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Décision

AC.2016.0170

CDAP - AC.2016.0170 - 2017-08-22 - A.________/Municipalité de Puidoux

22 août 2017Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire des parcelles n°******** et n°******** de la

Commune de Puidoux. Ces biens-fonds sont sis de part et d'autre du chemin de

Publoz, au milieu du hameau du même nom. Sur la parcelle n°******** est érigé

un bâtiment de 192 m2 (ECA n°********) contigu à deux autres

bâtiments du chemin de Publoz et qui dispose d'un jardin à l'arrière. La

parcelle n°******** est constituée d'un pré-champ et comprend un bâtiment de 30

m2 (ECA n°********) qui a servi de poulailler puis de boiton, une

précarité de construction étant mentionnée au registre foncier.

La parcelle n°******** est située dans la zone

villageoise, secteur des bâtiments à conserver B, au sens du plan d'extension

"Plaine du Verney – Village de Puidoux – Publoz" et du règlement

communal sur le plan d'extension et la police des constructions adopté par le

Conseil communal le 4 février 1983 et approuvé par le Conseil d'Etat le 29

novembre 1985. Le bâtiment ECA n°******** (maison paysanne) figure au

recensement architectural du Canton de Vaud avec la note 4.

La parcelle n°******** est colloquée en zone de

centre à affectation mixte selon la même planification.

B.

Le bâtiment ECA n°******** n'est plus habité depuis plusieurs années et

son état s'est fortement dégradé. A.________ a eu différents projets de

rénovation, notamment du toit et de la façade, respectivement de nouvelle

construction sans qu'aucun de ces projets n'aboutisse à une demande de permis

de construire.

A partir de 2010, la Municipalité de Puidoux

(ci-après: la municipalité) a rappelé à plusieurs reprises à A.________ que le

bâtiment ECA n°******** n'avait pas un aspect satisfaisant et présentait un

danger réel pour les personnes qui empruntent le chemin de Publoz et pour les

maisons mitoyennes du hameau.

C.

Par courrier du 7 mars 2013, la municipalité a demandé à A.________ de

prendre toutes ses dispositions pour remettre en état et sécuriser sa propriété

ou démolir le bâtiment après obtention d'un permis de démolir. Elle lui a

imparti un délai au 31 mars 2013 pour lui communiquer la nature des travaux

qu'il souhaitait entreprendre.

Par courrier du 30 mars 2013, le recourant a demandé

à la municipalité s'il était possible de construire une maison familiale sur la

partie arrière de la parcelle n°********, cas échéant en envisageant la

destruction de l'actuelle construction.

La municipalité a répondu le 10 avril 2013 en

renvoyant le recourant à la règlementation applicable à la zone villageoise,

secteur de bâtiments à conserver B, laquelle prévoit que les bâtiments

existants doivent être maintenus dans leur aspect, implantation et volumes

généraux, et entretenus. Elle rappelait au surplus les obligations pour le

recourant de sécuriser le site, entretenir le bâtiment afin de limiter les

risques d'incendie et d'en améliorer l'esthétique. Un délai au 30 avril 2013

lui était imparti à cette fin.

D.

Par décision du 20 avril 2016, la municipalité a ordonné à A.________

"de sécuriser immédiatement le bien-fonds, parcelle ******** de

Puidoux" ainsi que "la démolition de tous les ouvrages existants sur

[ses] bien-fonds d'ici au 31 juillet 2016", à défaut de quoi elle se

réservait le droit de faire procéder à une exécution forcée aux frais de A.________.

A l'appui de cette décision, la municipalité a constaté que la situation

n'avait pas évolué et que la construction présentait du fait de sa

désaffectation et de son abandon un aspect inacceptable, faisant de plus courir

des dangers sur les lieux et les alentours, la sécurité des biens et des

personnes n'étant plus assurée. En outre, le recourant n'avait pas manifesté

son intention de remédier à cette situation, ni par le dépôt d'un permis de

construire ni d'une autre manière.

E.

Par un courrier daté du 21 mai 2016, A.________ a déposé un recours

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre

cette décision.

Dans ses déterminations du 20 juin 2016, la municipalité

a conclu au rejet du recours. Elle a produit le dossier de la cause qui

comprend notamment un lot de photographies.

F.

Le tribunal a procédé à une inspection locale en date du 15 juin 2017.

On extrait ce qui suit du procès-verbal établi à cette occasion:

[...] Le tribunal constate l'état fortement dégradé du

bâtiment ECA n°********, sis sur la parcelle n°********, qui borde le ch. de

Publoz et qui est contigu à deux autres bâtiments sis sur les parcelles

voisines n°******** et ******** . La façade comprend une pièce ouverte sur la

rue et ne disposant d'aucune porte où sont entreposés des objets disparates. A

l'étage se situe une grange où est entreposé du foin. Un escalier ne disposant

d'aucun garde-corps du côté rue permet d'accéder au 1er étage. Le

toit apparaît en mauvais état et la poutraison également. Le bâtiment de 30m2

sis sur la parcelle n°******** est partiellement effondré et présente l'aspect

d'une ruine. Il est impossible d'y pénétrer mais des objets sont encore

entreposés à l'intérieur. Les murs de soutènement se sont partiellement

écroulés et le terrain n'est pas entretenu.

M. B.________ attire l'attention du tribunal sur le foin

gardé dans la grange depuis des années qui représente un réel danger

d'incendie, ainsi que sur une poutre de la charpente du toit qui s'est déformée

au fil du temps. Il indique que la proposition de M. A.________ de refaire

uniquement le toit et la façade n'est qu'une manière de cacher le problème, car

l'habitation reste insalubre et inhabitable. Il précise que, depuis plus de

quatre ans, la municipalité demande à M. A.________ de sécuriser son bâtiment

qui met en danger la sécurité des tiers, mais rien n'a été fait. Il montre au

tribunal les plans de réfection de la façade et de la toiture que M. A.________

a transmis à la commune, lesquels datent de mars 2017.

M. A.________ indique que, lorsqu'il aura entrepris les

travaux de réfection de la toiture et de la façade, son bâtiment sera sécurisé

et la municipalité n'aura plus rien à lui reprocher.

M. B.________ relève que, si le foin reste dans la grange, le

risque d'incendie est toujours existant. La municipalité souhaiterait un projet

concret qui réhabilite le bâtiment dans son ensemble, y compris l'intérieur.

Le président fait lecture aux parties de la décision de la

municipalité du 20 avril 2016, laquelle ordonne de sécuriser le bien-fonds sis

sur la parcelle n°******** et de démolir tous les ouvrages existants sur les

biens-fonds n°******** et ******** .

Le président interroge les représentants de la municipalité

pour savoir si la démolition est l'unique solution envisageable. Ils répondent

qu'une remise en état complète du bâtiment sis sur la parcelle n°******** serait

suffisante.

Le tribunal se déplace à proximité du cabanon sis sur la

parcelle n°******** . Il est précisé au tribunal qu'il s'agit d'un ancien

poulailler.

M. A.________ explique qu'il souhaiterait pouvoir créer un

autre bâtiment en lieu et place de l'ancien poulailler, mais qu'en l'état ce

n'est pas possible, car la parcelle est inconstructible.

Les représentants de la municipalité indiquent que la commune

a débuté la révision de son RPGA, mais que celle-ci est pour l'heure en

attente. Ils ajoutent que la zone à bâtir communale n'est pas surdimensionnée

et qu'il n'est pas exclu qu'un jour la parcelle n°******** soit constructible.

Le tribunal constate le caractère inesthétique du poulailler

et le danger qu'il représente pour des tiers. Sa toiture s'est effondrée et ses

murs sont fissurés. Rien n'est sécurisé.

M. A.________ indique être d'accord de démolir le poulailler.

Le tribunal se déplace au 1er étage du bâtiment

sis sur la parcelle n°******** et fait le tour des différentes pièces, parmi

lesquelles une cuisine et une salle à manger. Il est constaté que les pièces

sont inhabitées depuis longtemps et sont en très mauvais état. Dans une pièce,

le plafond qui menace de s'effondrer est retenu par des supports métalliques.

Dans une autre, les poutres du plafond sont pourries. Dans la salle à manger et

la cuisine, il est constaté la présence de mobilier, ainsi que d'appareils

électroménagers. En outre, des objets jonchent le sol. Il n'est pas possible de

rejoindre le jardin situé du côté est de la maison, car le toit du porche s'est

effondré et a bloqué la porte d'accès.

Le président interpelle M. A.________ afin de savoir s'il est

prêt à complétement vider la maison de ce qu'elle contient. M. A.________ lui

répond qu'elle est déjà presque vide.

Le tribunal sort du bâtiment.

M. A.________ explique qu'il est nécessaire d'avoir une

échelle pour atteindre l'endroit de la grange où le foin est entreposé. Il

ajoute ne pas voir le danger à garder ce foin.

Le tribunal se rend du côté est du bâtiment. Il constate que

ce côté est difficile d'accès. Le tribunal constate l'état très dégradé de la

toiture, de nombreuses tuiles paraissant prêtes à tomber par terre. La façade

est du bâtiment est également dégradée.

Les représentants de la municipalité indiquent que des tuiles

tombent souvent sur le chemin du Publoz, côté ouest du bâtiment, mettant en

danger les tiers utilisant le domaine public. Ils rappellent également le

risque d'incendie, d'autant plus dangereux que le bâtiment est contigu aux

autres maisons formant le hameau.

Le tribunal retourne sur le chemin de Publoz.

L'audience est suspendue à 15h00.

L'audience est reprise à 15h05.

Le président interpelle formellement M. A.________ afin que

celui-ci indique les travaux qu'il est prêt à entreprendre et dans quel délai.

M. A.________ répond avoir déjà dit qu'il allait refaire le toit et la façade.

Quant au délai, M. A.________ indique qu'il entreprendra les travaux lorsque

les places de parc réalisées sur un bout de parcelle dont il a été exproprié

seront supprimées, car elles l'empêchent d'effectuer les travaux.

Les représentants de la municipalité s'engagent à laisser

libres les places de stationnement, lorsque M. A.________ entreprendra ses

travaux de remise en état.

M. A.________ rappelle qu'il ne s'oppose pas à la destruction

du poulailler. Interpellé par le président, il précise qu'il commencera les

travaux, lorsque son charpentier sera disponible et qu'il aura reçu le feu vert

de la commune.

Le président souhaite savoir si M. A.________ est prêt à

vider complétement son bâtiment afin de diminuer la charge thermique et le

risque d'incendie.

M. A.________ répond qu'il ne voit pas en quoi les deux

buffets dérangent. Il explique que du foin est entreposé dans la grange depuis

plus de 100 ans sans que cela ne pose problème et que les appareils

électroménagers sont tous débranchés. Il ajoute que le réseau électrique de

l'immeuble est en règle. Il montre au tribunal un compteur neuf qui a été

installé l'année dernière par la Romande énergie.

Le président interpelle M. A.________ sur les mesures à

prendre pour sécuriser l'accès aux locaux, que ce soit à la grange, au garage

ou au à l'escalier extérieur qui permet d'atteindre le 1er étage

pour éviter que des tiers ne se blessent ou que des objets tombent sur la voie

publique. M. A.________ explique que des tiers n'ont rien à faire sur sa

propriété.

Les représentants de la municipalité relèvent que, comme le

bâtiment est inhabité, il existe un risque que des tiers entrent sur la

propriété. Ils ajoutent que la sécurisation du bâtiment est nécessaire, car il

y a quelques jours encore une tuile est tombée dans la rue. Ils rappellent que

le caractère inesthétique du bâtiment est suffisant pour demander sa

démolition. Ils précisent en outre que M. A.________ n'aura jamais

l'autorisation de refaire la façade du bâtiment, laquelle devra répondre aux

normes actuelles en matière d'isolation, si le reste de l'immeuble n'est pas

assaini. Ils ajoutent ne pas demander que la façade soit refaite, mais que le

bâtiment soit sécurisé. Enfin, ils indiquent ne rien avoir de personnel contre

M. A.________. Ils ajoutent que l'état actuel de sa propriété met en danger les

tiers, ce que la commune ne peut pas tolérer.

Les parties échouent à parvenir à un accord sur les mesures à

prendre pour sécuriser les lieux. [...]

G.

Le recourant a déposé des déterminations datées du 3 juin [recte:

juillet] 2017 accompagnées de plusieurs pièces.

H.

La Cour a ensuite délibéré.

Considérants

1.

Rendue par la municipalité en application de la loi vaudoise du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV

700.

), la décision attaquée n’est pas susceptible de recours devant une autre

autorité. La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal est dès

lors compétente pour connaître du présent recours (art. 92 al. 1 et 99 de la

loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV

173.

]). Remis à un bureau de poste suisse dans le délai légal de 30 jours dès

la notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD), le recours a été

déposé en temps utile et, malgré une motivation peu claire, répond pour le

surplus aux autres exigences formelles posées par la loi (art. 79 LPA-VD par

renvoi de l’art. 99 LPA-VD), si bien qu’il convient d’entrer en matière.

2.

Se fondant sur les art. 87 et 92 LATC, la décision attaquée ordonne la

sécurisation immédiate ainsi que la démolition des ouvrages se trouvant sur les

parcelles propriété du recourant.

a) L’art 87 LATC est formulé de la manière

suivante :

« 1 La municipalité peut exiger la réfection extérieure et

l'entretien des abords de tout bâtiment qui nuirait à l'aspect du paysage ou du

voisinage.

2.

Elle peut également exiger l'exécution de travaux qui, sans

frais excessifs pour le propriétaire, sont de nature à remédier à la situation;

elle peut aussi exiger la plantation d'arbres ou de haies.

3.

Elle ordonne la démolition des constructions et des

ouvrages abandonnés qui nuisent à l'aspect des lieux, alors même qu'ils ne

mettraient pas en danger la sécurité publique.

4.

En cas d'inexécution dans le délai imparti, les travaux

sont exécutés par la commune aux frais du propriétaire.

5.

Les mesures prévues aux alinéas précédents peuvent être

prises par le département, à défaut de la commune. »

Cette disposition permet à la municipalité d’exiger

différents types de travaux pour remédier à des situations qui provoquent des

nuisances ou des dangers pour le voisinage ou encore pour des motifs

d’esthétique.

Quant à l'art. 92 LATC, il prévoit que la

municipalité ordonne la consolidation, le cas échéant la démolition, de tout

ouvrage menaçant ruine ou présentant un danger pour le public ou les habitants

(al. 1); les mesures prescrites par la municipalité sont communiquées par écrit

au propriétaire et au locataire ou à l'occupant; la municipalité désigne la

personne à qui elles incombent et fixe le délai d'exécution (al. 2); en cas

d'urgence ou si les travaux ordonnés ne sont pas exécutés dans le délai

imparti, la municipalité les fait exécuter aux frais du propriétaire (al. 3);

en cas de carence de la municipalité, le département peut prendre les mesures

prévues aux alinéas 1 à 3 (al. 4). Cette disposition exige la prise de mesures

dès lors qu'un ouvrage présente une menace ou un danger pour le public ou pour

la sécurité des utilisateurs (AC.2016.0241 du 10 mars 2017; AC.2013.0202 du 12

juillet 2013; AC.2012.0376 du 7 mai 2013; AC.2009.0210 du 29 mars 2011). En

outre, l'art. 93 al. 2 LATC prévoit que, lorsqu'un bâtiment est reconnu

insalubre ou dangereux et que le propriétaire ne prend aucune mesure pour y

remédier dans le délai qui lui est imparti, la municipalité en ordonne

l'évacuation et retire le permis d'habiter. La jurisprudence a déjà admis par

le passé que l'art. 93 LATC pouvait justifier une restriction d'utilisation

d'un bâtiment (pour un exemple, voir AC.2015.0096 du 4 avril 2016). En

application du principe de la proportionnalité, ces dispositions permettent

également à la municipalité de rendre une partie seulement du bâtiment

inhabitable s'il existe un danger pour les habitants.

Les mesures prises par la municipalité en

application des dispositions précitées doivent être conformes au principe de

proportionnalité ; le Tribunal fédéral a considéré que l’autorité devait

examiner d’office quels étaient les moyens les plus appropriés d’atteindre le

but recherché, sans porter excessivement atteinte aux intérêts du constructeur.

L’autorité peut ainsi offrir à celui-ci la possibilité de faire des

propositions sur la manière de remédier aux inconvénients et dangers résultant

de la situation existante. Si ces propositions sont inadéquates, l’autorité

n’en reste pas moins tenue de rechercher, parmi les mesures d’exécution

envisageables, celles qui apparaissent le mieux proportionnées; elle examinera

par exemple, au moment d’exécuter sa décision, si le but recherché ne peut être

atteint par des mesures moins rigoureuses (ATF 123 II 248 consid. 4a; 108 Ia

216.

consid. 4d; 107 Ia 27 consid. 3b).

b) Dans une argumentation confuse, le recourant

soutient d'abord que la municipalité lui refuserait de procéder aux travaux de

rénovation du toit et de la façade qu'il envisage. Force est de constater à cet

égard que le recourant n'est jamais allé au-delà du simple stade de l'intention

et n'a notamment jamais déposé de demande formelle de permis de construire pour

procéder à ces travaux, une telle demande étant nécessaire dès lors qu'elle

modifie l'aspect extérieur du bâtiment (art. 22 al. 1 LAT et art. 103 al. 1

LATC). La municipalité était donc fondée à considérer que le recourant n'avait

pas manifesté l'intention de procéder à des travaux de rénovation – ou même

d'assainissement – du bâtiment.

Le recourant soutient ensuite qu'il a évacué et

nettoyé "ce qui aurait pu poser problème" et qu'il n'y aurait donc

plus de danger pour le public ou les habitants, seul le caractère esthétique du

bâtiment restant irrésolu. Lors de l'inspection locale, le tribunal a pu

constater que des risques pour la sécurité des biens et des personnes

existaient encore compte tenu tant de l'état du bâtiment lui-même, notamment au

niveau de la toiture et de la façade côté chemin de Publoz, que du matériel qui

y est encore stocké, notamment des vieux appareils électroménagers, des anciens

meubles inflammables ainsi que du foin dans la grange à l'étage. Les travaux

entrepris par le recourant sont donc insuffisants.

Le recourant fait valoir que la société Romande Energie

a récemment aménagé une nouvelle armoire électrique pour le bâtiment ECA n°********

et a produit notamment un courrier de cette société du 26 janvier 2016 faisant

état d'un tel projet. Le tribunal a pu constater lors de l'inspection locale

qu'une armoire électrique neuve avait été installée. Cela étant, s'il est de

nature à réduire quelque peu le risque d'incendie, cet élément ne suffit pas à

écarter les dangers que présente l'état du bâtiment pour la sécurité des biens

et des personnes, notamment relativement à son état de délabrement ainsi qu'aux

objets qui y sont stockés et qui présentent des risques d'incendie de par la

charge thermique qu'ils représentent.

Le recourant invoque également différents problèmes

en lien avec les parcelles litigieuses sans que l'on discerne leur lien avec la

décision attaquée. Ainsi, la question de l'occupation des caves et de la

réfection du mur mitoyen du propriétaire voisin, le problème des places de

stationnement sur le chemin du Publoz ou encore l'évacuation des déchets de

construction provenant de la maison voisine sont sans rapport avec les dangers

pour la sécurité et le caractère inesthétique du bâtiment ECA n°******** .

Pour le surplus, les arguments le plus souvent

confus du recourant en lien avec d'autres affaires, notamment des travaux de

réfection du mur de l'autoroute A9, des travaux d'assainissement du chemin du

Grand-Pin à Corseaux, l'instauration d'une zone réservée à Chardonne,

concernent d'autres procédures, voire même d'autres communes. Ils excèdent manifestement

l'objet du recours circonscrit par la décision attaquée (art. 79 al. 2 LPA-VD)

et doivent donc être écartés dans la mesure où ils sont recevables. Le

recourant, qui reconnaît lui-même pratiquer la politique de la "terre

brûlée", ne saurait utiliser la présente procédure pour contester en bloc

toutes les décisions rendues par diverses autorités compétentes depuis de

nombreuses années dans des affaires le concernant.

Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des

arguments invoqués par le recourant à l'encontre de la décision attaquée

doivent être écartés.

c) Cela étant, il convient d'examiner si les mesures

ordonnées par la municipalité sont conformes au principe de la proportionnalité,

examen auquel la Cour de céans procède d'office.

D'abord, il résulte tant des photographies au

dossier que des constatations faites par le tribunal lors de l'inspection

locale que l'état du bâtiment ECA n°******** présente plusieurs risques de

danger pour le public et les habitants. Ainsi, l'état de la toiture est considérablement

dégradé sur les deux pans. Du côté du chemin de Publoz, des tuiles tombent

fréquemment sur la chaussée et menacent la sécurité des passants. La façade

située côté chemin de Publoz présente également plusieurs dangers : la rampe

d'escalier auquel on accède librement depuis la rue ne comporte pas de rambarde

et peut générer des chutes, le garage ne dispose pas de porte et l'on peut

aisément accéder à la grange à foin située à l'étage. Enfin, lors de

l'inspection locale, le tribunal a pu constater que l'intérieur du bâtiment

présentait des risques d'effondrement, que des objets divers et inflammables y

étaient encore stockés et que du foin était également laissé à l'abandon dans

la grange. Ce bâtiment présente en outre un caractère inesthétique évident

compte tenu de son état de délabrement qui contraste avec les autres

constructions. Enfin, le poulailler ou boiton situé sur la parcelle n°******** est

partiellement effondré et doit être considéré comme une ruine abandonnée. Les

conditions posées par les art. 87 et 92 LATC sont donc remplies.

La décision attaquée ordonne "la sécurisation

immédiate" du bien-fonds ainsi que "la démolition de tous les

ouvrages existants" sur les biens-fonds.

On relève d'abord que la décision manque de

précision, la notion de "sécurisation" ne se recoupant pas avec celle

de démolition. En outre, d'autres moyens, qui portent moins atteinte au droit

de propriété du recourant que la démolition pure et simple du bâtiment ECA n°********

, pourraient suffire à assurer la sécurité du public et des habitants. Il

s'agit notamment d'exiger du recourant qu'il entreprenne des travaux de

sécurisation de la toiture et de la façade et qu'il évacue le matériel encore

entreposé dans le bâtiment. En outre, même si la note 4 ("objet bien intégré")

attribuée au recensement architectural n'empêche pas formellement la démolition

du bâtiment, celle-ci ne saurait être prononcée que si d'autres mesures qui

permettent la conservation de celui-ci ne permettent pas d'atteindre le même

but. Au surplus, on relèvera que, faute de projet concret de reconstruction, le

risque existe qu'en cas de démolition, un vide perdure au milieu des maisons

contiguës le long du chemin de Puboz, ce qui ne serait guère souhaitable du

point de vue de l'esthétique.

Dans la mesure où elle ordonne la démolition du

bâtiment ECA n°******** , la décision entreprise n'est donc pas conforme au

principe de la proportionnalité et doit être réformée en précisant les travaux qui

sont indispensables. Pour le surplus, il appartiendra au recourant de déposer

en temps utile une demande de permis de construire pour les travaux de

rénovation du bâtiment qu'il dit vouloir entreprendre.

S'agissant de l'ancien poulailler ou boiton sis sur

la parcelle n°******** , il présente un caractère de ruine, son toit s'étant

partiellement effondré. Il ne peut être réparé. Le recourant a d'ailleurs

expressément consenti à sa démolition lors de l'inspection locale. Il s'agit

d'un édifice abandonné dont la municipalité peut ordonner la démolition même

s'il ne présente pas de danger pour la sécurité (art. 87 al. 3 LATC). L'ordre

de démolition doit donc être confirmé en ce qui concerne ce bâtiment.

d) Un nouveau délai doit être imparti au recourant

pour l’exécution des travaux requis. Le délai au 31 juillet 2016 fixé par la

décision attaquée correspondait à environ trois mois dès sa notification. Ce

délai paraît raisonnable. Si le recourant n’exécute pas les travaux dans le

délai fixé, il appartiendra alors à la municipalité de faire exécuter les

travaux par substitution selon la procédure prévue par l’art. 87 al. 4 LATC.

3.

Le recours doit ainsi être partiellement admis et la décision attaquée

réformée dans le sens prévu au consid. 2 ci-dessus. Le recourant succombant

pour l'essentiel, il supportera des frais légèrement réduits, fixés en l'espèce

à 2'000 fr. (art. 48 et 49 al. 1 LPA-VD). Il n'est pas alloué des dépens (art.

44.

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision de la Municipalité de Puidoux du 20 avril 2016 est réformée

en ce sens que A.________ doit procéder, dans un délai de trois mois dès la

notification du présent arrêt, aux travaux suivants :

Parcelle n°******** :

-

évacuation de l'ensemble des objets et du matériel inflammables

entreposés à l'intérieur du bâtiment ECA n°******** ;

-

sécurisation de la toiture du bâtiment ECA n°******** ;

-

sécurisation de la façade côté chemin du Publoz du bâtiment ECA

n°******** soit :

§

la fermeture du garage;

§

la pose d'une rambarde sur la rampe d'escalier ou la condamnation

de l'accès à celui-ci;

§

la condamnation de l'accès à la grange.

Parcelle n°******** :

-

démolition du bâtiment ECA n° ******** (poulailler) et évacuation

de l'ensemble des matériaux;

-

restitution du terrain naturel dans son état d’origine.

A défaut d'exécution des travaux

précités dans le délai imparti, la municipalité pourra faire exécuter ceux-ci

aux frais de A.________.

III.

Le présent arrêt est immédiatement exécutoire.

IV.

Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de A.________.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 août 2017

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.