AC.2016.0123
CDAP - AC.2016.0123 - 2016-06-08 - AX._____ et BX.__ c/ Municipalité de Lausanne, AY.__ et BY._____
8 juin 2016Français3 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 juin 2016
Composition
M. Pierre Journot, président; MM.
Pascal Langone et André Jomini, juges.
Recourants
AX.________
et BX.________, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Lausanne,
Propriétaires
AY.________
et BY.________, à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours AX.________ et BX.________ c/ décision de la
Direction des travaux de la Municipalité de Lausanne du 22 mars 2016
(modifications intérieures et extérieures diverses au chemin de Bon Abri 1 -
parcelle 4774 propriété de AY.________ et BY.________ - CAMAC n° 155316)
Faits
Vu les faits suivants
-
vu le recours déposé le 22 avril 2016,
-
vu l'accusé de réception du 25 avril 2016 impartissant aux
recourants un délai au 17 mai 2016 pour effectuer un dépôt de garantie de 3000
francs, sous peine d'irrecevabilité du recours,
-
vu la lettre des recourants du 12 mai 2016 déclarant qu'ils n'ont
pas les moyens d'effectuer l'avance de frais,
-
vu l'avis du tribunal du 19 mai 2016 indiquant aux recourants la
possibilité d'obtenir une dispense d'avance de frais et leur impartissant un
délai au 31 mai 2016 pour en formuler la demande, étant précisé que sans
nouvelles de leur part, le recours serait déclaré irrecevable,
considérant
-
que selon l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recourant est en principe
tenu de fournir une avance de frais à défaut de laquelle le tribunal n'entre
pas en matière sur le recours,
-
que les recourants ont été rendus expressément attentifs aux
conséquences du non-paiement de l’avance de frais dans le délai, conformément à
l’art. 47 al. 3 LPA-VD,
-
que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai
prescrit,
-
qu'ils ont également été informés de la possibilité de solliciter
une dispense d'avance de frais aux conditions de l'art. 18 LPA-VD, mais qu'ils
n'ont donné aucune suite au dernier avis du tribunal,
-
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,
-
que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens (art.
49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 8 juin 2016
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.