AC.2016.0170
CDAP - AC.2016.0170 - 2017-08-22 - A.________/Municipalité de Puidoux
22 août 2017Français23 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 août 2017
Composition
M. Alex
Dépraz, président; M. Jean-Claude Pierrehumbert, assesseur, et Mme Dominique von der
Mühll, assesseur; M. Aurélien Wiedler, greffier.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Municipalité de Puidoux,
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Puidoux du 20 avril 2016 ordonnant de sécuriser le bien-fonds sis sur la
parcelle n° ******** et de démolir tous les ouvrages existants sur les biens-fonds
n° ******** et ********
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est propriétaire des parcelles n°******** et n°******** de la
Commune de Puidoux. Ces biens-fonds sont sis de part et d'autre du chemin de
Publoz, au milieu du hameau du même nom. Sur la parcelle n°******** est érigé
un bâtiment de 192 m2 (ECA n°********) contigu à deux autres
bâtiments du chemin de Publoz et qui dispose d'un jardin à l'arrière. La
parcelle n°******** est constituée d'un pré-champ et comprend un bâtiment de 30
m2 (ECA n°********) qui a servi de poulailler puis de boiton, une
précarité de construction étant mentionnée au registre foncier.
La parcelle n°******** est située dans la zone
villageoise, secteur des bâtiments à conserver B, au sens du plan d'extension
"Plaine du Verney – Village de Puidoux – Publoz" et du règlement
communal sur le plan d'extension et la police des constructions adopté par le
Conseil communal le 4 février 1983 et approuvé par le Conseil d'Etat le 29
novembre 1985. Le bâtiment ECA n°******** (maison paysanne) figure au
recensement architectural du Canton de Vaud avec la note 4.
La parcelle n°******** est colloquée en zone de
centre à affectation mixte selon la même planification.
B.
Le bâtiment ECA n°******** n'est plus habité depuis plusieurs années et
son état s'est fortement dégradé. A.________ a eu différents projets de
rénovation, notamment du toit et de la façade, respectivement de nouvelle
construction sans qu'aucun de ces projets n'aboutisse à une demande de permis
de construire.
A partir de 2010, la Municipalité de Puidoux
(ci-après: la municipalité) a rappelé à plusieurs reprises à A.________ que le
bâtiment ECA n°******** n'avait pas un aspect satisfaisant et présentait un
danger réel pour les personnes qui empruntent le chemin de Publoz et pour les
maisons mitoyennes du hameau.
C.
Par courrier du 7 mars 2013, la municipalité a demandé à A.________ de
prendre toutes ses dispositions pour remettre en état et sécuriser sa propriété
ou démolir le bâtiment après obtention d'un permis de démolir. Elle lui a
imparti un délai au 31 mars 2013 pour lui communiquer la nature des travaux
qu'il souhaitait entreprendre.
Par courrier du 30 mars 2013, le recourant a demandé
à la municipalité s'il était possible de construire une maison familiale sur la
partie arrière de la parcelle n°********, cas échéant en envisageant la
destruction de l'actuelle construction.
La municipalité a répondu le 10 avril 2013 en
renvoyant le recourant à la règlementation applicable à la zone villageoise,
secteur de bâtiments à conserver B, laquelle prévoit que les bâtiments
existants doivent être maintenus dans leur aspect, implantation et volumes
généraux, et entretenus. Elle rappelait au surplus les obligations pour le
recourant de sécuriser le site, entretenir le bâtiment afin de limiter les
risques d'incendie et d'en améliorer l'esthétique. Un délai au 30 avril 2013
lui était imparti à cette fin.
D.
Par décision du 20 avril 2016, la municipalité a ordonné à A.________
"de sécuriser immédiatement le bien-fonds, parcelle ******** de
Puidoux" ainsi que "la démolition de tous les ouvrages existants sur
[ses] bien-fonds d'ici au 31 juillet 2016", à défaut de quoi elle se
réservait le droit de faire procéder à une exécution forcée aux frais de A.________.
A l'appui de cette décision, la municipalité a constaté que la situation
n'avait pas évolué et que la construction présentait du fait de sa
désaffectation et de son abandon un aspect inacceptable, faisant de plus courir
des dangers sur les lieux et les alentours, la sécurité des biens et des
personnes n'étant plus assurée. En outre, le recourant n'avait pas manifesté
son intention de remédier à cette situation, ni par le dépôt d'un permis de
construire ni d'une autre manière.
E.
Par un courrier daté du 21 mai 2016, A.________ a déposé un recours
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre
cette décision.
Dans ses déterminations du 20 juin 2016, la municipalité
a conclu au rejet du recours. Elle a produit le dossier de la cause qui
comprend notamment un lot de photographies.
F.
Le tribunal a procédé à une inspection locale en date du 15 juin 2017.
On extrait ce qui suit du procès-verbal établi à cette occasion:
[...] Le tribunal constate l'état fortement dégradé du
bâtiment ECA n°********, sis sur la parcelle n°********, qui borde le ch. de
Publoz et qui est contigu à deux autres bâtiments sis sur les parcelles
voisines n°******** et ******** . La façade comprend une pièce ouverte sur la
rue et ne disposant d'aucune porte où sont entreposés des objets disparates. A
l'étage se situe une grange où est entreposé du foin. Un escalier ne disposant
d'aucun garde-corps du côté rue permet d'accéder au 1er étage. Le
toit apparaît en mauvais état et la poutraison également. Le bâtiment de 30m2
sis sur la parcelle n°******** est partiellement effondré et présente l'aspect
d'une ruine. Il est impossible d'y pénétrer mais des objets sont encore
entreposés à l'intérieur. Les murs de soutènement se sont partiellement
écroulés et le terrain n'est pas entretenu.
M. B.________ attire l'attention du tribunal sur le foin
gardé dans la grange depuis des années qui représente un réel danger
d'incendie, ainsi que sur une poutre de la charpente du toit qui s'est déformée
au fil du temps. Il indique que la proposition de M. A.________ de refaire
uniquement le toit et la façade n'est qu'une manière de cacher le problème, car
l'habitation reste insalubre et inhabitable. Il précise que, depuis plus de
quatre ans, la municipalité demande à M. A.________ de sécuriser son bâtiment
qui met en danger la sécurité des tiers, mais rien n'a été fait. Il montre au
tribunal les plans de réfection de la façade et de la toiture que M. A.________
a transmis à la commune, lesquels datent de mars 2017.
M. A.________ indique que, lorsqu'il aura entrepris les
travaux de réfection de la toiture et de la façade, son bâtiment sera sécurisé
et la municipalité n'aura plus rien à lui reprocher.
M. B.________ relève que, si le foin reste dans la grange, le
risque d'incendie est toujours existant. La municipalité souhaiterait un projet
concret qui réhabilite le bâtiment dans son ensemble, y compris l'intérieur.
Le président fait lecture aux parties de la décision de la
municipalité du 20 avril 2016, laquelle ordonne de sécuriser le bien-fonds sis
sur la parcelle n°******** et de démolir tous les ouvrages existants sur les
biens-fonds n°******** et ******** .
Le président interroge les représentants de la municipalité
pour savoir si la démolition est l'unique solution envisageable. Ils répondent
qu'une remise en état complète du bâtiment sis sur la parcelle n°******** serait
suffisante.
Le tribunal se déplace à proximité du cabanon sis sur la
parcelle n°******** . Il est précisé au tribunal qu'il s'agit d'un ancien
poulailler.
M. A.________ explique qu'il souhaiterait pouvoir créer un
autre bâtiment en lieu et place de l'ancien poulailler, mais qu'en l'état ce
n'est pas possible, car la parcelle est inconstructible.
Les représentants de la municipalité indiquent que la commune
a débuté la révision de son RPGA, mais que celle-ci est pour l'heure en
attente. Ils ajoutent que la zone à bâtir communale n'est pas surdimensionnée
et qu'il n'est pas exclu qu'un jour la parcelle n°******** soit constructible.
Le tribunal constate le caractère inesthétique du poulailler
et le danger qu'il représente pour des tiers. Sa toiture s'est effondrée et ses
murs sont fissurés. Rien n'est sécurisé.
M. A.________ indique être d'accord de démolir le poulailler.
Le tribunal se déplace au 1er étage du bâtiment
sis sur la parcelle n°******** et fait le tour des différentes pièces, parmi
lesquelles une cuisine et une salle à manger. Il est constaté que les pièces
sont inhabitées depuis longtemps et sont en très mauvais état. Dans une pièce,
le plafond qui menace de s'effondrer est retenu par des supports métalliques.
Dans une autre, les poutres du plafond sont pourries. Dans la salle à manger et
la cuisine, il est constaté la présence de mobilier, ainsi que d'appareils
électroménagers. En outre, des objets jonchent le sol. Il n'est pas possible de
rejoindre le jardin situé du côté est de la maison, car le toit du porche s'est
effondré et a bloqué la porte d'accès.
Le président interpelle M. A.________ afin de savoir s'il est
prêt à complétement vider la maison de ce qu'elle contient. M. A.________ lui
répond qu'elle est déjà presque vide.
Le tribunal sort du bâtiment.
M. A.________ explique qu'il est nécessaire d'avoir une
échelle pour atteindre l'endroit de la grange où le foin est entreposé. Il
ajoute ne pas voir le danger à garder ce foin.
Le tribunal se rend du côté est du bâtiment. Il constate que
ce côté est difficile d'accès. Le tribunal constate l'état très dégradé de la
toiture, de nombreuses tuiles paraissant prêtes à tomber par terre. La façade
est du bâtiment est également dégradée.
Les représentants de la municipalité indiquent que des tuiles
tombent souvent sur le chemin du Publoz, côté ouest du bâtiment, mettant en
danger les tiers utilisant le domaine public. Ils rappellent également le
risque d'incendie, d'autant plus dangereux que le bâtiment est contigu aux
autres maisons formant le hameau.
Le tribunal retourne sur le chemin de Publoz.
L'audience est suspendue à 15h00.
L'audience est reprise à 15h05.
Le président interpelle formellement M. A.________ afin que
celui-ci indique les travaux qu'il est prêt à entreprendre et dans quel délai.
M. A.________ répond avoir déjà dit qu'il allait refaire le toit et la façade.
Quant au délai, M. A.________ indique qu'il entreprendra les travaux lorsque
les places de parc réalisées sur un bout de parcelle dont il a été exproprié
seront supprimées, car elles l'empêchent d'effectuer les travaux.
Les représentants de la municipalité s'engagent à laisser
libres les places de stationnement, lorsque M. A.________ entreprendra ses
travaux de remise en état.
M. A.________ rappelle qu'il ne s'oppose pas à la destruction
du poulailler. Interpellé par le président, il précise qu'il commencera les
travaux, lorsque son charpentier sera disponible et qu'il aura reçu le feu vert
de la commune.
Le président souhaite savoir si M. A.________ est prêt à
vider complétement son bâtiment afin de diminuer la charge thermique et le
risque d'incendie.
M. A.________ répond qu'il ne voit pas en quoi les deux
buffets dérangent. Il explique que du foin est entreposé dans la grange depuis
plus de 100 ans sans que cela ne pose problème et que les appareils
électroménagers sont tous débranchés. Il ajoute que le réseau électrique de
l'immeuble est en règle. Il montre au tribunal un compteur neuf qui a été
installé l'année dernière par la Romande énergie.
Le président interpelle M. A.________ sur les mesures à
prendre pour sécuriser l'accès aux locaux, que ce soit à la grange, au garage
ou au à l'escalier extérieur qui permet d'atteindre le 1er étage
pour éviter que des tiers ne se blessent ou que des objets tombent sur la voie
publique. M. A.________ explique que des tiers n'ont rien à faire sur sa
propriété.
Les représentants de la municipalité relèvent que, comme le
bâtiment est inhabité, il existe un risque que des tiers entrent sur la
propriété. Ils ajoutent que la sécurisation du bâtiment est nécessaire, car il
y a quelques jours encore une tuile est tombée dans la rue. Ils rappellent que
le caractère inesthétique du bâtiment est suffisant pour demander sa
démolition. Ils précisent en outre que M. A.________ n'aura jamais
l'autorisation de refaire la façade du bâtiment, laquelle devra répondre aux
normes actuelles en matière d'isolation, si le reste de l'immeuble n'est pas
assaini. Ils ajoutent ne pas demander que la façade soit refaite, mais que le
bâtiment soit sécurisé. Enfin, ils indiquent ne rien avoir de personnel contre
M. A.________. Ils ajoutent que l'état actuel de sa propriété met en danger les
tiers, ce que la commune ne peut pas tolérer.
Les parties échouent à parvenir à un accord sur les mesures à
prendre pour sécuriser les lieux. [...]
G.
Le recourant a déposé des déterminations datées du 3 juin [recte:
juillet] 2017 accompagnées de plusieurs pièces.
H.
La Cour a ensuite délibéré.
Considérants
1.
Rendue par la municipalité en application de la loi vaudoise du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV
700.
), la décision attaquée n’est pas susceptible de recours devant une autre
autorité. La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal est dès
lors compétente pour connaître du présent recours (art. 92 al. 1 et 99 de la
loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV
173.
]). Remis à un bureau de poste suisse dans le délai légal de 30 jours dès
la notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD), le recours a été
déposé en temps utile et, malgré une motivation peu claire, répond pour le
surplus aux autres exigences formelles posées par la loi (art. 79 LPA-VD par
renvoi de l’art. 99 LPA-VD), si bien qu’il convient d’entrer en matière.
2.
Se fondant sur les art. 87 et 92 LATC, la décision attaquée ordonne la
sécurisation immédiate ainsi que la démolition des ouvrages se trouvant sur les
parcelles propriété du recourant.
a) L’art 87 LATC est formulé de la manière
suivante :
« 1 La municipalité peut exiger la réfection extérieure et
l'entretien des abords de tout bâtiment qui nuirait à l'aspect du paysage ou du
voisinage.
2.
Elle peut également exiger l'exécution de travaux qui, sans
frais excessifs pour le propriétaire, sont de nature à remédier à la situation;
elle peut aussi exiger la plantation d'arbres ou de haies.
3.
Elle ordonne la démolition des constructions et des
ouvrages abandonnés qui nuisent à l'aspect des lieux, alors même qu'ils ne
mettraient pas en danger la sécurité publique.
4.
En cas d'inexécution dans le délai imparti, les travaux
sont exécutés par la commune aux frais du propriétaire.
5.
Les mesures prévues aux alinéas précédents peuvent être
prises par le département, à défaut de la commune. »
Cette disposition permet à la municipalité d’exiger
différents types de travaux pour remédier à des situations qui provoquent des
nuisances ou des dangers pour le voisinage ou encore pour des motifs
d’esthétique.
Quant à l'art. 92 LATC, il prévoit que la
municipalité ordonne la consolidation, le cas échéant la démolition, de tout
ouvrage menaçant ruine ou présentant un danger pour le public ou les habitants
(al. 1); les mesures prescrites par la municipalité sont communiquées par écrit
au propriétaire et au locataire ou à l'occupant; la municipalité désigne la
personne à qui elles incombent et fixe le délai d'exécution (al. 2); en cas
d'urgence ou si les travaux ordonnés ne sont pas exécutés dans le délai
imparti, la municipalité les fait exécuter aux frais du propriétaire (al. 3);
en cas de carence de la municipalité, le département peut prendre les mesures
prévues aux alinéas 1 à 3 (al. 4). Cette disposition exige la prise de mesures
dès lors qu'un ouvrage présente une menace ou un danger pour le public ou pour
la sécurité des utilisateurs (AC.2016.0241 du 10 mars 2017; AC.2013.0202 du 12
juillet 2013; AC.2012.0376 du 7 mai 2013; AC.2009.0210 du 29 mars 2011). En
outre, l'art. 93 al. 2 LATC prévoit que, lorsqu'un bâtiment est reconnu
insalubre ou dangereux et que le propriétaire ne prend aucune mesure pour y
remédier dans le délai qui lui est imparti, la municipalité en ordonne
l'évacuation et retire le permis d'habiter. La jurisprudence a déjà admis par
le passé que l'art. 93 LATC pouvait justifier une restriction d'utilisation
d'un bâtiment (pour un exemple, voir AC.2015.0096 du 4 avril 2016). En
application du principe de la proportionnalité, ces dispositions permettent
également à la municipalité de rendre une partie seulement du bâtiment
inhabitable s'il existe un danger pour les habitants.
Les mesures prises par la municipalité en
application des dispositions précitées doivent être conformes au principe de
proportionnalité ; le Tribunal fédéral a considéré que l’autorité devait
examiner d’office quels étaient les moyens les plus appropriés d’atteindre le
but recherché, sans porter excessivement atteinte aux intérêts du constructeur.
L’autorité peut ainsi offrir à celui-ci la possibilité de faire des
propositions sur la manière de remédier aux inconvénients et dangers résultant
de la situation existante. Si ces propositions sont inadéquates, l’autorité
n’en reste pas moins tenue de rechercher, parmi les mesures d’exécution
envisageables, celles qui apparaissent le mieux proportionnées; elle examinera
par exemple, au moment d’exécuter sa décision, si le but recherché ne peut être
atteint par des mesures moins rigoureuses (ATF 123 II 248 consid. 4a; 108 Ia
216.
consid. 4d; 107 Ia 27 consid. 3b).
b) Dans une argumentation confuse, le recourant
soutient d'abord que la municipalité lui refuserait de procéder aux travaux de
rénovation du toit et de la façade qu'il envisage. Force est de constater à cet
égard que le recourant n'est jamais allé au-delà du simple stade de l'intention
et n'a notamment jamais déposé de demande formelle de permis de construire pour
procéder à ces travaux, une telle demande étant nécessaire dès lors qu'elle
modifie l'aspect extérieur du bâtiment (art. 22 al. 1 LAT et art. 103 al. 1
LATC). La municipalité était donc fondée à considérer que le recourant n'avait
pas manifesté l'intention de procéder à des travaux de rénovation – ou même
d'assainissement – du bâtiment.
Le recourant soutient ensuite qu'il a évacué et
nettoyé "ce qui aurait pu poser problème" et qu'il n'y aurait donc
plus de danger pour le public ou les habitants, seul le caractère esthétique du
bâtiment restant irrésolu. Lors de l'inspection locale, le tribunal a pu
constater que des risques pour la sécurité des biens et des personnes
existaient encore compte tenu tant de l'état du bâtiment lui-même, notamment au
niveau de la toiture et de la façade côté chemin de Publoz, que du matériel qui
y est encore stocké, notamment des vieux appareils électroménagers, des anciens
meubles inflammables ainsi que du foin dans la grange à l'étage. Les travaux
entrepris par le recourant sont donc insuffisants.
Le recourant fait valoir que la société Romande Energie
a récemment aménagé une nouvelle armoire électrique pour le bâtiment ECA n°********
et a produit notamment un courrier de cette société du 26 janvier 2016 faisant
état d'un tel projet. Le tribunal a pu constater lors de l'inspection locale
qu'une armoire électrique neuve avait été installée. Cela étant, s'il est de
nature à réduire quelque peu le risque d'incendie, cet élément ne suffit pas à
écarter les dangers que présente l'état du bâtiment pour la sécurité des biens
et des personnes, notamment relativement à son état de délabrement ainsi qu'aux
objets qui y sont stockés et qui présentent des risques d'incendie de par la
charge thermique qu'ils représentent.
Le recourant invoque également différents problèmes
en lien avec les parcelles litigieuses sans que l'on discerne leur lien avec la
décision attaquée. Ainsi, la question de l'occupation des caves et de la
réfection du mur mitoyen du propriétaire voisin, le problème des places de
stationnement sur le chemin du Publoz ou encore l'évacuation des déchets de
construction provenant de la maison voisine sont sans rapport avec les dangers
pour la sécurité et le caractère inesthétique du bâtiment ECA n°******** .
Pour le surplus, les arguments le plus souvent
confus du recourant en lien avec d'autres affaires, notamment des travaux de
réfection du mur de l'autoroute A9, des travaux d'assainissement du chemin du
Grand-Pin à Corseaux, l'instauration d'une zone réservée à Chardonne,
concernent d'autres procédures, voire même d'autres communes. Ils excèdent manifestement
l'objet du recours circonscrit par la décision attaquée (art. 79 al. 2 LPA-VD)
et doivent donc être écartés dans la mesure où ils sont recevables. Le
recourant, qui reconnaît lui-même pratiquer la politique de la "terre
brûlée", ne saurait utiliser la présente procédure pour contester en bloc
toutes les décisions rendues par diverses autorités compétentes depuis de
nombreuses années dans des affaires le concernant.
Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des
arguments invoqués par le recourant à l'encontre de la décision attaquée
doivent être écartés.
c) Cela étant, il convient d'examiner si les mesures
ordonnées par la municipalité sont conformes au principe de la proportionnalité,
examen auquel la Cour de céans procède d'office.
D'abord, il résulte tant des photographies au
dossier que des constatations faites par le tribunal lors de l'inspection
locale que l'état du bâtiment ECA n°******** présente plusieurs risques de
danger pour le public et les habitants. Ainsi, l'état de la toiture est considérablement
dégradé sur les deux pans. Du côté du chemin de Publoz, des tuiles tombent
fréquemment sur la chaussée et menacent la sécurité des passants. La façade
située côté chemin de Publoz présente également plusieurs dangers : la rampe
d'escalier auquel on accède librement depuis la rue ne comporte pas de rambarde
et peut générer des chutes, le garage ne dispose pas de porte et l'on peut
aisément accéder à la grange à foin située à l'étage. Enfin, lors de
l'inspection locale, le tribunal a pu constater que l'intérieur du bâtiment
présentait des risques d'effondrement, que des objets divers et inflammables y
étaient encore stockés et que du foin était également laissé à l'abandon dans
la grange. Ce bâtiment présente en outre un caractère inesthétique évident
compte tenu de son état de délabrement qui contraste avec les autres
constructions. Enfin, le poulailler ou boiton situé sur la parcelle n°******** est
partiellement effondré et doit être considéré comme une ruine abandonnée. Les
conditions posées par les art. 87 et 92 LATC sont donc remplies.
La décision attaquée ordonne "la sécurisation
immédiate" du bien-fonds ainsi que "la démolition de tous les
ouvrages existants" sur les biens-fonds.
On relève d'abord que la décision manque de
précision, la notion de "sécurisation" ne se recoupant pas avec celle
de démolition. En outre, d'autres moyens, qui portent moins atteinte au droit
de propriété du recourant que la démolition pure et simple du bâtiment ECA n°********
, pourraient suffire à assurer la sécurité du public et des habitants. Il
s'agit notamment d'exiger du recourant qu'il entreprenne des travaux de
sécurisation de la toiture et de la façade et qu'il évacue le matériel encore
entreposé dans le bâtiment. En outre, même si la note 4 ("objet bien intégré")
attribuée au recensement architectural n'empêche pas formellement la démolition
du bâtiment, celle-ci ne saurait être prononcée que si d'autres mesures qui
permettent la conservation de celui-ci ne permettent pas d'atteindre le même
but. Au surplus, on relèvera que, faute de projet concret de reconstruction, le
risque existe qu'en cas de démolition, un vide perdure au milieu des maisons
contiguës le long du chemin de Puboz, ce qui ne serait guère souhaitable du
point de vue de l'esthétique.
Dans la mesure où elle ordonne la démolition du
bâtiment ECA n°******** , la décision entreprise n'est donc pas conforme au
principe de la proportionnalité et doit être réformée en précisant les travaux qui
sont indispensables. Pour le surplus, il appartiendra au recourant de déposer
en temps utile une demande de permis de construire pour les travaux de
rénovation du bâtiment qu'il dit vouloir entreprendre.
S'agissant de l'ancien poulailler ou boiton sis sur
la parcelle n°******** , il présente un caractère de ruine, son toit s'étant
partiellement effondré. Il ne peut être réparé. Le recourant a d'ailleurs
expressément consenti à sa démolition lors de l'inspection locale. Il s'agit
d'un édifice abandonné dont la municipalité peut ordonner la démolition même
s'il ne présente pas de danger pour la sécurité (art. 87 al. 3 LATC). L'ordre
de démolition doit donc être confirmé en ce qui concerne ce bâtiment.
d) Un nouveau délai doit être imparti au recourant
pour l’exécution des travaux requis. Le délai au 31 juillet 2016 fixé par la
décision attaquée correspondait à environ trois mois dès sa notification. Ce
délai paraît raisonnable. Si le recourant n’exécute pas les travaux dans le
délai fixé, il appartiendra alors à la municipalité de faire exécuter les
travaux par substitution selon la procédure prévue par l’art. 87 al. 4 LATC.
3.
Le recours doit ainsi être partiellement admis et la décision attaquée
réformée dans le sens prévu au consid. 2 ci-dessus. Le recourant succombant
pour l'essentiel, il supportera des frais légèrement réduits, fixés en l'espèce
à 2'000 fr. (art. 48 et 49 al. 1 LPA-VD). Il n'est pas alloué des dépens (art.
44.
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision de la Municipalité de Puidoux du 20 avril 2016 est réformée
en ce sens que A.________ doit procéder, dans un délai de trois mois dès la
notification du présent arrêt, aux travaux suivants :
Parcelle n°******** :
-
évacuation de l'ensemble des objets et du matériel inflammables
entreposés à l'intérieur du bâtiment ECA n°******** ;
-
sécurisation de la toiture du bâtiment ECA n°******** ;
-
sécurisation de la façade côté chemin du Publoz du bâtiment ECA
n°******** soit :
§
la fermeture du garage;
§
la pose d'une rambarde sur la rampe d'escalier ou la condamnation
de l'accès à celui-ci;
§
la condamnation de l'accès à la grange.
Parcelle n°******** :
-
démolition du bâtiment ECA n° ******** (poulailler) et évacuation
de l'ensemble des matériaux;
-
restitution du terrain naturel dans son état d’origine.
A défaut d'exécution des travaux
précités dans le délai imparti, la municipalité pourra faire exécuter ceux-ci
aux frais de A.________.
III.
Le présent arrêt est immédiatement exécutoire.
IV.
Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de A.________.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 août 2017
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.