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Décision

AC.2016.0164

CDAP - AC.2016.0164 - 2017-01-12 - A.________/Municipalité de Leysin

12 janvier 2017Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ exploitait un camping sur la parcelle n° 4076 de Leysin dont

il était propriétaire. Cette parcelle avait une surface de 9'956 m2.

En relation avec l'exploitation de ce camping un permis de construire lui avait

été délivré en 2012 pour agrandir le bloc sanitaire, construire un logement

pour le gardien et un local technique.

B.

Par acte notarié de vente avec division de bien-fonds du 7 avril 2014, A.________

a vendu la parcelle n° 4076 à la Commune de Leysin. Après division de cette

parcelle, il a conservé une surface de 1'336 m2 correspondant à une

nouvelle parcelle n° 4196. Dans l'acte de vente, la Commune de Leysin s'engageait

à faire changer l'affectation de la parcelle n° 4196 de la zone camping à zone

de chalet A. Il était précisé que les démarches en vue de ce changement avaient

été effectuées par courrier du 25 février 2014 auprès du Département de

l'intérieur, Service du développement territorial. A.________ avait l'intention

de réaliser sur la parcelle n° 4196 un chalet de deux appartements en lieu et

place du projet pour lequel un permis de construire avait été délivré en 2012,

devenu inutile en raison de l'abandon de l'exploitation du camping.

C.

Un plan partiel d'affectation "Collège" (ci-après: le PPA),

régissant les parcelles nos 4076 et 4196, a été adopté par le

Conseil communal de Leysin le 11 décembre 2014. Le PPA a été approuvé

préalablement par le département compétent le 10 février 2015 et est entré

en vigueur le 30 mars 2015. La partie centrale de la parcelle n° 4196 se situe

dans l'"Aire d'évolution des constructions 2" régie par l'article 25

du règlement du PPA (ci-après: RPPA). Le reste de la parcelle se situe dans

l'aire de dégagement régie par l'art. 26 RPPA.

D.

Par courriel du 6 octobre 2014, A.________ a informé le bureau technique

communal de son intention de réaliser trois garages (60 m2, de type

PREBETON) sur la parcelle n° 4196, au Nord du chalet, dans l'aire de dégagement

du PPA projeté. Par courriel du 7 octobre 2014, B.________, du bureau technique

communal, lui a répondu que, selon que la Commission des constructions, il

était possible de réaliser trois garages sur l'aire de dégagement avec une mise

à l'enquête publique, la seule exigence concernant le respect d'une certaine

harmonie avec les constructions avoisinantes.

E.

Par l'intermédiaire de son mandataire, A.________ a déposé auprès de la

Commune le dossier relatif à son projet de construction sur la parcelle n° 4196

d'un chalet de deux appartements avec trois garages. Dans un courrier du 19

décembre 2014, la Municipalité de Leysin (ci-après: la municipalité) lui a

notamment fait part de ce qui suit:

"Après examen de ce projet,

nous vous informons que nous l'acceptons tel que présenté mais qu'une mise à

l'enquête publique s'avère nécessaire".

F.

Finalement, A.________ a décidé de construire deux garages sur la

parcelle n° 4196 (un dans l'aire d'évolution des constructions 2 et un dans

l'aire de dégament) et un garage sur la parcelle adjacente au sud-ouest n° 553

dont il est également propriétaire, parcelle qui supporte un bâtiment

d'habitation. A.________ a été informé du fait que le chalet pourrait être

autorisé sans enquête publique alors que la construction des trois garages sur

les parcelles nos 4196 et 553 devait faire l'objet d'une enquête

publique. D'entente avec M. C.________, municipal des eaux, infrastructures et

voirie, il a été décidé que les trois garages projetés feraient l'objet d'une

enquête publique conjointe. Dans un courriel du 13 septembre 2015, le municipal

D.________ s'était déclaré d'accord avec les plans des garages qui lui avaient

été soumis.

G.

A.________ a commencé les travaux de fondation du chalet et des trois

garages.

H.

Le 24 novembre 2015 la municipalité a délivré un permis de construire à A.________

pour la construction d'un chalet de deux appartements sur la parcelle n° 4196.

I.

Par courrier du 18 décembre 2015, la municipalité a informé A.________

du fait que son projet de construction de garages sur les parcelles

n° 4196 et n° 533 allait être mis à l'enquête publique avec mention

d'une dérogation à l'art. 26 RPPA.

J.

La construction de deux garages avec couverts sur la parcelle n° 4196 et

d'un garage avec couvert sur la parcelle n° 553 a été mise à l'enquête publique

du 6 février au 6 mars 2016. Le projet n'a pas fait l'objet d'opposition.

Par décision du 15 avril 2016, la municipalité a

refusé le permis de construire. Le refus était motivé par le fait que le projet

n'était pas conforme à l'art. 26 RPPA et qu'une dérogation ne pouvait pas être

octroyée.

K.

Par acte du 17 mai 2016, A.________ a recouru contre la décision

municipale du 15 avril 2016 auprès de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal. Il conclut principalement à sa réforme en ce sens que le

permis de construire est délivré et subsidiairement à son annulation et au

renvoi de la cause à l'autorité administrative de 1ère instance pour

nouvelle décision dans le sens des considérants. Il indique notamment dans son

recours que la municipalité l'avait autorisé à commencer la construction des

garages et qu'il avait par conséquent installé les semelles et commencé les

travaux électriques et de drainage.

La municipalité a déposé sa réponse le 12 juillet

2016. Elle conclut au rejet du recours. Dans sa réponse, la municipalité

conteste avoir autorisé le recourant à commencer les travaux de construction

des garages. Le recourant a déposé des observations complémentaires le 19 août

2016. La municipalité en a fait de même le 30 août 2016.

En dates des 1er septembre et 2 septembre

2016, la municipalité a été invitée par le juge instructeur à se déterminer sur

la réglementarité du garage prévu dans l'aire d'évolution des constructions 2 sur

la parcelle n° 4196 et sur la réglementarité du garage prévu sur la parcelle n°

553.

Par l'intermédiaire de son conseil, la municipalité

a répondu que le garage prévu dans l'aire d'évolution de la parcelle n° 4196 et

celui prévu sur la parcelle n° 553 pourraient être autorisés sans difficulté.

Elle précisait toutefois que, saisie d'une demande de permis de construire pour

l'ensemble, elle avait dû se prononcer sur l'ensemble puisque la LATC ne

connaît pas l'institution du permis partiel. Elle ajoutait que si le

constructeur supprimait les aménagements prévus dans l'aire de dégagement, le

permis pourrait être délivré.

Interpellé sur une éventuelle modification de son

projet, le constructeur s'est déterminé négativement le 24 octobre 2016. A

cette occasion, il a précisé que le municipal D.________ l'avait autorisé au

mois de juin 2015 à commencer les travaux de fondation du chalet et des trois

garages. La municipalité a encore déposé des déterminations le 25 octobre 2016.

Dans des déterminations spontanées du 23 novembre 2016,

le recourant a encore indiqué que, lorsque le municipal D.________ l'avait

autorisé à commencer les travaux de fondation du chalet et des trois garages,

il avait consulté préalablement les autres membres de la municipalité, dont le

syndic par téléphone. Il requiert l'audition de M. D.________. L'autorité

intimée s'est déterminée sur cette nouvelle écriture le 14 décembre 2016. Elle

soutient que M. D.________ n'a jamais autorisé le recourant à entreprendre les

travaux de construction du garage et qu'il en va de même en ce qui concerne la municipalité.

Le 21 décembre 2016, le recourant a produit une attestation de E.________,

responsable des travaux de l'entreprise générale F.________ Sàrl. Celui-ci

confirme avoir obtenu du municipal D.________ l'autorisation de réaliser les

fondations des garages. Il précise que, en tant que responsable de l'entreprise

générale chargée des travaux, il se devait d'avoir toutes les autorisations en

bonne et due forme. Le recourant requiert l'audition de E.________. Il requiert

également à nouveau l'audition du municipal D.________.

Considérants

1.

Le recourant invoque principalement une violation du principe de la

bonne foi. Il soutient tout d'abord que la commune aurait violé ce principe en

classant la parcelle n° 4196 en zone d'habitation de très faible densité

alors qu'elle s'était engagée dans l'acte de vente avec division de bien-fonds

du 7 avril 2014 à colloquer cette parcelle en zone de chalet A, ce qui aurait

permis de délivrer le permis de construire litigieux. Le recourant soutient ensuite

que le technicien communal, la Commission des constructions, un des municipaux

et enfin la municipalité elle-même auraient donné leur accord en ce qui

concerne la réalisation des garages. S'agissant de la municipalité, le

recourant mentionne à cet égard un courrier du 19 décembre 2014. Le recourant

soutient enfin que le municipal D.________ l'avait autorisé, avec l'accord des

autres membres de la municipalité, à commencer la réalisation des fondations

des trois garages.

a) Le principe de la bonne foi protège le citoyen

dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités,

lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un

comportement déterminé de l'administration. Ce principe découle des art. 5 al.

3.

et 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et vaut pour l'ensemble de l'activité étatique (ATF

138.

I 49 consid. 8.3.1; 129 I 161 consid. 4.1; 128 II 112 consid. 10b/aa; 126

II 377 consid. 3a et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, un

renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger

celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation

en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation

concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée

avoir agi dans les limites de ses compétences, et que l'administré n'ait pas pu

se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il

faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il

se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans

subir de préjudice, que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où

l'assurance a été donnée et que l'intérêt à une application correcte du droit

objectif ne soit pas prépondérant par rapport à la protection de la confiance

(ATF 137 II 182 consid. 3.6.2; 131 II 627 consid. 6.1; 129 I 161 consid. 4.1;

122.

II 113 consid. 3b/cc et les références citées).

Ce principe est l'émanation d'un principe plus

général, celui de la confiance, lequel suppose que les rapports juridiques se

fondent et s'organisent sur une base de loyauté et sur le respect de la parole

donnée. Le principe de la loyauté impose aux organes de l'Etat ainsi qu'aux

particuliers d'agir conformément aux règles de la bonne foi. Cela implique

notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou

abusif (ATF 136 I 254 consid. 5.2).

b) Dans le canton de Vaud, l’autorité désignée par

la loi pour la délivrance du permis de construire est la municipalité,

conformément aux art. 17 et 104 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11). Selon une

jurisprudence constante, les décisions d’octroi ou de refus des autorisations

de construire ressortent à la compétence de la municipalité, à l’exclusion de

celles d’un conseiller municipal, du syndic, d’une direction des travaux ou

d’un fonctionnaire communal (cf. par ex. arrêts AC.2011.0295 du 23 mai 2012

consid 2b.; AC.2002.0233 du 16 mai 2006 consid. 4b et les références).

Vu ce qui précède, dès lors qu'il ne s'agit pas de

l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, le recourant ne

saurait se prévaloir de prises de position positives relatives à son projet

émanant d'un technicien communal, de la Commission des constructions ou d'un

municipal seul.

c) La question de savoir si la municipalité a donné

des assurances au recourant dans son courrier du 19 décembre 2014 est plus

délicate. On peut déduire de ce courrier que, à ce moment-là, la municipalité

considérait, d'une part, que le projet de construction des garages était a

priori réglementaire et, d'autre part, qu'une mise à l'enquête publique

était nécessaire.

Lorsqu'un projet de construction est soumis à

enquête publique, l'examen de la réglementarité du projet avant enquête est

généralement superficiel. Selon la jurisprudence, la municipalité

ne peut en effet refuser de mettre à l'enquête publique un projet que lorsque

les plans sont affectés de lacunes telles que l'on ne peut se faire une idée

exacte du projet, ou encore dans le cas d'un projet qui enfreindrait

manifestement les dispositions réglementaires. Cette dernière situation ne peut

toutefois être considérée comme réalisée qu'avec la plus grande circonspection

et non en présence de simples divergences d'interprétation sur les règles

applicables ou la portée de la jurisprudence (cf. arrêt AC.2014.0126 du 25 juin

2014.

consid. 2). A cela s'ajoute que l'autorité compétente pour délivrer le

permis de construire doit de toute manière tenir compte des éventuelles

oppositions de voisins déposées durant l'enquête publique. Selon un principe

reconnu en droit des constructions, les indications favorables données par

l'autorité au seul propriétaire ne peuvent en effet pas être opposées aux tiers

qui s'en prennent à une autorisation de construire (cf. TF 1C_6/2009 résumé in

SJ 2010 p. 19 s; arrêt AC.2011.0301 du 30 avril 2012 consid. 3b). Dans ces

conditions, un examen approfondi du projet avant sa mise à l'enquête publique, qui

serait destiné à pouvoir donner des garanties au propriétaire, s'avère peu utile.

Dans le

cas d'espèce, on peut ainsi partir de l'idée que la municipalité n'a procédé

qu'à un examen superficiel - essentiellement formel - du projet avant la mise à

l'enquête publique et qu'un examen approfondi, portant notamment sur la

question de savoir si une dérogation à l'art. 26 RPPA pouvait être octroyée,

n'a été effectué qu'à l'issue de l'enquête publique. Cette manière de procéder

ne prête pas le flanc à la critique et on ne saurait dès lors considérer qu'une

différence d'appréciation en ce qui concerne la réglementarité du projet entre

la phase préalable à l'enquête publique et la décision finalement rendue

équivaudrait à un comportement contradictoire de la municipalité,

qui ne serait pas admissible au regard du principe de la bonne foi.

Le recourant ne saurait également se

fonder sur l'accord qui lui aurait été donné par la municipalité pour commencer

les travaux de construction des garages. On relève en premier lieu que cette

autorisation de commencer les travaux est contestée par la municipalité et

n'est confirmée par aucune pièce du dossier. Contrairement à ce que soutient le

recourant, une telle autorisation ne saurait notamment être déduite du courrier

municipal du 19 décembre 2014. A cela s'ajoute que, parmi

d'autres conditions, la protection de la bonne foi de l'administré suppose que

celui-ci n'ait pas pu "se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du

renseignement obtenu" (ATF 141 V 530 consid. 6.2 p. 538). Or, chacun sait

ou doit savoir qu'une municipalité, même in corpore, n'est pas

légalement habilitée à autoriser le commencement de travaux avant l'octroi du

permis de construire. Ceci devait notamment être bien connu du responsable de

l'entreprise chargée des travaux, E.________. On peut ainsi s'étonner que, dans

son attestation du 20 décembre 2016, ce dernier soutienne que, en tant que

responsable des travaux de l'entreprise générale, il se devait d'avoir

"toutes les autorisations en bonne et due forme". Il manquait en

effet précisément l'autorisation formelle qui est nécessaire pour commencer les

travaux, soit le permis de construire délivré par la municipalité. On peut

encore relever qu'on ne voit pas pour quelle raison la municipalité

aurait autorisé de manière anticipée le début des travaux de construction des

garages tout en exigeant simultanément une enquête publique (alors qu'elle y

avait renoncé pour la construction du chalet). Dans ces conditions, il n'y a

pas lieu de donner suite à la requête du recourant tendant à l'audition du

municipal D.________ et de E.________, ces mesures d'instruction

n'étant pas susceptibles d'avoir une incidence sur le sort du recours.

Pour le

surplus, il n'y a pas lieu de revenir dans le cadre de la présente procédure

sur le non-respect d'éventuelles promesses relatives à l'affectation de la

parcelle en zone de chalet A qui auraient été faites au recourant au moment de

la vente de la parcelle n° 4076 au

mois d'avril 2014. D'une part, on voit mal comment la municipalité pouvait

faire des promesses à cet égard dès lors que la légalisation d'un plan d'affectation

doit être approuvée par l'autorité cantonale (cf. art. 61 et 51a LATC). D'autre

part, il appartenait cas échéant au recourant de recourir dans le cadre de la

procédure d'établissement du nouveau plan d'affectation, ce qu'il n'a pas fait.

d) Vu ce

qui précède, le grief relatif à la violation du principe de la bonne foi n'est

pas fondé.

2.

Le recourant soutient que le garage litigieux aurait dû être autorisé en

application de l'art. 39 du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (RLATC; RSV 700.11.1).

L'art. 39 al. 1 RLATC traite des conditions dans

lesquelles des dépendances ou des ouvrages assimilés peuvent, à défaut de

dispositions communales contraires, être autorisés dans les espaces

réglementaires, à savoir en dérogation aux règles régissant les distances à la

limite.

En l'espèce, il n'est pas prévu d'implanter le

garage litigieux dans des espaces réglementaires. Partant, c'est à tort que le

recourant invoque cette disposition.

3.

Il n'est pas contesté que le garage litigieux doit s'implanter dans

l'aire de dégagement au sens de l'art. 26 RPPA et qu'il ne respecte pas cette

disposition, ce qui implique qu'il ne peut être autorisé que moyennant l'octroi

d'une dérogation. Il convient d'examiner ci-après si c'est à juste titre que la

municipalité a refusé cette dérogation.

a) aa) L'article 28 RPPA prévoit que la municipalité

peut accorder des dérogations aux présents PPA et règlement dans les limites

des art. 85 et 85a LATC.

L'art. 85 LATC a la teneur suivante:

"Art. 85 Dérogations dans la zone à bâtir 5

a) Principe

1.

Dans

la mesure où le règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à

la réglementation y afférente peuvent être accordées par la municipalité pour

autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le

justifient. L'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre

intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers.

2.

Ces

dérogations peuvent être accordées à titre temporaire ou définitif et être

assorties de conditions et charges particulières."

L'art. 85a LATC a la teneur suivante:

"Art. 85a b) Publication 5

1.

La demande de

dérogation est mise à l'enquête publique selon les mêmes modalités que la

demande de permis de construire (art. 109)."

bb) Selon la jurisprudence, les dispositions

exceptionnelles ou dérogatoires, tel que l'art. 85 LATC, ne doivent pas

nécessairement être interprétées de manière restrictives, mais selon les

méthodes d'interprétation ordinaire. Une dérogation importante peut ainsi se révéler

indispensable pour éviter les effets rigoureux de la réglementation ordinaire

(ATF 120 II 112 consid. 3b/2a p. 114; 118 Ia 175 consid. 2d p. 178 s.; 108 Ia

74.

consid. 4a p. 79 et les références citées). En tous les cas, la dérogation

doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci :

l'autorisation exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution reflétant

l'intention présumée du législateur s'il avait été confronté au cas

particulier. L'octroi d'une dérogation suppose une situation exceptionnelle et

ne saurait devenir la règle, à défaut de quoi l'autorité compétente pour

délivrer des permis de construire se substituerait au législateur cantonal ou

communal par le biais de sa pratique dérogatoire (ATF 112 Ib 51 consid. 5 p.

53; cf. également Thierry Tanquerel,

Manuel de droit administratif, 2011, f. 862; Moor/Flückiger/Martenet,

Droit administratif, vol. I 2012 p. 640; Tschannen/Zimmerli/Müller,

Allgemeines, Verwaltungsrecht, 2014 p. 429 s.). Il implique une pesée

entre les intérêts publics et privés de tiers au respect des dispositions dont

il s'agirait de s'écarter et des intérêts du propriétaire privé requérant

l'octroi d'une dérogation, étant précisé que des raisons purement économiques

ou l'intention d'atteindre la meilleure solution architecturale, ou une

utilisation optimale du terrain, ne suffisent pas à elles seules à conduire à

l'octroi d'une dérogation (cf. TF 1C_92/2015 consid. 4.2).

b) En l'espèce, le fait d'autoriser la construction

d'un garage pour voitures dans l'aire de dégagement ne répond à aucun intérêt

public. On ne se trouve également pas dans l'hypothèse où l'octroi de la

dérogation s'impose pour éviter les effets rigoureux de la réglementation

ordinaire. A cet égard, un examen superficiel des plans montre que l'aire

d'évolution des constructions est vaste et qu'il devait par conséquent être

possible de réaliser un projet conforme à la réglementation.

Dans sa dernière écriture, le recourant fait valoir

que, dans plusieurs règlements communaux, on a prévu une application analogique

de l'art. 39 RLATC dans les aires de dégagement. En l'occurrence, on relève que

le législateur communal n'a précisément pas prévu de disposition de ce type, ce

qui tend à démontrer que, dans l'aire de dégagement prévue par le PPA, il voulait

s'en tenir exclusivement aux prolongements extérieurs des constructions, aux

aménagements de terrain et aux plantations, à l'exclusion de toute nouvelle

construction. Permettre la réalisation d'un bâtiment distinct tel qu'un garage

dans cette zone irait par conséquent à l'encontre de la volonté du législateur.

En tous les cas, il n'est pas démontré que l'exigence selon laquelle la

dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par

celle-ci, est remplie dans le cas d'espèce.

c) Vu ce qui précède, le refus d'octroyer la

dérogation requise doit être confirmé.

4.

La municipalité soutient qu'elle ne pouvait pas délivrer de permis de

construire pour les deux garages dont elle ne conteste pas la réglementarité au

motif que la LATC ne connaitrait pas l'institution du permis partiel.

Cette position ne saurait être suivie. Lorsque

plusieurs constructions sont mises à l'enquête simultanément, rien n'empêche la

municipalité de délivrer le permis de construire pour certains éléments et de

le refuser pour d'autres (par exemple délivrer le permis de construire pour une

construction principale et le refuser pour une dépendance, si celle-ci n'est

pas réglementaire). De même, il peut arriver que le tribunal, saisi d'un

recours contre un permis de construire portant sur une construction principale

et une dépendance, constate que seule la dépendance n'est pas conforme au

droit. Dans cette hypothèse, le tribunal confirme le permis de construire en

tant qu'il porte sur la construction principale et l'annule en tant qu'il porte

sur la dépendance.

Vu ce qui précède, il y a lieu d'admettre

partiellement le recours et de réformer la décision municipale en ce sens que

le permis de construire est délivré pour le garage prévu sur la parcelle n°

4196.

dans l'aire d'évolution des constructions 2 et pour le garage prévu sur la

parcelle n° 553.

Vu le sort du recours, les frais de la cause sont

partagés entre le recourant et la Commune de Leysin et les dépens sont

compensés.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision de la Municipalité de Leysin du 15 avril 2016 est réformée

en ce sens que le permis de construire est délivré pour le garage prévu sur la

parcelle n° 4196 dans l'aire d'évolution des constructions 2 et pour le garage

prévu sur la parcelle n° 553.

III.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A.________.

IV.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la Commune

de Leysin.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 janvier 2017

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.