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Décision

AC.2016.0147

CDAP - AC.2016.0147 - 2016-11-22 - A._____ /Municipalité de Bassins, B._____

22 novembre 2016Français29 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

B.________ était propriétaire de la parcelle n° 107 du cadastre de Bassins,

située "A Bassins" / "A l'Oche" (selon

l'extrait du registre foncier). Ce-bien-fonds, d'une surface totale de 500 m2,

est en nature de champ, pré, pâturage, et comprend pour le reste un bâtiment

(ECA n° 72, 42 m2); il a été affecté pour sa partie Est en zone de

village et pour sa partie Ouest en zone de verdure au sens des ch. 3.1

respectivement 3.5 du Règlement sur les constructions et l'aménagement du

territoire de la commune de Bassins (cf. le plan de situation reproduit sous

let. C/a infra).

A.________ (le recourant) et son épouse C.________ sont

copropriétaires des parcelles n° 108 et 109 du cadastre de Bassins, situées au

sud du bâtiment existant sur la parcelle n° 107 - ce dernier bâtiment étant

accolé à celui érigé sur la parcelle n° 108 (ECA n° 73; cf. le plan de

situation reproduit sous let. C/a infra).

B.

a) Par décision du 31 octobre 2011, la Municipalité de Bassins (la

municipalité) a délivré à B.________ un permis de construire tendant à la

"construction d'une maison individuelle, démolition du bâtiment n° 72"

sur la parcelle

n° 107 (synthèse CAMAC n° 159489). A titre de "conditions spéciales

faisant partie intégrante du présent permis", il était prévu notamment

ce qui suit:

"Le suivi du désamiantage,

effectué par une entreprise spécialisée et reconnue, doit parvenir avant le

début des travaux à la Municipalité".

b) Le 22 octobre 2012, l'architecte de ce projet a

adressé à la municipalité un avis l'informant de l'ouverture du chantier en

date du 24 octobre 2012.

Par courrier du 17 octobre 2013, l'intéressé a

requis la prolongation du permis de construire, relevant que "les

travaux n'[avaient] pas pu démarrer cette année" et que la propriétaire

"souhait[ait] pouvoir les entreprendre l'année prochaine".

La municipalité a fait droit à cette requête le 29

octobre 2013, le permis de construire étant ainsi prolongé au 31 octobre 2014.

c) Le 28 octobre 2014, l'architecte du projet a

requis une nouvelle prolongation du permis de construire, précisant que "les

travaux de désamiantage [avaient] été exécutés, mais la démolition de la

maison, ainsi que la construction de celle-ci [étaient] encore en

attente".

La municipalité a accepté cette demande le 4

novembre 2014. Par courrier adressé le 25 novembre 2014 à l'architecte du

projet, elle a toutefois relevé en particulier ce qui suit:

"[...] la validité initiale du permis de construire délivré le 31

octobre 2011 était échue le 31 octobre 2013. Ayant été prolongé une fois au 31

octobre 2014, ce permis est donc périmé. [...]

Par contre et vu que les travaux

de désamiantage ont débuté avant le 31 octobre 2014, nous pouvons considérer

que les travaux ont débuté. Ceux-ci doivent se poursuivre sans désemparer pour

éviter que notre autorité doive constater un avancement durable [sic!]

du chantier et par conséquent révoquer le permis de construire."

Par courrier du 28 octobre 2015, la municipalité a

notamment confirmé qu'elle considérait que le chantier avait démarré, en

référence aux travaux de désamiantage "entrepris dans le courant de

l'année 2014-2015", et que le permis de construire demeurait de ce

fait valable.

C.

a) Le 3 décembre 2015, B.________ (en tant que propriétaire de la

parcelle n° 107) et D.________ (en tant que promettant-acquéreuse de cette

parcelle) ont déposé une demande de mise à l'enquête complémentaire tendant à

l' "ajout d'un sous-sol, pour techniques et caves" au projet faisant

l'objet du permis de construire délivré le 31 octobre 2011. Le plan de

situation produit à l'appui de cette demande, établi le 10 novembre 2015 par un

géomètre officiel, se présente en substance comme il suit:

b) Cette demande a fait l'objet d'une enquête

publique complémentaire du 22 janvier au 22 février 2016. Elle a notamment suscité

une opposition de la part du recourant, lequel a en substance requis, par

courrier du 16 février 2016, que différentes précautions soient prises en lien

avec les "risques très sérieux" pour le bâtiment situé sur sa

parcelle résultant de l'excavation liée à l'aménagement du sous-sol, et s'est

en outre plaint de "lacunes de procédure" - en particulier du

fait que le permis de construire délivré en 2011 était "largement hors

validité".

c) La Centrale des autorisations CAMAC a rendu sa

synthèse le 1er février 2016 (synthèse CAMAC n° 159489 / sa). Il en

résulte que l'autorisation spéciale requise (en lien avec le fait que la

parcelle se situe dans le "secteur Au de protection des eaux")

a été délivrée par l'autorité compétente, moyennant le respect de différentes

conditions impératives.

d) La parcelle n° 107 a été acquise le 8 mars 2016

par D.________ (ci-après: la constructrice).

e) La municipalité a invité les opposants à une

séance afin de discuter du projet. Le recourant a renoncé à y participer.

Par courrier du 23 mars 2016, l'architecte du projet

a indiqué à la municipalité, pour information, que le permis de construire

délivré le 31 octobre 2011 avait été payé le 23 octobre 2012 et que les travaux

de désamiantage avaient été effectués entre le 5 novembre et le 12 décembre

2012.

f) Par décision du 14 avril 2016, la municipalité a

levé l'opposition formée par le recourant, retenant en particulier ce qui suit:

"S'agissant de la procédure

de l'enquête complémentaire, il est exact que le permis délivré le 31 octobre

2011 par la Municipalité était valable pour deux ans, soit jusqu'au 31 octobre

2013, prolongeable d'une année, soit au 31 octobre 2014.

Les travaux ont commencé par le

désamiantage avant le 28 octobre 2014. Cela doit résulter d'une fiche

d'ouverture de chantier communiquée par l'entreprise à la Commune avant la

péremption du permis de construire le 31 octobre 2014. Une mauvaise

interprétation de la procédure a fait que nous avons interprété la demande de

l'architecte comme une prolongation de permis alors que le chantier est en

cours de construction avec paiement des taxes, des frais et de renvoi des cartes

de construction avant le 31 octobre 2014.

L'enquête publique ne peut porter

que sur des éléments de peu d'importance, qui ne modifient pas sensiblement le

projet ou la construction en cours (article 72b alinéa 2 RLATC). Dans le cas

présent il s'agit d'un sous-sol. Il n'y a aucun impact visuel ou esthétique sur

la construction initiale.

Il eût été possible, à la vue de

la modification de minime importance de la création du sous-sol, d'accorder une

dispense d'enquête lorsqu'elle remplit les conditions de

l'art. 111 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4

décembre 1985 (LATC; RSV 700.11). Ce que la Municipalité n'a pas souhaité dans

ce cas présent.

L'art. 72b du règlement du 19

septembre 1986 d'application de la loi sur l'aménagement du territoire et les

constructions (RLATC; RSV 700.1.1) prévoit la possibilité d'ouvrir une enquête

complémentaire entre la première enquête et la délivrance du permis d'habiter

dans les quatre ans suivant l'enquête principale (al. 1).

[...]

Le délai de quatre ans de l'art. 72b al. 1 RLATC, qui n'est d'ailleurs pas

imposé par la loi elle-même, mais seulement par son règlement d'application,

est un délai d'ordre, dont le dépassement n'empêche pas d'apporter des

modifications de peu d'importance à un projet de construction en cours de

réalisation dans le cadre de la procédure d'enquête complémentaire prévue par

l'art. 72b RLATC."

D.

A.________ (par l'intermédiaire de son conseil) a formé recours contre

cette décision devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du

Tribunal cantonal par acte du 12 mai 2016, concluant à son annulation et au

constat que le permis de construire délivré le 31 octobre 2011 était périmé. Il

a en substance fait valoir que le permis de construire concerné n'était valable

que jusqu'au 31 octobre 2014 et que les travaux de construction n'avaient pas débuté

avant l'échéance de ce délai - les travaux de désamiantage auxquels il avait

été procédé ne pouvant être assimilés à un commencement des travaux -, qu'il

convenait dès lors de constater que ce permis était périmé et que l'enquête

complémentaire ne pouvait ainsi avoir lieu; il relevait en outre que le délai

de quatre ans prévu par l'art. 72b al. 1 RLATC était largement échu, "ne

permettant plus d'enquête complémentaire".

Dans sa réponse du 20 juin 2016, la municipalité

intimée (par l'intermédiaire de son conseil) a conclu au rejet du recours,

exposant notamment ce qui suit:

"- Dans le cas d'espèce, soit dans le délai initial de deux

ans, la constructrice a informé la Municipalité par courrier du 28 octobre 2014

que les travaux de désamiantage avaient été exécutés. C'est donc dire que les

travaux inhérents et nécessaires à la démolition du bâtiment principal, soit le

désamiantage, ont définitivement consacré le début des travaux.

-

A cette constatation objective, doit s'ajouter un élément

subjectif lié à la volonté sérieuse du titulaire du permis de construire de

poursuivre l'exécution des travaux autorisés [...].

Cette volonté peut se traduire sous différentes formes. Dans le cas d'espèce,

le dossier [...] l'atteste. En effet,

suite à un changement de propriétaire, la nouvelle propriétaire a sollicité des

modifications qui se sont traduites par l'enquête complémentaire. La volonté de

la constructrice de poursuivre les travaux autorisés selon permis de construire

du 31 octobre 2011 est donc documentée, la constructrice ayant manifesté non

seulement la volonté d'exécuter les travaux autorisés mais en outre d'y

apporter quelques modifications au sous-sol. Les éléments subjectifs et

objectifs ne peuvent que confirmer dans le cas d'espèce la volonté sérieuse de

la titulaire du permis de construire de poursuivre l'exécution des travaux

autorisés."

La municipalité intimée maintenait pour le reste, en

particulier, que le délai de quatre ans prévu par l'art. 72b RLATC était un

délai d'ordre dont le dépassement n'empêchait pas que des modifications de peu

d'importance soient apportées à un projet de construction en cours de

réalisation.

Le recourant a développé ses griefs et maintenu ses

conclusions dans sa réplique du 18 juillet 2016, relevant notamment, en

référence à la condition spéciale faisant partie intégrante du permis de

construire délivré le 31 octobre 2011 en lien avec le suivi du désamiantage

(cf. let. B/a supra), qu'il en résultait que la municipalité intimée

elle-même considérait qu'un tel suivi ne constituait pas le début des travaux

mais un préalable nécessaire et indispensable à leur commencement.

Invitées à se déterminer, la constructrice et

l'ancienne propriétaire ne se sont pas prononcées.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours

satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en

particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art.

99.

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant fait en substance valoir que, faute de commencement des

travaux de construction en temps utile, le permis de construire délivré le 31

octobre 2011 est périmé et que, partant, l'enquête complémentaire ayant abouti

à la décision litigieuse

- enquête dont il relève qu'elle est elle-même tardive - ne pouvait avoir lieu.

a) Lorsqu'une modification est

apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient

d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la

proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure, impliquent dans

ce cadre de renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime

importance" (cf. art. 111 et 117 de la loi cantonale du 4 décembre

1985.

sur l'aménagement du territoire et les constructions - LATC; RSV 700.11);

les modifications plus importantes, mais qui ne modifient pas sensiblement le

projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire au sens de l’art.

72b du règlement d'application de la LATC, du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV

700.11

); en cas de modification très importante ou sensible du projet enfin,

il faut considérer que le constructeur présente un nouveau projet, soumis à une

nouvelle enquête publique (principale) en application de l’art. l'art. 109 al.

1.

LATC (cf. en dernier lieu CDAP AC.2016.0015 du 23 août 2016 consid. 3a et

AC.2015.0155, AC.2015.0364 du 10 juin 2016 consid. 2).

S'agissant spécifiquement de l'enquête

complémentaire, l'art. 72b RLATC prévoit qu'une telle enquête doit intervenir

jusqu'à l'octroi du permis d'habiter ou d'utiliser mais au plus tard dans les

quatre ans suivant l'enquête principale (al. 1). Elle ne peut porter que sur des

éléments de peu d'importance, qui ne modifient pas sensiblement le projet ou la

construction en cours (al. 2). La procédure est la même que pour une enquête

principale, les éléments nouveaux ou modifiés devront être clairement mis en

évidence dans les documents produits (al. 3).

b) En l'espèce, le litige tel que circonscrit par la

décision attaquée porte formellement sur la levée de l'opposition formée par le

recourant dans le cadre de l'enquête complémentaire tendant à l'ajout d'un

sous-sol au projet principal ayant fait l'objet du permis de construire délivré

le 31 octobre 2011 (lequel tend à la "construction d'une maison

individuelle, démolition du bâtiment n° 72" sur la parcelle n° 107;

cf. let. B/a supra) - et non directement sur ce dernier permis de construire.

Le sous-sol dont l'aménagement est prévu peut en effet être qualifié d'élément

de peu d'importance ne modifiant pas sensiblement le projet principal (au sens

de l'art. 72b al. 2 RLATC) et ainsi être soumis à enquête complémentaire, dans

la mesure en particulier où il n'en résulte ni modification de l'apparence

extérieure du bâtiment ni augmentation de la surface habitable; à l'évidence,

l'ajout d'un niveau supplémentaire à la construction projetée ne saurait être

considéré comme étant de minime importance (au sens de l'art. 111 LATC), quoi

qu'en dise l'autorité intimée dans la décision attaquée.

Cela étant, le projet d'aménagement d'un sous-sol

qui fait l'objet du présent litige est précisément "complémentaire"

au projet principal autorisé par le permis de construire délivré le 31 octobre

2011.

et ne saurait subsister indépendamment de ce dernier. Si la délivrance

d'un permis de construire complémentaire peut, suivant les circonstances, faire

partir dès sa date un nouveau délai de péremption et interrompre le délai de

péremption courant jusque-là, cela suppose dans tous les cas que le délai de

péremption du premier permis de construire ne soit pas encore arrivé à échéance

(cf. CDAP AC.2014.0066 du 30 juin 2014 consid. 3a et AC.2008.0028 du 3 juillet

2008.

consid. 3a; cf. ég. consid. 3c/bb infra). Dans cette mesure, se

pose en premier lieu la question de savoir si ce permis de construire "principal"

est périmé, comme le soutient le recourant.

c) Il s'impose en outre de constater que l'enquête

complémentaire concernée (du 22 janvier au 22 février 2016), tout comme le

dépôt de la demande dans ce sens du 3 décembre 2015, sont intervenus postérieurement

à l'échéance du délai de quatre ans suivant l'enquête principale prévu par

l'art. 72b al. 1 RLATC. Contrairement à ce que soutient le recourant dans son

recours, le seul dépassement de ce délai ne saurait toutefois en tant que tel

exclure la possibilité de modifications soumises à enquête complémentaire; dans

un arrêt AC.2014.0323 du 31 mars 2015, le tribunal a ainsi retenu en

particulier ce qui suit (consid. 2b):

"L’exigence d’une nouvelle

enquête sur la globalité du projet alors que les travaux sont en cours,

reviendrait dans les faits à considérer que le permis initial serait périmé et

empêcherait le constructeur d’apporter les adaptations et les modifications

utiles au projet autorisé, quand bien même les conditions matérielles pour

autoriser ces modifications sont remplies. Une telle exigence serait en plus

contraire au principe de la sécurité du droit en permettant de remettre en

cause les dispositions d’un permis de construire définitif, en force et en

cours d’exécution, et serait ainsi contraire aux principes applicables à la

réaction des actes administratif, telles qu’ils sont précisés par la jurisprudence

fédérale (ATF 127 II 306 consid. 7a p. 313/314; 121 II 273

consid. 1a/aa p. 276; 119 Ia 305 consid. 4c p. 310) en dehors des cas où la

péremption d’un permis de construire serait constatée de manière conforme à

l’art. 118 LATC. Le tribunal arrive ainsi à la conclusion que dans le cas

d’espèce, le délai de quatre ans de l’art. 72b al. 1 RLATC, qui n’est

d’ailleurs pas imposé par la loi elle-même, mais seulement par son règlement

d’application, est un délai d’ordre, dont le dépassement n’empêche pas

d’apporter des modifications de peu d‘importance à un projet de construction en

cours de réalisation dans le cadre de la procédure d’enquête complémentaire

prévue par l’art. 72b RLATC."

Il s'ensuit que si, dans le cas d'espèce, il y a

lieu par hypothèse de retenir que les travaux ont débuté en temps utile, que le

projet principal est ainsi "en cours de réalisation"

respectivement que le permis de construire est "en force et en cours

d'exécution" (comme le soutient la municipalité intimée), le seul dépassement

du délai prévu par l'art. 72b al. 1 RLATC ne saurait empêcher que ce projet

principal soit modifié dans le sens de l'ajout d'un sous-sol par le biais de

l'enquête complémentaire à laquelle il a été procédé. Pour le reste, il va de

soi que la question du caractère admissible d'un dépassement du délai concerné

ne se pose plus si le permis de construire est périmé faute de commencement des

travaux en temps utile, comme le soutient le recourant.

3.

a) L'art. 118 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) a la teneur suivante:

Art. 118 Péremption ou retrait de permis

1.

Le permis

de construire est périmé si, dans le délai de deux ans dès sa date, la

construction n'est pas commencée.

2.

La municipalité

peut en prolonger la validité d'une année si les circonstances le justifient.

3.

Le permis

de construire peut être retiré si, sans motifs suffisants, l'exécution des

travaux n'est pas poursuivie dans les délais usuels; la municipalité ou, à

défaut, le Département des travaux publics peut, en ce cas, exiger la

démolition de l'ouvrage et la remise en état du sol ou, en cas d'inexécution, y

faire procéder aux frais du propriétaire.

4.

La péremption ou le retrait du permis de construire

entraîne d'office l'annulation des autorisations et des approbations

cantonales.

La limitation

dans le temps du permis de construire prévue par cette disposition répond au

principe de la clarté des relations juridiques. D'une part, un permis de

construire ne saurait faire échec à une modification législative au-delà d'une

certaine durée; d'autre part, les voisins ont un intérêt légitime à savoir que

la validité du permis est limitée et que, à défaut d'un début des travaux dans

un certain délai, ceux-ci ne pourront être réalisés à moins d'une nouvelle

demande de permis (CDAP AC.2015.0259 du 29 janvier 2016 consid. 4b et

les références). Le délai de deux ans de l'art. 118 al. 1 LATC court dès la

date du permis (CDAP AC.2015.0259 précité, consid. 4d et la référence); le

moment déterminant pour apprécier la question de savoir si les travaux ont ou

non commencé est le jour de péremption du permis de construire - il n'y a ainsi

pas lieu de prendre en considération dans ce cadre les éventuelles démarches

effectuées postérieurement à cette date (Tribunal fédéral [TF]1C_150/2008 du 8

juillet 2008

consid. 3.2; CDAP AC.2013.0436 du 25 août 2014 consid. 4a). En outre, seule une

prolongation d'une année du délai de validité du permis de construire est

possible en application de l'art. 118 al. 2 LATC; une fois cette unique

prolongation échue, le constructeur doit présenter une nouvelle demande (CDAP

AC.2015.0259 précité,

consid. 4b et les références; AC.2013.0335 du 15 août 2013 consid. 3).

b)

S'agissant de la notion de commencement de la construction au sens de

l'art. 118 al 1 LATC, la jurisprudence a connu une certaine évolution. Elle a

d'abord considéré que, pour déterminer si une construction était commencée, il

convenait de mettre en regard les travaux déjà exécutés et l'ouvrage projeté, compte

tenu de l'importance de celui-ci, et se reporter à la date de péremption du

permis (RDAF 1974 p. 450). Elle a précisé par la suite qu'à la

constatation objective du début des travaux s'ajoutait un élément subjectif lié

à la volonté sérieuse du destinataire du permis de poursuivre l'exécution de

celui-ci (RDAF 1990 p. 258). Dans un arrêt du 8 février 1993 (AC.1992.0058/1992.0210

consid. 3, in RDAF 1993 p. 478), confirmé par le TF (arrêt 1P.142/1993

du 8 juin 1993), le Tribunal administratif (TA) a dès lors nuancé les principes

d'application de l'art. 118 LATC en autorisant le détenteur du permis à

démontrer sa volonté sérieuse de construire par d'autres moyens que le seul

degré d'avancement des travaux à la date de péremption du permis; il a

considéré qu'une fois dépassé le stade de certaines opérations préliminaires

(établissement des plans de détail et du programme des travaux, signature des

premiers contrats d'adjudication en vue des travaux de gros œuvre, ouverture

d'un crédit de construction, notamment), le risque que le constructeur

n'utilise pas son permis était faible - compte tenu des conséquences

financières d'une renonciation. Enfin, dans un arrêt AC.1996.0162 du 15 octobre

1997.

(consid. 2c), le TA a considéré que l'élément subjectif pouvait se

substituer à l'élément objectif d'un commencement de travaux pour autant que

cette volonté sérieuse soit démontrée par le détenteur du permis, pièces à

l'appui, dans des faits concrets suffisants; il a ainsi admis qu'un

constructeur avait apporté la preuve de son intention de poursuivre les travaux

par un certain nombre d'opérations autres que les travaux proprement dits

(plans d'exécution de l'architecte, prestations importantes des ingénieurs

géotechnicien et civil, adjudication des travaux spéciaux et de terrassement,

octroi d'un crédit de construction initial de 1'800'000 fr. par l'établissement

bancaire), de sorte que le permis de construire n'était pas périmé. Dans un arrêt

AC.2001.0126 du 12 décembre 2001 (consid. 2b), le TA a retenu comme élément subjectif

démontrant à satisfaction la volonté du constructeur de poursuivre l'exécution

du permis de construire litigieux la production de différents documents tels

que programme des travaux, contrat d'entreprise, procès-verbal d'une séance de

coordination, attestation relative à une couverture d'assurance responsabilité

civile ou encore nouveau constat des lieux par un bureau d'ingénieur. La CDAP a

pour sa part jugé, en particulier, qu'en l'absence de commencement effectif des

travaux, la preuve de l'intention de les commencer n'était pas établie dans un

cas où malgré l'annonce de l'ouverture du chantier, aucune entreprise n'avait

été désignée pour les exécuter; ni le piquetage pour terrassement effectué

trois jours avant l'échéance, ni les paiements effectués à la date de celle-ci

(publicité pour la vente des appartements et entretien de la parcelle) ne

permettaient d'apporter la preuve que les constructeurs avaient la volonté

sérieuse de commencer sans tarder l'exécution des travaux - faute pour les

intéressés d'avoir produit, entre autres "documents importants",

les contrats d'adjudication du gros œuvre dûment signés (et non de simples

devis) et l'attestation bancaire du crédit de construction (AC.2007.0172 du 4

mars 2008 consid. 3b, confirmé par TF 1C_150/2008 du 8 juillet 2008; concernant

cette évolution de la jurisprudence, cf. ég. en dernier lieu AC.2013.0436 du 25

août 2014 consid. 3b).

Le Tribunal fédéral a constaté dans ce cadre que la

prise en compte d'un élément subjectif dans l'examen des conditions de l'art.

118.

al. 1 LATC constituait un assouplissement des exigences posées par la loi,

si bien que l'autorité pouvait se montrer sévère quant à la preuve de cette

intention (TF 1C_150/2008 précité, consid. 3.3;1P.142/1993 précité,

consid. 3b).

c) En l'espèce, il n'est pas

contesté que le permis de construire délivré le 31 octobre 2011 est arrivé à

échéance le 31 octobre 2014, après que son délai de validité a été prolongé

d'une année sur requête de l'architecte du projet (cf. let. B/b supra et

art. 118

al. 2 LATC). Il n'est pas davantage contesté qu'à cette date, seuls des travaux

de désamiantage avaient été effectivement exécutés; selon un courrier de

l'architecte du projet du 23 mars 2016, ils l'auraient été entre le 5 novembre

et le 12 décembre 2012

(cf. let. C/e supra), soit avant même la première demande de

prolongation du permis de construire - et non "dans le courant de

l'année 2014-2015", comme l'indique la municipalité intimée dans son

courrier du 28 octobre 2015 (cf. let. B/c supra). Cela étant, est

litigieuse la question de savoir si le permis de construire délivré en 2011 est

périmé.

Dans la décision attaquée, la

municipalité intimée retient en substance que "les travaux ont commencé

par le désamiantage" en temps utile; se référant en outre à l'avis

d'ouverture du chantier qui lui a été communiqué par l'architecte du projet le

22.

octobre 2012 et au "paiement des taxes" et des "frais"

(cf. let. C/f supra; il résulte à cet égard du courrier de l'architecte

du projet du 23 mars 2016 déjà mentionné que le permis de construire a été payé

le 23 octobre 2012, cf. let. C/e supra), elle en déduit que la

construction a bel et bien été commencée (au sens de l'art. 118 al. 1 LATC)

avant l'échéance du délai - de sorte que le permis de construire n'est pas périmé,

contrairement à ce qu'elle a indiqué de façon contradictoire dans son courrier

du 25 novembre 2014

(cf. let. B/c supra). Dans sa réponse au recours, elle maintient dans ce

sens que le désamiantage auquel il a été procédé a "consacré le début

des travaux", et se réfère par ailleurs aux "éléments

subjectifs" attestant de la volonté sérieuse de la constructrice de

poursuivre les travaux (cf. let. D supra).

Le recourant conteste cette

appréciation, et soutient en substance que le permis de construire délivré le

31.

octobre 2011 est périmé faute de commencement de la construction en temps

utile.

aa) Il s'impose de constater

que les seuls travaux de désamiantage auxquels il a été procédé - dont on

précisera d'emblée qu'ils ne sont aucunement documentés, aucun "suivi

du désamiantage" ne figurant en particulier au dossier nonobstant la

condition spéciale intégrée dans le permis de construire sur ce point (cf. let.

B/a supra), et dont on ignore ainsi l'ampleur - ne sauraient

manifestement "consacrer" un commencement de la construction

(au sens de l'art. 118 al. 1 LATC), quoi qu'en dise la municipalité intimée. Ces

travaux constituent bien plutôt, de par leur nature, un préalable au

commencement de la construction proprement dite (dans le même sens, la CDAP a

jugé dans un arrêt AC.2008.0046 du 18 mai 2011 que la démolition d'un ancien

hangar, l'abattage d'arbres ou encore les sondages effectués - opérations qui

apparaissent également comme autant de préalables au commencement de la

construction proprement dite - ne constituaient pas encore un début des

travaux; cf. ég. AC.2007.0172 précité, en lien avec le caractère insuffisant

dans ce cadre d'un piquetage pour terrassement avec annonce du début du

chantier); de tels travaux ne sont au demeurant pas spécifiquement liés au

projet faisant l'objet du permis de construire délivré le 31 octobre 2011, un

diagnostic de présence amiante et, le cas échéant, un assainissement étant

nécessaire pour tout projet impliquant la démolition ou la transformation du

bâtiment existant

(cf. art. 103a al. 1 LATC). Comme le relève le recourant, la municipalité

intimée a ainsi elle-même prévu à titre de condition spéciale faisant partie

intégrante de ce permis de construire que le suivi du désamiantage devait lui

parvenir "avant le début des travaux" (cf. let. B/a supra);

dans le même sens, l'architecte du projet a spontanément requis à deux reprises

la prolongation du permis de construire alors que les travaux de désamiantage

avaient été exécutés (cf. let. B/b et B/c supra), considérant ainsi lui

aussi, implicitement, que ces derniers travaux ne constituaient pas un

commencement de la construction au sens de l'art. 118 al. 1 LATC.

bb) S'agissant pour le reste de

l'élément subjectif lié à la volonté sérieuse de la détentrice du permis de construire

de poursuivre son exécution, l'autorité intimée se réfère en particulier au

fait que la nouvelle propriétaire de la parcelle a sollicité des modifications

qui se sont traduites par l'enquête complémentaire ayant abouti à la décision

litigieuse (cf. let. D supra). Le tribunal a déjà eu l'occasion de

relever dans ce cadre que lorsque les modifications faisant l'objet d'une

enquête complémentaire étaient de nature à compromettre le commencement des

travaux du bâtiment principal - comme en l'espèce, s'agissant de l'ajout d'un

sous-sol -, la délivrance du permis de construire complémentaire interrompait

le délai de péremption et faisait courir un nouveau délai dès sa date (cf. CDAP

AC.2014.0066 du 30 juin 2014 consid. 3a, qui se réfère aux arrêts AC.1992.0391

du 12 juillet 1993 et AC.2007.0191 du 3 juillet 2008; cf. ég. AC.2012.0263 du

13.

mars 2013 consid. 1a). En l'occurrence toutefois, le permis de construire

principal est arrivé à échéance le 31 octobre 2014 et était ainsi d'ores et

déjà périmé lorsque le permis de construire complémentaire a été délivré par la

décision attaquée du 14 avril 2016 - il l'était au demeurant déjà depuis plus

d'une année lorsque la demande d'enquête publique complémentaire a été déposée

le 3 décembre 2015 (cf. à cet égard CDAP AC.2007.0191 précité consid. 1e,

laissant indécise la question de savoir si le dépôt de la requête de mise à

l’enquête est susceptible de suspendre le délai de péremption). C'est le lieu

de rappeler que le moment déterminant pour apprécier la question de savoir si

les travaux ont ou non commencé - y compris sous l'angle de la prise en compte

d'un éventuel élément subjectif dans ce cadre - est le jour de péremption du

permis de construire, respectivement qu'il n'y a pas lieu de prendre en

considération les éventuelles démarches effectuées postérieurement à cette date

(cf. consid. 3a supra).

Cela étant, il apparaît

manifestement pour le reste que ni le seul avis d'ouverture du chantier, ni le

paiement du permis de construire délivré le 31 octobre 2011 ou encore les

demandes de prolongation de ce permis ne permettent d'apporter la preuve qu'à

la date déterminante du 31 octobre 2014, la constructrice (respectivement

l'ancienne propriétaire de la parcelle) avait la volonté sérieuse de commencer

sans tarder l'exécution des travaux, en regard des exigences posées par la

jurisprudence à cet égard

(cf. consid. 3b supra).

d) En définitive, il s'impose

de constater que la municipalité intimée a abusé de son pouvoir d'appréciation

en considérant que les travaux de construction avaient débuté en temps utile et

que, partant, le permis de construire délivré le 31 octobre 2011 n'était pas

périmé. La décision attaquée, en tant qu'elle porte sur l'octroi d'un permis de

construire complémentaire à ce permis principal et sur la levée de l'opposition

formée par le recourant dans ce cadre (cf. consid. 2b), doit en conséquence

être annulée. Il appartiendra le cas échéant à la constructrice de déposer une

nouvelle demande de permis de construire soumise à enquête principale en

application de l’art. l'art. 109 al. 1 LATC.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis

et la décision attaquée annulée.

Conformément aux art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD,

les frais et dépens sont mis à la charge de la partie déboutée. Lorsque la

procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou

plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant,

c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la

collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les

frais et dépens (cf. CDAP AF.2015.0004 du 17 octobre 2016 consid. 4d et les

références). En l'espèce toutefois, la constructrice ne s'est pas déterminée et

n'a pas pris de conclusions - elle n'est ainsi pas formellement réputée avoir

succombé (cf. CDAP AC.2014.0281 du 22 septembre 2015 consid. 7); il se justifie

dès lors de mettre l'émolument, à hauteur de 3'000 fr., à la charge de la

commune de Bassins, laquelle versera en outre une indemnité de 2'000 fr. au

recourant à titre de dépens (cf. art. 4, 10 et 11 du tarif des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015

- TFJDA; RSV 173.36.5.1).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 14 avril 2016 par la Municipalité de Bassins est

annulée.

III.

Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de la

commune de Bassins.

IV.

La commune de Bassins versera à A.________ la somme de 2'000 (deux

mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 22 novembre 2016

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin

2005.

sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.