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Décision

AC.2016.0165

CDAP - AC.2016.0165 - 2017-06-29 - A.______, B.__/Municipalité de Duillier, C._____, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Service du développement territorial

29 juin 2017Français82 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

C.________ est propriétaire des parcelles 21 et 286 de Duillier. D'une

surface de 1'385 m2, le bien-fonds 21 supporte un bâtiment

d'habitation de 358 m2 (ECA 77, avec dépendance). Selon la

fiche du recensement architectural cantonal, il s'agit d'une maison paysanne

bénéficiant d'une note *4* (objet bien intégré). Quant au bien-fonds 286, il

compte une surface de 161 m2 et n'est pas bâti. Ces deux propriétés

sont colloquées en zone du village régie par les art. 3.1 à 3.9 du règlement

communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions (ci-après:

RPGA), approuvé par le département cantonal compétent le 4 octobre 2002.

Lesdits biens-fonds 21 et 286 sont bordés au Nord

par la rue des Trois-Fontaines (route communale), à l'Est par la route de

Genolier et au Sud par la rue du Château (ces deux dernières voies étant

intégrées à la route cantonale 24-C-S). La parcelle 21 enveloppe sur trois côtés

la parcelle 20, sur laquelle est érigée l'église réformée (ECA 76), dite le

Temple, évaluée en note *2* (monument d'intérêt régional) et inscrite à

l'inventaire cantonal des monuments historiques non classés. La maison paysanne

et l'arrière du Temple sont dans une situation de contiguïté, par les

maçonneries sinon par les toitures.

En image, les lieux

sont ainsi configurés (www.geoplanet.vd.ch):

B.

Le 29 février 2015, C.________ (ci-après: la constructrice) a déposé par

le bureau D.________ une première demande d'autorisation préalable

d'implantation sur les deux parcelles 21 et 286, dont la réunion était prévue.

Il s'agissait en substance de démolir la partie Nord de la maison paysanne ECA

77, de transformer la partie subsistante de ce bâtiment et d'ériger un nouvel

édifice au Nord-Est des parcelles réunies. Les deux bâtiments seraient affectés

à l'habitation. La constructrice prévoyait encore d'aménager un parking

souterrain, ainsi que quatre places de stationnement extérieures. Tant la rampe

du parking souterrain que les places extérieures déboucheraient directement sur

la rue des Trois-Fontaines, ce qui impliquerait la démolition du muret courant

le long de cette artère. Le projet a été mis à l'enquête publique du 30 juin au

30 juillet 2015 (CAMAC 155955). Il a suscité des oppositions, notamment de A.________

et B.________.

La synthèse CAMAC a été établie le 20 juillet 2015.

Le Service immeubles, patrimoine et logistique (ci-après: SIPAL)

y émettait un préavis négatif, ainsi rédigé:

"[…] Mesure de protection légale du

bâtiment:

Le bâtiment ECA 77* […] a reçu la note *4*, qui désigne un

bâtiment bien intégré. Selon le Règlement du Plan communal des affectations,

art. 12.21 lettre b), les "bâtiments bien intégrés peuvent être

modifiés et, le cas échéant, démolis et reconstruits pour des besoins

objectivement fondés, pour autant que soient respectés le caractère spécifique

de leur intégration et l'harmonie des lieux". Le bâtiment ne jouit en tant

que tel d'aucune protection au titre de la loi cantonale sur la protection des

monuments et des sites.

Qualité de

l'objet et du site:

La parcelle 21 sur laquelle se

dresse le bâtiment ECA 77* enveloppe sur trois côtés la parcelle 20, sur

laquelle est érigé le bâtiment ECA 76, église réformée de Duillier, inscrit à

l'inventaire cantonal des monuments historiques non classés du 16 juillet 1993

au sens des articles 49 et suivants de la Loi sur la protection de la nature,

des monuments et des sites (LPNMS), note *2* au recensement architectural de la

commune de Duillier. Aucune atteinte ne doit lui être portée qui en altère le

caractère. Ceci concerne la parcelle sur laquelle se situe l'objet protégé,

ainsi que ses abords.

Les deux bâtiments sont d'ailleurs

dans une situation de contiguïté, par les maçonneries sinon par les toitures.

L'ensemble est également à proximité de l'ancien grenier du château, la dite

Dîme, ECA 95, également à l'Inventaire LPNMS, note *1* au recensement.

Examen du projet:

Le bâtiment neuf à ériger dans la

partie nord-est de la parcelle, sur la Rue des Trois-Fontaines, quoique

réglementaire du point de vue de l'altitude de la corniche et du faîte, est

relativement trop important en rapport avec le voisinage de l'église.

D'ailleurs, en adéquation avec l'article 3.4 RPGA (nombre d'étages), le comble

devrait rester inhabité et non isolé. Un traitement du deuxième étage sur rez

complètement ou partiellement mansardé permettrait une réduction du gabarit

d'au moins deux mètres, ce qui serait tout à fait avantageux pour son

intégration.

Le bâtiment existant ECA 77*

("rural à transformer") est représenté comme s'il ne s'agissait que

d'un simple volume sans matérialité ni structure. Le volume est subdivisé en

lots horizontaux de couleur différente, dans une logique d'immeuble de rapport

péri-urbain. Au nord-est le projet consiste à démolir une tranche arbitraire

(?) de 7,18 m.

De cette manière de procéder, et

de représenter le bâtiment existant, on peut déduire que le projet futur ne

tiendra pas compte de l'art. 12.21 lettre b) du RPGA.

Une intervention sur le bâtiment

77* ne peut être acceptée à priori que si le bâtiment, non seulement dans son

volume, mais dans sa matérialité est maintenu.

Conclusion:

Le SIPAL-MS

constate que la réalisation de ce projet porterait atteinte à l'objet placé à

l'inventaire. Sur la base de ce qui a été énoncé ci-dessus, il émet un préavis

négatif. Le propriétaire et son mandataire ont la possibilité de corriger le

projet et de le soumettre une seconde fois pour décision finale".

La constructrice a abandonné ce premier projet.

C.

Entre-temps, soit le 29 juin 2015, la Commune de Duillier a déposé son

Bilan des réserves en zone d'habitation et mixte, faisant état de facteurs de

croissance de 2,32 (taux 15%) de 2008 à 2023 et de 1,58 (taux 22%) de 2008 à

2030, soit bien supérieurs au taux admis selon le Plan directeur cantonal du 1er

août 2008 (ci-après: PDCn) et selon l'art. 15 de la loi fédérale du 22 juin

1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700).

D.

Le 3 septembre 2015, C.________ a déposé une seconde demande

d'autorisation préalable d'implantation. A la différence du projet précédent,

les gabarits du nouvel immeuble seraient réduits, le volume de la maison

paysanne serait entièrement conservé et les places de parc seraient toutes

aménagées dans le garage souterrain. Le muret longeant la rue des

Trois-Fontaines ne serait ainsi démoli que dans les dimensions nécessaires à la

sortie de la rampe du garage. La surface bâtie passerait de 358 m2

à 779 m2, soit une augmentation de 421 m2,

tandis que la surface brute de plancher utile (ci-après: SBPU) s'étendrait de

168 m2 à 1'082 m2, soit un ajout de 914 m2.

La constructrice requérait une dérogation dans les termes suivants: "Distance

à la limite du garage souterrain art. 3.2 du règlement communal, ceci pour

atteindre le nombre de places de parcs exigées par le règlement et ne pas

utiliser la cour du rural pour des places de parcs (accès sur la route

cantonale)". Ce projet a été mis à l'enquête publique du 16 septembre

au 15 octobre 2015 (CAMAC 157995). Il a derechef entraîné l'opposition de A.________,

le 14 octobre 2015, et B.________, le 15 octobre 2015. Le premier regrettait

que le bâtiment ECA 77 fût maintenu dans ses volumes et requérait en substance

qu'aucun permis ne soit accordé dans le secteur du Temple, qu'il considérait

comme une zone sensible, jusqu'à l'aboutissement de la révision du plan général

d'affectation (ci-après: PGA) destinée à réduire la zone à bâtir de la commune.

Le second contestait le bien-fondé de la dérogation requise et exprimait également

des doutes sur la compatibilité de l'autorisation litigieuse avec la nécessité de

réduire la zone à bâtir.

Rédigée le 28 octobre 2015, la seconde synthèse

CAMAC a cette fois fait état d'un préavis positif du SIPAL, libellé dans les

termes suivants:

"[…] Mesure de protection légale du

bâtiment:

[idem

préavis du 20 juillet 2015]

Qualité de

l'objet et du site:

[idem

préavis du 20 juillet 2015]

Examen du projet:

Le projet a subi des modifications

par rapport à la demande d'autorisation préalable d'implantation CAMAC 155955,

dont les défauts majeurs ont été corrigés (gabarit de la nouvelle construction

au nord, définition et intégrité du volume de la maison rurale ECA 77*).

Un soin particulier devra être

apporté au projet architectural de transformation du bâtiment (matériaux, teintes,

percements, superstructures, espaces extérieurs).

Conclusion:

Le SIPAL-MS

préavise favorablement à la présente demande d'implantation".

E.

Par décisions du 25 avril 2016, la municipalité a levé les oppositions

et annoncé qu'elle délivrait l'autorisation préalable d'implantation.

La décision adressée à A.________ retenait en

particulier:

"[…]

1. Nous notons avec satisfaction que toutes vos remarques faites

lors de la présentation du 1er projet ont trouvé réponses.

Concernant l'implantation du nouveau bâtiment, et la possibilité de diminuer la

mitoyenneté avec l'église, il est à relever que les services de l'Etat de Vaud

ont refusé de raccourcir le rural existant et que, de ce fait, les distances

aux limites devant être respectées, il n'est pas possible de modifier cette

implantation.

2. Les parcelles 21 et 286 se situent au centre du tissu bâti

historique et ne sont pas identifiées dans le bilan des réserves comme des

terrains partiellement bâtis contenant une réserve. Par conséquent, elles ne

participent pas au surdimensionnement de la zone à bâtir de la commune selon le

bilan des réserves. Dès lors, en délivrant ce permis, la municipalité ne met

pas en péril la réussite de la révision du PGA en vue de sa mise en conformité

à la LAT. L'élaboration d'un plan de quartier suit une procédure indépendante à

la démarche de révision du PGA. Son périmètre est uniquement reporté sur le PGA

sans autre indication. Cas échéant, il n'y aura nul besoin de le développer en

parallèle à la révision du PGA.

[…]".

En ce qui concernait B.________, le prononcé

indiquait:

"[…]

1. Le règlement communal permet à la municipalité, à son article

12.23, d'accorder cette dérogation. L'intérêt public est clairement démontré en

évitant toute circulation depuis la cour existante sur le carrefour devant l'église.

Par ailleurs elle ne porte atteinte à aucun autre intérêt public ou intérêt

prépondérant de tiers. L'utilisation du COS/CUS sur une parcelle localisée au sein

du village historique est cohérente avec les objectifs de la LAT qui stipule

que le développement devra se faire en priorité vers l'intérieur du milieu

bâti, celui-ci devant être compact. Ce projet permet une utilisation

rationnelle ressource-sol en cohérence avec les objectifs des planifications

supérieures.

2. [teneur similaire à celle du

ch. 2 de la décision adressée à A.________]

[…]".

Pour rédiger la motivation desdites décisions, la

municipalité s'est fondée en particulier sur un rapport du bureau E.________ du

19 novembre 2015, dont la teneur est la suivante:

"[…]

Motif 1: E.________ ne peut se

prononcer sur la question de la distance aux limites pour le garage par manque

d'informations relatives à ce dossier d'enquête. Cependant, la justification

développée par B.________ a retenu notre attention, car contradictoire avec la

LAT dont l'application relève d'un intérêt public prépondérant. L'utilisation

maximale du COS/CUS sur une parcelle localisée au sein du village historique de

Duillier est cohérente avec les objectifs de la LAT qui stipulent que le

développement de l'urbanisation devra se faire en priorité vers l'intérieur du

milieu bâti, celui-ci devant être compact. Le projet de Madame C.________

permet une utilisation rationnelle de la ressource-sol en cohérence avec les

objectifs des planifications supérieures.

Motif 2: Selon le bilan des

réserves en zone à bâtir, le facteur de croissance démographique entre 2008 et

2030 de la commune est de 1.58 correspondant à une croissance de 35%. Pour

rappel, une valeur de 1 correspondant à une croissance de population de 22% admise

par le PDCn. La commune de Duillier possédant un facteur supérieur à 1 présente

un surdimensionnement de sa zone à bâtir de 13% (35%-22%). Sa zone à bâtir

possède ainsi une surcapacité d'accueil équivalent à 130 habitants localisés

majoritairement sur des parcelles entièrement et partiellement bâties.

Dans le cas

du présent dossier d'enquête, les parcelles 21 et 286 se situent au centre du

tissu bâti historique et ne sont pas identifiées dans le bilan des réserves

comme des terrains partiellement bâtis contenant une réserve. Par conséquent,

elles ne participent pas au surdimensionnement de la zone à bâtir de Duillier

selon le Bilan des réserves (anciennement MADR). Dès lors, leur dézonage ne

permettra pas de participer quantitativement à la réduction du

surdimensionnement de la zone à bâtir selon les directives cantonales à suivre

en la matière. Dès lors, en délivrant ce permis, l'autorité communale ne met

pas en péril la réussite de la révision du PGA en vue de sa mise en conformité

à la LAT".

F.

Agissant personnellement le 18 mai 2016, A.________ a déféré la décision

municipale du 25 avril 2016 devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après: CDAP), concluant pour l'essentiel à ce que ce

prononcé soit réformé en ce sens que son opposition n'est pas levée et que la

requête d'autorisation préalable d'implantation est rejetée, en l'état et pour

la durée de la procédure d'établissement de la zone réservée entamée

entre-temps par la municipalité (cf. let. H infra). Le recours a été

enregistré sous la référence AC.2016.0165. En bref, A.________ soutenait que la

maison villageoise ECA 77 devait être intégralement démolie, afin de libérer

les abords immédiats du Temple d'une "verrue" particulièrement

disgracieuse. Par ailleurs, il répétait que la délivrance de l'autorisation

d'implantation litigieuse mettait gravement en péril la révision du PGA et

affirmait qu'elle ne respectait pas le principe de l'égalité de traitement des

propriétaires fonciers de la commune. A l'appui de son recours, il déposait une

série de pièces (nos 1.1 à 22.1).

Le recourant A.________ s'est déterminé le 8 juin

2016 sur sa qualité pour recourir, en produisant un extrait du RPGA (pièce n°

23), qualité que la constructrice a contestée le 1er juillet 2016.

L'intéressé a spontanément répliqué le 12 juillet 2016, en déposant deux

annexes (pièces nos 24 et 25, notamment une photographie du bâtiment

ECA 77 prise depuis son appartement) et en requérant la pose de gabarits. Il a

encore complété ses écritures le 15 août 2016 en transmettant de nouveaux

documents (pièces nos 1.1 à 9, notamment procès-verbaux des séances

du Conseil communal des 18 juin 2015, 24 septembre 2015, 10 décembre 2015 et 21

mars 2016). La constructrice s'est exprimée le 22 août 2016, en communiquant

une orthophoto du secteur concerné. Le recourant A.________ a derechef expédié

un courrier spontané le 20 septembre 2016, avec des annexes (pièces A à E).

Par courrier du même jour, le SIPAL a renoncé à se

déterminer. La municipalité a déposé sa réponse le 29 septembre 2016, par le

truchement de son conseil de l'époque, concluant à l'irrecevabilité du recours,

subsidiairement à son rejet. Elle a fourni un onglet de pièces sous bordereau

(pièces nos 1 à 5).

G.

Agissant personnellement le 27 mai 2016, B.________ a également

interjeté recours devant la CDAP contre la décision municipale précitée du 25

avril 2016, concluant à la réforme de ce prononcé, en ce sens que son

opposition du

15 octobre 2015 est admise et que la demande d'autorisation préalable d'implantation

litigieuse est refusée, subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée.

La cause a été enregistrée sous la référence AC.2016.0181. Le recourant

reprochait à la municipalité d'avoir rendu une décision insuffisamment motivée,

d'avoir violé les dispositions du règlement communal relatives aux distances à

la limite de propriété et d'avoir abusé de sa marge d'appréciation en renonçant

à faire usage de l'art. 77 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11).

Le 17 août 2016, le Service du développement

territorial (ci-après: SDT) a relevé qu'il n'était pas concerné par le recours,

dès lors que la procédure portait sur un permis de construire dont l'examen

incombait exclusivement à la municipalité. La constructrice a déposé ses

déterminations le 23 août 2016, concluant au rejet du recours tout en mettant

en doute la qualité pour agir du recourant B.________. La municipalité a communiqué

sa réponse le 29 septembre 2016, proposant le rejet du recours.

H.

Dans l'intervalle, la municipalité a entamé des démarches visant à

réduire l'étendue de sa zone à bâtir conformément aux exigences de la LAT, dans

sa version révisée entrée en vigueur le 1er mai 2014, ainsi que du

PDCn, dans ses versions entrées en vigueur le 15 juin 2013 (adaptation 2bis)

puis le 1er janvier 2016 (adaptation 3). A la fin mai 2016, elle a

décidé d'entreprendre l'établissement d'une zone réservée sur l'ensemble de la

zone d'habitation et mixte de la commune, correspondant à la zone du village et

à la zone de villa. Lors d'une séance du 15 juin 2016, le SDT a entériné la

procédure de zone réservée sur l'entier du territoire communal.

Le 1er juillet 2016, la municipalité a

publié dans la Feuille des avis officiels (FAO) un "Avis aux

propriétaires" ainsi libellé:

"Aménagement du

territoire et police des constructions

Révision du Plan Général d'Affectation (PGA)

Afin de se mettre en

conformité avec le Plan Directeur Cantonal (PDCn) et la Loi fédérale sur

l'Aménagement du Territoire (LAT), la Municipalité de Duillier informe les

propriétaires fonciers que la révision du Plan Général d'Affectation (PGA) est

en cours.

La Municipalité fait part de son intention d'établir une zone réservée

selon l'article 46 de la Loi sur l'Aménagement du Territoire et des

Constructions (LATC), sur l'ensemble de territoire communal et de la mettre à

l'enquête publique prochainement, dans le but de procéder ensuite à une

révision de son Plan Général d'Affectation, afin d'être en conformité avec la

Loi fédérale sur l'Aménagement du territoire et aux directives cantonales en la

matière.

Dans l'intervalle, et afin d'éviter des frais aux propriétaires,

promoteurs, constructeurs, les intéressés sont priés de contacter la

Municipalité avant toute élaboration de projets de constructions de nouveaux

logements qui pourraient être contraires à la planification envisagée".

Les 18 et 21 juillet 2016, dans le cadre d'autres

procédures de permis de construire, la municipalité a informé A.________ qu'elle

avait décidé, au regard des démarches engagées en vue de la révision du PGA et

de l'instauration d'une zone réservée, de délivrer les permis de construire

pour les projets déposés avant le 15 juin 2016.

S'agissant de l'aménagement de la zone réservée, le

rapport selon l'art. 47 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du

territoire (OAT; RS 700.1) a été établi par le bureau E.________ en septembre

2016. Ce document exposait que l'instauration de la zone réservée avait pour

objectif de geler les possibilités de développement urbain de la commune afin

d'éviter une péjoration de la situation de surdimensionnement en attendant

l'entrée en force du nouveau PDCn, 4ème adaptation, et de la

LATC révisée, tout en garantissant l'égalité de traitement pour l'ensemble des

propriétaires. Les terrains concernés seraient alors inconstructibles pendant

la durée de la zone réservée et ses effets seraient applicables dès la mise à

l'enquête publique du dossier d'affectation (i.e. de zone réservée) (ch. 1 et

3.2). Il s'agissait également d'assurer la faisabilité du redimensionnement de

la zone à bâtir dans le cadre de la prochaine révision du PGA (ch. 1). En

ce qui concernait le périmètre de la zone réservée, au vu du contexte légal

encore incertain, la municipalité avait décidé de l'élargir à l'ensemble de la

zone d'habitation et mixte. Cette stratégie comportait l'avantage d'éviter

d'éventuelles inégalités de traitement et tensions entre les différents

propriétaires, qui seraient dès lors tous logés à la même enseigne sans que

certains puissent bâtir alors que d'autres projets seraient bloqués. Le rapport

ajoutait que "les permis d'ores et déjà délivrés sont toujours valables"

(ch. 4.1.1). Le projet de règlement confirmait que la zone réservée selon

l'art. 46 LATC était destinée à rendre inconstructibles, provisoirement, toutes

les parcelles du cadastre de la commune comprises dans la zone définie par le

plan (art. 1er). L'art. 3 projeté était ainsi libellé:

"Art. 3 Effets

Toute nouvelle

construction est interdite à l'exception des dépendances de peu d'importance au

sens de l'art. 39 RLATC, situées à moins de 3 mètres du bâtiment principal.

Les rénovations et

transformations des bâtiments existants peuvent être autorisées dans les

limites des volumes existants, pour autant qu'elles n'augmentent pas les

surfaces habitables de façon disproportionnée.

De petits agrandissements du volume peuvent être autorisés pour des lucarnes,

sas d'entrée, isolation périphérique, éléments techniques, etc.

Des agrandissements mesurés des bâtiments existants peuvent être

autorisés s'ils sont destinés à augmenter la surface liée à des activités

professionnelles ou d'utilité (para-) publique".

Le projet de zone réservée a été mis à l'enquête

publique du 16 septembre au 17 octobre 2016.

A notamment formé opposition A.________, qui

soutenait pour l'essentiel que le ch. 4.1 du rapport 47 OAT devait être modifié,

en ce sens qu'il devait indiquer que "seuls les permis de construire

déjà exécutoires à ce jour sont toujours valables".

I.

Les parties ont été invitées à se déterminer sur la portée, dans les

présentes causes, de la mise à l'enquête publique du projet de zone réservée.

Le recourant A.________ s'est exprimé le 23 octobre

2016, en déposant des pièces (nos 1-1 à 6-2). La constructrice a communiqué

des déterminations dans les deux causes le 7 novembre 2016. Sous la plume de

son mandataire de l'époque, la municipalité s'est exprimée le 21 novembre 2016

dans les deux causes également, requérant la suspension de la procédure jusqu'à

droit connu sur la zone réservée, et produisant un second bordereau de pièces (pièce

6). Le recourant A.________ a derechef adressé un courrier le 5 décembre 2016

en annexant des pièces (nos 1 à 9). La constructrice s'est opposée à

la suspension requise les 6 et 8 décembre 2016. Le recourant B.________ s'est

exprimé le 8 décembre 2016, adhérant pour sa part à la demande de suspension.

Par avis du 14 décembre 2016, la juge instructrice a

joint les causes AC.2016.0165 et AC.2016.0181 sous la première référence. Elle

a rejeté provisoirement la requête de suspension.

J.

La municipalité a mis à l'enquête publique, du 7 février au 8 mars 2017,

une modification de l'art. 3 du règlement projeté de la zone réservée. Cette modification

était ainsi libellée:

"Nouveau libellé

Les modifications

figurent ci-dessous en gras.

Art. 3 Effets

Toute nouvelle

construction est interdite à l'exception des dépendances de peu d'importance au

sens de l'art. 39 RLATC, situées à moins de 3 mètres du bâtiment principal.

Seuls les rénovations, transformations et agrandissements de

bâtiments existants ou futurs bénéficiant de permis de construire définitifs

et exécutoires peuvent être autorisés dans les limites des volumes

existants pour autant qu'ils n'augmentent pas les surfaces habitables autorisées affectées aux logements

de façon disproportionnée. De petits agrandissements du volume

peuvent être autorisés pour des lucarnes, sas d'entrée, isolation périphérique,

éléments techniques, etc.

La construction

de dépendances de peu d'importance au sens de l'art. 39 RLATC est autorisée si

située à moins de 3 mètres du bâtiment principal.

Des

agrandissements mesurés des bâtiments existants peuvent être autorisés s'ils

sont destinés à augmenter la surface liée à des activités professionnelles ou

d'utilité (para-) publique.

Tout permis de construire dont la mise à l'enquête publique a débuté

avant la mise à l'enquête publique de la zone réservée peut être délivré".

Selon le rapport 47 OAT du 1er février

2017, le dernier alinéa du projet a pour objectif de:

"- permettre, à l'autorité

communale de délivrer un permis de construire pour un projet qui a été initié

de bonne foi par le propriétaire et mis à l'enquête avant l'enquête publique de

la zone réservée;

- rendre

possible l'exécution de projets de construction autorisés par la Municipalité

avant la mise à l'enquête publique de la zone réservée et dont la réalisation

pourrait, de ce fait, être entravée pour de seules raisons procédurales".

Le 15 février 2017, la constructrice s'est exprimée

sur la portée du dernier alinéa de la modification projetée. Le 6 mars 2017, le

recourant A.________ a communiqué au tribunal l'opposition qu'il formulait le

même jour à l'encontre de ladite modification. Le 3 avril 2017, le recourant B.________

s'est exprimé et a également déposé des pièces (nos 1 à 4, notamment

sa propre opposition ainsi que le préavis n° 2/2017 de la municipalité au

Conseil communal, portant sur une demande crédit extrabudgétaire pour le volet

1 "Préparation à la révision" du PGA et de son règlement. Le même

jour, le recourant A.________ a communiqué de nouvelles déterminations, ainsi

que des pièces (nos 1 à 7).

Le 12 mai 2017, le recourant B.________ a déposé des

observations complémentaires.

Le conseil de la municipalité a informé le tribunal

le 15 mai 2017 que son mandat avait pris fin. Le 7 juin 2017, l'avocat Jacques

Haldy a, en indiquant qu'il venait d'être consulté par la municipalité, requis

un délai pour consulter le dossier et se déterminer sur les observations complémentaires.

Le 13 juin 2017, A.________ a déposé le procès-verbal de la séance du Conseil

communal du 23 mars 2017. Il en encore communiqué, le 19 juin 2017, copie de

son courrier, avec ses annexes, adressé le même jour au Service juridique et

législatif.

K.

La cour a statué par voie de circulation. Par avis de ce jour, elle a rejeté

la requête du 7 juin 2017 du nouveau conseil de la commune.

La question de l'application de l'art 79 LATC en cas

de mise à l'enquête publique pendant la procédure de recours de la planification

envisagée (consid. 12), a fait l'objet d'une procédure de coordination au sens

de l'art. 34 du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007

(ROTC; RSV 173.31.1).

Considérants

1.

Il convient d'examiner en premier lieu la requête de suspension

présentée par la municipalité.

Selon l'art. 25 de la loi vaudoise du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

l'autorité peut, d'office ou sur requête, suspendre la procédure pour de justes

motifs, notamment lorsque la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre

procédure ou pourrait s'en trouver influencée d'une manière déterminante.

En l'occurrence, la municipalité expose que les

oppositions formées contre la zone réservée projetée ne pourront être traitées

que dans le cadre de cette procédure de planification, de sorte qu'elle ne

s'estime pas en mesure d'apprécier s'il se justifie de refuser le permis

d'implantation litigieux en application des art. 77 et 79 LATC. Ainsi, toujours

selon la municipalité, dans la mesure où la présente procédure pourrait se

trouver influencée d'une manière déterminante par l'instauration de la zone

réservée et ses conditions d'application, il y aurait lieu de la suspendre

jusqu'à droit connu sur cette planification.

Cette requête ne saurait être agréée. Suspendre la

présente cause jusqu'à droit connu sur la procédure d'aménagement d'une zone

réservée équivaudrait en effet à éluder les délais que ces dispositions

imposent aux autorités en faveur du constructeur (cf. consid. 9b infra).

2.

La constructrice conteste la qualité pour agir des recourants.

a) Applicable à la procédure de recours devant la

CDAP par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, l'art. 75 LPA-VD prévoit:

Art. 75 - Qualité pour agir

A qualité pour

former recours :

a. toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure

devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire,

qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée ;

b. toute autre

personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir.

L'art. 75 let. a LPA-VD exige ainsi un intérêt digne

de protection à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Il

faut dès lors que le recourant soit touché de manière directe, concrète et dans

une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des

administrés. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt de la loi ou d'un

tiers, dit "action populaire", est par conséquent irrecevable (ATF

139.

II 499 consid. 2.2 p. 504; ATF 137 II 40 consid. 2.3 p. 43; TF 2C_872/2015

du 1er août 2016 consid. 3.1 et les arrêts cités). En matière de

droit des constructions, le voisin a qualité pour agir lorsque son terrain

jouxte celui du constructeur ou se trouve à proximité immédiate de celui-ci (ATF

121.

II 171 consid. 2b p. 174; TF 1C_476/2015 du 3 août 2016 consid. 1.2 et

les arrêts cités). La qualité pour recourir du voisin est dans la plupart des

cas admise jusqu'à une distance de 100 m environ (TF 1C_204/2012 du 25 avril 2013 consid. 4 et les références citées). La proximité avec l'objet du litige

ne suffit pas à elle seule à conférer au voisin la qualité pour recourir contre

l'octroi d'une autorisation de construire. Celui-ci doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la

modification de la décision contestée qui permette d'admettre qu'il est touché

dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des

autres habitants de la collectivité concernée; il doit ainsi invoquer des

dispositions du droit public des constructions susceptibles d'avoir une

incidence sur sa situation de fait ou de droit; peu importe à cet égard que ces

dispositions ne soient pas destinées à protéger le recourant; toutefois, de

manière à endiguer l'action populaire, la seule poursuite d'un intérêt général

et abstrait à la correcte application du droit ne suffit pas (ATF 137 II 30

consid. 2.2.3 p. 33; TF 1C_266/2015 du 20 juin 2016 consid. 1.1 et les arrêts

cités).

b) En l'espèce, le recourant A.________ est

copropriétaire, avec son épouse, de trois unités de PPE sises sur la parcelle

16.

de la Commune de Duillier, en zone du village. Selon le site

www.geoplanet.vd.ch, la distance séparant le périmètre de la parcelle 16 de

celui de la parcelle 21 est relativement courte, de l'ordre de 90 m. Un examen de

la photographie prise par le recourant depuis son appartement implanté au

milieu de la parcelle 16, dévoile toutefois que la vue qu'il dispose sur

l'emplacement du futur immeuble est obstruée de manière non négligeable par de

la végétation et des bâtiments existants. Surtout, expressément interrogé sur

la question de sa qualité pour agir, le recourant s'est d'abord limité, le 8

juin 2016, à indiquer ce qui suit: "Le recourant a un intérêt digne de

protection dans la mesure où de toute évidence, il fait le boulot de la

Municipalité et de l'architecte-promoteur, dont la tâche élémentaire est

d'appliquer le règlement en vigueur. La municipalité de Duillier mettant

gravement et continuellement en danger la réussite de la révision du PGA en vue

de sa mise en conformité avec la LAT, tout citoyen de Duillier a par définition

un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de projets litigieux".

Ce n'est que dans un deuxième temps, le 12 juillet 2016, que le recourant a

affirmé qu'il disposait d'une vue "particulièrement exposée sur les

emplacements, d'une part de la "verrue" mitoyenne au Temple, du

temple lui-même, ainsi que du futur immeuble, depuis mes appartements."

Il n'est ainsi pas exclu que sa démarche s'apparente à une action populaire. La

question souffre néanmoins de rester indécise, dès lors que son recours doit de

toute façon être rejeté.

c) Quant au recourant B.________, il est propriétaire

de deux parcelles sises à proximité des parcelles 21 et 286 destinées au projet

litigieux. Il s'agit de la parcelle 641 en zone du village, comportant un

bâtiment, dont le périmètre n'est séparé de celui de la parcelle 21 que par une

douzaine de mètres, et de la parcelle 442 en zone agricole et viticole,

supportant trois bâtiments dont "********", éloigné de 25 m de la

parcelle 21. Par ailleurs, à examiner les orthophotos tirées du site

www.geoplanet.vd.ch, aucun obstacle n'entrave la vue entre les parcelles 641 et

442.

d'une part et la parcelle 21 d'autre part. Dans ces conditions, le recourant

B.________ dispose de la qualité pour recourir.

3.

Le recourant A.________ requiert la pose de gabarits.

Selon l'art. 69 al. 3 LATC, la municipalité peut

exiger une maquette, un montage photographique ou la pose de gabarits. En

l’espèce, le tribunal s'estime en mesure de statuer sur la seule base du

dossier, une inspection locale n'apparaissant pas nécessaire. La pose de

gabarits s'avère a fortiori inutile, de sorte qu'il n'y a pas lieu de donner

suite à la requête formulée par le recourant.

4.

Le recourant B.________ dénonce une violation de son droit à une

décision motivée.

a) Le droit d'être entendu implique

notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision (art. 29 de

la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.;

RS 101] et 42 let. c LPA-VD) afin que

l'intéressé puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que

l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Il suffit que

l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur

lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se

rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause.

Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de

l'autorité, le droit à une décision motivée est

respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid.

3.2.1

p. 564; TF 2C_341/2016 du 3 octobre 2016 consid. 3.1 et les

arrêts cités; pour un considérant détaillé, voir AC.2016.0034 du 1er avril

2016.

consid. 1a et les références citées).

b) En l'occurrence, le recourant reproche à la

municipalité de s'être contentée d'affirmer, sans nul calcul ni raisonnement, que

les parcelles 21 et 286 destinées au projet litigieux "ne sont pas

identifiées dans le bilan des réserves comme des terrains partiellement bâtis

contenant une réserve", alors qu'une analyse du projet – qui vise à

ajouter 421 m2 à la surface bâtie et 914 m2 à

la SBPU – permet de constater qu'il correspond bien à une densification. A ses

yeux, le rapport de E.________ du 19 novembre 2015 n'est d'aucune aide à ce

propos, dès lors qu'il ne contient pas d'argumentation plus détaillée.

c) D'une manière générale, le bilan des réserves en

zone d'habitation et mixte identifie trois types de parcelles. Les premières

sont les parcelles libres de constructions qui possèdent donc l'entier de leurs

droits à bâtir. Le second cas de figure correspond aux terrains partiellement

bâtis, qui permettent l'édification d'une ou plusieurs nouvelles constructions,

selon le plan d'affectation en vigueur. Enfin, il reste les parcelles bâties,

dont les droits à bâtir au niveau du sol sont tous utilisés, mais sur

lesquelles une densification est possible (cf. fiche 14 du SDT de janvier 2016,

intitulée "Cas particuliers: réserves dans les terrains partiellement

bâtis et potentiels de densification").

En l'espèce, l'on ne discerne pas d'emblée les

motifs pour lesquels aucun potentiel constructible n'a été attribué aux

parcelles 21 et 286, dès lors qu'il est manifestement possible, ainsi qu'en

atteste la présente procédure, d'y ériger un bâtiment d'habitation conséquent.

Peu importe toutefois. Comme il sera exposé ci-après (consid. 11), la question

de savoir si c'est à tort ou à raison que les parcelles en cause n'ont pas été

incluses dans le bilan des réserves s'avère sans influence sur le sort de la

présente cause.

Le grief de violation du droit d'être entendu doit

par conséquent être écarté.

5.

Sur le fond, le recourant A.________ considère en premier lieu que la

maison villageoise ECA 77 ne devrait pas être transformée, mais intégralement

démolie aux fins de libérer les abords immédiats de l'église réformée ECA 76

d'une verrue particulièrement disgracieuse. Le Temple de Duillier serait en

effet le seul à sa connaissance à "être mitoyen à une horreur bâtie de

manière anarchique entre 1910 et 1920, env. ".

a) L'art. 46 de la loi vaudoise du 10 décembre 1969

sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11) instaure

une protection générale des "monuments historiques et des antiquités",

incluant tous les monuments de la préhistoire, de l'histoire, de l'art et de

l'architecture et des antiquités immobilières et mobilières, trouvés dans le

canton, qui présentent un intérêt archéologique, historique, artistique, scientifique

ou éducatif (al. 1). Sont également protégés les terrains contenant ces objets

et leurs abords (al. 2). Aucune atteinte ne peut leur être portée qui en altère

le caractère (al. 3). La LPNMS prévoit, par ailleurs, deux types de protection

spéciale des "monuments historiques et des antiquités". Il

s'agit de l'inventaire (art. 49 à 51) et du classement (art. 52 à 54).

A Duillier, la protection du patrimoine bâti est

réglée par l'art. 12.21 RPGA ainsi rédigé:

"Art. 12.21: Protection du patrimoine

bâti

[…]

La Municipalité

veille à ce que les principes suivants servent de base à l'élaboration des

projets:

a) Les bâtiments ou

parties de bâtiments remarquables ou intéressants du point de vue architectural

ou historique doivent en principe être conservés. Des transformations, de

modestes agrandissements, un changement d'affectation sont toutefois possibles

si ces modifications sont fondées et compatibles avec la conservation et la

mise en valeur du bâtiment;

b) Les bâtiments bien

intégrés peuvent être modifiés et, le cas échéant démolis et reconstruits pour

des besoins objectivement fondés pour autant que soient respectés le caractère

spécifique de leur intégration et l'harmonie des lieux;

c) La modification de

constructions, parties de construction ou ouvrages mal intégrés sera l'occasion

de supprimer ou d'atténuer leur défaut d'intégration.

Dans tous les cas, la Municipalité s'appuyant sur le recensement

architectural du Canton de Vaud, peut refuser tout projet qui compromettrait le

caractère architectural d'un bâtiment ou de son environnement extérieur".

b) En l'occurrence, la maison villageoise ECA 77

destinée à la transformation se trouve dans une situation de contiguïté avec le

Temple de Duillier ECA 76, par les maçonneries, sinon par les toitures.

Le Temple est inscrit à l'inventaire cantonal des

monuments historiques non classés et bénéficie d'une note *2* au recensement architectural.

Selon la brochure "Recensement architectural du canton de Vaud"

(2ème éd., 2002), un édifice au bénéfice d'une telle note est

qualifié de "monument d'importance régionale" et devrait être conservé

dans sa forme et sa substance. Par ailleurs, conformément à l'art. 46 LPNMS

exposé ci-dessus, aucune atteinte ne doit lui être portée qui en altère le

caractère, y compris dans ses abords.

Il convient ainsi d'examiner si, comme le soutient

le recourant A.________, la maison paysanne érigée à l'arrière du Temple en

altère le caractère au point qu'elle devrait être démolie. Le SIPAL a attribué

à ce rural une note *4*. D'après la brochure précitée, cette note est conférée

à un bâtiment "bien intégré", par son volume, sa composition

et souvent sa fonction, et participant à la définition de l'identité de la

localité; un tel bâtiment nécessite un traitement approprié et soigné afin de

préserver l'image du site; sa sauvegarde et sa mise en valeur doivent être

garanties dans le cadre de la planification communale. Force est ainsi de

constater que le SIPAL a retenu que la maison paysanne s'avérait bien intégrée

et devait être préservée. Au demeurant, c'est bien parce que le premier projet

de la constructrice démolissait une "tranche" de la maison

paysanne en violation de l'art. 12.21 let. b RPGA que le SIPAL a émis un

préavis négatif, pour revenir sur sa position au vu du second projet, qui

préservait cette fois l'intégralité des volumes de ce bâtiment. Enfin, les

extraits de publication produits par le recourant, notamment les photographies

du Temple datant respectivement d'avant 1874, de 1910, de 1940, de 1960, de 1970

et de l'époque actuelle, ne conduisent pas le tribunal à s'écarter de

l'appréciation du SIPAL. Ni le style, ni les dimensions de la maison paysanne,

implantée à l'arrière du Temple, ne dénaturent de manière significative les

qualités de ce monument.

Dans ces conditions, le recourant dénonce en vain

une violation des règles de protection du patrimoine.

6.

Le recourant B.________ fait grief à la municipalité d'avoir accordé,

s'agissant du garage souterrain projeté, une dérogation relative à la distance aux

limites de propriété.

a) En ce qui concerne les constructions en ordre non

contigu, comme en l'espèce, l'art. 3.2 let. e RPGA fixe à 5 m au minimum

"la distance entre les façades non implantées sur un alignement et la

limite de la propriété voisine".

Il n'est pas contesté que le garage souterrain sera

implanté à 1,5 m seulement des limites Sud-Ouest, Nord-Est et Sud-Est de

la partie Nord des parcelles 21 et 286 réunies. A ce stade du raisonnement, le

projet d'implantation litigieux n'est dès lors pas conforme à l'art. 3.2 let. e

RPGA.

b) aa) La municipalité soutient néanmoins en premier

lieu que le garage souterrain projeté ne serait pas soumis aux exigences de

l'art. 3.2 let. e RPGA, compte tenu d'une part de l'art. 84 LATC et d'autre

part d'une interprétation restrictive de la disposition communale précitée, qui

ne concernerait que les façades à proprement parler à l'exclusion des murs

souterrains.

bb) Selon l'art. 84 LATC, le règlement communal peut

prévoir que les constructions souterraines ne sont pas prises en considération

dans le calcul de la distance aux limites (al. 1), à condition que le profil et

la nature du sol ne soient pas sensiblement modifiés et qu'il n'en résulte pas

d'inconvénient pour le voisinage (al. 2).

En principe, les constructions souterraines doivent

respecter les distances réglementaires entre bâtiments et limites de propriété

(CDAP AC.1992.0234 du 7 avril 1994 consid. 3). Selon la jurisprudence, à défaut

de dispositions communales, l'art. 84 LATC soumet les constructions

souterraines au même régime que les constructions hors sol, notamment en ce qui

concerne les règles d'implantation. C'est dire qu'il impose une base

réglementaire claire et précise pour que soit admissible l'aménagement d'un

garage souterrain dans les espaces constructibles qui séparent des bâtiments

sis sur une même parcelle. La même exigence peut être posée pour les

constructions souterraines réalisées en limite de propriété et à plus forte

raison pour celles qui s'implanteraient en empiétement sur deux ou plusieurs

biens-fonds (CDAP AC.1993.0084 du 1er juin 1994 consid. 7).

En l'espèce, aucune disposition du règlement de

Duillier ne concrétise la faculté offerte par l'art. 84 LATC, de sorte que les constructions

souterraines demeurent soumises aux règles ordinaires régissant la distance

entre bâtiments et limites de propriété. La municipalité ne convainc donc pas lorsqu'elle

soutient que seules les façades seraient subordonnées aux exigences de l'art.

3.2

let. e RPGA. Il convient ainsi de confirmer que l'implantation du garage

souterrain contrevient à cette dernière disposition.

c) La municipalité affirme en second lieu avoir

accordé à juste titre une dérogation à l'art. 3.2 let. e RPGA.

aa) A teneur de l'art. 85 LATC, dans la mesure où le

règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la réglementation

y afférente peuvent être accordées par la municipalité pour autant que des

motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le justifient. L'octroi

de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des

intérêts prépondérants de tiers (al. 1). Ces dérogations peuvent être accordées

à titre temporaire ou définitif et être assorties de conditions et charges

particulières (al. 2).

La Commune de Duillier a fait usage de cette

possibilité à l'art. 12.23 RPGA, ainsi libellé:

"Art.

12.

: Dérogations dans les zones à bâtir

A titre exceptionnel et dans les

limites des articles 85 et 85a LATC, la Municipalité peut accorder des

dérogations aux dispositions du présent document:

a) lorsqu'il importe de tenir compte d'une situation existante et

de cas non prévus par la réglementation;

b) lorsque la sauvegarde d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment

qui présente une valeur architecturale ou historique nécessite des dispositions

particulières;

c) lorsqu'il importe de régler le cas d'un statut provisoire;

d) lorsque l'application stricte d'une mesure d'aménagement empêche

la réalisation d'une solution architecturale intéressante à dire d'expert;

e) […]

f) […]".

bb) La municipalité et la constructrice expliquent que

l'obligation d'implanter le garage souterrain à 5 m au moins de la limite

de propriété réduirait largement les dimensions de cet ouvrage, au point qu'il ne

pourrait plus couvrir les besoins en stationnement exigés par les futurs

logements. Des cases devraient par conséquent être installées en surface, à

savoir au Nord le long de la rue des Trois-Fontaines, ce qui entraînerait une

démolition plus importante du muret, puis au Sud dans la cour existante de la

maison paysanne, ce qui imposerait l'aménagement d'une sortie périlleuse sur la

route cantonale.

cc) Le nombre de places privées de stationnement est

régi par l'art. 12.17 RPGA, qui prévoit:

"Art.

12.

: Places de parc

La Municipalité fixe le nombre de

places privées de stationnement ou garages pour voitures qui doivent être

aménagés par les propriétaires à leurs frais et sur leur terrain en rapport

avec l'importance et la destination des nouvelles constructions. Dans les cas

particuliers, la Municipalité se fonde sur les normes VSS ou sur des rapports

d'experts.

Pour les bâtiments d'habitation,

seront aménagées au minimum

a) deux places de stationnement ou garages par logement pour les

résidents.

b) 1 place pour 3 logements, mais au minimum 2 places par bâtiment

pour les visiteurs.

La Municipalité

peut renoncer aux exigences ci-dessus ou les modifier lorsque l'aménagement de

garages ou de places de stationnement porte atteinte à la qualité d'un bâtiment

ou au caractère d'une rue ou lorsque l'exiguïté de la parcelle ne permet pas la

réalisation des ouvrages nécessaires. Dans tous ces cas, il sera versé à la

commune une contribution de remplacement par place manquante dont le montant,

fixé par le règlement ad hoc, est destiné à la réalisation d'un parking public".

En d'autres termes, l'art. 12.17 RPGA impose pour

l'essentiel deux places de parc par logement, auxquelles s'ajoutent des places

visiteurs à raison d'une place pour trois logements mais au minimum deux

places.

La constructrice n'indique pas le nombre de

logements prévus. Il découle toutefois de sa demande d'autorisation préalable

d'implantation qu'elle entend aménager 24 places de stationnement. A lire

l'art. 12.17 RPGA, une telle quotité correspond à environ 10 logements (2

places par logements, soit 20 places, auxquelles s'ajoutent une place visiteurs

pour trois logements, soit 3 places). Or, la demande de permis d'implantation annonce

une SBPU de 1'082 m2 (correspondant au maximum autorisé par

l'art. 3.8 RPGA), qui pourra aisément supporter au moins une dizaine

d'appartements de dimensions confortables, à raison de plus de 100 m2

en moyenne. La quotité de places de stationnement prévues, soit 24 cases,

n'apparaît ainsi nullement excessive au regard des surfaces légitimement

envisagées et doit par conséquent être admise en l'état.

Il reste à examiner si l'aménagement de ces 24

places justifie de déroger aux exigences de l'art. 3.2 let. e RPGA et

d'autoriser l'implantation du garage souterrain à 1,5 m, au lieu de 5 m,

des limites Sud-Ouest, Nord-Est et Sud-Est de la partie Nord des parcelles 21

et 286 réunies. La lecture des plans révèle que la forme du bien-fonds nouvel

état est relativement étroite et qu'elle comporte des angles, de sorte que

l'obligation de respecter une bande vierge de construction de 5 m réduira

de manière significative les dimensions du garage souterrain. Il s'avère dès

lors que ce sous-sol ne pourra pas accueillir la totalité des places exigées,

ce qui conduira à la création de places de stationnement en surface. Or, ainsi

que l'indiquent la municipalité et la constructrice de manière convaincante,

une telle solution aura pour conséquences dommageables une démolition plus

importante du muret longeant la rue des Trois-Fontaines ainsi qu'une

multiplication des voies de sortie sur ladite rue et sur la route cantonale,

sans compter qu'elle s'oppose à l'intérêt, non seulement privé comme le

soutient le recourant, mais également public à conserver vierges de

constructions les dégagements extérieurs d'un édifice (cf. CDAP AC.2010.0106 du

30.

août 2011 consid. 3d/dd relatif aux objectifs poursuivis par la limitation

des surfaces et volumes bâtis, à savoir garantir la qualité du milieu bâti en

maintenant la proportion de surface de verdure, en permettant l'aménagement

d'espaces de détente communs tels que les places de jeux, ainsi qu'en assurant

l'aération et l'ensoleillement des bâtiments). Sur ce dernier point, s'il est

exact que les constructions souterraines entravent la libre croissance de la

végétation (CDAP AC.1995.0003 du 31 juillet 1996 consid. 3a et la référence),

elles permettent néanmoins une végétalisation non négligeable, dans tous les

cas plus favorable à l'environnement et au bien-être que des places de

stationnement. Dans ces circonstances, le choix d'implantation de la

constructrice ne relève pas de la simple commodité, comme le soutient le

recourant, mais repose sur des motifs objectifs. De surcroît, l'on ne discerne

pas, et le recourant ne l'allègue du reste pas, en quoi la dérogation requise

porterait atteinte à un intérêt public ou à des intérêts prépondérants de

tiers, notamment des voisins, dès lors que le garage sera entièrement enterré

sous le niveau du terrain naturel, qui plus est non pas en bordure immédiate de

propriété, mais à 1,5 m de celle-ci.

En conclusion, la municipalité n'a pas abusé de sa

marge d'appréciation en autorisant la constructrice, en application des art. 12.23

let. a RPGA et 85 LATC, à implanter le garage souterrain à 1,5 m des

limites de propriété, en dérogation aux exigences de l'art. 3.2 let. e RPGA.

7.

Le recourant B.________ soutient par ailleurs qu'"au vu de

l'ampleur du projet, il y a lieu de douter que le CUS [coefficient

d'utilisation du sol] soit respecté".

Comme exposé ci-dessus, la demande d'autorisation

préalable d'implantation fait état d'une SBPU de 1'082 m2.

Cette superficie annoncée respecte les exigences de l'art. 3.8 RPGA, de sorte

que l'on saisit mal le grief soulevé. Pour le surplus, l'autorisation préalable

d'implantation concerne les volumes et gabarits, ainsi que le nombre de

niveaux. C'est au moment de l'enquête publique tendant à l'obtention du permis

de construire que les plans détailleront le calcul du CUS et que le recourant

pourra s'y opposer s'il le souhaite.

8.

Enfin, les recourants reprochent à la municipalité de ne pas avoir fait

usage de l'art. 77 LATC pour refuser la délivrance de l'autorisation préalable

d'implantation en invoquant le projet de création d'une zone réservée au sens

de l'art. 46 LATC. Sur ce point, il convient d'aborder la portée des art. 77 ss

LATC (consid. 9), puis d'examiner la nature d'une autorisation préalable

d'implantation et ses effets dans le temps (consid. 10), ensuite de déterminer

si la municipalité a abusé de sa marge d'appréciation en délivrant

l'autorisation préalable d'implantation litigeuse (consid. 11) et finalement

d'élucider la question de savoir si la CDAP doit faire usage de l'art. 79 LATC

(consid. 12).

9.

a) L'art. 77 LATC a la teneur suivante:

"Art. 77

Plans et règlements en voie d'élaboration

1.

Le permis de

construire peut être refusé par la municipalité lorsqu'un projet de

construction, bien que conforme à la loi et aux plans et aux règlements,

compromet le développement futur d'un quartier ou lorsqu'il est contraire à un

plan ou à un règlement d'affectation communal ou intercommunal envisagé, mais

non encore soumis à l'enquête publique. Dans les mêmes conditions, le

département peut s'opposer à la délivrance du permis de construire par la

municipalité lorsqu'un plan cantonal d'affectation ou une zone réservée sont

envisagés. La décision du département lie l'autorité communale.

2.

L'autorité élaborant

le plan ou le règlement est tenue de mettre à l'enquête publique son projet

dans le délai de huit mois à partir de la communication par la municipalité de

la décision du refus de permis, dont un double est remis au département.

3.

Le projet doit être

adopté par l'autorité compétente dans les six mois dès le dernier jour de

l'enquête publique.

4.

Le département,

d'office ou sur requête de la municipalité, peut prolonger les délais fixés aux

alinéas 2 et 3 de six mois au plus chacun. Le Conseil d'Etat dispose de la même

faculté lorsqu'il s'agit d'un plan ou d'un règlement cantonal.

5.

Lorsque les délais fixés ci-dessus n'ont pas été observés, le requérant peut

renouveler sa demande de permis de construire. La municipalité doit statuer

dans les trente jours, après avoir consulté le département".

L'art. 79 LATC dispose:

"Art.

79.

Plans et règlements soumis à l'enquête publique

1.

Dès l'ouverture d'une

enquête publique concernant un plan ou un règlement d'affectation, la

municipalité refuse toute autorisation de bâtir allant à l'encontre du projet.

2.

L'article 77, alinéas 3 à 5, est applicable par analogie, les délais des

alinéas 3 et 4 ne courant que dès la communication de la décision du refus".

b) Lorsque le droit cantonal prévoit l'effet

anticipé négatif d'une norme non encore approuvée, et empêche ainsi la

construction d'un ouvrage supposé conforme au droit en vigueur, il est

nécessaire que cette mesure soit limitée dans le temps. Cette limitation

découle de la nature juridique de l'effet anticipé, qui équivaut à une

suspension de la procédure ou à un blocage temporaire, en d'autres termes à des

mesures provisionnelles (TF 1C_696/2013 du 31 janvier 2014 consid. 2.2; TF 1P.421/2006

du 15 mai 2007 consid. 3.2 et les références citées). Une telle mesure

constitue une restriction à la garantie de la propriété; à ce titre, elle doit

remplir les conditions exigées ordinairement à cet égard, à savoir respecter

les principes de la légalité, de l'intérêt public et de la proportionnalité. En

particulier, elle ne doit pas, en application du principe de la

proportionnalité, s'étendre dans le temps au-delà d'un certain délai. Cette

exigence se concrétise aux art. 77 et 79 LATC par la fixation de délais, d'une

part pour mettre à l'enquête publique la planification annoncée et d'autre part

pour adopter cette planification. Les délais des art. 77 et 79 LATC ne sont pas

des délais d'ordre mais des délais impératifs destinés à limiter strictement

l'effet paralysant des dispositions futures sur les droits des requérants (CDAP

AC.2016.0284 du 28 février 2017 consid. 2a; CDAP AC.2015.0326 du 7 juin 2016

consid. 2a).

Un refus fondé sur l'art. 77 LATC doit empêcher que

la réalisation d'un projet conforme à une réglementation devenue inadaptée ne

compromette la révision de cette dernière. L'application de l'art. 77 LATC

suppose que l'intention de réviser la réglementation en vigueur ait fait

l'objet d'un début de concrétisation, au moins sous la forme d'études

préliminaires. La révision doit de surcroît répondre à un réel besoin de

planification (TF 1C_696/2013 du 31 janvier 2014 consid. 2.2; TF 1C_22/2012 du

30.

août 2012 consid. 7.1). Compte tenu des concepts juridiques largement

indéterminés utilisés par l'art. 77 LATC, la municipalité qui applique cette

disposition jouit d'une grande latitude de jugement. Elle dispose donc d'un

pouvoir d'appréciation qui lui permet notamment de délivrer le permis de

construire alors même que le projet serait contraire à la réglementation future

envisagée (cf. CDAP AC.2016.0301 du 21 avril 2017 consid. 2c; AC.2016.0297 du

20.

mars 2017 consid. 2c et la référence). Quant à l'art. 79 LATC, il s'applique

à partir du moment où les plans et règlements envisagés sont soumis à l'enquête

publique; dès cet instant, la municipalité refuse toute autorisation de bâtir

allant à l'encontre du projet. Cette disposition est impérative et s'applique

d'office (CDAP AC.2016.0339 du 17 mars 2017 consid. 2a; CDAP AC.2016.0284 du 28

février 2017 consid. 2a et les références; voir aussi RDAF 1990 p. 247).

c) Selon une jurisprudence récente (AC.2015.0326 du

7.

juin 2016 consid. 3), le refus de permis de construire fondé sur l'art. 77 ou

79.

LATC se distingue de la décision de créer une zone réservée, mais les deux

instruments constituent des mesures provisionnelles prises dans le cadre d'une

procédure de planification et ont les mêmes effets (cf. CDAP AC.1995.0202 du 23

février 1996 consid. 2a, publié in: RDAF 1996 p. 476; voir aussi arrêt

CCST.2014.0001 du 3 juillet 2014 consid. 2d). Dans le système du droit vaudois,

l'adoption d'une zone réservée est soumise à la même procédure que l'adoption

ou la modification d'une zone "ordinaire" du plan d'affectation. Dès

lors, l'art. 79 al. 1 LATC s'applique aussi dès l'ouverture d'une enquête

publique concernant une zone réservée. La mesure provisionnelle "de type

individuel" que représente un refus de permis de construire sur la base de

l'art. 79 LATC est en quelque sorte combinée avec la mesure provisionnelle

"de type général" qu'est la zone réservée et on évite ainsi le risque

de compromettre la future planification (cf. Manuel Bianchi, La révision du

plan d'affectation communal, Lausanne 1990, p. 178 s.).

10.

L'art. 119 LATC traitant de l'autorisation préalable d'implantation

dispose:

"Art.

119.

Autorisation préalable d'implantation

1.

Toute personne

envisageant des travaux peut requérir, avant la mise à l'enquête du projet de

construction, une autorisation préalable d'implantation. Les articles 108 à 110

et 113 à 116 sont applicables.

2.

L'autorisation

préalable d'implantation est périmée si, dans les deux ans dès sa délivrance,

elle n'est pas suivie d'une demande de permis de construire.

3.

L'autorisation ne couvre que les éléments soumis à l'enquête publique préalable".

a) L'autorisation préalable d'implantation, dont de

nombreux cantons permettent la mise à l'enquête (p. ex. "sanction

préalable de construire" en droit neuchâtelois, "generelles

Baubegehren" en droit bâlois), a été créée pour garantir à la procédure

d'autorisation de construire un déroulement par étapes, expéditif et aussi

économique que possible. Cette autorisation empêche le renchérissement ou

l'allongement de la procédure d'autorisation. Elle permet surtout de garantir

la sécurité du droit et la transparence aussi bien pour les constructeurs que

pour les éventuels tiers intéressés (cf. ATF 135 II 30 consid. 1.3.5; TF

1C_40/2012 du 14 février 2012 consid. 2.3; ces arrêts concernent les conditions

auxquelles le Tribunal fédéral accepte d'entrer en matière sur les recours

contre ce type de décision incidente; voir également TF 1C_504/2009 du 24

novembre 2009 consid. 2.3 et TF 1C_86/2008 du 10 juillet 2008 consid. 2; CDAP

AC.2016.0015 du 23 août 2016 consid. 2a; CDAP AC.2014.0070 du 27 mai 2015 consid.

1d/aa). Il est parfois expédient d'obtenir de l'autorité municipale une

décision de principe, si l'on peut dire, sur un projet envisagé, surtout si ce

projet est complexe. Présenter des plans détaillés pour une telle construction,

afin de satisfaire aux exigences posées par la demande de permis de construire,

est très coûteux et il est plus sûr de soumettre à la municipalité, dans un

premier temps, un projet plus général (Benoît Bovay, Le permis de construire en

droit vaudois, 2ème éd., Lausanne 1988, p. 70; voir aussi Bulletin

du Grand Conseil, séance du 13 novembre 1985, ch. 4.4.8 p. 485).

L'autorisation préalable d'implantation se

différencie du permis de construire en ce sens qu'elle ne règle que les

éléments déterminants pour l'admission du projet. Les modifications de détail

peuvent être imposées ensuite au vu du projet définitif. Parmi ces aspects

principaux figurent le principe de la construction, l'implantation proprement

dite (position de l'ouvrage), le volume, la hauteur, la forme globale de la

toiture, voire l'affectation de l'ouvrage projeté. Le dossier doit indiquer

tous les travaux liés à l'implantation, soit en particulier les mouvements de

terre envisagés ou l'emplacement des arbres dont l'abattage serait nécessaire (cf.

ATF 101 Ia 213 consid. 3c; TF 1C_86/2008 du 10 juillet 2008 consid. 2.2.1;

CDAP AC.2010.0158 du 6 mars 2012 consid. 2a; CDAP AC.2010.0158 du 6 mars 2012

consid. 2a; RDAF 1985 p. 496 et 1979 p. 362).

Dans cette mesure, l'octroi de l'autorisation

préalable d'implantation a les mêmes effets juridiques, en ce qui concerne les

éléments contenus dans cette autorisation, que celui du permis de construire. Ce

dernier doit donc être délivré si la demande en est faite dans le délai légal

de deux ans (cf. art. 119 al. 2 LATC) et si le projet de construction est

conforme aux conditions fixées par le permis d'implantation (ATF 101 Ia 213

consid. 3a; voir aussi CDAP AC.2016.0015 du 23 août 2016 consid. 2a; CDAP AC.2001.0157

du 22 mai 2002 consid. 2a; CDAP AC.1995.0030 du 10 mai 1996 consid. 1a; RDAF

1979.

p. 362). Les éléments du projet jugés conformes au plan d'affectation ou à

la réglementation cantonale et communale de police des constructions ne peuvent

plus être remis en cause par la suite par la municipalité (cf. TF 1C_528/2013

du 5 juin 2013 consid. 2.2; TF 1C_504/2009 du 24 novembre 2009 consid. 2.3;

voir aussi ATF 135 II 30 consid. 1.3.1; RDAF 1979 p. 362). La décision

octroyant l'autorisation préalable d'implantation produit les effets d'une

décision définitive sur les points qu'elle tranche (Robert Zimmermann, Le

Tribunal fédéral et l'autorisation préalable de construire, in: RDAF

1996.

p. 281, spéc. p. 282). Ce caractère obligatoire du permis préalable d'implantation

donne une sécurité au constructeur (Bovay, op. cit., p. 74). Autrement dit, ce

permis confère temporairement force de chose décidée aux éléments qu'il

contient, ce qui a pour effet d'empêcher que ces éléments soient remis en cause

à l'occasion de la délivrance du permis de construire. C'est en cela qu'il

contribue, comme le dit la jurisprudence fédérale, à la sécurité du droit (CDAP

AC.2013.0007 du 24 avril 2013 consid. 6a et CDAP AC.2013.0005 du 24 avril 2013

consid. 3b; confirmés par CDAP AC.2016.0015 du 23 août 2016 consid. 2a).

b) En revanche, si le propriétaire laisse son permis

préalable d'implantation se périmer ou s'il présente un projet qui ne respecte

pas les conditions fixées par cette autorisation, l'autorité communale et, le

cas échéant, l'autorité de recours examinent librement toutes les questions que

soulève le projet, sans être liées par le permis d'implantation (ATF 101 Ia 213

consid. 3a; voir aussi CDAP AC.2016.0015 du 23 août 2016 consid. 2a; CDAP AC.2001.0157

du 22 mai 2002 consid. 2a; CDAP AC.1995.0030 du 10 mai 1996 consid. 1a; RDAF

1979.

p. 362).

c) La question de savoir si et dans quelle mesure

des changements de réglementation ou de planification projetés ou intervenus

depuis l'entrée en force d'une autorisation préalable d'implantation permettent

à une municipalité de refuser un permis de construire sollicité en temps utile,

a fait l'objet de solutions diverses.

aa) Selon un prononcé du 1er février

1978, rendu par l'ancienne Commission cantonale de recours en matière de

construction (ci-après: CCR) avant l'entrée en vigueur de la LAT le 1er

janvier 1980, le permis préalable d'implantation avait pour effet que si le

constructeur présentait une demande d'autorisation de construire dans le délai de

validité du permis préalable en cause - alors de trois mois - et pour un

bâtiment conforme aux éléments autorisés par ce permis, ceux-ci ne pouvaient

pas être réexaminés par l'autorité, d'éventuels cas de révocation restant réservés.

Ainsi, la mise à l'enquête publique d'un nouveau règlement communal, intervenue

après l'entrée en force de l'autorisation préalable d'implantation, ne

permettait pas à l'autorité d'interdire le projet par l'application anticipée

du futur règlement communal. En effet, lorsque le permis de construire était

sollicité dans le bref délai de trois mois et pour un projet conforme, son

refus apparaissait en quelque sorte analogue à la révocation d'une

autorisation: une telle mesure n'était possible, en cas de changement de

réglementation, que si l'intérêt public à l'immédiate application du droit

matériel postérieur l'emportait manifestement sur l'intérêt du particulier

titulaire de l'autorisation à la sécurité du droit (RDAF 1979 p. 362).

L'ancien Tribunal administratif a également

considéré par la suite, alors que la durée de validité du permis préalable

d'implantation avait été prolongée à douze mois (art. 119 LATC dans sa version

initiale du 4 décembre 1985 entrée en vigueur le 1er janvier

1987), puis à deux ans (art. 119 LATC dans sa version modifiée le 22 juin 1993

entrée en vigueur le 27 août suivant) que les décisions administratives, tels

les permis préalables d'implantation, étaient au bénéfice de l'autorité de

chose décidée dès qu'elles étaient devenues définitives par la suite de

l'écoulement du délai de recours, de sorte qu'elles liaient l'ensemble des

autorités administratives et judiciaires, dans l'état de fait et de droit leur

ayant donné naissance, sauf motifs de révocation ou de nullité (AC.1993.0025 du

29.

octobre 1993 consid. 1; voir aussi AC.2001.0059 du 21 décembre 2001 consid.

2d/aa).

La doctrine a pour sa part estimé que, sauf cas de

révocation, une modification législative ultérieure ne saurait avoir

d'influence sur les éléments déjà examinés lors de l'octroi de l'autorisation

préalable d'implantation, sous peine de diminuer très nettement l'intérêt et la

portée de cette autorisation préalable. L'autorité disposait d'ailleurs à

l'égard de la demande préalable d'implantation de la faculté de la refuser en

cas de conflits de projets, par analogie au refus d'une demande de permis de

construire (cf. Bovay, op. cit., p. 148 s., ég. p. 73 s. et

215.

s.; voir aussi Marco Borghi, Il diritto amministrativo intertemporale,

in: ZSR/RDS 1983 II p. 481, spéc. ch. 3.1.2.5.1.3 p. 489, selon lequel

l'autorisation préalable d'implantation a comme particularité que l'autorité

est liée, sauf disposition contraire expresse, par sa propre décision rendue

sur la base du droit en vigueur, excluant ainsi, du moins pour

une certaine période, l'application éventuelle de nouvelles lois). Dans

un passage relatif au permis de construire, Bovay avait précisé que la

révocation pouvait être nécessaire notamment lorsque l'autorisation avait été

délivrée en conformité avec le droit alors en vigueur mais qu'elle était

devenue par la suite contraire aux dispositions légales ou réglementaires

(ayant changé dans cet intervalle). L'autorité devait alors procéder à une

pesée d'intérêts, en mettant en balance, d'un côté, l'intérêt à une application

correcte du droit objectif ainsi qu'au respect de celui-ci par les décisions de

l'administration et, de l'autre côté, l'intérêt à la sécurité du droit ainsi

qu'à la stabilité des relations juridiques sur laquelle les administrés

devaient pouvoir compter. L'intérêt à la sécurité du droit devait l'emporter

lorsque, notamment, les autorisations délivrées avaient déjà été utilisées par

l'administré, en particulier lorsque celui-ci avait, de bonne foi, commencé les

travaux ou avait investi des sommes considérables en vue de ces travaux (Bovay,

op. cit., p. 215 ss).

Toutefois, l'ancien Tribunal administratif a jugé

postérieurement que la municipalité n'était tenue par le permis préalable d'implantation

que dans la mesure où la situation de fait et de droit déterminante qui avait

conduit à son octroi restait pour l'essentiel inchangée (AC.2001.0157 du 22 mai

2002.

consid. 2b). Cette dernière jurisprudence a été reprise telle quelle par la

CDAP (AC.2016.0015 du 23 août 2016 consid. 2a; AC.2012.0180 du 12 décembre 2012

consid. 3b; AC.2009.0276 du 23 avril 2010 consid. 1b; AC.2004.0109 du 16 mars

2005.

consid. 3a).

Précisons encore que la CDAP a néanmoins considéré

que dès lors qu'une autorisation préalable d'implantation déployait, pour les

éléments qu'elle couvrait, les mêmes effets juridiques qu'un permis de

construire, les exigences liées à l'application de l'art. 77 LATC devaient être

examinées, pour tous les aspects principaux du projet tels que définis par

l'autorisation préalable d'implantation, dès la décision d'octroi d'une telle

autorisation, non à l'occasion de la demande de permis de construire

subséquente seulement. L'autorité intimée ne pouvant invoquer à plusieurs

reprises l'art. 77 LATC pour s'opposer à un même projet, dans l'hypothèse où

l'autorisation litigieuse devait être octroyée, l'opposant ne pourrait se

prévaloir à nouveau de cette disposition pour s'opposer à la demande de permis

de construire y relative - pour peu que cette demande soit déposée dans le

délai prévu par l'art. 119 al. 2 LATC, et que le projet n'ait pas subi de

modification notable dans l'intervalle (AC.2010.0158 du 6 mars 2012 consid.

2b).

bb) Il découle de ce qui précède que de nombreuses

interrogations subsistent au sujet de la mesure dans laquelle une municipalité serait

habilitée à refuser un permis de construire sollicité dans le délai de validité

d'une autorisation préalable d'implantation - et pour un projet conforme aux

éléments couverts par ce permis préalable - en présence d'un changement de réglementation

ou de planification projeté, mis à l'enquête publique ou adopté dans

l'intervalle.

Ces interrogations souffrent de demeurer indécises

dans la présente procédure, dès lors que celle-ci porte uniquement sur la

validité de l'autorisation préalable d'implantation, à l'exclusion de la

validité du permis de construire subséquent, qui n'a pas encore été sollicité. Il

n'est donc pas nécessaire de trancher ici le point de savoir si la municipalité

de Duillier pourra - ou même devra - refuser le permis de construire en raison

de la procédure d'aménagement de la zone réservée ou de celle de révision du

PGA.

Il suffit de constater qu'il n'est pas exclu, en

l'état actuel de la jurisprudence, qu'une municipalité saisie d'une requête de

permis de construire déposée dans le délai de validité de l'autorisation

préalable d'implantation - et pour un projet conforme aux éléments couverts par

celui-ci - reste liée dans une certaine mesure par ledit permis préalable, en

dépit d'un changement de réglementation ou de planification projeté, mis à

l'enquête publique ou adopté dans l'intervalle. Il convient par conséquent de

retenir que les griefs des recourants portant sur l'application des art. 77 et

79.

LATC n'apparaissent pas d'emblée dénués de portée, si bien qu'il se justifie

d'examiner sur le fond cette argumentation (cf. consid. 11 et 12 infra).

11.

En l'espèce, l'autorité intimée a accordé l'autorisation préalable

d'implantation en renonçant à faire usage de l'art. 77 LATC. Il convient

d'examiner si elle a, ce faisant, abusé de son pouvoir d'appréciation.

a) Le recourant B.________ rappelle que le bilan

largement excessif de la Commune de Duillier doit la conduire à réviser son PGA

afin de redimensionner ses zones à bâtir. Or, à ses yeux, en délivrant de nombreux

permis de construire et autorisations préalables d'implantation avant

l'achèvement de ce processus de révision, la municipalité péjore la situation

actuelle, se prive de la marge de manœuvre nécessaire à déterminer les

parcelles qui auraient à "supporter le poids" dudit redimensionnement

et anticipe par conséquent le processus de révision du PGA. S'agissant plus

précisément des parcelles 21 et 286 litigieuses, le recourant estime,

contrairement à la municipalité, que ces terrains contiendraient des réserves

de droits à bâtir. La municipalité violerait donc le principe de l'égalité de

traitement entre propriétaires fonciers en écartant d'emblée ces parcelles du

redimensionnement de la zone à bâtir. A cela s'ajoute pour le recourant que la

demande d'autorisation préalable d'implantation ici litigieuse vise

expressément à "sauvegarder" des droits à bâtir avant l'entrée en

vigueur de la révision du PGA, procédé que les autorités cantonales entendent

précisément éviter.

Dans la même ligne, le recourant A.________ reproche

à la municipalité de s'être empressée de délivrer le permis d'implantation en

cause – ainsi que d'autres permis d'implantation ou de construire – afin de

soustraire les parcelles concernées aux rigueurs des projets de zone réservée

et de révision du PGA. De son avis de surcroît, une autorisation préalable

d'implantation ne constituerait qu'un moyen destiné à échapper plus facilement

encore aux effets des futures planifications. De tels procédés, visant à

favoriser certains propriétaires uniquement, seraient contraires au principe de

l'égalité de traitement.

b) Pour sa part, la municipalité confirme avoir

renoncé à juste titre à identifier les parcelles en cause, sises "au

centre du tissu bâti historique", dans le bilan des réserves comme des

terrains partiellement bâtis contenant une réserve. Il s'ensuit selon elle que

leur dézonage ne permettra pas de participer quantitativement à la réduction du

surdimensionnement de la zone à bâtir. Dès lors, en délivrant ce permis,

l'autorité communale ne mettrait pas en péril la réussite de la révision du PGA

en vue de sa mise en conformité à la LAT. De plus, il ne serait pas prévu, ni

possible d'imaginer que leur affectation future puisse être hors zone à bâtir.

Enfin, la promulgation annoncée d'une zone réservée ne changerait rien à cette

appréciation. En effet, elle avait bien précisé que cette mesure ne

s'appliquerait qu'aux projets déposés après le 15 juin 2016. S'il existait bien

un effet anticipé négatif de la future nouvelle planification, cet effet serait

limité rationae temporis par l'expression claire de la municipalité de sa

volonté de limiter cette mesures aux autorisations sollicitées après le 15 juin

2016.

Le projet en cours ayant été déposé avant cette date, il ne serait pas

concerné.

c) On rappelle qu'aux termes de l'art. 77 LATC, le

permis de construire – ici une autorisation préalable d'implantation – peut être

refusé lorsqu'il est contraire à un plan ou à un règlement communal ou

intercommunal envisagé, mais non encore soumis à l'enquête publique. En

l'occurrence, au moment où la municipalité a statué, le projet de zone réservée

envisagé prévoyait à son art. 3 que "toute nouvelle construction est

interdite", à l'exception des dépendances de peu d'importance (al. 1),

les transformations des bâtiments existants pouvant être autorisées dans les

limites des volumes existants, "pour autant qu'elles n'augmentent pas

les surfaces habitables de façon disproportionnée" (al. 2). Dès lors

que le projet faisant l'objet de la requête d'autorisation préalable

d'implantation portait non seulement sur une transformation impliquant l'ajout

de surfaces habitables non négligeables, mais encore sur l'édification d'un

nouveau bâtiment d'habitation, il n'était manifestement pas conforme au projet

de zone réservée.

Cela étant, la demande d'autorisation préalable

d'implantation a été déposée le 3 septembre 2015 déjà. La municipalité a statué

non pas dans le délai prévu de 40 jours (cf. art. 114 LATC), soit à la

mi-octobre 2015 mais le 25 avril 2016 seulement. Cette situation plaide déjà à

l'encontre d'une application de l'art. 77 LATC, qui reviendrait à péjorer la

situation de la constructrice en raison du retard de la municipalité. Il en va

d'autant plus que le projet de planification en cause porte sur une zone

réservée qui, à la différence de zones proprement dites, constitue une mesure

de blocage portant une atteinte sévère aux droits des propriétaires. Il n'y a

dès lors pas lieu d'appliquer l'art. 77 LATC de manière extensive, sous peine

d'anticiper excessivement les effets paralysants de la zone réservée et, de fait,

de prolonger sa durée de validité au-delà des limites légales fixées par les art.

27.

LAT et 46 al. 1 LATC. Pour le surplus, on ne distingue pas en quoi la nécessité

de redimensionner la zone à bâtir de Duillier conformément à l'art. 15 LAT et

au Plan directeur cantonal conduirait à une autre solution.

En effet, il convient de rappeler que l'art. 15 al.

2.

LAT exigeant que les zones à bâtir surdimensionnées soient réduites, ne

contient pas d'interdiction de construire immédiatement applicable pour les

communes concernées, contrairement à l'art. 75b Cst. associé à l'art. 197 ch. 9

al. 2 Cst. (cf. ATF 140 II 25 consid. 4.3 a contrario). La CDAP a de

même déjà eu l'occasion de constater que la modification de la LAT du 15 juin

2012.

ne remet a priori pas en cause le droit des propriétaires d'obtenir un

permis de construire pour un projet conforme à un plan d'affectation en vigueur

(cf. CDAP AC.2014.0314 du 4 septembre 2015 consid. 10d; voir aussi CDAP AC.2014.0389

du 15 décembre 2015 consid. 1b et AC.2014.0013 du 2 novembre 2015 consid. 3d). Elle

a également retenu qu'il n'y a pas lieu d'admettre que l'entrée en vigueur du

PDCn et de la nouvelle LAT constitue à elle seule, pour les communes dont la

zone à bâtir est surdimensionnée, une modification sensible des circonstances

au sens des art. 21 al. 2 LAT et 63 LATC. Une autre solution reviendrait

largement à permettre le blocage de la totalité, ou peu s'en faut, des surfaces

en zone à bâtir non encore construites des communes concernées. Toute personne

voisine d'un terrain en zone à bâtir pourrait en effet utilement tenter de

faire échec à un projet de construction, actuel ou envisagé, en requérant

d'ores et déjà l'abandon ou la suspension de la planification en vigueur, ce

qui n'est pas concevable. La cour a par ailleurs considéré qu'il n'y avait pas

lieu de présumer des choix à venir du planificateur communal quant à

l'identification des surfaces qui devront être déclassées cas échéant (cf. CDAP

AC.2014.0354 du 21 juin 2016 consid. 5c; confirmé par CDAP AC.2016.0297 du 20

mars 2017 consid. 3b; CDAP AC.2016.0027 du 10 mars 2017 consid. 15a; CDAP AC.2015.0321

du 31 août 2016 consid. 4e; CDAP AC.2016.0232 du 14 mars 2017 consid. 2d/cc).

Encore doit-on préciser que la mesure A12 du PDCn

actuellement en vigueur (3ème adaptation) incite certes les communes

manifestement surdimensionnées telles que Duillier (i.e. dont les réserves

dépassent deux fois le taux admissible d'augmentation de la population de 1%

par année de 2008 à 2023) à réviser leur PGA. Ce redimensionnement doit

néanmoins s'effectuer par le déclassement des terrains menacés par des dangers

ou exposés à des nuisances graves pour la population, l'environnement ou les biens

de valeur; par le déclassement des terrains réservés à d'autres usages (ex.:

zones de détente ou de verdure); par le déclassement de terrains non équipés,

non construits depuis plus de 15 ans, qui ne font pas l'objet d'un projet à

court terme, situés loin des dessertes en transports publics, situés loin des

centres bâtis. Les terrains bien desservis en services et équipements, qui

permettraient de renforcer un centre ou un village, ne sont en principe pas

concernés. Par conséquent, si les communes surdimensionnées sont appelées à

faire usage de l'art. 77 LATC afin d'éviter de péjorer la situation existante

pendant le processus de redimensionnement de la zone à bâtir (révision du PGA,

précédée cas échéant de l'aménagement d'une zone réservée), cela ne signifie

pas qu'elles doivent appliquer sans discernement cette disposition à toute

demande de permis de construire. En l'espèce, les ouvrages projetés seront

réalisés en zone du village, dans un environnement largement bâti, le long de

rues déjà construites. Il n'apparaît dès lors pas d'emblée que la délivrance de

l'autorisation préalable d'implantation entraverait les projets de réduction de

la zone à bâtir de la commune. Peu importe ainsi que les parcelles en cause

n'aient pas été prises en considération dans le bilan des réserves à bâtir.

Quant au principe d'égalité de traitement, il n'a qu'une importance réduite

dans l'élaboration de la planification (cf. TF 1C_215/2015 du 7 mars 2016

consid. 4.1; CDAP AC.2016.0002 du 29 août 2016 consid. 2a), sans compter qu'il

ne s'agit pas, ici, de classer ou de déclasser un bien-fonds plutôt qu'un

autre, mais d'accorder un permis préalable d'implantation sur la base du droit

en vigueur.

Le projet de 4ème adaptation du PDCn ne

conduit pas à une autre conclusion. Selon ses fiches éditées en janvier 2016,

le SDT incite, dans l'optique de cette 4ème adaptation, à

dézoner en priorité les réserves excédentaires situées hors du territoire

urbanisé, le reste du territoire communal devant faire l'objet d'une analyse

fine du redimensionnement à réaliser à l'intérieur du territoire urbanisé

(fiche 9). Dans sa version du 29 septembre 2016 transmise au Grand Conseil le 7

octobre 2016, le projet de 4ème adaptation confirme que les

communes sont incitées à densifier le territoire urbanisé et à mettre en valeur

les réserves et les friches, notamment par la densification. Enfin, dans sa

version adoptée par le Grand Conseil le 20 juin 2017, le projet modifie le

cadre du redimensionnement, puisqu'il fait passer l'année de référence à 2015,

l'horizon de planification à 2036 et, pour les communes hors centre, la

croissance annuelle admissible à 0,75 % par année.

Tout bien pesé, on ne discerne pas en quoi la

municipalité aurait abusé de sa marge d'appréciation en renonçant à faire

application de l'art. 77 LATC. Pour le surplus, il est relevé les réserves déjà

exprimées quant à la portée d'un grief tiré de cette disposition pour contester

une autorisation préalable d'implantation (cf. consid. 10 supra).

12.

Le projet de zone réservée ayant été mis à l'enquête publique pendant la

présente procédure de recours, il reste à examiner si l'art. 79 LATC fait

désormais obstacle à la délivrance de l'autorisation préalable d'implantation

litigieuse.

a) On rappelle qu'aux termes de l'art. 79 LATC, dès

l'ouverture d'une enquête publique concernant un plan ou un règlement

d'affectation, la municipalité refuse toute autorisation de bâtir allant à

l'encontre du projet. Celui-ci doit être adopté dans les six mois dès le

dernier jour de l'enquête publique, le département pouvant prolonger ce délai

de six mois. Cette disposition est impérative et s'applique d'office.

Il reste à examiner si et dans quelle mesure

l'autorité de recours est, elle, tenue d'appliquer l'art. 79 LATC lorsqu'un

projet de plan d'affectation est mis à l'enquête publique après le dépôt d'un

recours dirigé contre la décision de la municipalité délivrant un permis préalable

d'implantation.

b) Il convient d'examiner l'historique de la jurisprudence

rendue au sujet de l'art. 79 LATC, étant précisé que celle-ci porte uniquement

sur les permis de construire, à l'exclusion des permis préalables

d'implantation.

La première décision a été prononcée le 13 juin 1989

par la Commission cantonale de recours en matière de construction (ci-après: CCR),

saisie du recours d'un opposant contre une décision de la municipalité délivrant

un permis de construire (cf. RDAF 1990 p. 247). Dans cette décision, la

CCR a commencé par rappeler que selon une jurisprudence constante, elle

statuait en application du droit tel qu'il se présentait lorsqu'elle rendait

son prononcé. Elle a ensuite exposé la portée de l'art. 79 LATC, notamment son

caractère impératif, en relevant qu'à teneur de l'al. 2 de cette disposition, le

délai de six mois pendant lequel la nouvelle réglementation projetée déploie des

effets négatifs anticipés court dès la communication de la décision municipale

de refus. Ce système était parfaitement cohérent et ne posait aucune

difficulté d'application lorsqu'un permis de construite était sollicité alors

qu'une enquête publique concernant un plan ou un règlement d'affectation était

déjà ouverte. La situation n'était toutefois pas aussi simple lorsque la

municipalité avait délivré le permis de construire avant que le projet de

planification soit mis à l'enquête, et que celle-ci intervenait pendant la

procédure de recours. Tout bien pesé, dans cette hypothèse, le délai de l'art.

79.

al. 2 LATC devait courir dès le dernier jour de l'enquête publique. Plus

précisément, la CCR a considéré:

"[…]

Mais il se peut — c'est précisément le cas en l'espèce — que, la

municipalité ayant accordé un permis de construire avant l'ouverture d'une

enquête publique visée par l'article 79 LATC, sa décision soit attaquée par un

tiers opposant (ou par le constructeur lui-même, qui contesterait les

conditions assortissant le permis); et que, l'ouverture d'une telle enquête

survenant pendant le déroulement de la procédure de recours, le permis de

construire ne soit pas encore définitif et exécutoire. Or, dans une telle

hypothèse, que le législateur cantonal n'avait pas envisagée en édictant

l'article 79 alinéa 2 LATC, la municipalité n'a en principe aucune raison de

statuer à nouveau, quel que soit le contenu du plan ou de la réglementation en

voie d'élaboration.

Quelle sera alors la durée des effets

paralysants qu'engendre impérativement l'ouverture de cette nouvelle enquête en

vertu de l'article 79 alinéa 1 LATC?

On pourrait soutenir que, la

Commission de céans se substituant à l'autorité municipale et devant se

prononcer en fonction des critères qui auraient dû guider cette dernière à la

lumière de la situation de fait et de droit telle qu'elle se présente au jour

de son prononcé, le délai de six mois doit être calculé dès la notification de

la décision cantonale. A première vue séduisante, cette solution méconnaît

cependant l'une des composantes essentielles du système introduit par l'article

79.

LATC, soit la protection des droits du propriétaire constructeur. En raison

de l'atteinte qu'ils engendrent, les effets négatifs anticipés que déploient le

plan ou le règlement d'affectation en voie d'élaboration sont, jusqu'à leur

adoption par l'organe délibérant communal, strictement limités dans le temps:

non seulement le propriétaire sait-il qu'une fois la décision municipale

notifiée, ces effets ne peuvent s'exercer au-delà des délais statués par

l'article 77 alinéa 3 et 4 LATC, appliqués par analogie; mais il sait également

que, pour sa part, la municipalité est préalablement tenue, en vertu de

l'article 114 LATC, de statuer sur la demande de permis dans un délai

déterminé. Or, pour des raisons évidentes, aucune disposition correspondant à

l'article 114 LATC n'est applicable à la décision de la Commission de céans et

ne lui impose de statuer dans un délai péremptoire. La complexité de

l'instruction de certaines causes, la survenance de circonstances imprévues

susceptibles, même à l'audience de jugement, d'entraîner une suspension de

l'instruction ou un report de la délibération, peuvent, dans certains cas,

prolonger dans une mesure non négligeable le délai — généralement de quelques

mois — qui s'écoule entre le jour où la Commission de céans est saisie d'un

pourvoi et celui où elle notifie son prononcé. Or, la garantie de la propriété

privée ne s'accommoderait pas, en l'absence d'une base légale expresse, d'une

solution selon laquelle la Commission de céans se substituant à la

municipalité, les facultés de bâtir du propriétaire constructeur seraient

paralysées pendant une période indéterminée et parfois prolongée, avant même

que les délais statués par l'article 79 alinéa 2 LATC (et 77 al. 3 et 4 LATC

appliqués par analogie) n'aient commencé à courir.

Dès lors, en présence d'une lacune

de la loi qu'il appartient au juge de combler […],

la Commission de céans considère que, dans l'hypothèse ici envisagée, le délai

de l'article 79 alinéa 2 LATC doit courir, comme le prévoit l'article 77 alinéa

3.

LATC s'agissant des plans et règlements en voie d'élaboration, dès le dernier

jour de l'enquête publique. II apparaît en effet cohérent de fixer, dans ces

deux situations, un dies a quo identique, dès lors que l'article 77 LATC vise

lui aussi – mais expressément – l'hypothèse d'une décision municipale

antérieure à l'ouverture d'une enquête publique. Qui plus est, cette solution

est également satisfaisante au regard des exigences découlant tant de la

garantie de la propriété privée que du principe de la sécurité de droit.

Appliquée au

cas particulier, cette solution jurisprudentielle conduit ainsi à constater

qu'à la date du 7 février 1989, le délai de six mois, calculé dès le 11 juin

1988, était échu. En outre, la municipalité n'ayant pas requis la prolongation

de ce délai et son représentant ayant même précisé, à l'audience, qu'elle avait

délibérément renoncé à le faire, il s'ensuit que la réglementation nouvelle de la

zone du centre, telle que soumise à l'enquête publique du 26 avril au 10 juin

1988, ne déploie plus les effets paralysants négatifs que lui eût conférés,

pendant un temps limité, l'article 79 LATC".

Par la suite, appelé à traiter d'un recours formé

par des opposants contre un permis de construire qu'une municipalité avait

délivré sans tenir compte d'un projet de planification en cours, le Tribunal

administratif a considéré que la mise à l'enquête de la planification projetée durant

la procédure de recours pendante devait être analogue à une modification

législative en cours d'instance. Or, le fait qu'un recours ait été déposé était

"tout à fait contingent" et ne dépendait d'ailleurs même pas

de l'autorité intimée. Le dépôt d'un recours et la durée de la procédure ne devaient

pas péjorer dans un tel cas la situation du bénéficiaire de l'autorisation

accordée. Enfin, dès lors que la décision attaquée avait été rendue avant

l'ouverture de l'enquête de la planification projetée, la règle impérative de

l'art. 79 LATC n'était pas applicable (cf. CDAP AC.1996.0158 du 16 janvier 1997

consid. 6). Quelques années plus tard, le Tribunal administratif a été saisi

d'un recours du département alors en charge des travaux publics, dirigé contre

une décision municipale délivrant un permis de construire alors qu'une zone

réservée cantonale était projetée. Constatant que ladite zone réservée avait

été mise à l'enquête publique pendant la procédure de recours, le Tribunal

administratif a fait application de l'art. 79 LATC en retenant néanmoins que le

délai de six mois pour adopter le projet dès le dernier jour de l'enquête

publique au sens de l'art. 77 al. 3 LATC était désormais largement dépassé, si

bien que le département ne pouvait plus se fonder sur les art. 77 et 79 LATC pour

s'opposer au permis de construire litigieux (cf. CDAP AC.1997.0014 du 30 mars

2001.

consid. 2b). Dans une affaire encore ultérieure, où les recourants - opposants –

reprochaient à la municipalité intimée d'avoir délivré le permis de construire

en violation de l'art. 77 LATC, le Tribunal administratif a relevé que la planification

projetée avait été mise à l'enquête publique pendant la procédure de recours et

a implicitement fait application de l'art. 79 LATC en examinant si l'ouvrage

litigieux respectait les exigences de la future réglementation; tel n'étant pas

le cas, il a admis le recours et annulé le permis délivré (cf. CDAP AC.2006.0251

du 28 juin 2007 consid. 3 et 11).

Appelée à traiter d'un recours similaire

d'opposants, la CDAP a d'abord constaté que l'art. 79 LATC n'avait pas trouvé

application au moment où la municipalité avait délivré le permis de construire,

puisque l'enquête publique de la planification projetée était intervenue après

le recours. Elle a ensuite exposé qu'en matière d'autorisation de police,

l'autorité de recours appliquait les règles en vigueur au moment où elle

statuait lorsque le droit s'était modifié en cours de procédure, y compris,

références à l'appui, l'art. 79 LATC en cas de nouveau plan ou règlement mis à

l'enquête pendant la procédure de recours (cf. CDAP AC.2011.0082 du 27 juillet

2012.

consid. 4). Enfin, dans une affaire récente, la CDAP a de même appliqué

l'art 79 LATC dans des circonstances de fait analogues, en retenant, également

références à l'appui, que lorsqu'un projet de plan d'affectation

est mis à l'enquête publique après le dépôt d'un recours dirigé contre la

décision de la municipalité statuant sur une demande de permis de construire,

l'incidence du plan d'affectation sur le permis de construire doit être examinée

au regard de l'art. 79 LATC (cf. AC.2015.0192 du 9 février 2016 consid. 2c

et 3). Les références mentionnées par les arrêts AC.2011.0082 du 27 juillet

2012.

et AC.2015.0192 du 9 février 2016 concernent cependant exclusivement des

cas où la municipalité avait, non pas délivré, mais refusé le permis de

construire en application de l'art. 77 LATC (cf. par exemple la référence à

l'arrêt AC.2000.0212 du 12 juillet 2006 consid. 3a), de

sorte que le rejet du recours sur la base de l'art. 79 LATC ne faisait que

confirmer le refus municipal (voir aussi décision de la CCR n°

2557.

du 13 octobre 1971, résumée in: RDAF 1973 p. 295).

c) Il s'avère à la lecture des arrêts susmentionnés qu'il

est temps d'approfondir la réflexion entamée par le prononcé de la CCR du 13 juin

1989, d'autant plus que ce prononcé a suscité quelques réserves de la doctrine

(cf. Raymond Didisheim, Le permis de construire face à l'adaptation des plans

et règlements en droit vaudois de la construction, Quid novum sub sole?, in: RDAF 2010 I 1, spéc. p. 13 s.).

Tout d'abord en effet, la décision initiale rendue

par la CCR, en 1989, reposait sur l'idée que ladite commission statuait en

application du droit en vigueur au moment où elle se prononçait. Or, la mise à

l'enquête publique d'un projet de planification pendant la procédure de recours

constitue uniquement l'une des étapes du changement de législation, le droit en

vigueur demeurant en l'état inchangé. De plus, la jurisprudence relative à la

portée d'une modification législative en instance de recours a évolué depuis

1989.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le principe serait désormais

l'examen par l'autorité de recours selon le droit en vigueur au jour où

l'autorité de première instance a statué, hormis les cas dans lesquels une

application immédiate du nouveau droit répond à un intérêt public prépondérant

(cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4 p. 398; ATF 139 II 243 consid. 11.1 p. 259; ATF

135.

II 384 consid. 2.3 p. 390; ATF 125 II 591 consid. 5e/aa p. 598; Pierre

Moor, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., Berne 2012, ch. 2.4.2.4

p. 194; voir aussi CDAP AC.2005.0283 du 2 juin 2006 consid. 3a). En

troisième lieu, s'agissant du cas particulier des art. 77 et 79 LATC,

l'application d'office par la CDAP de l'art. 79 LATC alors que la municipalité

a, elle, refusé de faire application de l'art. 77 LATC, place le constructeur à

la merci d'un recours formé par un tiers, recours qui a automatiquement pour

effet, par le seul écoulement du temps, de rendre illicite une décision pourtant

conforme au droit lorsqu'elle a été rendue. Il est en outre douteux, comme le

relève Raymond Didisheim, qu'une telle extension du champ d'application de

l'art. 79 LATC, compte tenu de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété

du constructeur, soit admissible sans une base légale claire, en l'état

inexistante. Enfin, au vu de la durée des procédures de recours, la probabilité

est grande que le délai de six mois, courant selon la décision de la CCR dès le

dernier jour de l'enquête publique de la future planification, soit échu avant

même que la CDAP ne statue. Sur ce point, il est hasardeux de compter sur la

municipalité qui a délivré le permis et qui est dessaisie du dossier, pour en

requérir en temps utile la prolongation. Il suffirait ainsi au constructeur

d'attendre l'échéance du délai de six mois, aisément atteint pendant la

procédure de recours, ou peu de temps après, pour renouveler sa demande de

permis de construire sans que la municipalité, ni la CDAP, ne puissent lui

opposer l'application des art. 77 ou 79 LATC.

d) Dans ces conditions, il convient de revenir sur

la décision de la CCR de 1989. Ainsi, lorsqu'un recours est dirigé contre un

permis de construire que la municipalité a délivré en renonçant à faire usage

de l'art. 77 LATC, la mise à l'enquête publique du projet de planification

après le dépôt du recours ne permet pas à la CDAP d'annuler le permis de

construire en application de l'art. 79 LATC.

Ce principe peut être appliqué à l'autorisation

préalable d'implantation, dans la mesure où cette autorisation a les mêmes

effets juridiques, en ce qui concerne les éléments qu'elle couvre, que le

permis de construire. En l'espèce par conséquent, la mise à l'enquête de la

zone réservée après le dépôt du recours ne permet pas à la CDAP de se fonder

sur l'art. 79 LATC pour annuler le permis préalable d'implantation que la

municipalité avait délivré en renonçant à faire usage de l'art. 77 LATC. C'est

dès lors en vain que les recourants se prévalent de l'art. 79 LATC. Cela étant,

on rappellera encore une fois les réserves déjà exposées quant à la portée d'un

grief tiré de cette disposition pour contester une autorisation préalable

d'implantation (cf. consid. 10 supra).

e) Encore faut-il préciser que la mise à l'enquête

publique en février 2017 de la modification de l'art. 3 du projet de zone

réservée selon lequel, désormais, "tout permis de construire dont la

mise à l'enquête publique a débuté avant la mise à l'enquête publique de la zone

réservée peut être délivré", ne conduit pas à une autre conclusion. A

supposer en effet que cette modification, dont il n'y a pas lieu d'examiner ici

la conformité au droit supérieur, concerne tant les permis d'implantation que

les permis de construire, elle ne peut que conduire à confirmer la décision

attaquée.

13.

Vu ce qui précède, le recours formé par A.________ doit être rejeté dans

la mesure où il est recevable, le recours formé par B.________ doit être rejeté

et les décisions attaquées doivent être confirmées. Succombant, les recourants

assumeront un émolument judiciaire, ainsi que des dépens en faveur de la commune

et de la constructrice, qui ont procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel

(cf. art. 49 al. 1 et 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours de A.________ est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

II.

Le recours de B.________ est rejeté.

III.

Les décisions de la Municipalité de Duillier du 25 avril 2016 sont

confirmées.

IV.

Un émolument judiciaire de 1'250 (mille deux cent cinquante) francs est

mis à la charge du recourant A.________.

V.

Un émolument judiciaire de 1'250 (mille deux cent cinquante) francs est

mis à la charge du recourant B.________.

VI.

Le recourant A.________ est débiteur de la Commune de Duillier d'un

montant de 1'250 (mille deux cent cinquante) francs à titre d'indemnité de

dépens.

VII.

Le recourant B.________ est débiteur de la Commune de Duillier d'un

montant de 1'250 (mille deux cent cinquante) francs à titre d'indemnité de

dépens.

VIII.

Le recourant A.________ est débiteur de la constructrice C.________ d'un

montant de 1'250 (mille deux cent cinquante) francs à titre d'indemnité de

dépens.

IX.

Le recourant B.________ est débiteur de la constructrice C.________ d'un

montant de 1'250 (mille deux cent cinquante) francs à titre d'indemnité de

dépens.

Lausanne, le 29 juin 2017

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.