AC.2016.0150
CDAP - AC.2016.0150 - 2016-12-16 - A._____/Municipalité d'Ormont-Dessous, B.__, C._____, Service de la consommation et des affaires vétérinaires, Direction générale de l'environnement DGE-
16 décembre 2016Français35 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 décembre 2016
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Silvia Uehlinger et Mme
Christina Zoumboulakis, assesseuses; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Patrice KELLER, avocat à Estavayer-le-Lac,
Autorité intimée
Municipalité d'Ormont-Dessous,
Autorités concernées
1.
Service de la consommation et des
affaires vétérinaires, Affaires vétérinaires, à Epalinges,
2.
Direction générale de
l'environnement DGE-DIREV, Div. support stratégique-Serv. jur., à
Lausanne,
Constructeurs
B.________ et C.__________, à ********
représentés par Me Denis SULLIGER, avocat à Vevey,
Objet
permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité
d'Ormont-Dessous du 8 avril 2016 (régularisant un changement d'affectation du
bâtiment n° 2385 sur la parcelle n° 1699 - n° CAMAC 160236)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
C.________ et B.________ (ci-après: les constructeurs) sont
propriétaires de la parcelle n°1699 de la Commune d'Ormont-Dessous. Cette
parcelle est classée dans la zone d'habitat collectif selon le plan partiel
d'affectation et la police des constructions Les Mosses (ci-après: PPA) et son règlement
(ci-après: RPPA), approuvés par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 17 avril
1996. La parcelle supporte un bâtiment d'habitation (n° ECA 2384) de 115 m² et
un bâtiment (n° ECA n° 2385) de 46 m².
B.
Le 22 décembre 2015, C.________ et B.________ ont déposé auprès de la
Municipalité d'Ormont-Dessous (ci-après: la Municipalité) une demande de
permis de construire portant sur la "régularisation du changement
d'affectation du bâtiment n° 2385: passage de garage à abri pour 2 chevaux
(stabulation sur litière)".
Les plans transmis avec la demande comprennent un
plan de situation établi le 16 décembre 2015 par le bureau d'ingénieurs et
géomètres officiels EFA+C (ci-après: le bureau EFA+C). Selon ce plan, le bâtiment
n° 2385 est construit dans la partie Est de la parcelle n° 1699 sur la limite
des constructions (la distance minimale à respecter entre un bâtiment et la
limite de propriété voisine est de 6 m selon l'art. 58 RPPA). Un emplacement
pour le stockage de fumier, occupant une surface au sol de 4 m², est aménagé au
nord du bâtiment, dans les distances réglementaires. Le dossier comporte
également un plan de coupe établi le 23 décembre 2015 par le bureau EFA+C,
ainsi que des plans de façades, du rez-de-chaussée et de l'étage du bâtiment n°
2385.
La demande a été mise à l'enquête publique du 20
janvier au 18 février 2016.
Le 29 février 2016, la centrale des autorisations
CAMAC a délivré sa synthèse n° 160236 (ci-après la "synthèse CAMAC").
Le Service de la consommation et des affaires vétérinaires
(ci-après: le SCAV) a délivré son autorisation spéciale, moyennant le respect
des conditions impératives suivantes:
"Si la taille au garrot des
équidés détenus dans l'abri ne dépasse pas 162 cm.
Si les installations sont
conformes aux exigences de l'ordonnance sur la protection des animaux ainsi
qu'aux directives de l'Office vétérinaire fédéral, si les dispositions
relatives à la lumière (minimum 15 lux) et à la ventilation sont respectées,
et si les valeurs des gaz nocifs (bioxyde de carbone, ammoniac, hydrogène
sulfuré) ne sont pas dépassées".
La Direction générale de l'environnement industriel,
urbain et rural, Protection et qualité des eaux, Assainissement urbain et rural
2 (DGE/DIREV/AUR2) a préavisé favorablement, moyennant le respect des
conditions impératives suivantes:
"Nous partons du principe que
les chevaux sont gardés sur litière profonde et qu'il n'y a pas de production
de jus. Toutefois, par mesure de sécurité, le fond de l'abri pour chevaux doit
être étanche et incliné contre l'intérieur, de manière à ce que les éventuels
écoulements ne puissent pas parvenir dans le sous-sol ou en dehors.
Pour information, s'il n'est pas
possible d'évacuer le fumier en direct sur la fumière d'un agriculteur voisin,
il est possible de prévoir le stockage du fumier dans une benne amovible
(bâchée) de camion, dont le contenu sera évacué, selon nécessité, vers une
compostière régionale.
Au surplus, il y a lieu de savoir
que tout dépôt de fumier à même le sol est interdit et que, le cas échéant, une
aire à fumier doit être conforme aux données de la directive cantonale DCPE 694
(voir annexe)."
La Direction de l'environnement industriel, urbain
et rural, Air, climat et risques technologiques (DGE/DIREV/ARC) a également
préavisé favorablement. Elle a assorti son préavis des conditions impératives
suivantes:
"[...] Installations
destinées à la détention d'animaux
Emissions d'odeurs
Pour toute nouvelle construction
ou transformation relativement importante, la [DGE/DIREV/ARC] est l'autorité
compétente pour ce qui concerne l'application de l'Ordonnance fédérale sur la
protection de l'air (OPair). Une des dispositions importantes de l'OPair est la
protection du voisinage contre des atteintes nuisibles ou incommodantes. Les
odeurs liées à la détention d'animaux sont considérées comme incommodantes et à
ce titre l'OPair contient des dispositions spécifiques au chiffre 51 de
l'annexe 2. Il s'agit principalement de respecter une certaine distance
(appelée distance minimale) entre les animaux, leur zone de détention et les
habitations ou zones d'habitation les plus proches.
Le calcul de la distance minimale
requise pour le cas soumis à la présente procédure d'autorisation est basé sur
les Recommandations fédérales intitulées "Distances minimales à observer
pour les installations d'élevage d'animaux/Recommandations pour de nouvelles
constructions et des exploitations existantes". Voir à ce sujet le rapport
FAT n° 476 publié par la Station fédérale de recherches d'économie d'entreprise
et de génie rural [...]."
Type d'installation: abri pour
chevaux (0.2 UEO)
Distance minimale: 10 mètres
Point d'origine pour la mesure de
la distance minimale: ouvertures qui font face au voisinage ou limite de l'air
de promenade.
A l'intérieur du périmètre ainsi
déterminé, il ne doit pas y avoir d'habitations autres que celles directement
liées à l'exploitation.
Autres mesures préventives pour
limiter la gêne au voisinage:
1) Assurer une bonne dispersion
des odeurs, soit une ventilation et une évacuation d'air vicié convenable.
2) Une bonne exploitation des
volumes de fosses à purin ou de fumières, pour pouvoir choisir un moment
d'évacuation favorable.
3) Le choix de conditions
météorologiques propices pour les vidanges et évacuations. Eviter les temps lourds
et les directions de vent défavorables.
4) Informer les voisins sis en
bordure de la zone d'épandage et choisir des jours de début de semaine, plutôt
que la veille de week-ends ou de jours fériés.
Le respect des mesures relevées
ci-dessus permet en règle générale d'éviter les problèmes de voisinage.
Toutefois, en cas de plaintes fondées, des mesures complémentaires pourraient être
prescrites."
La demande a suscité plusieurs oppositions dont
celle de A.________ et de son épouse D.________. A.________ est propriétaire de
la parcelle n° 4091 qui est située à l'Est de la parcelle des constructeurs,
dont elle est séparée par la parcelle n° 4095. Les opposants se plaignaient
essentiellement des nuisances, notamment olfactives liées à la détention de chevaux
et de sa non-conformité à l'affectation de la zone.
Dans une correspondance du 11 mars 2016, la
Municipalité a communiqué les oppositions aux constructeurs et leur a confirmé
un rendez-vous fixé au 23 mars 2016.
C.
Par décision du 8 avril 2016, la Municipalité a informé A.________ et D.________
qu'elle avait décidé, dans sa séance du 5 avril 2016, de lever les oppositions
et de délivrer le permis de construire sollicité. Elle estimait que les
constructions litigieuses pour la détention de chevaux étaient compatibles avec
l'affectation de la zone d'habitat collectif. Elle se référait au surplus à la
synthèse CAMAC n°160236 du 29 février 2016 qui était positive. Elle exposait
que les crottins de chevaux dans le parc étaient régulièrement ramassés par la constructrice
puis entreposés sur l'aire de stockage temporaire. Les constructeurs s'étaient en
outre engagés à construire un toit sur l'aire de stockage afin d'éviter que le
fumier s'engorge d'eaux. Le stockage temporaire des crottins de chevaux était
évacué à raison de 3 à 4 fois par année. Enfin, les chevaux étaient mis, durant
la période estivale, en alpage.
La Municipalité a délivré le permis de construire
n°1/2016, qui est également daté du 8 avril 2016. Font partie intégrante du
permis les autorisations spéciales et les conditions figurant dans la synthèse
CAMAC n°160236, ainsi que la condition suivante:
"Les propriétaires s'engagent à couvrir avec un toit le
stockage temporaire du fumier afin d'éviter que ce dernier soit gorgé
d'eau."
D.
Par acte du 11 mai 2016, A.________, sous la plume de son avocat, a
recouru contre la décision municipale précitée en concluant, sous suite de
frais et dépens, principalement à l'annulation de la décision, ordre étant
donné aux constructeurs de respecter sans délai la destination du garage
portant la référence n° 2385 et de leur interdire de poursuivre l'exploitation
du garage en tant qu'abri à chevaux. Il conclut subsidiairement à l'annulation
de la décision et au renvoi de la cause à la Municipalité pour nouvel examen et
nouvelle décision, après mise en conformité du projet de construction par C.________
et B.________.
La Municipalité a répondu le 22 juillet 2016 en
concluant au rejet du recours et à la confirmation de sa décision.
La Municipalité a également produit son dossier
ainsi qu'un plan de la parcelle n° 1699, figurant en traitillé l'aire de sortie
des chevaux. Elle a également produit des factures établies par l'entreprise E.________,
F.________, datées des 5 et 15 novembre 2014, 19 janvier 2015, 14 avril 2015,
19 juin 2015 et 22 octobre 2015 pour des travaux agricoles effectués sur la
parcelle n°1966, notamment l'évacuation des crottins de chevaux.
La DGE-DIREV, Division support stratégique, Service
juridique, s'est déterminée le 1er juin 2016 de la manière suivante:
" La Direction de
l'environnement industriel, urbain et rural (DIREV) n’est concernée dans I'acte
de recours du 11 mai 2016 que par les titres « B. Stockage du fumier » et « C.
Construction de l’abri à chevaux (ancien garage) » (pages 8 à 10). Elle se
détermine donc comme suit :
Ad 37. C’est correct. II faudrait
au minimum 15 m² de surface pour Ia fumière. Le fond de cet ouvrage doit être
étanche.
Ad 41. Les jus de la fumière
doivent être collectés dans une fosse à purin dimensionnée en fonction de la
dimension de cet ouvrage.
Ad 43. Le sol de I'abri pour
chevaux doit être étanche et incliné contre l’intérieur. Aucun écoulement doit
parvenir dans le sous-sol ou au-dehors.
Ad 47. Aucun jus souillé (purin)
ne doit parvenir dans les eaux claires ou dans le sous-sol. Ils doivent être
stockés dans une fosse à purin.
Nous nous en remettons à justice
quant à la suite de cette procédure."
Le SCAV s'est déterminé le 22 juillet 2016. Il
expose que l'abri à chevaux est adapté pour détenir deux chevaux toisant au
maximum 162 cm au garrot et que les conditions relatives à la qualité de l'air
et de la luminosité mentionnées dans son préavis, figurant dans la synthèse
CAMAC n° 160236, doivent être respectées. Il ajoute que le contrôle de ces
conditions ne peut pas être effectué sur le vu des plans. S'agissant de l'aire
de sortie, il confirme qu'avec un jardin de 2175 m², la parcelle concernée
dispose d'une surface suffisante pour la sortie de deux chevaux.
Les constructeurs, représentés par un avocat, se
sont déterminés le 15 août 2016 en concluant, avec suite de dépens, au rejet du
recours.
E.
Le Tribunal a tenu audience le 26 septembre 2016. A cette occasion, il a
procéd.à une inspection locale en présence des parties qui ont été entendues
dans leurs explications et a fait les constatations suivantes:
La représentante du SCAV a confirmé que la taille
des deux chevaux, qui étaient présents sur la parcelle des constructeurs le
jour de l'audience, ne dépassait pas 1.62 m au garrot. Le Tribunal a constaté
que l'entrée de l'abri à chevaux, située sur la façade Ouest du bâtiment n°
2385, était pourvue d'un rebord et que le sol de l'abri était revêtu d'une
dalle en béton. Il était partiellement recouvert de paille. Le représentant de
la DGE-DIREV-AUR2 a confirmé qu'il s'agissait d'une litière profonde. Il a
déclaré qu'il n'était pas nécessaire de prévoir un sol incliné contre
l'intérieur, dès lors que le sol de l'abri formait un bac étanche. Le Tribunal
s'est ensuite rendu avec les parties sur l'aire de sortie des chevaux, située
sur le terrain qui borde au Sud le bâtiment n° 2385. La représentante du SCAV a
déclaré que l'aire de sortie et l'abri étaient conformes pour la détention de
chevaux. Le représentant de la DGE-DIREV-AUR2 a déclaré qu'il n'était pas
nécessaire de bétonner l'aire de sortie à condition que le sol soit nettoyé
régulièrement. Le Tribunal a constaté que le terrain était propre. Les
constructeurs ont également montré l'aire de stockage pour les crottins de
chevaux qui se trouve au Nord du bâtiment: ce dépôt était en béton et fermé sur
trois côtés. Le quatrième côté était ouvert. Le représentant de la DGE-DIREV-AUR2
a déclaré que ce dépôt était admissible, à condition qu'il soit pourvu d'un
boudin goudronné et d'un toit étanche pour éviter d'éventuels écoulements.
Le procès-verbal de l'audience a été communiqué aux
parties qui ont pu faire valoir leurs observations.
Le recourant s'est déterminé sur le procès-verbal
d'audience, le 19 octobre 2016.
La Municipalité et les constructeurs se sont
déterminés, respectivement, les 7 et 18 octobre 2016.
F.
Le Tribunal a ensuite statué.
Les arguments des parties seront repris, ci-dessous,
dans la mesure utile.
Considérants
1.
Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. Il expose
que la Municipalité s'est vraisemblablement référée dans sa décision à des
éléments communiqués par les constructeurs sur lesquels il n'a pas pu se
déterminer avant qu'elle ne rende sa décision.
a) Le droit d'être entendu est une garantie
constitutionnelle de nature formelle ancrée à l'art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.; RS
101) ainsi qu'à l'art. 27 al. 2 de la Constitution du 14 avril 2003 du canton
de Vaud (Cst.-VD; RSV 101.01). Cela inclut pour les parties le droit de
s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, d'avoir accès
au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre
connaissance et de se déterminer à leur propos, lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 137 IV 33
consid. 9.2; 136 I 265 consid. 3.2, et les arrêts cités). L'autorité est tenue
de verser au dossier de la procédure toutes les pièces déterminantes pour
celle-ci (ATF 132 V 387 consid. 3.1; 124 V 372 consid. 3b et les arrêts cités).
Les parties ont le droit de recevoir les prises de position des autres parties,
indépendamment du point de savoir si ces pièces sont déterminantes ou non, de
manière à ce qu’elles puissent décider elles-mêmes d’y répliquer – ou non (ATF
137.
I 195 consid. 2.3.1, et les arrêts cités).
b) Une violation du droit d'être entendu est
considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de
s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir
d'examen que l'autorité inférieure, et qui peut ainsi contrôler librement
l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée, à
condition toutefois que l'atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée ne
soit pas particulièrement grave (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid.
2.
; 132 V 387 consid. 5.1 et les références citées).
c) En l'occurrence, la Municipalité a transmis, le
11.
mars 2016, les oppositions aux constructeurs. Il ressort de sa
correspondance qu'elle a ensuite entendu les constructeurs lors d'une séance
fixée au 23 mars 2016. Il est vraisemblable qu'à cette occasion les
constructeurs se sont déterminés sur les griefs des opposants et qu'ils ont
donné d'autres informations qui ont été reprises dans la décision attaquée sur
l'emplacement de l'aire de sortie, le nettoyage et l'évacuation des crottins de
chevaux, la mise en alpage des chevaux durant l'été. La Municipalité ne
soutient pas qu'elle aurait communiqué ces éléments au recourant avant de
rendre la décision litigieuse, alors qu'elle s'y est référée dans sa décision. Cela
étant, le recourant a pu prendre connaissance de l'ensemble des pièces du
dossier et se déterminer dans la procédure de recours. Lors de l'inspection
locale, des explications complémentaires ont été données par les constructeurs
ainsi que par les autorités communale et cantonales concernées sur lesquelles
le recourant a pu se déterminer. Ainsi, une éventuelle violation de son droit
d'être entendu dans la procédure administrative ayant abouti à la décision
contestée peut être considérée comme réparée devant le Tribunal de céans qui
dispose du même pouvoir d’examen en fait et en droit que l’autorité intimée
(art. 98 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD;
RSV 173.36]).
Ce grief est rejeté.
2.
Le recourant soutient que le dossier de la mise à l'enquête publique
était incomplet et que la Municipalité ne pouvait pas considérer que les
conditions spéciales figurant dans la synthèse CAMAC n° 160236 du 29 février
2016.
étaient respectées. Selon lui, il manquerait des plans précis permettant
de calculer les surfaces, de contrôler la pente, de vérifier l'existence d'une
fosse à purin. Il ne serait pas non plus possible de vérifier si les directives
relatives à la protection des animaux sont respectées ni si la taille au garrot
des chevaux détenus dans l'abri dépasse ou non 162 cm. Il en déduit que la
décision querellée devrait être annulée pour ce motif.
a) En droit vaudois, la procédure de mise à
l'enquête est notamment régie par l'art. 109 de la loi du 4 septembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11). L'enquête
publique a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la
connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but
idéal ou autres, les projets de constructions au sens large du terme, y compris
les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui
pourraient les toucher dans leurs intérêts. D'autre part, l’enquête publique
doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux
dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation
légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant compte des éventuelles
interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales, le cas échéant,
de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions (cf. arrêts AC.2014.0408
du 14 janvier 2015 consid. 2a; AC.2014.0015 du 30 juin 2014 consid. 2b;
AC.2013.0161 du 30 octobre 2013 consid. 2a; AC.2013.0180 du 17 octobre 2013
consid. 2a).
b) En vertu de l'art. 108 al. 2 LATC, des plans
doivent être joints à la demande de permis de construire. Les exigences
relatives aux plans et pièces à produire sont fixées au niveau réglementaire,
soit à l'art. 69 al. 1 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la
LATC, (RLATC; RSV 700.11.1). La demande doit être accompagnée d'un plan de
situation extrait du plan cadastral (ch. 1); des plans à l'échelle du 1:100 ou
du 1:50 des sous-sols, rez-de-chaussée, étage et combles (ch. 2); des coupes
nécessaires à la compréhension du projet comprenant les profils du terrain
naturel et aménagé (ch. 3); des plans des aménagements extérieurs avec le tracé
précis du raccordement au réseau routier (ch. 8). L'art. 69 al. 2 RLATC dispose
que dans tous les autres cas, la demande est accompagnée de toutes les
indications nécessaires pour se rendre compte de l'importance et de la nature
des travaux projetés.
L’absence de ces indications constitue un vice de
forme dont l’inobservation n’entraîne pas la nullité de la mise à l’enquête ni
de la décision d’octroi du permis; elle pourrait tout au plus entraîner une
telle conséquence si son défaut avait empêché les voisins de faire valoir leurs
droits par la voie de l’opposition (cf. arrêt du Tribunal fédéral non publié du
14.
mai 1975, in RDAF 1978 p. 53; AC. 2013.0342 du 18 août 2014 consid. 3 ;
AC.2012.0128 du 25 février 2013 consid. 2a; AC.2011.0319 du 16 janvier 2013
consid. 2b).
c) En l'espèce, les plans mis à l'enquête publique comprennent
un plan de situation figurant l'emplacement de l'abri à chevaux à régulariser
et l'aire de stockage temporaire extérieure ainsi qu'un plan de coupe de
l'abri, tous deux établis par le bureau EFA+C. Il figure également au dossier
des plans des façades, du rez-de-chaussée et de l'étage du bâtiment n° 2385. Le
dossier d'enquête ne comporte en revanche pas de plan de l'aire de stockage litigieux
détaillant ses dimensions, ni un plan montrant l'emplacement et la surface de
l'aire de sortie des chevaux.
Cela étant, le recourant a produit avec son recours
des photographies montrant l'abri à chevaux, l'aire de stockage et l'aire de
sortie des chevaux. Les éventuelles lacunes dans les plans mis à l'enquête
publique ne l'ont ainsi pas empêché de se faire une idée claire et précise des constructions
litigieuses ni de s'opposer à la demande de régularisation de ces constructions
puis de recourir contre la décision du 8 avril 2016 devant le Tribunal. Par
ailleurs, le dossier de la cause a été complété et les constatations pertinentes
ont été faites lors de l'inspection locale. Le dossier de la cause est donc suffisamment
complet pour permettre au Tribunal de statuer sur les griefs du recourant.
Ce grief est rejeté.
3.
Le recourant conteste que les constructions destinées à la détention de deux
chevaux soient conformes à l'affectation de la zone.
a) Selon l'art. 22 al. 2 let. a de la loi du 22 juin
1979.
sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), la construction doit être
conforme à l'affectation de la zone où elle sera réalisée.
b) En l'espèce, les constructions litigieuses sont
situées sur la parcelle n° 1699, qui est classée dans la zone d'habitat
collectif.
Selon l'art. 57 RPPA, cette zone est destinée à
l'habitat collectif et à toute activité en continuité avec la zone centre ne
portant pas préjudice à l'habitation.
Quant à la zone centre, elle est destinée à
l'habitation, aux commerces, aux établissements de caractère touristique, ainsi
qu'à leurs annexes. Sont autorisés comme locaux commerciaux au sens du présent
règlement, outre les magasins de vente proprement dits, les bureaux ouverts au
public, tels que banques, agences de voyage, et .les constructions d'utilité
publique et d'équipements collectifs, les établissements hôteliers, les salles
de spectacles ou de divertissement, les installations sportives (à l'intérieur
ou à l'extérieur des bâtiments) ainsi que les entreprises artisanales non
gênantes pour les tiers pour autant que ces activités n'impliquent pas de
nuisances excessives pouvant porter préjudice à l'habitation (art. 47 RPPA).
c) A l'instar de la plupart des règlements
concernant les zones d'habitation, le RPPA ne contient pas de dispositions
spécifiques concernant la détention de chevaux dans la zone à bâtir. On ne
saurait en déduire que celle-ci est interdite dans la zone à bâtir. Selon la
jurisprudence du Tribunal cantonal, le nombre de chevaux admis en zone
d’habitation dépend des activités admises dans la zone en question et des
nuisances liées à la détention de chevaux. Cette condition doit être interprétée
de la même manière que celle de l'art. 39 al. 4 RLATC notamment (AC.2011.0191
du 31 mai 2012 consid.1), c'est-à-dire que les inconvénients dont cette
disposition vise à protéger le voisinage doivent dépasser ce qui est supportable
sans sacrifice excessif (AC.2014.0321 du 27 novembre 2015 consid. 3b; AC.2013.0387
du 27 novembre 2014 consid. 11b; AC.2012.0105 du 6 septembre 2012 consid. 1, et
les arrêts cités).
Dans l'arrêt AC.2011.0191 précité, le Tribunal
cantonal a considéré que la détention de trois chevaux était conforme à
l'affectation de la zone de villas (dans la commune de Vulliens). Il a relevé
que cette zone n'était pas strictement réservée à l'habitat, puisque la Municipalité
pouvait y autoriser certaines activités non gênantes pour le voisinage. Quant
aux nuisances pour le voisinage, il fallait tenir compte du fait que le village
était situé en pleine campagne vaudoise où se trouvaient des exploitations
agricoles et que des odeurs de lisier étaient déjà perceptibles. La présence de
trois chevaux ne pouvait par conséquent pas aggraver les nuisances olfactives
déjà existantes (consid. 1). Dans deux autres arrêts (AC.2009.0293 du 11 juin
2010.
consid. 3a; AC.2008.0242 du 18 juin 2009), le Tribunal a admis la
détention de respectivement 2 et 4 chevaux dans la zone de village. Dans
l'arrêt AC.2008.0242 précité, il a relevé que cette activité était d'autant
plus admissible que la zone concernée n'était pas une zone d'habitation
exclusive, mais une zone mixte (les activités agricoles, commerciales et
artisanales étaient admises) et qu'elle était entourée de surcroît d'une zone
agricole.
d) En l'occurrence, la parcelle n° 1699 se trouve dans
la localité des Mosses, en montagne, à 1445 m d'altitude. La parcelle des
constructeurs se trouve dans une zone mixte destinée à l'habitation mais
également aux activités commerciales et artisanales notamment. Cette parcelle
se situe à environ 60 m de la zone agricole. Sur ce point, les constructeurs
ont indiqué, sans être contredits par le recourant, que des vaches étaient
présentes en été dans les prés voisins. Compte tenu de ces éléments et de la
jurisprudence précitée, l'appréciation de la Municipalité selon laquelle les
constructions litigieuses pour la détention de deux chevaux sont conformes à
l'affectation de la zone d'habitat collectif n'est a priori pas critiquable,
pour autant qu'elles n'entraînent pas de nuisances excessives pour les
habitants. Il y a donc lieu d'examiner si cette condition est respectée en
l'espèce.
4.
Le recourant se plaint de nuisances olfactives insupportables en lien
avec les constructions litigieuses.
a) La loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la
protection de l'environnement (LPE, RS 814.01) énonce les règles applicables à
la protection des hommes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes (art.
1.
al. 1 LPE). On entend par atteintes les pollutions atmosphériques, à savoir
les modifications de l'état naturel de l'air provoquées notamment par les
odeurs (art. 7 al. 1 et 3 LPE). Les pollutions atmosphériques doivent être
limitées par des mesures prises à la source (limitation des émissions – art. 11
al. 1 LPE). Il y a lieu en particulier d'appliquer les prescriptions en matière
de construction figurant dans les ordonnances du Conseil fédéral (art. 12 al. 1
let. b et al. 2 LPE). L'ordonnance sur la protection de l'air du 16 décembre
1985.
(OPair, RS 814.318.142.1) prévoit, à son art. 3 al. 1, que les nouvelles
installations stationnaires doivent être équipées et exploitées de manière à ce
qu'elles respectent la limitation des émissions fixée à l'annexe 1 de cette
ordonnance. L'art. 3 al. 2 OPair dispose que des exigences complémentaires sont
applicables à certaines installations, énumérées dans l'annexe 2 de
l'ordonnance. Ainsi, pour les installations d'élevage, le ch. 51 de l'annexe 2
OPair prescrit ce qui suit: lors de la construction d'une installation, il y a
lieu de respecter les distances minimales jusqu'à la zone habitée, requises par
les règles de l'élevage. Sont notamment considérées comme règles de l'élevage
les recommandations de la Station fédérale de recherche d'économie d'entreprise
et de génie rural.
Sur cette base, la jurisprudence retient qu'il faut
appliquer les prescriptions contenues dans le rapport FAT n° 476, publié en
1996.
par l'organisme dépendant de l'Office fédéral de l'agriculture dénommé
alors "Station fédérale de recherches en économie et technologie
agricoles" (actuellement: Agroscope). Ces prescriptions sur les distances
minimales à observer pour les installations d'élevage d'animaux permettent de
déterminer si le choix du lieu d'implantation d'une installation de détention
d'animaux respecte le principe de la prévention énoncé à l'art. 11 LPE (ATF 133
II 370 consid. 6, 126 II 43 consid. 4a).
b) S'agissant de l'emplacement de l'abri à chevaux,
la DGE-DIREV-ARC a calculé que la distance minimale était de 10 m, le point
d'origine pour le calcul de la distance minimale étant les ouvertures qui font
face au voisinage ou la limite de l'air[e] de promenade. Dans ce périmètre, elle
précise qu'il ne doit pas y avoir d'habitations autres que celles liées
directement à l'exploitation (cf. synthèse CAMAC 160236 du 29 février 2016).
Si l'on se réfère au rapport FAT 476, la distance
minimale pour deux chevaux (qui représentent moins de 4 UGB) serait toutefois de
20.
mètres, sous déduction d'une réduction de la distance minimale de 30%, au
motif que la localité des Mosses, qui est entourée de surfaces agricoles, peut
être considérée comme un village rural - la parcelle des constructeurs se
trouve d'ailleurs à environ 60 m de la zone agricole. La distance minimale serait
ainsi de 14 m est non de 10 m (cf. AC.2009.0293 et AC.2008.0242 précités). Quoi
qu'il en soit, cette distance minimale est largement respectée en l'espèce,
l'angle le plus rapproché du chalet du recourant est en effet situé à environ 43
m du bâtiment n° 2385, respectivement à 39 m de l'aire de stockage litigieuse.
c) Dans son préavis, la DGE-DIREV-ARC a également exigé
des constructeurs qu'ils appliquent d'autres mesures afin de prévenir la gêne
au voisinage, en particulier assurer une bonne dispersion des odeurs (ventilation
et une évacuation d'air vicié convenable) et une bonne exploitation des volumes
de fosses à purin ou de fumières, choisir un moment d'évacuation favorable,
assurer le choix de conditions météorologiques propices pour les vidanges et les
évacuations (éviter les temps lourds et les directions de vent défavorables),
informer les voisins sis en bordure de la zone d'épandage et de choisir des
jours de début de semaine, plutôt que la veille de week-ends ou de jours
fériés. Selon l'autorité cantonale spécialisée, le respect de ces mesures
permet en règle générale d'éviter les problèmes de voisinage. Toutefois, en cas
de plaintes fondées, des mesures complémentaires peuvent être ordonnées.
d) En l'occurrence, le permis de construire a été
délivré à la condition que l'aire de stockage litigieuse soit munie d'un toit. Le
représentant de la DGE a indiqué lors de l'inspection locale qu'un dépôt
couvert permet de réduire les odeurs par rapport à un dépôt ouvert avec une
fosse à lisier. Les constructeurs ont également indiqué qu'ils évacuaient régulièrement
le contenu du dépôt et qu'ils nettoyaient régulièrement l'aire de sortie des
chevaux. Le Tribunal a pu constater que leur terrain était propre. Les constructeurs
ont également produit des factures de l'entreprise E.________ attestant que les
crottins de chevaux ont été évacués en 2015 à raison de trois fois (cf.
factures des 14 avril, 19 juin, et 20 novembre 2015). Il ressort encore des
explications données par les constructeurs que la litière profonde de l'abri à
chevaux est nettoyée régulièrement. Les chevaux sont par ailleurs mis en estivage,
ce qui ressort de la facture établie par l'entreprise précitée le 22 octobre
2015, qui porte sur l'estivage des chevaux en 2015. Selon le représentant de la
DGE, présent lors de l'inspection locale, cette mesure permet de limiter les
nuisances pour les voisins durant l'été, qui est la période la plus exposée en
termes d'odeurs. A ce stade, vu les constatations faites sur place et les
pièces produites par les constructeurs, il n'y a pas de raisons de douter que
les mesures prises pour limiter les nuisances olfactives liées à la détention
de chevaux par les constructeurs respectent les exigences posées par le droit
fédéral pour la protection du voisinage.
e) Le recourant reproche encore aux constructeurs de
ne pas avoir aménagé l'aire de stockage litigieuse devant l'entrée principale
de l'abri à chevaux située sur la façade Ouest du bâtiment. On rappelle que
l'emplacement choisi par les constructeurs respecte largement la distance
minimale de 14 m imposée par le droit fédéral (cf. supra consid. 4c) et que
selon la décision attaquée l'aire de stockage doit être couverte d'un toit, ce
qui limitera les odeurs, étant rappelé que cette aire est fermée sur trois
côtés. En outre, la façade Nord du bâtiment n° 2385 dispose d'une ouverture
permettant l'évacuation des crottins de chevaux. L'emplacement choisi par les
constructeurs apparaît ainsi compréhensible dans la mesure où elle limite le
transfert des crottins de chevaux de l'abri à chevaux à l'aire de stockage. Le
recourant se plaint des odeurs qui remontent selon lui en direction de son
chalet. Il ressort toutefois des indications données par la Municipalité lors
de l'inspection locale que le vent souffle en direction Nord-Sud. Or le chalet
du recourant se trouve à l'Est des constructions litigieuses. Il n'est pas
situé dans l'axe du vent. Dans ces conditions, l'emplacement de l'aire de
stockage n'entraîne pas pour le recourant de nuisances plus importantes que
pour les autres voisins, lesquels n'ont pas recouru contre la décision en
cause.
f) Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient d'admettre
que l'abri à chevaux et l'aire de stockage temporaire du fumier respectent les
exigences en matière de protection de l'air et n'entraînent pas pour le
recourant de nuisances excessives. Ces constructions peuvent donc être
autorisées dans la zone d'habitat collectif (supra consid. 3d).
Ce grief est partant rejeté.
5.
Le recourant conteste que l'aire de stockage et l'abri à chevaux
litigieux respectent les exigences dans le domaine de la protection des eaux. Il
se réfère à cet égard au règlement communal sur les égouts et l'épuration des
eaux et à la directive cantonale DCPE 694 relative à la construction et
l'exploitation des fumières.
a) L'art. 38 du règlement communal sur les égouts et
l'épuration des eaux, modifié la dernière fois le 15 janvier 2003, a la teneur
suivante:
"Il est interdit d'introduire
dans les collecteurs, directement ou indirectement, de façon permanente ou
intermittente, des substances nocives et notamment le purin, les eaux
résiduaires des sols à fourrage et les résidus solides de distillation (pulpes
et noyaux).
Le déversement des purins dans les
eaux d'égouts et dans les eaux publiques est interdit, notre système
d'épuration ne permettant pas de les neutraliser.
Les trop-pleins des fosses à purin
raccordées à un collecteur doivent être supprimés et des dispositions doivent
être prises pour empêcher le raccordement indirect (écoulement à la surface du
sol par médillon de chaussée, etc.).
Le purin doit être récolté dans
des fosses et utilisé comme engrais par épandage.
L'air à fumier doit être étanche
et doit pouvoir stocker la totalité du fumier de l'exploitation et doit être
conforme aux directives du Département de la sécurité et de l'environnement.
Les jus d'ensilage doivent
s'écouler par gravité dans la fosse à purin. En cas d'impossibilité technique,
les jus seront recueillis dans une fosse étanche qui aura un revêtement
résistant à l'acide. Les jus seront repompés dans la fosse à purin aussi
souvent que nécessaire, afin d'éviter tout débordement. Après mélange avec le
purin, ils seront répandus sur le terrain."
b) Il ressort de la synthèse CAMAC n° 160236 précitée,
que la DGE-DIREV-AUR2 a préavisé favorablement à la régularisation des
constructions litigieuses. Elle exigeait toutefois, comme mesure de sécurité
contre les écoulements, que le fond de l'abri pour chevaux soit étanche et
incliné contre l'intérieur, de manière à ce que les éventuels écoulements ne
puissent pas parvenir dans le sous-sol ou en dehors. Elle rappelait que tout
dépôt de fumier à même le sol est interdit et que, le cas échéant, une aire à
fumier doit être conforme aux exigences fixées dans la directive cantonale DCPE
694.
(voir annexe). Dans ses déterminations du 1er juin 2016, la DGE-DIREV
a posé comme conditions supplémentaires que la surface minimale de "Ia
fumière" soit de 15 m² et que le fond de cet ouvrage soit étanche, que les
jus de la fumière soient collectés dans une fosse à purin dimensionnée en
fonction de la dimension de l'ouvrage. Elle confirmait que le sol de I'abri à
chevaux devait être étanche et incliné contre l’intérieur, de sorte qu'aucun
écoulement ne puisse parvenir dans le sous-sol ou au-dehors.
c) Cela étant, après avoir vu les constructions
litigieuses, la DGE-DIREV-AUR2 a infirmé les conditions fixées dans son préavis
du 29 février 2016, de même que celles figurant dans ses déterminations du 1er
juin 2016. Elle retient désormais que la surface de l'aire de stockage des
crottins de chevaux est suffisante, dans la mesure où il peut être tenu compte
de la surface de l'abri à chevaux pour le stockage temporaire des crottins car
le sol est recouvert d'une litière profonde qui retient les jus. En outre, elle
constate que le sol de l'abri forme un bac étanche qui empêche tout risque
d'écoulement dans le sous-sol ou à l'extérieur. Partant, elle renonce à exiger que
le sol de l'abri soit incliné contre l'intérieur. S'agissant de l'aire de
stockage temporaire des crottins, elle estime que cet ouvrage peut être
autorisé, à condition qu'il soit couvert d'un toit étanche et que le 4ème
côté ouvert soit pourvu d'un boudin goudronné afin d'éviter d'éventuels
écoulements. Elle retient par ailleurs que la surface de l'aire de stockage (4m²),
cumulée à la surface de l'abri à chevaux (environ 24.4 m² selon le SCAV) est
suffisante pour stocker temporairement les crottins de chevaux, dans l'attente
de leur évacuation. Il ressort sur ce point des pièces au dossier que
l'évacuation des crottins se fait à raison en tout cas de 3 fois par an (4 fois
par an selon les constructeurs). Quant à l'aire de sortie, la DGE estime que le
sol en terre battu est admissible, à condition qu'il soit nettoyé
régulièrement. Moyennant le respect de ces modifications, l'autorité précitée
estime que les constructions litigieuses respectent les exigences en matière de
protection des eaux. Lors de l'inspection locale, les constructeurs se sont expressément
engagés à couvrir l'aire de stockage litigieuse d'un toit étanche, résistant à
la neige, et à poser un boudin goudronné sur le côté ouvert de l'ouvrage afin d'éviter
d'éventuels écoulements de jus de crottin.
d) Vu la nouvelle appréciation de la DGE-DIREV-AUR2 suite
à l'inspection locale, le Tribunal considère que les constructions litigieuses
respectent les exigences dans le domaine de la protection des eaux, moyennant
l'exécution des travaux exigés par ladite autorité. Le permis contesté prévoit
bien la couverture de l'aire de stockage temporaire des crottins de chevaux,
mais doit être réformé en ce sens que cette aire de stockage, fermée sur trois
côtés, sera munie d'un boudin goudronné sur le 4ème côté ouvert.
Ce grief est ainsi partiellement admis.
6.
Le recourant met en doute que les normes de protection des animaux
soient respectées pour l'abri à chevaux et l'aire de sortie.
Lors de l'inspection locale, le SCAV a confirmé,
après avoir vu les constructions litigieuses et les chevaux des constructeurs que
les conditions fixées dans son préavis pour la détention d'animaux étaient
respectées (cf. synthèse CAMAC n° 160236 du 29 avril 2016). Cette autorité a en
particulier confirmé que la taille des deux chevaux ne dépasse pas 162 cm au
garrot et que les dimensions de l'abri sont suffisantes pour accueillir
ceux-ci, ce qui est également le cas pour l'aire de sortie. Elle rappelle au
demeurant que les exploitations où sont détenus des animaux font l'objet de
contrôles réguliers et que si les conditions fixées dans son préavis n'étaient
pas respectées, elle prendrait les mesures qui s'imposent. Il n'y a toutefois à
ce stade aucun motif de considérer que ces conditions ne sont pas respectées.
Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que les
normes de protection des animaux sont respectées, vu l'appréciation de
l'autorité cantonale spécialisée.
Ce grief est partant également rejeté.
7.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est très
partiellement admis. La décision du 8 avril 2016 est réformée en ce sens que le
permis de construire est délivré, à la condition supplémentaire que l'aire de
stockage temporaire du fumier soit munie d'un boudin goudronné sur son 4ème
côté ouvert. La décision sera confirmée pour le surplus. Dans la mesure où le
recourant succombe dans une large mesure, il se justifie ici de mettre à sa
charge un émolument judiciaire légèrement réduit (art. 49 al. 1, 50, 91 et 99
LPA-VD). Il se justifie également de compenser les dépens (art. 55, 56 al. 1 et
2, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du 8 avril 2016 est réformée en ce sens que le permis de
construire est délivré à la condition que l'aire de stockage temporaire du fumier
soit munie d'un boudin goudronné sur son 4ème côté ouvert. La
décision est confirmée pour le surplus.
III.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge
du recourant.
IV.
Les dépens sont compensés.
Lausanne, le 16 décembre 2016
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFEV.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.