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Décision

AC.2016.0129

CDAP - AC.2016.0129 - 2017-07-06 - Municipalité de Jorat-Menthue, Conseil communal de Jorat-Menthue/Département du territoire et de l’environnement (DTE)

6 juillet 2017Français51 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le Plan général d'affectation (PGA) de l'ancienne commune de

Villars-Tiercelin a été approuvé par le Département des infrastructures le 21

septembre 2004.

Au début de l'année 2005, un échange de courriers a

eu lieu entre la Municipalité de Villars-Tiercelin et le Conseiller d'Etat en

charge de l'aménagement du territoire au sujet du développement d'un secteur de

3,3 hectares colloqué en zone intermédiaire par le PGA. Ce secteur,

correspondant au lieu-dit "Derrey la Velaz", se situe à proximité du

centre du village et est entièrement ceinturé par l'urbanisation existante. Le

développement souhaité par les autorités communales, qui devait se réaliser par

l'adoption d'un plan de quartier, comprenait des constructions publiques (bâtiment

administratif communal, écoles) et la construction de logements sur des

parcelles privées. Par courrier du 24 mars 2005, le Conseiller d'Etat en charge

de l'aménagement du territoire a informé la municipalité du fait qu'une étude

préliminaire en améliorations foncières pouvait être entreprise immédiatement.

Il précisait que la priorité devait être donnée au développement du secteur

d'utilité publique. L'attention de la municipalité était attirée sur le fait

que d'éventuels opposants pourraient invoquer la sécurité du droit dès lors que

les plans d'affectation sont établis pour une durée de 15 ans.

En 2006, une étude de faisabilité Aménagement du

territoire-Améliorations foncières (AT-AF) a été soumise par la Municipalité de

Villars-Tiercelin au Service de l'aménagement du territoire (SAT). Cette étude

mentionnait un développement de la zone intermédiaire. Dans une prise de

position du 22 août 2006, le SAT a indiqué que le développement prévu,

impliquant une centaine d'habitants supplémentaires, dépassait largement le

pourcentage de croissance admis par le Plan directeur cantonal (PDCn) et

n'était dès lors pas admissible. Le SAT précisait que, au vu de la garantie de

qualité donnée par l'étude entreprise, un développement modéré de la localité

dépassant quelque peu celui fixé pour les 15 prochaines années pouvait être

admis. Il suggérait d'examiner la possibilité d'établir un plan directeur

localisé sur l'ensemble de la zone intermédiaire avec un développement par

étapes, chaque étape faisant l'objet d'un plan de quartier.

Une nouvelle étude de faisabilité a été soumise le

31 août 2009 au Service du développement territorial (SDT), qui avait succédé

au SAT. L'étude prévoyait un développement de la zone intermédiaire

"Derrey la Velaz" en trois étapes. Le programme de la première étape

comprenait des nouveaux logements (habitat collectif, habitat groupé et villas

mitoyennes) et des équipements publics (centre de vie enfantine, classes

d'école, espace social tea-room/petit commerce, bâtiment pour l'administration

communale, salle du conseil, espaces destinés à des activités communautaires

régionales). La création d'une place de village était également prévue. L'étude

a fait l'objet d'un examen au regard du PDCn adopté en 2008 et en particulier

la mesure A11 qui concerne le taux de croissance de la population des communes

dans les 15 ans suivant l'entrée en vigueur du PDCn. Dans son rapport d'examen

du 25 janvier 2010, le SDT constatait que, avec le projet présenté,

Villars-Tiercelin possédait un potentiel de croissance de 23% dans les 15 ans

suivant l'entrée en vigueur du PDCn, soit un potentiel nettement supérieur à la

croissance de 15% admise par le PDCn pour les communes en dehors des centres.

Compte tenu de la marge d'appréciation permise par le PDCn, ce dépassement

était toutefois admis par le SDT dès lors qu'il répondait à un des critères

prévu la mesure A11 du PDCn, soit "d'autres circonstances

exceptionnelles". A cet égard, le rapport d'examen relevait ce qui suit:

"Ce projet doit être analysé

selon la 4ème marge décrite ci-dessus et il faut tenir compte du

fait que le programme comprend des équipements collectifs (administration

communale, centre de vie enfantine, commerce, espace social et tea-room, etc.).

Ceux-ci permettront, en complémentarité avec l'école et l'église existante, de

renforcer le centre du village, dans le sens de la mesure B34 du PDCn traitant

des espaces publics.

Le programme, ainsi que la

situation centrale du projet dans le village permet d'accepter ce taux

supérieur au 15 % admis généralement pour les communes hors centre.

Notons également que les densités

du bâti prévues (tableau p. 24) permettent une utilisation rationnelle du sol

(CUS compris entre 0.45 et 0.79).

Mesures F11 Priorités du sol et

F12 surfaces d'assolement (SDA)

Les mesures F11 et F12 visent à la

conservation du sol en tant que ressource non renouvelable. Comme indiqué dans

l'étude de faisabilité (2.3.4 Agriculture), les terrains concernés sont pris

dans les surfaces d'assolement (SDA, articles 26 à 30 OAT). Aucune mesure de

compensation n'est proposée dans l'étude de faisabilité. Celle-ci peut être

choisie dans les trois types ci-dessous, par ordre de priorité :

1. La

reconversion : affectation de zones à bâtir en surfaces agricoles (par exemple

zone d'utilité publique inconstructible).

2. La

réversibilité : des terres servent provisoirement à une utilisation non

agricole, mais peuvent reconverties rapidement en cultures.

3. La

pérennisation : des surfaces sises en zones intermédiaires sont affectées en

zone agricole.

En conclusion, la Division SDT-AC

préavise favorablement à ce projet, sous réserve que des mesures soient prises

en compensation des surfaces d'assolement qui seront supprimées par

l'affectation en zone constructible du périmètre considéré par l'étude."

Des conventions ont été signées avec les

propriétaires pour financer le plan d'affectation et les équipements, avec des

versements de 138'050 fr. au 31 octobre 2010 et 138'050 fr. au 31 décembre

2011.

B.

Le 1er juillet 2011, les communes de Montaubion-Chardonney,

Peney-le-Jorat, Sottens, Villars-Tiercelin et Villars-Mendraz ont fusionné pour

former la commune de Jorat-Menthue.

C.

Un projet de plan partiel d'affectation (PPA) "La Velaz" a été

présenté aux services de l'Etat le 13 juin 2012. A cette occasion, le représentant

du SDT a indiqué que si la nouvelle commune de Jorat-Menthue optait pour un

développement supérieur à 15% sur Villars-Tiercelin, cela devrait se faire au

détriment des autres localités de la commune avec un taux inférieur à 15%. Le

représentant du SDT a en outre indiqué que, au vu des résultats préliminaires

de la Méthode automatique de dimensionnement des réserves (méthode MADR)

développée par le SDT, Jorat-Menthue devait engager une révision de son Plan

général d'affectation d'ici 2018 et proposer le dézonage de certains secteurs.

Pour que le projet de PPA soit recevable, une justification des capacités à

l'échelle de Villars-Tiercelin et de Jorat-Menthue était demandée. Le

représentant du SDT a évoqué la possibilité de réaliser uniquement le programme

public et la place villageoise sur la zone d'utilité publique du PGA de

Villars-Tiercelin. Le syndic de Jorat-Menthue a alors relevé que, pour des

raisons de faisabilité économique, il n'était pas possible d'imaginer la

construction des programmes publics sans réalisation simultanée des logements.

D.

Le 29 janvier 2013, un projet de plan de quartier "La Velaz"

(ci-après: le plan de quartier) a été soumis au SDT pour examen préalable. Le

plan de quartier occupe une surface de 15'584 m2, dont 6'316 m2

déjà colloqués en zone à bâtir par le PGA. Il comprend une aire de construction

A principalement destinée aux constructions d'utilité publique et aux

activités, une aire de construction B destinée à l'habitation collective et une

aire de construction C destinée à l'habitat groupé et mitoyen (aire comprenant

3 sous-périmètres C1, C2 et C3). Le plan de quartier légalise 5'580 m2

de surface de plancher déterminante sur les cinq aires qu'il définit, dont 1'973

m2 destinés à des activités. Il permet d'accueillir 77 habitants

supplémentaires.

Par

courrier du 11 février 2013 adressé à la Municipalité de Jorat-Menthue

(ci-après: la municipalité), le SDT a relevé que le projet posait problème en

ce qui concernait la justification du dimensionnement de la zone à bâtir au regard

des exigences du PDCn. Selon le SDT, l'examen préalable selon l'art. 56 de la

loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions

(LATC; RSV 700.11) ne pouvait par conséquent pas être effectué. Se référant à

la séance du 13 juin 2012, le SDT rappelait que la commune devait présenter une

stratégie d'application des mesures A11 et A12 du PDCn comprenant une

diminution globale de la zone à bâtir. Le SDT relevait notamment ce qui suit:

"En outre, tant que les

réserves résidentielles excèdent les 15 % de croissance, une extension de la

zone à bâtir à des fins d'habitation n'est pas admissible. Une extension de la

zone à bâtir pourrait entrer en ligne de compte uniquement quand la diminution

des réserves en zone à bâtir sera effective (en dessous de 15%) et pour autant

qu'une surface équivalente soit dézonée dans un autre secteur de la Commune.

Dans le cas où votre Commune décide de suivre une telle stratégie et de

privilégier le développement de Villars-Tiercelin au détriment des autres

localités, une réflexion globale doit être menée dans ce sens à l'échelle

communale."

A la suite d'une séance sur place du 24 avril 2013

et d'une démarche de la municipalité auprès de la Conseillère d'Etat en charge

de l'aménagement du territoire, la Commission consultative d'application du

PDCn (ci-après: la Commission consultative) a été saisie. Celle-ci a rendu le

11 juillet 2013 l'avis suivant:

"1. En cas de fusion de

communes, les plans d'affectation des communes anciennes restent en vigueur

jusqu'à ce qu'un nouveau plan soit réalisé (Loi sur les fusions).

2. Les nouveaux plans ou les

modifications de plans doivent être examinés sur la base des données

constituées pour la commune fusionnée.

3. Lorsque des projets de plan

d'affectation ont été étudiés avant la fusion, il y a lieu d'évaluer si des

engagements clairs du Canton ont été pris (notamment accord préliminaire ou

examen préalable), et si le projet s'inscrit dans la logique de la commune

fusionnée. Si cela est le cas, la Commission considère que le Département

devrait accepter de poursuivre la procédure, en demandant à la commune de

lancer le processus de révision du plan général d'affectation afin de se mettre

en conformité avec le PDCn et en intégrant les effets du projet accepté.

4. Dans le cas précis de

Villars-Tiercelin, la commission considère que les conditions mentionnées sous

le chiffre 3 sont remplies et propose que le processus d'examen soit

poursuivi."

A la suite de l'avis de la Commission consultative,

le SDT a procédé à l'examen préalable du projet de plan de quartier. Dans son

rapport du 8 novembre 2013, il relevait que, en additionnant les nouveaux

habitants prévus par le plan de quartier aux réserves existantes dans la

localité de Villars-Tiercelin, on arrivait à une croissance de 45%, ce qui

n'était pas acceptable selon lui. Il précisait ne pas pouvoir accepter une

telle croissance dans l'unique localité de Villars-Tiercelin au détriment

d'autres localités de la nouvelle commune de Jorat-Menthue. La procédure

d'adoption du plan de quartier était par conséquent subordonnée à la mise en

œuvre simultanée de la procédure de révision du PGA de Jorat-Menthue, qui

devait être élaborée en conformité du PDCn avec, dans ce cadre, des mesures de

déclassement. Le SDT admettait que la compensation des surfaces d'assolement

s'effectue dans le cadre de la révision du PGA et non pas dans le cadre de la

procédure d'adoption du plan de quartier. Des réserves étaient en outre émises

en ce qui concernait la justification de l'aire de construction d'utilité

publique (justification des infrastructures parascolaires).

Le 17 avril 2014, la municipalité a remis au SDT le

dossier du projet de plan de quartier (4 exemplaires du plan et du règlement et

4 exemplaires du rapport 47 OAT) pour examen préalable complémentaire. Dans un

courrier à la municipalité du 20 mai 2014, le SDT a indiqué que, vu le nouvel

art. 52a de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT;

RS 700.1) entré en vigueur le 1er mai 2014, la mise en zone à bâtir

liée au plan de quartier devait être compensée par le déclassement (en zone

agricole ou en zone protégée) d'une surface équivalente. La municipalité a

répondu à cette requête en proposant le déclassement d'une partie de la

parcelle n° 275 de Jorat-Menthue (plan des zones de la localité de Sottens),

actuellement en zone industrielle (bien-fonds faisant partie des parcelles en

zone industrielle de l'émetteur national de Sottens). Une surface de 9'268 m2

(correspondant à la surface nouvellement affectée en zone à bâtir par le plan

de quartier) passerait ainsi de la zone industrielle à la zone agricole. Par

courrier du 9 septembre 2014, le SDT a rappelé à la municipalité son exigence

selon laquelle, pour que le plan de quartier puisse être approuvé, la commune

de Jorat-Menthue devait préalablement engager la révision de son PGA de manière

à respecter sur l'ensemble de son territoire les mesures A11 et A12 du PDCn. En

se fondant sur le projet de Plan Directeur Régional en cours d'évaluation par

les services de l'Etat, le SDT mettait en question la proposition communale de

déclassement des parcelles en zone industrielle de l'émetteur national de

Sottens. La municipalité a contesté cette analyse dans un courrier au SDT du 17

novembre 2014. Elle mettait notamment en cause le principe selon lequel la

procédure de révision du PGA devait être menée à chef préalablement à la

légalisation du plan de quartier. Le SDT a maintenu sa position dans un

courrier du 16 mars 2015. Il relevait que la procédure de révision du PGA

requise pour que le plan de quartier puisse être légalisé permettrait

d'identifier sur le territoire communal les réserves en zone à bâtir qui

pourraient être déclassées pour réduire le surdimensionnement de la commune et

proposer des compensations pour le plan de quartier.

Le 16 mars 2015, la municipalité a approuvé le bilan

des réserves à bâtir de la commune.

Le 12 mai 2015, la municipalité a à nouveau fait

part de son désaccord avec le SDT. Elle réitérait notamment sa position selon

laquelle l'élaboration du PGA de Jorat-Menthue pouvait être découplée de la

légalisation du plan de quartier.

E.

Le plan de quartier et son règlement ont été mis à l'enquête publique du

12 septembre 2015 au 11 octobre 2015, en même temps que le déclassement partiel

de la parcelle n° 275. Le projet n'a pas suscité d'opposition.

Lors de sa séance du 14 décembre 2015, Conseil

communal de Jorat-Menthue a adopté le plan de quartier, le règlement du plan

de quartier et la modification du plan des zones de la localité de Sottens

(classement en zone agricole d'une partie de la parcelle n° 275).

F.

Par décision du 18 mars 2016, le Département du territoire et de

l'environnement (ci-après: le DTE) a refusé d'approuver préalablement le plan

de quartier. A l'appui de sa décision, il relève que le plan de quartier permet

l'accueil de 77 habitants supplémentaires dans une commune (Jorat-Menthue) qui,

selon le bilan des réserves en zone à bâtir approuvé par la municipalité, a

déjà une surcapacité d'accueil de 665 habitants. Le DTE fait également valoir que

l'emprise du plan de quartier sur les surfaces d'assolement (9'268 m2)

n'est pas admissible au regard des exigences posées par l'art. 30 OAT et par la

mesure F12 du PDCn modifiée par le projet de 4e adaptation du PDCn

(mesure qui définit les projets qui peuvent empiéter sur les surfaces

d'assolement). Il soutient par conséquent que le plan de quartier est contraire

à la LAT, au PDCn en vigueur et à sa 4e adaptation mise en

consultation publique.

G.

Par acte du 26 avril 2016, la municipalité et le Conseil communal de

Jorat-Menthue (ci-après: les recourants) ont déposé conjointement un recours

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Ils

concluent à la réforme de la décision du département du 18 mars 2016 dans le

sens où le plan de quartier et son règlement sont approuvés tout comme la

modification du plan des zones de la localité de Sottens (classement en zone

agricole d'une partie de la parcelle 275). Le DTE a déposé sa réponse le 11

juillet 2016 par l'intermédiaire du SDT. Il conclut au rejet du recours. Les

parties ont ensuite déposé des observations complémentaires.

Par avis paru dans la Feuille des avis

officiels du 17 juin 2016, la municipalité a informé les propriétaires de son

intention d'établir une zone réservée selon l'art. 46 LATC sur les zones à

bâtir et mixte de la commune de Jorat-Menthue et de la mettre à l'enquête

prochainement, dans le but de procéder ensuite à une révision du plan général

d'affectation de la commune afin d'être conforme à la loi fédérale sur l'aménagement

du territoire et aux directives fédérales en la matière. Le 21 juin 2016, la

municipalité a confié au bureau NPPR Ingénieurs et Géomètres SA le mandat

d'établir le dossier de la zone réservée. Elle en a informé le SDT par courrier

du 23 juin 2016. Le 12 décembre 2016, le dossier de la zone réservée a été

transmis par la municipalité au SDT pour examen préalable.

A la requête du juge instructeur, le conseil

des recourants a produit le 13 décembre 2016 le dossier de la zone réservée

soumise à l'examen préalable du SDT ainsi que l'ensemble des plans généraux

d'affectation et des règlements des localités formant la commune de

Jorat-Menthue.

A la requête du juge instructeur, le SDT s'est

déterminé le 15 décembre 2016, d'une part, au sujet de l'augmentation maximale

de la population au 31 décembre 2036 de la commune de Jorat-Menthue et de la

localité de Villars-Tiercelin au regard des critères figurant dans le projet de

4ème adaptation du PDCn et, d'autre part, sur les réserves actuelles

en zone à bâtir de la commune de Jorat-Menthue et de la localité de

Villars-Tiercelin. Il indique que l'augmentation de la population maximale

admissible au 31 décembre 2016 de la commune de Jorat-Menthue se monte à 242

habitants. Il souligne que les réserves communales en zone à bâtir n'ont pas

été réévaluées récemment en précisant que la première estimation effectuée par

le SDT pour tout le canton devait être affinée et mise à jour par les communes.

Le tribunal a tenu audience le 9 février 2017.

A cette occasion, il a procédé à une vision locale à Villars-Tiercelin. Le

procès-verbal d'audience a la teneur suivante:

L'audience est ouverte à 09h30

dans la salle de l'administration communale, rue du Collège 5 à 1062 Sottens.

Se présentent:

pour la Municipalité de Jorat-Menthue:

Mme Line Gavillet, syndique, M. Claude Racine, vice-syndic, M. Giuseppe Greco,

municipal, M. Didier Schmid, municipal et M. Pierre-André Nicod, géomètre,

assistés de Me Jacques Haldy;

pour le Département du territoire

et de l'environnement: Mme Laura Weiss-Fivaz, juriste, et M. Julien Coinchon,

urbaniste, tous deux du Service du développement territorial (SDT).

Me Haldy relève en préambule que

le Plan directeur régional Gros-de-Vaud sera supprimé dès lors qu'un tel plan

n'est pas imposé par la LAT, qu'il s'agit d'un échelon intermédiaire sans

légitimité démocratique et qu'il sera remplacé par des plans communaux et

intercommunaux.

Indiquant ensuite que le terrain

dézoné à Sottens appartient à la commune de Jorat-Menthue, Me Haldy observe que

le classement en zone agricole dudit terrain a été voté et qu'il n'existe aucun

argument légal empêchant l'opération de compensation prévue. Il ajoute qu'il

ressort clairement du rapport d'examen de 2010 du SDT que ce dernier a rendu un

préavis favorable s'agissant du plan de quartier en cause et qu'en 2013 le SDT

a à nouveau préavisé favorablement le projet.

En réponse à la question du

Président tendant à savoir si le SDT considérait qu'une modification

significative du droit est intervenue depuis 2010, Mme Weiss-Fivaz répond par

l'affirmative. M. Coinchon nuance pour sa part l'affirmation selon laquelle le

SDT aurait préavisé favorablement le plan de quartier litigieux en 2010; à ses

yeux, il s'agissait d'une étude de faisabilité

Le Président cite le passage suivant

tiré du rapport d'examen préalable du SDT du 8 novembre 2013 (p. 5): "En

l'espèce, le SDT-AC ne peut accepter une telle croissance dans l'unique

localité de Villars-Tiercelin au détriment d'autres localités de la nouvelle

Commune de Jorat-Menthue. Le SDT-AC rejoint, cependant, l'avis de la Commission

consultative du PDCn qui demande que la procédure de planification du PQ

"La Velaz" soit poursuivie, pour autant que la commune de

Jorat-Menthue engage la révision du PGA et que celle-ci soit élaborée en conformité

au PDCn".

Retenant qu'il ressort de ce qui

précède que le SDT évoque un problème, mais accepte néanmoins la poursuite de

la procédure du plan de quartier, le Président invite les représentants du SDT

à indiquer quelles étaient les conditions imposées par ce dernier pour que le

plan de quartier puisse être approuvé. Il leur demande en particulier s'il

s'agit uniquement d'engager la procédure de révision du PGA ou s'il convient

d'aller plus avant en exposant clairement, dans le cadre des travaux dudit PGA,

les secteurs concernés par un futur déclassement.

M. Coinchon indique que la Commune

doit être en mesure de démontrer que la procédure de révision du PGA est

engagée et de prouver qu'elle sera en mesure de dézoner suffisamment.

Me Haldy relève que la commune a

mandaté Pierre-André Nicod pour établir le nouveau PGA et, dans ce cadre,

redimensionner les zones à bâtir de la commune. Il évoque le projet de zone

réservée et souligne que la Municipalité refuse actuellement les permis de

construire dans la future zone réservée, sur la base de l'art. 77 LATC. Il

poursuit en indiquant que selon les calculs refaits ce jour-même à la lumière

de la 4ème adaptation du PDCn, les exigences résultant de cette 4ème

adaptation sont respectées sur le territoire de la commune avec le plan de

quartier envisagé. Il explique ainsi que la commune de Jorat-Menthue comptait

1'469 habitants au 31 décembre 2014, que selon la 4ème adaptation du

PDCn dite commune a droit à 1'711 habitants en 2036 (0.75%) et qu'au 7 juin

2016, la commune comptait 1'537 habitants. Compte tenu des 33 logements

actuellement autorisés par permis de construire, il est question de 72 nouveaux

habitants. C'est de ce fait environ 1'600 habitants qui sont déjà installés ou

le seront vu les permis de construire délivrés. Me Haldy souligne qu'il reste

ainsi une capacité de plus de 100 habitants jusqu'en 2036, laquelle est

respectée avec le plan de quartier "La Velaz" compte tenu du fait

qu'aucun nouveau permis de construire ne pourra être délivré. Il ajoute que le

Conseil communal a déjà voté le déclassement du site de Sottens.

M. Coinchon revient sur le fait

que la commune de Jorat-Menthue a une surcapacité d'accueil de 386 habitants en

septembre 2016 et que le rapport 47 OAT reçu en novembre 2016 ne permet pas de

déterminer où la commune envisage de procéder à un dézonage pour ces 386

habitants.

Me Haldy souligne que la commune

trouvera des solutions d'ici à 2036 pour être en mesure de respecter cette

exigence, ceci dans le cadre de la révision du PGA qui permettra de procéder à

des calculs précis, tout en insistant sur le fait que le plan de quartier peut

être adopté parallèlement.

Le Président invite les

représentants du SDT à indiquer comment ont été déterminées les réserves

correspondant à 685 habitants (cf. bilan des réserves à bâtir approuvé par la

municipalité le 16 mars 2015). M. Coinchon explique à cet égard que le

programme MADR génère les parcelles libres de toute construction et identifie

également celles où subsiste un potentiel de construction, comme les jardins.

Me Haldy relève à ce propos que la

méthode MADR se limite à un pur calcul informatique et que les communes sont

mieux à même de déterminer le potentiel réel de construction. Il prend pour

exemple le cas d'un jardin d'une maison de maître qui pourrait théoriquement

accueillir 15 habitants supplémentaires, mais où l'on devrait toutefois

constater que tel ne peut être le cas, pour diverses raisons.

M. Coinchon relève que les

réserves de la zone à bâtir ont été établies de concert avec la commune,

laquelle a contresigné le document "Bilan des réserves à bâtir" le 16

mars 2015.

A la question du Président de

savoir si le potentiel constructible des parcelles déjà partiellement bâties

doit être comptabilisé à 100%, M. Coinchon explique que, conformément aux

directives fédérales en la matière, le SDT comptabilise 1/3 du potentiel de

densification, comme cela ressort du document "Bilan des réserves à

bâtir" sous let. B.

Invité par le Juge Jomini à

indiquer si le SDT connaît d'autres méthodes cantonales de calcul des réserves,

M. Coinchon cite la méthode valaisanne, laquelle se fonde uniquement sur la

surface, contrairement à la méthode vaudoise MADR qui tient compte du nombre

d'habitants.

M. Nicod relève que la

Municipalité est consciente du fait qu'un dézonage devra impérativement être

réalisé et ajoute que les objectifs à atteindre pourront également être

respectés par le biais de la densification. Le dézonage pourra s'opérer en

bordure de zone agricole, dans les zones de verdure et les aires de dégagement

notamment. Il précise que la révision du PGA n'en est qu'à ses débuts et qu'au

vu du territoire étendu de la commune et des demandes de permis de construire,

le processus ne sera pas terminé en 2018, mais plutôt en 2021.

M. Coinchon soutient que si la

création d'une zone réservée, avec refus des permis de construire dans cette

zone, est positive, le SDT ne dispose toutefois d'aucun engagement ou garantie

de la commune quant au fait de savoir où et dans quelle mesure elle va dézoner

à l'avenir. Il relève que la zone réservée se limite à bloquer les permis pour

5 à 8 ans.

Invité par la Juge Revey à

indiquer à partir de quand le SDT considère que le processus de dézonage paraît

suffisamment crédible pour que le plan de quartier puisse être autorisé, M.

Coinchon relève qu'il attend de la commune un document exposant

approximativement la stratégie de dézonage envisagée.

Me Haldy rétorque que des

assurances sur le dézonage n'ont jamais été exigées jusqu'ici. Relevant que la

commune est consciente qu'un dézonage s'imposera, il souligne que, dans

l'intervalle, les exigences en la matière peuvent être respectées par la zone

réservée, laquelle sera vraisemblablement mise à l'enquête ce printemps.

Mme Gavillet explique que suite à

la réorganisation scolaire intervenue en 2014, les classes de Villars-Tiercelin

ont été supprimées. Elle ajoute que la Municipalité est dans l'attente de

l'autorisation pour entreprendre la construction d'un bâtiment qui abritera une

garderie à Villars-Tiercelin, laquelle répond à un besoin des communes

avoisinantes et est aujourd'hui installée dans un bâtiment provisoire dans ce

même village. Mme Gavillet relève ensuite que lorsqu'il s'est agi de choisir le

siège de la nouvelle commune de Jorat-Menthue, il est ressorti qu'aucun village

n'était plus centré ou plus avantagé que les autres en termes

d'infrastructures, chacun disposant de ses particularités. Elle ajoute qu'avec

le rachat de l'antenne, le village de Sottens dispose maintenant de locaux qui

pourront être transformés.

L'audience en salle est levée à

10h35.

Le tribunal et les parties se

rendent à Villars-Tiercelin, où l'audience est reprise à 10h50 devant le

bâtiment provisoire de la garderie.

Le tribunal constate le périmètre

du plan de quartier envisagé, puis se déplace avec les parties devant une

parcelle partiellement bâtie, en l'occurrence la parcelle n°6003, pour observer

comment la réserve à bâtir est calculée concrètement. M. Coinchon indique à cet

égard, document "Bilan des réserves à bâtir" à l'appui, que cette

parcelle, sise en zone à bâtir, dispose encore de 39 % de terrain

constructible.

Soulignant que le processus du

plan de quartier a été initié en 2004 déjà, Me Haldy exprime la volonté ferme

de la Municipalité d'obtenir à présent une décision du tribunal. La

Municipalité n'entre dès lors pas en matière sur une suspension de la procédure

dans l'attente du dépôt d'une "stratégie de dézonage", conformément à

ce qui a été évoqué par M. Coinchon.

L'audience est levée à 11h00.

Les recourants et le SDT se sont déterminés sur

le procès-verbal de l'audience en date des 9 mars et 10 mars 2017. Le 17 mars

2017, les recourants se sont brièvement déterminés au sujet des déterminations

du SDT du 10 mars 2017.

Le 29 mars 2017, le conseil des recourants a

informé le tribunal du fait que la zone réservée allait être mise à l'enquête

publique du 25 mars au 23 avril 2017.

Considérants

1.

Les recourants soutiennent que le refus d'approbation du plan par le DTE

viole le principe de la bonne foi. Ils font valoir à cet égard que le

département aurait validé le projet une première fois en 2010, puis une

deuxième fois dans le cadre de l'examen préalable en 2013.

a) La procédure d’adoption des plans

d’affectation est régie par les art. 56 et suivants LATC. Aux termes de l'art.

56.

LATC, tout projet relatif à un plan général ou partiel d'affectation

communal ou intercommunal est soumis au SAT (actuellement SDT) avant l'enquête

publique (al. 1). Le SDT examine le projet en limitant son pouvoir d'examen à

la légalité et fait part de ses observations à la municipalité (al. 2). L'art.

57.

LATC prévoit que le projet de plan est soumis à l'enquête publique pendant

trente jours. Sur la base d'un préavis de la municipalité, le conseil général

ou communal statue ensuite sur les éventuelles oppositions et décide de

l'adoption du projet (art. 58 LATC). Le dossier est alors transmis au SDT en

vue de son approbation par le DTE. Avec un pouvoir d'examen restreint à la

légalité, le département décide de l'approbation préalable du projet: cette

décision, notifiée à la commune et aux opposants, est susceptible d'un recours

au Tribunal cantonal (art. 61 LATC). Cette procédure s'applique également aux

plans de quartier (art. 67 al. 3 LATC).

b) Il résulte de ce qui précède que la décision

l'approbation préalable du plan relève de la compétence du DTE et non pas du

SDT. Le fait que ce dernier (et non pas le département comme le soutiennent les

recourants) ait formulé un préavis positif précédemment - notamment dans le

cadre de l'examen préalable prévu par l'art. 56 LATC - n'empêche dès lors pas

l'autorité formellement compétente, soit le département, de refuser son

approbation. La situation peut être comparée à celle de la municipalité qui

refuse un permis de construire pour un projet qui avait le soutien du service

communal compétent en matière de police des constructions. Dans ces

circonstances, il résulte de la jurisprudence constante que le constructeur ne

peut pas se prévaloir d'assurances qui lui auraient été données par

l'administration communale dès lors que seule la municipalité est compétente

pour délivrer un permis de construire (v. p. ex. arrêt AC.2011.0295 du 23 mai

2012.

consid. 2b). On relèvera que, même s'il est très rare que le département

refuse d'approuver préalablement un plan d'affectation ayant fait l'objet d'une

prise de position préalable positive du SDT, un tel cas de figure peut

notamment se présenter en cas de modification du droit (ou de la jurisprudence)

entre l'examen préalable et la décision du département, ce qui est le cas en

l'espèce.

c) En l'occurrence, la seule prise de position

positive du SDT était celle figurant dans le rapport d'examen du 25 janvier

2010.

Déjà lors de la séance du 13 juin 2012 de présentation du projet de PPA

"La Velaz", le représentant du SDT avait indiqué que pour que ce

projet soit recevable, une justification des capacités à l'échelle de

Villars-Tiercelin et de Jorat-Menthue devait être apportée. Dans son rapport

d'examen préalable du 8 novembre 2013, le SDT a ensuite clairement indiqué que

la croissance de 45% pour la localité de de Villars-Tiercelin en additionnant

les nouveaux habitants prévus par le plan de quartier aux réserves existantes

n'était pas admissible Le SDT relevait ainsi qu'il ne pouvait accepter une

telle croissance dans l'unique localité de de Villars-Tiercelin au détriment

d'autres localités de la commune de Jorat-Menthue. On note que, depuis la prise

de position positive du SDT de janvier 2010, le droit a changé avec l'entrée en

vigueur de nouvelles dispositions de la LAT et de l'OAT le 1er mai

2014.

La situation de fait a également changé avec la fusion de communes

intervenue le 1er juillet 2011. Dans ces circonstances, on ne

saurait reprocher au DTE d'avoir procédé à une nouvelle évaluation de la

légalité du plan de quartier au moment de la décision d'approbation préalable

et de s'être écarté à ce moment là d'une prise de position du SDT datant de

plus de 6 ans. C'est par conséquent à tort que les recourants invoquent à cet

égard une violation du principe de la bonne foi.

2.

A l'appui de sa décision, le département mentionne en premier lieu le

fait que la Commune de Jorat-Menthue est surdimensionnée avec une surcapacité

d'accueil en habitants par rapport aux besoins de 665 habitants, constat qui

n'est pas mis en cause par les recourants. Dans sa réponse au recours,

l'autorité intimée précise que la Commune de Jorat-Menthue, tant avant qu'après

fusion, possède trop de réserves en zone d'habitation et mixte par rapport aux

besoins à 15 ans, ce qui serait contraire selon elle au Plan directeur cantonal

et à la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS

700).

a) Aux termes de l'art. 9 LAT, les plans

directeurs ont force obligatoire pour les autorités. L'art. 15 al. 4 let. e LAT

prévoit pour sa part que de nouveaux terrains ne peuvent être classés en zone à

bâtir que si, entre autres conditions, ils permettent de mettre en oeuvre le

plan directeur. Le DTE pouvait par conséquent, dans le cadre de son examen en

légalité du plan, refuser d'approuver ce dernier en raison de sa non-conformité

au PDCn, question qu'il convient d'examiner ci-après.

aa) Le PDCn en vigueur prévoit une ligne d'action A1

visant à localiser l'urbanisation dans les centres. Il ressort de cette ligne

d'action que la capacité d'accueil d'habitants et d'emplois des zones à bâtir

actuellement légalisées est deux à trois fois plus importante que nécessaire

pour les besoins prévisibles à 15 ans, horizon temporel déterminé par l'art. 15

LAT. Pour y remédier, le développement judicieux des centres est nécessaire. La

ligne d'action A1 prévoit ainsi que le Canton doit viser à maintenir le poids

démographique des centres cantonaux, régionaux et locaux en stimulant et

facilitant l'urbanisation dans le territoire déjà urbanisé et bien desservi par

les transports publics. Pour les centres, la création de nouvelles zones à

bâtir et la densification des zones à bâtir existantes sont encouragées, sans

seuil maximal prédéfini, dans le respect du droit en vigueur. Hors des centres,

la légalisation des zones à bâtir doit être maîtrisée. Toutes les communes

peuvent se développer équitablement, ce développement devant tenir compte

notamment pour les 15 années suivant l'entrée en vigueur du PDCn du taux

cantonal des 15 années précédant son entrée en vigueur. Le Canton doit au

surplus inciter les communes qui disposent de réserves foncières manifestement

surdimensionnées à réviser leur plan général d'affectation (PGA) notamment en

adaptant le dimensionnement de leurs zones à bâtir aux besoins prévisibles et à

leur capacité de financement des équipements correspondants.

bb) Pour mettre en œuvre la ligne d'action A1, le

PDCn prévoit deux mesures, à savoir la mesure générale A11 intitulée

"légalisation des zones à bâtir" et la mesure spécifique A12 destinée

aux "zones à bâtir manifestement surdimensionnées".

Il résulte de la mesure A11 qu'un processus

d'étalement urbain se développe depuis plusieurs décennies dans le canton de

Vaud, les années 1990 s'étant par exemple caractérisées par le fait qu'une

grande partie des nouveaux habitants s'était établie en dehors des centres.

L'étalement urbain a contribué à différents phénomènes, dont notamment

l'augmentation du trafic routier, de la pollution de l'air et des nuisances

sonores et à la dégradation des paysages. La mesure A11 demande que le Canton

définisse une priorité de l'urbanisation dans les centres cantonaux et leur

agglomération, les centres régionaux et les centres locaux. La mesure stipule

que le Canton doit vérifier que, en dehors des centres, le taux de croissance estimé

par la commune pour les 15 années suivant l'entrée en vigueur du PDCn ne

dépasse pas le taux cantonal des 15 années précédant son entrée en vigueur. La

croissance cantonale observée entre 1993 et 2008 étant de 15%, les villages et

quartiers hors centre doivent dimensionner leurs zones d'habitation et mixtes

sur la base d'une croissance démographique ne pouvant pas dépasser, pour la

période 2008-2023, ce taux de 15% (soit 1% par an), calculé sur la base de la

population résidente permanente recensée au 31 décembre 2008, année de

référence. Les communes doivent ainsi, jusqu'au 31 décembre 2018: (1) définir

leurs besoins, à savoir la croissance démographique programmée à 15 ans, de

15%; (2) évaluer leur capacité existante de développement résidentiel (capacité

d'accueil, réserves); (3) faire leur bilan en vérifiant que leur capacité de

développement est à la mesure de leurs besoins, sinon adapter leur zone à

bâtir. Une marge d'appréciation est laissée à la commune au regard des critères

définis par la mesure A11, notamment de l'existence de circonstances

exceptionnelles, qui peuvent justifier un taux de croissance supérieur au taux

de 15% précité.

La mesure A12 traite des communes

"manifestement" surdimensionnées, c’est-à-dire celles dont les

réserves dépassent au moins deux fois les besoins calculés selon la mesure A11.

Pour les communes hors centre, sont ainsi concernées celles dont les réserves

correspondent à un taux de croissance démographique supérieur à 30%, par

rapport au 31 décembre 2008. La mesure A12 incite ces communes à réviser leurs

zones à bâtir afin que leurs réserves correspondent à un taux de croissance de

15% au maximum (dans les 10 ans qui suivent l'entrée en vigueur du PDCn, à

savoir jusqu'en 2018, dans les 15 ans pour les communes qui ont révisé leur PGA

sur la base des "Lignes directrices 2002", soit jusqu'en 2023 [cf.

PDCn 2008; Guide d'application des mesures A11 et A12 validé par le Conseil

d'Etat le 26 janvier 2011 intitulé "Dimensionnement de la zone à bâtir"]).

cc) En l'espèce, il convient d'examiner en premier

lieu si l'examen de la conformité du projet au PDCn doit s'effectuer par

rapport à la commune fusionnée de Jorat-Menthue ou par rapport à la seule

localité de Villars-Tiercelin, comme le demandent les recourants qui font valoir

qu'il s'agit d'un projet mis en œuvre plusieurs années avant la fusion

intervenue le 1er juillet 2011.

Sur ce point, on relève que le fait de raisonner à

l'échelle de la commune de Jorat-Menthue dans son entier et non pas uniquement

à l'échelle de la localité de Villars-Tiercelin va dans le sens des nouvelles

dispositions de la LAT, qui demandent que l'emplacement et la dimension des

zones à bâtir soient coordonnés par-delà les frontières communales (art. 15 al.

3.

LAT). Si l'on se fonde sur le commentaire de la LAT de Aemisegger et

Kissling, on relève que cela va également aller dans le sens de la

jurisprudence du Tribunal fédéral puisque le commentaire mentionne une jurisprudence

constante du Tribunal fédéral qui exigeait, selon l'ancien droit déjà, une

approche régionale lors du dimensionnement de la zone à bâtir. Selon Aemisegger

et Kissling, la doctrine est également unanime sur le fait que le calcul des

besoins en zone à bâtir ne peut pas se limiter uniquement aux besoins d'une

commune en particulier, mais que les capacités des zones à bâtir des autres

communes de la région doivent aussi être prises en considération (cf.

Aemisegger/Kissling, Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, n° 70

ad art. 15 et les références citées). Cette exigence de coordination du

dimensionnement des zones à bâtir par-delà les frontières communales impose a

fortiori de raisonner dans le cas d'espèce à l'échelle de la Commune

fusionnée de Jorat-Menthue et non pas à celle de la localité de

Villars-Tiercelin. Peu importe à cet égard que l'étude du nouveau plan de

quartier ait commencé avant la fusion de communes et qu'un examen effectué en

2010.

par le SDT sur la base de la seule localité de Villars-Tiercelin ait

abouti au constat que le projet de plan de quartier était conforme au PDCn.

dd) Selon le document "bilan des réserves à

bâtir" approuvé par la municipalité le 16 mars 2015 et par le SDT le 12

mai 2015, la Commune de Jorat-Menthue avait au 31 décembre 2008 une population

de 1'246 habitants, donc une croissance admissible de 15% en 2023 correspondant

à 1'433 habitants (1246 + 15% = 1433). La population au moment du bilan se

montait à 1'413 habitants (chiffre fondé sur des données de 2013; cf.

déterminations du SDT du 15 décembre 2016), soit 167 nouveaux habitants,

laissant ainsi un besoin de 20 habitants (1433 - 1413 = 20). Dès lors que,

selon le bilan, les réserves en zone à bâtir se montaient à 685 habitants, la

surcapacité d'accueil correspondait à 665 habitants (685 - 20 = 665); on

pouvait ainsi constater l'existence de zones à bâtir permettant une croissance

2008-2023 de 68,3 %, (167 habitants supplémentaires + réserves pour 685

habitants = 852 habitants = 68,3% de 1246, correspondant à 2098 habitants [1246

+ 852 = 2098]). La Commune de Jorat-Menthue présentait par conséquent un

potentiel de développement de plus de quatre fois le taux admis de 15%.

Il résulte de ce qui précède que la commune de

Jorat-Menthue fait partie des communes manifestement surdimensionnées au sens

de la mesure A 12 du PDCn (à savoir dont les réserves dépassent le taux de

30%), soit des communes qui devraient revoir leur plan de zones d'ici 2018 afin

que leurs réserves correspondent au taux de croissance 2008-2023 maximal de

15%. Sur la base du document "bilan des réserves" figurant en annexe

du rapport 47 OAT, on relèvera au demeurant que, avec la légalisation du plan

de quartier, la localité de Villars-Tiercelin deviendrait également

manifestement surdimensionnée et tomberait sous le coup de la mesure A 12. Sans

le projet, Villars-Tiercelin présente en effet déjà un taux de croissance de

26%.

ee) Compte tenu du caractère manifestement

surdimensionné des zones à bâtir de Jorat-Menthue, l'approbation d'un plan de

quartier permettant l'accueil de 77 habitants supplémentaires, ceci sans savoir

comment la réduction des zones à bâtir communales sera opérée de manière à

respecter le taux maximal de croissance de 15% à l'horizon 2023, n'est pas

admissible. A tout le moins, il aurait été nécessaire que la commune apporte

des éléments concrets permettant de rendre suffisamment crédible cette

opération de réduction. Or, tel n'est pas le cas. A cet égard, on a vu que le

taux maximal de croissance de 15% à l'horizon 2023 implique que les zones à

bâtir de Jorat-Menthue soient réduites de manière à ce qu'elles puissent

accueillir 1'433 habitants (1246 habitants au 31 décembre 2008 + 15% = 1433).

Or, à ce jour, le taux de croissance admissible est déjà largement dépassé

puisque la commune comptait, au 7 juin 2016, 1’537 habitants auxquels

s'ajoutent encore des permis délivrés pour 72 nouveaux habitants (cf.

procès-verbal de l'audience du 9 février 2017), soit 1'609 habitants

correspondant à un taux de croissance déjà réalisé de 29%. A l'aune de la

commune fusionnée, et sous l'empire du PDCn en vigueur, un dézonage suffisant

n'est donc pas crédible. Le fait qu'une zone réservée couvrant l'ensemble des

zones à bâtir de la commune ait été mise à l'enquête publique ne change rien à

ce constat.

ff) A toutes fins utiles, on relèvera qu'il n'y a

pas lieu d'examiner le plan de quartier litigieux au regard du projet de 4ème

révision du PDCn, récemment adopté par le Grand Conseil. Ce projet, qui a déjà

fait l'objet de nombreuses modifications, n'a en effet pas été approuvé, en

l'état, par le Conseil fédéral et ne correspond par conséquent pas au droit en

vigueur.

gg) Vu ce qui précède, c'est à juste titre que le

DTE a refusé d'approuver le plan de quartier litigieux en invoquant sa

non-conformité au PDCn.

b) Il convient encore d'examiner si l'approbation du

plan de quartier pouvait être refusée en raison de sa non-conformité à la LAT,

plus particulièrement aux nouvelles dispositions entrées en vigueur le 1er

mai 2014.

aa) On relèvera en préambule que, dès lors qu'une

surface équivalente est déclassée de la zone industrielle à la zone agricole,

l'exigence selon laquelle les zones à bâtir ne doivent pas augmenter durant la

période qui précède l'adaptation des plans directeurs aux art. 8 et 8a LAT (cf.

art. 38a al. 2 LAT) est respectée. Cette condition, si elle est nécessaire pour

légaliser une nouvelle zone à bâtir, n'est toutefois pas suffisante. La

compensation qui doit être effectuée au sens de l'art. 38 al. 2 LAT ne dispense

en effet pas les cantons et les communes de devoir respecter les autres règles

fixées par la LAT – et en particulier par l'art. 15 LAT – en matière de

délimitation des zones à bâtir par les plans d'affectation.

bb) La novelle du 15 juin 2012 révisant la LAT,

entrée en vigueur le 1er mai 2014 (RO 2014 p. 899 ss) a en

particulier modifié l'art. 15 LAT. Celui-ci prévoit que la zone à bâtir soit

définie pour les 15 ans à venir à la lumière des besoins prévisibles (art. 15

al. 1 LAT), que les zones à bâtir surdimensionnées soient réduites (art. 15 al.

2.

LAT) et que des nouveaux terrains peuvent être classés en zone à bâtir si une

série de conditions sont réunies (al. 4), notamment s'ils seront probablement

nécessaires à la construction dans les quinze prochaines années même si toutes

les possibilités d'utilisation des zones à bâtir réservées ont été épuisées et

qu'ils seront équipés et construits à cette échéance (let. b). La novelle a

également introduit un nouvel art. 8a LAT selon lequel, dans le domaine de

l'urbanisation, le plan directeur cantonal définit notamment la manière

d'assurer la conformité des zones à bâtir aux conditions de l'art. 15 (al. 1

let. d).

Avec ces modifications, le législateur a

indiqué se concentrer sur les problèmes les plus aigus de l'aménagement du

territoire, à savoir la dispersion des constructions et la perte des terres cultivables.

Le nouvel art. 15 LAT durcit la législation préexistante jugée lacunaire, en

établissant de manière précise les conditions permettant de classer des

nouveaux terrains en zone à bâtir, ce pour mieux dimensionner ces zones (ATF

141.

II 393 consid. 2, arrêt 1C_113/2014 du 3 septembre 2014 consid. 3.1;

Message du Conseil fédéral du 20 janvier 2010 relatif à une révision partielle

de la loi sur l'aménagement du territoire, FF 2010 959, ch. 1.1 p. 963). Si le

nouvel art. 15 LAT a essentiellement codifié la jurisprudence et la pratique,

il apporte certaines innovations telles que l'exigence de plans directeurs

contenant les stratégies de répartition des zones à bâtir et le calcul supposé

plus précis des surfaces en fonction des besoins (cf. ATF 141 II 393 consid. 2;

Alexandre Flückiger, La création et le dimensionnement des zones à bâtir:

enjeux et méthode, in Zufferey/Waldmann, [édit.], Révision 2014 de la loi sur

l'aménagement du territoire, Zürich 2015, p. 81). Le Tribunal fédéral a par

ailleurs retenu que les nouvelles règles de la LAT relatives au dimensionnement

des zones à bâtir sont surtout l'occasion pour le législateur de mettre en

évidence d'importants décalages entre les exigences légales prévalant déjà sous

l'ancien droit et les dimensions effectives des zones à bâtir (ATF 1C_568/2014

-1C_576/2014 du 13 janvier 2016 consid. 7.2).

Selon l'art. 5a de la nouvelle OAT modifiée le

2.

avril 2014 et entrée en vigueur le 1er mai suivant, en complément

aux éléments énumérés à l'art. 8a al. 1 LAT, le canton indique dans son plan

directeur quelle évolution de la population résidente et des emplois il prend

en considération pour déterminer ses besoins en zones à bâtir (al. 1). Les

cantons ayant des zones à bâtir surdimensionnées indiquent par quelles mesures

et dans quels délais ils répondront aux exigences de l'art. 15 LAT. Si les

zones à bâtir sont nettement surdimensionnées, le canton impose les

prescriptions nécessaires pour les réduire globalement (al. 4).

cc) En

l'espèce, pour les raisons évoquées plus haut en relation avec le PDCn, le

projet de plan de quartier va à l'encontre de l'exigence selon laquelle les

zones à bâtir surdimensionnées doivent être réduites, exigence qui figure

désormais à l'art. 15 al. 2 LAT. Il convient de souligner dans ce cadre qu'une

commune surdimensionnée qui entend réduire ses zones à bâtir conformément à ce

qu'exige l'art. 15 al. 2 LAT ne saurait, en cas de légalisation d'une nouvelle

zone à bâtir, se contenter de compenser la nouvelle zone par un déclassement

d'une surface équivalente. Comme le relève Alexandre Flückiger, tout nouveau

classement non surcompensé ne réduit en effet pas la taille d'une zone à bâtir

déjà surdimensionnée alors que l'art. 15 al. 2 LAT l'exige clairement

(Alexandre Flückiger, op. cit p. 101). Certes, on peut se demander si

cette exigence de surcompensation s'applique durant la période transitoire de

cinq ans prévue par l'art. 38a LAT. En tous les cas, la légalisation d'une

nouvelle zone à bâtir ne saurait être admise tant que la commune n'a pas indiqué

avec un minimum de précision et de vraisemblance comment elle va réduire ses

zones à bâtir, exigence qui n'est pas remplie actuellement. Avant toute

légalisation d'une nouvelle zone à bâtir, il appartient par conséquent à la

Commune de Jorat-Menthue d'identifier dans le cadre des études en cours

relatives à son nouveau PGA les réserves de zones à bâtir sur le territoire

communal qui pourront être déclassées de manière à réduire le

surdimensionnement de la commune, ceci conformément aux exigences légales.

dd) Il

convient encore d'examiner si la légalisation du plan litigieux respecte

l'exigence de l'art. 15 al. 4 let. b LAT selon laquelle de nouveaux terrains ne

peuvent être classés en zone à bâtir que s'ils seront probablement nécessaires

à la construction dans les quinze prochaines années même si toutes les

possibilités d'utilisation des zones à bâtir réservées ont été épuisées.

Le fait

que, lors d'un classement en zone à bâtir, les réserves d'utilisation à

l'intérieur du milieu bâti doivent auparavant avoir été prises en

considération, découle déjà des buts et principes de planification selon l'art.

1.

LAT. La let. b de l'art. 15 al. 4 LAT le précise encore une fois sans

équivoque. Ces réserves peuvent être des surfaces non bâties à l'intérieur de la

zone à bâtir, des friches industrielles (construites ou non construites) ou

encore des parties du territoire où, selon les plans d'affectation en vigueur,

une meilleure utilisation, plus dense et de meilleure qualité, serait

envisageable. L'exercice de densification qui se concrétise dans une meilleure

utilisation des réserves doit prendre notamment égard à préserver des surfaces

non construites (terrains libres de toutes constructions, surfaces vertes) et à

augmenter la qualité de l'urbanisation afin d'exploiter de manière cohérente ce

potentiel d'utilisation (cf. Aemisegger/ Kissling, op.cit. n° 98 ad art.

15.

LAT). Comme le relèvent Aemisegger et Kissling, dans la pratique, il sera

difficile de rendre effectivement disponibles toutes les réserves d'utilisation

jusqu'à l'horizon de quinze ans valable pour les plans d'affectation.

L'interprétation des textes de loi dans les trois langues amène à dire que

toutes les réserves d'utilisation n'ont pas à être mobilisées; par contre, il

est important qu'elles soient mobilisées "de manière conséquente".

Selon le Conseil fédéral, une mobilisation conséquente peut être admise

"lorsqu'un tiers à la moitié des réserves auront été utilisées pendant ces

quinze ans". Les directives techniques sur les zones à bâtir (directives

élaborées en application de l'art. 15 al. 4 LAT) précisent pour leur part que,

dans un premier temps, un tiers des réserves à l'intérieur du milieu bâti

doivent être prises en compte (cf. Aemisegger/Kissling, op. cit. n° 100

ad art. 15 LAT).

En

l'espèce, on a vu que la commune de Jorat-Menthue dispose d'au moins quatre

fois plus de terrains colloqués en zone à bâtir d'habitation et mixte que ce dont elle aurait besoin pour

répondre à la croissance prévue pour ces 15 prochaines années, ceci en fonction

des dates déterminantes prévues par le PDCn en vigueur. Dans ces conditions, la

légalisation d'une nouvelle zone à bâtir sur le territoire communal permettant

d'accueillir 77 habitants supplémentaires n'est admissible au regard de l'art.

15.

al. 4 let. b LAT que si la commune a, au préalable, mobilisé de manière

conséquente ses réserves de zones à bâtir. En l'occurrence, la commune ne fait

en aucune manière la démonstration que cette exigence est remplie. Partant, il

y a lieu de constater que le plan de quartier litigieux se heurte également à

l'art. 15 al. 4 let. b LAT.

ee)

Vu ce qui précède, le refus d'approuver le plan de quartier litigieux se

justifie également en raison de sa non-conformité à la LAT.

3.

A l'appui de son refus d'approbation préalable, le DTE fait également

valoir que l'emprise de la nouvelle zone à bâtir sur les surfaces d'assolement (9'268 m2)

n'est pas admissible au regard des exigences posées par l'art. 30 OAT et par la

mesure F12 du PDCn modifiée par le projet de 4e adaptation du PDCn (mesure

qui définit les projets qui peuvent empiéter sur les surfaces d'assolement).

a) Les

autorités chargées de l'aménagement du territoire sont tenues de préserver le

paysage (cf. art. 3 al. 2 let. LAT). Il convient notamment de réserver à

l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les

surfaces d'assolement (cf. art. 3 al. 2 let. a LAT). La Confédération exige

dans ce cadre des cantons que, en vue d'établir leurs plans directeurs, ils

élaborent les études de base dans lesquelles ils désignent les parties du

territoire qui se prêtent à l'agriculture (cf. art. 6 al. 2 let. a LAT).

Selon l’art. 26 OAT, les surfaces d'assolement se

composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les

prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables; elles

sont garanties par des mesures d’aménagement du territoire (al. 1). Les

surfaces d'assolement sont délimitées en fonction des conditions climatiques

(période de végétation, précipitations), des caractéristiques du sol

(possibilités de labourer, degrés de fertilité et d'humidité) ainsi que de la

configuration du terrain (déclivité, possibilité d'exploitation mécanisée); la

nécessité d'assurer une compensation écologique doit également être prise en

considération (al. 2). Une surface totale minimale d’assolement a pour but

d’assurer au pays une base d’approvisionnement suffisante, comme l’exige le

plan alimentaire, dans l’hypothèse où le ravitaillement serait perturbé

(al. 3). La Confédération a fixé, dans le plan sectoriel du 8 avril 1992 pour

l’assolement des cultures, la surface totale minimale des surfaces d’assolement

et sa répartition entre les cantons, établissant pour le canton de Vaud une

surface minimale de 75'800 ha

(FF 1992 II 1616); l’art. 30 al. 1 OAT impose aux cantons de veiller à ce que

les surfaces d’assolement soient classées en zones agricoles et ils doivent

indiquer dans leur plan directeur les mesures nécessaires à cet effet. Selon

l’art. 30 al. 1bis OAT (entré en vigueur le 1er mai 2014), des

surfaces d’assolement ne peuvent être classées en zone à bâtir que lorsqu'un

objectif que le canton estime important ne peut pas être atteint judicieusement

sans recourir aux surfaces d'assolement (let.a) et lorsqu'il peut être assuré

que les surfaces sollicitées seront utilisées de manière optimale selon l'état

des connaissances (let. b). Selon l’art. 30 al. 2 OAT, les cantons doivent

s’assurer que leur part de la surface totale minimale d’assolement soit

garantie de façon durable.

b) Les recourantes font valoir que, avec le

déclassement simultané de 9'268 m2 de la zone industrielle à la zone

agricole, les emprises sur les surfaces d'assolement sont entièrement

compensées et que l'art. 30 OAT est par conséquent respecté. L'autorité intimée

conteste cette appréciation en faisant valoir que le respect des exigences de

l'art. 30 al. 1bis OAT est une condition sine qua non pour que des

surfaces d'assolement puissent être classées en zone à bâtir et que c'est

seulement dans un 2ème temps que se pose la question de la

compensation.

c) En l'espèce, la condition de l'importance

cantonale de l'objectif poursuivi (art. 30 al. 1bis OAT) n'est manifestement

pas remplie. Dans l'hypothèse où, avec l'autorité intimée, on devait considérer

que le respect des exigences de l'art. 30 al. 1bis LAT est une condition sine

qua non pour que des surfaces d'assolement puissent être classées en zone à

bâtir, la décision attaquée devrait également être confirmée pour ce motif.

La question de savoir si les exigences de l'art. 30

al. 1bis LAT doivent être remplies dans tous les cas (soit même lorsqu'il y a

compensation simultanée) ne semble pas encore avoir été tranchée. On relève à

cet égard que, dans une affaire concernant un projet de route communale

impliquant une emprise sur des surfaces d’assolement, le Tribunal cantonal

avait jugé que cette emprise était admissible dès lors qu'elle faisait l'objet

d'une compensation équivalente. Il avait toutefois considéré que cette

compensation devait être simultanée et ne pouvait pas être reportée à une

procédure distincte et ultérieure (cf. arrêt AC.2012.0072 du 21 octobre 2013).

L'arrêt cantonal ayant fait l'objet d'un recours, le Tribunal fédéral a

constaté dans un arrêt postérieur à l'entrée en vigueur de l'art. 30 al. 1bis

OAT – arrêt cité par les recourants dans leur dernière écriture – que

l'appréciation du Tribunal cantonal selon laquelle la compensation des surfaces

d’assolement ne pouvait pas être reportée à une procédure distincte et

ultérieure n'apparaissait pas critiquable (cf. TF 1C_852/2013 du 4 décembre

2014.

consid. 4.1.2). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral ne s'est toutefois pas

prononcé sur l'art. 30 al. 1bis OAT, probablement en raison du fait que cette

disposition n'était pas en vigueur lorsque le Tribunal cantonal avait rendu son

arrêt et qu'elle n'était pas conséquent pas litigieuse. On ne saurait dès lors

en déduire que les exigences de l'art. 30 al. 1bis OAT n'ont pas à être

remplies lorsqu'une compensation équivalente et simultanée est possible. Sur ce

dernier point on peut encore relever que, dans un document du SDT de juin 2017

intitulé "Stratégie cantonale des surfaces d'assolement", il est

indiqué que, dans le cadre de la 4ème adaptation du PDCn, la mesure

F12 sera modifiée dans le sens d'un "abandon de la compensation

simultanée".

d) En l'occurrence, le recours doit de toute manière

être rejeté et la décision attaquée confirmée pour les motifs indiqués au

considérant 2a. Dans ces circonstances, la question de savoir si le respect des

exigences de l'art. 30 al. 1bis OAT est une condition sine qua non pour

que des surfaces d'assolement puissent être classées en zone à bâtir souffre de

demeurer indécise.

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la

décision du DTE du 18 mars 2016 confirmée. Vu le sort du recours, les frais de

la cause sont mis à la charge de la Commune de Jorat-Menthue. Il n'y a pas lieu

d'allouer de dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département du territoire et de l’environnement du 18

mars 2016 est confirmée.

III.

Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de la

Commune de Jorat-Menthue.

IV.

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

Lausanne, le 6 juillet 2017

Le

président :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.