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Décision

AC.2016.0151

CDAP - AC.2016.0151 - 2017-11-28 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, G.__, H.__, I.__, J.__ /Municipalité de La Sarraz, K.__, L._

28 novembre 2017Français78 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

a) L.________ (ci-après: le propriétaire) est propriétaire de la

parcelle n° 445 du cadastre de la Commune de La Sarraz, située au lieu-dit

********. D'une surface totale de 13'653 m2, cette parcelle est en

nature de pré-champ. Elle est classée pour l'essentiel - soit pour une surface

de 8'019 m2 - en zone industrielle selon le plan général

d'affectation (ci-après: PGA) et le règlement communal sur le plan général

d'affectation et la police des constructions (ci-après: RPGA) approuvés par le

Conseil d'Etat le 27 mai 1983. Une bande de terrain en limite de propriété au nord/nord-est

se trouve en outre en zone de verdure.

b) Bordée au sud-ouest par les berges de la Venoge, la

parcelle n° 445 est partiellement comprise à cet endroit dans le périmètre 2, à savoir "les couloirs de la Venoge et du Veyron, comprenant les berges, les zones alluviales, les zones de libre

évolution des cours d'eau, la végétation riveraine, les surfaces nécessaires à

leur restauration, ainsi que le delta de la Venoge",

au sens du Plan d'affectation cantonal de la Venoge n° 284 (ci‑après: PAC

Venoge) et de son règlement (ci-après: RPAC Venoge)

approuvés par le Département des infrastructures le 28 août 1997, puis le 6 mai

2003. Dans ce cadre, la partie de la parcelle longeant le cours de la Venoge est

classée en zone à bâtir à prescriptions spéciales (1'595 m2) ainsi

qu'en zone protégée des couloirs de la Venoge et du Veyron.

La parcelle n° 445 est par ailleurs délimitée au sud-est

par la parcelle n° 465 sur laquelle sont construits deux bâtiments industriels

et par la rue ******** (route cantonale RC 251). Elle est bordée le long de sa

limite nord/nord-est par les parcelles nos 436, 442, 443, 1002

et 1003 et le long de sa limite ouest par la parcelle n° 432 - pour une très

petite portion - et par la parcelle n° 594. Située à l'entrée sud du bourg, elle

dispose d'un accès direct sur la route cantonale, au niveau du panneau limitant

la vitesse à 50 km/h à l'intérieur de la localité.

c) Il ressort de la carte des dangers d'inondations

par les crues qu'une bande de terrain située dans la partie nord-est de la

parcelle n° 445, le long du canal de la Foule, se trouve en zone de danger

moyen de faible intensité et que le reste du bien-fonds est répertorié en zone

de danger faible ou en zone de danger imprévisible

(résiduel).

B.

Le territoire de la Commune de La Sarraz est actuellement régi par le PGA

et son règlement. Le Conseil communal a toutefois décidé, dans sa séance du 26

avril 2012, d'autoriser la Municipalité de La Sarraz (ci-après: la

municipalité) à entreprendre la révision de la planification communale et de

lui accorder un crédit de 85'000 fr. à cet effet.

C.

a) Le 26 mai 2015, le propriétaire et la promettante-acquéreuse K.________

(ci-après: la constructrice) ont déposé auprès de la municipalité une demande

de permis de construire pour la construction de deux halles modulables comprenant

58 box aménagés sur deux niveaux avec panneaux solaires photovoltaïques en

toiture (soit un bâtiment A abritant 41 box et un bâtiment B de 17 box) et la

création de 118 places de stationnement pour voitures et dix places de parc

pour deux roues sur la parcelle n° 445. Le projet affectait le rez-de-chaussée des

halles à des activités industrielles et artisanales et l'étage à des activités

de bureau. Les places de stationnement se situaient de part et d'autre des deux

bâtiments et une demande de dérogation à l'art. 51 RPGA (distance aux limites)

était formulée pour certaines d'entre elles. L'accès au site se faisait directement

depuis la RC 251 par l'aménagement d'une servitude de passage à pied et pour

tous véhicules grevant l'accès existant à la parcelle n° 465 voisine, propriété

de l'entreprise M.________. Les halles s'implantaient perpendiculairement à la

Venoge, pour la majeure partie de leur surface en zone industrielle. Une

dizaine de box du bâtiment A, plus long que le bâtiment B, empiétait néanmoins au

sud, sur la zone à bâtir à prescriptions spéciales au sens du PAC Venoge. Il

était encore prévu d'aménager un décanteur-séparateur d'hydrocarbures et de

créer des conduites et regards destinés à l'évacuation des eaux claires vers le

cours de la Venoge dans la zone protégée.

La demande de permis de construire était accompagnée

d'une étude de trafic réalisée au mois de juillet 2015 par le bureau N.________,

avec les objectifs suivants (cf. page 1): vérifier selon les normes VSS le

dimensionnement de l'offre en stationnement du projet pour les voitures et les

vélos; vérifier la géométrie de l'accès au projet sur la route cantonale et

contrôler notamment les aspects de pente et de visibilité; estimer la

génération de trafic du projet, la reporter sur le réseau et apprécier les

impacts du projet sur le réseau routier proche; et établir éventuellement des

recommandations d'aménagement et d'exploitation pour les accès proches, pour le

réseau routier et les cheminements de mobilité douce.

b) Le projet a été mis à l’enquête publique du 9 septembre

au 8 octobre 2015. Trois oppositions ont été formées par des propriétaires et

locataires voisins et par la société O.________, qui constatait que le projet se

trouvait dans l'emprise de ses câbles électriques MT.

c) Au vu des remarques formulées par les opposants, la

constructrice a adressé à la municipalité un plan d'implantation modifié du 25

novembre 2015. Selon le nouveau projet, le nombre de box du bâtiment A était

réduit de 41 à 31 pour que la construction n'empiète plus, au sud, sur la zone

à bâtir à prescriptions spéciales. Les places de parc pour voitures passaient

de 118 à 100 et celles pour deux roues de dix à quinze. Enfin, le décanteur-séparateur

d'hydrocarbures était déplacé dans la zone à bâtir à prescriptions spéciales,

de façon à ce que les seuls travaux entrepris dans la zone protégée soient ceux

relatifs à la pose des canalisations d'évacuation des eaux claires vers la

Venoge. La municipalité a transmis le plan corrigé à la Centrale des

autorisations (CAMAC) en date du 9 décembre 2015, sans le soumettre à une

enquête publique complémentaire.

Le 26 janvier 2016, la CAMAC a établi une

synthèse des autorisations spéciales et des préavis des services de l'Etat

concernés. Les autorisations spéciales requises ont été délivrées

moyennant le respect de conditions impératives. La Direction générale de la

mobilité et des routes, Division administration mobilité (ci-après: DGMR‑ADM)

a émis un préavis négatif en relevant notamment les points suivants:

-

le projet prévoyait une part importante d'activités tertiaires non liées

à des activités industrielles ou artisanales et, partant, contraires à la destination

de la zone, si bien qu'il était demandé que la partie réservée aux bureaux soit

réduite à son minimum ou liée exclusivement à l'activité industrielle;

-

le parking de 100 places excédait les besoins en stationnement, de

l'ordre de 86 à 95 places pour un type de localisation "E" selon la

norme VSS 640'281, et devait par conséquent être redimensionné;

-

aucun stationnement extérieur n'était envisagé pour les motos et

scooters;

-

d'après l'étude de trafic figurant au dossier d'enquête, le trafic

généré par le projet sur le réseau routier cantonal existant pouvait être

considéré comme faible;

-

la pente du chemin d'accès devait être ramenée à 5 % sur environ 5 m depuis

le bord de la RC 251, conformément aux conclusions de l'étude de trafic;

-

la commune était priée de s'engager à réaliser les aménagements

nécessaires à garantir une liaison pédestre directe et efficiente entre

l'entrée du site et le trottoir existant longeant le côté ouest de la RC 251, afin

d'assurer une accessibilité optimale aux transports publics et au centre de la

localité;

-

l'établissement d'un plan de mobilité d'entreprise ou de site était

recommandé, conformément à la mesure A25 du Plan directeur cantonal et au Plan

des mesures OPAir de l'agglomération Lausanne-Morges, dans le but de limiter la

génération de trafic routier induite sur le site.

Par courriel du 15 février 2016, la société P.________,

directrice des travaux, a informé la DGMR que le rez-de-chaussée et l'étage des

box qu'elle proposait à la vente étaient livrés ensemble, ce qui évitait que le

niveau supérieur soit entièrement affecté à une activité tertiaire. Les bureaux

prévus à l'étage du projet litigieux seraient ainsi clairement liés à

l'activité industrielle, artisanale ou de dépôt qui serait choisie pour le

rez-de-chaussée. La société indiquait encore que le site comportait quinze places

de parc destinées à la fois aux vélos et aux motos, que la pente du chemin

d'accès serait retravaillée conformément aux normes en vigueur et que le

trottoir existant le long de la route cantonale serait prolongé en accord avec

la commune.

d) La constructrice a remis le 17 février 2016 à la

municipalité un nouveau plan d'implantation modifié qui prévoit d'aménager 95

places de parc pour voitures au lieu des 100 places anciennement projetées. Cette adaptation a aussi été transmise à la CAMAC

sans enquête publique complémentaire.

La CAMAC a rendu le 7 mars 2016 une nouvelle

synthèse (ci-après: synthèse CAMAC) qui annule et remplace celle du 26 janvier

2016. Les autorisations spéciales requises ont été délivrées sous réserve du

respect de conditions impératives et la DGMR‑ADM a préavisé favorablement

au projet, tout en maintenant une partie de ses précédentes remarques.

La société O.________ a retiré son opposition le 14

avril 2016 au vu des modifications apportées au projet, en précisant qu'elle se

chargerait de déplacer ses installations souterraines dans un délai de six

semaines au minimum après coordination de l'exécution des travaux.

D.

Par trois décisions séparées du 25 avril 2016, la municipalité a levé

les oppositions restantes et délivré le permis de construire, qui est assorti

de conditions spéciales en faisant partie intégrante.

E.

Agissant le 13 mai 2016 par l'intermédiaire de leur conseil commun, les

propriétaires et locataires voisins A.________, B.________, C.________, D.________,

E.________, F.________, G.________, H.________, I.________ et J.________ - qui

avaient précédemment fait opposition - ont recouru contre la décision d'octroi

du permis de construire auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal ou la CDAP) en concluant à son

annulation.

Le propriétaire a conclu au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée dans ses observations du 16 juin 2016,

auxquelles la constructrice s'est ralliée à la même date. Dans sa réponse du 5

juillet 2016, la municipalité a également conclu au rejet du recours. Les

recourants ont ensuite maintenu leurs conclusions dans un mémoire complémentaire

du 1er septembre 2016.

Invité à renseigner le tribunal sur le degré

d'avancement de la procédure d'élaboration de la nouvelle planification communale,

le Service du développement territorial (ci-après: SDT) a indiqué le 25 août 2016

et le 14 septembre 2016 que la Commune de La Sarraz avait entamé depuis

quelques mois une réflexion en vue de la révision de son PGA, mais qu'elle ne

lui avait pas soumis récemment de documents tels qu'un avant-projet ou un

projet en ce sens. Le SDT s'en est remis à justice sur la question de la

nécessité de modifier la planification existante.

Le 21 septembre 2016, le tribunal a tenu une

audience à La Sarraz, suivie d'une inspection locale. Le compte-rendu de

l'audience comporte les précisions suivantes:

"[…] Il est procédé à l'examen des griefs

soulevés par les recourants.

L'affectation

des constructions

Q.________

souligne que les activités dans les bureaux à l'étage suivront l'affectation

principale du box. Il explique que R.________ a pour pratique d'envoyer chaque

mois une liste des occupants des box et de leurs activités à la commune

concernée. Ainsi, cette dernière est systématiquement mise au courant de toute

nouvelle affectation. Par ailleurs, si l'affectation respecte la mise à

l'enquête de base, R.________ ne dépose pas de nouvelle demande de mise à

l'enquête. Le règlement type de la PPE interdit certains types d'affectations.

La municipalité

expose que l'affectation envisagée pour chacun des box devra lui être annoncée

avant l'arrivée du nouvel occupant. La municipalité examinera alors la

nécessité de faire une mise à l'enquête complémentaire, conformément aux

exigences des art. 103, 108 et 111 LATC. Une nouvelle mise à l'enquête sera

jugée nécessaire lorsque l'activité prévue est susceptible de porter atteinte à

des tiers. Les contrôles annuels constituent une précaution supplémentaire.

Les

aménagements dans le périmètre du PAC Venoge

[…] Q.________ expose que les bâtiments seront

équipés d'un décanteur et d'un séparateur d'hydrocarbure en souterrain, ce qui exclura

les risques de rejet de produits chimiques dans la nature.

La municipalité

indique qu'elle va adresser un préavis au conseil communal avant la fin de

l'année 2016 en vue d'assainir le canal d'évacuation des eaux claires, qui est

régulièrement inondé. Les eaux claires seront déversées dans un bassin de

rétention afin d'être régulées.

Plan de

mobilité d'entreprise

Q.________ et S.________

indiquent que R.________ n'a pas élaboré de plan de mobilité d'entreprise.T.________

expose que la municipalité n'a jamais eu cette exigence à l'égard des

entreprises sises à La Sarraz, dès lors qu'il s'agit de petites entreprises.

Me Chiffelle juge

surprenant qu'un tel plan n'ait pas été exigé par la municipalité alors qu'il

était recommandé par la [DGMR]. Selon Me

Thévenaz, la municipalité n'a pas suivi cette ligne directrice car les box seront

occupés par des petites entreprises. Me Bovay relève la possibilité que

ces entreprises fassent des efforts à cet égard.

Besoin réduit

en places de stationnement

Me Chiffelle soutient

qu'il y a lieu de retenir une localisation de type D et que le nombre de places

de stationnement prévu est trop important. Me Thévenaz renvoie sur ce point aux

conclusions du rapport d'expertise. Me Chiffelle critique par ailleurs

l'absence d'interdiction de tourner à gauche, compte tenu du fait que la route

est précédée d'un grand virage avant le pont sur la Venoge et que le trafic y

est dense, en particulier aux heures de pointe.

[…] D.________ explique que la sortie sur la

Route ******** serait déjà dangereuse à l'heure actuelle compte tenu du trafic

existant. Il relève que le panneau de limitation de vitesse 50km/h se trouve

après le pont.

Me Chiffelle

relève que le raccordement futur des bâtiments au collecteur des eaux usées

nécessitera de passer par la parcelle propriété d'C.________ alors que celle-ci

n'est grevée d'aucune servitude. Il souhaite connaître la solution envisagée

par la municipalité à ce sujet.

C.________

déclare que le canal d'évacuation des eaux claires est trop petit et que les

fortes pluies occasionnent régulièrement des inondations. La municipalité

expose à ce sujet que le système séparatif des eaux usées et des eaux claires

n'est pas encore entièrement réalisé dans les hauts de la commune et que

celles-ci se mélangent dans le collecteur des eaux usées. Lors de fortes

pluies, le volume des eaux claires augmente, ce qui provoque des débordements.

La municipalité entend équiper le canal d'évacuation des eaux claires d'un

déversoir pour permettre leur basculement dans un bassin de rétention. Ce

problème devra être réglé dans le cadre du préavis à venir et les travaux

seront réalisés en même temps que ceux du chantier.

[…]

Me Chiffelle

relève que le box n° 48 se situe à la limite de la zone verdure et qu'il y a un

risque que son occupant empiète sur ladite zone en cas d'utilisation d'un

véhicule. Q.________ explique que ce box sera utilisé pour du stockage ou une

autre fonction permettant d'en éviter l'accès en voiture.

[Inspection locale]

La cour et les

parties se déplacent au sud-est de la parcelle. La municipalité désigne le

canal d'évacuation des eaux claires qui sera prochainement équipé d'un

déversoir. C.________ indique, à l'aide de photographies, le périmètre sur

lequel s'étendent les inondations lors de fortes pluies. La cour constate que

celui-ci s'étend du sud-est de la parcelle jusqu'aux gabarits présents au

nord-est. La municipalité déclare être au courant du fait qu'il s'agit d'une

zone inondable et ajoute que ce problème sera réglé dans le cadre du préavis à

venir.

La cour et les

parties se rendent à l'emplacement du futur box n° 48. Me Chiffelle relève

qu'il est situé dans la zone inondable et demande que la carte des dangers

naturels soit versée au dossier. La municipalité relève que cette carte est

publiée sur le guichet cartographique cantonal.

La cour et les

parties se déplacent au nord-est de la parcelle. C.________ désigne la parcelle

n° 1003 et les immeubles en amont et déclare que les eaux pluviales qui en

proviennent se déversent dans le canal d'évacuation des eaux claires, ce qui

provoque son débordement en cas de fortes pluies.

La cour et les

parties se rendent au nord-ouest de la parcelle. La municipalité désigne le

bassin de rétention des eaux pluviales, construit dans les années 80 pour

réguler l'arrivée des eaux dans la Venoge. Elle explique son projet de le

creuser pour augmenter le volume de rétention. Me Chiffelle demande à la

municipalité de produire son avant-projet de préavis.

La cour et les

parties se déplacent aux abords de la Venoge, à l'ouest de la parcelle. La

municipalité indique que le bassin de rétention déverse son contenu dans la Venoge.

La cour et les parties se rendent

à l'emplacement du futur chemin d'accès, puis au raccordement sur la Route ********.

Me Chiffelle expose que la pente est à 15% en moyenne et qu'il ne serait pas

physiquement possible de la ramener à 5% sur les cinq premiers mètres sans

toucher le bâtiment déjà présent. Q.________ déclare sur ce point que la route

existante sera élargie et formera un double virage permettant d'amortir la

pente. Il fait également état de la future construction d'un trottoir. […]"

Les recourants ont produit le 22 septembre 2016 une

douzaine de photographies illustrant la parcelle n° 445 et ses alentours en

période d'inondation. La constructrice a transmis le 10 octobre 2016 le

règlement de propriété par étages d’administration et d’utilisation (ci-après:

règlement PPE) applicable à l'un des sites comportant des halles de la société P.________,

avec ses annexes.

Les recourants se sont déterminés sur le

compte-rendu de l’audience en date du 24 octobre 2016. La constructrice a

transmis ses déterminations le lendemain, en précisant qu'elle avait obtenu

l'accord de la municipalité pour raccorder la construction projetée au collecteur

public d'eaux usées situé à l'extrémité est de la parcelle n° 445 et qu'il

s'agissait d'une solution alternative à la constitution d'une servitude de

canalisation sur la parcelle n° 437 propriété du recourant C.________; elle a

produit un plan d'implantation avec canalisations daté du 28 septembre 2016. La

municipalité a indiqué le 28 octobre 2016 qu'elle n'avait pas de remarques

particulières à formuler sur le compte-rendu d'audience. Le propriétaire a

transmis ses déterminations le 17 novembre 2016.

La Direction générale de l'environnement (ci-après:

DGE), Division support stratégique (ci-après: DGE-STRAT) s'est déterminée sur

le recours le 15 novembre 2016.

Par courrier du 29 novembre 2016, la DGE, Division

biodiversité et paysage (ci-après: DGE-BIODIV) a informé le tribunal que la

société P.________ lui avait soumis le 18 novembre 2016 une proposition tendant

à renforcer le cordon boisé existant en sommet de berge au nord-ouest de la

parcelle n° 445, avec un plan des aménagements prévus. La DGE-BIODIV a indiqué

qu'elle acceptait cette proposition et considérait que le dossier de demande de

permis de construire était complet et conforme à ses exigences.

Les recourants se sont déterminés le 30 novembre

2016 et la constructrice le 7 décembre 2016 sur la prise de position de la

DGE-STRAT.

La municipalité s'est encore déterminée le 8

décembre 2016 et elle a versé à la procédure un plan de situation et un rapport

technique réalisés par le bureau d'études U.________, en lien avec un projet d'évacuation

des eaux pluviales que la commune est actuellement en train de mettre sur pied.

Il ressort du rapport technique qu'une partie des eaux claires de la commune

est acheminée soit dans un bassin de rétention situé sur la parcelle n° 594,

voisine de la parcelle n° 445, avant d'être déversée dans la Venoge, soit dans

le canal de la Foule, qui longe la partie nord-est de la parcelle n° 445 et est

raccordé à la Venoge par un collecteur dont l'exutoire est situé à l'amont du

pont de la RC 251. Cette situation est loin d'être satisfaisante, d'une part,

car le bassin de rétention est sous-exploité, et d'autre part parce que le

gabarit du canal de la Foule et le diamètre du collecteur ne garantissent pas

le transit des débits des crues importantes. De plus, l'ouvrage d'entrée du

collecteur se bouche occasionnellement et son exutoire dans la Venoge, situé à

un niveau trop bas, provoque un refoulement des eaux lors des crues. En

conséquence, lors de fortes pluies, des inondations sont régulièrement

observées sur les parcelles n° 315, 445 et 465. Le projet élaboré par la

municipalité tend à supprimer les risques de débordement du canal de la Foule

et, ainsi, à protéger des inondations les parcelles concernées. Il s'agirait de

réguler le débit du canal de la Foule par la réalisation d'un ouvrage de limitation,

de créer un nouveau collecteur d'eaux claires entre l'ouvrage de limitation et

le bassin de rétention existant, de réaménager le canal de la Foule en adaptant

son profil et son gabarit, de supprimer le collecteur situé à l'angle sud-est

de la parcelle n° 465, son ouvrage d'entrée et son exutoire dans la Venoge et

d'utiliser la pleine capacité du bassin de rétention existant en y acheminant

par un nouveau collecteur les eaux claires venant de La Sarraz et de Pompaples.

Dans ce contexte, il est en outre prévu que les eaux claires des parcelles nos

445 et 465 soient gérées de manière commune dans le cadre de l'aménagement de

la parcelle n° 445 et restituées à la Venoge par un équipement privé avec collecteur,

exutoire, etc., en remplacement du canal d'évacuation des eaux claires de la

Foule.

Le projet d'évacuation des eaux pluviales a été mis à

l'enquête publique du 26 novembre au 25 décembre 2016. Les recourants se

sont déterminés à son sujet en date du 12 décembre 2016.

Le 21 décembre 2016, la municipalité a transmis une

copie de son préavis n° 7/2016 du 8 novembre 2016 demandant un crédit de

320'000 fr. pour la réalisation d'un collecteur de déviation des eaux claires

entre les équipements collectifs communaux du vallon de la Tannerie/Foule et le

bassin de rétention des eaux claires et d'un collecteur sous la RC 251. La

municipalité a également produit une copie de la décision du Conseil communal

du 9 décembre 2016 refusant cette proposition, en précisant que le vote avait

été extrêmement serré et qu'elle envisageait de demander à cette autorité de se

prononcer à nouveau sur cet objet dans le courant du premier trimestre 2017.

Le 28 avril 2017, la

municipalité a informé le tribunal que le Conseil communal avait approuvé le 30

mars 2017 son préavis n° 1/2017, qui reprenait le préavis n° 7/2016 tendant

à l'octroi d'un crédit de 320'000 fr. Elle a produit les documents correspondants

en date du 15 mai 2017. Les recourants se sont déterminés le 6 juillet 2017.

Considérants

1.

A titre de mesures d'instruction, les recourants requièrent production

en mains de la municipalité de tous documents permettant d'apprécier le degré

d'avancement des travaux d'élaboration d'un nouveau PGA, en vue de déterminer

si cette autorité était tenue d'appliquer l'art. 77 de la loi vaudoise du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV

700.

) pour refuser le permis de construire litigieux, dans le contexte actuel

de réduction des zones à bâtir surdimensionnées.

a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.

2.

de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

(Cst.; RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer

sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa

situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves

pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves

pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à

tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). L'autorité

peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les

preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une

manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont

encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener

à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; TF 2C_341/2016 du 3

octobre 2016 consid. 3.1 et les réf. cit.).

b) En l'espèce, le tribunal n'a pas ordonné la

production des documents demandés par les recourants car il dispose de tous les

éléments déterminants pour statuer sur les questions en rapport avec le

surdimensionnement de la zone à bâtir (cf. consid. 4 infra). Par

conséquent, les mesures d'instruction requises n'apparaissent ni nécessaires,

ni utiles à l'établissement des faits pertinents pour l'issue du litige. Elles

ne pourraient amener le tribunal à modifier son opinion et doivent donc être

écartées.

2.

Sur le fond, les recourants s'attaquent en premier lieu au texte de la

décision municipale, qui autorise le projet réduit tout en précisant que c'est

par souci de précaution et "dans l'attente de prescriptions spéciales"

qui ne sont pas encore fixées dans la réglementation communale que la

constructrice a renoncé à l'empiètement très partiel des halles sur la zone à

bâtir délimitée par le PAC Venoge. Les recourants estiment que les termes

employés permettraient de penser que la constructrice obtiendrait

l'autorisation de réaliser son projet initial en cas d'adoption de

prescriptions spéciales par la commune, ce d'autant plus que la municipalité précise

en page 2 de l'annexe au permis de construire que toute modification ultérieure

du projet doit impérativement lui être signalée "pour approbation".

a) L'art. 25 RPAC Venoge

prévoit que pour garantir les objectifs de protection de la Venoge, les zones à

bâtir délimitées par le PAC Venoge à l'intérieur des couloirs de la Venoge et

du Veyron doivent faire l'objet de prescriptions spéciales (al. 3), qui sont fixées

par de nouveaux plans d'affectation ou introduites par la modification de plans

d'affectation existants (al. 4). L'art. 31 RPAC Venoge précise que les plans

d'affectation communaux approuvés avant l'entrée en vigueur du plan de

protection de la Venoge et non conformes à celui-ci doivent être mis à jour

lors de chaque révision, mais au plus tard dans les huit ans à compter de sa

date d'approbation (al. 1). Un préavis du Service de l'aménagement du

territoire est requis pour les constructions ainsi que pour les travaux de

rénovation, de transformation et de reconstruction prévus dans les zones à

bâtir dont les prescriptions spéciales n'ont pas encore été approuvées (al. 2).

b) En l'occurrence, le PGA de la Commune de La

Sarraz et son règlement ont été approuvés par le Conseil d'Etat le 27 mai 1983,

soit bien avant l'entrée en vigueur du plan de protection de la Venoge, qui

date du 28 août 1997. Ils ne contiennent aucune disposition particulière se

rapportant aux zones à bâtir comprises dans le périmètre des couloirs de la

Venoge et du Veyron. La commune sera ainsi appelée à les mettre à jour dans le

cadre de la révision de la planification à venir. Pour autant, rien ne permet encore

d'affirmer que la constructrice souhaitera étendre l'emprise des halles projetées

à la zone à bâtir à prescriptions spéciales une fois que les autorités auront

légiféré à ce sujet. Au contraire, dans la mesure où elle a modifié son projet

initial pour répondre, au stade de l'enquête publique, aux critiques des opposants

relatives à l'empiètement sur cette zone. Quoi qu'il en soit, le rôle du

tribunal se limite à examiner la légalité de la décision entreprise. Dans ce

contexte, il n'y a pas lieu de tenir compte d'un comportement futur présumé de

la constructrice. Cas échéant, si cette dernière devait effectivement souhaiter

modifier ses plans du 17 février 2016, elle devrait agir en respectant la

procédure d'autorisation de construire prévue aux art. 103 ss LATC, comme le

relève à juste titre la municipalité. Cette question n’est par conséquent pas,

à ce stade, du ressort du tribunal, qui ne saurait faire un procès d’intention (cf.

en ce sens également arrêt AC.2010.0273 du 14 juin 2011 consid. 5 et les réf.

cit.).

3.

Dans un deuxième grief, les recourants soutiennent que la règle

communale sur le coefficient d'occupation du sol (ci-après: COS) ne serait pas

respectée.

a) L'art. 53 RPGA, applicable à la zone

industrielle, prévoit que la surface bâtie, dépendances comprises, ne peut

excéder le tiers de la surface totale de la parcelle. Selon l'art. 48 al. 3

LATC, seules les surfaces classées en zone à bâtir entrent en principe dans le

calcul des coefficients d'occupation et d'utilisation du sol. Les règlements

communaux peuvent inclure d'autres zones. Ils sont toutefois limités par les

règles impératives du droit fédéral qui interdisent de tenir compte notamment de

l'aire forestière (ATF 122 II 72, 274; 100 I 91; arrêts AC.2014.0194 du 20 mai

2015.

consid. 3b; AC.2011.0311 du 2 octobre 2012 consid. 4a).

b) En l’espèce, la surface cadastrale de la parcelle

n° 445 est de 13'653 m2. La surface constructible déterminante,

composée de 8'019 m2 en zone industrielle et de 1'595 m2 en

zone à bâtir à prescriptions spéciales, est quant à elle de 9'614 m2.

Il s'ensuit que la surface bâtie maximale admissible est de 3'204 m2 (1/3

de 9'614 m2). Le projet contesté prévoyait à l'origine que les

halles occuperaient une surface au sol de 3'507 m2, ce qui dépassait

le COS admissible. Cela étant, le bâtiment A, d'une surface au sol de 2'475 m2,

a ensuite été réduit de dix box qui représentaient chacun une surface de 60 m2

environ (2'475 m2 / 41 box = 60.36 m2), soit 600 m2

environ au total. Le projet modifié occupera ainsi une surface au sol de l'ordre

de 2'907 m2 (3'507 m2 - 600 m2), ce qui est inférieur

à la surface bâtie maximale autorisée de 3'204 m2. Il convient dès

lors d'admettre que la règle communale sur le COS est respectée.

Le tribunal relève encore que les recourants

omettent à tort de prendre en considération dans le calcul du COS la surface de

la parcelle qui est affectée à la zone à bâtir à prescriptions spéciales. Cette

partie du terrain reste en effet constructible, tout en devant en principe

faire l'objet de règles spécifiques destinées à garantir les objectifs de

protection de la Venoge (cf. art. 25 al. 3 RPAC Venoge), et elle entre par conséquent

dans le calcul du COS conformément à l'art. 48 al. 3 LATC. Par ailleurs, les plans

d'enquête ont été modifiés après la réception des oppositions de façon à ce que

le projet litigieux n'empiète plus sur la zone à bâtir à prescriptions

spéciales. Il est certes toujours prévu d'y installer un décanteur-séparateur

d'hydrocarbures, mais il s'agit d'un aménagement en souterrain, qui ne

constitue pas une construction proprement dite qui serait prohibée par le RPAC

Venoge. Le SDT a de surcroît préavisé favorablement cette installation en

application de l'art. 31 al. 2 RPAC Venoge. Pour ces différentes raisons, on ne

saurait admettre, comme le soutiennent les recourants, que la zone à bâtir à

prescriptions spéciales ne serait plus constructible du fait que la commune n'a

pas mis à jour son PGA dans le délai de huit ans depuis l'approbation du plan

de protection de la Venoge imparti par l'art. 31 al. 1 RPAC Venoge.

4.

Les recourants font ensuite valoir que l'entrée en vigueur du PAC Venoge

le 28 août 1997 et la modification de la LAT du 15 juin 2012 constitueraient des

changements importants survenus depuis l'approbation du PGA de La Sarraz en 1983,

qui justifieraient aujourd'hui sa révision sur la base de l'art. 21 al. 2 de la

loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700).

Ils estiment aussi que le surdimensionnement de la zone à bâtir communale

suffirait à remettre en cause l'affectation de la parcelle n° 445 à la zone

industrielle ainsi que la validité du PGA. Ils relèvent à cet égard que la réalisation

du projet contesté accroîtrait le grignotage du territoire, compte tenu de la

proximité de terrains non bâtis, voire moins bâtis à l'ouest, le long de la

Venoge, et de la présence au nord-est de la parcelle n° 442 construite dans la

zone à bâtir à prescriptions spéciales ainsi que des parcelles nos

1002.

et 1003 non bâties, qui sont déjà classées en zone intermédiaire.

a) Aux termes de l'art. 21 LAT, les plans

d'affectation ont force obligatoire pour chacun (al. 1). Lorsque les

circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront

l'objet des adaptations nécessaires (al. 2). Cette disposition consacre une solution

de compromis entre deux exigences contradictoires. D’une part, l’aménagement du

territoire constitue un processus continu, et la détermination des différentes

affectations implique des pesées d’intérêts fondées sur des circonstances

changeantes et des pronostics qui ne se confirment jamais entièrement;

l’adaptation des plans d’affectation est dès lors indispensable pour assurer,

progressivement, leur conformité aux exigences légales. D’autre part, il faut

tenir compte des intérêts privés et publics dont la protection exige une

certaine sécurité juridique et la stabilité des plans. Ces exigences doivent

être mises en balance, tant du point de vue de l’intérêt privé que de celui de

l’intérêt public; l’autorité doit décider en fonction des circonstances concrètes

du cas, notamment lorsqu’elle est appelée à statuer sur un projet de

modification d’un plan d’affectation en vigueur (ATF 132 II 408 consid. 4.2 et

les réf. cit.; arrêt AC.2014.0224 du 27 juillet 2016 consid.

5a).

Le contrôle préjudiciel d'un plan d'affectation

entré en force dans le cadre d'une procédure d'autorisation de construire est

en principe exclu, à moins que la législation ait changé dans l'intervalle, que

le particulier touché n'ait pas pu se rendre pleinement compte de la portée du plan

ou qu'il n'ait pas eu la possibilité, effective et concrète, de défendre ses

droits dans la procédure d'adoption du plan, ou encore qu'il puisse démontrer

que l'intérêt public lié à la limitation contestée a disparu (ATF 135 II 209

consid. 5.1; 131 II 103 consid. 2.4.1; 123 II 337 consid. 3a; TF 1C_318/2014 du

2.

octobre 2014 consid. 6.2; arrêt AC.2013.0467 du 15 juillet 2014 consid. 2a).

b) On a vu précédemment (cf. consid. 3b) qu'à

l'exception d'une installation liée à l'élimination des hydrocarbures en

souterrain, le projet objet de la présente procédure n'empiète plus sur la zone

à bâtir à prescriptions spéciales. Partant, sa mise en œuvre ne nécessite pas d'adapter

immédiatement la réglementation communale en vue d'y introduire de nouvelles

règles de protection de la Venoge. Si l'entrée en vigueur du PAC Venoge imposait

effectivement une adaptation du plan général d’affectation de la commune sur la

zone à bâtir à prescriptions spéciales, le projet contesté n’entrave en rien

l’adaptation de la planification communale car il ne prévoit aucune emprise sur

la zone à prescriptions spéciales.

Par ailleurs, il

est vrai que le plan des zones de la Commune de La Sarraz comporte des zones

à bâtir surdimensionnées qui devront être réduites, ainsi que cela ressort du bilan des réserves en zone d’habitation et mixte

pour les communes et les quartiers hors des centres établi le 29 juin 2015 par

le SDT, auquel renvoient les recourants. Ce bilan ne concerne toutefois pas les zones

industrielles, dont les besoins sont définis selon d’autres critères que les

zones réservées à l’habitat ou les zones mixtes, soit en particulier les

perspectives et développements économiques à moyen et long terme (cf. arrêt

AC.2016.0071 du 2 mai 2017 consid. 5g/cc et 6c/cc et les réf. cit., qui fait

actuellement l'objet d'un recours 1C_308/2017 auprès du Tribunal fédéral). On

ne peut donc pas dire que la zone industrielle de la Commune de La Sarraz serait

surdimensionnée, ce d’autant plus que cette dernière fait désormais partie des

centres régionaux définis par la mesure B11 ("Agglomérations, centres

cantonaux et régionaux") de la quatrième adaptation du Plan directeur

cantonal (ci-après: PDCn), qui lie les autorités cantonales et

communales depuis son adoption par le Grand Conseil en date du 20

juin 2017. L'objectif recherché est de

renforcer la vitalité des centres régionaux notamment en créant des noyaux

dynamiques disposant de services et d'équipements de niveau régional ou

suprarégional attractifs et d'un bassin de clientèle de proximité suffisant.

Pour cette raison, la localisation des nouvelles zones à bâtir y est

encouragée, ainsi qu'une densité adaptée à un centre. Le maintien de la zone

industrielle n’apparaît ainsi pas a priori contraire au nouveau plan directeur

cantonal révisé.

En tout état de

cause, la question de la réduction des zones à bâtir surdimensionnées

relève exclusivement de la procédure de planification et n'a pas sa place dans

la procédure de permis de construire (arrêts AC.2016.0216 du 8 février 2017

consid. 2d; AC.2014.0389 du 15 décembre 2015 consid. 1b). Ainsi, la

modification de la LAT du 15 juin 2012, entrée en vigueur le 1er mai

2014, ne remet a priori pas en cause le droit des propriétaires d'obtenir un

permis de construire pour un projet conforme à un plan en vigueur (ibidem; cf.

aussi arrêt AC.2014.0354 du 21 juin 2016 et les réf. cit.). De surcroît, si les

communes sont incitées à dézoner en priorité les réserves excédentaires situées

hors du territoire urbanisé (cf. fiche technique n° 9 d'aide à l'application du

redimensionnement des zones à bâtir établie par le SDT), cette mesure concerne

essentiellement les zones à bâtir réservées au logement ou à caractère mixte,

et ne s’applique pas aux zones industrielles; rien n'indique dans le cas d'espèce

que la zone industrielle de la Commune de la Sarraz serait surdimensionnée, et

à supposer même que tel serait le cas, ce qui n’est nullement démontré, il

n’est pas établi que la parcelle concernée sera visée par les mesures de

réduction de la zone à bâtir à venir. Elle se situe en effet à la sortie du

village, mais dans la continuité du bâti existant au nord et à l'est, dans le

seul secteur du territoire communal qui se prête à un développement des

activités. Pour ces mêmes raisons, la municipalité n'était pas tenue de refuser

le permis de construire en application de l'art. 77 LATC, comme l'affirment les

recourants, ce d'autant plus qu'il s'agit d'une disposition facultative (arrêt

AC.2014.0389 du 15 décembre 2015 consid. 1a).

Le tribunal relève pour le surplus que le Conseil

communal a accordé un crédit de 85'000 fr. à la municipalité au mois d'avril

2012.

pour qu'elle entreprenne la révision de la planification communale. A

l'audience, la municipalité a indiqué qu'elle avait mandaté un urbaniste dans

ce cadre et attendait l'entrée en vigueur de la quatrième adaptation du PDCn pour

évaluer les mesures à prendre. Ainsi, si aucun projet de PGA n'a encore été

soumis au SDT pour examen préalable, il n'en demeure pas moins que la commune a

déjà engagé une première réflexion sur la modification de sa planification.

Aussi, les nouvelles dispositions de la LAT entrées

en vigueur le 1er mai 2014 ne prévoient pas ni n’imposent un contrôle

incident des plans d’affectation. Au contraire, les dispositions transitoires de

l'art. 38a LAT prévoient en premier lieu d'adapter les plans directeurs des

cantons aux exigences de l'art. 8a al. 1 LAT dans les cinq ans - à savoir

jusqu'au 1er mai 2019 - (al. 1) et ensuite, d’adapter les plans des

zones aux nouvelles dispositions des plans directeurs. Dans l’intervalle, la

surface totale des zones à bâtir ne doit pas augmenter dans le canton concerné

jusqu’à l’approbation du plan directeur cantonal conforme à l’art. 8a LAT (al.

2; voir aussi les art. 5a al. 4 et 52a de l'ordonnance fédérale du 28 juin 2000

sur l'aménagement du territoire [OAT; RS 700.1], entrées en vigueur le 1er mai

2014). Or, le projet ne prévoit nullement une extension de la zone à bâtir et

s’inscrit dans le cadre de l’art. 38a LAT.

Vu ce qui précède, le grief des recourants relatif

au PGA en vigueur doit être rejeté.

5.

Les recourants critiquent la création de canalisations d'évacuation des

eaux claires dans la zone protégée du couloir de

la Venoge ainsi que l'aménagement d'un décanteur-séparateur d'hydrocarbures

dans la zone à bâtir à prescriptions spéciales. Ils estiment que ces ouvrages

ne seraient pas imposés par leur destination et ne respecteraient pas les

recommandations applicables en la matière. Ils soulignent en particulier

l'absence de mesures de rétention et d'infiltration destinées à réduire les

rejets dans le cours d'eau. Ils relèvent aussi que les objectifs d'aménagement

du territoire tendant à diminuer la pression humaine dans le secteur et à

intégrer les constructions au paysage ne seraient pas atteints. Ils reprochent enfin

à la DGE et au SDT de ne pas avoir motivé leurs décisions délivrant les

autorisations spéciales.

a) aa) Aux termes de l'art. 1 RPAC Venoge, le plan

de protection de la Venoge est destiné à assurer la protection des cours, des

rives et des abords de la Venoge, conformément à l'art. 6ter de la Constitution

du canton de Vaud (al. 1). Il a pour objectif d'assurer l'assainissement des

eaux, de maintenir et restaurer les milieux naturels favorables à la flore et

la faune, notamment la végétation riveraine ainsi que de conserver les milieux

naturels les plus intéressants (al. 2).

Les art. 26 et 27 RPAC Venoge sont libellés en ces

termes:

Art. 26.-

Constructions à l'intérieur du périmètre des couloirs de la Venoge et du Veyron

A l'intérieur du

périmètre des couloirs de la Venoge et du Veyron, aucune construction nouvelle

n'est autorisée hors de la zone à bâtir à l'exception de celles qui servent

directement les objectifs définis à l'article premier. Dans la mesure où elles

ne remettent pas en cause ces objectifs, de petites constructions non

permanentes liées à une exploitation agricole, telles que tunnels mobiles,

peuvent être autorisées.

Les travaux de

rénovation et de transformation ainsi que les travaux de reconstruction des

bâtiments existants en cas de destruction accidentelle totale datant de moins

de cinq ans, peuvent être autorisés hors de la zone à bâtir, s'ils sont

compatibles avec les objectifs de protection définis à l'article premier.

Art. 27.-

Constructions d'intérêt public à l'intérieur de la zone protégée des couloirs

de la Venoge et du Veyron

Seules peuvent

être autorisées des constructions telles que chemins, routes, ponts et chemins

de fer dont l'emplacement est imposé par leur destination et qui servent un

autre intérêt public prépondérant d'importance cantonale au moins.

L'auteur de

l'atteinte doit être tenu de tout mettre en œuvre pour assurer la protection,

la reconstitution ou à défaut le remplacement de la zone protégée des couloirs

de la Venoge et du Veyron par des mesures compensatoires.

bb) L'art. 24 LAT dispose qu'en dérogation à l'art.

22.

al. 2 let. a LAT, des autorisations de construire peuvent être délivrées

pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement

d'affectation si l'implantation de ces constructions ou installations hors de

la zone à bâtir est imposée par leur destination (let. a) et si aucun intérêt

prépondérant ne s'y oppose (let. b).

Selon la jurisprudence, l'implantation d'une

installation est imposée par sa destination au sens de l'art. 24 let. a LAT

lorsqu'elle requiert un emplacement spécifique en dehors de la zone à bâtir

pour des motifs techniques, d'exploitation, en raison de la disponibilité du

sol ou encore lorsqu'elle est exclue de le zone à bâtir pour des motifs spécifiques

(ATF 141 II 245 consid. 7.6.1; 136 II 214 consid. 2.1; 132 II 21 consid. 7.2;

129.

II 63 consid. 3.1). Une implantation relativement imposée par sa

destination suffit: il n'est pas nécessaire qu'absolument aucun autre

emplacement n'entre en considération; il suffit que des raisons

particulièrement importantes et objectives fassent apparaître l'emplacement

prévu comme beaucoup plus avantageux que d'autres endroits à l'intérieur de la

zone à bâtir (ATF 136 II 214 consid. 2.1 et les réf. cit.). Les constructions

sises hors de la zone à bâtir devant, selon l'intention du législateur, rester

exceptionnelles, celui-ci a limité les motifs de dérogation valables à des

circonstances objectives définies de façon très restrictive (Rudolf Muggli,

Commentaire LAT, 2010, n. 9 ad art. 24). Les points de vue subjectifs du

constructeur, les considérations financières ou les motifs de convenance

personnelle n'entrent pas en ligne de compte dans l'appréciation (ATF 129 II 63

consid. 3.1 et les réf. cit.; arrêts AC.2014.0398 du 7 décembre 2015

consid. 11a; AC.2014.0240 du 14 juillet 2015 consid. 8a; AC.2014.0178 du 6

juillet 2015 consid. 3a).

cc) L'art. 19 LAT prévoit que les constructions doivent

être correctement reliées aux réseaux d’installations publiques, de façon à ce

qu’elles soient "desservi[es] de manière adaptée à l’utilisation

prévue".

Selon l’art. 7 al. 2 de la loi fédérale du 24

janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20), les eaux non

polluées doivent être évacuées par infiltration conformément aux règlements

cantonaux. Si les conditions locales ne permettent pas l’infiltration, ces eaux

peuvent, avec l’autorisation du canton, être déversées dans des eaux superficielles

(voir aussi art. 12a et 12b dans sa teneur adoptée le 13 décembre 1989, de la

loi vaudoise du 3 décembre 1957 sur la police des eaux dépendant du domaine

public [LPDP; RSV 721.01]). L’art. 12 al. 3 LEaux prévoit que les eaux non

polluées dont l’écoulement est permanent ne doivent pas être amenées,

directement ou indirectement, à une station centrale d’épuration. L’autorité

cantonale peut autoriser des exceptions.

Le principe de la séparation des eaux usées et des

eaux claires existait déjà sous l'empire de la législation précédente, à savoir

la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la

pollution (RO 1972 958 et les modifications subséquentes figurant au RO). La

nouvelle loi de 1991 a en revanche modifié les règles en matière d'acheminement

des eaux claires. La priorité est maintenant donnée à l'infiltration des eaux

de ce type et ce n'est que si ce mode d'évacuation n'est pas praticable, au vu

des conditions locales, que les eaux claires peuvent, avec l'autorisation du

canton, être déversées dans les eaux superficielles.

Sur le plan communal, la Commune de La Sarraz

dispose d’un règlement sur l’évacuation et l’épuration des eaux approuvé par le

Conseil d'Etat le 5 novembre 1997. Pour ce qui est de l’évacuation des eaux,

l’art. 4 prévoit ce qui suit:

"Art. 4.-

Dans le périmètre du réseau d'égouts, les eaux polluées, de nature à contaminer

les eaux dans lesquelles elles seraient déversées, doivent être raccordées à la

station d'épuration centrale. Elles sont dénommées ci-après "eaux usées".

Les autres eaux,

non polluées, ne doivent, dans la mesure du possible, pas parvenir à la station

d'épuration centrale. Elles sont appelées ci-après "eaux claires".

Sont considérées

notamment comme eaux claires:

-

les eaux de fontaines;

-

les eaux de refroidissement et de pompes à chaleur;

-

les eaux de drainage;

-

les trop-pleins de réservoirs;

-

les eaux pluviales en provenance de surfaces rendues

imperméables, telles que toitures, terrasses, chemins, cours, etc.

Dans la mesure où

les conditions hydrogéologiques le permettent, les eaux claires sont

infiltrées; dans le cas contraire elles sont évacuées via les équipements

privés et publics.

Si l'augmentation de débit des

eaux claires due aux constructions ne peut être supportée par le cours d'eau eu

égard aux rejets existants, des mesures de rétention peuvent être exigées au

sein des constructions et de leurs aménagements extérieurs."

b) aa) En l'espèce, il est prévu de créer un nouvel

exutoire d'eaux claires dans la Venoge dans la partie de la parcelle n° 445 située

dans la zone protégée, en remplacement de l'exutoire existant au sud-est de la

parcelle n° 465, afin de permettre l'évacuation des eaux de surface des deux

bien-fonds dans la Venoge. La DGE, Division Ressources en eau et économie

hydraulique (ci-après: DGE-EAU) a autorisé cet ouvrage à condition qu'il

permette l'évacuation de toutes les eaux de surface des parcelles nos

445.

et 465 et que l'exutoire présent sur la parcelle n° 465 soit condamné. Elle

a aussi requis que le raccordement du collecteur dans le cours d'eau respecte

une série de directives destinées à préserver, respectivement renforcer le lit

et la berge (cf. synthèse CAMAC, page 9). Le SDT, qui est

l'autorité cantonale compétente pour décider si les projets

de construction situés hors de la zone à bâtir sont conformes à l'affectation

de la zone ou si une dérogation peut être accordée (art. 25 al. 2 LAT et 81 al.

1.

LATC), a délivré l'autorisation spéciale en vertu de l'art. 24 LAT, en

précisant que les travaux envisagés n'étaient pas conformes à l'affectation de

la zone, mais imposés par leur destination compte tenu de la détermination de

la DGE-EAU (cf. synthèse CAMAC, page 11). Enfin, la DGE-BIODIV a donné son

autorisation au projet en posant comme conditions que l'exutoire ait un impact

minimal sur la berge et ne porte pas atteinte au lit de la Venoge, que le

raccordement au terrain naturel se fasse de manière harmonieuse et que

l'ouvrage soit intégré au paysage. Elle a également demandé que la tranchée de

la canalisation soit réduite au strict minimum et qu'une distance suffisante

soit maintenue lorsqu'elle s'approche d'arbres et arbustes, de façon à ne pas

sectionner les racines maîtresses garantes de la vitalité et de la stabilité de

la végétation, que les horizons du sol soient respectés et que l'état de la

parcelle corresponde, à la fin des travaux, à la situation initiale (cf.

synthèse CAMAC, pages 12 et13).

bb) Il faut bien admettre, à l'instar du SDT, que la

création de l'exutoire d'eaux claires n'est pas conforme à l'affectation de la

zone protégée. Cela étant, la parcelle n° 445 est répertoriée en zone de

dangers d'inondations de niveau faible ou imprévisible (résiduel) et, pour une bande de terrain qui se trouve au nord-est, en zone de

danger moyen de faible intensité. Il est ainsi douteux que les conditions

locales permettent l'évacuation des eaux claires par infiltration, de

sorte que leur déversement dans la Venoge par la traversée de la zone protégée paraît

s'imposer. Cette solution semble également plus rationnelle et plus logique,

comme le relèvent la municipalité et la DGE‑STRAT dans leurs

déterminations, compte tenu de la localisation de la parcelle à proximité

immédiate de la rivière. Elle répond objectivement à des impératifs techniques,

liés à la nature du sol, sans que n'entrent en considération des motifs de

convenance personnelle. L'ouvrage peut dès lors être considéré comme étant imposé

par sa destination. Aucun intérêt public prépondérant ne s'oppose à son

implantation hors de la zone à bâtir, au contraire, vu les dangers liés aux

risques d'inondations sur la parcelle. Du reste, la pose des canalisations dans

la zone protégée n'est pas contraire aux objectifs de protection de la Venoge,

puisque les autorités cantonales ont émis une série d'exigences en vue de

préserver aussi bien le lit et la berge du cours d'eau que le terrain naturel,

la flore environnante et le paysage. Ces demandes permettront selon toute

vraisemblance le maintien des milieux naturels favorables à la faune et à la

flore ainsi que la conservation des milieux naturels les plus intéressants

(cf. art. 1 al. 2 RPAC Venoge). C'est ainsi à bon droit que le SDT, la DGE

et la municipalité ont autorisé l'installation de canalisations d'évacuation

des eaux claires dans la zone protégée, et l'on ne voit pas en quoi les

autorités cantonales auraient insuffisamment motivé leurs décisions sur ce

point.

cc) Les recourants estiment que le décanteur-séparateur

d'hydrocarbures prévu en souterrain ne respecterait pas les prescriptions

spéciales dont les zones à bâtir délimitées par le PAC Venoge doivent faire

l'objet. Dans son préavis, le SDT relève que ces prescriptions sont en principe

définies en tenant en compte de différentes recommandations, soit notamment:

"- dangers

naturels : définition de conditions de construction permettant d'éviter des

dommages, en fonction du type de danger

- rejets

d'eaux claires : diminution des rejets au cours d'eau par des mesures [de] rétention et d'infiltration

- traitement

des eaux usées selon art. 18 RPACV

- aménagement

du territoire : diminution de la pression humaine (diminution des COS et

CUS, implantation, aire de verdure, etc.) et intégration paysagère des

constructions

- milieux naturels :

délimitation de l'aire forestière, protection des biotopes et délimitation

d'une zone tampon le long des cours d'eau et des cordons boisées [sic]."

Or, le tribunal ne voit pas que l'ouvrage lié à

l'élimination des hydrocarbures irait à l'encontre de ces recommandations. Il

est de plus soumis à des prescriptions émises par la DGE et le SDT en vue de préserver

le cours d'eau ainsi que le terrain naturel, la flore environnante et le

paysage (cf. consid. 5b/aa supra), qui valent pour toutes les

installations prévues dans le périmètre 2. Par ailleurs, comme le relève la

municipalité dans sa réponse, le décanteur-séparateur est en rapport direct

avec les halles projetées et l'évacuation des eaux claires et doit, de par sa

destination, être implanté à proximité des canalisations d'évacuation des eaux

claires. Le SDT a rendu un préavis favorable en application de l'art. 31 al. 2

RPAC Venoge, en relevant qu'un tel ouvrage en souterrain est admissible (cf.

synthèse CAMAC, page 11), et le tribunal ne voit pas de raison de s'écarter de

cette appréciation. Il faut dès lors admettre que la création d'un décanteur-séparateur

d'hydrocarbures dans la zone à bâtir à prescriptions spéciales a également été

autorisée à juste titre par la municipalité.

6.

Les recourants déplorent que le projet contesté ne prévoit aucune mesure

visant à améliorer les qualités écologiques de la zone protégée, alors qu'il

s'agit de l'une des mesures prévues par le Plan directeur des mesures

d'assainissement et de restauration de la Venoge et du Veyron (ci-après: PDM).

a) Le PDM comprend une série de fiches

d'intention concernant la mise en œuvre des mesures d’assainissement et de

restauration de la Venoge et du Veyron (soit les fiches "aménagement du

cours"), parmi lesquelles la fiche C33, qui porte sur les deux rives

du tronçon canalisé de la Venoge sur environ 700 m au lieu-dit "La

Foule". Il ressort de ce document que le site revêt un intérêt

biologique en tant que lieu de passage pour la faune (échanges entre la haute

et la moyenne Venoge) et que la revitalisation du lit et des berges est

toutefois limitée à cause de l'absence de marge de manœuvre du point de vue

hydraulique, de la présence d'une zone industrielle partout autour et de

l'achat de terrain très difficile. La fiche indique ainsi que la revitalisation

du tronçon se limitera vraisemblablement à une arborisation en sommet de berges

et que la création de ce cordon boisé doit favoriser les possibilités d'échange

pour la faune terrestre.

b) A l'origine, le projet litigieux ne

prévoyait pas de mesure destinée à améliorer les qualités écologiques de la

zone protégée, comme par exemple le renforcement des plantations, l'entretien

extensif de la berge, etc. Cette lacune est mise en évidence dans le préavis du

SDT (cf. synthèse CAMAC, page 11). Cette autorité a néanmoins

autorisé le projet, tout comme la DGE-BIODIV, qui a notamment posé comme condition

spéciale que les plantations sur l'ensemble de la parcelle soient réalisées

avec des espèces exclusivement indigènes, diversifiées et adaptées à la

station, dans l'année suivant l'achèvement des travaux (cf. synthèse CAMAC, page

13). Dans ses déterminations sur le recours, la DGE-STRAT s'est

référée aux exigences de la fiche C33 relatives au renforcement du boisé en

sommet de la berge et a indiqué qu'au vu de l'état actuel de la parcelle

concernée, qui comporte sur la berge des arbres isolés, le dossier de

demande de permis de construire n'était pas conforme à ses

exigences et devait être complété. Le 18 novembre 2016, l'architecte du projet a

transmis à la DGE-BIODIV un nouveau plan des aménagements extérieurs qui prévoit de renforcer le cordon boisé en sommet de berge au

nord-ouest du bien-fonds afin de favoriser les possibilités d'échange pour la

faune terrestre; il a précisé qu'il lui soumettrait lors de l'exécution des

travaux un projet de plantation avec les essences indigènes précises pour approbation.

Le 29 novembre 2016, la DGE-BIODIV a informé le tribunal qu'elle acceptait

cette proposition et considérait que le dossier était complet et conforme à ses

exigences. Il apparaît ainsi que le projet prévoit une revitalisation

du tronçon canalisé de la Venoge conforme aux exigences de la fiche C33 du PDM et

que le grief tiré de l'absence de mesure visant à améliorer les qualités

écologiques de la zone protégée est sans objet.

7.

Les recourants reprochent à la municipalité de ne prévoir aucune mesure

propre à garantir que les activités dans les halles seront conformes à

l'affectation de la zone industrielle, qui est réservée aux établissements

industriels, fabriques, entrepôts, garages-ateliers ou industriels ainsi qu'aux

entreprises artisanales qui entraîneraient dans d'autres zones des

inconvénients pour le voisinage (art. 48 al. 1 RPGA). Les recourants craignent

que les box soient utilisés pour des activités tertiaires uniquement.

a) Il est vrai que la DGMR-ADM a formulé un premier préavis

négatif sur le projet en raison notamment du fait que la part d'activités

tertiaires non liées aux activités industrielles ou artisanales du site était

trop importante. Par la suite, la société directrice des travaux l'a cependant informée

du fait qu'elle vendait en principe les deux niveaux du box conjointement, ce

qui évitait que le niveau supérieur soit entièrement affecté à une activité

tertiaire, et que les bureaux prévus à l'étage du projet seraient ainsi

clairement liés à l'activité industrielle, artisanale ou de dépôt qui serait choisie

pour le rez-de-chaussée. Par conséquent, la DGMR-ADM a préavisé favorablement

le projet, en relevant qu'il appartiendrait à la commune de vérifier la

conformité de l'usage des locaux à l'affectation de la parcelle (cf. synthèse

CAMAC, page 2). A cet égard, les conditions spéciales faisant partie intégrante

du permis de construire précisent ce qui suit en page 1:

"[…]

- Les

activités prévues dans les locaux devront être conformes à la réglementation en

vigueur de la zone industrielle. Dès lors, les activités tertiaires prévues aux

étages des bâtiments (bureaux) devront soit être impérativement liées aux

activités industrielles exercées aux rez, soit être réduites au maximum.

- L'affectation

définitive des locaux n'étant pas encore connue à ce jour, la Municipalité

exige que pour chaque box un dossier complet contenant toutes les informations

relatives à leur affectation et utilisation (présentation du propriétaire ou du

locataire, descriptif précis des activités prévues, plan des aménagements

intérieurs, etc.) lui soit transmis avant l'occupation. Elle se réserve le

droit de soumettre la demande d'affectation à une procédure d'enquête publique

complémentaire si elle le juge nécessaire. En cas de changement de

propriétaire/locataire ou d'activité, un nouveau dossier doit être présenté.

- L'administrateur

de la propriété par étages (PPE) transmettra régulièrement à la Commune la

liste complète et à jour des propriétaires/locataires du site (minimum 4 fois

par année). Les numéros des box utilisés, avec nom du propriétaire/locataire et

mention des activités exercées, devront notamment figurer sur cette liste.

[…]"

A l'audience, les représentants de la constructrice

ont encore garanti que les activités dans les bureaux à l'étage suivraient

l'affectation principale du box. Ils ont précisé que la société en charge de la

construction du site enverrait chaque mois la liste des occupants des box et de

leurs activités à la commune, qui serait ainsi informée de manière systématique

de tout changement d'affectation. La constructrice a ensuite produit le

règlement PPE applicable à l'un des sites

comportant des halles de la société O.________, contenant les dispositions

suivantes:

"Article 11: Affectation des lots

Les lots sont

destinés à accueillir des activités artisanales ou industrielles, des bureaux

ou des espaces de stockage et à des activités privées. Les lots ne peuvent

servir qu'à l'usage auquel ils sont destinés. Ils ne peuvent toutefois en aucun

cas accueillir des activités dans le domaine de la mécanique automobile, ni

servir de logement (hormis le logement de gardiennage). […]

Lorsqu'il prend

possession de son bien, le propriétaire doit s'annoncer à la commune et

vérifier qu'il dispose de toutes les autorisations nécessaires pour exercer son

activité. Si l'autorité exige des mises en conformité supplémentaires,

celles-ci doivent être exécutées par le propriétaire, à ses risques, périls et

frais. En aucun cas, le propriétaire n'a le droit de démarrer une nouvelle

activité sans avoir au préalable obtenu l'autorisation de changement

d'affectation de la part des autorités compétentes. […]

Chaque

propriétaire est libre de demander un changement d'affectation de son bien sauf

décision contraire de l'assemblée des propriétaires; il doit pour ce faire, en

informer l'administrateur et en référer aux autorités compétentes qui elles

seules peuvent en autoriser le changement. […]

Article 12:

Utilisation des lots

Chaque propriétaire est libre

d'utiliser ses locaux comme il l'entend dans la limite de l'affectation autorisée,

des lois et règlements applicables, et dans la mesure où il ne porte atteinte

ni aux droits des autres propriétaires, ni aux intérêts de la communauté des

propriétaires. […]"

b) Ainsi, le canton et la commune se sont tous deux assurés

que les futures activités dans les halles seraient conformes à l'affectation de

la zone industrielle avant de valider le projet. En particulier, le fait pour

la municipalité d'exiger que l'emploi envisagé pour chaque box lui soit annoncé

avant l'arrivée du nouvel occupant, de se réserver le droit de soumettre la

demande d'affectation à une procédure d'enquête publique complémentaire ou

encore de contrôler la liste des occupants du site au minimum quatre fois par

année sont autant de précautions destinées à vérifier que les locaux seront

utilisés conformément à la destination de la zone, et non de façon

prépondérante pour des activités tertiaires. Le contenu du règlement PPE

produit constitue une garantie supplémentaire, dans la mesure où des

dispositions similaires seront en principe adoptées pour le site de La Sarraz.

La municipalité a ainsi pris les mesures utiles et nécessaires à s'assurer de

la conformité du projet à l'art. 48 al. 1 RPGA.

8.

Les recourants estiment que la décision municipale porte atteinte à

l'exigence de coordination des procédures sur la question de l'accessibilité

piétonne au site, dans la mesure où elle se contente de renvoyer à un projet

d'exécution d'un trottoir qui n'est pas encore établi.

a) Le principe de la coordination des procédures

vise en premier lieu à assurer, d'un point de vue matériel, une application

cohérente des normes sur la base desquelles des décisions administratives

doivent être prises (ATF 120 Ib 400 consid.

5). Le moyen d'y parvenir, lorsque l'implantation ou la transformation d'une

construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs

autorités, relève de la coordination formelle. A ce titre, l'art. 25a LAT

prévoit qu'une autorité chargée de la coordination doit en particulier veiller

à ce que toutes les pièces du dossier de demande d'autorisation soient mises

simultanément à l'enquête publique (art. 25a al. 2 let. b LAT) et à ce qu'il y

ait une concordance matérielle des décisions ainsi que, en règle générale, une

notification commune ou simultanée (art. 25a al. 2 let. d LAT). Selon l'art.

25a al. 3 LAT, ces décisions ne doivent pas être contradictoires (TF 1C_319/2013

du 17 avril 2014 consid. 2.1.1).

b) Dans le cas d'espèce, l'étude de trafic qui

figure au dossier d'enquête prévoit qu'une liaison piétonne continue et

sécurisée doit être aménagée sur le flanc ouest de la RC 251, vers le nord,

afin de relier le site du projet au réseau piéton existant, conformément à la

norme VSS applicable (cf. pages 17 et 19). Dans son préavis, la DGMR, Division

planification (ci-après: DGMR-P) recommande à la commune de s'engager à

réaliser les aménagements nécessaires à garantir une liaison pédestre directe

et efficiente entre l'entrée du site et le trottoir existant longeant le côté

ouest de la RC 251, afin d'assurer aux usagers une accessibilité optimale aux

transports publics et au centre de la localité (cf. synthèse CAMAC, page 4). La

municipalité a tenu compte de ces remarques puisqu'il est stipulé, en page 1 de

l'annexe au permis de construire, qu'un trottoir permettant d'assurer

l'accessibilité piétonne au site depuis le réseau existant devra être réalisé

sur la partie ouest de la route cantonale par et aux frais de la constructrice

et qu'un projet d'exécution complet - avec plan de situation, coupes, etc. - et

conforme aux directives et normes en vigueur devra être validé par la

municipalité et la DGMR avant le début des travaux.

Ainsi, la DGMR-P a considéré que l'aménagement du

trottoir pourrait être traité séparément de la procédure d'autorisation de

construire. Cette appréciation n'a pas été suivie par la municipalité, qui a estimé

que cette tâche incombait à la constructrice et que les travaux ne pourraient

être accomplis qu'une fois que le canton et la commune auraient pris connaissance

de la conception du projet et l'auraient validée. On relève à cet égard que les

décisions d'adoption du projet seront prises et notifiées de manière simultanée,

ce qui écarte le risque de contradiction. Le trottoir devra en outre être construit

parallèlement aux halles et achevé avant la délivrance du permis d'utiliser.

Ainsi, les travaux relatifs au trottoir et au projet contesté seront également coordonnés.

Le grief tiré de la violation du principe de la coordination doit par

conséquent être écarté.

9.

Les recourants critiquent le fait que le permis de construire ne prévoit

pas l'établissement d'un plan de mobilité d'entreprise, alors qu'il s'agit

d'une recommandation émise par la DGMR, Division management des transports

(ci-après: DGMR-MT). Ils relèvent qu'une utilisation accrue des voitures est à

craindre sur le site du projet, dans la mesure où son accessibilité en transports

publics est mal aisée.

a) Il est vrai que la DGMR-MT recommande en l'espèce

d'établir un plan de mobilité d'entreprise ou de site, conformément aux mesures

A25 du PDCn ("Politique de stationnement et plans de mobilité")

et MO-9 du Plan des mesures OPAir de l'agglomération Lausanne-Morges ("Plans

de mobilité des entreprises, des collectivités publiques, des centres de

formation et des Hautes Ecoles"), dans le but de limiter la génération

de trafic routier induite sur le site (cf. synthèse CAMAC page 4). La Commune

de La Sarraz ne fait toutefois pas partie du périmètre du Plan des mesures OPAir

de l’agglomération Lausanne-Morges. Il s'agit en outre d'une ligne directrice, dont

le caractère contraignant pour la municipalité doit s’apprécier en fonction des

caractéristiques propres de chaque situation (arrêt AC.2011.0132 du 12 juillet

2012.

consid. 9d). A l'audience, la municipalité a indiqué qu'elle n'avait pas

suivi la recommandation de la DGMR en raison du fait que les futurs box seront

occupés par de nombreuses petites entreprises différentes dont il est difficile

de coordonner à l’avance les besoins en mobilité.

b) La mesure A25 du PDCn a pour objectif de maîtriser

le volume de trafic automobile par la limitation du nombre de places de

stationnement de véhicules en fonction de la qualité de la desserte en

transports publics et de favoriser les plans de mobilité, notamment auprès des

entreprises et des administrations publiques. La mesure A25 prévoit que les

régions et les communes mettent en œuvre, dans leurs planifications directrices

régionales et communales, ainsi que dans les plans d'affectation, une politique

de stationnement coordonnée avec la qualité de desserte par les transports

publics. En parallèle, elles élaborent des plans de mobilité en partenariat

avec les entreprises privées et les institutions publiques et favorisent le

développement du covoiturage. La limitation du nombre de places de

stationnement et la mise en œuvre des facteurs de réduction s'appuient sur le

type d'activité ainsi que sur l'accessibilité de son lieu d'implantation

(desserte transports publics, accès mobilité douce). La municipalité pouvait

considérer que les caractéristiques du projet ne se prêtaient pas à

l’élaboration d’un plan de mobilité en raison de la multiplicité de petites

entreprises ayant chacune ses propres besoins spécifiques en mobilité, besoins qu’il

n’est pas réaliste d’anticiper dans l’étude d’un plan de mobilité au stade du

permis de construire, dès lors que ces entreprises ne sont pas encore connues.

De plus, on verra ci-après que la desserte en transports publics est mauvaise

et l'offre en stationnement du projet correctement dimensionnée

(cf. consid. 10b/bb) et que les effets du trafic dû au projet et

affecté sur le réseau actuel seront relativement faibles (cf. consid. 11a).

c) Enfin, il n'est pas exclu, comme l'a relevé le

propriétaire à l'audience, que les entreprises concernées examinent la question

de l'établissement d'un plan de mobilité dans le futur, une fois qu'elles seront

implantées et connues dans la région de La Sarraz. La municipalité pouvait donc

dispenser la société constructrice de l’obligation d’établir un plan de mobilité,

cet élément pouvant plutôt être intégré dans le règlement de propriété par

étage de la société constructrice, comme une incitation à créer une entente

souhaitable entre les différents exploitants du centre pour le covoiturage par

exemple.

10.

Les recourants soutiennent que le nombre de places de stationnement

prévu pour le projet litigieux est trop important. Ils contestent à cet égard

les conclusions de l'étude de trafic, en tant qu'elle retient un type de

localisation E. D'après eux, les conditions d'accessibilité au site

justifieraient en réalité de retenir le type de localisation D, ce qui impliquerait

une pondération de 70 à 90 % - plutôt que de 90 à 100 % - des besoins en

stationnement et, partant, la suppression d'au moins dix places de parc sur les

95.

projetées.

a) L'art. 40a du règlement du 19 septembre 1986

d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1) dispose que la réglementation

communale fixe le nombre de places de stationnement pour les véhicules à moteur

et les deux-roues légers non motorisés, dans le respect des normes de

l'Association suisse des professionnels de la route et des transports, soit les

normes VSS, et en fonction de l'importance et de la destination de la

construction (al. 1). A défaut de réglementation communale conforme aux normes

en vigueur, celles-ci sont applicables aux véhicules motorisés et aux

deux-roues légers non motorisés (al. 2). Néanmoins, le tribunal de céans a jugé

que l'art. 40a RLATC ne disposait pas d'une base légale suffisante dans la LATC

et que les normes VSS ne pouvaient être appliquées que si le règlement communal

y renvoie directement (arrêt AC.2014.0157 du 16 avril 2015 consid. 3c et les

réf. cit.).

Sur le plan communal, l'art. 57 RPGA relatif à la

zone industrielle dispose que la municipalité fixe le nombre de places de

stationnement pour voitures, sans plus de précision. En revanche, l'art. 91 al.

2.

RPGA, applicable à toutes les zones, prévoit que dans celles qui ne sont pas

réservées à l'habitat, le nombre de places est fixé par la municipalité en

rapport avec l'importance et la destination des nouvelles constructions ou

transformations et sur la base des recommandations de l’Union suisse des

professionnels de la Route (USPR) - recommandations qui sont entretemps

devenues les normes VSS. Ces dernières sont dès lors applicables pour

déterminer le nombre de places de stationnement admissible.

b) aa) La norme VSS 640'281 intitulée "Stationnement

- Offre en cases de stationnement pour les voitures de tourisme", dans

sa version du 1er décembre 2013, prévoit au ch. 10.1 que l'offre en

cases de stationnement à mettre à disposition dépend du genre d'affectation, de

ses valeurs caractéristiques et du type de localisation (accessibilité en

mobilité douce et en transports publics). La fourchette entre le nombre minimal

et le nombre maximal de cases de stationnement nécessaires est estimée à partir

des valeurs indicatives du tableau 1 "valeurs

spécifiques indicatives pour l'offre en cases de stationnement"

pour l'offre en cases de stationnement (1ère étape), en tenant compte

du type de localisation selon le tableau 2 "distinction des types de localisation" et

des pourcentages correspondants du tableau 3 "offre en cases de stationnement en % des valeurs

indicatives selon le tableau 1" (2ème étape).

Il ressort du tableau 1 que pour les bâtiments

affectés à l'industrie ou à l'artisanat, il est prévu 1 case pour le personnel

et 0.2 case pour les visiteurs et clients par 100 m² de surface brute de

plancher (SBP). Pour les entreprises de prestations de service ne visant pas une

nombreuse clientèle (par ex. bureau d'ingénieur ou d'architecte, administration

d'industries, fiduciaire, laboratoire), il est prévu, pour la même surface de

référence, 2 cases pour le personnel et 0.5 case pour les visiteurs et clients.

En outre, le ch. 10.2 de la norme VSS 640'281

effectue une distinction entre cinq types de localisation (A, B, C, D et E).

D'après le tableau 2, le type de localisation dépend de la "part de la

mobilité douce dans l'ensemble de la génération du trafic de personne"

(répartie entre les 3 degrés suivants: "> 50 %", "25…50 %"

et "< 25

%") et de la "fréquence des transports publics

pondérée selon la desserte des habitants pendant la période d'exploitation

déterminante" (à savoir: "≥ 4 fois par heure", "1…4 fois par heure"

et "pas

desservi par les transports publics"). Il est encore précisé

que la distance à pied entre les points de départ et l'arrivée et les dessertes

des transports publics qui est jugée acceptable dépend du motif de déplacement

et qu'elle est comprise entre 300 et 500 m. Pour chaque type de localisation,

le tableau 3 distingue le minimum et le maximum de l'offre en cases de

stationnement; aux localisations D et E correspondent en particulier un minimum

de 70 %, respectivement 90 % et un maximum de 90 %, respectivement 100 %.

bb) Dans le cas d'espèce, l'étude de trafic retient

que les besoins bruts en stationnement sont de 35 places pour le personnel et 7

places pour les visiteurs et clients pour les locaux industriels et artisanaux

prévus au rez-de-chaussée, et de 62 places pour le personnel et 16 places pour

les visiteurs et clients pour les bureaux à l'étage, ce qui constitue 120 cases

au total (35 + 7 + 62 + 16) (cf. page 5). Cette analyse a été réalisée au mois

de juillet 2015 dans le cadre du projet de construction initial, qui prévoyait

la création de 58 box et 118 places de parc. Les chiffres ont ensuite été

réévalués par la DGMR-P pour tenir compte du fait que le nombre des box a été

ramené à 48 et celui des places de parc à 100. Dans son préavis, l'autorité

cantonale indique que les besoins en stationnement sont de l'ordre de 86 à 95

places et que le dimensionnement du parking doit être réduit pour être conforme

à la norme VSS en vigueur (cf. synthèse CAMAC, pages 3 et 4). Ces indications

ne sont pas contestées par les recourants. Elles ont été reprises dans la

dernière version du projet du 17 février 2016, qui ramène le nombre de places

de stationnement pour voitures à 95.

L'étude de trafic indique ensuite que la gare CFF de

La Sarraz se trouve à 1 km de la parcelle n° 445 et que la ligne S2 du RER

Palézieux-Lausanne-Vallorbe y circule à fréquence horaire. Des lignes de bus

régionales (CarPostal et MBC) desservent également le centre de La Sarraz pour

relier Eclépens, L'Isle, Montricher et Pompaples. L'arrêt de bus le plus proche

(La Sarraz-centre) est situé à 700 m environ, soit une distance à pied qui est

bien supérieure à celle que la norme VSS juge acceptable (entre 300 et 500 m). L'étude

de trafic en conclut que la desserte en transports publics est mauvaise et

qu'au vu de la vocation artisanale et industrielle du site, l'accessibilité au

projet se fera essentiellement en véhicules motorisés (cf. page 2). Elle

retient ainsi un type de localisation E, en estimant que la part de mobilité

douce est inférieure à 25 % et que le bien-fonds n'est pas desservi par les

transports publics.

Les recourants n'indiquent pas pour quel motif il conviendrait

de s'écarter de ces constatations, mais invoquent seulement que la mauvaise

desserte en transports publics, le fait que l'accessibilité au projet se fera

essentiellement en véhicules motorisés et la situation de la parcelle justifieraient

une localisation du type D. Or, en réalité, on doit bel et bien retenir une

localisation de type E, ce qui signifie que l'offre en cases de stationnement

doit être comprise entre 90 et 100 % de la valeur indicative déterminée ci‑dessus

(95 cases). Il en résulte que cette valeur indicative doit être réduite à un

nombre de places compris entre un minimum de 85.5, arrondi à 86 (90 % de 95) et

un maximum de 95 (valeur à 100 %), comme le relève la DGMR-P dans son préavis, conformément

aux facteurs de réduction prévus par la norme VSS 640'281. Le projet litigieux,

qui prévoit 95 places de parc au total, se situe dans la limite supérieure de la

fourchette admissible. Il faut en conclure que l'offre en stationnement du

projet est correctement dimensionnée.

11.

Les recourants affirment que l'activité des futures halles engendrera une

forte augmentation du trafic et contestent ainsi l'appréciation de l'étude de

trafic selon laquelle la circulation générée par le projet pourrait être

considérée comme faible. Ils mettent en évidence la dangerosité du débouché du

chemin d'accès sur la route cantonale, puisque le trafic y est dense et que

l'entrée en localité est précédée d'un grand virage, et critiquent l'absence

d'interdiction de tourner à gauche dans le permis de construire. Ils font en

outre grief à la décision entreprise de ne pas exiger que la pente du chemin

d'accès soit ramenée à 5 % sur environ cinq mètres depuis le bord de la route,

alors que ce point ressort du plan de situation modifié du 17 février 2016 et

du préavis de la DGMR-P (cf. synthèse CAMAC, page 4).

a) L'étude de trafic a été réalisée dans le but

notamment d'estimer la génération de trafic du projet, de l'affecter sur le

réseau et d'apprécier les impacts du projet sur le réseau routier proche (cf.

page 1). Elle retient que le projet générera un trafic journalier moyen de 400

à 500 véhicules au maximum et que les effets du trafic affecté sur le réseau

actuel seront relativement faibles et ne dépasseront pas + 5 % en trafic

journalier moyen sur l'entier du réseau routier d'accès au projet (cf. pages

10, 11 et 18). L'étude mentionne qu'en heure de pointe du matin, les flux

supplémentaires seront en bonne partie en entrée en tourner-à-droite et ne poseront

pas de problèmes aux carrefours, dans la mesure où la capacité utilisée sur

l'accès à la parcelle n° 445 depuis l'entrée sud de la localité est

actuellement inférieure à 50 % et où la gêne occasionnée par l'accès en

tourner-à-gauche depuis la route cantonale aux mouvements de tout-droit arrière

est inférieure à 1 %, et donc négligeable. L'aménagement d'une voie de

présélection sur la route pour l'accès en tourner-à-gauche ne sera donc pas nécessaire.

L'étude précise encore qu'en heure de pointe du soir, les charges de trafic

supplémentaires ne poseront pas non plus de problème, le flux principal étant

le tourner-à-gauche en sortie (capacité largement inférieure à 50 %), non

problématique, et les autres flux étant négligeable. En définitive, les effets

du projet en heures de pointe seront donc faibles, voire très faibles, de sorte

qu'aucune mesure d'exploitation ou d'aménagement ne s'avère nécessaire (cf.

page 12).

En résumé, l'accès au projet aura des impacts

faibles à très faibles sur le trafic, notamment en traversée de localité (+ 2 à

4.

% d'augmentation du trafic actuel), sans incidence notable sur la capacité

des carrefours, et un tourner-à-gauche depuis la route cantonale ne posera pas

de problème de capacité et n'induira pas de gêne inadmissible sur les

mouvements de tout-droit arrière (cf. page 18). Dans ces conditions, le

tribunal ne voit pas qu'une interdiction de tourner à gauche devrait être

instaurée au niveau de l'accès aux futures halles. Les recourants n'avancent du

reste aucun élément concret qui démontrerait que l'analyse réalisée par le

bureau d'ingénieurs mandaté serait erronée et qu'il faudrait ainsi s'écarter de

ses constatations.

b) Par ailleurs, la critique des recourants selon

laquelle la constructrice ne serait pas tenue de réaménager la pente du chemin

d'accès tombe à faux. Le permis de construire exige en effet que les

dispositions et recommandations de l'étude de trafic soient respectées lors de

la réalisation du projet (cf. page 1 des conditions spéciales en faisant partie

intégrante). Or, l'étude indique précisément en pages 15 et 18 que la pente doit

être ramenée à 5 % au maximum sur les cinq premiers mètres à compter du bord de

la RC 251 afin d'améliorer la sécurité de l'accès en termes d'entrée, de

démarrage et de visibilité en sortie.

12.

Les recourants relèvent que le box n° 48 se trouvera à la limite de la

zone de verdure et soulignent le risque que les véhicules empiètent sur cette

zone en effectuant la manœuvre d'entrée ou de sortie.

Une telle critique n’est pas fondée car aucun

aménagement n'est prévu dans la zone de verdure. Seule l’aire de manœuvre pour

accéder au box n° 48 est restreinte par la limite de la zone de verdure. Mais ce

box présente une particularité en ce sens qu’il comporte un "local

électrique" qui réduit sa profondeur et impose un autre emplacement de

l’escalier plus proche de l’entrée et qui entrave ainsi l’accès à un véhicule.

C’est probablement la raison pour laquelle à l'audience, les représentants de

la constructrice ont indiqué que le box en question serait utilisé pour du

stockage ou attribué à une autre fonction permettant d'en éviter l'accès en

voiture. En fait, la position de l’escalier à l’intérieur, à proximité de

l’entrée du box, rend problématique l’accès en voiture et il est donc fortement

probable qu’il sera effectivement affecté à un autre usage.

13.

Les recourants font valoir que les cases de stationnement nos

0.

à 31, qui s'implantent en bordure de parcelle du côté nord/nord-ouest, ne respectent

pas la distance à la limite de propriété, qui est fixée à 8 m au minimum dans la

zone industrielle (art. 51 RPGA).

Les recourants perdent cependant de vue que le droit

cantonal admet que les places de stationnement à l'air libre soient assimilées à

des dépendances de peu d'importance et, partant, puissent être réalisées dans

les espaces réglementaires entre bâtiments et limites de propriété, pour autant

qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins (art. 39 al. 3 et 4

RLATC; arrêts AC.2015.0342 du 16 août 2016 consid. 1b/bb et les

réf. cit.; AC.2015.0249 du 4 août 2016 consid. 5). La réglementation communale ne contient pas de disposition contraire

et il n'apparaît pas que les cases de stationnement prévues causeraient du tort

aux occupants des parcelles voisines. L'argument selon lequel ces places feraient

partie intégrante du projet et devraient ainsi être considérées comme de

véritables constructions n’est pas conforme à la jurisprudence précitée, tout

comme celui relatif à une dérogation de minime importance au sens de l'art. 99

RPGA.

14.

Les recourants se plaignent encore du fait que la construction projetée

serait déconnectée de son environnement et s'avérerait, de par son volume et sa

typologie, contraire à la clause d'esthétique.

a) L’art. 86 LATC prévoit que la municipalité veille

à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les

aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1). Elle refuse le permis

pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l’aspect

et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de

nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle

(al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue

d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).

Ces principes sont mis en œuvre à l'art. 82 RPGA,

applicable à toutes les zones, qui prévoit ceci:

Art. 82 -

Esthétique

La Municipalité

peut prendre toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire

communal.

Les

constructions, agrandissements, transformations de toutes espèces, les crépis

et peintures, les affiches, etc. de nature à nuire au bon aspect d'un lieu sont

interdits.

Sur l'ensemble du

territoire communal, principalement à proximité des routes, chemins et

sentiers, les installations et travaux non soumis à autorisation doivent avoir

un aspect satisfaisant.

b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF

1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou une installation

s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions

n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme

et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Il incombe au

premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des

constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF

115.

Ia 370 consid. 3 page 372, 363 consid. 2c page 366, 114 consid. 3d page

118; 101 Ia 213 consid. 6a page 221; arrêt AC.2014.0208 du 9 février 2015

consid. 4a). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause

d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone

en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; 114 Ia 343 consid. 4b; TF 1C_506/2011 du

22.

février 2011 consid. 3.3). Certes, un projet peut être interdit sur la base

de l'art. 86 LATC ou ses dérivés quand bien même il satisferait par ailleurs à

toutes les dispositions cantonales et communales en matière de construction.

Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions

d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire

fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés - par exemple en raison du contraste

formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes - ne

peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit

de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des

qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que

mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c; TF 1C_57/2010

du 17 octobre 2011 consid. 3.1.2). L’autorité doit motiver sa décision en se

fondant sur des critères objectifs et systématiques - ainsi les dimensions,

l’effet urbanistique et le traitement architectural du projet -, l'utilisation

des possibilités de construire réglementaires devant apparaître déraisonnable

et irrationnelle (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; 114 Ia 343 consid. 4b; 101 Ia 213

consid. 6c).

Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un

large pouvoir d'appréciation, le tribunal s'impose une certaine retenue dans

l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son

propre pouvoir d'appréciation à celui de cette autorité, mais se borne à ne

sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution

dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 de la loi vaudoise du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]; TF

1C_450/2008 du 19 mars 2009; arrêt AC.2014.0208 précité; arrêt AC.2011.0065

précité et les réf. cit.). Ainsi, le tribunal s’assurera que la question de

l’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti a

été examinée sur la base de critères objectifs (cf. notamment arrêt

AC.2013.0478 du 3 septembre 2014 consid. 1a/cc et les réf. cit.).

A cet égard, il sied encore de souligner que la

jurisprudence récente du Tribunal fédéral (depuis 2015) accorde un poids

toujours plus important à l’autonomie communale. Le Tribunal fédéral a confirmé

que l’autorité communale, qui apprécie les circonstances locales dans le cadre

d’une autorisation de construire, bénéficie d’une liberté d’appréciation

particulièrement importante que l’autorité de recours ne contrôle qu’avec

retenue. Ainsi, dans la mesure où la décision communale repose sur une

appréciation soutenable des circonstances pertinentes, l'instance de recours

doit la respecter et elle ne peut intervenir, le cas échéant substituer sa

propre appréciation à celle des autorités communales, que si celle-ci n'est

objectivement pas soutenable ou contraire au droit supérieur (voir les arrêts

du TF 1C_337/2015 du 21 décembre 2015 consid. 6.1.1;1C_92/2015 du 18 novembre

2015.

consid. 3.1.3;1C_849/2013 du 24 février 2015 consid. 3.1.2;1C_150/2014

du 6 janvier 2015 consid. 2.2, cités in AC.2015.0269 du 16 août 2016 consid.

3e).

c) En l'occurrence, le tribunal ne voit pas que le

projet contesté entrerait en contradiction avec la clause d'esthétique. Les futures

halles sont en effet conçues sur deux niveaux seulement et l'impact de leur

volumétrie est relativement réduit par la création de deux volumes séparés, qui

favorisent une certaine aération dans le paysage. Elles s'implantent légèrement

en contrebas des parcelles situées le long de la limite nord/nord-est du

terrain et s'inscrivent dans la continuité des installations industrielles

construites à proximité directe, sur la parcelle voisine n° 465 au sud-est. Le

tribunal relève de surcroît la présence d'autres bâtiments à vocation

industrielle à l'est, de l'autre côté de la route cantonale, et note que le

projet aura ainsi un impact limité sur le site. Force est dès lors d'admettre

que la construction des halles ne mettra pas en péril l’environnement construit

et naturel dans lequel elles s'insèrent.

15.

Dans leurs déterminations du 30 novembre 2016, les recourants relèvent

encore que les mesures prévues par l'Établissement d'assurance

contre l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud (ci-après: ECA)

sous chiffres 3 à 8 (cf. synthèse CAMAC, pages 6 et 7) auraient dû être

intégrée dans le projet mis en l’enquête publique, de telle sorte que l'on ne

saurait renvoyer ces questions à la délivrance du permis d'habiter. Toutefois,

les mesures fixées par l’ECA dans la synthèse CAMAC sont contraignantes et feront

l’objet d’un rapport de conformité (mesure n° 18) à présenter à l’autorité

municipale. La jurisprudence du tribunal a en effet précisé qu'il appartient à

la municipalité, dans le cadre de son devoir de surveillance pendant la phase

d'exécution des travaux, de s'assurer que toutes les conditions fixées par

l'autorisation spéciale de l'ECA sont respectées, en exigeant, avant l'octroi

du permis d'habiter, la production du rapport de conformité du responsable assurance

qualité, chargé de vérifier ou faire vérifier la conformité des mesures de

protection incendie aux prescriptions AEAI en vigueur (voir notamment les arrêts

AC.2014.0187 du 31 mars 2015 consid. 2a, AC.2013.0389 du 3 novembre 2014 consid.

3c et AC.2009.0043 du 30 décembre 2010 consid. 7c).

16.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision municipale. Vu le sort du litige, les frais seront

mis à la charge des recourants, qui succombent, solidairement entre eux (art.

49.

al. 1, 51 al. 2, 91 et 99 LPA-VD). Ces derniers verseront des dépens au

propriétaire et à la Commune de La Sarraz, qui ont procédé avec l'assistance

d'un mandataire professionnel (art. 55 al. 1 et 2, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de La Sarraz du 25 avril 2016 est maintenue.

III.

Un émolument de justice de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la

charge des recourants.

IV.

Les recourants sont débiteurs, solidairement entre eux, du propriétaire L.________,

d'une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens, et de la

Commune de La Sarraz d'une indemnité de 3'000 (trois mille) francs également à

titre de dépens.

Lausanne, le 28 novembre 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.