AC.2016.0151
CDAP - AC.2016.0151 - 2017-11-28 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, G.__, H.__, I.__, J.__ /Municipalité de La Sarraz, K.__, L._
28 novembre 2017Français78 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 novembre 2017
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Georges Arthur Meylan,
assesseur, et Mme Christina Zoumboulakis, assesseur; Mme Mathilde Kalbfuss,
greffière.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
3.
C.________, à ********,
4.
D.________, à ********,
5.
E.________, à ********,
6.
F.________, à ********,
7.
G.________, à ********,
8.
H.________, à ********,
9.
I.________, à ********,
10.
J.________, à ********, tous représentés
par Me Pierre CHIFFELLE, avocat à Vevey,
Autorité intimée
Municipalité de La Sarraz, représentée
par Me Alain THEVENAZ, avocat à Lausanne,
Autorités concernées
1.
2.
Service
du développement territorial,
Direction
générale de l'environnement,
Constructrice
K.________, à ********,
Propriétaire
L.________, à ********, représenté par Me Benoît
BOVAY, avocat à Lausanne.
Objet
permis de construire
Recours A.________ et consorts c/ décision de la
Municipalité de La Sarraz du 25 avril 2016 levant leur opposition et
délivrant le permis de construire pour deux halles artisanales modulables
avec places de parc extérieures sur la parcelle n° 445 à La Sarraz (CAMAC n° 155932)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
a) L.________ (ci-après: le propriétaire) est propriétaire de la
parcelle n° 445 du cadastre de la Commune de La Sarraz, située au lieu-dit
********. D'une surface totale de 13'653 m2, cette parcelle est en
nature de pré-champ. Elle est classée pour l'essentiel - soit pour une surface
de 8'019 m2 - en zone industrielle selon le plan général
d'affectation (ci-après: PGA) et le règlement communal sur le plan général
d'affectation et la police des constructions (ci-après: RPGA) approuvés par le
Conseil d'Etat le 27 mai 1983. Une bande de terrain en limite de propriété au nord/nord-est
se trouve en outre en zone de verdure.
b) Bordée au sud-ouest par les berges de la Venoge, la
parcelle n° 445 est partiellement comprise à cet endroit dans le périmètre 2, à savoir "les couloirs de la Venoge et du Veyron, comprenant les berges, les zones alluviales, les zones de libre
évolution des cours d'eau, la végétation riveraine, les surfaces nécessaires à
leur restauration, ainsi que le delta de la Venoge",
au sens du Plan d'affectation cantonal de la Venoge n° 284 (ci‑après: PAC
Venoge) et de son règlement (ci-après: RPAC Venoge)
approuvés par le Département des infrastructures le 28 août 1997, puis le 6 mai
2003. Dans ce cadre, la partie de la parcelle longeant le cours de la Venoge est
classée en zone à bâtir à prescriptions spéciales (1'595 m2) ainsi
qu'en zone protégée des couloirs de la Venoge et du Veyron.
La parcelle n° 445 est par ailleurs délimitée au sud-est
par la parcelle n° 465 sur laquelle sont construits deux bâtiments industriels
et par la rue ******** (route cantonale RC 251). Elle est bordée le long de sa
limite nord/nord-est par les parcelles nos 436, 442, 443, 1002
et 1003 et le long de sa limite ouest par la parcelle n° 432 - pour une très
petite portion - et par la parcelle n° 594. Située à l'entrée sud du bourg, elle
dispose d'un accès direct sur la route cantonale, au niveau du panneau limitant
la vitesse à 50 km/h à l'intérieur de la localité.
c) Il ressort de la carte des dangers d'inondations
par les crues qu'une bande de terrain située dans la partie nord-est de la
parcelle n° 445, le long du canal de la Foule, se trouve en zone de danger
moyen de faible intensité et que le reste du bien-fonds est répertorié en zone
de danger faible ou en zone de danger imprévisible
(résiduel).
B.
Le territoire de la Commune de La Sarraz est actuellement régi par le PGA
et son règlement. Le Conseil communal a toutefois décidé, dans sa séance du 26
avril 2012, d'autoriser la Municipalité de La Sarraz (ci-après: la
municipalité) à entreprendre la révision de la planification communale et de
lui accorder un crédit de 85'000 fr. à cet effet.
C.
a) Le 26 mai 2015, le propriétaire et la promettante-acquéreuse K.________
(ci-après: la constructrice) ont déposé auprès de la municipalité une demande
de permis de construire pour la construction de deux halles modulables comprenant
58 box aménagés sur deux niveaux avec panneaux solaires photovoltaïques en
toiture (soit un bâtiment A abritant 41 box et un bâtiment B de 17 box) et la
création de 118 places de stationnement pour voitures et dix places de parc
pour deux roues sur la parcelle n° 445. Le projet affectait le rez-de-chaussée des
halles à des activités industrielles et artisanales et l'étage à des activités
de bureau. Les places de stationnement se situaient de part et d'autre des deux
bâtiments et une demande de dérogation à l'art. 51 RPGA (distance aux limites)
était formulée pour certaines d'entre elles. L'accès au site se faisait directement
depuis la RC 251 par l'aménagement d'une servitude de passage à pied et pour
tous véhicules grevant l'accès existant à la parcelle n° 465 voisine, propriété
de l'entreprise M.________. Les halles s'implantaient perpendiculairement à la
Venoge, pour la majeure partie de leur surface en zone industrielle. Une
dizaine de box du bâtiment A, plus long que le bâtiment B, empiétait néanmoins au
sud, sur la zone à bâtir à prescriptions spéciales au sens du PAC Venoge. Il
était encore prévu d'aménager un décanteur-séparateur d'hydrocarbures et de
créer des conduites et regards destinés à l'évacuation des eaux claires vers le
cours de la Venoge dans la zone protégée.
La demande de permis de construire était accompagnée
d'une étude de trafic réalisée au mois de juillet 2015 par le bureau N.________,
avec les objectifs suivants (cf. page 1): vérifier selon les normes VSS le
dimensionnement de l'offre en stationnement du projet pour les voitures et les
vélos; vérifier la géométrie de l'accès au projet sur la route cantonale et
contrôler notamment les aspects de pente et de visibilité; estimer la
génération de trafic du projet, la reporter sur le réseau et apprécier les
impacts du projet sur le réseau routier proche; et établir éventuellement des
recommandations d'aménagement et d'exploitation pour les accès proches, pour le
réseau routier et les cheminements de mobilité douce.
b) Le projet a été mis à l’enquête publique du 9 septembre
au 8 octobre 2015. Trois oppositions ont été formées par des propriétaires et
locataires voisins et par la société O.________, qui constatait que le projet se
trouvait dans l'emprise de ses câbles électriques MT.
c) Au vu des remarques formulées par les opposants, la
constructrice a adressé à la municipalité un plan d'implantation modifié du 25
novembre 2015. Selon le nouveau projet, le nombre de box du bâtiment A était
réduit de 41 à 31 pour que la construction n'empiète plus, au sud, sur la zone
à bâtir à prescriptions spéciales. Les places de parc pour voitures passaient
de 118 à 100 et celles pour deux roues de dix à quinze. Enfin, le décanteur-séparateur
d'hydrocarbures était déplacé dans la zone à bâtir à prescriptions spéciales,
de façon à ce que les seuls travaux entrepris dans la zone protégée soient ceux
relatifs à la pose des canalisations d'évacuation des eaux claires vers la
Venoge. La municipalité a transmis le plan corrigé à la Centrale des
autorisations (CAMAC) en date du 9 décembre 2015, sans le soumettre à une
enquête publique complémentaire.
Le 26 janvier 2016, la CAMAC a établi une
synthèse des autorisations spéciales et des préavis des services de l'Etat
concernés. Les autorisations spéciales requises ont été délivrées
moyennant le respect de conditions impératives. La Direction générale de la
mobilité et des routes, Division administration mobilité (ci-après: DGMR‑ADM)
a émis un préavis négatif en relevant notamment les points suivants:
-
le projet prévoyait une part importante d'activités tertiaires non liées
à des activités industrielles ou artisanales et, partant, contraires à la destination
de la zone, si bien qu'il était demandé que la partie réservée aux bureaux soit
réduite à son minimum ou liée exclusivement à l'activité industrielle;
-
le parking de 100 places excédait les besoins en stationnement, de
l'ordre de 86 à 95 places pour un type de localisation "E" selon la
norme VSS 640'281, et devait par conséquent être redimensionné;
-
aucun stationnement extérieur n'était envisagé pour les motos et
scooters;
-
d'après l'étude de trafic figurant au dossier d'enquête, le trafic
généré par le projet sur le réseau routier cantonal existant pouvait être
considéré comme faible;
-
la pente du chemin d'accès devait être ramenée à 5 % sur environ 5 m depuis
le bord de la RC 251, conformément aux conclusions de l'étude de trafic;
-
la commune était priée de s'engager à réaliser les aménagements
nécessaires à garantir une liaison pédestre directe et efficiente entre
l'entrée du site et le trottoir existant longeant le côté ouest de la RC 251, afin
d'assurer une accessibilité optimale aux transports publics et au centre de la
localité;
-
l'établissement d'un plan de mobilité d'entreprise ou de site était
recommandé, conformément à la mesure A25 du Plan directeur cantonal et au Plan
des mesures OPAir de l'agglomération Lausanne-Morges, dans le but de limiter la
génération de trafic routier induite sur le site.
Par courriel du 15 février 2016, la société P.________,
directrice des travaux, a informé la DGMR que le rez-de-chaussée et l'étage des
box qu'elle proposait à la vente étaient livrés ensemble, ce qui évitait que le
niveau supérieur soit entièrement affecté à une activité tertiaire. Les bureaux
prévus à l'étage du projet litigieux seraient ainsi clairement liés à
l'activité industrielle, artisanale ou de dépôt qui serait choisie pour le
rez-de-chaussée. La société indiquait encore que le site comportait quinze places
de parc destinées à la fois aux vélos et aux motos, que la pente du chemin
d'accès serait retravaillée conformément aux normes en vigueur et que le
trottoir existant le long de la route cantonale serait prolongé en accord avec
la commune.
d) La constructrice a remis le 17 février 2016 à la
municipalité un nouveau plan d'implantation modifié qui prévoit d'aménager 95
places de parc pour voitures au lieu des 100 places anciennement projetées. Cette adaptation a aussi été transmise à la CAMAC
sans enquête publique complémentaire.
La CAMAC a rendu le 7 mars 2016 une nouvelle
synthèse (ci-après: synthèse CAMAC) qui annule et remplace celle du 26 janvier
2016. Les autorisations spéciales requises ont été délivrées sous réserve du
respect de conditions impératives et la DGMR‑ADM a préavisé favorablement
au projet, tout en maintenant une partie de ses précédentes remarques.
La société O.________ a retiré son opposition le 14
avril 2016 au vu des modifications apportées au projet, en précisant qu'elle se
chargerait de déplacer ses installations souterraines dans un délai de six
semaines au minimum après coordination de l'exécution des travaux.
D.
Par trois décisions séparées du 25 avril 2016, la municipalité a levé
les oppositions restantes et délivré le permis de construire, qui est assorti
de conditions spéciales en faisant partie intégrante.
E.
Agissant le 13 mai 2016 par l'intermédiaire de leur conseil commun, les
propriétaires et locataires voisins A.________, B.________, C.________, D.________,
E.________, F.________, G.________, H.________, I.________ et J.________ - qui
avaient précédemment fait opposition - ont recouru contre la décision d'octroi
du permis de construire auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal ou la CDAP) en concluant à son
annulation.
Le propriétaire a conclu au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée dans ses observations du 16 juin 2016,
auxquelles la constructrice s'est ralliée à la même date. Dans sa réponse du 5
juillet 2016, la municipalité a également conclu au rejet du recours. Les
recourants ont ensuite maintenu leurs conclusions dans un mémoire complémentaire
du 1er septembre 2016.
Invité à renseigner le tribunal sur le degré
d'avancement de la procédure d'élaboration de la nouvelle planification communale,
le Service du développement territorial (ci-après: SDT) a indiqué le 25 août 2016
et le 14 septembre 2016 que la Commune de La Sarraz avait entamé depuis
quelques mois une réflexion en vue de la révision de son PGA, mais qu'elle ne
lui avait pas soumis récemment de documents tels qu'un avant-projet ou un
projet en ce sens. Le SDT s'en est remis à justice sur la question de la
nécessité de modifier la planification existante.
Le 21 septembre 2016, le tribunal a tenu une
audience à La Sarraz, suivie d'une inspection locale. Le compte-rendu de
l'audience comporte les précisions suivantes:
"[…] Il est procédé à l'examen des griefs
soulevés par les recourants.
L'affectation
des constructions
Q.________
souligne que les activités dans les bureaux à l'étage suivront l'affectation
principale du box. Il explique que R.________ a pour pratique d'envoyer chaque
mois une liste des occupants des box et de leurs activités à la commune
concernée. Ainsi, cette dernière est systématiquement mise au courant de toute
nouvelle affectation. Par ailleurs, si l'affectation respecte la mise à
l'enquête de base, R.________ ne dépose pas de nouvelle demande de mise à
l'enquête. Le règlement type de la PPE interdit certains types d'affectations.
La municipalité
expose que l'affectation envisagée pour chacun des box devra lui être annoncée
avant l'arrivée du nouvel occupant. La municipalité examinera alors la
nécessité de faire une mise à l'enquête complémentaire, conformément aux
exigences des art. 103, 108 et 111 LATC. Une nouvelle mise à l'enquête sera
jugée nécessaire lorsque l'activité prévue est susceptible de porter atteinte à
des tiers. Les contrôles annuels constituent une précaution supplémentaire.
Les
aménagements dans le périmètre du PAC Venoge
[…] Q.________ expose que les bâtiments seront
équipés d'un décanteur et d'un séparateur d'hydrocarbure en souterrain, ce qui exclura
les risques de rejet de produits chimiques dans la nature.
La municipalité
indique qu'elle va adresser un préavis au conseil communal avant la fin de
l'année 2016 en vue d'assainir le canal d'évacuation des eaux claires, qui est
régulièrement inondé. Les eaux claires seront déversées dans un bassin de
rétention afin d'être régulées.
Plan de
mobilité d'entreprise
Q.________ et S.________
indiquent que R.________ n'a pas élaboré de plan de mobilité d'entreprise.T.________
expose que la municipalité n'a jamais eu cette exigence à l'égard des
entreprises sises à La Sarraz, dès lors qu'il s'agit de petites entreprises.
Me Chiffelle juge
surprenant qu'un tel plan n'ait pas été exigé par la municipalité alors qu'il
était recommandé par la [DGMR]. Selon Me
Thévenaz, la municipalité n'a pas suivi cette ligne directrice car les box seront
occupés par des petites entreprises. Me Bovay relève la possibilité que
ces entreprises fassent des efforts à cet égard.
Besoin réduit
en places de stationnement
Me Chiffelle soutient
qu'il y a lieu de retenir une localisation de type D et que le nombre de places
de stationnement prévu est trop important. Me Thévenaz renvoie sur ce point aux
conclusions du rapport d'expertise. Me Chiffelle critique par ailleurs
l'absence d'interdiction de tourner à gauche, compte tenu du fait que la route
est précédée d'un grand virage avant le pont sur la Venoge et que le trafic y
est dense, en particulier aux heures de pointe.
[…] D.________ explique que la sortie sur la
Route ******** serait déjà dangereuse à l'heure actuelle compte tenu du trafic
existant. Il relève que le panneau de limitation de vitesse 50km/h se trouve
après le pont.
Me Chiffelle
relève que le raccordement futur des bâtiments au collecteur des eaux usées
nécessitera de passer par la parcelle propriété d'C.________ alors que celle-ci
n'est grevée d'aucune servitude. Il souhaite connaître la solution envisagée
par la municipalité à ce sujet.
C.________
déclare que le canal d'évacuation des eaux claires est trop petit et que les
fortes pluies occasionnent régulièrement des inondations. La municipalité
expose à ce sujet que le système séparatif des eaux usées et des eaux claires
n'est pas encore entièrement réalisé dans les hauts de la commune et que
celles-ci se mélangent dans le collecteur des eaux usées. Lors de fortes
pluies, le volume des eaux claires augmente, ce qui provoque des débordements.
La municipalité entend équiper le canal d'évacuation des eaux claires d'un
déversoir pour permettre leur basculement dans un bassin de rétention. Ce
problème devra être réglé dans le cadre du préavis à venir et les travaux
seront réalisés en même temps que ceux du chantier.
[…]
Me Chiffelle
relève que le box n° 48 se situe à la limite de la zone verdure et qu'il y a un
risque que son occupant empiète sur ladite zone en cas d'utilisation d'un
véhicule. Q.________ explique que ce box sera utilisé pour du stockage ou une
autre fonction permettant d'en éviter l'accès en voiture.
[Inspection locale]
La cour et les
parties se déplacent au sud-est de la parcelle. La municipalité désigne le
canal d'évacuation des eaux claires qui sera prochainement équipé d'un
déversoir. C.________ indique, à l'aide de photographies, le périmètre sur
lequel s'étendent les inondations lors de fortes pluies. La cour constate que
celui-ci s'étend du sud-est de la parcelle jusqu'aux gabarits présents au
nord-est. La municipalité déclare être au courant du fait qu'il s'agit d'une
zone inondable et ajoute que ce problème sera réglé dans le cadre du préavis à
venir.
La cour et les
parties se rendent à l'emplacement du futur box n° 48. Me Chiffelle relève
qu'il est situé dans la zone inondable et demande que la carte des dangers
naturels soit versée au dossier. La municipalité relève que cette carte est
publiée sur le guichet cartographique cantonal.
La cour et les
parties se déplacent au nord-est de la parcelle. C.________ désigne la parcelle
n° 1003 et les immeubles en amont et déclare que les eaux pluviales qui en
proviennent se déversent dans le canal d'évacuation des eaux claires, ce qui
provoque son débordement en cas de fortes pluies.
La cour et les
parties se rendent au nord-ouest de la parcelle. La municipalité désigne le
bassin de rétention des eaux pluviales, construit dans les années 80 pour
réguler l'arrivée des eaux dans la Venoge. Elle explique son projet de le
creuser pour augmenter le volume de rétention. Me Chiffelle demande à la
municipalité de produire son avant-projet de préavis.
La cour et les
parties se déplacent aux abords de la Venoge, à l'ouest de la parcelle. La
municipalité indique que le bassin de rétention déverse son contenu dans la Venoge.
La cour et les parties se rendent
à l'emplacement du futur chemin d'accès, puis au raccordement sur la Route ********.
Me Chiffelle expose que la pente est à 15% en moyenne et qu'il ne serait pas
physiquement possible de la ramener à 5% sur les cinq premiers mètres sans
toucher le bâtiment déjà présent. Q.________ déclare sur ce point que la route
existante sera élargie et formera un double virage permettant d'amortir la
pente. Il fait également état de la future construction d'un trottoir. […]"
Les recourants ont produit le 22 septembre 2016 une
douzaine de photographies illustrant la parcelle n° 445 et ses alentours en
période d'inondation. La constructrice a transmis le 10 octobre 2016 le
règlement de propriété par étages d’administration et d’utilisation (ci-après:
règlement PPE) applicable à l'un des sites comportant des halles de la société P.________,
avec ses annexes.
Les recourants se sont déterminés sur le
compte-rendu de l’audience en date du 24 octobre 2016. La constructrice a
transmis ses déterminations le lendemain, en précisant qu'elle avait obtenu
l'accord de la municipalité pour raccorder la construction projetée au collecteur
public d'eaux usées situé à l'extrémité est de la parcelle n° 445 et qu'il
s'agissait d'une solution alternative à la constitution d'une servitude de
canalisation sur la parcelle n° 437 propriété du recourant C.________; elle a
produit un plan d'implantation avec canalisations daté du 28 septembre 2016. La
municipalité a indiqué le 28 octobre 2016 qu'elle n'avait pas de remarques
particulières à formuler sur le compte-rendu d'audience. Le propriétaire a
transmis ses déterminations le 17 novembre 2016.
La Direction générale de l'environnement (ci-après:
DGE), Division support stratégique (ci-après: DGE-STRAT) s'est déterminée sur
le recours le 15 novembre 2016.
Par courrier du 29 novembre 2016, la DGE, Division
biodiversité et paysage (ci-après: DGE-BIODIV) a informé le tribunal que la
société P.________ lui avait soumis le 18 novembre 2016 une proposition tendant
à renforcer le cordon boisé existant en sommet de berge au nord-ouest de la
parcelle n° 445, avec un plan des aménagements prévus. La DGE-BIODIV a indiqué
qu'elle acceptait cette proposition et considérait que le dossier de demande de
permis de construire était complet et conforme à ses exigences.
Les recourants se sont déterminés le 30 novembre
2016 et la constructrice le 7 décembre 2016 sur la prise de position de la
DGE-STRAT.
La municipalité s'est encore déterminée le 8
décembre 2016 et elle a versé à la procédure un plan de situation et un rapport
technique réalisés par le bureau d'études U.________, en lien avec un projet d'évacuation
des eaux pluviales que la commune est actuellement en train de mettre sur pied.
Il ressort du rapport technique qu'une partie des eaux claires de la commune
est acheminée soit dans un bassin de rétention situé sur la parcelle n° 594,
voisine de la parcelle n° 445, avant d'être déversée dans la Venoge, soit dans
le canal de la Foule, qui longe la partie nord-est de la parcelle n° 445 et est
raccordé à la Venoge par un collecteur dont l'exutoire est situé à l'amont du
pont de la RC 251. Cette situation est loin d'être satisfaisante, d'une part,
car le bassin de rétention est sous-exploité, et d'autre part parce que le
gabarit du canal de la Foule et le diamètre du collecteur ne garantissent pas
le transit des débits des crues importantes. De plus, l'ouvrage d'entrée du
collecteur se bouche occasionnellement et son exutoire dans la Venoge, situé à
un niveau trop bas, provoque un refoulement des eaux lors des crues. En
conséquence, lors de fortes pluies, des inondations sont régulièrement
observées sur les parcelles n° 315, 445 et 465. Le projet élaboré par la
municipalité tend à supprimer les risques de débordement du canal de la Foule
et, ainsi, à protéger des inondations les parcelles concernées. Il s'agirait de
réguler le débit du canal de la Foule par la réalisation d'un ouvrage de limitation,
de créer un nouveau collecteur d'eaux claires entre l'ouvrage de limitation et
le bassin de rétention existant, de réaménager le canal de la Foule en adaptant
son profil et son gabarit, de supprimer le collecteur situé à l'angle sud-est
de la parcelle n° 465, son ouvrage d'entrée et son exutoire dans la Venoge et
d'utiliser la pleine capacité du bassin de rétention existant en y acheminant
par un nouveau collecteur les eaux claires venant de La Sarraz et de Pompaples.
Dans ce contexte, il est en outre prévu que les eaux claires des parcelles nos
445 et 465 soient gérées de manière commune dans le cadre de l'aménagement de
la parcelle n° 445 et restituées à la Venoge par un équipement privé avec collecteur,
exutoire, etc., en remplacement du canal d'évacuation des eaux claires de la
Foule.
Le projet d'évacuation des eaux pluviales a été mis à
l'enquête publique du 26 novembre au 25 décembre 2016. Les recourants se
sont déterminés à son sujet en date du 12 décembre 2016.
Le 21 décembre 2016, la municipalité a transmis une
copie de son préavis n° 7/2016 du 8 novembre 2016 demandant un crédit de
320'000 fr. pour la réalisation d'un collecteur de déviation des eaux claires
entre les équipements collectifs communaux du vallon de la Tannerie/Foule et le
bassin de rétention des eaux claires et d'un collecteur sous la RC 251. La
municipalité a également produit une copie de la décision du Conseil communal
du 9 décembre 2016 refusant cette proposition, en précisant que le vote avait
été extrêmement serré et qu'elle envisageait de demander à cette autorité de se
prononcer à nouveau sur cet objet dans le courant du premier trimestre 2017.
Le 28 avril 2017, la
municipalité a informé le tribunal que le Conseil communal avait approuvé le 30
mars 2017 son préavis n° 1/2017, qui reprenait le préavis n° 7/2016 tendant
à l'octroi d'un crédit de 320'000 fr. Elle a produit les documents correspondants
en date du 15 mai 2017. Les recourants se sont déterminés le 6 juillet 2017.
Considérants
1.
A titre de mesures d'instruction, les recourants requièrent production
en mains de la municipalité de tous documents permettant d'apprécier le degré
d'avancement des travaux d'élaboration d'un nouveau PGA, en vue de déterminer
si cette autorité était tenue d'appliquer l'art. 77 de la loi vaudoise du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV
700.
) pour refuser le permis de construire litigieux, dans le contexte actuel
de réduction des zones à bâtir surdimensionnées.
a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.
2.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst.; RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer
sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa
situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves
pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à
tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). L'autorité
peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les
preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont
encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener
à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; TF 2C_341/2016 du 3
octobre 2016 consid. 3.1 et les réf. cit.).
b) En l'espèce, le tribunal n'a pas ordonné la
production des documents demandés par les recourants car il dispose de tous les
éléments déterminants pour statuer sur les questions en rapport avec le
surdimensionnement de la zone à bâtir (cf. consid. 4 infra). Par
conséquent, les mesures d'instruction requises n'apparaissent ni nécessaires,
ni utiles à l'établissement des faits pertinents pour l'issue du litige. Elles
ne pourraient amener le tribunal à modifier son opinion et doivent donc être
écartées.
2.
Sur le fond, les recourants s'attaquent en premier lieu au texte de la
décision municipale, qui autorise le projet réduit tout en précisant que c'est
par souci de précaution et "dans l'attente de prescriptions spéciales"
qui ne sont pas encore fixées dans la réglementation communale que la
constructrice a renoncé à l'empiètement très partiel des halles sur la zone à
bâtir délimitée par le PAC Venoge. Les recourants estiment que les termes
employés permettraient de penser que la constructrice obtiendrait
l'autorisation de réaliser son projet initial en cas d'adoption de
prescriptions spéciales par la commune, ce d'autant plus que la municipalité précise
en page 2 de l'annexe au permis de construire que toute modification ultérieure
du projet doit impérativement lui être signalée "pour approbation".
a) L'art. 25 RPAC Venoge
prévoit que pour garantir les objectifs de protection de la Venoge, les zones à
bâtir délimitées par le PAC Venoge à l'intérieur des couloirs de la Venoge et
du Veyron doivent faire l'objet de prescriptions spéciales (al. 3), qui sont fixées
par de nouveaux plans d'affectation ou introduites par la modification de plans
d'affectation existants (al. 4). L'art. 31 RPAC Venoge précise que les plans
d'affectation communaux approuvés avant l'entrée en vigueur du plan de
protection de la Venoge et non conformes à celui-ci doivent être mis à jour
lors de chaque révision, mais au plus tard dans les huit ans à compter de sa
date d'approbation (al. 1). Un préavis du Service de l'aménagement du
territoire est requis pour les constructions ainsi que pour les travaux de
rénovation, de transformation et de reconstruction prévus dans les zones à
bâtir dont les prescriptions spéciales n'ont pas encore été approuvées (al. 2).
b) En l'occurrence, le PGA de la Commune de La
Sarraz et son règlement ont été approuvés par le Conseil d'Etat le 27 mai 1983,
soit bien avant l'entrée en vigueur du plan de protection de la Venoge, qui
date du 28 août 1997. Ils ne contiennent aucune disposition particulière se
rapportant aux zones à bâtir comprises dans le périmètre des couloirs de la
Venoge et du Veyron. La commune sera ainsi appelée à les mettre à jour dans le
cadre de la révision de la planification à venir. Pour autant, rien ne permet encore
d'affirmer que la constructrice souhaitera étendre l'emprise des halles projetées
à la zone à bâtir à prescriptions spéciales une fois que les autorités auront
légiféré à ce sujet. Au contraire, dans la mesure où elle a modifié son projet
initial pour répondre, au stade de l'enquête publique, aux critiques des opposants
relatives à l'empiètement sur cette zone. Quoi qu'il en soit, le rôle du
tribunal se limite à examiner la légalité de la décision entreprise. Dans ce
contexte, il n'y a pas lieu de tenir compte d'un comportement futur présumé de
la constructrice. Cas échéant, si cette dernière devait effectivement souhaiter
modifier ses plans du 17 février 2016, elle devrait agir en respectant la
procédure d'autorisation de construire prévue aux art. 103 ss LATC, comme le
relève à juste titre la municipalité. Cette question n’est par conséquent pas,
à ce stade, du ressort du tribunal, qui ne saurait faire un procès d’intention (cf.
en ce sens également arrêt AC.2010.0273 du 14 juin 2011 consid. 5 et les réf.
cit.).
3.
Dans un deuxième grief, les recourants soutiennent que la règle
communale sur le coefficient d'occupation du sol (ci-après: COS) ne serait pas
respectée.
a) L'art. 53 RPGA, applicable à la zone
industrielle, prévoit que la surface bâtie, dépendances comprises, ne peut
excéder le tiers de la surface totale de la parcelle. Selon l'art. 48 al. 3
LATC, seules les surfaces classées en zone à bâtir entrent en principe dans le
calcul des coefficients d'occupation et d'utilisation du sol. Les règlements
communaux peuvent inclure d'autres zones. Ils sont toutefois limités par les
règles impératives du droit fédéral qui interdisent de tenir compte notamment de
l'aire forestière (ATF 122 II 72, 274; 100 I 91; arrêts AC.2014.0194 du 20 mai
2015.
consid. 3b; AC.2011.0311 du 2 octobre 2012 consid. 4a).
b) En l’espèce, la surface cadastrale de la parcelle
n° 445 est de 13'653 m2. La surface constructible déterminante,
composée de 8'019 m2 en zone industrielle et de 1'595 m2 en
zone à bâtir à prescriptions spéciales, est quant à elle de 9'614 m2.
Il s'ensuit que la surface bâtie maximale admissible est de 3'204 m2 (1/3
de 9'614 m2). Le projet contesté prévoyait à l'origine que les
halles occuperaient une surface au sol de 3'507 m2, ce qui dépassait
le COS admissible. Cela étant, le bâtiment A, d'une surface au sol de 2'475 m2,
a ensuite été réduit de dix box qui représentaient chacun une surface de 60 m2
environ (2'475 m2 / 41 box = 60.36 m2), soit 600 m2
environ au total. Le projet modifié occupera ainsi une surface au sol de l'ordre
de 2'907 m2 (3'507 m2 - 600 m2), ce qui est inférieur
à la surface bâtie maximale autorisée de 3'204 m2. Il convient dès
lors d'admettre que la règle communale sur le COS est respectée.
Le tribunal relève encore que les recourants
omettent à tort de prendre en considération dans le calcul du COS la surface de
la parcelle qui est affectée à la zone à bâtir à prescriptions spéciales. Cette
partie du terrain reste en effet constructible, tout en devant en principe
faire l'objet de règles spécifiques destinées à garantir les objectifs de
protection de la Venoge (cf. art. 25 al. 3 RPAC Venoge), et elle entre par conséquent
dans le calcul du COS conformément à l'art. 48 al. 3 LATC. Par ailleurs, les plans
d'enquête ont été modifiés après la réception des oppositions de façon à ce que
le projet litigieux n'empiète plus sur la zone à bâtir à prescriptions
spéciales. Il est certes toujours prévu d'y installer un décanteur-séparateur
d'hydrocarbures, mais il s'agit d'un aménagement en souterrain, qui ne
constitue pas une construction proprement dite qui serait prohibée par le RPAC
Venoge. Le SDT a de surcroît préavisé favorablement cette installation en
application de l'art. 31 al. 2 RPAC Venoge. Pour ces différentes raisons, on ne
saurait admettre, comme le soutiennent les recourants, que la zone à bâtir à
prescriptions spéciales ne serait plus constructible du fait que la commune n'a
pas mis à jour son PGA dans le délai de huit ans depuis l'approbation du plan
de protection de la Venoge imparti par l'art. 31 al. 1 RPAC Venoge.
4.
Les recourants font ensuite valoir que l'entrée en vigueur du PAC Venoge
le 28 août 1997 et la modification de la LAT du 15 juin 2012 constitueraient des
changements importants survenus depuis l'approbation du PGA de La Sarraz en 1983,
qui justifieraient aujourd'hui sa révision sur la base de l'art. 21 al. 2 de la
loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700).
Ils estiment aussi que le surdimensionnement de la zone à bâtir communale
suffirait à remettre en cause l'affectation de la parcelle n° 445 à la zone
industrielle ainsi que la validité du PGA. Ils relèvent à cet égard que la réalisation
du projet contesté accroîtrait le grignotage du territoire, compte tenu de la
proximité de terrains non bâtis, voire moins bâtis à l'ouest, le long de la
Venoge, et de la présence au nord-est de la parcelle n° 442 construite dans la
zone à bâtir à prescriptions spéciales ainsi que des parcelles nos
1002.
et 1003 non bâties, qui sont déjà classées en zone intermédiaire.
a) Aux termes de l'art. 21 LAT, les plans
d'affectation ont force obligatoire pour chacun (al. 1). Lorsque les
circonstances se sont sensiblement modifiées, les plans d'affectation feront
l'objet des adaptations nécessaires (al. 2). Cette disposition consacre une solution
de compromis entre deux exigences contradictoires. D’une part, l’aménagement du
territoire constitue un processus continu, et la détermination des différentes
affectations implique des pesées d’intérêts fondées sur des circonstances
changeantes et des pronostics qui ne se confirment jamais entièrement;
l’adaptation des plans d’affectation est dès lors indispensable pour assurer,
progressivement, leur conformité aux exigences légales. D’autre part, il faut
tenir compte des intérêts privés et publics dont la protection exige une
certaine sécurité juridique et la stabilité des plans. Ces exigences doivent
être mises en balance, tant du point de vue de l’intérêt privé que de celui de
l’intérêt public; l’autorité doit décider en fonction des circonstances concrètes
du cas, notamment lorsqu’elle est appelée à statuer sur un projet de
modification d’un plan d’affectation en vigueur (ATF 132 II 408 consid. 4.2 et
les réf. cit.; arrêt AC.2014.0224 du 27 juillet 2016 consid.
5a).
Le contrôle préjudiciel d'un plan d'affectation
entré en force dans le cadre d'une procédure d'autorisation de construire est
en principe exclu, à moins que la législation ait changé dans l'intervalle, que
le particulier touché n'ait pas pu se rendre pleinement compte de la portée du plan
ou qu'il n'ait pas eu la possibilité, effective et concrète, de défendre ses
droits dans la procédure d'adoption du plan, ou encore qu'il puisse démontrer
que l'intérêt public lié à la limitation contestée a disparu (ATF 135 II 209
consid. 5.1; 131 II 103 consid. 2.4.1; 123 II 337 consid. 3a; TF 1C_318/2014 du
2.
octobre 2014 consid. 6.2; arrêt AC.2013.0467 du 15 juillet 2014 consid. 2a).
b) On a vu précédemment (cf. consid. 3b) qu'à
l'exception d'une installation liée à l'élimination des hydrocarbures en
souterrain, le projet objet de la présente procédure n'empiète plus sur la zone
à bâtir à prescriptions spéciales. Partant, sa mise en œuvre ne nécessite pas d'adapter
immédiatement la réglementation communale en vue d'y introduire de nouvelles
règles de protection de la Venoge. Si l'entrée en vigueur du PAC Venoge imposait
effectivement une adaptation du plan général d’affectation de la commune sur la
zone à bâtir à prescriptions spéciales, le projet contesté n’entrave en rien
l’adaptation de la planification communale car il ne prévoit aucune emprise sur
la zone à prescriptions spéciales.
Par ailleurs, il
est vrai que le plan des zones de la Commune de La Sarraz comporte des zones
à bâtir surdimensionnées qui devront être réduites, ainsi que cela ressort du bilan des réserves en zone d’habitation et mixte
pour les communes et les quartiers hors des centres établi le 29 juin 2015 par
le SDT, auquel renvoient les recourants. Ce bilan ne concerne toutefois pas les zones
industrielles, dont les besoins sont définis selon d’autres critères que les
zones réservées à l’habitat ou les zones mixtes, soit en particulier les
perspectives et développements économiques à moyen et long terme (cf. arrêt
AC.2016.0071 du 2 mai 2017 consid. 5g/cc et 6c/cc et les réf. cit., qui fait
actuellement l'objet d'un recours 1C_308/2017 auprès du Tribunal fédéral). On
ne peut donc pas dire que la zone industrielle de la Commune de La Sarraz serait
surdimensionnée, ce d’autant plus que cette dernière fait désormais partie des
centres régionaux définis par la mesure B11 ("Agglomérations, centres
cantonaux et régionaux") de la quatrième adaptation du Plan directeur
cantonal (ci-après: PDCn), qui lie les autorités cantonales et
communales depuis son adoption par le Grand Conseil en date du 20
juin 2017. L'objectif recherché est de
renforcer la vitalité des centres régionaux notamment en créant des noyaux
dynamiques disposant de services et d'équipements de niveau régional ou
suprarégional attractifs et d'un bassin de clientèle de proximité suffisant.
Pour cette raison, la localisation des nouvelles zones à bâtir y est
encouragée, ainsi qu'une densité adaptée à un centre. Le maintien de la zone
industrielle n’apparaît ainsi pas a priori contraire au nouveau plan directeur
cantonal révisé.
En tout état de
cause, la question de la réduction des zones à bâtir surdimensionnées
relève exclusivement de la procédure de planification et n'a pas sa place dans
la procédure de permis de construire (arrêts AC.2016.0216 du 8 février 2017
consid. 2d; AC.2014.0389 du 15 décembre 2015 consid. 1b). Ainsi, la
modification de la LAT du 15 juin 2012, entrée en vigueur le 1er mai
2014, ne remet a priori pas en cause le droit des propriétaires d'obtenir un
permis de construire pour un projet conforme à un plan en vigueur (ibidem; cf.
aussi arrêt AC.2014.0354 du 21 juin 2016 et les réf. cit.). De surcroît, si les
communes sont incitées à dézoner en priorité les réserves excédentaires situées
hors du territoire urbanisé (cf. fiche technique n° 9 d'aide à l'application du
redimensionnement des zones à bâtir établie par le SDT), cette mesure concerne
essentiellement les zones à bâtir réservées au logement ou à caractère mixte,
et ne s’applique pas aux zones industrielles; rien n'indique dans le cas d'espèce
que la zone industrielle de la Commune de la Sarraz serait surdimensionnée, et
à supposer même que tel serait le cas, ce qui n’est nullement démontré, il
n’est pas établi que la parcelle concernée sera visée par les mesures de
réduction de la zone à bâtir à venir. Elle se situe en effet à la sortie du
village, mais dans la continuité du bâti existant au nord et à l'est, dans le
seul secteur du territoire communal qui se prête à un développement des
activités. Pour ces mêmes raisons, la municipalité n'était pas tenue de refuser
le permis de construire en application de l'art. 77 LATC, comme l'affirment les
recourants, ce d'autant plus qu'il s'agit d'une disposition facultative (arrêt
AC.2014.0389 du 15 décembre 2015 consid. 1a).
Le tribunal relève pour le surplus que le Conseil
communal a accordé un crédit de 85'000 fr. à la municipalité au mois d'avril
2012.
pour qu'elle entreprenne la révision de la planification communale. A
l'audience, la municipalité a indiqué qu'elle avait mandaté un urbaniste dans
ce cadre et attendait l'entrée en vigueur de la quatrième adaptation du PDCn pour
évaluer les mesures à prendre. Ainsi, si aucun projet de PGA n'a encore été
soumis au SDT pour examen préalable, il n'en demeure pas moins que la commune a
déjà engagé une première réflexion sur la modification de sa planification.
Aussi, les nouvelles dispositions de la LAT entrées
en vigueur le 1er mai 2014 ne prévoient pas ni n’imposent un contrôle
incident des plans d’affectation. Au contraire, les dispositions transitoires de
l'art. 38a LAT prévoient en premier lieu d'adapter les plans directeurs des
cantons aux exigences de l'art. 8a al. 1 LAT dans les cinq ans - à savoir
jusqu'au 1er mai 2019 - (al. 1) et ensuite, d’adapter les plans des
zones aux nouvelles dispositions des plans directeurs. Dans l’intervalle, la
surface totale des zones à bâtir ne doit pas augmenter dans le canton concerné
jusqu’à l’approbation du plan directeur cantonal conforme à l’art. 8a LAT (al.
2; voir aussi les art. 5a al. 4 et 52a de l'ordonnance fédérale du 28 juin 2000
sur l'aménagement du territoire [OAT; RS 700.1], entrées en vigueur le 1er mai
2014). Or, le projet ne prévoit nullement une extension de la zone à bâtir et
s’inscrit dans le cadre de l’art. 38a LAT.
Vu ce qui précède, le grief des recourants relatif
au PGA en vigueur doit être rejeté.
5.
Les recourants critiquent la création de canalisations d'évacuation des
eaux claires dans la zone protégée du couloir de
la Venoge ainsi que l'aménagement d'un décanteur-séparateur d'hydrocarbures
dans la zone à bâtir à prescriptions spéciales. Ils estiment que ces ouvrages
ne seraient pas imposés par leur destination et ne respecteraient pas les
recommandations applicables en la matière. Ils soulignent en particulier
l'absence de mesures de rétention et d'infiltration destinées à réduire les
rejets dans le cours d'eau. Ils relèvent aussi que les objectifs d'aménagement
du territoire tendant à diminuer la pression humaine dans le secteur et à
intégrer les constructions au paysage ne seraient pas atteints. Ils reprochent enfin
à la DGE et au SDT de ne pas avoir motivé leurs décisions délivrant les
autorisations spéciales.
a) aa) Aux termes de l'art. 1 RPAC Venoge, le plan
de protection de la Venoge est destiné à assurer la protection des cours, des
rives et des abords de la Venoge, conformément à l'art. 6ter de la Constitution
du canton de Vaud (al. 1). Il a pour objectif d'assurer l'assainissement des
eaux, de maintenir et restaurer les milieux naturels favorables à la flore et
la faune, notamment la végétation riveraine ainsi que de conserver les milieux
naturels les plus intéressants (al. 2).
Les art. 26 et 27 RPAC Venoge sont libellés en ces
termes:
Art. 26.-
Constructions à l'intérieur du périmètre des couloirs de la Venoge et du Veyron
A l'intérieur du
périmètre des couloirs de la Venoge et du Veyron, aucune construction nouvelle
n'est autorisée hors de la zone à bâtir à l'exception de celles qui servent
directement les objectifs définis à l'article premier. Dans la mesure où elles
ne remettent pas en cause ces objectifs, de petites constructions non
permanentes liées à une exploitation agricole, telles que tunnels mobiles,
peuvent être autorisées.
Les travaux de
rénovation et de transformation ainsi que les travaux de reconstruction des
bâtiments existants en cas de destruction accidentelle totale datant de moins
de cinq ans, peuvent être autorisés hors de la zone à bâtir, s'ils sont
compatibles avec les objectifs de protection définis à l'article premier.
Art. 27.-
Constructions d'intérêt public à l'intérieur de la zone protégée des couloirs
de la Venoge et du Veyron
Seules peuvent
être autorisées des constructions telles que chemins, routes, ponts et chemins
de fer dont l'emplacement est imposé par leur destination et qui servent un
autre intérêt public prépondérant d'importance cantonale au moins.
L'auteur de
l'atteinte doit être tenu de tout mettre en œuvre pour assurer la protection,
la reconstitution ou à défaut le remplacement de la zone protégée des couloirs
de la Venoge et du Veyron par des mesures compensatoires.
bb) L'art. 24 LAT dispose qu'en dérogation à l'art.
22.
al. 2 let. a LAT, des autorisations de construire peuvent être délivrées
pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement
d'affectation si l'implantation de ces constructions ou installations hors de
la zone à bâtir est imposée par leur destination (let. a) et si aucun intérêt
prépondérant ne s'y oppose (let. b).
Selon la jurisprudence, l'implantation d'une
installation est imposée par sa destination au sens de l'art. 24 let. a LAT
lorsqu'elle requiert un emplacement spécifique en dehors de la zone à bâtir
pour des motifs techniques, d'exploitation, en raison de la disponibilité du
sol ou encore lorsqu'elle est exclue de le zone à bâtir pour des motifs spécifiques
(ATF 141 II 245 consid. 7.6.1; 136 II 214 consid. 2.1; 132 II 21 consid. 7.2;
129.
II 63 consid. 3.1). Une implantation relativement imposée par sa
destination suffit: il n'est pas nécessaire qu'absolument aucun autre
emplacement n'entre en considération; il suffit que des raisons
particulièrement importantes et objectives fassent apparaître l'emplacement
prévu comme beaucoup plus avantageux que d'autres endroits à l'intérieur de la
zone à bâtir (ATF 136 II 214 consid. 2.1 et les réf. cit.). Les constructions
sises hors de la zone à bâtir devant, selon l'intention du législateur, rester
exceptionnelles, celui-ci a limité les motifs de dérogation valables à des
circonstances objectives définies de façon très restrictive (Rudolf Muggli,
Commentaire LAT, 2010, n. 9 ad art. 24). Les points de vue subjectifs du
constructeur, les considérations financières ou les motifs de convenance
personnelle n'entrent pas en ligne de compte dans l'appréciation (ATF 129 II 63
consid. 3.1 et les réf. cit.; arrêts AC.2014.0398 du 7 décembre 2015
consid. 11a; AC.2014.0240 du 14 juillet 2015 consid. 8a; AC.2014.0178 du 6
juillet 2015 consid. 3a).
cc) L'art. 19 LAT prévoit que les constructions doivent
être correctement reliées aux réseaux d’installations publiques, de façon à ce
qu’elles soient "desservi[es] de manière adaptée à l’utilisation
prévue".
Selon l’art. 7 al. 2 de la loi fédérale du 24
janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20), les eaux non
polluées doivent être évacuées par infiltration conformément aux règlements
cantonaux. Si les conditions locales ne permettent pas l’infiltration, ces eaux
peuvent, avec l’autorisation du canton, être déversées dans des eaux superficielles
(voir aussi art. 12a et 12b dans sa teneur adoptée le 13 décembre 1989, de la
loi vaudoise du 3 décembre 1957 sur la police des eaux dépendant du domaine
public [LPDP; RSV 721.01]). L’art. 12 al. 3 LEaux prévoit que les eaux non
polluées dont l’écoulement est permanent ne doivent pas être amenées,
directement ou indirectement, à une station centrale d’épuration. L’autorité
cantonale peut autoriser des exceptions.
Le principe de la séparation des eaux usées et des
eaux claires existait déjà sous l'empire de la législation précédente, à savoir
la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la
pollution (RO 1972 958 et les modifications subséquentes figurant au RO). La
nouvelle loi de 1991 a en revanche modifié les règles en matière d'acheminement
des eaux claires. La priorité est maintenant donnée à l'infiltration des eaux
de ce type et ce n'est que si ce mode d'évacuation n'est pas praticable, au vu
des conditions locales, que les eaux claires peuvent, avec l'autorisation du
canton, être déversées dans les eaux superficielles.
Sur le plan communal, la Commune de La Sarraz
dispose d’un règlement sur l’évacuation et l’épuration des eaux approuvé par le
Conseil d'Etat le 5 novembre 1997. Pour ce qui est de l’évacuation des eaux,
l’art. 4 prévoit ce qui suit:
"Art. 4.-
Dans le périmètre du réseau d'égouts, les eaux polluées, de nature à contaminer
les eaux dans lesquelles elles seraient déversées, doivent être raccordées à la
station d'épuration centrale. Elles sont dénommées ci-après "eaux usées".
Les autres eaux,
non polluées, ne doivent, dans la mesure du possible, pas parvenir à la station
d'épuration centrale. Elles sont appelées ci-après "eaux claires".
Sont considérées
notamment comme eaux claires:
-
les eaux de fontaines;
-
les eaux de refroidissement et de pompes à chaleur;
-
les eaux de drainage;
-
les trop-pleins de réservoirs;
-
les eaux pluviales en provenance de surfaces rendues
imperméables, telles que toitures, terrasses, chemins, cours, etc.
Dans la mesure où
les conditions hydrogéologiques le permettent, les eaux claires sont
infiltrées; dans le cas contraire elles sont évacuées via les équipements
privés et publics.
Si l'augmentation de débit des
eaux claires due aux constructions ne peut être supportée par le cours d'eau eu
égard aux rejets existants, des mesures de rétention peuvent être exigées au
sein des constructions et de leurs aménagements extérieurs."
b) aa) En l'espèce, il est prévu de créer un nouvel
exutoire d'eaux claires dans la Venoge dans la partie de la parcelle n° 445 située
dans la zone protégée, en remplacement de l'exutoire existant au sud-est de la
parcelle n° 465, afin de permettre l'évacuation des eaux de surface des deux
bien-fonds dans la Venoge. La DGE, Division Ressources en eau et économie
hydraulique (ci-après: DGE-EAU) a autorisé cet ouvrage à condition qu'il
permette l'évacuation de toutes les eaux de surface des parcelles nos
445.
et 465 et que l'exutoire présent sur la parcelle n° 465 soit condamné. Elle
a aussi requis que le raccordement du collecteur dans le cours d'eau respecte
une série de directives destinées à préserver, respectivement renforcer le lit
et la berge (cf. synthèse CAMAC, page 9). Le SDT, qui est
l'autorité cantonale compétente pour décider si les projets
de construction situés hors de la zone à bâtir sont conformes à l'affectation
de la zone ou si une dérogation peut être accordée (art. 25 al. 2 LAT et 81 al.
1.
LATC), a délivré l'autorisation spéciale en vertu de l'art. 24 LAT, en
précisant que les travaux envisagés n'étaient pas conformes à l'affectation de
la zone, mais imposés par leur destination compte tenu de la détermination de
la DGE-EAU (cf. synthèse CAMAC, page 11). Enfin, la DGE-BIODIV a donné son
autorisation au projet en posant comme conditions que l'exutoire ait un impact
minimal sur la berge et ne porte pas atteinte au lit de la Venoge, que le
raccordement au terrain naturel se fasse de manière harmonieuse et que
l'ouvrage soit intégré au paysage. Elle a également demandé que la tranchée de
la canalisation soit réduite au strict minimum et qu'une distance suffisante
soit maintenue lorsqu'elle s'approche d'arbres et arbustes, de façon à ne pas
sectionner les racines maîtresses garantes de la vitalité et de la stabilité de
la végétation, que les horizons du sol soient respectés et que l'état de la
parcelle corresponde, à la fin des travaux, à la situation initiale (cf.
synthèse CAMAC, pages 12 et13).
bb) Il faut bien admettre, à l'instar du SDT, que la
création de l'exutoire d'eaux claires n'est pas conforme à l'affectation de la
zone protégée. Cela étant, la parcelle n° 445 est répertoriée en zone de
dangers d'inondations de niveau faible ou imprévisible (résiduel) et, pour une bande de terrain qui se trouve au nord-est, en zone de
danger moyen de faible intensité. Il est ainsi douteux que les conditions
locales permettent l'évacuation des eaux claires par infiltration, de
sorte que leur déversement dans la Venoge par la traversée de la zone protégée paraît
s'imposer. Cette solution semble également plus rationnelle et plus logique,
comme le relèvent la municipalité et la DGE‑STRAT dans leurs
déterminations, compte tenu de la localisation de la parcelle à proximité
immédiate de la rivière. Elle répond objectivement à des impératifs techniques,
liés à la nature du sol, sans que n'entrent en considération des motifs de
convenance personnelle. L'ouvrage peut dès lors être considéré comme étant imposé
par sa destination. Aucun intérêt public prépondérant ne s'oppose à son
implantation hors de la zone à bâtir, au contraire, vu les dangers liés aux
risques d'inondations sur la parcelle. Du reste, la pose des canalisations dans
la zone protégée n'est pas contraire aux objectifs de protection de la Venoge,
puisque les autorités cantonales ont émis une série d'exigences en vue de
préserver aussi bien le lit et la berge du cours d'eau que le terrain naturel,
la flore environnante et le paysage. Ces demandes permettront selon toute
vraisemblance le maintien des milieux naturels favorables à la faune et à la
flore ainsi que la conservation des milieux naturels les plus intéressants
(cf. art. 1 al. 2 RPAC Venoge). C'est ainsi à bon droit que le SDT, la DGE
et la municipalité ont autorisé l'installation de canalisations d'évacuation
des eaux claires dans la zone protégée, et l'on ne voit pas en quoi les
autorités cantonales auraient insuffisamment motivé leurs décisions sur ce
point.
cc) Les recourants estiment que le décanteur-séparateur
d'hydrocarbures prévu en souterrain ne respecterait pas les prescriptions
spéciales dont les zones à bâtir délimitées par le PAC Venoge doivent faire
l'objet. Dans son préavis, le SDT relève que ces prescriptions sont en principe
définies en tenant en compte de différentes recommandations, soit notamment:
"- dangers
naturels : définition de conditions de construction permettant d'éviter des
dommages, en fonction du type de danger
- rejets
d'eaux claires : diminution des rejets au cours d'eau par des mesures [de] rétention et d'infiltration
- traitement
des eaux usées selon art. 18 RPACV
- aménagement
du territoire : diminution de la pression humaine (diminution des COS et
CUS, implantation, aire de verdure, etc.) et intégration paysagère des
constructions
- milieux naturels :
délimitation de l'aire forestière, protection des biotopes et délimitation
d'une zone tampon le long des cours d'eau et des cordons boisées [sic]."
Or, le tribunal ne voit pas que l'ouvrage lié à
l'élimination des hydrocarbures irait à l'encontre de ces recommandations. Il
est de plus soumis à des prescriptions émises par la DGE et le SDT en vue de préserver
le cours d'eau ainsi que le terrain naturel, la flore environnante et le
paysage (cf. consid. 5b/aa supra), qui valent pour toutes les
installations prévues dans le périmètre 2. Par ailleurs, comme le relève la
municipalité dans sa réponse, le décanteur-séparateur est en rapport direct
avec les halles projetées et l'évacuation des eaux claires et doit, de par sa
destination, être implanté à proximité des canalisations d'évacuation des eaux
claires. Le SDT a rendu un préavis favorable en application de l'art. 31 al. 2
RPAC Venoge, en relevant qu'un tel ouvrage en souterrain est admissible (cf.
synthèse CAMAC, page 11), et le tribunal ne voit pas de raison de s'écarter de
cette appréciation. Il faut dès lors admettre que la création d'un décanteur-séparateur
d'hydrocarbures dans la zone à bâtir à prescriptions spéciales a également été
autorisée à juste titre par la municipalité.
6.
Les recourants déplorent que le projet contesté ne prévoit aucune mesure
visant à améliorer les qualités écologiques de la zone protégée, alors qu'il
s'agit de l'une des mesures prévues par le Plan directeur des mesures
d'assainissement et de restauration de la Venoge et du Veyron (ci-après: PDM).
a) Le PDM comprend une série de fiches
d'intention concernant la mise en œuvre des mesures d’assainissement et de
restauration de la Venoge et du Veyron (soit les fiches "aménagement du
cours"), parmi lesquelles la fiche C33, qui porte sur les deux rives
du tronçon canalisé de la Venoge sur environ 700 m au lieu-dit "La
Foule". Il ressort de ce document que le site revêt un intérêt
biologique en tant que lieu de passage pour la faune (échanges entre la haute
et la moyenne Venoge) et que la revitalisation du lit et des berges est
toutefois limitée à cause de l'absence de marge de manœuvre du point de vue
hydraulique, de la présence d'une zone industrielle partout autour et de
l'achat de terrain très difficile. La fiche indique ainsi que la revitalisation
du tronçon se limitera vraisemblablement à une arborisation en sommet de berges
et que la création de ce cordon boisé doit favoriser les possibilités d'échange
pour la faune terrestre.
b) A l'origine, le projet litigieux ne
prévoyait pas de mesure destinée à améliorer les qualités écologiques de la
zone protégée, comme par exemple le renforcement des plantations, l'entretien
extensif de la berge, etc. Cette lacune est mise en évidence dans le préavis du
SDT (cf. synthèse CAMAC, page 11). Cette autorité a néanmoins
autorisé le projet, tout comme la DGE-BIODIV, qui a notamment posé comme condition
spéciale que les plantations sur l'ensemble de la parcelle soient réalisées
avec des espèces exclusivement indigènes, diversifiées et adaptées à la
station, dans l'année suivant l'achèvement des travaux (cf. synthèse CAMAC, page
13). Dans ses déterminations sur le recours, la DGE-STRAT s'est
référée aux exigences de la fiche C33 relatives au renforcement du boisé en
sommet de la berge et a indiqué qu'au vu de l'état actuel de la parcelle
concernée, qui comporte sur la berge des arbres isolés, le dossier de
demande de permis de construire n'était pas conforme à ses
exigences et devait être complété. Le 18 novembre 2016, l'architecte du projet a
transmis à la DGE-BIODIV un nouveau plan des aménagements extérieurs qui prévoit de renforcer le cordon boisé en sommet de berge au
nord-ouest du bien-fonds afin de favoriser les possibilités d'échange pour la
faune terrestre; il a précisé qu'il lui soumettrait lors de l'exécution des
travaux un projet de plantation avec les essences indigènes précises pour approbation.
Le 29 novembre 2016, la DGE-BIODIV a informé le tribunal qu'elle acceptait
cette proposition et considérait que le dossier était complet et conforme à ses
exigences. Il apparaît ainsi que le projet prévoit une revitalisation
du tronçon canalisé de la Venoge conforme aux exigences de la fiche C33 du PDM et
que le grief tiré de l'absence de mesure visant à améliorer les qualités
écologiques de la zone protégée est sans objet.
7.
Les recourants reprochent à la municipalité de ne prévoir aucune mesure
propre à garantir que les activités dans les halles seront conformes à
l'affectation de la zone industrielle, qui est réservée aux établissements
industriels, fabriques, entrepôts, garages-ateliers ou industriels ainsi qu'aux
entreprises artisanales qui entraîneraient dans d'autres zones des
inconvénients pour le voisinage (art. 48 al. 1 RPGA). Les recourants craignent
que les box soient utilisés pour des activités tertiaires uniquement.
a) Il est vrai que la DGMR-ADM a formulé un premier préavis
négatif sur le projet en raison notamment du fait que la part d'activités
tertiaires non liées aux activités industrielles ou artisanales du site était
trop importante. Par la suite, la société directrice des travaux l'a cependant informée
du fait qu'elle vendait en principe les deux niveaux du box conjointement, ce
qui évitait que le niveau supérieur soit entièrement affecté à une activité
tertiaire, et que les bureaux prévus à l'étage du projet seraient ainsi
clairement liés à l'activité industrielle, artisanale ou de dépôt qui serait choisie
pour le rez-de-chaussée. Par conséquent, la DGMR-ADM a préavisé favorablement
le projet, en relevant qu'il appartiendrait à la commune de vérifier la
conformité de l'usage des locaux à l'affectation de la parcelle (cf. synthèse
CAMAC, page 2). A cet égard, les conditions spéciales faisant partie intégrante
du permis de construire précisent ce qui suit en page 1:
"[…]
- Les
activités prévues dans les locaux devront être conformes à la réglementation en
vigueur de la zone industrielle. Dès lors, les activités tertiaires prévues aux
étages des bâtiments (bureaux) devront soit être impérativement liées aux
activités industrielles exercées aux rez, soit être réduites au maximum.
- L'affectation
définitive des locaux n'étant pas encore connue à ce jour, la Municipalité
exige que pour chaque box un dossier complet contenant toutes les informations
relatives à leur affectation et utilisation (présentation du propriétaire ou du
locataire, descriptif précis des activités prévues, plan des aménagements
intérieurs, etc.) lui soit transmis avant l'occupation. Elle se réserve le
droit de soumettre la demande d'affectation à une procédure d'enquête publique
complémentaire si elle le juge nécessaire. En cas de changement de
propriétaire/locataire ou d'activité, un nouveau dossier doit être présenté.
- L'administrateur
de la propriété par étages (PPE) transmettra régulièrement à la Commune la
liste complète et à jour des propriétaires/locataires du site (minimum 4 fois
par année). Les numéros des box utilisés, avec nom du propriétaire/locataire et
mention des activités exercées, devront notamment figurer sur cette liste.
[…]"
A l'audience, les représentants de la constructrice
ont encore garanti que les activités dans les bureaux à l'étage suivraient
l'affectation principale du box. Ils ont précisé que la société en charge de la
construction du site enverrait chaque mois la liste des occupants des box et de
leurs activités à la commune, qui serait ainsi informée de manière systématique
de tout changement d'affectation. La constructrice a ensuite produit le
règlement PPE applicable à l'un des sites
comportant des halles de la société O.________, contenant les dispositions
suivantes:
"Article 11: Affectation des lots
Les lots sont
destinés à accueillir des activités artisanales ou industrielles, des bureaux
ou des espaces de stockage et à des activités privées. Les lots ne peuvent
servir qu'à l'usage auquel ils sont destinés. Ils ne peuvent toutefois en aucun
cas accueillir des activités dans le domaine de la mécanique automobile, ni
servir de logement (hormis le logement de gardiennage). […]
Lorsqu'il prend
possession de son bien, le propriétaire doit s'annoncer à la commune et
vérifier qu'il dispose de toutes les autorisations nécessaires pour exercer son
activité. Si l'autorité exige des mises en conformité supplémentaires,
celles-ci doivent être exécutées par le propriétaire, à ses risques, périls et
frais. En aucun cas, le propriétaire n'a le droit de démarrer une nouvelle
activité sans avoir au préalable obtenu l'autorisation de changement
d'affectation de la part des autorités compétentes. […]
Chaque
propriétaire est libre de demander un changement d'affectation de son bien sauf
décision contraire de l'assemblée des propriétaires; il doit pour ce faire, en
informer l'administrateur et en référer aux autorités compétentes qui elles
seules peuvent en autoriser le changement. […]
Article 12:
Utilisation des lots
Chaque propriétaire est libre
d'utiliser ses locaux comme il l'entend dans la limite de l'affectation autorisée,
des lois et règlements applicables, et dans la mesure où il ne porte atteinte
ni aux droits des autres propriétaires, ni aux intérêts de la communauté des
propriétaires. […]"
b) Ainsi, le canton et la commune se sont tous deux assurés
que les futures activités dans les halles seraient conformes à l'affectation de
la zone industrielle avant de valider le projet. En particulier, le fait pour
la municipalité d'exiger que l'emploi envisagé pour chaque box lui soit annoncé
avant l'arrivée du nouvel occupant, de se réserver le droit de soumettre la
demande d'affectation à une procédure d'enquête publique complémentaire ou
encore de contrôler la liste des occupants du site au minimum quatre fois par
année sont autant de précautions destinées à vérifier que les locaux seront
utilisés conformément à la destination de la zone, et non de façon
prépondérante pour des activités tertiaires. Le contenu du règlement PPE
produit constitue une garantie supplémentaire, dans la mesure où des
dispositions similaires seront en principe adoptées pour le site de La Sarraz.
La municipalité a ainsi pris les mesures utiles et nécessaires à s'assurer de
la conformité du projet à l'art. 48 al. 1 RPGA.
8.
Les recourants estiment que la décision municipale porte atteinte à
l'exigence de coordination des procédures sur la question de l'accessibilité
piétonne au site, dans la mesure où elle se contente de renvoyer à un projet
d'exécution d'un trottoir qui n'est pas encore établi.
a) Le principe de la coordination des procédures
vise en premier lieu à assurer, d'un point de vue matériel, une application
cohérente des normes sur la base desquelles des décisions administratives
doivent être prises (ATF 120 Ib 400 consid.
5). Le moyen d'y parvenir, lorsque l'implantation ou la transformation d'une
construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs
autorités, relève de la coordination formelle. A ce titre, l'art. 25a LAT
prévoit qu'une autorité chargée de la coordination doit en particulier veiller
à ce que toutes les pièces du dossier de demande d'autorisation soient mises
simultanément à l'enquête publique (art. 25a al. 2 let. b LAT) et à ce qu'il y
ait une concordance matérielle des décisions ainsi que, en règle générale, une
notification commune ou simultanée (art. 25a al. 2 let. d LAT). Selon l'art.
25a al. 3 LAT, ces décisions ne doivent pas être contradictoires (TF 1C_319/2013
du 17 avril 2014 consid. 2.1.1).
b) Dans le cas d'espèce, l'étude de trafic qui
figure au dossier d'enquête prévoit qu'une liaison piétonne continue et
sécurisée doit être aménagée sur le flanc ouest de la RC 251, vers le nord,
afin de relier le site du projet au réseau piéton existant, conformément à la
norme VSS applicable (cf. pages 17 et 19). Dans son préavis, la DGMR, Division
planification (ci-après: DGMR-P) recommande à la commune de s'engager à
réaliser les aménagements nécessaires à garantir une liaison pédestre directe
et efficiente entre l'entrée du site et le trottoir existant longeant le côté
ouest de la RC 251, afin d'assurer aux usagers une accessibilité optimale aux
transports publics et au centre de la localité (cf. synthèse CAMAC, page 4). La
municipalité a tenu compte de ces remarques puisqu'il est stipulé, en page 1 de
l'annexe au permis de construire, qu'un trottoir permettant d'assurer
l'accessibilité piétonne au site depuis le réseau existant devra être réalisé
sur la partie ouest de la route cantonale par et aux frais de la constructrice
et qu'un projet d'exécution complet - avec plan de situation, coupes, etc. - et
conforme aux directives et normes en vigueur devra être validé par la
municipalité et la DGMR avant le début des travaux.
Ainsi, la DGMR-P a considéré que l'aménagement du
trottoir pourrait être traité séparément de la procédure d'autorisation de
construire. Cette appréciation n'a pas été suivie par la municipalité, qui a estimé
que cette tâche incombait à la constructrice et que les travaux ne pourraient
être accomplis qu'une fois que le canton et la commune auraient pris connaissance
de la conception du projet et l'auraient validée. On relève à cet égard que les
décisions d'adoption du projet seront prises et notifiées de manière simultanée,
ce qui écarte le risque de contradiction. Le trottoir devra en outre être construit
parallèlement aux halles et achevé avant la délivrance du permis d'utiliser.
Ainsi, les travaux relatifs au trottoir et au projet contesté seront également coordonnés.
Le grief tiré de la violation du principe de la coordination doit par
conséquent être écarté.
9.
Les recourants critiquent le fait que le permis de construire ne prévoit
pas l'établissement d'un plan de mobilité d'entreprise, alors qu'il s'agit
d'une recommandation émise par la DGMR, Division management des transports
(ci-après: DGMR-MT). Ils relèvent qu'une utilisation accrue des voitures est à
craindre sur le site du projet, dans la mesure où son accessibilité en transports
publics est mal aisée.
a) Il est vrai que la DGMR-MT recommande en l'espèce
d'établir un plan de mobilité d'entreprise ou de site, conformément aux mesures
A25 du PDCn ("Politique de stationnement et plans de mobilité")
et MO-9 du Plan des mesures OPAir de l'agglomération Lausanne-Morges ("Plans
de mobilité des entreprises, des collectivités publiques, des centres de
formation et des Hautes Ecoles"), dans le but de limiter la génération
de trafic routier induite sur le site (cf. synthèse CAMAC page 4). La Commune
de La Sarraz ne fait toutefois pas partie du périmètre du Plan des mesures OPAir
de l’agglomération Lausanne-Morges. Il s'agit en outre d'une ligne directrice, dont
le caractère contraignant pour la municipalité doit s’apprécier en fonction des
caractéristiques propres de chaque situation (arrêt AC.2011.0132 du 12 juillet
2012.
consid. 9d). A l'audience, la municipalité a indiqué qu'elle n'avait pas
suivi la recommandation de la DGMR en raison du fait que les futurs box seront
occupés par de nombreuses petites entreprises différentes dont il est difficile
de coordonner à l’avance les besoins en mobilité.
b) La mesure A25 du PDCn a pour objectif de maîtriser
le volume de trafic automobile par la limitation du nombre de places de
stationnement de véhicules en fonction de la qualité de la desserte en
transports publics et de favoriser les plans de mobilité, notamment auprès des
entreprises et des administrations publiques. La mesure A25 prévoit que les
régions et les communes mettent en œuvre, dans leurs planifications directrices
régionales et communales, ainsi que dans les plans d'affectation, une politique
de stationnement coordonnée avec la qualité de desserte par les transports
publics. En parallèle, elles élaborent des plans de mobilité en partenariat
avec les entreprises privées et les institutions publiques et favorisent le
développement du covoiturage. La limitation du nombre de places de
stationnement et la mise en œuvre des facteurs de réduction s'appuient sur le
type d'activité ainsi que sur l'accessibilité de son lieu d'implantation
(desserte transports publics, accès mobilité douce). La municipalité pouvait
considérer que les caractéristiques du projet ne se prêtaient pas à
l’élaboration d’un plan de mobilité en raison de la multiplicité de petites
entreprises ayant chacune ses propres besoins spécifiques en mobilité, besoins qu’il
n’est pas réaliste d’anticiper dans l’étude d’un plan de mobilité au stade du
permis de construire, dès lors que ces entreprises ne sont pas encore connues.
De plus, on verra ci-après que la desserte en transports publics est mauvaise
et l'offre en stationnement du projet correctement dimensionnée
(cf. consid. 10b/bb) et que les effets du trafic dû au projet et
affecté sur le réseau actuel seront relativement faibles (cf. consid. 11a).
c) Enfin, il n'est pas exclu, comme l'a relevé le
propriétaire à l'audience, que les entreprises concernées examinent la question
de l'établissement d'un plan de mobilité dans le futur, une fois qu'elles seront
implantées et connues dans la région de La Sarraz. La municipalité pouvait donc
dispenser la société constructrice de l’obligation d’établir un plan de mobilité,
cet élément pouvant plutôt être intégré dans le règlement de propriété par
étage de la société constructrice, comme une incitation à créer une entente
souhaitable entre les différents exploitants du centre pour le covoiturage par
exemple.
10.
Les recourants soutiennent que le nombre de places de stationnement
prévu pour le projet litigieux est trop important. Ils contestent à cet égard
les conclusions de l'étude de trafic, en tant qu'elle retient un type de
localisation E. D'après eux, les conditions d'accessibilité au site
justifieraient en réalité de retenir le type de localisation D, ce qui impliquerait
une pondération de 70 à 90 % - plutôt que de 90 à 100 % - des besoins en
stationnement et, partant, la suppression d'au moins dix places de parc sur les
95.
projetées.
a) L'art. 40a du règlement du 19 septembre 1986
d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1) dispose que la réglementation
communale fixe le nombre de places de stationnement pour les véhicules à moteur
et les deux-roues légers non motorisés, dans le respect des normes de
l'Association suisse des professionnels de la route et des transports, soit les
normes VSS, et en fonction de l'importance et de la destination de la
construction (al. 1). A défaut de réglementation communale conforme aux normes
en vigueur, celles-ci sont applicables aux véhicules motorisés et aux
deux-roues légers non motorisés (al. 2). Néanmoins, le tribunal de céans a jugé
que l'art. 40a RLATC ne disposait pas d'une base légale suffisante dans la LATC
et que les normes VSS ne pouvaient être appliquées que si le règlement communal
y renvoie directement (arrêt AC.2014.0157 du 16 avril 2015 consid. 3c et les
réf. cit.).
Sur le plan communal, l'art. 57 RPGA relatif à la
zone industrielle dispose que la municipalité fixe le nombre de places de
stationnement pour voitures, sans plus de précision. En revanche, l'art. 91 al.
2.
RPGA, applicable à toutes les zones, prévoit que dans celles qui ne sont pas
réservées à l'habitat, le nombre de places est fixé par la municipalité en
rapport avec l'importance et la destination des nouvelles constructions ou
transformations et sur la base des recommandations de l’Union suisse des
professionnels de la Route (USPR) - recommandations qui sont entretemps
devenues les normes VSS. Ces dernières sont dès lors applicables pour
déterminer le nombre de places de stationnement admissible.
b) aa) La norme VSS 640'281 intitulée "Stationnement
- Offre en cases de stationnement pour les voitures de tourisme", dans
sa version du 1er décembre 2013, prévoit au ch. 10.1 que l'offre en
cases de stationnement à mettre à disposition dépend du genre d'affectation, de
ses valeurs caractéristiques et du type de localisation (accessibilité en
mobilité douce et en transports publics). La fourchette entre le nombre minimal
et le nombre maximal de cases de stationnement nécessaires est estimée à partir
des valeurs indicatives du tableau 1 "valeurs
spécifiques indicatives pour l'offre en cases de stationnement"
pour l'offre en cases de stationnement (1ère étape), en tenant compte
du type de localisation selon le tableau 2 "distinction des types de localisation" et
des pourcentages correspondants du tableau 3 "offre en cases de stationnement en % des valeurs
indicatives selon le tableau 1" (2ème étape).
Il ressort du tableau 1 que pour les bâtiments
affectés à l'industrie ou à l'artisanat, il est prévu 1 case pour le personnel
et 0.2 case pour les visiteurs et clients par 100 m² de surface brute de
plancher (SBP). Pour les entreprises de prestations de service ne visant pas une
nombreuse clientèle (par ex. bureau d'ingénieur ou d'architecte, administration
d'industries, fiduciaire, laboratoire), il est prévu, pour la même surface de
référence, 2 cases pour le personnel et 0.5 case pour les visiteurs et clients.
En outre, le ch. 10.2 de la norme VSS 640'281
effectue une distinction entre cinq types de localisation (A, B, C, D et E).
D'après le tableau 2, le type de localisation dépend de la "part de la
mobilité douce dans l'ensemble de la génération du trafic de personne"
(répartie entre les 3 degrés suivants: "> 50 %", "25…50 %"
et "< 25
%") et de la "fréquence des transports publics
pondérée selon la desserte des habitants pendant la période d'exploitation
déterminante" (à savoir: "≥ 4 fois par heure", "1…4 fois par heure"
et "pas
desservi par les transports publics"). Il est encore précisé
que la distance à pied entre les points de départ et l'arrivée et les dessertes
des transports publics qui est jugée acceptable dépend du motif de déplacement
et qu'elle est comprise entre 300 et 500 m. Pour chaque type de localisation,
le tableau 3 distingue le minimum et le maximum de l'offre en cases de
stationnement; aux localisations D et E correspondent en particulier un minimum
de 70 %, respectivement 90 % et un maximum de 90 %, respectivement 100 %.
bb) Dans le cas d'espèce, l'étude de trafic retient
que les besoins bruts en stationnement sont de 35 places pour le personnel et 7
places pour les visiteurs et clients pour les locaux industriels et artisanaux
prévus au rez-de-chaussée, et de 62 places pour le personnel et 16 places pour
les visiteurs et clients pour les bureaux à l'étage, ce qui constitue 120 cases
au total (35 + 7 + 62 + 16) (cf. page 5). Cette analyse a été réalisée au mois
de juillet 2015 dans le cadre du projet de construction initial, qui prévoyait
la création de 58 box et 118 places de parc. Les chiffres ont ensuite été
réévalués par la DGMR-P pour tenir compte du fait que le nombre des box a été
ramené à 48 et celui des places de parc à 100. Dans son préavis, l'autorité
cantonale indique que les besoins en stationnement sont de l'ordre de 86 à 95
places et que le dimensionnement du parking doit être réduit pour être conforme
à la norme VSS en vigueur (cf. synthèse CAMAC, pages 3 et 4). Ces indications
ne sont pas contestées par les recourants. Elles ont été reprises dans la
dernière version du projet du 17 février 2016, qui ramène le nombre de places
de stationnement pour voitures à 95.
L'étude de trafic indique ensuite que la gare CFF de
La Sarraz se trouve à 1 km de la parcelle n° 445 et que la ligne S2 du RER
Palézieux-Lausanne-Vallorbe y circule à fréquence horaire. Des lignes de bus
régionales (CarPostal et MBC) desservent également le centre de La Sarraz pour
relier Eclépens, L'Isle, Montricher et Pompaples. L'arrêt de bus le plus proche
(La Sarraz-centre) est situé à 700 m environ, soit une distance à pied qui est
bien supérieure à celle que la norme VSS juge acceptable (entre 300 et 500 m). L'étude
de trafic en conclut que la desserte en transports publics est mauvaise et
qu'au vu de la vocation artisanale et industrielle du site, l'accessibilité au
projet se fera essentiellement en véhicules motorisés (cf. page 2). Elle
retient ainsi un type de localisation E, en estimant que la part de mobilité
douce est inférieure à 25 % et que le bien-fonds n'est pas desservi par les
transports publics.
Les recourants n'indiquent pas pour quel motif il conviendrait
de s'écarter de ces constatations, mais invoquent seulement que la mauvaise
desserte en transports publics, le fait que l'accessibilité au projet se fera
essentiellement en véhicules motorisés et la situation de la parcelle justifieraient
une localisation du type D. Or, en réalité, on doit bel et bien retenir une
localisation de type E, ce qui signifie que l'offre en cases de stationnement
doit être comprise entre 90 et 100 % de la valeur indicative déterminée ci‑dessus
(95 cases). Il en résulte que cette valeur indicative doit être réduite à un
nombre de places compris entre un minimum de 85.5, arrondi à 86 (90 % de 95) et
un maximum de 95 (valeur à 100 %), comme le relève la DGMR-P dans son préavis, conformément
aux facteurs de réduction prévus par la norme VSS 640'281. Le projet litigieux,
qui prévoit 95 places de parc au total, se situe dans la limite supérieure de la
fourchette admissible. Il faut en conclure que l'offre en stationnement du
projet est correctement dimensionnée.
11.
Les recourants affirment que l'activité des futures halles engendrera une
forte augmentation du trafic et contestent ainsi l'appréciation de l'étude de
trafic selon laquelle la circulation générée par le projet pourrait être
considérée comme faible. Ils mettent en évidence la dangerosité du débouché du
chemin d'accès sur la route cantonale, puisque le trafic y est dense et que
l'entrée en localité est précédée d'un grand virage, et critiquent l'absence
d'interdiction de tourner à gauche dans le permis de construire. Ils font en
outre grief à la décision entreprise de ne pas exiger que la pente du chemin
d'accès soit ramenée à 5 % sur environ cinq mètres depuis le bord de la route,
alors que ce point ressort du plan de situation modifié du 17 février 2016 et
du préavis de la DGMR-P (cf. synthèse CAMAC, page 4).
a) L'étude de trafic a été réalisée dans le but
notamment d'estimer la génération de trafic du projet, de l'affecter sur le
réseau et d'apprécier les impacts du projet sur le réseau routier proche (cf.
page 1). Elle retient que le projet générera un trafic journalier moyen de 400
à 500 véhicules au maximum et que les effets du trafic affecté sur le réseau
actuel seront relativement faibles et ne dépasseront pas + 5 % en trafic
journalier moyen sur l'entier du réseau routier d'accès au projet (cf. pages
10, 11 et 18). L'étude mentionne qu'en heure de pointe du matin, les flux
supplémentaires seront en bonne partie en entrée en tourner-à-droite et ne poseront
pas de problèmes aux carrefours, dans la mesure où la capacité utilisée sur
l'accès à la parcelle n° 445 depuis l'entrée sud de la localité est
actuellement inférieure à 50 % et où la gêne occasionnée par l'accès en
tourner-à-gauche depuis la route cantonale aux mouvements de tout-droit arrière
est inférieure à 1 %, et donc négligeable. L'aménagement d'une voie de
présélection sur la route pour l'accès en tourner-à-gauche ne sera donc pas nécessaire.
L'étude précise encore qu'en heure de pointe du soir, les charges de trafic
supplémentaires ne poseront pas non plus de problème, le flux principal étant
le tourner-à-gauche en sortie (capacité largement inférieure à 50 %), non
problématique, et les autres flux étant négligeable. En définitive, les effets
du projet en heures de pointe seront donc faibles, voire très faibles, de sorte
qu'aucune mesure d'exploitation ou d'aménagement ne s'avère nécessaire (cf.
page 12).
En résumé, l'accès au projet aura des impacts
faibles à très faibles sur le trafic, notamment en traversée de localité (+ 2 à
4.
% d'augmentation du trafic actuel), sans incidence notable sur la capacité
des carrefours, et un tourner-à-gauche depuis la route cantonale ne posera pas
de problème de capacité et n'induira pas de gêne inadmissible sur les
mouvements de tout-droit arrière (cf. page 18). Dans ces conditions, le
tribunal ne voit pas qu'une interdiction de tourner à gauche devrait être
instaurée au niveau de l'accès aux futures halles. Les recourants n'avancent du
reste aucun élément concret qui démontrerait que l'analyse réalisée par le
bureau d'ingénieurs mandaté serait erronée et qu'il faudrait ainsi s'écarter de
ses constatations.
b) Par ailleurs, la critique des recourants selon
laquelle la constructrice ne serait pas tenue de réaménager la pente du chemin
d'accès tombe à faux. Le permis de construire exige en effet que les
dispositions et recommandations de l'étude de trafic soient respectées lors de
la réalisation du projet (cf. page 1 des conditions spéciales en faisant partie
intégrante). Or, l'étude indique précisément en pages 15 et 18 que la pente doit
être ramenée à 5 % au maximum sur les cinq premiers mètres à compter du bord de
la RC 251 afin d'améliorer la sécurité de l'accès en termes d'entrée, de
démarrage et de visibilité en sortie.
12.
Les recourants relèvent que le box n° 48 se trouvera à la limite de la
zone de verdure et soulignent le risque que les véhicules empiètent sur cette
zone en effectuant la manœuvre d'entrée ou de sortie.
Une telle critique n’est pas fondée car aucun
aménagement n'est prévu dans la zone de verdure. Seule l’aire de manœuvre pour
accéder au box n° 48 est restreinte par la limite de la zone de verdure. Mais ce
box présente une particularité en ce sens qu’il comporte un "local
électrique" qui réduit sa profondeur et impose un autre emplacement de
l’escalier plus proche de l’entrée et qui entrave ainsi l’accès à un véhicule.
C’est probablement la raison pour laquelle à l'audience, les représentants de
la constructrice ont indiqué que le box en question serait utilisé pour du
stockage ou attribué à une autre fonction permettant d'en éviter l'accès en
voiture. En fait, la position de l’escalier à l’intérieur, à proximité de
l’entrée du box, rend problématique l’accès en voiture et il est donc fortement
probable qu’il sera effectivement affecté à un autre usage.
13.
Les recourants font valoir que les cases de stationnement nos
0.
à 31, qui s'implantent en bordure de parcelle du côté nord/nord-ouest, ne respectent
pas la distance à la limite de propriété, qui est fixée à 8 m au minimum dans la
zone industrielle (art. 51 RPGA).
Les recourants perdent cependant de vue que le droit
cantonal admet que les places de stationnement à l'air libre soient assimilées à
des dépendances de peu d'importance et, partant, puissent être réalisées dans
les espaces réglementaires entre bâtiments et limites de propriété, pour autant
qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins (art. 39 al. 3 et 4
RLATC; arrêts AC.2015.0342 du 16 août 2016 consid. 1b/bb et les
réf. cit.; AC.2015.0249 du 4 août 2016 consid. 5). La réglementation communale ne contient pas de disposition contraire
et il n'apparaît pas que les cases de stationnement prévues causeraient du tort
aux occupants des parcelles voisines. L'argument selon lequel ces places feraient
partie intégrante du projet et devraient ainsi être considérées comme de
véritables constructions n’est pas conforme à la jurisprudence précitée, tout
comme celui relatif à une dérogation de minime importance au sens de l'art. 99
RPGA.
14.
Les recourants se plaignent encore du fait que la construction projetée
serait déconnectée de son environnement et s'avérerait, de par son volume et sa
typologie, contraire à la clause d'esthétique.
a) L’art. 86 LATC prévoit que la municipalité veille
à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les
aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural
satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1). Elle refuse le permis
pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l’aspect
et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de
nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle
(al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue
d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).
Ces principes sont mis en œuvre à l'art. 82 RPGA,
applicable à toutes les zones, qui prévoit ceci:
Art. 82 -
Esthétique
La Municipalité
peut prendre toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire
communal.
Les
constructions, agrandissements, transformations de toutes espèces, les crépis
et peintures, les affiches, etc. de nature à nuire au bon aspect d'un lieu sont
interdits.
Sur l'ensemble du
territoire communal, principalement à proximité des routes, chemins et
sentiers, les installations et travaux non soumis à autorisation doivent avoir
un aspect satisfaisant.
b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF
1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou une installation
s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions
n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme
et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Il incombe au
premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des
constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF
115.
Ia 370 consid. 3 page 372, 363 consid. 2c page 366, 114 consid. 3d page
118; 101 Ia 213 consid. 6a page 221; arrêt AC.2014.0208 du 9 février 2015
consid. 4a). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause
d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone
en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; 114 Ia 343 consid. 4b; TF 1C_506/2011 du
22.
février 2011 consid. 3.3). Certes, un projet peut être interdit sur la base
de l'art. 86 LATC ou ses dérivés quand bien même il satisferait par ailleurs à
toutes les dispositions cantonales et communales en matière de construction.
Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions
d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire
fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés - par exemple en raison du contraste
formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes - ne
peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit
de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des
qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que
mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c; TF 1C_57/2010
du 17 octobre 2011 consid. 3.1.2). L’autorité doit motiver sa décision en se
fondant sur des critères objectifs et systématiques - ainsi les dimensions,
l’effet urbanistique et le traitement architectural du projet -, l'utilisation
des possibilités de construire réglementaires devant apparaître déraisonnable
et irrationnelle (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; 114 Ia 343 consid. 4b; 101 Ia 213
consid. 6c).
Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un
large pouvoir d'appréciation, le tribunal s'impose une certaine retenue dans
l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son
propre pouvoir d'appréciation à celui de cette autorité, mais se borne à ne
sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution
dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 de la loi vaudoise du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]; TF
1C_450/2008 du 19 mars 2009; arrêt AC.2014.0208 précité; arrêt AC.2011.0065
précité et les réf. cit.). Ainsi, le tribunal s’assurera que la question de
l’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti a
été examinée sur la base de critères objectifs (cf. notamment arrêt
AC.2013.0478 du 3 septembre 2014 consid. 1a/cc et les réf. cit.).
A cet égard, il sied encore de souligner que la
jurisprudence récente du Tribunal fédéral (depuis 2015) accorde un poids
toujours plus important à l’autonomie communale. Le Tribunal fédéral a confirmé
que l’autorité communale, qui apprécie les circonstances locales dans le cadre
d’une autorisation de construire, bénéficie d’une liberté d’appréciation
particulièrement importante que l’autorité de recours ne contrôle qu’avec
retenue. Ainsi, dans la mesure où la décision communale repose sur une
appréciation soutenable des circonstances pertinentes, l'instance de recours
doit la respecter et elle ne peut intervenir, le cas échéant substituer sa
propre appréciation à celle des autorités communales, que si celle-ci n'est
objectivement pas soutenable ou contraire au droit supérieur (voir les arrêts
du TF 1C_337/2015 du 21 décembre 2015 consid. 6.1.1;1C_92/2015 du 18 novembre
2015.
consid. 3.1.3;1C_849/2013 du 24 février 2015 consid. 3.1.2;1C_150/2014
du 6 janvier 2015 consid. 2.2, cités in AC.2015.0269 du 16 août 2016 consid.
3e).
c) En l'occurrence, le tribunal ne voit pas que le
projet contesté entrerait en contradiction avec la clause d'esthétique. Les futures
halles sont en effet conçues sur deux niveaux seulement et l'impact de leur
volumétrie est relativement réduit par la création de deux volumes séparés, qui
favorisent une certaine aération dans le paysage. Elles s'implantent légèrement
en contrebas des parcelles situées le long de la limite nord/nord-est du
terrain et s'inscrivent dans la continuité des installations industrielles
construites à proximité directe, sur la parcelle voisine n° 465 au sud-est. Le
tribunal relève de surcroît la présence d'autres bâtiments à vocation
industrielle à l'est, de l'autre côté de la route cantonale, et note que le
projet aura ainsi un impact limité sur le site. Force est dès lors d'admettre
que la construction des halles ne mettra pas en péril l’environnement construit
et naturel dans lequel elles s'insèrent.
15.
Dans leurs déterminations du 30 novembre 2016, les recourants relèvent
encore que les mesures prévues par l'Établissement d'assurance
contre l'incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud (ci-après: ECA)
sous chiffres 3 à 8 (cf. synthèse CAMAC, pages 6 et 7) auraient dû être
intégrée dans le projet mis en l’enquête publique, de telle sorte que l'on ne
saurait renvoyer ces questions à la délivrance du permis d'habiter. Toutefois,
les mesures fixées par l’ECA dans la synthèse CAMAC sont contraignantes et feront
l’objet d’un rapport de conformité (mesure n° 18) à présenter à l’autorité
municipale. La jurisprudence du tribunal a en effet précisé qu'il appartient à
la municipalité, dans le cadre de son devoir de surveillance pendant la phase
d'exécution des travaux, de s'assurer que toutes les conditions fixées par
l'autorisation spéciale de l'ECA sont respectées, en exigeant, avant l'octroi
du permis d'habiter, la production du rapport de conformité du responsable assurance
qualité, chargé de vérifier ou faire vérifier la conformité des mesures de
protection incendie aux prescriptions AEAI en vigueur (voir notamment les arrêts
AC.2014.0187 du 31 mars 2015 consid. 2a, AC.2013.0389 du 3 novembre 2014 consid.
3c et AC.2009.0043 du 30 décembre 2010 consid. 7c).
16.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision municipale. Vu le sort du litige, les frais seront
mis à la charge des recourants, qui succombent, solidairement entre eux (art.
49.
al. 1, 51 al. 2, 91 et 99 LPA-VD). Ces derniers verseront des dépens au
propriétaire et à la Commune de La Sarraz, qui ont procédé avec l'assistance
d'un mandataire professionnel (art. 55 al. 1 et 2, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de La Sarraz du 25 avril 2016 est maintenue.
III.
Un émolument de justice de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la
charge des recourants.
IV.
Les recourants sont débiteurs, solidairement entre eux, du propriétaire L.________,
d'une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens, et de la
Commune de La Sarraz d'une indemnité de 3'000 (trois mille) francs également à
titre de dépens.
Lausanne, le 28 novembre 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.