AC.2016.0164
CDAP - AC.2016.0164 - 2017-01-12 - A.________/Municipalité de Leysin
12 janvier 2017Français21 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 janvier 2017
Composition
M. François Kart, président; M. Jean-Daniel Beuchat
et Antoine Thélin, assesseurs;
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Jean-Marc COURVOISIER, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Leysin, représentée par Me
Jacques HALDY, avocat à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Leysin du 15 avril 2016 refusant l'octroi d'un permis de construire pour la
construction de garages avec couverts sur les parcelles RF n° 4196 et 553,
lieu-dit "Crettex-Jacquet" (CAMAC n° 158536)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________ exploitait un camping sur la parcelle n° 4076 de Leysin dont
il était propriétaire. Cette parcelle avait une surface de 9'956 m2.
En relation avec l'exploitation de ce camping un permis de construire lui avait
été délivré en 2012 pour agrandir le bloc sanitaire, construire un logement
pour le gardien et un local technique.
B.
Par acte notarié de vente avec division de bien-fonds du 7 avril 2014, A.________
a vendu la parcelle n° 4076 à la Commune de Leysin. Après division de cette
parcelle, il a conservé une surface de 1'336 m2 correspondant à une
nouvelle parcelle n° 4196. Dans l'acte de vente, la Commune de Leysin s'engageait
à faire changer l'affectation de la parcelle n° 4196 de la zone camping à zone
de chalet A. Il était précisé que les démarches en vue de ce changement avaient
été effectuées par courrier du 25 février 2014 auprès du Département de
l'intérieur, Service du développement territorial. A.________ avait l'intention
de réaliser sur la parcelle n° 4196 un chalet de deux appartements en lieu et
place du projet pour lequel un permis de construire avait été délivré en 2012,
devenu inutile en raison de l'abandon de l'exploitation du camping.
C.
Un plan partiel d'affectation "Collège" (ci-après: le PPA),
régissant les parcelles nos 4076 et 4196, a été adopté par le
Conseil communal de Leysin le 11 décembre 2014. Le PPA a été approuvé
préalablement par le département compétent le 10 février 2015 et est entré
en vigueur le 30 mars 2015. La partie centrale de la parcelle n° 4196 se situe
dans l'"Aire d'évolution des constructions 2" régie par l'article 25
du règlement du PPA (ci-après: RPPA). Le reste de la parcelle se situe dans
l'aire de dégagement régie par l'art. 26 RPPA.
D.
Par courriel du 6 octobre 2014, A.________ a informé le bureau technique
communal de son intention de réaliser trois garages (60 m2, de type
PREBETON) sur la parcelle n° 4196, au Nord du chalet, dans l'aire de dégagement
du PPA projeté. Par courriel du 7 octobre 2014, B.________, du bureau technique
communal, lui a répondu que, selon que la Commission des constructions, il
était possible de réaliser trois garages sur l'aire de dégagement avec une mise
à l'enquête publique, la seule exigence concernant le respect d'une certaine
harmonie avec les constructions avoisinantes.
E.
Par l'intermédiaire de son mandataire, A.________ a déposé auprès de la
Commune le dossier relatif à son projet de construction sur la parcelle n° 4196
d'un chalet de deux appartements avec trois garages. Dans un courrier du 19
décembre 2014, la Municipalité de Leysin (ci-après: la municipalité) lui a
notamment fait part de ce qui suit:
"Après examen de ce projet,
nous vous informons que nous l'acceptons tel que présenté mais qu'une mise à
l'enquête publique s'avère nécessaire".
F.
Finalement, A.________ a décidé de construire deux garages sur la
parcelle n° 4196 (un dans l'aire d'évolution des constructions 2 et un dans
l'aire de dégament) et un garage sur la parcelle adjacente au sud-ouest n° 553
dont il est également propriétaire, parcelle qui supporte un bâtiment
d'habitation. A.________ a été informé du fait que le chalet pourrait être
autorisé sans enquête publique alors que la construction des trois garages sur
les parcelles nos 4196 et 553 devait faire l'objet d'une enquête
publique. D'entente avec M. C.________, municipal des eaux, infrastructures et
voirie, il a été décidé que les trois garages projetés feraient l'objet d'une
enquête publique conjointe. Dans un courriel du 13 septembre 2015, le municipal
D.________ s'était déclaré d'accord avec les plans des garages qui lui avaient
été soumis.
G.
A.________ a commencé les travaux de fondation du chalet et des trois
garages.
H.
Le 24 novembre 2015 la municipalité a délivré un permis de construire à A.________
pour la construction d'un chalet de deux appartements sur la parcelle n° 4196.
I.
Par courrier du 18 décembre 2015, la municipalité a informé A.________
du fait que son projet de construction de garages sur les parcelles
n° 4196 et n° 533 allait être mis à l'enquête publique avec mention
d'une dérogation à l'art. 26 RPPA.
J.
La construction de deux garages avec couverts sur la parcelle n° 4196 et
d'un garage avec couvert sur la parcelle n° 553 a été mise à l'enquête publique
du 6 février au 6 mars 2016. Le projet n'a pas fait l'objet d'opposition.
Par décision du 15 avril 2016, la municipalité a
refusé le permis de construire. Le refus était motivé par le fait que le projet
n'était pas conforme à l'art. 26 RPPA et qu'une dérogation ne pouvait pas être
octroyée.
K.
Par acte du 17 mai 2016, A.________ a recouru contre la décision
municipale du 15 avril 2016 auprès de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal. Il conclut principalement à sa réforme en ce sens que le
permis de construire est délivré et subsidiairement à son annulation et au
renvoi de la cause à l'autorité administrative de 1ère instance pour
nouvelle décision dans le sens des considérants. Il indique notamment dans son
recours que la municipalité l'avait autorisé à commencer la construction des
garages et qu'il avait par conséquent installé les semelles et commencé les
travaux électriques et de drainage.
La municipalité a déposé sa réponse le 12 juillet
2016. Elle conclut au rejet du recours. Dans sa réponse, la municipalité
conteste avoir autorisé le recourant à commencer les travaux de construction
des garages. Le recourant a déposé des observations complémentaires le 19 août
2016. La municipalité en a fait de même le 30 août 2016.
En dates des 1er septembre et 2 septembre
2016, la municipalité a été invitée par le juge instructeur à se déterminer sur
la réglementarité du garage prévu dans l'aire d'évolution des constructions 2 sur
la parcelle n° 4196 et sur la réglementarité du garage prévu sur la parcelle n°
553.
Par l'intermédiaire de son conseil, la municipalité
a répondu que le garage prévu dans l'aire d'évolution de la parcelle n° 4196 et
celui prévu sur la parcelle n° 553 pourraient être autorisés sans difficulté.
Elle précisait toutefois que, saisie d'une demande de permis de construire pour
l'ensemble, elle avait dû se prononcer sur l'ensemble puisque la LATC ne
connaît pas l'institution du permis partiel. Elle ajoutait que si le
constructeur supprimait les aménagements prévus dans l'aire de dégagement, le
permis pourrait être délivré.
Interpellé sur une éventuelle modification de son
projet, le constructeur s'est déterminé négativement le 24 octobre 2016. A
cette occasion, il a précisé que le municipal D.________ l'avait autorisé au
mois de juin 2015 à commencer les travaux de fondation du chalet et des trois
garages. La municipalité a encore déposé des déterminations le 25 octobre 2016.
Dans des déterminations spontanées du 23 novembre 2016,
le recourant a encore indiqué que, lorsque le municipal D.________ l'avait
autorisé à commencer les travaux de fondation du chalet et des trois garages,
il avait consulté préalablement les autres membres de la municipalité, dont le
syndic par téléphone. Il requiert l'audition de M. D.________. L'autorité
intimée s'est déterminée sur cette nouvelle écriture le 14 décembre 2016. Elle
soutient que M. D.________ n'a jamais autorisé le recourant à entreprendre les
travaux de construction du garage et qu'il en va de même en ce qui concerne la municipalité.
Le 21 décembre 2016, le recourant a produit une attestation de E.________,
responsable des travaux de l'entreprise générale F.________ Sàrl. Celui-ci
confirme avoir obtenu du municipal D.________ l'autorisation de réaliser les
fondations des garages. Il précise que, en tant que responsable de l'entreprise
générale chargée des travaux, il se devait d'avoir toutes les autorisations en
bonne et due forme. Le recourant requiert l'audition de E.________. Il requiert
également à nouveau l'audition du municipal D.________.
Considérants
1.
Le recourant invoque principalement une violation du principe de la
bonne foi. Il soutient tout d'abord que la commune aurait violé ce principe en
classant la parcelle n° 4196 en zone d'habitation de très faible densité
alors qu'elle s'était engagée dans l'acte de vente avec division de bien-fonds
du 7 avril 2014 à colloquer cette parcelle en zone de chalet A, ce qui aurait
permis de délivrer le permis de construire litigieux. Le recourant soutient ensuite
que le technicien communal, la Commission des constructions, un des municipaux
et enfin la municipalité elle-même auraient donné leur accord en ce qui
concerne la réalisation des garages. S'agissant de la municipalité, le
recourant mentionne à cet égard un courrier du 19 décembre 2014. Le recourant
soutient enfin que le municipal D.________ l'avait autorisé, avec l'accord des
autres membres de la municipalité, à commencer la réalisation des fondations
des trois garages.
a) Le principe de la bonne foi protège le citoyen
dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités,
lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un
comportement déterminé de l'administration. Ce principe découle des art. 5 al.
3.
et 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et vaut pour l'ensemble de l'activité étatique (ATF
138.
I 49 consid. 8.3.1; 129 I 161 consid. 4.1; 128 II 112 consid. 10b/aa; 126
II 377 consid. 3a et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, un
renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger
celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation
en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation
concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée
avoir agi dans les limites de ses compétences, et que l'administré n'ait pas pu
se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il
faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il
se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans
subir de préjudice, que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où
l'assurance a été donnée et que l'intérêt à une application correcte du droit
objectif ne soit pas prépondérant par rapport à la protection de la confiance
(ATF 137 II 182 consid. 3.6.2; 131 II 627 consid. 6.1; 129 I 161 consid. 4.1;
122.
II 113 consid. 3b/cc et les références citées).
Ce principe est l'émanation d'un principe plus
général, celui de la confiance, lequel suppose que les rapports juridiques se
fondent et s'organisent sur une base de loyauté et sur le respect de la parole
donnée. Le principe de la loyauté impose aux organes de l'Etat ainsi qu'aux
particuliers d'agir conformément aux règles de la bonne foi. Cela implique
notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou
abusif (ATF 136 I 254 consid. 5.2).
b) Dans le canton de Vaud, l’autorité désignée par
la loi pour la délivrance du permis de construire est la municipalité,
conformément aux art. 17 et 104 de la loi du 4 décembre 1985 sur
l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11). Selon une
jurisprudence constante, les décisions d’octroi ou de refus des autorisations
de construire ressortent à la compétence de la municipalité, à l’exclusion de
celles d’un conseiller municipal, du syndic, d’une direction des travaux ou
d’un fonctionnaire communal (cf. par ex. arrêts AC.2011.0295 du 23 mai 2012
consid 2b.; AC.2002.0233 du 16 mai 2006 consid. 4b et les références).
Vu ce qui précède, dès lors qu'il ne s'agit pas de
l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, le recourant ne
saurait se prévaloir de prises de position positives relatives à son projet
émanant d'un technicien communal, de la Commission des constructions ou d'un
municipal seul.
c) La question de savoir si la municipalité a donné
des assurances au recourant dans son courrier du 19 décembre 2014 est plus
délicate. On peut déduire de ce courrier que, à ce moment-là, la municipalité
considérait, d'une part, que le projet de construction des garages était a
priori réglementaire et, d'autre part, qu'une mise à l'enquête publique
était nécessaire.
Lorsqu'un projet de construction est soumis à
enquête publique, l'examen de la réglementarité du projet avant enquête est
généralement superficiel. Selon la jurisprudence, la municipalité
ne peut en effet refuser de mettre à l'enquête publique un projet que lorsque
les plans sont affectés de lacunes telles que l'on ne peut se faire une idée
exacte du projet, ou encore dans le cas d'un projet qui enfreindrait
manifestement les dispositions réglementaires. Cette dernière situation ne peut
toutefois être considérée comme réalisée qu'avec la plus grande circonspection
et non en présence de simples divergences d'interprétation sur les règles
applicables ou la portée de la jurisprudence (cf. arrêt AC.2014.0126 du 25 juin
2014.
consid. 2). A cela s'ajoute que l'autorité compétente pour délivrer le
permis de construire doit de toute manière tenir compte des éventuelles
oppositions de voisins déposées durant l'enquête publique. Selon un principe
reconnu en droit des constructions, les indications favorables données par
l'autorité au seul propriétaire ne peuvent en effet pas être opposées aux tiers
qui s'en prennent à une autorisation de construire (cf. TF 1C_6/2009 résumé in
SJ 2010 p. 19 s; arrêt AC.2011.0301 du 30 avril 2012 consid. 3b). Dans ces
conditions, un examen approfondi du projet avant sa mise à l'enquête publique, qui
serait destiné à pouvoir donner des garanties au propriétaire, s'avère peu utile.
Dans le
cas d'espèce, on peut ainsi partir de l'idée que la municipalité n'a procédé
qu'à un examen superficiel - essentiellement formel - du projet avant la mise à
l'enquête publique et qu'un examen approfondi, portant notamment sur la
question de savoir si une dérogation à l'art. 26 RPPA pouvait être octroyée,
n'a été effectué qu'à l'issue de l'enquête publique. Cette manière de procéder
ne prête pas le flanc à la critique et on ne saurait dès lors considérer qu'une
différence d'appréciation en ce qui concerne la réglementarité du projet entre
la phase préalable à l'enquête publique et la décision finalement rendue
équivaudrait à un comportement contradictoire de la municipalité,
qui ne serait pas admissible au regard du principe de la bonne foi.
Le recourant ne saurait également se
fonder sur l'accord qui lui aurait été donné par la municipalité pour commencer
les travaux de construction des garages. On relève en premier lieu que cette
autorisation de commencer les travaux est contestée par la municipalité et
n'est confirmée par aucune pièce du dossier. Contrairement à ce que soutient le
recourant, une telle autorisation ne saurait notamment être déduite du courrier
municipal du 19 décembre 2014. A cela s'ajoute que, parmi
d'autres conditions, la protection de la bonne foi de l'administré suppose que
celui-ci n'ait pas pu "se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du
renseignement obtenu" (ATF 141 V 530 consid. 6.2 p. 538). Or, chacun sait
ou doit savoir qu'une municipalité, même in corpore, n'est pas
légalement habilitée à autoriser le commencement de travaux avant l'octroi du
permis de construire. Ceci devait notamment être bien connu du responsable de
l'entreprise chargée des travaux, E.________. On peut ainsi s'étonner que, dans
son attestation du 20 décembre 2016, ce dernier soutienne que, en tant que
responsable des travaux de l'entreprise générale, il se devait d'avoir
"toutes les autorisations en bonne et due forme". Il manquait en
effet précisément l'autorisation formelle qui est nécessaire pour commencer les
travaux, soit le permis de construire délivré par la municipalité. On peut
encore relever qu'on ne voit pas pour quelle raison la municipalité
aurait autorisé de manière anticipée le début des travaux de construction des
garages tout en exigeant simultanément une enquête publique (alors qu'elle y
avait renoncé pour la construction du chalet). Dans ces conditions, il n'y a
pas lieu de donner suite à la requête du recourant tendant à l'audition du
municipal D.________ et de E.________, ces mesures d'instruction
n'étant pas susceptibles d'avoir une incidence sur le sort du recours.
Pour le
surplus, il n'y a pas lieu de revenir dans le cadre de la présente procédure
sur le non-respect d'éventuelles promesses relatives à l'affectation de la
parcelle en zone de chalet A qui auraient été faites au recourant au moment de
la vente de la parcelle n° 4076 au
mois d'avril 2014. D'une part, on voit mal comment la municipalité pouvait
faire des promesses à cet égard dès lors que la légalisation d'un plan d'affectation
doit être approuvée par l'autorité cantonale (cf. art. 61 et 51a LATC). D'autre
part, il appartenait cas échéant au recourant de recourir dans le cadre de la
procédure d'établissement du nouveau plan d'affectation, ce qu'il n'a pas fait.
d) Vu ce
qui précède, le grief relatif à la violation du principe de la bonne foi n'est
pas fondé.
2.
Le recourant soutient que le garage litigieux aurait dû être autorisé en
application de l'art. 39 du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (RLATC; RSV 700.11.1).
L'art. 39 al. 1 RLATC traite des conditions dans
lesquelles des dépendances ou des ouvrages assimilés peuvent, à défaut de
dispositions communales contraires, être autorisés dans les espaces
réglementaires, à savoir en dérogation aux règles régissant les distances à la
limite.
En l'espèce, il n'est pas prévu d'implanter le
garage litigieux dans des espaces réglementaires. Partant, c'est à tort que le
recourant invoque cette disposition.
3.
Il n'est pas contesté que le garage litigieux doit s'implanter dans
l'aire de dégagement au sens de l'art. 26 RPPA et qu'il ne respecte pas cette
disposition, ce qui implique qu'il ne peut être autorisé que moyennant l'octroi
d'une dérogation. Il convient d'examiner ci-après si c'est à juste titre que la
municipalité a refusé cette dérogation.
a) aa) L'article 28 RPPA prévoit que la municipalité
peut accorder des dérogations aux présents PPA et règlement dans les limites
des art. 85 et 85a LATC.
L'art. 85 LATC a la teneur suivante:
"Art. 85 Dérogations dans la zone à bâtir 5
a) Principe
1.
Dans
la mesure où le règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à
la réglementation y afférente peuvent être accordées par la municipalité pour
autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le
justifient. L'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre
intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers.
2.
Ces
dérogations peuvent être accordées à titre temporaire ou définitif et être
assorties de conditions et charges particulières."
L'art. 85a LATC a la teneur suivante:
"Art. 85a b) Publication 5
1.
La demande de
dérogation est mise à l'enquête publique selon les mêmes modalités que la
demande de permis de construire (art. 109)."
bb) Selon la jurisprudence, les dispositions
exceptionnelles ou dérogatoires, tel que l'art. 85 LATC, ne doivent pas
nécessairement être interprétées de manière restrictives, mais selon les
méthodes d'interprétation ordinaire. Une dérogation importante peut ainsi se révéler
indispensable pour éviter les effets rigoureux de la réglementation ordinaire
(ATF 120 II 112 consid. 3b/2a p. 114; 118 Ia 175 consid. 2d p. 178 s.; 108 Ia
74.
consid. 4a p. 79 et les références citées). En tous les cas, la dérogation
doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci :
l'autorisation exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution reflétant
l'intention présumée du législateur s'il avait été confronté au cas
particulier. L'octroi d'une dérogation suppose une situation exceptionnelle et
ne saurait devenir la règle, à défaut de quoi l'autorité compétente pour
délivrer des permis de construire se substituerait au législateur cantonal ou
communal par le biais de sa pratique dérogatoire (ATF 112 Ib 51 consid. 5 p.
53; cf. également Thierry Tanquerel,
Manuel de droit administratif, 2011, f. 862; Moor/Flückiger/Martenet,
Droit administratif, vol. I 2012 p. 640; Tschannen/Zimmerli/Müller,
Allgemeines, Verwaltungsrecht, 2014 p. 429 s.). Il implique une pesée
entre les intérêts publics et privés de tiers au respect des dispositions dont
il s'agirait de s'écarter et des intérêts du propriétaire privé requérant
l'octroi d'une dérogation, étant précisé que des raisons purement économiques
ou l'intention d'atteindre la meilleure solution architecturale, ou une
utilisation optimale du terrain, ne suffisent pas à elles seules à conduire à
l'octroi d'une dérogation (cf. TF 1C_92/2015 consid. 4.2).
b) En l'espèce, le fait d'autoriser la construction
d'un garage pour voitures dans l'aire de dégagement ne répond à aucun intérêt
public. On ne se trouve également pas dans l'hypothèse où l'octroi de la
dérogation s'impose pour éviter les effets rigoureux de la réglementation
ordinaire. A cet égard, un examen superficiel des plans montre que l'aire
d'évolution des constructions est vaste et qu'il devait par conséquent être
possible de réaliser un projet conforme à la réglementation.
Dans sa dernière écriture, le recourant fait valoir
que, dans plusieurs règlements communaux, on a prévu une application analogique
de l'art. 39 RLATC dans les aires de dégagement. En l'occurrence, on relève que
le législateur communal n'a précisément pas prévu de disposition de ce type, ce
qui tend à démontrer que, dans l'aire de dégagement prévue par le PPA, il voulait
s'en tenir exclusivement aux prolongements extérieurs des constructions, aux
aménagements de terrain et aux plantations, à l'exclusion de toute nouvelle
construction. Permettre la réalisation d'un bâtiment distinct tel qu'un garage
dans cette zone irait par conséquent à l'encontre de la volonté du législateur.
En tous les cas, il n'est pas démontré que l'exigence selon laquelle la
dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par
celle-ci, est remplie dans le cas d'espèce.
c) Vu ce qui précède, le refus d'octroyer la
dérogation requise doit être confirmé.
4.
La municipalité soutient qu'elle ne pouvait pas délivrer de permis de
construire pour les deux garages dont elle ne conteste pas la réglementarité au
motif que la LATC ne connaitrait pas l'institution du permis partiel.
Cette position ne saurait être suivie. Lorsque
plusieurs constructions sont mises à l'enquête simultanément, rien n'empêche la
municipalité de délivrer le permis de construire pour certains éléments et de
le refuser pour d'autres (par exemple délivrer le permis de construire pour une
construction principale et le refuser pour une dépendance, si celle-ci n'est
pas réglementaire). De même, il peut arriver que le tribunal, saisi d'un
recours contre un permis de construire portant sur une construction principale
et une dépendance, constate que seule la dépendance n'est pas conforme au
droit. Dans cette hypothèse, le tribunal confirme le permis de construire en
tant qu'il porte sur la construction principale et l'annule en tant qu'il porte
sur la dépendance.
Vu ce qui précède, il y a lieu d'admettre
partiellement le recours et de réformer la décision municipale en ce sens que
le permis de construire est délivré pour le garage prévu sur la parcelle n°
4196.
dans l'aire d'évolution des constructions 2 et pour le garage prévu sur la
parcelle n° 553.
Vu le sort du recours, les frais de la cause sont
partagés entre le recourant et la Commune de Leysin et les dépens sont
compensés.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision de la Municipalité de Leysin du 15 avril 2016 est réformée
en ce sens que le permis de construire est délivré pour le garage prévu sur la
parcelle n° 4196 dans l'aire d'évolution des constructions 2 et pour le garage
prévu sur la parcelle n° 553.
III.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A.________.
IV.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la Commune
de Leysin.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 janvier 2017
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.