Lexipedia

Décision

AC.2016.0112

CDAP - AC.2016.0112 - 2016-12-22 - Municipalité de Suscévaz, A.________/Municipalité de Mathod, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, Service du développement territorial, Service de l'agri

22 décembre 2016Français53 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

B.________ est exploitant agricole, à Mathod. Son exploitation consacrée

aux grandes cultures et aux cultures maraîchères, reconnue au sens de de l'ordonnance

fédérale du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance

des formes d'exploitation (OTerm; RS 910.91), représente une surface agricole

utile (SAU) totale de 69.87 hectares (ha).

Le 20 août 2015, B.________ a établi un contrat

écrit avec C.________, à Chamblon, visant à s'associer et à regrouper leur

exploitation respective. Le 21 décembre 2015, le Service de l'agriculture et de

la viticulture (SAVI) a fait droit à leur demande de reconnaissance d'une

communauté d'exploitation (au sens de l'art. 10 OTerm), avec effet au 1er

janvier 2016. Depuis le 1er janvier 2016, ils forment une communauté

partielle d'exploitation (CPEX) totalisant une SAU de 147,6 ha, dont 17 ha sont

consacrés à la culture de pommes de terre.

B.

B.________ est propriétaire de la parcelle n° 1159 (anciennement n° 97

et 98) de la commune de Mathod. Cette parcelle, d'une surface de 20'723 m2,

est affectée à la zone agricole (au sens de l'art. 2.6 du Règlement général sur

les constructions et l'aménagement du territoire de la commune de Mathod,

approuvé par le Conseil d'Etat le 31 juillet 1991 [RGCAT]); elle est

cartographiée comme surface d'assolement (zone agricole ou équivalente –

Qualité 1). La forme de cette parcelle s'apparente à un triangle délimité par

la route cantonale 290b au sud-ouest, par la route cantonale 276 au nord (route

de Suscévaz) et par le canal du Greney à l'est (DP 1024). Le canal du Greney, marque

également la limite du territoire entre les communes de Mathod et de Suscévaz

et jouxte la parcelle n° 648 (anciennement n° 72 et 73) de la commune de

Suscévaz appartenant à A.________.

C.

Le 14 avril 2015, B.________ a déposé une demande de permis de

construire une halle de conditionnement (25.2 m par 70.38 m, soit env. 1'780 m2)

et un hangar à machines (20.1 m par 70.38 m, soit env. 1'420 m2), soit

une surface bâtie totale d'environ 3'200 m2. Selon le projet, les constructions,

d'une hauteur de 10.67 m au faîte, s'orientent parallèlement au canal du

Greney, dans un axe nord-sud. Le hangar à machines est situé à l'ouest de la parcelle

n° 1159, à l'intérieur du virage que formera la route modifiée (projet de

correction de la route cantonale 290b); la halle de conditionnement s'implante

à l'est de la parcelle, à 29.8 m de distance du hangar à machines; elle est

elle-même séparée du canal par une distance de 14.9 m. Le projet inclut

notamment des installations frigorifiques et un local technique dans la halle

de conditionnement, un local citerne dans le hangar à machines et un pont de

pesage de 3 m sur 18 m accolé au mur sud du hangar, un quai de chargement de 7

m sur 15.19 m accolé à la paroi est de la halle et distant du canal du Greney

de 7.9 m, ainsi qu'une dépression sèche; il comporte en outre 1'350 m2

de panneaux photovoltaïques en toiture.

Ce projet, qui concerne une construction hors zone à

bâtir liée à une exploitation agricole, a reçu un préavis favorable de la commune

de Mathod le 23 avril 2015. Soumis à l'enquête publique du 13 juin au 12

juillet 2015, il a suscité huit oppositions, dont celles de la commune de

Suscévaz et de A.________, les 9 et 10 juillet 2015, respectivement. Le 25

août 2015, un plan modifié a été établi par le Bureau D.________ Sàrl, suite à

la demande de modification formée par l'inspection des citernes.

Le 22 décembre 2015, la Centrale des autorisations

en matière d'autorisation de construire (CAMAC) du Département des

infrastructures et des ressources humaines a adressé à la Municipalité de

Mathod sa synthèse positive contenant les préavis et autorisations spéciales des

services cantonaux consultés, à savoir notamment la Direction des ressources et

du patrimoine naturels, Ressources en eau et économie hydraulique

(DTE/DGE/DIRNA/EH1) et la Direction des ressources et du patrimoine naturels,

Ressources en eau et économie hydraulique, Eaux souterraines – Hydrogéologie

(DTE/DGE/DIRNA/HG; toutes deux ci-après DGE-Eaux), le Service du développement

territorial, Hors zone à bâtir (SDT/HZB3), qui se réfère au préavis du SAVI, la

Direction de l'environnement industriel, urbain et rural, surveillance,

inspection assainissement, assainissement industriel 2 (DTE/DGE/DIREV/AI2) et

la Direction de l'environnement industriel, urbain et rural, surveillance,

inspection assainissement, assainissement urbain et rural 1

(DTE/DGE/DIREV/AUR1; toutes deux ci-après DGE-DIREV), la Direction de

l'environnement industriel, urbain et rural, Air, climat et risques technologiques

(DTE/DGE/DIREV/ARC; ci-après DGE-Bruit), la Direction des ressources et du

patrimoine naturels, Biodiversité et paysage (DTE/DGE/DIRNA/BIODI; ci-après

DGE-Biodiv) et la Direction des ressources et du patrimoine naturels, Géologie,

sols et déchets (DTE/DGE/DIRNA/SOLS; ci-après DGE-DIRNA-Sols).

La DGE-Eaux précisait notamment:

"Espace cours d'eau

L'espace cours d'eau inconstructible du Greney mesure 11 m (à

positionner sur l'axe d'écoulement observable dans le terrain) ; aucun aménagement

(tel qu'accès provisoire ou définitif) ne sera réalisé dans cet espace. Toute

atteinte au gabarit hydraulique, jusqu'au sommet de la berge, est strictement

interdite.

Le chef de secteur des lacs et cours d'eau (..) devra être

prévenu au plus tard 15 jours AVANT l'exécution des travaux, afin d'effectuer

une inspection locale et de préciser les contraintes hydraulique qui devront

être respectées."

La DGE-Biodiv préavisait favorablement, moyennant le

respect de la condition suivante:

"Plantation de deux haies d'intégration composées

d'essences indigènes adaptées aux conditions de la station. Une haie le long de

la RC de Suscévaz entre le nouvel accès et le canal du Greney et une haie le

long du Greney entre la RC de Suscévaz au minimum la longueur des bâtiments."

La DGE-Bruit a imposé le respect des mesures

suivantes:

"Afin de respecter les valeurs

limites, les mesures de protection contre le bruit suivantes sont prévues:

-

Pose de capots insonorisés sur les compresseurs.

-

Remplacer les moteurs des ventilateurs par de modèles plus

silencieux. "

Le SDT/HZB3 soulignait en outre que les travaux

envisagés pouvaient être admis comme conformes à la destination de la zone, à la

condition que le contrat de la CPEX soit signé avant la délivrance du permis de

construire et que les teintes choisies soient adaptées.

D.

Par décision du 9 mars, complétée le 14 mars 2016, la Municipalité de

Mathod a levé les oppositions et délivré le permis de construire n° CAMAC

154126 à B.________. Le permis était délivré à la condition générale que les

teintes de façades et les matériaux fassent l'objet d'une demande écrite

adressée à la municipalité au moins quinze jours avant l'exécution des travaux

et que le modèle des tuiles soit soumis pour approbation. En outre, les

conditions spéciales et particulières cantonales fixées dans la synthèse CAMAC

précitée faisaient partie intégrante du permis et devaient être strictement

respectées.

La décision a été notifiée à chacun des opposants

avec la synthèse CAMAC. Une lettre d'accompagnement précisait notamment que les

points soulevés dans les oppositions avaient été traités par les différents

services de l'Etat dans le cadre de la synthèse CAMAC et avaient fait l'objet

de remarques et de mesures constructives y répondant. Dès lors que celles-ci faisaient

partie intégrante du permis de construire, la Municipalité de Mathod avait jugé

qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'opposait à la délivrance du permis de

construire.

E.

Par acte des 11 et 21 avril 2016, la Municipalité de Suscévaz (AC.2016.0112)

et A.________ (AC.2016.0121), respectivement, ont recouru contre cette décision

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP),

concluant à son annulation et à l'admission de leurs oppositions.

Le recourant A.________ requiert la production des

"plans modifiés du 25 août 2015" ainsi que l'"étude de

marché de E.________ ", la tenue d'une inspection locale et la mise en

œuvre d'expertises se prononçant sur "la quantité de pommes de terre

pouvant être stockée dans la halle projetée" et sur l'"exposition au

bruit du trafic de l'exploitation"; il demande enfin la production de

l'analyse économique démontrant la viabilité de l'exploitation.

Les 7 et 9 juin 2016, les principales autorités

concernées, à savoir, le SAVI, la DGE et le SDT, se sont déterminées.

S'agissant des aspects relatifs à la conformité à la zone agricole, à

l'aménagement du territoire en général et aux surfaces d'assolement, le SDT a

précisé:

"Les recourants affirment que les constructions prévues

ne sont pas conformes à l'affectation de la zone agricole. Pour délivrer son

autorisation, le SDT s'est basé sur les expertises des services de l'Etat

spécialisés. En ce qui concerne les aspects agronomiques, le caractère non

industriel du projet et les éléments économiques, le SDT se réfère aux

déterminations du Service de l'agriculture et de la viticulture (SAVI). Le SDT

est cependant compétent pour examiner si le projet nécessite une mesure de

planification (art. 2 LAT) ainsi que pour déterminer si le site choisi est

conforme aux dispositions légales.

Sur la base de l'expertise du SAVI, le SDT a constaté que le

projet était lié à une exploitation agricole dépendante du sol et viable, au

sens de l'article 16a, alinéa 1, LAT. Le projet ne dépassant pas le cadre de ce

qui peut être admis en conformité à la zone agricole et son impact sur

l'environnement ne nécessitant pas une étude d'impact sur l'environnement, une

mesure de planification ne peut pas être imposée au constructeur. Dès lors, le

SDT considère qu'en l'état de la législation fédérale actuelle, une mesure de

planification n'est pas nécessaire pour le projet en question.

Par réponse du 17 août 2016, la Municipalité de

Mathod a conclu au rejet des recours formés par la Municipalité de Suscévaz et

par A.________ et à la confirmation de la décision attaquée.

F.

Les causes AC.2016.0112 et AC.2016.0121 ont été jointes par avis du juge

instructeur du 10 mai 2016.

Le recourant A.________ s'est encore exprimé les 18

et 19 octobre 2016. Il requiert les mesures d'instruction suivantes: inviter

l'ECA à se déterminer sur le stockage du fourrage avec des machines agricoles

dans le hangar, production par le SDT de toutes pièces détaillant la manière

dont le quota cantonal des surfaces d'assolement (SDA) est établi, production

par le SAVI des pièces démontrant les calculs entrepris quant à l'évaluation

des surfaces et volumes nécessaires au projet, production par le SAVI de

l'analyse économique et financière de l'Office de crédit agricole ainsi que

toute autre pièce démontrant la viabilité à long terme du projet et finalement

production par la DGE de l'étude de bruit entreprise et tout autre pièce

démontrant le respect des valeurs de planification. Il a en outre produit des

pièces relatives aux autres parcelles dont le constructeur est propriétaire, en

particulier la parcelle n° 1077, située à l'ouest du village de Mathod.

Le 24 octobre 2016, le SAVI a fait suite à la

demande de pièces complémentaires requises par le juge instructeur le 17

octobre 2016; il a produit les informations utiles portant sur la structure de

l'exploitation agricole ainsi que sur le bilan des surfaces de rangement.

G.

Une audience d'inspection locale s'est tenue le 9 novembre 2016, dont on

peut extraire du compte-rendu ce qui suit:

"La Cour procède à une vision locale à 360° des environs

[limite entre la route cantonale 290b et la

parcelle n°1159]. Elle constate qu'il n'y a pas de construction et que

le terrain est plat. Elle prend note de la parcelle n°1158, plus au sud, abritant

le bâtiment de la STEP. La Cour observe également, à l'est de la parcelle, la

situation de la maison du recourant A.________, notamment sa terrasse implantée

sur une sorte de butte en terre, et, à l'arrière (soit en contre-haut ou à

l'est) de celle-ci, une halle verte.

La Cour se déplace ensuite de l'autre côté du village de

Mathod (à l'ouest), pour procéder à une vision locale de la parcelle n° 1077, à

laquelle elle accède par le nord, en suivant la route de Rances. L'accès à la

parcelle se fait par un pont plat traversant le canal du Mujon, lequel est

bordé par un cordon boisé. Le terrain de la parcelle est en pente. En bordure

du terrain se situe un bâtiment d'habitation de trois appartements avec trois

familles. Le représentant du SDT précise qu'il s'agit d'une ferme en note 3 au

recensement architectural (exploitation viticole; "Domaine du

Moulin"). De l'autre côté du terrain, à l'est, on devine (car la pente du

terrain ne permet pas de voir) le début d'un quartier de villas de Mathod.

S'agissant de l'accès à cette parcelle, il est précisé qu'on ignore la charge

supportée par le pont. Un autre accès existe au nord-est (par le chemin de la

Tuilerie), où se situe un hangar déjà existant de B.________. Il est constaté

que cet accès implique la traversée du quartier de villa précité.

L'audience se poursuit dans la salle mise à disposition par

la commune de Mathod.

Sur question du Président, F.________ présente les calculs

concernant les surfaces nécessaires à l'exploitation (cf. tableau produit par

le SAVI en pièce n° 4). Il s'agit d'abord des surfaces nécessaires au rangement

des machines agricoles (à l'exclusion des véhicules), calculées sur la base des

normes FAT n° 590. Pour une surface agricole utile (SAU) de 147 ha (soit 60 ha

+ 87 ha), exploitation de grande culture sans bétail, on obtient 958 m2.

S'ajoutent ensuite les surfaces nécessaires pour les véhicules, sur la base de

la liste de véhicules fournie par B.________, soit 330 m2 (il est précisé

qu'une surface plus grande aurait pu être justifiée à ce titre). Puis, il y a

les surfaces liées à la production agricole (selon les différentes cultures,

espaces nécessaires aux frigos, aux préparations des plants de pdt

["prégermination clayettes"], au triage des pdt). On arrive à une

surface totale de 4'128 m2. Me Keller relève que Monsieur B.________ n'a pas de

carottes en culture. Ce dernier explique qu'en l'absence d'espace de stockage

suffisant, il a dû renoncer, cette année, à produire des carottes.

S'agissant de l'expertise financière et économique ayant

permis de s'assurer de la viabilité à long terme de l'exploitation agricole en

cause, le SAVI explique s'être référé à l'analyse qui avait été faite pour

décider de l'octroi d'un prêt sans intérêt pour le financement du projet

litigieux par Prométerre (Office de crédit agricole, OCA), à qui l'Etat confie

la gestion des crédits d'investissement et d'autres formes de financement

public. Ce prêt a été octroyé, l'OCA ayant conclu, après un examen approfondi

de la situation, que le projet et l'exploitation agricole en cause étaient

viables sur le long terme (prêt sur un horizon de 15 ans environ), sans quoi il

aurait été refusé. Le SAVI précise que l'OCA se montre strict dans l'examen des

conditions de l'octroi du crédit. Me Keller, auquel se joint Me Noble,

demandent la production de l'analyse économique et financière de l'OCA

démontrant la viabilité à long terme du projet. Le SAVI et B.________

s'opposent à ce que ces pièces soient transmises aux recourants. Le SAVI

atteste avoir pris connaissance de cette analyse financière et économique sur

la viabilité à long terme de l'exploitation agricole et avoir autorisé le

projet, sur cette base notamment. Il appartiendra au Tribunal de statuer sur

cette requête tendant à la production de pièces.

S'agissant de la question des surfaces d'assolement (SDA), Me

Keller et Noble invoquent qu'il n'y a pas lieu d'y implanter de nouvelles

constructions, mais admettent qu'il ne s'agit pas d'une interdiction absolue.

Me Keller produit les statistiques 2015 des SDA du canton de Vaud, soulignant

qu'il reste ainsi 89 ha de marge de manœuvre à l'Etat et questionnant

l'opportunité d'en attribuer à B.________, sans compensation. Le SDT relève que

le Plan directeur cantonal n'est pas opposable à des tiers; le SAVI relève que

tous les terrains invoqués comme lieux d'implantation alternatifs par les

recourants, notamment la parcelle n° 1077, sont également situés en SDA. Me

Keller souligne que la parcelle n° 1077 est située en SDA de qualité 2 et non

de qualité 1, contrairement à la parcelle n° 1159. Me Burdet rappelle que le

projet vise une construction en zone agricole, nécessaire à l'exploitation

agricole.

Est ensuite abordée la question de la bande de terrain

protégée inconstructible le long du canal du Greney. Il est rappelé que selon

les conditions impératives imposées par la DGE (cf. synthèse CAMAC), aucun

aménagement (tel qu'accès provisoire ou définitif) ne pourra être réalisé sur

5,5 m de part et d'autre de l'axe d'écoulement du cours d'eau. Le constructeur

et l'architecte se déclarent conscients que l'accès du côté est, tel que

représenté sur le plan, ne pourra pas être utilisé sur une largeur de 2 m

environ. La commune de Mathod s'assura du respect des conditions impératives de

la CAMAC. Me Keller ajoute qu'il faudra également planter un cordon boisé.

Me Keller précise avoir souligné que la parcelle se trouvait en

territoire d'intérêt biologique supérieur (TIBS), afin qu'il en soit tenu

compte dans la pesée des intérêts à opérer.

La problématique du bruit est ensuite abordée. La DGE expose

que selon les calculs et projections effectués, les émissions de bruit

produites par les trois condensateurs situés en façade est de la halle,

aboutiraient à un dépassement des limites, si bien que la pose de capots a été

exigée. Demeurait un dépassement de 3 dB des limites nocturnes, si bien que le

changement des moteurs a été exigé, permettant de réduire le bruit de 5 dB

supplémentaires. Les conditions imposées permettent de respecter les limites

imposées par l'OPB et ses annexes (annexe 6) pour le degré de sensibilité 3 (DS

III), soit 50 dB pour la valeur de planification en période nocturne. Me Keller

soulève que le respect des limites n'exclut pas la nécessité de limiter le

bruit à la source autant que possible, selon le principe de prévention; il

regrette par exemple que les condensateurs n'aient pas été positionnés

différemment. B.________ explique que le choix du positionnement des

condensateurs du côté est s'est imposé pour des raisons techniques et

pratiques: les condensateurs doivent se situer du côté opposé à celui par

lequel les chambres froides sont remplies; au vu de l'accès réduit du côté

canal, les chambres seront remplies par l'ouest, si bien que les condensateurs

se situent nécessairement du côté est. Il est relevé que l'inversion de la

halle et du hangar aurait pu être envisagée.

Il est ensuite question du choix de la parcelle. Il est

relevé que la parcelle n° 1077, qui, selon les recourants, aurait mieux convenu

à accueillir le projet, est excentrée par rapport aux parcelles exploitées par B.________

(cf. notamment plan des terrains exploités). Son accès implique une

augmentation du trafic dans le centre du village de Mathod. Sur question, le

SDT explique avoir considéré que l'intérêt agricole de la parcelle n° 1159

était moindre en raison de la découpe de la parcelle, qui la rendait plus

difficile à exploiter; cette parcelle a également été privilégiée au vu de sa

position centrale, au contraire de la n° 1077.

(...)."

Le 14 novembre 2016, le SAVI a produit des pièces

complémentaires portant notamment sur l'octroi du prêt par l'Office de crédit

agricole à B.________, au titre de crédit d'investissement pour la construction

d'une halle et d'un hangar sur la base d'un rapport d'expertise économique sur

la viabilité de l'exploitation.

Le 21 novembre 2016, les parties se sont déterminées

sur le procès-verbal d'audience.

H.

Le Tribunal a statué à huis-clos.

Considérants

1.

A titre liminaire, il sied de rappeler que le 21 décembre 2015, le SAVI

a reconnu la communauté partielle d'exploitation (CPEX) formé par le

propriétaire et G.________, avec effet au 1er janvier 2016. Cette

condition préalable à la délivrance du permis de construire posée par le SDT

était ainsi remplie au moment où le permis de construire a été octroyé et les

oppositions levées.

2.

Les recourants sollicitent diverses mesures d'instruction, notamment une

détermination de l'ECA sur le stockage du fourrage avec des machines agricoles

dans le hangar, la production par le SDT de toutes pièces détaillant la manière

dont le quota cantonal des surfaces d'assolement (SDA) est établi, la

production par le SAVI des pièces démontrant les calculs entrepris quant à

l'évaluation des surfaces et volumes nécessaires au projet, la production par

le SAVI de l'analyse économique et financière de l'Office de crédit agricole

ainsi que toute autre pièce démontrant la viabilité à long terme du projet, la production

par la DGE de l'étude de bruit entreprise et tout autre pièce démontrant le

respect des valeurs de planification.

a) Le droit d’être entendu tel que garanti par

l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18

avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer

avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des

preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui

d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves

essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505; 124 I 49

consid. 3a p. 51 et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire

administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent

et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le

droit d'être entendu découlant de l'article 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois

pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins

(ATF 130 II 425 consid. 2.1). L’autorité peut donc mettre un terme à

l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa

conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas

l’amener à modifier sa décision (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les réf.

citées).

b) En l'espèce, les documents complémentaires produits

par le SAVI, notamment le 24 octobre 2016, ont renseigné la Cour sur la

structure de l'exploitation agricole du recourant ainsi que sur le bilan des

surfaces de rangement. La Cour a en outre procédé à une inspection locale le 9

novembre 2016. Lors de l'audience tenue à cette occasion, elle a pu aborder les

points litigieux qui méritaient encore d'être clarifiés en présence de toutes

les parties et des représentants des services cantonaux spécialisés. En l'état,

le dossier de la cause est suffisamment complet pour permettre au Tribunal de

statuer en toute connaissance de cause. En particulier, il contient la

correspondance échangée entre les recourants, le constructeur et l'autorité

intimée, les plans soumis à l'enquête publique ainsi que le dossier des

différents services cantonaux spécialisés. Pour le reste, le constructeur, les

recourants et l'autorité intimée ont pu faire valoir leurs arguments lors de

l'échange d'écritures intervenu dans la présente procédure.

Il y a dès lors lieu de rejeter la requête tendant à

la production de pièces supplémentaires.

3.

Les recourants font valoir que les travaux envisagés ne sont pas

conformes à la zone agricole, que ce soit au niveau de l'implantation, de la

localisation, du traitement architectural ou des aménagements extérieurs.

a) aa) En vertu de l'art. 16a al. 1 1ère

phrase de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT;

RS 700), sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions

et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à

l'horticulture productrice.

L'art. 34 de l'ordonnance fédérale du 28 juin 2000

sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) précise les conditions générales

s'agissant de la conformité des constructions et installations à l'affectation

de la zone agricole de la manière suivante:

1.

Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les

constructions et installations qui servent à l'exploitation tributaire du sol

ou au développement interne, ou qui sont - dans les parties de la zone agricole

désignées à cet effet conformément à l'art. 16a, al. 3, LAT - nécessaires à une

exploitation excédant les limites d'un développement interne et qui sont

utilisées pour:

a. la

production de denrées se prêtant à la consommation et à la transformation et

provenant de la culture de végétaux et de la garde d'animaux de rente;

b.

l'exploitation de surfaces proches de leur état naturel.

2.

Sont en outre conformes à l'affectation de la zone les

constructions et installations qui servent à la préparation, au stockage ou à

la vente de produits agricoles ou horticoles:

a. si ces

derniers sont produits dans la région et que plus de la moitié d'entre eux

proviennent de l'exploitation où se trouvent lesdites constructions et

installations ou d'exploitations appartenant à une communauté de production;

b. si la

préparation, le stockage ou la vente ne revêt pas un caractère industriel; et

c. si

l'exploitation où se trouve lesdites constructions et installations conserve

son caractère agricole ou horticole.

3.

Sont enfin conformes à l'affectation de

la zone les constructions qui servent au logement indispensable à l'entreprise

agricole, y compris le logement destiné à la génération qui prend sa retraite.

4.

Une autorisation ne peut être délivrée

que:

a. si la

construction ou l'installation est nécessaire à l'exploitation en question;

b. si aucun

intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation de la construction ou de

l'installation à l'endroit prévu; et

c. s'il est

prévisible que l'exploitation pourra subsister à long terme.

5.

Les constructions et installations qui

servent à l'agriculture pratiquée en tant que loisir ne sont pas réputées

conformes à l'affectation de la zone agricole."

bb) En l'espèce, les recourants estiment que le

projet litigieux est disproportionné aux besoins du propriétaire, une telle

installation n'étant selon eux pas nécessaire à l'exploitation agricole. Il

s'agirait en outre d'un projet à caractère "industriel": se référant à

un projet de travail de bachelor d'un étudiant de la Haute École d'ingénierie

et de gestion du canton de Vaud (HEIG-VD) de 2008 procédant à une étude de

marché relative à la fabrication de frites fraîches sous vide sur le marché

romand mandatée par le constructeur, les recourants insinuent que les

constructions projetées pourraient servir à la fabrication de frites; ils

semblent en outre mettre en doute la provenance régionale des produits agricoles

traités dans les futures halles, dont la moitié ne serait pas produite par

l'exploitation du propriétaire. Finalement, ils mettent en doute la viabilité

du projet sur le long terme.

Pour rappel, le projet porte sur la construction d'une

halle de conditionnement de pommes de terre, dont une grande partie est consacrée

à des frigos de conservation, ainsi qu'un hangar à machines agricoles. Ces

constructions serviront à l'exploitation de la CPEX du propriétaire et de son

associé (qui totalise une SAU de 147.6 ha, dont 17 ha de pommes de terre). Le

SDT avait exigé que le contrat de CPEX, justifiant l'accroissement des besoins

du propriétaire, soit signé avant la délivrance du permis de construire. Ce

contrat a été signé en décembre 2015 (cf. consid. 1 supra).

S'agissant de la nécessité de l'installation (cf.

art. 16a al. 1 LAT et 34 al. 4 let. a OAT) et de la viabilité de l'exploitation

à long terme (cf. art. 34 al. 4 let. c OAT), le préavis favorable du SAVI,

repris dans la synthèse CAMAC, précisait :

"3. Analyse agronomique

- les besoins sont justifiés pour l'ensemble du programme

constructif

- les bâtiments utilisés actuellement sont situés au village;

ils ne suffisent plus aux besoins de l'exploitation et ne sont pas pratiques.

Par ailleurs, le va-et-vient des machines et des véhicules dans le village

entraîne des nuisances.

- les surfaces objectivement nécessaires sont supérieures aux

surfaces disponibles après projet, le programme constructif est donc pertinent.

- suite aux oppositions, il est avéré que les produits

conditionnés dans cette installation proviendront majoritairement de la CPEX

(14.8 ha pdt).

4.

Viabilité à long terme

- confirmée."

Il ressort en effet des pièces produites par le SAVI

le 24 octobre 2016 (cf. en particulier le tableau produit par le SAVI en pièce

n° 4), que les surfaces prévues sont justifiées par les besoins de

l'exploitation. Il apparaît même, au vu des chiffres, que les constructeurs

auraient pu justifier un projet aux dimensions supérieures. La norme n° 590

intitulée "espace nécessaire pour les remises et les machines",

éditée par la Station fédérale de recherches en économie et technologie

agricoles (FAT), renseigne sur les surfaces objectivement nécessaires au

rangement des machines agricoles (à l'exclusion des véhicules). S'agissant en

l'espèce d'une exploitation de grande culture sans bétail d'une SAU de 147 ha

(soit 60 ha + 87 ha), les calculs selon cette norme justifient une surface de

remise de 958 m2 (soit 784 m2 + 174 m2). Il y

a ensuite lieu de tenir compte des surfaces nécessaires pour le rangement des

véhicules, que la norme précitée n'inclut pas, calculées sur la base de la

liste de véhicules détaillée fournie par l'exploitant (cf. pièce n° 5). A

ce titre, le SAVI a retenu que les treize véhicules à moteur listés

occuperaient une surface de rangement de 330 m2, précisant, lors de

l'audience, qu'une surface plus grande aurait pu être justifiée à ce dernier

titre notamment. Enfin, il faut tenir compte des autres surfaces nécessaires à

l'exploitation, liées à la production agricole elle-même en fonction des différentes

cultures (betteraves, blé, maïs, etc.), par exemple les espaces nécessaires au

stockage des engrais (35 m2), les frigos (693 m2), les

espaces nécessaires à la préparation des plants de de pomme de terre

("prégermination clayettes"; 634 m2), au triage des pommes

de terre (300 m2), etc. Selon les calculs détaillés présentés par le

SAVI, au demeurant étayés et discutés en audience en présence de toutes les

parties, la surface totale nécessaire à l'exploitation est de 4'128 m2.

Ainsi le projet de construction litigieux, d'une surface totale d'environ 3'200

m2, est entièrement justifié par les besoins de l'exploitation. En

outre, ainsi qu'il l'a expressément confirmé en audience, le SAVI a vérifié la

viabilité à long terme de l'exploitation agricole en cause (cf. ég.

déterminations du SAVI du 7 juin 2016). Il s'est principalement fondé sur l'expertise

financière et économique réalisée par Prométerre (Office de crédit agricole,

OCA), pour décider de l'octroi d'un prêt sans intérêt pour le financement du

projet litigieux. Sur la base de cette analyse approfondie de la situation, la

viabilité à long terme de l'exploitation n'apparaît pas problématique, raison

pour laquelle l'OCA, qui se montre strict dans l'examen des conditions de

crédit, a octroyé le prêt.

S'agissant de l'aspect prétendument industriel du

projet, il ressort expressément de la synthèse CAMAC qu'aucun lavage des pommes

de terre n'est prévu, qu'elles seront conditionnées à sec, et livrées en sacs

de 25 kg; si l'activité devait évoluer à l'avenir, le projet devrait "être

soumis au préalable à la Direction générale de l'environnement, division

assainissement". Il n'y a, en l'état, pas lieu de craindre une

production industrielle de frites, ni de reconnaître un quelconque caractère

industriel au projet (cf. art. 34 al. 2 let. b OAT). En outre, les denrées

produites par la CPEX proviennent de la culture de végétaux de la région (cf.

art. 34 al. 2 lit. a OAT).

Les recourants n'apportent aucun élément concret et

probant à l'appui de leurs allégations, qui justifierait d'admettre que les

conditions fixées par la loi ne seraient pas remplies ou de s'écarter de

l'analyse des services cantonaux spécialisés, dont la position a par ailleurs

été étayée à l'occasion de l'audience d'inspection locale et confirmée par les

observations de la Cour.

b) Les recourants contestent ensuite que

l'implantation du projet sur la parcelle litigieuse serait imposée en raison du

manque de terrains suffisants à proximité du village de Mathod et des nuisances

induites par les machines agricoles dans le village. Selon eux, le choix de la

parcelle n° 1159, limitrophe avec le territoire de la commune de Suscévaz, a

pour effet de reporter toutes les nuisances du projet (niveau sonore, impact

visuel, augmentation de la circulation) sur les habitants de Suscévaz, ce qui

n'est pas acceptable. Ils font valoir que le projet aurait dû être déplacé sur

une autre parcelle du propriétaire sur le territoire communal de Mathod. Ils

évoquent notamment la parcelle n° 1158 (43'205 m2), également

propriété de B.________, où la proximité avec la station de traitement et

d'épuration des eaux (STEP) amoindrirait selon eux l'impact des constructions

litigieuses, au niveau sonore et visuel. Ils évoquent également la parcelle

n° 1077, où l'impact paysager du projet serait, selon eux, moindre. Ils

estiment que le caractère vallonné du site, le possible regroupement avec les

constructions existantes du domaine du Moulin et l'utilisation d'une surface

d'assolement (SDA) de qualité 2, justifieraient ce choix.

L'autorité intimée souligne notamment que le projet permettra

de centraliser le stockage des produits de l'exploitation de B.________ et de G.________

dans les aires de production à proximité, les terrains agricoles exploités

étant situés dans un rayon de moins de cinq kilomètres. Le SAVI a en effet

considéré que le site en question occupait une situation centrale par rapport

aux parcelles exploitées. Le SDT a relevé dans ses déterminations qu'il avait

examiné en détails les différentes parcelles en propriété du constructeur, y

compris la parcelle n° 1158, voisine de la STEP. Suite à une pesée des

intérêts, le SDT a conclu que la parcelle n° 1159 était la plus favorable et

que, moyennant des mesures d'intégration paysagère, le projet pouvait être

admis. Le SDT ne conteste pas qu'une localisation du projet en zone

constructible aurait été préférable du point de vue de la protection du paysage

et des ressources naturelles, mais relève que le projet est conforme à la zone

agricole et que le propriétaire ne dispose pas d'une parcelle adaptée en zone

constructible, si bien qu'une base légale fait défaut pour refuser le projet

sur ce point.

Il apparaît en effet que la parcelle n° 1158

est plus intéressante que la n° 1159 pour l'exploitation agricole, vu sa

configuration et sa surface. En outre, les installations de la STEP sont

relativement mineures et ne permettraient pas de créer un véritable ensemble

architectural avec le hangar et la halle projetés, qui sont d'une toute autre

échelle. Un regroupement avec la STEP ne permettrait pas de compenser la perte

pour l'agriculture de la parcelle n° 1158. La parcelle n° 1159, en

revanche, est encerclée par deux routes cantonales et le canal du Greney. Son

intérêt agricole est donc moindre et son exploitation moins aisée, vu sa forme

triangulaire. Situé près d'une bifurcation de route cantonale, le projet limite

ainsi la dispersion des constructions et installations hors des zones à bâtir.

La parcelle n° 1077 est située à l'ouest du village

de Mathod. Il a été constaté à l'occasion de l'inspection locale que l'accès à

ce site, depuis les parcelles exploitées par la CPEX, nécessitait soit de

traverser le centre du village en direction du nord pour rejoindre la route de

Rances, qui permet l'accès à la parcelle n° 1077 par deux ponts traversant le

canal du Mujon, soit de traverser le village en direction du sud-ouest pour

rejoindre la parcelle n° 1077 en traversant au préalable un quartier de villas.

La parcelle est excentrée par rapport aux parcelles exploitées par la CPEX. Il

faut ainsi suivre le SDT et le constructeur qui soulignent que le choix de ce

site n'est pas judicieux, en particulier au vu de sa localisation. En outre, le

terrain en pente ne se prête pas à accueillir le projet litigieux. Au surplus, les

bâtiments de la ferme du domaine du Moulin, qui jouxtent la parcelle n° 1077,

sont classés comme objets intéressants au niveau local (note 3 au recensement

architectural) et la vision locale a permis au Tribunal d'apprécier que les

constructions litigieuses ne s'intégreraient pas harmonieusement dans ce site

vallonné. Ainsi, des considérations ayant trait au regroupement des

constructions ou à l'intégration paysagère, ne sont pas en mesure de compenser

le désavantage majeur lié à la localisation excentrée de ce site.

Pour le surplus, le Tribunal n'a pas de raison de

s'écarter de l'avis motivé des services spécialisés compétents qui ont étudié

les alternatives suggérées par les opposants et ont conclu, après une

appréciation globale des différents éléments à considérer dans la pesée des intérêts,

que la parcelle n° 1159 était la plus favorable à accueillir le projet en cause;

il est encore relevé que des conditions visant à garantir une intégration

paysagère harmonieuse ont été posées, notamment en termes de teintes des

matériaux de constructions. Ces conditions ont été reprises par l'autorité

intimée et font partie intégrante du permis de construire délivré.

Ainsi, le grief tiré de la non-conformité à la zone

agricole doit être rejeté.

4.

Les recourants font valoir que le permis de construire objet du litige

doit être annulé, car il empiète sur les surfaces d'assolement (SDA) de la

commune, sans qu'une compensation ne soit prévue. Ils se réfèrent

principalement à l'art. 30 OAT et à la mesure F12 du Plan directeur cantonal

(PDC). De manière contradictoire, ils semblent toutefois suggérer que

l'implantation serait plus judicieuse sur la parcelle n° 1158 de la commune de

Mathod, alors que celle-ci est également colloquée en SDA. S'agissant de la

parcelle n° 1170, elle est également colloquée en SDA (qualité 2).

a) Les cantons désignent les parties du territoire

qui se prêtent à l’agriculture (art. 6 al. 2 let. a LAT). Les SDA en font

partie; elles se composent des terres cultivables comprenant avant tout les

terres ouvertes, les prairies artificielles intercalaires et les prairies

naturelles arables; elles sont garanties par des mesures d’aménagement du

territoire (art. 26 al. 1 OAT). Une surface totale minimale d’assolement a pour

but d’assurer au pays une base d’approvisionnement suffisante, comme l’exige le

plan alimentaire, dans l’hypothèse où le ravitaillement serait perturbé (art.

26.

al. 3 OAT). L'art. 30 OAT impose aux cantons de veiller à ce que les

SDA soient classées en zone agricole et de s’assurer que leur part de la

surface totale minimale d’assolement soit garantie de façon durable. Selon la

jurisprudence, il faut accorder une importance majeure à la protection des

terres cultivables et à la garantie des surfaces d'assolement (cf. arrêt du TF

1C_852/2013 du 4 décembre 2014 consid. 4.2 et la réf. à l'ATF 134 II 217

consid. 3.3; voir aussi TF 1C_562/2015 du 26 mai 2016 consid. 3).

La mesure F12 du plan directeur cantonal (PDC) est

consacrée aux surfaces d’assolement. Elle prévoit comme objectif de préserver

et garantir à long terme les SDA. Cette protection est assurée par la prise en

compte des SDA dans les plans d'aménagement du territoire. La préservation des

SDA est un intérêt public majeur. Toute emprise doit être en principe

entièrement compensée. Les planifications directrices régionales et communales

élaborent une stratégie en matière de préservation des SDA. La mesure F12

précise encore que, lors de leur démarche de planification, les communes

produisent un rapport explicatif comprenant notamment le bilan communal (carte

et chiffres) en SDA avant et après les projets, l'identification de tous les

intérêts en présence, la justification de la nécessité d’affecter des SDA à des

fins non agricoles et les propositions de compensation. Le service en charge de

l’aménagement du territoire s’assure de la mise en œuvre de la stratégie

cantonale. En particulier, il veille, dès l’examen préalable, à ce que les

planifications directrices et les plans d’affectation tiennent compte des SDA

et vérifie que le quota communal est affecté à la zone agricole ou à la zone

agricole protégée (AC.2013.0460 du 2 mars 2013 consid. 4; AC.2011.0188 du 11

avril 2012; AC.2009.0144 du 5 octobre 2010; voir aussi AC.2010.0154 du 31 octobre

2011).

b) Il n'est pas contesté que la construction

litigieuse est projetée sur une surface d'assolement (qualité 1) et que ces

dernières doivent être protégées autant que possible. La mesure F12 du PDC,

dont les recourants invoquent le non-respect, ne peut toutefois pas être

opposée directement à un particulier lors de la procédure du permis de

construire et s'impose uniquement au planificateur lors de l'adoption de plans

d'affectation des zones. En l'état de la législation fédérale hors zone à

bâtir, aucune mesure de compensation n'est prévue pour les constructions et

installations conformes à l'affectation de la zone agricole (cf. art. 16a LAT).

Autrement dit, l'obligation de compensation ne concerne que les SDA qui font

l'objet d'un classement en zone à bâtir (changement d'affectation), mais non

les SDA utilisées comme en l'espèce pour y accueillir des constructions

nécessaires à l'exploitation agricole. Une marge de 3,5 % du quota cantonal des

SDA tient compte des constructions et infrastructures en zone agricole. Dans

ses déterminations, le SDT concède que les projets de constructions doivent

prioritairement être localisés en dehors des SDA, mais souligne que, dans le

cas d'espèce, "toutes les parcelles en propriété du constructeur, qui

se prêteraient pour la construction de ce projet, se trouvent dans les SDA.

Parmi elles, la parcelle n° 1159 semble la moins dommageable." Aucune

raison objective n'impose, ni même n'indique, de s'écarter de l'avis de

l'autorité cantonale spécialisée.

En outre, il y a lieu de rappeler que les SDA visent

à assurer le maintien à long terme du potentiel de production agricole et

d’assurer au pays une base d’approvisionnement suffisante (cf. art. 26 OAT

précité). Or, le projet litigieux contribue à cet objectif. En effet, même s'il

empêche la mise en culture de la surface en question, il vise une augmentation

du potentiel de la production agricole.

Ce grief doit dès lors être rejeté.

5.

Les recourants considèrent que le projet viole l'art. 83 du Règlement

d'application du 19 septembre 1986 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et des constructions (RLATC; 700.11.1), qui

préconise le regroupement des constructions, ainsi que les art. 5.1, 7.1 et

10.1

RGCAT, selon lesquels les nouvelles constructions doivent s'inscrire de

façon harmonieuse dans le paysage et ne pas l'altérer. Ils font valoir que

l'intégration ne serait pas bonne et qu'un regroupement des constructions

serait nécessaire. La Municipalité de Suscévaz souligne en outre avoir dû

veiller à ce que le front de son village soit libre de toute construction et

dédié à l'agriculture; selon elle, ce projet de construction purement privé met

à mal toute la politique de développement et d'aménagement du territoire

poursuivie par la commune.

En l'occurrence, l'impact considérable des

constructions projetées dans un site actuellement libre de construction

agricole et la contradiction avec le but visé par l'art. 83 al. 3 RLATC ne

sont pas contestés. Néanmoins, comme le SDT le souligne dans la synthèse CAMAC,

le choix d'un site pour la construction d'un bâtiment agricole résulte d'une

pesée d'intérêts, dans chaque cas particulier, entre la nécessité objective de

la construction pour l'exploitant en question et les autres intérêts publics et

privés en présence. Les services cantonaux spécialisés ont procédé à cette

analyse et sont arrivés à la conclusion qu'il s'agissait du site le plus

favorable pour l'exploitation concernée. A cet égard, il est renvoyé à ce qui a

été dit consid. 3b supra. De plus, la plantation de deux haies

d'essences indigènes le long de la route et du canal ainsi que le choix de

teintes adaptées s'agissant des matériaux de construction permettront de

réduire l'impact visuel du projet.

6.

Les recourants font valoir que "selon l'inventaire cantonal, la

parcelle n° 1159 RF est cartographiée dans un territoire d'intérêt biologique

supérieur [TIBS] à maintenir dans la zone agricole". Ils en

déduisent que la construction agricole projetée serait dès lors exclue, sans

étayer leur argumentation, qu'on peine à suivre.

Par territoires d’intérêt biologique prioritaire, on

entend les surfaces qui abritent une biodiversité et des milieux naturels

particulièrement riches et de valeur, autour desquelles le réseau écologique

cantonal (REC-VD) se structure. Par territoires d’intérêt biologique supérieur,

on entend les surfaces dont la valeur est supérieure à la moyenne et qui, en

fonction de leur taille, peuvent constituer des zones tampons autour des

territoires d’intérêt biologique prioritaire, des zones relais ou des voies de

transit privilégiées (cf. arrêt AC.2009.0132 du 20 mars 2013 consid. 12e;

cf. ég.

<http://www.vd.ch/themes/environnement/faune-et-nature/nature-et-paysage/reseau-ecologique-rec/>).

Ainsi que le souligne l'autorité intimée, les TIBS n'interdisent pas la

réalisation de constructions, mais impliquent de définir, si nécessaire, des

mesures de protection, d'affectation et de gestion qui tiennent compte des

éléments et des espèces en jeu. Tel n'est pas le cas pour la parcelle

concernée.

En l'espèce, la DGE-Biodiv a été consultée et a souligné

dans ses déterminations que la parcelle n° 1159 ne figurait dans aucun

inventaire qui impliquerait la nécessité de requérir une autorisation spéciale

de sa part pour toute construction. Consultée, elle a livré un préavis

favorable, préconisant toutefois la plantation de deux haies pour atténuer

l'impact paysager du projet; ce préavis représentait une simple recommandation

et non une autorisation cantonale spéciale.

A l'occasion de l'audience d'inspection locale, les

recourants ont concédé que ce grief était dénué de pertinence et avait simplement

été mentionné, afin qu'il en soit tenu compte dans la pesée des intérêts à

opérer.

7.

Les recourants font valoir que les installations techniques projetées ne

permettent pas le respect des normes applicables en matière de bruit, en

particulier durant la période nocturne.

a) L'art. 11 de la loi fédérale du 7 octobre 1983

sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) consacre le principe de

la limitation préventive et à la source des émissions en droit de

l'environnement suisse. Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations

et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des

émissions) (al. 1); indépendamment des nuisances existantes, il importe, à

titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état

de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit

économiquement supportable (al. 2); les émissions seront limitées plus

sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard

à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes (al.

3). S'agissant plus particulièrement de la problématique du bruit,

l'art. 7 al. 1 de l'Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection

contre le bruit (OPB; RS 814.41) précise que les émissions de bruit d'une

nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de

l'autorité d'exécution, dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la

technique et de l'exploitation et économiquement supportable (let. a), et de telle

façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l'installation en cause

ne dépassent pas les valeurs de planification (let. b).

b) En l'espèce, les frigos représentent des

installations fixes au sens de l'art. 2 al. 1 OPB. Ils sont soumis au respect

des valeurs limites arrêtés dans l'annexe 6 OPB, fixant les valeurs limites

applicables au bruit causé par les installations techniques des immeubles tels

que chauffage, ventilation ou climatisation.

Le respect de ces valeurs limites n'étant pas garanti

pendant la période nocturne pour les voisins les plus exposés et conformément

au principe de limitation préventive des émissions précité, la DGE-DIREV-ARC a

requis la pose de capots insonorisés sur les compresseurs et le remplacement

des moteurs de ventilation par des modèles plus silencieux. Ces mesures de

réduction des nuisances sonores doivent permettre de respecter les limites

imposées par l'annexe 6 OPB pour le degré de sensibilité 3 (DS III), soit 50 dB

pour la valeur de planification en période nocturne. Elles ont été posées comme

conditions impératives à l'octroi du permis de construire. Au surplus, un

contrôle devra être effectué après la mise en service de l'installation, cas

échéant (cf. art. 12 OPB). Il y aura en effet lieu de vérifier, dans un

deuxième temps (cf. art. 11 al. 3 précité) si, malgré les mesures prises à

la source, les atteintes à l'environnement restent nuisibles ou incommodantes

et nécessitent une réduction plus importante des émissions. Il ressort en outre

de l'audience d'inspection locale que d'éventuelles mesures de réduction des

émissions supplémentaires selon le principe de prévention, telles que suggérées

par les recourants - notamment le choix d'un emplacement différent pour les

condensateurs -, se seraient avérées techniquement difficiles et économiquement

disproportionnées.

Vu ce qui précède, le grief tiré de la violation de

la législation sur la protection contre le bruit doit être rejeté.

8.

Les recourants font valoir que la modification des plans après leur mise

à l'enquête publique aurait dû donner lieu à une nouvelle enquête, ou à un

complément d'enquête.

a) La procédure de mise à l'enquête est régie

notamment par l'art. 109 LATC. L'enquête publique a un double but. D'une

part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés,

propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de

constructions au sens large du terme, y compris les démolitions et

modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les

toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit

d'être entendu. D'autre part, l’enquête publique doit permettre à l'autorité

d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires

ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant

compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités

cantonales, le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de

ces dispositions (cf. notamment arrêts AC.2014.0202 du 9 juin 2015 consid. 2b;

AC.2014.0400 du 20 mai 2015 consid. 1a; AC.2014.0064 du 30 mars 2015

consid. 1b; AC.2014.0048 du 14 janvier 2015 consid. 2a; AC.2013.0227

du 18 septembre 2014 consid. 1a).

Lorsqu'une modification est apportée ultérieurement

à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une

nouvelle enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité,

respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de renoncer à toute

enquête pour les modifications de "minime importance" (cf. art. 111

et 117 LATC). Les modifications plus importantes, mais qui ne modifient pas

sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire au

sens de l’art. 72b RLATC; les modifications plus importantes doivent faire l’objet

d’une nouvelle enquête publique selon l’art. 109 LATC (arrêts

AC.2014.0400 du 20 mai 2015 consid. 1a; AC.2014.0048 du 14 janvier 2015 consid.

2a; AC.2013.0227 du 18 septembre 2014 consid. 1a). Selon la jurisprudence, il

n'y a pas lieu de soumettre à une enquête publique complémentaire les

modifications apportées à un projet après l'enquête publique, dès lors que

celles-ci tendent à supprimer ou corriger divers éléments critiqués par les

opposants, d'autant plus que le permis de construire érige en conditions le

respect de ces modifications (cf. notamment arrêts AC.2014.0163 du 9 octobre

2015.

consid. 4a et AC.2014.0038 du 20 août 2015 consid. 3b et les références

citées). Le remplacement d'une citerne enterrée par une nouvelle citerne, même

de capacité supérieure, peut être autorisé sans enquête, dans la mesure où une

telle modification n'est pas de nature à apporter un changement à l'aspect des

lieux, ni à incommoder le voisinage (cf. RDAF 1972, p. 278). Quant aux

changements d'affectation, ils peuvent impliquer qu'une nouvelle mise à

l'enquête soit commandée, s'il est à prévoir que ces changements sont de nature

à causer des atteintes ou nuisances plus importantes aux voisins (cf. par

exemple transformation de l'affectation d'une écurie en porcherie [RDAF 1985,

p. 328] ou d'une clinique en pension de jeunes gens [RDAF 1963, p. 274]).

b) En l'occurrence, le recourant A.________ se

réfère à des plans modifiés du 25 août 2015, établis postérieurement à

l'enquête publique, suite à la demande de modification formée par l'inspection

des citernes et souligne que les plans soumis à l'enquête publique parlaient

d'un "hangar à machines" affecté à des "machines

agricoles", tandis que l'autorisation spéciale du SDT parle d'un

"hangar pour le rangement des machines et le stockage de fourrage".

Il fait valoir un changement d'affectation imposant une mise à l'enquête

complémentaire et reproche qu'aucune mesure de protection incendie particulière

n'ait été prononcée à cet égard, sans toutefois se référer à une disposition

particulière qui aurait été violée. Or, en application des art. 111 et 117 LATC

et 72d RLATC et de la jurisprudence précités, il apparaît qu'un tel changement,

à considérer qu'il soit avéré, représenterait quoiqu'il en soit un changement

de minime importance. Il n'y a pas lieu de craindre que le stockage de fourrage

ne crée de nuisances plus importantes pour le voisinage que celui de machines

agricoles. Il faut donc suivre l'autorité intimée qui estime qu'aucun

changement ne justifiant une mise à l'enquête complémentaire n'a été apporté au

projet. Quant aux mesures de protection incendie et au respect des normes

applicables, c'est à l'ECA qu'il revient d'autoriser ou non une construction

qui respecte les normes applicables. Ainsi que le souligne la DGE dans ses déterminations,

les machines agricoles, soit les véhicules motorisés, sont habituellement

rangées dans l'atelier qui fait également office de garage (garage-atelier); ce

sont les outils agricoles, soit les outils tractés par les véhicules motorisés,

lesquels n'ont ni réserve de combustible, ni batterie, qui sont rangés dans le

hangar à proprement parler. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que

l'entreposage de paille et foin serait incompatible avec l'utilisation projetée

du hangar.

Ce grief doit dès lors être rejeté.

9.

Les recourants invoquent qu'une partie du projet, soit plus

particulièrement l'accès à l'est de la halle, le quai de chargement, le couvert

ainsi qu'une conduite d'eaux usées, empièteront sur un "espace cours d'eau

inconstructible", en violation des art. 2a et 2d de la loi du 3 décembre

1957.

sur la police des eaux dépendant du domaine public (LPDP; RSV 721.01).

a) En principe et à défaut de délimitation expresse,

l’espace cours d’eau est réputé s’étendre à 10 mètres de part et

d’autre du domaine public de l’eau (art. 2a al. 3 LPDP). Aux termes de l'art.

2d LPDP, l’espace cours d’eau est inconstructible (al. 1). Sont réservées la

construction d’ouvrages liés aux fonctions et à l’aménagement des cours d’eau

(cf. al. 2), de même que, dans tous les cas, l’autorisation de

l’article 12 (al. 4). L'art. 12 est consacré aux travaux soumis à une

autorisation préalable du département.

b) En l'espèce, il est constant que le canal du

Greney, qui longe le côté est de la parcelle n°1159 (et représente la limite du

territoire communal de Mathod) est un "espace cours d'eau" au sens de

la LPDP. La DGE-Eaux a accordé dans le cadre de la synthèse CAMAC, sur la base

des art. 12ss LPDP, une autorisation spéciale pour la réalisation d'ouvrage

dans l'espace cours d'eau, pour les constructions prévues telles que ressortant

des plans mis à l'enquête. A teneur de la synthèse, l'espace cours d'eau

inconstructible mesure 11 m (à positionner sur l'axe d'écoulement observable

dans le terrain); aucun aménagement (tel qu'accès provisoire ou définitif) ne

sera réalisé dans cet espace; toute atteinte au gabarit hydraulique, jusqu'au

sommet de berge, est strictement interdite; quinze jours avant l'exécution des

travaux, le chef de secteur des lacs et cours d'eau devra être prévenu afin

d'effectuer une inspection locale et préciser les contraintes hydrauliques qui

devront être respectées. En outre, les conditions impératives suivantes font

partie intégrante du permis de construire délivré:

"le projet de construction d'une halle de conditionnement

et d'un hangar à machine se situe en secteur Au de protection des eaux. Dans un

tel secteur, il est interdit de mettre en place des installations au –dessous

du niveau piézométrique de la nappe (OEaux, Annexe 4, Point 211, al. 2) et

seules des eaux pluviales non altérées peuvent être infiltrées sans

prétraitement.

Le projet nécessite peu d'excavations (pas de sous-sol, ni de

fosse enterrée). En conséquence, le projet est autorisé au sens de l'art. 19

al. 2 LEaux moyennant le respect des conditions suivantes de protection des

eaux souterraines:

-

En cas de venue d'eau lors des travaux de terrassement, des

mesures devront impérativement être prises afin d'assurer la circulation des

eaux souterraines.

-

La construction devra respecter la directive "constructions

rurales et protection de l'environnement", OFEV 2011.

-

Les nouvelles constructions (halle et hangar) sont prévues avec

un fond en béton armé, à la statique dûment calculée, dont l'étanchéité sera

garantie à long terme, afin qu'aucune substance polluante, y compris des eaux

de mauvaise qualité, ne s'infiltre dans le sol.

En ce qui concerne l'évacuation des eaux claires, il est pris

note que les eaux météoriques sont récoltées et évacuées en direction d'une

dépression sèche et qu'elles transitent préalablement par un décanteur.

Celui-ci devra être régulièrement entretenu, afin d'empêcher les particules

fines de colmater l'ouvrage d'infiltration. Le dimensionnement de l'ouvrage,

dont le principe inscrit dans le dossier soumis est correct sera adapté en

fonction de la hauteur de la nappe, qui est proche du terrain naturel sur ce

site (environ 1,5 m) selon les connaissances hydrogéologiques actuelles.

Il est rappelé par ailleurs que l'utilisation de produits

phytosanitaires destinés à éliminer les plantes indésirables, notamment sur les

toits, terrasses, chemins et places est interdite sur l'ensemble du territoire

et plus particulièrement encore dans le secteur Au de protection des eaux

(Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques ORRChim,

Annexe 2.5).

Moyennant le respect des conditions ci-dessus,

l'infiltration des eaux météoriques est autorisée au sens de l'art. 12a de

la loi sur la police des eaux dépendant du domaine public [LPDP]."

Selon les plans mis à l'enquête, les murs de la

halle sont implantés à une distance de 14.9 m du canal, respectant ainsi

l'espace inconstructible compris dans les 5.5 m de part et d'autre de l'axe du

canal. Lors de l'audience d'inspection locale, il a été précisé que l'accès du

côté est, tel que représenté sur le plan, ne saurait être utilisé sur une

largeur de 2m environ, pour respecter les conditions impératives du permis de

construire. L'autorité intimée devra s'assurer du respect de ces conditions. Les

autres aménagements prévus (couvert, haies ou canalisation) ne portent pas

atteinte au gabarit hydraulique et au bon fonctionnement du canal de manière

générale. Ces divers aspects ont justement fait l'objet de l'autorisation

spéciale précitée du service compétent. S'agissant en particulier de la

canalisation, une conduite d'eau potable existe déjà dans la zone des 11

mètres. En ce qui concerne la plantation d'une haie le long du canal recommandé

par la DGE/BIODIV pour atténuer l'impact paysager, le SDT a estimé que

certaines essences de station (p. ex. des saules) pourraient être plantées

entre le canal et la conduite d'eau potable existante, plantation qui ne serait

pas contraire à la zone espace cours d'eau.

Au vu de ce qui précède, ce moyen doit être rejeté.

10.

Les recourants se plaignent encore de l'absence de renseignements quant

aux caractéristiques réfléchissantes des panneaux photovoltaïques; ils

invoquent une violation des art. 18a al. 1 LAT et 32a OAT.

a) Dans les zones à bâtir et les zones agricoles,

les installations solaires suffisamment adaptées aux toits ne nécessitent pas

d'autorisation, ils doivent simplement être annoncés à l'autorité compétente

(cf. art. 18a al. 1 LAT). L'art. 32a al. 1 OAT précise que les installations

solaires sont considérées comme suffisamment adaptées aux toits au sens de

l'art. 18a LAT, si les conditions suivantes sont réunies: elles ne dépassent

pas les pans du toit perpendiculairement de plus de 20 cm (let. a); elles ne

dépassent pas du toit, vu de face et du dessus (let. b); elles sont peu

réfléchissantes selon l'état des connaissances techniques (let. c); elles

constituent une surface d'un seul tenant (let. d).

b) En l'espèce, la synthèse CAMAC relève que le

projet présenté répond apparemment aux critères posés par la législation et

précise qu'il est souhaitable que l'ensemble de l'installation soit de teinte

foncée, mate et uniforme. Le recourant n'apporte aucun élément qui permettrait

de mettre en doute que les installations solaires seront peu réfléchissantes,

selon l'état des connaissances techniques. En outre, il appartiendra à

l'autorité intimée, dans le cadre de son devoir de surveillance pendant la

phase d'exécution des travaux (cf. art. 124 à 129 LATC), de s'assurer que

les travaux sont conformes aux plans approuvés, aux prescriptions légales et

réglementaires (cf. art. 127 LATC). Celle-ci a d'ailleurs indiqué dans sa

réponse qu'elle veillera particulièrement au respect de la disposition

concernant les installations solaires peu réfléchissantes. Au surplus, une

attention particulière à la conformité des panneaux photovoltaïques aux

prescriptions légales et réglementaires aura également lieu en vertu des

mesures impératives particulières et complémentaires posées par l'ECA à la

délivrance du permis de construire (cf. n°s 19 et 20 de la synthèse

CAMAC).

Au vu de ce qui précède, ce grief doit également

être rejeté.

11.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Succombant, les recourants assumeront,

solidairement entre eux, les frais judiciaires, ainsi qu’une indemnité de

dépens en faveur de l’autorité intimée, assistée d'un mandataire professionnel

(art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Mathod du 9 mars 2016 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 5'000 (cinq mille) francs est mis à la charge

des recourants, solidairement entre eux.

IV.

La Commune de Suscévaz et A.________ sont débiteurs, solidairement entre

eux, d’un montant de 4'000 (quatre mille) francs en faveur de la Commune de

Mathod.

Lausanne, le 22 décembre 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement

territorial (ARE), à l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) et à l'Office

fédéral de l'environnement (OFEV).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.