Lexipedia

Décision

AC.2016.0194

CDAP - AC.2016.0194 - 2017-01-12 - A.________/Direction générale de l'environnement DGE-DIREN, Municipalité de Lausanne

12 janvier 2017Français34 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ est propriétaire de la parcelle 5179 du territoire de la

commune de Lausanne, qui supporte un garage de 63 m² (ECA 1032) et deux

bâtiments d'habitation avec affectation mixte respectivement de 84 m² (ECA

1033a) et 190 m² (ECA 1033b).

B.

Le 30 septembre 2010, l'architecte du constructeur a informé les

services de la Municipalité de Lausanne (ci-après: la municipalité) qu'il

entendait procéder à des travaux devant se dérouler pendant les deux mois à

venir, consistant en la réfection des peintures des façades, avec renforcement

des isolations de l'enveloppe du bâtiment, et de la toiture. Le 13 octobre

2010, la municipalité l'a avisé que la réfection complète des façades était

soumise à la législation sur l'énergie; le remplacement intégral du crépi

impliquait que la façade devait être mise en conformité avec les valeurs

limites légales en matière d'isolation thermique. Dès lors, la municipalité

l'invitait à lui préciser la nature exacte des travaux et à lui faire parvenir

soit le formulaire E1 "Justificatif de la qualité thermique de

l'enveloppe du bâtiment" par performance ponctuelle, soit le

formulaire E1 et une justification globale. Enfin, la municipalité l'informait

qu'une demande de dérogation pouvait être accordée par le canton et devrait

"être présentée par un professionnel qualifié, accompagnées de

justificatifs techniques (documents précités) et financier, et du questionnaire

général CAMAC demande de permis de construire (P)."

Le 18 novembre 2010, la municipalité a relancé

l'architecte. Elle avait en effet observé que la pose d'une isolation

périphérique était prévue, de sorte qu'une autorisation municipale était

nécessaire. Elle l'enjoignait par conséquent à lui remettre un dossier

comprenant notamment le formulaire déjà exigé le 13 octobre 2010.

Le 20 janvier 2011, la municipalité a constaté à la

suite d'un contrôle sur place que les travaux prévus avaient été effectués sans

autorisation.

Le 7 avril 2011, l'architecte du constructeur a

déposé auprès de la municipalité les documents requis, notamment le formulaire

E1 établi par un mandataire qualifié, relatif aux performances ponctuelles de

l'ouvrage, indiquant que le mur de façade comporterait une isolation de 6 cm de

type Gonon, représentant 0,499 W/m2K.

Par courrier du 25 mai 2011, la municipalité a avisé

l'architecte que le justificatif thermique du 7 avril 2011 par performances ponctuelles

remis était partiellement conforme. En effet, l'isolation des murs de façades

(6 cm, 0,499 W/m2K) dépassait largement la valeur-limite U autorisée

de 0,25 W/m2K. Dès lors, seules les alternatives suivantes étaient

possibles: soit démontrer par un justificatif thermique par performance

globale selon la norme SIA 380/2009 accompagné du formulaire E1, que

l'isolation des façades permettait de respecter les normes en vigueur des

bâtiments existants; soit présenter auprès de l'ancien Service de

l'environnement et de l'énergie (SEVEN; depuis le 1er janvier 2013

la Direction générale de l'environnement - DGE) une demande de dérogation

motivée, accompagnée d'un justificatif thermique selon ladite norme présentée

par un professionnel qualifié, avec le questionnaire général de demande de

permis de construire, des plans, coupes et extrait cadastral; soit enfin mettre

le bâtiment en conformité selon les normes en vigueur, à savoir en apposant un

complément d'isolation permettant d'atteindre au minimum la valeur-limite U de

0,25 W/m2K.

C.

Les 18 juillet et 15 décembre 2011, le constructeur a déposé, à des fins

de régularisation, sous sa signature et celle de son architecte, une demande

d'autorisation de procéder aux travaux précités comportant une requête de

dérogation à la loi vaudoise du 16 mai 2006 sur l'énergie (LVLEne; RSV 730.01).

En annexe, il a communiqué un formulaire E1 qu'il a déclaré avoir rempli en

fonction des dernières améliorations et transformations récemment effectuées.

La synthèse CAMAC (no 127052) a été établie le 12

mars 2012. Il en découle que le SEVEN a refusé d'accorder la dérogation

requise. Il a retenu que le caractère ancien du bâtiment ne constituait pas un

motif suffisant de dérogation. Le bâtiment n'était pas classé à l'inventaire

et, de surcroît, une isolation de 6 cm avait déjà été apposée sur les façades. La

pose, dès le début des travaux, d'une couche d'isolation suffisante

satisfaisant aux exigences de la législation sur l'énergie au lieu des 6 cm de

"Gonon" aurait été techniquement faisable et économiquement

supportable sans prétériter l'aspect du bâtiment ou compromettre les surfaces

vitrées des pièces d'habitation. En conséquence, le bâtiment devait être mis en

conformité selon les exigences précitées. La synthèse CAMAC indiquait en outre

la voie et le délai du recours ouvert devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP) contre les décisions qu'elle contenait.

Par courrier du 20 avril 2012 adressé à l'architecte

de A.________ avec copie à celui-ci, la municipalité a transmis la synthèse

précitée, en précisant que trois options restaient ouvertes, à savoir la mise

en conformité de la façade dans un délai au 19 juillet 2012, le dépôt d'un

recours contre la décision du SEVEN ou l'inaction, qui entraînerait la

dénonciation du cas à la préfecture.

Ni A.________, ni son architecte n'ont réagi pendant

le délai de recours annoncé. La municipalité a relancé l'architecte le 20 juin

2012, en le priant de bien vouloir l'informer de la décision prise par le

propriétaire.

Par courrier daté du 5 mars 2012, expédié à une date

indéterminée au SEVEN et reçu par la municipalité le 25 juillet 2012,

l'architecte a indiqué au service cantonal que la décision de refus de

dérogation avait rencontré une totale incompréhension de la part du

constructeur. Il soulignait l'impossibilité d'apposer une isolation d'une

épaisseur plus grande que celle déjà appliquée, sans altérer gravement l'aspect

extérieur de ce bâtiment. Cette manière de faire aurait créé par ailleurs des

problèmes insurmontables au niveau des exigences à respecter en ce qui

concernait les "vides-lumières" de ces dernières. Il réitérait sa

demande d'examiner ensemble lors d'une visite locale "la possibilité

éventuelle" pouvant être appliquée à ce stade.

Le 22 janvier 2013, la DGE a informé la municipalité

par courriel qu'elle avait pris rendez-vous avec le propriétaire et avait

visité le bâtiment litigieux. Elle retenait de cette inspection qu'une remise

en conformité était techniquement tout à fait possible. La rénovation du

bâtiment aurait pu être réalisée d'emblée conformément aux exigences légales en

apposant une épaisseur d'isolation suffisante sur les façades et la toiture.

Aucune contrainte technique n'avait par ailleurs été relevée lors de la visite

pouvant justifier l'octroi a posteriori de la dérogation demandée. Dès

lors que le propriétaire et ses architectes ne faisaient valoir aucun nouvel

élément pour justifier le réexamen du dossier, la DGE se devait de maintenir

les termes de sa décision rendue dans la synthèse CAMAC du 12 mars 2012, en

particulier l'ordre de remise en conformité du bâtiment.

Le 31 janvier 2013, la municipalité a communiqué le

courriel précité du 22 janvier 2013 à A.________ et à son architecte, par pli

recommandé adressé à chacun d'eux. Elle constatait que la décision de refus du

12 mars 2012 était confirmée, de sorte que le bâtiment devrait être remis en

conformité, dans un délai supplémentaire fixé au 30 avril 2013. L'absence de

mesure à l'échéance de ce délai entraînerait une dénonciation à la préfecture.

L'architecte n'a pas retiré le pli recommandé

précité.

D.

Le 30 avril 2013, le bureau d'études techniques B.________, nouvellement

mandaté par A.________, a derechef interpellé la municipalité. Ce bureau

affirmait que le propriétaire avait appliqué la seule isolation possible sur le

type de construction en cause, en profitant des échafaudages posés pour la

réfection de la toiture. A ses yeux de surcroît, les travaux opérés n'entraient

de toute façon pas dans le champ d'application de la législation sur l'énergie.

La municipalité a réagi le 21 janvier 2014, en indiquant

que les travaux en question avaient été effectués sans autorisation, que la

pose d'un nouveau crépi de façade était soumise à la LVLEne et que la remise en

conformité requise par la DGE consistait en l'ajout d'une couche supplémentaire

d'isolation. Enfin, la municipalité précisait que le dépôt d'une demande de

dérogation aux exigences de la LVLEne était possible auprès du service cantonal

compétent.

E.

Les 15 décembre 2014 et 9 janvier 2015, le bureau B.________ a déposé

devant la municipalité une nouvelle demande de permis de construire, visant à

régulariser la situation. Le bureau requérait derechef une dérogation aux

exigences de la LVLEne au motif, notamment, que l'isolation exigée par la DGE

nécessiterait l'arasement au nu de la maçonnerie des encadrements de fenêtres,

des encadrements des portes et des éléments décoratifs. L'isolation existante

serait en outre atteinte. Les pièces fournies comprenaient un plan de

situation, un dossier de photographies ainsi qu'un nouveau justificatif

thermique daté des 2 et 8 décembre 2014. Ce dernier document, présentant cette

fois un justificatif par performance globale, indiquait une

valeur-limite des besoins de chaleur pour le chauffage de 180 MJ/m2

(Qh,li) et des besoins de chaleur pour le chauffage de 263 MJ/m2

(Qh), en relevant que l'exigence globale n'était pas respectée. La

municipalité a transmis la nouvelle demande aux services cantonaux les 11 mars

et 3 juin 2015.

Par courriel du 11 juin 2015 adressé à la

municipalité, la DGE a rappelé que la demande de dérogation avait déjà été

écartée le 12 mars 2012 puis le 22 janvier 2013. Elle refusait ainsi d'entrer

une troisième fois en matière.

Par décision du 22 juillet 2015, expédiée sous pli

recommandé à A.________, la municipalité a refusé de délivrer le permis de

construire requis le 15 décembre 2014, dès lors que le SEVEN avait décidé de

refuser l'autorisation spéciale requise. Elle renvoyait expressément à la

synthèse CAMAC du 12 mars 2012, jointe, en mentionnant que celle-ci contenait

la décision précitée et les voie et délai de recours.

F.

Par recours du 29 juillet 2015 devant la CDAP, complété notamment le 15

janvier 2016, A.________ a conclu à l'annulation des décisions de la

municipalité et de la DGE refusant la dérogation demandée, le dossier étant

renvoyé aux autorités intimées pour qu'elles accordent la dérogation demandée

et le permis de construire sollicité validant les travaux exécutés. Le 8 mars

2016, le recourant a déposé une expertise d'évaluation patrimoniale du bâtiment

en cause établie en mars 2016 par C.________.

Selon cette expertise, l'immeuble a été construit en

1894. Au-dessus d'un socle, fait de pierres à refends, il est percé de fenêtres

qui posent des encadrements en pierre, dotés d'une tablette moulurée et d'une

clef pendante. Un balcon muni d'un garde-corps en fer forgé dessert l'étage au

centre de la façade Sud. Le toit à deux pans est porté par des bras de force en

bois découpé. Toujours selon l'expertise, il existait auparavant des refends

continus au rez, des chaînes d'angle et un décor de faîte, qui ont aujourd'hui

disparu. La porte d'entrée en chêne est pourvue de ferronneries de belle

facture et est surmontée d'un linteau que soutiennent des consoles aux profils

élaborés. L'expert détaille l'évaluation patrimoniale ainsi:

"Evaluation patrimoniale

D'un point de vue

stylistique, l'immeuble mêle des éléments appartenant à deux esthétiques

distinctes. D'une part, le socle à refends, les chaînes d'angle et les

encadrements des ouvertures relèvent de motifs classiques, tels qu'ils sont

enseignés alors dans les académies. D'autre part, le toit à deux pans, soutenu

par une charpente apparente et découpée, découle du style « chalet suisse »

apparu au milieu du XIXe siècle. Cette hybridation, que l'on peut appeler «

chalet en pierre », n'a rien d'incongru et est même courante à la fin du XIXe

siècle à Lausanne, où les commanditaires se montrent de plus en plus lassés par

les formes néoclassiques. De nombreux exemples existent à proximité, notamment

dans le quartier du ********.

David Lüthi identifie

le prototype de ce genre de maison dans la villa « La Vedette », construite par

le célèbre architecte Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc pour lui-même à l'avenue

du Léman à Lausanne en 1873 (fig. 16).

(…)

On trouve déjà chez

Viollet-le-Duc le mélange, sur un plan carré, de motifs classiques (chaînes

d'angle, encadrements de fenêtres) et de détails pittoresques (socle de pierres

rustiques, toiture à deux pans, charpente apparente, bois découpés).

Dans le cas de

l'avenue ******** 40, si de nombreux aspects historiques ont été altérés par

des rénovations dépourvues de considérations patrimoniales, il ne demeure pas

moins une grande partie des caractéristiques de ce type de construction,

représentatif de son époque. Le bâtiment voisin de 1895, avenue ******** 42,

présente du reste les mêmes caractéristiques. En revanche, le bâtiment situé à

l'Ouest, avenue ******** 38, appartient déjà à une nouvelle phase de

construction à Lausanne. Même s'il n'est postérieur que de quelques années

(1902), il fait partie d'un nouveau type d'habitations collectives aux gabarits

beaucoup plus importants.

Le fait que le

bâtiment n'ait pas été pris en compte par le recensement architectural du

canton de Vaud doit être relativisé. En effet, il faut préciser que le

recensement du « sous-gare » à Lausanne n'a pas été fait de manière

systématique et encore, le recensement partiel qui en a été fait date de 1975.

La connaissance et l'attention que l'on avait pour les objets du XIXe

siècle n'étaient alors pas aussi développées qu'aujourd'hui. Les révisions du

recensement qui ont eu lieu depuis lors ne l'ont été que de manière partielle,

En revanche, l'édifice est mentionné dans un ouvrage de référence, L'inventaire suisse d'architecture 1850-1920.

(…)

En résumé, les concepteurs et les occupants de l'immeuble ne

constituent pas des figures historiques particulièrement remarquables et le

bâtiment lui-même ne se distingue pas par son originalité stylistique ou

constructive. Cependant, il relève du patrimoine architectural par sa valeur de

représentativité. Le type de la villa locative — c'est-à-dire de la maison

d'habitation indépendante comportant quelques appartements en location — est

une particularité lausannoise et le style de « chalet en pierre » qui

lui est donné constitue un témoin spécifique des années 1880-1890, dont les

exemples tendent aujourd'hui à disparaître sous les assauts de la pression

immobilière. En outre, et malgré des travaux de rénovation peu scrupuleux, il a

réussi à conserver nombres d'éléments décoratifs d'origine. La construction

d'un bâtiment bas au Sud, à la place du jardin, en 1958, forme l'élément le

plus perturbant. Les travaux d'isolation des façades effectués récemment en ont

modifié quelque peu la volumétrie, lui ajoutant une épaisseur qui en dénature

l'aspect d'origine. Dans ce type d'esthétique, les éléments moulurés

(encadrements de fenêtres, cordons) sont conçus pour être en avant de la façade

afin de lui apporter du relief et de l'animation. En avançant le plan du mur,

la couche d'isolation a pour effet de noyer ces décors et d'en atténuer

l'expressivité. L'effet est regrettable, mais il ne faudrait en tout cas pas

l'exagérer en augmentant encore l'épaisseur du mur."

Statuant le 17 mars 2016, la CDAP a rejeté le

recours formé par A.________ le 25 juillet 2015 (arrêt AC.2015.0204). Elle a

jugé qu'en tant qu'il était dirigé contre la décision de la municipalité du 22

juillet 2015 refusant le permis de construire - en raison du refus cantonal -,

le recours était mal fondé: celle-ci n'avait en effet d'autre choix que de

refuser le permis de construire. En tant que le recours était dirigé contre la

décision de la DGE refusant d'accorder l'autorisation spéciale requise

(dérogation à l'obligation d'isoler une façade lors de transformations), il

était irrecevable au vu de sa tardiveté, qu'il s'agisse du prononcé du 12 mars

2012 ou de celui du 22 janvier 2013. Enfin, la CDAP a indiqué que la requête

tendant au réexamen de la décision cantonale au vu du dossier produit par le

bureau B.________ en décembre 2014 était irrecevable, car il ne lui appartenait

pas de statuer en première instance à cet égard. C'était à la DGE qu'il

incombait de se prononcer formellement sur une demande de réexamen présentée

par le recourant les 15 décembre 2014 et 9 janvier 2015, compte tenu de

l'intégralité du dossier établi par le bureau B.________, ainsi que de

l'expertise de mars 2016.

G.

A la suite de cet arrêt, A.________ a adressé à la DGE le 8 avril 2016

une nouvelle demande de réexamen de sa décision du 12 mars 2012, notamment au

vu du rapport du bureau d'ingénieurs B.________ de décembre 2014 et de

l'expertise d'évaluation patrimoniale de C.________ de mars 2016.

Par décision du 3 mai 2016, la DGE a

refusé d'entrer en matière sur cette demande. Elle a estimé que l'état de fait

à la base de la décision du 12 mars 2012 ne s'était pas modifié dans une mesure

notable. En outre, les éléments qu'A.________ invoquait comme nouveaux, soit le

rapport du bureau d'ingénieurs B.________ de décembre 2014 et l'expertise

d'évaluation patrimoniale de C.________ de mars 2016 s'appuyaient

principalement sur la qualité architecturale du bâtiment. Or, le requérant

avait déjà fait valoir cet argument à l'appui de sa première demande de

dérogation en 2011, qui avait donné lieu à la décision de refus par l'autorité

cantonale du 12 mars 2012. Dans cette décision, l'autorité n'avait nullement

nié la qualité du bâtiment, mais avait estimé que son caractère ancien ne

constituait pas un motif suffisant de dérogation, le bâtiment n'étant pas

classé à l'inventaire et, de surcroît, une isolation de 6 cm ayant déjà été

apposée sur les façades au moment de la demande.

H.

Par acte du 3 juin 2016, A.________ a, sous la plume de son avocat,

recouru devant la CDAP contre la décision du 3 mai 2016 de la DGE, concluant à

son annulation et au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour qu'elle entre

en matière et rende une nouvelle décision en tenant compte des éléments

nouveaux invoqués. Il fait essentiellement valoir que c'est à tort que la DGE a

refusé de considérer le rapport du bureau d'ingénieurs B.________ de décembre

2014 et l'expertise de C.________ de mars 2016 comme des éléments nouveaux lui

imposant de traiter le fond de sa demande de réexamen.

Le 30 juin 2016, la DGE a conclu au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Le 5 juillet 2016, la municipalité s'en

est remise à justice.

Sur demande du tribunal, la municipalité

a remis le 17 août 2016 des pièces complémentaires, à savoir le justificatif de

qualité thermique E1 daté du 7 avril 2011 et annexé aux courriers respectifs de

l'architecte du 7 avril et du 18 juillet 2011. La DGE a communiqué le 18 août

2016 le même formulaire E1 rempli le 7 avril 2011, portant le timbre de

réception de l'office compétent de la municipalité du 29 juillet 2011.

Le recourant a complété son recours le 7

novembre 2016.

I.

Le Tribunal a jugé par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière sur le fond.

2.

En substance, le présent

recours conteste la décision de la DGE refusant d'entrer en matière sur une

demande de réexamen d'une décision antérieure. Celle-ci refusait de régulariser

les travaux de réfection des façades du bâtiment du recourant, respectivement

d'accorder une dérogation aux exigences de la législation sur l'énergie, et

prononçait un ordre de remise en état sous forme de pose d'une isolation

conforme.

a) La loi [fédérale]

du 26 juin 1998 sur l'énergie (LEne; RS 730) prévoit, à son art. 9, que les

cantons créent dans leur législation des conditions générales favorisant une

utilisation économe et rationnelle de l'énergie ainsi que le recours aux énergies

renouvelables (al. 1). Les cantons édictent

des dispositions sur l'utilisation économe et rationnelle de l'énergie dans les

bâtiments existants et à construire et soutiennent l'application de normes de

consommation. Ils tiennent compte de l'état de la technique et évitent de créer

des entraves techniques au commerce non justifiées (al. 2).

Les dispositions de la LEne sont complétées par une

ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'énergie (OEne; RS 730.01).

b) Au plan cantonal, la matière est régie par la loi

vaudoise du 16 mai 2006 sur l'énergie (LVLEne; RSV 730.01) et son règlement

d'application du 4 octobre 2006 (RLVLEne; RSV 730.01).

aa) Le champ d'application de la LVLEne est délimité

à son art. 2, disposant que ladite loi s'applique à l'approvisionnement, la

production, la transformation, la distribution, la planification énergétique

territoriale, la consommation, au stockage et à toutes les utilisations des différentes

énergies, qu'elles soient renouvelables ou non. L'art. 28 LVLEne prévoit,

s'agissant de la consommation d'énergie, que les mesures de planification et de

construction permettant de réduire la consommation d'énergie et de favoriser

l'apport de sources d'énergies renouvelables dans les bâtiments sont

déterminées par le règlement d'exécution (al. 1); celui-ci fixe notamment les

dispositions applicables à l'isolation et à la protection thermique des

bâtiments à construire, à rénover dans les éléments importants de leur

enveloppe ou dont le chauffage est transformé dans son ensemble (al. 2 let. c).

bb) Le RLVLEne dispose à son art. 19 al. 1 qu'à

l'exception des locaux frigorifiques, des serres agricoles et artisanales et

des halles gonflables, tous les bâtiments et les structures hivernales placées

durant toute la saison froide sur diverses installations sont soumis aux

exigences requises en matière d'isolation thermique des constructions telles

que définies dans la norme SIA 380/1, édition 2009. Enfin, l'art. 19c RLVLEne

introduit par novelle du 2 juillet 2014 entrée en vigueur le 1er

janvier 2015 prévoit à son al. 1 que la protection thermique des bâtiments en

été doit être justifiée sur la base des normes SIA 180, édition 1999, et 382/1,

édition 2007.

cc) La norme SIA 380/1 définit les performances

énergétiques requises notamment sous la forme de valeurs-limites (ch. 2; voir

aussi le document "Aide à l’application EN-2 - Isolation thermique des

bâtiments" émanant de la Conférence des directeurs cantonaux de l'énergie,

édition février 2013). Celles-ci doivent être interprétées comme des exigences

minimum pouvant facilement être satisfaites en l’état actuel de la technique et

qui sont acceptables du point de vue de la rentabilité. Elles se réfèrent soit

aux coefficients de transmission de chaleur d’éléments de construction

(performances ponctuelles requises), soit aux besoins de chaleur du

bâtiment entier (performance globale requise). En cas de

transformation, la qualité énergétique d’un bâtiment peut ainsi être évaluée

soit par performance ponctuelle rapportée aux éléments de construction

distincts faisant l'objet d'une transformation, soit par performance globale

concernant le bâtiment entier.

Dans la première hypothèse (performance ponctuelle),

il est tenu compte d'un coefficient de transmission de chaleur, dit aussi

coefficient de transmission thermique (valeur U); il s'agit d'une donnée

caractéristique des déperditions à travers un élément de construction; son

unité physique est le watt par m2 de surface et par degré de

différence de température entre le côté chaud et le côté froid de l’élément

(W/m2K). La valeur-limite est de 0,25 W/m2K pour les murs

extérieurs.

Dans la seconde hypothèse (performance globale), il

est tenu compte des besoins de chaleur pour le chauffage (Qh), c’est-à-dire de la

quantité de chaleur, fixée en mégajoules, qui doit être fournie aux locaux

chauffés pendant la période de calcul considérée (le mois ou l’année) pour

maintenir la température des locaux à la valeur désirée; elle est rapportée à

la surface de référence énergétique (MJ/m2). En cas de

transformation, la valeur-limite est respectée si le coefficient (Qh)

est inférieur à 125% de la valeur-limite applicable aux bâtiments à construire

(Qh,li).

En lieu et place des performances ponctuelles, il

est toujours possible de se référer à une justification par performance

globale, qui laisse une plus grande marge de manœuvre à l'élaboration de

solutions plus économiques (norme SIA 380/1 ch. 2.2.1.2).

dd) L'art. 3 al. 1 let. b RLVLEne précise que ledit

règlement s'applique notamment aux transformations et changements d'affectation

des bâtiments existants destinés à être chauffés, rafraîchis ou ventilés, avec

ou sans contrôle du taux d'humidité. L' al. 2 de l'art. 3 RLVLEne a été introduit

par novelle du 2 juillet 2014 entrée en vigueur le 1er janvier 2015.

Il est ainsi libellé:

" 2 Les exigences du

présent règlement sont applicables, même si les travaux entrepris ne sont pas

soumis à autorisation en vertu des dispositions de la législation en matière de

police des constructions."

Selon l'art. 4 al. 1 RLVLEne, les définitions

formulées à l'art. 1 de l'OEne ainsi que dans la norme SIA 380/1, édition 2009,

font foi. Dans sa version initiale, l'art. 4 al. 2 définissait la/les "transformation/s"

comme l'/les action/s portant sur des éléments de construction ou des parties

de bâtiment, notamment son enveloppe, où des travaux plus importants qu'un

simple toilettage ou des réparations mineures sont entrepris (let. b). Dans sa

nouvelle teneur du 2 juillet 2014 entrée en vigueur le 1er janvier

2015, l'art. 4 al. 2 se limite à définir la notion "touché par les

transformations" à sa let. d, ainsi qu'il suit:

" d.

Touché par les transformations: Un

élément de construction ou des parties de bâtiment, notamment son enveloppe,

sont dits "touchés par les transformations" si des travaux plus

importants qu'un simple rafraîchissement ou des réparations mineures sont

entrepris. Sont notamment considérés comme "touché par les transformations"

:

– Une nouvelle couverture de toiture ou sa rénovation;

– La rénovation de façades (excepté des rénovations mineures ou le

simple rafraîchissement de la peinture);

– Le

remplacement des fenêtres."

La notion "touché par les transformations"

est reprise de l'art. 1.4 du Modèle de prescriptions énergétiques des cantons

(MoPEC), dans ses versions de 2008 et 2014.

L'aide à l’application EN-2 précitée définit, à son

chiffre 4, une transformation comme des travaux plus importants que de simples

réparations ou travaux d’entretien (nettoyages, peinture, réparation du crépi

extérieur), que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur. Elle ajoute que si le

crépi extérieur est par exemple remplacé totalement, des éléments d’enveloppe

sont alors considérés comme étant touchés par la transformation.

ee) Par ailleurs, la LVLEne dispose à son art. 6,

intitulé "proportionnalité", que des mesures ne

peuvent être imposées que si elles sont techniquement réalisables et

exploitables, dans des limites économiquement supportables.

L'art. 6 al. 1 RLVLEne prévoit que le service peut

accorder des dérogations aux diverses exigences du présent règlement si elles

sont justifiées par des intérêts prépondérants et si d'autres mesures ne

peuvent être imposées au sens de l'art. 6 LVLEne. Ces dérogations sont présentées par un professionnel

qualifié et sont accompagnées de justificatifs techniques et financiers, en

particulier un bilan énergétique. Selon l'art. 6 al.

6.

RLVLEne, sauf disposition particulière, nul n'a droit à obtenir une

dérogation. Dans sa version initiale, l'art. 6 RLVLEne précisait à son al. 1 que

les intérêts prépondérants devaient être de nature publique ou patrimoniale; l'ancien

al. 2 prévoyait pour sa part que pour les bâtiments protégés, le meilleur

résultat possible serait visé compte tenu des limites fixées par la loi

cantonale du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et

des sites (LPNMS; RSV 450.11).

En d'autres termes, une dérogation doit être

accordée lorsque l'intérêt public au respect des exigences énergétiques doit

céder le pas devant d'autres intérêts, en particulier l'intérêt public à la

préservation du patrimoine et l'intérêt privé du constructeur à ne pas se voir

imposer des frais économiquement insupportables. L'intérêt public au respect

des exigences énergétiques se mesure notamment à l'écart entre les

valeurs-limites prévues par la norme SIA 380 et la performance réalisée par la

construction. Si la différence est minime, la dérogation pourra d'autant plus

facilement être accordée.

3.

Le recourant fait valoir que c'est à tort que la DGE a refusé d'entrer

en matière sur la demande de réexamen de la décision du 12 mars 2012 (confirmée

le 22 janvier 2013).

a) Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité

saisie d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière, un recours ne peut

porter que sur le bien-fondé de ce refus (cf. ATF 126 II 377

consid. 8d; cf. ég. TF 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 1.4;

2C_504/2013 du 5 juin 2013 consid. 3). Ainsi, l’administré ne peut pas

remettre en cause, par la voie d’un recours, la première décision sur laquelle

l’autorité a refusé de revenir. Il peut seulement faire valoir que celle-ci a

nié à tort l’existence des conditions justifiant un réexamen (cf. notamment ATF

113.

Ia 146 consid. 3c).

b) Les autorités administratives sont tenues de

réexaminer leurs décisions si une disposition légale expresse ou si une

pratique administrative constante les y oblige (cf. TF 2C_1010/2011 du 31

janvier 2012 consid. 2.2). Tel est le cas de l'art. 64 al. 2 LPA-VD (TF 1C_489/2014

du 2 mars 2015 consid. 2.1). Selon cette disposition, l'autorité entre en

matière sur la demande de réexamen si l'état de fait à la base de la décision

s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (al. 2 let. a) ou si le

requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait

connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas

de raison de se prévaloir à cette époque (al. 2 let. b) ou encore si la

première décision a été influencée par un crime ou un délit (al. 2 let. c).

Cela étant, le réexamen de décisions administratives

entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en

particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou

à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (ATF 136 II

177.

consid. 2.1; 127 I 133 consid. 6; 120 Ib 42 consid. 2b). Le domaine du

droit de la construction n'échappe pas à cette règle (cf. TF 1C_489/2014 du 2

mars 2015 confirmant l'arrêt AC.2014.0123 du 8 septembre 2014).

c) L'hypothèse prévue à la lettre b de

l'art. 64 al. 2 LPA-VD, dont le recourant se prévaut, vise

les cas où une décision administrative entrée en force repose sur un état de

fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant

doit invoquer des faits, ou des moyens de preuve, qui existaient déjà lorsque

l'autorité a statué (pseudo-nova), à tout le moins qui pouvaient encore

être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction,

mais qu'il a découverts postérieurement. La nouveauté se rapporte ainsi

à leur découverte, plutôt qu'à leur existence. Les moyens de preuve peuvent

servir à prouver des faits déjà connus et invoqués lors de la décision

attaquée, mais restés non prouvés au détriment du recourant (cf. Bovay/Blanchard/Grisel

Rapin, Procédure administrative vaudoise annotée, Bâle 2012, n. 4.3 ad

art. 64 LPA-VD et les références).

Les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la

voie du réexamen que lorsque, en dépit d’une diligence raisonnable, le

requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire, s'agissant des moyens de

preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans la voie de

recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de

démontrer (cf. notamment BO.2015.0033 du 26 novembre 2015 et les références

citées).

Les faits et les moyens de preuve invoqués doivent en

outre être "importants", soit de nature à modifier l'état de

fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en

fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. PE.2013.0321 du 22

octobre 2013 consid. 2a et la référence); en d'autres termes, ils doivent

être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure (cf. notamment

GE.2015.0093 du 17 mars 2016 consid. 1c et les références).

4.

En l'espèce, le recourant fait valoir que le dossier établi par le

bureau B.________ en décembre 2014, ainsi que l'expertise réalisée par C.________

en mars 2016 auraient dû amener l'autorité intimée à entrer en matière sur le

réexamen, dans la mesure où ils représentaient des pseudo-nova.

a) A titre liminaire, il convient de

souligner que l'arrêt rendu par la cour de céans le 17 mars 2016 dans la cause

AC.2015.0204, ne s'est nullement prononcé sur la question de savoir si les

éléments invoqués par le recourant respectaient les exigences de l'art. 64

LPA-VD. L'arrêt s'est borné à indiquer que la requête tendant au réexamen de la

décision cantonale était irrecevable devant la CDAP, car il ne lui appartenait

pas de statuer en première instance à cet égard.

b) Dans sa décision au fond, dont le recourant

demande le réexamen, la DGE a retenu que les travaux opérés (i.e. la réfection

des peintures des façades avec pose d'une isolation de 6 cm) constituent une

transformation soumise aux exigences de la LVLEne et de son règlement. Le

recourant ne fait valoir aucun élément de fait nouveau à ce propos, en

confirmant au contraire la nature et l'étendue des travaux opérés. Il se limite

à contester l'appréciation de l'autorité tenant ces travaux pour une

transformation au sens de la législation sur l'énergie (cf. art. 2 LVLEne, art.

3.

al. 1 let. b RLVLEne et art. 4 RLVLEne dans son ancienne et sa nouvelle

version). Tardif, ce grief est irrecevable.

Il en découle ainsi que le bâtiment litigieux doit

remplir les exigences énergétiques prévues par le RLVLEne, notamment à son art.

19.

renvoyant à la norme SIA 380/1, édition 2009. Selon la DGE, qui n'est pas

contestée sur ce point, le bâtiment transformé ne respecte pas les exigences en

cause. Sur le principe, une isolation supplémentaire doit par conséquent être

exigée au titre d'une mise en conformité.

c) aa) La DGE a considéré dans ses décisions au fond

qu'il ne se justifiait pas d'accorder une dérogation au sens des art. 6 LVLEne

et 6 RLVLEne, dès lors que le bâtiment n'était pas classé à l'inventaire et que

la pose, dès le début des travaux, d'une couche d'isolation suffisante, satisfaisant

aux exigences de la législation sur l'énergie, au lieu des 6 cm de

"Gonon", aurait été techniquement faisable et économiquement

supportable sans prétériter l'aspect du bâtiment ou compromettre les surfaces

vitrées des pièces d'habitation. Toujours selon les décisions au fond de la

DGE, une remise en conformité était techniquement tout à fait possible. Aucune

contrainte technique n'avait par ailleurs été relevée lors de la visite

mentionnée le 22 janvier 2013, qui aurait pu justifier l'octroi a posteriori

de la dérogation demandée.

Le recourant relève que l'art. 6 al. 1 RLVLEne exige

que toute demande de dérogation soit accompagnée d'un bilan énergétique. Il en

déduit que le bilan énergétique déposé en décembre 2014 constituerait un élément

pertinent. A ses yeux, le justificatif E1 établi en avril 2011 serait

totalement lacunaire dès lors qu'il n'indiquerait pas les valeurs-limites, ne

donnerait aucune valeur pour les besoins en chaleur et ne comporterait aucun

calcul détaillé ou analyse des éléments composant le bâtiment, de sorte qu'il

ne permettrait pas de déterminer l'écart entre les valeurs-limites et les

besoins en chaleur. Le bilan énergétique établi en 2014 comblerait cette lacune

avec toutes les informations techniques et thermiques nécessaires, ce qui

confirmerait qu'il s'agit d'un élément de preuve nouveau ouvrant la voie du

réexamen.

bb) Comme indiqué ci-dessus (consid. 2b/bb et cc),

l'art. 6 al. 1 RLVLEne n'exige nullement, en cas de transformation, un bilan

énergétique par performance globale; les requérants demeurent libres de

présenter un bilan par performances ponctuelles.

En l'espèce, le justificatif E1 déposé par le

recourant en 2011 n'est pas lacunaire, mais reflète le choix de son auteur

d'établir un bilan énergétique par performance ponctuelle, pour laquelle les

besoins en chaleur du bâtiment n'entrent pas en ligne de compte, seul le

coefficient de transmission thermique étant déterminant. Selon ce justificatif

E1, la valeur U atteignait 0,499 W/m2K, alors que la valeur-limite

est de 0,25 Wm2K. En d'autres termes, les performances de la façade

rénovée étaient deux fois inférieures aux exigences réglementaires. Le

recourant aurait alors pu déposer immédiatement un bilan énergétique par

performance globale, conformément du reste aux suggestions de la municipalité

des 13 octobre 2010 et du 25 mai 2011, ce qu'il n'a pas fait.

Quoi qu'il en soit, le bilan énergétique par

performance globale finalement produit en 2014 n'est guère meilleur, puisqu'il

indique des besoins en chaleur pour le chauffage de 263 MJ/m2, alors

que la valeur-limite est de 180 MJ/m2. Ainsi, compte tenu d'un bilan

thermique aussi défavorable, seul un intérêt patrimonial tout à fait

significatif pourrait justifier de conserver la façade en l'état.

A cet égard, le recourant soutient pour l'essentiel

que l'immeuble en cause, ancien, serait digne d'intérêt, ses spécificités

architecturales devant être préservées, et qu'une isolation supplémentaire en

dénaturerait l'aspect. Cela étant, le recourant n'avance aucun fait nouveau qui

serait resté ignoré jusqu'ici dès lors que lui-même, ainsi que la DGE à la

suite de sa visite de janvier 2013 connaissent les lieux et ont déjà discuté à

cette occasion tant de la valeur patrimoniale du bâtiment que de l'impact d'une

isolation complémentaire. Quant à l'expertise établie en mars 2016, considérée

comme une preuve nouvelle des qualités patrimoniales du bâtiment, elle aurait

pu être établie et présentée déjà lors du dépôt de sa première demande, soit

avant la reddition de la décision de mars 2012, ou durant une procédure

ordinaire de recours qu'il aurait initiée ou encore, éventuellement, lors de la

première demande de réexamen. A cela s'ajoute qu'elle se limite à détailler et

préciser l'argumentation déjà présentée par le recourant. Enfin, sur le fond,

bon nombre des caractéristiques dignes d'intérêt évoquées par l'expertise ont

déjà disparu, à l'instar des chaînes d'angle. La pose d'une isolation

complémentaire ne dénaturerait pas le bâtiment en supprimant les spécificités

architecturales évoquées, mais se limiterait, ce qui peut être tenu pour

acceptable au vu de leur valeur, à réduire leur impact décoratif en atténuant encore

leur relief déjà affaibli par l'isolation existante de 6 cm.

cc) Au vu de ce qui précède, on ne saurait reprocher

à l'autorité intimée d'avoir refusé de considérer le dossier du cabinet B.________

de décembre 2014, de même que l'expertise de C.________ de mars 2016, comme

moyens de preuve importants que le recourant ne pouvait pas connaître ou dont

il ne pouvait pas se prévaloir à l'époque des premières décisions. Dès lors,

elle n'avait pas à entrer en matière sur la demande de réexamen.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée.

Un émolument doit être mis à la charge du recourant,

qui succombe (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD et 4 al. 1 du Tarif des frais

judiciaires et dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; RSV

173.36.5

]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la DGE, qui a procédé

sans l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 55 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Direction générale de l'environnement DGE-DIREN du 3

mai 2016 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 janvier 2017

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.