans, ce qui permettra
de dimensionner l'importance des pics pour le site de Sur Grati.
La note technique du 25 janvier 2016 ajoute que le
seuil d'arrêt des éoliennes en fonction du flux migratoire (MTR [migration
traffic rate]) sera défini précisément avec la DGE et la Station ornithologique
suisse. Sur Grati, il est préconisé d'arrêter les machines lorsque le seuil MTR
dépasse 400 ind./h/km, ce qui conduira, selon les estimations actuelles, à
arrêter les éoliennes environ une semaine au printemps et une semaine en
automne (p. 69 [ch. 3.7.2]).
La mesure Avif_14, intitulée "Exploitation des
éoliennes – Protection des oiseaux migrateurs – Arrêt des éoliennes couplé à un
système de surveillance automatique (radar)", intégrée dans un second
temps au projet par la note technique du 25 janvier 2016, prévoit un système de
surveillance automatique par radar (non plus seulement par un ornithologue au
sens de la mesure Avif_12) dans les termes suivants (voir également note p. 69
[ch. 3.7.1 et 3.7.4]):
"(…)
Le parc mettra en place un système de surveillance automatique par radar
correspondant à l'état de la technique, sauf si des impossibilités
techniques devaient conduire à proposer une solution alternative (par exemple
mesure Avif_12, éventuellement étendue, ou autre).
Selon l'exigence de la DGE-BIODIV,
le dispositif devra permettre de mettre hors service la ou les éoliennes
concernées en période de forte intensité migratoire de l'avifaune et garantissant
qu'un seuil de mortalité de 10 oiseaux migrateurs par an et par éolienne ne
soit pas dépassé.
Dans tous les
cas, le système devra être validé par la DGE-BIODIV avant la délivrance du
permis de construire du parc."
Le processus prévu par la mesure Avif_14 correspond
largement aux exigences complémentaires posées au permis de construire par
l'arrêt AC.2017.0208 du 8 novembre 2018 (consid. 6b/ee), imposant la mise en
place de radars de détection du flux migratoire des oiseaux (couplé avec un
suivi par un ornithologue mandaté par la constructrice), ainsi que d'une
méthodologie assurant à long terme que le seuil de dix oiseaux morts par an et
par éolienne ne soit pas dépassé. Au stade de la présente procédure, limitée au
plan d'affectation, il n'y a pas lieu d'exiger des porteurs du projet des
engagements ou des précisions allant au-delà des mesures et indications qui
précèdent. Ces conditions seront définies dans le cadre du permis de
construire.
Enfin, il n'y a pas lieu d'astreindre les porteurs
du projet à installer un système de mises hors tension assistées par radar
(système de radar permanent permettant un suivi en direct de la migration des
oiseaux et un arrêt automatisé des éoliennes). Ainsi que le relève l'arrêt
AC.2017.0208 du 8 novembre 2018 (consid. 6b/ee), compte tenu des incertitudes
concernant le développement et la fiabilité de cette technologie, celle-ci ne
peut être exigée en l'état (voir également la note technique du 25 janvier 2016
p. 69 [ch. 3.7.3]).
cc) Dans ces conditions, les mesures de mitigation
précitées, fondées sur des observations in situ et assorties de démarches de
suivi antérieures et postérieures au démarrage de l'exploitation, apparaissent
suffisantes, du moins au stade du plan d'affectation, à maintenir l'impact
résiduel des éoliennes du site litigieux sur les oiseaux migrateurs à un niveau
acceptable, les inconvénients inévitables demeurant ainsi justifiés au regard
de l'intérêt public au parc éolien Sur Grati.
c) En ce qui concerne les oiseaux nicheurs, la carte
Sempach y relative qualifie la zone de Sur Grati de zone à faible potentiel de
conflit, à l'instar de la carte traitant des oiseaux migrateurs.
aa) Selon le rapport 47 OAT/RIE et la note technique
du 25 janvier 2016, les espèces potentiellement touchées par le projet (en
termes de collisions, de perte d'habitat et de dérangement) sont des oiseaux
des milieux ouverts et semi-ouverts ou ayant un comportement aérien très
marqué.
Le rapport 47 OAT/RIE et la note technique du 25
janvier 2016 examinent dans le détail les conséquences des éoliennes pour
chacune des espèces nicheuses sensibles recensées dans le périmètre élargi du
site, à savoir la Bondrée apivore, le Milan noir, le Milan royal, la Buse
variable, l'Autour des palombes, l'Epervier d'Europe, le Faucon crécerelle, le
Faucon pèlerin, le Hibou grand-duc, le Hibou moyen-duc, le Pipit des arbres, le
Grand Corbeau et la Bécasse des bois. La note conclut que dans l'ensemble, les
impacts prévisibles sur les oiseaux nicheurs peuvent globalement être
considérés comme faibles (p. 73). Elle relève qu'une perte d'habitat est
possible pour le Pipit des arbres, mais souligne que cette espèce fera l'objet
d'un suivi après la mise en exploitation du parc éolien, dans le cadre du suivi
général de l'avifaune déjà prévu (cf. mesure Avif_10 précitée).
Pour le surplus, il faut relever que le choix
d'éoliennes comportant un mât de 150 m de hauteur – le point le plus bas des
pales se situant à 90 ou 100 m du sol – permet de réduire le risque potentiel
pour les oiseaux nicheurs (mesure Avif_02). Il faut également souligner la
mesure intégrée Avif_09, destinée aux rapaces nocturnes et à la Bécasse des
bois, prévoyant un arrêt des machines pendant les périodes présentant le plus
de risques spécifiquement pour ces espèces. Cette mesure impose un suivi
préventif par un biologiste faune, avant la mise en fonction du parc et pendant
trois ans, afin de déterminer les périodes à risque. Elle est complétée par la
mesure Avif_07 exigeant, dès le démarrage de l'exploitation et pendant cinq
ans, un suivi de l'activité des rapaces nocturnes et de la Bécasse des bois
pour déterminer s'il est nécessaire d'arrêter les éoliennes par temps de
brouillard, de nuit, afin d'éviter le piège lumineux que constitue
l'illumination des nacelles.
Enfin, si les recourantes Pro Natura et consorts se
préoccupent de la situation de l'Aigle royal, qui tend à recoloniser la chaîne
jurassienne, il faut noter que sa présence n'est pas signalée à proximité du
site de Sur Grati et que, cas échéant, l'Aigle royal bénéficiera des mêmes
mesures que les autres rapaces, lesquelles pourront être adaptées si
nécessaire.
Dans ces conditions, hormis la question de la
Bécasse des bois, traitée ci-dessous (consid. 9d), il ne découle pas du rapport
47 OAT/RIE et de la note technique du 25 janvier 2016, fondés encore une fois
sur des observations in situ, que les espèces sensibles seraient touchées de
manière excessive pendant la phase d'exploitation, ni que les mesures de
mitigation prises seraient insuffisantes.
bb) Les recourants évoquent encore la sensibilité
des oiseaux nicheurs aux bruits et dérangements, notamment durant les travaux
de construction et d'entretien.
La mesure Avif_11 "Chantier – Périodes de
chantier et protection de la faune" dispose que la période de chantier
devra tenir compte "dans la mesure du possible", des enjeux
identifiés concernant l'avifaune et les chiroptères. Les périodes sensibles
(reproduction, heures de croûle, nidification) seront évitées, les heures et
périodes les moins problématiques seront privilégiées, particulièrement
s'agissant du montage des éoliennes. Les indications des contraintes de
calendrier seront soumises à la commission de suivi pour discussion et pour
validation avant l'ouverture du chantier. Le détail sera discuté dans le cadre
de la Commission de suivi du projet (voir également rapport 47 OAT/RIE p. 114).
Cette mesure prend en compte la faune locale et sa
sensibilité aux dérangements. S'il est vrai que la mesure sera réalisée
"dans la mesure du possible", cette cautèle demeure conforme au
principe de la proportionnalité. Ainsi que l'expliquent de manière suffisamment
convaincante les départements, il n'est pas exclu que les délais ou retards
dans la livraison du matériel produit à l'étranger obligent occasionnellement
des dépôts ou travaux sur site en périodes sensibles. Surtout, le calendrier
définitif et les plages horaires autorisées seront de toute façon soumis à la
Commission de suivi du projet pour appréciation et validation avant l'ouverture
du chantier.
d) Pour ce qui est de la Bécasse des bois, comme
exposé ci-dessus (consid. 8a/bb), cet oiseau est une espèce prioritaire
pour une conservation ciblée, quand bien même il ne constitue pas, formellement,
une espèce protégée dès lors qu'il peut être chassé (art. 5 al. 1 let. p LChP).
Il s'agit d'une espèce vulnérable sur la Liste rouge établie par l'OFEV.
Actuellement, le taux de croissance de la population de la Bécasse des bois est
en effet déjà considéré comme négatif, soit un taux de 0,98, de sorte que la
population ne peut tolérer ni mortalité additionnelle, ni perte d'habitat
(étude Sempach p. 80).
Or, le site de Sur Grati comporte plusieurs aires de
croûle, en contrebas, en bordure occidentale du parc (note technique du 25
janvier 2016 p. 51).
aa) S'agissant des collisions, l'étude Sempach
souligne qu'en raison de l'insuffisance des données relatives au nombre
d'individus et au comportement de vol, il n'a pas été possible d'établir de
modèle. Toutefois, suivant l'emplacement des parcs éoliens, un risque ne peut
être exclu pour les mâles regagnant au crépuscule, en période de reproduction,
les zones de croûle à partir de leur gîte diurne, parfois distants de plusieurs
kilomètres, en suivant régulièrement les mêmes couloirs de vol. Des collisions
entre les Bécasses des bois et les éoliennes sont du reste documentées en
Europe à différentes périodes de l'année (14 collisions recensées, 16 selon
l'actualisation produite par les recourantes Pro Natura et crts) (étude Sempach
p. 80, 82 et 87).
Cela étant, des observations ciblées sur la Bécasse
des bois ont été menées sur le site de Sur Grati pendant les activités de
croûle, s'étendant sur huit jours entre avril et juillet 2014, puis huit autres
journées entre avril et juillet 2015. Selon la note technique du 25 janvier
2016, il a ainsi été constaté que l'activité de croûle se déroule surtout entre
mi-avril et mi-juillet, pour l'essentiel entre 21h et 22h. La note retient
également que la hauteur de vol se limite généralement à 50 m au-dessus du sol,
mais qu'il arrive parfois que des vols aient lieu plus haut, jusqu'à environ
100 m du sol, de sorte que le risque de collision reste bien présent. Ces
constats ont conduit, d'une part, à déplacer l'éolienne EG1 au nord-ouest en
milieu ouvert, à plus de 500 m des aires de croûle (mesure Avif_01), d'autre
part, à confirmer le choix d'un modèle d'éolienne de grande taille, dont le bas
des pales demeurera à 90 m ou 100 m du sol (mesure Avif_02) et, enfin, à imposer
l'arrêt de l'éolienne EG1 (uniquement) pendant la période et les heures de
croûle, de 2h au crépuscule et 2h à l'aube, en avril, mai, juin et juillet
(quatre mois), lorsque la vitesse du vent est inférieure à 6,5 m/s (mesure Avif_08,
voir également, supra, consid. 9c/aa la mesure préventive Avif_09) (note p. 51
ss; cf. aussi rapport 47 OAT/RIE p. 112).
Avec ces mesures, compte tenu de surcroît du fait
que les éoliennes se trouvent en pâturage ouvert et en situation dominante par
rapport à la pente accueillant l'aire de croûle, l'on peut ainsi admettre avec
les auteurs de la note que les problèmes de collisions devraient être tout à
fait négligeables.
bb) De fait, l'impact essentiel sur la Bécasse des
bois demeure la perte d'habitat. En période de reproduction, les éoliennes
aménagées dans les secteurs de croûle provoquent un fort effet d'évitement,
entraînant la rapide désertion des lieux de nidification. L'approche vaudoise,
qui correspond à celle de l'étude Sempach 2016, pronostique, en cas de construction
de toutes les éoliennes prévues dans les montagnes jurassiennes, une perte
d’habitat de la population suisse de Bécasses des bois d’environ 6,9%. Cette
estimation se fonde sur un modèle fixant à 200 m la distance en-deçà de
laquelle l'habitat est abandonné avec une probabilité de 100% et à 500 m la
distance au-delà de laquelle l'habitat est conservé, avec une décroissance
linéaire du risque (étude Sempach p. 80 et étude cantonale p. 26). Dans ces
conditions, l'impact du parc sans mesures serait au-dessus du seuil tolérable
pour la population. Des mesures de mitigation efficaces s'avèrent ainsi
impératives.
A cet égard, le projet prévoit, outre les mesures
générales intégrées déjà décrites ci-dessus en faveur des oiseaux nicheurs
(consid. 9c), des mesures destinées particulièrement à la Bécasse des bois.
Ainsi, la mesure Avif_03, la mesure Avif_13
(introduite par la note technique du 25 janvier 2016 p. 71) et la mesure Avif_15
(décidée par la note technique du 14 février 2017, postérieurement aux études
2016) prévoient toutes trois des mesures de gestion sylvicole spécifiques en
faveur de la Bécasse des bois. Il s'agit de favoriser l'espèce en créant, déjà
avant la mise en exploitation du site, des clairières semi-ouvertes ou de
simples éclaircies par des coupes forestières ciblées, identifiées comme
favorables à la Bécasse des bois, sur les pentes exposées au nord et l'ouest de
Sur Grati. Ces mesures visent, en substance, à éloigner des éoliennes le centre
de gravité des aires de croûle, de même que la population de Bécasses des bois
(note technique du 14 février 2017 p. 10 et mesure Avif_15). Il s'agit ainsi de
créer des surfaces appropriées de 5 ha (mesure Avif_3), 66 ha (mesure Avif_13)
et 106 ha (mesure Avif_15), soit de 170 ha au total, étant précisé que la mise
en œuvre de la mesure Avif_15 sera activée par la Commission de suivi en
fonction du suivi de la population de Bécasses des bois.
Pour le surplus, ces mesures seront intégrées dans
la planification de la gestion forestière et seront toutes implantées sur des
parcelles des communes, qui ont déjà donné leur accord, si bien qu'il n'y a pas
lieu de mettre en cause leur faisabilité.
Dans ces conditions, l'impact résiduel du parc
éolien Sur Grati sur la Bécasse des bois doit être qualifié de tolérable.
A cet égard, les recourants prétendent à tort que
l'étude Sempach conclurait à ce qu'il soit renoncé au site de "Sur
Grati" compte tenu de l'impact sur l'avifaune et plus particulièrement sur
la Bécasse des bois. S'il est exact que l'étude Sempach considère que
"certains parcs" ne devraient pas être réalisés (p. 8, voir également
p. 60, 83 et 90), elle ne désigne pas expressément Sur Grati. Quant à la
Bécasse des bois plus précisément, l'étude Sempach préconise de déplacer les
éoliennes portant le plus préjudice à l'espèce, ce qui a été fait en
l'occurrence. Enfin, elle expose, s'agissant toujours de la Bécasse des bois,
qu' "actuellement, aucune mesure de compensation efficace (p. e. mesures
de revitalisation des habitats) n'est connue pour la Bécasse des bois" (p.
8), mais elle cite à cet égard l'étude de Pierre Mollet (La bécasse des bois
[Scolopax rusticola] en Suisse – Synthèse 2014. Station Ornithologique Suisse,
Sempach), laquelle se limite à indiquer que les causes du recul de la Bécasse des
bois en Suisse sont incertaines, le rôle de l'évolution de la structure
forestière restant notamment à déterminer (p. 13 à 16). De plus, l'étude
Sempach confirme qu'il est préconisé, au titre de mesure de conservation, la
remise en eau de forêts drainées ainsi que des mesures de gestion forestières
(p. 91). Surtout, l'étude Sempach ne tient pas compte du fait qu'une telle opération a déjà été menée dans la région, avec succès: en 2015,
une nouvelle clairière ouverte dans la forêt du Pélard, en contrebas du périmètre
d'étude, a en effet attiré la Bécasse des bois pour la croûle (note technique du
25 janvier 2016 p. 54 et 70). Pour le surplus, c'est en vain que les
recourants tentent de remettre en cause les mandataires Pierre Honsberger et
Lionel Maumary. Comme il a déjà été exposé ci-dessus (consid. 3d/aa), le
spécialiste chargé de rédiger un chapitre du RIE n'est pas dans la même
position qu'un mandataire ordinaire du maître de l'ouvrage, l'objet de son
mandat impliquant une objectivité et un devoir de diligence particuliers.
Avec le déplacement de l'éolienne EG1,
ces mesures sylvicoles correspondent en définitive aux recommandations de
l'étude Sempach, qui préconise des mesures d'évitement telles que le
déplacement des éoliennes sises à proximité immédiate des aires de croûle et
des mesures de compensation telles que la création de clairières (p. 91).
Il convient ainsi de confirmer qu'au
vu des mesures de déplacement et de gestion sylvicole prévues, accompagnées de
mesures de suivi, l'impact résiduel du parc éolien de Sur Grati sur la Bécasse
des bois doit être tenu pour acceptable, et doit céder le pas devant l'intérêt
public à la réalisation de ces installations.
10.
Les recourants soutiennent que le taux de mortalité des chauves-souris
dû aux éoliennes a été sous-estimé et que les mesures prévues ne suffiront pas
à maintenir les populations.
a) Selon le rapport 47 OAT/RIE, une première phase
d'investigation a été menée de juillet à octobre 2009 à l'aide de batcorders
(enregistrement automatique des ultrasons) par le bureau Natura biologie
appliquée Sàrl. Une deuxième phase a été opérée de début juin à fin octobre
2012, puis de fin mai à mi-octobre 2013 par Lionel Maumary, assisté du bureau
KohleNusbaumer (p. 116 s.).
Le rapport relève que pour les chauves-souris, le
principal risque lié à la construction d'éoliennes consiste dans les collisions
avec les pales ou dans un barotraumatisme (p. 126). Tenant compte des trois
campagnes de mesures précitées, au sol et à une hauteur de 50 m, le
rapport indique qu'il faut s'attendre à une mortalité accrue surtout pour les
Pipistrelles communes, secondairement pour les Sérotines et les Noctules. Pour
les auteurs, le risque de mortalité, s'il ne peut être quantifié avec
précision, paraît toutefois extrêmement faible, dès lors que les pales
survolent le terrain à plus de 90 ou 100 m de hauteur (choix imposé par la
mesure Avif_02) et que les éoliennes sont en position dominante sur la crête
(p. 126). De surcroît, la crête Sur Grati ne forme pas un couloir migratoire
préférentiel et les deux espèces réputées migratrices comme la Pipistrelle de
Nathusuis ou la Noctule commune n'étant que peu ou pas détectées, l'impact des
éoliennes sur celles-ci sera négligeable.
Toujours selon le rapport, la perte ou la
modification de terrains de chasse est théoriquement également possible.
Cependant, les terrains biologiquement les plus intéressants ne seront pas
altérés de sorte que l'impact sera négligeable. Quant aux impacts durant la
phase de construction ainsi que ceux découlant des infrastructures, ils n'ont
pas été analysés en détail mais leur ampleur et leur impact sur les
chauves-souris apparaissent de prime abord très limités (p. 126 s.).
b) Cela étant, le rapport prévoit une série de
mesures. En particulier, la mesure Chir_01, qui reprend les critères et
conditions imposés par les Directives cantonales (annexe chauve-souris 3 p.
36), dispose que dès la mise en fonction du parc, les éoliennes devront être
arrêtées après la tombée de la nuit de mi-mars à octobre lorsque les trois
conditions suivantes seront réunies: la vitesse du vent est inférieure à
6,5 m/s, la température est supérieure à 5° C et le temps est sec ou
faiblement pluvieux. Ladite mesure se fonde sur la considération selon laquelle
l'activité de chasse est réduite ou nulle de jour, durant l'hibernation, par
fort vent ou par forte pluie, si bien que l'on peut raisonnablement penser
qu'une interruption du fonctionnement des éoliennes durant les périodes de plus
forte activité réduira notablement les pertes. Cette mesure est une restriction
maximale de fonctionnement et prévoit que le maître d'ouvrage se réserve la
possibilité de demander la mise à jour des conditions d'arrêt des éoliennes en
fonction des résultats du suivi. La mesure pourra être assouplie d'entente avec
la DGE-BIODIV si l'on peut démontrer que l'impact sur les chauves-souris
demeure acceptable sous d'autres conditions. Dans le cas contraire, la mesure
sera prolongée aussi longtemps que nécessaire (Chir_01).
La mesure Chir_01 est accompagnée par les mesures de
suivi Chir_04 et Chir_02. La première impose un suivi préventif avant la phase
d'exploitation afin d'adapter le schéma d'arrêt des éoliennes. Elle est
destinée d'une part à déterminer l'activité à la hauteur des pales/de la
nacelle et d'autre part à déceler une éventuelle différence de fréquentation
des chauves-souris (quantitative et qualitative) après la mise en exploitation
du parc. La seconde prévoit, pendant la phase d'exploitation, un suivi de
l'activité des chauves-souris au niveau des nacelles en parallèle avec les
conditions météorologiques, l'heure et la période de l'année. Ces deux mesures
Chir_04 et Chir_02 permettront de préciser les périodes présentant le plus de
risques et d'optimiser le schéma d'arrêt des éoliennes (voir également la
mesure Avif_10 qui prévoit un suivi de la mortalité de l'avifaune et des
chiroptères sous les éoliennes). A vrai dire, ces mesures permettront également
d'améliorer grandement les connaissances sur la fréquentation du site par les
chiroptères, leurs effectifs et leur évolution.
Toujours selon le rapport 47 OAT/RIE, la mesure
d'arrêt doit permettre de limiter l'impact sur les chauves-souris à un niveau
acceptable mais ne peut empêcher toute perte. Cet impact résiduel doit être
compensé (voir aussi étude Sempach 2016, p. 20). C'est pourquoi la mesure
Chir_03 prévoit d'examiner les possibilités d'améliorer la protection de sites
connus pour les chauves-souris (Grottes de Vallorbe) sur les territoires
communaux concernés, voire sur des territoires voisins (Grottes de Baulmes), au
titre de mesure de compensation de la mortalité. Le détail de la mesure sera
défini avec la DGE-BIODIV dans le cadre de la Commission de suivi.
c) L'étude Sempach 2016 retient comme valeurs
moyennes de mortalité annuelle par éolienne dans le Jura vaudois, toutes
espèces de chiroptères confondues, 13,2 individus (p. 127). D'après cette
étude, dès lors que, selon les sites étudiés, la proportion de l'activité des
chauves-souris pendant la période d'arrêt des éoliennes est de 90%, la
mortalité annuelle par éolienne passerait, grâce aux schémas d'arrêt, à 1,7
individus, représentant une réduction de plus de 80% (p. 129).
Sur mandat de l'OFEV, le bureau Natura biologie
appliquée Sàrl a mené une étude de l'impact, sur les chiroptères, du parc
éolien déjà en exploitation de Peuchapatte. Publiée en 2018, cette étude
("Mortalité causée par le parc éolien du Peuchapatte sur les chauves-souris
et évaluation de mesures de protection") retient une mortalité supérieure
à l'étude Sempach, de 18,7 individus par machine et par année. Ce taux, qui ne
tient pas compte des mesures d'arrêt des machines, demeure toutefois dans le
même ordre de grandeur que celui retenu par l'étude Sempach. Du reste, le
bureau Natura relève lui-même que les résultats obtenus par l'étude Sempach
2016 restent valables et se recoupent bien avec ceux du Peuchapatte (cf.
rapport Natura p. 8 et 13). Quant au schéma d'interruption, l'étude Sempach
2016 s'en tient aux critères retenus par le canton de Vaud, et le bureau Natura
évoque même des conditions moins restrictives pour les producteurs (p. 8 et
13).
d) Dans ces conditions, les risques de collision des
chiroptères, respectivement de mortalité, sur le site de Sur Grati peuvent être
considérés comme faibles et acceptables à l'aune de l'intérêt public à la
réalisation du parc éolien Sur Grati, au vu des mesures de prévention prises,
qui comprennent non seulement un schéma d'interruption des machines, mais
encore une hauteur de pales très élevées, à plus de 90 m du sol, ainsi
qu'au vu des mesures de compensation prévues, destinées à corriger l'impact
résiduel.
11.
a) En conclusion, compte tenu des mesures de mitigation prises, ainsi
que des mesures de suivi à mener avant et pendant l'exploitation, les impacts
du projet sur l'avifaune et les chiroptères doivent être tenus pour acceptables
au vu de l'intérêt public à la réalisation du parc éolien Sur Grati, qu'ils
soient considérés individuellement ou dans leur ensemble. Ce constat doit être
maintenu même à y ajouter les impacts potentiels des infrastructures inhérentes
aux parcs éoliens et des dérangements occasionnés par la réalisation des
projets éoliens. A cet égard, il sied encore de relever que les chemins d'accès
sont déjà existants, ne serait-ce qu'en partie sous forme de tronçon herbeux,
de sorte que leur adaptation ne devrait pas attirer un nombre significativement
supérieur de visiteurs susceptibles de constituer une source de dérangement
supplémentaire pour la faune.
N'y changent rien les pièces déposées par les
recourants (article paru dans 24Heures du 24/25 mars 2018, En Suisse aussi les
oiseaux battent de l'aile; OFEV, Stratégie Biodiversité Suisse, Plan d'action,
approuvé par le Conseil fédéral le 6 septembre 2017; extrait du quotidien Le
Temps du 20 juillet 2017, La Suisse, bonnet d'âne de la biodiversité et des
zones protégées; extrait du quotidien Le Temps du 20 janvier 2017, interview de
Raphaël Arlettaz; Roel May et al., Mitigating wind-turbine induced avian
mortality, Sensory, aerodynamic and cognitive constraints and options, in
Renewable and Sustainable Energy Reviews n. 42 (2015) p. 170 ss; Ulrich Dorka
et al., Windkraft über Wald – kritisch für die Waldschnepfenbalz?, in NuL 46
(3), 2014, 069-078; Carte établie par BEB SA en juin 2012 dans le cadre de
l'analyse REC-VD; Centre Suisse de Cartographie de la Faune, Projet national
sur la Bécasse des bois; Carte établie par la Direction Régionale de l'Environnement
de Franche-Comté en 2008).
b) S'agissant de la perte d'exploitation des
éoliennes en raison des mesures d'arrêt envisagées, elle doit s'analyser en
première ligne à l'aune des périodes d'arrêt dues aux pics migratoires. A cet
égard, il faut relever que l'arrêt AC.2017.0208 du 8 novembre 2018 (consid.
6b/ee) estimait à 3% la perte de production d'un arrêt des éoliennes pendant
dix jours en raison de pics migratoires (six jours en octobre et quatre jours
en mars). Cette évaluation peut également être retenue en l'occurrence. Il
convient toutefois de prendre en considération également les arrêts rattachés,
selon le résultat des suivis, aux risques pour les rapaces nocturnes et la
Bécasse des bois. Enfin, il y a lieu de tenir compte du schéma d'arrêt prévu en
faveur des chiroptères, qui reprend les critères et conditions imposés par les
Directives cantonales (annexe chauve-souris 3 p. 36). Ce schéma d'arrêt
entraînera toutefois de faibles pertes de production d'électricité, dès lors
que les éoliennes ne produisent que très peu d'électricité à basse vitesse. Ces
pertes sont estimées à environ 1% sur la production annuelle, étant précisé que
le schéma d'arrêt est voué à être affiné, et les pertes encore réduites, selon
les résultats des mesures de suivi, avant et pendant la phase d'exploitation
(cf. Chir_04 et 02; voir également l'étude Sempach 2016 p. 20 et 121). Tout
bien pesé, la perte d'exploitation résultant de l'arrêt des machines destiné à
protéger la faune ailée peut être estimée au plus à 5% (cf. consid. 3e supra).
12.
Les recourants reprochent aux porteurs du projet de ne pas avoir pris en
considération l'impact du projet sur les autres animaux (hormis les
lépidoptères, spécifiquement traités dans le rapport 47 OAT/RIE p. 132 ss).
a) Le site de Sur Grati comporte, autour du chalet
de Premier, un territoire d'intérêt biologique supérieur (TIBS; cf. guichet
cartographique cantonal). Il s'agit de surfaces dont la valeur est supérieure à
la moyenne et qui, en fonction de leur taille, peuvent constituer des zones
tampon autour des territoires d'intérêt biologique prioritaire (TIBP, abritant
une biodiversité et des milieux naturels particulièrement riches et de valeur
et autour desquelles le réseau se structure), des zones relais ou des voies de
transit privilégiées. Ces surfaces permettent d’assurer la connectivité entre
les maillons principaux du réseau écologique. Le site est également traversé
par une liaison biologique terrestre d'importance suprarégionale, sur la crête
de Grati-Premier (voir rapport 47 OAT/RIE p. 79 s.).
b) Cela étant, ainsi que le relève le rapport 47
OAT/RIE (p. 96), l'impact d'un projet de parc éolien concerne principalement
l'avifaune et les chiroptères en raison de la nature aérienne des
installations. La faune terrestre n'est touchée que dans le cas où les zones
d'implantation et d'accès aux installations touchent les zones sensibles, ce
qui n'est pas le cas en l'espèce. On précisera de surcroît que la zone TIBP la
plus proche est située en contrebas, autour du village de Vaulion et le long du
Nozon.
IX.
Protection du paysage, du paysage construit et du patrimoine bâti
13.
Les recourants soutiennent que les six éoliennes prévues portent une
atteinte considérable au paysage, hors de proportion avec leur apport
énergétique.
a) La LAT a notamment pour but de protéger le
paysage (art. 1 al. 2 let. a). Il convient en particulier (art. 3 al. 2) de
veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi
que les installations s'intègrent dans le paysage (let. b), de conserver les
sites naturels et les territoires servant au délassement (let. c). Quant à la
LPN, elle dispose que dans les limites de la compétence conférée à la
Confédération par l'art. 78 al. 2 à 5 Cst., elle a notamment pour but (art. 1
al. 2), de ménager et de protéger l'aspect caractéristique du paysage et des
localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les
monuments du pays, et de promouvoir leur conservation et leur entretien (let.
a).
Au niveau cantonal, la LPNMS entend notamment (art.
1) assurer la protection et le développement de la diversité du patrimoine
naturel et paysager du canton, en ménageant l'espace vital nécessaire à la
flore et à la faune et en maintenant les milieux naturels caractéristiques
(let. a); ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les
sites évocateurs du passé et les beautés naturelles (let. b).
b) La Confédération a publié en mars 2012 un Guide
pratique d'Insertion des éoliennes dans le paysage, à intégrer dans le manuel
EIE révisé, développant et constituant une base de critères paysagers
d'insertion lors de projets éoliens.
Sur mandat de l'Etat de Vaud, le bureau Hintermann
& Weber SA a procédé à une étude paysagère en lien avec l'implantation des
éoliennes, publiée en avril 2012 et intitulée "Concept éolien — étude
paysagère". Cette étude a pour objectif de base de proposer aux autorités
chargées de l'examen des projets éoliens une aide à la décision par rapport à
la qualité intrinsèque et la sensibilité du paysage. Elle vise notamment à
permettre de ménager les paysages de haute valeur hors des secteurs d'exclusion
et de fonder les pesées des intérêts (p. 2).
Quant aux Directives cantonales pour l'installation
d'éoliennes de hauteur totale supérieure à 30 mètres, de juillet 2013, elles comportent
également un chapitre relatif à la protection du paysage (ch. 4.3.6). En
substance, les directives relèvent que tout projet éolien va modifier le
paysage. L’importance de cette modification dépend de la topographie, de la
dimension des installations prévues, de leur insertion dans le grand paysage
(lignes de forces), ainsi que dans le paysage immédiat (par ex. distance aux
habitations ou effet de contre-plongée,...). Toujours selon les directives,
l'analyse doit tenir compte du paysage dans lequel s'insère le projet, de sa
naturalité et de la densité du bâti existant, ainsi que de son vécu. Les
directives soulignent encore que l'implantation des éoliennes doit viser à
limiter au maximum le mitage de paysages encore sauvages et préservés de constructions.
Une concentration des éoliennes doit ainsi être recherchée pour limiter les
impacts des infrastructures nécessaires à la construction et à l'exploitation.
Enfin, les directives recommandent de respecter les critères suivants
(correspondant du reste à ceux retenus par le Guide pratique de l'OFEV [p. 3]):
1. Souligner
et respecter les lignes de force du paysage,
2. Conserver
et respecter les proportions paysagères,
3. Respecter
le rythme et la structure paysagère,
4. Eviter
les effets d'optique (contre-plongée),
5. Définir
si nécessaire une zone tampon autour des paysages protégés et emblématiques.
S'agissant de la co-visibilité des éoliennes dans le
canton, la société Météotest SA a rédigé deux rapports, le premier sur mandat
de la recourante Fondation pour la protection du paysage et du patrimoine (FP)
le 7 octobre 2013 et le second sur mandat du canton le 1er novembre
2016, intitulé "Etude de co-visibilité de parcs éoliens pour le territoire
du canton de Vaud".
c) En ce qui concerne plus précisément le projet
"Sur Grati", la question de son impact sur le paysage a fait l'objet
d'une analyse dans le rapport 47 OAT/RIE du 28 mai 2014 (p. 138 ss). Le
rapport comporte en outre une annexe 11.12, à savoir un lot de 25 photomontages
figurant le parc éolien depuis différents points de vue.
Enfin, le 10 juillet 2017, le COPEOL a établi une
"Notice explicative relative au projet de parc éolien de Grati",
exposant pour ce site les critères et "notes" attribués dans sa
démarche de sélection des sites éoliens dans le canton.
14.
a) Il n'est pas contesté que le projet se situe dans un paysage de
valeur très élevée en termes de structure et de naturalité (Hintermann &
Weber, fig. 8 p. 21), notamment du fait de l'absence d'infrastructures, de la
proximité de plusieurs points de vue d'exception et de la bonne conservation du
paysage jurassien traditionnel. Il est également constant que les six éoliennes
prévues, à ériger le long d'une crête jurassienne, auront un impact important
sur le paysage, indépendamment de la question de savoir si la vue d'éoliennes
dans un paysage jurassien peut être appréciée de manière positive ou négative
par des habitants ou des promeneurs (ATF 132 II 408 consid. 4.5.3).
La valeur paysagère très élevée du site de Sur Grati
ne suffit toutefois pas à l'écarter d'emblée de la planification éolienne. La
jurisprudence a en effet retenu qu' "il est certain que de grandes
éoliennes, toujours implantées à l'écart des agglomérations, ont un impact
important sur le paysage, mais cela ne permet pas d'exclure, en quelque sorte
par principe, de tels projets dans des sites non construits méritant
protection". La valeur paysagère doit être cependant être prise en compte
dans une pesée soignée des intérêts, au regard de l'intérêt public à réaliser
une installation de production d'énergie éolienne (ATF 132 II 408 consid. 4.5.4
[Crêt-Meuron]).
En l'occurrence, l'appréciation maximale de la
valeur paysagère du site a été prise en considération dans la sélection des
sites au stade de la planification cantonale, ainsi qu'en atteste la notice du
10 juillet 2017 du COPEOL. Celle-ci considère à cet égard que le Jura bénéficie
d'un paysage généralement moins modifié par l'activité humaine et permet ainsi
de conserver des éléments naturels (biotopes, structures, éléments
géomorphologiques). Elle souligne qu'à l'échelle globale de la planification
cantonale, presque l'ensemble des sites/projets situés sur les crêtes du Jura
ont été mal notés par rapport aux autres secteurs envisagés en raison de leurs
grandes valeurs paysagères et de naturalité. Elle confirme toutefois que le
site de Sur Grati a été intégré dans le Plan directeur cantonal en raison de
son potentiel énergétique élevé et, sous l'angle environnemental, du faible
nombre d'habitants situés à moins de 1200 m.
L'étude Hintermann & Weber relève également que
le secteur du Jura-Nord vaudois compte la valeur moyenne des unités paysagères
la plus élevée de tous les secteurs d'investigation, en raison de l'absence ou
de la faible présence d'infrastructures, de l'existence de paysages
traditionnels jurassiens avec des éléments naturels et culturels bien préservés
ainsi que des vues remarquables (p. 19). Toutefois, s'agissant du Jura vaudois,
sa partie sud est exclue des zones à haut potentiel éolien défini par la
Confédération. Quant à sa partie nord, la majorité écrasante de ses crêtes se
situent en première ligne, à l'instar de Sur Grati, de la crête s'étendant au
nord-ouest du col du Mollendruz, destinée à 12 éoliennes, du Mont de Baulmes et
du Chasseron. Quant aux sites de Bel Coster et de Sainte-Croix, dont la
visibilité est moindre depuis le Plateau, ils sont précisément destinés par le
PDCn à des parcs éoliens. En d'autres termes, ce n'est pas sans raison que le
site de Sur Grati figure dans la planification éolienne du canton en dépit de
sa valeur paysagère très élevée.
b) Le site de Sur Grati ne se situe pas dans
l'Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d'importance
nationale [inventaire IFP, annexe à l'ordonnance du 29 mars 2017 concernant
l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels [OIFP; RS
451.11], ni dans l'inventaire fédéral des sites construits d'importance
nationale [ISOS]).
Les dispositions sur la protection du paysage qui
doivent y être appliquées dans le cadre de l'EIE (cf. art. 3 al. 1 OEIE) sont
donc des dispositions du droit cantonal, qui garantit une protection générale
de "tous les objets immobiliers, soit tous les territoires, paysages,
sites, localités, immeubles qui méritent d'être sauvegardés en raison de
l'intérêt général, notamment esthétique, historique, scientifique ou éducatif
qu'ils présentent" (art. 4 al. 1 LPNMS). L'intérêt à la protection de ces
territoires, paysages, sites, etc., pour lesquels la loi prévoit
qu' "aucune atteinte ne peut leur être portée qui en altère le
caractère" (art. 4 al. 2 LPNMS), ne l'emporte pas nécessairement sur les
intérêts publics ou privés opposés, quand aucune mesure de protection spéciale
n'est prise, sous la forme d'un classement (faisant souvent suite à une mise à
l'inventaire cantonal; cf. art. 12 ss LPNMS). A cet égard, il faut préciser que
le site de Sur Grati ne se situe pas dans l'Inventaire cantonal des monuments
naturels et des sites (IMNS).
c) Le site de Sur Grati est toutefois inclus dans le
périmètre du Parc naturel régional du Jura Vaudois (PNRJV).
Dans son arrêt relatif au parc éolien du Schwyberg,
prévu dans le parc naturel régional du Gantrisch, le Tribunal fédéral retient
que la situation dans le périmètre d'un parc naturel régional au sens de l'art.
23g al. 1 LPN ne constitue pas en soi une interdiction de construction; il y a
toutefois lieu de considérer les objectifs d'un tel parc, qui visent à
préserver et améliorer les qualités naturelles et paysagères et qui exigent que
les constructions s'intègrent dans le paysage (arrêt TF 1C_346/2014 du 26
octobre 2016 consid. 5.3.3 et 5.3.4).
Aux termes de l'art. 23g LPN, un parc naturel
régional est un vaste territoire à faible densité d'occupation qui se distingue
par un riche patrimoine naturel et culturel et où constructions et
installations s'intègrent dans le paysage rural et dans la physionomie des
localités (al. 1). Il a pour objet (al. 2): de conserver et de mettre en valeur
la qualité de la nature et du paysage (let. a); de renforcer les activités
économiques axées sur le développement durable, qui sont exercées sur son
territoire et d'encourager la commercialisation des biens et des services
qu'elles produisent (let. b). Autrement dit, un parc naturel régional n'a pas
pour seul but la préservation et la mise en valeur de la nature et du paysage,
mais également le renforcement des activités économiques axées sur le
développement durable (voir aussi art. 19 à 21 et 25 ss de l'ordonnance du 7
novembre 2007 sur les parcs [OParcs; RS 451.36]). La Charte 2013-2022 du PNRJV
dispose du reste à cet égard, parmi ses objectifs, l'encouragement des projets
de production d'énergies renouvelables, pour autant qu'ils soient portés
régionalement (Charte, p. 131). Elle prévoit encore, parmi ses projets 2012-2015
une "coordination dans le cadre de projets de parcs éoliens"
impliquant notamment de laisser ouverte la possibilité de collaborer, en ce qui
concerne les mesures d'accompagnement, aux projets de parcs éoliens
actuellement en phase d'élaboration dans le périmètre du PNRJV; la Charte
précise même que les projets de parcs éoliens sont des projets symboliques de
l'implication des communes dans le développement durable (Fiche P.11 p. 197
s.). Il découle de surcroît d'un courrier adressé le 11 décembre 2017 aux communes
concernées par le Comité du Parc, qu'un projet supplémentaire intitulé
"Energies renouvelables et efficience énergétique" a été intégré aux
projets 2016-2019. Enfin, il faut relever que le périmètre du PNRJV couvre plus
de 530 km2, soit plus de 18% du canton de Vaud et regroupe de
nombreuses localités, notamment les villages à vocation horlogère de la Vallée
de Joux ainsi que la place d'arme de Bière. Dans ces conditions, sur le
principe, l'aménagement de parcs éoliens dans son périmètre est conforme aux
buts du Parc.
Il reste à examiner, conformément à l'arrêt précité
TF 1C_346/2014 du 26 octobre 2016 (consid. 5.3.3 et 5.3.4), si les
constructions s'intègrent dans le paysage (cf. consid. 15 à 17 infra).
15.
A l'intérieur du parc éolien, les six machines auront, et pour cause,
une visibilité maximale, ainsi qu'en témoignent du reste les deux derniers
photomontages figurant à l'annexe 11.12 du rapport 47 OAT/RIE de même que les
photomontages du 16 mars 2017. On rappellera à cet égard que le site comporte une
forte naturalité, les seules atteintes humaines étant les chalets d'alpage, les
chemins d'accès déjà existants ainsi que l'antenne Swisscom implantée à son
extrémité nord-est, de sorte que les éoliennes y constitueront des "corps
étrangers".
Cela étant, le projet implique des mesures visant à
assurer la meilleure intégration possible. Ainsi, les mesures Natu_02 à Natu_10
prévoient notamment de soigner les espaces entre les plates-formes d'une part,
et les chemins d'accès ainsi que les surfaces de pâturage/prairie d'autre part,
notamment par des pentes faibles rejoignant la topographie naturelle ainsi que
des réensemencements. C'est le lieu de préciser que les sols feront également
l'objet de mesures de limitation des impacts, notamment en ce qui concerne les
modalités de décapages et de reconstitution (cf. mesures intégrées Sol_01 à
Sol_13). En outre, les lignes électriques seront enterrées.
Il a été exposé ci-dessus (let. D/a et D/b) que,
dans la phase de chantier, l'accès aux plateformes de montage des éoliennes
nécessitera localement l'élargissement (4 m pour la surface de roulement et 1,5
m [2x 0,75 m] d'accotements, l'emprise latérale pouvant localement être
importante dans certains virages) et le renforcement de chemins pour respecter
le gabarit requis pour le transport des composants des éoliennes, ainsi que
l'aménagement ponctuel de tronçons enherbés. En particulier, un tronçon entre
la ferme de la Notariale et la route reliant La Plâne et La Mâche – hors du PPA
– devra largement être créé de toutes pièces (il existe en l'état un chemin
gravelé sur 270 m puis un tronçon herbeux peu apparent sur 540 m); il en va de
même d'un tronçon herbeux sis à proximité de l'éolienne EG3. Le règlement du
PPA prévoit qu'une fois le chantier terminé, les tracés inclus dans le
périmètre du PPA sont ramenés à une largeur maximale de 3,2 m, localement
de 2,5 m, correspondant aux besoins liés à l'exploitation du parc, à
l'exploitation du pâturage et celui de la forêt (art. 9 al. 1 RPPA). D'après
l'art. 10, de manière générale, la surface de roulement des chemins est
recouverte de grave (al. 1). Les espaces de dégagement des chemins situés hors
de l'aire des accès sont recouverts de terre et végétalisés (al. 2; sur
l'aménagement temporaire et bande de roulement en bitume pendant le chantier,
voir al. 1 in fine). En d'autres termes, à l'état final, la
largeur des chemins dans le PPA sera ainsi ramenée à 3,20 m (localement à 2,50
m) avec un revêtement en grave, le solde étant recouvert de terre végétale et
réenherbé. La mesure Natu_05 confirme ces
conditions, en précisant que les surlargeurs nécessaires à la livraison des
éoliennes ou en cas d'avarie technique seront revégétalisées. Enfin, la mesure
Natu_06 prévoit que le tronçon entre la ferme de la Notariale et la route reliant
La Plâne et La Mâche, destiné exclusivement au chantier, sera entièrement remis
en état (cf. aussi annexes 11.5 et 11.7 du rapport 47 OAT/RIE, p. 190 et 192).
D'après le rapport 47 OAT/RIE, la surface totale
touchée par des décapages définitifs liés aux socles des éoliennes et aux
chemins d'accès atteindra, dans et hors du site du PPA, 11'530 m2.
Cet impact peut être qualifié de notable (rapport p. 71, voir également le
dossier photographique des recourantes Fondation FP et consorts, pièce 22). Il
découle d'un courrier du 11 juillet 2017 du bureau de géomètres Mosini et
Caviezel SA, ainsi que du plan annexé, que, dans le périmètre du PPA, le projet
totalise 195 m de chemins nouveaux et 3'006 m de chemins existants en
considérant que le "tronçon herbeux" passant près de l'éolienne EG3
est existant. Toutefois, seuls les chemins existants revêtus d'asphalte seront
maintenus avec ce revêtement. Les autres chemins seront revêtus de grave, ce
qui diminuera l'atteinte à suffisance (cf. rapport technique du 28 mai 2014 du
dossier de demande de défrichement selon l'art. 5 OFo, p. 10), quand bien même,
il est vrai, les tronçons herbeux transformés en chemins "gravelés"
ne présenteront plus le même aspect.
Dans ces conditions, les atteintes locales au
paysage – ainsi qu'à la protection des sols – peuvent être tenues pour
admissibles au regard de l'intérêt public à la réalisation du parc éolien Sur
Grati (voir également avis de l'OFEV rendu le 5 novembre 2014 dans le cadre de
l'art. 6 al. 2 LFo, p. 3).
Pour les mêmes motifs, les conditions posées aux
défrichements sont réalisées, conformément à l'art. 5 LFo, compte tenu
notamment de l'al. 3bis relatif aux installations destinées à
utiliser les énergies renouvelables, étant relevé que les recourants
n'invoquent aucune disposition topique de la législation forestière, mais s'en
tiennent à des griefs généraux. Les défrichements n'entraîneront l'abattage que
d'un nombre très limité d'arbres, la quasi-totalité des défrichements portant
sur des surfaces ouvertes de pâturage boisé (rapport technique du 28 mai 2014
p. 21). Des mesures de préservation, de réduction des impacts et de
compensation en faveur de la nature et du paysage sont prévues selon les art. 7
et 8 LFo (cf. let. D/d supra; rapport 47 OAT/RIE p. 175 ss et annexe 11.16
[pièce 8.1]; rapport technique du 28 mai 2014 p. 21 et 23 ss; formulaires de
demande de défrichement OFEV; avis favorable de l'OFEV du 5 novembre 2014;
autorisation de défrichement de la DGE du 13 mai 2015).
16.
Il reste à examiner les impacts visuels dans les environs du parc
éolien.
a) Le choix de la crête de Sur Grati répond à trois
des critères retenus par les Directives cantonales sous l'angle du paysage, à
savoir souligner et respecter les lignes de force du paysage, conserver et
respecter les proportions paysagères, ainsi que respecter le rythme et la
structure paysagère. A ce propos, les éoliennes n'ont certes pas pour objectif
premier d'enjoliver le paysage, ni d'en marquer les lignes, mais il s'agit pour
le moins qu'elles ne les brouillent pas ni ne se trouvent en rupture avec
elles. Or, la crête de Sur Grati a pour avantage de constituer l'une des lignes
de force du secteur du Jura-Nord vaudois. Elle constitue de plus une grande
unité homogène, dans laquelle les éoliennes s'intègrent plus facilement que
dans un paysage très varié à la topographie accidentée (directives p. 13).
Pour le surplus, les recourants critiquent en vain
la hauteur des éoliennes, de même que leur implantation au sommet de la crête.
Avec eux, l'on doit certes admettre que ces deux facteurs rendent les machines
visibles de plus loin et sous des perspectives plus larges que s'il s'agissait
d'éoliennes de petites tailles implantées dans un fond de vallée. Toutefois, ce
choix de machines et d'implantation répond à des exigences de plus grande
productivité (la vitesse des vents étant plus rapide sur les crêtes et à bonne
hauteur au-dessus de celles-ci) et de préservation de la faune. Du reste selon
la jurisprudence, une éolienne plus haute minimise l'impact sur la forêt et les
lisières (AC.2013.0263 du 2 mars 2015 consid. 13). Par ailleurs, l'avantage en
termes paysagers d'une éolienne moins haute serait minime au regard de la perte
en efficience énergétique. En effet, une différence de 50 mètres de hauteur est
quasiment imperceptible à partir d'une distance de 3-4 kilomètres (arrêt
précité, consid. 13c/aa).
b) Les Directives cantonales exigent qu'une zone
tampon soit définie si nécessaire autour des paysages protégés et emblématiques
(elles comportent en p. 29 une liste indicative de points de vue
emblématiques). Elles confirment que son ampleur, cas échéant, doit être
évaluée de cas en cas et précisent ce qui suit (p. 12 ss):
"(…) La
distance de la zone tampon est à définir en fonction de l'analyse des unités
paysagères et de la relation visuelle et socioculturelle entre la zone protégée
et ses alentours. L'aire de visibilité du parc éolien doit être calculée dans
un rayon de 5 km autour de chaque éolienne, voire de 10 km si des sites emblématiques
sont concernés. La présence éventuelle de périmètre de protection paysagère
d'importance nationale dans cette aire de vision doit être signalée. Il doit
être réalisé sur la base d'un modèle numérique de terrain ou de surface (MNT ou
MNS).
Les modifications du paysage
induites par l'implantation des parcs éoliens et la prise en compte des critères susmentionnés doivent être illustrées sur la
base de photomontages. Les points de vue doivent être choisis principalement
dans un rayon de 5 km, sous réserve de cas particuliers (vues significatives ou
emblématiques depuis des sommets éloignés, balcons panoramiques, monuments
historiques accessibles au public, site d'importance paysagère nationale).
(…)
Les points
de vue doivent permettre une représentation de l'impact paysager aussi bien de
chaque éolienne que du parc dans son entier. Ils doivent également prendre en
compte la présence d'autres projets de parcs à proximité (co-visibilité), quand
bien même ceux-ci seraient encore au stade de projet. Dans un axe de vue donné,
les éoliennes sont dominantes et prennent une place importante. Si chaque
cadrage ou axe de vue comporte des éoliennes, une sensation de saturation ou de
lassitude peut être perçue par l'observateur.
(…)"
Les auteurs du rapport 47 OAT/RIE (p. 155 et annexe
11.12) ont procédé à des photomontages portant sur une quinzaine de points de
vue, illustrant les six éoliennes comptant un mât de 150 m de hauteur,
observées notamment depuis les sites ISOS sis à moins de 5 km, à savoir
Vallorbe (2,3 km), Romainmôtier (3,2 km), Vaulion (2 km), Les Clées (4 km) et
Lignerolle (4,3 km), ainsi que depuis Ballaigues (2,4 km), Yverdon-les-Bains
(17 km, ISOS), le sommet de la Dent de Vaulion (4,2 km, IFP 1022, site
emblématique) et le sommet du Suchet (7,3 km, site emblématique). Ils ont
également établi un photomontage de nuit.
c) Selon l'étude Météotest 2016 (p. 13), l'effet de
la visibilité des éoliennes diminue avec l'éloignement. A partir d'une certaine
distance, les éoliennes ne sont plus remarquées par un regard passif. Leur
effet visuel est donc négligeable, même si elles pourraient toujours être
perçues si on les cherche activement du regard. La distance maximale de l'effet
visuel dépend de la hauteur du moyeu et du diamètre du rotor. Plus précisément,
l'étude Météotest retient que l'effet visuel disparaît au-delà d'une distance
de 10 km. En-deçà, l'étude procède à une pondération de la visibilité avec la
distance, en distinguant une zone centrale (0-500 m; coefficient de pondération
1), une zone proche (500-2'500 m; coefficient 0,7), une zone moyenne
(2'500-5'000 m; coefficient 0,3) et une zone éloignée (5'000-10'000 m,
coefficient 0,05). En d'autres termes, l'étude Météotest considère que dans la
zone éloignée, entre 5 et 10 km des éoliennes, l'effet visuel de celles-ci est
réduit à 5%. Au-delà, l'effet visuel ira encore en diminuant, jusqu'à insignifiance
et disparition. Les recourants contestent cette analyse, s'agissant
spécifiquement de la zone éloignée. De leur avis, un parc éolien se détachant
en contreplongée sur les crêtes du Jura, à 5,3 km par exemple, ne doit pas se
voir attribuer une pondération de 5%; c'est un coefficient de 0,5 (50%) qui
devrait être retenu. Les recourants fournissent un photomontage tiré de l'étude
d'impact paysager des éoliennes du Mollendruz, illustrant les douze éoliennes
prévues se détachant au soleil couchant sur les crêtes visibles depuis
Echallens, à plus de 18 km. L'argumentation des recourants ainsi que ce
photomontage démontrant une situation tout à fait particulière ne sauraient
prévaloir sur l'appréciation de la société spécialisée Météotest, découlant du
reste d'une étude externe (Frank Torkler, Sichtbarkeitsanalyse von bestehenden
Windenergieanlagen sowie geplanten Windeignungfeldern für die Fläche des
Nationalparks Unteres Odertal, 19 septembre 2013, p. 8 ss). Il en va de même du
photomontage produit par les recourantes Pro Natura et consorts, montrant
distinctement les 18 éoliennes de Sur Grati et du Mollendruz visibles depuis
"la plaine de l'Orbe": à bien voir la position de la base de la
flèche représentant l'observateur, la distance séparant celui-ci des éoliennes
est de l'ordre de 8 km. Par ailleurs, les recourants considèrent à tort
que l'étude Météotest ne serait pas applicable sans adaptation au motif qu'elle
prendrait en considération des éoliennes d'une hauteur de 170 m seulement. En
réalité, la hauteur de 170 m adoptée par Météotest au titre de référence est
une hauteur "effective" équivalant à la somme de la hauteur du mât et
du quart du diamètre du rotor, Météotest considérant que la largeur des
rotors diminuant vers l'extérieur, les points ne seraient pas visibles de loin
(étude Météotest p. 11). En ce sens, par conséquent, les éoliennes de Sur
Grati ont une hauteur "effective" maximale de 178 m (149 m + 1/4
*115,7 m), correspondant ainsi à l'hypothèse de Météotest.
d) Le secteur de Sur Grati est situé à proximité du
site IFP 1022 (Vallée de Joux et Haut-Jura vaudois), plus précisément à 2,5 km
de son extrémité est.
Dans l'arrêt relatif au Schwyberg (1C_346/2014 du 26
octobre 2016 consid. 5.2.2 et 5.4.1), le Tribunal fédéral a considéré que la
proximité d'un objet IFP ne porte pas atteinte à ce dernier dans une mesure qui
violerait l'art. 6 LPN. Néanmoins, s'il n'en résulte pas une interdiction de construire
stricto sensu, l'intérêt à la protection du paysage existant doit être pris en
compte dans la pesée des intérêts qu'implique l'art. 3 al. 1 LPN. Tel a bien
été le cas dans le présent projet. Par ailleurs, s'il est exact que l'IFP 1022
a des objectifs déterminés, tels que "Conserver la silhouette de la chaîne
du Jura", ceux-ci ne s'appliquent précisément pas avec la même rigueur
hors de son périmètre, sans quoi il aurait fallu l'étendre d'emblée. Il n'est
dès lors pas décisif que les éoliennes de Sur Grati puissent altérer la
naturalité de la silhouette en cause.
L'étude Hintermann & Weber se réfère pour les
sites IFP à une zone tampon d'un minimum de 1 km, en précisant que
"suivant les caractéristiques du site et la topographie, de grandes
éoliennes peuvent en altérer significativement la valeur, même au-delà d'une
distance de 2 ou 3 kilomètres" (p. 7 s., voir également le Guide pratique
de l'OFEV). En l'occurrence, la proximité du parc éolien du site IFP n'est pas
critiquable. D'une part, la distance de 2,5 km est bien supérieure au minimum
indiqué par l'étude Hintermann & Weber. D'autre part, cette proximité ne
concerne qu'un secteur particulier de l'est du périmètre de l'IFP, les
éoliennes étant invisibles depuis la quasi-totalité du périmètre du site IFP.
Il découle en effet de la carte de visibilité individuelle du parc Sur Grati,
établie par l'étude Météotest 2016, que son intensité sera faible ou
inexistante en raison de la topographie, notamment de l'écran formé par la Dent
de Vaulion et la Côte de la Dent. Les éoliennes seront en particulier
complètement dissimulées à la vue des habitants ou visiteurs du lieu-dit
Juraparc (figure 38 p. 37; courrier du bureau de géomètres officiels Mosini et
Caviezel SA du 21 juin 2017 adressé au bureau Honsberger). Il faut également
relever que par rapport au projet initial, il a été renoncé aux trois éoliennes
prévues à l'ouest, à savoir aux machines les plus proches du site IFP.
e) L'impact le plus sévère sera subi au lieu
emblématique constitué par la Dent de Vaulion, incluse dans le site IFP 1022,
dont le sommet se dresse à 4,2 km de l'éolienne la plus proche. Le photomontage
révèle en effet que les six éoliennes y seront bien visibles. Toutefois, seules
trois des éoliennes se situeront dans l'espace proche (à moins de 5 km). De
plus, leur impact sera quelque peu amoindri du fait qu'elles se trouvent
pratiquement dans la même ligne de vision, les unes derrière les autres, non
pas en éventail (cf. rapport 47 OAT/RIE p. 153).
Quant au Suchet, autre lieu emblématique désigné
comme tel par les Directives cantonales (p. 29), situé toutefois hors du
périmètre IFP et à 7,5 km des installations, les éoliennes seront visibles de
son sommet mais estompées en raison de la distance (rapport 47 OAT/RIE p. 154).
L'impact sera faible à moyen selon les emplacements.
f) A moins de 5 km du site se trouvent encore cinq
lieux inscrits à l'ISOS en tant que sites construits d'importance nationale, à
savoir Vallorbe (2,3 km, rapport 47 OAT/RIE p. 146), Romainmôtier (3,2 km),
Vaulion (2 km), Les Clées (4 km) et Lignerolle (4,3 km, rapport 47 OAT/RIE p.
143).
S'agissant de
Romainmôtier, le photomontage établi depuis le sud-est du village montre quatre
éoliennes allant en s'éloignant, dont la plus proche (EG6) sera implantée à 3,3
km. Le bourg s'est développé autour de l'enceinte historique de l'abbaye, dans
un vallon étroit (vallon du Nozon). Il se trouve en quelque sorte dans un écrin
de verdure, enserré par deux coteaux boisés escarpés. Avec les éoliennes, le
village perdra ainsi une part de sa nature d'écrin préservé. Cependant, ces
machines seront implantées au sommet d'un des coteaux, non pas dans le creux du
vallon. De plus, la distance à laquelle elles seront érigées réduira leur
influence sur le site construit. Les autres sites ISOS étant implantés à
des distances similaires, il n'est pas douteux, compte tenu de surcroît de la
hauteur des versants de Sur Grati, que le critère de la proportion du bâti soit
respecté (l'éolienne la plus visible est environ 2,5 fois plus petite que le clocher
de l'Abbatiale; voir également rapport 47 OAT/RIE p. 151), les axes de vue ne
posant pas davantage problème. Il en va de même de Ballaigues (rapport 47
OAT/RIE p. 145). Quant à l'effet de contre-plongée, il est exact, comme le
soulignent les recourants, que six des douze points de référence du RIE établis
depuis la vallée de l'Orbe et celle du Nozon (p. 151) ne respectent pas la
distance minimale au point de rupture (cf. sur ce point le Guide pratique de
l'OFEV p. 18 ss). Toutefois, les secteurs concernés sont très peu, voire non
bâtis et ne justifient pas le déplacement de l'une ou l'autre éolienne.
Il reste que l'impact visuel des éoliennes sur
Vallorbe et Ballaigues ne peut qu'être qualifié de considérable, dès lors que
la crête de Sur Grati se déploie sans obstacle en face de ces deux localités,
au sud, qui plus est dans une zone proche, de l'ordre de 2,5 km. Cet impact ne
doit dès lors pas être sous-estimé, quand bien même les critères de ligne de
force (les éoliennes suivant la crête), de proportion du bâti, des axes de vue
et de contre-plongée seront respectés. L'ampleur de l'impact a au demeurant pu
être mesurée lors de l'inspection locale menée à Ballaigues (en dépit de
l'absence des ballons-balises) ainsi qu'au vu des photomontages (malgré les
discussions auxquels ceux-ci ont donné lieu). Quoi qu'il en soit, dans le cas
du parc éolien de Sainte-Croix, la Cour de céans avait relevé que, quand bien
même le site éolien était visible depuis d'autres sites classés, cela ne
suffisait pas à condamner le projet (AC.2013.0263 du 2 mars 2015 consid. 6c).
De surcroît, à l'instar de Sainte-Croix, les localités de Vallorbe et de
Ballaigues ont historiquement un caractère industriel, qui permet, dans ce
contexte, de relativiser l'impact paysager des éoliennes (AC.2013.0263 du 2
mars 2015 consid. 13c/aa).
Pour le surplus, quoi qu'en disent les recourants,
la visibilité des éoliennes de Sur Grati depuis le Plateau sera très faible
puisqu'elles se trouvent à plus de 5 km, soit dans la zone éloignée, notamment
à 13 km du restoroute de Bavois.
g) A teneur de l'art. 8 LPE, les atteintes à
l'environnement seront évaluées isolément, collectivement et dans leur action
conjointe. L'art. 9 al. 3 OEIE confirme que le rapport d'impact doit rendre
compte de tous les aspects de l'impact sur l'environnement imputables à la
réalisation du projet et les évaluer aussi bien isolément que collectivement et
dans leur action conjointe. Enfin, l'art. 6 al. 3 OIFP précise que lorsque
plusieurs interventions susceptibles d'être autorisées individuellement ont un
rapport matériel, territorial ou temporel, ou lorsqu'il est prévisible qu'une
atteinte admissible en entraîne d'autres, il convient d'évaluer aussi leurs
effets cumulés sur l'objet.
S'agissant de l'impact cumulé des parcs éoliens
projetés (co-visibilité), il faut rappeler que le Plan directeur cantonal,
approuvé par le Conseil fédéral, a retenu 19 sites dans leur ensemble, sans
priorisation ou impératif de suppression d'un parc en cas d'aboutissement de
l'un ou l'autre de ses voisins. Il n'a ainsi pour le moins pas exclu un cumul
de sites proches les uns des autres. En ce qui concerne le site de Sur Grati,
la co-visibilité a fait l'objet de photomontages figurant celui-ci et les deux
sites rapprochés, soit Mollendruz et Bel Coster, présentés dans l'annexe 11.12
du rapport 47 OAT/RIE. L'étude Météotest 2016 – postérieure au rapport 47
OAT/RIE – a ensuite procédé à une analyse complète tenant compte de tous les
parcs éoliens planifiés et existants potentiellement visibles depuis le territoire
vaudois, à savoir 226 éoliennes distribuées sur 27 parcs éoliens, dont 156
éoliennes et 19 parcs dans le canton de Vaud (p. 3 et 6 de l'étude Météotest).
Dans la présente procédure, portant sur le site de Sur Grati à l'exclusion des
sites de Mollendruz et Bel Coster dont le traitement est à un stade moins
avancé, il n'y a ainsi pas lieu de retenir que les autorités auraient
insuffisamment analysé cet élément d'appréciation.
En outre, il faut rappeler que la stratégie
cantonale entend fermement éviter la dispersion des éoliennes sur le
territoire. La concentration ainsi voulue ne peut ainsi qu'avoir pour
corollaire une co-visibilité accrue dans les zones concernées. Plus
concrètement, il découle de l'étude de Météotest, tenant compte d'une distance
maximale de l'effet visuel de 10 km, que la co-visibilité du parc éolien Sur
Grati peut globalement être qualifiée de faible. Depuis le Suchet, l'impact est
jugé faible à moyen selon les emplacements. S'agissant des Aiguilles de
Baulmes, l'impact est faible, de même que depuis la Dent de Vaulion et le
Plateau (figure 37 p. 37 de l'étude Météotest). Pour le surplus, il n'y a pas
lieu dans le présent arrêt, portant exclusivement sur le site de Sur Grati, de
statuer sur les co-visibilités des autres parcs éoliens de Mollendruz et Bel
Coster (traitées en p. 26 et 38 de l'étude Météotest).
17.
Dans ces conditions, il faut confirmer que les éléments ressortant des
documents au dossier, ainsi que de l'inspection locale suffisent à apprécier la
portée du projet sur le paysage. Il n'y a en définitive pas lieu de s'écarter
de la conclusion du rapport 47 OAT/RIE (p. 154) ainsi rédigée:
"En raison de la topographie pentue
spécifique de la région du Pied du Jura, à courte distance, les différentes
zones habitées situées en contrebas du parc seront protégées. Les zones situées
sur les versants des reliefs alentours seront, par contre, particulièrement
exposées. Ainsi, les localités de Lignerolle, de Ballaigues et de Vallorbe ou
les zones touristiques du Suchet et de la Dent de Vaulion subiront un impact
visuel qui pourra être plus ou moins marqué selon la distance avec les
différents mâts projetés. Les éoliennes pourront également être visibles depuis
d'autres sites protégés ou particuliers. C'est le cas notamment du village de
Romainmôtier.
Cependant, en
raison des distances aux différentes zones habitées, les proportions du bâti ne
devraient pas être foncièrement modifiées par la présence sur la ligne
d'horizon des six mâts prévus. D'autre part, l'implantation sur la ligne de
crête soulignera la structure et le rythme existants de ce paysage jurassien
favorisant par là-même l'implantation du parc éolien à cet emplacement."
Il sied encore de relever que le projet prévoit de
nombreuses mesures de compensation rattachées au paysage, notamment la
restauration de divers murs en pierres sèches, la mise sous terre des lignes à
moyenne tension, la restauration et la revitalisation des pâturages boisés et
la création de nombreux îlots de vieux bois (rapport 47 OAT/RIE et annexe 11.16
[pièce 8.1]).
Pour le surplus, le paysage ne sera pas atteint de
manière irréversible par le projet de parc éolien, dès lors que selon l'art. 19
al. 1 du règlement du PPA, "à la fin de l'exploitation des
infrastructures, les éoliennes (installations hors sol et fondations jusqu'à 50
cm de profond) et les accès sont entièrement démontés, et le site remis en
état". Les surfaces devront revenir à leur affectation d'origine, à savoir
à l'aire forestière (art. 19 al. 5 RPPA). Il n'est pas décisif à cet égard que
le PPA ne prévoie pas de limite de validité.
En bref, tout bien pesé, l'intérêt public à la
préservation du paysage de Sur Grati et de ses alentours proches ou moins
proches doit céder sur l'intérêt public au développement des énergies
renouvelables. Ici aussi, force est de rappeler à ce propos que les parcs
éoliens tels que celui de Sur Grati revêtent un intérêt national au regard de
l'art. 6 al. 2 LPN (cf. consid. 3a supra).
Les autres pièces déposées par les recourants ne
remettent pas en cause cette conclusion (Localisation sommaire des projets de
parcs éoliens vaudois, novembre 2015; bureau Profil Paysage Sàrl, PPA Parc
Eoliennes du Mollendruz, Etude d'impact paysager, mars 2015; Communiqué de
presse de la Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage,
mai 2014; Situation du site querellé par rapport aux inventaires fédéraux et
cantonaux; écritures relatives aux autres parcs éoliens prévus).
X.
Intérêts transfrontaliers
18.
Les recourants soutiennent que les autorités françaises auraient
dû être consultées conformément à la Convention du 25 février 1991 sur
l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte frontière
(Convention d'Espoo; RS 0.814.06), entrée en vigueur pour la Suisse le 10
septembre 1997. Ladite convention dispose que la partie proposant une activité
inscrite sur la liste figurant à l'appendice I, susceptible d'avoir un impact
transfrontière préjudiciable important, notifie cette activité aux parties
touchées (art. 2 al. 4), afin que de leur offrir la possibilité de participer
aux procédures d'évaluation de l'impact sur l'environnement (art. 2 al. 6). Un
amendement du 4 juin 2004 a introduit dans la liste de l'appendice I un ch. 22
mentionnant les "grandes installations destinées à l'exploitation de
l'énergie éolienne". Toutefois, cet amendement n'est entré en vigueur pour
la Suisse que le 23 octobre 2017. En conséquence, il n'était pas applicable
lorsque les décisions attaquées ont été rendues, de sorte qu'il n'existait pas,
à cette époque, d'obligation pour les autorités du canton de Vaud de consulter
les autorités françaises. Partant, ce grief n'est pas fondé (AC.2017.0208 du 8
novembre 2018 consid. 8).
Les recourants invoquent encore en vain la
Convention européenne du paysage signée à Florence le 20 octobre 2000, entrée
en vigueur pour notre pays le 1er juin 2013 (RS 0.451.3). De
caractère programmatique, cette Convention ne saurait avoir une portée plus
étendue que la Convention d'Espoo (cf. aussi FF 2011 7955,
p. 7956 s.).
XI.
Dézonage et surfaces d'assolement
19.
Les recourants affirment que le PPA litigieux revient à affecter en zone
à bâtir des surfaces actuellement agricoles, de sorte que les communes seraient
tenues à compensation, à savoir à déclasser en zone agricole des surfaces à ce
jour en zone à bâtir. Ils affirment encore que le projet impliquerait une
importante réduction des surfaces d'assolement, devant également être
compensée.
Cette argumentation n'est pas fondée. L'affectation
spéciale "Parc éolien" ne conduit pas à colloquer son périmètre en
zone à bâtir au sens de l'art. 15 LAT. Sous réserve de sa destination ciblée,
son emprise demeure sous le régime de l'aire forestière (TF 1C_404/2014 du 24
mars 2015 consid. 4.1.1;1C_483/2012 -1C_485/2012 du 30 août 2013 consid.
3.2.2; AC.2014.0398 du 7 décembre 2015 consid. 5e), sans même compter que
l'art. 19 du règlement prévoit expressément le retour de ces surfaces à l'aire
forestière une fois l'exploitation terminée. Pour le surplus, il ressort des
données du Guichet cartographique cantonal (www.geo.vd.ch, thème Localisation
> Aménagement > Surfaces d'assolement) que le périmètre du PPA ne
comporte aucune surface d'assolement. Au demeurant, le secteur ne répond pas
aux critères requis à cet effet (art. 26 OAT; Directive de l'Office fédéral du
développement territorial, Plan sectoriel des surfaces d'assolement [SDA] –
Aide à la mise en œuvre 2006; mesure F12 du PDCn4).
XII.
Conclusion
20.
a) Il résulte de ce qui précède qu'au stade du PPA, le projet de parc
éolien Sur Grati doit être confirmé. En résumé, le parc est conforme aux normes
de protection contre le bruit (consid. 4) et n'est pas soumis à de quelconques
prescriptions relatives aux infrasons (consid. 5). Compte tenu de sa production
estimée raisonnablement entre 35 et 40 GW/h, il atteint pratiquement le double
du seuil de 20 GW/h au-delà duquel un parc éolien est considéré comme une
installation revêtant un intérêt national. Sa réalisation répond par conséquent
à un intérêt public très important (consid. 3). Les risques de projection ou de
chute de la glace pouvant se former sur les pales font l'objet d'une analyse
suffisante dans le cadre du PPA (consid. 6). Les eaux de surface et
souterraines ne sont pas susceptibles d'être contaminées compte tenu des
précautions prises (consid. 7). Les impacts sur l'avifaune, notamment la
Bécasse des bois, et les chiroptères sont acceptables au vu des mesures de
mitigation (notamment la grande hauteur des éoliennes, les mesures de suivi
avant et pendant l'exploitation, les mesures d'arrêt des éoliennes aux fins de
protection de la faune et les mesures de gestion sylvicoles) et de compensation
prévues, compte tenu de l'intérêt public très important à la réalisation du
parc éolien Sur Grati (consid. 8 à 12). Il en va de même des atteintes au
paysage, proche et éloigné, notamment au site de la Dent de Vaulion, aux sites
ISOS de Romainmôtier et de Vallorbe, ainsi qu'à la localité de Ballaigues à
l'aune des mesures de compensation prises et, encore une fois, de l'intérêt
public à la réalisation du parc en cause (consid. 11 à 15).
La pesée des intérêts en présence a ainsi été
effectuée correctement par les autorités qui ont adopté et approuvé le plan
partiel d'affectation; en particulier, les différentes prescriptions sur la
protection de l'environnement (au sens de l'art. 3 al. 1 OEIE) ont été bien
appliquées.
b) Cela étant, la concrétisation du parc éolien doit
encore passer par la procédure de permis de construire. On rappelle que les
demandes de permis ont été mises à l'enquête simultanément au PPA, à savoir du
6 juin au 7 juillet 2014, il y a plus de cinq ans, et sont depuis suspendues, les municipalités n'entendant les traiter qu'après l'approbation du PPA
(cf. supra, let. D/f). Comme exposé ci-dessus, la procédure de permis de
construire devra inclure les exigences tenant en particulier à la modification
du tracé des chemins parcourant la crête Sur Grati (consid. 6d supra) ainsi
qu'à la validation du dispositif permettant de mettre hors service la ou les
éoliennes concernées en période de forte intensité migratoire de l'avifaune
(consid. 9b). Il sied enfin de relever la recommandation du bureau
KohleNusbaumer tendant à opérer, dès l'obtention des permis de construire, une
mesure de vent additionnelle pour un choix optimal des machines (consid.
3d/bb).
c) Dans ces conditions, les recours sont mal fondés
en tant qu'ils sont dirigés à l'encontre des décisions du 21 avril 2015 des
Conseils général et communaux des trois communes concernées adoptant le PPA
"Sur Grati - Parc éolien" ainsi qu'à l'encontre de la décision du 23
février 2016 approuvant préalablement ce PPA.
Pour le surplus, les recourants n'ont pas soulevé de
griefs dirigés spécifiquement contre les autres décisions attaquées, à savoir
la décision du 23 février 2016 du DIRH approuvant préalablement le projet
d'aménagements des accès et projet des emprises et servitudes, la décision du
23 février 2016 du DTE approuvant le projet de conduite principale d'eau
potable et les décisions du 13 mai 2015 de la DGE autorisant les défrichements
de surfaces dans et hors du périmètre du PPA. Dans la mesure où ces autres
décisions reposent sur le résultat de la pesée des intérêts effectuée dans le
cadre de la procédure du plan d'affectation, et dès lors que toutes les
décisions ont été prises de manière coordonnée, on ne voit pas en quoi elles
violeraient le droit fédéral. Les recours doivent ainsi également être écartés
sous cet angle.
21.
Le recours formé par Pro Natura et consorts doit par conséquent être
rejeté. Quant aux recours formés par la Fondation FP et consorts ainsi que par
l'Association SOS Jura Vaud-Sud (désormais SOS Jura) et consorts, ils doivent
être rejetés dans la mesure où ils sont recevables. Le rejet des recours
entraîne la confirmation des décisions attaquées.
Les frais de la
procédure de recours doivent être mis à la charge des recourants, qui
succombent (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il en va de même des dépens, dus aux
Communes de Premier, de Vallorbe et de Vaulion, ainsi qu'à VO Energies Eole SA,
de même qu'à l'Etat de Vaud, par le DTE (art. 55 et 56 LPA-VD). Etant donné que
la quasi-totalité des écritures de l'avocat des départements sont antérieures à
la modification de l'art. 56 LPA-VD, selon la novelle entrée en vigueur le 1er
avril 2018, il convient de n'allouer que des dépens réduits.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
a) Le recours formé par Pro Natura et consorts est rejeté.
b) Le
recours formé par la Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du
paysage et consorts est rejeté dans la mesure où il est recevable.
c) Le
recours formé par l'Association SOS Jura Vaud-sud (désormais SOS Jura) et
consorts est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II.Sont confirmées:
a) Les
décisions du 21 avril 2015 des Conseils général et communaux de Premier,
Vallorbe et Vaulion adoptant le PPA "Sur Grati - Parc éolien";
b) La
décision du 23 février 2016 du Département du territoire et de l'environnement
approuvant préalablement le PPA "Sur Grati - Parc éolien";
c) La
décision du 23 février 2016 du Département du territoire et de l'environnement
approuvant le projet de conduite principale d'eau potable;
d) La
décision du 23 février 2016 du Département des infrastructures et des
ressources humaines approuvant préalablement le projet d'aménagements des accès
et projet des emprises et servitudes.
e) Les
décisions du 13 mai 2015 de la Direction générale de l'environnement autorisant
les défrichements de surfaces dans et hors du périmètre du PPA "Sur Grati
- Parc éolien".
III.
a) Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à
la charge des recourantes Pro Natura et consorts, solidairement entre
elles.
b) Un
émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge des
recourantes Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage et
consorts, solidairement entre elles.
c) Un
émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge des
recourants Association SOS Jura Vaud-Sud et consorts, solidairement entre eux.
IV.
a) Les recourantes Pro Natura et consorts sont débitrices,
solidairement entre elles, d'un montant de 500 (cinq cents) francs en faveur
de l'Etat de Vaud, à titre de dépens.
b) Les
recourantes Pro Natura et consorts sont débitrices, solidairement entre elles,
d'un montant de 3'000 (trois mille) francs en faveur des Communes de Premier,
Vallorbe et Vaulion, ainsi que de VO Energies Eole SA, solidairement entre
elles, à titre de dépens.
c) Les
recourantes Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage et
consorts sont débitrices, solidairement entre elles, d'un montant 500 (cinq
cents) francs en faveur de l'Etat de Vaud, à titre de dépens.
d) Les
recourantes Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage et
consorts sont débitrices, solidairement entre elles, d'un montant de 3'000
(trois mille) francs en faveur des Communes de Premier, Vallorbe et Vaulion,
ainsi que de VO Energies Eole SA, solidairement entre elles, à titre de dépens.
e) Les
recourants Association SOS Jura Vaud-Sud et consorts sont débiteurs,
solidairement entre eux, d'un montant 500 (cinq cents) francs en faveur de
l'Etat de Vaud.
f) Les
recourants Association SOS Jura Vaud-Sud et consorts sont débiteurs,
solidairement entre eux, d'un montant de 3'000 (trois mille) francs en faveur
des Communes de Premier, Vallorbe et Vaulion, ainsi que de VO Energies Eole SA,
solidairement entre elles, à titre de dépens.
Lausanne, le 31 octobre 2019
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement
territorial (ARE), à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) et à l'Office
fédéral de l'énergie (OFEN).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.