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Décision

AC.2016.0128

CDAP - AC.2016.0128 - 2016-06-28 - A. et B. X._____/Municipalité de Paudex, C. Y._____

28 juin 2016Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par acte du 26 avril 2016, B. et A. X________ ont recouru contre la

décision de la municipalité de Paudex du 10 mars 2016. Le recours expose que

cette décision a été reçue au plus tôt le lendemain 11 mars 2016. Telle est

bien la date de la réception de la décision par leur avocat, ainsi qu'en

atteste le timbre humide du 11 mars 2016 figurant sur la décision jointe au

recours et l'extrait des résultats de recherche d'envoi recommandé de la Poste.

B.

L'accusé de réception du tribunal, du 29 avril 2016, impartit aux

recourants un délai au 19 mai 2016 pour effectuer un dépôt de garantie de 4'000

francs, avec l'indication qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le

recours sera déclaré irrecevable (art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD).

C.

Par lettre du 4 mai 2016 le constructeur s'est interrogé sur le respect

du délai de recours. Les recourants ont été interpellés à ce sujet par lettre

du 9 mai 2016 qui leur impartissait un délai, au 19 mai 2016 également, pour se

déterminer à ce sujet ou pour retirer le recours (art. 78 LPA-VD).

D.

Par lettre du 19 mai 2016, le conseil des recourants a demandé une

prolongation au 3 juin 2016 du délai imparti "pour nous déterminer sur la

tardiveté prétendue du recours".

E.

Par avis du 24 mai 2016, le tribunal a indiqué que "le délai qui

leur est imparti pour procéder est prolongé au 3 juin 2016".

F.

Requise le 3 juin 2016 pour une semaine, une nouvelle prolongation, au

17 juin 2016, a été accordée, dans les mêmes termes, le 6 juin 2016.

G.

Une nouvelle prolongation requise le 17 juin 2016 "pour nous

déterminer sur la tardiveté prétendue du recours" a été refusée par avis du

juge instructeur du 20 juin 2016, les recourants étant informés qu'ils

disposaient d'un délai de trois jours pour le faire (art. 21 al. 3 LPA-VD). Le

juge instructeur relevait également que le délai d'avance de frais au 19 mai

2016 était échu sans que sa prolongation ait été requise, l'art. 47 al. 3

LPA-VD semblant applicable.

Par lettre du 24 juin 2016, le conseil du recourant

a néanmoins requis, en connaissance de l'avis du 20 juin 2016, une nouvelle

prolongation au 30 juin 2016 en exposant qu'il n'aurait pas pu joindre son

client.

Considérants

1.

Selon l'art. 77 de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, le recours s'exerce dans un

délai de 30 jours dès la notification de la décision attaquée. Lorsqu'un

recours paraît tardif, l'autorité interpelle le recourant en lui impartissant

un bref délai pour se déterminer ou pour retirer son recours (art, 78 al.1

LPA-VD).

En l'espèce, la troisième prolongation du délai de

l'art. 78 al.1 LPA-VD a été refusée et le recourant n'a pas procédé, requérant

au contraire une nouvelle prolongation. Il y a lieu de statuer sur la

recevabilité du recours.

2.

Selon l'art. 96 al. 1 let. a LPA-VD, les délais fixés en jours par la

loi ou par l'autorité ne courent pas du septième jour avant Pâques au septième

jour après Pâques inclusivement.

En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée le

11.

mars 2016. Pâques était le 27 mars 2016. Le délai n'a pas couru depuis le

septième jour avant Pâques (dès le 20 mars 2016) jusqu'au septième jour

après Pâques (au 3 avril 2016). Il a donc couru 8 jours (du 12 au 19 mars 2016)

avant les féries et 22 jours après, soit du 4 avril au lundi 25 avril 2016.

Le recours déposé le 26 avril 2016 est tardif et doit être déclaré irrecevable.

3.

Le recours doit également être déclaré irrecevable parce que l'avance de

frais n'a pas été payée dans le délai imparti au 19 mai 2016. Les prolongations

demandées par le conseil des recourants les 19 mai, 3 et 17 juin 2016 l'étaient

toutes "pour nous déterminer sur la tardiveté prétendue du recours".

Le délai d'avance de frais n'a donc pas été prolongé. Il est vrai que le

tribunal a prolongé à deux reprises le délai "imparti pour procéder",

ce qui peut paraître ambigu. Toutefois, au vu des demandes non équivoques de

prolongation de délai, cette formule ne peut pas être interprétée en ce sens

que le tribunal aurait prolongé d'office le délai de paiement de l'avance de

frais dont la prolongation n'avait pas été requise.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 28 juin 2016

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.