AC.2016.0162
CDAP - AC.2016.0162 - 2017-05-01 - A._____/Municipalité de Dully, B._____, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV
1 mai 2017Français39 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er mai 2017
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Jean-Etienne Ducret, assesseur et M. Jean-Claude Pierrehumbert,
assesseur; Matthieu Sartoretti, greffier.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Laurent Fischer, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Dully, représentée
par Me Jacques Haldy, avocat, à Lausanne,
Propriétaire
D.________ à ******** représenté par Me
Philippe Reymond, avocat, à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Dully
du 15 avril 2016 – construction d'une villa et d'un garage - parcelle n° 148 –
CAMAC n° ********
Faits
Vu les faits suivants
A.
D.________ (ci-après: le propriétaire) est propriétaire de la parcelle no
148 de la Commune de Dully (ci-après: la commune), sise au début du chemin ********.
Ce bien-fonds d'une surface totale de 1'933 m2 est colloqué en zone
de villas A selon le plan des zones du 7 février 1979 et le Règlement communal
sur le plan général d'affectation et la police des constructions du 31 janvier
1992 (ci-après: RPGA). Ce règlement a abrogé le règlement antérieur, entré en
vigueur le 7 février 1979 et modifié le 22 janvier 1986.
La parcelle no 148 est située au sud de
la route de Bursinel dont les abords sont largement bâtis. Elle est libre de
toute construction. Actuellement recouverte de vignes, elle est incluse dans la
zone à bâtir mais se situe à la limite de la zone viticole du village. Sur les
sept parcelles qui lui sont contiguës, six supportent des villas, de sorte que
la parcelle en cause se trouve "enserrée" entre les habitations
construites au début du chemin ********. Dite parcelle est englobée dans la
zone II de sensibilité au bruit.
B.
Le 31 juillet 2015, le propriétaire a déposé une demande de permis de
construire en vue de la construction d'une villa individuelle de type Minergie (volume
SIA de 2'180 m3) et d'un garage. A la demande de la Municipalité de
Dully (ci-après: la municipalité), le propriétaire a modifié le plan des
façades en date du 26 août 2015. Le plan de situation accompagnant la demande
d'autorisation était le suivant:
Selon le dossier mis à l'enquête, le projet prévoyait
la réunion d'une partie du bien-fonds adjacent no 159, de manière à
augmenter la surface de la parcelle no 148. Après réunion – laquelle
a été inscrite en octobre 2016 au Registre foncier – la nouvelle parcelle no
148 compterait 1'933 m2. La surface totale de la villa projetée
s'étendait sur 202,125 m2, la surface constructible réglementaire
calculée dans le projet étant de 193,30 m2, auxquels s'ajoutaient
les 9,65 m2 du bonus Minergie de 5%.
Etaient également prévus, un garage de 39,69 m2
surmonté d'un toit plat d'une hauteur d'un peu moins de 2,78 m (soit un volume d'un
peu plus de 100 m3) et, dans son prolongement, un réduit de 11 m2
d'une hauteur de 2,5 m (soit un volume de 27,5 m3). Implantés à une
distance de 1 m de la parcelle voisine no 225, ils n'étaient
pas comptabilisés dans le calcul du COS.
Quant au sous-sol du projet, il comprenait une
buanderie, un cellier, une cave à vin, une cave, un local technique pour
l'installation de chauffage et ventilation, un local technique pour une
piscine, une pièce destinée au repassage et une autre à un fitness, un atelier
de peinture et un atelier artistique, ainsi qu'un petit hall d'entrée. Le
sous-sol était desservi par une rampe d'escalier extérieure jouxtant la façade nord-est
de la villa.
Enfin, il était indiqué que la toiture de la villa
serait réalisée en ardoise grise.
C.
Par courrier du 9 septembre 2015, la municipalité a transmis le dossier
à la Centrale des autorisations CAMAC (ci-après: CAMAC). Le projet a été mis à
l'enquête du 12 septembre au 11 octobre 2015 inclus et a suscité l'opposition
de B.________ et A.________ (ci-après: les opposants). Ce dernier est
propriétaire de la parcelle voisine no 225 sise au chemin ********
qui supporte une maison d'habitation qu'il occupe avec B.________. Il ressort
de la synthèse CAMAC du 22 octobre 2015, que les autorisations spéciales
requises ont été délivrées, soit en particulier celle de la Direction générale
de l'environnement (ci-après: DGE).
D.
Dans un courrier du 19 novembre 2015 adressé à l'atelier d'architecture
en charge du projet, la société C.________ a donné les précisions suivantes concernant
la pompe à chaleur prévue:
"En
réponse à votre demande, voici les dispositions techniques retenues en phase
avant-projet, en ce qui concerna la production de chaleur et la ventilation.
La pompe à chaleur prévue est une
machine de type air/eau, conçue pour une exécution intérieur (modèle de type
Hoval Belaria twin I ou équivalent).
La prise d'air sera disposée en
façade, contre la chaufferie au sous-sol, et la sortie d'air sera disposée au
sol, derrière le garage, conformément au plan.
Un acousticien sera consulté en
phase projet afin de donner les dispositions techniques ou architecturales à
respecter afin de maîtriser les émissions sonores et éviter les nuisances pour
les voisins.
[…]"
E.
Dans sa séance du 4 avril 2016, la municipalité a décidé de lever l'opposition
précitée et de délivrer le permis de construire sollicité. Cette décision a été
notifiée aux opposants par courrier du 15 avril 2016, réceptionné le 19 avril
2016.
F.
Le 18 mai 2016, A.________ a formé recours contre dite décision,
concluant principalement à son annulation et au refus du permis de construire
sollicité. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de la décision
entreprise et le renvoi de la cause à la municipalité pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.
La municipalité et le propriétaire se sont
déterminés le 21 juillet 2016, concluant tous deux au rejet du recours, sous
suite de frais et dépens. Les parties ont encore eu l'occasion de faire valoir
leurs arguments dans le cadre d'un second échange d'écritures. Elles ont
persisté dans leurs conclusions.
G.
Une inspection locale a été diligentée le 11 octobre 2016 en présence
des parties. Le procès-verbal dressé à cette occasion mentionne notamment ce
qui suit:
" […]
Me Fischer réitère sa requête
tendant à ce que le Service du développement territorial soit invité à se
déterminer sur l'admissibilité du projet au regard du surdimensionnement de la
zone à bâtir de la Commune de Dully. Me Haldy s'y oppose, se référant à deux
arrêts récents relatifs à cette problématique (AC.2014.0224 du 27 juillet 2016
et AC.2014.0354 du 21 juin 2016).
[…]
Le tribunal constate que les toits
des maisons environnantes sont relativement hétérogènes. Ils sont très
majoritairement constitués de tuiles et les couleurs en sont variées (rouges;
grises; noires). Le toit de la maison occupant la parcelle adjacente no 223
est en particulier recouvert de tuiles provençales, tandis que la toiture de la
maison occupant la parcelle no 445 contiguë est de couleur grise. A
cet égard, Me Fischer expose que lorsque l'on se trouve au sud de la
parcelle litigieuse et que l'on observe la ligne de crête, on remarque que les
toitures sont essentiellement constituées de tuiles rouges.
Les
représentants de la municipalité soulignent que la toiture litigieuse autorisée
ne constitue pas une exception au Règlement communal sur le plan général
d'affectation et la police des constructions (RPGA), puisque son art. 25 permet
précisément une autre couverture que la tuile, pour autant qu'elle soit
compatible avec le bâti environnant. Au vu des toitures environnantes
disparates, la municipalité n'avait pas de motif de refus de la demande.
Le plan de
situation est examiné par le tribunal, afin de visualiser l'emplacement exact
des dépendances. Le recourant expose qu'en raison de sa hauteur, le garage
dépassera la haie séparant les deux biens-fonds et sera clairement visible
depuis sa parcelle. Il est constaté que le garage et le réduit projetés seront
construits le long du chemin d'accès du recourant, la maison où il est
domicilié se situant à une quarantaine de mètres. Pour sa part, le propriétaire
fait valoir qu'il s'agira d'un toit plat peu visible. Il est constaté que la
hauteur du garage sera d'environ 2,50 m à partir du terrain naturel. Quant au
réduit, il sera moins haut, soit à environ 2 m de hauteur.
Au sujet de la
pompe à chaleur, il est constaté qu'elle sera, selon les plans, située à
l'intérieur des locaux et que seules les entrée et sortie d'air se trouveront à
l'extérieur, soit à proximité de la parcelle voisine. Du fait de cette
configuration, le propriétaire considère qu'il n'y aura pas de nuisances
sonores pour le recourant.
Il est encore
précisé par le constructeur que la rampe d'accès sera bien une rampe et non pas
un escalier, comme indiqué par le recourant dans ses écritures
[…]"
H.
Par avis du 29 novembre 2016, le juge instructeur a transmis aux parties
une copie du procès-verbal, leur impartissant un délai pour faire valoir leurs
éventuelles observations à cet égard. Le propriétaire de même que le recourant
se sont déterminés en date du 9 décembre 2016, respectivement 14 décembre 2016.
La municipalité n'a quant à elle pas procédé.
I.
Par avis du juge instructeur du 16 février 2017, la DGE a été invitée à
indiquer au tribunal si elle s'était prononcée, dans le cadre de la synthèse
CAMAC, sur la conformité de la pompe à chaleur à la réglementation applicable
en matière de bruit. Tel n'étant pas le cas, des informations supplémentaires
ont été requises du constructeur sur ce point. Le 27 mars 2017, le bureau E.________,
à Genève, a réalisé une "Etude des immissions sonores de la future
pompe à chaleur" qui a été versée à la procédure. Sur cette base, la
DGE s'est déterminée le 5 avril 2017. Elle a indiqué que les valeurs de
planification seraient "nettement respectées" pour les voisins
les plus exposés, à la condition que les gaines d'aspiration et d'évacuation
soient équipées de silencieux ayant une atténuation de 12 dB(A). Ces déterminations
ont été transmises au recourant pas avis du juge instructeur du 6 avril 2017.
J.
Le tribunal a délibéré à huis clos et a adopté les considérants du
présent arrêt par voie de circulation.
K.
Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions
formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD. Le recourant) est un voisin immédiat du projet et a formé opposition,
de sorte que la qualité pour recourir doit lui être reconnue. Partant, il se
justifie d'entrer en matière sur le fond.
2.
Sur le fond, on relèvera d'emblée qu'il n'est plus nécessaire d'examiner
le grief relatif à la réunion d'une portion de la parcelle adjacente no
159.
à la parcelle no 148. S'il s'agissait d'une opération
indispensable à la réalisation du projet, elle a été dûment autorisée et
enregistrée au Registre foncier depuis le dépôt du recours. Il n'est ainsi plus
contestable que la parcelle du constructeur s'étend désormais sur une surface
de 1933 m2, comme indiqué dans les documents et plans mis à
l'enquête.
3.
a) Le recourant fait d'abord valoir que le plan des zones de la commune serait
antérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du
territoire (LAT; RS 700) et, partant, non conforme à celle-ci. Il ajoute que le
RPGA, entré en vigueur en 1992, n'aurait pas été modifié depuis lors et ne
respecterait pas non plus les nouvelles dispositions de la LAT révisée, entrées
en vigueur le 1er mai 2014. Dans ces conditions, l'autorisation
entreprise aurait dû être refusée, puisque la parcelle ne serait pas valablement
comprise dans la zone à bâtir.
b) Les plans d'affectation anciens ne bénéficient
pas de la stabilité garantie par l'art. 21 LAT. Il s'agit en particulier des
plans antérieurs à l'entrée en vigueur de cette loi le 1er janvier
1980.
De nouveaux plans auraient dû être établis dans le délai de huit ans de
l'art. 35 al. 1 let. b LAT, c'est-à-dire jusqu'au 1er janvier 1988;
les plans d'affectation adoptés avant l'entrée en vigueur de la LAT conservant
leur validité jusqu'à cette date en vertu de l'art. 35 al. 3 LAT. Passé ce
délai, tant que le nouveau plan d'affectation n'a pas délimité des zones à
bâtir, est réputée zone à bâtir provisoire la partie de l'agglomération qui est
déjà largement bâtie, sauf disposition contraire du droit cantonal (art. 36 al.
3.
LAT; cf. ATF 127 I 103 consid. 6; TF 1C_311/2010 du 7 octobre 2010
consid. 4 et 1C_361/2011 du 28 juin 2012 consid. 5.1 et 5.2; cf. ég.
arrêts AC.2015.0049 du 22 novembre 2016 consid. 2a; AC.2010.0350 du 8 avril
2015.
consid. 3 et AC.2012.0054 du 6 mars 2013 consid. 2).
Dans un arrêt de 2008 (TF 1C_135/2007 du 1er avril
2008.
consid. 2.3), le Tribunal fédéral a retenu que le fait qu'un plan a été
approuvé peu avant l'entrée en vigueur de la LAT ne suffit pas pour admettre
que les autorités cantonales l'auraient examiné en fonction des critères de la
nouvelle loi – dans le cas d'espèce, l'approbation par le Conseil d'Etat du
canton de Vaud était intervenue le 28 septembre 1979. Cependant, dans ce même
arrêt, le Tribunal fédéral a admis la possibilité de réparer en quelque sorte
ce vice, si l'autorité cantonale a procédé, par exemple à l'occasion de
l'approbation d'un plan partiel d'affectation ou d'un plan de quartier, à un
examen d'ensemble de la conformité au droit fédéral du plan général
d'affectation et, en particulier, de la zone où se trouve la parcelle en
question. Cela peut aussi avoir eu lieu après le 1er janvier
1988.
Le tribunal n'est toutefois pas autorisé à simplement le supposer, sans
que des documents produits permettent une telle conclusion. Dans un autre cas
vaudois, le Tribunal fédéral a déclaré, sans autres explications, qu’on pouvait
présumer que les dispositions de la LAT, non entrée en vigueur, mais déjà
adoptées, avaient été prises en considération lors de l’approbation d’un plan
d’affectation par le Conseil d’Etat le 22 août 1979; ce quand bien même les
zones à bâtir avaient été largement surdimensionnées par rapport aux
prescriptions du droit fédéral (TF 1C_307/2014 du 7 avril 2015 consid. 3.2).
Le Tribunal fédéral a également eu l'occasion de
préciser la notion de "territoire largement bâti" de l'art. 36
al. 3 LAT. Elle doit être comprise de manière étroite et englobe pour
l'essentiel le territoire bâti équipé et les brèches dans le tissu bâti (ATF
132.
II 218 consid. 4.1 et les arrêts cités). Ces dernières s'entendent comme
des surfaces de peu d'importance par rapport à l'étendue du milieu bâti dans
lequel elles s'insèrent et qui, dans la règle, sont équipées (ATF 122 II 455
consid. 6a; 121 II 417 consid. 5a; TF 1P.670/1991 du 4 juin 1993 consid. 4b
publié in ZBl 95/1994 p. 135/136). Que des terrains puissent être considérés
comme largement bâtis ne dépend pas uniquement du nombre de constructions
existantes. Il faut en outre que le groupe de bâtiments présente une qualité
suffisante du point de vue de l'habitat ou qu'il puisse être rattaché à un
ensemble d'habitations existant comportant des accès et des infrastructures
(ATF 119 Ib 124 consid. 4b; 138 consid. 5b; 117 Ia 434 consid. 3e; 116 Ia 197
consid. 2b). Un groupe de maisons peut, en tant que milieu bâti d'importance
secondaire sis en bordure d'une zone à bâtir, se trouver dans un ensemble par
des constructions de même densité ou par des routes ou d'autres équipements. De
même, plusieurs bâtiments qui ne sont pas reliés à l'ensemble principal en
raison de la distance ou de hauteurs différentes peuvent aussi constituer un
ensemble bâti (ATF 113 Ia 444 consid. 4d/da). L'appartenance d'une parcelle au
territoire largement bâti d'une localité doit se déterminer selon la structure
du territoire bâti existant dans son ensemble et ses particularités (ATF 121 II
417.
consid. 5a et TF 1A.41/2002 du 26 novembre 2002 consid. 4 publié in ZBl
104/2003 p. 386;1A.200/1997 du 11 novembre 1997 consid. 4c publié in ZBl
100/1999 p. 38). Par ailleurs, il convient de tenir compte des constructions
érigées depuis l'entrée en vigueur du plan des zones pour apprécier si l'on se
trouve dans un secteur largement bâti (arrêts TF 1C_135/2007 du 1er
avril 2008 consid. 2.4.1; TF 1P.264/1997 du 5 mars 1998 consid. 2e/cc paru à la
SJ 1998 p. 636; TF 1A.13/2005 du 24 juin 2005 consid. 6.2).
c) En l’espèce et comme l'a relevé le recourant le
plan des zones actuellement en vigueur dans la commune date de 1979. Antérieur
à l’entrée en vigueur de la LAT, se pose dès lors la question de sa validité.
Si le plan des zones n'a pas été remanié depuis son
adoption en 1979, le règlement y relatif qui date également de 1979 a, pour sa
part, été modifié en 1986, avant d'être abrogé et remplacé en 1992 par un nouveau
RPGA, approuvé par le Conseil d'Etat le 31 janvier 1992. L'art. 5 du RPGA se
réfère expressément aux « périmètres respectifs [des zones tels
que] figurés sur le plan général d’affectation [de 1979] ». Ce même
RPGA dispose la réglementation applicable à chacune des zones, dont celle régissant
la parcelle litigieuse. Par ailleurs, un plan de quartier (Hameau de Saint-Bonnet),
un plan partiel d'affectation (Zone du Village – Secteur Ouest) et un plan
général d'affectation des zones agricoles et viticoles et les règlements y
relatifs ont été adoptés et approuvés par le Conseil d'Etat postérieurement au
31.
janvier 1992.
Dans cette mesure, on peut se demander si le Conseil d’Etat a procédé, après l’entrée en vigueur de la
LAT en 1980, à un examen de la conformité au droit fédéral du plan des zones de
1979, que ce soit lors de l'approbation du RPGA de 1992 ou des planifications
partielles ultérieures et des règlements y relatifs. Cette question souffre
cependant de demeurer indécise, le grief devant en tout état de cause être
rejeté pour les motifs qui suivent.
d) Il ressort de l'examen des plans, ainsi que des
orthophotographies versées au dossier et librement disponibles sur le Guichet
cartographique cantonal accessible sur le site Internet de l'Etat de Vaud à
l'adresse http://www.geo.vd.ch/theme/cadastre_thm
(ci-après: guichet cartographique), que la parcelle litigieuse est comprise
dans le territoire largement bâti de la commune. Elle est équipée, desservie
par une voie d'accès goudronnée – le chemin ******** – et six des sept
parcelles qui lui sont contiguës supportent déjà une habitation de type villa. Au
regard de la configuration des lieux, la parcelle litigieuse actuellement libre
de construction constitue une "césure" entre les quatre villas
construites de part et d'autre (deux situées au sud-ouest et deux au nord-est).
Certes le chemin ******** n'est guère construit au-delà de ces quelques
habitations. Il n'en reste pas moins que sises à proximité de l'intersection de
la route du Cugnet, elles forment un ensemble bâti, à tout le moins secondaire,
séparé de quelque 20 m seulement de la parcelle la plus proche appartenant
déjà à la zone village I, laquelle constitue "l'entité villageoise
existante" selon l'art. 3 du Règlement relatif au PPA Zone du village
– Secteur Ouest. Par ailleurs, si la parcelle en cause est actuellement plantée
de vignes, elle n'en appartient pas pour autant à la zone viticole définie récemment
dans le "Plan général d'affectation – Zones agricoles et viticoles"
et le règlement y relatif. Au vu de sa situation, son appartenance à la zone
constructible se justifie d'autant plus qu'elle marque précisément, avec les
parcelles adjacentes déjà construites, la limite entre la zone viticole et la
zone villa.
Il suit de ce qui précède qu'au vu de la structure
du territoire bâti environnant, la parcelle litigieuse appartient au territoire
largement bâti de la commune. Dans ces conditions, elle est réputée appartenir
à la zone à bâtir provisoire définie à l'art. 36 al. 3 LAT conformément à la
jurisprudence rappelée ci-dessus. Il s'ensuit que le grief du recourant tombe à
faux.
4.
a) Le recourant allègue également que la parcelle en cause devrait faire
l’objet d’un déclassement, en raison de la récente révision de la LAT (novelle
du 15 juin 2012 révisant la LAT, entrée en vigueur le 1er mai 2014
[RO 2014 899]) et du surdimensionnement de la zone à bâtir de la commune. Ce
faisant, il requiert le contrôle incident du plan des zones. Il ajoute que
l'autorité intimée aurait dû se fonder sur les art. 46 LATC (création
d'une zone réservée pour une durée de cinq ans prolongeable) ou 77 LATC (refus
d'autorisation de construire pour des projets compromettant une planification
future) pour refuser l'autorisation entreprise. Il requiert également que le
Service du développement territorial (ci-après: SDT) soit interpellé, afin
qu'il se détermine sur l'admissibilité du projet au vu du surdimensionnement de
la zone à bâtir communale.
b) Tant le Tribunal fédéral que le tribunal de céans
ont déjà jugé que l'art. 15 al. 2 LAT exigeant que les zones à bâtir
surdimensionnées soient réduites ne contient pas d'interdiction de construire
immédiatement applicable pour les communes concernées; son entrée en vigueur ne
constitue en outre pas une modification sensible des circonstances au sens de
l'art. 21 al. 2 LAT (pour un examen détaillé de ces questions, cf. arrêt
AC.2016.0027 du 10 mars 2017 consid. 15a et les nombreuses références citées).
Pour le surplus, l’art. 46 LATC dispose que la
commune ou l'Etat peuvent établir une zone réservée, à titre provisoire, pour
une durée de cinq ans pouvant être prolongée de trois ans au maximum lorsque la
sauvegarde des buts et des principes régissant l'aménagement du territoire l'exige
(al. 1) ; la procédure y relative est réglée au chapitre IV de cette même
loi (al. 2), soit aux art. 56 à 74 LATC. Par ailleurs, selon l'art. 77 LATC, le
permis de construire peut être refusé par la municipalité lorsqu'un projet de
construction, bien que conforme à la loi, aux plans et aux règlements,
compromet le développement futur d'un quartier ou lorsqu'il est contraire à un
plan ou à un règlement d'affectation communal ou intercommunal envisagé, mais
non encore soumis à l'enquête publique; dans les mêmes conditions, le
département peut s'opposer à la délivrance du permis de construire par la
municipalité lorsqu'un plan cantonal d'affectation ou une zone réservée sont
envisagés (al. 1).
Un refus fondé sur l'art. 77 LATC doit empêcher que
la réalisation d'un projet conforme à une réglementation devenue inadaptée ne
compromette la révision de cette dernière. L'application de l'art. 77 LATC
suppose que l'intention de réviser la réglementation en vigueur ait fait
l'objet d'un début de concrétisation, au moins sous la forme d'études
préliminaires. La révision doit de surcroît répondre à un réel besoin de
planification TF 1C_696/2013 du 31 janvier 2014, consid. 2.2;
1C_22/2012 du 30 août 2012 consid. 7;1C_197/2009 du 28 août 2009, consid. 5.1;
arrêt AC.2015.00049 du 22 novembre 2016 consid. 2b). Compte tenu des concepts
juridiques largement indéterminés utilisés par l'art. 77 LATC, la
municipalité qui applique cette disposition dispose d'une grande latitude de
jugement (cf. arrêts AC.2016.0339 du 17 mars 2017 consid. 2a; AC.2016.0345
du 28 février 2017 consid. 2a et AC.2016.0284 du 28 février 2017 consid. 2a).
La municipalité dispose donc d'un pouvoir d'appréciation qui lui permet
notamment de délivrer le permis de construire alors même que le projet serait
contraire à la réglementation future envisagée (cf. AC.2014.0166 du 17
mars 2015 consid. 2e/aa; AC.2011.0256 du 21 mai 2013 consid. 3c).
c) En l’espèce et comme le souligne le recourant,
les réserves en zone à bâtir de la commune excèdent largement les besoins
prévisibles selon le bilan des réserves au 29 juin 2015 dont il ressort
que le territoire communal ne comprend aucune zone de centre. Sa zone à bâtir
est ainsi surdimensionnée et devra être réduite. Ce seul constat ne commande
cependant pas de sanctionner la délivrance de l'autorisation litigieuse, qui
porte sur une parcelle valablement colloquée en zone à bâtir (sur ce point, cf.
consid. 3 ci-dessus). En l'absence d'une interdiction immédiate de construire
découlant de l'art. 15 LAT, il n'y a pas lieu de présumer, à ce stade, des
choix à venir du planificateur communal quant à l’identification des surfaces
qui pourraient être déclassées. Les arguments du recourant relatifs aux
modalités de déclassement n'ont pas leur place dans la présente procédure de
permis de construire; il appartiendra au planificateur communal d'en tenir
compte, ou non, dans une future révision de sa planification.
Pour ce qui a plus particulièrement trait à
l’application des art. 46 et 77 LATC, on soulignera que le département a renoncé
à s'en prévaloir, raison pour laquelle il n'est pas nécessaire d'interpeller le
SDT à ce sujet. Quant à l'autorité intimée, elle a indiqué qu'aucune procédure
de révision de sa planification n'était envisagée. Il ne ressort en outre pas
du dossier qu’une procédure d’établissement d’une zone réservée aurait été
entamée, ce que le recourant ne prétend au demeurant pas. Dans ces conditions
et vu le pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité intimée en la matière,
elle n'avait aucune obligation de refuser l'autorisation de construire sur
cette base, contrairement à ce que soutient le recourant.
d) Il s'ensuit que, mal fondé, le grief doit être
rejeté.
5.
a) Le recourant fait encore valoir que le garage de 39,69 m2,
ainsi que le réduit de 11 m2 projetés ne pourraient être qualifiés
de dépendances et autorisés à ce titre. Ces ouvrages étant accolés, il ne
s’agirait pas de dépendances distinctes et leurs surfaces respectives auraient
dû être additionnées pour juger de leur admissibilité. Or leur surface totale
étant de plus de 50 m2, elle serait largement supérieure aux 40 m2
généralement tolérés pour les dépendances de peu d’importance. Quoi qu'il en
soit, cette surface serait excessive, dès lors qu’elle représenterait un quart
de celle de la villa projetée. Enfin, la façade borgne de ces deux ouvrages
d’environ 11 m aurait un impact négatif sur la parcelle du recourant, raison
pour laquelle elle aurait dû être interdite sur la base de l’art. 39 al. 4
du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi du 4 décembre 1985
sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1).
b) Au niveau communal, les dispositions du RPGA régissant
spécifiquement la zone de villas A ne contiennent aucune indication relative
aux dépendances. C’est donc à l’art. 57 RPGA, applicable à toutes les zones,
qu’il convient de se référer. Il dispose ce qui suit :
" La Municipalité est compétente,
conformément à l’art. 39 RATC, pour autoriser la construction dans les espaces
réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites des propriétés
voisines, de dépendances peu importantes, n’ayant qu’un rez-de-chaussée de 3
mètres de hauteur maximum à la corniche.
Ces dépendances ne peuvent ni
servir à l’habitation, ni à l’exercice d’un métier ou d’une profession. La
Municipalité peut limiter les dimensions de ces petites constructions et
autoriser un toit plat ou à un pan."
Selon la jurisprudence, les restrictions auxquelles
l'art. 39 RLATC soumet les dépendances sont applicables en l'absence de
dispositions communales contraires. Lorsque les règlements communaux prévoient
des dispositions définissant la dépendance de manière différente, celles-ci
prennent le pas sur les dispositions de l'art. 39 RLATC, qu'elles soient plus
restrictives ou moins restrictives que la réglementation cantonale. Cette
dernière reste toutefois applicable à titre de droit cantonal supplétif pour
toutes les hypothèses qui ne sont pas prévues par le règlement communal
(AC.2015.0057 du 14 janvier 2016 consid. 6a; AC.2014.0321 du 27 novembre 2015; AC.2014.0341 du 3 octobre 2015). L’art. 39 RLATC a la teneur suivante:
" 1 A défaut de
dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la
construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à
l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments
ou entre bâtiments et limites de propriété.
2.
Par dépendances
de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment
principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de
peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons,
réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces
dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité
professionnelle.
3.
Ces règles sont
également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites:
murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.
4.
Ces
constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent
aucun préjudice pour les voisins.
5.
Sont réservées
notamment les dispositions du code rural et foncier et de la loi vaudoise
d'introduction du Code civil, ainsi que celles relatives à la prévention des
incendies et aux campings et caravanings."
Cette disposition contient des notions juridiques
indéterminées, telles que celles de "construction distincte du bâtiment
principal", de "volume de peu d'importance" (al. 2),
ou encore de "préjudice pour les voisins" (al. 4). Selon la
jurisprudence, le seul fait qu'une bâtisse soit contiguë à la construction
principale n'exclut pas la qualification de dépendance distincte; cela vaut
notamment pour un garage accolé au bâtiment principal mais ne possédant pas de
communication interne avec celui-ci. Par ailleurs, dans l'application du
critère du volume, ce qui est décisif est le rapport de proportionnalité entre
la dépendance projetée et le bâtiment principal; il n'y a pas de normes
chiffrées absolues car les situations sont appréciées au cas par cas, en tenant
compte des circonstances spéciales. L'art. 39 RLATC laisse donc à l'autorité
compétente une certaine marge dans l'interprétation de ces notions juridiques
indéterminées (cf. arrêts AC.2015.0307 du 22 novembre 2016 consid.
5b ; AC.2015.0122 du 21 avril 2016, consid. 4a et les arrêts cités). Enfin,
la condition de l'absence de préjudice pour les voisins ne doit pas être
interprétée littéralement; elle signifie que l'ouvrage projeté ne doit pas
entraîner d'inconvénients appréciables, c'est-à-dire insupportables sans
sacrifices excessifs. Il faut effectuer une pesée des intérêts en présence,
soit celui du constructeur à disposer de l'installation prévue, et celui des
voisins à se prémunir contre les inconvénients provenant de l'ouvrage (cf.
arrêts AC.2015.0307 du 22 novembre 2016 consid. 6; AC.2015.0185 du 28 juillet
2016; AC.2014.0195 du 20 avril 2015 consid. 2d et les arrêts cités).
c) Dans le présent cas, les constructions
litigieuses sont un garage pour deux véhicules d'un peu moins de 40 m2
et un réduit d'environ 11 m2. On soulignera d'emblée que le garage pris
individuellement respecte l'art. 39 al. 2 RLATC en ce sens qu'il ne pourra
abriter que deux voitures et se révèles de plus conforme aux prescriptions de
l'art. 57 RPGA. Il en va exactement de même concernant le réduit.
Selon le recourant, ces deux ouvrages formeraient
cependant un tout qui ne respecterait pas les dispositions précitées. Même à
les considérer comme un tout, les deux dépendances ne comporteront qu'un seul
niveau, seront indépendantes du bâtiment principal, ne bénéficieront pas d'une
communication interne avec celui-ci ou entre elles et ne serviront ni à
l'habitation, ni à l'exercice d'une activité professionnelle. Le seul fait que
ces deux dépendances soient accolées ne doit pas conduire à conclure à leur
inadmissibilité (cf. arrêt AC.2015.0307 du 22 novembre 2016). Quoi
qu'il en soit, le RPGA n'interdit pas la contiguïté de deux dépendances et ne
fixe pas de surface maximale pour de tels ouvrages. Au contraire, il dispose
uniquement que la municipalité "peut limiter les dimensions de ces
petites constructions". Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à
l'autorité intimée d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en autorisant
ces deux ouvrages contigus au titre de dépendances. Il est en outre soutenable
de considérer, avec l'autorité intimée, que le volume total des ouvrages
litigieux d'environ 50 m2 et d'un peu plus de 140 m3 était
de peu d'importance en comparaison des 200 m2, correspondant à 2'180
m3, du bâtiment principal.
Enfin et quoi qu'en dise le recourant, il a été
constaté lors de l'inspection locale, que ces dépendances ne seront pas
largement visibles depuis la parcelle du recourant. D'une part, elles seront
situées à plus de 30 m de sa maison et, d'autre part, seule la partie
supérieure à la haie délimitant les parcelles en cause sera effectivement
visible depuis sa propriété. Dans ces conditions, les dépendances autorisées ne
sont pas de nature à entraîner des inconvénients appréciables pour le recourant
et, partant, ne violent pas l'art. 39 al. 4 RLATC.
c) Il en résulte que c'est à bon droit que
l'autorité intimée a autorisé les dépendances litigieuses.
6.
a) Dans un autre grief, le recourant expose que la rampe d'accès au
sous-sol aurait dû être prise en compte dans le calcul de la surface bâtie, ce
qui aurait pour conséquence un dépassement de la capacité constructive au sens
de l'art. 22 RPGA.
b) L'art. 22 RPGA relatif à la zone de villas A
dispose que la surface bâtie ne peut excéder 1/10 de la surface totale de la parcelle.
En vertu de l'art. 53 RPGA, ne sont toutefois pas comptabilisés les terrasses
non couvertes, les perrons, les seuils, les balcons, les piscines non
couvertes, les garages enterrés, dont une seule face est visible et les
dépendances au sens de l’art. 39 RATC (devenu RLATC), tandis que les balcons et
perrons d’une profondeur supérieure à 1,50 m devront notamment être inclus. On
ajoutera enfin que, selon la jurisprudence, les rampes d'accès sont des
ouvrages assimilés à des dépendances au sens de l'art. 39 al. 3 RLATC.
c) En l'espèce, le constructeur a confirmé lors de
l'inspection locale que l'ouvrage litigieux sera bien une rampe d'accès au
sous-sol, ce qui est conforme aux plans soumis à l'enquête publique. Au vu de
la jurisprudence, il convient dès lors de l'assimiler à une dépendance, de
sorte qu'elle n'avait pas à être comptabilisée dans la surface bâtie. Postérieurement
à la réunion d'une partie de la parcelle adjacente no 159 à la
parcelle no 148, la surface totale de la parcelle est actuellement
de 1'933 m2, ce qui représente une capacité constructive de 193,3 m2.
A cela s'ajoute le bonus Minergie de 5%, ce qui porte le total à 202,96
m2. Partant, la surface bâtie de 202,25 m2 du projet respecte
les dispositions du RPGA rappelées ci-dessus.
7.
a) Dans son mémoire, le recourant critique encore le fait pour
l'autorité d'avoir retenu l'existence de deux étages. A son sens, le projet
comporterait en réalité trois étages, puisque les pièces situées au sous-sol
seraient susceptibles de servir à l'habitation ou au travail sédentaire. À cet
égard, il souligne que le fait que de tels locaux ne soient pas conformes aux
règles de salubrité au sens des art. 25 ss RLATC ne garantirait pas pour autant
leur caractère inhabitable.
b) En vertu de l'art. 23 al. 3 RPGA, le nombre
d'étages des bâtiments de plus de 100 m2 sis dans la zone de villas
A est limité à deux. Dans ce cadre, l'art. 55 RPGA dispose que tout niveau
comportant un ou plusieurs locaux destinés à l’habitation ou au travail
sédentaire constitue un étage habitable.
aa) Pour déterminer si un local doit être pris en
considération dans le calcul de la surface bâtie, il convient de déterminer
s’il est habitable. A cet égard, la jurisprudence a précisé que la seule
intention subjective des constructeurs ne joue pas un rôle décisif. Il convient
plutôt de déterminer si, objectivement, les aménagements prévus au niveau
considéré permettent aisément de rendre ces surfaces habitables (v. dans ce
sens ATF 108 Ib 130). Selon la jurisprudence (p. ex. arrêt AC.2015.0335 du
19.
octobre 2016 consid. 7), il convient de vérifier si les locaux prévus
répondent aux exigences de salubrité fixées par la réglementation cantonale,
notamment en ce qui concerne le volume, l'éclairage et la hauteur des pièces
habitables. Mais ce point n'est pas à lui seul décisif, en ce sens qu'il ne
suffit pas qu'un local ne soit pas réglementaire sous cet angle pour en
conclure qu'il n'est pas habitable, alors qu'objectivement il peut et sera
vraisemblablement utilisé pour l'habitation malgré sa non-conformité (arrêt AC.2009.0267
du 21 février 2011 consid. 4). La condition qui serait fixée dans les permis de
construire ou d'habiter concernant le caractère non habitable de l'étage des
combles n'est ainsi pas suffisante lorsqu'elle apparaît en contradiction avec
la situation effective d'un espace disponible qui présente les caractéristiques
d'une surface habitable (arrêts AC.2003.0129 du 23 décembre 2004; AC.2002.0052
du 11 novembre 2002 consid. 2b).
bb) Concernant les espaces situés au sous-sol, le
tribunal de céans a déjà eu l'occasion de rappeler les divers locaux admis au
titre de locaux non habitables (cf. arrêt AC.2012.0184 du 28 mars 2013
consid. 2b): une entrée, un local technique, un réduit, un WC, une cave et une
buanderie (arrêt AC.2007.0290 du 26 février 2008); des locaux de fitness (arrêt
AC.2006.0082 du 20 février 2007); des garages, un hall, une cave, un réduit,
une buanderie, un local-citernes, ainsi qu’un ascenseur et une cage d’escaliers
(arrêt AC.2006.0044 du 30 octobre 2006); un local de lingerie, une cave et une
buanderie (arrêt AC.2002.0052 du 11 novembre 2002); un carnotzet (arrêt
AC.1994.0235 du 16 juin 1995); un bar privé bénéficiant d'une ouverture de 2.8
m de large, en forme d'arche, permettant d'avoir un accès direct sur le jardin
(arrêt AC.1992.0329 du 13 juillet 1993), de même qu’un atelier destiné à une
activité artistique, en l’occurrence la peinture (arrêt AC.2008.161 du 24 avril
2009).
c) En l'espèce, l'intégralité des locaux litigieux
sont situés au sous-sol et sont en principe admissibles en tant que locaux non
habitables. Il s'agit des locaux suivants: la buanderie et le local de
repassage, le local technique de la piscine et de l'installation de
chauffage-ventilation, le cellier ainsi que la cave à vin, la cave servant au
rangement, l'atelier artistique et l'atelier de peinture, ainsi que le fitness.
On ne saurait déduire du nombre de locaux et de l'affectation envisagée que
qu'ils seront utilisés comme des locaux habitables, ce d'autant qu'ils sont
intégralement situés sous le niveau du terrain naturel et qu'ils ne seront
éclairés que par des sauts-de-loup. Il n'est ainsi pas vraisemblable qu'ils
seront utilisés pour l'habitation. Partant, le grief y relatif doit être
écarté.
8.
a) Le recourant estime enfin que l'installation d'une pompe à chaleur en
limite de propriété "pourrait causer des nuisances excessives".
b) Une pompe à chaleur est une installation fixe
nouvelle au sens des art. 7 al. 7 de la loi sur la protection de
l'environnement du 7 octobre 1984 (LPE; RS 814.01) et 2 al. 1 de
l’ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit
(OPB; RS 814.41; cf. ATF 141 II 476 consid. 3.2). Produisant un bruit
extérieur, elle ne peut être construite que si les immissions sonores qu'elle
engendre ne dépassent pas les valeurs de planification fixées à l'annexe 6 OPB
(art. 25 al. 1 LPE et 7 al. 1 let. b OPB). En particulier, l'annexe 6 OPB
prévoit les valeurs limites applicables aux installations de chauffage. Pour
une zone ayant, comme c'est le cas en l'occurrence, le degré de sensibilité II,
les valeurs de planification sont de 55 dB en journée et 45 dB durant la nuit.
Les émissions de bruit (au sortir de l'installation:
art. 7 al. 2 LPE) doivent en outre être limitées par des mesures préventives en
tant que cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation
et économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB). La
protection contre le bruit est ainsi assurée par l'application cumulative des valeurs
de planification et du principe de la limitation préventive des émissions. Dès
lors que les valeurs de planification ne constituent pas des valeurs limites
d'émissions au sens de l'art. 12 al. 1 let. a LPE, leur respect ne signifie pas
à lui seul que toutes les mesures de limitation imposées par le principe de
prévention des émissions ont été prises et que le projet en cause satisfait à
la législation sur la protection de l'environnement (ATF 141 II 476
consid. 3.2 et références citées; TF 1C_161/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2;
1C_506/2008 du 12 mai 2009 consid. 3.3). Selon le Tribunal fédéral, il faut
examiner chaque cas d'espèce pour déterminer si le principe de prévention exige
une limitation supplémentaire des émissions (ATF 141 II 476 précité; ATF 124 II
517). Pour une nouvelle installation, il ne s'agit pas de choisir entre
différentes variantes du projet respectant les valeurs de planification, mais
de choisir la variante qui offre la meilleure protection contre le bruit au
regard des principes de prévention et de proportionnalité (TF 1C_506/2008
du 12 mai 2009 consid. 3.3). S'agissant en particulier du choix de
l'emplacement d'une nouvelle installation, le principe de prévention impose de
tenir compte des émissions que celle-ci produira et de la protection des tiers
contre les atteintes nuisibles et incommodantes, afin de choisir l'emplacement
le moins bruyant (ATF 141 II 476 consid. 3.2).
c) En l'espèce, il est apparu dans la présente
procédure que la DGE a été consultée lors de la mise à l'enquête publique du
projet, soit dans le cadre de la synthèse CAMAC. Elle ne s'était toutefois pas
prononcée quant au respect par la pompe à chaleur de la législation applicable
en matière de bruit. A la demande du tribunal, le constructeur a versé au dossier
une "Etude des immissions sonores de la future pompe à chaleur"
réalisée le 27 mars 2017, laquelle a été communiquée aux autres parties et à la
DGE. Sur cette base, la DGE a confirmé que les valeurs de planification seront
"nettement respectées", de sorte que la pompe à chaleur est
conforme à la réglementation applicable en matière de bruit. Après avoir eu
connaissance de l'étude précitée et de la prise de position de la DGE, le
recourant ne s'est pas manifesté et n'a nullement contesté ces documents.
Au vu de ce qui précède, force est de constater que
le risque de nuisances excessives se révèle mal fondé. Partant, le grief doit
être écarté.
9.
a) Dans un dernier grief, le recourant expose qu'en accordant une
dérogation autorisant le constructeur à recouvrir d'ardoise grise le toit de la
villa projetée, l'autorité intimée aurait violé l'art. 25 RPGA. Elle aurait indûment
favorisé l'intérêt du précité au détriment de l'intérêt public à la protection
du bâti existant et de l'esthétique du territoire communal, lors même que la
majorité des toitures du quartier concerné seraient recouvertes de tuiles de
couleurs diverses. Le seul fait qu'une construction située à une centaine de
mètres soit recouverte d'une couverture similaire ne suffirait pas pour
conclure que le projet s'intégrerait dans le bâti existant. Partant, l'autorisation
aurait dû être refusée.
b) Concernant les toitures de la zone de villas A, l'art.
25.
RPGA dispose ce qui suit:
" Une autre couverture que la tuile
peut être autorisée seulement si ce mode de couverture est compatible avec les
constructions avoisinantes et le caractère des lieux. Dans ce cas, la teinte,
la pente et la forme de la toiture doivent être les mêmes que pour les toits
recouverts de tuiles. Les couvertures en métal (fer, cuivre, aluminium, etc.)
sont interdites.
La pente des toitures ne sera pas
inférieure à 40%."
c) Dans la présente affaire, le recourant admet que
les couleurs des toitures avoisinantes sont variées. Il est en particulier
ressorti de l'inspection locale que les toits environnants étaient hétérogènes,
tant dans les couleurs que dans les types de couvertures, bien qu'il s'agisse
majoritairement de tuiles (p. ex. tuile à emboîtement gris anthracite sur la
parcelle voisine no 445 et tuile provençale sur la parcelle no
223.
adjacente). C'est également ce qui ressort de l'observation des orthophotographies
du guichet cartographique. Dans ces conditions, l'ardoise grise litigieuse se
révèle compatible avec les constructions avoisinantes et le caractère des lieux
et l'on peine à suivre le recourant lorsqu'il invoque la préservation du bâti
existant, lequel est précisément hétérogène. Force est ainsi de constater que
l'autorité intimée a fait une correcte application de l'art. 25 RPGA, sans
excéder ou abuser du pouvoir d'appréciation qui est le sien dans ce cadre. Le grief
tombe ainsi à faux.
10.
Il suit de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté et
la décision attaquée confirmée. Le recourant, qui succombe, devra supporter les
frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il aura en outre à verser des dépens à
l'autorité intimée et au constructeur, qui ont procédé par l'intermédiaire de
deux mandataires professionnels (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 20 janvier 2016 par la Municipalité de Dully le 15
avril 2016 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire d’un montant de 3'000 (trois mille) francs est
mis à la charge du recourant A.________.
IV.
Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer à la Commune de Dully
à titre de dépens, est mise à la charge du recourant A.________.
V.
Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer au constructeur D.________
à titre de dépens, est mise à la charge du recourant A.________.
Lausanne, le 1er mai 2017
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.