AC.2016.0132
CDAP - AC.2016.0132 - 2017-12-29 - A._____ et B.__ /Municipalité de Gingins, C.__, D.__ et E._____
29 décembre 2017Français33 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 décembre 2017
Composition
M. Laurent Merz, président; MM. Jean-Etienne Ducret et Michel Mercier, assesseurs; M. Maxime Dolivo, greffier.
Recourants
A.________
et B.________, à ********, représentés par Me Alain-Valéry POITRY, avocat
à Nyon,
Autorité intimée
Municipalité de Gingins, représentée
par Me Olivier FREYMOND, avocat à Lausanne,
Tiers intéressés
1.
C.________
et D.________,
2.
E.________,
tous domiciliés à ********,
Objet
Remise en état
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la
Municipalité de Gingins du 16 mars 2016 (refus d'ordonner la démolition des
cabanons sis sur la parcelle n° 302, propriété de D.________, C.________ et E.________)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ et B.________ sont copropriétaires, depuis le 11 novembre
2004, de la parcelle n° 301 du registre foncier, sur le territoire de la
Commune de Gingins.
D'une superficie de 1'098 m2, la parcelle
comprend, selon les indications du registre foncier, une habitation (n° ECA
442) d'une surface au sol de 94 m2, les 1'004 m2 restants
étant non bâtis.
Cette parcelle se situe dans un quartier, sensiblement
arborisé, composé principalement d'habitations individuelles. Ce quartier se
trouve en "zone de chalets" au sens du plan général d'affectation (PGA).
La destination de cette zone est décrite à l'art. 3.4 du règlement communal sur
les constructions et l'aménagement du territoire approuvé par le Conseil d'Etat
le 13 octobre 1982 (RCAT).
La parcelle n° 301 est bordée sur sa limite est par
la parcelle voisine n° 302, dont les copropriétaires sont – depuis le 29
décembre 2011 – C.________ et D.________, ainsi que E.________. D'une
superficie de 1'113 m2, cette parcelle comporte une habitation (n°
ECA 437) d'une surface au sol de 64 m2. Accolée directement au côté
est de la parcelle n° 302, se trouve une portion de la parcelle n° 293
(appartenant à la Commune de Gingins) sur laquelle un droit de superficie (droit
distinct et permanant [DDP] n° 364) est attribué aux mêmes trois
copropriétaires. Ce droit de superficie porte sur une surface de 175 m2
non bâtie, qui vient ainsi s'ajouter au terrain dont les précités sont
propriétaires.
Au nord de la parcelle n° 302, se situe un autre
droit de superficie (DDP n° 299) sur lequel se trouve une habitation, ainsi
qu'une portion d'aire forestière d'une superficie de 394 m2 (selon
les indications du registre foncier et du guichet cartographique cantonal).
Cette aire forestière borde à une faible distance la limite de la parcelle n°
302, la touchant même en son coin nord-est.
B.
Le 21 octobre 2013, A.________ et B.________ se sont plaints auprès des
autorités communales des nuisances causées par ce qu'ils appelaient "la
ferme" de leurs voisins C.________ et D.________.
Des plaintes similaires ont été formulées par un
autre voisin, F.________, dans une lettre adressée à la Commune le 4 novembre
2013.
Divers échanges de lettres et courriels s'en sont
suivis. Le syndic s'est rendu chez C.________ et D.________ le 20 novembre
2013.
C.
Le 5 janvier 2016, par l'intermédiaire de leur avocat, A.________ et B.________
ont demandé à la Municipalité de Gingins (ci-après: la municipalité) d'intervenir
auprès de leurs voisins pour qu'ils respectent la destination de la zone de
chalets, dévolue à l'habitation et non à une "ferme déguisée". Ils se
plaignaient en particulier de l'édification d'un "certain nombre de
clapiers pour animaux divers" incompatibles avec la zone.
Une deuxième lettre en ce sens, accompagnée de
photographies des lieux, a été adressée le 14 janvier 2016 à la municipalité
par le conseil d'A.________ et B.________, demandant que cette autorité ordonne
la démolition des cabanons litigieux et interdise la détention des animaux de
ferme.
A la même date, la municipalité a demandé à C.________
et D.________ de lui indiquer la dimension et la destination des divers
cabanons installés pour leurs animaux.
Dans un courriel du 16 janvier 2016, les précités
ont informé la municipalité que leurs installations étaient constituées d'un
cabanon de 2.8 m sur 2.8 m prolongé par une installation de 1.75 m sur 1.9 m
servant à l'entreposage des outils et d'abri pour cinq poules et deux lapins, ainsi
que d'un clapier à lapins ouvert de 1.6 m sur 1.6 m.
D.
Par décision du 16 mars 2016, la municipalité a estimé que,
premièrement, il n'existait pas de base réglementaire communale pour interdire
la détention d'animaux tels que des poules et des lapins et que, deuxièmement,
les cabanons et clapiers érigés sur la parcelle n° 302 étaient des
constructions de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à une
activité professionnelle, et étaient donc dispensés de permis. Partant, il n'y
avait pas lieu d'en ordonner la démolition. La lettre comprenait une indication
des voies de droit.
E.
Interjetant recours le 29 avril 2016, A.________ et B.________
(ci-après: les recourants), toujours assistés de leur avocat, contestent cette
décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP). En substance, ils font valoir que les constructions en
question seraient soumises à autorisation et, en outre, ne seraient pas
conformes à l'affectation de la zone. Ils ajoutent que ces aménagements violeraient
diverses dispositions du RCAT et du règlement de police de la Commune de
Gingins approuvé par le Chef du Département de l'intérieur le 6 mai 2008 (ci-après:
le règlement de police). Ils concluent à l'admission du recours, à la
constatation de l'illicéité des cabanons érigés sans autorisation sur la
parcelle n° 302, et à ce qu'il soit ordonné la démolition desdits cabanons. Subsidiairement,
ils concluent à ce qu'ordre soit donné à la Commune de Gingins de prendre
toutes mesures pour rétablir une situation conforme au droit concernant la
parcelle n° 302, en particulier d'ordonner la démolition des cabanons en
question.
Répondant au recours le 6 juin 2016, C.________ et D.________,
ainsi que E.________ (ci-après: les constructeurs) contestent en substance l'ensemble
des arguments des recourants. En particulier, ils font valoir que leurs animaux
ne produisent aucune odeur incommodante ou nuisance sonore, et nient tout
impact visuel négatif de leur basse-cour.
Dans sa réponse du 5 juillet 2016, la municipalité,
par la plume de son conseil, conclut au rejet du recours. Elle estime que les
installations en cause, conformes à la zone, ne sont pas soumises à la
délivrance d'un permis. Elle relève que le règlement de police n'offre aucune
base légale permettant d'interdire la détention d'animaux, et argue qu'il n'est
pas possible de pallier à cette absence de base légale en invoquant une
violation des règles de la zone. Se référant à la jurisprudence cantonale, elle
allègue que la détention de poules n'entraîne pas de nuisances sonores
significatives. Elle estime par ailleurs que les constructions litigieuses ne
portent atteinte à aucun intérêt privé prépondérant.
Se déterminant le 20 septembre 2016, les recourants insistent
sur la prépondérance de la question de l'édification sans droit des cabanons,
les nuisances causées par les animaux n'étant qu'une conséquence de ces
aménagements. Ils contestent la description faite par les propriétaires voisins
des constructions en cause, alléguant que la parcelle compte plusieurs
cabanons, dont certains auraient une longueur de plus de 6 m. Une partie
d'entre eux seraient accolés directement à leur propriété.
Par lettre du 27 septembre 2016, les propriétaires
voisins soulignent que le recours déposé vise les installations présentes sur
leur parcelle n° 302, et non celles bâties sur "la parcelle en droit de
superficie no. 301". Il s'agit vraisemblablement d'une erreur de plume –
la parcelle n° 301 étant la propriété des recourants – et il convient de
retenir que les intéressés se réfèrent ici au droit de superficie (DDP n° 364) qui
leur a été accordé par la Commune sur la parcelle n° 293. Ils contestent donc
la mise en cause du cabanon construit supposément dans les limites du DDP n°
364, indiquant que sont attenants un enclos à chien et un abri à bois sans
fondations, non visibles depuis la propriété des recourants.
Le 20 octobre 2016, la municipalité a déclaré
renoncer à déposer des observations complémentaires.
Le 23 mars 2017, sur demande du juge instructeur, la
municipalité a produit une copie de son PGA.
Considérants
1.
a) Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Les recourants, destinataire
de la décision, peuvent se prévaloir d’un intérêt digne de protection à son
annulation ou sa modification (art. 75 let. a LPA-VD).
b) Se pose toutefois la question de la détermination
de l'objet du litige. En effet, en vertu de l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD), le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent
du cadre fixé par la décision attaquée. Selon la jurisprudence, ne peuvent être
examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels
l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une
manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la
décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice
par la voie d'un recours (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). L'objet du litige, qui
est déterminé par les conclusions des parties, ne peut s'étendre au-delà de
l'objet de la contestation (ATF 134 V 418 précité consid. 5.2.1 et les
références citées; PS.2016.0013 du 31 janvier 2017 consid. 2a).
En l'espèce, l'examen du dossier permet de constater
que les constructeurs ont érigé des constructions à deux endroits distincts. A
l'ouest de la parcelle n° 302, se trouvent une basse-cour et des cabanons et
clapiers. A l'est, se situent trois constructions accolées (un cabanon grillagé
servant apparemment d'enclos pour un ou plusieurs chiens, un abri pour le bois,
ainsi qu'un cabanon fermé), sans qu'il soit possible de déterminer, au moyen
des informations dont dispose le Tribunal, si elles sont localisées entièrement
sur le DDP n° 364 – ce que semblent indiquer les constructeurs – ou également
pour partie sur la parcelle n° 302.
Or, il faut retenir que seules les constructions
situées à l'ouest de la parcelle n° 302 ont fait l'objet de la décision communale.
Si l'on examine les échanges ayant précédé cette décision, l'on constate que le
mandataire des recourants ne mentionne que la parcelle n° 302, et non le DDP n°
364.
Il parle dans une première lettre du 5 janvier 2016 de "clapiers pour
animaux divers". Dans une deuxième lettre du 15 janvier 2016, il indique
compléter son argumentation avec "les photographies du jardin « zoologique
» des voisins de [ses] mandants". Lesdites photographies ne montrent que
la partie ouest du jardin des constructeurs; on y voit la basse-cour et les
cabanons et clapiers attenants. Suite à ces plaintes, la municipalité a demandé
aux constructeurs de lui fournir "la dimension et la destination de chaque
édifice". Dans leur réponse, ceux-ci n'ont décrit que des constructions liées
à la basse-cour située à l'ouest. Sur cette base, la municipalité a rendu une
décision intitulée "Parcelles No 301 et 302" estimant que les
"cabanons et clapiers érigés sur la parcelle 302" étaient dispensés
de permis de construire. Il apparaît donc que l'autorité intimée ne s'est
prononcée que sur la basse-cour en question, et non sur les constructions
situés à l'est. On notera encore que les conclusions formulées dans le mémoire
de recours visent expressément la parcelle n° 302, sans mention du DDP n° 364. Peu
importe que les motifs du recours puissent éventuellement amener à penser que
les constructions à l'est de la parcelle n° 302 sont également visées – ce
grief se précisant ensuite en cours de procédure. Ces constructions ne faisant
pas l'objet de la décision de la municipalité – qui n'a ainsi pas examiné leur
statut –, elles ne sont pas comprises dans l'objet de la contestation portée
devant la présente instance. Les griefs les visant sont par conséquent
irrecevables. Au demeurant, s'agissant de constructions situées de l'autre côté
de la maison des voisins des recourants (par conséquent peu ou pas visibles) et
dont les recourants n'allèguent pas qu'elles soient sources de nuisances
particulières, la question de la qualité pour recourir de ces derniers pourrait
se poser; elle n'a pas à être tranchée en l'espèce.
Il y a par contre lieu d'entrer en matière sur le
reste du recours dans la mesure où il concerne les autres aménagements sur la
parcelle n° 302.
2.
La municipalité considère que les constructions en cause seraient
conformes à l'affectation de la zone, ce que contestent les recourants, qui
font valoir, en substance, que leurs voisins auraient installé une "ferme
déguisée" n'ayant pas sa place dans un quartier d'habitation.
a) En vertu de l'art. 22 al. 2 let. a de la loi
fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), les
constructions et installations doivent être conformes à l'affectation de la
zone dans laquelle elles se situent.
L'affectation précise d'une zone d'habitation doit
être circonscrite en tenant compte de son intitulé (zone de villas,
d'habitations collectives, etc.) et, surtout, du système réglementaire élaboré
par le législateur communal, étant précisé que l'autorité communale dispose à
cet égard d'une certaine liberté sur laquelle l'autorité cantonale ne doit pas
empiéter (CDAP AC.2016.0076 du 21 décembre 2016 et la référence citée).
En l'occurrence, la parcelle concernée se trouve en
"zone de chalets", qui, selon l'art. 3.4 RCAT, est destinée à
l'habitation permanente ou secondaire et à des activités compatibles avec
l'habitation. La disposition mentionne aussi que cette zone est largement
arborisée.
La notion d'activité compatible avec l'habitation à
laquelle se réfère le règlement communal a donné lieu à une jurisprudence
fournie. On retiendra qu'en zone de villas ou dans une zone analogue, des
activités peuvent être admises à condition qu'elles n'entraînent pas pour les
voisins des inconvénients plus importants que ceux engendrés par l'habitation
et que l'affectation à l'activité ne soit qu'accessoire par rapport à
l'utilisation générale de la maison d'habitation (CDAP AC.2013.0406 du 5 mars
2015.
consid. 1b et les nombreuse références citées).
On précisera par ailleurs qu'une règle de
planification communale qui subordonne l'admission de certaines activités à un
examen concret des nuisances qu'elles peuvent engendrer pour le voisinage n'a
en principe plus de portée propre par rapport à la législation fédérale sur la
protection de l'environnement, notamment en matière d'immissions sonores ou de
polluants atmosphériques (ATF 117 Ib 156 consid. 1a et les références citées; cf.
aussi CDAP GE.2016.0205 du 8 juillet 2017 consid. 2c et d; AC.2013.0406 précité
consid. 1).
Concernant plus spécifiquement le cas d'espèce, il a
déjà été jugé par la CDAP qu'un poulailler avec quelques poules et sans coq était
admissible en zone de villas (cf. CDAP AC.2013.0077 du 18 février 2014 consid. 2c
et 2d).
b) En l'occurrence, bien qu'un plan de situation fasse
défaut, les indications et documents figurant au dossier permettent de
constater que les constructeurs, voisins des recourants, ont installé sur leur
parcelle une sorte de basse-cour dans laquelle vivent cinq poules et deux
lapins. Il n'est pas allégué que ces animaux soient détenus à titre
professionnel; il s'agit bien plutôt d'un loisir. Des chiens seraient également
détenus sur la parcelle, mais sans que les recourants allèguent qu'ils soient
présents en grand nombre, respectivement que leurs voisins pratiquent par
exemple une activité d'élevage ou de gardiennage.
c) Au vu de ces éléments, il faut retenir que la
détention de ces quelques poules et lapins ne peut pas d'emblée être considérée
comme contraire à l'affectation de la zone de chalets, la municipalité
bénéficiant au demeurant d'un certain pouvoir d'appréciation dans
l'interprétation du règlement communal. Le nombre d'animaux étant limité et
ceux-ci n'étant pas gardés à titre professionnel, leur détention n'empiète pas
sur l'affectation principale de la zone, qui demeure l'habitation. On peut donc
se rallier dans ce cadre à la jurisprudence précitée. Toutefois, il faut
réserver l'examen concret – au regard de la législation sur l'environnement –
des éventuelles nuisances produites dans le cas d'espèce (cf. infra
consid. 5c). Pour le reste, on relèvera que la détention de quelques chiens comme
animaux de compagnie n'est manifestement pas contraire à l'affectation de la
zone.
3.
Selon l'autorité intimée, les constructions en cause seraient dispensées
d'autorisation de construire, étant de minime importance. Pour leur part, les
recourants estiment au contraire ces constructions trop importantes pour
pouvoir être érigées sans autorisation.
a) En vertu de l’art. 22 al. 1 LAT, aucune
construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation
de l'autorité compétente. Selon la jurisprudence, sont considérés comme des
constructions ou installations au sens de l'art. 22 al. 1 LAT tous les
aménagements durables et fixes créés par la main de l'homme, exerçant une
incidence sur l'affectation du sol, soit parce qu'ils modifient sensiblement
l'espace extérieur, soit parce qu'ils chargent l'infrastructure d'équipement ou
soit encore parce qu'ils sont susceptibles de porter atteinte à l'environnement
(ATF 140 II 473 consid. 3.4.1 et les références citées). Sont assimilés à des
constructions, tous les bâtiments en surface, y compris les abris mobiles,
installés pour un temps non négligeable en un lieu fixe. L'exigence de la
relation fixe avec le sol n'exclut pas la prise en compte de constructions
mobilières, non ancrées de manière durable au sol et qui sont, cas échéant,
facilement démontables (ATF 123 II 256 consid. 3; TF 1C_618/2014 du 29 juillet
2015.
consid. 3.1).
La procédure d'autorisation doit permettre à
l'autorité de contrôler, avant la réalisation du projet, sa conformité aux
plans d'affectation et aux réglementations applicables. Pour déterminer si
l'aménagement prévu est soumis à cette procédure, il faut évaluer si, en
général, d'après le cours ordinaire des choses, il entraînera des conséquences
telles qu'il existe un intérêt de la collectivité ou des voisins à un contrôle
préalable (ATF 119 Ib 222 consid. 3a; TF 1C_618/2014 précité consid. 3.1; CDAP AC.2014.0375
du 4 mars 2016 consid. 2a). En conséquence, de petits projets, de dimensions
limitées et qui n’ont d’impact ni sur des intérêts publics, ni sur l’intérêt
des voisins – par exemple des modifications d’éléments de construction à
l’intérieur des bâtiments – ne sont pas soumis à autorisation en vertu de
l’art. 22 al. 1 LAT. Pour déterminer si une telle exigence s’applique pour une
petite construction, il faut donc notamment examiner les caractéristiques de
l’endroit où le projet doit être réalisé (ATF 139 II 134 consid. 5.2; CDAP AC.2014.0364
du 26 janvier 2016 consid. 2b).
b) L'art. 103 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985
sur l'aménagement du territoire et des constructions (LATC; RSV 700.11) complète
l'art. 22 al. 1 LAT en disposant ce qui suit:
"Art. 103 Assujettissement à autorisation
1.
Aucun travail de construction ou de démolition,
en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration,
l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être
exécuté avant d'avoir été autorisé. [...]
2.
Ne sont pas soumis à autorisation :
a. les
constructions, les démolitions et les installations de minime importance ne
servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle et dont
l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal;
b. les aménagements
extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de minime
importance;
c. les
constructions et les installations mises en place pour une durée limitée.
Le règlement cantonal mentionne les objets non assujettis à
autorisation.
3.
Les travaux décrits sous les lettres a à c de
l'alinéa 2 doivent respecter les conditions cumulatives suivantes :
a. ils ne
doivent pas porter atteinte à un intérêt public prépondérant telle la
protection de la nature, du paysage, des sites et des monuments historiques ou
à des intérêts privés dignes de protection tels ceux des voisins;
b. ils ne
doivent pas avoir d'influence sur l'équipement et l'environnement.
4.
Les travaux de construction ou de démolition
doivent être annoncés à la municipalité. Ils ne peuvent commencer sans la
décision de cette dernière.
[...]"
L'art. 68a al. 2 du règlement d'application du 19
septembre 1986 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et
les constructions (RLATC; RSV 700.11.1) précise l'art. 103 LATC de la manière
suivante:
"Art. 68a Non assujettissement à autorisation
1.
Tout projet de construction ou de démolition
doit être soumis à la municipalité. Celle-ci, avant de décider s'il nécessite
une autorisation
a. vérifie
– si les
travaux sont de minime importance au sens de l'alinéa 2 ;
– s'ils ne
portent pas atteinte à un intérêt public prépondérant telle la protection de la
nature, du paysage, des régions archéologiques, des sites naturels ou
construits et des monuments historiques ou à des intérêts privés dignes de
protection tels ceux des voisins ;
– et s'ils
n'ont pas d'influence sur l'équipement et l'environnement.
[...]
2.
Peuvent ne pas être soumis à autorisation :
a. les
constructions et les installations de minime importance ne servant pas à
l'habitation ou à l'activité professionnelle dont l'utilisation est liée à
l'occupation du bâtiment principal à proximité duquel elles se situent telles
que :
– bûchers,
cabanes de jardin ou serres d'une surface maximale de 8 m² à raison d'une
installation par bâtiment ou unité de maisons jumelles ou groupées ;
– pergolas
non couvertes d'une surface maximale de 12 m² ;
– abris pour
vélos, non fermés, d'une surface maximale de 6 m² ;
– fontaines,
sculptures, cheminées de jardin autonomes ;
– sentiers
piétonniers privés ;
– panneaux
solaires aménagés au sol ou en façade d'une surface maximale de 8 m2 ;
– ...
b. les
aménagements extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de
minime importance tels que
– clôtures ne
dépassant pas 1,20 m de hauteur ;
– excavations
et travaux de terrassement ne dépassant pas la hauteur de 0,50 m et le volume
de 10 m³ ;
[...]"
b) En l'espèce, les aménagements effectués par les
recourants consistent en deux cabanons accolés et sans fondations (l'un de 2.8
sur 2.8 m, l'autre de 1.75 m sur 1.9 m, selon leurs déclarations) servant à
ranger des outils et à abriter les animaux, plusieurs clapiers pour lapins,
ainsi qu'un tonneau en bois servant d'abri auxdits lapins. Ces installations
sont réparties sur une assez large surface en terre battue, qui comprend en
outre une petite mare. Le tout est entouré d'une clôture soutenue notamment par
des pièces de bois. L'aspect général est celui d'une basse-cour. Celle-ci est
de plus recouverte – à tout le moins partiellement – d'une sorte de filet vraisemblablement
destiné à protéger les animaux.
c) Compte tenu de ces éléments et au vu des
photographies produites par les parties, on retiendra tout d'abord que les
aménagements effectués, qui doivent être examinés dans leur ensemble, sont
d'une ampleur relativement importante. Force est de constater que les
constructeurs ne se sont pas contentés d'installer dans leur jardin un petit
poulailler sous la forme d'une structure légère; ils ont transformé une partie
non négligeable de leur parcelle en une véritable basse-cour, qui modifie de
façon sensible l'apparence du terrain. On ne se trouve donc pas dans une
situation similaire à celle faisant l'objet de l'arrêt AC.1999.0110 du 12 août
2002.
de l'ancien Tribunal administratif (prédécesseur de la CDAP), cité par
l'autorité intimée dans sa réponse. Dans cette affaire il s'agissait d'un seul abri
en bois sans fondations servant de poulailler – d'une surface de 1 m sur 2 m et
d'une hauteur de seulement 1 m –, ainsi que d'une clôture délimitant une
surface herbeuse.
Qui plus est, il ne peut être d'emblée exclu que la
présence de cette basse-cour porte atteinte à des intérêts dignes de protection
des voisins (cf. art. 103 al. 3 let. a LATC). Ceux-ci allèguent en tout cas que
la présence des animaux est source de nuisances sonores et olfactives, la
basse-cour ayant été aménagée à proximité de leur habitation. D'autres voisins
se sont, par le passé, également plaints du bruit causé par les poules (cf. la
lettre du 4 novembre 2013 de F.________). Par ailleurs, au regard de la taille
de cette installation, rien ne permet d'exclure qu'elle accueille à l'avenir un
nombre plus élevé d'animaux. Dans sa décision, l'autorité intimée se borne à
considérer que les installations sont de minime importance, sans mentionner les
nuisances alléguées. Dans sa réponse au recours, elle indique simplement que la
construction litigieuse ne porte atteinte à aucun intérêt privé prépondérant. Elle
ne paraît pas avoir examiné concrètement cette question, d'une manière qui
suffirait à fonder son appréciation. Aucun élément au dossier ne permet de
déterminer si la basse-cour en cause porte ou non atteinte à un intérêt digne
de protection des voisins; les allégations des constructeurs eux-mêmes n'étant,
en particulier, pas suffisantes à elles seules. L'autorité intimée cite deux arrêts
– l'un du Tribunal administratif (AC.2004.0236 du 26 avril 2005), l'autre de la
CDAP (AC.2013.0077 précité) – jugeant que la détention de poules n'entraîne pas
de nuisances sonores significatives. Cependant, dans les deux cas, il
s'agissait d'installations plus réduites (un petit poulailler, respectivement
un cabanon de jardin). Il n'est pas possible, simplement en se fondant sur ces
jurisprudences et sans examen concret, d'affirmer que la basse-cour en question
ne peut pas être source de nuisances. Il faut bien plutôt retenir qu'elle est a
priori susceptible d'en causer, de sorte qu'il existe un intérêt des
voisins à un contrôle préalable.
Au vu de ce qui précède, les aménagements réalisés
ne peuvent pas être considéré comme étant de minime importance au sens de la
législation. Partant, ils auraient dû bénéficier d'une autorisation (cf. art.
103.
al. 1 et 2 LATC) et le recours doit être admis sur ce point.
4.
Les art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC prévoient que la municipalité est
en droit de faire modifier ou supprimer, aux frais des propriétaires, tous
travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires.
Toutefois, la seule violation des dispositions de forme relatives à la
procédure d'autorisation de construire est en principe insuffisante pour
justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si ledit ouvrage est
conforme aux prescriptions matérielles applicables (CDAP AC.2015.0207 du 14
novembre 2016 consid. 2a et les références citées). Il n'est donc pas possible,
ainsi que le demandent les recourants, d'ordonner directement la démolition des
aménagements. Les constructeurs doivent d'abord se voir offrir la possibilité
de régulariser leurs aménagements par le moyen d'une procédure de permis de
construire.
5.
a) Dans le cadre de cette procédure d'autorisation, il appartiendra à la
municipalité – qui pourra s'appuyer sur un véritable dossier de demande de
permis de construire – d'étudier la conformité du projet avec la législation ainsi
que la réglementation communale. Pour cette raison, les griefs des recourants
tenant au respect des normes communales et à l'esthétique n'ont pas à être
tranchés dans la présente procédure judiciaire.
b) En particulier, la municipalité devra examiner, sur
la base d'un plan de situation, si la basse-cour se trouve dans l'espace
réglementaire entre bâtiments et limites de propriété au sens des art. 39 RLATC
et 5.7 RCAT – et, le cas échéant, décider si un tel emplacement est admissible.
c) En outre, la basse-cour en question doit être
considérée comme une installation au sens de l'art. 7 al. 7 de la loi fédérale
du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE; RS 814.01), et
plus précisément une nouvelle installation fixe au sens de l'art. 7 de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit
(OPB; RS 814.41). Il conviendra donc d'examiner si elle respecte la législation
sur l'environnement.
Les émissions doivent en principe être
limitées par des mesures prises à la source (art. 11 al. 1 LPE). La loi exige
en premier lieu une limitation préventive: aux termes de l'art. 11 al. 2 LPE,
"indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif,
de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et
les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement
supportable". La loi prévoit ensuite, à l'art. 11 al. 3 LPE, une
limitation plus sévère des émissions "s'il appert ou s'il y a lieu de
présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement,
seront nuisibles ou incommodantes".
Cela étant, le droit fédéral ne fixe pas, dans les
annexes de l'OPB, des valeurs limites d'exposition au bruit (valeurs limites
d'immission, de planification, d'alarme) pour des installations du type de
celle en cause. Il s'ensuit que l'autorité compétente doit évaluer elle-même
les immissions de bruit en fonction des critères de la loi (cf. art. 40 al. 3
OPB) en tenant compte du genre de bruit, du moment où il se produit, de la
fréquence à laquelle il se répète, du niveau de bruit ambiant existant ainsi
que du degré de sensibilité de la zone (cf. ATF 130 II 32 consid. 2.2; CDAP AC.2014.0068
du 21 juillet 2014 consid. 3b).
En l'espèce, l'autorité intimée devra à tout le
moins se rendre sur place pour évaluer les nuisances produites par la
basse-cour en question dans son état actuel. De plus, quelles que soient les
nuisances, elle devra également examiner si certaines mesures doivent être
prises pour respecter le principe de prévention. A ce titre, pourraient être
examinés notamment le choix de l'emplacement de la basse-cour, ainsi que la
possibilité de placer un écran insonorisant, ou de ne laisser les poules à
l'extérieur qu'à certaines heures (cf. à ce sujet la brochure publiée en 2014
par l'Office fédéral de l'environnement [OFEV] intitulée "Evaluation des
bruits quotidiens", p. 48 et s., disponible sur le site Internet de
l'OFEV, sous l'onglet "Thèmes" / "Bruit" / "Aides à
l'exécution"). Le service cantonal spécialisé – à savoir la Direction de
l'environnement industriel, urbain et rural (DGE-DIREV) – pourra si nécessaire
se prononcer à ce sujet dans le cadre de la procédure ou, à défaut, la municipalité
pourra à tout le moins se renseigner auprès de lui (cf. art. 6 al. 2 du
règlement d'application du 8 novembre 1989 de la loi fédérale du 7 octobre 1983
sur la protection de l'environnement [RVLPE; RSV 814.01.1]). Il est rappelé que
d'éventuelles mesures ne peuvent être ordonnées au titre du principe de
prévention qu'en tant que cela est réalisable sur le plan de la technique et de
l'exploitation et économiquement supportable.
d) Il appartiendra également à la municipalité de
décider si les constructions situées sur la partie est de la parcelle n° 302 –
écartées de l'objet du présent litige – doivent être incluses dans la demande
de permis de construire en vue d'une régularisation.
6.
Par ailleurs, la basse-cour en cause pourrait également, selon sa
situation exacte, nécessiter une mise à l'enquête publique en raison de sa
proximité avec une aire forestière.
a) En effet, l'art. 17 de la loi fédérale du 4
octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921.0) dispose ce qui suit:
"Art. 17 Distance par rapport à la forêt
1.
Les constructions et installations à proximité
de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n’en compromettent ni
la conservation, ni le traitement, ni l’exploitation.
2.
Les cantons fixent la distance minimale
appropriée qui doit séparer les constructions et les installations de la
lisière de la forêt. Cette distance est déterminée compte tenu de la situation
et de la hauteur prévisible du peuplement.
3.
Si des raisons importantes le justifient, les
autorités compétentes peuvent autoriser une distance plus courte en imposant
des conditions et des charges."
Cette règle est précisée dans le droit cantonal à
l'art. 27 de la loi forestière du 8 mai 2012 (LVLFO; RSV 921.01):
"Art. 27 Distance par rapport à la forêt (LFo,
art. 17)
1.
La distance minimale des constructions et
installations par rapport à la forêt doit être fixée en fonction de la
situation et de la hauteur prévisible du peuplement. Dans tous les cas, les
constructions et installations sont interdites à moins de dix mètres de la
limite de la forêt.
[...]
4.
Des dérogations ne peuvent être octroyées par le
service que si la conservation, le traitement et l'exploitation de la forêt ne
sont pas compromis et si la protection du site, de la nature et du paysage est
assurée. Elles peuvent faire l'objet d'une mention au Registre foncier.
5.
Les dérogations peuvent, dans les limites du
droit fédéral, être subordonnées à la signature par le bénéficiaire d'une
décharge de responsabilité pour le préjudice qu'il pourrait subir du fait de la
chute d'arbres ou de parties d'arbres. Cette décharge fait l'objet d'une
mention au Registre foncier."
Les conditions d'octroi d'une dérogation sont
détaillées à l'art. 26 du règlement d'application du 18 décembre 2013 de la loi
forestière du 8 mai 2012 (RLVLFo; RSV 921.01.1), qui prescrit ce qui suit:
"Art. 26 Distance par rapport à la forêt
(LVLFo, art. 27)
1.
Le service ne peut accorder des dérogations que
lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a. la
construction ne peut être édifiée qu'à l'endroit prévu ;
b. l'intérêt
de sa réalisation l'emporte sur la protection de l'aire forestière ;
c. il n'en
résulte pas de sérieux danger pour l'environnement ;
d.
l'aménagement des zones limitrophes répond aux conditions de l'article 58 de la
loi forestière.
2.
Les dérogations peuvent en outre être assorties
de conditions.
3.
Lors de la pesée des intérêts en présence, il
est prêté une attention particulière à la valeur écologique des lisières, ainsi
qu'aux territoires ou liaisons biologiques d'importance régionale ou
supra-régionale selon le réseau écologique cantonal."
Enfin, l'art. 16 LVLFO indique la procédure à suivre
lors de l'octroi de la dérogation:
"Art. 16 Mise à l'enquête publique (LFo, art.
11.
et 16 ; OFo art. 5 et 14)
1.
Tout projet de construction et d'installation en
forêt, de défrichement, de constatation de la nature forestière ou de dérogation
à la distance minimale des constructions et installations par rapport à la
forêt doit faire l'objet d'une mise à l'enquête publique.
2.
Lorsque le projet est mis à l'enquête en vertu
de toute autre loi, l'avis d'enquête mentionne expressément les autorisations
forestières requises. La durée de la mise à l'enquête est celle de la procédure
principale.
3.
Le projet est mis à l'enquête publique par voie
de publication dans la Feuille des avis officiels, dans un journal local au
moins, par affichage au pilier public et mise à disposition du dossier au
greffe municipal de la commune territoriale concernée, ou de la préfecture
lorsque le projet touche plusieurs communes. La durée de l'enquête est de
trente jours.
4.
Le service statue sur les oppositions et remarques."
b) En l'espèce, le plan sommaire établi par les
constructeurs en novembre 2013 ainsi que les prises de vue aériennes
disponibles sur le guichet cartographique cantonal laissent à penser que la
basse-cour pourrait se trouver à moins de 10 m de la lisière de l'aire
forestière qui recouvre partiellement le DDP n° 299 (indiquée, comme on l'a vu,
tant par le registre foncier que par le guichet cartographique cantonal). Cet
état de fait devra être confirmé lors de la demande de permis de construire,
par l'établissement d'un plan de géomètre. Le cas échéant, compte tenu du fait
que l'habitation elle-même des constructeurs se trouve également à faible
distance de la lisière de cette aire forestière, il ne peut être exclu qu'une
dérogation soit nécessaire. La décision d'octroi d'une dérogation, après mise à
l'enquête, relève cependant de la compétence du service cantonal spécialisé, à
savoir la Direction générale de l'environnement (DGE).
7.
Puisque l'autorité intimée sera amenée à reprendre l'instruction du cas,
il n'est pas nécessaire de donner suite aux réquisitions des recourants
formulées dans leur mémoire de recours et dans leurs observations – à savoir:
la production de toutes les lettres des voisins des constructeurs se plaignant
de nuisances, l'organisation d'une inspection locale et l'audition de témoins,
en particulier d'une ancienne voisine.
8.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du
recours et à l'annulation de la décision attaquée. Les constructions
litigieuses étant soumises à permis, il incombera à la municipalité d'en
ordonner la régularisation, en tenant compte des indications figurant plus haut
(cf. consid. 5 et 6).
Le recours n'est que partiellement admis et il n'est
pas fait droit à certaines des conclusions des recourants. Pour cette raison,
il convient de répartir les frais de justice entre les parties (cf. art. 51 al.
1.
LPA-VD). Lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et
l’autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés
à ceux du recourant, c’est en principe à cette partie adverse déboutée, à
l’exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou
modifiée, d’assumer les frais et dépens (cf. CDAP AC.2015.0098 du 10 juin 2016
consid. 5 et les références citées). Au final, les fais de justice, arrêtés à 2'500
fr. (cf. art. 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens
en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]), seront donc partagés à
raison d'une moitié à la charge des recourants et d'une moitié à la charge des
constructeurs. La somme mise à la charge des recourants sera prélevée sur
l'avance effectuée, le solde leur étant restitué.
Compte tenu de l'issue de la cause, les dépens sont
compensés (cf. art. 56 al. 2 LPA-VD). Certes, la décision attaquée est annulée.
Il n'est toutefois pas donné suite à la requête des recourants de constater
l'illicéité des constructions litigieuses et d'ordonner leur démolition.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision rendue le 16 mars 2016 par la Municipalité de Gingins est
annulée, la cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
III.
Un émolument de justice de 1'250 (mille deux cent cinquante) francs est
mis à la charge d'A.________ et B.________, solidairement entre eux.
IV.
Un émolument de justice de 1'250 (mille deux cent cinquante) francs est
mis à la charge de C.________, D.________ et E.________, solidairement entre
eux.
V.
Les dépens sont compensés.
Lausanne, le 29 décembre 2017
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.