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Décision

AC.2016.0130

CDAP - AC.2016.0130 - 2017-02-20 - A.____, B._, C._, D.__, E.__, G.__ , H._, I._, J._, K.__, L._, M._, N.__, O._, P.

20 février 2017Français29 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

La Commune de Château-d'Oex est propriétaire de la parcelle n° 2665 du

registre foncier, sur son territoire. La coopérative d'habitation Y.________,

dont le siège se trouve à Château-d'Oex, s'est vue attribuer un droit de

superficie distinct et permanent sur cette parcelle.

Cette dernière, d'une superficie de 1'270 m2,

est actuellement non bâtie (le registre foncier indiquant que la couverture du

sol est constituée de "pré-champ").

Elle est colloquée en "zone de village et des

hameaux" au sens du plan général d'affectation (PGA). La destination de

cette zone est décrite à l'art. 6 du règlement communal sur le plan d'extension

et la police des constructions (RPEPC) approuvé par le Conseil d'Etat le 19

septembre 1980.

La parcelle n° 2665 se situe le long d'un chemin

privé goudronné desservant un ensemble d'habitations. Directement en face, de

l'autre côté du chemin, se trouve la parcelle n° 3104, sur laquelle sont

construits deux immeubles relativement massifs (comptant quatre niveaux, y

compris les combles), au toit à deux pans et à la façade recouverte de bois, à

l'exception du rez-de-chaussée. Ces immeubles appartiennent à la PPE ********.

Au nord-ouest, la parcelle n° 2665 est bordée par la parcelle n° 2778, qui

comprend un immeuble d'aspect similaire à ceux décrits précédemment, mais plus grand

et dont la façade comporte moins de bois. Au bout du chemin, à l'ouest de cet

immeuble, se trouve la parcelle n° 2731, sur laquelle est bâti un immeuble

appartenant à la PPE ********, également massif et à la façade partiellement boisée.

Au nord-est, la parcelle n° 2665 est surplombée par un terrain de tennis (la

différence de niveau étant d'environ 6 à 7 m, avec une pente de l'ordre de 45%),

entouré d'une haute clôture grillagée partiellement recouverte d'une bâche, et

attenant à d'autres infrastructures sportives. Au sud-est, sur la parcelle n°

79, se trouve un bâtiment d'expression rustique, plus ancien et de taille plus

réduite. Enfin, située au sommet d'une colline, l'église Saint-Donat se trouve

à environ 200 m à vol d'oiseau de la parcelle n° 2665 et est visible depuis ce

quartier, y compris depuis l'immeuble de la PPE ********.

B.

Le 13 novembre 2015, la coopérative d'habitation Y.________ a sollicité de

la Municipalité de Château-d'Oex (ci-après: la municipalité) l'octroi d'un

permis de construire sur la parcelle n° 2665 en vue de la construction d'un

bâtiment locatif de douze appartements avec garage souterrain de douze places

et six places extérieures.

D'après la demande de permis présentée, le bâtiment

projeté compte cinq niveaux (y compris le sous-sol et les combles) et a une

surface au sol de 348 m2. Sa surface brute utile des planchers est

de 1'813 m2, dont 1'297 m2 consacrés au logement. Ses

façades sont en maçonnerie recouverte de crépis au rez-de-chaussée, et en bois

pour les étages. La toiture est recouverte de tuiles, ainsi que de panneaux

solaires et photovoltaïques.

C.

La mise à l'enquête publique du projet a eu lieu du 9 janvier au 7

février 2016. Elle a suscité treize oppositions.

Le 14 janvier 2016, le feuillet de la parcelle voisine

n° 3104 au registre foncier a fait l'objet de la mention suivante: "(C)

Ecritures et radiations inexactes (142 al. 1 ORF)".

Le 28 janvier 2016, le conservateur du registre foncier

du Pays-d'Enhaut a indiqué qu'en raison d'une erreur de retranscription, le

registre ne mentionnait pas de servitude de passage grevant la parcelle n° 3104

au bénéfice de la parcelle n° 2665. Ce droit de passage existait pourtant, car

l'ancienne parcelle n° 78 – dont est issue la parcelle n° 3104 suite à une

division – était grevée d'un tel droit en faveur de la parcelle n° 2665. Le

conservateur en concluait qu'il convenait de rectifier cette erreur.

Le 25 février 2016, la Centrale des autorisations en

matière d'autorisations de construire (CAMAC) a émis une synthèse n° 158113,

dont il ressortait que les services consultés se prononçaient favorablement

quant au projet. Dans ce cadre, le Service immeubles, patrimoine et logistique,

Section monuments et sites (ci-après: le SIPAL) a formulé une remarque,

exposant que le village de Château-d'Oex fait partie de l'Inventaire fédéral

des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse (ISOS), et que

la parcelle en question est comprise dans le périmètre IV. Après avoir examiné

le contexte architectural du projet, le SIPAL a conclu ce qui suit:

"Architecturalement, la construction serait très proche

des bâtiments avoisinants.

[...] du point de vue

de l'ISOS comme du recensement architectural et de l'absence de bâtiments

protégés aux abords immédiats de la parcelle 2665, le SIPaL-MS estime que ce

projet ne représente pas d'atteinte aux valeurs patrimoniales du site, qu'elles

soient paysagères ou bâties. Bien plus, selon la définition donnée au périmètre

par l'ISOS : « espaces réservés à la construction de résidences secondaires

[...], couverts de chalets individuels ou collectifs », il estime que cette

construction serait réalisée à sa juste place et que son architecture répond à

la prescription de l'inventaire fédéral, qui demande la « sauvegarde des

caractéristiques essentielles pour les composantes attenantes » du périmètre."

Le 4 mars 2016, l'architecte du projet s'est

déterminé sur les oppositions.

Le 8 mars 2016, la municipalité a délivré le permis

de construire et levé les oppositions (la décision notifiée aux opposants étant

datée du 11 mars 2016).

D.

Par recours du 27 avril 2016 interjeté en leur nom par leur conseil

commun, les propriétaires suivants d'appartements de la PPE ******** sur la

parcelle n° 3104 – qui avaient fait opposition – ont contesté auprès de la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) la décision

municipale: A.________ et B.________, H.________, I.________, J.________, D.________,

K.________, L.________, M.________, N.________ et O.________, P.________, Q.________

et S.________. Font aussi partie des recourants F.________ et G.________, E.________,

U.________ et T.________, C.________ et X.________, propriétaires au sein de la

PPE ******** sur la parcelle n° 2731 et ayant également fait opposition. Enfin,

bien que le dossier de la cause n'indique pas qu'ils aient fait opposition, R.________,

V.________ et W.________ (ces deux dernières personnes étant propriétaires au

sein de la PPE ********) ont également fait recours, en commun avec les susnommés.

Les recourants mettent en cause l'objectivité de la municipalité dans le cadre

de la procédure de délivrance du permis de construire, estiment que le bâtiment

– qu'ils qualifient de chalet – ne serait pas conforme au règlement communal et

serait dépourvu d'accès, et invoquent également des motifs d'esthétique et

d'intégration. Les recourants concluent à l'annulation de la décision attaquée.

L'autorité intimée s'est déterminée le 17 mai 2016.

Elle conteste l'ensemble des griefs des recourants et conclut au rejet du

recours.

Dans ses observations du 20 mai 2016, la coopérative

d'habitation Y.________ a en substance appuyé les arguments de l'autorité

intimée; elle conclut au rejet du recours.

E.

Le 4 octobre 2016, les recourants ont produit des pièces supplémentaires.

Le 10 novembre 2016, le Tribunal a procédé à une

inspection locale. A cette occasion, il a été constaté, à l'aide des gabarits

en place, qu'en se tenant devant le bâtiment de la PPE ********, l'église

Saint-Donat serait partiellement cachée à la vue par le bâtiment projeté, le

clocher restant visible. Depuis les immeubles de la PPE ********, l'immeuble

masquerait la vue sur les courts de tennis. Il a également été constaté que la

plupart des bâtiments du quartier ont un nombre de niveaux supérieur à celui que

le règlement prescrit pour les chalets, et qu'on trouve par ailleurs dans cette

partie de la "zone de villages et des hameaux" quelques bâtiments qui

ne ressemblent pas à des chalets. En cours d'audience, l'autorité intimée a indiqué

que la rectification de l'erreur figurant au registre foncier concernant le

droit de passage grevant la parcelle n° 3104 au bénéfice de la parcelle n° 2665

faisait actuellement l'objet d'une procédure au tribunal.

Le procès-verbal de l'inspection locale a été

communiqué aux parties, qui ont eu la possibilité de formuler des observations

à son sujet. Une version complétée du procès-verbal a été transmise aux parties

le 2 décembre 2016 suite à des remarques formulées par les recourants.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

le recours est intervenu en temps utile.

Aux termes de l'art. 75 let. a LPA-VD, a qualité

pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la

procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de

le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt

digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Selon la pratique

constante du tribunal (cf. AC.2010.0005 du 24 août 2010 et les références

citées), lorsque la qualité pour agir est admise pour une des parties

recourantes, il n’est pas nécessaire d’examiner si les autres recourants,

représentés par le même mandataire, ont également la qualité pour recourir. En l'occurrence,

les propriétaires d'appartements directement voisins (situés sur la parcelle n°

3104) qui ont fait opposition dans le cadre de la procédure de délivrance du

permis de construire ont manifestement qualité pour recourir. Cela justifie, en

l'espèce, qu'on entre en matière sur le recours sans examiner plus avant la

qualité pour recourir des autres recourants dont les propriétés sont plus

éloignées ou qui n'ont pas fait opposition.

Le recours respecte au surplus les conditions

formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD),

de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le premier grief des recourants concerne un éventuel manque d'objectivité

de la municipalité dans le cadre de la procédure de délivrance du permis de construire.

Ils font valoir que la commune est propriétaire de la parcelle n° 2665 et qu'un

conseiller municipal est administrateur de la coopérative d'habitation.

a) Ces deux derniers faits ont été confirmés par la

municipalité. Dans une lettre du 1er décembre 2015 à certains

opposants, à laquelle elle se réfère dans sa réponse, elle expose que le

conseiller municipal en question "n'a aucun intérêt personnel ou matériel

dans ce dossier. Il a officiellement été désigné, par décision municipale du 15

avril 2014, en qualité de représentant de la municipalité au sein du comité de

la Coopérative d'habitation Y.________ ". Par ailleurs, le préavis du 30

septembre 2014 adressé par la municipalité au conseil communal concernant la

demande d'autorisation pour la constitution d'un droit de superficie sur la

parcelle n° 2665 indique, en résumé, que le but de la municipalité est d'offrir

des logements en suffisance, à des loyers abordables. Pour sa part, la

coopérative a indiqué dans ses observations qu'aucun des appartements projetés

n'avait encore été attribué.

Les statuts de la coopérative d'habitation, adoptés

le 27 mai 2014, prévoient à leur art. 29 al. 1 que le comité comprend un

délégué de la municipalité.

b) Au vu des éléments exposés ci-dessus, on ne voit

pas en quoi la municipalité aurait agi en faisant preuve d'un manque

d'objectivité, et les recourants ne l'exposent pas. Au surplus, l'art. 65a de

la loi du 28 février 1956 sur les communes (LC; RSV 175.11) – qui prévoit la

récusation d'un membre de la municipalité qui a un intérêt personnel ou

matériel à l'affaire à traiter – ne trouve pas application dans le présent cas,

puisque le conseiller municipal en question n'est membre du comité de la

coopérative qu'en tant que représentant de l'autorité et non pour en tirer un

quelconque avantage personnel ou matériel (cf. également l'ATF 125 I 119

consid. 3).

3.

Les recourants allèguent que la construction projetée relève typiquement

du genre "chalet", et que par conséquent elle devrait respecter les

règles afférentes à la zone de chalets. Ils considèrent que plusieurs de ces

règles seraient en l'occurrence violées.

Rappelant que, selon le règlement, la façade d'un

chalet doit être revêtue de bois de manière prédominante, l'autorité intimée

estime pour sa part que ce n'est pas le cas ici. Un chalet devrait en outre

comprendre une ossature en bois caractéristique du chalet traditionnel, avec

ailes, moulures et cotzettes. Selon elle, le projet s'apparenterait uniquement

à une construction revêtue de bois et non à un chalet.

a) Le projet se situe dans la "zone de villages

et des hameaux", qui prévoit notamment que la hauteur des façades des

bâtiments peut atteindre 9.5 m (art. 10 RPEPC), qu'ils peuvent compter jusqu'à

trois niveaux (rez-de-chaussée compris) en plus des combles (art. 11 RPEPC), et

que, pour les bâtiments en ordre non contigus et non implantés sur un

alignement, une distance de 5 m avec la limite de la propriété voisine doit

être respectée (art. 9 RPEPC). L'art. 13 RPEPC prescrit quant à lui que

"les chalets construits dans cette zone sont, pour le surplus, soumis aux

dispositions de la zone de chalets".

La réglementation applicable à cette dernière zone se

trouve aux art. 14 à 25 RPEPC. L'art. 14 RPEPC prévoit que cette zone est

destinée aux habitations "genre chalets". L'art. 15 RPEPC précise ce

qui suit:

"Art. 15

Les constructions seront en bois ou revêtues de bois. Les

sous-sols et d'autres parties des bâtiments peuvent être construits en

maçonnerie. Extérieurement, le bois sera toujours le matériau prédominant."

b) En l'espèce, la demande de permis de construire

ainsi que les plans font apparaître que le bâtiment projeté sera un immeuble

massif de trois niveaux (auxquels s'ajoutent un sous-sol et des combles) comprenant

douze logements et un garage souterrain. Sa hauteur de façade atteint un

maximum de 9.47 m. Il est implanté à une distance de 5 m des limites des

parcelles voisines n° 2778 et 79. Sa structure sera en bois – à l'exception des

dalles – et sa façade sera partiellement recouverte de bois.

c) Compte tenu de ce qui précède, on constate que le

bâtiment projeté est conforme à la réglementation prévue pour la zone de

villages et des hameaux. Il est manifeste que les constructeurs l'ont conçu en

se basant sur cette règlementation, et non sur la réglementation afférente aux

chalets. Le fait que, dans un probable souci d'intégration, le projet prévoie

une façade partiellement boisée n'est pas de nature à changer la réglementation

applicable en soumettant, par le renvoi de l'art. 13 RPEPC, la construction aux

règles de la zone de chalets. Par conséquent, il faut retenir que l'autorité

intimée, interprétant son propre règlement, n'a pas abusé du pouvoir

d'appréciation qui était le sien en considérant que le projet en cause est

conforme à la réglementation communale et ne constitue pas un chalet

"proprement dit". Partant, la réglementation de la zone de chalets

n'est pas applicable dans le cas présent, et les griefs des recourants portant

sur d'éventuelles violations de ces règles sont dépourvus de fondement.

4.

Concernant la dépendance (d'une surface au sol de 39.75 m2)

comprenant un local pour vélos et poussettes (25.45 m2) ainsi qu'un

local à poubelles (6.35 m2), les recourants allèguent une violation

de l'art. 19 RPEPC, applicable à la zone de chalets, mais c'est l'art. 12 RPEPC

qui doit être appliqué (cf. consid. 3c). Celui-ci renvoie à l'art. 39 du

règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1), qui prévoit

ce qui suit:

"Art. 39 Dépendances de peu d'importance et autres

aménagements assimilés

1.

A défaut de dispositions communales contraires,

les municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances de peu

d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal,

dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites

de propriété.

2.

Par dépendances de peu d'importance, on entend

des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne

avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du

bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages

particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun

cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.

3.

Ces règles sont également valables pour d'autres

ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures,

places de stationnement à l'air libre notamment.

4.

Ces constructions ne peuvent être autorisées que

pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.

[...]"

Dans l’application de cette disposition, est décisif

le rapport de proportionnalité entre la dépendance projetée et le bâtiment

principal; c’est la raison pour laquelle la jurisprudence renonce à fixer des

normes chiffrées absolues pour apprécier les situations au cas par cas, en

tenant compte des circonstances spéciales. L'art. 39 RLATC laisse donc à

l'autorité compétente une certaine marge pour l'interprétation de la notion juridique

indéterminée du "volume de peu d'importance" (cf. TF 1C_387/2009 du 6

avril 2010 consid. 4.2; AC.2015.0122 du 21 avril 2016 consid. 4a et les

références citées).

En l'espèce, on ne peut reprocher à la municipalité

d'avoir considéré que cette construction annexe de 39.75 m2 n'est

pas hors de proportion avec l'immeuble projeté, de grande taille et d'une

surface au sol de 348 m2. On notera que la jurisprudence admet par

exemple qu'un garage pour deux voitures puisse en principe mesurer jusqu'à 40 m2,

et que par ailleurs des dépendances nettement plus grandes ont également été

admises, eu égard à la surface de la construction principale (cf. AC.2015.0055

du 21 janvier 2016 consid. 5a et les références citées). Pour le reste, on ne

voit pas en quoi la dépendance en question, située sur l'arrière du bâtiment,

entraînerait pour les voisins un préjudice au sens de l'art. 39 al. 4 RLATC, et

les recourant ne l'allèguent d'ailleurs pas.

5.

Dans un autre grief, les recourants reprochent à la municipalité d'avoir

accordé le permis de construire alors que la parcelle n° 2665 ne serait pas

équipée. En effet, elle ne disposerait pas d'un accès, car aucun droit de

passage sur la parcelle n° 3104 (sur laquelle passe le chemin goudronné menant

au futur immeuble) n'est inscrit en sa faveur au registre foncier.

a) Selon l'art. 104 al. 3 de la loi du 4 décembre

1985.

sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11),

la municipalité n'accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds est

équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction

et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un

titre juridique (cf. également l'art. 22 al. 2 let. b de la loi fédérale du 22

juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]).

L'art. 142 de l'ordonnance du 23 septembre 2011 sur

le registre foncier (ORF; RS 211.432.1) prévoit ce qui suit:

"Art. 142 Rectifications d’erreurs modifiant le

sens de l’écriture

1.

Si l’office du registre foncier ne peut rectifier

immédiatement de sa propre initiative les écritures et radiations inexactes, il

les signale au moyen d’une mention. Celle-ci est radiée d’office une fois que

la rectification a eu lieu.

2.

Il demande aux personnes concernées de consentir

à la rectification.

3.

Lorsqu’une personne concernée refuse son

consentement, l’office du registre foncier demande au tribunal compétent

d’ordonner la rectification.

[...]"

b) En l'espèce, le conservateur du registre foncier

a reconnu l'existence d'une erreur de retranscription, en ce sens qu'une

servitude de passage grevant la parcelle n° 3104 au bénéfice de la parcelle n°

2665.

a été omise. Une mention signalant cette erreur a été inscrite au registre

foncier en application de l'art. 142 al. 1 ORF, dans l'attente de la

rectification à venir. Il semble – d'après les indications du dossier – que

toutes les personnes concernées n'ont pas consenti à la rectification, de sorte

que le conservateur a dû saisir le tribunal (cf. art. 142 al. 2 et 3 ORF). Quoi

qu'il en soit, il faut constater que le constructeur n'a pas à acquérir un

droit de passage sur le chemin existant, qui a été aménagé pour desservir

toutes les parcelles de ce compartiment de terrain. Il existe donc un droit de

passage sur la parcelle n° 3104 au bénéfice de la parcelle devant accueillir le

bâtiment projeté. Ce dernier dispose par conséquent d'un accès suffisant.

6.

Se prévalant du fait que la parcelle en question se situe dans l'un des

périmètres protégés par l'ISOS, les recourants exposent que le projet, par son

ampleur ainsi que par sa toiture partiellement couverte de cellules

photovoltaïques, constituerait un élément parasite et choquant. En particulier,

il affecterait la vue depuis l'église Saint-Donat, située au sommet de la

colline, ainsi que la vue sur cette église depuis les alentours du bâtiment

projeté.

a) L’art. 5 de la loi fédérale du 1er

juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) prévoit

l'établissement d'inventaires des objets d'importance nationale. Plus

spécifiquement, l'ordonnance du 9 septembre 1981 concernant l'Inventaire

fédéral des sites construits à protéger en Suisse (OISOS; RS 451.12) contient

la réglementation afférente à l'ISOS. L'annexe de cette ordonnance liste

Château-d'Oex parmi les sites construits d'importance nationale à protéger, en

tant que village urbanisé. Selon l’art. 2 OISOS, le Département

fédéral de l’intérieur édite une publication séparée, avec la

description des objets, leur présentation sous forme de plans, de photographies

et de textes.

L’inscription d’un objet d’importance nationale dans

un inventaire fédéral indique que cet objet mérite spécialement d’être conservé

intact ou en tout cas d’être ménagé le plus possible, y compris au moyen de

mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates (art. 6 al. 1 LPN).

Lorsqu’il s’agit de l’accomplissement d’une tâche de la Confédération, la règle selon laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions

fixées par l’inventaire ne souffre d’exception que si des intérêts équivalents

ou supérieurs, d’importance nationale également, s’opposent à cette

conservation (art. 6 al. 2 LPN). Cette règle ne s’applique que si une tâche de la Confédération est en cause, comme l’al. 2 l’indique clairement. En cas de tâches cantonales

ou communales, la protection des sites construits est assurée par le droit

cantonal ou communal pertinent, notamment par le plan directeur et les plans

d’affectation communaux. A contrario, ces objectifs ne sont pas directement

applicables lorsque le litige concerne l’octroi d’un permis de construire. Ils

pourront toutefois être pris en considération dans le cadre de l’interprétation

des dispositions cantonales et communales pertinentes, notamment celles

relatives à la clause d’esthétique (AC.2016.0044 du 24 octobre 2016 consid. 2c

et les références citées; cf. également TF 1C_545/2014 du 22 mai

2015.

consid. 5.3).

b) Concernant, d'un point de vue général,

l'intégration et l'esthétique, l'art. 86 LATC prévoit que la municipalité

veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que

les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1); elle refuse le permis

pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect

et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de

nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle

(al. 2).

Le règlement communal prévoit quant à lui que la

zone de villages et des hameaux doit être aménagée de façon à conserver son

aspect caractéristique (art. 6 RPEPC). L'art. 50 RPEPC – applicable à toutes

les zones – prescrit que la municipalité peut prendre toutes les mesures pour

éviter l'enlaidissement du territoire communal, et qu'elle peut interdire les

installations dont l'architecture n'est pas en harmonie avec le site ou le

quartier ou qui sont de nature à causer une gêne sensible au voisinage. Les

constructions de nature à nuire au bon aspect d'un lieu sont interdites.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF

1C_520/2012 du 30 juillet 2013 consid. 2.2;1C_450/2008 précité consid. 2.4),

une construction ou une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son

implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni

l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en

respecte l'originalité. Il incombe au premier chef aux autorités municipales de

veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard

d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 363 consid. 3b et les références

citées; AC.2015.0022 du 26 octobre 2015 consid. 8b/cc). Dans ce cadre,

l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas

pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115

Ia 363 consid. 3a et les références citées).

Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un

large pouvoir d'appréciation, le Tribunal cantonal observe une certaine retenue

dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas

sans autre sa propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne

sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution

dépendant étroitement des circonstances locales (cf. TF 1C_520/2012 précité

consid. 2.4; AC.2015.0149 du 22 avril 2016 consid. 2a et les références citées).

c) En l'espèce, les indications de l'ISOS concernant

Château-d'Oex figurent dans le volume 6.1 ("Aigle et

Riviera-Pays-d'Enhaut, sites A-M") de la série consacrée au canton de Vaud

dans la publication éditée en vertu de l'art. 2 OISOS. L’édition actuelle de ce

volume 6.1 date de l'hiver 2015/2016, suite à la mise en vigueur le 1er

octobre 2015 par le Conseil fédéral de la révision de l'ISOS pour les districts

d'Aigle et du Pays-d'Enhaut. La parcelle n° 2665 se situe dans le périmètre IV

de l'ISOS, qui a le statut de "périmètre environnant", à savoir une

"aire limitée dans son extension, en général en rapport étroit avec les

constructions à protéger". Ce périmètre est en l'occurrence constitué,

selon la description figurant à l'ISOS, par des "espaces réservés à la

construction de résidences secondaires sur le versant adret de la vallée,

couverts de chalets individuels ou collectifs, dès déb. 20e

s.". Il s'est vu attribuer la catégorie d'inventaire "B", de

même que l'objectif de sauvegarde "B". Cet objectif préconise la

sauvegarde de la structure. Il s'agit, de manière plus détaillée, de la

conservation de la disposition et de l'aspect des constructions et des espaces

libres, et de la sauvegarde intégrale des éléments et des caractéristiques

essentiels pour la conservation de la structure.

Comme exposé supra (faits, let. C), le SIPAL s'est

montré favorable au projet, considérant qu'il ne porte pas atteinte aux valeurs

patrimoniales du site, qu'elles soient paysagères ou bâties.

d) Compte tenu de ces éléments et des constatations

effectuées lors de l'inspection locale, l'autorité intimée n'a pas abusé de son

pouvoir d'appréciation en retenant que le projet était admissible du point de

vue de l'esthétique et de l'intégration. En effet, on doit tout d'abord constater

qu'il ne se situe pas dans le périmètre le plus protégé par l'ISOS. A ce sujet,

on relèvera que l'architecture du quartier environnant est hétéroclite et

constituée notamment de grands immeubles de facture relativement récente. Elle

ne présente pas une identité ou une esthétique particulièrement remarquables. De

plus, en observant la configuration du quartier, il apparaît que ce projet ne

fera, en quelque sorte, que remplir un vide qui semblait destiné à être

construit. La parcelle est en effet entourée de plusieurs grands bâtiments,

d'aspect similaire à celui projeté, et est bordée par un chemin d'accès.

Partant, ce bâtiment, massif et à la façade recouverte de bois, ne se

distinguera pas outre mesure des constructions semblables environnantes. Vu

depuis l'église Saint-Donat, sur la colline, le quartier ne sera pas modifié

dans son apparence générale par cet ajout. A cette distance et compte tenu du

contexte bâti existant, les panneaux solaires et photovoltaïques, intégrés à la

toiture, ne marqueront pas particulièrement le paysage; ils ne nécessitent du

reste pas d'autorisation (art. 18a al. 1 LAT). Concernant la vue depuis les

environs du projet, il est évident que ce dernier masquera partiellement le

temple au regard en fonction de l'emplacement de l'observateur. Cependant, le

projet, situé à distance et en contrebas au milieu d'autres constructions,

n'affectera pas la vue sur l'église Saint-Donat d'une manière si prégnante que

cela justifierait, pour ce seul motif, son refus. De tout autre point d'observation

que les environs immédiats du projet, la vue sur l'église restera inchangée. On

soulignera encore la position du SIPAL, qui, effectuant son examen en prenant

en compte l'ISOS, exclut toute atteinte et considère même que le projet serait

réalisé à sa juste place. Au final, le grief des recourants doit donc être

écarté.

7.

Dans un autre grief relatif à l'esthétique, les recourants font valoir

que le projet constitue une utilisation excessive et déraisonnable des

possibilités réglementaires, ceci à deux titres.

a) Ils allèguent premièrement que, dans son

ensemble, le projet tendrait à tirer un parti excessif de l'espace

constructible. Selon leurs calculs, une surface de 822 m2 serait

occupée, pour une parcelle de 1270 m2. Les chalets avoisinants

seraient sensiblement moins massifs et auraient des espaces verts beaucoup plus

généreux. Le projet ne respecterait pas l'intention du législateur communal.

aa) Selon la jurisprudence, un projet de

construction peut être interdit sur la base des dispositions en lien avec

l'esthétique et l'intégration même s'il est conforme aux autres règles

cantonales et communales qui lui sont applicables en matière de police des

constructions. Mais il faut que les possibilités de construire réglementaires

apparaissent déraisonnables et irrationnelles; tel est par exemple le cas

lorsque le projet de construction est de nature à porter atteinte à un site

digne de protection ou que sa réalisation peut mettre en péril les qualités

esthétiques remarquables d'un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments (ATF 101

Ia 213 consid. 6c; TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009

consid. 2). L'autorité communale dispose à cet effet d'un pouvoir

d'appréciation relativement important (ATF 115 Ia 114 consid. 3d).

bb) En l'espèce, ainsi qu'on l'a déjà constaté,

plusieurs bâtiments alentours sont d'une taille comparable à celle de la

construction projetée, de telle manière que celle-ci n'apparaît pas choquante.

De plus, on ne voit pas en quoi les constructeurs auraient tenté de contourner

les dispositions réglementaires communales afin de concevoir un bâtiment qui,

les respectant formellement, serait contraire à leur but. On ne se trouve pas

dans le cas où, en abusant du règlement, des constructeurs auraient conçu un

projet contrastant fortement, par sa forme et son volume, avec le contexte bâti

existant. En l'occurrence, les constructeurs font simplement usage des

possibilités que leur accorde le règlement communal. Enfin, on notera aussi que

le projet se situe, selon le concept directeur d'aménagement de la commune,

dans une zone à densifier. Par conséquent, l'argumentation des recourants tombe

à faux.

b) Deuxièmement et toujours dans le cadre du grief

relatif à une utilisation déraisonnable des possibilités réglementaires, les

recourants soutiennent que le sous-sol du bâtiment projeté doit être compté

comme un niveau, ce qui aurait pour conséquence une violation de l'art. 11

RPEPC limitant le nombre de niveaux à trois (sans compter les combles).

L'art. 55 RPEPC, applicable à toutes les zones,

prévoit qu'un niveau partiellement enterré apparent sur la face aval compte

comme niveau s'il apparaît sur toute sa hauteur et sur plus d'un tiers de sa

longueur.

En l'occurrence, en façade sud-ouest, la lecture des

plans permet de constater que le sous-sol de l'immeuble apparaît sur toute sa

longueur, quoiqu'étant presque entièrement recouvert à l'une des extrémités de

la façade. Par contre, il n'est manifestement pas dégagé sur toute sa hauteur.

On ne voit pas en quoi cela constituerait une utilisation déraisonnable des

possibilités réglementaires, et les recourants n'ont font pas la démonstration.

Il faut au contraire constater qu'on se trouve dans une configuration

expressément prévue par le règlement communal. Compte tenu des considérations

déjà développées supra (consid. 7a), ce grief ne peut être admis.

8.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté dans

la mesure de sa recevabilité – la question de la qualité pour recourir ayant

été laissée indécise pour quelques recourants – et la décision attaquée

maintenue.

Les frais de justice seront mis à la charge des

recourants (consorts et débiteurs solidaires), qui succombent (art. 49 al. 1

LPA-VD). La municipalité et la coopérative d'habitation Y.________ n'ayant pas

procédé par l'intermédiaire d'un avocat, il ne se justifie pas de leur allouer

des dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision rendue par la Municipalité de Château-d'Oex le 11 mars 2016

est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge des recourants.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 février 2017

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.