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Décision

AC.2016.0126

CDAP - AC.2016.0126 - 2017-04-13 - A._____/Commune de Lausanne, Département du territoire et de l’environnement (DTE), B.__, C.__, D.__, E.__, F._____, Service Immeubles,

13 avril 2017Français59 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La société A.________ (ci-après: la recourante) a pour but

l’exploitation de l’hôtel ******** à Lausanne. Elle est propriétaire des parcelles

n° 10884 et 10885 à Lausanne sur lesquelles se trouve ledit hôtel ********. L’hôtel

dispose d’accès par la rue Grand-Saint-Jean ainsi que par la ruelle

Grand-Saint-Jean. Ces deux rues se trouvent en zone piétonne.

B.________ sont propriétaires notamment des

parcelles n° 10102, 10103 et 10855 à Lausanne où ils exploitent un magasin sur

plusieurs niveaux ainsi qu’un restaurant accessible uniquement aux heures

d’ouverture du magasin. Le magasin a des accès au public depuis la rue

Saint-Laurent, la place Grand-Saint-Jean et la rue de La Louve qui sont

également en zone piétonne.

B.

a) Aux termes d’une note de la Direction des travaux de la Ville de

Lausanne (ci-après: Direction des travaux), désormais la Direction de la

culture et du développement urbain, du 14 juin 2010, B.________ a exprimé le

souhait d’assainir, transformer et agrandir son magasin à Lausanne. Après

plusieurs études élaborées notamment par un bureau d’architectes, B.________ en

était venu à la conclusion de la nécessité de la démolition et reconstruction

d’une partie de ses bâtiments. Suite à cette note, une procédure de plan de

quartier Saint-Laurent (ci-après: le PQ) a été ouverte.

b) Le périmètre du PQ, d’une surface totale de 4'779

m2, est délimité par les rues et espaces publics suivants: Au Nord, la rue

Saint-Laurent, puis, dans le sens des aiguilles d'une montre, à l’Est la rue de

La Louve, au Sud la ruelle Grand-Saint-Jean et la place Grand-Saint-Jean, à

l’Ouest la rue Adrien-Pichard et enfin au Nord-Ouest la rue William Haldimand. La

rue Saint-Laurent, et surtout la ruelle Grand-Saint-Jean, présentent un

dénivelé (en montée de l'Est à l'Ouest). Le périmètre du PQ comprend onze

parcelles avec un bâtiment (le temple Saint-Laurent) ayant obtenu la note *1*

au recensement architectural, trois bâtiments ayant obtenu la note *2* (ECA

5528, 5529 et 5530, parcelles n° 10116 et 10118, édifices à l’angle de la

Place-Saint-Jean/Rue Adrien-Pichard), deux autres ayant obtenu la note *3* (ECA

5511 et 5532, parcelles n° 10102 et 10103, les deux premiers édifices de la rue

de La Louve depuis le Nord), plusieurs bâtiments ayant obtenu la note *4* (ECA

5532, 5535 et 5540, parcelles n° 10115, 10122 et 10855), un bâtiment ayant reçu

la note *5* (ECA 5532 et parcelle n° 10855, immeuble commercial) et un autre la

note *6* (ECA 5533 et parcelle n° 10112, maison d’habitation). Le bâtiment le

plus au Sud de ce périmètre, abritant ******** (parcelle n° 10123), est recensé

en note *5*.

Le périmètre du PQ se présente comme suit, les

parcelles de la recourante (n° 10884 et 10885) se trouvant en-dehors de

celui-ci, au Sud-Sud-Ouest:

L’entier du périmètre du PQ se trouve dans la zone

définie comme "Centre historique" par le Plan général

d’affectation (PGA), adopté par le Conseil communal le 22 novembre 2005, approuvé

par le Département cantonal compétent le 4 mai 2006 et mis en vigueur le 26

juin suivant. Il en va de même pour les deux parcelles précitées de la

recourante.

A l'inventaire fédéral des sites construits

d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS), mis en vigueur le 1er

octobre 2015 pour Lausanne, ces deux dernières parcelles et l'entier du

périmètre du PQ font partie de la "Ville basse" (secteur n°

2). Ce recensement ne contient pas de mention particulière pour la ruelle

Grand-Saint-Jean ni pour la rue Grand-Saint-Jean ou les autres rues démarquant

le périmètre du PQ. Sont toutefois mentionnées au recensement, le temple

Saint-Laurent avec une remarquable façade de style classique avec éléments

baroques et la place Grand-Saint-Jean décrite comme "espace au

caractère intime délimité par trois immeubles respectivement résidentiel,

commercial et administratif, six niveaux, 1909/2e m. 20e

s., fontaine au bassin octogonal daté de 1777 [...], grand arbre". Par

rapport à la ville basse, l'ISOS se prononce de manière générale notamment

comme suit:

"La Ville basse,

partie du noyau historique s'étendant ess. sur les anc. bannières de

St-Laurent, de la Palud et sur une partie de Cité-Dessous, rues piétonnes

fermées au tracé souple, caractère introverti, disposition labyrinthique du

réseau viaire à cause notamment d'une topographie animée, bâti d'expression

minérale princ. de quatre et cinq niveaux, rez généralement commerciaux, 18e

– 1re m. 20e s., quelques bâtiments commerciaux ou

administratifs rompant l'unité par leur échelle, leur matérialité ou leur

architecture, dès m. 20e s. [p. 136]

[...]

En contrebas et à l'ouest

du noyau originel s'étend la Ville basse (2), en direction du temple de

Saint-Laurent (2.0.1). [...] La Ville basse se caractérise par un lacis de rues

souvent piétonnes au tracé souple, s'étant adapté à la topographie assez

mouvementée, qui génère un effet labyrinthique. Le bâti d'une grande densité

[...] comporte généralement quatre à cinq niveaux, engendrant une grande homogénéité

de gabarit et de typologie, par la présence de l'ordre contigu. [...] le temple

Saint-Laurent édifié entre 1716 et 1719 (2.0.1) se démarque du reste du tissu,

créant ainsi un point de repère bienvenu. Cet édifice aux lignes classiques se

dresse à l'intersection de plusieurs rues. [...] Depuis le temple, la rue

Saint-Laurent, qui se dirige vers le nord-ouest, a passablement subi des

transformations, les bâtiments reconstruits dès la seconde moitié du 20e

siècle jusqu'au début du 21e siècle (2.0.2) rompent ainsi la continuité

par rapport au reste du bâti, en raison de leur gabarit supérieur et de leur

style architectural. [p. 232]"

L'ISOS prévoit pour la ville basse un objectif de

sauvegarde "A".

c) Les façades Sud-Ouest des deux bâtiments actuels

n° 4 et 6 de la ruelle Grand-Saint-Jean, qui font partie de la parcelle n°

10855 pour le n° 6, respectivement de la parcelle n° 10122 pour le n° 4,

appartenant toutes deux à B.________, donnent directement sur la façade

Nord-Est de l’hôtel de la recourante; elles ne sont séparées de la parcelle de

la recourante que par la ruelle précitée d’une largeur d’environ 6 m. Ces deux bâtiments

ont obtenu la note *4* au recensement architectural cantonal, tandis que le

bâtiment de la recourante, datant dans sa forme actuelle de la seconde moitié

du 20e siècle, n’est pas recensé. Ne sont pas non plus recensés les

autres bâtiments avec pignon/façade sur la ruelle Grand-Saint-Jean (les nos 2,

3, 5 et 9 de cette ruelle), hormis le n° 1 de la ruelle Grand-Saint-Jean tout

en contrebas de cette rue à l'angle de la rue de La Louve, avec façade

principale sur cette dernière rue, qui a obtenu la note *2* au recensement

architectural.

Les faîtes des bâtiments actuels n° 4 et 6 sont les

plus bas de la ruelle Grand-Saint-Jean. Avec un rez-de-chaussée, deux étages et

des combles, ils culminent à 504,90 m pour le n° 4 et à 507,60 m pour le

n° 6 (cf. aussi ci-après let. C.b, coupes C-C et D-D). Ces deux bâtiments font

partie des "bâtiments pouvant être reconstruits dans le même gabarit"

selon le PGA "Centre historique" et l’art. 94 du règlement communal

du 26 juin 2006 du Plan général d’affectation (RPGA), même en cas de démolition

partielle ou totale. Il en va de même pour les (autres) bâtiments sur les deux

parcelles n° 10122 et 10123, tandis que les bâtiments dans le périmètre du PQ

sur les parcelles n° 10103, 10102, 10111, 10115, 10116, 10118 et le bâtiment de

quelques mètres de largeur au Nord-Ouest de la parcelle n° 10855 (rue

Saint-Laurent n° 9) sont désignés comme "Bâtiments à conserver" selon

ce dernier PGA et l'art. 93 RPGA. Le reste des bâtiments de la parcelle n°

10855 ne porte aucune de ces mentions tout comme le bâtiment de la recourante

sur les parcelles n° 10884 (n° 11 de la ruelle Grand-Saint-Jean) et 10885 (n°

16 de la rue Grand-Saint-Jean). Il en va de même des numéros impairs 5 à 9 de

la ruelle Grand-Saint-Jean, en contrebas de l'hôtel de la recourante. Les

bâtiments entre la place Grand-Saint-Jean et l'hôtel de la recourante, donc au

Nord-Ouest de l'hôtel, sur les parcelles n° 10125 et 10883, doivent conserver

leur gabarit. Hormis les bâtiments n° 4 et 6 de la ruelle Grand-Saint-Jean, les

autres bâtiments de cette ruelle présentent (avec le rez-de-chaussée et les

combles) entre cinq et sept étages, le bâtiment de la recourante culminant à

environ 514 m.

Pour les bâtiments du centre historique qui ne sont

pas à conserver, ni dans leur substance, ni dans leur gabarit, l'annexe 5 du

RPGA prévoit comme hauteur maximale celle "du bâtiment contigu le +

haut". La hauteur maximale des façades s'oriente dans une manière

similaire à la hauteur des façades des bâtiments contigus (cf. art. 89

RPGA).

d) Par écriture de son mandataire du 14 mai 2012, la

recourante s’est adressée à la Direction des travaux pour manifester son

opposition à un PQ permettant de nouvelles constructions dépassant le volume

des deux bâtiments actuels sis n° 4 et 6 de la ruelle Grand-Saint-Jean.

e) Un premier plan et un règlement y relatif ont été

élaborés et soumis aux autorités cantonales (cf. courrier du Service cantonal

du développement territorial [ci-après: SDT] du 11 décembre 2013).

Selon un rapport de synthèse d’examen préalable du

11 décembre 2013, le Service cantonal Immeubles, Patrimoine et Logistique

(ci-après: le SIPAL) s’est déterminé (le 3 décembre 2013) négativement à

l’égard du PQ alors présenté. Il a demandé la révision du plan afin de tenir

compte de la topographie, des vues depuis les différentes rues et des

caractéristiques de l’architecture qui les composent. Il a en outre demandé la

conservation de l’immeuble de la rue Saint-Laurent n° 9 dans ses gabarits

actuels et, enfin, que la forme des toitures surplombant les rues soit traitée

en relation avec le tissu historique dans lequel elle s’insère.

f) Par la suite, une étude d’ensoleillement (se

référant aux dates des 21 mars, 21 juin et 21 décembre) a été établie, en date

du 7 mars 2014, par rapport à la ruelle Grand-Saint-Jean et à la rue de La

Louve.

Le bureau d’architecture mandaté par B.________ a

élaboré, le 14 avril 2014, une nouvelle proposition volumétrique.

En date du 14 avril 2014, un rapport de conformité

aux buts et principes de l’aménagement du territoire, selon l’art. 47 de

l’ordonnance sur l’aménagement du territoire a été rédigé par la Direction des

travaux (cf. courrier du SDT du 14 mai 2014).

Le SDT a ensuite formulé, en date du 14 mai 2014, un

rapport de synthèse d’examen préalable complémentaire. Dans ce cadre, le SIPAL

a déclaré que le projet modifié tenait compte de la plupart des demandes qu’il

avait formulées dans ce cadre; le résultat de la démarche de concertation

modifiant les volumétries du PQ était positif et permettait une meilleure

intégration des volumes. Les surélévations qui bordaient les rues étaient

prévues dans des gabarits simplifiés et leur forme correspondait à celle du

tissu avoisinant, notamment le long de la rue de La Louve et de la ruelle

Grand-Saint-Jean.

Une séance d’information publique a eu lieu le 7

juillet 2014.

Le 6 août 2014, la recourante a, à nouveau,

manifesté son opposition à l’égard du PQ prévu. La Direction des travaux lui a

répondu le 31 octobre 2014 que la volumétrie retenue dans le PQ était le

résultat d’un consensus obtenu avec le Conservateur cantonal des monuments

historiques et des sites (SIPAL). Certes, le PQ tenait compte des besoins

exprimés par B.________ afin de maintenir et développer ses activités sur le

site. Les objectifs du PQ étaient toutefois conformes au Plan directeur

communal, soit de maintenir un centre-ville dynamique et attractif.

g) En date du 27 octobre 2014, un nouveau rapport de

conformité aux buts et principes de l’aménagement du territoire, selon l’art.

47 de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire (ci-après: rapport 47 OAT) a

été rédigé par la Direction des travaux.

h) Le projet de PQ a finalement été soumis à l’enquête

publique du 24 novembre au 23 décembre 2014. Dans ce cadre, cinq oppositions

ont été interjetées pour divers motifs, dont deux ont finalement été retirées.

Parmi les opposants figurait la recourante qui s’est adressée à la Direction

des travaux par écriture de son mandataire du 17 décembre 2014 qui contient

pour l’essentiel les mêmes griefs que ceux qu’elle avait déjà soulevés dans ses

précédentes écritures des 14 mai 2012 et 6 août 2014.

La Direction des travaux a invité les opposants à

des séances de conciliation, dont une a été agendée avec la recourante au 25

février 2015. La recourante s’est encore adressée à la Direction des travaux

par écriture du 22 avril 2015.

C.

a) Le Conseil communal a adopté le PQ et son règlement le 19 janvier

2016. Le Département cantonal du territoire et de l’environnement a rendu le 16

mars 2016 sa décision d’approbation préalable du PQ. Ce dernier est accompagné

d’un règlement spécifique (ci-après: RPQ) contenant 25 articles avec des dispositions

générales aux art. 1 à 10 et des dispositions spécifiques aux articles

suivants selon la zone à laquelle est soumise la parcelle en question en vertu

du PGA (zone d’installations [para-]publiques, zone de centre de localité, zone

d’activités tertiaires). Aux termes de l’art. 1 RPQ, le plan a pour objectifs

la conservation des bâtiments sis sur les parcelles n° 10102 (rue de La Louve

2), 10111 (Temple Saint-Laurent, rue Saint-Laurent 13), 10115 (rue

Adrien-Pichard 7), 10116 (rue Adrien-Pichard 9), 10118 (place Grand-Saint-Jean

1) et 10855 (rue Saint-Laurent 9 – rue Adrien-Pichard 1), la démolition et

reconstruction (avec rehaussement) des bâtiments sis sur la parcelle n° 10122

(rue de la Louve 8 et ruelle Grand-Saint-Jean 4) et dans la partie Sud-Est de

la parcelle n° 10855 (rue de La Louve 6 et ruelle Grand-Saint-Jean 6) ainsi que

l’agrandissement et surélévation partielles des bâtiments sis sur les parcelles

n° 10855 (rue Saint-Laurent 5-7 et place Grand-Saint-Jean 7) et 10103 (rue de

La Louve 4).

b) Selon le PQ, la cote d’altitude maximale de

nouveaux bâtiments sera de 514 m (parcelle n° 10855), voire 510 m pour une

partie plus petite (qui concerne la parcelle n° 10122), dans le secteur

directement en face de la parcelle de la recourante. Le plan prévoit du côté de

la ruelle Grand-Saint-Jean une toiture en pente à la Mansart donnant sur la rue.

Plus au Sud de ce secteur, c’est-à-dire sur les

parcelles n° 10122 (pour sa partie qui n'est plus directement en face de la

façade du bâtiment de la recourante) et 10123, la cote d’altitude maximale de

nouveaux bâtiments est prévue à 510 m. Du côté de la ruelle Grand-Saint-Jean,

il est indiqué de la même manière une toiture en pente à la Mansart concernant la

parcelle n° 10122. Pour le reste, le PQ indique une toiture en pente à

double-Mansart pour la parcelle n° 10123 et tout le côté Est des parcelles

donnant sur la Rue de La Louve, hormis la parcelle n° 10102 (cf. pour celle-ci

ci-après).

Au Nord, sur la partie la plus étendue et large de

la parcelle n° 10855, la cote d’altitude maximale de nouveaux bâtiments sera de

520 m, avec décalage vers l’Est, en direction de la rue de La Louve, à 517 m,

puis 514 m, vers le Nord, en direction de la rue Saint-Laurent, à 514 m, puis

510 m, et vers le Sud à 515 m, voire 514 m (cf. ci-dessus les indications dans

le plan reproduit à la let. B.b, chiffres indiqués dans les losanges).

Selon le PQ, les constructions existantes sur les

parcelles n° 10102, 10111, 10115, 10116, 10118 et sur une partie Nord-Ouest de

la parcelle n° 10855 doivent être conservées. Il en va de même pour les façades

existantes des parcelles (n° 10103, 10855 et 10122) donnant sur la rue de La

Louve, hormis celle de la parcelle n° 10123.

Hormis les constructions existantes à conserver et

les toitures en pente à la Mansart ou double-Mansart, le PQ prévoit ou permet

des toits plats. Une aire d’implantation de superstructures est prévue dans un

secteur central où la cote d’altitude maximale est de 520 m. L’art. 19 RPQ

donne d’autres précisions au sujet des superstructures dans la zone d’activités

tertiaires qui englobe notamment la parcelle n° 10855.

Selon la coupe D-D du PQ, établie sur une ligne entre

la parcelle n° 10061 à la rue de La Louve au niveau 487,50 m et une partie

supérieur de la parcelle de la recourante au n° 11 de la ruelle

Grand-Saint-Jean, au niveau 494,50 m de cette ruelle, le point culminant du

bâtiment existant de la recourante se trouve au niveau 514 m et celui du

bâtiment existant sur la face opposée de la ruelle (sur la parcelle n° 10855 au

n° 6 de la ruelle) au niveau 507,60 m. Le PQ prévoit le début de la toiture en

pente à la Mansart à cet endroit au niveau 509 m pour culminer au niveau 514 m où

la toiture devient plate. La coupe D-D se présente comme suit:

Quant à la coupe C-C du PQ, établie sur une ligne

entre le point le plus à l’Ouest de la parcelle n° 10071, au n° 7 de la rue de

La Louve au niveau 486,50 m, et le n° 9 de la ruelle Grand-Saint-Jean, au

niveau 491,50 m de cette ruelle, le point culminant du bâtiment existant au n°

4 de cette ruelle est de 504,90 m. Le PQ prévoit le début de la toiture en

pente à la Mansart au niveau 505,50 m jusqu’au niveau 509 m. La toiture peut

ensuite présenter un léger plat pour culminer en son centre à 510 m. La coupe

C-C se présente comme suit:

c) Aux termes de l’art. 6 RPQ, la cote d’altitude

maximale des constructions est fixée par le plan et les coupes, excepté pour

les bâtiments à conserver. La cote correspond au sommet de la construction

(faîte, corniche, acrotère, garde-corps, etc.) (al. 1). Sous réserve des

dispositions prévues à l’art. 19 RPQ, relatives aux superstructures sur les

toitures plates de la zone d’activités tertiaires, seuls les canaux de

cheminées peuvent dépasser la cote fixée sur le plan (al. 2).

Selon l’art. 8 RPQ, la forme des toitures est fixée

par le plan et les coupes. Le principe des coupes doit être respecté (al. 1).

Pour la zone d’activités tertiaires, l’art. 18 RPQ

prévoit encore, sous le titre de "Toitures accessibles", qu’à

l’exception de la toiture supérieure, dont l’altitude maximale est fixée à

520,00 m, les toitures plates sont accessibles. Leur aménagement doit faire l’objet

d’une autorisation municipale. Des installations de protection solaire de type

toile de tente, etc., ainsi que des escaliers entre les différents niveaux de toitures,

peuvent être autorisés. Lesdits escaliers sont alors comptabilisés dans la

surface de dégagement, abrégé SD (al. 1). Les toitures plates non accessibles

doivent être végétalisées de manière extensive, sous réserve des surfaces

nécessaires pour les superstructures (al. 2). Un plan de toiture est

produit lors de chaque demande de permis de construire (al. 3).

Aux termes de l’art. 24 RPQ, sont réservées les

dispositions légales et réglementaires édictées par la Confédération, le Canton

et la Commune, complétant le présent règlement.

D.

Par courrier du 16 mars 2016, le SDT a informé la recourante de

l’approbation préalable du PQ du même jour par le Département cantonal du

territoire et de l’environnement (ci-après: le DTE) et de la décision du Conseil

communal du 19 janvier 2016 sur son opposition.

E.

Par acte de son mandataire du 22 avril 2016, la recourante a interjeté

un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP). Elle conclut à la réformation des décisions d’adoption du PQ

par le Conseil communal de Lausanne, de levée de son opposition et

d’approbation préalable dudit plan par le Département du territoire et de

l’environnement en ce sens que l’opposition est admise et le PQ renvoyé à

l’autorité municipale, "pour que la volumétrie des bâtiments existants

à la ruelle du Grand-Saint-Jean nos 4 et 6 soit respectée par le futur projet,

sans terrasse en toiture, et que, de part et d’autre de ces bâtiments, les

constructions futures soient adaptées auxdits gabarits".

Par écriture du 24 mai 2016, le SDT s’en est remis à

justice.

Par acte de son mandataire du 6 juin 2016, la

commune a conclu au rejet du recours sous suite de frais et dépens.

Par réplique du 13 juillet 2016, la recourante a

maintenu sa position tout en produisant une expertise qu’elle avait mise en

œuvre pour mesurer l’impact du PQ sur la valeur de son bien-fonds.

Par duplique du 28 juillet 2016, la commune a

également maintenu sa position.

Par ordonnance du 15 juillet 2016, le juge

instructeur a invité les propriétaires des parcelles sises dans le périmètre du

PQ à déposer d’éventuelles observations. Aucun propriétaire n’a fait usage de

ce droit dans le délai imparti.

Le juge instructeur a encore interpellé le SIPAL qui

s’est prononcé par écriture du 31 août 2016.

F.

Une inspection locale a eu lieu le 9 novembre 2016. Le procès-verbal de

cette inspection a été transmis le 17 novembre 2016 aux parties.

G.

Le mandataire de la commune a transmis au Tribunal des écritures les 2

et 14 décembre 2016 ainsi que les 3, 18 et 20 janvier 2017. Le mandataire de la

recourante s'est encore prononcé les 12 et 14 décembre 2016 ainsi que les 17,

18 et 20 janvier 2017. Par courrier du 18 janvier 2017, la recourante a produit

une écriture que G.________ avait adressé à son mandataire le 17 janvier 2017.

H.

Dans la mesure utile, les arguments des parties seront repris par la

suite. La Cour a statué à huis clos.

Considérants

1.

Le Tribunal cantonal examine d’office et librement la recevabilité des

recours qui lui sont soumis.

a)

Le recours est dirigé contre des décisions du conseil communal et du DTE

concernant un plan de quartier, qui est un plan d’affectation au sens des art.

14.

ss de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT;

RS 700) et des art. 43 ss de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur

l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11).

La procédure d’établissement des

plans d’affectation communaux est définie aux art. 56 ss LATC – étant précisé

qu’en vertu de l’art. 67 al. 3 LATC, les règles relatives à l’enquête, à

l’adoption et à l’approbation du plan de quartier sont en principe les mêmes

que celles relatives aux autres plans d’affectation communaux. A l'issue de

l'enquête publique sur un plan d'affectation communal, qui dure trente jours

(art. 57 LATC), la municipalité établit à l'intention du conseil de la commune

un préavis contenant un résumé des oppositions et des observations, ainsi que

des propositions de réponse aux oppositions non retirées (art. 58 al. 2 LATC).

Le conseil de la commune statue sur les réponses motivées aux oppositions en

même temps qu'il se prononce sur l'adoption du plan et du règlement (art. 58

al. 3 LATC). Le département en charge de l'aménagement du territoire

(actuellement le DTE) notifie à chaque opposant la décision communale sur son

opposition (art. 60 LATC). Le département décide préalablement s'il peut

approuver le plan et le règlement, l'approuver partiellement ou l'écarter; son

pouvoir d'examen est limité à la légalité (art. 61 al. 1 LATC). La décision

communale sur les oppositions et la décision d'approbation préalable du

département sont notifiées simultanément par ce dernier (art. 60 3ème

phrase LATC).

Selon l’art. 60 1ère phrase LATC, la

décision communale notifiée à l’opposant peut faire l’objet d’un recours à la

CDAP, qui jouit d'un libre pouvoir d'examen. L’art. 61 al. 2 LATC dispose

que la décision du département sur l’approbation préalable est elle aussi

susceptible d’un recours à la CDAP. Comme ces deux décisions, qui portent sur

le même objet, sont notifiées simultanément à l’opposant, celui-ci peut déposer

un seul recours, dans le délai de 30 jours dès cette notification (art. 95 de

la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV

173.

]).

L’art. 92 LPA-VD dispose pour sa part que "le Tribunal cantonal connaît des recours contre les

décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives,

lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître".

Dans ce domaine, les décisions susceptibles de recours sont définies dans la

loi spéciale, aux art. 60 et 61 LATC: il s’agit d’une part de la décision

du conseil communal sur l’opposition, prise en même temps que la décision sur

l’adoption du plan (art. 58 al. 3 LATC), et d’autre part de la décision

d’approbation préalable du département.

b) Aux termes de l'art. 75 al. 1 let. a LPA-VD,

applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, a qualité pour former recours toute

personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité

précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte

par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce

qu'elle soit annulée ou modifiée. Dans la procédure de recours contre les plans

d'affectation notamment, la qualité pour recourir est reconnue au moins dans

les mêmes limites que pour le recours en matière de droit public devant le

Tribunal fédéral (art. 33 al. 3 let. a LAT). Cela signifie, en

l’occurrence, que la qualité pour recourir, réglée en droit cantonal à l'art.

75.

LPA-VD, ne peut pas s'apprécier de manière plus restrictive que la qualité

pour recourir devant le Tribunal fédéral (TF), les cantons demeurant libres de

concevoir cette qualité de manière plus large (ATF 135 II 145 consid. 5;

cf. aussi TF 1C_411/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.1).

c) La recourante, voisine immédiate de la zone que

le PQ litigieux a pour objet de régir et qui s’est vu notifier les décisions précitées,

a manifestement qualité pour recourir. Compte tenu des féries de Pâques et de

la remise de l’acte de recours à un bureau de poste suisse le 22 avril 2016, le

délai de recours a été observé (cf. art. 20, 95 et 96 let. a LPA-VD). Les

autres conditions de recevabilité du recours sont remplies, de sorte qu’il y a

lieu d’entrer en matière.

2.

Le pouvoir d'examen de la CDAP est en principe limité au contrôle de la

légalité, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 98

LPA-VD) et ne s’étend pas à l’opportunité. Toutefois, les règles de procédure

applicables en matière de plans d'affectation communaux dérogent à ce principe.

En effet, à la suite des modifications des 11 février et 4 mars 2003 qui concernaient

notamment la LATC, le recours intermédiaire au département cantonal a été

supprimé au profit d'un recours direct au Tribunal cantonal. Afin de respecter

l'art. 33 al. 3 let. b LAT, qui impose aux cantons de prévoir au moins une

autorité de recours cantonale ayant un libre pouvoir d’examen, le législateur

cantonal a étendu le pouvoir d'examen du Tribunal cantonal à l'opportunité

(Bulletin du Grand Conseil [BGC], janvier-février 2003, p. 6565 à 6572 et

p. 6567). En conséquence, le pouvoir de cognition du Tribunal de céans

n'est pas restreint à la légalité du projet litigieux, mais s'étend à l'examen

de son opportunité.

En matière de planification, le pouvoir d'examen en

opportunité ne signifie toutefois pas que l'autorité de recours puisse se

transformer en autorité d'aménagement (ATF 109 Ib 544). En effet, en vertu de

l'art. 2 al. 3 LAT, les autorités chargées de l'aménagement du territoire

veillent à laisser aux autorités qui leur sont subordonnées la liberté

d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches. Selon la

jurisprudence, le libre pouvoir d'examen de l'autorité de recours lui permet de

vérifier si l'autorité communale a basé sa décision sur un fondement objectif

et est restée dans les limites d'une pesée correcte et consciencieuse de tous

les intérêts à prendre en considération; il n’autorise pas l’autorité de

recours à substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité inférieure

(ATF 112 Ia 271; 110 Ia 52; CDAP AC.2014.0090 du 30 juin 2015 consid. 3b; AC.2013.0042

du 29 janvier 2014 consid. 3; AC.2010.0041 du 20 octobre 2010 consid. 2b).

L’autorité de recours ne peut créer quelque chose de nouveau, mais doit juger

la planification communale d'après le développement souhaité (ATF 114 Ia 245

consid. 2b, traduit in JdT 1990 I 462). La CDAP doit donc s’imposer une

certaine retenue lors de l’examen de l’opportunité des plans d’affectation

communaux dans la mesure où il s'agit de circonstances locales et où la

connaissance des lieux et la participation de la population ont leur importance

(art. 4 LAT; ATF 106 Ia 70). En revanche, selon la jurisprudence fédérale, la

prise en considération d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe

au canton, doit être imposée par un contrôle strict (ATF 127 II 238 consid.

3b/aa; voir aussi TF 1C_574/2015,1C_575/2015 du 9 juin 2016 consid. 4.1;

1C_424/2014,1C_425/2014 du 26 mai 2015 consid. 4.1.1;1C_82/2008 du 28

mai 2008 consid. 6.1, non publ. in ATF 134 II 117). Sur le plan matériel, lors

de l'adoption d'un plan de quartier, l'autorité communale bénéficie d'une

liberté d'appréciation particulière que l'autorité de recours contrôle avec

retenue. En dépit de son pouvoir d'examen complet, la seconde ne peut

intervenir et, cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle des

autorités communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou

contrevient au droit supérieur (cf. TF 1C_574/2015,1C_575/2015 du 9 juin

2016.

consid. 4.1;1C_424/2014,1C_425/2014 du 26 mai 2015

consid. 4.1.1;1C_849/2013 du 24 février 2015 consid. 3.1.2).

Le contrôle en opportunité du plan comprend le

contrôle en légalité au moyen duquel l'autorité de recours examine les

différents points faisant l'objet du rapport de l'art. 47 OAT. Il s'agit

notamment de la conformité du plan d'affectation aux buts et principes

régissant l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT). Il implique également

de s’assurer que les principes de planification posés aux art. 2 et 3 OAT sont

respectés (cf. CDAP AC.2014.0090 du 30 juin 2015 consid. 3b; AC.2013.0042

du 29 janvier 2014 consid. 3; AC.2010.0041 du 20 octobre 2010 consid. 2b).

Parmi ces principes, on trouve la nécessité d'examiner les différentes

possibilités et variantes entrant en ligne de compte (art. 2 al. 1 let. b OAT)

et la prise en considération de tous les intérêts concernés, qu'ils soient

publics ou privés (art. 3 OAT), dans le respect du principe de la proportionnalité

(cf. CDAP AC.2014.0090 du 30 juin 2015 consid. 3b).

3.

a) La recourante s’oppose à la surélévation des bâtiments de B.________ ensuite

de la démolition des bâtiments n° 4 et 6 de la ruelle Grand-Saint-Jean avec la

possibilité de surélever les édifices les remplaçant de 6 à 7 mètres de plus

qu’actuellement, ce qui représenterait quasiment deux étages de plus. Dans le

gabarit autorisé par le PQ, les nouvelles constructions auraient pratiquement

le même niveau que l’hôtel qu’elle exploite. De plus, la toiture plate servira

de terrasse accessible aux clients du magasin B.________, respectivement de son

restaurant, et occasionnera des installations supplémentaires; cela entraînera

une obligation pour les clients de l’hôtel de fermer leurs stores et rideaux

afin de préserver leur intimité, sans compter les nuisances sonores de ce type

de terrasse en été, mais aussi en hiver par les fumeurs. Du point de vue de la

salubrité, du dégagement, de la vue et de l’ensoleillement, une telle

surélévation aurait un impact excessif sur le voisinage. Cela supprimera la vue

sur la cathédrale depuis la place Grand-Saint-Jean, mais aussi depuis les

chambres de l'hôtel qui bénéficient aujourd'hui en partie d'une vue notamment

sur la cathédrale. L’ISOS et ainsi le principe de la sauvegarde du patrimoine

bâti n’ont pas été respectés. Le pur intérêt commercial de B.________ ne peut

l’emporter sans autre sur son propre intérêt et sur les règles de la protection

du patrimoine bâti. Des nouvelles constructions devront soit respecter la

volumétrie ancienne des bâtiments en renonçant à des surélévations, soit

respecter les distances et les hauteurs proportionnées aux constructions

voisines. Le PQ projeté est contraire aux règles du centre historique définies

par les art. 83 ss RPGA. L’argument que les bâtiments prévus pour la démolition

sont insalubres, instables ou irréparables, ce qui n’avait par ailleurs pas été

démontré, ne permet pas de construire des bâtiments plus grands. A teneur de

l’art. 66 LATC, un PQ n’est possible que s’il respecte les objectifs

d’aménagement de la commune et les principes applicables à l’extension des

zones à bâtir. La commune n’a pas non plus démontré avoir respecté l’art. 15

LAT dans sa teneur entrée en vigueur depuis le 1er mai 2014. Cela

était d’autant plus nécessaire vu que le projet prévoyait une importante

augmentation des surfaces de plancher de 19'500 à 24'300 m2, soit de 25% du

bâti existant. Quant à la hauteur de l’hôtel et au principe de l’égalité de

traitement qu’en déduisent les autorités municipales, ce principe n’avait

qu’une portée très restreinte en matière d’aménagement du territoire. Selon une

expertise réalisée par un bureau d’experts qu’elle avait mandaté, la valeur de

son bâtiment avec l’hôtel actuel de ******** millions de francs baisserait de 2

millions si le PQ était admis et entraînait une surélévation des bâtiments

voisins.

b) Suite au recours, le SDT a déclaré s’en remettre

à justice et ne pas avoir de remarque à formuler. Quant à la Commune de

Lausanne, elle relève notamment le souci des concepteurs du PQ d’envisager des

volumes et des toitures se fondant dans le secteur. Par ailleurs, le bâtiment

de la recourante présente une hauteur analogue à celle que prévoit le PQ. La

configuration "ruelles et façades rapprochées" était de plus typique

du centre historique ce qui faisait précisément son charme. L’ensoleillement du

bâtiment de la recourante était en outre à peine touché par les changements de

volume que prévoit le PQ. Ce dernier était le résultat d’une pesée des intérêts

notamment entre la conservation de la substance historique et la conservation

ou l’amélioration de la substance commerciale.

4.

Pour rappel, il est dans un premier temps retenu que le plan de quartier

est un plan d'affectation communal ou intercommunal limité à une portion

déterminée du territoire et fixant des conditions détaillées d'urbanisme,

d'implantation et de construction dans ce périmètre (art. 64 al. 1 LATC). Le

contenu du plan de quartier peut comprendre toutes les règles qui sont

mentionnées à l'art. 47 LATC (auquel renvoie notamment l'art. 64 al. 2

LATC), l'art. 69 LATC permettant un contenu encore plus détaillé. Cette

disposition prévoit en effet à son alinéa 1 qu'en règle générale, le plan

comprend le périmètre général, le cas échéant les sous-périmètres (let. a); le

périmètre d'implantation des constructions, les dimensions minimales et

maximales et la destination de celles-ci ainsi que leurs prolongements

extérieurs (let. b); l'indication des bâtiments existants, à conserver ou à

démolir (let. c); le cas échéant, les surfaces brutes de plancher, les cotes

d'altitude et le nombre de niveaux (let. d); les aires de circulation des

piétons et des véhicules, les garages et places de stationnement ainsi que leur

accès (let. e); les autres équipements, en particulier les collecteurs et

les conduites d'énergie, existants ou à créer, y compris leurs raccordements

(let. f). Le plan peut imposer notamment des emplacements collectifs de jeux et

de loisirs, des espaces de verdure et des plantations d'arbres ainsi que des

dispositions concernant les étapes et les conditions de réalisation (art. 69

al. 2 LATC). La municipalité peut exiger une maquette ou un montage

photographique ou la pose de gabarits en vue de l'enquête publique

(art. 69 al. 3 LATC). L'art. 69 LATC ne fixe toutefois pas un contenu

minimum contraignant du plan de quartier en précisant que: "En règle

générale, le plan comprend les éléments suivants: ...". En

définitive, ce sont les dispositions nécessaires pour définir les conditions

détaillées d'urbanisme, d'implantation et de construction au sens de l'art. 64

al. 1 LATC qui font partie du contenu contraignant du plan de quartier

(cf. CDAP AC.2012.0046 du 29 août 2012 consid. 3a/aa; AC.2009.0246 du

28.

février 2011 consid. 2c), tout comme celles découlant de l'art. 47

al. 1 LATC auquel renvoie notamment l'art. 64 al. 2 LATC. Le contenu d'un

tel plan doit, quoi qu'il en soit, être adapté aux objectifs d’aménagement et

de développement poursuivis par la commune dans le secteur. Les mesures qui

résultent du plan et du règlement doivent permettre d’atteindre ces objectifs,

et si plusieurs mesures permettent d’obtenir le résultat recherché, l’autorité

doit alors appliquer celle qui lèse le moins les intéressés (art. 4 LATC). Le

tribunal doit donc examiner si le plan et ses dispositions règlementaires, qui

forment un tout, sont propres à atteindre les objectifs recherchés, soit si

elles sont en adéquation avec la concrétisation des objectifs de développement

retenus pour le secteur considéré au niveau communal, régional et cantonal (cf.

CDAP AC.2012.0046 du 29 août 2012 consid. 3a/bb; AC.2009.0246 du 28

février 2011 consid. 2d).

Le périmètre du plan de quartier est par ailleurs

délimité autant que possible par des voies publiques ou privées existantes ou

projetées, par des éléments construits importants ou par des obstacles naturels

tels que forêts ou cours d'eau; il peut comprendre des terrains bâtis ou non

(art. 65 LATC).

Le plan de quartier peut s'écarter des normes du

plan d'affectation, à condition de respecter les objectifs d'aménagement de la

ou des communes et les principes applicables à l'extension des zones à bâtir;

il abroge dans le périmètre les règles générales du plan d'affectation qui lui

sont contraires (art. 66 al. 1 LATC).

Le plan de quartier est en définitive un instrument

de droit cantonal et aucune disposition du droit fédéral ne règle le degré de

précision qu'il requiert (cf. TF 1C_163/2011 du 15 juin 2012 consid. 3.1;

1A.197/2001 du 18 avril 2002 consid. 4.2). Il n'y a pas lieu d'exiger

qu'un plan de quartier soit à ce point concrétisé qu'il ne laisse pas ou peu de

marge de manoeuvre lors de l'élaboration des projets de construction. On admet

en général que le plan de quartier doit laisser aux propriétaires une certaine

liberté et leur permettre de projeter des bâtiments de conceptions différentes.

Il n'est pas nécessaire cependant qu'une telle liberté porte sur chacun des

éléments du plan; il suffit que le plan dans son ensemble offre la possibilité

de variantes. Il incombe en premier lieu à la commune de fixer la marge de

liberté à laisser aux propriétaires, de cas en cas, en exerçant objectivement

son pouvoir d'appréciation (cf. TF 1C_163/2011 du 15 juin 2012

consid. 3.1; ATF 121 I 117 consid. 4c p. 122, et les références

citées).

5.

a) Comme cela vient d’être dit (ci-dessus au consid. 4), et

contrairement à ce qu'affirme la recourante, un plan de quartier peut s'écarter

des normes du plan d'affectation, à condition de respecter les objectifs

d'aménagement de la commune et les principes applicables à l'extension des

zones à bâtir; il abroge dans le périmètre les règles générales du plan

d'affectation qui lui sont contraires (art. 66 al. 1 LATC). Le RPGA prévoit

d’ailleurs non seulement que la commune établisse, selon les circonstances, des

plans de quartiers (cf. art. 2 al. 1 let. d RPGA), mais aussi que ceux-ci

puissent s’écarter des dispositions du PGA, respectivement du RPGA (cf. art.

155.

al. 1 RPGA: « règles d’aménagement particulières » et art. 160

RPGA: « Sont réservées les dispositions légales et réglementaires édictées

par la Confédération, le Canton ou la Commune, complétant ou modifiant celles

du présent règlement »). L’art. 2 RPQ retient également que le PQ abroge,

à l’intérieur de son périmètre, toutes dispositions de plans d’affectation légalisés

antérieurement qui lui sont contraires (al. 1). Les dispositions du PGA sont

applicables à titre supplétif (al. 2). Contrairement aux affirmations de la

recourante, rien n'y change que le PGA, approuvé par le Département cantonal

compétent en 2006, soit relativement récent. Il s'agit pour le reste de la même

autorité communale qui décide l'adoption du PGA et du PQ; ce n'est donc pas une

autorité "inférieure" qui déroge à des normes édictées par une

autorité "supérieure".

Dès lors, le PQ peut en principe prévoir d’autres

volumes que ceux qui sont indiqués dans le PGA et son règlement. Reste à

examiner si cela respecte les objectifs d’aménagement. Cela est l’endroit pour

exposer, dans un premier temps, un peu plus largement et de manière générale quelques

principes à prendre en considération avant d’examiner si les griefs de la

recourante sont justifiés. Comme on le verra, il faut procéder à une vue

d’ensemble et ne pas se contenter d’une appréciation d’un seul critère.

b) En vertu du principe de coordination des

procédures (art. 25a LAT), l'autorité de planification doit prendre en compte,

dans le cadre de l'adoption d'un plan partiel d'affectation ou d'un plan de

quartier, tous les éléments déterminants du point de vue de la protection de

l'environnement et de l'aménagement du territoire qui sont objectivement en

relation les uns avec les autres, notamment ceux qui se trouvent dans une

relation si étroite qu'ils ne peuvent être appliqués de manière indépendante (ATF

123.

II 8 consid. 2a p. 93; TF 1C_163/2011 du 15 juin 2012 consid. 3). L'étendue

de cet examen varie toutefois selon le degré de précision du plan. Ainsi,

lorsque la modification de la planification a lieu en vue d'un projet précis et

détaillé qui doit être mis à l'enquête ultérieurement, l'autorité doit

contrôler à ce stade si celui-ci peut être réalisé de manière conforme aux

exigences de la législation fédérale sur la protection de l'environnement; dans

les autres cas, elle doit être convaincue qu'un développement de la zone peut

se faire de manière conforme à ces exigences moyennant, le cas échéant, des

aménagements à définir dans la procédure d'autorisation de construire (TF

1C_582/2014 du 25 février 2016, et les références citées).

c) aa) L'art. 5 de la loi fédérale du

1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS

451) prévoit que le Conseil fédéral établit, après avoir pris l’avis des

cantons, des inventaires d’objets d’importance nationale. L’inscription d’un

objet d’importance nationale dans un inventaire fédéral indique que cet objet

mérite spécialement d’être conservé intact ou en tout cas d’être ménagé le plus

possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement

adéquates (art. 6 al. 1 LPN). Lorsqu’il s’agit de l’accomplissement d’une

tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être

conservé intact dans les conditions fixées par l’inventaire ne souffre

d’exception que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d’importance

nationale également, s’opposent à cette conservation (art. 6 al. 2 LPN). Cette

règle ne s’applique que si une tâche de la Confédération est en cause, comme l’al. 2 l’indique clairement.

De par leur nature, les inventaires

fédéraux prévus à l'art. 5 LPN – au nombre desquels se trouve l'ISOS (art. 1 de

l'ordonnance du Conseil fédéral du 9 septembre 1981 concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse [OISOS; RS 451.12]) – sont

assimilés matériellement à des conceptions et à des plans sectoriels au sens de

l'art. 13 al. 1 LAT. Dans le cadre de leur obligation générale de planifier de

l'art. 2 LAT, les cantons doivent tenir compte, dans leur planification

directrice, de ces inventaires en tant que forme spéciale des conceptions et

plans sectoriels de la Confédération (art. 6 al. 4 LAT). En raison de la force obligatoire des plans directeurs pour les autorités (art. 9 LAT), les conditions

de protection figurant dans les inventaires fédéraux se retrouvent dans les

plans d'affectation (art. 14 ss LAT). Cette transcription intervient en

particulier par la désignation de zones protégées au sens de l'art. 17 al. 1

LAT et dans la mise en oeuvre des autres mesures de protection prévues à l'art.

17.

al. 2 LAT. Ces mesures lient ainsi non seulement les autorités dans

l'exécution de leurs tâches, mais également les particuliers (ATF 135 II 209

consid. 2.1 p. 213; cf. aussi TF 1C_276/2015 du 29 avril 2016 consid. 3.1;

1C_545/2014 du 22 mai 2015 consid. 5.3;1C_130/2014,1C_150/2014 du 6 janvier 2015 consid. 3.2).

En principe, l'inventaire ISOS doit

ainsi être transcrit dans les plans directeurs cantonaux, puis dans la

planification locale au moyen des instruments prévus à l'art. 17 LAT (Thierry

Largey, La protection du patrimoine, in RDAF 2012 p. 295).

En raison de la variété des situations entrant en considération, un zonage au

sens de l'art. 17 al. 1 LAT n'est pas toujours propre à atteindre le but de

protection recherché. Font notamment partie des autres mesures réservées par

l'art. 17 al. 2 LAT les inventaires et classements, les clauses générales de

protection et les clauses d'esthétique, les contrats avec les particuliers,

l'expropriation formelle ainsi que les mesures provisionnelles (ATF 135 I 176

consid. 3.1 p. 179). Une mesure de protection par le biais d'une simple

décision est ainsi envisageable (TF 1C_545/2014 du 22 mai 2015

consid. 5.3;1C_536/2011 du 15 août 2012 consid. 2.2.3; Pierre Moor, Commentaire LAT, 2010, n. 81 ad art. 17 LAT). Dans ce contexte, l'inventaire

ISOS doit être pris en considération dans la pesée des intérêts de chaque cas

d'espèce en tant que manifestation d'un intérêt général (Thierry Largey,

op. cit., ibid.; cf. aussi TF 1C_545/2014 du 22 mai 2015 consid. 5.3; ATF 135 II 209 consid. 2.1). Une atteinte

demeure possible lorsqu'elle n'altère pas l'identité de l'objet protégé ni le

but assigné à sa protection; celui-ci découle du contenu de la protection

mentionné dans l'inventaire et les fiches qui l'accompagnent (TF 1C_276/2015 du

29.

avril 2016 consid. 3.1, et les références citées). La LPN n'impose néanmoins pas directement aux

cantons de protéger les sites naturels ou les monuments historiques, même s'ils

sont reconnus d'importance nationale; les règles pertinentes relèvent du droit

cantonal selon l'art. 78 al. 2 Cst. et les cantons ne reçoivent du législateur

fédéral aucun mandat à cet égard (ATF 121 II 190 consid. 3c/bb p. 197; 120 Ib

27.

consid. 2c/cc p. 32; cf. aussi TF 1C_130/2014,1C_150/2014 du 6 janvier 2015 consid. 3.2;1C_196/2010 du 16 février 2011 consid. 1.2).

En l’espèce, le recensement ISOS de la

ville de Lausanne est entré en vigueur. Selon la Commune, cela avait toutefois

eu lieu bien après la fin de l’enquête publique du PQ (fin 2014). Cela

n’empêche toutefois pas de tenir compte dudit recensement, d’autant plus du

fait que le PQ n’est pas encore entré en force.

L'art. 3 al. 2 let. b LAT prévoit pour sa part que

les autorités chargées de l'aménagement du territoire doivent notamment tenir

compte de la nécessité de préserver le paysage et de veiller à ce que les

constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les

installations s'intègrent dans le paysage. La portée de cette disposition

dépend avant tout du degré de protection que requiert le paysage en question.

S'il s'agit d'un site sensible, porté à l'inventaire ou présentant des

caractéristiques particulières, une exigence plus élevée d'intégration peut se

justifier qu'en présence d'un paysage de moindre intérêt (Waldmann/Hänni, Raumplanungsgesetz,

2006, n. 27 ad art. 3 LAT, p. 85). Une construction ou une installation s'intègre

dans le paysage lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni les

caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux

utilisés, elle en respecte l'originalité (DFJP/OFAT, Etude relative à la LAT,

Berne 1981, n. 28 ad art. 3 LAT). Pour qu'un projet puisse être condamné sur la

base de l'art. 3 al. 2 let. b LAT, il doit porter une atteinte grave à un

paysage d'une valeur particulière qui serait inacceptable dans le cadre d'une

appréciation soigneuse des divers intérêts en présence (cf. TF 1C_171/2014 du

24.

septembre 2014 consid. 2.5;1C_520/2012 du 30 juillet 2013

consid. 2.2;1C_82/2008 du 28 mai 2008

consid. 6.3 non publié in ATF 134 II 117;1A.92/1998 du 30 décembre 1998

consid. 5 publié in RDAF 1999 I p. 410). Agit en violation de

l'art. 2 al. 3 LAT l'autorité de recours qui, fondée sur son pouvoir

d'examen en opportunité, annule un plan de quartier qui ne consacre pourtant

aucune violation évidente des principes de l'aménagement du territoire

(cf. TF 1C_574/2015,1C_575/2015 du 9 juin 2016 consid. 4.1;

1C_424/2014 du 26 mai 2015, in RDAF 2015 I 474;1C_82/2008

du 28 mai 2008 consid. 6, non publ. in ATF 134 II 117).

bb) En droit vaudois, la LATC attribue

aux communes la compétence d'adopter des zones à protéger au sens de l'art. 17

al. 1 en prévoyant à son art. 47 al. 2 ch. 2 que les plans d'affectation

peuvent contenir des dispositions relatives notamment aux paysages, aux sites,

aux rives de lacs et de cours d'eau, aux localités et aux ensembles ou aux bâtiments

méritant protection. Conformément à l'art. 17 al. 2 LAT, le droit cantonal

peut, au lieu de délimiter des zones à protéger, prescrire d'autres mesures

adéquates, (inventaires et classements, clauses générales de protection,

clauses d'esthétique, etc.) (cf. CDAP AC.2014.0129 du 7 décembre 2015

consid. 2a; AC.2014.0221 du 16 juillet 2015 consid. 2b; AC.2014.0275 du 11 février 2015 consid. 4b).

La loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la

protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11) instaure

une protection générale de la nature et des sites, englobant tous les

territoires, paysages, sites, localités, immeubles, meubles, qui méritent

d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général, notamment esthétique,

historique, scientifique ou éducatif qu'ils présentent (art. 4 LPNMS), ainsi

qu'une protection générale des monuments historiques et des antiquités, en

particulier des monuments de la préhistoire, de l'histoire de l'art et de

l'architecture ainsi que des antiquités mobilières et immobilières trouvées

dans le canton et qui présentent un intérêt archéologique, historique,

artistique, scientifique ou éducatif (art. 46 LPNMS). Elle prévoit en

particulier deux types de mesures de protection: l'inventaire des monuments et

des sites (art. 12 à 19 et 49 à 51 LPNMS) et le classement comme monument

historique ou antiquité (art. 20 à 28 et 52 à 54 LPNMS). Pour la protection spéciale

des monuments historiques et des antiquités, l'arrêté de classement désigne l'objet

classé, le cas échéant ses abords et l'intérêt qu'il présente, les mesures de

conservation ou de restauration nécessaires (art. 53 LPNMS). La décision peut

être accompagnée d’un plan de classement (art. 54 LPNMS, renvoyant notamment à

l’art. 22 LPNMS). L'objectif poursuivi par l'art. 23 LPNMS, applicable par

renvoi de l'art. 54 LPNMS et qui prévoit qu'aucune atteinte ne peut être portée

à un objet classé sans autorisation préalable du département en charge des

monuments, sites et archéologie, consiste dans la préservation du patrimoine

classé, cela dans sa valeur historique, culturelle ou scientifique. L'autorité

compétente a le pouvoir d'interdire les atteintes graves que pourraient

entraîner les travaux, soit celles qui touchent à la substance même de l'objet

ou à ses éléments essentiels; par ailleurs, elle a la faculté d'autoriser des

travaux dont l'impact est moindre et qui peuvent être limités dans leurs

effets, par le jeu de charges imposées au constructeur (cf. CDAP

AC.2013.0059 du 26 novembre 2013 consid. 1a; AC.1998.0145 du 28 mai 1999

consid. 2a).

L'art. 67 LPNMS prévoit pour sa part que le

département en charge des monuments, sites et archéologie détermine les régions

archéologiques dans lesquelles tous travaux dans le sol ou sous les eaux

doivent faire l'objet d'une autorisation.

Le recensement architectural n'est quant

à lui pas prévu dans la LPNMS. L’art. 30 al. 1 du règlement du 22 mars 1989

d'application de la LPNMS (RLPNMS; RSV 450.11.1) dispose que le département

établit le recensement architectural des constructions en collaboration avec

les communes concernées. Il implique l'attribution de

notes (v. à ce sujet "Recensement architectural du canton de Vaud",

plaquette éditée par la Section des Monuments historiques et archéologie du

Service des bâtiments, novembre 1995, rééditée en mai 2002), qui sont les

suivantes: *1*: Monument d'importance nationale; *2*: Monument d'importance

régionale; *3*: Objet intéressant au niveau local; *4*: Objet bien intégré;

*5* Objet présentant des qualités et des défauts; *6*: Objet sans intérêt;

*7*: Objet altérant le site. A l’exception des notes *1* et *2* (qui

impliquent une mise à l’inventaire, voire un classement [cf. CDAP AC.2010.0241

du 16 novembre 2011 consid. 4a]), les notes attribuées ont un caractère

indicatif et informatif; elles n'entraînent pas en soi de mesures

de protection spéciale (cf. CDAP AC.2014.0129 du 7 décembre 2015

consid. 2c; AC.2014.0221 du 16 juillet 2015 consid. 2b;

AC.2014.0275 du 11 février 2015 consid. 4b).

d) L'art. 86 LATC attribue enfin à la municipalité la tâche de veiller à ce

que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les

aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). La municipalité doit

refuser le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de

compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier

ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,

artistique ou culturelle (al. 2). L'art. 47 al. 2 ch. 2 LATC permet par

ailleurs aux communes d'intégrer dans leur règlementation des règles relatives

notamment aux paysages, aux sites, aux rives de lacs et de cours d'eau,

aux localités et aux ensembles ou aux bâtiments méritant protection. L’art. 86 al. 3 LATC précise à cet égard que les

règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d’éviter

l’enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).

Lorsqu'un plan d'affectation permet l'édification

d'une construction nouvelle dans un site sensible caractérisé par la présence

de constructions existantes de grande valeur patrimoniale, sa réglementation

doit contenir non seulement des dispositions générales sur l'esthétique et sur

l'intégration au site, mais encore des prescriptions précises garantissant

cette intégration en tenant compte des caractéristiques des bâtiments

existants, telles que des dispositions relatives à la volumétrie, aux façades,

à la toiture, etc. (cf. TF 1C_447/2012 du 5 août 2013 consid. 3.2,

confirmation sur recours de l'arrêt CDAP AC.2012.0046 du 29 août 2012 relatif à

un plan d'affectation bordant la Grand Place à Vevey). Dans un environnement

méritant une protection supplémentaire, notamment en raison des qualités

esthétiques remarquables de l'ensemble des bâtiments situés dans le périmètre

du plan, il paraît en effet insuffisant que la règlementation se limite à

reproduire dans sa formule habituelle la clause d'esthétique de l'art. 86 LATC

(arrêt CDAP AC.2012.0046 précité consid. 7).

e) D'une manière générale, le droit à la vue n'est

pas protégé en droit public, si ce n'est indirectement au travers des règles de

police des constructions fixant la distance à respecter entre bâtiments et

limites de propriété voisine, ainsi que la hauteur des constructions. En effet,

si l'existence d'un droit à la vue devait être reconnue, il serait difficile

sinon impossible de mener à bien des mesures d'urbanisation, tant il est vrai

que la réalisation de nouvelles constructions a souvent pour conséquence de

porter atteinte à la vue dont jouissent les voisins. La perte d’une vue

résultant d’une situation de fait provisoire, liée au fait que les

propriétaires des parcelles voisines n'ont pas exploité tout ou partie du

potentiel constructible prévu par la réglementation communale, n’est prohibée

en aucune manière par le droit public. Tout propriétaire qui acquiert un

bien-fonds dans une zone à bâtir doit s’attendre à ce que les parcelles

voisines puissent être construites selon les mêmes possibilités réglementaires

que celles dont il bénéficie, même si ces possibilités sont ultérieurement

modifiées pour prévoir une densification (cf. CDAP AC.2015.0070 du 20

juillet 2015 consid. 6; AC.2013.0468 du 28 août 2014 consid. 2d;

AC.2011.0294 du 24 septembre 2012 consid. 2, et les références citées).

6.

Selon son plan directeur communal (PDCom, version de 2014; cf. aussi le

Plan directeur de 1996), la Commune de Lausanne estime que son centre-ville

joue un rôle d'interconnexions et est un lieu de forte concentration des

équipements d'agglomération; il doit pouvoir continuer à jouer son rôle unique

à l'échelle régionale et offrir des lieux propices à l'affirmation de ce rôle

central (PDCom, Cahier 1, Partie 1, ch. 6.1 et 6.2). Le PDCom relève que

certaines opérations ponctuelles de démolition/reconstruction peuvent altérer

la cohérence et la substance des quartiers (cf. op. cit., ch. 6.6). Toujours

selon le PDCom, il importe que les spécificités historiques de la ville ne

disparaissent pas et ne s'estompent pas durant la période d'importants

développements prévus. Cette posture se distancie toutefois de positionnements

purement protectionnistes. Selon le PDCom, il importe de formuler des objectifs

de conservation conjointement à des potentiels d'évolution (cf. op. cit.,

Partie 2, O-2 A). Il s'agit aussi de renforcer les fonctions d'agglomération et

d'attractivité du centre-ville et de développer son rôle de destination

commerciale en assurant une attractivité commerciale sur l'ensemble du

centre-ville dans un contexte de concurrence avec des centres commerciaux de périphérie

(cf. op. cit., Partie 2, O-1 A). Pour le reste, le PDCom prévoit en particulier

encore la promotion de la mobilité douce et que le centre-ville serve aussi au

logement.

7.

L’augmentation du volume que prévoit le PQ par rapport aux deux édifices

existants aux n° 4 et 6 de la ruelle Grand-Saint-Jean ne contredit pas le but

du PGA, retenu à l’art. 1 RPGA, d’assurer une occupation mesurée et rationnelle

ainsi qu’un aménagement cohérent du territoire communal dans le respect des

impératifs du développement durable. Dans cette mesure, on ne voit pas que le

PQ contredirait l'art. 15 LAT dans sa version applicable depuis le 1er

mai 2014. Au contraire, dans la mesure où la recourante invoque l’art. 15 LAT,

la Commune retient à juste titre que cette disposition ne concerne pas la

croissance d’emploi prévu, mais tout au plus la croissance de la population. De

plus, le PQ ne mène pas à une augmentation des zones construites, puisqu’il a

plutôt comme but une densification des zones déjà construites.

En rendant possible une extension des surfaces de B.________,

le PQ rend le centre-ville plus attractif, voire préserve sa vitalité, évite de

nouvelles constructions, en particulier commerciales, en-dehors du centre et

protège ainsi le paysage (cf. art. 1 let. b RPGA). Il limite en même temps un

gaspillage des surfaces à construire et évite des déplacements en voitures

privées vers des centres commerciaux en périphérie. Ne sont donc pas uniquement

en jeu les purs intérêts commerciaux de B.________ qui plaident en faveur du PQ

prévu.

Vu les règles prévues dans le PQ et son règlement

avec des toitures à la Mansart et des limitations de la hauteur par rapport aux

bâtiments voisins, il apparaît aussi qu’un milieu harmonieusement bâti sera

créé, voire maintenu (cf. art. 1 let. a RPGA):

L’état actuel dans la ruelle Grand-Saint-Jean ne

présente pas un milieu harmonieux suite aux constructions de la deuxième moitié

du 20e siècle, vu leur hauteur et leurs façades. Le PQ permet à cet

égard de rectifier quelque peu la situation en l’adaptant aux volumes et

hauteurs prépondérants dans cette ruelle. Ni les autorités cantonales de

protection des bâtiments historiques ni la Commune n’ont d’ailleurs estimé que

les édifices actuels aux n° 4 et 6 de la ruelle Grand-Saint-Jean valent d’être

préservés. Au recensement architectural, ces bâtiments n’ont été classés qu’en

note *4*. En définitive, ces deux bâtiments apparaissent, de par leurs taille

et hauteur restreintes par rapport aux autres bâtiments de la ruelle, comme des

"ovnis"; tous les autres bâtiments, d'une hauteur nettement

plus haute, présentent un caractère plus urbain que les deux bâtiments en

question. En remplaçant ces deux bâtiments par des constructions plus hautes,

ce n'est donc pas une situation caractéristique de cette ruelle qui sera

perturbée. Vu leur situation dans la ruelle et leur architecture de style

plutôt modeste, ces deux bâtiments n'apportent pas non plus un élément marquant

dans la ruelle, voire dans le quartier, au contraire par exemple du temple

Saint-Laurent désigné par l'ISOS comme repère bienvenu. Si l'ISOS prévoit un

objectif de sauvegarde "A" pour la ville basse, cela ne veut

pas dire qu'aucun bâtiment ne puisse être démoli ou remplacé par un autre

bâtiment avec un plus grand gabarit. Certes, il faut tenir compte de l'ISOS,

mais celui-ci n'est en définitive pas impératif en interdisant à chaque fois de

s'en écarter. L'ISOS ne fait du reste aucune mention particulière des bâtiments

n° 4 et 6 en question ni de la ruelle Grand-Saint-Jean où ils se trouvent. Le

tome ISOS de Lausanne ne contient pas non plus de photographies de ces

bâtiments. S'il peut certes être souvent regrettable de perdre de l'ancienne

substance bâtie, la valeur architecturale et urbanistique des deux bâtiments litigieux

est minime. Ils ne présentent pas non plus d'espaces généreux à exploiter ni

sont d'une conception qui permette aujourd'hui une exploitation idéale.

Par ailleurs, il ressort notamment des plans et

aussi de l'inspection locale que les rehaussements prévus, en particulier sur

les espaces libérés par les bâtiments actuels de la ruelle Grand-Saint-Jean n°

4.

et 6, permettront une correction d'une situation actuelle particulièrement

peu satisfaisante par rapport aux grands espaces de façades nues du bâtiment

principal de B.________ qui se détachent, telle une plaie, de manière négative

du reste du bâti dans les environs (cf. par exemple photographies n° 3, 4, 21,

22, 23, 25, 26 et 27 prises par le Tribunal), ce qui représente un intérêt

public supplémentaire en faveur du PQ adopté. Le PQ permettra une meilleure

harmonie des toitures et façades en prévoyant des niveaux différents, voire un

décalage des hauteurs, en fonction de la morphologie du terrain. A cela

s'ajoutent les toitures à la Mansart prescrites. Les transformations prévues

amélioreront la perception de cette partie du centre-ville, qui fait partie du

centre historique, notamment depuis l'esplanade de la cathédrale. Le PQ prévoit

de plus que des aménagements en toiture (tel que les systèmes de ventilation ou

d'air conditionné) soient en grande partie cachés au centre du bloc dans un îlot

plus bas que la toiture qui l'entoure, alors qu'actuellement, ces installations

sont visibles en particulier depuis une partie des chambres de l'hôtel de la

recourante (cf. par exemple photographies n° 1, 2 et 7 prises par le Tribunal).

Face à cela, il y a lieu de relever que le

rehaussement prévu du gabarit des bâtiments actuellement sis au n° 4 et 6 de la

ruelle Grand-Saint-Jean privera quelques chambres de l'hôtel et un appartement

attenant de la recourante (qui sera selon son écriture du 17 janvier 2017

réintégré à l'exploitation de l'hôtel) de la vue sur une partie de la ville et

sur la cathédrale (cf. par exemple photographies n° 2, 7, 8 et 9 prises par le

Tribunal). S'il est compréhensible que la recourante déplore cela, il doit

néanmoins y être opposé qu'elle ne peut pas invoquer un droit à la vue (cf.

ci-dessus consid. 5e). Par ailleurs, ces chambres disposent de cette vue

uniquement dans la mesure où le bâtiment de la recourante avait été construit

plus haut que les deux bâtiments en face d'elle au n° 4 et 6 de la ruelle

Grand-Saint-Jean. Il ressort de plus de l’étude d’ensoleillement versée au

dossier que l’impact de l’augmentation du volume et du rehaussement des

bâtiments au Nord-Est de sa parcelle n’aura que peu d’impact pour elle, si ce

n’est en partie en été le matin entre 7 et 9 heures environ où le bâtiment

profitera d’un ensoleillement moindre qu’actuellement. La façade Nord-Est du

bâtiment de la recourante est de toute manière une face peu exposée au soleil

vu son orientation (déjà actuellement pas de soleil en hiver). Du reste, les

chambres concernées de l'hôtel n'ont pas de balcons ni de grandes baies. D'autres

chambres n'ont déjà aujourd'hui aucune vue ou dégagement. Quant à l'appartement

de la recourante qui est traversant, il dispose de grandes baies de l'autre

côté en direction Sud.

S'il est vrai que le PQ ne permettra plus la vue sur

le haut de la tour de la cathédrale depuis la place Grand-Saint-Jean, il doit

être retenu que cette vue n'est déjà à l'heure actuelle que très partielle,

qu'elle ne procure pas un réel dégagement et qu'elle ne se présente que depuis

une petite partie de la place (environ au débouché de la rue Adrien Pichard sur

la place et cela seulement en tournant et levant le regard au-dessus des

toits). Il ne s'agit pas d'un panorama typique, voire régulièrement exploité et

apprécié par les citoyens ou touristes, contrairement par exemple au panorama

sur la cathédrale depuis le Grand Pont ou le panorama sur la ville depuis

l'esplanade de la cathédrale.

Certes la distance entre les bâtiments est relativement

étroite, vu notamment la largeur de la ruelle Grand-Saint-Jean. Il s’agit

toutefois du centre-ville où des ruelles étroites sont typiques, notamment avec

des façades aux hauteurs prévues (cf. en particulier les autres façades de la

ruelle Grand-Saint-Jean, mais aussi les rues Saint-Laurent, Saint-Jean et de La

Louve). De plus, une toiture à la Mansart est prévue dès une certaine hauteur

des nouveaux bâtiments prévus, ce qui réduit l’impact (cf. aussi coupes C-C et

D-D reproduites sous let. C.b).

Dans la mesure où la recourante propose un

abaissement partiel du gabarit prévu par le PQ afin de préserver la vue à au

moins une partie des chambres, il doit être relevé que cela ne sera d'utilité

qu'à une infime partie des chambres. De plus, cette solution va à l'encontre de

l'harmonie que le PQ atteint aujourd'hui en "effaçant" des hautes

façades grâce à différents niveaux en escalier qui suivent la morphologie naturelle

du terrain. Par ailleurs, on ne voit pas comment cette solution proposée par la

recourante serait plus respectueuse de l'ISOS ou des principes de protection du

patrimoine bâti.

Quant à la crainte que l’utilisation d’une partie

des toitures plates comme terrasse porte atteinte à l’intimité des clients de

l’hôtel de la recourante, des mesures pourront réduire cette crainte quand il

s'agira d'obtenir l'autorisation d'exploiter ces surfaces par exemple pour le

restaurant du magasin. Ces mesures peuvent et devront être envisagées dans le

cadre de la réalisation et de l'autorisation d'aménager et d'exploiter les

toitures. On peut notamment songer à un certain retrait des terrasses exploitées

pour empêcher que des clients ou employés de B.________ puissent s’approcher

d’une balustrade d’où leur vue pourrait plonger sur la totalité de la façade

Nord-Est et les fenêtres du bâtiment de la recourante ou à la création de zone

fumeurs et non-fumeurs pour éviter la présence toute l'année de fumeurs en face

ou juste au-dessus des fenêtres de l'hôtel. Actuellement, le magasin et avec

lui le restaurant ferment régulièrement au plus tard à 19h00. Au cas où les

règles d'ouverture devraient changer, l'exploitation restera soumise aux

règlements cantonaux et communaux de police et, le cas échéant, des restrictions

pourront être prévues.

Quant à la prétendue perte de valeur de la parcelle

de la recourante, il n’est pas certain qu’une telle perte se réalise, surtout

dans l'ampleur alléguée. De plus, comme il a été retenu au sujet du "droit

à la vue", un propriétaire ne peut pas s’attendre à ce que la

situation dans les environs reste figée ou ne soit modifiée qu’en sa faveur. On

rappellera encore que cette vue n'était possible que par le fait que le

bâtiment de la recourante avait été construit plus haut que ceux d'en face à la

ruelle Grand-Saint-Jean n° 4 et 6. Le PQ ne prévoit pas une hauteur supérieur

au bâtiment de la recourante pour les constructions directement en face d'elle.

Si le PQ n'avait pas été adopté, on aurait aussi pu s'imaginer que le PGA soit

modifié au détriment de la recourante. On relèvera encore que l'attrait de

l'hôtel de la recourante n'est pas exclusivement dû à la vue sur la cathédrale,

la majeure partie des chambres ne bénéficiant déjà aujourd'hui pas de cette

vue, mais à sa situation centrale. En effet, la recourante évoque elle-même sur

son site, respectivement dans sa publicité, cette situation centrale avec la

proximité des commerces et en particulier des "grands magasins" dont

fait partie B.________.

En définitive, il apparaît que la Commune, en accord

avec le SIPAL, et l'autorité cantonale ont procédé à une pesée des intérêts

correcte et à une appréciation de la situation qui ne contrevient pas au droit

supérieur; elles ont dûment respecté les objectifs d'aménagement. Dès lors, il

y a lieu de confirmer leurs décisions et ainsi le PQ adopté.

8.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.

La recourante qui succombe doit supporter les frais

judiciaires arrêtés à 5'000 fr. (art. 49 LPA-VD et art. 4 al. 1 du Tarif

du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative

[TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Elle devra également verser des dépens, fixés à 3'500

fr., à la Commune de Lausanne qui est représentée par un mandataire professionnel

(cf. art. 55 LPA-VD; CDAP AC.2014.0426 du 24 octobre 2015).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Conseil communal de la Commune de Lausanne du 19 janvier

2016.

adoptant le plan de quartier Saint-Laurent et levant l'opposition de A.________

et la décision du Département du territoire et de l'environnement du 16 mars

2016.

approuvant ledit plan de quartier sont confirmées.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 (cinq mille) francs, sont mis à

la charge de A.________.

IV.

A.________ doit verser à la Commune de Lausanne la somme de 3'500 (trois

mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 13 avril 2017

Le président : La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’OFDT/ARE.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.