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Décision

AC.2016.0103

CDAP - AC.2016.0103 - 2019-10-31 - PRO NATURA - LIGUE SUISSE POUR LA PROTECTION DE LA NATURE, Pro Natura Vaud - Ligue vaudoise pour la protection de la nature, ASPO/BirdLife Suisse (Association Suisse

31 octobre 2019Français182 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) Dans le cadre du programme SuisseEnergie, les Offices fédéraux de

l'énergie, de l'environnement et du développement territorial ont établi en

2004 le Concept d'énergie éolienne pour la Suisse. Ce Concept national devait

identifier 40 sites prioritaires pour toute la Suisse. Sur le territoire

vaudois, quatre sites prioritaires ont été identifiés, notamment le site n° 114

appelé "Sur Grati", ainsi que onze sites possibles. Tous ces sites se

situent sur la chaîne jurassienne. Une analyse limitée et préliminaire a été

effectuée sur mandat de la Direction générale de l'environnement (DGE) sur les

sites déjà identifiés dans le Concept national afin d'en faire une évaluation

comparative (bureau KohleNusbaumer, "Potentiel éolien du Canton de

Vaud", Evaluation des sites vaudois du concept d'énergie éolienne pour la

Suisse, décembre 2007).

Le Plan directeur cantonal (PDCn) de 2008 contient

une mesure F51 intitulée "Ressources énergétiques et consommation

rationnelle de l'énergie". Le texte de cette mesure, dans sa teneur

actuellement en vigueur (4e adaptation du PDCn de 2008, approuvée

par le Conseil fédéral le 31 janvier 2018), est le suivant (mesure stricto

sensu, texte sur fond gris):

"Le

canton favorise une utilisation rationnelle et économe de l’énergie et promeut

le recours aux énergies renouvelables et indigènes, pour diminuer la dépendance

face aux énergies fossiles et aux fluctuations des marchés mondiaux,

préjudiciable à la vitalité de l’économie et à la qualité du cadre de vie. Les

sites d’exploitation sont localisés de manière à optimiser la production

énergétique tout en minimisant l’impact sur l’homme, l’environnement et le

paysage. Le Canton concrétise ses objectifs dans la loi sur l’énergie.

Le canton

fixe les objectifs de réduction de la consommation des agents énergétiques non

renouvelables et en assure le suivi."

La mesure F51 est accompagnée des explications

suivantes, à propos de l'énergie éolienne (p. 346 ss):

"Stratégie

cantonale pour l'énergie éolienne

La stratégie cantonale prévoit le

développement des éoliennes aux endroits les plus propices en évitant leur

dispersion sur le territoire. L'objectif de développement de l'énergie

éolienne, d’au moins 500 à 1000 GW/h par an, soit de 12 à 25 % de la consommation

d’électricité 2008 du canton (ou 2,5 à 5 % de la consommation finale d’énergie

2008), doit être atteint en préservant les sites protégés au niveau national et

international et sur la base de principes d'implantation permettant d'optimiser

la production électrique tout en minimisant l'impact sur l'homme, la nature et

le paysage. La concentration sur un nombre restreint de sites propices est

indispensable pour atténuer le mitage du territoire, éviter la banalisation du

paysage et réduire les impacts des installations nécessaires à la construction

et à l'exploitation.

La procédure définie pour

l'implantation d'éoliennes distingue les cas suivants:

- Les parcs éoliens et éoliennes

isolées dont la hauteur totale (somme de la hauteur du mat et du rayon du rotor)

est supérieure ou égale à 30 mètres font l'objet d'une planification cantonale

dans le Plan directeur cantonal (voir ci-dessous);

- Les éoliennes isolées dont la

hauteur totale est inférieure à 30 mètres font l'objet d'une directive du

département en charge de l'aménagement du territoire validée par le Conseil

d'Etat sur la base de la planification définie dans le Plan directeur cantonal.

Les parcs éoliens de machines dont

la hauteur totale est inférieure à 30 mètres ne sont pas admis.

Parcs éoliens et éoliennes

isolées dont la hauteur totale est supérieure ou égale à 30 mètres

A l'échelle régionale, le plan

directeur cantonal définit des secteurs d'exclusion, au sein desquels les parcs

éoliens ne peuvent prendre place. Ces secteurs accordent la priorité à d'autres

stratégies cantonales, notamment d'urbanisation aux abords des centres

cantonaux, de valorisation du paysage et du patrimoine naturel en ménageant

d'une part des échappées sur les rives des grands lacs et en préservant d'autre

part des éléments paysagers et naturels d'importance nationale.

A l'échelle locale, le plan directeur

cantonal définit des zones d'exclusion, soit les inventaires contraignants et

d'alerte décrits par la mesure E11. A noter que l'Inventaire des monuments

naturels et des sites (IMNS) n'est pas considéré comme justifiant

systématiquement l'exclusion, de même que les zones de protection des eaux. Ces

éléments peuvent impliquer la prise en compte de mesures particulières.

Pour être intégrés dans la

planification cantonale, les parcs doivent répondre à une procédure

d’identification des sites conduite, à des dates données, par un Comité de

pilotage interservices (COPEOL). La périodicité de cette démarche est dictée

par le degré d’atteinte des cibles énergétiques cantonales et la réalisation

effective ou non des projets déjà intégrés dans la planification.

L'identification d'un site pour un

projet d'éoliennes est le résultat d'une première évaluation basée sur une

série de critères quantitatifs et qualitatifs, notamment énergétiques,

environnementaux, paysagers et liés à la sécurité aérienne. Ces critères font

l’objet d’une description détaillée dans la Directive cantonale pour

l’installation d’éoliennes de hauteur totale supérieure à 30 mètres. Sur la

base du dossier présenté, le COPEOL conduit une pesée des intérêts avec les

services concernés. Il détermine si le projet est au bénéfice d’un potentiel de

réalisation suffisant justifiant son intégration dans le plan directeur

cantonal au titre de site potentiel d’implantation.

Les parcs dont la compatibilité

reste à vérifier avec les systèmes civils et militaires de communication, de

navigation et de surveillance aérienne, ainsi qu'avec les radars

météorologiques, sont indiqués dans la catégorie Site retenu sous condition(s).

Les parcs dont la compatibilité reste à vérifier avec l’Inventaire fédéral des paysages,

sites et monuments naturels d’importance nationale (IFP) sont indiqués dans la

catégorie Site intégré sous réserve de coordination relative à l’IFP.

Une fois

cette étape franchie, une demande d’affectation du sol comme zone de production

et de transport d'énergie (selon l'art. 18 LAT et l'art. 50a LATC) peut être

engagée et les études de détail poursuivies. Les exigences sur les critères à

respecter et données à produire dans le cadre de cette deuxième étape figurent

également dans la Directive cantonale susmentionnée."

Le texte de la mesure F51 est également accompagné

d'une carte du canton, où sont notamment figurés les sites éoliens intégrés à

la planification cantonale, un site intégré sous réserve de coordination

relative à l'IFP ainsi que des sites retenus sous conditions. La localisation

et les indications relatives à certains sites figuraient dans le PDCn déjà

avant la 4e adaptation; elles avaient été introduites à l'occasion

d'une adaptation de juin 2013 (adaptation 2bis; les adaptations du PDCn

précédant la 4e adaptation ont été approuvées le 30 novembre 2015

par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et

de la communication [DETEC]).

Le parc éolien Sur Grati, situé en dehors des

périmètres d'inventaires IFP et IMNS, a été reconnu d'emblée comme site éolien

intégré à la planification cantonale.

B.

Les municipalités des trois communes dont le territoire serait appelé à

supporter les installations et les accès du site de Sur Grati, à savoir

Premier, Vallorbe et Vaulion, ont mis en œuvre dès 2008 des études visant à y

établir, avec la société VO Energies Holding SA, puis avec la société VO

Energies Eole SA constituée en 2012, un parc éolien de neuf éoliennes, réduit

ensuite à six par la suppression des trois machines les plus à l'ouest.

Le plan partiel d'affectation intercommunal (PPA)

est localisé sur un anticlinal, d'une altitude d'environ 1150 m, séparant les

communes de Premier, Vallorbe et Vaulion. Il s'étend, sur un axe SO-NE, entre

le carrefour "route de la Provence - chemin de Grati" (pt 1107)

jusqu'à l'extrémité nord-est de la Combe au Clerc. Il occupe une surface de

3,46 hectares, sur les parcelles nos 1 (Premier), 1141 (Vallorbe) et

15 (Vaulion), appartenant au domaine privé des communes et actuellement attribuées

à l'aire forestière. La crête est une alternance de forêt dense et de pâturage

boisé, avec des zones de pâturage très ouvertes. Le site compte deux chalets

d'alpage ainsi qu'une antenne d'une septantaine de mètres appartenant à

Swisscom Broadcast SA. Les éoliennes sont implantées sur des pâturages de la

crête, dans l'axe SO-NE, sur une distance d'environ 2,5 km, à une altitude

variant entre 1125 m et 1175 m. A ce jour, les deux types de machines prises en

considération, d'une puissance nominale de 3,05 MW, comptent un mât de 149 m et

un rotor de 101 m de diamètre (modèle Enercon E-101), respectivement de 115,7 m

de diamètre (modèle Enercon E-115). Quel que soit le choix, l'engin ne

dépassera donc pas une hauteur de 210 m, pales comprises.

Selon le rapport explicatif et rapport d'impact 47

OAT/RIE du 28 mai 2014 (cf. let. D/a infra), rédigé par le bureau Pierre

Honsberger, Environnement et planification (ci-après: le bureau Honsberger), le

potentiel de production annuelle du parc éolien est estimé à 44,5 GW/h avec le

premier modèle, respectivement à 49,2 GW/h avec le second, du reste privilégié.

C.

D'autres projets de parc éolien sont prévus ou en cours sur les crêtes

jurassiennes vaudoises. Il s'agit en particulier du projet

"Mollendruz" à environ 3 km à vol d'oiseau au sud, prévoyant douze

éoliennes sur la crête s'étendant entre le col du Mollendruz et Juriens (causes

AC.2018.0311-0325, pendantes) et du projet "Bel Coster" à environ 5

km à vol d'oiseau au nord, portant sur l'implantation de neuf éoliennes le long

de la crête courant au sud-ouest du Suchet. Il s'agit également, encore plus au

nord, du projet de Sainte-Croix Gittaz-Mont des Cerfs, comportant sept

éoliennes (arrêt AC.2017.0208-0217-0219 du 8 novembre 2018 admettant

partiellement le recours des opposants, contesté par un recours au Tribunal

fédéral, pendant).

D.

Le projet de parc éolien Sur Grati fait l'objet d'une série de

procédures, relatives à l'adoption d'un PPA, à l'adoption d'un plan routier, à

une autorisation de défrichement, à une autorisation d'aménager une conduite

principale d'eau potable, à une autorisation de raccordement au réseau

électrique, ainsi qu'à l'octroi de permis de construire. Ces procédures sont

exposées plus en détail ci-dessous.

a) Plan partiel d'affectation (art.

57 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et

les constructions [LATC; BLV 700.11] dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 août

2018)

Se rapportant au parc éolien proprement dit, le PPA

intitulé "Sur Grati-Parc éolien" a été soumis à enquête publique du 6

juin au 7 juillet 2014. Selon l'art. 1 de son règlement (RPPA), il est destiné

à l'aménagement et l'exploitation du parc éolien "Sur Grati" en tant

qu'installation d'intérêt public de production d'énergie renouvelable sur les

territoires des communes de Premier, Vallorbe et Vaulion. En application de

l'art. 18 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire

(LAT; RS 700), son périmètre est affecté à la "zone spéciale selon l'art.

50a LATC, parc éolien". Il comprend toutes les constructions et

infrastructures nécessaires et se compose de deux aires, à savoir l'aire des

installations et l'aire des accès (art. 3 RPPA). L'aire des installations est

destinée à la construction, l'entretien et l'exploitation des éoliennes et à

leur raccordement au réseau électrique. Elle couvre les six plateformes des

éoliennes, comportant les mâts, les fondations, les places de montage (grue et

montage proprement dit), y compris les déblais et remblais de raccordement au

terrain naturel, ainsi que les équipements nécessaires aux raccordements

électriques. La hauteur maximale des éoliennes y compris les pales est de 210 m

sur sol (art. 4 RPPA). L'aire des accès est destinée aux chemins, aménagements,

constructions, infrastructures et équipements nécessaires au transport des

matériaux, des fournitures et machines nécessaires à l'aménagement des places

de montage, à la construction des éoliennes et à l'installation de lignes

électriques pour le raccordement des éoliennes au réseau électrique (art. 8

RPPA). Pour l'essentiel, l'aire des accès porte sur les routes d'accès reliant,

le long de la crête, le carrefour "route de la Provence - chemin de

Grati" (pt 1107) à l'éolienne EG6, en passant par les éoliennes EG1 à EG5.

Le périmètre du PPA comprend 26'035 m2 en aire des installations et

8'626 m2 en aire des accès (soit 3,46 ha au total).

Le droit fédéral soumettant à une étude de l'impact

sur l'environnement la construction d'installations d'exploitation de l'énergie

éolienne d'une puissance installée supérieure à 5 MW (cf. ch. 21.8 de l'annexe

à l'ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur

l'environnement [OEIE; RS 814.011]), un rapport d'impact sur l'environnement

(RIE), 1ère et 2e étapes, a été rédigé dans le cadre de la

procédure du PPA. Ce rapport constitue également le rapport explicatif au sens

de l'art. 47 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire

(OAT; RS 700.1) (rapport 47 OAT/RIE). Il contient des explications sur le choix

du site, tenant compte des mesures et caractéristiques des vents (p. 9 ss)

fondées sur deux rapports sectoriels, l'un du 11 février 2014 du bureau

KohleNusbaumer et l'autre du 21 octobre 2011 du bureau Wind&Regen. Il

traite également de la justification du PPA (p. 15 ss), notamment des questions

d'accessibilité aux sites dans le périmètre du PPA (p. 17 ss), du projet

routier hors du périmètre du PPA (p. 25 ss) et de la préservation des chemins

de randonnée pédestre (p. 27 s.). Le rapport comporte encore une

description du projet (p. 30 ss). Il examine de même, en s'appuyant sur

diverses études, les impacts du projet sur l'environnement

(p. 43 ss), relatifs à l'air et au climat, au bruit et aux

vibrations, aux rayonnements non ionisants, aux eaux souterraines, aux eaux de

surface, aux sols, aux sites pollués, aux déchets et substances dangereuses

pour l'environnement, à la prévention en cas d'accident majeur, aux forêts, à

la végétation, à l'avifaune, aux chiroptères, aux lépidoptères, au paysage, au

paysage construit et au patrimoine bâti, aux sites archéologiques, aux voies de

communication historiques, aux projections d'ombre ainsi qu'aux terrassements

et matériaux d'excavation. Enfin, il inclut une synthèse des impacts et des

mesures intégrées (p. 169 ss) et traite d'un concept de compensation (p. 175

ss). A ces égards, le rapport prévoit un ensemble de plus de 80

mesures intégrées et d'une quinzaine de mesures de compensation visant la

prévention, la limitation et la compensation des impacts dans les différents

domaines de l'environnement, en vue de garantir la bonne intégration du projet

et sa compatibilité environnementale.

Le dossier du PPA

comporte encore, notamment, une autorisation de l'Office fédéral de l'aviation

civile (OFAC) du 4 septembre 2013, une autorisation de l'Office fédéral de

météorologie et de climatologie (MétéoSuisse) du 28 mai 2014 et un rapport

Skyguide du 17 juillet 2014.

Par décisions du 21 avril 2015, le Conseil général

de Premier, le Conseil communal de Vallorbe et le Conseil communal de Vaulion

ont adopté le PPA "Sur Grati-Parc éolien", avec conditions, et

répondu aux oppositions (procès-verbaux des séances des conseils du 21 avril

2015; décisions finales OEIE des conseils du même jour et leur annexe 2 [Résumé

des oppositions et propositions de réponses aux oppositions]; préavis

municipaux du 1er décembre 2014; rapports des commissions ad hoc des

conseils).

Quelques semaines avant les décisions des conseils

précités, la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal

a rendu un arrêt sur des recours dirigés contre le plan d'affectation cantonal

n° 316 "Eoliennes de Sainte-Croix" (arrêt AC.2013.0263 du 2 mars

2015). A la suite de cet arrêt, le bureau Honsberger a établi une nouvelle note

technique du 25 janvier 2016 intitulée "Etat des lieux à fin 2015 en

matière de bruit et d'avifaune".

Par décision du 23 février 2016, le Département du

territoire et de l’environnement (DTE) a approuvé préalablement, sous réserve

du droit des tiers, le Plan partiel d'affectation "Sur Grati - Parc éolien",

à condition (conformément à la note technique du 25 janvier 2016) que de

nouveaux milieux favorables à la Bécasse des bois soient créés dans trois

secteurs d'intervention, qu'un système de surveillance des oiseaux migrateurs

soit mis en place et que des mesures de remplacement soient mises en œuvre en

cas de perte d'habitat pour le Pipit des arbres.

b) Plan routier (art. 13 al. 3

de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes [LRou; BLV 725.01])

La réalisation du projet nécessite de transporter

jusqu'aux plateformes de montage les machines de chantier, les grues, le béton

pour les fondations et, surtout, les composants des éoliennes. A la suite d'une

"étude de faisabilité pour le transport d'éoliennes de la classe 2MW"

réalisée par le bureau KohleNusbaumer le 9 juillet 2009, les porteurs du projet

ont opté pour un accès par le sud-ouest, selon un tracé débutant au lieu-dit Pétra

Félix (sur la route du col du Mollendruz), puis passant par la route de la Dent

de Vaulion et par la Notariale, ensuite suivant le flanc de coteau pour

rejoindre la route reliant Le Plâne et La Mâche et pour aboutir au carrefour

"route de la Provence - chemin de Grati" (pt 1107) en bordure du

périmètre du PPA. Au vu des dimensions des installations à déplacer, ce transport

implique par endroit l'élargissement et le renforcement des voies, travaux

devant être soumis à une planification routière. Le dossier routier comporte

les plans d'aménagements et de profils des accès, le rapport technique ainsi

que les plans des emprises et servitudes. Le plan routier - hors périmètre du

PPA - a été mis à l'enquête publique simultanément au PPA.

Par décision du 23 février 2016, le Département des

infrastructures et des ressources humaines (DIRH) a approuvé préalablement le

"projet d'aménagements des accès et projet des emprises et

servitudes" et a levé les oppositions.

c) Approbation d'installation d'une conduite principale d'eau potable (art. 7b de la loi

cantonale du 30 novembre 1964 sur la distribution de l'eau [LDE; BLV 721.3])

A l'occasion du projet de parc éolien,

les trois communes concernées ont décidé de placer dans les fouilles une

conduite d'adduction d'eau permettant de connecter deux grands réseaux (source

de la Gerlette et source Mercier), d'alimenter en eau

potable le pâturage de Sur Grati et ses deux chalets, ainsi que d'offrir la

possibilité de raccorder à terme les habitations et exploitations situées au

nord-ouest du village de Vaulion. Le dossier d'installation inclut un plan de

conduite d'eau potable, un plan de situation et des coupes-types. Le

projet de conduite a été mis à l'enquête publique simultanément au PPA.

Par décision du 23 février 2016, le DTE a approuvé

le projet de conduite principale d'eau potable et a levé les oppositions.

d) Procédure de défrichement (art.

4 à 9 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts [LFo; RS 921.0], art.

5 de l'ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts [OFo; RS 921.01])

Le périmètre du PPA est implanté dans

le pâturage boisé, c'est-à-dire en aire forestière. Les changements

d'affectation de ces surfaces nécessitent ainsi une procédure de défrichement.

Il en va de même de l'aménagement des accès selon le plan routier hors du

périmètre du PPA, permettant le passage des convois lors de la construction. Le

dossier de défrichement comporte notamment la demande selon l'art. 5 OFo (avec

le rapport technique "dossier de demande de défrichement -

28.05.2014" et les formulaires de l'Office fédéral de

l'environnement [OFEV]), le plan de situation, les plans des défrichements ainsi

que l'avis favorable de l'OFEV du 5 novembre 2014, délivré en application de

l'art. 6 al. 2 LFo.

Par une première décision du 13 mai 2015, la DGE a

autorisé le défrichement définitif de la surface de 3,46 ha destinée au PPA,

précisant qu'à un stade ultérieur, des défrichements temporaires

supplémentaires seraient encore autorisés dans la procédure de permis de

construire, aux fins de permettre la réalisation de surfaces de dépôts

temporaires à proximité des surfaces affectées. Par une deuxième décision du

même jour, la DGE a, s'agissant du plan routier, autorisé le défrichement

définitif d'une surface de 6'728 m2 et le défrichement temporaire de

11'261 m2 aux emplacements définis en page 2 du formulaire de

l'OFEV.

Les deux autorisations sont valables jusqu'au 31

décembre 2020 et subordonnées à des mesures de compensation, fixées de manière

globale pour le PPA et le plan routier sur la base de la "Directive

cantonale pour la compensation des défrichements engendrés par la réalisation

de parcs éoliens", du 28 janvier 2011, complétée en 2012. Figurant aux p.

23 ss du rapport technique du 28 mai 2014, ces mesures de compensation font

l'objet d'un délai de reconnaissance fixé au 31 décembre 2025.

e) Procédure fédérale de raccordement au réseau

électrique (art. 16 ss de la loi fédérale du 24 juin 1902

concernant les installations électriques à faible et à fort courant [loi sur

les installations électriques [LIE; RS 734.0])

Le raccordement du parc éolien au

réseau de distribution d'électricité exige encore une procédure fédérale

d'approbation des plans menée par l'Inspection fédérale des installations à

courant fort (ESTI). Dans le périmètre du PPA, ce raccordement sera réalisé par

des lignes enterrées dans les emprises des chemins d'accès et ne nécessite pas

d'autorisation de défrichement spécifique. Hors du périmètre, il sera opéré,

également en souterrain, en direction du poste de transformation du Day

(Vallorbe). Le dossier de raccordement compte un plan de raccordements

électriques souterrains, un plan de situation et des coupes-types. Il a été mis

à l'enquête publique simultanément au PPA.

f) Permis de construire

Au nombre de six (une par éolienne),

les demandes de permis de construire, ont été mises à l'enquête publique

simultanément au PPA (CAMAC 148319, 148682, 148684, 148685, 148686 et 148688).

Selon les préavis municipaux adoptés par les conseils, les municipalités ne

traiteront toutefois ces demandes qu'après l'approbation du PPA. Lesdits permis

ne font donc pas l'objet des présents recours, qui seraient prématurés sous cet

angle.

E.

a) Agissant par l'intermédiaire de leur conseil par acte du 8 avril

2016, Pro Natura Suisse, Pro Natura Vaud et ASPO/BirdLife Suisse (ci-après: Pro

Natura et consorts) ont recouru auprès de la CDAP (AC.2016.0103) contre les décisions

du 21 avril 2015 des Conseils général et communaux de Premier, Vallorbe et

Vaulion adoptant le projet de PPA, contre la décision du DTE du 23 février 2016

approuvant préalablement le PPA, contre la décision du DIRH du 23 février 2016

approuvant préalablement le projet d'aménagements des accès et projet des

emprises et servitudes et contre les autorisations de défricher de la DGE du 13

mai 2015. Les recourantes concluent à l'annulation de ces décisions. Elles

ont déposé une série de pièces (nos 1 à 24).

b) Agissant sous la plume de leur mandataire par

acte du 11 avril 2016, la Fondation suisse pour la protection et l'aménagement

du paysage (FP), Helvetia Nostra et Paysage Libre Vaud (ci-après: FP et

consorts) ont recouru auprès de la CDAP (AC.2016.0105) à l'encontre des

décisions précitées des Conseils général et communaux de Premier, Vallorbe et

Vaulion du 21 avril 2015, du DTE du 23 février 2016, du DIRH du 23 février 2016

et de la DGE du 13 mai 2015. Elles recourent également à l'encontre de la

décision du DTE du 23 février 2016 approuvant le projet de conduite principale

d'eau potable ainsi qu'à l'encontre de "la décision concernant

l'approbation du plan de raccordement au réseau de distribution de

l'électricité". Elles concluent à l'annulation des décisions attaquées et

produisent des pièces (nos 1 à 6).

c) Agissant par le truchement de leur avocat par

acte du 11 avril 2016, l'Association SOS Jura Vaud-Sud ainsi que 27 personnes

individuelles (ci-après: Association SOS Jura Vaud-Sud et consorts) ont recouru

auprès de la CDAP (AC.2016.0106) à l'encontre des décisions précitées des

Conseils général et communaux de Premier, Vallorbe et Vaulion du 21 avril 2015,

du DTE du 23 février 2016, du DIRH du 23 février 2016 et de la DGE du 13 mai

2015. Elles concluent à l'annulation des décisions attaquées et transmettent

une série de pièces (nos 1 à 9). Le 13 avril 2016, elles ont

communiqué des oppositions qui ne figuraient pas dans l'onglet de pièces

accompagnant le recours.

d) Enfin, agissant par l'intermédiaire de leur

conseil par acte du 12 avril 2016, Swisscom Broadcast SA, Swisscom (Suisse) SA

et la Société suisse de radiodiffusion et télévision ont recouru auprès de la

CDAP (AC.2016.0114) à l'encontre des décisions précitées des Conseils général

et communaux de Premier, Vallorbe et Vaulion du 21 avril 2015 et du DTE du 23

février 2016, concluant à l'annulation de ces prononcés. D'abord suspendue en

raison de pourparlers, cette cause a été rayée du rôle par décision du 7

février 2018 ensuite du retrait du recours.

e) Par avis du 3 mai 2016, la juge instructrice a

joint les causes AC.2016.0103, 105 et 106 sous la première référence. Elle a

suspendu les causes jusqu'à connaissance du résultat de la votation

(référendum) des citoyens de Vallorbe sur la décision de leur Conseil communal

du 21 avril 2015. Le 5 juin 2016, le corps électoral de la

Commune de Vallorbe a approuvé le plan d'affectation. La procédure de recours a

été reprise.

F.

Le 2 novembre 2016, les départements cantonaux concernés ont déposé une réponse

commune sous la plume de leurs mandataires, concluant au rejet des recours. Ils

ont annexé des pièces (nos 101 à 115). Le même jour, les communes

ainsi que VO Energies Eole SA (ci-après: la constructrice) ont également déposé

une réponse commune par l'intermédiaire de leur mandataire, concluant au rejet

des recours dans la mesure de leur recevabilité.

Le 22 mars 2017, les communes et la constructrice

ont transmis un dossier, daté du 16 mars 2017, comportant cinq photomontages de

l'intérieur du site. Le 27 mars 2017, elles ont également communiqué une note

technique du 14 février 2017 (établie par le bureau Honsberger), intitulée

"Etat des lieux à fin 2016 en matière d'avifaune".

Le 3 avril 2017, les recourantes Pro Natura et

consorts ont déposé un mémoire complémentaire, ainsi que des pièces (nos

26 à 44). Elles ont requis la suspension de la cause jusqu'à ce que la CDAP

soit saisie des recours concernant les éoliennes du Mollendruz et de Bel

Coster. De l'avis des recourantes, il était impératif de peser la problématique

d'ensemble des trois parcs, pratiquement contigus. Cette requête a été

confirmée par les recourantes FP et consorts ainsi que par les recourants

Association SOS Jura Vaud-Sud et consorts. Elle a été contestée par les

départements le 7 avril 2017.

La juge instructrice a refusé en l'état la

suspension de cause.

Le 1er mai 2017, les recourantes FP et

consorts ont déposé un mémoire complémentaire, ainsi qu'un bordereau de pièces

(nos 7 à 22). Les recourants Association SOS Jura Vaud-Sud et

consorts ont agi pareillement le même jour, en déposant un onglet de pièces (nos

10 à 12).

G.

Le tribunal a mené une première audience avec inspection locale le 18

mai 2017. Il s'est d'abord rendu au site de Sur Grati, où un gabarit sous forme

de ballons (un ballon rouge représentant la hauteur de la nacelle et un ballon

blanc la hauteur maximale de la pale dressée) a été installé à l'emplacement de

l'éolienne EG3, la plus haute des machines, puis sur le parking du restaurant

La Croix d'Or à Ballaigues, les ballons ayant toutefois été ôtés entre-temps.

L'audience et inspection locale a fait l'objet d'un compte-rendu, auquel il est

intégralement renvoyé.

Les communes et la constructrice ont déposé des

déterminations complémentaires le 12 juillet 2017 et produit un onglet de

pièces (nos 201 à 211).

Les départements ont transmis de nouvelles

déterminations le 14 juillet 2017, ainsi que des documents (nos 116

à 122).

Les recourantes Pro Natura et consorts ont

communiqué des déterminations sur dupliques le 7 septembre 2017, en y annexant

des pièces (nos 45 à 54).

Les recourants Association Jura Vaud-Sud et consorts

ont remis leurs dernières déterminations le 9 octobre 2017. Ils demandent de

nouvelles mesures d'instruction, à savoir une nouvelle inspection locale, en

présence cette fois de drones placés en vol stationnaire représentant les

éoliennes. Ils requièrent en outre la production de l'entier du dossier relatif

au choix des 19 sites inscrits au Plan directeur cantonal.

Les recourantes FP et consorts ont déposé leurs

déterminations le 17 octobre 2017 en fournissant des pièces (nos

23 à 30).

Le 6 novembre 2017, les recourantes FP et consorts,

appuyées par les recourants Association SOS Jura Vaud-Sud,

ont réitéré leur demande tendant à la production de la liste cantonale non

anonymisée identifiant les sites susceptibles d'accueillir des éoliennes. Elles

ont également renouvelé une requête tendant notamment à ce que

l'OFAC soit invité, en substance, à confirmer son analyse antérieure en dépit

du temps écoulé.

H.

Entre-temps, soit le 28 juin 2017, le Conseil fédéral a adopté la

"Conception énergie éolienne" de la Confédération. Cette conception,

au sens de l'art. 13 LAT, "expose la position de la Confédération afin que

les cantons puissent tenir compte des intérêts fédéraux lors de la

planification d'installations éoliennes" (p. 6). Elle énonce des

"principes généraux de planification" (p. 10), notamment le principe

P2 ainsi libellé: "Dans les secteurs ou sites où le rendement énergétique

éolien estimé est sensiblement supérieur à la moyenne, l'intérêt pour

l'utilisation du potentiel éolien revêt une importance particulière". A

propos de la planification cantonale de la production d'énergie éolienne, ce

texte indique notamment ce qui suit (p. 25):

"L’examen

des intérêts de protection et d’utilisation effectué par les cantons doit tenir

compte du fait que le lieu de production d’énergie éolienne est imposé par la

destination. Un tel site ne peut être implanté que là où le vent est disponible

en quantité suffisante et que là où la construction d’installations éoliennes

est techniquement possible. L’extrait de l’Atlas des vents de la Suisse (annexe

A-1) indique la répartition géographique de la ressource éolienne en Suisse.

L’Atlas des vents de la Suisse renseigne sur la moyenne annuelle modélisée de

la vitesse et de la direction du vent à cinq hauteurs différentes au-dessus du

niveau du sol."

L'Office fédéral de l'énergie (OFEN) établit en

effet un "Atlas des vents de la Suisse" qui renseigne sur la moyenne

annuelle modélisée de la vitesse et de la direction du vent à cinq hauteurs

différentes au-dessus du niveau du sol (50, 75, 100, 125 et 150 m) avec

une résolution spatiale de 100 m x 100 m, ainsi que sur les régions ou zones à

potentiel éolien (www.atlasdesvents.ch).

I.

Une deuxième audience a été aménagée le 14 novembre 2017 au Tribunal

cantonal, en présence des parties, des auteurs du rapport 47 OAT/RIE ainsi que

du mandataire scientifique des recourantes FP et consorts, AB.________. Un

compte-rendu a été établi à cette occasion, auquel il est intégralement

renvoyé, ainsi qu'aux remarques faites à son égard par les parties. Des pièces

ont été déposées, notamment un courrier du 6 mars 2017 de Skyguide attestant

qu'après un examen de l'emplacement des éoliennes, la société confirme la

validité de l'évaluation du parc éolien Sur Grati, en ce sens que ce parc ne

présente aucun impact sur les procédures de vol aux instruments et les

installations CNS, le certificat étant valable jusqu'au 6 mars 2021.

Les communes et la constructrice se sont exprimées

le 15 janvier 2018, en déposant les circulaires adressées les 15 octobre 2010

et 11 décembre 2017 par le Comité du Parc Jura vaudois aux communes

territoriales de celui-ci, s'agissant des projets de parcs éoliens situés dans

son périmètre.

Les départements ont communiqué leurs déterminations

le 7 février 2018, avec un document (no 123). Ils ont produit

d'autres pièces le 13 février suivant (nos 11bis à 12bis).

Les recourantes Pro Natura et consorts ont transmis

leurs observations le 9 mai 2018. Elles ont requis la mise en œuvre de

nouvelles études sur l'impact réel des éoliennes sur l'avifaune, et confirmé

leur requête antérieure tendant à ce que de véritables mesures des vents, sur

plus d'une année, soient réalisées. Elles ont fourni des pièces (nos

55 à 64).

Le 14 mai 2018, les recourants Association SOS Jura

Vaud-Sud et consorts ont également déposé leurs déterminations.

Le même jour, les recourantes FP et consorts se sont

déterminées et ont requis de la CDAP qu'elle ordonne un complément

d'instruction permettant d'obtenir des mesures de vent fiables.

Le 19 juillet 2018, l'Etat de Vaud a indiqué qu'il

renonçait à s'exprimer.

J.

Le 7 février 2019, l'administration fédérale a mis en ligne le nouvel

Atlas des vents 2019. Par rapport à l'édition 2016, l'Atlas des vents 2019

affiche des vitesses de vent légèrement inférieures dans la plupart des

régions; en revanche, la distribution géographique des ressources éoliennes

demeure quasiment inchangée (voir le communiqué de presse du 7 février 2019 de

l'OFEN).

Les 21 et 25 février 2019, l'ensemble des parties se

sont exprimées sur la portée à donner à l'Atlas des vents 2019.

Le tribunal a ensuite statué.

Considérants

I.

Recevabilité des recours

1.

a) Les recours sont dirigés d'abord contre les décisions du 21 avril

2015.

des Conseils général et communaux de Premier, Vallorbe et Vaulion adoptant

le PPA "Sur Grati - Parc éolien" et contre la décision du 23 février

2016.

du DTE approuvant préalablement ce PPA. Ces décisions ont été notifiées

simultanément aux opposants déboutés, conformément à l'art. 60 LATC dans sa

teneur en vigueur avant le 1er septembre 2018. Elles peuvent

ensemble faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal

(anciens art. 60 et 61 al. 2 LATC [actuellement: art. 43 al. 2 LATC]; art. 92

ss de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

[LPA-VD; BLV 173.36]).

Les recours s'en prennent ensuite à la décision du

23.

février 2016 du DIRH approuvant préalablement le projet d'aménagements des

accès et projet des emprises et servitudes, pour laquelle l'art. 13 al. 3 LRou

prévoit l'application de la procédure d'adoption des plans d'affectation,

décrite au paragraphe précédent, auquel il convient de renvoyer.

Les recours sont formés de surcroît contre les

décisions du 13 mai 2015 de la DGE autorisant les défrichements de surfaces

dans et hors du périmètre du PPA, lesquelles sont également susceptibles d'un

recours de droit administratif au Tribunal cantonal (art. 103 de la loi

forestière cantonale du 8 mai 2012 [LVLFO; BLV 921.01] et art. 92 ss

LPA-VD).

Les recourantes FP et consorts contestent encore la

décision du 23 février 2016 du DTE approuvant le projet de conduite principale

d'eau potable selon l'art. 7b LDE, pouvant être déférée au Tribunal cantonal

par un recours de droit administratif (art. 18 LDE et 92 ss LPA-VD).

Lesdites recourantes attaquent enfin "la décision concernant l'approbation

du plan de raccordement au réseau d'électricité" (art. 16 ss LIE). Cette décision,

à rendre par l'autorité fédérale, échappe à la compétence du Tribunal cantonal

de sorte que le recours est d'emblée irrecevable sous cet angle.

b) Les recours ont été déposés en

temps utile (art. 95 et 96 al. 1 let. a LPA-VD) et ils respectent les exigences

légales de motivation (art. 76, 77 et 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99

LPA-VD).

c) aa) Les organisations nationales

Pro Natura (Suisse), ASPO/BirdLife Suisse (Association suisse pour la

protection des oiseaux), Helvetia Nostra et Fondation suisse pour la

protection et l'aménagement du paysage (FP), qui avaient formé opposition, ont qualité pour recourir en vertu de l'art. 12 al. 1 let. b de la loi

fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et

du paysage (LPN; RS 451) en lien avec l'art. 2 al. 1 let. b LPN et de l'art. 55

de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE;

RS 814.01) en relation avec l'art. 1er et les ch. 4, 6, 9 et 13 de

l'annexe à l'ordonnance du 27 juin 1990 relative à la désignation des

organisations habilitées à recourir dans les domaines de la protection de

l'environnement ainsi que de la protection de la nature ou du paysage (ODO; RS

814.

), étant donné notamment que le projet est soumis aux dispositions sur

l'étude d'impact.

bb) Sur le plan cantonal, l'art. 90 de la loi

cantonale du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et

des sites (LPNMS; BLV 450.11) attribue aux associations d'importance cantonale

qui, aux termes de leurs statuts, se vouent à la protection de la nature, des

monuments et des sites, le droit de recourir contre les décisions prises en

application de cette loi. Le droit de recours des associations est ainsi soumis

à la triple condition que les décisions attaquées touchent aux domaines régis

par la LPNMS, que le but statutaire des associations embrasse de tels domaines

et que les associations recourantes soient d'importance cantonale (Laurent

Pfeiffer, La qualité pour recourir en droit de l'aménagement du territoire et

de l'environnement, thèse, 2013, p. 233; AC.2013.0382 du mars 2015 consid.

1a).

Sont considérées comme prises en application de la

LPNMS les décisions sur les plans d'affectation ou les autorisations de

construire qui doivent tenir compte des impératifs de protection résultant de

cette législation (AC.2009.0001 du 26 février 2010 consid. 1c/aa; AC.2009.0260

du 4 février 2010 consid. 2f et les réf. citées).

Contrairement au droit fédéral, le droit vaudois ne

prévoit aucune liste, équivalente à celle figurant en annexe de l'ODO, des

associations habilitées à recourir en application de la LPNMS. Dès lors,

l'autorité cantonale de recours examine systématiquement les statuts des associations

recourantes afin de déterminer si elles poursuivent des buts de protection de

la nature, des monuments et des sites. Il faut en particulier que le but de

protection soit suffisamment précis (Pfeiffer, op. cit., p. 235).

La qualité pour recourir en vertu de

l'art. 90 LPNMS est réservée aux associations d'importance cantonale.

L'importance cantonale de l'association se détermine en fonction de ses

statuts, de sa dénomination, mais surtout au regard de l'objet qu'elle vise à

protéger. Celui-ci doit être d'importance cantonale ou, pour le moins, avoir un

impact cantonal non négligeable. Une association qui poursuit un

objectif localement limité n’est généralement pas considérée comme étant

d’importance cantonale (Pfeiffer, op. cit., p. 236; AC.2009.0144 du 05

octobre 2010 consid.1c; AC.2007.0121 du 21 novembre 2008 consid. 1d et

AC.2004.0258 du 4 mai 2006 consid. 1b/bb s’agissant de l’Association pour la

sauvegarde du Pied du Jura; AC.2009.0260 du 4 février 2010 consid. 2g

s’agissant du Mouvement pour la défense de Lausanne).

En l'occurrence, la qualité pour recourir doit être

reconnue d'emblée à l'association cantonale Pro Natura Vaud,

étant précisé que celle-ci avait formé opposition.

L'association cantonale Paysage Libre Vaud

(formellement Fédération vaudoise "Paysage libre"), fondée le 2

juillet 2013, a pour but de réunir dans le canton de Vaud les groupements et

les personnes qui s'engagent pour la préservation des zones du pays menacées

par les atteintes industrielles aux humains, à la nature, en particulier à la

faune et à la flore, ainsi qu'au paysage, de coordonner leurs activités et de

mener des actions au niveau cantonal (art. 2 des statuts). Sont membres de la

fédération les groupements locaux (communaux, intercommunaux, régionaux) visant

un but semblable ou analogue à celui de l'art. 2 et dont l'activité concerne en

tout ou partie le territoire vaudois, ainsi que toute personne individuelle,

physique ou morale, ayant une attache avec le canton de Vaud et acceptant les

statuts (art. 3 des statuts). Il s'agit d'une association faîtière qui comprend

actuellement treize organisations régionales vaudoises (notamment

Eoleresponsable, luttant contre le projet Eoljorat Sud, ainsi que SOS Jura, se

battant contre les projets de Mollendruz, Bel Coster et Sur Grati) et quatre

associations partenaires des régions limitrophes. Paysage Libre Vaud est elle-même

membre de la faîtière Paysage-Libre Suisse (qui ne figure pas dans l'annexe de

l'ODO). Dans ces conditions, il n'est pas certain qu'une telle association, qui

vise à "réunir" des groupements et des personnes, dispose de la

qualité pour former un recours corporatif "idéal". Cette question,

ainsi que celle de la qualité pour déposer un recours corporatif

"égoïste" (cf. AC.2016.0243-0249 du 30 septembre 2019 consid. 1),

souffrent néanmoins de rester indécises compte tenu du sort du litige et du

fait que le recours de Paysage Libre Vaud a été déposé en commun avec la

Fondation FP et Helvetia Nostra.

Il est également douteux que l'Association SOS Jura

Vaud-Sud (aujourd'hui SOS Jura selon ses statuts du 15 février 2018) bénéficie

de la qualité pour recourir, d'autant moins qu'il s'agit d'une association à

vocation régionale. Cela étant, il apparaît d'emblée que plusieurs particuliers

ayant agi conjointement avec l'association remplissent personnellement les

conditions de l'art. 75 let. a LPA-VD, à savoir qu'ils ont participé à la

procédure précédente en formant opposition, qu'ils sont atteints par les

décisions relatives au PPA et qu'ils disposent d'un intérêt digne de protection

à ce que cette mesure de planification soit annulée ou modifiée. Vu les

dimensions des éoliennes projetées (dont la hauteur pourrait dépasser 200 m),

il est en effet manifeste que les propriétaires de maisons d'habitation situées

à environ 2-3 km du site (Vallorbe et Vaulion) seraient particulièrement

touchés, en raison de l'impact visuel des machines à cette distance, dans un

paysage naturel dépourvu de constructions hautes. Cette situation est celle de

la plupart des recourants. Cela leur donne la possibilité de contester

l'ensemble du PPA, le parc éolien étant conçu comme un ensemble d'installations

interdépendantes (cf. ATF 140 II 214 consid. 2.3 et les réf. citées;

AC.2016.0243-0249 du 30 septembre 2019 consid. 1).

Dans cette mesure, sans examiner

plus en détail les qualités pour recourir des uns et des autres contre les

diverses décisions attaquées, il y a lieu d'entrer en matière.

II.

Mesures d'instruction

2.

a) Les recourants requièrent la suspension de la cause jusqu'à ce que la

CDAP soit saisie des recours contestant les parcs éoliens du Mollendruz (douze

éoliennes) et de Bel Coster (neuf éoliennes). De l'avis des recourants, il

serait impératif de procéder à une pesée des intérêts sur l'ensemble des trois

parcs, pratiquement contigus, étroitement liés quant à l'amplitude de leur

impact sur le paysage. Il n'y aurait pas lieu de donner la préférence au

premier projet arrivant à la CDAP en feignant d'ignorer les deux autres, ainsi

qu'en omettant les impacts cumulés des trois projets sur la perception du

paysage.

Selon l'art. 25 LPA-VD, l'autorité peut, d'office ou

sur requête, suspendre la procédure pour de justes motifs, notamment lorsque la

décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure ou pourrait s'en

trouver influencée d'une manière déterminante.

A bien suivre les recourants, leur requête repose en

définitive sur l'idée qu'il appartiendrait au tribunal de traiter simultanément

les projets Sur Grati, Mollendruz et Bel Coster, situés à proximité les uns des

autres sur la chaîne du Jura-Nord vaudois, aux fins de déterminer si la

réalisation des trois parcs serait conforme à une saine pesée des intérêts et,

dans la négative, lequel d'entre eux devrait être privilégié. Cette demande

doit être rejetée. Le droit fédéral prévoit certes des planifications

coordonnées pour certains grands projets d'infrastructures (routes nationales,

nouvelles lignes ferroviaires), mais il ne règle pas la procédure

d'établissement des parcs éoliens. Aucune disposition du droit fédéral,

notamment de la législation sur l'énergie, n'impose de considérer les

différents parcs éoliens d'une même région comme des installations partielles

d'un projet unique. Au niveau cantonal, le PDCn n'a pas prévu de procédure de

planification supplémentaire coordonnée, au cours de laquelle seraient

réexaminés globalement et simultanément les effets sur l'environnement des

parcs éoliens d'une même région. Le droit cantonal, qui organise la

coordination globale dans le cadre du PDCn, et laisse ensuite les porteurs de

projet (sociétés électriques, communes) mener séparément les procédures de

planification et d'autorisation, est compatible avec le principe de

coordination. Dans ces conditions, la juridiction de recours n'est pas tenue de

procéder à des suspensions et à des jonctions de causes en vue de garantir, au

surplus, une coordination formelle (décision simultanée sur plusieurs parcs

éoliens). Il incombe donc au Tribunal cantonal de se prononcer exclusivement

sur les atteintes causées à l'environnement (au sens large) par le parc éolien

litigieux, qui est le premier à accéder à ce stade de la procédure dans le

secteur en cause, étant encore précisé que si le projet du Mollendruz est

pendant devant la CDAP, tel n'est pas le cas de celui de Bel Coster.

b) Les recourants requièrent des mesures

d'instruction supplémentaires.

L'autorité peut mettre un terme à l'instruction

lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que,

procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

qui lui sont encore proposées, elle a acquis la certitude qu'elles ne

pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1;

138.

III 374 consid. 4.3.2; TF 2C_605/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.1 et les

réf. citées).

En l'occurrence, il n'y a pas lieu de donner suite à

la requête des recourants tendant à la production d'une version non anonymisée

de la liste cantonale identifiant les sites susceptibles d'accueillir des

éoliennes, ni de l'entier du dossier relatif aux choix des 19 sites inscrits au

Plan directeur cantonal. Encore une fois, il n'appartient pas au tribunal de

revoir la sélection et le classement des sites retenus dans le Plan directeur

cantonal (cf. consid. 3c infra). Cette mesure n'apparaît ni nécessaire ni utile

à l'établissement des faits pertinents pour l'issue du litige.

Il n'en va pas autrement de la requête des

recourants Association Jura Vaud-Sud et consorts tendant à ce qu'il soit

procédé à une nouvelle inspection locale, en présence cette fois de drones

placés en vol stationnaire représentant les éoliennes. Ainsi qu'il a été noté

au compte-rendu de l'audience, les gabarits posés à cette occasion ont permis

au tribunal, in situ, de se rendre compte de l'impact sur le paysage des

éoliennes projetées. Il en est allé de même lors de l'inspection locale à

Ballaigues, bien que le gabarit ait été ôté entre-temps, la hauteur de

l'antenne Swisscom, de 70 m, permettant de concevoir à suffisance l'impact

visuel des futures éoliennes, trois fois plus hautes, le long de la crête.

Encore faut-il ajouter que les photomontages au dossier apportent les

informations nécessaires. Pour le même motif, il n'y a pas lieu de procéder, à

la demande des recourantes Pro Natura et consorts, à des vidéos simulant

l'impact des éoliennes avec différentes luminosités.

S'agissant de la requête des recourantes Pro Natura

et consorts visant la mise en œuvre de nouvelles études sur l'impact des

éoliennes sur l'avifaune, elle doit également être rejetée, les nombreuses

études figurant au dossier permettant à la CDAP de se forger une conviction.

C'est pareillement en vain que les recourantes Pro Natura et Fondation FP et

consorts demandent la mise en œuvre de nouvelles mesures de vent, les

incertitudes subsistant à ce sujet ne conduisant de toute façon pas à condamner

le projet, ainsi qu'on le verra ci-dessous (consid. 3 et 21). Quant aux

requêtes tendant à des investigations du réseau d'eaux souterraines ou du

sous-sol en vue de déterminer l'existence de grottes ou de cavités, elles

doivent être rejetées, de telles expertises étant disproportionnées ou

superflues au stade du plan d'affectation (cf. consid. 7b et 7d infra).

Enfin, il n'y a pas lieu d'interpeller l'OFAC

s'agissant de la validité à ce jour de son autorisation du 4 septembre 2013, le

texte de cette autorisation prévoyant expressément une échéance, prolongeable,

au 31 décembre 2040 (cf. art. 63 de l'ordonnance du 23 novembre 1994 sur

l'infrastructure aéronautique [OSIA; RS 748.131.1]). Il n'est pas davantage

nécessaire de questionner spécifiquement cet office sur l'impact des éoliennes

sur les planeurs (vol à voile), ces engins étant considérés comme des aéronefs,

inclus dans la notion de navigation aérienne (cf. art. 1 al. 2 de la loi

fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation [LA; RS 748.0] et annexe de

l'ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation [OSAv; RS 748.01]).

III.

Efficience énergétique et pesée des intérêts

3.

Les recourants critiquent la pesée des intérêts effectuée dans le cadre

de la procédure d'établissement du PPA. En substance, ils reprochent aux

autorités de planification d'avoir retenu à tort que la réalisation du parc

éolien répondait à un intérêt public prépondérant, compte tenu selon eux de sa

faible efficience énergétique. De leur avis, la production pouvant être

attendue serait largement inférieure à celle indiquée dans le rapport 47

OAT/RIE.

a) La politique énergétique en Suisse est une

politique publique dont les bases constitutionnelles et légales figurent dans

des normes fédérales et cantonales. Au niveau fédéral, l'art. 89 de la

Constitution du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) dispose que dans les limites de

leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons s'emploient à

promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr,

économiquement optimal et respectueux de l'environnement, ainsi qu'une

consommation économe et rationnelle de l'énergie (al. 1). La Confédération fixe

les principes applicables à l'utilisation des énergies indigènes et des

énergies renouvelables et à la consommation économe et rationnelle de l'énergie

(al. 2); elle favorise le développement des techniques énergétiques, en

particulier dans les domaines des économies d'énergie et des énergies

renouvelables (al. 3).

Au niveau cantonal, l'art. 56 de la Constitution du

14.

avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01) prévoit que l'Etat et les communes veillent

à ce que l'approvisionnement en eau et en énergie soit suffisant, diversifié,

sûr, économiquement optimal et respectueux de l'environnement (al. 2); ils

favorisent l'utilisation et le développement des énergies renouvelables (al.

3), en collaborant aux efforts tendant à se passer de l'énergie nucléaire (al.

4).

L'objectif exprimé à l'art. 56 al. 4 Cst-VD est

conforme à la Stratégie énergétique 2050 de la Confédération, revue à la suite

de la catastrophe nucléaire survenue le 11 mars 2011 à Fukushima (Japon), le

Conseil fédéral ayant pris le 25 mai 2011 une décision de principe en vue de

l'abandon progressif de l'énergie nucléaire. Dans ce contexte, le gouvernement

a soumis au Parlement, le 4 septembre 2013, un "premier paquet de mesures

de la Stratégie énergétique 2050 (Révision du droit de l'énergie)". Il a

notamment proposé une nouvelle loi sur l'énergie, qui a été adoptée par les

Chambres fédérales le 30 septembre 2016 (LEne; RS 730.0 - Message in FF 2013

6771). Après l'aboutissement d'une demande de référendum, la nouvelle loi sur

l'énergie a été acceptée par le peuple le 21 mai 2017 et est entrée en vigueur

le 1er janvier 2018.

La nouvelle loi sur l'énergie a notamment pour but

de "permettre le passage à un approvisionnement en énergie basé sur un

recours accru aux énergies renouvelables, en particulier aux énergies

renouvelables indigènes" (art. 1 al. 2 let. c LEne). A l'art. 2 LEne, le

législateur fédéral a fixé des "valeurs indicatives pour le développement

de l'électricité issue d'énergies renouvelables": pour la production

indigène moyenne d'électricité d'origine hydraulique, il convient de viser un

développement permettant d'atteindre au moins 37'400 GW/h en 2035 (al. 2); s'agissant

de la production indigène moyenne d'électricité issue des autres énergies

renouvelables, il convient de viser un développement permettant d'atteindre au

moins 4'400 GW/h en 2020 et au moins 11'400 GW/h en 2035 (al. 1). Ces derniers

objectifs ont été calculés en fonction des potentiels de développement pour

l'énergie solaire, la géothermie, l'énergie éolienne et la biomasse

(FF 2013 6873).

En vertu de l'art. 10 al. 1 LEne, il incombe aux

cantons de veiller à ce que leur plan directeur désigne les zones qui se

prêtent à l'exploitation de l'énergie éolienne (cette obligation figure

également à l'art. 8b LAT, "Contenu du plan directeur dans le domaine de

l'énergie", disposition introduite à l'occasion de l'entrée en vigueur de

la LEne). L'art. 12 al. 2 LEne prévoit que les installations destinées à

utiliser les énergies renouvelables (à savoir des installations de production

d'électricité) "revêtent, à partir d'une certaine taille et d'une certaine

importance, un intérêt national notamment au sens de l'art. 6, al. 2, de la loi

fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du

paysage (LPN)". Cela vise à renforcer, dans le cadre de la pesée des

intérêts, la place de telles installations notamment dans le périmètre des

objets inscrits à l'Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments

naturels d'importance nationale (inventaire IFP); cela doit en d'autres termes

"induire une focalisation accrue en faveur des énergies

renouvelables" et cela s'applique "d'autant plus aux zones qui

bénéficient d'une protection autre, mais plus faible que celle de la LPN […],

par exemple des objets inscrits dans un inventaire cantonal (cf. Message, FF

2013.

6880 s.). Selon l'art. 12 al. 4 LEne, il appartient au Conseil fédéral de

fixer la taille et l'importance requises pour les éoliennes. L'art. 9 de

l'ordonnance sur l'énergie du 1er novembre 2017 (OEne; RS 730.01),

adopté sur cette base, prévoit ce qui suit:

"Art. 9 Eoliennes présentant un intérêt national

1.

S'agissant

de la détermination de l'intérêt national d'une éolienne, plusieurs installations

peuvent être prises en compte ensemble si elles sont disposées à proximité les

unes des autres sur un site commun (parc éolien). Tel est le cas:

a. si

les installations se trouvent dans la même zone d'énergie éolienne définie dans

le plan directeur cantonal, ou

b. si

un rapport d'impact sur l'environnement est établi globalement pour les

installations.

2.

Les

nouveaux éoliennes et parcs éoliens revêtent un intérêt national s'ils

atteignent une production annuelle moyenne attendue d'au moins 20 GW/h.

3.

Les

éoliennes et les parcs éoliens existants revêtent un intérêt national si leur

agrandissement ou leur rénovation permet d'atteindre une production moyenne

attendue d'au moins 20 GW/h par an."

Déjà avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi

fédérale sur l'énergie, la législation fédérale prônait une utilisation accrue

des énergies renouvelables (cf. ATF 132 II 408 consid. 4.5.1, relatif au parc

éolien du Crêt-Meuron [NE] – cet arrêt cite notamment des articles de

l'ancienne loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'énergie et il se réfère au

programme "SuisseEnergie", lancé en janvier 2001 et prévoyant une

augmentation de la part des autres énergies renouvelables, à distinguer de la

production hydroélectrique, dans la production de courant électrique et de

chaleur).

Dans la législation cantonale, la loi du 16 mai 2006

sur l'énergie (LVLEne; BLV 730.01) prévoit, à l'art. 17 al. 1, que l'Etat et

les communes encouragent la production des énergies ayant recours aux agents

indigènes et renouvelables. Par une novelle du 29 octobre 2013, entrée en

vigueur le 1er juillet 2014, le Grand Conseil a adopté un nouvel

art. 16a LVLEne, ainsi libellé:

"Art.

16a Territoire et énergie

1.

L'Etat et les

communes mènent une réflexion de planification énergétique territoriale au sens

de l'article 3.

2.

Le Conseil d'Etat

veille à la coordination des questions énergétiques dans la démarche

d'aménagement du territoire en adoptant des directives internes; celles-ci

visent à doter les services concernés de procédures favorisant la réalisation

de projets qui valorisent les énergies renouvelables locales et l'efficacité

énergétique.

3.

Les installations permettant la production d'énergie renouvelable et leur

développement revêtent un intérêt prépondérant."

Cette loi ne contient pas de dispositions

spécifiques sur l'énergie éolienne, sinon qu'elle prévoit que le service en

charge de l'énergie (la DGE) établit et tient à jour un cadastre public des

sites adaptés à l'énergie éolienne (art. 20 al. 1 LVLEne) (sur l'ensemble de ce

consid. 3a, AC.2016.0243-0249 du 30 septembre 2019 consid. 2a).

b) Dans le cadre constitutionnel et légal que l'on

vient de décrire, les autorités cantonales ont mis en place une "stratégie

cantonale pour l'énergie éolienne" dont les éléments principaux sont

exposés dans le Plan directeur cantonal, à propos de la mesure F51 (cf. supra,

let. A). Cette stratégie prévoit un développement important de l'énergie

éolienne, avec l'objectif d'une production annuelle moyenne de 500 à 1000 GW/h

(une production vaudoise de 570 à 1170 GW/h est estimée par la Confédération

dans sa "Conception Energie Eolienne" 2017).

Le périmètre général du projet Sur Grati est

désigné, dans le Plan directeur cantonal, comme une région ou zone se prêtant à

l'utilisation d'énergies renouvelables, au sens de l'art. 8b LAT. La mesure F51

du PDCn ne se limite cependant pas à indiquer les régions favorables, de ce

point de vue, mais elle identifie des sites précis en fonction d'une première

évaluation basée notamment sur des critères énergétiques (cf. supra, let. A).

Elle a conduit, sur 37 sites étudiés, à en écarter 18 pour retenir 19. Pour le

site de Sur Grati, les autorités compétentes de la Confédération pour

l'approbation des plans directeurs cantonaux (cf. art. 11 LAT, art. 11 OAT) ont

retenu qu'il s'agissait d'un parc éolien intégré dans la planification

cantonale. Ce site a pu être approuvé "en coordination réglée", ce

qui signifie qu'aucune étape supplémentaire ne doit être franchie au stade de

la planification directrice et qu'aucune condition n'est imposée par la

Confédération (cf. art. 5 al. 2 let. a OAT). Cette approbation fédérale est

intervenue le 30 novembre 2015, dans le cadre de l'approbation des 2e

et 3e adaptations du PDCn de 2008 (la décision du DETEC ainsi que le

rapport d'examen de l'Office fédéral du développement territorial ARE, qui

énonce les motifs de cette approbation [cf. notamment p. 26 ss], sont publiés

sur le site internet de l'ARE, rubrique "plan directeurs cantonaux",

Vaud; l'approbation fédérale concerne également les sites du Mollendruz et de

Bel Coster). Le parc éolien Sur Grati, qui peut être considéré comme un projet

ayant des incidences importantes sur le territoire et l'environnement, est donc

"prévu dans le plan directeur", au sens de l'art. 8a al. 2 LAT et la règle

de la "réserve du plan directeur" ("Richtplanvorbehalt") a

bien été observée au moment de l'établissement du plan d'affectation spécial

(cf. arrêt TF 1C_346/2014 du 26 octobre 2016 consid. 2; AC.2016.0243-0249 du 30

septembre 2019 consid. 2b).

Par ailleurs, les indications relatives à

l'efficacité énergétique du projet figurent dans le rapport 47 OAT/RIE du 28

mai 2014, qui estime le potentiel de production annuelle du parc éolien à 44,5

GW/h avec six éoliennes du modèle Enercon E-101 (mât de 149 m et rotor de 101 m

de diamètre), respectivement à 49,2 GW/h avec le modèle Enercon E-115 (mât de

149.

m et rotor de 115,7 m de diamètre), privilégié.

c) Dans le Plan directeur cantonal (mesure F51), à

propos de la stratégie cantonale pour l'énergie éolienne, il est fait référence

aux "Directives cantonales pour l'installation d'éoliennes d'une hauteur

supérieure à 30 mètres", élaborées par quatre services cantonaux

(Direction générale de l'environnement, Service du développement territorial,

anciens services des routes et de la mobilité). Ce document règle en premier

lieu la "procédure d'intégration des sites dans la planification

directrice sectorielle". Ensuite, il contient des indications sur la

"procédure d'affectation du sol", à savoir sur la création de zones

spéciales pour parc éolien. A propos de la vitesse du vent, les directives

prévoient que la vitesse moyenne annualisée des vents à la hauteur des moyeux

doit être d’au moins 5 m/s pour chaque machine (p. 9).

On peut déduire de ces directives que l'intégration

d'un site éolien à la planification directrice cantonale – comme cela a été

fait pour le site de Sur Grati, figurant sur la carte de la mesure F51 – ne

signifie pas que les autorités compétentes n'ont plus à examiner la

justification du projet, en d'autres termes l'existence d'un potentiel

énergétique suffisant, au stade du plan d'affectation. Cela étant, le

"potentiel énergétique", dépendant en particulier de la vitesse

moyenne annualisée du vent, est un des critères appliqué dans le cadre de la planification

directrice; les autorités cantonales compétentes ont donc tenu compte de

l'existence d'un tel potentiel pour inscrire le parc éolien litigieux dans la

liste (AC.2016.0243-0249 du 30 septembre 2019 consid. 2b).

Il convient encore de souligner que dans l'arrêt

rendu dans la cause AC.2013.0263 du 2 mars 2015 (consid. 2b/dd, Sainte-Croix),

la CDAP avait traité de la question du processus de sélection des sites opéré

dans la planification cantonale, ainsi qu'il suit:

" Avec certains des recourants, on peut certes

s'interroger sur la pertinence et le poids de certains critères (notamment les

sous-critères relatifs à la qualité des études énergétiques par opposition au

potentiel énergétique proprement dit utilisés en relation avec le critère

principal "potentiel énergétique" qui ont pour conséquence que 66% de

la note attribuée provient de la qualité des mesures et non pas de la qualité

du vent). On peut également s'étonner du fait que l'impact sur la forêt n'ait

pas été un critère directement pris en compte (il l'est de manière indirecte en

relation avec le critère "impact paysager"). Cela étant, sous réserve

de circonstances très particulières, il n'appartient pas au Tribunal cantonal

de discuter et de mettre en question à l'occasion d'un litige relatif à un projet

concret les critères utilisés pour choisir les sites qui ont été intégrés au

plan directeur cantonal dans le cadre de la planification positive des parcs

éoliens à laquelle il a été procédé. Comme le relève le Département de

l'intérieur dans ses dernières déterminations, les critères utilisés et

l'évaluation faite sur la base de ces critères font partie de la politique

menée par le Canton de Vaud en matière d'approvisionnement énergétique, soit

une tâche de planification dans laquelle l'autorité en charge de l'aménagement

du territoire bénéfice d'une importante liberté d'appréciation. Le Tribunal

cantonal ne pourrait dès lors intervenir que si les critères utilisés et leur

pondération étaient incompréhensibles ou clairement arbitraires, ce qui n'est pas

le cas en l'espèce."

Ce considérant conserve toute sa pertinence en

l'occurrence. On rappelle que les Directives cantonales (p. 5 ss), auxquelles

il est renvoyé, décrivent avec précision le processus de sélection à suivre,

ainsi que les critères principaux et leur pondération. Il n'est pas contesté

que ces directives ont été suivies dans le choix d'intégrer le site de Sur

Grati à la planification, y compris dans leurs éléments déjà critiqués, en

vain, dans la cause concernant le parc éolien de Sainte-Croix. Dans la présente

procédure de recours, il n'y a donc aucun motif de remettre en cause le contenu

du Plan directeur cantonal, ni le processus d'évaluation et de sélection des

sites (AC.2016.0243-0249 du 30 septembre 2019 consid. 2b). Les arguments développés

et les documents produits dans la présente procédure (Jean-Bernard Jeanneret,

Analyse de productivité du parc éolien Sur Grati, 15 mars 2017; Identification

des sites d'éoliennes: résultats finaux de la procédure d'évaluation, janvier

2013; Identification des sites d'éoliennes, résultat de la procédure

d'évaluation, approuvé par le Conseil d'Etat le 2 mai 2012; Evaluation des

projets éoliens - tableau récapitulatif; SEVEN, SDT, SFFN, Processus de

réalisation des projets dans le domaine éolien et adaptation de la

planification cantonale; SEVEN, SDT, SFFN, SIPAL, critères et barèmes

d'évaluation) ne conduisent pas à une autre conclusion.

Dans ces conditions, il n'appartient pas davantage

au tribunal de revoir le classement des 19 sites retenus dans le Plan directeur

cantonal selon le nombre de "points" obtenus dans la procédure

d'évaluation ni, plus spécifiquement, le "rang" attribué au parc Sur

Grati. Il faut préciser à cet égard que le processus de coordination, au stade

du plan directeur, exigeait une "planification positive",

c'est-à-dire l'identification de sites. Les critères adoptés ne tendaient pas à

établir un ordre de préférence, le site obtenant le plus de points devant être

réalisé prioritairement, mais à déterminer globalement quels sites se

prêteraient à cette utilisation. Ensuite, l'initiative d'élaborer un plan

d'affectation revient à des collectivités locales ou à des producteurs

d'électricité. Ce n'est donc pas l'autorité cantonale qui concrétise la

planification directrice en privilégiant tel ou tel site en fonction de

l'analyse multicritères. Enfin, il importe pour le canton que les projets

éoliens avancent sans classement quelconque au vu de l'urgence de la transition

énergétique et de la durée de mise en place des parcs éoliens.

d) Néanmoins, les directives cantonales prescrivent

une nouvelle appréciation au moment de l'établissement du plan d'une "zone

spéciale, parc éolien". Elles requièrent que soient effectuées des mesures

de la vitesse du vent ainsi qu'une analyse de la situation pour chaque machine.

Suivant les instruments de mesure – anémomètres ou appareils de télédétection

–, il faut que les résultats obtenus, le cas échéant par une modélisation,

permettent d'établir que la vitesse moyenne actualisée du vent est à chaque

emplacement d'au moins 5 m/s, respectivement de 5,5 m/s (cf. consid. 3d/bb

infra; Directives cantonales p. 9ss).

aa) Cette question a été traitée dans le rapport 47

OAT/RIE (p. 9 ss) ainsi que dans son annexe 11.1 "Gisements de vents"

comportant deux rapports sectoriels, à savoir celui du 11 février 2014 du

bureau KohleNusbaumer intitulé "Mesures de vent et prévision énergétique

pour le parc éolien Sur Grati" et celui du 21 octobre 2011 du bureau

Wind&Regen appelé "Windpark Sur Grati, Kanton Waadt, Schweiz, Ertragsberechnung".

A cet égard, il convient de rappeler d'emblée que le

spécialiste chargé de rédiger un chapitre du RIE n'est pas dans la même

position qu'un mandataire ordinaire du maître de l'ouvrage car le cadre de son

travail est aussi défini préalablement par l'administration dans le cahier des

charges prévu à l'art. 8 OEIE; l'objet du mandat implique ainsi une objectivité

et un devoir de diligence particuliers (cf. arrêt TF 1A.123/1999 du 1er

mai 2000 consid. 2c; AC.2016.0243-0249 du 30 septembre 2019 consid. 2b). En

d'autres termes, le rapport d'impact, en tant qu'il contient des informations

scientifiques ou techniques, a en quelque sorte valeur d'expertise, étant donné

qu'après son évaluation par le service spécialisé de la protection de

l'environnement (la DGE – cf. art. 13 OEIE), il a été reconnu comme complet et

exact (à propos de la portée de ces documents ou avis, cf. ATF 131 II 470

consid. 3.1 et 124 II 460 consid. 4b; arrêt TF 1C_429/2009 du 19 juillet 2010

consid. 2.2).

bb) S'agissant de la vitesse du vent, les directives

définissent les méthodes de mesures ainsi qu'il suit (p. 9 ss, version juillet

2013):

"4.2.1

Vitesse du vent

La

vitesse moyenne annualisée des vents à la hauteur des moyeux doit être d’au

moins 5 m/s pour chaque machine.

Il s’agit de démontrer le potentiel énergétique du projet

par une campagne complète conforme à la norme internationale Measnet

(Evaluation of site-specific wind conditions, Version 1, November 2009) et

respectant notamment les points suivants:

1.

La période de mesure est de 12 mois au minimum.

2.

En terrain plat, les données mesurées sont

utilisables dans un rayon de 10 km autour du point de mesure. Cette distance se

réduit à 2 km en terrain complexe.

3.

La mesure de la vitesse du vent est effectuée

avec des anémomètres à coupelles, la mesure de la direction du vent avec des

girouettes. L’utilisation d’instruments de type SODAR [appareil de

télédétection qui utilise les ondes sonores pour mesurer la vitesse et la

direction des vents], LIDAR [appareil de télédétection par laser], ou autre

technique reconnue, à la place d’anémomètres, est tolérée pour autant que la

vitesse moyenne annualisée des vents à la hauteur des moyeux soit d’au moins

5,5 m/s pour chaque machine.

4.

Les appareils de mesure (anémomètres) sont

installés au moins à 2/3 de la hauteur du moyeu de la future éolienne et à plus

de 20 mètres en dessous. Si la hauteur est inférieure, des mesures complémentaires avec des

instruments de type SODAR, LIDAR, ou autre technique reconnue, seront réalisées

sur une période de six semaines au moins.

5.

En terrain étendu et

complexe, des points de mesures supplémentaires ou une modélisation du vent

seront mises en œuvre."

En l'occurrence, il a été procédé à une mesure

anémométrique sur 941 jours utiles (du 31 octobre 2008 au 10 mai 2012),

dépassant largement les 12 mois prévus, par la pose d'un anémomètre à 70 m du

sol, sur le mât de télécommunication de Premier situé sur la crête à quelque

140.

m au nord-est de l'éolienne EG6. Il a également été mené une première

mesure Sodar (Sodar 1) à l'emplacement de l'éolienne EG6 d'une durée de 116

jours (du 10 décembre 2010 au 4 avril 2011), ainsi qu'une deuxième mesure Sodar

(Sodar 2) au site de l'éolienne EG3 d'une durée de 169 jours (du 29 juillet

2011.

au 16 janvier 2012) (rapport KohleNusbaumer du 11 février 2014 p. 3 ss).

Rien n'indique que ces campagnes de mesures ne seraient pas conformes aux

directives cantonales, y compris dans leur renvoi à la norme internationale

Measnet. En particulier, s'il est vrai que la mesure anémométrique n'a pas été

opérée aux 2/3 du mât de 149 m de la future éolienne (à savoir à 100 m), elle a

été complétée, conformément au ch. 4 des directives, par les deux mesures Sodar

réalisées sur des périodes largement supérieures à six semaines – de près de

quatre mois, respectivement de 5 mois et demi – pour permettre de définir la

répartition verticale des vents. Le critère visant à avoir une bonne

connaissance de la répartition annuelle du vent est ainsi respecté. Par

ailleurs, même en terrain complexe, l'extrapolation horizontale des mesures

demeure valide, dès lors que l'estimation a été opérée avec plusieurs stations

(anémométrique ou Sodar) sises à moins de 2 km des emplacements retenus pour

les éoliennes. La direction du vent a été consolidée par la corrélation avec

les mesures de la station de référence SwissMetNet de la Dôle et les mesures

SODAR (pour plus de précisions, voir rapport KohleNusbaumer du 11 février 2014

p. 4 ss et 19 ss).

Cela étant, la puissance fournie par une éolienne est

proportionnelle au cube de la vitesse du vent (cf., parmi d'autres, Etude de

base du Plan directeur cantonal valaisan, Etude spécifique pour la construction

d'installations d'éoliennes en Valais, rapport final, avril 2005, p. 20). En

d'autres termes, une petite variation de vent induit de grandes modifications

sur l'énergie fournie. Il est ainsi important de disposer de bonnes estimations

du vent. Dans la présente cause, si les mesures respectent les Directives

cantonales, comme exposé ci-dessus, la mesure anémométrique n'a pas été opérée

au moins à 2/3 de la hauteur du moyeu et ne dispose pas d’une mesure de la

direction du vent concomitante avec sa vitesse. De plus, l’antenne sur laquelle

a été placé l'anémomètre se situe à un peu plus de 2 km de l'éolienne EG1. Le

dossier souffre donc d’une certaine faiblesse sur ce point, qui a conduit du

reste le bureau KohleNusbaumer à recommander d'envisager, dès l'obtention des

permis de construire, une mesure de vent additionnelle sur mât d'une hauteur

minimale de 120 m à l'emplacement de l'éolienne EG1 pour un choix optimal des

machines (rapport KohleNusbaumer du 11 février 2014 p. 26).

Les vitesses du vent retenues sur la base des

mesures opérées par modélisation dans le rapport 47 OAT/RIE, qui ont permis

d'aboutir à une prévision de 49,2 GW/h/an, atteignent, selon les six

emplacements des éoliennes, une moyenne annualisée entre 6,8 et 7,6 m/s à une

hauteur de mât de 150 m (rapport 47 OAT/RIE p. 9 et rapport KohleNusbaumer du

11.

février 2014 p. 19). Selon les données de l'Atlas des vents 2019 (cf. supra

let. J), la vitesse du vent à 150 m, aux emplacements des six éoliennes du PPA,

se situe entre 6 m/s et 6,5 m/s pour l'éolienne EG1, et entre 6,5 m/s et 7 m/s

pour les éoliennes EG2 à EG6. Elle est certes moindre que les valeurs annoncées

dans le rapport 47 OAT/RIE, mais demeure importante, et supérieure aux 5 m/s,

respectivement aux 5,5 m/s requis par les Directives cantonales.

Par conséquent, même si les mesures retenues par

modélisation dans le rapport 47 OAT/RIE sont sujettes à prudence, l'on peut

admettre que la région de Sur Grati présente dans tous les cas un "haut

potentiel éolien", ainsi que l'a du reste reconnu l'Atlas des vents dans

ses versions publiées tant en 2016 qu'en 2019.

e) Il faut encore, sous l'angle de l'efficience ou

du potentiel énergétique, examiner si la production prévisible d'électricité

est, globalement, suffisamment importante.

Selon le rapport 47 OAT/RIE du 28 mai 2014 (p. 9

s.), la production annuelle potentielle du parc éolien est estimée, avec six

éoliennes de 3 MW, à 44,5 GW/h (Enercon E-101, mât de 149 m et rotor de 101 m)

voire à 49,2 GW/h avec un autre modèle (Enercon E-115, mât de 149 m et rotor de

115,7 m) (cf. également rapport KohleNusbaumer p. 26).

Les recourants soutiennent cependant que la

production annuelle du parc éolien ne pourrait pas atteindre les 44,5 ou 49,2

GW/h annoncés. Ils font valoir non seulement l'absence de fiabilité des mesures

de vent, déjà traitée ci-dessus, mais encore une sous-estimation des pertes de charge

découlant des périodes d'arrêt des machines.

A supposer même que l'efficience énergétique réelle

n'atteigne pas les 49,2 GW/h annoncés en raison d'un mesurage excessivement

optimiste de la vitesse du vent (cf. consid. 3d/bb supra), des périodes d'arrêts

des machines destinées à éviter des projections de glace (réduction estimée à

3%, cf. consid. 6e infra) et à protéger l'avifaune (réduction estimée également

à 5% consid. 11b infra), voire à d'éventuels changements climatiques (cf.

rapport KohleNusbaumer p. 26), le parc éolien atteindra selon toute

vraisemblance, avec un choix adéquat des modèles, une performance située

raisonnablement entre 35 et 40 GW/h. Il convient par ailleurs de rappeler qu'il

ne s'agit pas, à ce stade-ci, d'examiner en détail quelle devrait être la

production électrique de chaque éolienne, en fonction de ses caractéristiques

techniques. Une telle appréciation n'est concevable qu'au stade de la procédure

de l'autorisation de construire, après que l'exploitant du parc éolien aura choisi

les machines qu'il entend installer, parmi celles qui seront disponibles sur le

marché à ce moment-là. Compte tenu de la durée des procédures de planification,

et par ailleurs des progrès technologiques réguliers dans le domaine des

énergies renouvelables, seule une évaluation provisoire peut être effectuée au

stade de la planification et de l'étude d'impact (ici conçue en une seule

étape).

Une production annuelle entre 35 et 40 GW/h est

pratiquement deux fois supérieure au seuil fixé à l'art. 9 al. 2 OEne (20 GW/h)

pour qu'un nouveau parc éolien soit considéré comme une installation revêtant

un intérêt national. En d'autres termes, le parc éolien litigieux a une réelle

efficience énergétique. Il y a un intérêt public à ce qu'il soit réalisé, au

regard des objectifs fédéraux et cantonaux en matière de production

d'électricité (cf. également à ce propos ATF 132 II 408 consid. 4.5.2). De ce

point de vue, il n'est pas déterminant que la production des parcs éoliens,

selon les prévisions cantonales, soit proportionnellement faible, en

comparaison avec la production des ouvrages hydroélectriques et celle des

centrales nucléaires (cf. ATF 132 II 408 consid. 4.5.2 – on peut toutefois

signaler que la production du parc éolien litigieux serait environ cinq à six fois

plus faible que celle de la centrale d'Hauterive [FR], qui produit de

l'électricité [230 GW/h/an] à partir de l'eau accumulée grâce au barrage de

Rossens, ouvrage ayant donné naissance au lac de la Gruyère qui s'étend sur une

longueur de 13 km [voir le site internet du Groupe e,

100.

groupe-e.ch/barrages]). Il n'est pas non plus nécessaire de prendre

position sur l'argumentation des recourants selon laquelle, en substance,

l'éolien n'est ni pilotable ni réglable, qu'il est par nature aléatoire et intermittent,

qu'il n'est donc ni fiable ni prévisible, que la variation de la puissance

injectée est très rapide et de grande amplitude de sorte qu'elle difficile à

intégrer dans un réseau, qu'il n'assure aucune sécurité d'approvisionnement et

qu'il nécessite une puissance identique installée "à côté", pour

couvrir les périodes sans vent ou de vent faible, que le subventionnement de

cette technologie au détriment des autres ne peut aboutir qu'à une allocation

sous-optimale des ressources, contraire à l'intérêt public et qu'il

conviendrait de s'attacher plutôt à réduire la consommation énergétique, à

valoriser le potentiel énergétique des installations photovoltaïques,

hydrauliques et micro-hydrauliques. En effet, la politique énergétique de la

Confédération accorde une place certaine au développement de l'énergie éolienne

et le parc éolien litigieux pourrait représenter une contribution sensible à

ces objectifs (AC.2016.0243-0249 du 30 septembre 2019 consid. 2d).

Enfin, il faut rappeler que la société VO Energies

Eole SA est partie du groupe VO Energies Holding SA, appartenant

majoritairement aux communes de Vallorbe, Orbe, Ballaigues, Vaulion et

Montcherand, l'abréviation VO signifiant "Vallée de l'Orbe". Selon le

rapport 47 OAT/RIE, la propre production hydroélectrique actuelle de VO

Energies, de 15 GW/h, couvre de 20 à 25% de la consommation électrique

régionale, les 75% manquant étant achetés sur le marché de l'électricité. Le

but du projet est de réduire significativement la dépendance de VO Energies

face au marché de l'électricité en augmentant la production locale d'énergie

(rapport p. 7). Ainsi, avec une production supplémentaire estimée entre 35 et

40.

GW/h, la société pourra plus que tripler sa production.

f) Ne changent rien à ce qui précède les pièces

déposées par les recourants (notamment www.wind-data.ch, onglet

"outils", puis "profil des vents"; article paru dans

24Heures du 16 avril 2018; extrait du site internet de Pierre Honsberger

Environnement et Planification; SI-REN SA, Prévisions de production pour le

parc éolien EolJorat Sud, 3 octobre 2017, et ses annexes; Jean-Bernard

Jeanneret, Analyse de productivité du parc éolien Sur Grati, 15 mars 2017;

SI-REN SA, Eoljorat Sud EJS8 Windfarm, Garrad Hasan Energy Assessment, 4

septembre 2017; Paysage Libre Suisse, communiqué de presse, 21 août 2017; RSC

GmbH, Energy Yield Assessment for Wind Turbines, Wind Farm EolJorat

Switzerland, 29 août 2017; Linnemann/Vallana, Windenergie in Deutschland und

Europa, VGB PowerTech 6/2017; SuisseEole, news, 13 octobre 2016; Energie

Zukunft Schweiz, Investitionen in Erneuerbare-Energie-Anlagen Schweizer

Energieversorger und institutionnelle Investoren, 7 septembre 2016; UBS, De

nouvelles énergies pour la Suisse, 2 mars 2016; Jeanneret, Parcs Eoliens

Suisses: Quelle productivité?, septembre 2015; BirdLife Suisse, éoliennes sans

pales, Info mars 2015; OFEN, statistique suisse de l'électricité, 2015; article

paru dans 24Heures des 2 et 3 novembre 2013; Enercon, Spezifikation, Zuwegung

und Kranstellfläche E-115, 21 février 2013; Organisation météorologique

mondiale, Guide des instruments et des méthodes d'observation météorologiques,

vol. WMO-No. 8, 2010, p. I.5-14; Kaimal/Finnigan, Atmospheric

Boundary Layer Flows, Their structure and measurement, Oxford University Press,

1994, p. 10-13).

g) Il s'agit dès lors de déterminer si cet intérêt

public est prépondérant, par rapport aux autres intérêts publics en jeu – à

savoir la protection de l'environnement et des sites – la pesée des intérêts

n'ayant pas été effectuée de manière définitive dans le cadre du Plan directeur

cantonal. Il faut notamment vérifier concrètement, à ce stade, si les

prescriptions du droit fédéral et du droit cantonal dans ces domaines sont

respectées. La procédure du plan d'affectation spécial, avec une étude d'impact

sur l'environnement, permet précisément une appréciation globale et coordonnée,

prenant en considération l'ensemble des intérêts concernés (cf. art. 3 al. 1

OAT) (AC.2016.0243-0249 du 30 septembre 2019 consid. 2d). Dans le cas

particulier, il est manifeste que les principes de la coordination énoncés à

l'art. 25a LAT ont été observés par les autorités de planification. Il convient

donc encore d'examiner, en fonction des griefs des recourants, si les différents

intérêts ont, matériellement, été correctement appréciés.

IV.

Bruit

1.

Bruit

4.

a) Les éoliennes projetées sont des nouvelles installations fixes dont

l'exploitation produira du bruit. Elles sont donc soumises aux règles du droit

fédéral sur la protection contre le bruit (cf. art. 2 al. 1 de l'ordonnance du

15.

décembre 1986 sur la protection contre le bruit [OPB; RS 814.41] en relation

avec l'art. 7 al. 7 LPE]). Le bruit doit d'abord être limité par des mesures

prises à la source (limitation des émissions; art. 11 al. 1 LPE). L'autorité

compétente doit veiller à ce que les émissions de bruit soient limitées, à

titre préventif et indépendamment des nuisances existantes, dans la mesure que

permettent l'état de la technique ainsi que les conditions d'exploitation et

pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE et art.

7.

al. 1 let. a OPB). Les émissions sont en outre limitées plus sévèrement s'il

appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge

actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes (art. 11 al. 3

LPE).

En vertu de l'art. 40 al. 1 OPB, les immissions de

bruit extérieur que les installations fixes produisent sont à évaluer sur la

base des valeurs limites d'exposition fixées par le Conseil fédéral (valeurs de

planification, d'immissions et d'alarme, cf. annexe 3 à 8 de l'OPB). Les

valeurs de planification sont les valeurs les plus basses; en vertu de l'art.

23.

LPE, elles sont inférieures aux valeurs limites d'immissions – lesquelles représentent

le seuil au-delà duquel les immissions gênent de manière sensible la population

dans son bien-être (art. 15 LPE) – et elles visent à assurer la protection

contre le bruit causé par de nouvelles installations fixes (cf. aussi art. 25

al. 1 LPE: "De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites

que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne

dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage").

L'obligation de respecter les valeurs de planification va dans le sens du

principe de la prévention mais cela ne signifie pas qu'il est exclu d'imposer

des limitations supplémentaires sur la base de l'art. 11 al. 2 LPE; chaque

situation particulière doit être examinée spécialement de ce point de vue, en

tenant compte du principe de la proportionnalité (cf. ATF 141 II 476 consid.

3.

; 124 II 517 consid. 4b).

Pour le bruit des éoliennes, il faut se référer à

l'annexe 6 de l'OPB qui fixe les valeurs limites d'exposition au bruit de

l'industrie et des arts et métiers (ch. 2) et qui prescrit la manière de

déterminer le niveau d'évaluation Lr, afin de pouvoir examiner si les valeurs

de planification sont respectées (ch. 3). Le ch. 1 al. 2 de l'annexe 6 OPB

prévoit que les installations de production d'énergie exploitées régulièrement

durant une période prolongée sont assimilées aux installations industrielles et

artisanales, auxquelles l'annexe 6 s'applique directement (ch. 1 al. 1 let. a).

S'agissant de la détermination du niveau d'évaluation Lr, le ch. 3 de l'annexe

6.

OPB prévoit un calcul séparément pour le jour (7 à 19 h) et pour la nuit (19

à 7 h). Il faut déterminer des niveaux d'évaluation partiels, sur la base de

calculs ou de mesures (cf. art. 38 al. 1 OPB), en fonction du niveau de bruit

moyen pondéré A pendant la phase de bruit (niveau Leq) et en appliquant des

facteurs de correction de niveau (correction K1, K2 et K3). L'évaluation du

bruit d'une nouvelle installation résulte de calculs, tandis que le bruit d'une

installation existante peut être mesuré in situ.

Il n'y a pas de motif de discuter l'application de

l'annexe 6 OPB aux parcs éoliens, ce qui correspond du reste à une pratique

constante (cf. arrêts TF 1C_178/2012 du 22 août 2012 consid. 2.2;1C_33/2011 du

12.

juillet 2011 consid. 2.7; AC.2016.0243-0249 du 30 septembre 2019 consid. 3a;

AC.2013.0263 du 2 mars 2015 consid. 4b et les réf. citées; cf. aussi OFEV,

Détermination et évaluation du bruit de l'industrie et de l'artisanat, Berne

2016, p. 36; voir également Jean-Baptiste Zufferey, Eoliennes: mesures économiquement

supportables de protection contre le bruit, DC 2/2013 p. 63 ss).

Pour le surplus, il découle du rapport 47 OAT/RIE

(p. 51 s.) que les auteurs ont appliqué la méthode EMPA (Eidgenössische

Materialprüfungs- und Versuchsanstalt für Industrie, Bauwesen und Gewerbe

[institut interdisciplinaire de recherche pour les sciences des matériaux et le

développement de technologies du Domaine des EPF], rapport 452 460) intitulée

"Evaluation des émissions de bruit et mesures de limitation des émissions

pour les installations éoliennes". Cette méthode est préconisée par l'OFEV

(Fiche d'information de l'OFEV sur le bruit des installations éoliennes,

version du 5 mai 2011, p. 2) et se fonde sur la norme internationale ISO 9613-2

(Atténuation du son lors de la propagation à l'air libre – méthode générale de

calcul).

A cet égard, on ne voit pas de motif, dans la

présente affaire, de remettre en question le mode de détermination du bruit

fixé par le Conseil fédéral dans l'OPB (avec à la base une méthode préconisée par

l'EMPA qui applique la norme internationale ISO 9613-2 modifiée sur quelques

points mineurs), ni de discuter le contenu de la norme ISO 9613-2, pas plus que

d'examiner si les valeurs de planification de l'annexe 6 OPB sont correctes,

compte tenu de la gêne provoquée par le bruit des installations auxquelles

cette annexe s'applique. En d'autres termes, il faut retenir sans plus ample

examen que l'ordonnance est conforme à la loi (AC.2016.0243-0249 du 30

septembre 2019 consid. 3a; ATF 126 II 399 consid. 4).

b) Dans le rapport 47 OAT/RIE (p. 54), les niveaux

sonores sont mentionnés avec un écart type allant de -6 dB(A) à +3 dB(A) dans

les premiers 1000 mètres (depuis chaque machine), afin de prendre en

considération l'incertitude inhérente aux paramètres utilisés dans le calcul de

propagation (données des émissions, spectre d'émission, caractéristiques des

vents, etc.), de sorte qu'en tenant compte d'une incertitude de 1 dB(A)

vis-à-vis des valeurs d'émission, l'écart type serait de -7 dB(A) à + 4 dB(A). Pour

les recourants, si la marge d'erreur de 4 dB(A) devait se confirmer, les

éoliennes ne pourraient tout simplement pas fonctionner au risque de

contraindre les voisins du projet à déménager et à quitter purement et

simplement la région. Cette argumentation est erronée; il faut rappeler ici que

le niveau Lr, déterminé selon l'annexe 6 OPB, est une valeur moyenne. En

principe, la détermination du niveau de bruit doit comporter des indications

sur le degré d'imprécision ou d'incertitude. Cette marge d'incertitude ne doit

cependant pas être interprétée comme une marge d'erreur qui impliquerait une

correction de la valeur moyenne. C'est bien, selon la jurisprudence, la valeur

moyenne (niveau Lr) est qui est déterminante pour apprécier le respect des

valeurs limites (ATF 126 II 480 consid. 6; arrêt TF 1C_161/2015 du 22 décembre

2015.

consid. 4.1). Par conséquent, l'indication d'une marge d'imprécision de

-7/+4 dB(A) ne signifie pas, contrairement à ce que laissent entendre les

recourants, qu'il faudrait ajouter 4 dB(A) au niveau Lr, pour déterminer si les

valeurs limites sont respectées. Cette marge n'implique donc pas une correction

de la valeur moyenne à la hausse, seule cette dernière étant déterminante.

Les sites d'implantation des éoliennes, tous en aire

forestière, sont en degré de sensibilité III, de sorte que les valeurs de

planification à respecter (Lr en dB(A)) sont, pour les habitations, de 60 dB(A)

le jour et de 50 dB(A) la nuit, respectivement, pour les locaux d'exploitation,

de 65 dB(A) le jour et de 55 dB(A) la nuit (art. 42 al. 1 OPB). Le rapport 47

OAT/RIE rappelle toutefois que les éoliennes fonctionnent dès que le vent est

suffisamment important pour actionner les pales, sans distinction entre le jour

et la nuit. Les valeurs nocturnes (50 dB(A)) sont donc les plus

contraignantes, du moins pour les bâtiments d'habitation. En effet, les locaux

d'exploitation ne sont occupés que la journée, de sorte que ce sont les valeurs

diurnes (65 dB(A)) qui doivent être respectées à leur égard. Selon le rapport 47

OAT/RIE (voir cependant la note technique du 25 janvier 2016 citée au consid.

4c infra), ces exigences légales sont observées, les valeurs étant au maximum

de 48,1 dB(A) pour les habitations du lieu-dit Le Plâne et les habitations Le

Suchaux, Poimbeuf et Le Rosay, respectivement de 56,3 dB(A) pour les chalets

d'alpage (exploitations) de Sur Grati, Premier et Les Auges.

Le rapport 47 OAT/RIE indique avoir tenu compte

d'une valeur garantie du niveau de puissance sonore LwA de 106,5 dB(A) pour le

modèle Enercon E-115 à 3 MW de puissance nominale. Il précise que, sur la base

des informations fournies par le constructeur (janvier 2014), les valeurs LwA

sont connues pour différentes conditions de vent, mais que le spectre

d'émission pour la hauteur de moyeu considérée (149 m) n'est pas encore

disponible, si bien qu'il doit être "construit" à partir des données

existantes et des informations connues pour des éoliennes fabriquées par le

même constructeur Enercon (p. 49).

En tout état de cause, le rapport 47 OAT/RIE (p. 57)

préconise d'une part un suivi acoustique au niveau de différentes façades

exposées, après la réalisation du parc éolien. En cas de dépassement, des

mesures de réduction du bruit (bridage des éoliennes les plus nuisibles en

termes de pollution sonore [selon les porteurs du projet bridage pendant la

nuit ou lorsque certaines conditions venteuses se présentent, voire arrêt des

machines responsables des puissances maximales]) ou de protection des locaux

sensibles touchés (installation de bow-window) devront être étudiées

(dispositif faisant l'objet de la mesure intégrée Brui_04, annexe 11.15 [pièce

8.

] du rapport 47 OAT/RIE p. 72). Il relève d'autre part que les simulations

ayant été effectuées sur la base de données encore lacunaires provenant du constructeur,

des vérifications des résultats devront être menées une fois les informations

complémentaires reçues (p. 57).

c) Cela étant, dans son arrêt du 2 mars 2015 relatif

au projet éolien de Sainte-Croix, rendu après la rédaction du rapport 47

OAT/RIE, la CDAP a considéré, contrairement à ce qui avait été retenu dans ce

rapport, que l'on ne pouvait admettre de manière systématique que la somme des

corrections des niveaux K2 + K3 soit de 2 dB(A) au lieu de 4 dB(A). A la suite

de cet arrêt, le bureau Honsberger a établi une nouvelle note technique du 25

janvier 2016 intitulée "Etat des lieux à fin 2015 en matière de bruit et

d'avifaune", revoyant l'évaluation des nuisances sonores du parc éolien

Sur Grati en tenant compte d'une valeur de la somme des corrections de niveaux

K2 + K3 de l'ordre de 4 dB(A). La note, qui ajoute avoir déterminé les

émissions sonores sur la base des données fournies par la société Enercon

(février 2015), précise que le modèle d'éolienne préconisé pour le parc éolien

Sur Grati peut être équipé, au titre de mesure d'accompagnement, d'un profilé

dentelé sur le bord de fuite appelé "peigne de bord de fuite"

(système TES pour Trailing Edge Serration). Ce système permet de réduire les

turbulences en bout de pale et conséquemment de diminuer le niveau sonore

lorsque l'éolienne fonctionne (p. 5).

La note comprend, toujours en application du

principe de précaution, une nouvelle mesure intégrée Bruit_06, prévoyant que

lors du choix définitif du modèle d'éoliennes, le maître d'ouvrage portera une

attention particulière aux caractéristiques des machines en matière de

limitation des émissions sonores, en particulier s'agissant du profilage des

pales et de la réduction des bruits aérodynamiques tels que la présence de

"winglet" à l'extrémité des pales, le carénage aérodynamique

(revêtement) et le système TES, ces éléments devant être intégrés dans le

cahier des charges de l'appel d'offre des fournisseurs.

La note confirme que les valeurs limites légales

demeurent observées, les niveaux de bruit atteignant au maximum

49,9 dB(A), respectivement 48,9 dB(A) avec le système TES, pour les

habitations du lieu-dit Le Plâne et les habitations Le Suchaux, Poimbeuf et Le

Rosay. Ils atteignent 58,0 dB(A), respectivement 57,1 dB(A) avec le système

TES, pour les chalets d'alpage (exploitations) de Sur Grati, Premier et Les

Auges.

d) En définitive, il apparaît, sur la base des

pièces du dossier – le rapport 47 OAT/RIE et la note complémentaire du

mandataire spécialisé – que le PPA respecte les prescriptions de la législation

fédérale en matière de protection contre le bruit. La détermination du niveau

Lr, aux différents lieux d'immissions, est correcte. Le PPA ne viole en outre

pas le principe de la prévention (art. 11 al. 2 LPE), compte tenu du suivi et

des mesures de réduction (ajout de peignes de bord de fuite aux pales, etc.).

Les griefs des recourants relatifs au bruit du parc

éolien sont donc mal fondés.

V.

Infrasons

5.

Les recourants reprochent aux autorités intimées d'avoir ignoré ou

négligé les nuisances provoquées par les infrasons émis par les éoliennes.

Selon eux, dans la mesure où il n'est pas possible de déterminer si ces

infrasons provoqueront une gêne excessive pour la population, les éoliennes ne

devraient pas être autorisées.

a) La loi fédérale sur la protection de

l'environnement a pour but de protéger les hommes contre les atteintes

nuisibles ou incommodantes (art. 1 al. 1 LPE). Par atteintes, on entend

notamment le bruit, les vibrations et les rayons (art. 7 al. 1 LPE); les

infrasons et les ultrasons sont assimilés au bruit (art. 7 al. 4 LPE). Il

convient donc en principe d'appliquer la LPE à la limitation des émissions

d'infrasons d'une installation existante ou projetée. En l'état actuel de la

législation, l'OPB ne régit pas la protection contre les infrasons et les

ultrasons (cf. art. 1 al. 3 let. b OPB). Il n'existe dès lors pas de valeurs

limites d'exposition aux infrasons. Cela implique que les autorités doivent

apprécier les éventuelles atteintes causées par les infrasons dans un cas

particulier en se fondant directement sur les prescriptions de la loi (art. 11

à 14 et 16 à 18 LPE).

En effet, à la différence du bruit, les infrasons ne

sont pas perceptibles par notre ouïe, mais susceptibles néanmoins d'être

nuisibles, selon le niveau de décibels du bruit. L'oreille d'un être humain

d'âge moyen ne perçoit que les fréquences oscillant entre 20 Hz et 20'000 Hz,

les sons graves allant de 20 à 200 Hz. Les sons se situant en-dessous du seuil

des basses fréquences perceptibles (< 20 Hz) sont appelés infrasons (cf.

Anne-Christine Favre, in Moor/Favre/Flückiger, Commentaire Stämpfli LPE, Art. 7

N. 39). Selon l'OFEV (in: Détermination et évaluation du bruit de l'industrie

et de l'artisanat, Berne 2016, p. 37), au vu de l'état actuel des connaissances

scientifiques et de l'expérience, les experts estiment qu'il n'y a pas lieu en

général d'escompter d'effets nuisibles ou incommodants dus aux infrasons

produits par les éoliennes, lorsque les immissions de bruit du domaine audible

respectent les valeurs limites déterminantes (dans sa réponse du 22 avril 2015

à une question du Conseiller national Guy Parmelin [objet 15.1003], le Conseil

fédéral a également retenu, pour les infrasons, que les immissions ne sont pas

nuisibles et incommodantes lorsque les immissions sonores audibles les

accompagnant ne dépassent pas les valeurs limites d'immissions)

(AC.2016.0243-0249 du 30 septembre 2019 consid. 4).

Le législateur fédéral a récemment adopté une loi

sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son

(LRNIS; RS 814.71), qui est entrée en vigueur le 1er juin 2019.

Cette loi permet de prendre des mesures préventives, selon des dispositions à

édicter par le Conseil fédéral, en cas d'exposition dangereuse pour la santé au

rayonnement non ionisant et au son (art. 4 LRNIS), la notion de "son"

visant non seulement tout son perceptible par l'être humain mais aussi tout

infrason et tout ultrason (art. 2 let. b LRNIS). Sur cette base, le Conseil

fédéral a adopté l'ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection

contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son (O-LRNIS; RS

814.711

– également entrée en vigueur le 1er juin 2019), qui prévoit

certaines obligations applicables aux manifestations avec émissions sonores,

lorsque sont diffusés des sons amplifiés par électroacoustique (art. 18 ss

O-LRNIS). A l'évidence, cette réglementation, qui concerne les situations dans

lesquelles surviennent de fortes expositions au son (dans des concerts, des

clubs – cf. Message du Conseil fédéral, FF 2016 p. 389), n'est pas

applicable à l'exploitation d'éoliennes (AC.2016.0243-0249 du 30 septembre 2019

consid. 4).

Cela étant, il n'y a aucun motif de penser que ces

infrasons pourraient gêner les occupants des lieux pris en considération pour

évaluer les immissions de bruit, à savoir les chalets d'alpage (exploitations)

Sur Grati, Premier et Les Auges, ainsi que les habitations du lieu-dit Le Plâne

et les habitations Le Suchaux, Poimbeuf et Le Rosay (rapport 47 OAT/EIE p. 44

et annexe 11.3 p. 188; note technique du 25 janvier 2016, Etat des lieux à fin

2015.

en matière de bruit et d'avifaune); a fortiori, cette gêne est inexistante

pour les habitants des localités voisines telles que Premier, Vallorbe,

Vaulion, ou Ballaigues. C'est pourquoi il n'y a pas lieu de compléter l'étude

d'impact à propos des infrasons, ni d'imposer à cet égard, dans la

réglementation du PPA, des mesures de limitation des émissions

(AC.2016.0243-0249 du 30 septembre 2019 consid. 4; AC.2017.0208 du 8 novembre

2018.

consid. 7e). Du reste, dans un arrêt récent (arrêt TF

Dispositif

1C_263/2017-1C_677/2017 du 20 avril 2018), le Tribunal fédéral s'est prononcé

dans le même sens, en se référant en particulier à l'avis de l'OFEV selon

lequel il n'existait pas de preuve convaincante, sur le plan scientifique ou

statistique, que les infrasons des éoliennes puissent avoir des effets

nuisibles pour la santé (consid. 5; voir également la directive OFEV,

Détermination et évaluation du bruit de l'industrie et de l'artisanat, Aide à

l'exécution pour les installations industrielles et artisanales, 2016, p. 37,

point 4.14 b). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé

contre un arrêt rendu le 6 avril 2017 par le Tribunal administratif du canton

de Soleure (cause VWBES.2017.36); cette juridiction cantonale était parvenue à

cette même conclusion après avoir examiné différents documents officiels ou

études publiés principalement en Allemagne (consid. 5). Enfin, dans un courrier

adressé le 25 octobre 2016 par l'OFEV à la DGE, cet office a confirmé que "les

experts estiment qu'il n'y a pas lieu de penser que les installations éoliennes

sont sources d'immissions nuisibles ou incommodantes liées à des infrasons ou à

des ultrasons dans la mesure où les immissions de bruit dans la marge audible

respectent les valeurs limites définies dans l'OPB". Il n'y a pas lieu,

dans la présente affaire, de se prononcer plus avant sur les arguments des

recourants ainsi que sur les études qu'ils ont produites ou auxquelles ils se

réfèrent (article de la Neue Zürcher Zeitung du 22 juillet 2017, Der Stille

Lärm der Windturbinen; Deutsche Umweltbundesamt, Machbarkeitsstudie zu

Wirkungen von Infraschall, 2014; Paysage Libre Vaud, Développement éolien

vaudois et santé publique, Bottens, juin 2016, et ses mises à jour présentées sur

le site de la recourante www.paysage-libre-vd.ch; Office franco-allemand pour

les énergies renouvelables, Eoliennes: les infrasons portent-ils atteinte à

notre santé?, novembre 2014-février 2015, pièce communiquée par l'Etat de Vaud)

ni de se référer aux directives et recommandations étrangères par analogie, car

on ne voit pas de motifs de remettre en question la réglementation du droit

fédéral, telle qu'elle vient d'être décrite.

Dans ces conditions, les autorités de planification

n'ont pas violé les dispositions du droit fédéral sur la limitation des

émissions en ne prévoyant aucune prescription visant spécifiquement les

infrasons.

VI.

Formation de glace

6.

Les recourants exposent que le parc éolien est traversé par un chemin de

randonnée pédestre et que les usagers seront sujets à un risque excessif de

chute ou de projection de glace.

a) Le périmètre du PPA est traversé par des chemins

de randonnée pédestre (rapport 47 OAT/RIE p. 27 et annexe 11.2 p. 187; PPA

litigieux; www.map.geo.admin.ch), aménagés principalement le long de la crête.

La ligne des éoliennes suit précisément le même axe.

b) Les "Directives cantonales pour

l'installation d'éoliennes d'une hauteur supérieure à 30 mètres" (cf.

supra, consid. 3b) règlent les "conditions d'implantation aux abords des

voies de communication" (réseaux de transport et chemins pédestres) en

fonction des risques suivants: pour une éolienne à l'arrêt, le risque de chute

de glace en extrémité de pale; pour une éolienne en mouvement, les risques se

limitent à l'éjection de glace et à la perturbation visuelle des usagers en cas

de trop grande proximité de la route. Pour les éoliennes avec système de

dégivrage, il faut respecter une distance à la route suffisante pour éviter

toute chute de glace sur la chaussée. La règle suivante est prescrite, qui

permet d'éviter tout surplomb de la route par les pales et de limiter l'effet

visuel perturbateur sur les usagers de la route (p. 21-22):

"La distance horizontale

de l'axe du mât au bord d'une route cantonale sera égale à la longueur d'une

pale plus 10 m, mais au minimum de 50 m.

La distance minimale entre le

cercle décrit par l'extrémité des pales et le bord d'une route cantonale doit

être au minimum de 30 m."

Les directives confirment (p. 22) que les promoteurs

de projets de parcs éoliens devront être attentifs aux itinéraires de mobilité

douce les traversant. En particulier, les chemins de randonnée pédestre à

l’inventaire cantonal, les sentiers à l’inventaire fédéral des voies de

communication historiques ainsi que les itinéraires SuisseMobile doivent être

préservés, conformément aux dispositions légales les régissant, à savoir

notamment la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les

chemins de randonnée pédestre (LCPR; RS 704).

L'art. 6 al. 1 let. b LCPR charge les cantons

d'assurer "une circulation libre et si possible sans danger sur ces

chemins". De même, l'art. 11 al. 1 RPPA dispose que la sécurité et la

continuité doivent être assurées pour les chemins pour piétons et les chemins

de randonnée pédestre. Ce principe ne signifie pas qu'un chemin de randonnée

pédestre ne peut être aménagé que là où tout risque d'accident est exclu en

toutes saisons (risque de chute de branches ou de pierres, accident provoqué

par un véhicule agricole, etc.) (voir également le guide "Prévention des

risques et responsabilité sur les chemins de randonnée pédestre, Office fédéral

des routes et Association Suisse Rando, 2017, p. 13, 17 ss).

c) Selon la publication de l'OFEN du 6 avril 2016

(Givrage à St-Brais et au Mont Crosin — Effets du givrage sur l'exploitation et

la production énergétique d'éoliennes dans l'arc Jurassien, Executive Summary),

les périodes de givrages météorologiques se montent en moyenne, par année, à 6

jours à Saint-Brais (dans les Franches-Montagnes, à 1050 m d'altitude) et à 5,2

jours au Mont-Crosin (sur les hauteurs de Saint-Imier, à 1250 m), ces mesures

étant relativement proches de celles de la carte du givrage en Suisse (www.wind-data.ch)

qui donne 5,1 à 10 jours par année à 100 m du sol. Elles peuvent être

extrapolées, avec prudence, au site de Sur Grati, situé également dans le Jura,

à environ 1150 m. Même à compter 10 jours par année, le nombre de jours à

risque demeure ainsi très réduit.

Surtout, les éoliennes seront équipées d'un système

de dégivrage (pales chauffées) empêchant la formation de glace, sauf en cas de

conditions extrêmes en hiver, et de matériel de mesure en temps réel des

conditions météorologiques/atmosphériques permettant d'identifier les

conditions critiques pour la formation de glace. Il est également, prévu, au

titre de mesures organisationnelles, des procédures de monitoring des

conditions météorologiques qui permettront de mettre le système en alerte en cas

de conditions critiques pour la formation de glace. Ces données mesurées seront

mises en relation avec les données de rendement dont la baisse pourrait

indiquer la formation de glace. Le suivi de ces différents indicateurs

permettra d'arrêter préventivement les éoliennes pour éviter des projections de

glace, en application du principe de précaution (rapport 47 OAT/RIE p. 10

et mesure intégrée Proj_5). Selon une note du 26 juin 2017 du bureau Honsberger

(relative à la sécurité des randonneurs vis-à-vis du risque de chute de glace

[pièce 206 des communes et de la constructrice]), le système permet à la

machine de détecter la formation de givre/glace sur le rotor; il fonctionne en

analysant les écarts (dus à la présence de glace) mesurés par rapport à la courbe

de puissance. Si le givrage du rotor est détecté, l'éolienne est arrêtée, ce

qui supprime le risque de projection. Grâce à l'étroitesse de la plage de

tolérance, la coupure a lieu avant que l'épaisseur de la couche de glace ne

constitue un danger pour l'environnement (note p. 2). En d'autres termes, les

risques liés à la chute (éolienne à l'arrêt) ou au jet (éolienne en mouvement)

de glace peuvent être minimisés grâce aux systèmes évoqués ci-dessus. Compte

tenu des mesures précitées (système de chauffage des pales et d'arrêt des

machines en cas de détection de glace), les jours à risques seront encore

considérablement diminués.

En outre, selon la note Honsberger précitée (p. 2),

les conditions de givrage météorologique correspondent à un vent d'axe nord-est.

Pour le site de Sur Grati, cela signifie un vent parallèle à l'axe de la crête,

de même qu'un plan du rotor perpendiculaire à cet axe, donc perpendiculaire au

chemin piétonnier qui suit l'orientation de la crête. Il en découle que le

segment de chemin potentiellement impacté par le risque de chute de glace sous

les rotors est limité.

Il est également prévu la pose de panneaux de

signalisation et de mise en garde informant les usagers du danger de chute et

de projection de glace, pouvant être équipés de dispositifs d'alerte

clignotants couplés au système de monitoring des conditions météorologiques en

cas de conditions propices à la formation de givre ou de glace (nouvelle mesure

intégrée Proj_07).

Enfin, l'on peut admettre que le site est peu fréquenté

pendant la belle saison (de 7 à 8 randonneurs par jour et une dizaine de

vététistes par semaine, nombre pouvant toutefois augmenter avec l'arrivée des

VTT électriques) et très peu fréquenté en hiver, aucune piste de ski de fond

n'étant tracée, les routes forestières n'étant pas déneigées et fermées à la

circulation, de sorte que seuls quelques adeptes des raquettes, voire de ski de

randonnée pourraient s'y aventurer (cf. note Honsberger précitée, p. 1).

d) Il découle de la publication précitée de l'OFEN

du 6 avril 2016 (p. 13) que sur les sites de Saint-Brais et du Mont-Crosin

précités, ainsi que sur celui de Gütsch (au-dessus d'Andermatt, à 2300 m

d'altitude), aucun morceau de glace n'a été trouvé à une distance de plus de

1,4 fois la hauteur de la pointe des pales, les morceaux les plus fréquents se

trouvant à 0,2 à 0,4 fois ladite hauteur. D'après le rapport sur l'aménagement

et le rapport d'impact sur l'environnement du 17 avril 2016, portant sur le

parc éolien de la Montagne de Buttes (Val de Travers), 49% des jets de glace

tombent à moins de 56,5 m (correspondant à la longueur de la pale) et environ

90% à moins de 150 m. Ce rapport estime le risque annuel d'impact par m2

à une distance de 60 m à 0,05, c’est-à-dire qu'une personne présente sur un m2

à une distance de 60 m de l'éolienne pendant toutes les périodes de givrage

risque d'être touchée par un morceau de glace de 1 kg tous les vingt ans. Pour

les auteurs du rapport, la distance à risque acceptable correspond à

160 m, où un impact est extrêmement peu probable (rapport p. 266; voir

également Meteotest pour l'Office fédéral de l'énergie, 2008: Alpine test site

Gütsch, Handbuch und Fachtagung).

En d'autres termes, le périmètre situé sous les

pales constitue une zone à grand risque pour les piétons.

Or, force est de constater que certains tronçons des

chemins pédestres passent précisément, fût-ce de manière perpendiculaire, sous

les pales des éoliennes projetées (cf. figure 2_1 p. 2 de la note précitée du

26 juin 2017 du bureau Honsberger).

Dans ces conditions, en dépit de ce qui précède

(nombre minime de jours à risques, système de dégivrage des pales et de

détection de la glace avec arrêt des machines si nécessaire, position

perpendiculaire des chemins vis-à-vis de de l'orientation des rotors pendant

les jours à risques, panneaux de signalisation, très faible utilisation des

chemins en hiver), les précautions projetées apparaissent insuffisantes dans la

mesure où les chemins pédestres traversent les zones à très grands risques

(sous le rayon du rotor). Le tracé des chemins devra dès lors être modifié (du

moins en hiver) afin d'éviter lesdites zones. Cela étant, compte tenu de

l'espace à disposition à cet effet, cette condition ne s'oppose pas, au stade

du PPA, à l'implantation des éoliennes à l'endroit prévu. L'ampleur et les

modalités des déplacements du tracé des chemins devront cependant être

examinées concrètement au stade du permis de construire (à ce propos, voir

AC.2016.0243-0249 du 30 septembre 2019 consid. 5).

En définitive, il n'est pas nécessaire de prendre

d'autres mesures, dans le cadre du PPA, en vue de concrétiser le principe de

l'art. 6 al. 1 let. b LCPR (art. 3 al. 3 let. c LAT) et de l'art. 7 LCPR

(remplacement si l'accès n'est plus possible), pas plus que le libre accès aux

forêts et pâturage (garanti par l'art. 699 CC).

e) C'est le lieu d'examiner l'influence des arrêts

pour givrage sur l'efficience énergétique du parc éolien Sur Grati.

Selon le rapport 47 OAT/RIE du 29 mai 2014, le

potentiel de production annuelle du parc éolien est estimé à 44,5 GW/h,

respectivement à 49,2 GW/h selon le modèle d'éolienne choisi (p. 9 ss, cf.

consid. 3b supra). Cette prévision inclut une "déduction pour

disponibilité de 5%"; il découle toutefois du rapport KohleNusbaumer

(p. 16 notamment) que cette déduction tient compte de la "fiabilité

des éoliennes et de l'accessibilité pour l'entretien", non pas des arrêts

dus aux conditions de givrage. A cet égard, le rapport KohleNusbaumer se limite

à indiquer que sans système de chauffage, la formation de glace pourrait

engendrer des pertes énergétiques estimées entre 5 et 15% de la production

annuelle (p. 26).

Selon la publication précitée de l'OFEN (p. 7 et

11), en considérant que, sans système de chauffage des pales, une éolienne

doive être arrêtée pendant l'entier des périodes de givrage instrumental (bien

plus longues que les périodes de givrage météorologique), la période totale

d'arrêt due au givrage a pu être réduite par au moins 4 à Saint-Brais grâce au

système de chauffage; la perte de production résultant de l'arrêt des éoliennes

pendant les périodes de chauffage (environ 7,5 jours) s'est montée à environ 3%

de la production annuelle projetée. Au vu des similarités entre les conditions

de givrage de ces deux sites, l'on peut également admettre une telle perte de

productivité pour le parc Sur Grati, étant encore précisé que ladite perte ne

résulte pas uniquement de l'arrêt des machines, mais également du fait que

celles-ci doivent fournir l'énergie pour leur propre chauffage.

Cette perte de productivité supplémentaire de 3%

doit être prise en considération dans l'évaluation de l'efficience énergétique

du parc éolien (cf. consid. 3e supra).

f) L'argumentation présentée par les recourants à

l'audience du 14 novembre 2017 (cf. compte-rendu) ainsi que les autres

documents produits par les parties ne changent rien à ce qui précède (en

particulier https://www.youtube.com/watch?v= I6XboNjK5jA [Projections de glace

des éoliennes du Peuchapatte]; International Energy Agency, IEA Wind Task 19,

Available Technologies for Wind Energy in Cold Climates juillet 2016;

Directives du canton de Berne de janvier 2014 [Installations permettant

d'utiliser l'énergie éolienne, procédure d'autorisation et critères

d'appréciation]; Vestas, 2007, Mechanical Operating and Maintenance Manual;

extrait des directives de sécurité pour les opérateurs sur les sites éoliens).

VII.

Protection des eaux

7.

Les recourants font valoir en substance que les risques encourus par les

eaux en phase chantier puis d'exploitation ont n'ont pas été suffisamment analysés

ni, par conséquent, pris en considération dans la mesure nécessaire.

a) Le périmètre du plan, comportant un sous-sol

karstique, se trouve en secteur Au de protection des eaux.

Aux termes de l’art. 19 de la loi fédérale du 24

janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20), les cantons

subdivisent leur territoire en secteurs de protection des eaux, en fonction des

risques auxquels sont exposées les eaux superficielles et les eaux souterraines

(al. 1); la construction et la transformation de bâtiments et d’installations,

ainsi que les fouilles, les terrassements et les autres travaux analogues dans

les secteurs particulièrement menacés sont soumis à une autorisation cantonale

s’ils peuvent mettre en danger les eaux (al. 2). Selon l’art. 29 al. 1 let. a

de l'ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux; RS

814.201), parmi les secteurs particulièrement menacés au sens de l’art. 19 al.

2 LEaux figure notamment le secteur Au de protection des eaux, qui

comprend les eaux souterraines exploitables ainsi que les zones attenantes

nécessaires à leur protection (cf. ch. 111 de l’annexe 4 OEaux). A cet égard,

le ch. 211 al. 1 et 2 de l’annexe 4 OEaux prévoit:

" 1 Dans

les secteurs Au et Ao de protection des eaux, on ne

mettra pas en place des installations qui présentent un danger particulier pour

les eaux; en particulier, la construction de réservoirs dont le volume utile

dépasse 250'000 l et qui sont destinés à l'entreposage de liquides qui, en

petite quantité, peuvent polluer les eaux n'est pas autorisée. L'autorité peut

accorder des dérogations pour des motifs importants.

2 Dans

le secteur Au de protection des eaux, on ne mettra pas en place des

installations qui sont situées au-dessous du niveau moyen de la nappe

souterraine. L'autorité peut accorder des dérogations lorsque la capacité

d'écoulement des eaux du sous-sol est réduite de 10 % au plus par rapport à

l'état non influencé par les installations en question."

b) Selon le rapport 47 OAT/RIE, l'entier du projet

se trouve sur la crête d'un chaînon jurassien de nature karstique; les

éoliennes seront implantées au-dessus de la nappe souterraine. Le rapport

expose de manière convaincante que les eaux de surface ne seront pas

directement impactées, aucun des sites d'éoliennes n'étant proche d'un cours

d'eau, pas plus que la piste d'accès (p. 68). La question est plus délicate

s'agissant des eaux souterraines. A cet égard, le rapport indique (p. 60):

"L'éolienne

EG1 se trouve au voisinage du décrochement Nord très près de l'axe de

l'anticlinal. La destination des eaux qui s'infiltrent à cet endroit est dictée

par l'accident tectonique. Elles partiront donc vraisemblablement vers le

Nord-Ouest, soit vers la source vauclusienne du Grand Morcel.

Les cinq

autres éoliennes se trouvent au sommet de la Montagne, également près de l'axe

de l'anticlinal. La distension des couches doit permettre ici une circulation

proche de la verticale. Les eaux parviennent ainsi sans doute jusqu'à la grande

nappe karstique du Malm dont l'exutoire est à rechercher dans les gorges de

l'Orbe, par exemple dans la source Mercier. Les très nombreuses sources qui se

trouvent sur le versant Nord (Pimboeuf, Montougy, Tous Vents, les Grands Bois)

ne sont pas concernées. Bien que pour la plupart d'origine karstique, elles

proviennent des aquifères du Crétacé, qui sont ici bien séparés."

Sur cette base (cf. aussi annexe 11.4 du rapport 47

OAT/RIE, p. 189 ss), le rapport n'exclut pas que certaines sources alimentant

un réseau public telles que la source des Mouilles et la source Mercier, de

même que la source du Grand Morcel alimentant (anciennement) des fontaines

publiques, puissent être concernées par le projet. En effet, ainsi que

l'explique l'avis hydrogéologique du 3 juillet 2017 du bureau ARConseils,

mandaté par les porteurs de projet (pièce 208 des communes et de la

constructrice), la présence d'un sous-sol karstique implique une infiltration

puis une circulation assez rapide qui peut altérer la filtration naturelle et

affecter la qualité des eaux souterraines. Cela étant, il serait

disproportionné de procéder à une expertise, notamment par l'établissement d'un

modèle 3D "KARSYS" (modèle développé par l'Institut Suisse de

Spéléologie et de Karstologie [ISSKA]) aux fins de déterminer avec précision la

circulation des eaux souterraines pouvant s'infiltrer dans les surfaces

destinées au chantier, puis aux éoliennes.

D'une part en effet, ainsi que le relève le rapport

ARConseils, la destination des eaux peut varier selon le régime

hydrogéologique. De plus, une telle vérification implique l'usage de traceurs

chimiques pouvant persister longtemps en profondeur et perturber d'autres

études plus urgentes. Par ailleurs, une telle opération est assez lourde: elle

nécessite de multiples points de contrôle et de possibles interruptions de

l'alimentation des réseaux de distribution (rapport ARConseils p. 1 et 2).

Contrairement à ce que soutiennent les recourants, le rapport 47 OAT/RIE

identifie à suffisance les caractéristiques géologiques et hydrogéologiques du

lieu, ainsi que les sources concernées. Le seul fait que les éoliennes soient

implantées en milieu karstique ne signifie pas qu'il faille procéder à des

études détaillées de la circulation des eaux.

D'autre part, comme on le verra ci-dessous (consid.

7c), le danger créé par le chantier et l'exploitation des éoliennes demeure

limité et les mesures de protection sont suffisantes au vu des risques

potentiels évoqués. Ainsi que l'indique le rapport ARConseils, il est

préférable de se concentrer sur des mesures de protection permettant de

garantir la protection des eaux souterraines et de toutes les sources, quelle

que soit la position de ces dernières, en agissant lors de la construction et

en réglementant l'exploitation.

c) Le rapport 47 OAT/RIE relève que la fondation des

éoliennes nécessite une excavation de 3,25 m de profondeur dans le terrain

naturel, de sorte que le soubassement rocheux aquifère sera atteint. Les socles

des éoliennes seront construits en béton, si bien que des infiltrations de lait

de ciment ou d'eaux de lessivage de surface en béton pourraient se produire,

avec pour conséquence une alcalinisation temporaire des eaux souterraines. De

plus, l'aménagement des aires de montage impliquera des terrassements, à savoir

un décapage du sol et, partant, un affaiblissement de la couverture filtrante

(p. 66 s.). A cet égard toutefois, la mesure intégrée Eaux_04 (p. 11 de

l'annexe 11.15 [pièce 8.2] du rapport 47 OAT/RIE) impose l'application de la

directive cantonale dite "Gestion des eaux et des déchets de chantier

(DCPE 872 de septembre 2008), prévoyant notamment l'installation d'un décanteur

et la mise en œuvre d'une neutralisation avant l'infiltration dans le sous-sol

au travers d'un sol végétalisé. Selon la mesure Eaux_05 (p. 12 de l'annexe

11.15), les liquides pouvant polluer les eaux devront être stockés sous

couvert, conformément à l'OEaux.

En période d'exploitation, la mesure intégrée

Eaux_06 (p. 13 de l'annexe 11.15) exige encore que les "substances pouvant

polluer les eaux" se trouvant dans les installations électriques et

mécaniques des éoliennes soient retenues en cas de fuite dans des rétentions ad

hoc situées respectivement dans la nacelle et dans le pied du mât. Le rapport

ARConseils précise que les éoliennes modernes telles que le modèle envisagé

comportent chacune environ 1600 litres d'un ester synthétique, substance

considérée comme peu polluante, 540 litres d'eau glycolée, ainsi que 200 litres

d'huile. Il confirme que ces éoliennes bénéficient des dispositifs de

rétention, de compartimentage et d'extinction permettant de prévenir toute

pollution, même en cas d'incendie. Les fiches du 10 juillet 2017 intitulées

"Informations techniques sur les mesures de sécurité concernant les différents

fluides présents dans l'éolienne" et "Informations techniques sur les

mesures de sécurité concernant les incendies sur les éoliennes E-115"

(pièces 209 et 210 des communes et de la constructrice) vont dans le même sens.

Dans ces conditions, les sources en cause, soit la

source des Mouilles, la source Mercier, la source du Grand Morcel, ainsi que

quelques sources privées, bénéficieront des mesures de protection nécessaires,

à supposer même qu'elles soient concernées et que les effets de filtrage soient

insuffisants.

d) Pour le surplus, il faut constater que les sites

des éoliennes ne se situent pas en zones S1 et S2, destinées à protéger les

captages d'intérêt public, dont les restrictions sont beaucoup plus

importantes, mais uniquement en secteur Au. Il n'y a dès lors pas

lieu d'aller au-delà des exigences du ch. 211 al. 1 et 2 de l'annexe 4 OEaux,

disposant que dans le secteur Au de protection des eaux, on ne

mettra pas en place des installations qui présentent un danger particulier pour

les eaux (cf. également, à propos de la faible probabilité d'atteintes aux eaux

souterraines en cas de réalisation d'un parc éolien, arrêt TF 1C_263/2017 du 20

avril 2018 consid. 3.6). Les pièces déposées ou évoquées par les recourants (notamment

Société Suisse de Spéléologie [SSS], Eoliennes en région karstique, risques,

impacts, conseils et mesures, édition février 2018; Pierre-Yves Jeannin, Prise

en compte de l'aspect karst dans la gestion de l'environnement, Rapport annuel

2013 de l'ISSKA], p. 8; SSS, Instructions pratiques pour l'évaluation de

projets en terrain karstique, 23 octobre 2010; documentation KARSYS sur les

systèmes karstiques Grand Morcel et Mercier; synthèse des sources sur et autour

de Sur Grati; organisation de la distribution de l'eau dans le canton de Vaud;

cadastre hydraulique du canton de Vaud, eaux de surface et eaux de réseau,

décembre 2008) n'y changent rien. Il serait en particulier disproportionné

d'exiger que pour chaque éolienne, une investigation du sous-sol soit menée en

vue de déterminer l'existence éventuelle de grottes ou de cavités susceptibles

d'être affectées par la construction.

e) Enfin, c'est au stade de l'autorisation de

construire que l'autorité compétente, la DGE, devra examiner si elle peut

délivrer, dans le secteur Au de protection des eaux, les

autorisations spéciales requises par la LEaux. Cela étant, conformément à ce

qui précède, aucun motif ne conduit à remettre en question la position du

département cantonal pour qui, en définitive, la législation fédérale sur la

protection des eaux ne fait pas obstacle à l'approbation du PPA (étant encore

précisé que l'avis de l'OFEV rendu le 5 novembre 2014 dans le cadre de l'art. 6

al. 2 LFo [p. 3] va dans le même sens; voir également AC.2016.0243-0249 du 30

septembre 2019 consid. 6).

VIII.

Protection de l'avifaune et des chiroptères

8.

Les recourants considèrent que l'impact des éoliennes sur l'avifaune et

les chiroptères serait si sévère qu'il serait impératif de renoncer au parc

éolien.

a) aa) La LPN a en particulier pour but de de

protéger la faune et la flore indigènes, ainsi que leur diversité biologique et

leur habitat naturel (art. 1 let. d). Selon l'art. 18 al. 1 LPN, la disparition

d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien

d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres

mesures appropriées. A teneur de l'art. 20 al. 1 LPN, le Conseil fédéral peut

prendre des mesures adéquates pour protéger les espèces animales menacées ou

dignes de protection (al. 1).

L'art. 14 al. 3 de l'ordonnance du 16 janvier 1991

sur la protection de la nature et du paysage (OPN; RS 451.1) dispose que les

biotopes sont désignés comme étant dignes de protection sur la base de la liste

des milieux naturels dignes de protection figurant à l'annexe 1, caractérisés notamment

par des espèces indicatrices (let. a), des espèces de la flore et de la faune

protégées en vertu de l'art. 20 (let. b); des espèces végétales et animales

rares et menacées, énumérées dans les Listes rouges publiées ou reconnues par

l'OFEV (let. d); d'autres critères, tels que les exigences des espèces

migratrices ou la connexion des sites fréquentés par les espèces (let. e).

A teneur de l'art. 20 al. 2 let. a OPN, il est

interdit de tuer ou de blesser les animaux appartenant aux espèces protégées.

bb) D'après l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 20

juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages

(loi sur la chasse; LChP; RS 922.0), tous les animaux visés à l'art. 2 LChP qui

n'appartiennent pas à une espèce pouvant être chassée, sont protégés (espèces

protégées). Selon l'art. 20 al. 2 OPN, en plus des animaux protégés figurant

dans la loi sur la chasse, les espèces désignées dans l'annexe 3 de l'OPN sont

considérées comme protégées.

L'art. 2 LChP précité mentionne en particulier les

oiseaux, lesquels sont ainsi tous protégés hormis ceux pouvant être chassés,

tels que la Bécasse des bois (art. 5 al. 1 let. p LChP). Celle-ci constitue

néanmoins une espèce prioritaire pour une conservation ciblée. Les

chauves-souris figurant à l'annexe 3 de l'OPN, elles sont par conséquent toutes

protégées.

cc) L'art. 18 al. 1ter LPN dispose encore

que si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d'éviter des atteintes

d'ordre technique aux biotopes dignes de protection, l'auteur de l'atteinte

doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure

protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.

L'art. 20 al. 3 let. b OPN confirme que l'autorité compétente peut accorder des

autorisations exceptionnelles pour des atteintes d'ordre technique, qui

s'imposent à l'endroit prévu et qui correspondent à un intérêt prépondérant.

L'auteur de l'atteinte doit être tenu de prendre des mesures pour assurer la

meilleure protection possible, ou, à défaut, le remplacement adéquat des

espèces concernées.

La construction d'éoliennes dans des biotopes dignes

de protection constitue une "atteinte d'ordre technique aux biotopes"

au sens de l'art. 18 al. 1ter LPN (cf. Karin Sidi-Ali, La protection

des biotopes en droit suisse – Etude de droit matériel, thèse

Genève/Bâle/Zurich 2008, ch. 3.1.3.3 p. 111 ss). La reconnaissance du caractère

technique de l'atteinte ouvre la porte à l'application de l'art. 18 al. 1ter

LPN, à savoir la pesée des intérêts visant à déterminer si le biotope doit être

préservé ou non et, le cas échéant, la prise de mesures de remplacement. La

protection des biotopes n'est en effet pas de caractère absolu. Ceux-ci sont

soumis à une pesée des intérêts qu'ils n'emportent pas aveuglément (Sidi-Ali,

op. cit., ch. 3.1.4.2 p. 119).

Le raisonnement à la lettre de la loi consisterait,

après avoir constaté que le biotope est digne de protection en tant que tel, à

examiner si l'atteinte se justifie compte tenu de tous les intérêts entrant en

considération et, dans l'affirmative, à déterminer si les mesures de

protection, de reconstitution ou de remplacement suffisantes sont assurées.

Selon cette articulation, les possibilités de mesures de protection, de

reconstitution ou de remplacement ne doivent jouer aucun rôle dans la balance

des intérêts visant à déterminer s'il peut être porté atteinte ou non au

biotope (Sidi-Ali, op. cit., ch. 3.1.2.1 p. 92 et ch. 3.1.4.2 p. 122). En

pratique toutefois, les mesures prévues doivent être intégrées dans cette pesée

des intérêts, en particulier aux fins de prendre directement en considération

les effets sur le long terme, à savoir la situation finale, après éventuelle

atteinte et mesures (Sidi-Ali, op.cit., ch. 3.1.4.2 p. 123). C'est cette

dernière méthode, réaliste, qui doit être appliquée dans la présente procédure.

dd) Les Directives cantonales de 2013 pour

l'installation d'éoliennes de hauteur totale supérieure à 30 mètres traitent

expressément de la préservation des oiseaux (ch. 4.3.7, 7.4, 7.6, annexes

oiseaux 1a, 1b, 2, 3 et 4) et fixent des exigences minimales. Il en va de même

de la protection des chiroptères (ch. 4.3.7, 7.2 , 7.4, annexes chauves-souris

1a, 1b, 2, 3 et 4).

b) Les éoliennes peuvent porter atteinte à la faune

ailée par des collisions avec les pales ou les mâts ainsi que, pour les

migrateurs, par une déviation de trajectoire et un effet de barrière. La faune

ailée peut aussi être victime de barotraumatisme (dépression trop élevée à

proximité des éoliennes pouvant causer des lésions mortelles). Les éoliennes

peuvent encore provoquer un effet d'abandon de l'habitat, de sites de

nidification, de repos ou de recherche de nourriture, les oiseaux renonçant en

particulier à nicher à proximité. Enfin, il faut compter avec des dérangements

sur certaines espèces, par l'intrusion des turbines, mais aussi par une

accentuation des activités humaines sur le site, facilitée par les chemins

d'accès (étude Sempach p. 7 et 18, étude cantonale 2016 p. 9 et note

Honsberger du 25 janvier 2016 p. 58 ss, tous documents cités infra consid. 8d).

En cas d'atteinte à la faune ailée par des

éoliennes, il y a lieu de prendre des mesures de mitigation, à savoir

d'atténuation des dommages. Celles-ci comprennent en priorité les mesures

d'évitement (renonciation aux éoliennes ou déplacement des machines hors des

zones abritant des espèces sensibles, déplacement des infrastructures y

relatives telles que les routes d'accès), ensuite les mesures de

réduction/limitation (déplacement de certaines machines problématiques, mise à

l'arrêt sous certaines conditions, management d'habitat) et, enfin, s'il

subsiste un impact résiduel, les mesures de compensation spécifiques à chaque

espèce (p. ex. revitalisation de l'habitat). Cette hiérarchie des mesures

signifie que les mesures d'évitement sont prioritaires par rapport aux mesures

de compensation, lesquelles doivent être appliquées en dernier ressort et ne

peuvent justifier la poursuite d'un projet qui aurait des effets jugés

inacceptables sur des populations d'espèces sensibles. Les projets soumis à EIE

doivent démontrer que les impacts après compensation sont acceptables (étude

Sempach 2016 p. 8 et 20 s., étude cantonale 2016 p. 5 et 19, tous documents

cités infra consid. 8d).

c) Au mois de décembre 2009, l’OFEV a chargé la

Station ornithologique suisse de Sempach de mettre en évidence sur une carte de

la Suisse les zones de conflits potentiels entre la protection des oiseaux et

l'énergie éolienne. Deux cartes distinctes ont été établies (mises à jour en

2013), s'agissant respectivement des oiseaux migrateurs d'une part et des

oiseaux nicheurs, hôtes de passage et réserves naturelles OROEM d'autre part.

Les deux cartes différencient les zones à faible potentiel de conflit, les

zones à potentiel de conflit réel, les zones à potentiel de conflit élevé et

les zones à potentiel de conflit très élevé (zones d'exclusion). Elles sont

chacune accompagnées d'un rapport explicatif (également mis à jour en 2013).

d) Pour ce qui est de l'impact du projet litigieux

sur l'avifaune, la question a d'abord été traitée par le rapport 47 OAT/RIE du

28 mai 2014, par le bureau Honsberger en collaboration avec Lionel Maumary,

biologiste ornithologue (p. 96 ss, annexe 11.9 [p. 194] et annexe 11.10

[p. 197, consistant en une expertise sur le Hibou grand-duc]). Dans ce premier

temps, le rapport imposait douze mesures intégrées (Avif_01 à Avif_12). A la

suite de l'arrêt précité AC.2013.0263 du 2 mars 2015 (parc éolien de

Sainte-Croix), le bureau Honsberger a établi dans un deuxième temps, toujours

en collaboration avec Lionel Maumary, une nouvelle note technique du 25 janvier

2016 intitulée "Etat des lieux à fin 2015 en matière de bruit et

d'avifaune". Cette étude a introduit deux mesures additionnelles Avif_13

et Avif_14. Pour leur part, les chiroptères ont fait l'objet des p. 116 ss

du rapport 47 OAT/RIE du 28 mai 2014, ainsi que de son annexe 11.11, consistant

dans un rapport sectoriel préliminaire du bureau Natura biologie appliquée Sàrl

du 19 mai 2010. Le rapport 47 OAT/RIE inclut à leur propos quatre mesures

intégrées (Chir_01 à Chir_04).

Peu après, le canton de Vaud a mis en œuvre une

étude des impacts cumulés de l'ensemble des parcs éoliens prévus dans le Jura

vaudois et les régions limitrophes sur la faune ailée (à savoir au total 13

parcs et 145 éoliennes). En effet, si l'influence d'une seule éolienne ou d'un

seul parc peut s'avérer mineure, la somme des influences de plusieurs parcs

peut avoir une incidence négative sur une population. Cette démarche s'est

déroulée en deux étapes. La première, pilotée par la Station ornithologique

suisse, avait pour but de documenter la répartition et la taille de la

population de chacune des espèces sensibles considérées (Milan royal, Grand

tétras, Hibou grand-duc, Alouette lulu et Bécasse des bois, de même que deux

chiroptères, à savoir la Pipistrelle commune et la Sérotine commune), ainsi que

de modéliser l'impact cumulé des éoliennes prévues dans le périmètre d'étude si

la totalité d'entre elles étaient construites. Elle a abouti en 2016 au rapport

intitulé "Effets cumulés des éoliennes du Jura vaudois et des régions

limitrophes sur l'avifaune et les chiroptères" (ci-après: étude Sempach

2016). Cette étude ne tient pas compte, d'un côté, des mesures de mitigation

prévues ou à prévoir, ni de la mise en œuvre progressive des parcs. D'un autre

côté, elle n'intègre pas les dérangements induits par les éoliennes

(fréquentation accrue des sites liée à l'aménagement de chemins d'accès), ni

l'impact de la construction des turbines et de l'infrastructure autour de

celles-ci (p. 7 et 17 s.). Enfin, fondée sur des modèles et une analyse

globale, elle ne remplace pas les expertises environnementales spécifiques des

divers projets (p. 18 et 22 s.).

La seconde étape, conduite par le canton de Vaud, a

consisté à évaluer sur la base de l'étude Sempach 2016 les mesures de

mitigation prévues ainsi que les impacts résiduels cumulés sur les espèces

sensibles sélectionnées par l'étude Sempach. Etablie en novembre 2016 et

intitulée "Evaluation des impacts résiduels cumulés des éoliennes du Jura vaudois

et des régions limitrophes sur la faune ailée" (ci-après: étude cantonale

2016), cette étude prend pour hypothèse, tout comme l'étude Sempach, que toutes

les éoliennes seront construites, qui plus est simultanément (p. 22). Elle a

pour but de quantifier l'impact de l'ensemble des parcs en tenant compte – contrairement

à l'étude Sempach – de mesures de mitigation (impact résiduel cumulé). Dans sa

conclusion, l'étude retient sur l'ensemble des parcs un "impact prédit

certain", du moins sans mesures de mitigation, sur toutes les espèces

sensibles sélectionnées hormis le Milan Royal. Elle considère toutefois qu'avec

les mesures de mitigation, chacun des projets réduira ou pourra réduire ses

impacts à un niveau tolérable, à savoir à "pas d'impact prédit",

"impact peu probable" ou "impact probable". Pour les deux

derniers cas ("impact peu probable" et "impact probable")

pouvant subsister pour certaines espèces – en tenant compte de la construction

simultanée de toutes les éoliennes planifiées –, l'étude prévoit des mesures

supplémentaires de conservation à l'échelle non pas des parcs, mais de la

région, afin de pas limiter la croissance d'une population ni accélérer son

déclin lorsque celle-ci affiche déjà un taux de croissance négatif (p. 8, 11 et

19). Le canton s'engage à prendre en charge ces mesures supplémentaires en

fonction de la réalisation effective des parcs éoliens vaudois concernés, afin

d'assumer sa politique de développement de l'éolien. Ces mesures cantonales

visent ainsi à compenser l'impact résiduel cumulé jusqu'à un niveau acceptable

pour l'ensemble des espèces étudiées (p. 11 et 20). Pour le surplus, à

l'instar de l'étude Sempach, l'étude cantonale 2016 ne remplace pas un rapport

d'impact sur l'environnement, ni un suivi sur le terrain (p. 12).

En ce qui concerne l'impact du projet "Sur

Grati" sur la sélection précitée d'espèces sensibles, l'étude cantonale

2016 retient, en substance, qu'il n'entre pas en conflit avec les dortoirs

hivernaux du Milan Royal, qu'il n'abrite pas de population de Grands tétras et

qu'il n'entraîne pas d'impact sur le Grand-duc, pas plus que sur l'Alouette

lulu. En revanche, l'étude retient la présence d'aires de croûle (de parade) de

la Bécasse des bois dans le périmètre proche et tient pour insuffisantes les

mesures y relatives. Ce constat a conduit le bureau Honsberger à rédiger le 14

février 2017, de même avec la collaboration de Lionel Maumary, un nouvel

"Etat des lieux à fin 2016 en matière d'avifaune". Cette étude porte

exclusivement sur la Bécasse des bois et ajoute une mesure intégrée Avif_15.

Quant aux chiroptères, l'étude cantonale 2016 n'a pas pu procéder à une analyse

des impacts du projet Sur Grati, pour des motifs de méthodologie et de

situation de population (p. 53).

9.

Il convient à ce stade d'examiner de plus près le rapport 47 OAT/RIE (et

ses compléments), en tant qu'il porte sur les oiseaux migrateurs et nicheurs,

étant précisé que ce rapport constitue une appréciation locale et ciblée, ne se

limitant par ailleurs pas aux espèces sensibles retenues par les études 2016

précitées.

a) S'agissant de la méthode d'observation, le

rapport explique que les migrateurs ont été recensés de fin août à début

novembre 2008, avec un accent sur début octobre (qui voit passer le plus grand

nombre de migrateurs diurnes), et les nicheurs en juin et juillet 2008. Ces

observations ont été complétées aux printemps 2009, 2012 et 2013 par

respectivement trois journées d'avril à juin pour la recherche d'espèces rares

ou sensibles. Des compléments d'observation sur les flux d'oiseaux migrateurs

ont été effectués en été et automne 2012 et 2013 (rapport p. 97). Il

découle en outre de la note technique du 25 janvier 2016 que des comptages des

flux de migrateurs ont encore eu lieu les 9 octobre 2014 et 25 mars 2015

(tableau 3-9 p. 57).

b) Pour les oiseaux migrateurs, la carte de Sempach

précitée (consid. 8c) considère le secteur Sur Grati comme une zone à faible

potentiel de conflit.

aa) Selon le rapport 47 OAT/RIE et la note technique

du 25 janvier 2016, les flux migratoires diurnes Sur Grati, qui concernent une

faible proportion de rapaces, sont généralement faibles à moyens, des afflux

exceptionnels pouvant néanmoins se produire en octobre. Les auteurs exposent

que les flux migratoires, relativement faibles et dilués, suivent très largement

la crête, selon l'axe d'implantation des éoliennes, la seule concentration

observée se situant au-dessus du Chalet de Grati, où un très léger effet de col

a été observé. L'effet de barrière est ainsi évité. Ils concluent que dans

l'ensemble, les impacts sur les oiseaux migrateurs du parc éolien Sur Grati

peuvent globalement être considérés comme faibles (rapport p. 97, note p. 56 et

73).

Les recourants dénoncent un risque excessif de

mortalité des oiseaux migrateurs en se référant en particulier à une étude

menée par la Station ornithologique suisse (sur mandat de l'OFEN) de février à

mi-novembre 2015 au site de Peuchapatte, situé à environ 1150 m d’altitude.

Cette étude aboutit à une valeur moyenne de 20,7 victimes par éolienne et par

an. Cela étant, elle indique d'un côté que la région du Jura concernée présente

une densité migratoire plutôt élevée à l’échelle de la Suisse. Or, tel n'est

pas le cas du site de Sur Grati, dont la densité est qualifiée de faible à

moyenne. Elle expose d'un autre côté qu'il est difficile de savoir dans quelle

mesure ses résultats pourraient être extrapolés à des éoliennes plus grandes ou

plus hautes (les trois éoliennes du site de Peuchapatte comptant une hauteur

totale de 148 m (mât de 108 m et pales de 40 m, à savoir une hauteur inférieure

de 60 m à celles prévues Sur Grati), car celles-ci influencent davantage le

flux migratoire (étude en allemand, résumé en français, Vogelzugintensität und

Anzahl Kollisionsopfer an Windenergieanlagen am Standort. Le Peuchapatte (JU),

novembre 2016). Tout bien pesé, les mortalités additionnelles d'oiseaux

migrateurs comptées à Peuchapatte ne sont pas déterminantes pour le site de Sur

Grati.

Par conséquent, au vu des constatations exposées

dans le rapport et la note, fondées sur de multiples observations menées sur

site, l'on peut admettre que l'exploitation du parc éolien sur Grati n'aurait

pas d'impact significatif sur les oiseaux migrateurs, notamment pas l'effet de

"barrière" redouté par les recourants (voir également arrêt AC.2017.0208

du 8 novembre 2018 consid. 6b/ee), la question des pics migratoires, traitée

ci-dessous (consid. 9b/bb), étant néanmoins réservée. L'on relève en outre que

l'implantation des éoliennes sur le site de Sur Grati est conforme aux

recommandations de la Station ornithologique en la matière qui préconise que

les éoliennes soient alignées dans l'axe principal de la migration.

bb) En ce qui concerne les mesures de protection

favorables aux migrateurs, il faut relever en liminaire la mesure de suivi

général Avif_10 destinée également aux nicheurs, prévue pendant la période

d'exploitation, visant notamment à évaluer et ajuster la pertinence des mesures

mises en œuvre. Plus précisément, elle astreint au suivi de la migration, des

collisions éventuelles et des comportements à l'approche des éoliennes, au

suivi de la mortalité sous les éoliennes, à l'évaluation de la pertinence des

mesures d'exploitation mises en place et de leur impact positif, à l'évaluation

de la perte d'habitat pour les oiseaux nicheurs et hivernants, et à la mise en

évidence d'éventuelles variations en termes de biodiversité. Cette mesure

correspond aux recommandations de l'étude Sempach 2016 (p. 20), qui relève

qu'il est "extrêmement important" d'assurer un suivi de l'efficacité

après la mise en place des mesures pour adapter l'exploitation cas échéant.

D'autres mesures intégrées visent à préserver les migrateurs et les nicheurs, à

savoir les mesures Avif_04 (Signalisation lumineuse des éoliennes et protection

de l'avifaune [recommandant en particulier l'utilisation de lampes

stroboscopiques]) et Avif_05 (Couleur des éoliennes).

Les impacts des éoliennes étant susceptibles d'être

plus dommageables en cas de pics migratoires, le projet Sur Grati impose un

arrêt des éoliennes pendant les pics diurnes d'automne et de printemps. Les

mesures intégrées (Avif_06 et Avif_12) prévoient à cet égard que les jours de

pics, variant d'une année sur l'autre, devront être identifiés à titre

préventif par un ornithologue au moyen d'un suivi annuel en mars-avril et septembre-octobre,

avant la mise en fonction du parc et pendant environ huit ans, ce qui permettra

de dimensionner l'importance des pics pour le site de Sur Grati.

La note technique du 25 janvier 2016 ajoute que le

seuil d'arrêt des éoliennes en fonction du flux migratoire (MTR [migration

traffic rate]) sera défini précisément avec la DGE et la Station ornithologique

suisse. Sur Grati, il est préconisé d'arrêter les machines lorsque le seuil MTR

dépasse 400 ind./h/km, ce qui conduira, selon les estimations actuelles, à

arrêter les éoliennes environ une semaine au printemps et une semaine en

automne (p. 69 [ch. 3.7.2]).

La mesure Avif_14, intitulée "Exploitation des

éoliennes – Protection des oiseaux migrateurs – Arrêt des éoliennes couplé à un

système de surveillance automatique (radar)", intégrée dans un second

temps au projet par la note technique du 25 janvier 2016, prévoit un système de

surveillance automatique par radar (non plus seulement par un ornithologue au

sens de la mesure Avif_12) dans les termes suivants (voir également note p. 69

[ch. 3.7.1 et 3.7.4]):

"(…)

Le parc mettra en place un système de surveillance automatique par radar

correspondant à l'état de la technique, sauf si des impossibilités

techniques devaient conduire à proposer une solution alternative (par exemple

mesure Avif_12, éventuellement étendue, ou autre).

Selon l'exigence de la DGE-BIODIV,

le dispositif devra permettre de mettre hors service la ou les éoliennes

concernées en période de forte intensité migratoire de l'avifaune et garantissant

qu'un seuil de mortalité de 10 oiseaux migrateurs par an et par éolienne ne

soit pas dépassé.

Dans tous les

cas, le système devra être validé par la DGE-BIODIV avant la délivrance du

permis de construire du parc."

Le processus prévu par la mesure Avif_14 correspond

largement aux exigences complémentaires posées au permis de construire par

l'arrêt AC.2017.0208 du 8 novembre 2018 (consid. 6b/ee), imposant la mise en

place de radars de détection du flux migratoire des oiseaux (couplé avec un

suivi par un ornithologue mandaté par la constructrice), ainsi que d'une

méthodologie assurant à long terme que le seuil de dix oiseaux morts par an et

par éolienne ne soit pas dépassé. Au stade de la présente procédure, limitée au

plan d'affectation, il n'y a pas lieu d'exiger des porteurs du projet des

engagements ou des précisions allant au-delà des mesures et indications qui

précèdent. Ces conditions seront définies dans le cadre du permis de

construire.

Enfin, il n'y a pas lieu d'astreindre les porteurs

du projet à installer un système de mises hors tension assistées par radar

(système de radar permanent permettant un suivi en direct de la migration des

oiseaux et un arrêt automatisé des éoliennes). Ainsi que le relève l'arrêt

AC.2017.0208 du 8 novembre 2018 (consid. 6b/ee), compte tenu des incertitudes

concernant le développement et la fiabilité de cette technologie, celle-ci ne

peut être exigée en l'état (voir également la note technique du 25 janvier 2016

p. 69 [ch. 3.7.3]).

cc) Dans ces conditions, les mesures de mitigation

précitées, fondées sur des observations in situ et assorties de démarches de

suivi antérieures et postérieures au démarrage de l'exploitation, apparaissent

suffisantes, du moins au stade du plan d'affectation, à maintenir l'impact

résiduel des éoliennes du site litigieux sur les oiseaux migrateurs à un niveau

acceptable, les inconvénients inévitables demeurant ainsi justifiés au regard

de l'intérêt public au parc éolien Sur Grati.

c) En ce qui concerne les oiseaux nicheurs, la carte

Sempach y relative qualifie la zone de Sur Grati de zone à faible potentiel de

conflit, à l'instar de la carte traitant des oiseaux migrateurs.

aa) Selon le rapport 47 OAT/RIE et la note technique

du 25 janvier 2016, les espèces potentiellement touchées par le projet (en

termes de collisions, de perte d'habitat et de dérangement) sont des oiseaux

des milieux ouverts et semi-ouverts ou ayant un comportement aérien très

marqué.

Le rapport 47 OAT/RIE et la note technique du 25

janvier 2016 examinent dans le détail les conséquences des éoliennes pour

chacune des espèces nicheuses sensibles recensées dans le périmètre élargi du

site, à savoir la Bondrée apivore, le Milan noir, le Milan royal, la Buse

variable, l'Autour des palombes, l'Epervier d'Europe, le Faucon crécerelle, le

Faucon pèlerin, le Hibou grand-duc, le Hibou moyen-duc, le Pipit des arbres, le

Grand Corbeau et la Bécasse des bois. La note conclut que dans l'ensemble, les

impacts prévisibles sur les oiseaux nicheurs peuvent globalement être

considérés comme faibles (p. 73). Elle relève qu'une perte d'habitat est

possible pour le Pipit des arbres, mais souligne que cette espèce fera l'objet

d'un suivi après la mise en exploitation du parc éolien, dans le cadre du suivi

général de l'avifaune déjà prévu (cf. mesure Avif_10 précitée).

Pour le surplus, il faut relever que le choix

d'éoliennes comportant un mât de 150 m de hauteur – le point le plus bas des

pales se situant à 90 ou 100 m du sol – permet de réduire le risque potentiel

pour les oiseaux nicheurs (mesure Avif_02). Il faut également souligner la

mesure intégrée Avif_09, destinée aux rapaces nocturnes et à la Bécasse des

bois, prévoyant un arrêt des machines pendant les périodes présentant le plus

de risques spécifiquement pour ces espèces. Cette mesure impose un suivi

préventif par un biologiste faune, avant la mise en fonction du parc et pendant

trois ans, afin de déterminer les périodes à risque. Elle est complétée par la

mesure Avif_07 exigeant, dès le démarrage de l'exploitation et pendant cinq

ans, un suivi de l'activité des rapaces nocturnes et de la Bécasse des bois

pour déterminer s'il est nécessaire d'arrêter les éoliennes par temps de

brouillard, de nuit, afin d'éviter le piège lumineux que constitue

l'illumination des nacelles.

Enfin, si les recourantes Pro Natura et consorts se

préoccupent de la situation de l'Aigle royal, qui tend à recoloniser la chaîne

jurassienne, il faut noter que sa présence n'est pas signalée à proximité du

site de Sur Grati et que, cas échéant, l'Aigle royal bénéficiera des mêmes

mesures que les autres rapaces, lesquelles pourront être adaptées si

nécessaire.

Dans ces conditions, hormis la question de la

Bécasse des bois, traitée ci-dessous (consid. 9d), il ne découle pas du rapport

47 OAT/RIE et de la note technique du 25 janvier 2016, fondés encore une fois

sur des observations in situ, que les espèces sensibles seraient touchées de

manière excessive pendant la phase d'exploitation, ni que les mesures de

mitigation prises seraient insuffisantes.

bb) Les recourants évoquent encore la sensibilité

des oiseaux nicheurs aux bruits et dérangements, notamment durant les travaux

de construction et d'entretien.

La mesure Avif_11 "Chantier – Périodes de

chantier et protection de la faune" dispose que la période de chantier

devra tenir compte "dans la mesure du possible", des enjeux

identifiés concernant l'avifaune et les chiroptères. Les périodes sensibles

(reproduction, heures de croûle, nidification) seront évitées, les heures et

périodes les moins problématiques seront privilégiées, particulièrement

s'agissant du montage des éoliennes. Les indications des contraintes de

calendrier seront soumises à la commission de suivi pour discussion et pour

validation avant l'ouverture du chantier. Le détail sera discuté dans le cadre

de la Commission de suivi du projet (voir également rapport 47 OAT/RIE p. 114).

Cette mesure prend en compte la faune locale et sa

sensibilité aux dérangements. S'il est vrai que la mesure sera réalisée

"dans la mesure du possible", cette cautèle demeure conforme au

principe de la proportionnalité. Ainsi que l'expliquent de manière suffisamment

convaincante les départements, il n'est pas exclu que les délais ou retards

dans la livraison du matériel produit à l'étranger obligent occasionnellement

des dépôts ou travaux sur site en périodes sensibles. Surtout, le calendrier

définitif et les plages horaires autorisées seront de toute façon soumis à la

Commission de suivi du projet pour appréciation et validation avant l'ouverture

du chantier.

d) Pour ce qui est de la Bécasse des bois, comme

exposé ci-dessus (consid. 8a/bb), cet oiseau est une espèce prioritaire

pour une conservation ciblée, quand bien même il ne constitue pas, formellement,

une espèce protégée dès lors qu'il peut être chassé (art. 5 al. 1 let. p LChP).

Il s'agit d'une espèce vulnérable sur la Liste rouge établie par l'OFEV.

Actuellement, le taux de croissance de la population de la Bécasse des bois est

en effet déjà considéré comme négatif, soit un taux de 0,98, de sorte que la

population ne peut tolérer ni mortalité additionnelle, ni perte d'habitat

(étude Sempach p. 80).

Or, le site de Sur Grati comporte plusieurs aires de

croûle, en contrebas, en bordure occidentale du parc (note technique du 25

janvier 2016 p. 51).

aa) S'agissant des collisions, l'étude Sempach

souligne qu'en raison de l'insuffisance des données relatives au nombre

d'individus et au comportement de vol, il n'a pas été possible d'établir de

modèle. Toutefois, suivant l'emplacement des parcs éoliens, un risque ne peut

être exclu pour les mâles regagnant au crépuscule, en période de reproduction,

les zones de croûle à partir de leur gîte diurne, parfois distants de plusieurs

kilomètres, en suivant régulièrement les mêmes couloirs de vol. Des collisions

entre les Bécasses des bois et les éoliennes sont du reste documentées en

Europe à différentes périodes de l'année (14 collisions recensées, 16 selon

l'actualisation produite par les recourantes Pro Natura et crts) (étude Sempach

p. 80, 82 et 87).

Cela étant, des observations ciblées sur la Bécasse

des bois ont été menées sur le site de Sur Grati pendant les activités de

croûle, s'étendant sur huit jours entre avril et juillet 2014, puis huit autres

journées entre avril et juillet 2015. Selon la note technique du 25 janvier

2016, il a ainsi été constaté que l'activité de croûle se déroule surtout entre

mi-avril et mi-juillet, pour l'essentiel entre 21h et 22h. La note retient

également que la hauteur de vol se limite généralement à 50 m au-dessus du sol,

mais qu'il arrive parfois que des vols aient lieu plus haut, jusqu'à environ

100 m du sol, de sorte que le risque de collision reste bien présent. Ces

constats ont conduit, d'une part, à déplacer l'éolienne EG1 au nord-ouest en

milieu ouvert, à plus de 500 m des aires de croûle (mesure Avif_01), d'autre

part, à confirmer le choix d'un modèle d'éolienne de grande taille, dont le bas

des pales demeurera à 90 m ou 100 m du sol (mesure Avif_02) et, enfin, à imposer

l'arrêt de l'éolienne EG1 (uniquement) pendant la période et les heures de

croûle, de 2h au crépuscule et 2h à l'aube, en avril, mai, juin et juillet

(quatre mois), lorsque la vitesse du vent est inférieure à 6,5 m/s (mesure Avif_08,

voir également, supra, consid. 9c/aa la mesure préventive Avif_09) (note p. 51

ss; cf. aussi rapport 47 OAT/RIE p. 112).

Avec ces mesures, compte tenu de surcroît du fait

que les éoliennes se trouvent en pâturage ouvert et en situation dominante par

rapport à la pente accueillant l'aire de croûle, l'on peut ainsi admettre avec

les auteurs de la note que les problèmes de collisions devraient être tout à

fait négligeables.

bb) De fait, l'impact essentiel sur la Bécasse des

bois demeure la perte d'habitat. En période de reproduction, les éoliennes

aménagées dans les secteurs de croûle provoquent un fort effet d'évitement,

entraînant la rapide désertion des lieux de nidification. L'approche vaudoise,

qui correspond à celle de l'étude Sempach 2016, pronostique, en cas de construction

de toutes les éoliennes prévues dans les montagnes jurassiennes, une perte

d’habitat de la population suisse de Bécasses des bois d’environ 6,9%. Cette

estimation se fonde sur un modèle fixant à 200 m la distance en-deçà de

laquelle l'habitat est abandonné avec une probabilité de 100% et à 500 m la

distance au-delà de laquelle l'habitat est conservé, avec une décroissance

linéaire du risque (étude Sempach p. 80 et étude cantonale p. 26). Dans ces

conditions, l'impact du parc sans mesures serait au-dessus du seuil tolérable

pour la population. Des mesures de mitigation efficaces s'avèrent ainsi

impératives.

A cet égard, le projet prévoit, outre les mesures

générales intégrées déjà décrites ci-dessus en faveur des oiseaux nicheurs

(consid. 9c), des mesures destinées particulièrement à la Bécasse des bois.

Ainsi, la mesure Avif_03, la mesure Avif_13

(introduite par la note technique du 25 janvier 2016 p. 71) et la mesure Avif_15

(décidée par la note technique du 14 février 2017, postérieurement aux études

2016) prévoient toutes trois des mesures de gestion sylvicole spécifiques en

faveur de la Bécasse des bois. Il s'agit de favoriser l'espèce en créant, déjà

avant la mise en exploitation du site, des clairières semi-ouvertes ou de

simples éclaircies par des coupes forestières ciblées, identifiées comme

favorables à la Bécasse des bois, sur les pentes exposées au nord et l'ouest de

Sur Grati. Ces mesures visent, en substance, à éloigner des éoliennes le centre

de gravité des aires de croûle, de même que la population de Bécasses des bois

(note technique du 14 février 2017 p. 10 et mesure Avif_15). Il s'agit ainsi de

créer des surfaces appropriées de 5 ha (mesure Avif_3), 66 ha (mesure Avif_13)

et 106 ha (mesure Avif_15), soit de 170 ha au total, étant précisé que la mise

en œuvre de la mesure Avif_15 sera activée par la Commission de suivi en

fonction du suivi de la population de Bécasses des bois.

Pour le surplus, ces mesures seront intégrées dans

la planification de la gestion forestière et seront toutes implantées sur des

parcelles des communes, qui ont déjà donné leur accord, si bien qu'il n'y a pas

lieu de mettre en cause leur faisabilité.

Dans ces conditions, l'impact résiduel du parc

éolien Sur Grati sur la Bécasse des bois doit être qualifié de tolérable.

A cet égard, les recourants prétendent à tort que

l'étude Sempach conclurait à ce qu'il soit renoncé au site de "Sur

Grati" compte tenu de l'impact sur l'avifaune et plus particulièrement sur

la Bécasse des bois. S'il est exact que l'étude Sempach considère que

"certains parcs" ne devraient pas être réalisés (p. 8, voir également

p. 60, 83 et 90), elle ne désigne pas expressément Sur Grati. Quant à la

Bécasse des bois plus précisément, l'étude Sempach préconise de déplacer les

éoliennes portant le plus préjudice à l'espèce, ce qui a été fait en

l'occurrence. Enfin, elle expose, s'agissant toujours de la Bécasse des bois,

qu' "actuellement, aucune mesure de compensation efficace (p. e. mesures

de revitalisation des habitats) n'est connue pour la Bécasse des bois" (p.

8), mais elle cite à cet égard l'étude de Pierre Mollet (La bécasse des bois

[Scolopax rusticola] en Suisse – Synthèse 2014. Station Ornithologique Suisse,

Sempach), laquelle se limite à indiquer que les causes du recul de la Bécasse des

bois en Suisse sont incertaines, le rôle de l'évolution de la structure

forestière restant notamment à déterminer (p. 13 à 16). De plus, l'étude

Sempach confirme qu'il est préconisé, au titre de mesure de conservation, la

remise en eau de forêts drainées ainsi que des mesures de gestion forestières

(p. 91). Surtout, l'étude Sempach ne tient pas compte du fait qu'une telle opération a déjà été menée dans la région, avec succès: en 2015,

une nouvelle clairière ouverte dans la forêt du Pélard, en contrebas du périmètre

d'étude, a en effet attiré la Bécasse des bois pour la croûle (note technique du

25 janvier 2016 p. 54 et 70). Pour le surplus, c'est en vain que les

recourants tentent de remettre en cause les mandataires Pierre Honsberger et

Lionel Maumary. Comme il a déjà été exposé ci-dessus (consid. 3d/aa), le

spécialiste chargé de rédiger un chapitre du RIE n'est pas dans la même

position qu'un mandataire ordinaire du maître de l'ouvrage, l'objet de son

mandat impliquant une objectivité et un devoir de diligence particuliers.

Avec le déplacement de l'éolienne EG1,

ces mesures sylvicoles correspondent en définitive aux recommandations de

l'étude Sempach, qui préconise des mesures d'évitement telles que le

déplacement des éoliennes sises à proximité immédiate des aires de croûle et

des mesures de compensation telles que la création de clairières (p. 91).

Il convient ainsi de confirmer qu'au

vu des mesures de déplacement et de gestion sylvicole prévues, accompagnées de

mesures de suivi, l'impact résiduel du parc éolien de Sur Grati sur la Bécasse

des bois doit être tenu pour acceptable, et doit céder le pas devant l'intérêt

public à la réalisation de ces installations.

10.

Les recourants soutiennent que le taux de mortalité des chauves-souris

dû aux éoliennes a été sous-estimé et que les mesures prévues ne suffiront pas

à maintenir les populations.

a) Selon le rapport 47 OAT/RIE, une première phase

d'investigation a été menée de juillet à octobre 2009 à l'aide de batcorders

(enregistrement automatique des ultrasons) par le bureau Natura biologie

appliquée Sàrl. Une deuxième phase a été opérée de début juin à fin octobre

2012, puis de fin mai à mi-octobre 2013 par Lionel Maumary, assisté du bureau

KohleNusbaumer (p. 116 s.).

Le rapport relève que pour les chauves-souris, le

principal risque lié à la construction d'éoliennes consiste dans les collisions

avec les pales ou dans un barotraumatisme (p. 126). Tenant compte des trois

campagnes de mesures précitées, au sol et à une hauteur de 50 m, le

rapport indique qu'il faut s'attendre à une mortalité accrue surtout pour les

Pipistrelles communes, secondairement pour les Sérotines et les Noctules. Pour

les auteurs, le risque de mortalité, s'il ne peut être quantifié avec

précision, paraît toutefois extrêmement faible, dès lors que les pales

survolent le terrain à plus de 90 ou 100 m de hauteur (choix imposé par la

mesure Avif_02) et que les éoliennes sont en position dominante sur la crête

(p. 126). De surcroît, la crête Sur Grati ne forme pas un couloir migratoire

préférentiel et les deux espèces réputées migratrices comme la Pipistrelle de

Nathusuis ou la Noctule commune n'étant que peu ou pas détectées, l'impact des

éoliennes sur celles-ci sera négligeable.

Toujours selon le rapport, la perte ou la

modification de terrains de chasse est théoriquement également possible.

Cependant, les terrains biologiquement les plus intéressants ne seront pas

altérés de sorte que l'impact sera négligeable. Quant aux impacts durant la

phase de construction ainsi que ceux découlant des infrastructures, ils n'ont

pas été analysés en détail mais leur ampleur et leur impact sur les

chauves-souris apparaissent de prime abord très limités (p. 126 s.).

b) Cela étant, le rapport prévoit une série de

mesures. En particulier, la mesure Chir_01, qui reprend les critères et

conditions imposés par les Directives cantonales (annexe chauve-souris 3 p.

36), dispose que dès la mise en fonction du parc, les éoliennes devront être

arrêtées après la tombée de la nuit de mi-mars à octobre lorsque les trois

conditions suivantes seront réunies: la vitesse du vent est inférieure à

6,5 m/s, la température est supérieure à 5° C et le temps est sec ou

faiblement pluvieux. Ladite mesure se fonde sur la considération selon laquelle

l'activité de chasse est réduite ou nulle de jour, durant l'hibernation, par

fort vent ou par forte pluie, si bien que l'on peut raisonnablement penser

qu'une interruption du fonctionnement des éoliennes durant les périodes de plus

forte activité réduira notablement les pertes. Cette mesure est une restriction

maximale de fonctionnement et prévoit que le maître d'ouvrage se réserve la

possibilité de demander la mise à jour des conditions d'arrêt des éoliennes en

fonction des résultats du suivi. La mesure pourra être assouplie d'entente avec

la DGE-BIODIV si l'on peut démontrer que l'impact sur les chauves-souris

demeure acceptable sous d'autres conditions. Dans le cas contraire, la mesure

sera prolongée aussi longtemps que nécessaire (Chir_01).

La mesure Chir_01 est accompagnée par les mesures de

suivi Chir_04 et Chir_02. La première impose un suivi préventif avant la phase

d'exploitation afin d'adapter le schéma d'arrêt des éoliennes. Elle est

destinée d'une part à déterminer l'activité à la hauteur des pales/de la

nacelle et d'autre part à déceler une éventuelle différence de fréquentation

des chauves-souris (quantitative et qualitative) après la mise en exploitation

du parc. La seconde prévoit, pendant la phase d'exploitation, un suivi de

l'activité des chauves-souris au niveau des nacelles en parallèle avec les

conditions météorologiques, l'heure et la période de l'année. Ces deux mesures

Chir_04 et Chir_02 permettront de préciser les périodes présentant le plus de

risques et d'optimiser le schéma d'arrêt des éoliennes (voir également la

mesure Avif_10 qui prévoit un suivi de la mortalité de l'avifaune et des

chiroptères sous les éoliennes). A vrai dire, ces mesures permettront également

d'améliorer grandement les connaissances sur la fréquentation du site par les

chiroptères, leurs effectifs et leur évolution.

Toujours selon le rapport 47 OAT/RIE, la mesure

d'arrêt doit permettre de limiter l'impact sur les chauves-souris à un niveau

acceptable mais ne peut empêcher toute perte. Cet impact résiduel doit être

compensé (voir aussi étude Sempach 2016, p. 20). C'est pourquoi la mesure

Chir_03 prévoit d'examiner les possibilités d'améliorer la protection de sites

connus pour les chauves-souris (Grottes de Vallorbe) sur les territoires

communaux concernés, voire sur des territoires voisins (Grottes de Baulmes), au

titre de mesure de compensation de la mortalité. Le détail de la mesure sera

défini avec la DGE-BIODIV dans le cadre de la Commission de suivi.

c) L'étude Sempach 2016 retient comme valeurs

moyennes de mortalité annuelle par éolienne dans le Jura vaudois, toutes

espèces de chiroptères confondues, 13,2 individus (p. 127). D'après cette

étude, dès lors que, selon les sites étudiés, la proportion de l'activité des

chauves-souris pendant la période d'arrêt des éoliennes est de 90%, la

mortalité annuelle par éolienne passerait, grâce aux schémas d'arrêt, à 1,7

individus, représentant une réduction de plus de 80% (p. 129).

Sur mandat de l'OFEV, le bureau Natura biologie

appliquée Sàrl a mené une étude de l'impact, sur les chiroptères, du parc

éolien déjà en exploitation de Peuchapatte. Publiée en 2018, cette étude

("Mortalité causée par le parc éolien du Peuchapatte sur les chauves-souris

et évaluation de mesures de protection") retient une mortalité supérieure

à l'étude Sempach, de 18,7 individus par machine et par année. Ce taux, qui ne

tient pas compte des mesures d'arrêt des machines, demeure toutefois dans le

même ordre de grandeur que celui retenu par l'étude Sempach. Du reste, le

bureau Natura relève lui-même que les résultats obtenus par l'étude Sempach

2016 restent valables et se recoupent bien avec ceux du Peuchapatte (cf.

rapport Natura p. 8 et 13). Quant au schéma d'interruption, l'étude Sempach

2016 s'en tient aux critères retenus par le canton de Vaud, et le bureau Natura

évoque même des conditions moins restrictives pour les producteurs (p. 8 et

13).

d) Dans ces conditions, les risques de collision des

chiroptères, respectivement de mortalité, sur le site de Sur Grati peuvent être

considérés comme faibles et acceptables à l'aune de l'intérêt public à la

réalisation du parc éolien Sur Grati, au vu des mesures de prévention prises,

qui comprennent non seulement un schéma d'interruption des machines, mais

encore une hauteur de pales très élevées, à plus de 90 m du sol, ainsi

qu'au vu des mesures de compensation prévues, destinées à corriger l'impact

résiduel.

11.

a) En conclusion, compte tenu des mesures de mitigation prises, ainsi

que des mesures de suivi à mener avant et pendant l'exploitation, les impacts

du projet sur l'avifaune et les chiroptères doivent être tenus pour acceptables

au vu de l'intérêt public à la réalisation du parc éolien Sur Grati, qu'ils

soient considérés individuellement ou dans leur ensemble. Ce constat doit être

maintenu même à y ajouter les impacts potentiels des infrastructures inhérentes

aux parcs éoliens et des dérangements occasionnés par la réalisation des

projets éoliens. A cet égard, il sied encore de relever que les chemins d'accès

sont déjà existants, ne serait-ce qu'en partie sous forme de tronçon herbeux,

de sorte que leur adaptation ne devrait pas attirer un nombre significativement

supérieur de visiteurs susceptibles de constituer une source de dérangement

supplémentaire pour la faune.

N'y changent rien les pièces déposées par les

recourants (article paru dans 24Heures du 24/25 mars 2018, En Suisse aussi les

oiseaux battent de l'aile; OFEV, Stratégie Biodiversité Suisse, Plan d'action,

approuvé par le Conseil fédéral le 6 septembre 2017; extrait du quotidien Le

Temps du 20 juillet 2017, La Suisse, bonnet d'âne de la biodiversité et des

zones protégées; extrait du quotidien Le Temps du 20 janvier 2017, interview de

Raphaël Arlettaz; Roel May et al., Mitigating wind-turbine induced avian

mortality, Sensory, aerodynamic and cognitive constraints and options, in

Renewable and Sustainable Energy Reviews n. 42 (2015) p. 170 ss; Ulrich Dorka

et al., Windkraft über Wald – kritisch für die Waldschnepfenbalz?, in NuL 46

(3), 2014, 069-078; Carte établie par BEB SA en juin 2012 dans le cadre de

l'analyse REC-VD; Centre Suisse de Cartographie de la Faune, Projet national

sur la Bécasse des bois; Carte établie par la Direction Régionale de l'Environnement

de Franche-Comté en 2008).

b) S'agissant de la perte d'exploitation des

éoliennes en raison des mesures d'arrêt envisagées, elle doit s'analyser en

première ligne à l'aune des périodes d'arrêt dues aux pics migratoires. A cet

égard, il faut relever que l'arrêt AC.2017.0208 du 8 novembre 2018 (consid.

6b/ee) estimait à 3% la perte de production d'un arrêt des éoliennes pendant

dix jours en raison de pics migratoires (six jours en octobre et quatre jours

en mars). Cette évaluation peut également être retenue en l'occurrence. Il

convient toutefois de prendre en considération également les arrêts rattachés,

selon le résultat des suivis, aux risques pour les rapaces nocturnes et la

Bécasse des bois. Enfin, il y a lieu de tenir compte du schéma d'arrêt prévu en

faveur des chiroptères, qui reprend les critères et conditions imposés par les

Directives cantonales (annexe chauve-souris 3 p. 36). Ce schéma d'arrêt

entraînera toutefois de faibles pertes de production d'électricité, dès lors

que les éoliennes ne produisent que très peu d'électricité à basse vitesse. Ces

pertes sont estimées à environ 1% sur la production annuelle, étant précisé que

le schéma d'arrêt est voué à être affiné, et les pertes encore réduites, selon

les résultats des mesures de suivi, avant et pendant la phase d'exploitation

(cf. Chir_04 et 02; voir également l'étude Sempach 2016 p. 20 et 121). Tout

bien pesé, la perte d'exploitation résultant de l'arrêt des machines destiné à

protéger la faune ailée peut être estimée au plus à 5% (cf. consid. 3e supra).

12.

Les recourants reprochent aux porteurs du projet de ne pas avoir pris en

considération l'impact du projet sur les autres animaux (hormis les

lépidoptères, spécifiquement traités dans le rapport 47 OAT/RIE p. 132 ss).

a) Le site de Sur Grati comporte, autour du chalet

de Premier, un territoire d'intérêt biologique supérieur (TIBS; cf. guichet

cartographique cantonal). Il s'agit de surfaces dont la valeur est supérieure à

la moyenne et qui, en fonction de leur taille, peuvent constituer des zones

tampon autour des territoires d'intérêt biologique prioritaire (TIBP, abritant

une biodiversité et des milieux naturels particulièrement riches et de valeur

et autour desquelles le réseau se structure), des zones relais ou des voies de

transit privilégiées. Ces surfaces permettent d’assurer la connectivité entre

les maillons principaux du réseau écologique. Le site est également traversé

par une liaison biologique terrestre d'importance suprarégionale, sur la crête

de Grati-Premier (voir rapport 47 OAT/RIE p. 79 s.).

b) Cela étant, ainsi que le relève le rapport 47

OAT/RIE (p. 96), l'impact d'un projet de parc éolien concerne principalement

l'avifaune et les chiroptères en raison de la nature aérienne des

installations. La faune terrestre n'est touchée que dans le cas où les zones

d'implantation et d'accès aux installations touchent les zones sensibles, ce

qui n'est pas le cas en l'espèce. On précisera de surcroît que la zone TIBP la

plus proche est située en contrebas, autour du village de Vaulion et le long du

Nozon.

IX.

Protection du paysage, du paysage construit et du patrimoine bâti

13.

Les recourants soutiennent que les six éoliennes prévues portent une

atteinte considérable au paysage, hors de proportion avec leur apport

énergétique.

a) La LAT a notamment pour but de protéger le

paysage (art. 1 al. 2 let. a). Il convient en particulier (art. 3 al. 2) de

veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi

que les installations s'intègrent dans le paysage (let. b), de conserver les

sites naturels et les territoires servant au délassement (let. c). Quant à la

LPN, elle dispose que dans les limites de la compétence conférée à la

Confédération par l'art. 78 al. 2 à 5 Cst., elle a notamment pour but (art. 1

al. 2), de ménager et de protéger l'aspect caractéristique du paysage et des

localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les

monuments du pays, et de promouvoir leur conservation et leur entretien (let.

a).

Au niveau cantonal, la LPNMS entend notamment (art.

1) assurer la protection et le développement de la diversité du patrimoine

naturel et paysager du canton, en ménageant l'espace vital nécessaire à la

flore et à la faune et en maintenant les milieux naturels caractéristiques

(let. a); ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les

sites évocateurs du passé et les beautés naturelles (let. b).

b) La Confédération a publié en mars 2012 un Guide

pratique d'Insertion des éoliennes dans le paysage, à intégrer dans le manuel

EIE révisé, développant et constituant une base de critères paysagers

d'insertion lors de projets éoliens.

Sur mandat de l'Etat de Vaud, le bureau Hintermann

& Weber SA a procédé à une étude paysagère en lien avec l'implantation des

éoliennes, publiée en avril 2012 et intitulée "Concept éolien — étude

paysagère". Cette étude a pour objectif de base de proposer aux autorités

chargées de l'examen des projets éoliens une aide à la décision par rapport à

la qualité intrinsèque et la sensibilité du paysage. Elle vise notamment à

permettre de ménager les paysages de haute valeur hors des secteurs d'exclusion

et de fonder les pesées des intérêts (p. 2).

Quant aux Directives cantonales pour l'installation

d'éoliennes de hauteur totale supérieure à 30 mètres, de juillet 2013, elles comportent

également un chapitre relatif à la protection du paysage (ch. 4.3.6). En

substance, les directives relèvent que tout projet éolien va modifier le

paysage. L’importance de cette modification dépend de la topographie, de la

dimension des installations prévues, de leur insertion dans le grand paysage

(lignes de forces), ainsi que dans le paysage immédiat (par ex. distance aux

habitations ou effet de contre-plongée,...). Toujours selon les directives,

l'analyse doit tenir compte du paysage dans lequel s'insère le projet, de sa

naturalité et de la densité du bâti existant, ainsi que de son vécu. Les

directives soulignent encore que l'implantation des éoliennes doit viser à

limiter au maximum le mitage de paysages encore sauvages et préservés de constructions.

Une concentration des éoliennes doit ainsi être recherchée pour limiter les

impacts des infrastructures nécessaires à la construction et à l'exploitation.

Enfin, les directives recommandent de respecter les critères suivants

(correspondant du reste à ceux retenus par le Guide pratique de l'OFEV [p. 3]):

1. Souligner

et respecter les lignes de force du paysage,

2. Conserver

et respecter les proportions paysagères,

3. Respecter

le rythme et la structure paysagère,

4. Eviter

les effets d'optique (contre-plongée),

5. Définir

si nécessaire une zone tampon autour des paysages protégés et emblématiques.

S'agissant de la co-visibilité des éoliennes dans le

canton, la société Météotest SA a rédigé deux rapports, le premier sur mandat

de la recourante Fondation pour la protection du paysage et du patrimoine (FP)

le 7 octobre 2013 et le second sur mandat du canton le 1er novembre

2016, intitulé "Etude de co-visibilité de parcs éoliens pour le territoire

du canton de Vaud".

c) En ce qui concerne plus précisément le projet

"Sur Grati", la question de son impact sur le paysage a fait l'objet

d'une analyse dans le rapport 47 OAT/RIE du 28 mai 2014 (p. 138 ss). Le

rapport comporte en outre une annexe 11.12, à savoir un lot de 25 photomontages

figurant le parc éolien depuis différents points de vue.

Enfin, le 10 juillet 2017, le COPEOL a établi une

"Notice explicative relative au projet de parc éolien de Grati",

exposant pour ce site les critères et "notes" attribués dans sa

démarche de sélection des sites éoliens dans le canton.

14.

a) Il n'est pas contesté que le projet se situe dans un paysage de

valeur très élevée en termes de structure et de naturalité (Hintermann &

Weber, fig. 8 p. 21), notamment du fait de l'absence d'infrastructures, de la

proximité de plusieurs points de vue d'exception et de la bonne conservation du

paysage jurassien traditionnel. Il est également constant que les six éoliennes

prévues, à ériger le long d'une crête jurassienne, auront un impact important

sur le paysage, indépendamment de la question de savoir si la vue d'éoliennes

dans un paysage jurassien peut être appréciée de manière positive ou négative

par des habitants ou des promeneurs (ATF 132 II 408 consid. 4.5.3).

La valeur paysagère très élevée du site de Sur Grati

ne suffit toutefois pas à l'écarter d'emblée de la planification éolienne. La

jurisprudence a en effet retenu qu' "il est certain que de grandes

éoliennes, toujours implantées à l'écart des agglomérations, ont un impact

important sur le paysage, mais cela ne permet pas d'exclure, en quelque sorte

par principe, de tels projets dans des sites non construits méritant

protection". La valeur paysagère doit être cependant être prise en compte

dans une pesée soignée des intérêts, au regard de l'intérêt public à réaliser

une installation de production d'énergie éolienne (ATF 132 II 408 consid. 4.5.4

[Crêt-Meuron]).

En l'occurrence, l'appréciation maximale de la

valeur paysagère du site a été prise en considération dans la sélection des

sites au stade de la planification cantonale, ainsi qu'en atteste la notice du

10 juillet 2017 du COPEOL. Celle-ci considère à cet égard que le Jura bénéficie

d'un paysage généralement moins modifié par l'activité humaine et permet ainsi

de conserver des éléments naturels (biotopes, structures, éléments

géomorphologiques). Elle souligne qu'à l'échelle globale de la planification

cantonale, presque l'ensemble des sites/projets situés sur les crêtes du Jura

ont été mal notés par rapport aux autres secteurs envisagés en raison de leurs

grandes valeurs paysagères et de naturalité. Elle confirme toutefois que le

site de Sur Grati a été intégré dans le Plan directeur cantonal en raison de

son potentiel énergétique élevé et, sous l'angle environnemental, du faible

nombre d'habitants situés à moins de 1200 m.

L'étude Hintermann & Weber relève également que

le secteur du Jura-Nord vaudois compte la valeur moyenne des unités paysagères

la plus élevée de tous les secteurs d'investigation, en raison de l'absence ou

de la faible présence d'infrastructures, de l'existence de paysages

traditionnels jurassiens avec des éléments naturels et culturels bien préservés

ainsi que des vues remarquables (p. 19). Toutefois, s'agissant du Jura vaudois,

sa partie sud est exclue des zones à haut potentiel éolien défini par la

Confédération. Quant à sa partie nord, la majorité écrasante de ses crêtes se

situent en première ligne, à l'instar de Sur Grati, de la crête s'étendant au

nord-ouest du col du Mollendruz, destinée à 12 éoliennes, du Mont de Baulmes et

du Chasseron. Quant aux sites de Bel Coster et de Sainte-Croix, dont la

visibilité est moindre depuis le Plateau, ils sont précisément destinés par le

PDCn à des parcs éoliens. En d'autres termes, ce n'est pas sans raison que le

site de Sur Grati figure dans la planification éolienne du canton en dépit de

sa valeur paysagère très élevée.

b) Le site de Sur Grati ne se situe pas dans

l'Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d'importance

nationale [inventaire IFP, annexe à l'ordonnance du 29 mars 2017 concernant

l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels [OIFP; RS

451.11], ni dans l'inventaire fédéral des sites construits d'importance

nationale [ISOS]).

Les dispositions sur la protection du paysage qui

doivent y être appliquées dans le cadre de l'EIE (cf. art. 3 al. 1 OEIE) sont

donc des dispositions du droit cantonal, qui garantit une protection générale

de "tous les objets immobiliers, soit tous les territoires, paysages,

sites, localités, immeubles qui méritent d'être sauvegardés en raison de

l'intérêt général, notamment esthétique, historique, scientifique ou éducatif

qu'ils présentent" (art. 4 al. 1 LPNMS). L'intérêt à la protection de ces

territoires, paysages, sites, etc., pour lesquels la loi prévoit

qu' "aucune atteinte ne peut leur être portée qui en altère le

caractère" (art. 4 al. 2 LPNMS), ne l'emporte pas nécessairement sur les

intérêts publics ou privés opposés, quand aucune mesure de protection spéciale

n'est prise, sous la forme d'un classement (faisant souvent suite à une mise à

l'inventaire cantonal; cf. art. 12 ss LPNMS). A cet égard, il faut préciser que

le site de Sur Grati ne se situe pas dans l'Inventaire cantonal des monuments

naturels et des sites (IMNS).

c) Le site de Sur Grati est toutefois inclus dans le

périmètre du Parc naturel régional du Jura Vaudois (PNRJV).

Dans son arrêt relatif au parc éolien du Schwyberg,

prévu dans le parc naturel régional du Gantrisch, le Tribunal fédéral retient

que la situation dans le périmètre d'un parc naturel régional au sens de l'art.

23g al. 1 LPN ne constitue pas en soi une interdiction de construction; il y a

toutefois lieu de considérer les objectifs d'un tel parc, qui visent à

préserver et améliorer les qualités naturelles et paysagères et qui exigent que

les constructions s'intègrent dans le paysage (arrêt TF 1C_346/2014 du 26

octobre 2016 consid. 5.3.3 et 5.3.4).

Aux termes de l'art. 23g LPN, un parc naturel

régional est un vaste territoire à faible densité d'occupation qui se distingue

par un riche patrimoine naturel et culturel et où constructions et

installations s'intègrent dans le paysage rural et dans la physionomie des

localités (al. 1). Il a pour objet (al. 2): de conserver et de mettre en valeur

la qualité de la nature et du paysage (let. a); de renforcer les activités

économiques axées sur le développement durable, qui sont exercées sur son

territoire et d'encourager la commercialisation des biens et des services

qu'elles produisent (let. b). Autrement dit, un parc naturel régional n'a pas

pour seul but la préservation et la mise en valeur de la nature et du paysage,

mais également le renforcement des activités économiques axées sur le

développement durable (voir aussi art. 19 à 21 et 25 ss de l'ordonnance du 7

novembre 2007 sur les parcs [OParcs; RS 451.36]). La Charte 2013-2022 du PNRJV

dispose du reste à cet égard, parmi ses objectifs, l'encouragement des projets

de production d'énergies renouvelables, pour autant qu'ils soient portés

régionalement (Charte, p. 131). Elle prévoit encore, parmi ses projets 2012-2015

une "coordination dans le cadre de projets de parcs éoliens"

impliquant notamment de laisser ouverte la possibilité de collaborer, en ce qui

concerne les mesures d'accompagnement, aux projets de parcs éoliens

actuellement en phase d'élaboration dans le périmètre du PNRJV; la Charte

précise même que les projets de parcs éoliens sont des projets symboliques de

l'implication des communes dans le développement durable (Fiche P.11 p. 197

s.). Il découle de surcroît d'un courrier adressé le 11 décembre 2017 aux communes

concernées par le Comité du Parc, qu'un projet supplémentaire intitulé

"Energies renouvelables et efficience énergétique" a été intégré aux

projets 2016-2019. Enfin, il faut relever que le périmètre du PNRJV couvre plus

de 530 km2, soit plus de 18% du canton de Vaud et regroupe de

nombreuses localités, notamment les villages à vocation horlogère de la Vallée

de Joux ainsi que la place d'arme de Bière. Dans ces conditions, sur le

principe, l'aménagement de parcs éoliens dans son périmètre est conforme aux

buts du Parc.

Il reste à examiner, conformément à l'arrêt précité

TF 1C_346/2014 du 26 octobre 2016 (consid. 5.3.3 et 5.3.4), si les

constructions s'intègrent dans le paysage (cf. consid. 15 à 17 infra).

15.

A l'intérieur du parc éolien, les six machines auront, et pour cause,

une visibilité maximale, ainsi qu'en témoignent du reste les deux derniers

photomontages figurant à l'annexe 11.12 du rapport 47 OAT/RIE de même que les

photomontages du 16 mars 2017. On rappellera à cet égard que le site comporte une

forte naturalité, les seules atteintes humaines étant les chalets d'alpage, les

chemins d'accès déjà existants ainsi que l'antenne Swisscom implantée à son

extrémité nord-est, de sorte que les éoliennes y constitueront des "corps

étrangers".

Cela étant, le projet implique des mesures visant à

assurer la meilleure intégration possible. Ainsi, les mesures Natu_02 à Natu_10

prévoient notamment de soigner les espaces entre les plates-formes d'une part,

et les chemins d'accès ainsi que les surfaces de pâturage/prairie d'autre part,

notamment par des pentes faibles rejoignant la topographie naturelle ainsi que

des réensemencements. C'est le lieu de préciser que les sols feront également

l'objet de mesures de limitation des impacts, notamment en ce qui concerne les

modalités de décapages et de reconstitution (cf. mesures intégrées Sol_01 à

Sol_13). En outre, les lignes électriques seront enterrées.

Il a été exposé ci-dessus (let. D/a et D/b) que,

dans la phase de chantier, l'accès aux plateformes de montage des éoliennes

nécessitera localement l'élargissement (4 m pour la surface de roulement et 1,5

m [2x 0,75 m] d'accotements, l'emprise latérale pouvant localement être

importante dans certains virages) et le renforcement de chemins pour respecter

le gabarit requis pour le transport des composants des éoliennes, ainsi que

l'aménagement ponctuel de tronçons enherbés. En particulier, un tronçon entre

la ferme de la Notariale et la route reliant La Plâne et La Mâche – hors du PPA

– devra largement être créé de toutes pièces (il existe en l'état un chemin

gravelé sur 270 m puis un tronçon herbeux peu apparent sur 540 m); il en va de

même d'un tronçon herbeux sis à proximité de l'éolienne EG3. Le règlement du

PPA prévoit qu'une fois le chantier terminé, les tracés inclus dans le

périmètre du PPA sont ramenés à une largeur maximale de 3,2 m, localement

de 2,5 m, correspondant aux besoins liés à l'exploitation du parc, à

l'exploitation du pâturage et celui de la forêt (art. 9 al. 1 RPPA). D'après

l'art. 10, de manière générale, la surface de roulement des chemins est

recouverte de grave (al. 1). Les espaces de dégagement des chemins situés hors

de l'aire des accès sont recouverts de terre et végétalisés (al. 2; sur

l'aménagement temporaire et bande de roulement en bitume pendant le chantier,

voir al. 1 in fine). En d'autres termes, à l'état final, la

largeur des chemins dans le PPA sera ainsi ramenée à 3,20 m (localement à 2,50

m) avec un revêtement en grave, le solde étant recouvert de terre végétale et

réenherbé. La mesure Natu_05 confirme ces

conditions, en précisant que les surlargeurs nécessaires à la livraison des

éoliennes ou en cas d'avarie technique seront revégétalisées. Enfin, la mesure

Natu_06 prévoit que le tronçon entre la ferme de la Notariale et la route reliant

La Plâne et La Mâche, destiné exclusivement au chantier, sera entièrement remis

en état (cf. aussi annexes 11.5 et 11.7 du rapport 47 OAT/RIE, p. 190 et 192).

D'après le rapport 47 OAT/RIE, la surface totale

touchée par des décapages définitifs liés aux socles des éoliennes et aux

chemins d'accès atteindra, dans et hors du site du PPA, 11'530 m2.

Cet impact peut être qualifié de notable (rapport p. 71, voir également le

dossier photographique des recourantes Fondation FP et consorts, pièce 22). Il

découle d'un courrier du 11 juillet 2017 du bureau de géomètres Mosini et

Caviezel SA, ainsi que du plan annexé, que, dans le périmètre du PPA, le projet

totalise 195 m de chemins nouveaux et 3'006 m de chemins existants en

considérant que le "tronçon herbeux" passant près de l'éolienne EG3

est existant. Toutefois, seuls les chemins existants revêtus d'asphalte seront

maintenus avec ce revêtement. Les autres chemins seront revêtus de grave, ce

qui diminuera l'atteinte à suffisance (cf. rapport technique du 28 mai 2014 du

dossier de demande de défrichement selon l'art. 5 OFo, p. 10), quand bien même,

il est vrai, les tronçons herbeux transformés en chemins "gravelés"

ne présenteront plus le même aspect.

Dans ces conditions, les atteintes locales au

paysage – ainsi qu'à la protection des sols – peuvent être tenues pour

admissibles au regard de l'intérêt public à la réalisation du parc éolien Sur

Grati (voir également avis de l'OFEV rendu le 5 novembre 2014 dans le cadre de

l'art. 6 al. 2 LFo, p. 3).

Pour les mêmes motifs, les conditions posées aux

défrichements sont réalisées, conformément à l'art. 5 LFo, compte tenu

notamment de l'al. 3bis relatif aux installations destinées à

utiliser les énergies renouvelables, étant relevé que les recourants

n'invoquent aucune disposition topique de la législation forestière, mais s'en

tiennent à des griefs généraux. Les défrichements n'entraîneront l'abattage que

d'un nombre très limité d'arbres, la quasi-totalité des défrichements portant

sur des surfaces ouvertes de pâturage boisé (rapport technique du 28 mai 2014

p. 21). Des mesures de préservation, de réduction des impacts et de

compensation en faveur de la nature et du paysage sont prévues selon les art. 7

et 8 LFo (cf. let. D/d supra; rapport 47 OAT/RIE p. 175 ss et annexe 11.16

[pièce 8.1]; rapport technique du 28 mai 2014 p. 21 et 23 ss; formulaires de

demande de défrichement OFEV; avis favorable de l'OFEV du 5 novembre 2014;

autorisation de défrichement de la DGE du 13 mai 2015).

16.

Il reste à examiner les impacts visuels dans les environs du parc

éolien.

a) Le choix de la crête de Sur Grati répond à trois

des critères retenus par les Directives cantonales sous l'angle du paysage, à

savoir souligner et respecter les lignes de force du paysage, conserver et

respecter les proportions paysagères, ainsi que respecter le rythme et la

structure paysagère. A ce propos, les éoliennes n'ont certes pas pour objectif

premier d'enjoliver le paysage, ni d'en marquer les lignes, mais il s'agit pour

le moins qu'elles ne les brouillent pas ni ne se trouvent en rupture avec

elles. Or, la crête de Sur Grati a pour avantage de constituer l'une des lignes

de force du secteur du Jura-Nord vaudois. Elle constitue de plus une grande

unité homogène, dans laquelle les éoliennes s'intègrent plus facilement que

dans un paysage très varié à la topographie accidentée (directives p. 13).

Pour le surplus, les recourants critiquent en vain

la hauteur des éoliennes, de même que leur implantation au sommet de la crête.

Avec eux, l'on doit certes admettre que ces deux facteurs rendent les machines

visibles de plus loin et sous des perspectives plus larges que s'il s'agissait

d'éoliennes de petites tailles implantées dans un fond de vallée. Toutefois, ce

choix de machines et d'implantation répond à des exigences de plus grande

productivité (la vitesse des vents étant plus rapide sur les crêtes et à bonne

hauteur au-dessus de celles-ci) et de préservation de la faune. Du reste selon

la jurisprudence, une éolienne plus haute minimise l'impact sur la forêt et les

lisières (AC.2013.0263 du 2 mars 2015 consid. 13). Par ailleurs, l'avantage en

termes paysagers d'une éolienne moins haute serait minime au regard de la perte

en efficience énergétique. En effet, une différence de 50 mètres de hauteur est

quasiment imperceptible à partir d'une distance de 3-4 kilomètres (arrêt

précité, consid. 13c/aa).

b) Les Directives cantonales exigent qu'une zone

tampon soit définie si nécessaire autour des paysages protégés et emblématiques

(elles comportent en p. 29 une liste indicative de points de vue

emblématiques). Elles confirment que son ampleur, cas échéant, doit être

évaluée de cas en cas et précisent ce qui suit (p. 12 ss):

"(…) La

distance de la zone tampon est à définir en fonction de l'analyse des unités

paysagères et de la relation visuelle et socioculturelle entre la zone protégée

et ses alentours. L'aire de visibilité du parc éolien doit être calculée dans

un rayon de 5 km autour de chaque éolienne, voire de 10 km si des sites emblématiques

sont concernés. La présence éventuelle de périmètre de protection paysagère

d'importance nationale dans cette aire de vision doit être signalée. Il doit

être réalisé sur la base d'un modèle numérique de terrain ou de surface (MNT ou

MNS).

Les modifications du paysage

induites par l'implantation des parcs éoliens et la prise en compte des critères susmentionnés doivent être illustrées sur la

base de photomontages. Les points de vue doivent être choisis principalement

dans un rayon de 5 km, sous réserve de cas particuliers (vues significatives ou

emblématiques depuis des sommets éloignés, balcons panoramiques, monuments

historiques accessibles au public, site d'importance paysagère nationale).

(…)

Les points

de vue doivent permettre une représentation de l'impact paysager aussi bien de

chaque éolienne que du parc dans son entier. Ils doivent également prendre en

compte la présence d'autres projets de parcs à proximité (co-visibilité), quand

bien même ceux-ci seraient encore au stade de projet. Dans un axe de vue donné,

les éoliennes sont dominantes et prennent une place importante. Si chaque

cadrage ou axe de vue comporte des éoliennes, une sensation de saturation ou de

lassitude peut être perçue par l'observateur.

(…)"

Les auteurs du rapport 47 OAT/RIE (p. 155 et annexe

11.12) ont procédé à des photomontages portant sur une quinzaine de points de

vue, illustrant les six éoliennes comptant un mât de 150 m de hauteur,

observées notamment depuis les sites ISOS sis à moins de 5 km, à savoir

Vallorbe (2,3 km), Romainmôtier (3,2 km), Vaulion (2 km), Les Clées (4 km) et

Lignerolle (4,3 km), ainsi que depuis Ballaigues (2,4 km), Yverdon-les-Bains

(17 km, ISOS), le sommet de la Dent de Vaulion (4,2 km, IFP 1022, site

emblématique) et le sommet du Suchet (7,3 km, site emblématique). Ils ont

également établi un photomontage de nuit.

c) Selon l'étude Météotest 2016 (p. 13), l'effet de

la visibilité des éoliennes diminue avec l'éloignement. A partir d'une certaine

distance, les éoliennes ne sont plus remarquées par un regard passif. Leur

effet visuel est donc négligeable, même si elles pourraient toujours être

perçues si on les cherche activement du regard. La distance maximale de l'effet

visuel dépend de la hauteur du moyeu et du diamètre du rotor. Plus précisément,

l'étude Météotest retient que l'effet visuel disparaît au-delà d'une distance

de 10 km. En-deçà, l'étude procède à une pondération de la visibilité avec la

distance, en distinguant une zone centrale (0-500 m; coefficient de pondération

1), une zone proche (500-2'500 m; coefficient 0,7), une zone moyenne

(2'500-5'000 m; coefficient 0,3) et une zone éloignée (5'000-10'000 m,

coefficient 0,05). En d'autres termes, l'étude Météotest considère que dans la

zone éloignée, entre 5 et 10 km des éoliennes, l'effet visuel de celles-ci est

réduit à 5%. Au-delà, l'effet visuel ira encore en diminuant, jusqu'à insignifiance

et disparition. Les recourants contestent cette analyse, s'agissant

spécifiquement de la zone éloignée. De leur avis, un parc éolien se détachant

en contreplongée sur les crêtes du Jura, à 5,3 km par exemple, ne doit pas se

voir attribuer une pondération de 5%; c'est un coefficient de 0,5 (50%) qui

devrait être retenu. Les recourants fournissent un photomontage tiré de l'étude

d'impact paysager des éoliennes du Mollendruz, illustrant les douze éoliennes

prévues se détachant au soleil couchant sur les crêtes visibles depuis

Echallens, à plus de 18 km. L'argumentation des recourants ainsi que ce

photomontage démontrant une situation tout à fait particulière ne sauraient

prévaloir sur l'appréciation de la société spécialisée Météotest, découlant du

reste d'une étude externe (Frank Torkler, Sichtbarkeitsanalyse von bestehenden

Windenergieanlagen sowie geplanten Windeignungfeldern für die Fläche des

Nationalparks Unteres Odertal, 19 septembre 2013, p. 8 ss). Il en va de même du

photomontage produit par les recourantes Pro Natura et consorts, montrant

distinctement les 18 éoliennes de Sur Grati et du Mollendruz visibles depuis

"la plaine de l'Orbe": à bien voir la position de la base de la

flèche représentant l'observateur, la distance séparant celui-ci des éoliennes

est de l'ordre de 8 km. Par ailleurs, les recourants considèrent à tort

que l'étude Météotest ne serait pas applicable sans adaptation au motif qu'elle

prendrait en considération des éoliennes d'une hauteur de 170 m seulement. En

réalité, la hauteur de 170 m adoptée par Météotest au titre de référence est

une hauteur "effective" équivalant à la somme de la hauteur du mât et

du quart du diamètre du rotor, Météotest considérant que la largeur des

rotors diminuant vers l'extérieur, les points ne seraient pas visibles de loin

(étude Météotest p. 11). En ce sens, par conséquent, les éoliennes de Sur

Grati ont une hauteur "effective" maximale de 178 m (149 m + 1/4

*115,7 m), correspondant ainsi à l'hypothèse de Météotest.

d) Le secteur de Sur Grati est situé à proximité du

site IFP 1022 (Vallée de Joux et Haut-Jura vaudois), plus précisément à 2,5 km

de son extrémité est.

Dans l'arrêt relatif au Schwyberg (1C_346/2014 du 26

octobre 2016 consid. 5.2.2 et 5.4.1), le Tribunal fédéral a considéré que la

proximité d'un objet IFP ne porte pas atteinte à ce dernier dans une mesure qui

violerait l'art. 6 LPN. Néanmoins, s'il n'en résulte pas une interdiction de construire

stricto sensu, l'intérêt à la protection du paysage existant doit être pris en

compte dans la pesée des intérêts qu'implique l'art. 3 al. 1 LPN. Tel a bien

été le cas dans le présent projet. Par ailleurs, s'il est exact que l'IFP 1022

a des objectifs déterminés, tels que "Conserver la silhouette de la chaîne

du Jura", ceux-ci ne s'appliquent précisément pas avec la même rigueur

hors de son périmètre, sans quoi il aurait fallu l'étendre d'emblée. Il n'est

dès lors pas décisif que les éoliennes de Sur Grati puissent altérer la

naturalité de la silhouette en cause.

L'étude Hintermann & Weber se réfère pour les

sites IFP à une zone tampon d'un minimum de 1 km, en précisant que

"suivant les caractéristiques du site et la topographie, de grandes

éoliennes peuvent en altérer significativement la valeur, même au-delà d'une

distance de 2 ou 3 kilomètres" (p. 7 s., voir également le Guide pratique

de l'OFEV). En l'occurrence, la proximité du parc éolien du site IFP n'est pas

critiquable. D'une part, la distance de 2,5 km est bien supérieure au minimum

indiqué par l'étude Hintermann & Weber. D'autre part, cette proximité ne

concerne qu'un secteur particulier de l'est du périmètre de l'IFP, les

éoliennes étant invisibles depuis la quasi-totalité du périmètre du site IFP.

Il découle en effet de la carte de visibilité individuelle du parc Sur Grati,

établie par l'étude Météotest 2016, que son intensité sera faible ou

inexistante en raison de la topographie, notamment de l'écran formé par la Dent

de Vaulion et la Côte de la Dent. Les éoliennes seront en particulier

complètement dissimulées à la vue des habitants ou visiteurs du lieu-dit

Juraparc (figure 38 p. 37; courrier du bureau de géomètres officiels Mosini et

Caviezel SA du 21 juin 2017 adressé au bureau Honsberger). Il faut également

relever que par rapport au projet initial, il a été renoncé aux trois éoliennes

prévues à l'ouest, à savoir aux machines les plus proches du site IFP.

e) L'impact le plus sévère sera subi au lieu

emblématique constitué par la Dent de Vaulion, incluse dans le site IFP 1022,

dont le sommet se dresse à 4,2 km de l'éolienne la plus proche. Le photomontage

révèle en effet que les six éoliennes y seront bien visibles. Toutefois, seules

trois des éoliennes se situeront dans l'espace proche (à moins de 5 km). De

plus, leur impact sera quelque peu amoindri du fait qu'elles se trouvent

pratiquement dans la même ligne de vision, les unes derrière les autres, non

pas en éventail (cf. rapport 47 OAT/RIE p. 153).

Quant au Suchet, autre lieu emblématique désigné

comme tel par les Directives cantonales (p. 29), situé toutefois hors du

périmètre IFP et à 7,5 km des installations, les éoliennes seront visibles de

son sommet mais estompées en raison de la distance (rapport 47 OAT/RIE p. 154).

L'impact sera faible à moyen selon les emplacements.

f) A moins de 5 km du site se trouvent encore cinq

lieux inscrits à l'ISOS en tant que sites construits d'importance nationale, à

savoir Vallorbe (2,3 km, rapport 47 OAT/RIE p. 146), Romainmôtier (3,2 km),

Vaulion (2 km), Les Clées (4 km) et Lignerolle (4,3 km, rapport 47 OAT/RIE p.

143).

S'agissant de

Romainmôtier, le photomontage établi depuis le sud-est du village montre quatre

éoliennes allant en s'éloignant, dont la plus proche (EG6) sera implantée à 3,3

km. Le bourg s'est développé autour de l'enceinte historique de l'abbaye, dans

un vallon étroit (vallon du Nozon). Il se trouve en quelque sorte dans un écrin

de verdure, enserré par deux coteaux boisés escarpés. Avec les éoliennes, le

village perdra ainsi une part de sa nature d'écrin préservé. Cependant, ces

machines seront implantées au sommet d'un des coteaux, non pas dans le creux du

vallon. De plus, la distance à laquelle elles seront érigées réduira leur

influence sur le site construit. Les autres sites ISOS étant implantés à

des distances similaires, il n'est pas douteux, compte tenu de surcroît de la

hauteur des versants de Sur Grati, que le critère de la proportion du bâti soit

respecté (l'éolienne la plus visible est environ 2,5 fois plus petite que le clocher

de l'Abbatiale; voir également rapport 47 OAT/RIE p. 151), les axes de vue ne

posant pas davantage problème. Il en va de même de Ballaigues (rapport 47

OAT/RIE p. 145). Quant à l'effet de contre-plongée, il est exact, comme le

soulignent les recourants, que six des douze points de référence du RIE établis

depuis la vallée de l'Orbe et celle du Nozon (p. 151) ne respectent pas la

distance minimale au point de rupture (cf. sur ce point le Guide pratique de

l'OFEV p. 18 ss). Toutefois, les secteurs concernés sont très peu, voire non

bâtis et ne justifient pas le déplacement de l'une ou l'autre éolienne.

Il reste que l'impact visuel des éoliennes sur

Vallorbe et Ballaigues ne peut qu'être qualifié de considérable, dès lors que

la crête de Sur Grati se déploie sans obstacle en face de ces deux localités,

au sud, qui plus est dans une zone proche, de l'ordre de 2,5 km. Cet impact ne

doit dès lors pas être sous-estimé, quand bien même les critères de ligne de

force (les éoliennes suivant la crête), de proportion du bâti, des axes de vue

et de contre-plongée seront respectés. L'ampleur de l'impact a au demeurant pu

être mesurée lors de l'inspection locale menée à Ballaigues (en dépit de

l'absence des ballons-balises) ainsi qu'au vu des photomontages (malgré les

discussions auxquels ceux-ci ont donné lieu). Quoi qu'il en soit, dans le cas

du parc éolien de Sainte-Croix, la Cour de céans avait relevé que, quand bien

même le site éolien était visible depuis d'autres sites classés, cela ne

suffisait pas à condamner le projet (AC.2013.0263 du 2 mars 2015 consid. 6c).

De surcroît, à l'instar de Sainte-Croix, les localités de Vallorbe et de

Ballaigues ont historiquement un caractère industriel, qui permet, dans ce

contexte, de relativiser l'impact paysager des éoliennes (AC.2013.0263 du 2

mars 2015 consid. 13c/aa).

Pour le surplus, quoi qu'en disent les recourants,

la visibilité des éoliennes de Sur Grati depuis le Plateau sera très faible

puisqu'elles se trouvent à plus de 5 km, soit dans la zone éloignée, notamment

à 13 km du restoroute de Bavois.

g) A teneur de l'art. 8 LPE, les atteintes à

l'environnement seront évaluées isolément, collectivement et dans leur action

conjointe. L'art. 9 al. 3 OEIE confirme que le rapport d'impact doit rendre

compte de tous les aspects de l'impact sur l'environnement imputables à la

réalisation du projet et les évaluer aussi bien isolément que collectivement et

dans leur action conjointe. Enfin, l'art. 6 al. 3 OIFP précise que lorsque

plusieurs interventions susceptibles d'être autorisées individuellement ont un

rapport matériel, territorial ou temporel, ou lorsqu'il est prévisible qu'une

atteinte admissible en entraîne d'autres, il convient d'évaluer aussi leurs

effets cumulés sur l'objet.

S'agissant de l'impact cumulé des parcs éoliens

projetés (co-visibilité), il faut rappeler que le Plan directeur cantonal,

approuvé par le Conseil fédéral, a retenu 19 sites dans leur ensemble, sans

priorisation ou impératif de suppression d'un parc en cas d'aboutissement de

l'un ou l'autre de ses voisins. Il n'a ainsi pour le moins pas exclu un cumul

de sites proches les uns des autres. En ce qui concerne le site de Sur Grati,

la co-visibilité a fait l'objet de photomontages figurant celui-ci et les deux

sites rapprochés, soit Mollendruz et Bel Coster, présentés dans l'annexe 11.12

du rapport 47 OAT/RIE. L'étude Météotest 2016 – postérieure au rapport 47

OAT/RIE – a ensuite procédé à une analyse complète tenant compte de tous les

parcs éoliens planifiés et existants potentiellement visibles depuis le territoire

vaudois, à savoir 226 éoliennes distribuées sur 27 parcs éoliens, dont 156

éoliennes et 19 parcs dans le canton de Vaud (p. 3 et 6 de l'étude Météotest).

Dans la présente procédure, portant sur le site de Sur Grati à l'exclusion des

sites de Mollendruz et Bel Coster dont le traitement est à un stade moins

avancé, il n'y a ainsi pas lieu de retenir que les autorités auraient

insuffisamment analysé cet élément d'appréciation.

En outre, il faut rappeler que la stratégie

cantonale entend fermement éviter la dispersion des éoliennes sur le

territoire. La concentration ainsi voulue ne peut ainsi qu'avoir pour

corollaire une co-visibilité accrue dans les zones concernées. Plus

concrètement, il découle de l'étude de Météotest, tenant compte d'une distance

maximale de l'effet visuel de 10 km, que la co-visibilité du parc éolien Sur

Grati peut globalement être qualifiée de faible. Depuis le Suchet, l'impact est

jugé faible à moyen selon les emplacements. S'agissant des Aiguilles de

Baulmes, l'impact est faible, de même que depuis la Dent de Vaulion et le

Plateau (figure 37 p. 37 de l'étude Météotest). Pour le surplus, il n'y a pas

lieu dans le présent arrêt, portant exclusivement sur le site de Sur Grati, de

statuer sur les co-visibilités des autres parcs éoliens de Mollendruz et Bel

Coster (traitées en p. 26 et 38 de l'étude Météotest).

17.

Dans ces conditions, il faut confirmer que les éléments ressortant des

documents au dossier, ainsi que de l'inspection locale suffisent à apprécier la

portée du projet sur le paysage. Il n'y a en définitive pas lieu de s'écarter

de la conclusion du rapport 47 OAT/RIE (p. 154) ainsi rédigée:

"En raison de la topographie pentue

spécifique de la région du Pied du Jura, à courte distance, les différentes

zones habitées situées en contrebas du parc seront protégées. Les zones situées

sur les versants des reliefs alentours seront, par contre, particulièrement

exposées. Ainsi, les localités de Lignerolle, de Ballaigues et de Vallorbe ou

les zones touristiques du Suchet et de la Dent de Vaulion subiront un impact

visuel qui pourra être plus ou moins marqué selon la distance avec les

différents mâts projetés. Les éoliennes pourront également être visibles depuis

d'autres sites protégés ou particuliers. C'est le cas notamment du village de

Romainmôtier.

Cependant, en

raison des distances aux différentes zones habitées, les proportions du bâti ne

devraient pas être foncièrement modifiées par la présence sur la ligne

d'horizon des six mâts prévus. D'autre part, l'implantation sur la ligne de

crête soulignera la structure et le rythme existants de ce paysage jurassien

favorisant par là-même l'implantation du parc éolien à cet emplacement."

Il sied encore de relever que le projet prévoit de

nombreuses mesures de compensation rattachées au paysage, notamment la

restauration de divers murs en pierres sèches, la mise sous terre des lignes à

moyenne tension, la restauration et la revitalisation des pâturages boisés et

la création de nombreux îlots de vieux bois (rapport 47 OAT/RIE et annexe 11.16

[pièce 8.1]).

Pour le surplus, le paysage ne sera pas atteint de

manière irréversible par le projet de parc éolien, dès lors que selon l'art. 19

al. 1 du règlement du PPA, "à la fin de l'exploitation des

infrastructures, les éoliennes (installations hors sol et fondations jusqu'à 50

cm de profond) et les accès sont entièrement démontés, et le site remis en

état". Les surfaces devront revenir à leur affectation d'origine, à savoir

à l'aire forestière (art. 19 al. 5 RPPA). Il n'est pas décisif à cet égard que

le PPA ne prévoie pas de limite de validité.

En bref, tout bien pesé, l'intérêt public à la

préservation du paysage de Sur Grati et de ses alentours proches ou moins

proches doit céder sur l'intérêt public au développement des énergies

renouvelables. Ici aussi, force est de rappeler à ce propos que les parcs

éoliens tels que celui de Sur Grati revêtent un intérêt national au regard de

l'art. 6 al. 2 LPN (cf. consid. 3a supra).

Les autres pièces déposées par les recourants ne

remettent pas en cause cette conclusion (Localisation sommaire des projets de

parcs éoliens vaudois, novembre 2015; bureau Profil Paysage Sàrl, PPA Parc

Eoliennes du Mollendruz, Etude d'impact paysager, mars 2015; Communiqué de

presse de la Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage,

mai 2014; Situation du site querellé par rapport aux inventaires fédéraux et

cantonaux; écritures relatives aux autres parcs éoliens prévus).

X.

Intérêts transfrontaliers

18.

Les recourants soutiennent que les autorités françaises auraient

dû être consultées conformément à la Convention du 25 février 1991 sur

l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte frontière

(Convention d'Espoo; RS 0.814.06), entrée en vigueur pour la Suisse le 10

septembre 1997. Ladite convention dispose que la partie proposant une activité

inscrite sur la liste figurant à l'appendice I, susceptible d'avoir un impact

transfrontière préjudiciable important, notifie cette activité aux parties

touchées (art. 2 al. 4), afin que de leur offrir la possibilité de participer

aux procédures d'évaluation de l'impact sur l'environnement (art. 2 al. 6). Un

amendement du 4 juin 2004 a introduit dans la liste de l'appendice I un ch. 22

mentionnant les "grandes installations destinées à l'exploitation de

l'énergie éolienne". Toutefois, cet amendement n'est entré en vigueur pour

la Suisse que le 23 octobre 2017. En conséquence, il n'était pas applicable

lorsque les décisions attaquées ont été rendues, de sorte qu'il n'existait pas,

à cette époque, d'obligation pour les autorités du canton de Vaud de consulter

les autorités françaises. Partant, ce grief n'est pas fondé (AC.2017.0208 du 8

novembre 2018 consid. 8).

Les recourants invoquent encore en vain la

Convention européenne du paysage signée à Florence le 20 octobre 2000, entrée

en vigueur pour notre pays le 1er juin 2013 (RS 0.451.3). De

caractère programmatique, cette Convention ne saurait avoir une portée plus

étendue que la Convention d'Espoo (cf. aussi FF 2011 7955,

p. 7956 s.).

XI.

Dézonage et surfaces d'assolement

19.

Les recourants affirment que le PPA litigieux revient à affecter en zone

à bâtir des surfaces actuellement agricoles, de sorte que les communes seraient

tenues à compensation, à savoir à déclasser en zone agricole des surfaces à ce

jour en zone à bâtir. Ils affirment encore que le projet impliquerait une

importante réduction des surfaces d'assolement, devant également être

compensée.

Cette argumentation n'est pas fondée. L'affectation

spéciale "Parc éolien" ne conduit pas à colloquer son périmètre en

zone à bâtir au sens de l'art. 15 LAT. Sous réserve de sa destination ciblée,

son emprise demeure sous le régime de l'aire forestière (TF 1C_404/2014 du 24

mars 2015 consid. 4.1.1;1C_483/2012 -1C_485/2012 du 30 août 2013 consid.

3.2.2; AC.2014.0398 du 7 décembre 2015 consid. 5e), sans même compter que

l'art. 19 du règlement prévoit expressément le retour de ces surfaces à l'aire

forestière une fois l'exploitation terminée. Pour le surplus, il ressort des

données du Guichet cartographique cantonal (www.geo.vd.ch, thème Localisation

> Aménagement > Surfaces d'assolement) que le périmètre du PPA ne

comporte aucune surface d'assolement. Au demeurant, le secteur ne répond pas

aux critères requis à cet effet (art. 26 OAT; Directive de l'Office fédéral du

développement territorial, Plan sectoriel des surfaces d'assolement [SDA] –

Aide à la mise en œuvre 2006; mesure F12 du PDCn4).

XII.

Conclusion

20.

a) Il résulte de ce qui précède qu'au stade du PPA, le projet de parc

éolien Sur Grati doit être confirmé. En résumé, le parc est conforme aux normes

de protection contre le bruit (consid. 4) et n'est pas soumis à de quelconques

prescriptions relatives aux infrasons (consid. 5). Compte tenu de sa production

estimée raisonnablement entre 35 et 40 GW/h, il atteint pratiquement le double

du seuil de 20 GW/h au-delà duquel un parc éolien est considéré comme une

installation revêtant un intérêt national. Sa réalisation répond par conséquent

à un intérêt public très important (consid. 3). Les risques de projection ou de

chute de la glace pouvant se former sur les pales font l'objet d'une analyse

suffisante dans le cadre du PPA (consid. 6). Les eaux de surface et

souterraines ne sont pas susceptibles d'être contaminées compte tenu des

précautions prises (consid. 7). Les impacts sur l'avifaune, notamment la

Bécasse des bois, et les chiroptères sont acceptables au vu des mesures de

mitigation (notamment la grande hauteur des éoliennes, les mesures de suivi

avant et pendant l'exploitation, les mesures d'arrêt des éoliennes aux fins de

protection de la faune et les mesures de gestion sylvicoles) et de compensation

prévues, compte tenu de l'intérêt public très important à la réalisation du

parc éolien Sur Grati (consid. 8 à 12). Il en va de même des atteintes au

paysage, proche et éloigné, notamment au site de la Dent de Vaulion, aux sites

ISOS de Romainmôtier et de Vallorbe, ainsi qu'à la localité de Ballaigues à

l'aune des mesures de compensation prises et, encore une fois, de l'intérêt

public à la réalisation du parc en cause (consid. 11 à 15).

La pesée des intérêts en présence a ainsi été

effectuée correctement par les autorités qui ont adopté et approuvé le plan

partiel d'affectation; en particulier, les différentes prescriptions sur la

protection de l'environnement (au sens de l'art. 3 al. 1 OEIE) ont été bien

appliquées.

b) Cela étant, la concrétisation du parc éolien doit

encore passer par la procédure de permis de construire. On rappelle que les

demandes de permis ont été mises à l'enquête simultanément au PPA, à savoir du

6 juin au 7 juillet 2014, il y a plus de cinq ans, et sont depuis suspendues, les municipalités n'entendant les traiter qu'après l'approbation du PPA

(cf. supra, let. D/f). Comme exposé ci-dessus, la procédure de permis de

construire devra inclure les exigences tenant en particulier à la modification

du tracé des chemins parcourant la crête Sur Grati (consid. 6d supra) ainsi

qu'à la validation du dispositif permettant de mettre hors service la ou les

éoliennes concernées en période de forte intensité migratoire de l'avifaune

(consid. 9b). Il sied enfin de relever la recommandation du bureau

KohleNusbaumer tendant à opérer, dès l'obtention des permis de construire, une

mesure de vent additionnelle pour un choix optimal des machines (consid.

3d/bb).

c) Dans ces conditions, les recours sont mal fondés

en tant qu'ils sont dirigés à l'encontre des décisions du 21 avril 2015 des

Conseils général et communaux des trois communes concernées adoptant le PPA

"Sur Grati - Parc éolien" ainsi qu'à l'encontre de la décision du 23

février 2016 approuvant préalablement ce PPA.

Pour le surplus, les recourants n'ont pas soulevé de

griefs dirigés spécifiquement contre les autres décisions attaquées, à savoir

la décision du 23 février 2016 du DIRH approuvant préalablement le projet

d'aménagements des accès et projet des emprises et servitudes, la décision du

23 février 2016 du DTE approuvant le projet de conduite principale d'eau

potable et les décisions du 13 mai 2015 de la DGE autorisant les défrichements

de surfaces dans et hors du périmètre du PPA. Dans la mesure où ces autres

décisions reposent sur le résultat de la pesée des intérêts effectuée dans le

cadre de la procédure du plan d'affectation, et dès lors que toutes les

décisions ont été prises de manière coordonnée, on ne voit pas en quoi elles

violeraient le droit fédéral. Les recours doivent ainsi également être écartés

sous cet angle.

21.

Le recours formé par Pro Natura et consorts doit par conséquent être

rejeté. Quant aux recours formés par la Fondation FP et consorts ainsi que par

l'Association SOS Jura Vaud-Sud (désormais SOS Jura) et consorts, ils doivent

être rejetés dans la mesure où ils sont recevables. Le rejet des recours

entraîne la confirmation des décisions attaquées.

Les frais de la

procédure de recours doivent être mis à la charge des recourants, qui

succombent (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il en va de même des dépens, dus aux

Communes de Premier, de Vallorbe et de Vaulion, ainsi qu'à VO Energies Eole SA,

de même qu'à l'Etat de Vaud, par le DTE (art. 55 et 56 LPA-VD). Etant donné que

la quasi-totalité des écritures de l'avocat des départements sont antérieures à

la modification de l'art. 56 LPA-VD, selon la novelle entrée en vigueur le 1er

avril 2018, il convient de n'allouer que des dépens réduits.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

a) Le recours formé par Pro Natura et consorts est rejeté.

b) Le

recours formé par la Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du

paysage et consorts est rejeté dans la mesure où il est recevable.

c) Le

recours formé par l'Association SOS Jura Vaud-sud (désormais SOS Jura) et

consorts est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.Sont confirmées:

a) Les

décisions du 21 avril 2015 des Conseils général et communaux de Premier,

Vallorbe et Vaulion adoptant le PPA "Sur Grati - Parc éolien";

b) La

décision du 23 février 2016 du Département du territoire et de l'environnement

approuvant préalablement le PPA "Sur Grati - Parc éolien";

c) La

décision du 23 février 2016 du Département du territoire et de l'environnement

approuvant le projet de conduite principale d'eau potable;

d) La

décision du 23 février 2016 du Département des infrastructures et des

ressources humaines approuvant préalablement le projet d'aménagements des accès

et projet des emprises et servitudes.

e) Les

décisions du 13 mai 2015 de la Direction générale de l'environnement autorisant

les défrichements de surfaces dans et hors du périmètre du PPA "Sur Grati

- Parc éolien".

III.

a) Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à

la charge des recourantes Pro Natura et consorts, solidairement entre

elles.

b) Un

émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge des

recourantes Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage et

consorts, solidairement entre elles.

c) Un

émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge des

recourants Association SOS Jura Vaud-Sud et consorts, solidairement entre eux.

IV.

a) Les recourantes Pro Natura et consorts sont débitrices,

solidairement entre elles, d'un montant de 500 (cinq cents) francs en faveur

de l'Etat de Vaud, à titre de dépens.

b) Les

recourantes Pro Natura et consorts sont débitrices, solidairement entre elles,

d'un montant de 3'000 (trois mille) francs en faveur des Communes de Premier,

Vallorbe et Vaulion, ainsi que de VO Energies Eole SA, solidairement entre

elles, à titre de dépens.

c) Les

recourantes Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage et

consorts sont débitrices, solidairement entre elles, d'un montant 500 (cinq

cents) francs en faveur de l'Etat de Vaud, à titre de dépens.

d) Les

recourantes Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage et

consorts sont débitrices, solidairement entre elles, d'un montant de 3'000

(trois mille) francs en faveur des Communes de Premier, Vallorbe et Vaulion,

ainsi que de VO Energies Eole SA, solidairement entre elles, à titre de dépens.

e) Les

recourants Association SOS Jura Vaud-Sud et consorts sont débiteurs,

solidairement entre eux, d'un montant 500 (cinq cents) francs en faveur de

l'Etat de Vaud.

f) Les

recourants Association SOS Jura Vaud-Sud et consorts sont débiteurs,

solidairement entre eux, d'un montant de 3'000 (trois mille) francs en faveur

des Communes de Premier, Vallorbe et Vaulion, ainsi que de VO Energies Eole SA,

solidairement entre elles, à titre de dépens.

Lausanne, le 31 octobre 2019

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement

territorial (ARE), à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) et à l'Office

fédéral de l'énergie (OFEN).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.