AC.2016.0179
CDAP - AC.2016.0179 - 2017-01-31 - A.________ /Municipalité de Corbeyrier, Service du développement territorial, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA
31 janvier 2017Français23 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 janvier 2017
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Jean-Etienne Ducret et Mme Renée-Laure Hitz,
assesseurs; M. Maxime Dolivo, greffier.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par la Société rurale d'assurance de protection juridique FRV SA, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Corbeyrier, représentée
par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Service du développement territorial
(SDT), à Lausanne,
2.
Direction générale de
l'environnement - Direction des ressources et du patrimoine naturels (DGE-DIRNA),
Div. support stratégique - Serv. jur., à Lausanne,
Objet
Permis de
construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Corbeyrier du 26 avril 2016 lui refusant l'autorisation d'effectuer des
travaux de réfection du chemin de desserte agricole sur la parcelle n° 864
(CAMAC n° 158054)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Exploitant agricole, A.________ est propriétaire des parcelles nos
864 et 865 de la Commune de Corbeyrier, au lieu-dit ********, sises en zone
agricole. D'une surface de 13'090 m2, la parcelle n° 864 supporte un
bâtiment n° ECA 219, de 90 m2. Pour le surplus, elle est constituée
de nature forestière pour 523 m2 et de champ, pré, pâturage pour
12'477 m2.
B.
En juin 2015, A.________ a transmis au Service du développement
territorial (SDT) pour examen préalable un projet de réfection d'un chemin de
desserte agricole se trouvant sur la parcelle n° 864.
Le SDT a pris position sur le projet le 8 juillet
2015. Se référant au préavis du Service de l'agriculture (SAGR, à présent le Service
de l'agriculture et de la viticulture [SAVI]), du même jour, il a retenu que
l'accès projeté correspondait à un besoin agricole objectivement fondé pour
l'exploitation. Etant réalisé sur l'emprise d'un ancien chemin, il concourait
au maintien des terres cultivables et à une utilisation mesurée du sol. Réalisé
sous la forme de deux bandes de tout-venant séparées par une bande herbeuse, il
s'intégrait de manière adéquate dans le site. Le SDT précisait que les
mouvements de terre devraient se limiter au strict nécessaire, les déblais
devant être privilégiés aux remblais. Le raccord avec le terrain naturel
devrait être harmonieux, sans créer un abrupt talus.
Le 14 juillet 2015, la Municipalité de Corbeyrier
(ci-après: "la Municipalité") s'est adressée au SDT pour contester
certains faits à la base du préavis de ce dernier. Elle considérait que le
chemin agricole n'existait pas à l'origine et qu'il s'agissait donc d'une
création de chemin et non d'une réfection. Elle affirmait également que A.________
n'était pas l'exploitant de la parcelle.
C.
Le 22 juillet 2015, A.________ a déposé une demande de permis de
construire auprès de la Municipalité, en vue de la réfection du chemin en
question.
Requis de présenter une telle demande avec
l'assistance d'un architecte, l'intéressé a formé une nouvelle demande, le 3 septembre
2015. Selon le plan de situation annexé, le chemin agricole dont la réfection
est demandée devrait relier le bâtiment n° ECA 219, sis au Sud-Est de la
parcelle, à la route ******** (DP 1094) en amont. D'une largeur de 3.00 m, le
chemin a une longueur totale de 11.80 m et traverse la parcelle dans son tiers
inférieur, du Nord-Ouest au Sud-Est. Deux variantes étaient proposées pour la
réfection, soit une variante "talus naturel" et une variante
"mur", cette dernière prévoyant un mur de soutènement surplombant le
chemin.
Le 8 septembre 2015, la Municipalité a adressé à la
Centrale des autorisations en matière d'autorisations de construire (CAMAC) un
préavis défavorable quant au projet. Elle y réitérait sa position quant à
l'absence de chemin à l'origine. Elle mettait par ailleurs en doute les besoins
réels de l'exploitant de bénéficier d'un tel chemin et faisait valoir la
qualité paysagère du lieu et la flore diversifiée de cet alpage. Elle ajoutait
également que le projet comportait deux variantes, sans que celle choisie soit
mentionnée.
D.
La demande de permis de construire a été mise à l'enquête publique du 12
septembre au 11 octobre 2015 et a suscité l'opposition de Pro Natura Vaud, le 2
octobre 2015. L'association opposante a contesté le projet aux motifs qu'il ne
s'agirait pas d'une réfection d'un chemin existant, mais d'une nouvelle
construction. Un chemin de 5e classe longe la parcelle n° 864 au Sud
en aval, de sorte que le bâtiment agricole sis sur la parcelle ne serait pas
totalement inaccessible. Selon les informations de Pro Natura, la justification
agricole d'une telle construction serait discutable vu l'occupation accessoire
du rural. L'opposante estimait que ce chemin porterait atteinte à un paysage
agreste encore bien préservé situé en bordure immédiate du périmètre de l'IFP
n° ********, à savoir dans une zone tampon qu'il conviendrait de préserver.
Le 10 novembre 2015, la CAMAC a émis sa synthèse n°
158054. Dans ce cadre, les autorités cantonales concernées ont pris position favorablement
sur le projet et délivré les autorisations spéciales nécessaires.
Le 17 novembre 2015, la Municipalité s'est adressée
à la CAMAC pour exprimer son étonnement quant à l'avis des différents services.
Elle a rappelé l'argumentation développée dans son préavis défavorable du 8
septembre 2015 et a demandé une nouvelle synthèse tenant compte de ces
éléments.
E.
Le 1er avril 2016, la CAMAC a émis une deuxième synthèse
annulant et remplaçant la précédente. Les autorités cantonales concernées y
maintenaient la délivrance des autorisations spéciales nécessaires.
La Direction des ressources et du patrimoine
naturels, Inspection cantonale des forêts du 3ème arrondissement (DTE/DGE/DIRNA/FO03)
a délivré son autorisation spéciale requise en admettant une dérogation à l'art.
27 de la loi forestière du 8 mai 2012 (LVLFO; RSV 921.01), le départ du sentier
étant situé à moins de 10 m de la lisière forestière, compte tenu du fait qu'il
s'agissait de la réfection d'un tracé agricole existant, qu'il n'en résultait
pas de sérieux danger pour l'environnement et que l'aménagement des zones
limitrophes répondait aux conditions de l'art. 58 LVLFO. Cette autorité se
référait toutefois aux conditions impératives contenues dans le préavis de la
Direction générale de l'environnement, Biodiversité et paysage (DGE/BIODIV).
Elle préconisait la variante "talus naturel" et de renoncer à la
construction de murs de soutènement.
La Direction des ressources et du patrimoine
naturels, Ressources en eau et économie hydraulique, Eaux souterraines - Hydrogéologie
(DTE/DGE/DIRNA/HG) a délivré son autorisation spéciale, moyennant les
conditions que les profondeurs d'excavation soient limitées (maximum 2 m
environ) et que les eaux de ruissellement du chemin projeté soient évacués par
infiltration dans les bas-côtés à travers la couche végétalisée du sol.
Le SDT a délivré son autorisation spéciale en
retenant notamment ce qui suit:
"[...]
EXAMEN
Dans le cas présent, l'accès projeté répond, selon le SAGR, à
un besoin agricole objectivement fondé (rationalisation et simplification du
travail, facilitation et sécurisation pour le chargement et déchargement du
bétail, sécurisation pour la fauche de cette prairie extensive) pour cette
exploitation (n° ********).
Cet accès concourt au maintien des terres cultivables. Réalisé
sous la forme de deux bandes tout-venant, séparées par une bande herbeuse, il
s'intègre de manière adéquate dans le site.
Les mouvements de terre devront être limités au strict
nécessaire, les déblais devant être privilégiés aux remblais (voir condition
3a). Le raccord avec le terrain naturel devra être harmonieux, sans créer un
abrupt talus.
CONCLUSION
Suite à cet examen, il apparaît que le projet présenté répond
à un besoin objectivement fondé pour l'exploitation en question et respecte,
sous réserve des conditions mentionnées ci-dessous, les principes régissant
l'aménagement du territoire (art. 16a LAT et 34 OAT).
En conséquence, après avoir pris connaissance du préavis de
la Municipalité, du résultat de l'enquête publique et des déterminations des
autres services de l'Etat consultés, constatant qu'aucun intérêt prépondérant
ne s'y oppose, notre service délivre l'autorisation spéciale requise à la
condition suivante:
3a. le chemin doit être réalisé tel que présenté par la
"Variante talus naturel", la construction d'un mur de soutènement
étant exclue."
Le SAGR a préavisé favorablement le projet, sans
formuler de remarques particulières.
La DGE/BIODIV a pour sa part retenu ce qui suit:
"CONTEXTE
Le projet concerne un chemin de desserte agricole dans un
secteur affecté en zone agricole et dans l'aire forestière.
SITUATION
Le projet fait partie d'un territoire d'intérêt biologique
prioritaire (TIBP) du réseau écologique cantonal (REC-VD) et se situe également
dans l'inventaire des corridors à faune d'importance régionale (CFAU, objet n° ********).
ANALYSE DU PROJET
Le projet prévoit que la desserte reste perméable (deux
bandes de roulement de tout-venant concassé avec une bande herbeuse centrale).
Avec la "variante mur", la pente amont de la desserte n'est pas
réduite par rapport à l'autre variante sans mur de soutènement. La DGE-BIODIV
préconise la solution qui s'intègre le mieux dans le site et demande que la
"variante talus naturel" sans mur soit réalisée. Le projet ne porte
pas atteinte au transit de la faune.
PREAVIS
Pour autant que le projet réponde à un besoin agricole
objectivement fondé selon le SAGR, la DGE-BIODIV préavise favorablement le
projet aux conditions suivantes:
1. Le chemin doit être réalisé tel que présenté par la
"Variante talus naturel", à savoir avec deux bandes de roulement en
tout-venant concassé et une bande herbeuse centrale. La construction d'un mur
de soutènement est exclue.
2. Les mouvements de terre devront être réduits au strict
minimum. Toutes les mesures devront être prises pour que la parcelle soit
remise en état de manière soignée. Le raccordement au terrain naturel se fera
de manière harmonieuse (pentes douces) et l'ensemble du site doit être intégré
paysagèrement.
3. L'ensemencement des terres mises à nues doit être réalisé
avec un mélange grainier indigène et adapté à la station (fleur de foin ou
mélange grainier d'écotype local ou au minimum de type "CH").
4. La végétation ligneuse (arbres et arbustes) devra
absolument être maintenue et préservée de toute atteinte. Pour ce faire, la
norme "VSS 640 577a" concernant la protection des arbres lors des
travaux de chantier sera appliquée.
5. Les mouvements de matériaux terreux sur les chantiers sont
aujourd'hui les sources de dispersion des plantes exotiques envahissantes les
plus importantes (renouées asiatiques, buddleja, solidages, etc.).
Avant le début des travaux, le maître d'ouvrage doit vérifier
la présence de plantes exotiques dans le périmètre du projet et prendre les
mesures de lutte nécessaires pour les éliminer et éviter leur dissémination.
A la suite des travaux et pendant 3 ans, un contrôle doit
être effectué par le maître d'ouvrage pour constater qu'aucune plante exotique
ne s'est développée sur les surfaces réaménagées. En cas d'apparition de ces
plantes, les travaux d'élimination seront entrepris à la charge du maître de
l'ouvrage (...)."
F.
Par décision du 26 avril 2016, la Municipalité a refusé de délivrer le
permis de construire sollicité. Elle a motivé ce refus comme suit:
"En effet, nous savons qu'il ne s'agit pas d'une
"réfection" d'un chemin agricole mais d'une création de chemin car
celui-ci n'a jamais existé auparavant. Notre décision s'est basée sur les
articles 32 et 40 du règlement communal."
G.
A.________, assisté de la Société rurale d'assurance de protection
juridique FRV SA, a recouru le 26 mai 2016 contre cette décision, devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il conclut à
l'admission de son recours, à l'annulation de la décision contestée et à la
délivrance du permis de construire sollicité.
La Direction générale de l'environnement (DGE) s'est
déterminée sur le recours, le 28 juin 2016. Cette autorité retient que le
projet consiste dans la réfection d'un chemin agricole sur un tracé existant.
Elle relève que la DGE-BIODIV n'avait pas d'autorisation spéciale à délivrer
dès lors que la parcelle concernée n'abrite aucun biotope. Le territoire
d'intérêt biologique prioritaire (TIBP) s'adresse en premier lieu aux acteurs
du territoire, aménagistes, forestiers ou gestionnaires d'espace naturel ou
semi-naturel en charge de projets à incidence spatiale aux échelles régionale
et locale. La réfection d'un chemin agricole existant ne porte pas atteinte au
TIBP.
La Municipalité s'est déterminée sur le recours, le
4 juillet 2016, par l'intermédiaire de son conseil. Se référant à son règlement
communal et à l'opposition de Pro Natura, elle conclut à son rejet, avec suite
de frais et dépens.
Le SDT s'est déterminé sur le recours le 16 août
2016. Cette autorité indique avoir repris contact avec le SAVI, qui confirme le
besoin de ce chemin pour l'exploitation agricole de la parcelle n° 864 et,
partant, que la réfection de ce chemin s'impose. Quant à l'existence du tracé
litigieux, le SDT produit plusieurs vues aériennes des années 1942, 1955, 1969,
1974, 1980, 1992 ,1998 et 2004 démontrant qu'une desserte avait bel et bien
existé à certaines périodes à cet endroit et que la topographie locale avait
déjà été modifiée par la main de l'homme. Le SDT retient que la réalisation
d'une desserte modeste à cet endroit, consistant en deux bandes de roulement en
tout-venant, n'aura pas un impact important sur le paysage et le territoire de
sorte que cette autorité pouvait délivrer son autorisation spéciale. Le SDT met
en doute la compétence propre de la Municipalité dans le cas présent et conclut
à l'admission du recours.
Le 30 août 2016, la Municipalité a répondu aux
observations du SDT.
Le recourant s'est déterminé le 4 octobre 2016.
Le 17 novembre 2016, il a été procédé à une
inspection locale en présence des parties, qui ont été entendues dans leurs
explications. On extrait ce qui suit du procès-verbal:
"Concernant le chemin litigieux traversant la parcelle
n° 864, le syndic affirme qu'un tel chemin n'a jamais existé précédemment, même
du temps des anciens propriétaires. Il indique que la Commune a refusé de
délivrer le permis de construire pour des raisons liées à la protection de la
biodiversité, parce que le chemin n'est pas utile, que la parcelle n'est pas en
zone à bâtir, et que la Commune craint également que le bâtiment présent sur la
parcelle (n° ECA 219) devienne une résidence secondaire.
A.________ répond que la parcelle est inscrite en tant que
surface agricole utile. Il fait valoir qu'il a besoin d'un tel chemin parce
qu'il fait pâturer du bétail sur cette parcelle, actuellement des bovins. Il
produit divers documents attestant des parcelles et animaux qu'il possède en
tant qu'agriculteur.
B.________ confirme la nécessité agricole relative à cette
parcelle.
[...]
Le Tribunal se déplace le long du chemin jusqu'au bâtiment n°
ECA 219 en contrebas. Il est constaté à cette occasion que la parcelle offre un
dégagement sur la plaine.
[...]
Il est constaté qu'un sentier pédestre non goudronné longe le
bâtiment n° ECA 219 en aval, descendant du Nord-Est vers le Sud-Ouest.
Le syndic indique que ce sentier se situe sur le domaine
public communal. Des conduites et canalisations passent sous le sentier. Un
assainissement est prévu pour les problèmes de ruissellement des eaux mais il
n'y a aucun projet de le rendre praticable pour les véhicules. Le syndic
précise que ce sentier débouche plus bas à la sortie du village. Il s'agit d'un
sentier pédestre non carrossable, passant en partie sur une propriété privée.
La DGE confirme qu'il sert de passage à faune.
Me Haldy et le syndic soulignent que, se basant sur
l'historique du bâtiment et du terrain, la Commune ne considère pas la parcelle
n° 864 comme étant exploitée.
Interrogé par le Tribunal sur la possibilité d'exploiter la
parcelle en l'absence d'un chemin d'accès, A.________ répond que celui-ci est
nécessaire, en particulier pour accéder à l'écurie située dans le bâtiment n°
ECA 219, par exemple si un animal devait être malade et nécessiter
l'intervention d'un vétérinaire. Il ajoute qu'il compte installer des chevaux (environ
six) sur cette parcelle. Il indique qu'en 2015 et 2016, il y avait à cet
endroit des bovins. Interrogé quant à la disposition intérieure du bâtiment, il
répond qu'il contient notamment une petite chambre et une petite cuisine. Il
précise que ce bâtiment est inscrit en tant qu'habitation et rural.
[...]
Le Tribunal se déplace le long du sentier pédestre, le
remontant jusqu'à rejoindre la Route ********.
Il est constaté que le sentier pédestre traverse la forêt. A
son extrémité, avant d'atteindre la route, il se termine en une pente abrupte
qui n'est pas praticable avec un véhicule.
C.________ souligne qu'on se situe en forêt et qu'une
utilisation agricole de ce sentier pédestre ne paraît à première vue pas
possible.
Le Tribunal descend la Route ********. Il est constaté qu'en
amont de cette route un chemin traverse les parcelles n° 861 et 860, montant en
direction d'une habitation.
B.________ et C.________ indiquent que ces dernières
parcelles se situent en zone agricole, ainsi que dans un périmètre figurant à
l'Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d’importance
nationale (IFP). Ils précisent que la parcelle n° 864 n'est par contre pas
comprise dans l'IFP."
Les parties ont bénéficié de la possibilité de se
déterminer sur le compte-rendu d'audience. La Municipalité et la DGE ont
transmis leurs observations le 5 décembre 2016.
La Cour a ensuite statué.
Les arguments des parties seront repris ci-après
dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
le recours est intervenu en temps utile. Le propriétaire dont le projet est
refusé a qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD). Le recours respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi
de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La Municipalité conteste le besoin agricole du chemin litigieux, ainsi
que le caractère préexistant de celui-ci.
a) L'art. 16a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur
l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) prévoit que sont conformes à
l’affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont
nécessaires à l’exploitation agricole ou à l’horticulture productrice. L'art.
34.
al. 4 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT;
RS 700.1) précise que l'autorisation pour une telle construction ou
installation ne peut être délivrée qu'aux conditions suivantes: la construction
ou l’installation est nécessaire à l’exploitation en question (let. a), aucun
intérêt prépondérant ne s’oppose à l’implantation de la construction ou de
l’installation à l’endroit prévu (let. b), et il est prévisible que
l’exploitation pourra subsister à long terme (let. c). Le SDT est l’autorité
compétente pour décider – moyennant autorisation spéciale – si un projet de
construction en zone agricole est conforme à celle-ci (art. 25 al. 2 LAT, 81 et
120.
de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions [LATC; RSV 700.11]).
b) Au vu de ce qui précède, la Municipalité n'est
pas compétente pour statuer sur le besoin agricole, cette compétence
appartenant au SDT, service cantonal spécialisé. Pour le surplus, il n'y a pas
de raison de mettre en doute l'appréciation dudit service – selon laquelle un
tel besoin répond à des motifs de rationalisation et simplification du travail,
facilitation et sécurisation pour le chargement et le déchargement du bétail,
et sécurisation pour la fauche de la prairie. En effet, il ressort du dossier
que le recourant est un exploitant agricole et que la parcelle litigieuse fait
partie de son exploitation. Les doutes émis par la Municipalité à cet égard ne
sont pas étayés. De surcroît, l'inspection locale a permis de constater que
l'autre chemin passant en contrebas de la parcelle n'est pas praticable par des
véhicules et ne peut donc servir au même but que le chemin projeté, ce sentier
pédestre étant de plus situé en zone forestière et sur un couloir à faune. Enfin,
comme l'a relevé le SDT, le caractère préexistant ou non du chemin litigieux n'est
pas déterminant dès lors que celui-ci s'avère justifié pour un besoin agricole.
3.
Se référant à l'opposition de Pro Natura, l'autorité intimée invoque des
motifs d'esthétique à l'encontre du projet, faisant valoir l'atteinte au site
agreste bien préservé que représenterait un tel chemin exposé à la vue, situé
de surcroît en bordure immédiate d'un périmètre figurant à l'IFP.
a) Aux termes de l'art. 86 LATC, la municipalité
veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que
les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural
satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis
pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect
et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de
nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle
(al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue
d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).
En l'occurrence, le règlement communal du 12 mai
1978.
sur le plan d'extension et la police des constructions approuvé par le
Conseil d'Etat le 28 août 1991 (ci-après: le RPE) prévoit à son art. 32 (situé
au chapitre 9 "Zone agricole") qu'une construction ne peut être
autorisée que dans la mesure où elle ne porte pas atteinte au site. L'art. 40
RPE – applicable à toutes les zones – prévoit notamment que la Municipalité
prend toutes les mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal.
Les constructions, agrandissements et transformations de toute espèce de nature
à nuire au bon aspect d'un lieu sont interdits.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF
1C_520/2012 du 30 juillet 2013 consid. 2.2;1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid.
2.
), une construction ou une installation s'intègre dans l'environnement
lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques
ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en
respecte l'originalité. Il incombe au premier chef aux autorités municipales de
veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard
d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 363 consid. 3b et les références
citées; dans la jurisprudence cantonale voir notamment l'arrêt AC.2015.0022 du
26.
octobre 2015 consid. 8b/cc). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à
ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la
réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 363 consid. 3a et les
références citées).
Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un
large pouvoir d'appréciation, le Tribunal cantonal observe une certaine retenue
dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas
sans autre sa propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne
sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution
dépendant étroitement des circonstances locales (cf. TF 1C_520/2012 précité
consid. 2.4; AC.2015.0149 du 22 avril 2016 consid. 2a et les références citées).
Concernant en particulier les constructions en zone
agricole conformes à une telle affectation, la Commune concernée et les
services cantonaux compétents disposent de compétences parallèles sur les
questions de préservation du paysage, d'intégration et d'esthétique (TF
1C_80/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.3; AC.2013.0318 du 18 décembre 2014
consid. 4c/cc). D'une part en effet, le SDT doit tenir compte de ces points
dans l'application de l'art. 34 al. 4 OAT. Il est ainsi en droit de ne pas
autoriser, par exemple, un projet violant les exigences de cette disposition
telles que concrétisées par l'art. 83 al. 1 et 3 RLATC ainsi que par l'art. 85
RLATC. D'autre part toutefois, les municipalités conservent une compétence
fondée sur la clause générale d'esthétique de l'art. 86 LATC, respectivement sur
leur droit communal reposant sur cette disposition. Elles restent ainsi
habilitées à refuser un permis de construire pour ce motif, quand bien même
l'autorisation spéciale a été délivrée.
Cela ne signifie toutefois pas que les municipalités
demeurent libres d'appliquer à leur gré l'art. 86 LATC et le droit communal y
relatif. Encore faut-il en effet, ce qui est décisif, qu'elles n'empêchent pas
la mise en œuvre du droit fédéral, spécifiquement des art. 16, 16a LAT et 34
OAT, qu'elles n'en compromettent pas la réalisation et qu'elles n'en violent ni
le sens ni l'esprit (AC.2013.0318 précité consid. 4c/cc).
b) En l'espèce, la Municipalité se réfère en
particulier à l'opposition formulée par Pro Natura. Cependant, cette
association mettait en doute le besoin agricole du chemin en question, qui doit
être reconnu (cf. consid. 2). Elle n'est d'ailleurs pas intervenue dans la
présente procédure. En outre, on relèvera que la parcelle concernée ne se
trouve pas dans un périmètre figurant à l'IFP. Certes, elle offre un dégagement
sur la plaine, mais elle est destinée à être exploitée et, dans ce cadre, un
chemin constitué de tout-venant avec une bande herbeuse au milieu s'inscrit
naturellement dans le paysage et tient compte de la topographie du site. La
Municipalité n'indique pas en quoi un tel chemin agricole ordinaire serait
particulièrement inesthétique au point de justifier son refus, alors même que
son besoin pour l'exploitation du constructeur est avéré. Il ne se distingue
pas d'autres sentiers de ce type qui existent ailleurs sur le territoire
communal. Un chemin similaire existe d'ailleurs directement en amont de la
parcelle en question, sur les parcelles n° 861 et 860. A la différence des
parcelles litigieuses, il a été relevé en audience que ces dernières parcelles sont
comprises dans un périmètre figurant à l'IFP. Au vu de ces éléments, l'autorité
intimée a abusé de son pouvoir d'appréciation en matière d'esthétique des
constructions pour refuser le projet en cause.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à
l'annulation de la décision attaquée. Le dossier est renvoyé à la Municipalité
pour qu’elle délivre le permis de construire.
La Municipalité, qui succombe, supportera les frais
de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Le recourant, qui a agi par l'intermédiaire d'un
mandataire professionnel, a droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 26 avril 2016 par la Municipalité de Corbeyrier
est annulée et la cause est renvoyée à cette autorité pour qu'elle délivre le
permis de construire.
III.
Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis
à la charge de la Commune de Corbeyrier.
IV.
La Commune de Corbeyrier versera à A.________ une indemnité de 1'500
(mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 31 janvier 2017
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.