AC.2016.0185
CDAP - AC.2016.0185 - 2017-02-17 - A._____, B._____/Municipalité d'Avenches, Service du développement territorial, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA
17 février 2017Français21 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 février 2017
Composition
M. François Kart, président; Mme Isabelle Guisan, juge;
M. Jacques Haymoz, assesseur; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourants
1.
A.________, à
Avenches,
2.
B.________, à
Avenches,
représentés par Me Yves
NICOLE, avocat à Yverdon-Les-Bains,
Autorités intimées
1.
Municipalité
d'Avenches,
2.
Service du
développement territorial,
Autorité concernée
Direction générale de
l'environnement DGE-DIRNA, Div. support
stratégique – Service juridique
Objet
permis de construire
Recours A.________ et consort c/ décision de
la Municipalité d'Avenches du 22 avril 2016 refusant de délivrer un permis de
construire une villa familiale sur la parcelle n° 2697 sise à Avenches, n°
CAMAC 159259
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________ et B.________ sont propriétaires de la
parcelle n° 2697 du registre foncier de la commune d'Avenches. Le statut
de la parcelle est régi par le plan général d'affectation de la commune (PGA),
approuvé par le Conseil d'Etat le 15 octobre 1986.
B.
A.________ et B.________ ont déposé une demande de
permis de construire sur la parcelle n° 2697 une villa familiale avec un
couvert à voitures et couvert terrasse, comprenant le forage d'une sonde
géothermique et la mise en place de 50 m2 de panneaux solaires
photovoltaïques. Le projet a été mis à l'enquête publique du 23 décembre 2015
au 21 janvier 2016 et n'a pas suscité d'oppositions.
C.
Le 12 février 2016, la centrale des autorisations
CAMAC a établi la synthèse des prises de position des services de l'Etat
(synthèse CAMAC). Il en résultait que le permis de construire ne pouvait pas
être délivré, vu que le Service du développement territorial (SDT) avait refusé
de délivrer l'autorisation spéciale requise. Celui-ci invoquait les motifs
suivants:
"Selon le plan de situation du géomètre, modifié et complété le 3
février 2016, la parcelle considérée est colloquée en partie en zone de villas
et en partie en aire forestière, selon le plan général d'affectation de la
commune d'Avenches, approuvé par le Conseil d'État le 15 octobre 1986.
La villa est
envisagée, pour l'essentiel, en aire forestière selon le plan général
d'affectation communal en vigueur. Quand bien même le secteur considéré n'est
plus boisé, cette partie du bien-fonds n'est pas affectée en zone à bâtir.
De sorte que le
projet soumis nécessite une autorisation de notre département (art. 25 al. 2
LAT et 120 al. 1, let. a LATC). Etant situés hors des zones à bâtir, les
travaux envisagés doivent être examinés en regard des dispositions de la loi
fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT) et son ordonnance (OAT).
Or, un tel projet ne
peut pas être admis selon les législations susmentionnées. En effet, la
construction de cette habitation n'est nullement justifiée hors des zones à
bâtir pour des besoins agricoles (art. 16a LAT et 34 OAT). Une telle habitation
n'est également pas imposée par sa destination pour des motifs techniques hors
des zones à bâtir selon le droit dérogatoire (art. 24 LAT).
Par ailleurs,
conformément à la jurisprudence en la matière du Tribunal cantonal et du
Tribunal fédéral (1A.36/2001, AC.2005.0236,1A.276/2006), tous les aménagements
(route privée, place de stationnement, terrasse, chemin, cabanon de jardin,
bûcher, serre, couvert, balançoire et toboggan, piscine, étang, mouvement de
terre, mur, etc.) en rapport direct avec des constructions qui seraient situées
en zone à bâtir, doivent être exclusivement prévus à l'intérieur de cette
dernière".
La synthèse CAMAC comprenait également
une prise de position du service cantonal compétent en matière de législation
forestière. Il en résultait que, pour autant que la construction soit effectivement
dans une zone constructible, l'autorisation spéciale requise pour les
constructions sises à moins de 10 m d'une lisière pouvait être délivrée.
D.
Par un courrier 22 avril 2016, la Municipalité
d'Avenches (ci-après: la municipalité) a indiqué à A.________ et B.________
qu'elle n'était pas en mesure de leur délivrer le permis de construire, au vu
de la synthèse négative reçue de la CAMAC.
E.
Le 18 mai 2016, A.________ et B.________ (ci-après:
les recourants) ont adressé à la municipalité et au SDT une demande de réexamen
des décisions précitées, à considérer comme un recours si le réexamen devait
être rejeté. Les conclusions du recours tendent, premièrement, à la réforme de
la décision du SDT contenue dans la synthèse CAMAC, en ce sens qu'il est
constaté que la parcelle n 2697 est située en zone à bâtir et qu'une
autorisation spéciale cantonale n'est pas nécessaire et, deuxièmement, à la
réforme de la décision municipale en ce sens que le permis de construire
sollicité est délivré. Les recourants expliquent qu'ils ont acquis la parcelle
après avoir eu la confirmation du chef du service technique de la commune que
celle-ci se trouvait en zone villas selon le PGA. Ils ajoutent que même si
l'examen du PGA, dont l'échelle est très petite, pourrait laisser à penser que
la parcelle se trouve dans l'aire forestière, celui-ci n'indique l'aire
forestière qu'à titre indicatif; d'ailleurs l'autorité cantonale compétente en
matière de législation forestière (Direction générale de l'environnement-
Direction des ressources et du patrimoine naturels, Inspection cantonale des
forêts du 6ème arrondissement [ci-après: la DGE]) avait délivré, à
certaines conditions, l'autorisation spéciale nécessaire pour les constructions
érigées à moins de 10 m d'une lisière forestière, ce qui démontrait qu'elle
considérait que le projet de construction ne se trouvait pas dans l'aire
forestière. Les recourants joignaient à cet égard un courrier du 6 octobre 2014
émanant de l'Inspection des forêts du 6e arrondissement et indiquant que
l'implantation d'un bâtiment sur la parcelle n° 2697 devrait respecter une
distance de 10 m par rapport à l'aire forestière de la parcelle n° 2698,
mais qu'en revanche une dérogation pourrait être accordée par rapport à la
distance à la berge boisée du ruisseau. Les recourants en déduisent que la
limite de l'aire forestière est située en dehors de la parcelle n° 2697. La
synthèse CAMAC contiendrait dès lors une contradiction manifeste, le service
cantonal compétent pour l'application de la législation forestière considérant
que la parcelle est en dehors de l'aire forestière et le service cantonal
compétent en matière de constructions considérant que le fonds se trouve dans
l'aire forestière. Les recourants ajoutent que le SDT ne pouvait pas décréter
que la parcelle se trouvait en aire forestière, mais aurait à tout le moins dû ordonner
la constatation de la nature forestière de la parcelle selon la procédure
prévue par la loi forestière.
F.
La demande de réexamen a été transmise par le SDT à
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) le 30 mai
2016 comme objet de sa compétence.
Le 23 juin 2016, la municipalité a
répondu qu'elle ne serait pas en mesure de réexaminé sa décision tant que le
SDT n'aurait pas rendu un autre préavis.
Le SDT s'est déterminé le 4 août 2016.
Il a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Il
estime que la surface qui selon les recourants ne relève pas de l'aire
forestière doit être considérée comme faisant par défaut partie de la zone
agricole. Dans les deux cas, le projet n'est pas conforme à l'affectation de la
zone et aucune dérogation en vertu des art. 24 ss de la loi fédérale du 22 juin
1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) n'est envisageable.
La DGE s'est déterminée le 1er
juillet 2016. Elle expose que l'affectation de la parcelle n°2697 est
litigieuse et qu'elle ne peut trancher cette question. Elle précise que la
constatation de l'aire forestière s'est faite selon la procédure prévue par la
législation forestière. Selon la DGE, la parcelle est en lisière de forêt. La
DGE s'appuie à cet égard sur une constatation faite en 2003 au lieu-dit
"Jolival et la Rochette". C'est sur cette base qu'elle a octroyé
l'autorisation spéciale permettant l'implantation de certains éléments de la
villa à moins de 10 m de la lisière. Le plan de constatation de la nature
forestière, a été dressé en 2003, lors d'une modification du PGA, mais la DGE
déclare ignorer si cette modification est entrée en vigueur.
G.
Le 15 août 2016, le juge instructeur a invité le
SDT à indiquer si la modification du PGA de 2003, évoquée par la DGE, était
entrée en vigueur. Il a également octroyé à la municipalité la faculté de se
déterminer sur cette procédure de modification du PGA qui aurait eu lieu en
2003.
Le 24 août 2016, la municipalité a
indiqué qu'elle ne souhaitait pas se positionner au sujet de la modification du
PGA.
Le SDT s'est déterminé le 25 août
2016. Il a expliqué qu'une procédure de révision du PGA avait été entamée en
2002 mais n'avait pas été poursuivie. C'était dans le cadre de l'étude relative
à cette révision que la constatation de la nature forestière au lieu-dit
"Jolival de la Rochette" avait été faite. Toutefois, même si la
constatation de la nature forestière au lieu-dit "Jolival de la Rochette"
montrait un recul de la lisière par rapport à la situation du PGA de 1986, ce
recul de la lisière ne signifiait pas de facto une extension de la zone
à bâtir. La procédure de révision du PGA initiée en 2002 n'ayant pas abouti, le
plan des zones de 1986 restait en vigueur.
H.
Les recourants se sont déterminés le 20 septembre
2016. Ils estiment que la constatation de la nature forestière faite en 2003
est parfaitement valable, même si le PGA n'a finalement pas été révisé. Lors de
cette opération de constatation, l'autorité aurait clairement indiqué que, sous
réserve de quelques mètres carrés le long de la bordure nord du fonds, le long
du ruisseau, la parcelle n° 2697 était entièrement hors zone forestière.
Les recourants soutiennent que même auparavant le secteur correspondant à cette
parcelle n'aurait jamais appartenu à l'aire forestière et que la parcelle
aurait toujours été considérée comme constructible.
Les recourants estiment également, au
regard de nombreuses assurances données, que les autorités intimées ont violé
le principe de la bonne foi en leur refusant le permis de construire sollicité
Enfin, ils sollicitent, au titre des mesures d'instruction, qu'il soit procédé
à une inspection locale.
Avec leur écriture du 20 septembre
2016, les recourants ont produit un onglet de pièces. Parmi les pièces
produites figure notamment une lettre de la municipalité à C.________, ancien
propriétaire de la parcelle, du 6 août 1985 (pièce 5) dont la teneur est la
suivante:
"Pour nous
conformer à la loi sur l'aménagement du territoire, le plan et son règlement,
dont il est fait mention dans l'entête, furent revisés selon instructions du
Département des travaux publics, puis soumis à l'enquête publique à trois
reprises :
-
La première fois, du 27 janvier 1981 au 6 mars
1981;
-
La seconde fois, du 4 mars 1983 au 8 avril 1983;
-
La troisième fois, du 1er mars 1985 au
30 mars 1985.
Ce n'est que le 10
juillet dernier que le Conseil Communal a pu se prononcer à son tour sur les
documents qui lui furent soumis. Il appartient maintenant au Conseil d'Etat de
ratifier le nouveau plan des zones et son règlement.
Pendant les
enquêtes, vous avez usé de votre droit en faisant opposition, laquelle se
résume comme suit :
Enquête no 1
S'oppose à la
classification en zone agricole de sa parcelle sise "Près de
Ruisseau".
La Municipalité puis
le Conseil Communal se sont prononcés de la manière suivante :
Réponse:
Les autorités
d'Avenches acceptent de colloquer en zone "villas" ce petit secteur
reporté sur le plan des zones lors de l'enquête du 4 mars 1983 au 8 avril 1983.
D'après l'article 37
de la LCAT, vous disposez d'un droit de recours si vous estimez irrecevables
nos décisions. Vous avez un délai de 10 jours dès réception de la présente pour
déposer un mémoire, en indiquant les conclusions et les motifs invoqués dans
votre recours, à l'adresse de la Municipalité, qui transmettra au Conseil
d'Etat.
Le présent avis est
conforme au règlement du 19 octobre 1983 concernant la protection juridique en
matière d'opposition au plan d'extension.
Dès aujourd'hui, vous
avez la faculté de consulter plans et règlements tels qu'ils furent adoptés
lors de la dernière séance du Conseil Communal et que nous allons transmettre
pour ratification au Conseil d'Etat."
I.
Le SDT a déposé des déterminations complémentaires
le 11 octobre 2016. Il affirme à nouveau qu'un recul de l'aire forestière
depuis 1986 n'a pas pour conséquence que les terrains sortis de l'aire
forestière sont de facto affectés à la zone à bâtir. Il fait valoir que les
zones à bâtir sont définies de manière à répondre aux besoins prévisibles pour
les 15 prochaines années et doivent suivre la procédure prévue aux art. 56 ss
de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (LATC; RS 700.11).
J.
En référence à la lettre de la municipalité à Luigi
Donadello du 6 août 1985 précitée, le juge instructeur a, en date du 25
novembre 2016, invité la municipalité à confirmer que le "petit
secteur" mentionné dans ce courrier, que le conseil communal d'Avenches
avait accepté de colloquer en zone "villas" comprenait l'actuelle
parcelle n 2697. Il a également invité la DGE à indiquer si la
constatation de nature forestière effectuée en 2003 avait fait l'objet d'une
procédure d'enquête publique.
Le 30 novembre 2016, la municipalité
s'est déterminée comme suit:
"En réponse à
votre courrier du 25 novembre 2016, nous vous faisons parvenir, en annexe:
-
Un extrait du plan des zones soumis à l'enquête
publique en 1981.
-
Une copie de la lettre d'opposition formulée par C.________
le 20 mars 1981 ainsi que la copie de la réponse de la Municipalité du 6 août
1985.
-
Un extrait du plan des zones soumis à l'enquête
publique en 1983.
La Municipalité ne
peut affirmer, en raison de l'échelle 1:5000 du plan, que l'entier de la
parcelle n°2697 se trouve colloqué dans le secteur villas. Elle relève
toutefois que C.________ avait demandé, dans son opposition du 20 mars 1981,
d'étendre la zone de villas jusqu'à l'aire forestière. Dans les faits, cela
s'est traduit par une extension de la zone teinte en jaune sur le plan soumis à
l'enquête publique en 1983, jusqu'au périmètre indicatif de la zone forestière."
Le 6 décembre 2016, la DGE a indiqué
que la constatation de nature forestière effectuée en 2003 n'avait pas fait
l'objet d'une procédure d'enquête publique, en relevant que cette absence
d'enquête s'expliquait probablement par le fait que l'étude du nouveau PGA avait
été interrompue.
En date des 4 janvier et 9 janvier
2017, le SDT et les recourants se sont déterminés sur ces nouveaux éléments.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile (art. 95 et 19 al. 2 de la
loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de
recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière
sur le fond.
2.
Les recourants demandent qu'il soit procédé à une
inspection locale.
a) Le droit d’être entendu tel que
garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de
s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de
fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la
décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des
preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de
nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505;
124.
I 49 consid. 3a p. 51 et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire
administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent
et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'article 29 al. 2 Cst. ne
comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir
l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). L’autorité
peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui
ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non
arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la
certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier sa décision (ATF 130
II 425 consid. 2.1 p. 429 et les réf. citées).
b) En l'espèce, le dossier de la cause
est suffisamment complet pour permettre au tribunal de statuer en toute
connaissance de cause. En particulier, il contient les pièces permettant de
déterminer si la parcelle n° 2697 se trouve en zone constructible et une
vision locale n'est pas susceptible d'apporter des éléments supplémentaires
pertinents à cet égard. Pour le reste, les parties ont pu faire valoir leurs
arguments lors de l'échange d'écritures intervenu dans la présente procédure.
Il y a dès lors lieu de rejeter la requête tendant à ce qu'il soit procédé à
une inspection locale.
3.
Sur le fond, est litigieuse la question de savoir
si la parcelle n°2697 est colloquée en zone à bâtir. Contrairement à ce que
soutiennent les recourants, n'est en revanche pas déterminante la question de
savoir si la parcelle en question fait partie de l'aire forestière (à savoir
si, et dans quelle mesure, le bien-fonds doit être considéré comme forêt en
application de la législation forestière). En l'espèce, la délimitation précise
de l'aire forestière est en effet sans conséquence sur l'étendue de la zone à
bâtir. Comme le relève le SDT, une diminution de l'aire forestière par rapport
à celle qui figure sur le PGA de 1986 ne saurait ainsi avoir pour conséquence
une extension de la zone à bâtir, seule une mesure de planification en
application des art. 56 ss LATC pouvant modifier la limite entre zones
constructibles et celles qui ne le sont pas.
a) En l'occurrence, sur la base
notamment de la vérification effectuée par l'assesseur spécialisé géomètre du
tribunal, il y a lieu de constater que seule une petite partie de la parcelle
n°2697 est colloquée en zone à bâtir (zone de villas figurant en jaune) par le
PGA communal en vigueur (soit le PGA de 1986). S'agissant de l'historique de
l'adoption de ce PGA, on peut relever que l'ancien propriétaire s'était opposé
à une première version du PGA (soumise à l'enquête publique en 1981) qui
colloquait une partie de sa parcelle en zone agricole. Le Conseil communal avait
donné suite à cette opposition en étendant la zone de villas. Comme l'a
confirmé la municipalité dans ses déterminations du 30 novembre 2016 et ainsi
que cela ressort du PGA finalement adopté, cette extension n'a toutefois été
faite que jusqu'au périmètre indicatif de la zone forestière. L'examen du PGA
de 1986 tend au surplus à confirmer que la partie de la parcelle n°2697
correspondant à l'aire forestière se situe en zone agricole puisqu'elle figure
sur le plan en gris, comme la zone agricole A.
b) Vu ce qui précède c'est à juste
titre que le SDT a constaté que la plus grande partie du projet de construction
des recourants se situait en dehors de la zone à bâtir et nécessitait par
conséquent une autorisation cantonale en application des art. 25 al. 3 LAT et
120.
al. 1 let. a LATC. Il n'est au surplus pas contesté que la villa familiale
projetée ne peut pas être autorisée en dehors de la zone à bâtir comme conforme
à la zone ou à titre dérogatoire en application des art. 24 ss LAT. Partant,
c'est à juste titre que le SDT a refusé l'autorisation spéciale cantonale
requise pour les constructions hors de la zone à bâtir et que la municipalité a
refusé de délivrer le permis de construire.
4.
Les recourants invoquent une violation du principe
de la bonne foi. Ils mentionnent à cet égard un courriel du Chef du Service
technique de la commune du 13 juin 2014 leur indiquant que leur parcelle se
trouvait en zone de villas. Ils mentionnent également un courrier de
l'inspecteur forestier du 6 octobre 2014 dont il ressort qu'une construction
sur leur parcelle était possible.
a) Le principe de la bonne foi protège
le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des
autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des
déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Ce principe
découle des art. 5 al. 3 et 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et vaut pour l'ensemble
de l'activité étatique (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1; 129 I 161 consid. 4.1; 128
II 112 consid. 10b/aa; 126 II 377 consid. 3a et les arrêts cités). Selon la
jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration
peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la
réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une
situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit
censée avoir agi dans les limites de ses compétences, et que l'administré n'ait
pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement
obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le
comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne
saurait renoncer sans subir de préjudice, que la réglementation n'ait pas
changé depuis le moment où l'assurance a été donnée et que l'intérêt à une
application correcte du droit objectif ne soit pas prépondérant par rapport à
la protection de la confiance (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2; 131 II 627 consid.
6.
; 129 I 161 consid. 4.1; 122 II 113 consid. 3b/cc et les références citées).
Ce principe est l'émanation d'un
principe plus général, celui de la confiance, lequel suppose que les rapports
juridiques se fondent et s'organisent sur une base de loyauté et sur le respect
de la parole donnée. Le principe de la loyauté impose aux organes de l'Etat
ainsi qu'aux particuliers d'agir conformément aux règles de la bonne foi. Cela
implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement
contradictoire ou abusif (ATF 136 I 254 consid. 5.2).
b) En l'espèce, on constate que les
assurances dont se prévalent les recourants ont été données par un employé
communal et par un inspecteur forestier. Aucune assurance n'a en revanche été
donnée par l'autorité cantonale compétente pour délivrer une autorisation de
construire en dehors de la zone à bâtir. Partant, une des conditions pour que
les recourants puissent se prévaloir du principe de la bonne foi n'est pas
remplie.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être
rejeté et les décisions attaquées confirmées. Vu le sort du recours, les frais de
la cause sont mis à la charge des recourants. Il n'y a pas lieu d'allouer de
dépens.
.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service du développement territorial
figurant dans la synthèse CAMAC du 12 février 2016 et la décision de la
Municipalité d'Avenches du 22 avril 2016 sont confirmées.
III.
Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est
mis à la charge des recourants A.________ et B.________, solidairement entre
eux.
IV.
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
Lausanne, le 17 février 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFDT-ARE.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.