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Décision

AC.2016.0104

CDAP - AC.2016.0104 - 2016-05-09 - Communauté des copropriétaires PPE PULLY-PARK/Municipalité de Pully

9 mai 2016Français3 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

-

vu la décision de la Municipalité de Pully du 11 mars 2016,

-

vu le recours déposé par acte du 8 avril 2016,

-

vu l'accusé de réception du 12 avril 2016 impartissant à la

recourante un délai au 2 mai 2016 pour effectuer un dépôt de garantie, en

l'avertissant qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours sera

déclaré irrecevable,

-

vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi cantonale du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), qui prévoit notamment

l'irrecevabilité d'un recours en cas de défaut de paiement de l'avance de frais

dans le délai.

Considérants

-

que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai

prescrit,

-

que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours

(art. 47 al. 3 LPA-VD),

-

qu'il est statué sans frais ni dépens (cf. art. 45, 50, 55 et 56

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 9 mai 2016

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.