AC.2016.0194
CDAP - AC.2016.0194 - 2017-01-12 - A.________/Direction générale de l'environnement DGE-DIREN, Municipalité de Lausanne
12 janvier 2017Français34 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 janvier 2017
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Antoine Thélin et
Mme Renée-Laure Hitz, assesseurs; Mme Dunia Brunner, greffière
Recourant
A.________, à ********, représenté
par Me Thibault BLANCHARD, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Direction générale de
l'environnement,
Autorité concernée
Municipalité de Lausanne, Secrétariat
municipal, représentée
par la Direction des travaux, à Lausanne,
Objet
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de
l'environnement DGE-DIREN du 3 mai 2016 (refusant d'entrer en matière sur la
demande de réexamen concernant le bâtiment ECA 1033a sur la parcelle 5179 de
la commune de Lausanne)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________ est propriétaire de la parcelle 5179 du territoire de la
commune de Lausanne, qui supporte un garage de 63 m² (ECA 1032) et deux
bâtiments d'habitation avec affectation mixte respectivement de 84 m² (ECA
1033a) et 190 m² (ECA 1033b).
B.
Le 30 septembre 2010, l'architecte du constructeur a informé les
services de la Municipalité de Lausanne (ci-après: la municipalité) qu'il
entendait procéder à des travaux devant se dérouler pendant les deux mois à
venir, consistant en la réfection des peintures des façades, avec renforcement
des isolations de l'enveloppe du bâtiment, et de la toiture. Le 13 octobre
2010, la municipalité l'a avisé que la réfection complète des façades était
soumise à la législation sur l'énergie; le remplacement intégral du crépi
impliquait que la façade devait être mise en conformité avec les valeurs
limites légales en matière d'isolation thermique. Dès lors, la municipalité
l'invitait à lui préciser la nature exacte des travaux et à lui faire parvenir
soit le formulaire E1 "Justificatif de la qualité thermique de
l'enveloppe du bâtiment" par performance ponctuelle, soit le
formulaire E1 et une justification globale. Enfin, la municipalité l'informait
qu'une demande de dérogation pouvait être accordée par le canton et devrait
"être présentée par un professionnel qualifié, accompagnées de
justificatifs techniques (documents précités) et financier, et du questionnaire
général CAMAC demande de permis de construire (P)."
Le 18 novembre 2010, la municipalité a relancé
l'architecte. Elle avait en effet observé que la pose d'une isolation
périphérique était prévue, de sorte qu'une autorisation municipale était
nécessaire. Elle l'enjoignait par conséquent à lui remettre un dossier
comprenant notamment le formulaire déjà exigé le 13 octobre 2010.
Le 20 janvier 2011, la municipalité a constaté à la
suite d'un contrôle sur place que les travaux prévus avaient été effectués sans
autorisation.
Le 7 avril 2011, l'architecte du constructeur a
déposé auprès de la municipalité les documents requis, notamment le formulaire
E1 établi par un mandataire qualifié, relatif aux performances ponctuelles de
l'ouvrage, indiquant que le mur de façade comporterait une isolation de 6 cm de
type Gonon, représentant 0,499 W/m2K.
Par courrier du 25 mai 2011, la municipalité a avisé
l'architecte que le justificatif thermique du 7 avril 2011 par performances ponctuelles
remis était partiellement conforme. En effet, l'isolation des murs de façades
(6 cm, 0,499 W/m2K) dépassait largement la valeur-limite U autorisée
de 0,25 W/m2K. Dès lors, seules les alternatives suivantes étaient
possibles: soit démontrer par un justificatif thermique par performance
globale selon la norme SIA 380/2009 accompagné du formulaire E1, que
l'isolation des façades permettait de respecter les normes en vigueur des
bâtiments existants; soit présenter auprès de l'ancien Service de
l'environnement et de l'énergie (SEVEN; depuis le 1er janvier 2013
la Direction générale de l'environnement - DGE) une demande de dérogation
motivée, accompagnée d'un justificatif thermique selon ladite norme présentée
par un professionnel qualifié, avec le questionnaire général de demande de
permis de construire, des plans, coupes et extrait cadastral; soit enfin mettre
le bâtiment en conformité selon les normes en vigueur, à savoir en apposant un
complément d'isolation permettant d'atteindre au minimum la valeur-limite U de
0,25 W/m2K.
C.
Les 18 juillet et 15 décembre 2011, le constructeur a déposé, à des fins
de régularisation, sous sa signature et celle de son architecte, une demande
d'autorisation de procéder aux travaux précités comportant une requête de
dérogation à la loi vaudoise du 16 mai 2006 sur l'énergie (LVLEne; RSV 730.01).
En annexe, il a communiqué un formulaire E1 qu'il a déclaré avoir rempli en
fonction des dernières améliorations et transformations récemment effectuées.
La synthèse CAMAC (no 127052) a été établie le 12
mars 2012. Il en découle que le SEVEN a refusé d'accorder la dérogation
requise. Il a retenu que le caractère ancien du bâtiment ne constituait pas un
motif suffisant de dérogation. Le bâtiment n'était pas classé à l'inventaire
et, de surcroît, une isolation de 6 cm avait déjà été apposée sur les façades. La
pose, dès le début des travaux, d'une couche d'isolation suffisante
satisfaisant aux exigences de la législation sur l'énergie au lieu des 6 cm de
"Gonon" aurait été techniquement faisable et économiquement
supportable sans prétériter l'aspect du bâtiment ou compromettre les surfaces
vitrées des pièces d'habitation. En conséquence, le bâtiment devait être mis en
conformité selon les exigences précitées. La synthèse CAMAC indiquait en outre
la voie et le délai du recours ouvert devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP) contre les décisions qu'elle contenait.
Par courrier du 20 avril 2012 adressé à l'architecte
de A.________ avec copie à celui-ci, la municipalité a transmis la synthèse
précitée, en précisant que trois options restaient ouvertes, à savoir la mise
en conformité de la façade dans un délai au 19 juillet 2012, le dépôt d'un
recours contre la décision du SEVEN ou l'inaction, qui entraînerait la
dénonciation du cas à la préfecture.
Ni A.________, ni son architecte n'ont réagi pendant
le délai de recours annoncé. La municipalité a relancé l'architecte le 20 juin
2012, en le priant de bien vouloir l'informer de la décision prise par le
propriétaire.
Par courrier daté du 5 mars 2012, expédié à une date
indéterminée au SEVEN et reçu par la municipalité le 25 juillet 2012,
l'architecte a indiqué au service cantonal que la décision de refus de
dérogation avait rencontré une totale incompréhension de la part du
constructeur. Il soulignait l'impossibilité d'apposer une isolation d'une
épaisseur plus grande que celle déjà appliquée, sans altérer gravement l'aspect
extérieur de ce bâtiment. Cette manière de faire aurait créé par ailleurs des
problèmes insurmontables au niveau des exigences à respecter en ce qui
concernait les "vides-lumières" de ces dernières. Il réitérait sa
demande d'examiner ensemble lors d'une visite locale "la possibilité
éventuelle" pouvant être appliquée à ce stade.
Le 22 janvier 2013, la DGE a informé la municipalité
par courriel qu'elle avait pris rendez-vous avec le propriétaire et avait
visité le bâtiment litigieux. Elle retenait de cette inspection qu'une remise
en conformité était techniquement tout à fait possible. La rénovation du
bâtiment aurait pu être réalisée d'emblée conformément aux exigences légales en
apposant une épaisseur d'isolation suffisante sur les façades et la toiture.
Aucune contrainte technique n'avait par ailleurs été relevée lors de la visite
pouvant justifier l'octroi a posteriori de la dérogation demandée. Dès
lors que le propriétaire et ses architectes ne faisaient valoir aucun nouvel
élément pour justifier le réexamen du dossier, la DGE se devait de maintenir
les termes de sa décision rendue dans la synthèse CAMAC du 12 mars 2012, en
particulier l'ordre de remise en conformité du bâtiment.
Le 31 janvier 2013, la municipalité a communiqué le
courriel précité du 22 janvier 2013 à A.________ et à son architecte, par pli
recommandé adressé à chacun d'eux. Elle constatait que la décision de refus du
12 mars 2012 était confirmée, de sorte que le bâtiment devrait être remis en
conformité, dans un délai supplémentaire fixé au 30 avril 2013. L'absence de
mesure à l'échéance de ce délai entraînerait une dénonciation à la préfecture.
L'architecte n'a pas retiré le pli recommandé
précité.
D.
Le 30 avril 2013, le bureau d'études techniques B.________, nouvellement
mandaté par A.________, a derechef interpellé la municipalité. Ce bureau
affirmait que le propriétaire avait appliqué la seule isolation possible sur le
type de construction en cause, en profitant des échafaudages posés pour la
réfection de la toiture. A ses yeux de surcroît, les travaux opérés n'entraient
de toute façon pas dans le champ d'application de la législation sur l'énergie.
La municipalité a réagi le 21 janvier 2014, en indiquant
que les travaux en question avaient été effectués sans autorisation, que la
pose d'un nouveau crépi de façade était soumise à la LVLEne et que la remise en
conformité requise par la DGE consistait en l'ajout d'une couche supplémentaire
d'isolation. Enfin, la municipalité précisait que le dépôt d'une demande de
dérogation aux exigences de la LVLEne était possible auprès du service cantonal
compétent.
E.
Les 15 décembre 2014 et 9 janvier 2015, le bureau B.________ a déposé
devant la municipalité une nouvelle demande de permis de construire, visant à
régulariser la situation. Le bureau requérait derechef une dérogation aux
exigences de la LVLEne au motif, notamment, que l'isolation exigée par la DGE
nécessiterait l'arasement au nu de la maçonnerie des encadrements de fenêtres,
des encadrements des portes et des éléments décoratifs. L'isolation existante
serait en outre atteinte. Les pièces fournies comprenaient un plan de
situation, un dossier de photographies ainsi qu'un nouveau justificatif
thermique daté des 2 et 8 décembre 2014. Ce dernier document, présentant cette
fois un justificatif par performance globale, indiquait une
valeur-limite des besoins de chaleur pour le chauffage de 180 MJ/m2
(Qh,li) et des besoins de chaleur pour le chauffage de 263 MJ/m2
(Qh), en relevant que l'exigence globale n'était pas respectée. La
municipalité a transmis la nouvelle demande aux services cantonaux les 11 mars
et 3 juin 2015.
Par courriel du 11 juin 2015 adressé à la
municipalité, la DGE a rappelé que la demande de dérogation avait déjà été
écartée le 12 mars 2012 puis le 22 janvier 2013. Elle refusait ainsi d'entrer
une troisième fois en matière.
Par décision du 22 juillet 2015, expédiée sous pli
recommandé à A.________, la municipalité a refusé de délivrer le permis de
construire requis le 15 décembre 2014, dès lors que le SEVEN avait décidé de
refuser l'autorisation spéciale requise. Elle renvoyait expressément à la
synthèse CAMAC du 12 mars 2012, jointe, en mentionnant que celle-ci contenait
la décision précitée et les voie et délai de recours.
F.
Par recours du 29 juillet 2015 devant la CDAP, complété notamment le 15
janvier 2016, A.________ a conclu à l'annulation des décisions de la
municipalité et de la DGE refusant la dérogation demandée, le dossier étant
renvoyé aux autorités intimées pour qu'elles accordent la dérogation demandée
et le permis de construire sollicité validant les travaux exécutés. Le 8 mars
2016, le recourant a déposé une expertise d'évaluation patrimoniale du bâtiment
en cause établie en mars 2016 par C.________.
Selon cette expertise, l'immeuble a été construit en
1894. Au-dessus d'un socle, fait de pierres à refends, il est percé de fenêtres
qui posent des encadrements en pierre, dotés d'une tablette moulurée et d'une
clef pendante. Un balcon muni d'un garde-corps en fer forgé dessert l'étage au
centre de la façade Sud. Le toit à deux pans est porté par des bras de force en
bois découpé. Toujours selon l'expertise, il existait auparavant des refends
continus au rez, des chaînes d'angle et un décor de faîte, qui ont aujourd'hui
disparu. La porte d'entrée en chêne est pourvue de ferronneries de belle
facture et est surmontée d'un linteau que soutiennent des consoles aux profils
élaborés. L'expert détaille l'évaluation patrimoniale ainsi:
"Evaluation patrimoniale
D'un point de vue
stylistique, l'immeuble mêle des éléments appartenant à deux esthétiques
distinctes. D'une part, le socle à refends, les chaînes d'angle et les
encadrements des ouvertures relèvent de motifs classiques, tels qu'ils sont
enseignés alors dans les académies. D'autre part, le toit à deux pans, soutenu
par une charpente apparente et découpée, découle du style « chalet suisse »
apparu au milieu du XIXe siècle. Cette hybridation, que l'on peut appeler «
chalet en pierre », n'a rien d'incongru et est même courante à la fin du XIXe
siècle à Lausanne, où les commanditaires se montrent de plus en plus lassés par
les formes néoclassiques. De nombreux exemples existent à proximité, notamment
dans le quartier du ********.
David Lüthi identifie
le prototype de ce genre de maison dans la villa « La Vedette », construite par
le célèbre architecte Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc pour lui-même à l'avenue
du Léman à Lausanne en 1873 (fig. 16).
(…)
On trouve déjà chez
Viollet-le-Duc le mélange, sur un plan carré, de motifs classiques (chaînes
d'angle, encadrements de fenêtres) et de détails pittoresques (socle de pierres
rustiques, toiture à deux pans, charpente apparente, bois découpés).
Dans le cas de
l'avenue ******** 40, si de nombreux aspects historiques ont été altérés par
des rénovations dépourvues de considérations patrimoniales, il ne demeure pas
moins une grande partie des caractéristiques de ce type de construction,
représentatif de son époque. Le bâtiment voisin de 1895, avenue ******** 42,
présente du reste les mêmes caractéristiques. En revanche, le bâtiment situé à
l'Ouest, avenue ******** 38, appartient déjà à une nouvelle phase de
construction à Lausanne. Même s'il n'est postérieur que de quelques années
(1902), il fait partie d'un nouveau type d'habitations collectives aux gabarits
beaucoup plus importants.
Le fait que le
bâtiment n'ait pas été pris en compte par le recensement architectural du
canton de Vaud doit être relativisé. En effet, il faut préciser que le
recensement du « sous-gare » à Lausanne n'a pas été fait de manière
systématique et encore, le recensement partiel qui en a été fait date de 1975.
La connaissance et l'attention que l'on avait pour les objets du XIXe
siècle n'étaient alors pas aussi développées qu'aujourd'hui. Les révisions du
recensement qui ont eu lieu depuis lors ne l'ont été que de manière partielle,
En revanche, l'édifice est mentionné dans un ouvrage de référence, L'inventaire suisse d'architecture 1850-1920.
(…)
En résumé, les concepteurs et les occupants de l'immeuble ne
constituent pas des figures historiques particulièrement remarquables et le
bâtiment lui-même ne se distingue pas par son originalité stylistique ou
constructive. Cependant, il relève du patrimoine architectural par sa valeur de
représentativité. Le type de la villa locative — c'est-à-dire de la maison
d'habitation indépendante comportant quelques appartements en location — est
une particularité lausannoise et le style de « chalet en pierre » qui
lui est donné constitue un témoin spécifique des années 1880-1890, dont les
exemples tendent aujourd'hui à disparaître sous les assauts de la pression
immobilière. En outre, et malgré des travaux de rénovation peu scrupuleux, il a
réussi à conserver nombres d'éléments décoratifs d'origine. La construction
d'un bâtiment bas au Sud, à la place du jardin, en 1958, forme l'élément le
plus perturbant. Les travaux d'isolation des façades effectués récemment en ont
modifié quelque peu la volumétrie, lui ajoutant une épaisseur qui en dénature
l'aspect d'origine. Dans ce type d'esthétique, les éléments moulurés
(encadrements de fenêtres, cordons) sont conçus pour être en avant de la façade
afin de lui apporter du relief et de l'animation. En avançant le plan du mur,
la couche d'isolation a pour effet de noyer ces décors et d'en atténuer
l'expressivité. L'effet est regrettable, mais il ne faudrait en tout cas pas
l'exagérer en augmentant encore l'épaisseur du mur."
Statuant le 17 mars 2016, la CDAP a rejeté le
recours formé par A.________ le 25 juillet 2015 (arrêt AC.2015.0204). Elle a
jugé qu'en tant qu'il était dirigé contre la décision de la municipalité du 22
juillet 2015 refusant le permis de construire - en raison du refus cantonal -,
le recours était mal fondé: celle-ci n'avait en effet d'autre choix que de
refuser le permis de construire. En tant que le recours était dirigé contre la
décision de la DGE refusant d'accorder l'autorisation spéciale requise
(dérogation à l'obligation d'isoler une façade lors de transformations), il
était irrecevable au vu de sa tardiveté, qu'il s'agisse du prononcé du 12 mars
2012 ou de celui du 22 janvier 2013. Enfin, la CDAP a indiqué que la requête
tendant au réexamen de la décision cantonale au vu du dossier produit par le
bureau B.________ en décembre 2014 était irrecevable, car il ne lui appartenait
pas de statuer en première instance à cet égard. C'était à la DGE qu'il
incombait de se prononcer formellement sur une demande de réexamen présentée
par le recourant les 15 décembre 2014 et 9 janvier 2015, compte tenu de
l'intégralité du dossier établi par le bureau B.________, ainsi que de
l'expertise de mars 2016.
G.
A la suite de cet arrêt, A.________ a adressé à la DGE le 8 avril 2016
une nouvelle demande de réexamen de sa décision du 12 mars 2012, notamment au
vu du rapport du bureau d'ingénieurs B.________ de décembre 2014 et de
l'expertise d'évaluation patrimoniale de C.________ de mars 2016.
Par décision du 3 mai 2016, la DGE a
refusé d'entrer en matière sur cette demande. Elle a estimé que l'état de fait
à la base de la décision du 12 mars 2012 ne s'était pas modifié dans une mesure
notable. En outre, les éléments qu'A.________ invoquait comme nouveaux, soit le
rapport du bureau d'ingénieurs B.________ de décembre 2014 et l'expertise
d'évaluation patrimoniale de C.________ de mars 2016 s'appuyaient
principalement sur la qualité architecturale du bâtiment. Or, le requérant
avait déjà fait valoir cet argument à l'appui de sa première demande de
dérogation en 2011, qui avait donné lieu à la décision de refus par l'autorité
cantonale du 12 mars 2012. Dans cette décision, l'autorité n'avait nullement
nié la qualité du bâtiment, mais avait estimé que son caractère ancien ne
constituait pas un motif suffisant de dérogation, le bâtiment n'étant pas
classé à l'inventaire et, de surcroît, une isolation de 6 cm ayant déjà été
apposée sur les façades au moment de la demande.
H.
Par acte du 3 juin 2016, A.________ a, sous la plume de son avocat,
recouru devant la CDAP contre la décision du 3 mai 2016 de la DGE, concluant à
son annulation et au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour qu'elle entre
en matière et rende une nouvelle décision en tenant compte des éléments
nouveaux invoqués. Il fait essentiellement valoir que c'est à tort que la DGE a
refusé de considérer le rapport du bureau d'ingénieurs B.________ de décembre
2014 et l'expertise de C.________ de mars 2016 comme des éléments nouveaux lui
imposant de traiter le fond de sa demande de réexamen.
Le 30 juin 2016, la DGE a conclu au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Le 5 juillet 2016, la municipalité s'en
est remise à justice.
Sur demande du tribunal, la municipalité
a remis le 17 août 2016 des pièces complémentaires, à savoir le justificatif de
qualité thermique E1 daté du 7 avril 2011 et annexé aux courriers respectifs de
l'architecte du 7 avril et du 18 juillet 2011. La DGE a communiqué le 18 août
2016 le même formulaire E1 rempli le 7 avril 2011, portant le timbre de
réception de l'office compétent de la municipalité du 29 juillet 2011.
Le recourant a complété son recours le 7
novembre 2016.
I.
Le Tribunal a jugé par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
2.
En substance, le présent
recours conteste la décision de la DGE refusant d'entrer en matière sur une
demande de réexamen d'une décision antérieure. Celle-ci refusait de régulariser
les travaux de réfection des façades du bâtiment du recourant, respectivement
d'accorder une dérogation aux exigences de la législation sur l'énergie, et
prononçait un ordre de remise en état sous forme de pose d'une isolation
conforme.
a) La loi [fédérale]
du 26 juin 1998 sur l'énergie (LEne; RS 730) prévoit, à son art. 9, que les
cantons créent dans leur législation des conditions générales favorisant une
utilisation économe et rationnelle de l'énergie ainsi que le recours aux énergies
renouvelables (al. 1). Les cantons édictent
des dispositions sur l'utilisation économe et rationnelle de l'énergie dans les
bâtiments existants et à construire et soutiennent l'application de normes de
consommation. Ils tiennent compte de l'état de la technique et évitent de créer
des entraves techniques au commerce non justifiées (al. 2).
Les dispositions de la LEne sont complétées par une
ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'énergie (OEne; RS 730.01).
b) Au plan cantonal, la matière est régie par la loi
vaudoise du 16 mai 2006 sur l'énergie (LVLEne; RSV 730.01) et son règlement
d'application du 4 octobre 2006 (RLVLEne; RSV 730.01).
aa) Le champ d'application de la LVLEne est délimité
à son art. 2, disposant que ladite loi s'applique à l'approvisionnement, la
production, la transformation, la distribution, la planification énergétique
territoriale, la consommation, au stockage et à toutes les utilisations des différentes
énergies, qu'elles soient renouvelables ou non. L'art. 28 LVLEne prévoit,
s'agissant de la consommation d'énergie, que les mesures de planification et de
construction permettant de réduire la consommation d'énergie et de favoriser
l'apport de sources d'énergies renouvelables dans les bâtiments sont
déterminées par le règlement d'exécution (al. 1); celui-ci fixe notamment les
dispositions applicables à l'isolation et à la protection thermique des
bâtiments à construire, à rénover dans les éléments importants de leur
enveloppe ou dont le chauffage est transformé dans son ensemble (al. 2 let. c).
bb) Le RLVLEne dispose à son art. 19 al. 1 qu'à
l'exception des locaux frigorifiques, des serres agricoles et artisanales et
des halles gonflables, tous les bâtiments et les structures hivernales placées
durant toute la saison froide sur diverses installations sont soumis aux
exigences requises en matière d'isolation thermique des constructions telles
que définies dans la norme SIA 380/1, édition 2009. Enfin, l'art. 19c RLVLEne
introduit par novelle du 2 juillet 2014 entrée en vigueur le 1er
janvier 2015 prévoit à son al. 1 que la protection thermique des bâtiments en
été doit être justifiée sur la base des normes SIA 180, édition 1999, et 382/1,
édition 2007.
cc) La norme SIA 380/1 définit les performances
énergétiques requises notamment sous la forme de valeurs-limites (ch. 2; voir
aussi le document "Aide à l’application EN-2 - Isolation thermique des
bâtiments" émanant de la Conférence des directeurs cantonaux de l'énergie,
édition février 2013). Celles-ci doivent être interprétées comme des exigences
minimum pouvant facilement être satisfaites en l’état actuel de la technique et
qui sont acceptables du point de vue de la rentabilité. Elles se réfèrent soit
aux coefficients de transmission de chaleur d’éléments de construction
(performances ponctuelles requises), soit aux besoins de chaleur du
bâtiment entier (performance globale requise). En cas de
transformation, la qualité énergétique d’un bâtiment peut ainsi être évaluée
soit par performance ponctuelle rapportée aux éléments de construction
distincts faisant l'objet d'une transformation, soit par performance globale
concernant le bâtiment entier.
Dans la première hypothèse (performance ponctuelle),
il est tenu compte d'un coefficient de transmission de chaleur, dit aussi
coefficient de transmission thermique (valeur U); il s'agit d'une donnée
caractéristique des déperditions à travers un élément de construction; son
unité physique est le watt par m2 de surface et par degré de
différence de température entre le côté chaud et le côté froid de l’élément
(W/m2K). La valeur-limite est de 0,25 W/m2K pour les murs
extérieurs.
Dans la seconde hypothèse (performance globale), il
est tenu compte des besoins de chaleur pour le chauffage (Qh), c’est-à-dire de la
quantité de chaleur, fixée en mégajoules, qui doit être fournie aux locaux
chauffés pendant la période de calcul considérée (le mois ou l’année) pour
maintenir la température des locaux à la valeur désirée; elle est rapportée à
la surface de référence énergétique (MJ/m2). En cas de
transformation, la valeur-limite est respectée si le coefficient (Qh)
est inférieur à 125% de la valeur-limite applicable aux bâtiments à construire
(Qh,li).
En lieu et place des performances ponctuelles, il
est toujours possible de se référer à une justification par performance
globale, qui laisse une plus grande marge de manœuvre à l'élaboration de
solutions plus économiques (norme SIA 380/1 ch. 2.2.1.2).
dd) L'art. 3 al. 1 let. b RLVLEne précise que ledit
règlement s'applique notamment aux transformations et changements d'affectation
des bâtiments existants destinés à être chauffés, rafraîchis ou ventilés, avec
ou sans contrôle du taux d'humidité. L' al. 2 de l'art. 3 RLVLEne a été introduit
par novelle du 2 juillet 2014 entrée en vigueur le 1er janvier 2015.
Il est ainsi libellé:
" 2 Les exigences du
présent règlement sont applicables, même si les travaux entrepris ne sont pas
soumis à autorisation en vertu des dispositions de la législation en matière de
police des constructions."
Selon l'art. 4 al. 1 RLVLEne, les définitions
formulées à l'art. 1 de l'OEne ainsi que dans la norme SIA 380/1, édition 2009,
font foi. Dans sa version initiale, l'art. 4 al. 2 définissait la/les "transformation/s"
comme l'/les action/s portant sur des éléments de construction ou des parties
de bâtiment, notamment son enveloppe, où des travaux plus importants qu'un
simple toilettage ou des réparations mineures sont entrepris (let. b). Dans sa
nouvelle teneur du 2 juillet 2014 entrée en vigueur le 1er janvier
2015, l'art. 4 al. 2 se limite à définir la notion "touché par les
transformations" à sa let. d, ainsi qu'il suit:
" d.
Touché par les transformations: Un
élément de construction ou des parties de bâtiment, notamment son enveloppe,
sont dits "touchés par les transformations" si des travaux plus
importants qu'un simple rafraîchissement ou des réparations mineures sont
entrepris. Sont notamment considérés comme "touché par les transformations"
:
– Une nouvelle couverture de toiture ou sa rénovation;
– La rénovation de façades (excepté des rénovations mineures ou le
simple rafraîchissement de la peinture);
– Le
remplacement des fenêtres."
La notion "touché par les transformations"
est reprise de l'art. 1.4 du Modèle de prescriptions énergétiques des cantons
(MoPEC), dans ses versions de 2008 et 2014.
L'aide à l’application EN-2 précitée définit, à son
chiffre 4, une transformation comme des travaux plus importants que de simples
réparations ou travaux d’entretien (nettoyages, peinture, réparation du crépi
extérieur), que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur. Elle ajoute que si le
crépi extérieur est par exemple remplacé totalement, des éléments d’enveloppe
sont alors considérés comme étant touchés par la transformation.
ee) Par ailleurs, la LVLEne dispose à son art. 6,
intitulé "proportionnalité", que des mesures ne
peuvent être imposées que si elles sont techniquement réalisables et
exploitables, dans des limites économiquement supportables.
L'art. 6 al. 1 RLVLEne prévoit que le service peut
accorder des dérogations aux diverses exigences du présent règlement si elles
sont justifiées par des intérêts prépondérants et si d'autres mesures ne
peuvent être imposées au sens de l'art. 6 LVLEne. Ces dérogations sont présentées par un professionnel
qualifié et sont accompagnées de justificatifs techniques et financiers, en
particulier un bilan énergétique. Selon l'art. 6 al.
6.
RLVLEne, sauf disposition particulière, nul n'a droit à obtenir une
dérogation. Dans sa version initiale, l'art. 6 RLVLEne précisait à son al. 1 que
les intérêts prépondérants devaient être de nature publique ou patrimoniale; l'ancien
al. 2 prévoyait pour sa part que pour les bâtiments protégés, le meilleur
résultat possible serait visé compte tenu des limites fixées par la loi
cantonale du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et
des sites (LPNMS; RSV 450.11).
En d'autres termes, une dérogation doit être
accordée lorsque l'intérêt public au respect des exigences énergétiques doit
céder le pas devant d'autres intérêts, en particulier l'intérêt public à la
préservation du patrimoine et l'intérêt privé du constructeur à ne pas se voir
imposer des frais économiquement insupportables. L'intérêt public au respect
des exigences énergétiques se mesure notamment à l'écart entre les
valeurs-limites prévues par la norme SIA 380 et la performance réalisée par la
construction. Si la différence est minime, la dérogation pourra d'autant plus
facilement être accordée.
3.
Le recourant fait valoir que c'est à tort que la DGE a refusé d'entrer
en matière sur la demande de réexamen de la décision du 12 mars 2012 (confirmée
le 22 janvier 2013).
a) Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité
saisie d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière, un recours ne peut
porter que sur le bien-fondé de ce refus (cf. ATF 126 II 377
consid. 8d; cf. ég. TF 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 1.4;
2C_504/2013 du 5 juin 2013 consid. 3). Ainsi, l’administré ne peut pas
remettre en cause, par la voie d’un recours, la première décision sur laquelle
l’autorité a refusé de revenir. Il peut seulement faire valoir que celle-ci a
nié à tort l’existence des conditions justifiant un réexamen (cf. notamment ATF
113.
Ia 146 consid. 3c).
b) Les autorités administratives sont tenues de
réexaminer leurs décisions si une disposition légale expresse ou si une
pratique administrative constante les y oblige (cf. TF 2C_1010/2011 du 31
janvier 2012 consid. 2.2). Tel est le cas de l'art. 64 al. 2 LPA-VD (TF 1C_489/2014
du 2 mars 2015 consid. 2.1). Selon cette disposition, l'autorité entre en
matière sur la demande de réexamen si l'état de fait à la base de la décision
s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (al. 2 let. a) ou si le
requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait
connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas
de raison de se prévaloir à cette époque (al. 2 let. b) ou encore si la
première décision a été influencée par un crime ou un délit (al. 2 let. c).
Cela étant, le réexamen de décisions administratives
entrées en force ne doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en
particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou
à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (ATF 136 II
177.
consid. 2.1; 127 I 133 consid. 6; 120 Ib 42 consid. 2b). Le domaine du
droit de la construction n'échappe pas à cette règle (cf. TF 1C_489/2014 du 2
mars 2015 confirmant l'arrêt AC.2014.0123 du 8 septembre 2014).
c) L'hypothèse prévue à la lettre b de
l'art. 64 al. 2 LPA-VD, dont le recourant se prévaut, vise
les cas où une décision administrative entrée en force repose sur un état de
fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant
doit invoquer des faits, ou des moyens de preuve, qui existaient déjà lorsque
l'autorité a statué (pseudo-nova), à tout le moins qui pouvaient encore
être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction,
mais qu'il a découverts postérieurement. La nouveauté se rapporte ainsi
à leur découverte, plutôt qu'à leur existence. Les moyens de preuve peuvent
servir à prouver des faits déjà connus et invoqués lors de la décision
attaquée, mais restés non prouvés au détriment du recourant (cf. Bovay/Blanchard/Grisel
Rapin, Procédure administrative vaudoise annotée, Bâle 2012, n. 4.3 ad
art. 64 LPA-VD et les références).
Les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la
voie du réexamen que lorsque, en dépit d’une diligence raisonnable, le
requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire, s'agissant des moyens de
preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans la voie de
recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de
démontrer (cf. notamment BO.2015.0033 du 26 novembre 2015 et les références
citées).
Les faits et les moyens de preuve invoqués doivent en
outre être "importants", soit de nature à modifier l'état de
fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en
fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. PE.2013.0321 du 22
octobre 2013 consid. 2a et la référence); en d'autres termes, ils doivent
être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure (cf. notamment
GE.2015.0093 du 17 mars 2016 consid. 1c et les références).
4.
En l'espèce, le recourant fait valoir que le dossier établi par le
bureau B.________ en décembre 2014, ainsi que l'expertise réalisée par C.________
en mars 2016 auraient dû amener l'autorité intimée à entrer en matière sur le
réexamen, dans la mesure où ils représentaient des pseudo-nova.
a) A titre liminaire, il convient de
souligner que l'arrêt rendu par la cour de céans le 17 mars 2016 dans la cause
AC.2015.0204, ne s'est nullement prononcé sur la question de savoir si les
éléments invoqués par le recourant respectaient les exigences de l'art. 64
LPA-VD. L'arrêt s'est borné à indiquer que la requête tendant au réexamen de la
décision cantonale était irrecevable devant la CDAP, car il ne lui appartenait
pas de statuer en première instance à cet égard.
b) Dans sa décision au fond, dont le recourant
demande le réexamen, la DGE a retenu que les travaux opérés (i.e. la réfection
des peintures des façades avec pose d'une isolation de 6 cm) constituent une
transformation soumise aux exigences de la LVLEne et de son règlement. Le
recourant ne fait valoir aucun élément de fait nouveau à ce propos, en
confirmant au contraire la nature et l'étendue des travaux opérés. Il se limite
à contester l'appréciation de l'autorité tenant ces travaux pour une
transformation au sens de la législation sur l'énergie (cf. art. 2 LVLEne, art.
3.
al. 1 let. b RLVLEne et art. 4 RLVLEne dans son ancienne et sa nouvelle
version). Tardif, ce grief est irrecevable.
Il en découle ainsi que le bâtiment litigieux doit
remplir les exigences énergétiques prévues par le RLVLEne, notamment à son art.
19.
renvoyant à la norme SIA 380/1, édition 2009. Selon la DGE, qui n'est pas
contestée sur ce point, le bâtiment transformé ne respecte pas les exigences en
cause. Sur le principe, une isolation supplémentaire doit par conséquent être
exigée au titre d'une mise en conformité.
c) aa) La DGE a considéré dans ses décisions au fond
qu'il ne se justifiait pas d'accorder une dérogation au sens des art. 6 LVLEne
et 6 RLVLEne, dès lors que le bâtiment n'était pas classé à l'inventaire et que
la pose, dès le début des travaux, d'une couche d'isolation suffisante, satisfaisant
aux exigences de la législation sur l'énergie, au lieu des 6 cm de
"Gonon", aurait été techniquement faisable et économiquement
supportable sans prétériter l'aspect du bâtiment ou compromettre les surfaces
vitrées des pièces d'habitation. Toujours selon les décisions au fond de la
DGE, une remise en conformité était techniquement tout à fait possible. Aucune
contrainte technique n'avait par ailleurs été relevée lors de la visite
mentionnée le 22 janvier 2013, qui aurait pu justifier l'octroi a posteriori
de la dérogation demandée.
Le recourant relève que l'art. 6 al. 1 RLVLEne exige
que toute demande de dérogation soit accompagnée d'un bilan énergétique. Il en
déduit que le bilan énergétique déposé en décembre 2014 constituerait un élément
pertinent. A ses yeux, le justificatif E1 établi en avril 2011 serait
totalement lacunaire dès lors qu'il n'indiquerait pas les valeurs-limites, ne
donnerait aucune valeur pour les besoins en chaleur et ne comporterait aucun
calcul détaillé ou analyse des éléments composant le bâtiment, de sorte qu'il
ne permettrait pas de déterminer l'écart entre les valeurs-limites et les
besoins en chaleur. Le bilan énergétique établi en 2014 comblerait cette lacune
avec toutes les informations techniques et thermiques nécessaires, ce qui
confirmerait qu'il s'agit d'un élément de preuve nouveau ouvrant la voie du
réexamen.
bb) Comme indiqué ci-dessus (consid. 2b/bb et cc),
l'art. 6 al. 1 RLVLEne n'exige nullement, en cas de transformation, un bilan
énergétique par performance globale; les requérants demeurent libres de
présenter un bilan par performances ponctuelles.
En l'espèce, le justificatif E1 déposé par le
recourant en 2011 n'est pas lacunaire, mais reflète le choix de son auteur
d'établir un bilan énergétique par performance ponctuelle, pour laquelle les
besoins en chaleur du bâtiment n'entrent pas en ligne de compte, seul le
coefficient de transmission thermique étant déterminant. Selon ce justificatif
E1, la valeur U atteignait 0,499 W/m2K, alors que la valeur-limite
est de 0,25 Wm2K. En d'autres termes, les performances de la façade
rénovée étaient deux fois inférieures aux exigences réglementaires. Le
recourant aurait alors pu déposer immédiatement un bilan énergétique par
performance globale, conformément du reste aux suggestions de la municipalité
des 13 octobre 2010 et du 25 mai 2011, ce qu'il n'a pas fait.
Quoi qu'il en soit, le bilan énergétique par
performance globale finalement produit en 2014 n'est guère meilleur, puisqu'il
indique des besoins en chaleur pour le chauffage de 263 MJ/m2, alors
que la valeur-limite est de 180 MJ/m2. Ainsi, compte tenu d'un bilan
thermique aussi défavorable, seul un intérêt patrimonial tout à fait
significatif pourrait justifier de conserver la façade en l'état.
A cet égard, le recourant soutient pour l'essentiel
que l'immeuble en cause, ancien, serait digne d'intérêt, ses spécificités
architecturales devant être préservées, et qu'une isolation supplémentaire en
dénaturerait l'aspect. Cela étant, le recourant n'avance aucun fait nouveau qui
serait resté ignoré jusqu'ici dès lors que lui-même, ainsi que la DGE à la
suite de sa visite de janvier 2013 connaissent les lieux et ont déjà discuté à
cette occasion tant de la valeur patrimoniale du bâtiment que de l'impact d'une
isolation complémentaire. Quant à l'expertise établie en mars 2016, considérée
comme une preuve nouvelle des qualités patrimoniales du bâtiment, elle aurait
pu être établie et présentée déjà lors du dépôt de sa première demande, soit
avant la reddition de la décision de mars 2012, ou durant une procédure
ordinaire de recours qu'il aurait initiée ou encore, éventuellement, lors de la
première demande de réexamen. A cela s'ajoute qu'elle se limite à détailler et
préciser l'argumentation déjà présentée par le recourant. Enfin, sur le fond,
bon nombre des caractéristiques dignes d'intérêt évoquées par l'expertise ont
déjà disparu, à l'instar des chaînes d'angle. La pose d'une isolation
complémentaire ne dénaturerait pas le bâtiment en supprimant les spécificités
architecturales évoquées, mais se limiterait, ce qui peut être tenu pour
acceptable au vu de leur valeur, à réduire leur impact décoratif en atténuant encore
leur relief déjà affaibli par l'isolation existante de 6 cm.
cc) Au vu de ce qui précède, on ne saurait reprocher
à l'autorité intimée d'avoir refusé de considérer le dossier du cabinet B.________
de décembre 2014, de même que l'expertise de C.________ de mars 2016, comme
moyens de preuve importants que le recourant ne pouvait pas connaître ou dont
il ne pouvait pas se prévaloir à l'époque des premières décisions. Dès lors,
elle n'avait pas à entrer en matière sur la demande de réexamen.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée.
Un émolument doit être mis à la charge du recourant,
qui succombe (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD et 4 al. 1 du Tarif des frais
judiciaires et dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; RSV
173.36.5
]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la DGE, qui a procédé
sans l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 55 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Direction générale de l'environnement DGE-DIREN du 3
mai 2016 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge
du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 janvier 2017
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.