AC.2016.0130
CDAP - AC.2016.0130 - 2017-02-20 - A.____, B._, C._, D.__, E.__, G.__ , H._, I._, J._, K.__, L._, M._, N.__, O._, P.
20 février 2017Français29 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 février 2017
Composition
M. André Jomini, président; MM. Christian-Jacques Golay et Emmanuel Vodoz, assesseurs ; M. Maxime
Dolivo, greffier.
Recourants
A.________, B.________, C.________, D.________,
E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________, K.________,
L.________, M.________, N.________, O.________, P.________, Q.________, R.________,
S.________, T.________, U.________, V.________, W.________, X.________,
tous résidant
à ******** et représentés par Me Laurent TRIVELLI, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Château-d'Oex, à
Château-d'Oex,
Constructrice
COOPERATIVE D'HABITATION Y.________,
c/o Z.________, à ********,
Objet
Permis de construire
Recours A.________ et consorts c/ décision de la
Municipalité de Château-d'Oex du 11 mars 2016 autorisant la construction d'un
bâtiment locatif de 12 appartements avec garage souterrain sur la parcelle n°
2665 avec droit de superficie en faveur de la Coopérative d'habitation Y.________,
CAMAC n° 158113
Faits
Vu les faits suivants:
A.
La Commune de Château-d'Oex est propriétaire de la parcelle n° 2665 du
registre foncier, sur son territoire. La coopérative d'habitation Y.________,
dont le siège se trouve à Château-d'Oex, s'est vue attribuer un droit de
superficie distinct et permanent sur cette parcelle.
Cette dernière, d'une superficie de 1'270 m2,
est actuellement non bâtie (le registre foncier indiquant que la couverture du
sol est constituée de "pré-champ").
Elle est colloquée en "zone de village et des
hameaux" au sens du plan général d'affectation (PGA). La destination de
cette zone est décrite à l'art. 6 du règlement communal sur le plan d'extension
et la police des constructions (RPEPC) approuvé par le Conseil d'Etat le 19
septembre 1980.
La parcelle n° 2665 se situe le long d'un chemin
privé goudronné desservant un ensemble d'habitations. Directement en face, de
l'autre côté du chemin, se trouve la parcelle n° 3104, sur laquelle sont
construits deux immeubles relativement massifs (comptant quatre niveaux, y
compris les combles), au toit à deux pans et à la façade recouverte de bois, à
l'exception du rez-de-chaussée. Ces immeubles appartiennent à la PPE ********.
Au nord-ouest, la parcelle n° 2665 est bordée par la parcelle n° 2778, qui
comprend un immeuble d'aspect similaire à ceux décrits précédemment, mais plus grand
et dont la façade comporte moins de bois. Au bout du chemin, à l'ouest de cet
immeuble, se trouve la parcelle n° 2731, sur laquelle est bâti un immeuble
appartenant à la PPE ********, également massif et à la façade partiellement boisée.
Au nord-est, la parcelle n° 2665 est surplombée par un terrain de tennis (la
différence de niveau étant d'environ 6 à 7 m, avec une pente de l'ordre de 45%),
entouré d'une haute clôture grillagée partiellement recouverte d'une bâche, et
attenant à d'autres infrastructures sportives. Au sud-est, sur la parcelle n°
79, se trouve un bâtiment d'expression rustique, plus ancien et de taille plus
réduite. Enfin, située au sommet d'une colline, l'église Saint-Donat se trouve
à environ 200 m à vol d'oiseau de la parcelle n° 2665 et est visible depuis ce
quartier, y compris depuis l'immeuble de la PPE ********.
B.
Le 13 novembre 2015, la coopérative d'habitation Y.________ a sollicité de
la Municipalité de Château-d'Oex (ci-après: la municipalité) l'octroi d'un
permis de construire sur la parcelle n° 2665 en vue de la construction d'un
bâtiment locatif de douze appartements avec garage souterrain de douze places
et six places extérieures.
D'après la demande de permis présentée, le bâtiment
projeté compte cinq niveaux (y compris le sous-sol et les combles) et a une
surface au sol de 348 m2. Sa surface brute utile des planchers est
de 1'813 m2, dont 1'297 m2 consacrés au logement. Ses
façades sont en maçonnerie recouverte de crépis au rez-de-chaussée, et en bois
pour les étages. La toiture est recouverte de tuiles, ainsi que de panneaux
solaires et photovoltaïques.
C.
La mise à l'enquête publique du projet a eu lieu du 9 janvier au 7
février 2016. Elle a suscité treize oppositions.
Le 14 janvier 2016, le feuillet de la parcelle voisine
n° 3104 au registre foncier a fait l'objet de la mention suivante: "(C)
Ecritures et radiations inexactes (142 al. 1 ORF)".
Le 28 janvier 2016, le conservateur du registre foncier
du Pays-d'Enhaut a indiqué qu'en raison d'une erreur de retranscription, le
registre ne mentionnait pas de servitude de passage grevant la parcelle n° 3104
au bénéfice de la parcelle n° 2665. Ce droit de passage existait pourtant, car
l'ancienne parcelle n° 78 – dont est issue la parcelle n° 3104 suite à une
division – était grevée d'un tel droit en faveur de la parcelle n° 2665. Le
conservateur en concluait qu'il convenait de rectifier cette erreur.
Le 25 février 2016, la Centrale des autorisations en
matière d'autorisations de construire (CAMAC) a émis une synthèse n° 158113,
dont il ressortait que les services consultés se prononçaient favorablement
quant au projet. Dans ce cadre, le Service immeubles, patrimoine et logistique,
Section monuments et sites (ci-après: le SIPAL) a formulé une remarque,
exposant que le village de Château-d'Oex fait partie de l'Inventaire fédéral
des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse (ISOS), et que
la parcelle en question est comprise dans le périmètre IV. Après avoir examiné
le contexte architectural du projet, le SIPAL a conclu ce qui suit:
"Architecturalement, la construction serait très proche
des bâtiments avoisinants.
[...] du point de vue
de l'ISOS comme du recensement architectural et de l'absence de bâtiments
protégés aux abords immédiats de la parcelle 2665, le SIPaL-MS estime que ce
projet ne représente pas d'atteinte aux valeurs patrimoniales du site, qu'elles
soient paysagères ou bâties. Bien plus, selon la définition donnée au périmètre
par l'ISOS : « espaces réservés à la construction de résidences secondaires
[...], couverts de chalets individuels ou collectifs », il estime que cette
construction serait réalisée à sa juste place et que son architecture répond à
la prescription de l'inventaire fédéral, qui demande la « sauvegarde des
caractéristiques essentielles pour les composantes attenantes » du périmètre."
Le 4 mars 2016, l'architecte du projet s'est
déterminé sur les oppositions.
Le 8 mars 2016, la municipalité a délivré le permis
de construire et levé les oppositions (la décision notifiée aux opposants étant
datée du 11 mars 2016).
D.
Par recours du 27 avril 2016 interjeté en leur nom par leur conseil
commun, les propriétaires suivants d'appartements de la PPE ******** sur la
parcelle n° 3104 – qui avaient fait opposition – ont contesté auprès de la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) la décision
municipale: A.________ et B.________, H.________, I.________, J.________, D.________,
K.________, L.________, M.________, N.________ et O.________, P.________, Q.________
et S.________. Font aussi partie des recourants F.________ et G.________, E.________,
U.________ et T.________, C.________ et X.________, propriétaires au sein de la
PPE ******** sur la parcelle n° 2731 et ayant également fait opposition. Enfin,
bien que le dossier de la cause n'indique pas qu'ils aient fait opposition, R.________,
V.________ et W.________ (ces deux dernières personnes étant propriétaires au
sein de la PPE ********) ont également fait recours, en commun avec les susnommés.
Les recourants mettent en cause l'objectivité de la municipalité dans le cadre
de la procédure de délivrance du permis de construire, estiment que le bâtiment
– qu'ils qualifient de chalet – ne serait pas conforme au règlement communal et
serait dépourvu d'accès, et invoquent également des motifs d'esthétique et
d'intégration. Les recourants concluent à l'annulation de la décision attaquée.
L'autorité intimée s'est déterminée le 17 mai 2016.
Elle conteste l'ensemble des griefs des recourants et conclut au rejet du
recours.
Dans ses observations du 20 mai 2016, la coopérative
d'habitation Y.________ a en substance appuyé les arguments de l'autorité
intimée; elle conclut au rejet du recours.
E.
Le 4 octobre 2016, les recourants ont produit des pièces supplémentaires.
Le 10 novembre 2016, le Tribunal a procédé à une
inspection locale. A cette occasion, il a été constaté, à l'aide des gabarits
en place, qu'en se tenant devant le bâtiment de la PPE ********, l'église
Saint-Donat serait partiellement cachée à la vue par le bâtiment projeté, le
clocher restant visible. Depuis les immeubles de la PPE ********, l'immeuble
masquerait la vue sur les courts de tennis. Il a également été constaté que la
plupart des bâtiments du quartier ont un nombre de niveaux supérieur à celui que
le règlement prescrit pour les chalets, et qu'on trouve par ailleurs dans cette
partie de la "zone de villages et des hameaux" quelques bâtiments qui
ne ressemblent pas à des chalets. En cours d'audience, l'autorité intimée a indiqué
que la rectification de l'erreur figurant au registre foncier concernant le
droit de passage grevant la parcelle n° 3104 au bénéfice de la parcelle n° 2665
faisait actuellement l'objet d'une procédure au tribunal.
Le procès-verbal de l'inspection locale a été
communiqué aux parties, qui ont eu la possibilité de formuler des observations
à son sujet. Une version complétée du procès-verbal a été transmise aux parties
le 2 décembre 2016 suite à des remarques formulées par les recourants.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
le recours est intervenu en temps utile.
Aux termes de l'art. 75 let. a LPA-VD, a qualité
pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la
procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de
le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt
digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Selon la pratique
constante du tribunal (cf. AC.2010.0005 du 24 août 2010 et les références
citées), lorsque la qualité pour agir est admise pour une des parties
recourantes, il n’est pas nécessaire d’examiner si les autres recourants,
représentés par le même mandataire, ont également la qualité pour recourir. En l'occurrence,
les propriétaires d'appartements directement voisins (situés sur la parcelle n°
3104) qui ont fait opposition dans le cadre de la procédure de délivrance du
permis de construire ont manifestement qualité pour recourir. Cela justifie, en
l'espèce, qu'on entre en matière sur le recours sans examiner plus avant la
qualité pour recourir des autres recourants dont les propriétés sont plus
éloignées ou qui n'ont pas fait opposition.
Le recours respecte au surplus les conditions
formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD),
de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le premier grief des recourants concerne un éventuel manque d'objectivité
de la municipalité dans le cadre de la procédure de délivrance du permis de construire.
Ils font valoir que la commune est propriétaire de la parcelle n° 2665 et qu'un
conseiller municipal est administrateur de la coopérative d'habitation.
a) Ces deux derniers faits ont été confirmés par la
municipalité. Dans une lettre du 1er décembre 2015 à certains
opposants, à laquelle elle se réfère dans sa réponse, elle expose que le
conseiller municipal en question "n'a aucun intérêt personnel ou matériel
dans ce dossier. Il a officiellement été désigné, par décision municipale du 15
avril 2014, en qualité de représentant de la municipalité au sein du comité de
la Coopérative d'habitation Y.________ ". Par ailleurs, le préavis du 30
septembre 2014 adressé par la municipalité au conseil communal concernant la
demande d'autorisation pour la constitution d'un droit de superficie sur la
parcelle n° 2665 indique, en résumé, que le but de la municipalité est d'offrir
des logements en suffisance, à des loyers abordables. Pour sa part, la
coopérative a indiqué dans ses observations qu'aucun des appartements projetés
n'avait encore été attribué.
Les statuts de la coopérative d'habitation, adoptés
le 27 mai 2014, prévoient à leur art. 29 al. 1 que le comité comprend un
délégué de la municipalité.
b) Au vu des éléments exposés ci-dessus, on ne voit
pas en quoi la municipalité aurait agi en faisant preuve d'un manque
d'objectivité, et les recourants ne l'exposent pas. Au surplus, l'art. 65a de
la loi du 28 février 1956 sur les communes (LC; RSV 175.11) – qui prévoit la
récusation d'un membre de la municipalité qui a un intérêt personnel ou
matériel à l'affaire à traiter – ne trouve pas application dans le présent cas,
puisque le conseiller municipal en question n'est membre du comité de la
coopérative qu'en tant que représentant de l'autorité et non pour en tirer un
quelconque avantage personnel ou matériel (cf. également l'ATF 125 I 119
consid. 3).
3.
Les recourants allèguent que la construction projetée relève typiquement
du genre "chalet", et que par conséquent elle devrait respecter les
règles afférentes à la zone de chalets. Ils considèrent que plusieurs de ces
règles seraient en l'occurrence violées.
Rappelant que, selon le règlement, la façade d'un
chalet doit être revêtue de bois de manière prédominante, l'autorité intimée
estime pour sa part que ce n'est pas le cas ici. Un chalet devrait en outre
comprendre une ossature en bois caractéristique du chalet traditionnel, avec
ailes, moulures et cotzettes. Selon elle, le projet s'apparenterait uniquement
à une construction revêtue de bois et non à un chalet.
a) Le projet se situe dans la "zone de villages
et des hameaux", qui prévoit notamment que la hauteur des façades des
bâtiments peut atteindre 9.5 m (art. 10 RPEPC), qu'ils peuvent compter jusqu'à
trois niveaux (rez-de-chaussée compris) en plus des combles (art. 11 RPEPC), et
que, pour les bâtiments en ordre non contigus et non implantés sur un
alignement, une distance de 5 m avec la limite de la propriété voisine doit
être respectée (art. 9 RPEPC). L'art. 13 RPEPC prescrit quant à lui que
"les chalets construits dans cette zone sont, pour le surplus, soumis aux
dispositions de la zone de chalets".
La réglementation applicable à cette dernière zone se
trouve aux art. 14 à 25 RPEPC. L'art. 14 RPEPC prévoit que cette zone est
destinée aux habitations "genre chalets". L'art. 15 RPEPC précise ce
qui suit:
"Art. 15
Les constructions seront en bois ou revêtues de bois. Les
sous-sols et d'autres parties des bâtiments peuvent être construits en
maçonnerie. Extérieurement, le bois sera toujours le matériau prédominant."
b) En l'espèce, la demande de permis de construire
ainsi que les plans font apparaître que le bâtiment projeté sera un immeuble
massif de trois niveaux (auxquels s'ajoutent un sous-sol et des combles) comprenant
douze logements et un garage souterrain. Sa hauteur de façade atteint un
maximum de 9.47 m. Il est implanté à une distance de 5 m des limites des
parcelles voisines n° 2778 et 79. Sa structure sera en bois – à l'exception des
dalles – et sa façade sera partiellement recouverte de bois.
c) Compte tenu de ce qui précède, on constate que le
bâtiment projeté est conforme à la réglementation prévue pour la zone de
villages et des hameaux. Il est manifeste que les constructeurs l'ont conçu en
se basant sur cette règlementation, et non sur la réglementation afférente aux
chalets. Le fait que, dans un probable souci d'intégration, le projet prévoie
une façade partiellement boisée n'est pas de nature à changer la réglementation
applicable en soumettant, par le renvoi de l'art. 13 RPEPC, la construction aux
règles de la zone de chalets. Par conséquent, il faut retenir que l'autorité
intimée, interprétant son propre règlement, n'a pas abusé du pouvoir
d'appréciation qui était le sien en considérant que le projet en cause est
conforme à la réglementation communale et ne constitue pas un chalet
"proprement dit". Partant, la réglementation de la zone de chalets
n'est pas applicable dans le cas présent, et les griefs des recourants portant
sur d'éventuelles violations de ces règles sont dépourvus de fondement.
4.
Concernant la dépendance (d'une surface au sol de 39.75 m2)
comprenant un local pour vélos et poussettes (25.45 m2) ainsi qu'un
local à poubelles (6.35 m2), les recourants allèguent une violation
de l'art. 19 RPEPC, applicable à la zone de chalets, mais c'est l'art. 12 RPEPC
qui doit être appliqué (cf. consid. 3c). Celui-ci renvoie à l'art. 39 du
règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1), qui prévoit
ce qui suit:
"Art. 39 Dépendances de peu d'importance et autres
aménagements assimilés
1.
A défaut de dispositions communales contraires,
les municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances de peu
d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal,
dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites
de propriété.
2.
Par dépendances de peu d'importance, on entend
des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne
avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du
bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages
particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun
cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.
3.
Ces règles sont également valables pour d'autres
ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures,
places de stationnement à l'air libre notamment.
4.
Ces constructions ne peuvent être autorisées que
pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.
[...]"
Dans l’application de cette disposition, est décisif
le rapport de proportionnalité entre la dépendance projetée et le bâtiment
principal; c’est la raison pour laquelle la jurisprudence renonce à fixer des
normes chiffrées absolues pour apprécier les situations au cas par cas, en
tenant compte des circonstances spéciales. L'art. 39 RLATC laisse donc à
l'autorité compétente une certaine marge pour l'interprétation de la notion juridique
indéterminée du "volume de peu d'importance" (cf. TF 1C_387/2009 du 6
avril 2010 consid. 4.2; AC.2015.0122 du 21 avril 2016 consid. 4a et les
références citées).
En l'espèce, on ne peut reprocher à la municipalité
d'avoir considéré que cette construction annexe de 39.75 m2 n'est
pas hors de proportion avec l'immeuble projeté, de grande taille et d'une
surface au sol de 348 m2. On notera que la jurisprudence admet par
exemple qu'un garage pour deux voitures puisse en principe mesurer jusqu'à 40 m2,
et que par ailleurs des dépendances nettement plus grandes ont également été
admises, eu égard à la surface de la construction principale (cf. AC.2015.0055
du 21 janvier 2016 consid. 5a et les références citées). Pour le reste, on ne
voit pas en quoi la dépendance en question, située sur l'arrière du bâtiment,
entraînerait pour les voisins un préjudice au sens de l'art. 39 al. 4 RLATC, et
les recourant ne l'allèguent d'ailleurs pas.
5.
Dans un autre grief, les recourants reprochent à la municipalité d'avoir
accordé le permis de construire alors que la parcelle n° 2665 ne serait pas
équipée. En effet, elle ne disposerait pas d'un accès, car aucun droit de
passage sur la parcelle n° 3104 (sur laquelle passe le chemin goudronné menant
au futur immeuble) n'est inscrit en sa faveur au registre foncier.
a) Selon l'art. 104 al. 3 de la loi du 4 décembre
1985.
sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11),
la municipalité n'accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds est
équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction
et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un
titre juridique (cf. également l'art. 22 al. 2 let. b de la loi fédérale du 22
juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]).
L'art. 142 de l'ordonnance du 23 septembre 2011 sur
le registre foncier (ORF; RS 211.432.1) prévoit ce qui suit:
"Art. 142 Rectifications d’erreurs modifiant le
sens de l’écriture
1.
Si l’office du registre foncier ne peut rectifier
immédiatement de sa propre initiative les écritures et radiations inexactes, il
les signale au moyen d’une mention. Celle-ci est radiée d’office une fois que
la rectification a eu lieu.
2.
Il demande aux personnes concernées de consentir
à la rectification.
3.
Lorsqu’une personne concernée refuse son
consentement, l’office du registre foncier demande au tribunal compétent
d’ordonner la rectification.
[...]"
b) En l'espèce, le conservateur du registre foncier
a reconnu l'existence d'une erreur de retranscription, en ce sens qu'une
servitude de passage grevant la parcelle n° 3104 au bénéfice de la parcelle n°
2665.
a été omise. Une mention signalant cette erreur a été inscrite au registre
foncier en application de l'art. 142 al. 1 ORF, dans l'attente de la
rectification à venir. Il semble – d'après les indications du dossier – que
toutes les personnes concernées n'ont pas consenti à la rectification, de sorte
que le conservateur a dû saisir le tribunal (cf. art. 142 al. 2 et 3 ORF). Quoi
qu'il en soit, il faut constater que le constructeur n'a pas à acquérir un
droit de passage sur le chemin existant, qui a été aménagé pour desservir
toutes les parcelles de ce compartiment de terrain. Il existe donc un droit de
passage sur la parcelle n° 3104 au bénéfice de la parcelle devant accueillir le
bâtiment projeté. Ce dernier dispose par conséquent d'un accès suffisant.
6.
Se prévalant du fait que la parcelle en question se situe dans l'un des
périmètres protégés par l'ISOS, les recourants exposent que le projet, par son
ampleur ainsi que par sa toiture partiellement couverte de cellules
photovoltaïques, constituerait un élément parasite et choquant. En particulier,
il affecterait la vue depuis l'église Saint-Donat, située au sommet de la
colline, ainsi que la vue sur cette église depuis les alentours du bâtiment
projeté.
a) L’art. 5 de la loi fédérale du 1er
juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) prévoit
l'établissement d'inventaires des objets d'importance nationale. Plus
spécifiquement, l'ordonnance du 9 septembre 1981 concernant l'Inventaire
fédéral des sites construits à protéger en Suisse (OISOS; RS 451.12) contient
la réglementation afférente à l'ISOS. L'annexe de cette ordonnance liste
Château-d'Oex parmi les sites construits d'importance nationale à protéger, en
tant que village urbanisé. Selon l’art. 2 OISOS, le Département
fédéral de l’intérieur édite une publication séparée, avec la
description des objets, leur présentation sous forme de plans, de photographies
et de textes.
L’inscription d’un objet d’importance nationale dans
un inventaire fédéral indique que cet objet mérite spécialement d’être conservé
intact ou en tout cas d’être ménagé le plus possible, y compris au moyen de
mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates (art. 6 al. 1 LPN).
Lorsqu’il s’agit de l’accomplissement d’une tâche de la Confédération, la règle selon laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions
fixées par l’inventaire ne souffre d’exception que si des intérêts équivalents
ou supérieurs, d’importance nationale également, s’opposent à cette
conservation (art. 6 al. 2 LPN). Cette règle ne s’applique que si une tâche de la Confédération est en cause, comme l’al. 2 l’indique clairement. En cas de tâches cantonales
ou communales, la protection des sites construits est assurée par le droit
cantonal ou communal pertinent, notamment par le plan directeur et les plans
d’affectation communaux. A contrario, ces objectifs ne sont pas directement
applicables lorsque le litige concerne l’octroi d’un permis de construire. Ils
pourront toutefois être pris en considération dans le cadre de l’interprétation
des dispositions cantonales et communales pertinentes, notamment celles
relatives à la clause d’esthétique (AC.2016.0044 du 24 octobre 2016 consid. 2c
et les références citées; cf. également TF 1C_545/2014 du 22 mai
2015.
consid. 5.3).
b) Concernant, d'un point de vue général,
l'intégration et l'esthétique, l'art. 86 LATC prévoit que la municipalité
veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que
les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural
satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1); elle refuse le permis
pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect
et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de
nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle
(al. 2).
Le règlement communal prévoit quant à lui que la
zone de villages et des hameaux doit être aménagée de façon à conserver son
aspect caractéristique (art. 6 RPEPC). L'art. 50 RPEPC – applicable à toutes
les zones – prescrit que la municipalité peut prendre toutes les mesures pour
éviter l'enlaidissement du territoire communal, et qu'elle peut interdire les
installations dont l'architecture n'est pas en harmonie avec le site ou le
quartier ou qui sont de nature à causer une gêne sensible au voisinage. Les
constructions de nature à nuire au bon aspect d'un lieu sont interdites.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF
1C_520/2012 du 30 juillet 2013 consid. 2.2;1C_450/2008 précité consid. 2.4),
une construction ou une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son
implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni
l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en
respecte l'originalité. Il incombe au premier chef aux autorités municipales de
veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard
d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 363 consid. 3b et les références
citées; AC.2015.0022 du 26 octobre 2015 consid. 8b/cc). Dans ce cadre,
l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas
pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115
Ia 363 consid. 3a et les références citées).
Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un
large pouvoir d'appréciation, le Tribunal cantonal observe une certaine retenue
dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas
sans autre sa propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne
sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution
dépendant étroitement des circonstances locales (cf. TF 1C_520/2012 précité
consid. 2.4; AC.2015.0149 du 22 avril 2016 consid. 2a et les références citées).
c) En l'espèce, les indications de l'ISOS concernant
Château-d'Oex figurent dans le volume 6.1 ("Aigle et
Riviera-Pays-d'Enhaut, sites A-M") de la série consacrée au canton de Vaud
dans la publication éditée en vertu de l'art. 2 OISOS. L’édition actuelle de ce
volume 6.1 date de l'hiver 2015/2016, suite à la mise en vigueur le 1er
octobre 2015 par le Conseil fédéral de la révision de l'ISOS pour les districts
d'Aigle et du Pays-d'Enhaut. La parcelle n° 2665 se situe dans le périmètre IV
de l'ISOS, qui a le statut de "périmètre environnant", à savoir une
"aire limitée dans son extension, en général en rapport étroit avec les
constructions à protéger". Ce périmètre est en l'occurrence constitué,
selon la description figurant à l'ISOS, par des "espaces réservés à la
construction de résidences secondaires sur le versant adret de la vallée,
couverts de chalets individuels ou collectifs, dès déb. 20e
s.". Il s'est vu attribuer la catégorie d'inventaire "B", de
même que l'objectif de sauvegarde "B". Cet objectif préconise la
sauvegarde de la structure. Il s'agit, de manière plus détaillée, de la
conservation de la disposition et de l'aspect des constructions et des espaces
libres, et de la sauvegarde intégrale des éléments et des caractéristiques
essentiels pour la conservation de la structure.
Comme exposé supra (faits, let. C), le SIPAL s'est
montré favorable au projet, considérant qu'il ne porte pas atteinte aux valeurs
patrimoniales du site, qu'elles soient paysagères ou bâties.
d) Compte tenu de ces éléments et des constatations
effectuées lors de l'inspection locale, l'autorité intimée n'a pas abusé de son
pouvoir d'appréciation en retenant que le projet était admissible du point de
vue de l'esthétique et de l'intégration. En effet, on doit tout d'abord constater
qu'il ne se situe pas dans le périmètre le plus protégé par l'ISOS. A ce sujet,
on relèvera que l'architecture du quartier environnant est hétéroclite et
constituée notamment de grands immeubles de facture relativement récente. Elle
ne présente pas une identité ou une esthétique particulièrement remarquables. De
plus, en observant la configuration du quartier, il apparaît que ce projet ne
fera, en quelque sorte, que remplir un vide qui semblait destiné à être
construit. La parcelle est en effet entourée de plusieurs grands bâtiments,
d'aspect similaire à celui projeté, et est bordée par un chemin d'accès.
Partant, ce bâtiment, massif et à la façade recouverte de bois, ne se
distinguera pas outre mesure des constructions semblables environnantes. Vu
depuis l'église Saint-Donat, sur la colline, le quartier ne sera pas modifié
dans son apparence générale par cet ajout. A cette distance et compte tenu du
contexte bâti existant, les panneaux solaires et photovoltaïques, intégrés à la
toiture, ne marqueront pas particulièrement le paysage; ils ne nécessitent du
reste pas d'autorisation (art. 18a al. 1 LAT). Concernant la vue depuis les
environs du projet, il est évident que ce dernier masquera partiellement le
temple au regard en fonction de l'emplacement de l'observateur. Cependant, le
projet, situé à distance et en contrebas au milieu d'autres constructions,
n'affectera pas la vue sur l'église Saint-Donat d'une manière si prégnante que
cela justifierait, pour ce seul motif, son refus. De tout autre point d'observation
que les environs immédiats du projet, la vue sur l'église restera inchangée. On
soulignera encore la position du SIPAL, qui, effectuant son examen en prenant
en compte l'ISOS, exclut toute atteinte et considère même que le projet serait
réalisé à sa juste place. Au final, le grief des recourants doit donc être
écarté.
7.
Dans un autre grief relatif à l'esthétique, les recourants font valoir
que le projet constitue une utilisation excessive et déraisonnable des
possibilités réglementaires, ceci à deux titres.
a) Ils allèguent premièrement que, dans son
ensemble, le projet tendrait à tirer un parti excessif de l'espace
constructible. Selon leurs calculs, une surface de 822 m2 serait
occupée, pour une parcelle de 1270 m2. Les chalets avoisinants
seraient sensiblement moins massifs et auraient des espaces verts beaucoup plus
généreux. Le projet ne respecterait pas l'intention du législateur communal.
aa) Selon la jurisprudence, un projet de
construction peut être interdit sur la base des dispositions en lien avec
l'esthétique et l'intégration même s'il est conforme aux autres règles
cantonales et communales qui lui sont applicables en matière de police des
constructions. Mais il faut que les possibilités de construire réglementaires
apparaissent déraisonnables et irrationnelles; tel est par exemple le cas
lorsque le projet de construction est de nature à porter atteinte à un site
digne de protection ou que sa réalisation peut mettre en péril les qualités
esthétiques remarquables d'un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments (ATF 101
Ia 213 consid. 6c; TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009
consid. 2). L'autorité communale dispose à cet effet d'un pouvoir
d'appréciation relativement important (ATF 115 Ia 114 consid. 3d).
bb) En l'espèce, ainsi qu'on l'a déjà constaté,
plusieurs bâtiments alentours sont d'une taille comparable à celle de la
construction projetée, de telle manière que celle-ci n'apparaît pas choquante.
De plus, on ne voit pas en quoi les constructeurs auraient tenté de contourner
les dispositions réglementaires communales afin de concevoir un bâtiment qui,
les respectant formellement, serait contraire à leur but. On ne se trouve pas
dans le cas où, en abusant du règlement, des constructeurs auraient conçu un
projet contrastant fortement, par sa forme et son volume, avec le contexte bâti
existant. En l'occurrence, les constructeurs font simplement usage des
possibilités que leur accorde le règlement communal. Enfin, on notera aussi que
le projet se situe, selon le concept directeur d'aménagement de la commune,
dans une zone à densifier. Par conséquent, l'argumentation des recourants tombe
à faux.
b) Deuxièmement et toujours dans le cadre du grief
relatif à une utilisation déraisonnable des possibilités réglementaires, les
recourants soutiennent que le sous-sol du bâtiment projeté doit être compté
comme un niveau, ce qui aurait pour conséquence une violation de l'art. 11
RPEPC limitant le nombre de niveaux à trois (sans compter les combles).
L'art. 55 RPEPC, applicable à toutes les zones,
prévoit qu'un niveau partiellement enterré apparent sur la face aval compte
comme niveau s'il apparaît sur toute sa hauteur et sur plus d'un tiers de sa
longueur.
En l'occurrence, en façade sud-ouest, la lecture des
plans permet de constater que le sous-sol de l'immeuble apparaît sur toute sa
longueur, quoiqu'étant presque entièrement recouvert à l'une des extrémités de
la façade. Par contre, il n'est manifestement pas dégagé sur toute sa hauteur.
On ne voit pas en quoi cela constituerait une utilisation déraisonnable des
possibilités réglementaires, et les recourants n'ont font pas la démonstration.
Il faut au contraire constater qu'on se trouve dans une configuration
expressément prévue par le règlement communal. Compte tenu des considérations
déjà développées supra (consid. 7a), ce grief ne peut être admis.
8.
Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté dans
la mesure de sa recevabilité – la question de la qualité pour recourir ayant
été laissée indécise pour quelques recourants – et la décision attaquée
maintenue.
Les frais de justice seront mis à la charge des
recourants (consorts et débiteurs solidaires), qui succombent (art. 49 al. 1
LPA-VD). La municipalité et la coopérative d'habitation Y.________ n'ayant pas
procédé par l'intermédiaire d'un avocat, il ne se justifie pas de leur allouer
des dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II.
La décision rendue par la Municipalité de Château-d'Oex le 11 mars 2016
est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge des recourants.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 février 2017
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.