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Décision

AC.2016.0145

CDAP - AC.2016.0145 - 2017-01-16 - A.________/Municipalité de Vully-les-Lacs

16 janvier 2017Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ est propriétaire de la parcelle n°1101 du cadastre de la commune

de Vully-les-Lacs (issue de la fusion au 1er janvier 2011 des

anciennes communes de Bellerive, Chabrey, Cotterd, Constantine, Montmagny, Mur,

Salavaux, Vallamand et Villars-le-Grand). Cette parcelle, d'une surface de

1'857 m2 et située sur le territoire de l’ancienne commune de Bellerive, est colloquée

en zone de village B, selon le plan général d'affectation de Bellerive, adopté

par le Conseil général le 25 juin 1992 et approuvé par le Conseil d'Etat le 18

septembre 1992 (ci-après: PGA). Cette zone est destinée notamment à

l'habitation, suivant l'art. 9 al. 1 du Règlement communal sur le plan général

d'affectation et la police des constructions de l’ancienne commune de Bellerive

(ci-après: RPGA).

Le 5 mars 2007, la Municipalité de l’ancienne

commune de Bellerive a délivré à A.________ un permis de construire un immeuble

de cinq appartements sur la parcelle en cause, avec toiture plate et

appartement en attique. Le permis de construire est arrivé à échéance sans que

l'immeuble ait été construit.

B.

Le 12 novembre 2013, A.________ a déposé une demande de permis de

construire une villa individuelle à un logement sur la parcelle n°1101 précitée,

avec pour seule demande de dérogation une dispense de construction d'un abri de

protection civile. Le projet faisait mention d’un toit à deux pans. L'enquête

publique a eu lieu du 30 novembre au 29 décembre 2013. Le 20 décembre 2013, les

instances cantonales concernées ont accordé à A.________ la dispense requise de

construction d'un abri de protection civile.

Le 7 janvier 2014, la Municipalité de Vully-les-Lacs

(ci-après : la municipalité) a délivré à A.________ un permis de

construire une villa individuelle munie d'une toiture à deux pans.

Les travaux ont ensuite été réalisés, mais avec un

toit plat, contrairement aux plans du dossier d’enquête.

Le recourant a déposé une nouvelle demande de permis

de construire. Du 23 mai au 21 juin 2015, les modifications suivantes par

rapport aux plans originaux ont fait l’objet d’une enquête complémentaire :

suppression de la toiture à deux pans et remplacement par une toiture plate;

suppression d'un pan de mur vitré sur la façade nord du bâtiment, au

rez-de-chaussée; rétrécissement d'une porte-fenêtre sur la façade est du

bâtiment, au rez-de-chaussée; création d'une fenêtre sur la façade sud du

bâtiment, au rez-de-chaussée inférieur; création d'un saut-de-loup sur la

façade sud du bâtiment, au sous-sol. Le dossier d'enquête comportait une

demande de dérogation à l'art. 9 RPGA.

Ce projet a suscité une opposition de la part de B.________

le 28 mai 2015. L'opposant affirmait en liminaire que la villa en cause était

déjà réalisée, avec une toiture plate, et reprochait au constructeur de

pratiquer la politique du "fait accompli". Il soutenait par ailleurs

qu'une modification aussi importante de la toiture ne pouvait être soumise à

une enquête complémentaire. Enfin, de son avis, le règlement communal ne

permettait pas la construction d'une toiture plate au vu des caractéristiques

du lieu.

Par décision du 21 juillet 2015, la municipalité a délivré

le permis de construire pour les modifications requises aux fenêtres et aménagements

extérieurs, mais a refusé la modification de la toiture, celle-ci devant être

exécutée selon le permis de construire délivré le 7 janvier 2014.

Le 15 septembre 2015, A.________ a recouru contre la

décision du 21 juillet 2015 auprès de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) et conclu à l'annulation de la décision

de la municipalité ainsi qu'à la délivrance du permis de construire concernant

la modification du toit. Selon lui, la décision de la municipalité violait

l'interdiction de l'arbitraire et se basait sur des considérations d'ordre

esthétique.

Par réponse du 15 octobre 2015, la municipalité a conclu

principalement à l'irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté. Subsidiairement,

elle a conclu au rejet du recours, en faisant valoir que le RPGA ne permettait

pas en l'espèce la construction d'une toiture plate, qu'une telle construction

ne s'intégrait de toute manière pas dans l'environnement et qu'aucun toit plat

n'avait été autorisé sur la crête située dans le prolongement du village de

Bellerive.

C.

Par un arrêt du 4 novembre 2015, la CDAP a déclaré le recours

irrecevable pour cause de tardiveté (CDAP AC.2015.0262).

Par un arrêt du 26 avril 2016 (TF 1C_634/2015), le

Tribunal fédéral a admis le recours d'A.________, annulé l'arrêt de la CDAP du

4 novembre 2015 et renvoyé la cause à la CDAP pour qu’elle traite du fond du

litige.

D.

Le 23 mai 2016, B.________ a renoncé à prendre part à la procédure et repris

les arguments exposés dans le cadre de son opposition du 28 mai 2015. Il a par

ailleurs affirmé qu'A.________ habitait la maison sans être au bénéfice d'un

permis d'habitation.

E.

Le 13 juillet 2016, A.________ s'est réservé la possibilité de se

déterminer, notamment sur la réponse de la municipalité du 15 octobre 2015,

après la tenue de l'inspection locale.

F.

La cour a procédé à une inspection locale le 15 novembre 2016 en

présence de toutes les parties et de leurs représentants. Le procès-verbal

dressé à cette occasion mentionne notamment ce qui suit:

"C.________ [syndic de

Vully-les-lacs] indique que, suite à la fusion de plusieurs communes en 2011,

dont celle de Bellerive, la nouvelle municipalité de Vully-les-Lacs doit

appliquer les anciens règlements communaux dans le territoire des anciennes

communes. Il précise qu'un projet d'élaboration d'un Plan général d'affectation

pour l'ensemble de la commune de Vully-les-Lacs est en cours.

[...]

Un premier bâtiment, comprenant

deux étages et plusieurs appartements, est construit sur la partie nord-ouest

de la parcelle, le long du chemin du Bas-de-Chaux (DP n°29). Il est surmonté

d’un toit à deux pans orienté parallèlement au chemin et au coteau.

La cour et les parties se

déplacent vers le sud jusqu'à atteindre l'immeuble en cause. Il est constaté

d'emblée que le toit de la villa est plat. La façade sud et, dans une moindre

mesure, la façade ouest de la maison sont percées de larges baies vitrées au

niveau du 1er étage.

A.________ fait valoir que le toit

actuel de la maison en cause est à la hauteur de la corniche du toit à deux

pans initialement prévu, et non du faîte, de sorte qu'il a renoncé au galetas

et ainsi réduit la hauteur de la maison.

Le terrain de la parcelle n°1101

est en légère pente, laquelle se fait de plus en plus forte à mesure que l’on

avance en direction du lac de Morat. La construction n’est pas en terrasse. Le

faîte du toit de l'immeuble sur la parcelle n°163, sise immédiatement au sud,

atteint à peu près le niveau du jardin de la parcelle n°1101, laquelle

bénéficie d'une vue dégagée sur le village de Salavaux, le lac de Morat et la

plaine de La Broye.

La parcelle voisine n°839 abrite

également une construction à toit plat; le jardin au rez-de-chaussée de la

villa sert de toit à deux appartements en dessous, construits sur un seul

niveau.

Plusieurs immeubles du village de

Salavaux, visibles depuis la parcelle n°1101, sont munis d’un toit plat. Il

s’agit de bâtiments situés à l’ouest de la route d’Avenches, sur l’ancien

territoire de la commune de Constantine.

[...] C.________ indique que c'est

la précédente municipalité qui a délivré à A.________ le permis de construire

une maison à toit plat en 2006, en vertu du règlement qui demeure applicable

aujourd'hui. Me Thévenaz précise que l’actuelle municipalité ne délivrerait

probablement plus un tel permis.

[...]

La cour et les parties se

déplacent en direction du nord et empruntent le chemin du Bas-de-Chaux en

direction du village de Bellerive jusqu'à atteindre la parcelle voisine n° 804.

Un immeuble relativement imposant comprenant plusieurs appartements est construit

sur cette parcelle et est surmonté d'un toit plat, lequel est actuellement en

réfection. Le terrain n’est pas en pente et la construction n’est pas en

terrasse.

[...]

La cour constate que les autres

bâtiments situés le long du chemin de Bas-de-Chaux – villas individuelles,

fermes, grenier à blé - ont des toits dont les hauteurs et les orientations du

faîte varient, sans unité ni harmonie particulières.

L'audience est suspendue à 14h15.

Elle reprend à 14h20 sur l'impasse des Cerisiers, située au sud-est du village

de Bellerive, dans la zone d’habitations familiales au sens du plan général

d’affectation des zones de l’ancienne commune de Bellerive en présence de

toutes les parties.

Il est constaté d'emblée qu'une

proportion importante de villas individuelles construites dans ce secteur

arborent des toits plats et sont situées assez haut sur la ligne de crête […]".

Par avis du 18 novembre 2016, le juge instructeur a

transmis aux parties une copie de ce procès-verbal, leur impartissant un délai

pour faire valoir leurs éventuelles observations d'ordre factuel sur ce

dernier. Le 9 décembre 2016, A.________ s'est déterminé sur la teneur du

procès-verbal et réitéré les conclusions prises au pied de son recours du 15

septembre 2015. Dans un courrier du même jour, la municipalité a indiqué

n'avoir pas de remarques à formuler en rapport avec le procès-verbal.

G.

Le tribunal a délibéré à huis clos et approuvé les considérants du

présent arrêt par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-après dans

la mesure utile.

Considérants

1.

La décision litigieuse est une décision de la municipalité refusant au

recourant un permis de construire, du moins partiellement (art. 103 ss de la

loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC;

RSV 700.11]). Elle est susceptible de recours auprès de la CDAP (art. 115 LATC

et art. 92 al. 1 LPA-VD). Le recourant, propriétaire de la parcelle en cause, a

qualité pour recourir.

Interjeté en temps utile auprès de l’autorité

compétente, cette question ayant été tranchée par le Tribunal fédéral (arrêt

1C_634/2015 du 26 avril 2016), et répondant pour le surplus aux prescriptions

de forme exigées par la loi, le recours est recevable si bien qu’il y a lieu

d’entrer en matière.

2.

Le recours porte sur une décision de la municipalité après enquête

complémentaire accordant un permis de construire comportant certaines

modifications mais refusant celle concernant la toiture.

Ces modifications, apportées au projet après la

réalisation des travaux, ont fait l’objet d’une enquête complémentaire, laquelle

a suscité une opposition, notamment pour le motif que le projet modifié n’avait

pas fait l’objet d’une enquête publique complète. Interpellé, l’opposant a

toutefois indiqué ne pas vouloir participer à la procédure de recours.

a) Lorsqu'une modification est apportée

ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient

d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la

proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de

renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime

importance" (art. 117 LATC). Les modifications plus importantes, mais qui

ne modifient pas sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête

complémentaire au sens de l’art. 72b du règlement d'application du 19 septembre

1986.

de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1). Les modifications plus importantes

doivent faire l’objet d’une nouvelle enquête publique selon l’art. 109 LATC

(CDAP AC.2014.0055, AC.2014.0063 du 24 novembre 2015 consid. 2a; AC.2014.0163

du 9 octobre 2015 consid. 4a; AC.2014.0054 du 28 septembre 2015 consid. 3a et

les références citées).

L’enquête publique

a essentiellement pour but de renseigner les intéressés de façon complète sur

la construction projetée. Selon la jurisprudence constante (arrêts CDAP

AC.2011.0182 du 28 décembre 2011, consid. 1a; AC.2009.0002 du 16 février 2010,

consid. 1a et réf. citées), les défauts dont peut être affectée l’enquête

publique ne peuvent être invoqués à l'encontre d'une décision que s’ils ont

pour conséquence de gêner l'administré dans l'exercice de ses droits et qu'il

en subit un préjudice. Ainsi, des lacunes dans les plans d'enquête ne peuvent

entraîner la nullité du permis de construire que si ceux-ci ne permettent pas de

se faire une idée précise, claire et complète des travaux envisagés et de leur

conformité aux règles de la police des constructions (AC.2009.0002 du 16

février 2010, consid. 1b; AC.2003.0100 du 22 avril 2004 consid. 2 et

références).

b) En l’espèce, la modification de la toiture

entraîne une diminution de la hauteur du bâtiment d'environ 2m20, les plans

déposés avec la demande de permis de construire du 12 novembre 2013 faisant

état d'une hauteur au faîte de 9,70 m et la toiture plate se situant à 7,50m

par rapport au point le plus bas du terrain naturel. Ces éléments, ainsi que

les nouvelles fenêtres, aboutissent à une construction d'aspect moderne et

relativement petite. La construction ainsi modifiée présente une esthétique

architecturale et un impact visuel qui s'écartent sensiblement de ce qui avait

été conçu à l'origine. Dans ces circonstances, il convient de considérer que

les changements apportés au projet initial sont trop importants pour ne

constituer qu'une modification de ce projet, de telle sorte que le recourant a

en réalité présenté un nouveau projet de construction, lequel aurait dû faire

l’objet d’une nouvelle enquête et non d’une simple enquête complémentaire.

Il apparaît toutefois que l’enquête complémentaire a

permis d’atteindre le but fixé par la loi, soit de renseigner les intéressés

sur les modifications apportées au projet de construction. On en veut pour

preuve qu’un opposant s’est manifesté au moment de la mise à l’enquête. Malgré

l’intitulé "enquête complémentaire", les éléments ayant fait l’objet

de la publication permettaient de se rendre compte que cette enquête portait

notamment sur une modification de la toiture ainsi que sur une demande de

dérogation à l’art. 9 ch. 3 RPGA si bien que les tiers intéressés n’ont pas été

gênés dans l’exercice de leurs droits. En outre, force est de constater que

l’opposant qui s’est plaint de ce vice de procédure n’a pas souhaité faire

valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure.

Au vu de ce qui précède, il convient de retenir que

ce vice de procédure n’a en l’espèce pas d’incidence sur la validité de la

décision municipale et d’examiner le dossier sur le fond.

3.

Seule demeure encore litigieuse la modification de la toiture, les

autres modifications par rapport aux plans initiaux ayant été approuvées par la

municipalité. Le recourant soutient que la construction d'une habitation dotée

d'un toit plat est conforme à l'affectation de la zone et remplit les

conditions légales et règlementaires applicables. Il fait valoir que plusieurs

constructions comportant des toits plats ont été autorisées alentours dans les

environs, notamment sur une parcelle voisine de la sienne. Par ailleurs, il se

prévaut du permis de construire que lui avait accordé la Municipalité de

Bellerive en 2007 pour la construction d’un bâtiment surmonté d’une toiture

plate.

a) La Commune de Vully-les-Lacs a été créée le 1er

janvier 2011 par la fusion de plusieurs communes, dont celle de Bellerive sur

le territoire de laquelle était située la parcelle en cause. Selon l’art. 12 al.

1.

de la loi du 7 décembre 2004 sur les fusions de communes (LFusCom; RSV

175.

), la réglementation en matière d'aménagement du territoire et de police

des constructions, y compris les taxes et émoluments, conserve sa validité à

l'intérieur des anciennes limites communales jusqu'à l'entrée en vigueur d'une

nouvelle réglementation en la matière dans la nouvelle commune. La Commune de

Vully-les-Lacs n’ayant pas encore adopté de réglementation uniforme en la

matière, les règlements de l’ancienne commune de Bellerive sont applicables au

présent litige.

b) L'art. 9 ch. 3 RPGA, qui régit les toitures

admissibles dans la zone de village B où est située la parcelle, a la teneur

suivante:

"3. Toitures

a. En

règle générale, les toitures sont à deux pans, les toits à pans inversés sont

interdits.

Dans la zone de village B, la

Municipalité peut, cas échéant, autoriser l'aménagement d'une toiture plate,

dans les terrains en pente, pour autant qu'il s'agisse de constructions en

terrasse."

Même si l'expression "en règle générale"

peut laisser penser que l'autorité peut déroger à la règle selon laquelle les

toitures doivent être à deux pans, force est de constater que l'alinéa 2

prévoit des conditions particulières pour qu'elle puisse autoriser une toiture

plate dans la zone où est située la construction litigieuse.

Il ressort du procès-verbal de l'inspection locale

que le terrain sur lequel se dresse l'immeuble litigieux est en légère pente,

celle-ci devenant plus importante du côté du lac de Morat. En revanche, ledit

immeuble n'est pas construit en terrasse. L'une des deux conditions cumulatives

posées par l'art. 9 al. 3 RPGA n'est donc manifestement pas remplie si bien

que, pour ce motif déjà, une toiture plate ne peut en principe pas être

autorisée.

Pour le surplus, il apparaît qu’une dérogation à

l’art. 9 ch. 3 RPGA ne peut être accordée sur la base de l’art. 71 RPGA, cette

disposition ne permettant que des dérogations de minime importance lorsque

l’état des lieux présente des problèmes particuliers. Dans la mesure où une toiture

plate ne peut pas être autorisée en application de l’art. 9 ch. 3 RPGA, point

n’est besoins d’examiner si, comme le soutient la municipalité, par

surabondance, la construction d'une villa à toit plat ne s'intègre pas dans

l’environnement bâti. Toutefois, compte tenu du fait que les toitures

environnantes présentent un caractère disparate tant dans leur orientation que

dans leur conception, il est, selon le tribunal, douteux que l'autorité eût pu

refuser son autorisation pour ce seul motif.

c) Le recourant se fonde au moins implicitement sur

le principe de l'égalité dans l'illégalité, l’autorité n’ayant selon lui pas

toujours exigé que les deux conditions précitées soient remplies.

D'après la jurisprudence (pour un exemple récent

voir ATF 1C_436/2014 du 5 janvier 2015, consid. 5.1), le principe de la

légalité de l'activité administrative prévaut en principe sur celui de

l'égalité de traitement. En conséquence, le justiciable ne peut généralement

pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est

correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire

pas appliquée du tout, dans d'autres cas (ATF 126 V 390 consid. 6a et les réf.

citées). Cela présuppose cependant, de la part de l'autorité dont la décision est

attaquée, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions

légales en question. Le citoyen ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité

que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans

l'inobservation de la loi (ATF 136 I 65 consid. 5.6 et les réf.). Il faut

encore que l'autorité n'ait pas respecté la loi selon une pratique constante,

et non pas dans un ou quelques cas isolés (ATF 132 II 485 consid. 8.6; 127 I 1

consid. 3a; 126 V 390 consid. 6a et les arrêts cités), et qu'aucun intérêt

public ou privé prépondérant n'impose de donner la préférence au respect de la

légalité (ATF 123 II 248 consid. 3c; 115 Ia 81 consid. 2 et les réf.).

En l'espèce, il est vrai que deux constructions également

situées dans la zone de village B, à proximité de celle du recourant, ont un

toit plat. Toutefois, l’une des constructions (parcelle n°839) paraît remplir

les deux conditions posées par l’art. 9 ch. 3 RPGA. Quant au bâtiment construit

sur la parcelle n°804, situé sur un terrain plat et ne comportant pas de

terrasses, il ne remplit à l’évidence aucune des conditions prévues par l’art.

9.

al. 3 RPGA. Il s’agit toutefois d’un cas isolé, qui ne saurait donc constituer

une pratique constante au sens de la jurisprudence précitée. Quant au permis de

construire un bâtiment surmonté d’une toiture plate délivré au recourant en

2007, on rappelle que la construction n’a finalement pas été réalisée.

Pour le surplus, les constructions à toit plat

situées de l’autre côté du village de Bellerive sont soumises à une autre

réglementation, soit celle de la zone d’habitations familiales au sens de

l’art. 10 RPGA, laquelle autorise plus largement une toiture plate ou en

terrasse (« pour autant qu’elle s’harmonise avec les constructions

environnantes »). Enfin, le recourant ne saurait non plus se prévaloir des

toitures plates autorisées sur l’ancien territoire d’autres communes, notamment

Salavaux et Constantine, les constructions étant encore à l’heure actuelle

régies par d’autres réglementations.

A cela s’ajoute que, si la municipalité de

l’ancienne commune de Bellerive paraît avoir appliqué son règlement avec une

certaine souplesse, ce que démontre l’octroi du permis de construire au

recourant en 2007, le représentant de l’autorité intimée a indiqué lors de l’inspection

locale vouloir s’en tenir strictement aux textes des différents règlements

applicables dans les limites des anciennes communes jusqu’à l’adoption d’une

réglementation uniforme.

Il résulte de ce qui précède que le recourant ne

saurait invoquer le principe de l'égalité dans l'illégalité pour qu’une toiture

plate soit autorisée.

e) Il résulte de ce qui précède que c’est à juste

titre que la municipalité a refusé la modification apportée au projet initial

du recourant en ce qui concerne la toiture.

4.

Le recourant soutient également que la décision de la municipalité

aurait un caractère punitif, dans la mesure où elle le sanctionnerait pour ne

pas avoir d’emblée demandé une toiture plate, ce qui constituerait, selon lui,

une violation de l'interdiction de l'arbitraire.

a) Il y a arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst.,

lorsque la décision attaquée viole gravement une règle ou un principe juridique

clair et indiscuté ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le

sentiment de la justice ou de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la

solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle est

insoutenable ou en contradiction évidente avec la situation de fait, si elle a

été adoptée sans motif objectif ou en violation d'un droit certain. Par

ailleurs, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient

insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat

(ATF 138 I 305 consid. 4.3; 137 I 58 consid. 4.1.2 et la jurisprudence citée),

ce qu'il appartient aux recourants de démontrer en vertu de l'art. 106 al. 2

LTF (ATF 134 I 263 consid. 3.1; 133 I 149 consid. 3.1 p. 153 et la

jurisprudence citée).

b) En l'espèce, aucun élément ne permet de supposer

que l’autorité intimée aurait pris une décision différente si le recourant

avait d’emblée mis à l’enquête une toiture plate. En outre, la municipalité a

exposé en audience que sa décision s'inscrivait dans le cadre d'une volonté

d'appliquer strictement les différents règlements applicables dans les limites

des territoires des anciennes communes. La volonté d’appliquer la

réglementation en vigueur ne revêt donc pas un caractère punitif mais repose

sur des éléments objectifs. Par ailleurs, l'art. 9 al. 3 RPGA étant de toute

manière formulé de manière potestative, rien n’interdisait à la municipalité de

refuser une toiture plate en fonction des circonstances particulières même si

les conditions posées par la réglementation étaient remplies, ce qui n’est pas

le cas en l’espèce. Au vu des éléments au dossier et des motifs retenus

ci-dessus, la décision contestée ne procède manifestement pas d'une

appréciation arbitraire de la réglementation communale.

Ce grief est en conséquence rejeté.

5.

Pour le surplus, il est prématuré d'examiner dans quelle mesure la

construction du toit à deux pans initialement prévu pourra être exigée du

recourant. L'autorité intimée n'ayant pas assorti sa décision refusant le

permis de construire d'un ordre de mise en conformité, elle devra statuer

ultérieurement sur ce point en examinant si le rétablissement de la situation

est conforme au principe de proportionnalité. Si, selon la jurisprudence, celui

qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se

préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les

inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255; 111

Ib 213 consid. 6b p. 224 et la jurisprudence citée), l'autorité doit cependant

renoncer à une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si

l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la

démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi

se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de

faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui aurait changé

dans l'intervalle (ATF 123 II 248 consid. 3a/bb p. 252; 111 Ib

213.

consid. 6b p. 224; 102 Ib 64 consid. 4 p. 69).

6.

Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision

attaquée confirmée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice

(art. 49 al. 1 LPA-VD). Il versera en outre des dépens à l'autorité intimée,

qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 55

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 21 juillet 2015 par la Municipalité de Vully-les-Lacs

est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire d’un montant de 5'000 (cinq mille) francs est

mis à la charge d'A.________.

IV.

Une indemnité de 3'000 (trois mille) francs, à payer à la Municipalité

de Vully-les-Lacs à titre de dépens, est mise à la charge d'A.________.

Lausanne, le 16 janvier 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.