AC.2016.0112
CDAP - AC.2016.0112 - 2016-12-22 - Municipalité de Suscévaz, A.________/Municipalité de Mathod, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, Service du développement territorial, Service de l'agri
22 décembre 2016Français53 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 décembre 2016
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Jean-Daniel Beuchat et Mme Silvia Uehlinger, assesseurs; Mme Dunia Brunner, greffière.
Recourants
1.
Municipalité de Suscévaz à ********
représentée par Me Laurence NOBLE, avocate à Lausanne,
2.
A.________ à ******** représenté
par Me Mathias KELLER, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Mathod, représentée
par Me John-David BURDET, avocat à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Direction générale de
l'environnement DGE-DIREV, Div. support stratégique-Serv. jur.,
2.
Service du développement territorial
(SDT),
3.
Service de l'agriculture et de la
viticulture (SAVI),
Constructeur
B.________ à ********
Objet
permis de construire
Recours 1. Municipalité de Suscévaz et 2. A.________ c/
décision de la Municipalité de Mathod du 9 mars 2016 (levant leur opposition
et autorisant la construction d'une halle de conditionnement et d'un hangar à
machines agricoles sur la parcelle 1159, propriété de B.________, CAMAC n°
154126) - dossiers joints : AC.2016.0112 et AC.2016.0121
Faits
Vu les faits suivants
A.
B.________ est exploitant agricole, à Mathod. Son exploitation consacrée
aux grandes cultures et aux cultures maraîchères, reconnue au sens de de l'ordonnance
fédérale du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance
des formes d'exploitation (OTerm; RS 910.91), représente une surface agricole
utile (SAU) totale de 69.87 hectares (ha).
Le 20 août 2015, B.________ a établi un contrat
écrit avec C.________, à Chamblon, visant à s'associer et à regrouper leur
exploitation respective. Le 21 décembre 2015, le Service de l'agriculture et de
la viticulture (SAVI) a fait droit à leur demande de reconnaissance d'une
communauté d'exploitation (au sens de l'art. 10 OTerm), avec effet au 1er
janvier 2016. Depuis le 1er janvier 2016, ils forment une communauté
partielle d'exploitation (CPEX) totalisant une SAU de 147,6 ha, dont 17 ha sont
consacrés à la culture de pommes de terre.
B.
B.________ est propriétaire de la parcelle n° 1159 (anciennement n° 97
et 98) de la commune de Mathod. Cette parcelle, d'une surface de 20'723 m2,
est affectée à la zone agricole (au sens de l'art. 2.6 du Règlement général sur
les constructions et l'aménagement du territoire de la commune de Mathod,
approuvé par le Conseil d'Etat le 31 juillet 1991 [RGCAT]); elle est
cartographiée comme surface d'assolement (zone agricole ou équivalente –
Qualité 1). La forme de cette parcelle s'apparente à un triangle délimité par
la route cantonale 290b au sud-ouest, par la route cantonale 276 au nord (route
de Suscévaz) et par le canal du Greney à l'est (DP 1024). Le canal du Greney, marque
également la limite du territoire entre les communes de Mathod et de Suscévaz
et jouxte la parcelle n° 648 (anciennement n° 72 et 73) de la commune de
Suscévaz appartenant à A.________.
C.
Le 14 avril 2015, B.________ a déposé une demande de permis de
construire une halle de conditionnement (25.2 m par 70.38 m, soit env. 1'780 m2)
et un hangar à machines (20.1 m par 70.38 m, soit env. 1'420 m2), soit
une surface bâtie totale d'environ 3'200 m2. Selon le projet, les constructions,
d'une hauteur de 10.67 m au faîte, s'orientent parallèlement au canal du
Greney, dans un axe nord-sud. Le hangar à machines est situé à l'ouest de la parcelle
n° 1159, à l'intérieur du virage que formera la route modifiée (projet de
correction de la route cantonale 290b); la halle de conditionnement s'implante
à l'est de la parcelle, à 29.8 m de distance du hangar à machines; elle est
elle-même séparée du canal par une distance de 14.9 m. Le projet inclut
notamment des installations frigorifiques et un local technique dans la halle
de conditionnement, un local citerne dans le hangar à machines et un pont de
pesage de 3 m sur 18 m accolé au mur sud du hangar, un quai de chargement de 7
m sur 15.19 m accolé à la paroi est de la halle et distant du canal du Greney
de 7.9 m, ainsi qu'une dépression sèche; il comporte en outre 1'350 m2
de panneaux photovoltaïques en toiture.
Ce projet, qui concerne une construction hors zone à
bâtir liée à une exploitation agricole, a reçu un préavis favorable de la commune
de Mathod le 23 avril 2015. Soumis à l'enquête publique du 13 juin au 12
juillet 2015, il a suscité huit oppositions, dont celles de la commune de
Suscévaz et de A.________, les 9 et 10 juillet 2015, respectivement. Le 25
août 2015, un plan modifié a été établi par le Bureau D.________ Sàrl, suite à
la demande de modification formée par l'inspection des citernes.
Le 22 décembre 2015, la Centrale des autorisations
en matière d'autorisation de construire (CAMAC) du Département des
infrastructures et des ressources humaines a adressé à la Municipalité de
Mathod sa synthèse positive contenant les préavis et autorisations spéciales des
services cantonaux consultés, à savoir notamment la Direction des ressources et
du patrimoine naturels, Ressources en eau et économie hydraulique
(DTE/DGE/DIRNA/EH1) et la Direction des ressources et du patrimoine naturels,
Ressources en eau et économie hydraulique, Eaux souterraines – Hydrogéologie
(DTE/DGE/DIRNA/HG; toutes deux ci-après DGE-Eaux), le Service du développement
territorial, Hors zone à bâtir (SDT/HZB3), qui se réfère au préavis du SAVI, la
Direction de l'environnement industriel, urbain et rural, surveillance,
inspection assainissement, assainissement industriel 2 (DTE/DGE/DIREV/AI2) et
la Direction de l'environnement industriel, urbain et rural, surveillance,
inspection assainissement, assainissement urbain et rural 1
(DTE/DGE/DIREV/AUR1; toutes deux ci-après DGE-DIREV), la Direction de
l'environnement industriel, urbain et rural, Air, climat et risques technologiques
(DTE/DGE/DIREV/ARC; ci-après DGE-Bruit), la Direction des ressources et du
patrimoine naturels, Biodiversité et paysage (DTE/DGE/DIRNA/BIODI; ci-après
DGE-Biodiv) et la Direction des ressources et du patrimoine naturels, Géologie,
sols et déchets (DTE/DGE/DIRNA/SOLS; ci-après DGE-DIRNA-Sols).
La DGE-Eaux précisait notamment:
"Espace cours d'eau
L'espace cours d'eau inconstructible du Greney mesure 11 m (à
positionner sur l'axe d'écoulement observable dans le terrain) ; aucun aménagement
(tel qu'accès provisoire ou définitif) ne sera réalisé dans cet espace. Toute
atteinte au gabarit hydraulique, jusqu'au sommet de la berge, est strictement
interdite.
Le chef de secteur des lacs et cours d'eau (..) devra être
prévenu au plus tard 15 jours AVANT l'exécution des travaux, afin d'effectuer
une inspection locale et de préciser les contraintes hydraulique qui devront
être respectées."
La DGE-Biodiv préavisait favorablement, moyennant le
respect de la condition suivante:
"Plantation de deux haies d'intégration composées
d'essences indigènes adaptées aux conditions de la station. Une haie le long de
la RC de Suscévaz entre le nouvel accès et le canal du Greney et une haie le
long du Greney entre la RC de Suscévaz au minimum la longueur des bâtiments."
La DGE-Bruit a imposé le respect des mesures
suivantes:
"Afin de respecter les valeurs
limites, les mesures de protection contre le bruit suivantes sont prévues:
-
Pose de capots insonorisés sur les compresseurs.
-
Remplacer les moteurs des ventilateurs par de modèles plus
silencieux. "
Le SDT/HZB3 soulignait en outre que les travaux
envisagés pouvaient être admis comme conformes à la destination de la zone, à la
condition que le contrat de la CPEX soit signé avant la délivrance du permis de
construire et que les teintes choisies soient adaptées.
D.
Par décision du 9 mars, complétée le 14 mars 2016, la Municipalité de
Mathod a levé les oppositions et délivré le permis de construire n° CAMAC
154126 à B.________. Le permis était délivré à la condition générale que les
teintes de façades et les matériaux fassent l'objet d'une demande écrite
adressée à la municipalité au moins quinze jours avant l'exécution des travaux
et que le modèle des tuiles soit soumis pour approbation. En outre, les
conditions spéciales et particulières cantonales fixées dans la synthèse CAMAC
précitée faisaient partie intégrante du permis et devaient être strictement
respectées.
La décision a été notifiée à chacun des opposants
avec la synthèse CAMAC. Une lettre d'accompagnement précisait notamment que les
points soulevés dans les oppositions avaient été traités par les différents
services de l'Etat dans le cadre de la synthèse CAMAC et avaient fait l'objet
de remarques et de mesures constructives y répondant. Dès lors que celles-ci faisaient
partie intégrante du permis de construire, la Municipalité de Mathod avait jugé
qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'opposait à la délivrance du permis de
construire.
E.
Par acte des 11 et 21 avril 2016, la Municipalité de Suscévaz (AC.2016.0112)
et A.________ (AC.2016.0121), respectivement, ont recouru contre cette décision
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP),
concluant à son annulation et à l'admission de leurs oppositions.
Le recourant A.________ requiert la production des
"plans modifiés du 25 août 2015" ainsi que l'"étude de
marché de E.________ ", la tenue d'une inspection locale et la mise en
œuvre d'expertises se prononçant sur "la quantité de pommes de terre
pouvant être stockée dans la halle projetée" et sur l'"exposition au
bruit du trafic de l'exploitation"; il demande enfin la production de
l'analyse économique démontrant la viabilité de l'exploitation.
Les 7 et 9 juin 2016, les principales autorités
concernées, à savoir, le SAVI, la DGE et le SDT, se sont déterminées.
S'agissant des aspects relatifs à la conformité à la zone agricole, à
l'aménagement du territoire en général et aux surfaces d'assolement, le SDT a
précisé:
"Les recourants affirment que les constructions prévues
ne sont pas conformes à l'affectation de la zone agricole. Pour délivrer son
autorisation, le SDT s'est basé sur les expertises des services de l'Etat
spécialisés. En ce qui concerne les aspects agronomiques, le caractère non
industriel du projet et les éléments économiques, le SDT se réfère aux
déterminations du Service de l'agriculture et de la viticulture (SAVI). Le SDT
est cependant compétent pour examiner si le projet nécessite une mesure de
planification (art. 2 LAT) ainsi que pour déterminer si le site choisi est
conforme aux dispositions légales.
Sur la base de l'expertise du SAVI, le SDT a constaté que le
projet était lié à une exploitation agricole dépendante du sol et viable, au
sens de l'article 16a, alinéa 1, LAT. Le projet ne dépassant pas le cadre de ce
qui peut être admis en conformité à la zone agricole et son impact sur
l'environnement ne nécessitant pas une étude d'impact sur l'environnement, une
mesure de planification ne peut pas être imposée au constructeur. Dès lors, le
SDT considère qu'en l'état de la législation fédérale actuelle, une mesure de
planification n'est pas nécessaire pour le projet en question.
Par réponse du 17 août 2016, la Municipalité de
Mathod a conclu au rejet des recours formés par la Municipalité de Suscévaz et
par A.________ et à la confirmation de la décision attaquée.
F.
Les causes AC.2016.0112 et AC.2016.0121 ont été jointes par avis du juge
instructeur du 10 mai 2016.
Le recourant A.________ s'est encore exprimé les 18
et 19 octobre 2016. Il requiert les mesures d'instruction suivantes: inviter
l'ECA à se déterminer sur le stockage du fourrage avec des machines agricoles
dans le hangar, production par le SDT de toutes pièces détaillant la manière
dont le quota cantonal des surfaces d'assolement (SDA) est établi, production
par le SAVI des pièces démontrant les calculs entrepris quant à l'évaluation
des surfaces et volumes nécessaires au projet, production par le SAVI de
l'analyse économique et financière de l'Office de crédit agricole ainsi que
toute autre pièce démontrant la viabilité à long terme du projet et finalement
production par la DGE de l'étude de bruit entreprise et tout autre pièce
démontrant le respect des valeurs de planification. Il a en outre produit des
pièces relatives aux autres parcelles dont le constructeur est propriétaire, en
particulier la parcelle n° 1077, située à l'ouest du village de Mathod.
Le 24 octobre 2016, le SAVI a fait suite à la
demande de pièces complémentaires requises par le juge instructeur le 17
octobre 2016; il a produit les informations utiles portant sur la structure de
l'exploitation agricole ainsi que sur le bilan des surfaces de rangement.
G.
Une audience d'inspection locale s'est tenue le 9 novembre 2016, dont on
peut extraire du compte-rendu ce qui suit:
"La Cour procède à une vision locale à 360° des environs
[limite entre la route cantonale 290b et la
parcelle n°1159]. Elle constate qu'il n'y a pas de construction et que
le terrain est plat. Elle prend note de la parcelle n°1158, plus au sud, abritant
le bâtiment de la STEP. La Cour observe également, à l'est de la parcelle, la
situation de la maison du recourant A.________, notamment sa terrasse implantée
sur une sorte de butte en terre, et, à l'arrière (soit en contre-haut ou à
l'est) de celle-ci, une halle verte.
La Cour se déplace ensuite de l'autre côté du village de
Mathod (à l'ouest), pour procéder à une vision locale de la parcelle n° 1077, à
laquelle elle accède par le nord, en suivant la route de Rances. L'accès à la
parcelle se fait par un pont plat traversant le canal du Mujon, lequel est
bordé par un cordon boisé. Le terrain de la parcelle est en pente. En bordure
du terrain se situe un bâtiment d'habitation de trois appartements avec trois
familles. Le représentant du SDT précise qu'il s'agit d'une ferme en note 3 au
recensement architectural (exploitation viticole; "Domaine du
Moulin"). De l'autre côté du terrain, à l'est, on devine (car la pente du
terrain ne permet pas de voir) le début d'un quartier de villas de Mathod.
S'agissant de l'accès à cette parcelle, il est précisé qu'on ignore la charge
supportée par le pont. Un autre accès existe au nord-est (par le chemin de la
Tuilerie), où se situe un hangar déjà existant de B.________. Il est constaté
que cet accès implique la traversée du quartier de villa précité.
L'audience se poursuit dans la salle mise à disposition par
la commune de Mathod.
Sur question du Président, F.________ présente les calculs
concernant les surfaces nécessaires à l'exploitation (cf. tableau produit par
le SAVI en pièce n° 4). Il s'agit d'abord des surfaces nécessaires au rangement
des machines agricoles (à l'exclusion des véhicules), calculées sur la base des
normes FAT n° 590. Pour une surface agricole utile (SAU) de 147 ha (soit 60 ha
+ 87 ha), exploitation de grande culture sans bétail, on obtient 958 m2.
S'ajoutent ensuite les surfaces nécessaires pour les véhicules, sur la base de
la liste de véhicules fournie par B.________, soit 330 m2 (il est précisé
qu'une surface plus grande aurait pu être justifiée à ce titre). Puis, il y a
les surfaces liées à la production agricole (selon les différentes cultures,
espaces nécessaires aux frigos, aux préparations des plants de pdt
["prégermination clayettes"], au triage des pdt). On arrive à une
surface totale de 4'128 m2. Me Keller relève que Monsieur B.________ n'a pas de
carottes en culture. Ce dernier explique qu'en l'absence d'espace de stockage
suffisant, il a dû renoncer, cette année, à produire des carottes.
S'agissant de l'expertise financière et économique ayant
permis de s'assurer de la viabilité à long terme de l'exploitation agricole en
cause, le SAVI explique s'être référé à l'analyse qui avait été faite pour
décider de l'octroi d'un prêt sans intérêt pour le financement du projet
litigieux par Prométerre (Office de crédit agricole, OCA), à qui l'Etat confie
la gestion des crédits d'investissement et d'autres formes de financement
public. Ce prêt a été octroyé, l'OCA ayant conclu, après un examen approfondi
de la situation, que le projet et l'exploitation agricole en cause étaient
viables sur le long terme (prêt sur un horizon de 15 ans environ), sans quoi il
aurait été refusé. Le SAVI précise que l'OCA se montre strict dans l'examen des
conditions de l'octroi du crédit. Me Keller, auquel se joint Me Noble,
demandent la production de l'analyse économique et financière de l'OCA
démontrant la viabilité à long terme du projet. Le SAVI et B.________
s'opposent à ce que ces pièces soient transmises aux recourants. Le SAVI
atteste avoir pris connaissance de cette analyse financière et économique sur
la viabilité à long terme de l'exploitation agricole et avoir autorisé le
projet, sur cette base notamment. Il appartiendra au Tribunal de statuer sur
cette requête tendant à la production de pièces.
S'agissant de la question des surfaces d'assolement (SDA), Me
Keller et Noble invoquent qu'il n'y a pas lieu d'y implanter de nouvelles
constructions, mais admettent qu'il ne s'agit pas d'une interdiction absolue.
Me Keller produit les statistiques 2015 des SDA du canton de Vaud, soulignant
qu'il reste ainsi 89 ha de marge de manœuvre à l'Etat et questionnant
l'opportunité d'en attribuer à B.________, sans compensation. Le SDT relève que
le Plan directeur cantonal n'est pas opposable à des tiers; le SAVI relève que
tous les terrains invoqués comme lieux d'implantation alternatifs par les
recourants, notamment la parcelle n° 1077, sont également situés en SDA. Me
Keller souligne que la parcelle n° 1077 est située en SDA de qualité 2 et non
de qualité 1, contrairement à la parcelle n° 1159. Me Burdet rappelle que le
projet vise une construction en zone agricole, nécessaire à l'exploitation
agricole.
Est ensuite abordée la question de la bande de terrain
protégée inconstructible le long du canal du Greney. Il est rappelé que selon
les conditions impératives imposées par la DGE (cf. synthèse CAMAC), aucun
aménagement (tel qu'accès provisoire ou définitif) ne pourra être réalisé sur
5,5 m de part et d'autre de l'axe d'écoulement du cours d'eau. Le constructeur
et l'architecte se déclarent conscients que l'accès du côté est, tel que
représenté sur le plan, ne pourra pas être utilisé sur une largeur de 2 m
environ. La commune de Mathod s'assura du respect des conditions impératives de
la CAMAC. Me Keller ajoute qu'il faudra également planter un cordon boisé.
Me Keller précise avoir souligné que la parcelle se trouvait en
territoire d'intérêt biologique supérieur (TIBS), afin qu'il en soit tenu
compte dans la pesée des intérêts à opérer.
La problématique du bruit est ensuite abordée. La DGE expose
que selon les calculs et projections effectués, les émissions de bruit
produites par les trois condensateurs situés en façade est de la halle,
aboutiraient à un dépassement des limites, si bien que la pose de capots a été
exigée. Demeurait un dépassement de 3 dB des limites nocturnes, si bien que le
changement des moteurs a été exigé, permettant de réduire le bruit de 5 dB
supplémentaires. Les conditions imposées permettent de respecter les limites
imposées par l'OPB et ses annexes (annexe 6) pour le degré de sensibilité 3 (DS
III), soit 50 dB pour la valeur de planification en période nocturne. Me Keller
soulève que le respect des limites n'exclut pas la nécessité de limiter le
bruit à la source autant que possible, selon le principe de prévention; il
regrette par exemple que les condensateurs n'aient pas été positionnés
différemment. B.________ explique que le choix du positionnement des
condensateurs du côté est s'est imposé pour des raisons techniques et
pratiques: les condensateurs doivent se situer du côté opposé à celui par
lequel les chambres froides sont remplies; au vu de l'accès réduit du côté
canal, les chambres seront remplies par l'ouest, si bien que les condensateurs
se situent nécessairement du côté est. Il est relevé que l'inversion de la
halle et du hangar aurait pu être envisagée.
Il est ensuite question du choix de la parcelle. Il est
relevé que la parcelle n° 1077, qui, selon les recourants, aurait mieux convenu
à accueillir le projet, est excentrée par rapport aux parcelles exploitées par B.________
(cf. notamment plan des terrains exploités). Son accès implique une
augmentation du trafic dans le centre du village de Mathod. Sur question, le
SDT explique avoir considéré que l'intérêt agricole de la parcelle n° 1159
était moindre en raison de la découpe de la parcelle, qui la rendait plus
difficile à exploiter; cette parcelle a également été privilégiée au vu de sa
position centrale, au contraire de la n° 1077.
(...)."
Le 14 novembre 2016, le SAVI a produit des pièces
complémentaires portant notamment sur l'octroi du prêt par l'Office de crédit
agricole à B.________, au titre de crédit d'investissement pour la construction
d'une halle et d'un hangar sur la base d'un rapport d'expertise économique sur
la viabilité de l'exploitation.
Le 21 novembre 2016, les parties se sont déterminées
sur le procès-verbal d'audience.
H.
Le Tribunal a statué à huis-clos.
Considérants
1.
A titre liminaire, il sied de rappeler que le 21 décembre 2015, le SAVI
a reconnu la communauté partielle d'exploitation (CPEX) formé par le
propriétaire et G.________, avec effet au 1er janvier 2016. Cette
condition préalable à la délivrance du permis de construire posée par le SDT
était ainsi remplie au moment où le permis de construire a été octroyé et les
oppositions levées.
2.
Les recourants sollicitent diverses mesures d'instruction, notamment une
détermination de l'ECA sur le stockage du fourrage avec des machines agricoles
dans le hangar, la production par le SDT de toutes pièces détaillant la manière
dont le quota cantonal des surfaces d'assolement (SDA) est établi, la
production par le SAVI des pièces démontrant les calculs entrepris quant à
l'évaluation des surfaces et volumes nécessaires au projet, la production par
le SAVI de l'analyse économique et financière de l'Office de crédit agricole
ainsi que toute autre pièce démontrant la viabilité à long terme du projet, la production
par la DGE de l'étude de bruit entreprise et tout autre pièce démontrant le
respect des valeurs de planification.
a) Le droit d’être entendu tel que garanti par
l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer
avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des
preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui
d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves
essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505; 124 I 49
consid. 3a p. 51 et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire
administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent
et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le
droit d'être entendu découlant de l'article 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois
pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins
(ATF 130 II 425 consid. 2.1). L’autorité peut donc mettre un terme à
l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa
conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas
l’amener à modifier sa décision (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les réf.
citées).
b) En l'espèce, les documents complémentaires produits
par le SAVI, notamment le 24 octobre 2016, ont renseigné la Cour sur la
structure de l'exploitation agricole du recourant ainsi que sur le bilan des
surfaces de rangement. La Cour a en outre procédé à une inspection locale le 9
novembre 2016. Lors de l'audience tenue à cette occasion, elle a pu aborder les
points litigieux qui méritaient encore d'être clarifiés en présence de toutes
les parties et des représentants des services cantonaux spécialisés. En l'état,
le dossier de la cause est suffisamment complet pour permettre au Tribunal de
statuer en toute connaissance de cause. En particulier, il contient la
correspondance échangée entre les recourants, le constructeur et l'autorité
intimée, les plans soumis à l'enquête publique ainsi que le dossier des
différents services cantonaux spécialisés. Pour le reste, le constructeur, les
recourants et l'autorité intimée ont pu faire valoir leurs arguments lors de
l'échange d'écritures intervenu dans la présente procédure.
Il y a dès lors lieu de rejeter la requête tendant à
la production de pièces supplémentaires.
3.
Les recourants font valoir que les travaux envisagés ne sont pas
conformes à la zone agricole, que ce soit au niveau de l'implantation, de la
localisation, du traitement architectural ou des aménagements extérieurs.
a) aa) En vertu de l'art. 16a al. 1 1ère
phrase de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT;
RS 700), sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions
et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à
l'horticulture productrice.
L'art. 34 de l'ordonnance fédérale du 28 juin 2000
sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) précise les conditions générales
s'agissant de la conformité des constructions et installations à l'affectation
de la zone agricole de la manière suivante:
1.
Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les
constructions et installations qui servent à l'exploitation tributaire du sol
ou au développement interne, ou qui sont - dans les parties de la zone agricole
désignées à cet effet conformément à l'art. 16a, al. 3, LAT - nécessaires à une
exploitation excédant les limites d'un développement interne et qui sont
utilisées pour:
a. la
production de denrées se prêtant à la consommation et à la transformation et
provenant de la culture de végétaux et de la garde d'animaux de rente;
b.
l'exploitation de surfaces proches de leur état naturel.
2.
Sont en outre conformes à l'affectation de la zone les
constructions et installations qui servent à la préparation, au stockage ou à
la vente de produits agricoles ou horticoles:
a. si ces
derniers sont produits dans la région et que plus de la moitié d'entre eux
proviennent de l'exploitation où se trouvent lesdites constructions et
installations ou d'exploitations appartenant à une communauté de production;
b. si la
préparation, le stockage ou la vente ne revêt pas un caractère industriel; et
c. si
l'exploitation où se trouve lesdites constructions et installations conserve
son caractère agricole ou horticole.
3.
Sont enfin conformes à l'affectation de
la zone les constructions qui servent au logement indispensable à l'entreprise
agricole, y compris le logement destiné à la génération qui prend sa retraite.
4.
Une autorisation ne peut être délivrée
que:
a. si la
construction ou l'installation est nécessaire à l'exploitation en question;
b. si aucun
intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation de la construction ou de
l'installation à l'endroit prévu; et
c. s'il est
prévisible que l'exploitation pourra subsister à long terme.
5.
Les constructions et installations qui
servent à l'agriculture pratiquée en tant que loisir ne sont pas réputées
conformes à l'affectation de la zone agricole."
bb) En l'espèce, les recourants estiment que le
projet litigieux est disproportionné aux besoins du propriétaire, une telle
installation n'étant selon eux pas nécessaire à l'exploitation agricole. Il
s'agirait en outre d'un projet à caractère "industriel": se référant à
un projet de travail de bachelor d'un étudiant de la Haute École d'ingénierie
et de gestion du canton de Vaud (HEIG-VD) de 2008 procédant à une étude de
marché relative à la fabrication de frites fraîches sous vide sur le marché
romand mandatée par le constructeur, les recourants insinuent que les
constructions projetées pourraient servir à la fabrication de frites; ils
semblent en outre mettre en doute la provenance régionale des produits agricoles
traités dans les futures halles, dont la moitié ne serait pas produite par
l'exploitation du propriétaire. Finalement, ils mettent en doute la viabilité
du projet sur le long terme.
Pour rappel, le projet porte sur la construction d'une
halle de conditionnement de pommes de terre, dont une grande partie est consacrée
à des frigos de conservation, ainsi qu'un hangar à machines agricoles. Ces
constructions serviront à l'exploitation de la CPEX du propriétaire et de son
associé (qui totalise une SAU de 147.6 ha, dont 17 ha de pommes de terre). Le
SDT avait exigé que le contrat de CPEX, justifiant l'accroissement des besoins
du propriétaire, soit signé avant la délivrance du permis de construire. Ce
contrat a été signé en décembre 2015 (cf. consid. 1 supra).
S'agissant de la nécessité de l'installation (cf.
art. 16a al. 1 LAT et 34 al. 4 let. a OAT) et de la viabilité de l'exploitation
à long terme (cf. art. 34 al. 4 let. c OAT), le préavis favorable du SAVI,
repris dans la synthèse CAMAC, précisait :
"3. Analyse agronomique
- les besoins sont justifiés pour l'ensemble du programme
constructif
- les bâtiments utilisés actuellement sont situés au village;
ils ne suffisent plus aux besoins de l'exploitation et ne sont pas pratiques.
Par ailleurs, le va-et-vient des machines et des véhicules dans le village
entraîne des nuisances.
- les surfaces objectivement nécessaires sont supérieures aux
surfaces disponibles après projet, le programme constructif est donc pertinent.
- suite aux oppositions, il est avéré que les produits
conditionnés dans cette installation proviendront majoritairement de la CPEX
(14.8 ha pdt).
4.
Viabilité à long terme
- confirmée."
Il ressort en effet des pièces produites par le SAVI
le 24 octobre 2016 (cf. en particulier le tableau produit par le SAVI en pièce
n° 4), que les surfaces prévues sont justifiées par les besoins de
l'exploitation. Il apparaît même, au vu des chiffres, que les constructeurs
auraient pu justifier un projet aux dimensions supérieures. La norme n° 590
intitulée "espace nécessaire pour les remises et les machines",
éditée par la Station fédérale de recherches en économie et technologie
agricoles (FAT), renseigne sur les surfaces objectivement nécessaires au
rangement des machines agricoles (à l'exclusion des véhicules). S'agissant en
l'espèce d'une exploitation de grande culture sans bétail d'une SAU de 147 ha
(soit 60 ha + 87 ha), les calculs selon cette norme justifient une surface de
remise de 958 m2 (soit 784 m2 + 174 m2). Il y
a ensuite lieu de tenir compte des surfaces nécessaires pour le rangement des
véhicules, que la norme précitée n'inclut pas, calculées sur la base de la
liste de véhicules détaillée fournie par l'exploitant (cf. pièce n° 5). A
ce titre, le SAVI a retenu que les treize véhicules à moteur listés
occuperaient une surface de rangement de 330 m2, précisant, lors de
l'audience, qu'une surface plus grande aurait pu être justifiée à ce dernier
titre notamment. Enfin, il faut tenir compte des autres surfaces nécessaires à
l'exploitation, liées à la production agricole elle-même en fonction des différentes
cultures (betteraves, blé, maïs, etc.), par exemple les espaces nécessaires au
stockage des engrais (35 m2), les frigos (693 m2), les
espaces nécessaires à la préparation des plants de de pomme de terre
("prégermination clayettes"; 634 m2), au triage des pommes
de terre (300 m2), etc. Selon les calculs détaillés présentés par le
SAVI, au demeurant étayés et discutés en audience en présence de toutes les
parties, la surface totale nécessaire à l'exploitation est de 4'128 m2.
Ainsi le projet de construction litigieux, d'une surface totale d'environ 3'200
m2, est entièrement justifié par les besoins de l'exploitation. En
outre, ainsi qu'il l'a expressément confirmé en audience, le SAVI a vérifié la
viabilité à long terme de l'exploitation agricole en cause (cf. ég.
déterminations du SAVI du 7 juin 2016). Il s'est principalement fondé sur l'expertise
financière et économique réalisée par Prométerre (Office de crédit agricole,
OCA), pour décider de l'octroi d'un prêt sans intérêt pour le financement du
projet litigieux. Sur la base de cette analyse approfondie de la situation, la
viabilité à long terme de l'exploitation n'apparaît pas problématique, raison
pour laquelle l'OCA, qui se montre strict dans l'examen des conditions de
crédit, a octroyé le prêt.
S'agissant de l'aspect prétendument industriel du
projet, il ressort expressément de la synthèse CAMAC qu'aucun lavage des pommes
de terre n'est prévu, qu'elles seront conditionnées à sec, et livrées en sacs
de 25 kg; si l'activité devait évoluer à l'avenir, le projet devrait "être
soumis au préalable à la Direction générale de l'environnement, division
assainissement". Il n'y a, en l'état, pas lieu de craindre une
production industrielle de frites, ni de reconnaître un quelconque caractère
industriel au projet (cf. art. 34 al. 2 let. b OAT). En outre, les denrées
produites par la CPEX proviennent de la culture de végétaux de la région (cf.
art. 34 al. 2 lit. a OAT).
Les recourants n'apportent aucun élément concret et
probant à l'appui de leurs allégations, qui justifierait d'admettre que les
conditions fixées par la loi ne seraient pas remplies ou de s'écarter de
l'analyse des services cantonaux spécialisés, dont la position a par ailleurs
été étayée à l'occasion de l'audience d'inspection locale et confirmée par les
observations de la Cour.
b) Les recourants contestent ensuite que
l'implantation du projet sur la parcelle litigieuse serait imposée en raison du
manque de terrains suffisants à proximité du village de Mathod et des nuisances
induites par les machines agricoles dans le village. Selon eux, le choix de la
parcelle n° 1159, limitrophe avec le territoire de la commune de Suscévaz, a
pour effet de reporter toutes les nuisances du projet (niveau sonore, impact
visuel, augmentation de la circulation) sur les habitants de Suscévaz, ce qui
n'est pas acceptable. Ils font valoir que le projet aurait dû être déplacé sur
une autre parcelle du propriétaire sur le territoire communal de Mathod. Ils
évoquent notamment la parcelle n° 1158 (43'205 m2), également
propriété de B.________, où la proximité avec la station de traitement et
d'épuration des eaux (STEP) amoindrirait selon eux l'impact des constructions
litigieuses, au niveau sonore et visuel. Ils évoquent également la parcelle
n° 1077, où l'impact paysager du projet serait, selon eux, moindre. Ils
estiment que le caractère vallonné du site, le possible regroupement avec les
constructions existantes du domaine du Moulin et l'utilisation d'une surface
d'assolement (SDA) de qualité 2, justifieraient ce choix.
L'autorité intimée souligne notamment que le projet permettra
de centraliser le stockage des produits de l'exploitation de B.________ et de G.________
dans les aires de production à proximité, les terrains agricoles exploités
étant situés dans un rayon de moins de cinq kilomètres. Le SAVI a en effet
considéré que le site en question occupait une situation centrale par rapport
aux parcelles exploitées. Le SDT a relevé dans ses déterminations qu'il avait
examiné en détails les différentes parcelles en propriété du constructeur, y
compris la parcelle n° 1158, voisine de la STEP. Suite à une pesée des
intérêts, le SDT a conclu que la parcelle n° 1159 était la plus favorable et
que, moyennant des mesures d'intégration paysagère, le projet pouvait être
admis. Le SDT ne conteste pas qu'une localisation du projet en zone
constructible aurait été préférable du point de vue de la protection du paysage
et des ressources naturelles, mais relève que le projet est conforme à la zone
agricole et que le propriétaire ne dispose pas d'une parcelle adaptée en zone
constructible, si bien qu'une base légale fait défaut pour refuser le projet
sur ce point.
Il apparaît en effet que la parcelle n° 1158
est plus intéressante que la n° 1159 pour l'exploitation agricole, vu sa
configuration et sa surface. En outre, les installations de la STEP sont
relativement mineures et ne permettraient pas de créer un véritable ensemble
architectural avec le hangar et la halle projetés, qui sont d'une toute autre
échelle. Un regroupement avec la STEP ne permettrait pas de compenser la perte
pour l'agriculture de la parcelle n° 1158. La parcelle n° 1159, en
revanche, est encerclée par deux routes cantonales et le canal du Greney. Son
intérêt agricole est donc moindre et son exploitation moins aisée, vu sa forme
triangulaire. Situé près d'une bifurcation de route cantonale, le projet limite
ainsi la dispersion des constructions et installations hors des zones à bâtir.
La parcelle n° 1077 est située à l'ouest du village
de Mathod. Il a été constaté à l'occasion de l'inspection locale que l'accès à
ce site, depuis les parcelles exploitées par la CPEX, nécessitait soit de
traverser le centre du village en direction du nord pour rejoindre la route de
Rances, qui permet l'accès à la parcelle n° 1077 par deux ponts traversant le
canal du Mujon, soit de traverser le village en direction du sud-ouest pour
rejoindre la parcelle n° 1077 en traversant au préalable un quartier de villas.
La parcelle est excentrée par rapport aux parcelles exploitées par la CPEX. Il
faut ainsi suivre le SDT et le constructeur qui soulignent que le choix de ce
site n'est pas judicieux, en particulier au vu de sa localisation. En outre, le
terrain en pente ne se prête pas à accueillir le projet litigieux. Au surplus, les
bâtiments de la ferme du domaine du Moulin, qui jouxtent la parcelle n° 1077,
sont classés comme objets intéressants au niveau local (note 3 au recensement
architectural) et la vision locale a permis au Tribunal d'apprécier que les
constructions litigieuses ne s'intégreraient pas harmonieusement dans ce site
vallonné. Ainsi, des considérations ayant trait au regroupement des
constructions ou à l'intégration paysagère, ne sont pas en mesure de compenser
le désavantage majeur lié à la localisation excentrée de ce site.
Pour le surplus, le Tribunal n'a pas de raison de
s'écarter de l'avis motivé des services spécialisés compétents qui ont étudié
les alternatives suggérées par les opposants et ont conclu, après une
appréciation globale des différents éléments à considérer dans la pesée des intérêts,
que la parcelle n° 1159 était la plus favorable à accueillir le projet en cause;
il est encore relevé que des conditions visant à garantir une intégration
paysagère harmonieuse ont été posées, notamment en termes de teintes des
matériaux de constructions. Ces conditions ont été reprises par l'autorité
intimée et font partie intégrante du permis de construire délivré.
Ainsi, le grief tiré de la non-conformité à la zone
agricole doit être rejeté.
4.
Les recourants font valoir que le permis de construire objet du litige
doit être annulé, car il empiète sur les surfaces d'assolement (SDA) de la
commune, sans qu'une compensation ne soit prévue. Ils se réfèrent
principalement à l'art. 30 OAT et à la mesure F12 du Plan directeur cantonal
(PDC). De manière contradictoire, ils semblent toutefois suggérer que
l'implantation serait plus judicieuse sur la parcelle n° 1158 de la commune de
Mathod, alors que celle-ci est également colloquée en SDA. S'agissant de la
parcelle n° 1170, elle est également colloquée en SDA (qualité 2).
a) Les cantons désignent les parties du territoire
qui se prêtent à l’agriculture (art. 6 al. 2 let. a LAT). Les SDA en font
partie; elles se composent des terres cultivables comprenant avant tout les
terres ouvertes, les prairies artificielles intercalaires et les prairies
naturelles arables; elles sont garanties par des mesures d’aménagement du
territoire (art. 26 al. 1 OAT). Une surface totale minimale d’assolement a pour
but d’assurer au pays une base d’approvisionnement suffisante, comme l’exige le
plan alimentaire, dans l’hypothèse où le ravitaillement serait perturbé (art.
26.
al. 3 OAT). L'art. 30 OAT impose aux cantons de veiller à ce que les
SDA soient classées en zone agricole et de s’assurer que leur part de la
surface totale minimale d’assolement soit garantie de façon durable. Selon la
jurisprudence, il faut accorder une importance majeure à la protection des
terres cultivables et à la garantie des surfaces d'assolement (cf. arrêt du TF
1C_852/2013 du 4 décembre 2014 consid. 4.2 et la réf. à l'ATF 134 II 217
consid. 3.3; voir aussi TF 1C_562/2015 du 26 mai 2016 consid. 3).
La mesure F12 du plan directeur cantonal (PDC) est
consacrée aux surfaces d’assolement. Elle prévoit comme objectif de préserver
et garantir à long terme les SDA. Cette protection est assurée par la prise en
compte des SDA dans les plans d'aménagement du territoire. La préservation des
SDA est un intérêt public majeur. Toute emprise doit être en principe
entièrement compensée. Les planifications directrices régionales et communales
élaborent une stratégie en matière de préservation des SDA. La mesure F12
précise encore que, lors de leur démarche de planification, les communes
produisent un rapport explicatif comprenant notamment le bilan communal (carte
et chiffres) en SDA avant et après les projets, l'identification de tous les
intérêts en présence, la justification de la nécessité d’affecter des SDA à des
fins non agricoles et les propositions de compensation. Le service en charge de
l’aménagement du territoire s’assure de la mise en œuvre de la stratégie
cantonale. En particulier, il veille, dès l’examen préalable, à ce que les
planifications directrices et les plans d’affectation tiennent compte des SDA
et vérifie que le quota communal est affecté à la zone agricole ou à la zone
agricole protégée (AC.2013.0460 du 2 mars 2013 consid. 4; AC.2011.0188 du 11
avril 2012; AC.2009.0144 du 5 octobre 2010; voir aussi AC.2010.0154 du 31 octobre
2011).
b) Il n'est pas contesté que la construction
litigieuse est projetée sur une surface d'assolement (qualité 1) et que ces
dernières doivent être protégées autant que possible. La mesure F12 du PDC,
dont les recourants invoquent le non-respect, ne peut toutefois pas être
opposée directement à un particulier lors de la procédure du permis de
construire et s'impose uniquement au planificateur lors de l'adoption de plans
d'affectation des zones. En l'état de la législation fédérale hors zone à
bâtir, aucune mesure de compensation n'est prévue pour les constructions et
installations conformes à l'affectation de la zone agricole (cf. art. 16a LAT).
Autrement dit, l'obligation de compensation ne concerne que les SDA qui font
l'objet d'un classement en zone à bâtir (changement d'affectation), mais non
les SDA utilisées comme en l'espèce pour y accueillir des constructions
nécessaires à l'exploitation agricole. Une marge de 3,5 % du quota cantonal des
SDA tient compte des constructions et infrastructures en zone agricole. Dans
ses déterminations, le SDT concède que les projets de constructions doivent
prioritairement être localisés en dehors des SDA, mais souligne que, dans le
cas d'espèce, "toutes les parcelles en propriété du constructeur, qui
se prêteraient pour la construction de ce projet, se trouvent dans les SDA.
Parmi elles, la parcelle n° 1159 semble la moins dommageable." Aucune
raison objective n'impose, ni même n'indique, de s'écarter de l'avis de
l'autorité cantonale spécialisée.
En outre, il y a lieu de rappeler que les SDA visent
à assurer le maintien à long terme du potentiel de production agricole et
d’assurer au pays une base d’approvisionnement suffisante (cf. art. 26 OAT
précité). Or, le projet litigieux contribue à cet objectif. En effet, même s'il
empêche la mise en culture de la surface en question, il vise une augmentation
du potentiel de la production agricole.
Ce grief doit dès lors être rejeté.
5.
Les recourants considèrent que le projet viole l'art. 83 du Règlement
d'application du 19 septembre 1986 de la loi du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et des constructions (RLATC; 700.11.1), qui
préconise le regroupement des constructions, ainsi que les art. 5.1, 7.1 et
10.1
RGCAT, selon lesquels les nouvelles constructions doivent s'inscrire de
façon harmonieuse dans le paysage et ne pas l'altérer. Ils font valoir que
l'intégration ne serait pas bonne et qu'un regroupement des constructions
serait nécessaire. La Municipalité de Suscévaz souligne en outre avoir dû
veiller à ce que le front de son village soit libre de toute construction et
dédié à l'agriculture; selon elle, ce projet de construction purement privé met
à mal toute la politique de développement et d'aménagement du territoire
poursuivie par la commune.
En l'occurrence, l'impact considérable des
constructions projetées dans un site actuellement libre de construction
agricole et la contradiction avec le but visé par l'art. 83 al. 3 RLATC ne
sont pas contestés. Néanmoins, comme le SDT le souligne dans la synthèse CAMAC,
le choix d'un site pour la construction d'un bâtiment agricole résulte d'une
pesée d'intérêts, dans chaque cas particulier, entre la nécessité objective de
la construction pour l'exploitant en question et les autres intérêts publics et
privés en présence. Les services cantonaux spécialisés ont procédé à cette
analyse et sont arrivés à la conclusion qu'il s'agissait du site le plus
favorable pour l'exploitation concernée. A cet égard, il est renvoyé à ce qui a
été dit consid. 3b supra. De plus, la plantation de deux haies
d'essences indigènes le long de la route et du canal ainsi que le choix de
teintes adaptées s'agissant des matériaux de construction permettront de
réduire l'impact visuel du projet.
6.
Les recourants font valoir que "selon l'inventaire cantonal, la
parcelle n° 1159 RF est cartographiée dans un territoire d'intérêt biologique
supérieur [TIBS] à maintenir dans la zone agricole". Ils en
déduisent que la construction agricole projetée serait dès lors exclue, sans
étayer leur argumentation, qu'on peine à suivre.
Par territoires d’intérêt biologique prioritaire, on
entend les surfaces qui abritent une biodiversité et des milieux naturels
particulièrement riches et de valeur, autour desquelles le réseau écologique
cantonal (REC-VD) se structure. Par territoires d’intérêt biologique supérieur,
on entend les surfaces dont la valeur est supérieure à la moyenne et qui, en
fonction de leur taille, peuvent constituer des zones tampons autour des
territoires d’intérêt biologique prioritaire, des zones relais ou des voies de
transit privilégiées (cf. arrêt AC.2009.0132 du 20 mars 2013 consid. 12e;
cf. ég.
<http://www.vd.ch/themes/environnement/faune-et-nature/nature-et-paysage/reseau-ecologique-rec/>).
Ainsi que le souligne l'autorité intimée, les TIBS n'interdisent pas la
réalisation de constructions, mais impliquent de définir, si nécessaire, des
mesures de protection, d'affectation et de gestion qui tiennent compte des
éléments et des espèces en jeu. Tel n'est pas le cas pour la parcelle
concernée.
En l'espèce, la DGE-Biodiv a été consultée et a souligné
dans ses déterminations que la parcelle n° 1159 ne figurait dans aucun
inventaire qui impliquerait la nécessité de requérir une autorisation spéciale
de sa part pour toute construction. Consultée, elle a livré un préavis
favorable, préconisant toutefois la plantation de deux haies pour atténuer
l'impact paysager du projet; ce préavis représentait une simple recommandation
et non une autorisation cantonale spéciale.
A l'occasion de l'audience d'inspection locale, les
recourants ont concédé que ce grief était dénué de pertinence et avait simplement
été mentionné, afin qu'il en soit tenu compte dans la pesée des intérêts à
opérer.
7.
Les recourants font valoir que les installations techniques projetées ne
permettent pas le respect des normes applicables en matière de bruit, en
particulier durant la période nocturne.
a) L'art. 11 de la loi fédérale du 7 octobre 1983
sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) consacre le principe de
la limitation préventive et à la source des émissions en droit de
l'environnement suisse. Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations
et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des
émissions) (al. 1); indépendamment des nuisances existantes, il importe, à
titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état
de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit
économiquement supportable (al. 2); les émissions seront limitées plus
sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard
à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes (al.
3). S'agissant plus particulièrement de la problématique du bruit,
l'art. 7 al. 1 de l'Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection
contre le bruit (OPB; RS 814.41) précise que les émissions de bruit d'une
nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de
l'autorité d'exécution, dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la
technique et de l'exploitation et économiquement supportable (let. a), et de telle
façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l'installation en cause
ne dépassent pas les valeurs de planification (let. b).
b) En l'espèce, les frigos représentent des
installations fixes au sens de l'art. 2 al. 1 OPB. Ils sont soumis au respect
des valeurs limites arrêtés dans l'annexe 6 OPB, fixant les valeurs limites
applicables au bruit causé par les installations techniques des immeubles tels
que chauffage, ventilation ou climatisation.
Le respect de ces valeurs limites n'étant pas garanti
pendant la période nocturne pour les voisins les plus exposés et conformément
au principe de limitation préventive des émissions précité, la DGE-DIREV-ARC a
requis la pose de capots insonorisés sur les compresseurs et le remplacement
des moteurs de ventilation par des modèles plus silencieux. Ces mesures de
réduction des nuisances sonores doivent permettre de respecter les limites
imposées par l'annexe 6 OPB pour le degré de sensibilité 3 (DS III), soit 50 dB
pour la valeur de planification en période nocturne. Elles ont été posées comme
conditions impératives à l'octroi du permis de construire. Au surplus, un
contrôle devra être effectué après la mise en service de l'installation, cas
échéant (cf. art. 12 OPB). Il y aura en effet lieu de vérifier, dans un
deuxième temps (cf. art. 11 al. 3 précité) si, malgré les mesures prises à
la source, les atteintes à l'environnement restent nuisibles ou incommodantes
et nécessitent une réduction plus importante des émissions. Il ressort en outre
de l'audience d'inspection locale que d'éventuelles mesures de réduction des
émissions supplémentaires selon le principe de prévention, telles que suggérées
par les recourants - notamment le choix d'un emplacement différent pour les
condensateurs -, se seraient avérées techniquement difficiles et économiquement
disproportionnées.
Vu ce qui précède, le grief tiré de la violation de
la législation sur la protection contre le bruit doit être rejeté.
8.
Les recourants font valoir que la modification des plans après leur mise
à l'enquête publique aurait dû donner lieu à une nouvelle enquête, ou à un
complément d'enquête.
a) La procédure de mise à l'enquête est régie
notamment par l'art. 109 LATC. L'enquête publique a un double but. D'une
part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés,
propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de
constructions au sens large du terme, y compris les démolitions et
modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les
toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit
d'être entendu. D'autre part, l’enquête publique doit permettre à l'autorité
d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires
ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant
compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités
cantonales, le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de
ces dispositions (cf. notamment arrêts AC.2014.0202 du 9 juin 2015 consid. 2b;
AC.2014.0400 du 20 mai 2015 consid. 1a; AC.2014.0064 du 30 mars 2015
consid. 1b; AC.2014.0048 du 14 janvier 2015 consid. 2a; AC.2013.0227
du 18 septembre 2014 consid. 1a).
Lorsqu'une modification est apportée ultérieurement
à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une
nouvelle enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité,
respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de renoncer à toute
enquête pour les modifications de "minime importance" (cf. art. 111
et 117 LATC). Les modifications plus importantes, mais qui ne modifient pas
sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire au
sens de l’art. 72b RLATC; les modifications plus importantes doivent faire l’objet
d’une nouvelle enquête publique selon l’art. 109 LATC (arrêts
AC.2014.0400 du 20 mai 2015 consid. 1a; AC.2014.0048 du 14 janvier 2015 consid.
2a; AC.2013.0227 du 18 septembre 2014 consid. 1a). Selon la jurisprudence, il
n'y a pas lieu de soumettre à une enquête publique complémentaire les
modifications apportées à un projet après l'enquête publique, dès lors que
celles-ci tendent à supprimer ou corriger divers éléments critiqués par les
opposants, d'autant plus que le permis de construire érige en conditions le
respect de ces modifications (cf. notamment arrêts AC.2014.0163 du 9 octobre
2015.
consid. 4a et AC.2014.0038 du 20 août 2015 consid. 3b et les références
citées). Le remplacement d'une citerne enterrée par une nouvelle citerne, même
de capacité supérieure, peut être autorisé sans enquête, dans la mesure où une
telle modification n'est pas de nature à apporter un changement à l'aspect des
lieux, ni à incommoder le voisinage (cf. RDAF 1972, p. 278). Quant aux
changements d'affectation, ils peuvent impliquer qu'une nouvelle mise à
l'enquête soit commandée, s'il est à prévoir que ces changements sont de nature
à causer des atteintes ou nuisances plus importantes aux voisins (cf. par
exemple transformation de l'affectation d'une écurie en porcherie [RDAF 1985,
p. 328] ou d'une clinique en pension de jeunes gens [RDAF 1963, p. 274]).
b) En l'occurrence, le recourant A.________ se
réfère à des plans modifiés du 25 août 2015, établis postérieurement à
l'enquête publique, suite à la demande de modification formée par l'inspection
des citernes et souligne que les plans soumis à l'enquête publique parlaient
d'un "hangar à machines" affecté à des "machines
agricoles", tandis que l'autorisation spéciale du SDT parle d'un
"hangar pour le rangement des machines et le stockage de fourrage".
Il fait valoir un changement d'affectation imposant une mise à l'enquête
complémentaire et reproche qu'aucune mesure de protection incendie particulière
n'ait été prononcée à cet égard, sans toutefois se référer à une disposition
particulière qui aurait été violée. Or, en application des art. 111 et 117 LATC
et 72d RLATC et de la jurisprudence précités, il apparaît qu'un tel changement,
à considérer qu'il soit avéré, représenterait quoiqu'il en soit un changement
de minime importance. Il n'y a pas lieu de craindre que le stockage de fourrage
ne crée de nuisances plus importantes pour le voisinage que celui de machines
agricoles. Il faut donc suivre l'autorité intimée qui estime qu'aucun
changement ne justifiant une mise à l'enquête complémentaire n'a été apporté au
projet. Quant aux mesures de protection incendie et au respect des normes
applicables, c'est à l'ECA qu'il revient d'autoriser ou non une construction
qui respecte les normes applicables. Ainsi que le souligne la DGE dans ses déterminations,
les machines agricoles, soit les véhicules motorisés, sont habituellement
rangées dans l'atelier qui fait également office de garage (garage-atelier); ce
sont les outils agricoles, soit les outils tractés par les véhicules motorisés,
lesquels n'ont ni réserve de combustible, ni batterie, qui sont rangés dans le
hangar à proprement parler. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que
l'entreposage de paille et foin serait incompatible avec l'utilisation projetée
du hangar.
Ce grief doit dès lors être rejeté.
9.
Les recourants invoquent qu'une partie du projet, soit plus
particulièrement l'accès à l'est de la halle, le quai de chargement, le couvert
ainsi qu'une conduite d'eaux usées, empièteront sur un "espace cours d'eau
inconstructible", en violation des art. 2a et 2d de la loi du 3 décembre
1957.
sur la police des eaux dépendant du domaine public (LPDP; RSV 721.01).
a) En principe et à défaut de délimitation expresse,
l’espace cours d’eau est réputé s’étendre à 10 mètres de part et
d’autre du domaine public de l’eau (art. 2a al. 3 LPDP). Aux termes de l'art.
2d LPDP, l’espace cours d’eau est inconstructible (al. 1). Sont réservées la
construction d’ouvrages liés aux fonctions et à l’aménagement des cours d’eau
(cf. al. 2), de même que, dans tous les cas, l’autorisation de
l’article 12 (al. 4). L'art. 12 est consacré aux travaux soumis à une
autorisation préalable du département.
b) En l'espèce, il est constant que le canal du
Greney, qui longe le côté est de la parcelle n°1159 (et représente la limite du
territoire communal de Mathod) est un "espace cours d'eau" au sens de
la LPDP. La DGE-Eaux a accordé dans le cadre de la synthèse CAMAC, sur la base
des art. 12ss LPDP, une autorisation spéciale pour la réalisation d'ouvrage
dans l'espace cours d'eau, pour les constructions prévues telles que ressortant
des plans mis à l'enquête. A teneur de la synthèse, l'espace cours d'eau
inconstructible mesure 11 m (à positionner sur l'axe d'écoulement observable
dans le terrain); aucun aménagement (tel qu'accès provisoire ou définitif) ne
sera réalisé dans cet espace; toute atteinte au gabarit hydraulique, jusqu'au
sommet de berge, est strictement interdite; quinze jours avant l'exécution des
travaux, le chef de secteur des lacs et cours d'eau devra être prévenu afin
d'effectuer une inspection locale et préciser les contraintes hydrauliques qui
devront être respectées. En outre, les conditions impératives suivantes font
partie intégrante du permis de construire délivré:
"le projet de construction d'une halle de conditionnement
et d'un hangar à machine se situe en secteur Au de protection des eaux. Dans un
tel secteur, il est interdit de mettre en place des installations au –dessous
du niveau piézométrique de la nappe (OEaux, Annexe 4, Point 211, al. 2) et
seules des eaux pluviales non altérées peuvent être infiltrées sans
prétraitement.
Le projet nécessite peu d'excavations (pas de sous-sol, ni de
fosse enterrée). En conséquence, le projet est autorisé au sens de l'art. 19
al. 2 LEaux moyennant le respect des conditions suivantes de protection des
eaux souterraines:
-
En cas de venue d'eau lors des travaux de terrassement, des
mesures devront impérativement être prises afin d'assurer la circulation des
eaux souterraines.
-
La construction devra respecter la directive "constructions
rurales et protection de l'environnement", OFEV 2011.
-
Les nouvelles constructions (halle et hangar) sont prévues avec
un fond en béton armé, à la statique dûment calculée, dont l'étanchéité sera
garantie à long terme, afin qu'aucune substance polluante, y compris des eaux
de mauvaise qualité, ne s'infiltre dans le sol.
En ce qui concerne l'évacuation des eaux claires, il est pris
note que les eaux météoriques sont récoltées et évacuées en direction d'une
dépression sèche et qu'elles transitent préalablement par un décanteur.
Celui-ci devra être régulièrement entretenu, afin d'empêcher les particules
fines de colmater l'ouvrage d'infiltration. Le dimensionnement de l'ouvrage,
dont le principe inscrit dans le dossier soumis est correct sera adapté en
fonction de la hauteur de la nappe, qui est proche du terrain naturel sur ce
site (environ 1,5 m) selon les connaissances hydrogéologiques actuelles.
Il est rappelé par ailleurs que l'utilisation de produits
phytosanitaires destinés à éliminer les plantes indésirables, notamment sur les
toits, terrasses, chemins et places est interdite sur l'ensemble du territoire
et plus particulièrement encore dans le secteur Au de protection des eaux
(Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques ORRChim,
Annexe 2.5).
Moyennant le respect des conditions ci-dessus,
l'infiltration des eaux météoriques est autorisée au sens de l'art. 12a de
la loi sur la police des eaux dépendant du domaine public [LPDP]."
Selon les plans mis à l'enquête, les murs de la
halle sont implantés à une distance de 14.9 m du canal, respectant ainsi
l'espace inconstructible compris dans les 5.5 m de part et d'autre de l'axe du
canal. Lors de l'audience d'inspection locale, il a été précisé que l'accès du
côté est, tel que représenté sur le plan, ne saurait être utilisé sur une
largeur de 2m environ, pour respecter les conditions impératives du permis de
construire. L'autorité intimée devra s'assurer du respect de ces conditions. Les
autres aménagements prévus (couvert, haies ou canalisation) ne portent pas
atteinte au gabarit hydraulique et au bon fonctionnement du canal de manière
générale. Ces divers aspects ont justement fait l'objet de l'autorisation
spéciale précitée du service compétent. S'agissant en particulier de la
canalisation, une conduite d'eau potable existe déjà dans la zone des 11
mètres. En ce qui concerne la plantation d'une haie le long du canal recommandé
par la DGE/BIODIV pour atténuer l'impact paysager, le SDT a estimé que
certaines essences de station (p. ex. des saules) pourraient être plantées
entre le canal et la conduite d'eau potable existante, plantation qui ne serait
pas contraire à la zone espace cours d'eau.
Au vu de ce qui précède, ce moyen doit être rejeté.
10.
Les recourants se plaignent encore de l'absence de renseignements quant
aux caractéristiques réfléchissantes des panneaux photovoltaïques; ils
invoquent une violation des art. 18a al. 1 LAT et 32a OAT.
a) Dans les zones à bâtir et les zones agricoles,
les installations solaires suffisamment adaptées aux toits ne nécessitent pas
d'autorisation, ils doivent simplement être annoncés à l'autorité compétente
(cf. art. 18a al. 1 LAT). L'art. 32a al. 1 OAT précise que les installations
solaires sont considérées comme suffisamment adaptées aux toits au sens de
l'art. 18a LAT, si les conditions suivantes sont réunies: elles ne dépassent
pas les pans du toit perpendiculairement de plus de 20 cm (let. a); elles ne
dépassent pas du toit, vu de face et du dessus (let. b); elles sont peu
réfléchissantes selon l'état des connaissances techniques (let. c); elles
constituent une surface d'un seul tenant (let. d).
b) En l'espèce, la synthèse CAMAC relève que le
projet présenté répond apparemment aux critères posés par la législation et
précise qu'il est souhaitable que l'ensemble de l'installation soit de teinte
foncée, mate et uniforme. Le recourant n'apporte aucun élément qui permettrait
de mettre en doute que les installations solaires seront peu réfléchissantes,
selon l'état des connaissances techniques. En outre, il appartiendra à
l'autorité intimée, dans le cadre de son devoir de surveillance pendant la
phase d'exécution des travaux (cf. art. 124 à 129 LATC), de s'assurer que
les travaux sont conformes aux plans approuvés, aux prescriptions légales et
réglementaires (cf. art. 127 LATC). Celle-ci a d'ailleurs indiqué dans sa
réponse qu'elle veillera particulièrement au respect de la disposition
concernant les installations solaires peu réfléchissantes. Au surplus, une
attention particulière à la conformité des panneaux photovoltaïques aux
prescriptions légales et réglementaires aura également lieu en vertu des
mesures impératives particulières et complémentaires posées par l'ECA à la
délivrance du permis de construire (cf. n°s 19 et 20 de la synthèse
CAMAC).
Au vu de ce qui précède, ce grief doit également
être rejeté.
11.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Succombant, les recourants assumeront,
solidairement entre eux, les frais judiciaires, ainsi qu’une indemnité de
dépens en faveur de l’autorité intimée, assistée d'un mandataire professionnel
(art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Mathod du 9 mars 2016 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 5'000 (cinq mille) francs est mis à la charge
des recourants, solidairement entre eux.
IV.
La Commune de Suscévaz et A.________ sont débiteurs, solidairement entre
eux, d’un montant de 4'000 (quatre mille) francs en faveur de la Commune de
Mathod.
Lausanne, le 22 décembre 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement
territorial (ARE), à l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) et à l'Office
fédéral de l'environnement (OFEV).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.