AC.2016.0137
CDAP - AC.2016.0137 - 2017-07-06 - A.________/Municipalité d'Assens
6 juillet 2017Français20 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 juillet 2017
Composition
M. Laurent Merz, président; M. Philippe Grandgirard et M. Georges
Arthur Meylan, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.
Recourante
A.________ à ******** représentée
par Me Thibault BLANCHARD, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité d'Assens, représentée par Me Alain
THEVENAZ, Avocat, à Lausanne,
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité d'Assens
du 22 mars 2016 refusant la demande de fractionnement de la parcelle n° 156
en trois nouveaux biens-fonds
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________ (ci-après: la recourante) est propriétaire de la parcelle n°
156 de la Commune d'Assens (VD), à la route ********. Cette parcelle est classée
en zone du village au sens des art. 5 ss du Règlement communal sur les
constructions et l'aménagement du territoire (ci-après: RCA) et selon le plan
des zones, tous deux approuvés par le Conseil d'Etat le 13 octobre 1982. Elle a
une surface de 3'596 m2. Elle est entourée de parcelles dotées
de bâtiments. Elle supporte actuellement un bâtiment principal comportant un
ancien rural, transformé plus récemment en logements, ainsi que plusieurs
petites dépendances.
La recourante avait obtenu le 8 mars 2004 (alors en
tant que promettant-acquéreur) un permis de construire (n° 2004-01) pour la
rénovation de la partie habitation du rural (correspondant à la partie sud du
bâtiment principal), le 9 juin 2009 un permis de construire (n° 2008-02) pour
la transformation et l'aménagement du rez-de-chaussée du rural et des combles de
l'habitation ainsi que pour la création de dix places de stationnement, puis le
23 janvier 2012 un permis de construire (n° 2011-04) pour la transformation et
la création de deux appartements et cinq chambres d'hôtes dans le rural, suivi
d'un permis de construire (n° 2012-12) pour la démolition et la reconstruction
d'un garage dans le même gabarit que l'existant (une date exacte de ce permis
ne figure pas au dossier) et enfin, le 10 mars 2014, un permis de construire
(n° 2013-04) pour la transformation du rural et la création de quatre
appartements et de deux studios - chambres d'hôtes.
B.
Le 7 décembre 2015, la recourante a requis, par le biais d'un bureau
d'ingénieurs et de géomètres, le fractionnement de sa parcelle en trois
nouveaux biens-fonds. Selon le plan produit par la recourante, la plus grande
partie du bâtiment principal se trouverait sur le nouveau bien-fonds de 623 m2
(future parcelle n° 1261) situé à peu près au centre de la parcelle avec un
certain décalage vers le nord-est. La partie sud de ce bâtiment (environ un
tiers du bâtiment) se trouverait sur le nouveau bien-fonds de 1'792 m2
situé pour l'essentiel au sud de la parcelle (future parcelle n° 156); il est
toutefois prévu que ce bien-fonds s'étende sur une largeur d'environ 7 à 9 m (selon
l'endroit) aussi à l'est et sur une largeur d'environ 9 à 10 m (selon
l'endroit) au nord du bien-fonds de 623 m2, de sorte que ce
dernier bien-fonds sera entouré de celui à 1'792 m2 sur trois côtés
(nord, est et sud). La partie du bien-fonds prévu de 1792 m2 qui se
trouve au nord de celui prévu avec 623 m2 contient actuellement les
dix places de stationnement de la parcelle actuelle, un garage pour un véhicule
ainsi que le local pour les containers. Le permis de construire précité du 10
mars 2014, tout comme celui du 23 janvier 2012, concernaient exclusivement la
partie du rural qui ne servait à l'origine pas à l'habitation et qui devrait se
trouver sur le nouveau bien-fonds de 623 m2; les plans à l'origine
de ces deux permis contenaient les places de stationnement autorisés par le
permis de construire du 9 juin 2009. Il est prévu que la façade nord du
bâtiment principal se trouve à 4,03 m de distance de la limite nord de la
future parcelle de 623 m2 et la façade est d'une annexe accolée à ce
bâtiment à 4,05 m de la limite est du-dit bien-fonds.
La partie ouest de la parcelle actuelle qui ne contient
pour l'instant aucune construction deviendrait le troisième bien-fonds avec
1'181 m2 (future parcelle n° 1260).
Contrairement au bien-fonds de 1'792 m2
qui se trouvent le long de la Route ********, les deux plus petits bien-fonds
prévus de 623 m2 et 1'181 m2 n'ont pas d'accès direct à
une route, respectivement au domaine public.
Un plan de la recourante, qui ne figurait pas dans
la demande d'autorisation et qui a été produit par la recourante en instance
judiciaire, prévoit de nouvelles servitudes surtout à la charge des biens-fonds
de 1'792 m2 et de 623 m2, notamment pour l'accès et les
places de stationnement, ces dernières étant destinées à se trouver, comme
exposé, sur le bien-fonds de 1'792 m2.
Lors d'un entretien téléphonique le 13 janvier 2016,
la Municipalité d'Assens (ci-après: la Municipalité) a annoncé son intention de
refuser le fractionnement. Par courriers du 22 janvier et 2 mars 2016, la
recourante a insisté pour obtenir une décision écrite.
Par décision du 22 mars 2016, la Municipalité a
refusé d'autoriser le fractionnement requis pour trois motifs (dépassement de
l'indice d'utilisation du sol ainsi que du nombre maximum de logements par
bâtiment pour le bien-fonds de 623 m2 et manque d'accès au domaine
public pour les bien-fonds de 623 m2 et de 1'181 m2).
C.
Par acte de son mandataire du 2 mai 2016, la recourante a déposé un
recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP). Elle conclut principalement à la réforme de la décision de la
Municipalité du 22 mars 2016 en ce sens que le fractionnement de l'actuelle
parcelle n° 156 de la Commune d'Assens en trois nouveaux biens-fonds (n° 156,
1260 et 1261) est autorisé. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de la
décision attaquée et au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens
des considérants.
Par réponse de son mandataire du 20 juin 2016, la
Municipalité a conclu au rejet du recours.
Par réplique du 11 août 2016 et une dernière
écriture du 28 novembre 2016, la recourante a maintenu ses conclusions.
La Muncipalité en a fait de même par écritures du 31
octobre et 5 décembre 2016. Dans sa réplique du 31 octobre 2016, la
Municipalité requiert l'audition du Municipal en charge des constructions et
d'un ancien syndic pour établir sa pratique. Elle invoque encore le principe de
l'égalité de traitement dans l'illégalité.
D.
Dans la mesure utile, les arguments des parties seront repris par la
suite.
La Cour a statué à huis clos, par voie de
circulation.
Considérants
1.
Le recours contre le refus de fractionnement d'une parcelle a été déposé
dans le délai légal, vu les féries de Pâques, et dans les formes prévues par la
loi (art. 79, 95, 96 et 99 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Interjeté par la propriétaire
de la parcelle en question, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.
2.
L'art. 83 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du
territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), intitulé "Fractionnement",
se prononce à ce sujet comme suit:
"1 Tout fractionnement ou toute modification de limites
d’une parcelle, ayant pour effet de rendre une construction non règlementaire,
sont interdits à moins que la demande présentée au registre foncier ne soit
accompagnée d’une réquisition de mention signée de la municipalité et ayant
pour effet de corriger l’atteinte portée aux règles de la zone.
2.
La mention est
accompagnée d’un plan coté; elle indique la portée des restrictions sur les
parcelles en cause."
3.
a) La Municipalité refuse d'autoriser le fractionnement. Selon elle, la
nouvelle parcelle n° 1261 de 623 m2 comprend dans le bâtiment
principal existant six unités de logement et une unité de bureaux. Depuis au
moins vingt ans, la Municipalité appliquait de manière constante un coefficient
d'utilisation du sol (CUS) de 0,5 en zone du village; celui-ci pouvait être
majoré de 0,1 lorsque des activités commerciales ou artisanales avaient été
autorisées. Cette règle ne figure certes pas dans le règlement actuellement en
vigueur. Mais elle comptait faire perdurer sa pratique à l'avenir. Au regard du
principe de l'égalité de traitement, elle estime que sa pratique doit être
appliquée à tous les administrés. Par ailleurs, dans le cadre de la révision
actuellement en cours portant sur son plan général d'affectation et son
règlement des constructions, il était prévu d'ancrer cette pratique dans le
règlement; dans cette mesure, elle pouvait refuser le fractionnement également
sous l'angle de l'art. 77 LATC.
Selon la Municipalité, il en va de même par rapport
au nombre maximum de logements par bâtiment. Selon la pratique constante de la
Municipalité depuis plus de vingt ans, les bâtiments ne doivent "pas
comprendre plus de six unités de logements/bureaux/etc., en zone village".
Il était également prévu de reprendre cette règle dans le nouveau règlement
communal ce qu'il fallait également prendre en considération sur la base de
l'art. 77 LATC. Le fractionnement projeté aurait pour conséquence d'admettre
six unités de logements et une unité de bureaux sur le bien-fonds projeté
n° 1261 de 623 m2. Par ailleurs, la recourante avait déjà
bénéficié d'une dérogation à la pratique municipale, puisque la création de
huit unités logements et d'un bureau sur la parcelle actuelle avait été autorisée
en sa faveur; la Municipalité avait alors justifié la dérogation par l'étendue
de 3'596 m2 de la parcelle actuelle et parce que deux appartements
avaient une très petite surface.
b) En effet, l'article ou le chiffre 12.1 al. 3 du
projet de règlement général sur l'aménagement du territoire et les
constructions de la Commune, soumis à un examen préalable le 8 décembre 2015, prévoit
en zone du village des bâtiments, lorsqu'ils sont destinés en priorité à
l'habitation, "conçus sous la forme de maisons de village comprenant au
plus par entité 6 logements". Quant à l'article ou le chiffre 12.3 du
projet de nouveau règlement, celui-ci prévoit un indice d'utilisation du sol
(IUS) de 0,50 augmenté de 0,1 pour les activités commerciales ou artisanales.
c) Le règlement actuellement en vigueur, depuis le
13.
octobre 1982 (cf. art. 70 RCA), ne se prononce pas sur un CUS ou un IUS pour
la zone du village ni sur un nombre maximum de logements. Les coefficients
d'occupation et d'utilisation du sol ont notamment pour but de préserver des
espaces vierges de construction pour l'aération et l'ensoleillement des
bâtiments; ils assurents le maintien d'espaces verts réserrvés à la détente et
contribuent à la création d'un milieu bâti agréable pour l'habitat. Ils sont
également édictés à des fins d'hygiène et oeuvrent directement pour la sécurité
du trafic et la protection de la nature et du paysage. Ils exercent en outre l'une
des fonctions importantes en matière d'aménagement du territoire et
d'urbanisme, puisque la limitation de la densité des constructions influe
inévitablement sur la structure architecturale d'un quartier ou d'un village en
fxant grossièrement et schématiquement des volumes (cf. CDAP AC.2007.0116
du 30 septembre 2008 consid. 6b, et les réf. cit.).
Pour la zone du village (art. 5 à 16 RCA), le
règlement actuel prévoit en principe l'ordre non contigu, à moins que sur la
propriété voisine un bâtiment est déjà implanté en limite ou lorsque les
propriétaires intéressés décident de construire simultanément (art. 6 RCA).
Dans l'ordre non contigu, la distance entre façades et limites de la propriété
est de 4 m (art. 8 RCA). La hauteur des façades ne doit pas dépasser 6,50 m à
la corniche (art. 9 RCA) et le nombre d'étages est limité à deux sous la
corniche, rez-de-chaussée compris; l'occupation des combles est en principe
autorisée (art. 10 RCA). Selon l'art. 13 RCA, les transformations ou
constructions nouvelles doivent "s'harmoniser avec les constructions
existantes, notamment dans la forme, les dimensions et les teintes, dans le
respect des caractéristiques architecturales dominantes". Enfin, aux
termes de l'art. 15 RCA, la Municipalité peut accorder des dérogations de
minime importance aux règles concernant la distance entre un bâtiment et la
limite de propriété, à condition que celle-ci ne soit pas inférieure à 3 m,
lorsque l'état des lieux présente des problèmes particuliers, notamment en
raison de la topographie du terrain, de la forme des parcelles, des accès, de
l'intégration des constructions dans l'environnement construit, ceci pour
autant qu'il n'en résulte pas d'inconvénients majeurs pour les voisins. Concernant
les places de stationnement et garage, l'art. 56 RCA, qui vaut pour toutes les
zones, prévoit que la Municipalité fixe leur nombre en rapport avec
l'importance et la destination des nouvelles constructions ou des
transformations; il sera au minimum de 2 par bâtiment dans la zone du village
et 3 par villa dans quelque zone qu'elle se trouve.
d) La recourante relève à juste titre qu'une
pratique ne constitue en elle-même pas une source de droit. Le Tribunal de
céans a rappelé à plusieurs reprises qu'une pratique ne peut que résulter d'une
accumulation de décisions d'exécution allant toujours dans le même sens et, en
second lieu, qu'une telle pratique n'est pas une source de droit, mais
représente la manière dont les règles de droit sont comprises, interprétées et
exécutées par l'autorité et qu'elle peut en ce sens être assimilée à une
ordonnance administrative non rédigée, laquelle ne lie toutefois pas le juge. Il
en tiendra néanmoins compte, car celle-ci le renseignera sur la manière de
décider des autorités dans les matières où elles disposent d'un pouvoir
d'appréciation (cf. ancien Tribunal administratif vaudois AC.2002.0239 du 23
juin 2005 consid. 6 et AC.2002.0217 du 7 mars 2003 consid. 4, et les réf. cit.;
cf. aussi AC.2007.0110 du 21 décembre 2007 consid. 9a mentionnant le principe
de la légalité). Cependant, lorsqu'une réglementation communale est lacunaire,
l'application de la clause d'esthétique ou d'intégration a pour effet de compléter
le règlement communal (cf. CDAP AC.2013.0478 du 3 septembre 2014 consid. 2a/bb;
AC.2012.0128 du 25 février 2013 consid. 5b/aa; AC.2004.0045 du 30 novembre 2004
consid. 3b). Dans ce cadre, une pratique constante de la commune en accord avec
les principes d'intégration et d'esthétique sera prise en considération.
Vu ce qui suit, il n'y a pas lieu d'approfondir la
question de savoir si, respectivement dans quelle mesure, la Municipalité était
en droit de tenir compte, sous le régime du règlement actuel de 1982, d'un CUS
de 0,5, voire de 0,6, et d'une limitation du nombre de logements et de bureaux.
e) Aux termes de l'art. 77 LATC, le permis de
construire peut être refusé par la municipalité lorsqu'un projet de
construction, bien que conforme à la loi et aux plans et aux règlements,
compromet le développement futur d'un quartier ou lorsqu'il est contraire à un
plan ou à un règlement d'affectation communal ou intercommunal envisagé, mais
non encore soumis à l'enquête publique. Si tel est le cas, les autorités ont un
délai de quelques mois pour mettre leur projet à l'enquête publique; à défaut
le requérant peut renouveler sa demande de permis de construire (cf. art. 77
al. 2 à 5 LATC).
Comme le Tribunal de céans l'a relevé dans quelques
arrêts cités par la recourante, une municipalité ne peut pas refuser une
demande de fractionnement en se fondant sur l'art. 77 LATC. Le Tribunal de
céans avait alors admis, en se basant sur le texte de cette disposition que seule
une demande de permis de construire, à l'exclusion d'une requête de
fractionnement, entrait dans le champ d'application de cette disposition (CDAP
AC.2010.0211 du 8 mars 2011 consid. 2; AC.2008.0287 du 22 janvier 2009 consid.
1b).
Le Tribunal de céans a toutefois aussi admis que
l'art. 77 LATC s'appliquait, contrairement à son texte, non seulement aux
demandes de permis de construire, mais également aux demandes d'autorisation
d'implantation préalable (API) prévue à l'art. 119 LATC (cf. CDAP AC.2016.0165
du 29 juin 2017 consid. 9 pour le but et les limites de l'art. 77 LATC et
consid. 11 pour l'application à l'API). La Municipalité fait en outre valoir,
dans sa réponse au recours, que si l'on devait admettre qu'un fractionnement ne
peut pas être refusé en lien avec une planification en cours d'élaboration, il
serait aisé pour un constructeur de contourner l'art. 77 LATC; il lui suffirait
de soumettre à l'enquête publique un projet portant sur une seule parcelle,
d'obtenir le permis de construire souhaité, puis de demander le morcellement
pour aboutir au résultat recherché, alors même qu'il serait contraire à une
planification en cours d'élaboration. En effet, on pourrait aussi se demander
s'il fait sens d'autoriser le fractionnement d'une parcelle s'il s'avère que
des permis de construire ne pourront ensuite plus être octroyés sur la base du
nouveau règlement envisagé. Cependant, l'autorité communale aura alors en
principe aussi la possibilité de refuser les permis de construire qui seront
par la suite requis en invoquant les art. 77 ou 79 LATC, voire selon les
nouveaux plans et dispositions, selon l'avancée du projet de nouvelle
réglementation, afin d'essayer de préserver les buts de sa planification
envisagée. Toutefois, il se pourrait aussi que le fractionnement mène à des
situations qui ne pourraient plus être "réparées" par la suite
lors du dépôt d'un permis de construire, ce qui pourrait justifier une
application analogue de l'art. 77 LATC aux demandes de fractionnement.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'approfondir la
question ou de revenir sur la jurisprudence selon les arrêts susmentionnés
AC.2010.0211 et AC.2008.0287. Les craintes soulevées par la Municipalité seront
examinées par la suite sous l'angle de l'abus de droit.
4.
a) Dans un prononcé du 27 février 1986, l'ancienne Commission cantonale
de recours en matière de construction (CCR) avait jugé que, malgré le fait qu'il
permettait de respecter strictement les règles sur la surface minimale des
parcelles et le coefficient d'occupation du sol, le morcellement tout à fait
inhabituel et insolite d'une parcelle ne correspondait pas à une saine
densification de la zone à bâtir; se prévaloir d'un tel morcellement
constituait un abus de droit. Elle postulait pour un parcellement sinon
absolument régulier, du moins contenu dans des limites raisonnables. Il fallait
notamment éviter de prendre le risque d'une saturation excessive de certains
secteurs pendant que d'autres, par le biais de rattachement fonciers purement
artificiels, demeuraient entièrement vierges. Il ne fallait pas mettre en péril
l'équilibre même de la zone concernée. La CCR s'opposait à un découpage
totalement déconcertant, voire à une configuration qui présentait "un
caractère tout à fait trompeur" (RDAF 1986 p. 332 à 334, consid. B, concernant
un nouveau bien-fonds formé de deux parties reliées entre elles par une bande
de terrain d'une dizaine de centimètres sur une longueur d'une vingtaine de
mètres, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral [TF] non publié du 10 décembre
1986; cf. aussi prononcé du 23 décembre 1988 de la CCR, in RDAF 1990 p. 79
ss, consid. B/b).
Par la suite, l'ancien Tribunal administratif (TA) et
le Tribunal de céans ont repris cette jurisprudence. Ils ont alors estimé que
ne constituait pas un abus de droit une parcelle en forme de "L"
comportant une bande de terrain de 14 m sur une longueur de 32 m pour une
surface totale de la parcelle de 2'650 m2 (cf. TA AC.2005.0278 du 31
mai 2006 consid. 3). Il en allait de même d'un fractionnement qui permettait
une répartition harmonieuse et équilibrée de six projets de constructions sur
trois parcelles existantes, même si elle était "singulière",
vu la forme très allongée de la parcelle d'une des constructions, puisque sa
moitié sud devait s'étendre d'un côté sur une bande courbée large de 10 m
environ et longue de plus de 40 m (cf. CDAP AC.2007.0116 du 30 septembre 2008
let. B et consid. 6c).
b) En l'espèce, on se trouve en présence d'une forme
inhabituelle du bien-fonds envisagé de 1'792 m2 en forme de
"U" qui entoure le plus petit bien-fonds prévu avec 623 m2.
Alors que l'essentiel des logements et bureaux actuels se situeront sur ce
dernier bien-fonds, les places de stationnement pour ceux-ci sont, selon les
plans de la recourante, destinées à se trouver au nord sur le bien-fonds de
1'792 m2 dont le terrain principal, disponible pour des
constructions, est situé à l'autre extrémité de la parcelle actuelle, au sud du
bien-fonds de 623 m2. Certes, la recourante prévoit pour les places
de stationnement et l'accès notamment au bien-fonds de 623 m2 des
servitudes à la charge du bien-fonds de 1'792 m2. En définitive, le
projet de fractionnement présente toutefois un caractère trompeur et
artificiel. Ni l'accès, ni les places de stationnement pour le bien-fonds de
623.
m2 ne font partie de ce bien-fonds, alors qu'à vue d'oeil ces
surfaces semblent être des éléments de celui-ci. En effet, la partie du
bien-fonds de 1'792 m2 qui se trouve au nord du bien-fonds de 623 m2
sera celle qui servira le moins au bien-fonds de 1'792 m2 et
le plus au deux autres bien-fonds prévus. En définitive, il s'agit d'un
morcellement tout à fait inhabituel et insolite qui ne peut pas être autorisé
sous l'angle de l'abus de droit. Il est évident que la répartition choisie par
la recourante doit servir à pouvoir exploiter au plus le sud de la parcelle
actuelle. Le fractionnement prévu par la recourante mène à un déséquilibre.
Cela ressort notamment des différences de taille des bien-fonds envisagés. Est
révélateur le fait que le bien-fonds avec la plus petite surface prévue contient
la plus grande partie actuelle des logements et bureaux, sans disposer lui-même
d'accès au domaine public ni de places de stationnement, si ce n'est par des
servitudes qui devront être créées à la charge du bien-fonds de 1'792 m2.
5.
a) Vu ce qui précède, la décision de la Municipalité de refus du
fractionnement requis doit être confirmée et le recours, mal fondé, rejeté. Il
n'est pas nécessaire d'entendre les personnes proposées par la Municipalité ou
de procéder à d'autres mesures d'instruction ni de se prononcer sur la
condition posée par la Municipalité d'un accès au domaine public pour toutes
les nouvelles parcelles.
b) La Municipalité a droit à des dépens, fixés à
1'500 fr., à la charge de la recourante qui n'obtient pas gain de cause. Les frais
judiciaires sont fixés à 2'000 fr., également à la charge de la recourante
(art. 49, 55 et 56 LPA-VD et art. 4, 10 et 11 du Tarif cantonal des frais
judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité d'Assens du 22 mars 2016 est confirmée.
III.
La recourante versera à la Commune d'Assens une indemnité de 1'500 (mille
cinq cents) francs à titre de dépens.
IV.
Les frais judiciaires de 2'000 (deux mille) francs sont mis à la charge
de la recourante.
Lausanne, le 6 juillet 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.