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Décision

AC.2016.0132

CDAP - AC.2016.0132 - 2017-12-29 - A._____ et B.__ /Municipalité de Gingins, C.__, D.__ et E._____

29 décembre 2017Français33 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et B.________ sont copropriétaires, depuis le 11 novembre

2004, de la parcelle n° 301 du registre foncier, sur le territoire de la

Commune de Gingins.

D'une superficie de 1'098 m2, la parcelle

comprend, selon les indications du registre foncier, une habitation (n° ECA

442) d'une surface au sol de 94 m2, les 1'004 m2 restants

étant non bâtis.

Cette parcelle se situe dans un quartier, sensiblement

arborisé, composé principalement d'habitations individuelles. Ce quartier se

trouve en "zone de chalets" au sens du plan général d'affectation (PGA).

La destination de cette zone est décrite à l'art. 3.4 du règlement communal sur

les constructions et l'aménagement du territoire approuvé par le Conseil d'Etat

le 13 octobre 1982 (RCAT).

La parcelle n° 301 est bordée sur sa limite est par

la parcelle voisine n° 302, dont les copropriétaires sont – depuis le 29

décembre 2011 – C.________ et D.________, ainsi que E.________. D'une

superficie de 1'113 m2, cette parcelle comporte une habitation (n°

ECA 437) d'une surface au sol de 64 m2. Accolée directement au côté

est de la parcelle n° 302, se trouve une portion de la parcelle n° 293

(appartenant à la Commune de Gingins) sur laquelle un droit de superficie (droit

distinct et permanant [DDP] n° 364) est attribué aux mêmes trois

copropriétaires. Ce droit de superficie porte sur une surface de 175 m2

non bâtie, qui vient ainsi s'ajouter au terrain dont les précités sont

propriétaires.

Au nord de la parcelle n° 302, se situe un autre

droit de superficie (DDP n° 299) sur lequel se trouve une habitation, ainsi

qu'une portion d'aire forestière d'une superficie de 394 m2 (selon

les indications du registre foncier et du guichet cartographique cantonal).

Cette aire forestière borde à une faible distance la limite de la parcelle n°

302, la touchant même en son coin nord-est.

B.

Le 21 octobre 2013, A.________ et B.________ se sont plaints auprès des

autorités communales des nuisances causées par ce qu'ils appelaient "la

ferme" de leurs voisins C.________ et D.________.

Des plaintes similaires ont été formulées par un

autre voisin, F.________, dans une lettre adressée à la Commune le 4 novembre

2013.

Divers échanges de lettres et courriels s'en sont

suivis. Le syndic s'est rendu chez C.________ et D.________ le 20 novembre

2013.

C.

Le 5 janvier 2016, par l'intermédiaire de leur avocat, A.________ et B.________

ont demandé à la Municipalité de Gingins (ci-après: la municipalité) d'intervenir

auprès de leurs voisins pour qu'ils respectent la destination de la zone de

chalets, dévolue à l'habitation et non à une "ferme déguisée". Ils se

plaignaient en particulier de l'édification d'un "certain nombre de

clapiers pour animaux divers" incompatibles avec la zone.

Une deuxième lettre en ce sens, accompagnée de

photographies des lieux, a été adressée le 14 janvier 2016 à la municipalité

par le conseil d'A.________ et B.________, demandant que cette autorité ordonne

la démolition des cabanons litigieux et interdise la détention des animaux de

ferme.

A la même date, la municipalité a demandé à C.________

et D.________ de lui indiquer la dimension et la destination des divers

cabanons installés pour leurs animaux.

Dans un courriel du 16 janvier 2016, les précités

ont informé la municipalité que leurs installations étaient constituées d'un

cabanon de 2.8 m sur 2.8 m prolongé par une installation de 1.75 m sur 1.9 m

servant à l'entreposage des outils et d'abri pour cinq poules et deux lapins, ainsi

que d'un clapier à lapins ouvert de 1.6 m sur 1.6 m.

D.

Par décision du 16 mars 2016, la municipalité a estimé que,

premièrement, il n'existait pas de base réglementaire communale pour interdire

la détention d'animaux tels que des poules et des lapins et que, deuxièmement,

les cabanons et clapiers érigés sur la parcelle n° 302 étaient des

constructions de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à une

activité professionnelle, et étaient donc dispensés de permis. Partant, il n'y

avait pas lieu d'en ordonner la démolition. La lettre comprenait une indication

des voies de droit.

E.

Interjetant recours le 29 avril 2016, A.________ et B.________

(ci-après: les recourants), toujours assistés de leur avocat, contestent cette

décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP). En substance, ils font valoir que les constructions en

question seraient soumises à autorisation et, en outre, ne seraient pas

conformes à l'affectation de la zone. Ils ajoutent que ces aménagements violeraient

diverses dispositions du RCAT et du règlement de police de la Commune de

Gingins approuvé par le Chef du Département de l'intérieur le 6 mai 2008 (ci-après:

le règlement de police). Ils concluent à l'admission du recours, à la

constatation de l'illicéité des cabanons érigés sans autorisation sur la

parcelle n° 302, et à ce qu'il soit ordonné la démolition desdits cabanons. Subsidiairement,

ils concluent à ce qu'ordre soit donné à la Commune de Gingins de prendre

toutes mesures pour rétablir une situation conforme au droit concernant la

parcelle n° 302, en particulier d'ordonner la démolition des cabanons en

question.

Répondant au recours le 6 juin 2016, C.________ et D.________,

ainsi que E.________ (ci-après: les constructeurs) contestent en substance l'ensemble

des arguments des recourants. En particulier, ils font valoir que leurs animaux

ne produisent aucune odeur incommodante ou nuisance sonore, et nient tout

impact visuel négatif de leur basse-cour.

Dans sa réponse du 5 juillet 2016, la municipalité,

par la plume de son conseil, conclut au rejet du recours. Elle estime que les

installations en cause, conformes à la zone, ne sont pas soumises à la

délivrance d'un permis. Elle relève que le règlement de police n'offre aucune

base légale permettant d'interdire la détention d'animaux, et argue qu'il n'est

pas possible de pallier à cette absence de base légale en invoquant une

violation des règles de la zone. Se référant à la jurisprudence cantonale, elle

allègue que la détention de poules n'entraîne pas de nuisances sonores

significatives. Elle estime par ailleurs que les constructions litigieuses ne

portent atteinte à aucun intérêt privé prépondérant.

Se déterminant le 20 septembre 2016, les recourants insistent

sur la prépondérance de la question de l'édification sans droit des cabanons,

les nuisances causées par les animaux n'étant qu'une conséquence de ces

aménagements. Ils contestent la description faite par les propriétaires voisins

des constructions en cause, alléguant que la parcelle compte plusieurs

cabanons, dont certains auraient une longueur de plus de 6 m. Une partie

d'entre eux seraient accolés directement à leur propriété.

Par lettre du 27 septembre 2016, les propriétaires

voisins soulignent que le recours déposé vise les installations présentes sur

leur parcelle n° 302, et non celles bâties sur "la parcelle en droit de

superficie no. 301". Il s'agit vraisemblablement d'une erreur de plume –

la parcelle n° 301 étant la propriété des recourants – et il convient de

retenir que les intéressés se réfèrent ici au droit de superficie (DDP n° 364) qui

leur a été accordé par la Commune sur la parcelle n° 293. Ils contestent donc

la mise en cause du cabanon construit supposément dans les limites du DDP n°

364, indiquant que sont attenants un enclos à chien et un abri à bois sans

fondations, non visibles depuis la propriété des recourants.

Le 20 octobre 2016, la municipalité a déclaré

renoncer à déposer des observations complémentaires.

Le 23 mars 2017, sur demande du juge instructeur, la

municipalité a produit une copie de son PGA.

Considérants

1.

a) Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Les recourants, destinataire

de la décision, peuvent se prévaloir d’un intérêt digne de protection à son

annulation ou sa modification (art. 75 let. a LPA-VD).

b) Se pose toutefois la question de la détermination

de l'objet du litige. En effet, en vertu de l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD), le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent

du cadre fixé par la décision attaquée. Selon la jurisprudence, ne peuvent être

examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels

l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une

manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la

décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice

par la voie d'un recours (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). L'objet du litige, qui

est déterminé par les conclusions des parties, ne peut s'étendre au-delà de

l'objet de la contestation (ATF 134 V 418 précité consid. 5.2.1 et les

références citées; PS.2016.0013 du 31 janvier 2017 consid. 2a).

En l'espèce, l'examen du dossier permet de constater

que les constructeurs ont érigé des constructions à deux endroits distincts. A

l'ouest de la parcelle n° 302, se trouvent une basse-cour et des cabanons et

clapiers. A l'est, se situent trois constructions accolées (un cabanon grillagé

servant apparemment d'enclos pour un ou plusieurs chiens, un abri pour le bois,

ainsi qu'un cabanon fermé), sans qu'il soit possible de déterminer, au moyen

des informations dont dispose le Tribunal, si elles sont localisées entièrement

sur le DDP n° 364 – ce que semblent indiquer les constructeurs – ou également

pour partie sur la parcelle n° 302.

Or, il faut retenir que seules les constructions

situées à l'ouest de la parcelle n° 302 ont fait l'objet de la décision communale.

Si l'on examine les échanges ayant précédé cette décision, l'on constate que le

mandataire des recourants ne mentionne que la parcelle n° 302, et non le DDP n°

364.

Il parle dans une première lettre du 5 janvier 2016 de "clapiers pour

animaux divers". Dans une deuxième lettre du 15 janvier 2016, il indique

compléter son argumentation avec "les photographies du jardin « zoologique

» des voisins de [ses] mandants". Lesdites photographies ne montrent que

la partie ouest du jardin des constructeurs; on y voit la basse-cour et les

cabanons et clapiers attenants. Suite à ces plaintes, la municipalité a demandé

aux constructeurs de lui fournir "la dimension et la destination de chaque

édifice". Dans leur réponse, ceux-ci n'ont décrit que des constructions liées

à la basse-cour située à l'ouest. Sur cette base, la municipalité a rendu une

décision intitulée "Parcelles No 301 et 302" estimant que les

"cabanons et clapiers érigés sur la parcelle 302" étaient dispensés

de permis de construire. Il apparaît donc que l'autorité intimée ne s'est

prononcée que sur la basse-cour en question, et non sur les constructions

situés à l'est. On notera encore que les conclusions formulées dans le mémoire

de recours visent expressément la parcelle n° 302, sans mention du DDP n° 364. Peu

importe que les motifs du recours puissent éventuellement amener à penser que

les constructions à l'est de la parcelle n° 302 sont également visées – ce

grief se précisant ensuite en cours de procédure. Ces constructions ne faisant

pas l'objet de la décision de la municipalité – qui n'a ainsi pas examiné leur

statut –, elles ne sont pas comprises dans l'objet de la contestation portée

devant la présente instance. Les griefs les visant sont par conséquent

irrecevables. Au demeurant, s'agissant de constructions situées de l'autre côté

de la maison des voisins des recourants (par conséquent peu ou pas visibles) et

dont les recourants n'allèguent pas qu'elles soient sources de nuisances

particulières, la question de la qualité pour recourir de ces derniers pourrait

se poser; elle n'a pas à être tranchée en l'espèce.

Il y a par contre lieu d'entrer en matière sur le

reste du recours dans la mesure où il concerne les autres aménagements sur la

parcelle n° 302.

2.

La municipalité considère que les constructions en cause seraient

conformes à l'affectation de la zone, ce que contestent les recourants, qui

font valoir, en substance, que leurs voisins auraient installé une "ferme

déguisée" n'ayant pas sa place dans un quartier d'habitation.

a) En vertu de l'art. 22 al. 2 let. a de la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), les

constructions et installations doivent être conformes à l'affectation de la

zone dans laquelle elles se situent.

L'affectation précise d'une zone d'habitation doit

être circonscrite en tenant compte de son intitulé (zone de villas,

d'habitations collectives, etc.) et, surtout, du système réglementaire élaboré

par le législateur communal, étant précisé que l'autorité communale dispose à

cet égard d'une certaine liberté sur laquelle l'autorité cantonale ne doit pas

empiéter (CDAP AC.2016.0076 du 21 décembre 2016 et la référence citée).

En l'occurrence, la parcelle concernée se trouve en

"zone de chalets", qui, selon l'art. 3.4 RCAT, est destinée à

l'habitation permanente ou secondaire et à des activités compatibles avec

l'habitation. La disposition mentionne aussi que cette zone est largement

arborisée.

La notion d'activité compatible avec l'habitation à

laquelle se réfère le règlement communal a donné lieu à une jurisprudence

fournie. On retiendra qu'en zone de villas ou dans une zone analogue, des

activités peuvent être admises à condition qu'elles n'entraînent pas pour les

voisins des inconvénients plus importants que ceux engendrés par l'habitation

et que l'affectation à l'activité ne soit qu'accessoire par rapport à

l'utilisation générale de la maison d'habitation (CDAP AC.2013.0406 du 5 mars

2015.

consid. 1b et les nombreuse références citées).

On précisera par ailleurs qu'une règle de

planification communale qui subordonne l'admission de certaines activités à un

examen concret des nuisances qu'elles peuvent engendrer pour le voisinage n'a

en principe plus de portée propre par rapport à la législation fédérale sur la

protection de l'environnement, notamment en matière d'immissions sonores ou de

polluants atmosphériques (ATF 117 Ib 156 consid. 1a et les références citées; cf.

aussi CDAP GE.2016.0205 du 8 juillet 2017 consid. 2c et d; AC.2013.0406 précité

consid. 1).

Concernant plus spécifiquement le cas d'espèce, il a

déjà été jugé par la CDAP qu'un poulailler avec quelques poules et sans coq était

admissible en zone de villas (cf. CDAP AC.2013.0077 du 18 février 2014 consid. 2c

et 2d).

b) En l'occurrence, bien qu'un plan de situation fasse

défaut, les indications et documents figurant au dossier permettent de

constater que les constructeurs, voisins des recourants, ont installé sur leur

parcelle une sorte de basse-cour dans laquelle vivent cinq poules et deux

lapins. Il n'est pas allégué que ces animaux soient détenus à titre

professionnel; il s'agit bien plutôt d'un loisir. Des chiens seraient également

détenus sur la parcelle, mais sans que les recourants allèguent qu'ils soient

présents en grand nombre, respectivement que leurs voisins pratiquent par

exemple une activité d'élevage ou de gardiennage.

c) Au vu de ces éléments, il faut retenir que la

détention de ces quelques poules et lapins ne peut pas d'emblée être considérée

comme contraire à l'affectation de la zone de chalets, la municipalité

bénéficiant au demeurant d'un certain pouvoir d'appréciation dans

l'interprétation du règlement communal. Le nombre d'animaux étant limité et

ceux-ci n'étant pas gardés à titre professionnel, leur détention n'empiète pas

sur l'affectation principale de la zone, qui demeure l'habitation. On peut donc

se rallier dans ce cadre à la jurisprudence précitée. Toutefois, il faut

réserver l'examen concret – au regard de la législation sur l'environnement –

des éventuelles nuisances produites dans le cas d'espèce (cf. infra

consid. 5c). Pour le reste, on relèvera que la détention de quelques chiens comme

animaux de compagnie n'est manifestement pas contraire à l'affectation de la

zone.

3.

Selon l'autorité intimée, les constructions en cause seraient dispensées

d'autorisation de construire, étant de minime importance. Pour leur part, les

recourants estiment au contraire ces constructions trop importantes pour

pouvoir être érigées sans autorisation.

a) En vertu de l’art. 22 al. 1 LAT, aucune

construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation

de l'autorité compétente. Selon la jurisprudence, sont considérés comme des

constructions ou installations au sens de l'art. 22 al. 1 LAT tous les

aménagements durables et fixes créés par la main de l'homme, exerçant une

incidence sur l'affectation du sol, soit parce qu'ils modifient sensiblement

l'espace extérieur, soit parce qu'ils chargent l'infrastructure d'équipement ou

soit encore parce qu'ils sont susceptibles de porter atteinte à l'environnement

(ATF 140 II 473 consid. 3.4.1 et les références citées). Sont assimilés à des

constructions, tous les bâtiments en surface, y compris les abris mobiles,

installés pour un temps non négligeable en un lieu fixe. L'exigence de la

relation fixe avec le sol n'exclut pas la prise en compte de constructions

mobilières, non ancrées de manière durable au sol et qui sont, cas échéant,

facilement démontables (ATF 123 II 256 consid. 3; TF 1C_618/2014 du 29 juillet

2015.

consid. 3.1).

La procédure d'autorisation doit permettre à

l'autorité de contrôler, avant la réalisation du projet, sa conformité aux

plans d'affectation et aux réglementations applicables. Pour déterminer si

l'aménagement prévu est soumis à cette procédure, il faut évaluer si, en

général, d'après le cours ordinaire des choses, il entraînera des conséquences

telles qu'il existe un intérêt de la collectivité ou des voisins à un contrôle

préalable (ATF 119 Ib 222 consid. 3a; TF 1C_618/2014 précité consid. 3.1; CDAP AC.2014.0375

du 4 mars 2016 consid. 2a). En conséquence, de petits projets, de dimensions

limitées et qui n’ont d’impact ni sur des intérêts publics, ni sur l’intérêt

des voisins – par exemple des modifications d’éléments de construction à

l’intérieur des bâtiments – ne sont pas soumis à autorisation en vertu de

l’art. 22 al. 1 LAT. Pour déterminer si une telle exigence s’applique pour une

petite construction, il faut donc notamment examiner les caractéristiques de

l’endroit où le projet doit être réalisé (ATF 139 II 134 consid. 5.2; CDAP AC.2014.0364

du 26 janvier 2016 consid. 2b).

b) L'art. 103 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985

sur l'aménagement du territoire et des constructions (LATC; RSV 700.11) complète

l'art. 22 al. 1 LAT en disposant ce qui suit:

"Art. 103 Assujettissement à autorisation

1.

Aucun travail de construction ou de démolition,

en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration,

l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être

exécuté avant d'avoir été autorisé. [...]

2.

Ne sont pas soumis à autorisation :

a. les

constructions, les démolitions et les installations de minime importance ne

servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle et dont

l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal;

b. les aménagements

extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de minime

importance;

c. les

constructions et les installations mises en place pour une durée limitée.

Le règlement cantonal mentionne les objets non assujettis à

autorisation.

3.

Les travaux décrits sous les lettres a à c de

l'alinéa 2 doivent respecter les conditions cumulatives suivantes :

a. ils ne

doivent pas porter atteinte à un intérêt public prépondérant telle la

protection de la nature, du paysage, des sites et des monuments historiques ou

à des intérêts privés dignes de protection tels ceux des voisins;

b. ils ne

doivent pas avoir d'influence sur l'équipement et l'environnement.

4.

Les travaux de construction ou de démolition

doivent être annoncés à la municipalité. Ils ne peuvent commencer sans la

décision de cette dernière.

[...]"

L'art. 68a al. 2 du règlement d'application du 19

septembre 1986 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et

les constructions (RLATC; RSV 700.11.1) précise l'art. 103 LATC de la manière

suivante:

"Art. 68a Non assujettissement à autorisation

1.

Tout projet de construction ou de démolition

doit être soumis à la municipalité. Celle-ci, avant de décider s'il nécessite

une autorisation

a. vérifie

– si les

travaux sont de minime importance au sens de l'alinéa 2 ;

– s'ils ne

portent pas atteinte à un intérêt public prépondérant telle la protection de la

nature, du paysage, des régions archéologiques, des sites naturels ou

construits et des monuments historiques ou à des intérêts privés dignes de

protection tels ceux des voisins ;

– et s'ils

n'ont pas d'influence sur l'équipement et l'environnement.

[...]

2.

Peuvent ne pas être soumis à autorisation :

a. les

constructions et les installations de minime importance ne servant pas à

l'habitation ou à l'activité professionnelle dont l'utilisation est liée à

l'occupation du bâtiment principal à proximité duquel elles se situent telles

que :

– bûchers,

cabanes de jardin ou serres d'une surface maximale de 8 m² à raison d'une

installation par bâtiment ou unité de maisons jumelles ou groupées ;

– pergolas

non couvertes d'une surface maximale de 12 m² ;

– abris pour

vélos, non fermés, d'une surface maximale de 6 m² ;

– fontaines,

sculptures, cheminées de jardin autonomes ;

– sentiers

piétonniers privés ;

– panneaux

solaires aménagés au sol ou en façade d'une surface maximale de 8 m2 ;

– ...

b. les

aménagements extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de

minime importance tels que

– clôtures ne

dépassant pas 1,20 m de hauteur ;

– excavations

et travaux de terrassement ne dépassant pas la hauteur de 0,50 m et le volume

de 10 m³ ;

[...]"

b) En l'espèce, les aménagements effectués par les

recourants consistent en deux cabanons accolés et sans fondations (l'un de 2.8

sur 2.8 m, l'autre de 1.75 m sur 1.9 m, selon leurs déclarations) servant à

ranger des outils et à abriter les animaux, plusieurs clapiers pour lapins,

ainsi qu'un tonneau en bois servant d'abri auxdits lapins. Ces installations

sont réparties sur une assez large surface en terre battue, qui comprend en

outre une petite mare. Le tout est entouré d'une clôture soutenue notamment par

des pièces de bois. L'aspect général est celui d'une basse-cour. Celle-ci est

de plus recouverte – à tout le moins partiellement – d'une sorte de filet vraisemblablement

destiné à protéger les animaux.

c) Compte tenu de ces éléments et au vu des

photographies produites par les parties, on retiendra tout d'abord que les

aménagements effectués, qui doivent être examinés dans leur ensemble, sont

d'une ampleur relativement importante. Force est de constater que les

constructeurs ne se sont pas contentés d'installer dans leur jardin un petit

poulailler sous la forme d'une structure légère; ils ont transformé une partie

non négligeable de leur parcelle en une véritable basse-cour, qui modifie de

façon sensible l'apparence du terrain. On ne se trouve donc pas dans une

situation similaire à celle faisant l'objet de l'arrêt AC.1999.0110 du 12 août

2002.

de l'ancien Tribunal administratif (prédécesseur de la CDAP), cité par

l'autorité intimée dans sa réponse. Dans cette affaire il s'agissait d'un seul abri

en bois sans fondations servant de poulailler – d'une surface de 1 m sur 2 m et

d'une hauteur de seulement 1 m –, ainsi que d'une clôture délimitant une

surface herbeuse.

Qui plus est, il ne peut être d'emblée exclu que la

présence de cette basse-cour porte atteinte à des intérêts dignes de protection

des voisins (cf. art. 103 al. 3 let. a LATC). Ceux-ci allèguent en tout cas que

la présence des animaux est source de nuisances sonores et olfactives, la

basse-cour ayant été aménagée à proximité de leur habitation. D'autres voisins

se sont, par le passé, également plaints du bruit causé par les poules (cf. la

lettre du 4 novembre 2013 de F.________). Par ailleurs, au regard de la taille

de cette installation, rien ne permet d'exclure qu'elle accueille à l'avenir un

nombre plus élevé d'animaux. Dans sa décision, l'autorité intimée se borne à

considérer que les installations sont de minime importance, sans mentionner les

nuisances alléguées. Dans sa réponse au recours, elle indique simplement que la

construction litigieuse ne porte atteinte à aucun intérêt privé prépondérant. Elle

ne paraît pas avoir examiné concrètement cette question, d'une manière qui

suffirait à fonder son appréciation. Aucun élément au dossier ne permet de

déterminer si la basse-cour en cause porte ou non atteinte à un intérêt digne

de protection des voisins; les allégations des constructeurs eux-mêmes n'étant,

en particulier, pas suffisantes à elles seules. L'autorité intimée cite deux arrêts

– l'un du Tribunal administratif (AC.2004.0236 du 26 avril 2005), l'autre de la

CDAP (AC.2013.0077 précité) – jugeant que la détention de poules n'entraîne pas

de nuisances sonores significatives. Cependant, dans les deux cas, il

s'agissait d'installations plus réduites (un petit poulailler, respectivement

un cabanon de jardin). Il n'est pas possible, simplement en se fondant sur ces

jurisprudences et sans examen concret, d'affirmer que la basse-cour en question

ne peut pas être source de nuisances. Il faut bien plutôt retenir qu'elle est a

priori susceptible d'en causer, de sorte qu'il existe un intérêt des

voisins à un contrôle préalable.

Au vu de ce qui précède, les aménagements réalisés

ne peuvent pas être considéré comme étant de minime importance au sens de la

législation. Partant, ils auraient dû bénéficier d'une autorisation (cf. art.

103.

al. 1 et 2 LATC) et le recours doit être admis sur ce point.

4.

Les art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC prévoient que la municipalité est

en droit de faire modifier ou supprimer, aux frais des propriétaires, tous

travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires.

Toutefois, la seule violation des dispositions de forme relatives à la

procédure d'autorisation de construire est en principe insuffisante pour

justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si ledit ouvrage est

conforme aux prescriptions matérielles applicables (CDAP AC.2015.0207 du 14

novembre 2016 consid. 2a et les références citées). Il n'est donc pas possible,

ainsi que le demandent les recourants, d'ordonner directement la démolition des

aménagements. Les constructeurs doivent d'abord se voir offrir la possibilité

de régulariser leurs aménagements par le moyen d'une procédure de permis de

construire.

5.

a) Dans le cadre de cette procédure d'autorisation, il appartiendra à la

municipalité – qui pourra s'appuyer sur un véritable dossier de demande de

permis de construire – d'étudier la conformité du projet avec la législation ainsi

que la réglementation communale. Pour cette raison, les griefs des recourants

tenant au respect des normes communales et à l'esthétique n'ont pas à être

tranchés dans la présente procédure judiciaire.

b) En particulier, la municipalité devra examiner, sur

la base d'un plan de situation, si la basse-cour se trouve dans l'espace

réglementaire entre bâtiments et limites de propriété au sens des art. 39 RLATC

et 5.7 RCAT – et, le cas échéant, décider si un tel emplacement est admissible.

c) En outre, la basse-cour en question doit être

considérée comme une installation au sens de l'art. 7 al. 7 de la loi fédérale

du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE; RS 814.01), et

plus précisément une nouvelle installation fixe au sens de l'art. 7 de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit

(OPB; RS 814.41). Il conviendra donc d'examiner si elle respecte la législation

sur l'environnement.

Les émissions doivent en principe être

limitées par des mesures prises à la source (art. 11 al. 1 LPE). La loi exige

en premier lieu une limitation préventive: aux termes de l'art. 11 al. 2 LPE,

"indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif,

de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et

les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement

supportable". La loi prévoit ensuite, à l'art. 11 al. 3 LPE, une

limitation plus sévère des émissions "s'il appert ou s'il y a lieu de

présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement,

seront nuisibles ou incommodantes".

Cela étant, le droit fédéral ne fixe pas, dans les

annexes de l'OPB, des valeurs limites d'exposition au bruit (valeurs limites

d'immission, de planification, d'alarme) pour des installations du type de

celle en cause. Il s'ensuit que l'autorité compétente doit évaluer elle-même

les immissions de bruit en fonction des critères de la loi (cf. art. 40 al. 3

OPB) en tenant compte du genre de bruit, du moment où il se produit, de la

fréquence à laquelle il se répète, du niveau de bruit ambiant existant ainsi

que du degré de sensibilité de la zone (cf. ATF 130 II 32 consid. 2.2; CDAP AC.2014.0068

du 21 juillet 2014 consid. 3b).

En l'espèce, l'autorité intimée devra à tout le

moins se rendre sur place pour évaluer les nuisances produites par la

basse-cour en question dans son état actuel. De plus, quelles que soient les

nuisances, elle devra également examiner si certaines mesures doivent être

prises pour respecter le principe de prévention. A ce titre, pourraient être

examinés notamment le choix de l'emplacement de la basse-cour, ainsi que la

possibilité de placer un écran insonorisant, ou de ne laisser les poules à

l'extérieur qu'à certaines heures (cf. à ce sujet la brochure publiée en 2014

par l'Office fédéral de l'environnement [OFEV] intitulée "Evaluation des

bruits quotidiens", p. 48 et s., disponible sur le site Internet de

l'OFEV, sous l'onglet "Thèmes" / "Bruit" / "Aides à

l'exécution"). Le service cantonal spécialisé – à savoir la Direction de

l'environnement industriel, urbain et rural (DGE-DIREV) – pourra si nécessaire

se prononcer à ce sujet dans le cadre de la procédure ou, à défaut, la municipalité

pourra à tout le moins se renseigner auprès de lui (cf. art. 6 al. 2 du

règlement d'application du 8 novembre 1989 de la loi fédérale du 7 octobre 1983

sur la protection de l'environnement [RVLPE; RSV 814.01.1]). Il est rappelé que

d'éventuelles mesures ne peuvent être ordonnées au titre du principe de

prévention qu'en tant que cela est réalisable sur le plan de la technique et de

l'exploitation et économiquement supportable.

d) Il appartiendra également à la municipalité de

décider si les constructions situées sur la partie est de la parcelle n° 302 –

écartées de l'objet du présent litige – doivent être incluses dans la demande

de permis de construire en vue d'une régularisation.

6.

Par ailleurs, la basse-cour en cause pourrait également, selon sa

situation exacte, nécessiter une mise à l'enquête publique en raison de sa

proximité avec une aire forestière.

a) En effet, l'art. 17 de la loi fédérale du 4

octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921.0) dispose ce qui suit:

"Art. 17 Distance par rapport à la forêt

1.

Les constructions et installations à proximité

de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n’en compromettent ni

la conservation, ni le traitement, ni l’exploitation.

2.

Les cantons fixent la distance minimale

appropriée qui doit séparer les constructions et les installations de la

lisière de la forêt. Cette distance est déterminée compte tenu de la situation

et de la hauteur prévisible du peuplement.

3.

Si des raisons importantes le justifient, les

autorités compétentes peuvent autoriser une distance plus courte en imposant

des conditions et des charges."

Cette règle est précisée dans le droit cantonal à

l'art. 27 de la loi forestière du 8 mai 2012 (LVLFO; RSV 921.01):

"Art. 27 Distance par rapport à la forêt (LFo,

art. 17)

1.

La distance minimale des constructions et

installations par rapport à la forêt doit être fixée en fonction de la

situation et de la hauteur prévisible du peuplement. Dans tous les cas, les

constructions et installations sont interdites à moins de dix mètres de la

limite de la forêt.

[...]

4.

Des dérogations ne peuvent être octroyées par le

service que si la conservation, le traitement et l'exploitation de la forêt ne

sont pas compromis et si la protection du site, de la nature et du paysage est

assurée. Elles peuvent faire l'objet d'une mention au Registre foncier.

5.

Les dérogations peuvent, dans les limites du

droit fédéral, être subordonnées à la signature par le bénéficiaire d'une

décharge de responsabilité pour le préjudice qu'il pourrait subir du fait de la

chute d'arbres ou de parties d'arbres. Cette décharge fait l'objet d'une

mention au Registre foncier."

Les conditions d'octroi d'une dérogation sont

détaillées à l'art. 26 du règlement d'application du 18 décembre 2013 de la loi

forestière du 8 mai 2012 (RLVLFo; RSV 921.01.1), qui prescrit ce qui suit:

"Art. 26 Distance par rapport à la forêt

(LVLFo, art. 27)

1.

Le service ne peut accorder des dérogations que

lorsque les conditions suivantes sont remplies :

a. la

construction ne peut être édifiée qu'à l'endroit prévu ;

b. l'intérêt

de sa réalisation l'emporte sur la protection de l'aire forestière ;

c. il n'en

résulte pas de sérieux danger pour l'environnement ;

d.

l'aménagement des zones limitrophes répond aux conditions de l'article 58 de la

loi forestière.

2.

Les dérogations peuvent en outre être assorties

de conditions.

3.

Lors de la pesée des intérêts en présence, il

est prêté une attention particulière à la valeur écologique des lisières, ainsi

qu'aux territoires ou liaisons biologiques d'importance régionale ou

supra-régionale selon le réseau écologique cantonal."

Enfin, l'art. 16 LVLFO indique la procédure à suivre

lors de l'octroi de la dérogation:

"Art. 16 Mise à l'enquête publique (LFo, art.

11.

et 16 ; OFo art. 5 et 14)

1.

Tout projet de construction et d'installation en

forêt, de défrichement, de constatation de la nature forestière ou de dérogation

à la distance minimale des constructions et installations par rapport à la

forêt doit faire l'objet d'une mise à l'enquête publique.

2.

Lorsque le projet est mis à l'enquête en vertu

de toute autre loi, l'avis d'enquête mentionne expressément les autorisations

forestières requises. La durée de la mise à l'enquête est celle de la procédure

principale.

3.

Le projet est mis à l'enquête publique par voie

de publication dans la Feuille des avis officiels, dans un journal local au

moins, par affichage au pilier public et mise à disposition du dossier au

greffe municipal de la commune territoriale concernée, ou de la préfecture

lorsque le projet touche plusieurs communes. La durée de l'enquête est de

trente jours.

4.

Le service statue sur les oppositions et remarques."

b) En l'espèce, le plan sommaire établi par les

constructeurs en novembre 2013 ainsi que les prises de vue aériennes

disponibles sur le guichet cartographique cantonal laissent à penser que la

basse-cour pourrait se trouver à moins de 10 m de la lisière de l'aire

forestière qui recouvre partiellement le DDP n° 299 (indiquée, comme on l'a vu,

tant par le registre foncier que par le guichet cartographique cantonal). Cet

état de fait devra être confirmé lors de la demande de permis de construire,

par l'établissement d'un plan de géomètre. Le cas échéant, compte tenu du fait

que l'habitation elle-même des constructeurs se trouve également à faible

distance de la lisière de cette aire forestière, il ne peut être exclu qu'une

dérogation soit nécessaire. La décision d'octroi d'une dérogation, après mise à

l'enquête, relève cependant de la compétence du service cantonal spécialisé, à

savoir la Direction générale de l'environnement (DGE).

7.

Puisque l'autorité intimée sera amenée à reprendre l'instruction du cas,

il n'est pas nécessaire de donner suite aux réquisitions des recourants

formulées dans leur mémoire de recours et dans leurs observations – à savoir:

la production de toutes les lettres des voisins des constructeurs se plaignant

de nuisances, l'organisation d'une inspection locale et l'audition de témoins,

en particulier d'une ancienne voisine.

8.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du

recours et à l'annulation de la décision attaquée. Les constructions

litigieuses étant soumises à permis, il incombera à la municipalité d'en

ordonner la régularisation, en tenant compte des indications figurant plus haut

(cf. consid. 5 et 6).

Le recours n'est que partiellement admis et il n'est

pas fait droit à certaines des conclusions des recourants. Pour cette raison,

il convient de répartir les frais de justice entre les parties (cf. art. 51 al.

1.

LPA-VD). Lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et

l’autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés

à ceux du recourant, c’est en principe à cette partie adverse déboutée, à

l’exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou

modifiée, d’assumer les frais et dépens (cf. CDAP AC.2015.0098 du 10 juin 2016

consid. 5 et les références citées). Au final, les fais de justice, arrêtés à 2'500

fr. (cf. art. 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens

en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]), seront donc partagés à

raison d'une moitié à la charge des recourants et d'une moitié à la charge des

constructeurs. La somme mise à la charge des recourants sera prélevée sur

l'avance effectuée, le solde leur étant restitué.

Compte tenu de l'issue de la cause, les dépens sont

compensés (cf. art. 56 al. 2 LPA-VD). Certes, la décision attaquée est annulée.

Il n'est toutefois pas donné suite à la requête des recourants de constater

l'illicéité des constructions litigieuses et d'ordonner leur démolition.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision rendue le 16 mars 2016 par la Municipalité de Gingins est

annulée, la cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des

considérants.

III.

Un émolument de justice de 1'250 (mille deux cent cinquante) francs est

mis à la charge d'A.________ et B.________, solidairement entre eux.

IV.

Un émolument de justice de 1'250 (mille deux cent cinquante) francs est

mis à la charge de C.________, D.________ et E.________, solidairement entre

eux.

V.

Les dépens sont compensés.

Lausanne, le 29 décembre 2017

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.