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Décision

AC.2016.0162

CDAP - AC.2016.0162 - 2017-05-01 - A._____/Municipalité de Dully, B._____, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV

1 mai 2017Français39 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

D.________ (ci-après: le propriétaire) est propriétaire de la parcelle no

148 de la Commune de Dully (ci-après: la commune), sise au début du chemin ********.

Ce bien-fonds d'une surface totale de 1'933 m2 est colloqué en zone

de villas A selon le plan des zones du 7 février 1979 et le Règlement communal

sur le plan général d'affectation et la police des constructions du 31 janvier

1992 (ci-après: RPGA). Ce règlement a abrogé le règlement antérieur, entré en

vigueur le 7 février 1979 et modifié le 22 janvier 1986.

La parcelle no 148 est située au sud de

la route de Bursinel dont les abords sont largement bâtis. Elle est libre de

toute construction. Actuellement recouverte de vignes, elle est incluse dans la

zone à bâtir mais se situe à la limite de la zone viticole du village. Sur les

sept parcelles qui lui sont contiguës, six supportent des villas, de sorte que

la parcelle en cause se trouve "enserrée" entre les habitations

construites au début du chemin ********. Dite parcelle est englobée dans la

zone II de sensibilité au bruit.

B.

Le 31 juillet 2015, le propriétaire a déposé une demande de permis de

construire en vue de la construction d'une villa individuelle de type Minergie (volume

SIA de 2'180 m3) et d'un garage. A la demande de la Municipalité de

Dully (ci-après: la municipalité), le propriétaire a modifié le plan des

façades en date du 26 août 2015. Le plan de situation accompagnant la demande

d'autorisation était le suivant:

Selon le dossier mis à l'enquête, le projet prévoyait

la réunion d'une partie du bien-fonds adjacent no 159, de manière à

augmenter la surface de la parcelle no 148. Après réunion – laquelle

a été inscrite en octobre 2016 au Registre foncier – la nouvelle parcelle no

148 compterait 1'933 m2. La surface totale de la villa projetée

s'étendait sur 202,125 m2, la surface constructible réglementaire

calculée dans le projet étant de 193,30 m2, auxquels s'ajoutaient

les 9,65 m2 du bonus Minergie de 5%.

Etaient également prévus, un garage de 39,69 m2

surmonté d'un toit plat d'une hauteur d'un peu moins de 2,78 m (soit un volume d'un

peu plus de 100 m3) et, dans son prolongement, un réduit de 11 m2

d'une hauteur de 2,5 m (soit un volume de 27,5 m3). Implantés à une

distance de 1 m de la parcelle voisine no 225, ils n'étaient

pas comptabilisés dans le calcul du COS.

Quant au sous-sol du projet, il comprenait une

buanderie, un cellier, une cave à vin, une cave, un local technique pour

l'installation de chauffage et ventilation, un local technique pour une

piscine, une pièce destinée au repassage et une autre à un fitness, un atelier

de peinture et un atelier artistique, ainsi qu'un petit hall d'entrée. Le

sous-sol était desservi par une rampe d'escalier extérieure jouxtant la façade nord-est

de la villa.

Enfin, il était indiqué que la toiture de la villa

serait réalisée en ardoise grise.

C.

Par courrier du 9 septembre 2015, la municipalité a transmis le dossier

à la Centrale des autorisations CAMAC (ci-après: CAMAC). Le projet a été mis à

l'enquête du 12 septembre au 11 octobre 2015 inclus et a suscité l'opposition

de B.________ et A.________ (ci-après: les opposants). Ce dernier est

propriétaire de la parcelle voisine no 225 sise au chemin ********

qui supporte une maison d'habitation qu'il occupe avec B.________. Il ressort

de la synthèse CAMAC du 22 octobre 2015, que les autorisations spéciales

requises ont été délivrées, soit en particulier celle de la Direction générale

de l'environnement (ci-après: DGE).

D.

Dans un courrier du 19 novembre 2015 adressé à l'atelier d'architecture

en charge du projet, la société C.________ a donné les précisions suivantes concernant

la pompe à chaleur prévue:

"En

réponse à votre demande, voici les dispositions techniques retenues en phase

avant-projet, en ce qui concerna la production de chaleur et la ventilation.

La pompe à chaleur prévue est une

machine de type air/eau, conçue pour une exécution intérieur (modèle de type

Hoval Belaria twin I ou équivalent).

La prise d'air sera disposée en

façade, contre la chaufferie au sous-sol, et la sortie d'air sera disposée au

sol, derrière le garage, conformément au plan.

Un acousticien sera consulté en

phase projet afin de donner les dispositions techniques ou architecturales à

respecter afin de maîtriser les émissions sonores et éviter les nuisances pour

les voisins.

[…]"

E.

Dans sa séance du 4 avril 2016, la municipalité a décidé de lever l'opposition

précitée et de délivrer le permis de construire sollicité. Cette décision a été

notifiée aux opposants par courrier du 15 avril 2016, réceptionné le 19 avril

2016.

F.

Le 18 mai 2016, A.________ a formé recours contre dite décision,

concluant principalement à son annulation et au refus du permis de construire

sollicité. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de la décision

entreprise et le renvoi de la cause à la municipalité pour nouvelle décision

dans le sens des considérants.

La municipalité et le propriétaire se sont

déterminés le 21 juillet 2016, concluant tous deux au rejet du recours, sous

suite de frais et dépens. Les parties ont encore eu l'occasion de faire valoir

leurs arguments dans le cadre d'un second échange d'écritures. Elles ont

persisté dans leurs conclusions.

G.

Une inspection locale a été diligentée le 11 octobre 2016 en présence

des parties. Le procès-verbal dressé à cette occasion mentionne notamment ce

qui suit:

" […]

Me Fischer réitère sa requête

tendant à ce que le Service du développement territorial soit invité à se

déterminer sur l'admissibilité du projet au regard du surdimensionnement de la

zone à bâtir de la Commune de Dully. Me Haldy s'y oppose, se référant à deux

arrêts récents relatifs à cette problématique (AC.2014.0224 du 27 juillet 2016

et AC.2014.0354 du 21 juin 2016).

[…]

Le tribunal constate que les toits

des maisons environnantes sont relativement hétérogènes. Ils sont très

majoritairement constitués de tuiles et les couleurs en sont variées (rouges;

grises; noires). Le toit de la maison occupant la parcelle adjacente no 223

est en particulier recouvert de tuiles provençales, tandis que la toiture de la

maison occupant la parcelle no 445 contiguë est de couleur grise. A

cet égard, Me Fischer expose que lorsque l'on se trouve au sud de la

parcelle litigieuse et que l'on observe la ligne de crête, on remarque que les

toitures sont essentiellement constituées de tuiles rouges.

Les

représentants de la municipalité soulignent que la toiture litigieuse autorisée

ne constitue pas une exception au Règlement communal sur le plan général

d'affectation et la police des constructions (RPGA), puisque son art. 25 permet

précisément une autre couverture que la tuile, pour autant qu'elle soit

compatible avec le bâti environnant. Au vu des toitures environnantes

disparates, la municipalité n'avait pas de motif de refus de la demande.

Le plan de

situation est examiné par le tribunal, afin de visualiser l'emplacement exact

des dépendances. Le recourant expose qu'en raison de sa hauteur, le garage

dépassera la haie séparant les deux biens-fonds et sera clairement visible

depuis sa parcelle. Il est constaté que le garage et le réduit projetés seront

construits le long du chemin d'accès du recourant, la maison où il est

domicilié se situant à une quarantaine de mètres. Pour sa part, le propriétaire

fait valoir qu'il s'agira d'un toit plat peu visible. Il est constaté que la

hauteur du garage sera d'environ 2,50 m à partir du terrain naturel. Quant au

réduit, il sera moins haut, soit à environ 2 m de hauteur.

Au sujet de la

pompe à chaleur, il est constaté qu'elle sera, selon les plans, située à

l'intérieur des locaux et que seules les entrée et sortie d'air se trouveront à

l'extérieur, soit à proximité de la parcelle voisine. Du fait de cette

configuration, le propriétaire considère qu'il n'y aura pas de nuisances

sonores pour le recourant.

Il est encore

précisé par le constructeur que la rampe d'accès sera bien une rampe et non pas

un escalier, comme indiqué par le recourant dans ses écritures

[…]"

H.

Par avis du 29 novembre 2016, le juge instructeur a transmis aux parties

une copie du procès-verbal, leur impartissant un délai pour faire valoir leurs

éventuelles observations à cet égard. Le propriétaire de même que le recourant

se sont déterminés en date du 9 décembre 2016, respectivement 14 décembre 2016.

La municipalité n'a quant à elle pas procédé.

I.

Par avis du juge instructeur du 16 février 2017, la DGE a été invitée à

indiquer au tribunal si elle s'était prononcée, dans le cadre de la synthèse

CAMAC, sur la conformité de la pompe à chaleur à la réglementation applicable

en matière de bruit. Tel n'étant pas le cas, des informations supplémentaires

ont été requises du constructeur sur ce point. Le 27 mars 2017, le bureau E.________,

à Genève, a réalisé une "Etude des immissions sonores de la future

pompe à chaleur" qui a été versée à la procédure. Sur cette base, la

DGE s'est déterminée le 5 avril 2017. Elle a indiqué que les valeurs de

planification seraient "nettement respectées" pour les voisins

les plus exposés, à la condition que les gaines d'aspiration et d'évacuation

soient équipées de silencieux ayant une atténuation de 12 dB(A). Ces déterminations

ont été transmises au recourant pas avis du juge instructeur du 6 avril 2017.

J.

Le tribunal a délibéré à huis clos et a adopté les considérants du

présent arrêt par voie de circulation.

K.

Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions

formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD. Le recourant) est un voisin immédiat du projet et a formé opposition,

de sorte que la qualité pour recourir doit lui être reconnue. Partant, il se

justifie d'entrer en matière sur le fond.

2.

Sur le fond, on relèvera d'emblée qu'il n'est plus nécessaire d'examiner

le grief relatif à la réunion d'une portion de la parcelle adjacente no

159.

à la parcelle no 148. S'il s'agissait d'une opération

indispensable à la réalisation du projet, elle a été dûment autorisée et

enregistrée au Registre foncier depuis le dépôt du recours. Il n'est ainsi plus

contestable que la parcelle du constructeur s'étend désormais sur une surface

de 1933 m2, comme indiqué dans les documents et plans mis à

l'enquête.

3.

a) Le recourant fait d'abord valoir que le plan des zones de la commune serait

antérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du

territoire (LAT; RS 700) et, partant, non conforme à celle-ci. Il ajoute que le

RPGA, entré en vigueur en 1992, n'aurait pas été modifié depuis lors et ne

respecterait pas non plus les nouvelles dispositions de la LAT révisée, entrées

en vigueur le 1er mai 2014. Dans ces conditions, l'autorisation

entreprise aurait dû être refusée, puisque la parcelle ne serait pas valablement

comprise dans la zone à bâtir.

b) Les plans d'affectation anciens ne bénéficient

pas de la stabilité garantie par l'art. 21 LAT. Il s'agit en particulier des

plans antérieurs à l'entrée en vigueur de cette loi le 1er janvier

1980.

De nouveaux plans auraient dû être établis dans le délai de huit ans de

l'art. 35 al. 1 let. b LAT, c'est-à-dire jusqu'au 1er janvier 1988;

les plans d'affectation adoptés avant l'entrée en vigueur de la LAT conservant

leur validité jusqu'à cette date en vertu de l'art. 35 al. 3 LAT. Passé ce

délai, tant que le nouveau plan d'affectation n'a pas délimité des zones à

bâtir, est réputée zone à bâtir provisoire la partie de l'agglomération qui est

déjà largement bâtie, sauf disposition contraire du droit cantonal (art. 36 al.

3.

LAT; cf. ATF 127 I 103 consid. 6; TF 1C_311/2010 du 7 octobre 2010

consid. 4 et 1C_361/2011 du 28 juin 2012 consid. 5.1 et 5.2; cf. ég.

arrêts AC.2015.0049 du 22 novembre 2016 consid. 2a; AC.2010.0350 du 8 avril

2015.

consid. 3 et AC.2012.0054 du 6 mars 2013 consid. 2).

Dans un arrêt de 2008 (TF 1C_135/2007 du 1er avril

2008.

consid. 2.3), le Tribunal fédéral a retenu que le fait qu'un plan a été

approuvé peu avant l'entrée en vigueur de la LAT ne suffit pas pour admettre

que les autorités cantonales l'auraient examiné en fonction des critères de la

nouvelle loi – dans le cas d'espèce, l'approbation par le Conseil d'Etat du

canton de Vaud était intervenue le 28 septembre 1979. Cependant, dans ce même

arrêt, le Tribunal fédéral a admis la possibilité de réparer en quelque sorte

ce vice, si l'autorité cantonale a procédé, par exemple à l'occasion de

l'approbation d'un plan partiel d'affectation ou d'un plan de quartier, à un

examen d'ensemble de la conformité au droit fédéral du plan général

d'affectation et, en particulier, de la zone où se trouve la parcelle en

question. Cela peut aussi avoir eu lieu après le 1er janvier

1988.

Le tribunal n'est toutefois pas autorisé à simplement le supposer, sans

que des documents produits permettent une telle conclusion. Dans un autre cas

vaudois, le Tribunal fédéral a déclaré, sans autres explications, qu’on pouvait

présumer que les dispositions de la LAT, non entrée en vigueur, mais déjà

adoptées, avaient été prises en considération lors de l’approbation d’un plan

d’affectation par le Conseil d’Etat le 22 août 1979; ce quand bien même les

zones à bâtir avaient été largement surdimensionnées par rapport aux

prescriptions du droit fédéral (TF 1C_307/2014 du 7 avril 2015 consid. 3.2).

Le Tribunal fédéral a également eu l'occasion de

préciser la notion de "territoire largement bâti" de l'art. 36

al. 3 LAT. Elle doit être comprise de manière étroite et englobe pour

l'essentiel le territoire bâti équipé et les brèches dans le tissu bâti (ATF

132.

II 218 consid. 4.1 et les arrêts cités). Ces dernières s'entendent comme

des surfaces de peu d'importance par rapport à l'étendue du milieu bâti dans

lequel elles s'insèrent et qui, dans la règle, sont équipées (ATF 122 II 455

consid. 6a; 121 II 417 consid. 5a; TF 1P.670/1991 du 4 juin 1993 consid. 4b

publié in ZBl 95/1994 p. 135/136). Que des terrains puissent être considérés

comme largement bâtis ne dépend pas uniquement du nombre de constructions

existantes. Il faut en outre que le groupe de bâtiments présente une qualité

suffisante du point de vue de l'habitat ou qu'il puisse être rattaché à un

ensemble d'habitations existant comportant des accès et des infrastructures

(ATF 119 Ib 124 consid. 4b; 138 consid. 5b; 117 Ia 434 consid. 3e; 116 Ia 197

consid. 2b). Un groupe de maisons peut, en tant que milieu bâti d'importance

secondaire sis en bordure d'une zone à bâtir, se trouver dans un ensemble par

des constructions de même densité ou par des routes ou d'autres équipements. De

même, plusieurs bâtiments qui ne sont pas reliés à l'ensemble principal en

raison de la distance ou de hauteurs différentes peuvent aussi constituer un

ensemble bâti (ATF 113 Ia 444 consid. 4d/da). L'appartenance d'une parcelle au

territoire largement bâti d'une localité doit se déterminer selon la structure

du territoire bâti existant dans son ensemble et ses particularités (ATF 121 II

417.

consid. 5a et TF 1A.41/2002 du 26 novembre 2002 consid. 4 publié in ZBl

104/2003 p. 386;1A.200/1997 du 11 novembre 1997 consid. 4c publié in ZBl

100/1999 p. 38). Par ailleurs, il convient de tenir compte des constructions

érigées depuis l'entrée en vigueur du plan des zones pour apprécier si l'on se

trouve dans un secteur largement bâti (arrêts TF 1C_135/2007 du 1er

avril 2008 consid. 2.4.1; TF 1P.264/1997 du 5 mars 1998 consid. 2e/cc paru à la

SJ 1998 p. 636; TF 1A.13/2005 du 24 juin 2005 consid. 6.2).

c) En l’espèce et comme l'a relevé le recourant le

plan des zones actuellement en vigueur dans la commune date de 1979. Antérieur

à l’entrée en vigueur de la LAT, se pose dès lors la question de sa validité.

Si le plan des zones n'a pas été remanié depuis son

adoption en 1979, le règlement y relatif qui date également de 1979 a, pour sa

part, été modifié en 1986, avant d'être abrogé et remplacé en 1992 par un nouveau

RPGA, approuvé par le Conseil d'Etat le 31 janvier 1992. L'art. 5 du RPGA se

réfère expressément aux « périmètres respectifs [des zones tels

que] figurés sur le plan général d’affectation [de 1979] ». Ce même

RPGA dispose la réglementation applicable à chacune des zones, dont celle régissant

la parcelle litigieuse. Par ailleurs, un plan de quartier (Hameau de Saint-Bonnet),

un plan partiel d'affectation (Zone du Village – Secteur Ouest) et un plan

général d'affectation des zones agricoles et viticoles et les règlements y

relatifs ont été adoptés et approuvés par le Conseil d'Etat postérieurement au

31.

janvier 1992.

Dans cette mesure, on peut se demander si le Conseil d’Etat a procédé, après l’entrée en vigueur de la

LAT en 1980, à un examen de la conformité au droit fédéral du plan des zones de

1979, que ce soit lors de l'approbation du RPGA de 1992 ou des planifications

partielles ultérieures et des règlements y relatifs. Cette question souffre

cependant de demeurer indécise, le grief devant en tout état de cause être

rejeté pour les motifs qui suivent.

d) Il ressort de l'examen des plans, ainsi que des

orthophotographies versées au dossier et librement disponibles sur le Guichet

cartographique cantonal accessible sur le site Internet de l'Etat de Vaud à

l'adresse http://www.geo.vd.ch/theme/cadastre_thm

(ci-après: guichet cartographique), que la parcelle litigieuse est comprise

dans le territoire largement bâti de la commune. Elle est équipée, desservie

par une voie d'accès goudronnée – le chemin ******** – et six des sept

parcelles qui lui sont contiguës supportent déjà une habitation de type villa. Au

regard de la configuration des lieux, la parcelle litigieuse actuellement libre

de construction constitue une "césure" entre les quatre villas

construites de part et d'autre (deux situées au sud-ouest et deux au nord-est).

Certes le chemin ******** n'est guère construit au-delà de ces quelques

habitations. Il n'en reste pas moins que sises à proximité de l'intersection de

la route du Cugnet, elles forment un ensemble bâti, à tout le moins secondaire,

séparé de quelque 20 m seulement de la parcelle la plus proche appartenant

déjà à la zone village I, laquelle constitue "l'entité villageoise

existante" selon l'art. 3 du Règlement relatif au PPA Zone du village

– Secteur Ouest. Par ailleurs, si la parcelle en cause est actuellement plantée

de vignes, elle n'en appartient pas pour autant à la zone viticole définie récemment

dans le "Plan général d'affectation – Zones agricoles et viticoles"

et le règlement y relatif. Au vu de sa situation, son appartenance à la zone

constructible se justifie d'autant plus qu'elle marque précisément, avec les

parcelles adjacentes déjà construites, la limite entre la zone viticole et la

zone villa.

Il suit de ce qui précède qu'au vu de la structure

du territoire bâti environnant, la parcelle litigieuse appartient au territoire

largement bâti de la commune. Dans ces conditions, elle est réputée appartenir

à la zone à bâtir provisoire définie à l'art. 36 al. 3 LAT conformément à la

jurisprudence rappelée ci-dessus. Il s'ensuit que le grief du recourant tombe à

faux.

4.

a) Le recourant allègue également que la parcelle en cause devrait faire

l’objet d’un déclassement, en raison de la récente révision de la LAT (novelle

du 15 juin 2012 révisant la LAT, entrée en vigueur le 1er mai 2014

[RO 2014 899]) et du surdimensionnement de la zone à bâtir de la commune. Ce

faisant, il requiert le contrôle incident du plan des zones. Il ajoute que

l'autorité intimée aurait dû se fonder sur les art. 46 LATC (création

d'une zone réservée pour une durée de cinq ans prolongeable) ou 77 LATC (refus

d'autorisation de construire pour des projets compromettant une planification

future) pour refuser l'autorisation entreprise. Il requiert également que le

Service du développement territorial (ci-après: SDT) soit interpellé, afin

qu'il se détermine sur l'admissibilité du projet au vu du surdimensionnement de

la zone à bâtir communale.

b) Tant le Tribunal fédéral que le tribunal de céans

ont déjà jugé que l'art. 15 al. 2 LAT exigeant que les zones à bâtir

surdimensionnées soient réduites ne contient pas d'interdiction de construire

immédiatement applicable pour les communes concernées; son entrée en vigueur ne

constitue en outre pas une modification sensible des circonstances au sens de

l'art. 21 al. 2 LAT (pour un examen détaillé de ces questions, cf. arrêt

AC.2016.0027 du 10 mars 2017 consid. 15a et les nombreuses références citées).

Pour le surplus, l’art. 46 LATC dispose que la

commune ou l'Etat peuvent établir une zone réservée, à titre provisoire, pour

une durée de cinq ans pouvant être prolongée de trois ans au maximum lorsque la

sauvegarde des buts et des principes régissant l'aménagement du territoire l'exige

(al. 1) ; la procédure y relative est réglée au chapitre IV de cette même

loi (al. 2), soit aux art. 56 à 74 LATC. Par ailleurs, selon l'art. 77 LATC, le

permis de construire peut être refusé par la municipalité lorsqu'un projet de

construction, bien que conforme à la loi, aux plans et aux règlements,

compromet le développement futur d'un quartier ou lorsqu'il est contraire à un

plan ou à un règlement d'affectation communal ou intercommunal envisagé, mais

non encore soumis à l'enquête publique; dans les mêmes conditions, le

département peut s'opposer à la délivrance du permis de construire par la

municipalité lorsqu'un plan cantonal d'affectation ou une zone réservée sont

envisagés (al. 1).

Un refus fondé sur l'art. 77 LATC doit empêcher que

la réalisation d'un projet conforme à une réglementation devenue inadaptée ne

compromette la révision de cette dernière. L'application de l'art. 77 LATC

suppose que l'intention de réviser la réglementation en vigueur ait fait

l'objet d'un début de concrétisation, au moins sous la forme d'études

préliminaires. La révision doit de surcroît répondre à un réel besoin de

planification TF 1C_696/2013 du 31 janvier 2014, consid. 2.2;

1C_22/2012 du 30 août 2012 consid. 7;1C_197/2009 du 28 août 2009, consid. 5.1;

arrêt AC.2015.00049 du 22 novembre 2016 consid. 2b). Compte tenu des concepts

juridiques largement indéterminés utilisés par l'art. 77 LATC, la

municipalité qui applique cette disposition dispose d'une grande latitude de

jugement (cf. arrêts AC.2016.0339 du 17 mars 2017 consid. 2a; AC.2016.0345

du 28 février 2017 consid. 2a et AC.2016.0284 du 28 février 2017 consid. 2a).

La municipalité dispose donc d'un pouvoir d'appréciation qui lui permet

notamment de délivrer le permis de construire alors même que le projet serait

contraire à la réglementation future envisagée (cf. AC.2014.0166 du 17

mars 2015 consid. 2e/aa; AC.2011.0256 du 21 mai 2013 consid. 3c).

c) En l’espèce et comme le souligne le recourant,

les réserves en zone à bâtir de la commune excèdent largement les besoins

prévisibles selon le bilan des réserves au 29 juin 2015 dont il ressort

que le territoire communal ne comprend aucune zone de centre. Sa zone à bâtir

est ainsi surdimensionnée et devra être réduite. Ce seul constat ne commande

cependant pas de sanctionner la délivrance de l'autorisation litigieuse, qui

porte sur une parcelle valablement colloquée en zone à bâtir (sur ce point, cf.

consid. 3 ci-dessus). En l'absence d'une interdiction immédiate de construire

découlant de l'art. 15 LAT, il n'y a pas lieu de présumer, à ce stade, des

choix à venir du planificateur communal quant à l’identification des surfaces

qui pourraient être déclassées. Les arguments du recourant relatifs aux

modalités de déclassement n'ont pas leur place dans la présente procédure de

permis de construire; il appartiendra au planificateur communal d'en tenir

compte, ou non, dans une future révision de sa planification.

Pour ce qui a plus particulièrement trait à

l’application des art. 46 et 77 LATC, on soulignera que le département a renoncé

à s'en prévaloir, raison pour laquelle il n'est pas nécessaire d'interpeller le

SDT à ce sujet. Quant à l'autorité intimée, elle a indiqué qu'aucune procédure

de révision de sa planification n'était envisagée. Il ne ressort en outre pas

du dossier qu’une procédure d’établissement d’une zone réservée aurait été

entamée, ce que le recourant ne prétend au demeurant pas. Dans ces conditions

et vu le pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité intimée en la matière,

elle n'avait aucune obligation de refuser l'autorisation de construire sur

cette base, contrairement à ce que soutient le recourant.

d) Il s'ensuit que, mal fondé, le grief doit être

rejeté.

5.

a) Le recourant fait encore valoir que le garage de 39,69 m2,

ainsi que le réduit de 11 m2 projetés ne pourraient être qualifiés

de dépendances et autorisés à ce titre. Ces ouvrages étant accolés, il ne

s’agirait pas de dépendances distinctes et leurs surfaces respectives auraient

dû être additionnées pour juger de leur admissibilité. Or leur surface totale

étant de plus de 50 m2, elle serait largement supérieure aux 40 m2

généralement tolérés pour les dépendances de peu d’importance. Quoi qu'il en

soit, cette surface serait excessive, dès lors qu’elle représenterait un quart

de celle de la villa projetée. Enfin, la façade borgne de ces deux ouvrages

d’environ 11 m aurait un impact négatif sur la parcelle du recourant, raison

pour laquelle elle aurait dû être interdite sur la base de l’art. 39 al. 4

du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi du 4 décembre 1985

sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1).

b) Au niveau communal, les dispositions du RPGA régissant

spécifiquement la zone de villas A ne contiennent aucune indication relative

aux dépendances. C’est donc à l’art. 57 RPGA, applicable à toutes les zones,

qu’il convient de se référer. Il dispose ce qui suit :

" La Municipalité est compétente,

conformément à l’art. 39 RATC, pour autoriser la construction dans les espaces

réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites des propriétés

voisines, de dépendances peu importantes, n’ayant qu’un rez-de-chaussée de 3

mètres de hauteur maximum à la corniche.

Ces dépendances ne peuvent ni

servir à l’habitation, ni à l’exercice d’un métier ou d’une profession. La

Municipalité peut limiter les dimensions de ces petites constructions et

autoriser un toit plat ou à un pan."

Selon la jurisprudence, les restrictions auxquelles

l'art. 39 RLATC soumet les dépendances sont applicables en l'absence de

dispositions communales contraires. Lorsque les règlements communaux prévoient

des dispositions définissant la dépendance de manière différente, celles-ci

prennent le pas sur les dispositions de l'art. 39 RLATC, qu'elles soient plus

restrictives ou moins restrictives que la réglementation cantonale. Cette

dernière reste toutefois applicable à titre de droit cantonal supplétif pour

toutes les hypothèses qui ne sont pas prévues par le règlement communal

(AC.2015.0057 du 14 janvier 2016 consid. 6a; AC.2014.0321 du 27 novembre 2015; AC.2014.0341 du 3 octobre 2015). L’art. 39 RLATC a la teneur suivante:

" 1 A défaut de

dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la

construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à

l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments

ou entre bâtiments et limites de propriété.

2.

Par dépendances

de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment

principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de

peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons,

réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces

dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité

professionnelle.

3.

Ces règles sont

également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites:

murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.

4.

Ces

constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent

aucun préjudice pour les voisins.

5.

Sont réservées

notamment les dispositions du code rural et foncier et de la loi vaudoise

d'introduction du Code civil, ainsi que celles relatives à la prévention des

incendies et aux campings et caravanings."

Cette disposition contient des notions juridiques

indéterminées, telles que celles de "construction distincte du bâtiment

principal", de "volume de peu d'importance" (al. 2),

ou encore de "préjudice pour les voisins" (al. 4). Selon la

jurisprudence, le seul fait qu'une bâtisse soit contiguë à la construction

principale n'exclut pas la qualification de dépendance distincte; cela vaut

notamment pour un garage accolé au bâtiment principal mais ne possédant pas de

communication interne avec celui-ci. Par ailleurs, dans l'application du

critère du volume, ce qui est décisif est le rapport de proportionnalité entre

la dépendance projetée et le bâtiment principal; il n'y a pas de normes

chiffrées absolues car les situations sont appréciées au cas par cas, en tenant

compte des circonstances spéciales. L'art. 39 RLATC laisse donc à l'autorité

compétente une certaine marge dans l'interprétation de ces notions juridiques

indéterminées (cf. arrêts AC.2015.0307 du 22 novembre 2016 consid.

5b ; AC.2015.0122 du 21 avril 2016, consid. 4a et les arrêts cités). Enfin,

la condition de l'absence de préjudice pour les voisins ne doit pas être

interprétée littéralement; elle signifie que l'ouvrage projeté ne doit pas

entraîner d'inconvénients appréciables, c'est-à-dire insupportables sans

sacrifices excessifs. Il faut effectuer une pesée des intérêts en présence,

soit celui du constructeur à disposer de l'installation prévue, et celui des

voisins à se prémunir contre les inconvénients provenant de l'ouvrage (cf.

arrêts AC.2015.0307 du 22 novembre 2016 consid. 6; AC.2015.0185 du 28 juillet

2016; AC.2014.0195 du 20 avril 2015 consid. 2d et les arrêts cités).

c) Dans le présent cas, les constructions

litigieuses sont un garage pour deux véhicules d'un peu moins de 40 m2

et un réduit d'environ 11 m2. On soulignera d'emblée que le garage pris

individuellement respecte l'art. 39 al. 2 RLATC en ce sens qu'il ne pourra

abriter que deux voitures et se révèles de plus conforme aux prescriptions de

l'art. 57 RPGA. Il en va exactement de même concernant le réduit.

Selon le recourant, ces deux ouvrages formeraient

cependant un tout qui ne respecterait pas les dispositions précitées. Même à

les considérer comme un tout, les deux dépendances ne comporteront qu'un seul

niveau, seront indépendantes du bâtiment principal, ne bénéficieront pas d'une

communication interne avec celui-ci ou entre elles et ne serviront ni à

l'habitation, ni à l'exercice d'une activité professionnelle. Le seul fait que

ces deux dépendances soient accolées ne doit pas conduire à conclure à leur

inadmissibilité (cf. arrêt AC.2015.0307 du 22 novembre 2016). Quoi

qu'il en soit, le RPGA n'interdit pas la contiguïté de deux dépendances et ne

fixe pas de surface maximale pour de tels ouvrages. Au contraire, il dispose

uniquement que la municipalité "peut limiter les dimensions de ces

petites constructions". Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à

l'autorité intimée d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en autorisant

ces deux ouvrages contigus au titre de dépendances. Il est en outre soutenable

de considérer, avec l'autorité intimée, que le volume total des ouvrages

litigieux d'environ 50 m2 et d'un peu plus de 140 m3 était

de peu d'importance en comparaison des 200 m2, correspondant à 2'180

m3, du bâtiment principal.

Enfin et quoi qu'en dise le recourant, il a été

constaté lors de l'inspection locale, que ces dépendances ne seront pas

largement visibles depuis la parcelle du recourant. D'une part, elles seront

situées à plus de 30 m de sa maison et, d'autre part, seule la partie

supérieure à la haie délimitant les parcelles en cause sera effectivement

visible depuis sa propriété. Dans ces conditions, les dépendances autorisées ne

sont pas de nature à entraîner des inconvénients appréciables pour le recourant

et, partant, ne violent pas l'art. 39 al. 4 RLATC.

c) Il en résulte que c'est à bon droit que

l'autorité intimée a autorisé les dépendances litigieuses.

6.

a) Dans un autre grief, le recourant expose que la rampe d'accès au

sous-sol aurait dû être prise en compte dans le calcul de la surface bâtie, ce

qui aurait pour conséquence un dépassement de la capacité constructive au sens

de l'art. 22 RPGA.

b) L'art. 22 RPGA relatif à la zone de villas A

dispose que la surface bâtie ne peut excéder 1/10 de la surface totale de la parcelle.

En vertu de l'art. 53 RPGA, ne sont toutefois pas comptabilisés les terrasses

non couvertes, les perrons, les seuils, les balcons, les piscines non

couvertes, les garages enterrés, dont une seule face est visible et les

dépendances au sens de l’art. 39 RATC (devenu RLATC), tandis que les balcons et

perrons d’une profondeur supérieure à 1,50 m devront notamment être inclus. On

ajoutera enfin que, selon la jurisprudence, les rampes d'accès sont des

ouvrages assimilés à des dépendances au sens de l'art. 39 al. 3 RLATC.

c) En l'espèce, le constructeur a confirmé lors de

l'inspection locale que l'ouvrage litigieux sera bien une rampe d'accès au

sous-sol, ce qui est conforme aux plans soumis à l'enquête publique. Au vu de

la jurisprudence, il convient dès lors de l'assimiler à une dépendance, de

sorte qu'elle n'avait pas à être comptabilisée dans la surface bâtie. Postérieurement

à la réunion d'une partie de la parcelle adjacente no 159 à la

parcelle no 148, la surface totale de la parcelle est actuellement

de 1'933 m2, ce qui représente une capacité constructive de 193,3 m2.

A cela s'ajoute le bonus Minergie de 5%, ce qui porte le total à 202,96

m2. Partant, la surface bâtie de 202,25 m2 du projet respecte

les dispositions du RPGA rappelées ci-dessus.

7.

a) Dans son mémoire, le recourant critique encore le fait pour

l'autorité d'avoir retenu l'existence de deux étages. A son sens, le projet

comporterait en réalité trois étages, puisque les pièces situées au sous-sol

seraient susceptibles de servir à l'habitation ou au travail sédentaire. À cet

égard, il souligne que le fait que de tels locaux ne soient pas conformes aux

règles de salubrité au sens des art. 25 ss RLATC ne garantirait pas pour autant

leur caractère inhabitable.

b) En vertu de l'art. 23 al. 3 RPGA, le nombre

d'étages des bâtiments de plus de 100 m2 sis dans la zone de villas

A est limité à deux. Dans ce cadre, l'art. 55 RPGA dispose que tout niveau

comportant un ou plusieurs locaux destinés à l’habitation ou au travail

sédentaire constitue un étage habitable.

aa) Pour déterminer si un local doit être pris en

considération dans le calcul de la surface bâtie, il convient de déterminer

s’il est habitable. A cet égard, la jurisprudence a précisé que la seule

intention subjective des constructeurs ne joue pas un rôle décisif. Il convient

plutôt de déterminer si, objectivement, les aménagements prévus au niveau

considéré permettent aisément de rendre ces surfaces habitables (v. dans ce

sens ATF 108 Ib 130). Selon la jurisprudence (p. ex. arrêt AC.2015.0335 du

19.

octobre 2016 consid. 7), il convient de vérifier si les locaux prévus

répondent aux exigences de salubrité fixées par la réglementation cantonale,

notamment en ce qui concerne le volume, l'éclairage et la hauteur des pièces

habitables. Mais ce point n'est pas à lui seul décisif, en ce sens qu'il ne

suffit pas qu'un local ne soit pas réglementaire sous cet angle pour en

conclure qu'il n'est pas habitable, alors qu'objectivement il peut et sera

vraisemblablement utilisé pour l'habitation malgré sa non-conformité (arrêt AC.2009.0267

du 21 février 2011 consid. 4). La condition qui serait fixée dans les permis de

construire ou d'habiter concernant le caractère non habitable de l'étage des

combles n'est ainsi pas suffisante lorsqu'elle apparaît en contradiction avec

la situation effective d'un espace disponible qui présente les caractéristiques

d'une surface habitable (arrêts AC.2003.0129 du 23 décembre 2004; AC.2002.0052

du 11 novembre 2002 consid. 2b).

bb) Concernant les espaces situés au sous-sol, le

tribunal de céans a déjà eu l'occasion de rappeler les divers locaux admis au

titre de locaux non habitables (cf. arrêt AC.2012.0184 du 28 mars 2013

consid. 2b): une entrée, un local technique, un réduit, un WC, une cave et une

buanderie (arrêt AC.2007.0290 du 26 février 2008); des locaux de fitness (arrêt

AC.2006.0082 du 20 février 2007); des garages, un hall, une cave, un réduit,

une buanderie, un local-citernes, ainsi qu’un ascenseur et une cage d’escaliers

(arrêt AC.2006.0044 du 30 octobre 2006); un local de lingerie, une cave et une

buanderie (arrêt AC.2002.0052 du 11 novembre 2002); un carnotzet (arrêt

AC.1994.0235 du 16 juin 1995); un bar privé bénéficiant d'une ouverture de 2.8

m de large, en forme d'arche, permettant d'avoir un accès direct sur le jardin

(arrêt AC.1992.0329 du 13 juillet 1993), de même qu’un atelier destiné à une

activité artistique, en l’occurrence la peinture (arrêt AC.2008.161 du 24 avril

2009).

c) En l'espèce, l'intégralité des locaux litigieux

sont situés au sous-sol et sont en principe admissibles en tant que locaux non

habitables. Il s'agit des locaux suivants: la buanderie et le local de

repassage, le local technique de la piscine et de l'installation de

chauffage-ventilation, le cellier ainsi que la cave à vin, la cave servant au

rangement, l'atelier artistique et l'atelier de peinture, ainsi que le fitness.

On ne saurait déduire du nombre de locaux et de l'affectation envisagée que

qu'ils seront utilisés comme des locaux habitables, ce d'autant qu'ils sont

intégralement situés sous le niveau du terrain naturel et qu'ils ne seront

éclairés que par des sauts-de-loup. Il n'est ainsi pas vraisemblable qu'ils

seront utilisés pour l'habitation. Partant, le grief y relatif doit être

écarté.

8.

a) Le recourant estime enfin que l'installation d'une pompe à chaleur en

limite de propriété "pourrait causer des nuisances excessives".

b) Une pompe à chaleur est une installation fixe

nouvelle au sens des art. 7 al. 7 de la loi sur la protection de

l'environnement du 7 octobre 1984 (LPE; RS 814.01) et 2 al. 1 de

l’ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit

(OPB; RS 814.41; cf. ATF 141 II 476 consid. 3.2). Produisant un bruit

extérieur, elle ne peut être construite que si les immissions sonores qu'elle

engendre ne dépassent pas les valeurs de planification fixées à l'annexe 6 OPB

(art. 25 al. 1 LPE et 7 al. 1 let. b OPB). En particulier, l'annexe 6 OPB

prévoit les valeurs limites applicables aux installations de chauffage. Pour

une zone ayant, comme c'est le cas en l'occurrence, le degré de sensibilité II,

les valeurs de planification sont de 55 dB en journée et 45 dB durant la nuit.

Les émissions de bruit (au sortir de l'installation:

art. 7 al. 2 LPE) doivent en outre être limitées par des mesures préventives en

tant que cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation

et économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB). La

protection contre le bruit est ainsi assurée par l'application cumulative des valeurs

de planification et du principe de la limitation préventive des émissions. Dès

lors que les valeurs de planification ne constituent pas des valeurs limites

d'émissions au sens de l'art. 12 al. 1 let. a LPE, leur respect ne signifie pas

à lui seul que toutes les mesures de limitation imposées par le principe de

prévention des émissions ont été prises et que le projet en cause satisfait à

la législation sur la protection de l'environnement (ATF 141 II 476

consid. 3.2 et références citées; TF 1C_161/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2;

1C_506/2008 du 12 mai 2009 consid. 3.3). Selon le Tribunal fédéral, il faut

examiner chaque cas d'espèce pour déterminer si le principe de prévention exige

une limitation supplémentaire des émissions (ATF 141 II 476 précité; ATF 124 II

517). Pour une nouvelle installation, il ne s'agit pas de choisir entre

différentes variantes du projet respectant les valeurs de planification, mais

de choisir la variante qui offre la meilleure protection contre le bruit au

regard des principes de prévention et de proportionnalité (TF 1C_506/2008

du 12 mai 2009 consid. 3.3). S'agissant en particulier du choix de

l'emplacement d'une nouvelle installation, le principe de prévention impose de

tenir compte des émissions que celle-ci produira et de la protection des tiers

contre les atteintes nuisibles et incommodantes, afin de choisir l'emplacement

le moins bruyant (ATF 141 II 476 consid. 3.2).

c) En l'espèce, il est apparu dans la présente

procédure que la DGE a été consultée lors de la mise à l'enquête publique du

projet, soit dans le cadre de la synthèse CAMAC. Elle ne s'était toutefois pas

prononcée quant au respect par la pompe à chaleur de la législation applicable

en matière de bruit. A la demande du tribunal, le constructeur a versé au dossier

une "Etude des immissions sonores de la future pompe à chaleur"

réalisée le 27 mars 2017, laquelle a été communiquée aux autres parties et à la

DGE. Sur cette base, la DGE a confirmé que les valeurs de planification seront

"nettement respectées", de sorte que la pompe à chaleur est

conforme à la réglementation applicable en matière de bruit. Après avoir eu

connaissance de l'étude précitée et de la prise de position de la DGE, le

recourant ne s'est pas manifesté et n'a nullement contesté ces documents.

Au vu de ce qui précède, force est de constater que

le risque de nuisances excessives se révèle mal fondé. Partant, le grief doit

être écarté.

9.

a) Dans un dernier grief, le recourant expose qu'en accordant une

dérogation autorisant le constructeur à recouvrir d'ardoise grise le toit de la

villa projetée, l'autorité intimée aurait violé l'art. 25 RPGA. Elle aurait indûment

favorisé l'intérêt du précité au détriment de l'intérêt public à la protection

du bâti existant et de l'esthétique du territoire communal, lors même que la

majorité des toitures du quartier concerné seraient recouvertes de tuiles de

couleurs diverses. Le seul fait qu'une construction située à une centaine de

mètres soit recouverte d'une couverture similaire ne suffirait pas pour

conclure que le projet s'intégrerait dans le bâti existant. Partant, l'autorisation

aurait dû être refusée.

b) Concernant les toitures de la zone de villas A, l'art.

25.

RPGA dispose ce qui suit:

" Une autre couverture que la tuile

peut être autorisée seulement si ce mode de couverture est compatible avec les

constructions avoisinantes et le caractère des lieux. Dans ce cas, la teinte,

la pente et la forme de la toiture doivent être les mêmes que pour les toits

recouverts de tuiles. Les couvertures en métal (fer, cuivre, aluminium, etc.)

sont interdites.

La pente des toitures ne sera pas

inférieure à 40%."

c) Dans la présente affaire, le recourant admet que

les couleurs des toitures avoisinantes sont variées. Il est en particulier

ressorti de l'inspection locale que les toits environnants étaient hétérogènes,

tant dans les couleurs que dans les types de couvertures, bien qu'il s'agisse

majoritairement de tuiles (p. ex. tuile à emboîtement gris anthracite sur la

parcelle voisine no 445 et tuile provençale sur la parcelle no

223.

adjacente). C'est également ce qui ressort de l'observation des orthophotographies

du guichet cartographique. Dans ces conditions, l'ardoise grise litigieuse se

révèle compatible avec les constructions avoisinantes et le caractère des lieux

et l'on peine à suivre le recourant lorsqu'il invoque la préservation du bâti

existant, lequel est précisément hétérogène. Force est ainsi de constater que

l'autorité intimée a fait une correcte application de l'art. 25 RPGA, sans

excéder ou abuser du pouvoir d'appréciation qui est le sien dans ce cadre. Le grief

tombe ainsi à faux.

10.

Il suit de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté et

la décision attaquée confirmée. Le recourant, qui succombe, devra supporter les

frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il aura en outre à verser des dépens à

l'autorité intimée et au constructeur, qui ont procédé par l'intermédiaire de

deux mandataires professionnels (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 20 janvier 2016 par la Municipalité de Dully le 15

avril 2016 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire d’un montant de 3'000 (trois mille) francs est

mis à la charge du recourant A.________.

IV.

Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer à la Commune de Dully

à titre de dépens, est mise à la charge du recourant A.________.

V.

Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer au constructeur D.________

à titre de dépens, est mise à la charge du recourant A.________.

Lausanne, le 1er mai 2017

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.