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Décision

AC.2016.0143

CDAP - AC.2016.0143 - 2016-11-21 - A.________/Municipalité d'Yvonand

21 novembre 2016Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

A.________ (la constructrice) est propriétaire de la parcelle n° 303 du

registre foncier, sur le territoire de la commune d'Yvonand. Cette parcelle est

classée dans la zone de faible densité, selon le plan général d'affectation

(plan des zones entré en vigueur le 13 juillet 1977). Ce bien-fonds a une

surface totale de 2'389 m² dont 2'245 m² de jardin. Il s'y trouve un bâtiment

d'habitation ancien de deux niveaux plus combles (n° ECA 177). Ce bâtiment

figure avec la note 4 (bâtiment bien intégré) au recensement architectural du

canton de Vaud.

B.

Le 28 avril 2014, A.________ a transmis à la Municipalité d'Yvonand un

avant-projet pour la création d'un escalier extérieur et ouverture d'une allège,

avec couvert à voitures, places de parc et zone de circulation en enrobé – lié

à l'aménagement d'un appartement indépendant dans les combles. Selon les documents

joints (plans et images de synthèse datés du 17 avril 2014), il était prévu

d'accoler à la façade ouest du bâtiment un escalier de plusieurs mètres de haut.

La structure était composée de deux volées d'escaliers donnant sur un palier central

situé entre le premier et le deuxième niveau sur lequel s'appuyait une troisième

volée d'escaliers rejoignant un palier situé au niveau des combles, donnant

accès à une porte-fenêtre située au centre de la façade. La structure s'écartait

du bâtiment et elle était surmontée de part et d'autre d'une barrière ajourée;

l'ensemble était soutenu par deux piliers, l'un s'arrêtant au niveau du palier

central, tandis que l'autre continuait jusqu'au niveau des combles. Le couvert

à voitures, les places de parc et la piste de circulation en enrobé étaient prévus

au nord du bâtiment.

C.

La municipalité a pris connaissance de cet avant-projet et elle a écrit

le 19 mai 2014 à A.________ pour l'informer qu'elle devait déposer une demande

de permis de construire pour son projet avec un dossier complet. Toutefois,

elle indiquait que le projet pour la création d'un escalier extérieur et une

zone de circulation en enrobé n'était pas acceptable, compte tenu des

caractéristiques architecturales du bâtiment n° 177 et de l'environnement

immédiat.

Le 12 juin 2015, A.________ a transmis à la

municipalité un projet légèrement modifié pour l'escalier extérieur. Selon les

documents joints (plans de façade du 11 juin 2015), l'ouvrage prévu comprenait désormais

deux volées d'escaliers, au lieu de trois, reliées par un palier central situé

au niveau du 1er étage. Le 2e palier au niveau des

combles était maintenu. Un seul pilier s'arrêtant au niveau du palier central

était prévu au lieu de deux. Les autres caractéristiques de l'avant-projet

étaient maintenues. A.________ exposait que "l'appartement des combles"

avait toujours été accessible par l'escalier intérieur central mais que

celui-ci se trouvait au milieu du logement du bas, d'où sa demande pour

l'aménagement d'un escalier extérieur. Quant aux travaux envisagés dans les

combles, ils consistaient selon ses dires à isoler et à réaménager au goût du

jour le logement.

La municipalité a écrit à A.________ le 24 juin 2015

en rappelant qu'elle était soucieuse de l'intégration de l'escalier projeté

dans le cadre environnant et plus particulièrement par rapport au bâtiment n°

177 figurant en note 4 au recensement architectural cantonal. Elle demandait dès

lors à la constructrice de lui transmettre un photomontage ou une photographie

3D de l'escalier projeté avec les couleurs définitives afin d'avoir un "avis

précis de l'impact du projet et de pouvoir ainsi se déterminer". Divers

documents ont donc été communiqués à la municipalité (en particulier des plans

datés du 21 juillet 2015).

Le 3 septembre 2015, la municipalité a adressé à A.________

une lettre dont la teneur est la suivante:

"[...] Dans sa séance du

lundi 31 août 2015, la municipalité a pris connaissance du photomontage de

l'escalier extérieur à construire soumis par le bureau d'architecture [...].

Nous avons le plaisir de vous

informer que notre Autorité a préavisé favorablement votre projet tel que

présenté.

En effet, le photomontage permet

de constater que l'intégration du nouvel escalier, même si elle n'est pas

optimale, est acceptable.

Aussi et conformément à la

règlementation en vigueur, nous vous prions de nous faire parvenir une demande

de permis de construire soumise à enquête publique (P) mentionnant les travaux

prévus ainsi que les travaux déjà effectués dans les combles en vue de leur

mise en conformité.

Demeurent réservés, le résultat de

la mise à l'enquête et les autorisations cantonales [...]."

D.

Le 12 novembre 2015, A.________ a déposé une demande de permis de

construire portant sur "la pose d'un escalier extérieur en façade ouest

pour séparer l'accès à l'appartement existant des combles, ouverture d'une

allège pour la porte d'accès en façade ouest, suppression de 2 places de parc

non couvertes, création de 2 places de parc sous couvert et 4 places de parc

non couvertes et pose d'un enrobé". L'escalier projeté correspondait au

projet soumis à la municipalité le 12 juin 2015. Selon les plans mis à

l'enquête publique, la structure projetée s'élève, depuis le sol jusqu'à

l'extrémité de la barrière au niveau des combles, à approximativement 7 m de

haut. La partie inférieure de la structure de l'escalier s'écarte de 6.50 m du

bâtiment. Il ressort des photomontages joints au dossier que l'escalier serait

en métal gris et qu'il serait recouvert de végétation dans sa partie

inférieure.

E.

La demande de permis de construire a été mise à l'enquête publique du 4

décembre 2015 au 4 janvier 2016. Elle a fait l'objet de deux oppositions de la

part de voisins, dont celle d'un voisin direct, propriétaire de la parcelle n°

1712 où se trouve une villa familiale. Cette parcelle jouxte au nord-ouest la

parcelle n° 303. Les opposants critiquaient l'esthétique de l'escalier projeté

et son manque d'intégration.

Les oppositions ont été transmises à la

constructrice qui s'est déterminée le 19 février 2016. Elle confirmait que

l'escalier serait recouvert de végétation, ce qui selon elle dissimulerait

l'ouvrage. La municipalité a ensuite transmis les déterminations de A.________

aux opposants. Le propriétaire de la parcelle n° 1712 a déclaré qu'il

maintenait son opposition.

F.

Le 8 avril 2016, la Municipalité d'Yvonand a rendu une décision de refus

du permis de construire pour le projet litigieux. Elle exposait qu'elle avait

pris connaissance dans sa séance du 21 mars 2016 des déterminations des

opposants suite aux compléments d'information donnés par la constructrice le 19

février 2016 et qu'elle avait décidé de refuser le permis de construire en

application des art. 54 al. 1 du règlement communal sur le plan général

d'affectation (esthétique des bâtiments) et l'art. 86 de la loi sur

l'aménagement du territoire et les constructions.

G.

Par acte du 9 mai 2016, A.________ a recouru contre cette décision

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en

concluant en substance à l'octroi du permis de construire pour le projet

concerné. La recourante se plaint d'abord d'une violation de son droit d'être

entendue, en particulier d'un défaut de motivation de la décision attaquée. Sur

le fond, elle fait grief à l'autorité intimée d'avoir appliqué de manière

arbitraire les règles cantonale et communales sur l'esthétique et l'intégration

des constructions. Elle se plaint également d'une violation du principe de la

bonne foi par la municipalité en relation avec son préavis positif concernant

l'esthétique et l'intégration du projet (cf. lettre du 3 septembre 2015).

La recourante a produit à l'appui de son recours des

photographies d'autres bâtiments situés sur le territoire communal sur lesquels

des escaliers extérieurs ont été aménagés.

L'autorité intimée a répondu le 20 juillet 2016 en

concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Elle conteste toute violation du droit d'être entendue de la recourante. Elle rappelle

que la décision litigieuse faisait suite à plusieurs échanges avec la

constructrice et que celle-ci aurait bien compris la portée de cette décision.

Elle conteste avoir violé les règles sur la bonne foi. Elle relève que le

préavis émis le 3 septembre 2015 réservait explicitement le résultat de

l'enquête publique et que la recourante savait ainsi que l'autorisation de

construire litigieuse n'était pas acquise d'avance. Sur le fond, elle estime que

l'escalier projeté porte atteinte au bâtiment n° 177 et qu'il ne s'intègre pas

à l'environnement dans lequel il est prévu.

La recourante a répliqué le 1er septembre

2016 en maintenant sa position. Elle a produit d'autres photographies de

bâtiments sur le territoire communal comportant des escaliers extérieurs.

H.

La municipalité a requis le 3 octobre 2016 la tenue d'une inspection

locale pour se rendre compte de l'impact du projet litigieux sur le paysage. La

recourante n'a pas requis la tenue d'une telle inspection.

Considérants

1.

La décision attaquée refuse une autorisation requise sur la base de la

loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions

(LATC; RSV 700.11). Une telle décision peut faire l'objet d'un recours de droit

administratif au Tribunal cantonal, selon les art. 92 ss de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36). La qualité

pour recourir est définie à l’art. 75 let. a LPA-VD (par renvoi de l’art. 99

LPA-VD): le recours est recevable s’il est formé par une personne ayant pris

part à la procédure devant l’autorité précédente, qui est atteinte par la

décision attaquée et qui dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle

soit annulée ou modifiée. Dans le cas particulier, la recourante remplit

manifestement ces conditions. Il y a donc lieu d'entrer en matière, l'acte de

recours respectant au demeurant les autres exigences légales de recevabilité.

2.

La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue, en

particulier d'un défaut de motivation de la décision attaquée.

a) La garantie du droit d'être

entendu, énoncée à l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999

(Cst.; RS 101), confère notamment à toute personne le droit d’exiger, en

principe, qu’une décision ou un jugement défavorable à sa cause soit motivé.

Cette garantie tend à éviter que l’autorité ne se laisse guider par des

considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à

prévenir une décision arbitraire. L’objet et la précision des indications à

fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières

du cas; en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement

les motifs qui l’ont guidée. L’autorité peut se limiter à l’examen des

questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse

apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient, et

que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 139 IV 179 consid. 2.2;

dans la jurisprudence cantonale voir notamment AC.2015.0111 du 17 août 2016

consid. 5; PE.2013.0343 du 12 février 2014).

L'obligation, pour l'autorité

administrative, de motiver sa décision est prescrite, au niveau légal, par

l'art. 42 LPA-VD: la décision doit notamment contenir "les faits, les

règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie" (art. 42

let. c LPA-VD). Une règle spécifique figure dans la LATC, en cas de refus du

permis de construire: l'art. 115 al. 1 LATC prescrit à la municipalité de

communiquer ce refus au requérant "avec référence aux dispositions

légales et réglementaires invoquées". La violation du droit d'être

entendu peut être réparée devant l'autorité de recours, à condition que cette

dernière dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et pour

autant qu'il n'en résulte aucun préjudice pour la partie lésée. Dans certaines

circonstances, la jurisprudence admet que l'autorité intimée puisse donner

connaissance de ses motifs dans le mémoire de réponse, ce qui permettra ensuite

à l'administré de compléter ses moyens (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1).

b) En l'espèce, la décision attaquée

faisait suite à un échange de plusieurs correspondances entre la recourante et

l'autorité intimée qui portaient sur l'esthétique et l'intégration du projet

d'escalier extérieur. La municipalité s'était du reste exprimée de manière

négative sur un avant-projet qui lui avait été soumis par la recourante en

avril 2014 en expliquant que le projet n'était pas acceptable, compte tenu des caractéristiques

architecturales du bâtiment et de l'environnement immédiat. Les deux

oppositions formées par des voisins critiquaient aussi exclusivement

l'intégration et l'esthétique de l'escalier. La recourante pouvait dès lors aisément

comprendre les motifs de refus du permis de construire, étant précisé que les dispositions

pertinentes du règlement communal et de la loi cantonale sur l'esthétique et

l'intégration des constructions étaient citées dans la décision attaquée. Dans

ces conditions, le droit d'être entendu de la recourante a été respecté. Ce

grief est donc mal fondé.

3.

La recourante fait grief à l'autorité intimée

d'avoir retenu de manière arbitraire un manque d'intégration et un défaut

d'esthétique de l'escalier litigieux.

a) Au niveau cantonal, l’art.

86.

LATC régit l'esthétique et l'intégration des constructions. Il est ainsi

libellé:

"1 La municipalité

veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que

les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.

2.

Elle refuse le permis

pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect

et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de

nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle.

3.

Les règlements

communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement

des localités et de leurs abords."

Au niveau communal, l'art. 54 du règlement communal

sur le plan général d'affectation (RCPGA) dispose que la municipalité peut

prendre toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal (al.

1). Les constructions, agrandissements, transformations de toutes espèces, les

crépis et les peintures, les affiches, etc., de nature à nuire au bon aspect d'un

lieu, sont interdits (al. 3).

Quant à l'art. 55 RCPGA intitulé "bâtiments

existants, recensement architectural", il prévoit que les bâtiments bien

intégrés peuvent être modifiés et, le cas échéant, faire l'objet de démolition

et de reconstruction pour les besoins objectivement fondés et pour autant que

soit respecté le caractère spécifique de leur intégration et l'harmonie des

lieux. La municipalité peut refuser le permis de construire pour un projet qui

compromettrait le caractère architectural du bâtiment, notamment par une suroccupation

du volume existant.

Selon la jurisprudence, il incombe au premier chef

aux autorités communales de veiller à l'aspect architectural des constructions;

elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 370

consid. 3, 115 Ia 363 consid. 2c, 115 Ia 114 consid. 3d, 101 Ia 213 consid.

6a). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause

d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation du plan

d’affectation en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid. 3d, 114 Ia 343 consid. 4b;

arrêt TF 1C_506/2011 du 22 février 2011 consid. 3.3). Mais la municipalité peut

rejeter un projet sur la base de l'art. 86 LATC, même s'il satisfait par

ailleurs à toutes les dispositions applicables, si sur la base de critères

objectifs elle retient qu'il est inesthétique ou mal intégré. Dès lors que

l'autorité municipale dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal

cantonal s'impose une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique,

en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre sa propre appréciation à celle de

cette autorité, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir

d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (cf.

arrêt TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009; dans la jurisprudence cantonale voir notamment

arrêts CDAP AC.2015.0249 du 4 août 2016 consid. 4e; AC.2015.0182 du 26 avril

2016.

consid. 6b; AC.2015.0149 du 22 avril 2016 consid. 2a; AC.2014.0300 du 22

décembre 2015 consid. 5a et les références citées). La clause d'esthétique

communale (art. 54 RCPGA) n'a pas une portée distincte de celle de l'art. 86

LATC.

b) En l'occurrence, le dossier comprend des photographies

du bâtiment n° 177 et des photomontages de l'escalier projeté. La fiche de recensement

architectural du canton de Vaud, datant de 1990 (fiche n° 111), comporte

également deux photographies des façades ouest et est du bâtiment, soit les

deux façades "intéressantes" du bâtiment. Il s'agit d'un bâtiment

d'habitation bien conservé et relativement imposant. Sa valeur est attestée par

la note 4 au recensement architectural. Ce bâtiment est situé sur une parcelle comprenant

un jardin de plus de 2'000 m². Les bâtiments directement voisins sont des

villas familiales d'un ou deux niveaux, plus basses que le bâtiment concerné,

et elles sont entourées de jardins. Le bâtiment se trouve ainsi dans un environnement

bien dégagé (ce qui peut être constaté grâce aux photographies sur le site de googlemap

www.google.ch/maps). Les éléments concrets pertinents, pour déterminer si la

municipalité a fait un bon usage de son large pouvoir d'appréciation, sont donc

suffisants, de sorte qu'il n'y a pas lieu de procéder à une inspection locale.

Le projet litigieux prévoit une intervention moderne

sur un bâtiment ancien. Celle-ci consiste à accoler à la façade ouest du

bâtiment un escalier métallique de deux volées, dont la hauteur, en tenant

compte des barrières (d'un mètre de haut) surmontant l'escalier, atteint 7

mètres. La partie inférieure de l'escalier s'écarte de plus de 6 m du bâtiment.

Il s'agit d'une structure imposante et insolite qui forme une saillie

importante. Elle se distingue nettement du bâtiment. Cette structure n'est pas conçue

comme un escalier de secours (adossé à une façade); elle ne ressemble pas non

plus aux escaliers figurant sur les photographies produites par la recourante; ces

escaliers sont en effet moins hauts que l'escalier projeté. Ils ne sont en

outre pas accolés à des maisons anciennes de plusieurs étages. Aucun des

escaliers pris pour exemples par la recourante n'est au demeurant aménagé pour

atteindre les combles. Les exemples produits par la recourante ne sont donc pas

comparables à la structure projetée. La recourante relève que l'escalier

litigieux serait dissimulé par l'ajout de végétation. Sur les plans, il est

effectivement figuré une "végétalisation". Celle-ci est prévue sur la

partie inférieure seulement de la structure. Ainsi, l'impact visuel de la

partie supérieure de la structure, soit la partie qui est la plus visible de

loin, ne sera pas atténué. Cela étant, même en faisant pousser de la végétation

sur l'ensemble de l'escalier projeté, il n'en demeurerait pas moins qu'il

s'agit d'une structure moderne qui, compte tenu de son ampleur et de l'environnement

dégagé dans lequel elle est projetée, serait visible de loin.

Dans ces circonstances, l’appréciation de la

municipalité selon laquelle l'escalier projeté porte atteinte au bâtiment et à

son environnement, qui se fonde sur des éléments objectifs, tels la valeur du

bâtiment et la prise en compte des caractéristiques de l'urbanisation du

quartier, n'est pas critiquable. Sur ce point, les pièces du dossier sont

suffisantes pour permettre au tribunal de se prononcer, de sorte qu'il n'est

pas nécessaire d'ordonner l'inspection locale requise par la municipalité (cf.

ATF 137 III 208 consid. 2.2).

4.

La recourante fait grief à l'autorité intimée d'avoir adopté un

comportement contraire au principe de la bonne foi parce qu'elle lui aurait

donné l'assurance avant la mise à l'enquête publique que son projet était

acceptable en termes d'esthétique et d'intégration (voir son préavis du 3

septembre 2015).

a) Dans la procédure de permis de construire (art. 103

ss LATC), il n'est pas prévu que la municipalité délivre un préavis avant l'issue

de la procédure administrative, soit avant le dépôt de la demande formelle de

permis (art. 108 LATC) et avant l'enquête publique (art. 109 LATC). Cette phase

préalable de la procédure administrative, telle qu'elle est réglée en détail

par la LATC, vise en effet à garantir le droit d'être entendus de tous tiers

intéressés (cf. art. 29 al. 2 Cst.) et elle doit permettre à l'autorité de

connaître précisément la situation et les intérêts en jeu, avant d'examiner si

le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux

plans d'affectation (sur la portée de l'enquête publique voir notamment

AC.2014.0103 du 12 février 2015 consid. 3d et les arrêts cités). Même si

l'appréciation de l'esthétique et de l'intégration doit se fonder sur des

critères objectifs (cf. supra, consid. 3a), cela ne signifie pas que les

résultats de l'enquête publique sont sans pertinence pour statuer sur cette

question; au contraire, l'avis des voisins ou des autres intéressés, qui

connaissent le quartier et qui peuvent présenter des observations sérieuses (et

non purement subjectives) sur les impératifs d'esthétique et d'intégration, est

un élément nécessaire pour la décision de la municipalité. En d'autres termes,

ce n'est que sur la base du dossier complet – donc avec les oppositions et

observations – que la municipalité est en mesure de statuer.

b) Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant

pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le

citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des

autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des

déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. En outre, le

principe de la bonne foi commande aux autorités comme aux particuliers de

s'abstenir, dans les relations de droit public, de tout comportement

contradictoire ou abusif. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une

décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un

administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition

que 1) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de

personnes déterminées, 2) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les

limites de ses compétences et 3) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte

immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu; 4) Il faut encore

qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut

pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de

préjudice, et 5) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où

l'assurance a été donnée (cf. ATF 141 V 530 consid. 6.2; ATF 137 II 182 consid.

3.6

; ATF 131 II 627 consid. 6.1).

c) Il n'est pas évident de concevoir qu'un préavis

d'une municipalité, avant l'enquête publique, puisse lier cette autorité de

manière contraignante, étant donné que selon les règles ordinaires de la

procédure de permis de construire – c'est-à-dire quand il ne s'agit pas d'un

ouvrage de minime importance, pouvant être dispensé de l'enquête publique selon

l'art. 111 LATC –, elle n'est pas censée se prononcer sur la base d'un dossier

incomplet, sans avoir au préalable pris connaissance des éventuelles oppositions

et, s'il y a lieu, des décisions ou observations d'autres autorités compétentes

(cf. supra, consid. 4a). C'est pourquoi on peut se demander si la lettre de la

municipalité du 3 septembre 2015, déclarant le projet d'escalier acceptable

mais réservant d'emblée "le résultat de la mise à l'enquête et les autorisations

cantonales", contient l'assurance que le permis requis pourra être

délivré, même en cas d'oppositions de voisins ou d'organisations de protection

du patrimoine à propos de l'intégration de cet ouvrage. Précisément, ce sont de

telles oppositions qui, notamment, étaient réservées.

Quoi qu'il en soit, pour qu'un préavis contenant une

promesse puisse lier l'autorité qui l'a rendu, il faut, selon la jurisprudence

du Tribunal fédéral, comme condition nécessaire mais non suffisante, que

l'administré se soit fié aux assurances ou au comportement de l'autorité dont

il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer

sans subir de préjudice. En l'espèce, il convient d'emblée de relever que la

recourante avait reçu au printemps 2014 un premier préavis négatif de la part

de la municipalité pour un avant-projet d'escalier au motif qu'il ne respectait

pas les caractéristiques du bâtiment et ne s'intégrait pas dans l'environnement.

Or le projet litigieux soumis à l'enquête publique n'est pas sensiblement

différent de cet avant-projet. Au vu des caractéristiques du projet litigieux (son

ampleur notamment) et d'un premier préavis négatif de la municipalité pour un

projet similaire, la recourante devait s'attendre à ce que son projet suscite d'éventuelles

oppositions. Certes, dans son préavis du 3 septembre 2015, la municipalité a estimé

sur la base d'un photomontage produit par la recourante que le projet était

"acceptable", elle n'en a pas moins réservé explicitement le résultat

de l'enquête publique pour se prononcer. On ne saurait ainsi reprocher à la

municipalité d'avoir adopté un comportement contraire à la bonne foi au motif

qu'elle a pris en compte les oppositions pour apprécier de manière plus

complète ou plus approfondie les caractéristiques de l'escalier, et qu'elle a

estimé en définitive que le projet ne respectait pas les exigences d'esthétique

et d'intégration vu la situation particulière du bâtiment et son environnement.

Dans ce contexte, la recourante ne peut pas se prévaloir d'une assurance concrète

donnée par la municipalité que son projet serait autorisé (voir dans la

jurisprudence cantonale l'arrêt AC.2013.0257 du 10 juin 2014 consid. 4 dans

lequel le tribunal a considéré qu'un préavis de la municipalité contenant des

réserves sur la nécessité d'une enquête publique ne comportait aucune assurance

concrète pour le constructeur que son projet sera autorisé). Quant aux dispositions

que la recourante aurait prises sur la base du préavis litigieux et auxquelles elle

ne saurait renoncer sans subir de préjudice, force est de constater qu'après la

lettre de la municipalité du 3 septembre 2015, la recourante a simplement

déposé le dossier complet pour l'enquête publique; les plans à propos desquels

la municipalité s'était prononcée avaient déjà été dessinés par l'architecte

mandaté. En définitive, les frais engagés en vain concernent seulement l'établissement

du dossier complet pour l'enquête publique, et l'émolument administratif. Dans

ces conditions, il n'y a pas de motif, sur la base du droit à la protection de

la bonne foi, d'imposer à la municipalité de délivrer un permis de construire à

la recourante, nonobstant le caractère inesthétique de l'escalier, les

conditions cumulatives auxquelles la jurisprudence reconnaît une telle obligation

n'étant pas réalisés en l'espèce.

5.

Il s'ensuit que la décision attaquée qui refuse à la recourante un

permis de construire pour le projet d'escalier litigieux ne consacre pas une

violation du principe de la bonne foi et elle ne résulte pas d'une mauvaise

application par l'autorité intimée des règles cantonale et communales sur

l'esthétique et l'intégration des constructions.

6.

Partant, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée

doit être confirmée. Un émolument de justice est mis à la charge de la

recourante qui succombe (art. 49 LPA-VD). La Municipalité d'Yvonand, qui a

procédé par l'intermédiaire d'un avocat a droit à des dépens à la charge de la

recourante (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité d'Yvonand du 8 avril 2016 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

de la recourante A.________.

IV.

Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à payer à la Commune d'Yvonand à

titre de dépens, est mise à la charge de la recourante A.________.

Lausanne, le 21 novembre 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.