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Décision

AC.2016.0168

CDAP - AC.2016.0168 - 2019-01-31 - A._____, B.__/Municipalité de Lucens, C.__, D.__, E.__, Direction générale des immeubles et du patrimoine, F._____

31 janvier 2019Français103 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) Le territoire de la ville de Lucens est recensé

en tant que petite ville d'importance nationale à protéger (cf. annexe de l'ordonnance

fédérale du 9 septembre 1981 concernant l'Inventaire fédéral des sites construits

à protéger en Suisse - OISOS; RS 451.12 -; Inventaire fédéral des sites

construits d'importance nationale à protéger en Suisse [ISOS], entré en vigueur

le 1er janvier 2006 pour Lucens, avec révision introduite en 2010 et

entrée en vigueur le 1er août 2014, publié dans le Vol. 2 pour le

Canton de Vaud, Berne, printemps 2015).

b) B.________ SA (la recourante) est propriétaire notamment

des parcelles n° 1, 25, 27, 214, 223, 1219 et 1220 de Lucens, réparties à

différents endroits de la ville (pour plus de détails, cf. let. A/h in fine

et consid. 1d infra).

A.________ (le recourant) est (co-)propriétaire de

la parcelle n° 439 de Lucens. A l'inventaire ISOS (p. 160, n° 0.0.19), le

bâtiment (ECA 294) situé sur cette parcelle est décrit comme suit:

"Anc. maison de deux niveaux avec cabaret Le Cerf, 1841,

surélévation partielle pour atelier, prob. vers 1883, anc. banque"

Aucune qualité spatiale ou historico-architecturale

évidente n'a été retenue à l'ISOS pour ce bâtiment. Au recensement

architectural cantonal, ledit bâtiment a obtenu la note *4* comme maison

d'habitation et banque.

c) D.________ et C.________ sont propriétaires à

Lucens de la parcelle n° 430, d'une superficie de 1'582 m2 et contiguë au Sud/Sud-Ouest de la parcelle précitée n° 439.

La société F.________ SA en liquidation est

propriétaire à Lucens des parcelles n° 429, d'une superficie de 3'226 m2 et partiellement contiguë au Sud-Ouest de la

parcelle précitée n° 430, et 1153, d'une superficie de 1'386 m2

et contiguë au Nord-Est de la parcelle n° 429.

La parcelle n° 429 est pourvue actuellement de trois

constructions (ECA 318 sur 419 m2, à deux

étages plus combles, ECA 559 sur 456 m2 et ECA 580

sur 177 m2, les deux dernières à deux étages)

et la parcelle n° 430 d'une villa sur 167 m2 (ECA 428 à deux étages plus combles) ainsi que de deux garages

individuels (sur 36 m2). La parcelle n° 1153 n'est

à ce jour pas occupée par des constructions et se présente sous la forme d'un

pré avec quelques rares arbres fruitiers de taille moyenne (pour un plan extrait

du guichet cartographique cantonal figurant les parcelles n° 429, 430, 439 et

1153 avec les constructions actuelles, cf. let. B in fine infra).

d) Un droit d'emption avec promesses de vente a été

constitué sur les bien-fonds n° 429, 430 et 1153 en faveur d'E.________ SA (la

constructrice ou le promettant-acquéreur) qui veut y ériger divers nouveaux

bâtiments d'habitation qui font l'objet de la présente procédure (cf. let. B infra).

e) Les parcelles n° 429, 430 et 1153 font partie,

avec les parcelles voisines n° 428 (hormis une saillie de quelques mètres

au Nord de cette parcelle) et 1154, de l'ensemble n° 5.2 selon l'inventaire

ISOS (p. 156/158) qui le décrit comme suit:

"Fief industriel initié par Jules Reymond, comprenant deux

fabriques, la maison du directeur et une ferme modèle, 1914-48"

L'ISOS retient pour cet ensemble que la

signification et la qualité historico-architecturale y sont prépondérantes et

la qualité spatiale évidente. Il classe l'ensemble dans la catégorie

d'inventaire "A", en ce sens qu'il existe une substance d'origine, et

préconise la sauvegarde de cette substance en retenant l'objectif de sauvegarde

"A". Basé sur l'ISOS, le recensement architectural cantonal retient

pour l'évaluation du site de manière générale:

"Fief industriel initié par Jules Reymond, comprenant deux

fabriques, la maison du directeur et une ferme modèle, 1914–1948 (Sauvegarde de

la substance et de la structure)"

Le bâtiment actuel sur la parcelle n° 430 (ECA 428)

est décrit à l'ISOS (sous le n° 5.2.2, p. 158) comme "Maison du

directeur, villa d'inspiration Art déco, 1930". Comme pour la

construction sur la parcelle voisine n° 439, aucune qualité spatiale ou historico-architecturale

évidente n'a été retenue à l'ISOS pour ce bâtiment en tant que tel. Lors du

recensement architectural cantonal de 1990, le bâtiment sur la parcelle n° 430

a reçu la note *3*. Les garages sur cette parcelle ne sont pas mentionnés.

Les deux bâtiments au Nord-Ouest de la parcelle n°

429 (ECA 559 et 580) ne sont pas décrits à l'ISOS sous un propre numéro, tandis

que le bâtiment au Sud-Est de cette parcelle (ECA 318) est décrit (sous le n°

5.2.1, p. 158) comme "Fabrique, long bâtiment élégant avec habitation

et ateliers, deux niveaux sous toiture à Mansart, style pittoresque, 1914-15,

agr. 1926". Il a reçu, en 1990, la note *3* au recensement

architectural, alors que les deux autres constructions (ECA 559 et 580) ont

obtenu la note *6*.

La parcelle n° 1154, qui fait partie de l'ensemble

n° 5.2 à l'inventaire ISOS, ne contient à ce jour aucune construction. Elle est

dotée d'un jardin avec quelques petits arbres et arbustes plantés en ligne et

séparés de plusieurs mètres l'un de l'autre.

Quant à la parcelle n° 428, qui fait également

partie de l'ensemble n° 5.2 à l'inventaire ISOS, elle contient en particulier

deux bâtiments qui ne sont pas répertoriés sous de propres numéros à l'ISOS. Il

s'agit au centre de la parcelle d'une construction (ECA 493) indiquée au

recensement comme villa, d'un format exigu, et plus au Nord d'un rural (ECA

490), tous deux ayant obtenu la note *5* au recensement architectural cantonal.

Au sujet dudit ensemble n° 5.2, l'ISOS retient

encore notamment ce qui suit (aux p. 164 et 168):

"Dans les années 1950, Reymond & Co occupait 200 employés,

répartis dans une première usine plusieurs fois agrandie depuis 1914 et dans

une deuxième fabrique, terminée à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Le

fief industriel s'était en outre enrichi dans les années 1930 de la villa du

directeur et d'une ferme modèle implantée sur une rue nouvellement percée.

[...]

Un autre ensemble se situe quant à lui au niveau du palier supérieur du

fond de la vallée. Il s'agit du fief industriel (5.2) développé entre 1914 et

1948 par Jules Reymond, le second capitaine d'industrie de la pierre fine. Les

bâtiments principaux

- la première fabrique et la maison du directeur - sont disposés à une certaine

distance de la route de Moudon, à laquelle ils sont reliés par un profond

jardin. La fabrique (5.2.1), construite en 1914-1915 et agrandie en trois

étapes jusqu'en 1945, se distingue par le dessin délicat de ses façades,

exprimé par exemple dans le bel élan vertical de la cage d'escalier terminé par

le plein-cintre d'un berceau en bois. Construite pour sa part en 1930, la

maison du directeur (5.2.2) présente sur la route de Moudon une intéressante

façade d'inspiration Art déco. A l'arrière de la fabrique se trouvent une autre

halle de production et un bâtiment administratif, construits dans les années

1940, tandis que sur une rue secondaire, derrière la villa, est implantée une

ferme-modèle que fit construire la famille Reymond en 1938-1939."

f) Le jardin situé sur la parcelle n° 430, doté de

quelques arbres anciens et de divers arbustes (cf. photos n° 2 à 8 et 12 prises

par le tribunal et prises de vue sur le site du recensement architectural

cantonal par rapport à cette parcelle), est certifié ICOMOS (Recensement des

parcs et jardins historiques de la Suisse) depuis septembre 2012 sous le n°

204-13, tout comme le jardin de la parcelle non-construite n° 1154 avec

extension sur la parcelle n° 429 jusqu'au bâtiment ECA 318 sous le ° 204-12. Au

sujet du jardin de la parcelle n° 430, il est retenu ce qui suit pour le

recensement ICOMOS:

"Parties constituantes

Jardin, situé au sud-est de la maison. Clos par un muret + barrière en

fer. Entrée située au sud, marquée par un portail cadré par deux colonnes

recouvertes par la végétation. Un cheminement en dalle mène à la maison.

Plantation d'un massif de rosiers et vivaces au pied du bâtiment. Grande

surface enherbée plantée en périphérie d'arbres et arbustes (Chameacyparis,

Taxus, Coryllus ...). Au sud, 1 groupe de 3 Betula verrucosa « Pendula », au nord 1

Liriodendron tulipifera.

Remarques générales

Intéressant pour sa structure. Caractéristique de son époque. Cour

d'entrée au nord entièrement refaite."

g) La route cantonale 618 (route de Moudon, DP 1043)

longe les parcelles n° 430 et 439 sur leur flanc Sud-Est, tandis que les

parcelles n° 429 et 1153 se trouvent en retrait de cette route, dont elles sont

séparées par les parcelles n° 335 et 1154. La parcelle n° 1153 se situe dans

l'angle formé par les rues DP 1041 (rue Champ-Min), qui la longe au Sud-Ouest,

et DP 1042 (avenue Louis-Edouard Junod), qui la longe au Nord-Ouest; du côté

Sud-Est, elle est contigüe à la parcelle n°429 qui est également longée au

Sud-Ouest par la rue Champ-Min. Au Sud-Est, la parcelle n° 429 est contigüe aux

parcelles n° 335 et 1154 précitées. Au Nord-Est, la parcelle n° 429 touche les

parcelles (dotées de constructions) n° 428 et 430. Elle bénéficie en direction

Sud-Est d'un propre accès, qui s'étend sur un peu plus de 40 m avec une largeur

d'environ 3 m, laissant passer un véhicule à quatre roues, et débouche sur la

route de Moudon (DP 1043); cet accès est situé entre les parcelles n° 335 et

430. Un autre accès à la parcelle n° 429 existe actuellement depuis la rue

Champ-Min avec une voie qui se situe dans le prolongement de l'espace libre entre

les bâtiments ECA 318 et 559.

h) Le Conseil communal de la commune de Lucens a

adopté le 28 octobre 2013 un nouveau Plan général d'affectation (PGA) fixant

les zones d'affectation - et en même temps un autre plan fixant les limites de

constructions -, approuvé le 30 janvier 2014 par le Département cantonal du

territoire et de l'aménagement et mis en vigueur par décision du Chef du

Service du développement territorial (SDT) du 14 juillet 2015. Selon ce PGA, le

périmètre où se trouvent toutes les parcelles susmentionnées, sauf celles de la

recourante, a été attribué à la "zone du village A"; ce

périmètre, qui comprend un peu plus de douze parcelles, est limité au Sud-Est

par la route de Moudon (DP 1043), au Sud-Ouest par la rue Champ-Min (DP 1041),

au Nord-Ouest par l'avenue Louis-Edouard Junod (DP 1042) et au Nord-Est par la

petite rivière La Cerjaulaz (DP 1025). De l'autre côté de cette rivière,

donc en direction Nord et Nord-Est, se trouve en quelque sorte le centre (ou vieux

bourg) de la ville de Lucens; ce périmètre fait l'objet d'un plan spécial pour

le centre, également entré en vigueur le 14 juillet 2015. A l'Ouest du

périmètre qui nous intéresse, de l'autre côté de l'avenue Louis-Edouard Junod,

se trouve une "zone du village B". Du Sud-Ouest au Sud-Est

s'étend une "zone de moyenne densité". Et enfin, à l'Est se

situe en partie une zone définie par un plan de quartier du nom de "Prés

de la Couronne". D'autres "zones de village A" ont

été instaurées plus au Nord-Est à l'Est de la commune, toutes en voisinage

direct du périmètre faisant l'objet du plan spécial pour le centre.

Les parcelles de la recourante, auxquelles elle se

réfère dans la présente procédure, sont colloquées en majorité dans le

périmètre du plan spécial centre (parcelles n° 1, 25, 27, 214 et 223), mais

aussi dans d'autres zones, dont notamment celle du plan de quartier "Prés

de la Couronne" (parcelles n° 1219 et 1220).

B.

En septembre 2015, des demandes de permis de démolition et de permis de

construire ont été déposées en vue de la démolition des bâtiments existants sur

les parcelles n° 429 et 430, à l'exception du bâtiment ECA 318 sur la parcelle

n° 429 et de la villa ECA 428 sur la parcelle n° 430. Ont été requis des permis

pour la construction sur les parcelles n° 429 et 1153 de trois bâtiments

d'habitations de 26 sur 14 m, respectivement de 18 sur 14 m pour le plus petit

des trois, avec 42 logements au total, d'un garage souterrain de 36 places et

de 21 places de parc extérieures, ainsi qu'un autre permis de construire sur la

parcelle n° 430 un bâtiment d'habitation de 24,2 sur 14 m avec 14 logements (nommé

bâtiment C1 sur les plans), un garage souterrain de 18 places et 6 places de

parc extérieures. Les bâtiments projetés présentaient quatre niveaux hors-sol

surplombés d'une galerie sous le toit.

Il ressort notamment de plans produits en procédure

que cinq autres nouvelles constructions similaires sont prévues par le

promettant-acquéreur sur les parcelles voisines n° 428 (précitée, cf. let. A/e supra)

et 431, au Nord des parcelles n° 429, 430 et 1153, après démolition des

constructions qui s'y trouvent actuellement, et deux nouvelles constructions

sur la parcelle n° 1154 précitée (cf. let. A/e supra), au Sud de la

parcelle n° 429. La constructrice entend réaliser toutes ces constructions sous

les termes de "Jardins du Château". La parcelle n° 431, dotée actuellement

d'un bâtiment d'un étage relié au bâtiment du recourant (cf. photo prise par le

tribunal n° 10), sépare la parcelle du recourant n° 439 de la parcelle n° 428.

Toutes les parcelles faisant partie du projet "Jardins

du Château", comprenant environ 144 logements pour 350 à 400

habitants, se trouvent dans la "zone du village A".

On reproduit ci-dessous, à toutes fins utiles, un

plan extrait du Guichet cartographique cantonal figurant en particulier les

parcelles faisant l'objet du projet "Jardins du Château":

C.

Les projets pour les parcelles n° 429, 430 et 1153 ont été mis à l'enquête

publique du 3 octobre au 1er novembre 2015 et ont soulevés notamment

les oppositions des recourants.

Concernant les parcelles n° 429 et 1153, la synthèse

CAMAC (n° 157378) du 4 décembre 2016 ne contient pas de préavis négatif et

accorde toutes les autorisations spéciales.

Concernant la parcelle n° 430, la synthèse CAMAC (n°

158194) retient que les autorisations spéciales ont été délivrées mais que le Service

cantonal Immeuble, Patrimoine et Logistique (SIPAL), Section Monuments et Sites

(MS) a émis un préavis négatif. Il résulte de ce préavis négatif en particulier

ce qui suit:

"La villa ECA 428 est sous

protection générale (PGN) du 01.05.1991 au sens de l'article 46 de la Loi sur

la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS).

Qualité de l'objet et du

site

Recensement architectural:

Ce bâtiment a obtenu la note

*3* lors du recensement architectural de la commune de Lucens en 1990.

D'importance locale, l'ensemble mérite d'être conservé. Des transformations

peuvent être envisagées à condition qu'elles n'altèrent pas ses qualités

spécifiques.

De plus, le jardin situé à l'endroit de la nouvelle construction a été

identifié ICOMOS qui définit un jardin clos par un muret et une barrière en fer

et un portail cadré par deux colonnes recouvertes par la végétation.

Inventaire des sites

construits à protéger en Suisse (ISOS)

[...] Au sens

de l'ISOS, le bâtiment susmentionné fait partie de l'ensemble 5.2 [...] caractérisé par l'existence d'une substance d'origine et pour lequel un

objectif de protection maximum a été émis (A). Au vu de sa valeur de site, de

ses qualités spatiales et historico-architecturales, l'ISOS recommande la

sauvegarde de la substance « conservation intégrale de toutes les constructions et

composantes du site, de tous les espaces libre[s] de cet

ensemble.

Examen du projet:

La construction de cet immeuble est contraire aux objectifs de l'ISOS

cités ci-dessus. De plus, les façades présentent 4 niveaux, les ouvertures des « combles » sont inscrites

dans les façades et non pas dans la toiture. La corniche devrait être à

l'aplomb du niveau des combles ou au maximum 50 cm mais pas à 1m75.

Conclusion:

Le SIPAL-MS constate que la réalisation de ce projet porterait atteinte

aux abords du bâtiment protégé et au site protégé. Il préavise négativement à

sa réalisation et à la délivrance des autorisations requises. [...]"

D.

Les 15 décembre 2015 et 1er février 2016, la Municipalité de

Lucens a décidé de lever les oppositions et de délivrer les permis de

construire sollicités. Les recourants se sont alors adressés à la Cour de droit

administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal qui, par arrêts du 1er

avril 2016, a annulé les décisions précitées de la Municipalité en raison d'une

violation du droit d'être entendu - les décisions levant les oppositions ne

contenant pas de motivation (causes CDAP AC.2016.0034, AC.2016.0062 et

AC.2016.0069).

E.

Les 18 et 21 avril 2016, la Municipalité a rendu de nouvelles décisions

levant les oppositions des recourants et délivrant les permis de construire

sollicités pour les parcelles n° 429, 430 et 1153. Elle y a joint ses

déterminations relatives aux oppositions des recourants.

Par acte du 20 mai 2016, le recourant a interjeté un

nouveau recours auprès de la CDAP (cause AC.2016.0168). Il a conclu à

l'annulation des décisions du 18/21 avril 2016 de la Municipalité par rapport à

la parcelle n° 430.

Par deux actes distincts du 23 mai 2016, la

recourante a également interjeté des nouveaux recours (cause AC.2016.0173

concernant la parcelle n° 430 et cause AC.2016.0177 concernant les parcelles n°

429 et 1153).

Par ordonnance du 23 juin 2016, le juge instructeur a

joint les trois causes sous la référence AC.2016.0168.

Interpellé par le juge instructeur, le SIPAL s'est

déterminé par écritures des 6 et 21 juillet 2016 et a produit son dossier.

Dans le délai prolongé à sa requête, la

constructrice a répondu au recours par acte du 18 août 2016. Elle a conclu au

rejet des recours dans la mesure où ils étaient recevables, alors que la

Municipalité a conclu, par acte du 5 septembre 2016 au rejet des recours.

Par actes du 17 octobre 2016, les recourants ont

maintenu leur position et conclusions. La constructrice en a fait de même par duplique

du 7 novembre 2016. Par écriture du 10 novembre 2016, la Municipalité a déclaré

ne pas déposer d'observations complémentaires et évoqué une inspection locale.

Le juge instructeur a imparti aux parties non

représentées par un avocat un délai au 17 janvier 2017 pour déposer

d'éventuelles observations sur les différentes écritures des mandataires des

autres parties. Lesdites parties ne se sont pas exprimées.

Par ordonnance du 28 février 2017, le tribunal a

requis de la part de la Municipalité la production de documents originaux

manquants (notamment des plans soumis à l'enquête publique, les copies

produites à une échelle réduite [non indiquée] ne permettant pas la lecture des

dimensions) et du règlement qu'elle devait créer selon l'art. 96 LPNMS

(BLV 450.11).

La Municipalité a transmis le 13 mars 2017 diverses

pièces, dont les plans originaux soumis à l'enquête publique ainsi qu'un plan

concernant la protection des arbres applicable à la commune de Lucens dès le 1er

janvier 2017.

Par ordonnance du 14 mars 2017, le juge instructeur

a encore requis la production par la Municipalité de son ancien règlement

concernant la protection des arbres, le règlement produit le 13 mars 2017

n'étant applicable qu'à partir du 1er janvier 2017.

Le 15 mars 2017, la recourante a déposé des

observations et produit des pièces complémentaires. Elle s'est encore

déterminée le 16 mars 2017, de même que la Municipalité et la constructrice.

F.

Une audience avec inspection locale a eu lieu le 22 mars 2017 en

présence de la section du Tribunal appelée à statuer et des parties. A cette

occasion, la recourante, la constructrice et la Municipalité ont produit divers

documents qui ont été versés au dossier. Il ressort en particulier ce qui suit

du procès-verbal de cette audience:

"Se présentent:

- le recourant A.________ personnellement, assisté de Me

Léonie Spreng, avocate à Lausanne, et accompagné de son fils H.________;

- pour la recourante B.________ SA, I.________, administrateur,

assisté de Me Christophe Piguet, avocat à Lausanne;

- pour la municipalité intimée, J.________, Syndic, et K.________,

Municipal en charge de l'aménagement du territoire et de la police des

constructions, assistés de Me Laurent Trivelli, avocat à Lausanne;

- pour le Service Immeubles, Patrimoine et Logistique

(SIPAL), autorité concernée, L.________, Conservatrice des Monuments et Sites;

- pour la constructrice E.________ SA, M.________ et N.________,

responsables des développements immobiliers, assistés de Me Giuliano Scuderi,

avocat à Nyon (en remplacement de Me François Besse), et accompagné de O.________,

architecte auprès du bureau P.________ SA;

- la propriétaire D.________ personnellement;

-

pour la propriétaire F.________ SA

en liquidation, Q.________, actionnaire, R.________, propriétaire de la

parcelle n° 428 de Lucens, et G.________, liquidateur.

L'audience débute sur la parcelle n° 429, au niveau de

l'angle nord de la parcelle n° 335.

Le président informe les parties qu'il sera procédé

durant l'inspection locale à la prise de photographies qui seront versées au

dossier.

Il n'y a pas de réquisition

préliminaire.

La recourante B.________ SA relève d'emblée que les

démolitions prévues dans le cadre du projet litigieux augmenteront la

visibilité des immeubles projetés depuis le Château de Lucens. Elle rappelle en

outre que la zone village de Lucens est soumise à une clause d'esthétique

particulière.

La cour emprunte le chemin séparant les parcelles n°

335 et 430 afin de rejoindre la route de Moudon. Il est constaté qu'il a été

procédé à la pose de gabarits en lien avec l'immeuble prévu sur la parcelle n°

430.

L'architecte O.________ relève que le projet respecte

les distances aux limites. Interpellé, il précise que le bâtiment protégé sur

la parcelle n° 429 sera rénové et affecté en « logements et activités ».

Il est constaté la présence d'arbres sur la parcelle

n° 430; cinq d'entre eux ont un tronc d'un diamètre supérieur à 30 cm - étant

précisé que la plantation au niveau de l'angle est de cette parcelle se compose

de deux arbres distincts.

La propriétaire indique que l'un des arbres concernés,

un bouleau (longeant directement le chemin emprunté par la cour), est malade.

La municipalité intimée rappelle qu'aucun arbre ne

peut être abattu en l'état, respectivement qu' « il y aura une procédure d'abattage ».

La cour se rend sur la parcelle (n° 439) du recourant A.________,

face au côté nord-est de la parcelle n° 430. L'intéressé indique que la

barrière avec muret séparant ces biens-fonds correspond à la limite de sa

parcelle; le muret se trouve encore sur la parcelle n° 430. Il évoque aussi le

balcon au 1er étage de son bâtiment avec une saillie d'environ 1.20

m en direction de cette parcelle.

Le recourant A.________ se plaint de la rampe d'accès

au garage souterrain prévue, qui se situe à moins de 4 m du bâtiment érigé sur

sa parcelle.

Interpellé quant au caractère provisoire ou définitif

de cette rampe, l'architecte O.________ indique qu'elle est dans tous les cas « nécessaire dans une première étape »; il précise qu'il n'est pas impossible que, dans le

cadre de la deuxième étape du projet global, il soit procédé à une connexion

entre le parking concerné et le parking réalisé au nord et qu'il soit renoncé à

l'accès par la rampe prévu sur la parcelle n° 430 - rampe qui deviendrait ainsi

a posteriori provisoire - , aucune garantie ne pouvant toutefois

être apportée sur ce point en l'état.

La municipalité intimée relève que pour l'instant,

l'accès par la rampe en cause doit être considéré comme définitif. Elle indique

que la distance aux limites initialement prévue n'était que de 3 m et qu'elle a

été portée à 4 m dans le nouveau PGA.

Il est procédé à une mesure de la distance séparant

l'immeuble du recourant A.________ de la limite de la parcelle n° 439, qui

s'élève à environ 2.95 m (précisément: 2.949 m).

La cour longe la limite nord-est de la parcelle n° 430

jusqu'à la parcelle n° 431.

L'architecte O.________ indique que la jonction entre

les parkings souterrains évoquée se ferait depuis la parcelle n° 431, au niveau

de l'angle ouest de la parcelle n° 439.

La cour revient sur la route de Moudon. Il est

constaté que le bâtiment érigé de l'autre côté de cette route (côté est;

bâtiment communal) ne comporte pas d'avant-toit et que le bâtiment voisin

(propriété de B.________ SA) ne comporte qu'un petit avant-toit.

La recourante B.________ SA indique avoir acheté les

terrains concernés à la commune de Lucens. Elle précise que les

caractéristiques des bâtiments construits

- s'agissant notamment de leur implantation ou encore des avant-toits - lui ont

été imposées dans la cadre du Plan de quartier applicable à ce secteur (Plan de

quartier des « Prés

de la Couronne »).

L'architecte O.________ émet des doutes sur le fait

que l'absence d'avant-toit ait été imposée.

Le président indique que le tribunal se réserve de

demander la production des plan et règlement applicables au secteur concerné.

La cour traverse les parcelles n° 234, 1219, 1220 et

1259 et procède à une inspection des immeubles construits sur ces parcelles et

alentour.

La cour rejoint ensuite la route de Moudon en

empruntant l'avenue de la Grande Salle et se rend devant la parcelle n° 1154,

propriété de F.________ SA en liquidation

- sur laquelle sont prévus deux immeubles dans le cadre d'une étape ultérieure

du projet global.

L'architecte O.________ relève que les huit « arbres à abattre » (dans le cadre du projet sur la parcelle n° 430) sont

bel et bien indiqués sur un plan de situation d'architecte (et non sur le plan

de situation établi par le géomètre officiel).

La municipalité intimée rappelle qu'il n'y a pas eu en

l'état de demande formelle d'abattage ni encore de décision formelle à ce

propos, précisant qu'elle procède toujours de la sorte, en deux étapes.

Le tribunal remonte la rue Champ-Min puis emprunte

l'avenue Louis Edouard Junod en longeant la parcelle n° 1153. Il est constaté

qu'il a été procédé à la pose de gabarits pour les trois bâtiments prévus sur

cette dernière parcelle et sur la parcelle n° 429.

La municipalité intimée indique qu'aucune construction

ne peut être érigée dans la « partie basse » de la parcelle

située de l'autre côté de l'avenue Louis Edouard Junod en raison d'une

servitude privée en faveur de propriétaires de parcelles plus au nord.

La cour poursuit sa route sur l'avenue Louis Edouard

Junod jusqu'à son intersection avec la rue du Marché.

La recourante B.________ SA indique être propriétaire

de la ferme protégée sise sur la parcelle n° 25 (ainsi que des parcelles

voisines n° 27 et 45) et avoir procédé à la rénovation de ce bâtiment pour un

montant de plusieurs millions de francs. Concernant le château de Lucens

(parcelle n° 1), dont elle est également propriétaire, elle précise qu'il

s'agit désormais d'un bâtiment privé qui peut toutefois être loué pour des

mariages et est parfois mis à la disposition des autorités; auparavant ouvert

au public, le château n'était en effet pas rentable vu le coût du personnel.

Elle rappelle que le canton de Vaud n'a pas exercé son droit de préemption

lorsqu'il a été mis à la vente. Elle insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas

pour elle d'une opération commerciale.

Interpellée, la recourante B.________ SA indique que

les photographies au dossier de vues depuis le château ont été prises l'une

depuis la tour et l'autre depuis la partie du château située « sous l'ours bernois ». Elle produit un document consacré à la « Ferme du Château de Lucens » (soit la ferme située sur la parcelle n° 25) / « Son Histoire ».

[…]

Le tribunal procède à une inspection de la vue sur le

village depuis la cour du château.

Il est constaté la présence de trois bâtiments neufs

(gris) dans la partie est du village.

La municipalité intimée précise que ces immeubles

viennent d'être terminés et qu'ils sont de volume et de hauteur similaires aux

constructions litigieuses; elle précise toutefois qu'ils ne se situent pas dans

la même zone d'affectation.

Il est constaté, en arrière-fond de la partie du

village dans laquelle sont prévues les constructions litigieuse, la présence

d'immeubles à toits plats.

La recourante B.________ SA indique avoir elle-même

construit plusieurs de ces immeubles, dont elle estime qu'ils sont de taille « raisonnable » et qu'ils s'inscrivent « relativement bien » dans le bâti existant - au contraire d'un ensemble de

constructions qu'elle a bâtis plus à l'ouest.

La constructrice produit une photographie de l'un de

ces immeubles construits par la recourante; elle conteste son intégration dans

le bâti existant.

L'audience se poursuit dans une salle du château. Les

parties sont entendues dans leurs explications.

Répondant aux questions qui lui sont posées par le

conseil de la recourante B.________ SA, la propriétaire D.________ indique

qu'elle a formé opposition lors de la révision de la planification concernée,

qu'elle a été peinée par le comportement de la commune dans le cadre du

référendum et qu'elle n'a pas compris pourquoi B.________ SA ne s'était pas

jointe aux opposants; elle précise que le contrat qu'elle a conclu avec la

constructrice ne l'a été qu'après le référendum.

Interpellée quant aux indications figurant dans le

tract distribué à la population à l'occasion du référendum (s'agissant

notamment du nombre de logements censé passer selon ce tract de 140 selon

l'ancienne planification à 80 selon la nouvelle planification - alors que le

projet global de la constructrice compte en l'espèce 144 logements), la

municipalité intimée relève que le nombre de logements dépend directement de la

taille des logements concernés et que la comparaison doit bien plutôt se faire

en termes de surface de plancher habitable. Elle indique que le Service du

développement territorial (SDT) aurait souhaité un coefficient d'utilisation du

sol (CUS) plus élevé pour le secteur concerné, de l'ordre de 1.5 à 1.6, et

qu'elle a dû se battre pour limiter la densification avec un CUS de 1.25.

Egalement interpellée, la constructrice indique

qu'elle a successivement envisagé plusieurs projets sur les parcelles concernée

et qu'il était impossible pour la commune de connaître le nombre précis de

logements prévus à l'époque du référendum; elle relève que le projet s'est

agrandi dans l'intervalle avec l'acquisition de la parcelle de la propriétaire D.________.

Elle rappelle que le référendum portait sur la planification et non sur son

projet. Elle indique encore qu'elle a invité les voisins à s'exprimer à

l'occasion de « workshops » et que le projet a ainsi été réduit en prenant en

compte l'avis des riverains. L'architecte O.________ précise qu'il a été

décidé, après ces concertations avec les voisins, de construire plus de

bâtiments de plus petite taille; interpellé quant à la différence de taille

entre les logements prévus, il indique que la taille a été diminuée compte tenu

d'une modification de la demande (ainsi la surface d'un appartement de 3

pièces, qui était de l'ordre de 80-85 m2 dans le premier projet,

n'est-elle désormais plus que d'environ 78 m2).

La municipalité intimée rappelle que la révision de la

planification avait été entreprise depuis une dizaine d'années. Elle relève que

lorsque le premier projet lui a été soumis, elle a averti la constructrice

qu'il y avait beaucoup de risques qu'il soit refusé (compte tenu de ses

dimensions).

A la question du président, le SIPAL expose que

l'ICOMOS recense les parcs et jardins historiques en Suisse selon des critères

de qualité; elle relève que le patrimoine bâti (inscrit à l'ISOS) et les

jardins et parcs forment un tout. Elle précise qu'il s'agit d'un inventaire qui

n'a pas directement de valeur légale mais sert de « base argumentaire »; c'est sur cette base qu'elle a émis un préavis négatif

dans le cas d'espèce.

Interpellée quant aux motifs pour lesquels elle n'a en

l'état déposé des demandes de permis de construire que pour quatre immeubles,

la constructrice indique qu'il est plus pratique de procéder par lots

successifs, et évoque en outre des considérations économiques. Elle précise

qu'un feuillet technique comportant les autres bâtiments projetés dans le cadre

du projet global a été communiqué à la municipalité intimée et qu'elle n'a rien

voulu cacher. Elle relève que les dispositions relatives notamment au CUS ou

aux places de stationnement seront respectées tant sous l'angle de l'étape

faisant l'objet du présent litige que sous l'angle du projet global. Elle

produit deux photomontages du projet global, l'un de l'intérieur d'un logement

et l'autre de l'extérieur d'un bâtiment, précisant que ce dernier bâtiment ne

correspond pas à l'un des quatre qui font l'objet de la présente procédure et

qu'il sera réalisé dans une étape ultérieure. L'architecte O.________ relève

les caractéristiques des bâtiments en vue d'améliorer leur intégration dans le

bâti existant (notamment le fait que les bâtiments soient de taille différente

et comprennent des ouvertures de taille différente, ou encore les marquages en

blanc encadrant les fenêtres).

La recourante B.________ SA estime qu'en l'absence

d'avant-toits, les bâtiments seront sujets à des « traînées sur les façades ».

La constructrice relève que la recourante B.________

SA a elle-même construit des immeubles sans avant-toit.

La municipalité intimée indique qu'elle s'en est tenue

à vérifier que le projet respectait scrupuleusement la réglementation

communale, étant précisé qu'elle n'accorde pas de dérogation.

Interpellée quant à la couleur des bâtiments projetés,

la constructrice évoque des immeubles « plutôt

colorés » et des couleurs « différenciées » permettant d'éviter la répétition et de créer une

atmosphère agréable. L'architecte O.________ relève que dans tous les cas, les

couleurs devront être validées en temps utile par la municipalité intimée et

qu'elle proposera le cas échéant plusieurs variantes possibles.

S'agissant des « tropéziennes » prévues, la recourante B.________ SA relève qu'à sa

connaissance, ce type de balcons n'existe nulle part ailleurs.

La municipalité intimée considère pour sa part que le

règlement ne les interdit pas.

La constructrice relève qu'il ne s'agit pas à

proprement parler de « tropéziennes » (soit de balcons baignoires selon le vocabulaire

vaudois) mais bien plutôt de « loggias

partiellement intégrées dans la toiture ».

Interpellée quant aux combles prévus, la constructrice

indique que les bâtiments respectent la hauteur à la corniche et que la

municipalité intimée lui a confirmé qu'ils étaient conformes à la

règlementation sur ce point sans nécessiter l'octroi de dérogations.

La municipalité intimée relève que le règlement limite

la hauteur à la corniche et définit la pente de la toiture; elle estime que la

règle jurisprudentielle consistant à prendre en compte la hauteur du mur

d'embouchature s'agissant de qualifier ou non un étage de « combles » ne s'applique

pas dans ces conditions, seul étant déterminant le fait que les bâtiments

projetés s'inscrivent dans le « gabarit

autorisé ». Elle considère ainsi que le

règlement est parfaitement respecté en l'occurrence, comme le lui a confirmé

son bureau technique.

Interpellé quant à l'existence de plans des

aménagements extérieurs, l'architecte O.________ se réfère aux plans intitulés « Toiture »; il mentionne en outre un plan des aménagements

extérieurs et des parkings du projet global, qui a également été communiqué à

la municipalité intimée.

Les parties évoquent la possibilité de pourparlers

transactionnels.

Le recourant A.________ relève qu'il ne s'oppose pas à

toute construction sur la parcelle n° 430 mais qu'il souhaiterait un projet

plus petit et plus « élégant »; il s'oppose en particulier à la rampe d'accès au

garage souterrain.

La municipalité intimée produit un plan de classement

des arbres ainsi que son complément. Elle se réfère une nouvelle fois à sa

pratique consistant à ne statuer sur l'abattage des arbres que dans un second

temps.

Les parties plaident et confirment leurs conclusions respectives."

G.

Par ordonnance du 27 mars 2017, ce procès-verbal a été transmis aux

parties avec un délai pour formuler d'éventuelles remarques sur son contenu.

Le 12 avril 2017, le recourant a déclaré ne pas

avoir de remarques à formuler à ce propos.

La constructrice et la recourante ont requis

diverses prolongations de délai en vue de pourparlers transactionnels et d'un

éventuel dépôt d'une nouvelle demande de permis de construire qui rendrait sans

objet la présente procédure judiciaire. Le tribunal a finalement suspendu la

procédure. Par écriture de leur nouveau mandataire du 3 avril 2018, les

propriétaires de la parcelle n° 430 se sont opposés à une suspension de la

procédure au-delà du 20 juillet 2018. Les parties ne s'étant plus manifestées

dans le délai imparti au 20 juillet 2018 pour finaliser des pourparlers

transactionnels, le tribunal a levé la suspension et imparti un dernier délai

au 14 août 2018 aux parties pour formuler d'éventuelles remarques sur le

procès-verbal d'audience, informant les parties que la cause serait ensuite

gardée pour être jugée selon l'état du rôle. Aucune partie ne s'est plus

prononcée dans ce délai.

H.

Dans la mesure utile, les arguments des parties seront repris par la

suite.

Considérants

1.

a) Les recours ont été déposés dans le délai légal et dans les formes

prévues par la loi (cf. art. 79, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99,

et 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD;

BLV 173.36).

b) La constructrice remet toutefois en cause la

qualité pour agir de la recourante, celle du recourant n'étant pas contestée et

évidente puisqu'il est propriétaire d'une parcelle adjacente à la parcelle n°

430.

et qu'il avait formulé, comme la recourante, une opposition contre le

projet en question. Dès lors que le recourant attaque uniquement le permis de

construire rendu par rapport à la parcelle n° 430 et non les décisions

relatives aux parcelles n° 429 et 1153, la question de la qualité pour agir de

la recourante ne peut pas être laissée ouverte en l'espèce.

c) La qualité pour agir est définie à l’art. 75 let.

a LPA-VD (par renvoi de l’art. 99 LPA-VD): le recours est recevable s’il

est formé par une personne ayant pris part à la procédure devant l’autorité

précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d’un

intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Selon la

jurisprudence, l'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique

que l'admission du recours apporterait à la partie recourante en lui évitant de

subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la

décision attaquée lui occasionnerait. Il implique que le recourant soit touché

de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus

grandes que la généralité des administrés, de manière à exclure l'action

populaire (cf. ATF 139 II 499 consid. 2.2; TF 2C_885/2014 du 28 avril 2015

consid. 5.3 et les références; CDAP AC.2016.0223 du 27 octobre 2017 consid. 1b,

AC.2015.0086 du 8 mars 2016 consid. 1b). L'intérêt invoqué, qui peut être un

intérêt de fait, doit se trouver dans un rapport étroit, spécial et digne d'être

pris en considération avec l'objet de la contestation (ATF 137 II 40 consid.

2.3

et les références).

En matière de droit des constructions, le voisin

direct de la construction ou de l'installation litigieuse a en principe la

qualité pour recourir. La distance constitue un critère essentiel (cf. ATF 137

II 30 consid. 2.2.3); selon la jurisprudence, la qualité pour recourir du

voisin est en principe admise jusqu'à une distance de 100 m environ (ATF 140 II

214.

consid. 2.3 et les références; TF 1C_204/2012 du 25 avril 2013; CDAP

AC.2016.0223 du 27 octobre 2017 consid. 1c, AC.2015.0289 du 18 avril 2016

consid. 1c; pour un résumé de la casuistique s'agissant de la distance entre parcelles

en lien avec la qualité pour recourir, cf. ég. CDAP AC.2015.0172 du 2 juin 2016

consid. 1b). En cas de distance plus étendue, l'opposant doit rendre un

préjudice vraisemblable dans le cas concret (cf. ATF 140 II 214 consid. 2.3,

133.

II 181 consid. 3.2.2).

La proximité avec l'objet du litige ne suffit pas à

elle seule à conférer la qualité pour recourir. Les voisins doivent en outre

retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la

décision contestée qui permette d'admettre qu'ils sont touchés dans un intérêt

personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de

la collectivité concernée de manière à exclure, comme déjà relevé, l'action

populaire (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 et 2.3, 133 II 249 consid. 1.3.1,

133.

II 468 consid. 1). Dans cette mesure, la jurisprudence a considéré que

des voisins, situés à environ 100 m de la construction projetée, n'étaient pas

particulièrement atteints par un projet s'ils ne voyaient pas depuis leur

propriété la toiture qu'ils critiquaient (TF 1C_338/2011 du 30 janvier 2012

consid. 3, publié in SJ 2012 I 422). De même, la qualité pour recourir a

été déniée au voisin distant de 100 m qu'une colline empêchait de voir l'objet

du litige (TF 1C_590/2013 du 26 novembre 2013). S'est aussi vu refuser la

qualité pour recourir un voisin distant de 50 m du hangar agricole

litigieux, dans la mesure où une augmentation du bruit et du trafic sur la

route cantonale bordant le secteur ne pourrait être que faible, voire

inexistante (TF 1C_243/2015 du 2 septembre 2015).

d) Se référant à chaque fois à un point d'un

bâtiment sur les parcelles de la recourante n° 25 et 27, la Municipalité estime

que les bâtiments prévus ne seront pas visibles depuis ces endroits en raison

de bâtiments sur les parcelles n° 320, 381, 390 et 1221 qui obstrueraient la

vue.

La recourante invoque être propriétaire non

seulement des parcelles n° 25 et 27, mais également des parcelles n° 1, 214,

223, 1219 et 1220. La majorité de ces parcelles se situent à plus de 100 m des

parcelles n° 429, 430 et 1153, respectivement des bâtiments litigieux qui y

sont projetés. Tel n'est toutefois pas le cas pour la parcelle de la recourante

n° 1219 qui se trouve à moins de 50 m à l'Est du bâtiment projeté sur la

parcelle n° 430 et à 100 m du bâtiment le plus proche projeté sur les parcelles

n° 429 et 1153. La parcelle n° 1219 est séparée de la parcelle n° 430

uniquement par la route de Moudon (DP 1043) et par la parcelle n° 234, dont le

bâtiment n'obstrue pas complètement la vue depuis la parcelle n° 1219 en

direction des parcelles litigieuses. Dès lors qu'il s'agit en définitive d'un

grand projet global de la constructrice (cf. let. B in fine supra), on

pourrait se demander s'il n'est pas suffisant que le projet sur la parcelle n°

430.

soit à une distance qui accorde à la recourante le droit de recourir, indépendamment

de la distance des autres bâtiments projetés. Cette question peut demeurer

indécise, vu qu'un bâtiment projeté sur la parcelle n° 429 se trouve à tout

juste 100 m de la parcelle n° 1219 de la recourante. Par ailleurs, il n'y a pas

de situation particulière, telle que décrite ci-dessus, qui permette de dénier

à la recourante le droit de recourir alors que la distance limite des 100 m

n'est pas dépassée. Dans la mesure où une parcelle au moins de la recourante se

situe dans les distances retenues par la jurisprudence pour admettre la qualité

pour recourir, peu importe que les autres parcelles de l'intéressée se situent

à plus de 100 m des parcelles n° 429, 430 et 1153.

Cela étant et comme évoqué, le projet de

construction de la recourante est en définitive plus vaste et comprend la

construction de plusieurs bâtiments de la même typologie (matériaux, nombre de

niveaux, toitures, ouvertures dans les façades et les toitures, notamment) et

de taille similaire sur les parcelles n° 428, 429, 430, 431, 1153 et 1154

comprenant en tout 11 nouveaux bâtiments avec environ 144 logements pour un

total de 350 à 400 habitants. Par rapport aux constructions projetées sur les

parcelles n° 428 et 431, les parcelles n° 27, 214 et 223 se trouvent

également à moins de 100 m de distance avec vue sur les bâtiments projetés qui

dépasseront par leur hauteur les bâtiments qui se trouvent entre les parcelles

de la recourante et celles du projet de construction. La recourante fait encore

valoir être propriétaire de la parcelle n° 25 sur laquelle se trouve un petit

hôtel "charmant" proposant 25 chambres. Cet ancien rural, qui

était resté vide depuis plus de 15 ans, est classé en note *2* au recensement

architectural cantonal et a été restauré assez récemment pour plusieurs

millions de francs en accord avec les monuments historiques (cf. brochure

produite par la recourante lors de l'inspection locale); cet établissement, qui

se trouve à environ 160 m des parcelles n° 429 et 1153 et plus près encore de

la parcelle n° 428, pâtirait des constructions projetées notamment pour des

"raisons commerciales évidentes". La recourante est par

ailleurs propriétaire de la parcelle n° 1 sur laquelle se situe le château de

Lucens, qui est dressé sur un promontoire dominant la ville de Lucens et qui a

obtenu la note *1* au recensement architectural. Cette parcelle se trouve à

moins de 200 m des constructions prévues sur la parcelle n° 428 et à environ

230.

m des constructions les plus proches prévues sur les parcelles n° 429 et

1153.

Tout comme pour le périmètre n° 5.2 incluant les parcelles à construire

(cf. let. A/e supra), l'ISOS prévoit que la substance et la structure

dans la parcelle n° 1 (périmètre ISOS n° 0.1), de même que dans le périmètre de

l'ISOS n° 1 au Sud, juste en-dessous du château (où se trouvent les parcelles

de la recourante n° 25 et 27), doivent être sauvegardées. Depuis les parcelles

sur lesquelles les constructions litigieuses sont prévues, le château est

parfaitement visible. De même, depuis le château, la vue est dégagée sur lesdites

parcelles prévues pour les nouvelles constructions (cf. notamment photos prises

par le tribunal n° 19, 24, 28, 29, 45 et 46 et photomontage produit le 17

octobre 2016 comme pièce 4 par la recourante). En définitive, le château et le

périmètre n° 1 selon l'ISOS ne sont séparés des parcelles sur lesquelles le

projet de constructions litigieux est prévu que par deux à quatre parcelles

(selon la ligne qui est tirée). La constructrice a du reste choisi le nom de

"Jardins du Château" pour son projet de construction, en

référence au château de la recourante qui se trouve à proximité immédiate et de

plusieurs appartements projetés qui bénéficieront de la vue sur le château (cf.

ég. les photomontages A3 produits par la constructrice lors de l'inspection

locale). Cela confirme - comme le Tribunal a également pu constater lors de

l'inspection locale - qu'il y a un rapport particulier entre une partie des

parcelles de la recourante et les parcelles du projet en question. La

recourante craint en substance que le projet de constructions litigieux,

notamment eu égard à son envergure et à sa proximité, ait des effets néfastes

sur la préservation du patrimoine et l'aspect esthétique du centre-ville avec

son vieux bourg, où elle possède quelques parcelles, ainsi que du château dont

elle est également propriétaire. Elle a un intérêt personnel qui se distingue

nettement de l'intérêt général de tierces personnes. Vu ce qui précède, il se

justifie de lui accorder la capacité d'agir au sens de l'art. 75 LPA-VD même si

la distance de 100 m entre les parcelles concernées est dépassée.

2.

La recourante invoque une violation du principe de la bonne foi,

consacré à l'art. 9 Cst.; selon elle, la municipalité avait laissé entendre

dans sa première décision relative à la parcelle n° 430, qui avait été annulée

par la CDAP par arrêt AC.2016.0069 du 1er avril 2016, que la

constructrice devait déposer de nouveaux jeux de plans en ce sens que les

bâtiments litigieux devraient se doter d'avant-toits. A cet égard, la CDAP a

effectivement estimé, dans cet arrêt (consid. 3), que la Municipalité devait exiger

que de tels plans soient versés au dossier et que les personnes concernées

puissent se prononcer à ce sujet avant qu'une nouvelle décision ne soit rendue;

la décision attaquée ne donnait, entre autres, aucune indication quant aux

dimensions des avant-toits.

Selon la recourante, il y aurait lieu d'annuler le

nouveau permis de construire et de renvoyer la cause à la Municipalité afin que

celle-ci exige les nouveaux plans par rapport aux avant-toits sur lesquels

l'intéressée veut ensuite pouvoir se prononcer.

En l'état, la Municipalité a finalement renoncé,

lors de l'octroi du nouveau permis de construire actuellement litigieux, à exiger

des avant-toits. Dans cette mesure, la recourante et les autres opposants ayant

pu se déterminer sur le projet (initial) de la constructrice qui ne prévoyait pas

d'avant-toits, il n'était pas nécessaire qu'ils puissent à nouveau se prononcer

sur le même projet avant que la municipalité ne rende ses nouvelles décisions.

Le grief de la violation de la bonne foi est donc mal fondé. Si les recourants

entendent reprocher aux projets le fait qu'ils ne prévoient pas d'avant-toits,

ils peuvent le faire dans le cadre de la présente procédure.

Pour ces mêmes raisons, la Municipalité n'a pas non

plus violé le droit d'être entendu à ce propos, contrairement à ce que fait

valoir la recourante.

3.

La recourante reproche encore à la Municipalité de n'avoir pas

suffisamment motivé ses nouvelles décisions et d'avoir ainsi également violé

son droit d'être entendue.

a) Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.,

le droit d'être entendu comprend en particulier

le devoir, pour l'autorité, de motiver sa décision, afin que le justiciable

puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit

de recours à bon escient. L'autorité doit ainsi mentionner, au moins

brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa

décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée

de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 139 IV 179 consid. 2.2,

138.

IV 81 consid. 2.2, 134 I 83 consid. 4.1 et les références; en lien avec des

griefs relatifs à l'esthétique et à l'intégration en droit de la construction,

cf. TF 1C_337/2015 du 21 décembre 2015 consid. 4; cf. ég. art. 42 let. c

LPA-VD). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les

faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au

contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige.

Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de

l'autorité, le droit à une décision motivée est

respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut

d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision

(ATF 141 V 557 consid. 3.2.1, 138 IV 81 consid. 2.2, 134 I 83

consid. 4.1, 129 IV 179 consid. 2.2 et les références).

b) Si les décisions annulées par arrêts de la Cour

de céans du 1er avril 2016 (AC.2016.0034 et AC.2016.0069) n'étaient

effectivement pas suffisamment motivées, ce grief n'est plus justifié s'agissant

des décisions rendues en avril 2016. Celles-ci contiennent des déterminations

de la municipalité qui traitent sur environ cinq pages les griefs des recourants.

Ces déterminations, ensemble avec le texte des permis de construire, ont permis

aux recourants de déposer des recours et d'attaquer les décisions en

connaissance de cause (cf. toutefois consid. 10f infra). Pour le reste,

les recourants ont eu amplement l'occasion de se prononcer sur les arguments de

la Municipalité et de la constructrice dans le cadre de la présente procédure.

4.

La recourante estime que la Municipalité ne pouvait pas autoriser les

constructions litigieuses avant d'avoir procédé à une étude d'impact sous forme

d'un plan de quartier. Elle évoque le nombre de 144 logements dans onze

bâtiments au total que la constructrice entend construire dans ce secteur qui

fait partie de la "zone du village A", alors que dans le

rapport sur la révision du PGA, approuvé par la Municipalité dans sa séance du

21.

octobre 2013, il était question d'un potentiel d'accueil de 74 habitants

pour dite zone (p. 20). La population avait été induite en erreur par des

autres chiffres.

Selon l'art. 67 al. 1 de la loi vaudoise du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV

700.

), dans sa teneur en vigueur au moment auquel les décisions attaquées ont

été rendues, la municipalité peut prendre en tout temps l'initiative d'établir

un plan de quartier (PQ). Aux termes de l'art. 67 al. 2 LATC, elle est tenue

d'établir un PQ lorsque la demande en est faite par la moitié au moins des

propriétaires du périmètre, dont les immeubles représentent la moitié au moins

de l'estimation fiscale totale et pour autant que les conditions de l'art. 66

LATC soient respectées. La municipalité n'est pas liée par les propositions des

propriétaires; elle peut notamment étendre ou restreindre le périmètre.

En l'espèce, il n'apparaît pas qu'une telle demande aurait

été déposée. Par ailleurs, la commune a récemment adopté son PGA qui est entré

en vigueur en juillet 2015. Il ressort des documents transmis par la Municipalité

dans le cadre de la présente procédure (sous ch. 2 de ses dossiers produits,

annexe III: Lucens-Info de septembre 2014, spécial PGA, en particulier p. 9, 12

ss et 16 ss) que le quartier en question a formé un des centres des discussions

lors de la campagne qui s'est soldée, à la suite d'un référendum, par une

votation (le 26 octobre 2014) de la population de la commune en faveur de

l'adoption du nouveau PGA.

Il n'était dès lors pas nécessaire qu'un PQ soit encore

établi, d'autant moins que le PGA applicable contient suffisamment d'éléments pour

régler le mode d'utilisation du sol dans le périmètre en question. La question

de savoir si la Municipalité a induit en erreur la population peut pour le

reste demeurer ouverte en l'espèce (cf. toutefois les explications de la

Municipalité lors de l'audience reproduites sous let. F supra). Le

rapport d'aménagement selon l'art. 47 OAT indiquait un potentiel de 74

habitants pour la "zone du village A". Lors des débats qui se

sont tenus avant que la population de la Commune ne se prononce, il était néanmoins

question de 80 à 140 logements; même en s'en tenant au nombre avancé alors par

la Municipalité de 80 logements pour le nouveau (et actuel) PGA, on aboutit à

un nombre d'habitants dépassant fortement 74 personnes. On ne peut que spéculer

quant aux raisons pour lesquelles le rapport selon l'art. 47 OAT du 21 octobre

2013.

indique un potentiel aussi réduit.

Par ailleurs, la LATC ne connaît plus l'institution

du plan de quartier selon l'art. 67 LATC dans sa version actuelle, en

vigueur depuis le 1er septembre 2018. L'exposé des motifs et projets

de lois (EMPL) n° 323 d'octobre 2016 modifiant la partie aménagement du

territoire de la LATC retient ce qui suit à ce propos (au chiffre. 3.3.3,

p. 9):

"Plusieurs nouveautés sont également introduites dans ce chapitre [plan d'affectation communal]. La première consiste à supprimer la distinction

entre plan général d’affectation, plan partiel d’affectation, modification du

plan général d’affectation et plan de quartier. La loi ne connaît plus que le

plan d’affectation qui peut concerner tout ou partie du territoire d’une ou de

plusieurs communes. Le même outil peut donc être utilisé pour prévoir des

affectations à grande ou à petite échelle, générales ou détaillées. La

consultation a fait ressortir certaines craintes par rapport à l’abandon de la

distinction entre les divers outils existant actuellement. Ici aussi, c’est

dans un but de simplifier le travail des communes que seul le plan

d’affectation est maintenu dans son appellation, sa mise en application pouvant

ensuite correspondre aux différents outils connus actuellement. L’outil prévu

pourra ainsi aussi bien affecter un quartier que l’entier d’une commune, voire

préciser l’affectation d’une portion de territoire identifiée dans une

planification à plus grande échelle."

5.

a) La recourante insiste en particulier sur son grief selon lequel les

constructions prévues sont inesthétiques et doivent être interdites en

application des dispositions qui s'y rapportent. Leurs façades feraient plutôt

penser à une prison ou à une fabrique qu'à des logements. Selon elle, il manque

des avant-toits contrairement à toutes les autres constructions des environs.

Afin d'exploiter au maximum les possibilités de construire, il a également été

renoncé à l'installation de balcons. S'agissant des "tropéziennes",

on n'en trouve nulle part ailleurs sur le territoire de la commune et elles ne

sont pas autorisées selon le règlement communal. Les constructions n'ont rien

de villageois. Selon la recourante, le projet dénaturera la typologie villageoise

propre à la commune, également par la taille des constructions (par exemple 24

x 14 m sur la parcelle n° 430). Il ne fallait pas uniquement tenir compte de

chaque construction détachée des autres constructions prévues, mais également

prendre en considération l'entier du projet, donc les plus de 140 logements prévus

dans le secteur. Quant au recourant, il estime, sans donner de précisions à ce

sujet, que la construction prévue sur la parcelle n° 430 manque d' "élégance"

et est trop grande.

b) aa) L'art. 3 al. 2 let. b de la loi fédérale du

22.

juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) prévoit que les

autorités chargées de l'aménagement du territoire doivent notamment tenir

compte de la nécessité de préserver le paysage et veiller à ce que les

constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les

installations s'intègrent dans le paysage. La portée de cette disposition

dépend avant tout du degré de protection que requiert le paysage en question.

S'il s'agit d'un site sensible, porté à l'inventaire ou présentant des caractéristiques

particulières, l'exigence d'intégration peut être plus élevée qu'en présence

d'un paysage de moindre intérêt (Waldmann/Hänni, Raumplanungsgesetz, 2006, n.

27.

ad art. 3 LAT, p. 85). Une construction ou une installation s'intègre

dans le paysage lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni les

caractéristiques ni l'équilibre du site et que, par sa forme et les matériaux

utilisés, elle en respecte l'originalité (DFJP/OFAT, Etude relative à la LAT,

Berne 1981, n. 28 ad art. 3 LAT). Pour qu'un projet puisse être refusé

sur la base de l'art. 3 al. 2 let. b LAT, il doit porter une atteinte

grave à un paysage d'une valeur particulière qui serait inacceptable dans le

cadre d'une appréciation soigneuse des divers intérêts en présence (cf. TF

1C_171/2014 du 24 septembre 2014 consid. 2.5,1C_520/2012 du 30 juillet

2013.

consid. 2.2,1C_82/2008 du 28 mai 2008

consid. 6.3 non publié in ATF 134 II 117,1A.92/1998 du 30 décembre 1998

consid. 5 in RDAF 1999 I p. 410).

bb) A teneur de la clause d'esthétique

prévue en droit vaudois à l'art. 86 LATC, la municipalité veille à ce que les

constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui

leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent

à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les constructions ou les

démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site,

d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice

de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements

communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement

des localités et de leurs abords (al. 3).

cc) Selon l'art. 19 al. 1 du règlement communal de

Lucens sur le plan général d'affectation et la police des constructions (RPGA),

entré en vigueur le 14 juillet 2015, la municipalité veille, conformément à

l'art. 86 LATC, à ce que les constructions, quelle que soit leur destination,

ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect

architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement. Les constructions

(notamment) de nature à nuire au bon aspect d'un lieu sont interdits (art. 19

al. 4 RPGA). Cette disposition ne va pas au-delà de ce que prévoit déjà l'art.

86.

LATC.

Il en va toutefois quelque peu différemment de

l'art. 63 al. 1 RPGA en tant que disposition spéciale pour la "zone du

village A", dans laquelle sont prévus les constructions litigieuses. Aux

termes de cette disposition, la zone concernée doit être aménagée de façon à

préserver les qualités existantes du tissu villageois et permettre une

urbanisation mixte de qualité; toute nouvelle construction, agrandissement ou

transformation de bâtiment, d'annexe et d'aménagement extérieur, doit

s'harmoniser avec le site et les constructions et aménagements environnants.

dd) Selon la jurisprudence, il incombe au premier

chef à l'autorité communale, qui dispose à cet égard d'un large pouvoir

d'appréciation, de veiller à l'aspect architectural, voire esthétique, des

constructions; le tribunal s'impose dès lors une certaine retenue (cf. art. 2

al. 3 LAT), en ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation

à celui de l'autorité municipale, la solution dépendant étroitement de

circonstances locales. Dans la mesure où la décision communale repose sur une

appréciation adéquate des circonstances pertinentes, l'instance de recours doit

la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne peut intervenir

et, le cas échéant, substituer à l'appréciation des autorités communales sa propre

solution que pour autant que celle-ci prenne mieux en compte l'ensemble des

éléments pertinents, dont, cas échéant, les objectifs poursuivis par le droit

supérieur (cf. TF 1C_358/2017 du 5 septembre

2018.

consid. 3.6, destiné à la publication;1C_645/2017 du 19 décembre 2018

consid. 4.1.2). Dans ce cadre, l'intégration d'une construction ou d'une

installation à l'environnement bâti doit être examinée sur la base de critères

objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement

aigu, de sorte que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute

appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par

référence à des notions communément admises (cf. ATF 115 Ia 363 consid.

3b; TF 1P.354/2001 du 10 septembre 2001 consid. 2c; CDAP AC.2015.0111 du 17

août 2016 consid. 11a/bb, AC.2014.0402 du 30 mars 2016 consid. 7c et les

références); l'autorité compétente doit en tous les cas indiquer les raisons

pour lesquelles elle considère qu'une construction ou une installation serait

de nature ou non à enlaidir le site (cf. ATF 115 Ia 114 consid. 3d, 115 Ia 363

consid. 3b, 115 Ia 370 consid. 3, 114 Ia 343 consid. 4b; TF 1C_36/2014 du 16

décembre 2014 consid. 3.2 in fine et les références,1C_506/2011 du 22

février 2012 consid. 3.3,1P.354/2001 du 10 septembre 2001 consid. 2c in

fine).

Cela ne signifie toutefois pas que le tribunal soit

limité de la même manière dans le contrôle du respect d’autres dispositions

réglant la construction (par exemple par rapport aux limites des constructions,

à la taille et la hauteur maximales, au coefficient d’utilisation du sol, etc.);

le tribunal peut adopter une interprétation qui diffère de celle des autorités

communales, pour autant que l'interprétation du tribunal repose sur des motifs

sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la

norme, de sa genèse ou de son but (cf. TF 1C_114/2016 du 9 juin 2016 consid.

5.

;1C_103/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.4).

Par ailleurs, un projet de construction peut être

interdit sur la base de la clause d'esthétique même s'il est conforme aux

autres règles cantonales et communales qui lui sont applicables en matière de

police des constructions (cf. art. 86 al. 2 LATC). Cela étant, l'application

d'une telle clause ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la

réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. En

particulier, une intervention des autorités dans le cas de la construction d'un

immeuble réglementaire qui, par son volume, ne serait pas en harmonie avec les

bâtiments existants ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi

elle-même et par les règlements communaux, qui définissent en premier lieu

l'orientation que doit suivre le développement des localités. Ainsi, lorsqu'un

plan de zones prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être

édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée

sur la clause d'esthétique, en raison du contraste formé par le volume d'un

bâtiment projeté, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant.

Il faut que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires

apparaisse déraisonnable et irrationnelle; tel sera par exemple le cas s'il

s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant

des qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l'immeuble projeté ou

que mettrait en péril sa construction (cf. ATF 115 Ia 114 consid. 3d, 115 Ia

363.

consid. 3a; TF 1C_337/2015 du 21 décembre 2015 consid. 6.1.1,1C_171/2014

du 24 septembre 2014 consid. 2.1.4,1C_506/2011 du 22 février 2012 consid. 3.3;

CDAP AC.2014.0167 du 28 juillet 2015 consid. 6a, AC.2012.0343 du 3 mars 2014

consid. 3c, AC.2007.0216 du 2 décembre 2018 consid. 9). Dans la mesure où une

décision communale repose sur une appréciation soutenable des circonstances

pertinentes, la juridiction de recours doit la respecter. En dépit de son

pouvoir d'examen complet, elle ne peut intervenir et, cas échéant, substituer

sa propre appréciation à celle des autorités communales que si celle-ci n'est

objectivement pas soutenable ou contrevient au droit supérieur (TF 1C_337/2015

du 21 décembre 2015 consid. 6.1.1,1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid.

3.1

,1C_849/2013 du 24 février 2015 consid. 3.1.2,1C_150/2014 du 6 janvier

2015.

consid. 2.2; cf. aussi TF 1C_358/2017 du 5

septembre 2018 consid. 3.6, destiné à la publication).

c) Sous le régime de l'ancien PGA et règlement (RPE)

de la commune de Lucens, en examinant alors le problème de l'esthétique

uniquement sous le point de vue de l'art. 86 LATC (et non pas également du

nouvel art. 63 RPGA), le tribunal de céans a notamment retenu ce qui suit dans

un arrêt rendu le 9 septembre 2008 (AC.2008.0071 consid. 2d) au sujet d'un

projet de construction d'un bâtiment de 9 logements sur la parcelle n° 1154,

voisine de la parcelle n° 429 (projet qui n'a finalement pas été réalisé):

"Imposant édifice médiéval, construit au sommet

d'une colline rocheuse, le château surplombe le village de Lucens. Au pied de

celui-ci, sur le flanc de la colline, se situe le vieux bourg, où l'on trouve

les constructions les plus anciennes du village (rue des Greniers). Le château

et son bourg sont situés dans la zone du château, qui est destinée à préserver

l'aspect du noyau historique de la commune (art. 6 RPE).

Au sud de la zone du château débute la zone du village,

destinée à l'habitation, à l'activité agricole, au commerce et à l'artisanat

non gênant pour le voisinage (art. 8 RPE). La zone du village est délimitée au

sud-est par l'angle que forment la route de Moudon et la rue de Champ Min.

Au-delà débute la zone de villas destinée aux villas ou maisons familiales,

celles-ci comptant au plus deux appartements (art. 28 RPE).

D'après les photographies produites par la constructrice,

les bâtiments situés de part et d'autre de la route de Moudon, de la rue de

Champ Min et de la Rue Louis-Edouard Junod, soit dans le périmètre où se trouve

la parcelle litigieuse, sont des constructions plus ou moins récentes, de

styles divers, en ordre non contigu.

Ainsi, on trouve le long de la route de Moudon des

immeubles destinés au commerce (une boulangerie-pâtisserie, photo n° 32 ; une

station d'essence, photo n° 44), comme des immeubles destinés à

l'habitation (immeubles de plusieurs appartements, photos n° 33, 34; ou petites

villas individuelles entourées d'un jardin, photos n° 47, 48, 36; ou encore la

ferme rénovée propriété des époux [...], photos n° 8,

37).

Les constructions jouxtant la rue Louis-Edouard Junod

sont également éclectiques. On trouve tant des villas individuelles d'architecture

récente (photos n° 14, 15, 23, 24), que de petits immeubles locatifs

(photos n° 25, 26) ou des maisons de trois étages entourées de petits jardins,

de style plus ancien (photos n° 16, 17, 18).

De part et d'autre de la rue de Champ Min, se situent

tant les bâtiments de la constructrice, qui sont des bâtiments industriels

(ancienne usine de pierres fines) qui remontent, pour une partie d'entre eux, à

la dernière guerre (photos n°1, 2, 3, 4, 5, 6), que des lotissements locatifs

en phase d'achèvement (photos n°10, 11), qu'une construction récente nommée « centre Junod » (photos n°13,

14), dont la façade est caractérisée par des ravancements vitrés peints en bleu

ciel formant des sortes d'oriels, que des petites villas modernes (photo n°9)

ou plus anciennes (photo n°22).

Les coloris des façades et des volets des maisons de ce

secteur sont on ne peut plus divers. Quant à l'orientation des faîtes des

toits, elle n'est pas uniforme.

Le bâtiment de 9 appartements projeté mesurera 36.10 m de

long sur 16.10 m de large et sera implanté au centre de la parcelle

n°1'154, qui est de forme rectangulaire. La hauteur à la corniche s'élèvera à

5.05

m. La façade pignon, ajourée, sera parallèle à la route de Moudon et la

façade cheneaux de 36.10 m sera parallèle à la rue de Champ Min. Des

décrochements en façade sont prévus pour animer le bâtiment, avec des terrasses

pour le rez-de-chaussée et des balcons au 1er étage. Deux niveaux

sont prévus, plus un dans les combles; c'est-à-dire un niveau de moins que le

précédent projet de la constructrice. Le garage enterré sera accessible grâce à

une rampe débouchant sur la rue de Champ Min. 20 places de parc intérieures, 2

sous couvert et 1 place extérieure toutes 3 à l'entrée du garage sont prévues.

Le toit sera recouvert de tuile plate. Des lucarnes, des vélux et des capteurs

solaires seront posés sur le toit. Le style de la construction, simple et sans

grande originalité, peut être qualifié de villageois.

La construction occupe presque toute la parcelle n°1'154 et

le résultat peut certes apparaître volumineux, même si le projet actuel ne

comporte que deux étages plus un dans les combles, soit un niveau de moins que

le projet précédent. Il est tout de même à relever que le projet prend place

entre les bâtiments d'usine relativement imposants de la parcelle n°429 et la

ferme des recourants, également de taille respectable. Pour sa part, le SIPAL a

considéré que le volume projeté pouvait convenir dans le site. Vu les gabarits

que l'on peut apercevoir sur la photo n° 1 produite par la constructrice, le

bâtiment ne semble pas plus haut que la plupart des bâtiments l'entourant. Dans

ces conditions, l'utilisation des possibilités de construire réglementaires

n'apparaît ni déraisonnable ni irrationnelle. Au demeurant, les recourants ne

reprochent pas au projet de ne pas respecter les distances aux limites ou les

conditions de volumétrie posées par le RPE, mais critiquent plutôt un manque

d'intégration à l'environnement.

Concernant le choix des matériaux et le style de la

construction, le projet litigieux n'est pas aussi banal que les recourants le

prétendent. Il est certes simple, mais son style villageois est néanmoins

soigné et s'intègre correctement dans le secteur considéré. Des décrochements

animent la façade cheneaux, qui n'apparaît dès lors pas interminable ainsi que

le prétendent les recourants. La constructrice relève en outre qu'il sera

possible de jouer sur des différences de couleur, ainsi qu'on peut le voir sur

le photomontage imprimé sur les différents plans. En conséquence, les options

architecturales du projet ne sont guère discutables.

Les recourants prétendent que la construction projetée ne

respecterait ni l'esprit ni la typologie des bâtiments villageois. Or, la

construction projetée est justement de style villageois, relativement

classique. Par ailleurs, comme on l'a vu ci-dessus, la zone du village dans

lequel le bâtiment prendra place est déjà largement construite et ce de façon

éclectique. On y trouve des commerces, des bâtiments locatifs, des villas

individuelles de même qu'une ancienne ferme ou encore des locaux d'usine, plus

ou moins récents. Les couleurs des façades sont en outre très diverses. On note

également une dynamique de la construction dans le secteur. Les photographies

produites montrent ainsi des bâtiments en voie d'achèvement (photos 10, 11) ou

font état de projets (photos 25, 26 où l'on aperçoit des gabarits). Ce n'est

pas là qu'on trouve les bâtiments les plus anciens du village. Quant aux abords

de la zone de villas qui jouxte la zone du village, les constructions sont

aussi de nature diverse. Comme le relève la constructrice, il n'y a pas à

proprement parler de caractéristiques architecturales dominantes de

constructions anciennes dont il conviendrait de s'inspirer. Enfin, le SIPAL indique

que les recommandations de l'ISOS situant la partie sud-est de la parcelle

litigieuse dans un périmètre sans objectif de sauvegarde et sa partie

nord-ouest dans un périmètre méritant d'être sauvegardé n'ont pas été suivies

lors de la planification des zones de la commune et l'appréciation du périmètre

nord-ouest est devenue obsolète. Dans ces circonstances, on ne peut pas dire

que la zone du village mérite une protection particulière, du point de vue de

la protection du site. Partant, on ne saurait retenir que la construction

projetée romprait l'équilibre du secteur.

Enfin, les recourants font valoir que la préservation du

château et du vieux bourg de Lucens doit être un impératif essentiel pour les

autorités. La construction projetée porterait atteinte à l'esthétisme de cet

ensemble, dès lors qu'elle cacherait la vue que l'on a sur le château depuis

l'intersection de la rue de Champ Min et de la route de Moudon, soit à

l'endroit stratégique du changement des zones de villas et du village et enlaidirait

ce site historique. Or, on peut avoir des vues du château et du vieux bourg

depuis plusieurs endroits de la commune, ce d'autant plus que ce secteur est

situé sur un promontoire rocheux. La vue que l'on a actuellement à

l'intersection de la rue de Champ Min et de la route de Moudon sur le château

n'est pas particulièrement remarquable (voir photo n° 1 produite par la

constructrice et celle produite par les recourants). Qui plus est, l'usine

propriété de la constructrice obstrue déjà une partie de la vue que l'on peut

avoir du vieux bourg depuis cette intersection. Au vu des gabarits que l'on

aperçoit sur la photo n°1, la construction envisagée masquera certainement une

partie de l'arrière-plan historique, suivant la position de l'observateur, tout

comme l'immeuble qu'habitent les recourants et la quasi-totalité des

constructions sises le long de la rue de Moudon, ainsi que le fait remarquer la

Municipalité dans sa décision du 7 mars 2008. Enfin, la construction est

relativement éloignée du château et du bourg. Elle se situe dans la zone du

village où comme on l'a vu ci-dessus, elle est correctement intégrée vu son

style plutôt classique. En retenant que le projet ne déparerait pas l'ensemble

historique du village et en délivrant l'autorisation de construire, les

autorités municipales n'ont pas commis d'abus ou d'excès du pouvoir

d'appréciation."

d) Vu ce qui précède, il apparaît opportun

d'examiner dans un premier temps si d'autres dispositions réglant les

constructions ont été respectées, avant de se prononcer le cas échéant par

rapport aux dispositions citées sur l'intégration et l'esthétique.

6.

La recourante critique l'absence d'avant-toits. Selon elle, toutes les

autres constructions des environs auraient des avant-toits. La recourante

n'invoque, à juste titre, aucune disposition particulière qui imposerait des

avant-toits, car il n'y en a pas, ni de manière générale pour le canton, ni

pour le territoire de la commune, ni pour la zone en question.

Certes, le fait que des avant-toits ne soient pas

prévus peut avoir une portée lorsqu'il s'agit d'apprécier l'intégration du

projet dans son environnement. Cela ne veut toutefois pas encore dire que des avant-toits

seraient indispensables. A la suite de l'inspection locale, le tribunal peut en

tout cas retenir que plusieurs constructions existantes dans les environs ne

présentent pas non plus d'avant-toits. Il en va ainsi de la villa sur la

parcelle n° 430 et de la majorité (à tout le moins d'une grande partie) des

constructions sur les parcelles de la zone adjacente "Prés de la

Couronne" avec les parcelles n° 234, 1220, 1260, 11257, 11258 et 11259.

De plus, les constructions à détruire sur les parcelles n° 429 et 428 ne

présentent pas d'avant-toits très prononcés. Il en va de même par exemple des

bâtiments sur les parcelles toutes proches de la zone (n° 357, 381 et 390),

voire dans la zone (n° 422) en question (cf. photographies prises par le

tribunal n° 1, 13, 15, 16, 18, 21, 23, 24, 26, 27, 31, 32, 33, 35 et 39). Dans

cette mesure, le grief du manque d'avant-toits apparaît en tant que tel mal

fondé.

7.

a) Le RPGA contient aux art. 63 à 70 des dispositions particulières pour

la "zone du village A" dans laquelle se trouvent les parcelles

en question. Conformément à son titre, l'art. 64 RPGA porte sur les normes

dimensionnelles. Le coefficient d'utilisation du sol (CUS) maximum est fixé à

1,25 (al. 1); la distance entre la façade et la limite de propriété est de 4 m

au moins; elle est doublée entre bâtiments sis sur la même propriété (al. 2);

la profondeur en plan est limitée à 14 m, cette règle ne s'appliquant toutefois

pas au niveau du rez-de-chaussée (al. 4); la hauteur maximale à la corniche est

de 10 m (al. 5). Quant à l'art. 64 al. 6 RPGA, il prévoit au maximum trois

niveaux habitables "sous la corniche (R + 2 + C). Les combles sont

habitables, les surcombles à l'usage de galeries ouvertes sont autorisés et ne

comptent pas comme niveau habitable".

Selon l'art. 67 RPGA, les toitures en pente sont en

principe obligatoires (al. 1), la pente étant comprise entre 30° et 45° (al. 4).

b) En l'espèce, selon les normes (aussi de mesure)

applicables, le CUS, les distances, la profondeur et la hauteur à la corniche

respectent l'art. 64 al. 1 à 5 RPGA. Il sera néanmoins retenu que les valeurs

atteignent quasiment à chaque fois les valeurs limites (par exemple avec la

profondeur de 14 m et la hauteur à la corniche de 10 m pour tous les bâtiments

prévus; cf. ég., concernant la hauteur à la corniche, Bovay/Blanchard/Sulliger/Thonney,

Droit fédéral et vaudois de la construction, 4ème éd., Bâle 2010,

Glossaire ad "Corniche", p. 607). S'agissant spécifiquement de

la façade pignon côté Sud-Ouest du bâtiment projeté sur la parcelle n° 430, on

pourrait se demander si la limite de 4 m selon l'art. 64 al. 2 RPGA est

respectée. En effet, la façade du bâtiment projeté se situe à 1 m de la limite

de la parcelle; dans le prolongement se situe toutefois le chemin de la

parcelle n° 429, sur une largeur de 3 m, qui sépare cette façade de la limite

de la parcelle n° 335. La question de savoir si la parcelle n° 430 peut

bénéficier du chemin sur la parcelle n° 429 pour respecter la distance minimale

de 4 m peut rester ouverte, vu ce qui suit, d'autant plus qu'aucune partie n'a

explicitement soulevé ce grief.

c) aa) A l'examen des plans de la constructrice et

plus particulièrement des plan des façades, on aperçoit quatre rangées (horizontales)

de fenêtres sur les façades chéneaux, en plus de (deux rangées de) fenêtres de

type rampante, respectivement "velux", dans la toiture. Les

fenêtres de la dernière rangée avant la corniche dépassent nettement un mètre

de hauteur. Comme rappelé ci-dessus, l'art. 64 al. 6 RPGA prévoit au maximum

trois niveaux habitables sous la corniche. La quatrième rangée de fenêtres peut

donner l'impression de constructions non conformes à cette norme et dépassant

les autres constructions qui se trouvent dans le quartier (qui se limitent actuellement

à deux niveaux plus combles); cette rangée de fenêtres supplémentaires peut en

outre être un élément présentant un défaut d'intégration. Le SIPAL a indiqué dans

sa prise de position que la corniche devait être au maximum à 50 cm au-dessus du

niveau des combles et non pas à 1m75 comme il ressort des plans.

Interpellée au sujet des niveaux et plus

particulièrement des combles, la Municipalité a expliqué lors de l'audience

qu'était seul déterminant le fait que les bâtiments projetés s'inscrivent dans

le "gabarit autorisé"; à son sens, la règle jurisprudentielle

permettant d'apprécier si l'on est en présence de combles et consistant à prendre

en compte dans ce cadre la hauteur du mur d'embouchature ne s'appliquait pas

dans ces conditions.

bb) En l'espèce, le RPGA ne définit pas la notion de

combles. La LAT, la LATC et le RLATC ne le font pas non plus.

Lorsque la réglementation communale ne définit pas

la notion de combles, il faut s'en tenir à la jurisprudence constante rendue à

ce sujet. Il en résulte que les "combles" sont les

constructions de bois, de fer ou de maçonnerie placées au-dessus d'un édifice

pour en soutenir la couverture, habituellement désignées comme la charpente de

la toiture. Un "étage de combles" est ainsi un étage aménagé

dans les combles (ancien Tribunal administratif vaudois [TA] AC.1999.0105 du 28

décembre 2000; CDAP AC.2017.0192 du 29 août 2018 consid. 7a). Sont qualifiés de

combles les espaces

- habitables ou non - aménagés sous la toiture et entièrement inscrits à

l'intérieur de la charpente couronnant l'ouvrage (RDAF 1989 p. 305). Est

notamment un étage de combles un niveau dont la dalle inférieure se trouve à quelques

centimètres de la corniche ou du chéneau du toit (RDAF 1973 p. 221). Pour que

l'espace sous la toiture soit qualifié de combles, la hauteur du mur d'embouchature,

soit celle séparant le sol des combles de l'arête supérieure de la sablière sur

laquelle la structure de la toiture prend appui, doit être inférieure à un

mètre, sous réserve de dispositions contraires du règlement communal (TA

AC.1997.0078 du 13 mars 1998, in RDAF 1999 I 116; Bovay et al., op.

cit., Glossaire ad "Combles", p. 605). En principe, un

logement réalisé entièrement dans la toiture est de dimensions plus réduites

qu'un étage ordinaire délimité par les murs verticaux, s'agissant tant de la

surface de plancher utilisable que du volume. La limitation de la hauteur du

mur d'embouchature à un mètre tend à éviter que la construction de véritables

murs sous la sablière ne transforme pratiquement en un niveau ordinaire ce qui

doit être et rester un étage de combles (cf. CDAP AC.2017.0192 du 29 août 2018

consid. 7a, AC.2016.0096 du 17 février 2017 consid. 5c/aa, AC.2012.0141 du

24.

septembre 2013 consid. 8b, AC.2011.0010 du 3 août 2011 consid. 3c; TA

AC.1996.0132 du 19 septembre 1996 consid. 4; cf. ég. TF 1C_401/2009 du 11

février 2010 consid. 2.3 confirmant l'arrêt CDAP AC.2009.0059 du 14 juillet

2009, et TA AC.2006.0126 du 19 mars 2007).

Par ailleurs, les règles communales limitant le

nombre des étages et autorisant cas échéant la construction de combles (voire

de surcombles) habitables doivent être respectées même si cette règlementation

prévoit d'autres dispositions pour limiter la volumétrie des bâtiments - telles

qu'une hauteur maximale à la corniche, une hauteur au faîte ou encore une pente

minimale ou maximale des toitures. On ne saurait en particulier considérer

comme suffisant le respect de la hauteur à la corniche, celle-ci pouvant par

ailleurs être artificiellement modifiée par le prolongement d'un avant-toit.

(CDAP AC.2017.0192 du 29 août 2018 consid. 7a et b). Par un tel prolongement,

le mur de la façade chéneaux pourrait par exemple être surélevé (cf. Bovay et

al., op. cit., Glossaire ad "Corniche", p. 607). Une

règlementation prévoyant l'existence de combles et non d'un véritable niveau

supplémentaire protège les intérêts des propriétaires voisins en limitant la

hauteur du bâtiment et sa surface habitable, un étage de combles au sens de la

jurisprudence précitée étant nécessairement de surface inférieure aux autres

étages (CDAP AC.2017.0192 du 29 août 2018 consid. 7b; cf. ég. CDAP AC.2017.0193

du 18 juin 2018 consid. 6a et les références). Dans cette mesure, les règles

sur le nombre de niveaux doivent garder leur portée propre et ne doivent pas se

plier aux autres règles sur les hauteurs du bâtiment. Cela vaut en l'espèce

d'autant plus qu'on se trouve dans une zone qui veut préserver les qualités

existantes du tissu villageois (cf. art. 63 al. 1 RPGA) et que les

constructions actuelles ne dépassent pas deux niveaux et des combles. Des

constructions comprenant quatre niveaux apparaitraient inhabituelles pour une

telle zone. Le fait que l'art. 68 al. 1 RPGA prévoit que l'éclairage des locaux

habitables situés dans les combles se fera en priorité par des ouvertures

"en façades chéneau ou pignon et dans les parties de façades dégagées

en raison d'un décalage de toits" ne change rien à ce qui précède.

Au vu de la teneur de l'art. 64 al. 6 RPGA, qui

n'autorise que trois véritables niveaux sous la corniche, seules des combles stricto

sensu - correspondant à la définition jurisprudentielle rappelée ci-dessus

- sont donc autorisés au-dessus du deuxième étage. Dans le cas inverse, cette

disposition serait contournée puisqu'il y aurait en définitive quatre niveaux

et non pas trois niveaux hors combles.

cc) En l'occurrence, la hauteur des murs

d'embouchature à la sablière dépasse largement 1 m, atteignant au moins 1,50 m,

pour chacune des quatre constructions. Il s'ensuit que le quatrième niveau de

chacune de ces constructions ne peut être qualifié de combles et qu'il

constitue en réalité un véritable étage supplémentaire, prohibé par le règlement

communal. Les projets litigieux ne sont dès lors pas conformes à la

réglementation communale, ce qui doit conduire à l'admission des recours et à

l'annulation des permis de construire - le défaut étant trop important pour

pouvoir se contenter d'une réforme des décisions attaquées.

8.

La recourante conteste en outre la conformité au règlement des "tropéziennes"

(ou genre de balcons baignoires) prévues. Hormis le plus petit bâtiment, les

trois autres bâtiments en cause contiennent chacun deux de ces ouvertures dans

la toiture, un par rapport à chaque pan des toitures. La constructrice les

considère comme des loggias partiellement intégrées dans la toiture qui

seraient admissibles.

Les ouvertures en question concernent le quatrième

niveau, censé être le niveau des combles (cf. consid. 7 supra). Elles

s'étendent sur la façade chéneaux sur une longueur d'environ 2,6 m et

présentent une profondeur vers l'intérieur des constructions un peu moindre.

Dans leurs parties supérieures, ces ouvertures interrompent un peu plus d'un

tiers de la toiture également sur une longueur de 2,6 m environ. La toiture (complète)

et la façade chéneaux s'étendent d'un côté de ces ouvertures (qui ne sont pas

centrées) sur environ 4,6 m et de l'autre sur un peu moins de 17 mètres.

Dans un premier temps, la recourante invoque la

disposition générale de l'art. 20 RPGA qui exige que la pente des toitures

s'harmonise avec les toitures des bâtiments existants avoisinants. On peut se

demander quel est le rapport avec les ouvertures en toitures en question. Ces

dernières sont réglées à l'art. 68 RPGA, disposition topique selon son titre ("ouvertures

en toiture") dans la "zone du village A": comme déjà évoqué,

l'éclairage des locaux habitables situés dans les combles doit se faire en

priorité par des ouvertures en façades chéneaux ou pignon et dans les parties

de façades dégagées en raison d'un décalage de toits (al. 1); au cas où

l'éclairage par des ouvertures en façade s'avérerait insuffisant, celui-ci

pourra se faire par le moyen de lucarnes et de fenêtres rampantes (al. 2); sont

autorisées les fenêtres rampantes de dimensions maximales 80 x 140 cm placées

verticalement (al. 3 let. a), les lucarnes constituées d'un pan de toit

soulevé, dont la hauteur et la largeur n'excèdent pas respectivement 60 et 120

cm, ou des lucarnes à deux pans dont la largeur n'excèdent pas les dimensions

de 130 et 180 cm (al. 3 let. b RPGA), les ouvertures en toiture destinées à

l'éclairage du niveau supérieur limitées à des tabatières séparées les unes des

autres et disposées horizontalement sur le même niveau (al. 3 let. c). S'il y a

plusieurs lucarnes, elles doivent être placée en retrait de l'aplomb du mur de

façade extérieur et sur une seule rangée (art. 68 al. 4 RPGA). Enfin, aux

termes de l'art. 68 al. 5 RPGA, les avant-toits ne peuvent pas être interrompus

au droit des lucarnes.

La Municipalité estime que son règlement n'interdit

pas les ouvertures en question. Ce point de vue ne peut pas être suivi. S'il

est vrai que les ouvertures litigieuses ne sont pas expressément interdites, la

réglementation sur les ouvertures en toitures est précise. L'art. 68 RPGA règle

même de manière claire et exhaustive le genre d'ouvertures en toitures autorisées.

Les ouvertures prévues par la constructrice n'en font pas partie, ni par leurs caractéristiques

et encore moins par leur taille qui dépasse les dimensions prévues par l'art.

68.

al. 3 RPGA. L'art. 68 RPGA ne donne pas la possibilité d'accorder d'autres

ouvertures en toitures. La conclusion de la Municipalité, selon laquelle les ouvertures

qui ne sont pas mentionnées ou pas interdites explicitement demeurent

admissibles, est erronée. Il ressort clairement de l'art. 68 RPGA que les

ouvertures en toitures doivent restées limitées à des fenêtres rampantes et à des

lucarnes avec les dimensions et caractéristiques décrites à ses alinéas 3 à 5.

Sous cet angle, les projets litigieux ne sont dès

lors pas non plus conformes à la réglementation communale, ce qui doit

également conduire à l'admission des recours.

9.

a) Le recourant estime que le projet qu'il conteste sur la parcelle n°

430.

ne présente pas assez de places de stationnement. Il n'y aurait déjà dans

les alentours pas suffisamment de places de parc.

L'art. 36 al. 1 de la partie générale du RPGA

prévoit qu'en cas de nouvelle construction (notamment), le nombre de places de

stationnement "sera calculé en appliquant les normes VSS SN 640 281

pour les voitures". Le ch. 9.1 de cette norme VSS, applicable pour

toutes les affectations au logement, prévoit une case de stationnement par logement

ou par 100 m2 de surface brute de plancher

(SBP). Il convient en outre d'ajouter 10% du nombre de cases de stationnement

pour les visiteurs. A la fin des calculs, après avoir fait tous les totaux, il

faut arrondir à l'entier supérieur (ch. 9.3 de la norme VSS).

Pour la parcelle n° 430, le projet prévoit 24 places

de parc pour 14 logements dans le nouveau bâtiment et un à deux logements dans

la villa préexistante, cette dernière étant retenue avec une SBP de 400 m2 et la nouvelle construction avec une SBP de 1'352 m2. Dans cette mesure, le projet semble présenter

trop de places de stationnement plutôt que pas assez.

En effet, le renvoi à la norme VSS par l'art. 36 al.

1.

RPGA ne peut pas être interprété comme l'exigence d'un minimum de places de

stationnement requis. Contrairement aux règlements de certaines autres

communes, cette disposition ne prévoit pas que le nombre de places de parc doit

correspondre au minimum à celui qui est prévu par la norme VSS. Au contraire, l'art.

36.

RPGA doit être compris comme un nombre maximum de places de stationnement

qui, en principe, ne peut donc pas être dépassé. Comme l'a notamment rappelé la

Municipalité dans sa décision, les transports publics ont été développés; sur

demande des services compétents de l'Etat, la commune de Lucens a expressément

renvoyé dans son nouveau PGA, plus précisément dans l'art. 36 RPGA précité, aux

normes VSS pour les voitures, afin de favoriser la mobilité douce. La parcelle

n° 430 est proche du centre et des transports publics.

Dans cette mesure, le grief du recourant selon

lequel il manquerait des places de stationnement est mal fondé. Se pose plutôt

la question de savoir s'il n'y a pas trop de places. Dès lors que les permis de

construire doivent de toute façon être annulés, il n'y a pas lieu d'approfondir

cette question; les parties sont toutefois invitées à en tenir compte en cas de

nouveau projet de construction.

b) Le recourant fait encore valoir que les 14

nouveaux logements et les 24 places de stationnement (dont 16 dans le parking

souterrain) prévus sur la parcelle n° 430 causeront un "accroissement

considérable" du trafic sur la route cantonale de Moudon.

Selon les indications qui n'ont pas été contestées

par les parties, la route de Moudon voit déjà passer actuellement environ 4'000

voitures par jour. Dans cette mesure et vu la taille du projet sur la parcelle

n° 430, le grief du recourant apparaît mal fondé. On ne saurait notamment

admettre que le trafic supplémentaire depuis la parcelle n° 430 ne pourrait pas

être absorbé par la route de Moudon, de sorte qu'on devrait considérer la

parcelle comme insuffisamment équipée (cf. TF 1C_328/2012 du 31 janvier 2013

consid. 3.1; CDAP AC.2015.0243 du 30 mai 2016 consid. 5). L'augmentation

du trafic provenant de cette parcelle, somme toute négligeable, ne mène pas non

plus à des nuisances supplémentaires inacceptables.

c) Le recourant craint pour la stabilité du terrain

et de son bâtiment en lien avec les travaux de construction de la rampe d'accès

au garage sous-terrain prévu sur la parcelle n° 430. Ce grief ressort toutefois

de rapports civils qui n'ont pas à être traités dans le cadre de la présente

procédure (cf. CDAP AC.2010.0228 du 12 janvier 2011).

d) Lors de l'inspection locale, le recourant a

encore précisé ses griefs par rapport à la rampe d'accès précitée et au parking

souterrain. Il critique le fait que la rampe se trouve à moins de 4 m du

bâtiment érigé sur sa parcelle n° 439.

Si les constructions souterraines peuvent

s'approcher de 1 m à la limite de propriété (art. 16 al. 2 RPGA), l'art. 64 al.

2.

RPGA déjà cité prévoit que la distance entre la façade et la limite de

propriété est de 4 m au moins dans la "zone du village A". Il

n'y a pas d'autre disposition prescrivant une distance minimale par rapport à

un bâtiment sur une autre parcelle. Le RPGA ne se prononce pas non plus explicitement

sur les rampes, respectivement sur leur distance à la limite de la parcelle ou

à une construction d'un voisin.

La question de savoir s'il convient de

prendre en compte un élément de construction dans le calcul de la distance aux

limites doit, de manière générale, être examinée en fonction du but poursuivi

par ce type de règle. La réglementation sur la distance aux limites et entre

bâtiments sur une même parcelle tend principalement à préserver un minimum de

lumière, d'air et de soleil entre les constructions afin de garantir un

aménagement sain et rationnel; elle a pour but d'éviter notamment que les

habitants de bien-fonds contigus n'aient l'impression que la construction

voisine les écrase. Elle vise également à garantir un minimum de tranquillité

aux habitants. En application de ces principes, le critère pour déterminer si

un élément de construction doit être pris en compte dans le calcul de la

distance aux limites tient à son aspect extérieur et à sa volumétrie; si

l'ouvrage, compte tenu de ses caractéristiques, apparaît pour l'observateur

extérieur comme un volume supplémentaire du bâtiment, on doit considérer qu'il

aggrave les inconvénients pour le voisinage et, par conséquent, qu'il doit respecter

les distances aux limites et demeurer à l'intérieur du périmètre constructible

(CDAP AC.2015.0111 du 17 août 2016 consid. 8a, AC.2010.0359 du 28 novembre

2011.

consid. 3b, AC.2010.0067 du 13 janvier 2011 consid. 4).

Il résulte de la jurisprudence que les rampes et

voies d'accès aux garages, construites sur fonds privés, sont assimilées à des

dépendances selon l’art. 39 al. 3 RLATC, au même titre que les places de

stationnement à l'air libre; elles peuvent ainsi être construites dans les

espaces réglementaires entre bâtiments et limites de propriété, respectivement

prendre place, en principe, en bordure immédiate de la limite de propriété (cf.

CDAP AC.2018.0123 du 3 décembre 2018 consid. 5a/aa, AC.2015.0111 du 17 août

2016.

consid. 8a, AC.2014.0314 du 4 septembre 2015 consid. 7a/aa, AC.2013.0356

du 17 août 2015 consid. 2a; TA AC.2007.0278 du 14 octobre 2008 consid. 5c/bb).

Une rampe ou une voie d'accès à des places de

stationnement (couvertes ou non) sur un fonds privé doit respecter la règle de

l'art. 39 al. 4 RLATC selon laquelle ces constructions ne peuvent être

autorisées dans les espaces réglementaires entre bâtiments et limites de

propriété que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les

voisins. Cette notion a été interprétée en ce sens que l'aménagement ne doit

pas entraîner des nuisances qui ne seraient pas supportables sans sacrifices

excessifs (cf. CDAP AC.2015.0111 du 17 août 2016 consid. 8a, AC.2014.0314

précité consid. 7a/bb; TA AC.2007.0278 précité consid. 5c/bb). Selon la jurisprudence

fédérale, pour appliquer les notions "d'inconvénients appréciables"

ou "d'inconvénients supportables sans sacrifices excessifs",

l’autorité doit procéder à une pesée des intérêts en présence en comparant

d’une part l'intérêt des voisins au respect de l'art. 39 al. 4 RLATC, et

d’autre part l'intérêt du constructeur à pouvoir réaliser un ouvrage assimilé

aux dépendances et qui répond aux exigences légales et réglementaires. La

notion de "gêne supportable" doit donc s’apprécier en fonction

des circonstances concrètes de chaque cas particulier, notamment de la

situation des différents propriétaires touchés par rapport à l'ouvrage projeté

et de l'intensité des nuisances qui peuvent en résulter (TF 1B.411/1999 du 10

novembre 1999 consid. 3c/bb, publié in RDAF 2000 I p. 257, 259). En tous

les cas, les inconvénients doivent respecter le droit fédéral de la protection

de l'environnement en ce qui concerne notamment la protection contre les

nuisances, en particulier les valeurs limites fixées par l'ordonnance sur la

protection contre le bruit (CDAP AC.2014.0314 précité consid. 7a/bb,

AC.2011.0103 du 30 janvier 2012 consid. 7a/aa; TA AC.2007.0278 précité consid.

5c/bb). L'autorité doit ainsi apprécier si le projet est conçu de manière

conforme au principe de prévention, selon lequel les atteintes qui pourraient

devenir nuisibles ou incommodantes sont réduites à titre préventif et assez tôt

(art. 11 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de

l'environnement - LPE; RS 814.01); l’application de ce principe permet

d’imposer au constructeur des aménagements de protection contre le bruit - par

exemple, pour un parking souterrain d'une trentaine de places, l’autorité peut

exiger le recouvrement du plafond du parking depuis l'entrée de la rampe par un

matériau phono-absorbant (cf. TA AC.2007.0110 du 21 décembre 2007 consid.

10b/bb).

En l'espèce, la rampe d'accès au garage souterrain

projetée s'enfonce dans le sol et ne serait qu'à peine visible depuis la

parcelle du recourant, si ce n'est que ce dernier n'aurait plus la vue sur la

verdure actuelle poussant sur la parcelle n° 430

- puisqu'elle serait éliminée selon le projet en question (cf. cependant encore

consid. 10 infra). La rampe ne servirait qu'à l'accès à 16 places de

stationnement pour voitures et à des places pour des véhicules à deux roues dans

un bâtiment de 24 unités comportant principalement des logements, de sorte

qu'elle ne causerait pas de nuisances sonores contraire au droit,

respectivement excessives pour les habitants de la parcelle n° 439

(cf. ég. CDAP AC.2018.0123 du 3 décembre 2018 consid. 5b/aa pour un accès à un

parking souterrain de 24 places). Cette appréciation pourrait éventuellement

changer s'il devait être question de donner accès également aux garages

souterrains des autres parcelles sur lesquelles la constructrice envisage des

constructions avec une éventuelle connexion entre les parkings. Certes, la

façade (chéneaux) du bâtiment du recourant donne jusqu'à présent sur le jardin

de la parcelle n° 430. Les seules plantations se trouvent à cet endroit sur cette

dernière parcelle, l'espace du côté du recourant étant goudronné sur toute sa

largeur et servant de chemin d'accès (cf. photo n° 7 prise par le tribunal). Le

recourant ne peut pas exiger qu'il en reste ainsi afin de bénéficier de la

verdure sur la parcelle voisine en s'opposant à la rampe d'accès.

10.

Outre son grief relatif à l'esthétique, la recourante se plaint de ce que

la Municipalité n'aurait pas tenu compte de l'ISOS et du recensement architectural

cantonal. Quant au recourant, il s'oppose à l'abattage de nombreux arbres sur

la parcelle n° 430. Il invoque notamment l'art. 42 RPGA, intitulé "Protection

des milieux naturels", ainsi que la loi vaudoise du 10 décembre 1969

sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11)

et son règlement d’application du 22 mars 1989 (RLPNMS; RSV 450.11.1). Comme déjà

relevé, il fait encore valoir que le bâtiment projeté est surdimensionné et

manque d' "élégance".

a) En l'occurrence, il a déjà été exposé que l'ISOS

préconise non seulement la sauvegarde de la structure, mais aussi de la

substance des bâtiments présents sur les parcelles en question (cf. let. A/e supra).

En ce qui concerne les arbres, respectivement les

jardins, la parcelle n° 430 et une partie de la parcelle n° 429 sont

répertoriés à l'ICOMOS (cf. let. A/f supra). De plus, toutes les

parcelles concernées présentent divers arbres, dont plusieurs avec un diamètre

de tronc supérieur à 30 cm.

b) aa) Les dispositions spéciales communales pour la

"zone du village A" contiennent à l'art. 70 RPGA, sous le

titre "Aménagements extérieurs", des règles au sujet des

plantations; il en résulte que lors de toute mise en valeur constructive d'une

parcelle, les propriétaires sont tenus de créer au minimum les plantations

suivantes: un arbre pour chaque tranche de 250 m2 de terrain libre

de construction, sous réserve de l'application du Code rural et foncier; les

plantations y sont effectuées selon les prescriptions de l'art. 29 RPGA

(pour cette disposition cf. infra).

Le chapitre II ("Règles générales

applicables à toutes les zones") du RPGA prévoit à son art. 19 al. 3,

sous le titre "Esthétique générale", que la municipalité peut

exiger des mesures paysagères sous la forme de plantations d'arbres, de groupes

d'arbres ou de haies pour mieux intégrer les installations et aménagements

nécessaires et dommageables à l'esthétique des lieux. Elle peut en fixer les

essences, de préférence indigènes.

Selon l'art. 29 al. 1 et 2 RPGA, titré "Arborisation",

les espaces verts seront agrémentés d'espèces forestières et arboricoles; les

essences des nouvelles plantations seront choisies parmi les espèces indigènes.

Toujours dans ce même chapitre, l'art. 42 RPGA

auquel le recourant se réfère prévoit ce qui suit:

"Protection des milieux naturels

1.

Les surfaces boisées non soumises au régime forestier (allées

d'arbres, haies vives, bosquets, arbres et arbustes isolés) et autres biotopes

(marais, prairies humides, prairies et pâturages secs, etc.) sont protégés par

les législations fédérales (en particulier article 18 LPN et l'OPPS),

cantonales (en particulier articles 5 et 7 LPNMS et articles 21 et 22 de la loi

sur la faune).

2.

Aucune atteinte ne pourra leur être portée à ces biotopes sans

autorisation spéciale du Canton (Centre de conservation de la faune et de la

nature)."

bb) La LPNMS et le RLPNMS instaurent une protection

des arbres qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général

qu'ils présentent (art. 4 LPNMS). Selon l'art. 5 LPNMS, il s'agit des arbres,

cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui sont compris dans un plan de

classement cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de classement au sens de

l'art. 20 LPNMS (let. a), ou encore de ceux que désignent les communes par voie

de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en

raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques

qu'ils assurent (let. b). L'art. 7 LPNMS concerne les cours d'eau, lacs et

marais.

La disposition transitoire de l'art. 98 LPNMS

dispose ce qui suit:

"1 Dès l'adoption de la présente loi, les communes

disposent d'un délai de trois ans pour désigner par voie de plan de classement

ou de règlement les arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui

doivent être protégés. Plan ou règlement seront soumis à l'approbation du chef

de département concerné. A défaut de mise sur pied d'un tel plan ou règlement

dans les délais, le département concerné déterminera lui-même les objets qui

doivent être maintenus.

2.

Jusqu'au

moment où une commune a fait approuver un plan ou un règlement, les

dispositions suivantes sont applicables:

- Seront protégés et

ne peuvent être abattus qu'aux conditions posées par l'article 6 de la présente

loi, les arbres dont le diamètre est supérieur à 30 cm, les cordons boisés, les

boqueteaux non soumis au régime forestier et les haies vives. Les arbres

faisant partie des vergers sont exclus de cette protection."

Selon un document non daté, mais ancien, que la

Municipalité a remis au tribunal à l'occasion de l'inspection locale, la commune

de Lucens a, à la suite d'un complément, classé les arbres du parc de la

parcelle n° 430 ("propriété de la succession S.________, Rte de Moudon").

Dans cette mesure, les arbres situés sur cette parcelle bénéficient de la protection

susmentionnée. Ils en auraient au demeurant également bénéficié en application

de la norme transitoire puisqu'il a été constaté que leur diamètre était

supérieur à 30 centimètres.

L'art. 6 LPNMS a la teneur suivante:

"1 L'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes

protégés devra être notamment accordée pour les arbres dont l'état sanitaire

n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils

empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques

ou économiques l'imposent (création de routes, chemins, canalisation de

ruisseau, etc.).

2.

L'autorité communale peut exiger des plantations de compensation ou, si les

circonstances ne le permettent pas, percevoir une contribution aux frais

d'arborisation. Un règlement communal en fixe les modalités et le montant.

3.

Le

règlement d'application fixe au surplus les conditions dans lesquelles les

communes pourront donner l'autorisation d'abattage."

L'art. 15 RLPNMS précise les conditions dans

lesquelles les communes pourront donner l'autorisation d'abattage (art. 6 al. 3

LPNMS) et dispose ce qui suit:

"1 L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons

boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par la municipalité

lorsque:

1.

la

plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal

dans une mesure excessive;

2.

la

plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou

d'un domaine agricoles;

3.

le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation;

4.

des

impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du

trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route

ou la canalisation d'un ruisseau.

2.

Dans la

mesure du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de

l'abattage ou de l'arrachage."

Selon la jurisprudence, les conditions énumérées à

l'art. 15 RLPNMS ne sont pas exhaustives; l'autorité doit tenir compte de

l'ensemble des circonstances et mettre en balance l'intérêt public à la

conservation de l'objet protégé avec celui de l'administré à sa suppression (CDAP

AC.2015.0338 du 18 août 2016 consid. 2d/cc et les références, AC.2013.0274 du

29.

avril 2014 consid.4b, AC.2012.0379 du 4 novembre 2013 consid. 2c, AC.2012.0084

du 25 octobre 2012 consid. 1a). Pour statuer sur une demande d'autorisation d'abattage

ainsi que sur les oppositions éventuelles (art. 21 RLPNMS), l'autorité

communale procède à une pesée complète des intérêts en présence et détermine si

l'intérêt public à la protection des arbres en cause l'emporte sur les intérêts

publics ou privés qui lui sont opposés. Dans le cadre de cette pesée

d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la

fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge, de

leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la

conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à

permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans

des zones et aux objectifs de développement définis par les plans directeurs;

autrement dit, il y a lieu d'interpréter de manière objective les intérêts du

propriétaire, au regard des droits conférés au propriétaire du bien-fonds par

les plans et règlements d’aménagement en vigueur (cf. notamment CDAP AC.2012.0298

du 7 août 2013 consid. 2b, AC.2012.0393 du 10 juin 2013 consid. 3a,

AC.2012.0084 précité), étant précisé toutefois qu'un constructeur ne peut en

principe pas prétendre, au regard des exigences de la LPNMS, à une utilisation

optimale et maximale de la parcelle (cf. CDAP AC.2016.0219 du 19 janvier 2017

consid. 4a, AC.2015.0338 du 18 août 2016 consid. 2d/cc, AC.2012.0379

précité consid. 4b, AC.2012.0111 du 20 septembre 2012 consid. 2c et la référence).

L'art. 16 RLPNMS porte sur les plantations de

compensation selon l'art. 6 al. 2 LPNMS et prévoit ce qui suit:

"1 En

cas d'abattage ou d'arrachage justifié selon l'article 15 du présent règlement,

des plantations de compensation peuvent être exigées par la municipalité. La

décision d'abattage ou d'arrachage en prescrit l'ampleur et la nature ainsi que

le lieu.

2.

La

plantation de compensation doit assurer l'équivalence fonctionnelle et

esthétique de la plantation enlevée."

Depuis le 1er janvier 2017, la commune de

Lucens applique en outre le règlement communal sur la protection des arbres

adopté le 2 novembre 2009 par la Municipalité de Cremin, à la suite de la

fusion de Lucens et Cremin (cf. art. 22 let. b de la convention de fusion

adoptée par les communes concernées en février 2014). Selon son art. 3,

l'abattage d'arbres protégés (au sens de son art. 2) ne peut être effectué

qu'avec l'autorisation de la Municipalité. L'art. 4 du règlement indique la

procédure à suivre et renvoie pour les conditions d'octroi de l'autorisation à

l'art. 6 LPNMS et aux dispositions d'application. Les art. 5 et 6 du règlement

se prononcent sur les mesures de compensation (arborisation ou taxe

compensatoires).

c) La Municipalité doit également prendre en

considération la situation actuelle de la parcelle et ainsi notamment examiner

si l'on est en présence d'un biotope (cf. art. 42 RPGA; art. 18 ss de la loi

fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du

paysage - LPN; RS 451 -, art. 14 et annexe 1 de son ordonnance du 16 janvier

1991.

- OPN; RS 451.1 - prévoyant une liste des milieux naturels dignes de

protection, dont peuvent faire partie aussi des pelouses sèches, des lisières,

des broussailles et des végétations rudérales; cf. ég. Alexandra Gerber, Protection

des biotopes et compensation écologique en territoire urbanisé: un besoin

urgent et un impératif légal, in: URP 2018 p. 503 ss).

d) L'ISOS, au sens de l'art. 5 LPN, comprend les

objets énumérés dans l'annexe (cf. art. 1 de l'ordonnance fédérale du 9 septembre

1981.

concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse

- OISOS; RS 451.12). Comme évoqué dans la partie en fait, Lucens et les

parcelles litigeuses y sont énumérés. Les inventaires fédéraux prévus à l'art.

5.

LPN - dont fait partie l'ISOS (art. 1 OISOS) - sont assimilés matériellement

à des conceptions et à des plans sectoriels au sens de l'art. 13 al. 1 LAT.

Dans le cadre de leur obligation générale de planifier de l'art. 2 LAT, les

cantons doivent tenir compte, dans leur planification directrice, de ces

inventaires en tant que forme spéciale des conceptions et plans sectoriels de

la Confédération (art. 6 al. 4 LAT). En raison de la force obligatoire des

plans directeurs pour les autorités (art. 9 LAT), les conditions de protection

figurant dans les inventaires fédéraux se retrouvent dans les plans

d'affectation (art. 14 ss LAT). En principe, l'inventaire ISOS doit ainsi être

transcrit dans les plans directeurs cantonaux, puis dans la planification

locale au moyen des instruments prévus à l'art. 17 LAT. Ces mesures lient ainsi

non seulement les autorités dans l'exécution de leurs tâches, mais également

les particuliers (cf. ATF 135 II 209 consid. 2.1; TF 1C_276/2015 du 29 avril

2016.

consid. 3.1,1C_545/2014 du 22 mai 2015 consid. 5.3,1C_130/2014 du 6

janvier 2015 consid. 3.2). Selon l'art. 6 al. 1 LPN, l'inscription d'un objet

d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite

spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible,

y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.

L'inventaire ISOS doit être pris en considération non seulement dans le cadre

de l’élaboration de plans, mais également dans la pesée des intérêts de chaque

cas d'espèce - y compris lors de l'accomplissement de tâches purement cantonales

et communales -, en tant que manifestation d'un intérêt fédéral (cf. ATF 135 II

209.

consid. 2.1; TF 1C_488/2015 du 24 août 2016 consid. 4.3,1C_276/2015

du 29 avril 2016 consid. 3.1; Thierry Largey, La protection du patrimoine, in

RDAF 2012 p. 295).

Certes, les objectifs de l'ISOS ne sont pas

directement applicables lorsque, comme en l’espèce, le litige concerne l’octroi

de permis de construire. Ils doivent toutefois être pris en considération dans

le cadre de l’interprétation des dispositions cantonales et communales

pertinentes, notamment celles relatives à la clause d’esthétique. L'évaluation de la valeur d'un objet dans le cadre des

procédures d'établissement des inventaires fédéraux et cantonaux constitue en

effet un élément d'appréciation à disposition de l'autorité communale pour

statuer sur l'application de cette clause (cf. CDAP AC.2015.0111 du 17 août

2016.

consid. 11a/cc, AC.2015.0089 du 11 novembre 2015 consid. 3a/dd,

AC.2014.0166 du 17 mars 2015 consid. 2a/bb).

e) En l'espèce, la Municipalité a expliqué dans ses

déterminations jointes aux décisions attaquées qu'une proposition de

compensation et un plan d'aménagement pouvaient être demandés et imposés dans

le cadre du permis de construire. Cet aménagement n'intervenait toutefois qu'à

la fin du processus et sur contrôle "à l'obtention du permis d'habiter".

Elle a encore retenu dans sa réponse au recours, sous le titre "Arborisation",

qu'elle respecterait strictement les dispositions réglementaires en la matière

et que les craintes des recourants étaient "inutilement alarmistes et

infondées". Sous le titre "Constructibilité et densité des

constructions", elle a enfin relevé que les inventaires ISOS et ICOMOS

étant connus de longue date, le SIPAL avait tardé pour faire valoir ces

éléments. Ces inventaires ne sauraient être invoqué "aujourd'hui [...]

tout d'un coup". Les "griefs et préavis négatifs du SIPAL"

étaient ainsi "totalement irrecevables et infondés". Si l'Etat

voulait protéger certains bâtiments ou ensembles, il devait les classer ou les

mettre à l'inventaire. Lors de l'audience d'instruction, la Municipalité a en

outre déclaré qu'elle n'avait pas encore statué sur l'abattage des arbres, qu'il

n'y avait pas encore eu de demande formelle à ce sujet et qu'elle n'avait donc

pas non plus rendu de décision formelle. Elle procédait toujours de la sorte en

deux étapes lors de demandes de permis de construire.

f) La manière de procéder de la Municipalité est

quelque peu surprenante. La construction des bâtiments avec garages souterrains

pour lesquels elle a accordé les permis de construire nécessite l'abattage des

arbres sur les parcelles en question puisqu'ils se trouvent là où ces

constructions sont prévues. Avant d'accorder le permis de construire, la

Municipalité doit toutefois également prendre en considération la situation

actuelle de la parcelle, notamment son arborisation et la présence éventuelle de

biotopes. On relèvera d'ailleurs que la commune a elle-même ajouté les arbres

sur la parcelle n° 430 aux objets à classer concernant son classement

communal des arbres. La Municipalité ne peut pas accorder un permis de

construire sans avoir préalablement examiné si la situation sur les parcelles

en question permet les constructions prévues ou si elle s'y oppose. Elle ne

peut pas repousser cet examen à plus tard, une fois que les permis de

construire ont été délivré, voire que les constructions ont été réalisées. Cela

l'empêcherait de procéder à une protection qui pourrait s'avérer nécessaire.

L'appréciation par la Municipalité de la portée de

l'ISOS et de l'ICOMOS est également erronée. D'une part, le SIPAL a fait part

de son avis défavorable dans le cadre de la synthèse CAMAC; on ne comprend donc

pas en quoi ce service aurait réagi tardivement. La Municipalité doit attendre

de recevoir dite synthèse CAMAC avant de rendre sa propre décision. Par

ailleurs, il appartient à la Municipalité de tenir compte de l'ISOS et de

l'ICOMOS indépendamment même du préavis du SIPAL. Certes, les constructions

existantes ne bénéficient pas d'une protection absolue, puisqu'elles n'ont pas

été mises à l'inventaire ou classées. Cela étant et comme exposé, la

Municipalité n'en doit pas moins retenir l'ISOS et l'ICOMOS dans son

appréciation globale sur l'intégration et l'esthétique des projets qui lui ont

été soumis (cf. consid. 10 d in fine supra).

Il apparaît ainsi que la Municipalité n'a de toute

évidence pas tenu compte de l'ISOS et de l'ICOMOS et n'a pas non plus apprécié,

voire pas examiné, la problématique de la végétation existante sur les

parcelles en question. Certes, la Municipalité jouit d'un large pouvoir

d'appréciation dans lequel le Tribunal cantonal n'interfère qu'avec retenue

lorsqu'il s'agit des questions d'esthétique. Ce pouvoir d'appréciation exige toutefois

en contrepartie que la Municipalité prenne aussi en considération tous les

éléments déterminants et se prononce explicitement à ce sujet pour satisfaire à

son devoir de motivation. Dans cette mesure, le tribunal de céans ne peut pas

procéder à la place de la Municipalité et guérir ce manquement.

Sans qu'il soit nécessaire d'approfondir cette

question dans la présente procédure, on relèvera encore que les plans de la

constructrice indiquent quelques arbres qu'elle propose apparemment de planter

en compensation. Par rapport à plusieurs de ces arbres, il y a de forts doutes

qu'ils puissent effectivement être plantés aux endroits indiqués. Vu leur

taille prévue, ils se trouvent trop près de la limite des parcelles concernées

(par exemple à un mètre pour un arbre de 13 m de hauteur; cf. en particulier

art. 56 du Code rural et foncier du 7 décembre 1987 du Canton de Vaud - CRF;

BLV 211.41).

Vu ce qui précède, les décisions attaquées doivent

également être annulées pour ces motifs.

11.

a) Eu égard à ce qui a été exposé, il n'est pas nécessaire de se

prononcer sur d'autres griefs des recourants, pour autant que ceux-ci les aient

maintenus, ni d'ordonner d'autres mesures d'instruction dans la présente

procédure judiciaire. La constructrice devra dans tous les cas présenter un

nouveau projet revu fondamentalement si elle compte procéder à des

constructions sur les parcelles en question. Il n'est en particulier pas

nécessaire de statuer sur la question de savoir si les projets litigieux s'intègrent

dans la zone en question. Il sera toutefois relevé que la Municipalité devra,

en cas de nouvelle demande, tenir compte en particulier de l'art. 63 RPGA

précité qui exige que la "zone du village A" soit aménagée de

façon à préserver les qualités existantes du tissu villageois. On peut avoir

quelques doutes quant à la conformité des projets actuels à ces exigences. La

Municipalité a certes relevé que les Services cantonaux avaient approuvé le

PGA; cela ne veut toutefois pas dire qu'ils approuvaient ainsi le présent

projet. On relèvera une fois encore que dans son rapport d'aménagement selon

l'art. 47 OAT présenté lors de la révision du PGA, la Municipalité a chiffré le

potentiel d'accueil pour de nouveaux habitants à 74 personnes pour les "zones

du village A". Le projet de la constructrice pris dans son ensemble

dans la zone qui nous intéresse prévoit des nouveaux logements pour 350 à 400

habitants. S'il y a certes un intérêt public à la densification, cela ne

justifie toutefois pas de passer outre les dispositions du PGA et du RPGA.

b) Pour le reste, il est relevé, en lien avec la

perte de vue dont se plaint le recourant, que la vue n'est pas protégée en soi

en droit public (cf. CDAP AC.2013.0198, AC.2013.0213 du 5 février 2014

consid. 6a, AC.2009.0199 du 7 décembre 2009 consid. 2; cf. ég. CDAP

AC.2015.0110 du 27 novembre 2015 consid. 2e). Tout propriétaire qui acquiert un

bien-fonds dans une zone à bâtir doit s’attendre à ce que les parcelles

voisines puissent être construites selon les mêmes possibilités réglementaires

dont il bénéficie, même si ces possibilités sont ultérieurement modifiées pour

prévoir une densification (cf. TA AC.2006.0165 du 15 février 2007 et les

références). Ainsi, les voisins ne peuvent réclamer, en procédure

administrative, le maintien de la vue dont ils jouissent que si leur intérêt à

ce maintien est protégé par une norme spéciale du droit communal (cf.

CDAP AC.2013.0198, AC.2013.0213 du 5 février 2014 consid. 6a, AC.2009.0199

du 7 décembre 2009 consid. 2), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

c) Sans que cela soit déterminant pour l'issue du

présent litige, il est par ailleurs relevé que les plans originaux produits par

rapport aux parcelles n° 429 et 1553 (recte: 1153) contiennent quelques

confusions au sujet de l'indication des trois bâtiments qui y sont projetés: ainsi

le plan de situation indique-t-il les bâtiments A1, A2 et B1, tandis que les

autres plans renvoient en partie à des bâtiments B2 et B3 sur ces mêmes

parcelles; les plans des sous-sols et des toitures mentionnent des bâtiments

A1, B1 et B3 et les plans des étages des bâtiments A1, B1 et B2; quant au plan

des élévations portant sur le bâtiment A1, ce dernier correspond de par sa

taille plutôt au bâtiment A2 et non pas au bâtiment A1 indiqué dans le plan de

situation; les deux autres plans des élévations se rapportent à des bâtiments

B1 et B2.

12.

Les recours s'avérant bien fondés et devant donc être admis, les

décisions de la Municipalité du 21 avril 2016 levant les oppositions des

recourants et octroyant les permis de construire doivent être annulées.

Selon la jurisprudence constante de la CDAP, la

constructrice doit en pareille hypothèse supporter les frais judiciaires, fixés

à 5'000 fr., et verser des dépens aux recourants, fixés pour chacun d'entre eux

à 3'000 francs. Les propriétaires n'ayant pas formulé de conclusions, ils ne

sont pas soumis au versement de frais et dépens comme débiteur solidaire avec

la constructrice, mais n'ont pas non plus droit à l'octroi de dépens. La

Municipalité, qui succombe, n'a pas droit non plus à des dépens (cf. art. 49,

50, 55 et 56 LPA-VD; art. 4 al. 1, 10 et 11 du Tarif cantonal des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative - TFJDA; RSV 173.36.5.1).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les recours sont admis.

II.

Les décisions de la Municipalité de Lucens des 18 et 21 avril 2016

levant les oppositions et accordant les permis de démolition et de construction

pour les parcelles n° 429, 430 et 1153 sont annulées.

III.

Les frais judiciaires, fixés à 5'000 (cinq mille) francs, sont mis à la

charge d'E.________ SA.

IV.

E.________ SA est débitrice du recourant A.________ d'un montant de

3'000 (trois mille) francs à titre d'indemnité de dépens.

V.

E.________ SA est débitrice de la recourante B.________ SA d'un montant

de 3'000 (trois mille) francs à titre d'indemnité de dépens.

Lausanne, le 31 janvier 2019

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin

2005.

sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.