AC.2016.0200
CDAP - AC.2016.0200 - 2017-05-05 - A._____, B.__/Municipalité de Vulliens, Service du développement territorial, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, C._____
5 mai 2017Français70 min
Source vd.ch
H.________
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 mai 2017
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Antoine Thélin et Mme Silvia Uehlinger, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourants
1.
A.________ à ******** représentée
par Me Mathieu BLANC, avocat à Lausanne,
2.
B.________ à ******** représenté
par Me Mathieu BLANC, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Vulliens, représentée
par Me Adrian SCHNEIDER, avocat à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Service du développement
territorial, à Lausanne,
2.
Direction générale de
l'environnement DGE-DIREV, Div. support stratégique-Serv. jur., à
Lausanne,
Constructeur
C.________ à ******** représenté par Me Jean-Claude
MATHEY, avocat à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours A.________ et consorts c/ décisions de la
Municipalité de Vulliens du 12 mai 2016 et du 22 juillet 2016 rejetant leur
demande de récusation, levant leur opposition et délivrant le permis de
construire pour la reconstruction et l'agrandissement d'un rural suite à un
incendie, la création d'une chambre, l'installation de panneaux
photovoltaïques, la création d'un bassin de rétention EC et autorisant les
raccordements EU-EC dans les collecteurs communaux existants sur les
parcelles n°107 et 109 (CAMAC n° 158083)
Faits
Vu les faits suivants
A.
C.________ est propriétaire des parcelles nos 107 et 109 de
la Commune de Vulliens, sises en zone agricole. D'une surface de 22'447 m2,
la parcelle n° 107 comporte plusieurs constructions, dont une habitation et
rural de 2'203 m² (n° ECA 152), des bâtiments agricoles, une surface de champ,
pré, pâturage de 16'438 m2, 2'666 m2 de jardin et 305 m2
de forêt. La parcelle n° 109 a une surface de 23'168 m2 dont 527 m2
en forêt et 22'641 m2 en pré-champ. Un droit distinct et permanent
(DDP n° 502) a été constitué dans la partie Est des parcelles précitées. Il s'y
trouve un bâtiment agricole (poulailler). C.________ exploite sur ses parcelles
une entreprise agricole (sous la forme d'une communauté partielle
d'exploitation - CPEX); il détient 135 têtes de bétail représentant 100 UGB et
9'000 poules pondeuses, représentant 90 UGB (voir les indications figurant
dans le formulaire n° 66A complété par C.________ le
7 septembre 2015 intitulé "constructions et installations hors zone à
bâtir liées à une exploitation agricole", formulaire c - logement du
bétail, constructions et installations connexes, état existant).
B.
Les parcelles nos 107 et 109 sont situées à l'Est du village
de Vulliens. Elles sont bordées, à l'Ouest, par le Chemin de ********. La
parcelle n° 109 est contigüe, au Nord, à la parcelle n° 111 sur laquelle est
sise l'église communale (n° ECA 144). Ce dernier bâtiment est classé monument
historique au sens des art. 52 ss de la loi vaudoise du 10 décembre 1969
sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11).
Le cimetière attenant à l'église est inscrit à l'inventaire des monuments
historiques non classés au sens des art. 49 ss LPNMS.
C.
En janvier 2015, un incendie a complètement détruit le bâtiment n° ECA
152 sur la parcelle n° 107. Désirant reconstruire son rural destiné à loger le
bétail (stabulation bovine) et l'agrandir afin de se mettre aux normes en
matière de détention d'animaux et de regrouper tous ses animaux au même endroit,
C.________ a pris contact avec les autorités cantonales concernées. La
Direction générale de l'environnement, Direction de l'environnement industriel,
urbain et rural, Air, climat et risques technologiques (DGE-DIREV-ARC) a émis
une première appréciation, basée sur les informations transmises par C.________.
Elle a ensuite réévalué cette distance sur la base des nouvelles informations
transmises par C.________, notamment d'un plan de géomètre du
30 mars 2015. Elle a ainsi estimé la distance minimale à 60 m au lieu de 73 m.
Elle précisait que ce résultat était valable, sous réserve de modifications.
D.
C.________ a déposé, le 7 septembre 2015, une demande de permis de
construire auprès de la Municipalité de Vulliens (ci-après la
"Municipalité"). Cette demande portait sur la reconstruction et
l'agrandissement du rural suite à l'incendie de janvier 2015, la création d'une
chambre de 20 m2 pour le personnel, l'installation de panneaux
photovoltaïques d'une surface totale approximative de 3'430 m2, la
création d'un bassin de rétention EC d'environ 200 m3 et des
raccordements EU-EC dans les collecteurs communaux existants. Selon le
formulaire de demande de permis de construire du 7 septembre 2015, la surface
bâtie du rural incendié était de 3'836 m²; le projet prévoit une surface bâtie
de 5'233 m² (1'397 m² ajoutés). La surface brute utile de plancher passe de
3'836 m² à 6'018 m² (dont 20 m² consacré au logement (2'182 m² ajoutés). Quant
au volume en cube SIA, il passe de 18'842 m³ à 60'872 m³ (42'030 m³ ajoutés).
Le dossier comporte un plan dressé pour enquête
établi le 7 septembre 2015 par le bureau technique D.________, ingénieur
géomètre, ainsi que des plans du bâtiment à reconstruire établis le 7 septembre
2015 par le bureau d'architecture et d'urbanisme E.________ (ci-après: le
bureau E.________). Selon les plans mis à l'enquête publique, le bâtiment à
reconstruire devrait avoir une longueur d'une centaine de mètres (106.35 m, selon
le plan des façades modifié le 21 mars 2016) pour une hauteur de 14 m (selon le
plan des façades et coupe de principe du 7 septembre 2015). Deux fosses à purin
sont prévues, dont l'une, avec un volume de 780 m³, existe déjà et l'autre,
avec un volume de 1'260 m³, doit être construite. Selon le formulaire n° 66A précité,
complété par C.________ le 7 septembre 2015, le projet prévoit 100 UGB de
bétail (vaches laitières et jeune bétail). Le nombre de poules détenues dans le
poulailler existant après la réalisation du projet n'a pas été précisé à ce
stade.
E.
Ce projet a été mis à l'enquête publique du 19 septembre au 18 octobre
2015 et a suscité trois oppositions, dont celle de A.________ et B.________,
propriétaires de la parcelle n° 441. D'une surface de 2'429 m2,
cette parcelle supporte une habitation et rural de 294 m2 (n° ECA
149) et un garage de 56 m2 (n° ECA 270). Elle est colloquée en zone
de village au sens du Plan de zones et du règlement sur le plan général
d'affectation de la Commune de Vulliens, approuvé par le Conseil d'Etat le
26 juin 1992 (ci-après: le RPGA). Les opposants se plaignaient de nuisances
excessives en raison de l'agrandissement du rural et de la création d'une
deuxième fosse à purin. Ils contestaient par ailleurs que le projet respectât
les exigences en matière d'aménagement du territoire pour les constructions
dans la zone agricole. Ils critiquaient par ailleurs l'esthétique du bâtiment.
Les opposants ont également requis la récusation d'C.________,
en sa qualité de municipal, en vertu de l'art. 10 al. 2 de la loi sur la
procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36).
F.
Le 17 décembre 2015, faisant suite à une séance avec la Municipalité du
20 novembre 2015, le bureau E.________ a transmis des plans modifiés datés du
17 décembre 2015. Selon les explications des architectes, les modifications
portaient sur les éléments suivants:
"- Indication des arbres
existants et de la future arborisation, notamment en bordure de route afin de
limiter l'impact visuel de la ferme sur le voisinage direct;
- Augmentation des surfaces de
bois posé à claire-voie sur les façades Sud-Ouest et Nord-Est;
- Adjonction d'une coupe de
principe sur le bassin de rétention projeté, avec indication des mouvements de terre
et de la hauteur du talutage nécessaire à sa réalisation."
Les architectes précisaient qu'C.________ avait
décidé de diminuer l'effectif global de son cheptel, passant ainsi de 140 UGB à
120 UGB répartis de la manière suivante: 100 UGB bétail (comptant pour 50 UGB
compte tenu de la consommation de fourrages grossiers) et 70 UGB poules
(précédemment 90 UGB). Il était également prévu de faire porter à l'inscription
au Registre foncier une mention indiquant qu'en cas de cessation de l'activité
agricole sur les parcelles concernées par le projet, l'agrandissement réalisé
lors de la reconstruction de la ferme serait démonté afin d'arriver, le cas
échéant, à une surface d'exploitation identique à celle existante avant
sinistre.
Le Service de l'agriculture et de Ia viticulture
(ci-après: le SAVI) s'est déterminé sur les oppositions dans un préavis daté du
20 janvier 2016. Il relevait que les besoins agricoles étaient justifiés pour la
reconstruction et l'agrandissement du rural et de la fosse à purin. Le rural
d'une surface de 4'370 m² et le fenil d'un volume de 4'200 m³ étaient destinés
aux vaches laitières et au jeune bétail (100 UGB). Le projet permettait de
regrouper les animaux de l'exploitation et ainsi de diminuer la charge de
travail. La viabilité à long terme était confirmée. Il retenait en outre que le
poulailler existant (pour poules pondeuses de 90 UGB) ne pouvait pas être
considéré comme étant de caractère industriel, l'ordonnance fédérale sur les
effectifs maximaux (OEM) fixant Ia limite à 18'000 poules, soit le double.
Après la réalisation du projet, le nombre de poules pondeuses serait par
ailleurs réduit à 70 UGB afin de respecter les exigences de l'ordonnance
relative à l'étude de l'impact sur l'environnement du 19 octobre 1988 (OEIE; RS
814.011). L'implantation du bâtiment était dictée par les conditions fixées par
l'ECA pour verser la totalité du dédommagement. A cette obligation, s'ajoutait la
nécessité de rester à proximité des structures existantes de I'ancien bâtiment,
de la fosse à purin notamment. La hauteur du bâtiment était liée à l'importance
du stock de fourrages pour 100 UGB d‘une part, et à la volonté de réduire Ia
surface du bâtiment d'autre part. Le SAVI relevait que l'exploitation pourrait
livrer du lait de fromagerie d'ici deux ans (sans ensilage) et que les besoins
en volume de stockage avaient été estimés en conséquence. Cette production
serait dépendante du sol (art. 36 de I'ordonnance sur l'aménagement du
territoire du 28 juin 2000 [OAT; RS 700.1]). En conclusion, Ie SAVI préavisait
favorablement la construction agricole projetée dont la nécessité fonctionnelle
était démontrée.
Le 21 mars 2016, le bureau E.________ a transmis à
la Municipalité des plans de coupe et de façades modifiés le 21 mars 2016.
Le 23 mars 2016, la Municipalité a invité les
opposants à prendre connaissance de ces plans modifiés, lors d'une séance
prévue le 7 avril 2016.
G.
Le 5 avril 2016, les autorités cantonales consultées ont pris position
et émis les autorisations spéciales nécessaires, dans la synthèse de la
Centrale des autorisations CAMAC n° 158083 (ci-après: la "synthèse
CAMAC"). Le Service du développement territorial (ci-après: le SDT) a
délivré son autorisation spéciale, moyennant le respect de conditions
impératives qui sont mentionnées en p. 9 de la synthèse n° 158083, devant
impérativement figurer dans le permis de construire. Le SDT a estimé en
substance que le projet répondait aux besoins agricoles objectivement fondés et
qu'il était compatible avec les autres intérêts de l'aménagement du territoire
(localisation et qualité de l'intégration dans le paysage, notamment). Il a
retenu en particulier ce qui suit (cf. pp. 7 et 8 de la synthèse CAMAC n°
158083).
" 2. TRAITEMENT DE LA
CONSTRUCTION
Site: Du point de vue de
l’aménagement du territoire, le site d'implantation retenu pour la
reconstruction du rural à son même emplacement est adéquat. En effet, le site
[... ] d'implantation à proximité de la halle à poulets existante, en
prolongation du bâti villageois, permet un regroupement des constructions,
conformément aux dispositions légales cantonales (art. 83 RLATC). Un tel projet
permet également d’éviter un mitage du territoire au sens des dispositions de
la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT).
A relever en outre que, dans la
mesure où la fosse à purin existante a été épargnée par l’incendie, une
reconstruction à proximité de celle-ci est plus rationnelle du point de vue
agricole comme le relève le Service de l’agriculture et de la viticulture dans
son préavis. A noter encore que la future reconstruction des logements, dans un
bâtiment indépendant, prévue à l’ouest du rural (villa mentionnée a titre
indicatif sur le plan de situation du géomètre) a permis de déplacer au maximum
le rural en direction du sud et de l'éloigner ainsi d’environ 55 mètres de
l’église. Des ouvrages de petites dimensions (bâtiments ECA n° 360 sur parcelle
n° 110 et bâtiment ECA n° 143 sur parcelle n° 112) se trouvent également à la
même distance de l’église dont la valeur patrimoniale et les caractéristiques
sont reconnues.
Volumétrie (hauteur,
longueur du rural): Le projet reprend la volumétrie de l’ancien bâtiment et
comprend des pentes de toiture satisfaisantes. Le futur bâtiment a toutefois
des dimensions importantes (longueur de 106 mètres du corps principal et
hauteur au faîte de 14 mètres). Même sans augmentation du cheptel, le bâtiment
incendié aurait, dans tous les cas, dû être reconstruit plus grand. En effet,
selon les exploitants, les normes vétérinaires imposent aujourd’hui une extension
de l'ancien bâtiment. Quant à la hauteur du bâtiment, elle se justifie par les
besoins de stockage du fourrage dans le volume du bâtiment et sa manutention
par la griffe d’affouragement située sous le faîte du rural. Le stockage de
l’entier du fourrage à l’intérieur du bâtiment devrait par ailleurs permettre
d’éviter le stockage de balles rondes, dans des plastiques peu esthétiques,
entreposées aux abords du bâtiment.
La longueur importante du rural
permet de loger l’ensemble du bétail sous un même toit. La construction de deux
bâtiments distincts, avec un bâtiment uniquement pour abriter le jeune bétail
par exemple en partie est de Ia halle à poules, minimiserait l’impact du futur
rural dans le site en réalisant un bâtiment moins long. Cependant, une telle
solution n’est toutefois pas rationnelle pour l’exploitation car elle engendre
un surcroît de travail conséquent.
Matériaux: Afin d'optimiser
l'intégration des futures constructions rurales dans l‘environnement bâti
existant, l'utilisation du bois comme matériau de façade est à privilégier. En
effet, il s'avère qu'un tel matériau facilite grandement l'intégration de ces
ouvrages aux dimensions importantes dans le paysage.
En conséquence, l'utilisation d'un
revêtement en bois comme envisagé, au lieu de la tôle, est tout à fait adéquat.
Seule la façade pignon sud-ouest, plus exposée aux intempéries, sera exécutée
en tôle. Par souci d'homogénéisation, cette façade sera en tôle (imitation
bois) identique à celle utilisée pour la halle à poulets voisine (dossier CAMAC
n°143529, synthèse du 20 mars 2014).
Quant au bois, s’il devait être
peint comme indiqué sur les plans, il le sera dans une teinte brun foncée.
Dans une volonté d'intégration, il
a été demandé que le bois ajouré, prévu devant les translucides des façades
pignons, soit davantage renforcé. A ce titre, les plans complémentaires,
modifiés en date du 17 décembre 2015, respectent cette exigence. Toujours dans
un souci d’intégration, le cadre des fenêtres sera réalisé dans des tons brun
foncé également (cadre en PVC blanc exclu).
En ce qui concerne la toiture, il
a été pris le parti de poser des capteurs solaires. Les capteurs devront
[permettre], comme le relève le SAVI, de produire de l’énergie pour le séchage
du fourrage. Afin de minimiser l’impact des capteurs solaires, ceux-ci
recouvriront le toit au maximum des possibilités offertes, en laissant
uniquement des surfaces de toiture pour l’entretien de l’installation. A noter
que les capteurs solaires devront être munis de verre antireflets et de cadre
foncé (cadre en aluminium exclus). Quant à la tôle, sous les capteurs solaires
et sur les bords du toit, elle sera dans une teinte s’approchant le plus de
celle des capteurs solaires (tons RAL 7016 ou 7021).
A préciser que, même si les
capteurs solaires ne sont pas destinés uniquement à la production solaire pour
un usage agricole, ceux-ci entrent dans le cadre des dispositions légales de la
loi fédérale sur l'aménagement du territoire qui visent à promouvoir
l’utilisation d’énergies renouvelables (art. 18a LAT).
Aménagements extérieurs: Au
vu de la taille du projet et de sa localisation (en bordure du village), une
intégration paysagère a été exigée en sus des arbres déjà existants pour
assurer l'insertion des bâtiments (rural + future habitation) dans le paysage
et renforcer leur intégration. L’arborisation proposée, qui est figurée sur le
plan complémentaire établi le 17 décembre 2015, sera composée d'arbres
fruitiers hautes tiges.
3. DIVERS (étude d’impact
sur l'environnement)
Le seuil (125 UGB) de la nécessité
de produire une étude d'impact sur l'environnement (EIE) ne sera pas atteint.
En effet, dans le cadre du projet et conformément au courrier du 17 décembre
2015 du mandataire technique (bureau E.________), il est prévu de diminuer le
nombre de poules pondeuses détenues sur le site. Celui-ci sera ramené à 70 UGB.
De sorte que le nombre d’UGB sera porté après travaux à 120 UGB (100 UGB pour
les vaches à compter pour moitié car les animaux consomment des fourrages
grossiers + 70 UGB volaille).
4. CONCLUSION - CONDITIONS A
CHARGE
Sur la base de la présente
analyse, le projet de reconstruction et agrandissement du rural, suite à un
incendie, est conforme à l'affectation de la zone agricole (art. 16 LAT et 34
OAT)."
S'agissant spécifiquement de l'intégration du
bâtiment à reconstruire dans le site, et en particulier vis-à-vis de l'église,
le SDT a considéré que le traitement harmonieux donné au rural et à ses abords
(utilisation du bois pour les façades, bois ajouré pour les translucides,
arborisation, etc.) devrait permettre de minimiser son impact dans le site. Au
vu des oppositions au projet et du préavis négatif du SIPAL, le SDT a toutefois
exigé l'inscription d'une mention au Registre foncier selon laquelle en cas de
cessation ou d'arrêt de l'activité agricole sur le site, le bâtiment ECA n°152
devra retrouver sa surface au sol avant incendie (cf. plan de situation du
géomètre du 7 septembre 2015), à savoir que la longueur du bâtiment sera
réduite d'environ 40 m. L'extension du bâtiment prévue devra être supprimée et
une nouvelle façade pignon reconstituée (art. 44 de l'ordonnance sur
l'aménagement du territoire).
Le Service immeuble, patrimoine et logistique,
Section monuments et sites (ci-après: le SIPAL) a préavisé négativement le
projet, compte tenu de son ampleur et de sa proximité de l'église, classée
monument historique. Selon cette autorité, les abords de ce bâtiment doivent
également être protégés, de sorte que les volumes plus importants de la
reconstruction envisagée ne seraient pas acceptables. Le SIPAL relevait
néanmoins la volonté d'intégration du volume bâti par un choix approprié des
matériaux de façade. S'il estimait que le bâtiment portait atteinte aux abords
de l'église protégée, le SIPAL a conclu en laissant au SDT l'appréciation des
divers enjeux et la compétence de la protection de ce patrimoine.
La Direction générale de l'environnement, Direction
de l'environnement industriel, urbain et rural, Air, climat et risques technologiques
(ci-après: la DGE-DIREV-ARC) a préavisé favorablement le projet moyennant le respect
des conditions suivantes:
"Type d'installation:
Reconstruction stabulation bovine (14.4 UEO)
Distance minimale: 62 mètres
(compte tenu de la réduction du nombre de bêtes dans le poulailler existant).
Point d'origine pour la mesure de
la distance minimale: ouvertures qui font face au voisinage ou limite de l'air
de promenade. A l'intérieur du périmètre ainsi déterminé, il ne doit pas y
avoir d'habitations autres que celles directement liées à l'exploitation.
Autres mesures préventives pour
limiter la gêne au voisinage:
1) Assurer une bonne dispersion
des odeurs, soit une ventilation et une évacuation d'air vicié convenable.
2) Une bonne exploitation des
volumes de fosses à purin ou de fumières, pour pouvoir choisir un moment
d'évacuation favorable.
3) Le choix de conditions
météorologiques propices pour les vidanges et évacuations. Eviter les temps
lourds et les directions de vent défavorables.
4) Informer les voisins sis en
bordure de la zone d'épandage et choisir des jours de début de semaine, plutôt
que la veille de week-ends ou de jours fériés.
Le respect des mesures relevées
ci-dessus permet en règle générale d'éviter les problèmes de voisinage.
Toutefois, en cas de plaintes
fondées, des mesures complémentaires pourraient être prescrites.
Le dossier qui fait l'objet de la
demande d'autorisation respecte les exigences constructives relevées ci-dessus,
le préavis pour ce qui concerne la protection de l'air est donc favorable.
Fosse à purin fermée
Une fosse à purin est considérée
comme une installation, au sens de l'article 2 OPair et de ce fait elle ne doit
pas conduire a des immissions excessives. Pour cela, elle doit être
"fermée", soit couverte selon l'état actuel de la technique. La
Municipalité est chargée de vérifier si la fosse est bien munie d'une
couverture adéquate avant de délivrer le permis d'utiliser (LATC).
L'expérience montre que les fosses
à purin bien gérées ne conduisent en général pas à des plaintes qui indiquent
que les émissions d'odeurs sont excessives. La fréquence des soutirages et des
brassages, ainsi que l'aspect visuel sont d'une importance fondamentale dans
l'appréciation du problème. Lors de ces opérations, les émissions d'odeurs
peuvent être incommodantes. Pour éviter qu'elles ne soient jugées excessives,
il faut prendre à titre préventif un certain nombre de précautions.
Mesures passives:
Entretenir correctement un écran
de protection visuel (végétal ou fixe).
Mesures actives:
1) Choix de conditions
météorologiques propices pour les vidanges et évacuations. Eviter les temps
lourds et les directions de vent défavorables;
2) Bonne exploitation du volume
des fosses à purin ou des fumières, pour pouvoir choisir le moment d'évacuation
favorable;
3) Informer les voisins sis en
bordure de la zone d'épandage et choisir des jours de début de semaine, plutôt
que la veille de week-ends ou de jours fériés.
Le respect des mesures relevées
ci-dessus permet en règle générale d'éviter les problèmes de voisinage.
Toutefois, en cas de plaintes
fondées, des mesures complémentaires pourraient être prescrites."
H.
Le 8 avril 2016, après avoir participé à la séance d'information qui
s'était déroulée le 7 avril 2016 dans les locaux de la Municipalité (cf.,
supra, let. F), A.________ et B.________ ont
demandé la récusation des municipaux F.________ et G.________, leur reprochant
à l'un et à l'autre d'être prévenus en faveur du constructeur C.________.
I.
Par décisions du 12 mai 2016, la Municipalité a rejeté la demande de
récusation des municipaux F.________ et G.________, levé les oppositions et
délivré le permis de construire n° 2016/09. La décision notifiée à A.________
et B.________ précise qu'C.________ n'avait pas pris part à la décision
attaquée. Le même jour, la Municipalité a délivré le permis de construire n°
2016/09 à C.________. Le permis mentionne que la synthèse CAMAC n° 158083 du 5
avril 2016 fait partie intégrante dudit permis. Cette synthèse a été
communiquée aux opposants avec la décision du 12 mai 2016.
J.
Sous la plume de leur conseil, A.________ et B.________ ont recouru
contre ces décisions devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP), le 8 juin 2016. Ils concluent, sous suite de frais et
dépens, à l'annulation des décisions contestées, ainsi qu'à l'annulation de
l'autorisation spéciale délivrée par le Service du développement territorial,
ainsi que du préavis de la Direction générale de l'environnement contenus dans
la synthèse CAMAC n° 158083. Les recourants se sont prévalus du non-respect
des règles relatives à la récusation. Sur le fond, ils contestaient le respect
des distances minimales d'installations de détention d'animaux. Ils se
plaignaient en outre de l'implantation et des dimensions du bâtiment à
reconstruire, ainsi que de son aspect. Ils faisaient également valoir une
violation de l'art. 54 du règlement sur le plan général d'affectation de la
Commune de Vulliens.
Les recourants ont requis plusieurs mesures
d'instruction, soit la production des dossiers de tous les services cantonaux
consultés, la tenue d'une inspection locale, l'audition de témoins, ainsi que
la mise en œuvre d'une expertise relative aux risques d'immissions excessives
au sens de l'art. 2 al. 5 let. b de l'ordonnance sur la protection de l'air du
16 décembre 1985 (OPair; RS 814.318.142.1).
La DGE, Division support stratégique - Service
juridique, s'est déterminée sur le recours, le 6 juillet 2016. Elle a donné les
explications suivantes sur le calcul de la distance minimale d'installations de
détention d'animaux pour le projet en cause:
"Dans le cas du projet
faisant l’objet du présent recours (CAMAC n° 158083), la distance minimale
déterminée par la DGE-DIREV dans son préavis final du 13 janvier 2016 se base
sur deux bâtiments détenant des animaux: une stabulation bovine (100 UGB)
destinée essentiellement à la production laitière, ainsi qu’un poulailler
(7'000 poules pondeuses).
Selon les recommandations
fédérales, les deux bâtiments correspondent respectivement à une émission de
14.4 unités d’odeur (stabulation) et 70.2 unités d’odeur (poulailler). D'après
l'implantation des bâtiments (notamment la distance qui les sépare), le calcul
brut donne une distance normalisée de 75 mètres (pour la stabulation), et
respectivement 143 mètres (pour le poulailler). Ces distances normalisées sont
ensuite corrigées en fonction de différents facteurs d’influence (altitude,
affectation de la zone, mode de détention des animaux, etc,). Notamment, il est
prévu que «les habitants des zones dans lesquel[le]s sont admises des
entreprises moyennement gênantes doivent accepter des immissions d’odeurs dans
une mesure plus large. [...]. Les distances minimales calculées peuvent être
réduites de 30%». En l'occurrence, dans le cas qui nous concerne, la commune de
Vulliens présente une vocation essentiellement agricole, raison pour laquelle
la DGE-ARC applique cette réduction, à l'instar de la pratique usuelle.
En conclusion, la DGE-ARC a
déterminé une distance minimale de 62 mètres à respecter autour de la
stabulation (tenant compte de la présence du poulailler) et de 75 mètres autour
du poulailler (tenant compte de la présence de la stabulation). Dans la mesure
où l'implantation prévue (sur les plans soumis lors de la mise à l'enquête)
respecte ces distances, le préavis relatif à la protection de l'air de la
synthèse CAMAC n° 158083 s'est par conséquent montré favorable."
Le constructeur s'est aussi déterminé, le 22 juillet
2016, par l'intermédiaire de son conseil. Il conclut au rejet du recours, sous
suite de frais et dépens.
K.
Le 22 juillet 2016, la Municipalité a rendu une nouvelle décision
intitulée "Confirmation de la levée d'opposition" et à la teneur
suivante:
"Nous vous informons que la
Municipalité, au cours de sa séance du 18 juillet 2016, a décidé de confirmer
sa décision du 12 mai 2016 levant l'opposition que vous avez formée au nom de
Mme A.________ et de M. B.________, confirmant également de la sorte la
délivrance du permis de construire requis.
Cette décision a été prise par la
Municipalité composée de la manière suivante: H.________, I.________ et J.________.
Nous précisons que MM. C.________
et F.________ n'ont pas participé aux séances susmentionnées ni à aucune autre
démarche s'inscrivant dans le processus décisionnel ayant conduit à la présente
décision."
Cette décision a été produite le 16 août 2016 par
les recourants qui ont indiqué à ce propos qu'ils auraient des motifs de
récusation à faire valoir contre les municipaux I.________ et J.________.
Le SDT s'est déterminé sur le recours, le 16 août
2016, en concluant à son rejet. Le même jour, la Municipalité s'est déterminée
par son conseil, en concluant au rejet du recours, sous suite de frais et
dépens.
La Municipalité a encore pris position, le 29 août
2016, sur les griefs des recourants relatifs à sa nouvelle décision.
L.
Le Tribunal a tenu audience le 31 octobre 2016. A cette occasion, il a
procédé à une vision locale en présence des parties qui ont été entendues dans
leurs explications.
Le procès-verbal d'audience a été communiqué aux
parties qui ont pu faire valoir leurs observations sur son contenu.
La DGE s'est déterminée le 9 novembre 2016. Elle a
produit la fiche de calcul sur les distances minimales d'installations de
détention d'animaux (ici stabulation bovine et poulailler) datée du 26 octobre
2016.
La Municipalité, le constructeur, et le SDT se sont
déterminés le
23 novembre 2016.
Les recourants se sont déterminés le 1er
décembre 2016. Ils ont notamment contesté le calcul sur les distances minimales
d'installations de détention d'animaux produit par la DGE et se sont référés à
leur propre calcul produit avec leur recours.
La DGE a été invitée à prendre position sur les
griefs du recourant. Elle s'est déterminée sur le calcul des recourants, le 14
décembre 2016. Ses écritures ont été communiquées aux parties, le 15 décembre
2016.
Les recourants se sont encore déterminés spontanément
le
23 décembre 2016.
Le 13 janvier 2017, le SDT a été invité à produire
l'intégralité du dossier du Service de l'agriculture et de la viticulture et à
préciser sa détermination sur la justification, pour les besoins agricoles, de
l'augmentation des surfaces et volumes du projet en cause, compte tenu des
chiffres mentionnés dans la demande de permis de construire.
Le SDT s'est déterminé le 25 janvier 2017 et a
produit le dossier du SAVI. Le SDT indique avoir consulté le SAVI, qui est
l'autorité compétente pour l'évaluation des besoins agricoles pour le bâtiment
projeté. Ce service relève que le rassemblement de tout le bétail de
l'exploitation dans le bâtiment projeté, pour des raisons de rationalisation du
travail et de simplification de la gestion du troupeau, équivaut à une
augmentation d'un tiers du bétail. Ce rapport se retrouve dans l'augmentation
de la surface bâtie, telle qu'elle résulte de la demande de permis de
construire du 7 septembre 2015 qui passe de 3'836 m² à 5'233 m² (+ 36%). Quant
à l'augmentation du volume en cube SIA, il relève que la CPEX est membre de la
société de laiterie de Vulliens qui livre 1.17 mios kg de lait par année pour
la fabrication du fromage Gruyère, la part de la CPEX s'élève à 450'000 kg de
lait. Le cahier des charges du Gruyère impose à tous les producteurs de lait
concernés de renoncer définitivement à la conservation du fourrage par ensilage
et de passer à la conservation de foin et de regain séché. Ainsi, un producteur
de lait de fabrication doit affourager tout son bétail en fourrage sec (vaches
laitières, vaches taries, génisses). La différence de densité entre le fourrage
ensilé et le fourrage séché peut atteindre un facteur de 100. Le SAVI estime
dès lors que les volumes du bâtiment projeté sont largement justifiés. Il
ajoute que deux fils du constructeur suivent actuellement une formation
agricole, ce qui montre l'intérêt de la jeune génération à perpétuer
l'exploitation agricole.
Les recourants se sont déterminés le 10 février
2017. Ils ont indiqué n'avoir pas d'observations à formuler sur les
déterminations du SDT du 25 janvier 2017. Ils réitèrent leur demande relative à
l'audition de témoins sur la question des odeurs provenant de l'exploitation
litigieuse.
Le constructeur s'est également déterminé le 10
février 2017.
La Municipalité ne s'est pas déterminée dans le
délai imparti.
M.
Le Tribunal a ensuite statué.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous
dans la mesure utile.
Considérants
1.
Lors de de l'audience du 31 octobre 2016, le constructeur a soutenu que
la décision du 22 juillet 2016 remplace la décision attaquée et serait entrée
en force, dès lors qu'elle n'avait pas fait l'objet d'un recours dans le délai
légal. Le recours serait ainsi irrecevable.
Il convient de déterminer la portée de la seconde
décision prise par l'autorité intimée. Intitulée "confirmation de la
levée d'opposition", cette dernière se limite à confirmer la décision
du 12 mai 2016, dans une nouvelle composition de l'autorité. A la différence de
la première décision, elle ne comporte aucune motivation, mais se limite à
préciser la composition de l'autorité intimée. Au vu de la demande de
récusation formée par les recourants, cette décision peut se comprendre comme
destinée à régulariser un éventuel vice de la première décision, s'agissant de
la composition de la Municipalité ayant statué à ce moment-là. Elle laisse en
tout cas subsister la décision initiale quant à la motivation, de sorte qu'il
convient de considérer que l'objet de la présente contestation n'a pas été
remplacé par cette seconde décision. Au demeurant, dans leur lettre du 16 août
2016, les recourants s'opposent à ce que la seconde décision remplace la
première. Ils contestent ainsi cette dernière également.
Ce moyen soulevé par le constructeur doit en
conséquence être écarté.
2.
Les recourants font valoir que les décisions prises par la Municipalité
le 12 mai 2016 doivent être annulées au motif que la Municipalité n'était pas
valablement constituée pour statuer sur la demande de récusation formée dans
leur opposition. Ils contestent en outre que la décision rendue par la
Municipalité le 22 juillet 2016, confirmant celles du
12.
mai 2016, puisse guérir ce vice.
a) Selon l'art. 65 de la loi du 28 février 1956 sur
les communes (LC; RSV 175.11), la municipalité ne peut délibérer que si le
nombre des membres présents forme la majorité absolue du nombre total de ses
membres. Les décisions sont prises à la majorité; le président prend part au
vote; en cas d'égalité, sa voix est prépondérante.
Lorsque la décision porte sur une demande de
récusation d'un ou de plusieurs membres de la Municipalité, l'art. 65a LC
prévoit ceci:
"1 Un membre de la
municipalité ne peut prendre part à une décision ou à une discussion lorsqu'il
a un intérêt personnel ou matériel à l'affaire à traiter. Il doit se récuser
spontanément ou, à défaut, être récusé par un membre de la municipalité ou par
le collège. La municipalité statue sur la récusation.
2.
Les décisions sur la récusation
et sur l'affaire à traiter sont prises à la majorité des membres restants de la
municipalité.
3.
Il est fait mention de la
récusation au procès-verbal et sur l'extrait de décision.
4.
Si le nombre des membres
restants de la municipalité est inférieur à la majorité absolue, l'article 139a
s'applique."
Lorsque la demande de récusation est dirigée contre
un ou plusieurs membres d'un collège, la décision est prise par le collège en
l'absence du ou des membres concernés (cf. art. 65a al. 2 LC précité; Benoît
Bovay, Procédure administrative, 2e édition, Berne 2015, p. 162).
Selon l'art. 145 al. 1 LC, dans sa teneur, en
vigueur depuis le 1er juillet 2013, les décisions prises par le
conseil communal ou général, la municipalité ou le préfet revêtant un caractère
politique prépondérant, de même que les contestations portant sur des vices de
procédure ou d'autres irrégularités susceptibles d'avoir affecté la décision du
conseil ou de la municipalité, peuvent faire l'objet d'un recours administratif
au Conseil d'Etat. Dans un arrêt récent (AC.2016.0045 du 11 avril 2017), le
Tribunal de céans a considéré, à l'issue d'une procédure de coordination au
sens de l'art. 34 du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre
2007.
(ROTC; RSV 173.31.1), que le Tribunal cantonal était compétent, par
attraction de compétence, pour statuer sur le grief de récusation de membres
d'un conseil communal ou d'une municipalité dans le cadre d'un recours contre
une décision relevant de sa compétence au fond.
b) En l'occurrence, la Municipalité a rendu une
seconde décision confirmant la première au fond, dans une composition nouvelle.
Les recourants n'ont pas déposé une nouvelle demande de récusation contre les
municipaux ayant pris part à cette nouvelle décision du 22 juillet 2016, mais
se limitent à contester le procédé. On ne voit toutefois pas pour quel motif il
y aurait lieu de refuser une telle solution qui correspond d'ailleurs à l'art.
83.
LPA-VD qui permet à une autorité intimée, en lieu et place de
déterminations, de rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à
l'avantage du recourant. Or la Municipalité a bien tenu compte du grief des
recourants relatif à la récusation, dès lors qu'elle a estimé nécessaire de
statuer dans une composition nouvelle. Force est ainsi de conclure que la
nouvelle décision est bien de nature à guérir les éventuels vices dont étaient
entachées les précédentes décisions du 12 mai 2016, s'agissant de la
composition de l'autorité intimée.
Partant, le recours est devenu, sur ce point, sans
objet.
3.
Les recourants ont requis la production des dossiers des services
cantonaux qui se sont prononcés dans la procédure, ainsi que la mise en œuvre
d'une enquête relative aux risques d'immissions excessives au sens de l'art. 2
al. 5 let. b OPair. Ils demandent en outre l'audition de témoins qui pourraient
témoigner des odeurs insupportables provenant de l'exploitation litigieuse.
a) Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst.,
le droit d’être entendu comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer avant
qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves
quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir
accès au dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles et
de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la
décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3; 129 II 497 consid. 2.2 et les
références citées). En particulier, le droit de faire administrer des preuves
suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de
preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait.
Selon le droit cantonal, la procédure est en
principe écrite (art. 27 LPA-VD). L’autorité peut donc mettre un terme à
l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa
conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient
l’amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299 et les
références citées; AC.2013.0387 du 27 novembre 2014).
b) En l'occurrence, les dossiers de la Municipalité,
du SDT, de la DGE et du SAVI ont été produits. Des mesures d'instruction
complémentaires ont été ordonnées, dont l'inspection locale du 31 octobre 2016.
Des explications complémentaires ont également été produites par le SDT et la
DGE-DIREV-ARC et le SAVI. Les recourants se sont prononcés de manière étendue
sur l'ensemble des éléments et explications produits par les services cantonaux
spécialisés. Il n'y a pas lieu d'ordonner d'expertise sur les risques
d'immissions excessives au vu des considérants qui suivent. Le Tribunal
s'estime suffisamment renseigné sans qu'il n'apparaisse nécessaire d'entendre
les témoins proposés par les recourants, soit des voisins ancien ou actuels (un
ancien locataire, une locataire actuelle des recourants et un propriétaire d'une
parcelle voisine de l'exploitation litigieuse). Les voisins actuels dont
l'audition est requise ont formé opposition au projet notamment en raison des
odeurs. Quant à l'ancien locataire, les pièces produites par les recourants
contiennent la lettre de résiliation de bail de ce locataire dans laquelle il
se plaignait des odeurs provenant de ladite exploitation. Il n'est donc pas
nécessaire d'entendre ces derniers oralement sur cette question. En l'état, le
dossier de la cause est suffisamment complet pour permettre au Tribunal de
statuer en toute connaissance de cause.
Partant, les mesures d'instruction supplémentaires
requises par les recourants sont rejetées.
4.
Sur le fond, les recourants font grief au projet litigieux de ne pas
respecter la distance minimale des installations de détention d'animaux au sens
de l'OPair.
a) La loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la
protection de l'environnement (LPE, RS 814.01) énonce les règles applicables à la
protection des hommes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 1
al. 1 LPE). On entend par atteintes les pollutions atmosphériques, à savoir les
modifications de l'état naturel de l'air provoquées notamment par les odeurs
(art. 7 al. 1 et 3 LPE). Conformément à l'art. 11 LPE, les pollutions
atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des
mesures prises à la source (limitation des émissions) (al. 1). Indépendamment
des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les
émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les
conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement
supportable (al. 2). Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert
ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle
de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes (al. 3). Les émissions
sont limitées notamment par l'application des prescriptions en matière de
construction ou d'équipement (art. 12 al. 1 let. b LPE) qui figurent dans les
ordonnances du Conseil fédéral (art. 12 al. 2 LPE).
L'art. 3 al. 1 OPair dispose que les nouvelles
installations stationnaires doivent être équipées et exploitées de manière à ce
qu'elles respectent la limitation des émissions fixée à l'annexe 1 de cette
ordonnance. L'art. 3 al. 2 OPair dispose que des exigences complémentaires sont
applicables à certaines installations, énumérées dans l'annexe 2 de
l'ordonnance. Pour les installations d'élevage, le ch. 512 de l'annexe 2 OPair
prescrit ce qui suit: lors de la construction d'une installation, il y a lieu
de respecter les distances minimales jusqu'à la zone habitée, requises par les
règles de l'élevage. Sont notamment considérées comme règles de l'élevage les
recommandations de la Station fédérale de recherche d'économie d'entreprise et
de génie rural.
Sur cette base, la jurisprudence retient qu'il faut
appliquer les prescriptions contenues dans le rapport FAT n° 476, publié en
1996.
par l'organisme dépendant de l'Office fédéral de l'agriculture dénommé
alors "Station fédérale de recherches en économie et technologie
agricoles" (actuellement: Agroscope). Ces prescriptions sur les
distances minimales à observer pour les installations d'élevage d'animaux
permettent de déterminer si le choix du lieu d'implantation d'une installation
de détention d'animaux respecte le principe de la prévention énoncé à l'art. 11
LPE (ATF 133 II 370 consid. 6, ATF 126 II 43 consid. 4a).
b) Dans son préavis figurant dans la synthèse CAMAC
n° 158083, la DGE-DIREV-ARC a calculé, s'agissant de la reconstruction du rural
(stabulation bovine), que la distance minimale était de 62 m, le point
d'origine pour le calcul de cette distance étant les ouvertures qui font face
au voisinage ou la limite de l'aire de promenade. Dans ses déterminations du 6
juillet 2016, cette autorité a précisé son calcul dans le sens qu'elle s'est
basée sur les deux bâtiments détenant des animaux (stabulation bovine et
poulailler existant). Selon les recommandations fédérales, les deux bâtiments
correspondent respectivement à une émission de 14.4 unités d’odeur
(stabulation) et 70.2 unités d’odeur (poulailler). D'après l'implantation des
bâtiments (notamment la distance qui les sépare), le calcul donne une distance
normalisée de 75 m pour la stabulation, et de respectivement 143 m pour le
poulailler. Après avoir corrigé ces distances en fonction des différents
facteurs d'influence (altitude, affectation de la zone, mode de détention des
animaux etc.), et après avoir appliqué une réduction de 30%, tenant compte du
fait que la Commune de Vulliens a une vocation essentiellement agricole, la DGE
a déterminé une distance minimale de 62 m autour de la stabulation, tenant
compte de la présence du poulailler, et de 75 m autour du poulailler, tenant
compte de la présence de la stabulation. Après l'inspection locale, la DGE a
également produit la fiche détaillant les calculs des distances minimales des
installations de détention d'animaux datée du 26 octobre 2016.
c) Les recourants contestent les calculs de la DGE.
Ils se réfèrent à leurs propres calculs dont il résulterait des distances
minimales de 63.2 m pour la stabulation bovine et de 185 m pour le poulailler.
Selon eux, la DGE aurait pris en considération uniquement les facteurs
permettant de "raccourcir les distances", au détriment de ceux
permettant d'augmenter lesdites distances, en particulier la pente de terrain
et les bâtiments à protéger.
La DGE s'est déterminée sur ces griefs le 14
décembre 2016. Elle relève plusieurs erreurs dans le calcul effectué par les
recourants relatives à la détermination de la distance normalisée (cf. Rapport
FAT n° 476, tableau 4). S'agissant des facteurs de correction, elle explique
que le facteur de correction lié à la topographie des lieux: exploitation située
"en pente, au bord d'une pente ou dans une vallée encaissée"
(cf. Rapport FAT n° 476, Tableau 2. Facteurs de correction (fk), p. 4, ch. 1) est appliqué dans
des contextes de pente particulièrement marquée (ex. pâturage alpin), ce qui
n'est pas le cas en l'espèce, le terrain du constructeur présentant une légère
pente amplement insuffisante pour modifier significativement la dispersion des
odeurs, raison pour laquelle la DGE n'a pas appliqué ce facteur de correction.
Concernant le facteur de l'aération (Rapport FAT n° 476, tableau 2 précité,
chif. 7), elle constate que la construction projetée ne prévoit pas d'autre
aération que la ventilation naturelle et qu'on se trouve dès lors dans
l'hypothèse d'une sortie d'air sur une grande surface: étable à front ouvert
pour laquelle il n'y a pas lieu d'appliquer de facteur de correction. La
situation est analogue pour le poulailler du fait de la détention en mode
"sortie en plein air". Concernant le mode de détention du
poulailler, la DGE retient que le mode "sortie en plein air"
des poules pondeuses implique un facteur de correction de 0.8 (cf. Rapport FAT
n° 476, tableau 2 précité, chif. 3 – "volaille : élevage en plein air
[les animaux sont souvent dehors]") qui n'a pas été appliqué par les
recourants. La DGE rappelle encore qu'une fois les distances corrigées et
pondérées du fait de l'impact conjoint de plusieurs bâtiments, elle a appliqué
une réduction de 30% du fait du caractère agricole de la Commune de Vulliens
(Rapport FAT, p. 6, pt. 2.3). Or, cette réduction n'a pas non plus été prise en
compte dans le calcul des recourants.
Lors de l'inspection locale, le Tribunal a pu
constater la topographie des lieux. Il est vrai que la parcelle des recourants
se trouve en contrebas d'une pente, la parcelle du constructeur surplombant
largement celle des recourants. Cela étant, le Tribunal ne voit pas de motif
objectif de s'écarter de l'avis de l'autorité cantonale spécialisée selon
lequel la déclivité de cette pente est insuffisante pour générer des vents de
pente, susceptibles de modifier significativement la dispersion des odeurs. En
termes d'aération, les plans au dossier indiquent bien la présence de deux
ventilateurs, mais cela n'apparaît pas de nature à modifier l'appréciation de
l'autorité intimée qui retient qu'il y aura une grande surface d'étable à front
ouvert. L'application par l'autorité intimée du facteur de correction lié au
mode de détention en plein air pour les poules n'est pas non plus critiquable.
Le Tribunal a en effet pu constater que le poulailler dispose d'une aire de
sortie, qui est située devant le poulailler. L'appréciation des autorités
cantonales et intimée sur ces questions peut ainsi être confirmée.
d) Les recourants craignent également une
augmentation du bétail ou des poules détenues dans les installations
litigieuses. A ce stade, toutefois, il n'y a pas lieu de mettre en doute le
nombre de bêtes annoncé par le constructeur, soit 100 UGB bétail et 70 UGB
poules. Il incombe toutefois à l'autorité intimée de s'assurer que les
conditions fixées dans le permis de construire, notamment le nombre de bêtes
annoncé, sera respecté (cf. art. 128 de la loi sur l'aménagement du territoire
et les constructions du 4 décembre 1985 [LATC; RSV 700.11] et art. 79 du
règlement d'application de la LATC du 19 septembre 1986 [RLATC; RSV 700.11.1]).
e) Vu ce qui précède, les critiques des recourants à
propos des distances minimales établies par la DGE s'avèrent mal fondées. Sur
la base du nombre d'animaux déclarés par le constructeur, de la fiche de calcul
des distances minimales du 26 octobre 2016 et des explications complémentaires
de la DGE, les distances minimales calculées par la DGE, de 62 m, pour le
bâtiment projeté, et de 75 m, pour le poulailler, sont conformes à la
législation précitée et respectées dans le cas présent: la distance entre
l'angle le plus rapproché du bâtiment projeté (angle Nord-Ouest) et la façade
Est du bâtiment des recourants, qui est la plus proche du bâtiment projeté, est
de l'ordre de 65 m; la distance entre l'angle le plus rapproché du poulailler
(angle Nord-Ouest) et la façade Est du bâtiment des recourants est de l'ordre
de 132 m.
Ce grief est partant rejeté.
5.
Les recourants invoquent une violation de l'art. 5 OPair.
a) L'art. 5 OPair dispose que s'il est à prévoir
qu'une installation projetée entraînera des immissions excessives, quand bien
même elle respecte la limitation préventive des émissions, l'autorité impose
une limitation d'émissions complémentaire ou plus sévère (al. 1). La limitation
des émissions sera complétée ou rendue plus sévère, de manière à ce qu'il n'y
ait pas d'immissions excessives (al. 2).
Selon la jurisprudence (ATF 120 Ib 436 consid
2b/bb), cette disposition doit être interprétée en relation avec l'art. 9 OPair
(section intitulée "Limitation des émissions des installations
stationnaires existantes"), qui a la teneur suivante:
"Limitation plus sévère des
émissions
1.
S'il est établi qu'une
installation existante entraîne à elle seule des immissions excessives, quand
bien même elle respecte la limitation préventive des émissions, l'autorité
impose une limitation d'émissions complémentaire ou plus sévère.
2.
La limitation des émissions sera
complétée ou rendue plus sévère jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'immissions
excessives.
3.
Pour la limitation des émissions
complémentaire ou plus sévère, l'autorité ordonnera des mesures
d'assainissement à effectuer dans les délais prévus à l'art. 10, 2e alinéa. Au
besoin, elle imposera une réduction de l'activité ou l'arrêt de l'installation
pour la durée de l'assainissement.
[...]."
Selon l'art. 2 al. 5 let. b OPair, sont considérées
comme excessives les immissions qui dépassent une ou plusieurs des valeurs
limites figurant à l'annexe 7. Si pour un polluant aucune valeur limite n'est
fixée, les immissions sont considérées comme excessives lorsque, sur la base
d'une enquête, il est établi qu'elles incommodent sensiblement une importante
partie de la population. Selon le rapport FAT n° 476 (p. 7), on parle de partie
importante de la population au sens de cette disposition, si plus de 25% des
habitants d'une certaine région se sentent sensiblement gênés. Une telle
enquête est représentative si 20 personnes ou plus ont été interrogées.
b) Les recourants font valoir qu'avant l'incendie du
rural, ils subissaient déjà des nuisances excessives en raison de
l'exploitation agricole concernée et que ces nuisances vont s'aggraver avec
l'agrandissement du rural et la 2e fosse à purin projetée. Ils font
également valoir que d'autres personnes se sont plaintes d'immissions excessives
provenant de l'exploitation.
c) Outre le respect des distances minimales des
installations de détention d'animaux (poulailler et stabulation bovine), la
DGE-DIREV-ARC a posé des conditions supplémentaires pour assurer une bonne
dispersion des odeurs (cf. synthèse CAMAC n° 158083, p. 14). Elle estime que le
respect de ces conditions permet en principe d'éviter les immissions
excessives; s'agissant des fosses à purin, le Tribunal a pu constater lors de
l'inspection locale que la fosse existante est couverte, ce qui, de l'avis de
la DGE-DIREV-ARC, permet de réduire significativement les odeurs. La deuxième
fosse prévue sera également fermée. Là également, la DGE-DIREV-ARC a imposé à
titre préventif des mesures passives et actives afin d'éviter les immissions
excessives (cf. synthèse CAMAC n° 158083, p. 14 en base de page). A ce stade, vu
le respect des distances minimales et des mesures imposées par la DGE-DIREV-ARC,
il n'y a pas lieu de retenir que les installations litigieuses entraîneront des
immissions excessives. Même en admettant que d'autres personnes que les
recourants ont pu être incommodées par des odeurs, il n'apparaît en tout cas
pas qu'un nombre significatif de personnes se soient plaintes à ce jour de
l'exploitation du constructeur. Au demeurant, le voisin dont les recourants ont
sollicité l'audition n'a pas contesté les décisions levant son opposition. Il
n'est ainsi pas démontré en l'état qu'une part importante de la population
serait sensiblement incommodée par la construction litigieuse. Il n'y a par
conséquent pas de motif de prévoir d'autres mesures préventives destinées à
réduire les immissions provenant desdites installations. Cela étant, une fois
les installations réalisées, et dans l'hypothèse où les immissions devaient se
révéler excessives, malgré les mesures imposées par la DGE-DIREV-ARC, les
autorités municipale et cantonale compétentes pourraient imposer au
constructeur une limitation plus sévère des immissions sur la base de l'art. 9
OPair (pour une analyse similaire s'agissant d'un parc d'engraissement de
porcs, voir DEP 1997, p. 205).
Ce grief est partant rejeté.
6.
Les recourants se plaignent du bruit généré par les ventilateurs
projetés.
a) Selon les plans au dossier (plan des façades du
21.
mars 2016), il est prévu deux ventilateurs sur le bâtiment litigieux. Il
s'agit d'installations fixes au sens de l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 15
décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41). De telles
installations sont soumises au respect des valeurs limites arrêtées dans
l'annexe 6 OPB, fixant les valeurs limites applicables au bruit causé par les
installations techniques des immeubles tels que chauffage, ventilation ou
climatisation (cf. chif. 1 let. e de l'annexe 6 OPB).
b) Dans son préavis figurant dans la synthèse CAMAC
n° 158083, la DGE-DIREV-ARC relève que dans le cas d'installations
transformées, agrandies ou reconstruites, les niveaux d'évaluation mesurées
dans le voisinage, pour l'ensemble des équipements, ne devront pas dépasser les
valeurs limites d'immission si la partie existante des installations a été
autorisée avant le 1er janvier 1985 (art. 8 OPB). Si par contre,
l'autorisation a été octroyée après le 1e janvier 1985, ce sont les
valeurs limites de planification qui devront être respectées. Dans le cas
d'espèce, elle indique qu'une mesure de contrôle pourra être effectuée après la
mise en service de l'installation. Ainsi, après la mise en service des
ventilateurs, l'autorité cantonale spécialisée procèdera au besoin au contrôle
instauré par l'art. 12 OPB. Le cas échéant, des mesures pour réduire les
émissions provenant des installations litigieuses pourront être ordonnées en
vertu de l'art. 11 al. 3 LPE. Au stade de l'octroi du permis de construire, il
n'y a pas de motifs de retenir que les valeurs légales fixées dans l'OPB ne seront
pas respectées.
Ce grief est donc rejeté.
7.
Les recourants invoquent une violation des art. 16a de la loi fédérale
sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700) et 34 OAT. Ils
soutiennent que l'emplacement choisi et les dimensions de la construction
projetée ne respectent pas les exigences en matière d'aménagement du territoire
ni les intérêts de protection du patrimoine, compte tenu de la proximité du
bâtiment projeté avec l'église, classée monument historique.
a) A teneur de l'art. 22 al. 2 let. a LAT, une
autorisation de construire ne peut être délivrée que si la construction ou
l'installation projetée est conforme à l'affectation de la zone; tel est le cas
lorsque sa fonction concorde avec celle de la zone concernée. Hors de la zone à
bâtir, de façon générale, la conformité est liée à la nécessité: la
construction doit être adaptée, par ses dimensions et son implantation, aux
besoins objectifs du propriétaire ou de l'exploitant. Cette clause du besoin
est clairement exprimée pour les zones agricoles à l'art. 16a al. 1 LAT. Selon
cette disposition, sont conformes à l'affectation de la zone agricole les
constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole
ou à l'horticulture productrice.
L'art. 34 OAT définit les conditions générales de
l'art. 16a al. 1 LAT. Cette disposition a la teneur suivante:
"1 Sont conformes à
l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui
servent à l'exploitation tributaire du sol ou au développement interne, ou qui
sont - dans les parties de la zone agricole désignées à cet effet conformément
à l'art. 16a, al. 3, LAT - nécessaires à une exploitation excédant les limites
d'un développement interne et qui sont utilisées pour:
a. la production de denrées se
prêtant à la consommation et à la transformation et provenant de la culture de
végétaux et de la garde d'animaux de rente;
b. l'exploitation de surfaces
proches de leur état naturel.
2.
Sont en outre conformes à
l'affectation de la zone les constructions et installations qui servent à la
préparation, au stockage ou à la vente de produits agricoles ou horticoles:
a. si ces derniers sont produits
dans la région et que plus de la moitié d'entre eux proviennent de
l'exploitation où se trouvent lesdites constructions et installations ou
d'exploitations appartenant à une communauté de production;
b. si la préparation, le stockage
ou la vente ne revêt pas un caractère industriel; et
c. si l'exploitation où se trouve
lesdites constructions et installations conserve son caractère agricole ou
horticole.
3.
Sont enfin conformes à
l'affectation de la zone les constructions qui servent au logement
indispensable à l'entreprise agricole, y compris le logement destiné à la
génération qui prend sa retraite.
4.
Une autorisation ne peut être
délivrée que:
a. si la construction ou
l'installation est nécessaire à l'exploitation en question;
b. si aucun intérêt prépondérant
ne s'oppose à l'implantation de la construction ou de l'installation à
l'endroit prévu; et
c. s'il est prévisible que
l'exploitation pourra subsister à long terme.
5.
Les constructions et
installations qui servent à l'agriculture pratiquée en tant que loisir ne sont
pas réputées conformes à l'affectation de la zone agricole."
Au niveau cantonal, l'art. 83 RLATC dispose que les
constructions et installations agricoles doivent s'intégrer dans le paysage, la
bonne intégration dépendant notamment du choix de leur implantation, de leur
volume, des matériaux et des teintes utilisées (al. 1); en outre, un nouveau bâtiment
doit en principe être regroupé avec les bâtiments déjà existants et former un
ensemble architectural (al. 3) (AC.2015.0117 et AC.2015.0130 du 14 avril 2016
consid. 4b).
b) Selon la jurisprudence, il y a lieu de limiter
les constructions nouvelles à celles qui sont réellement indispensables à
l'exploitation afin de garantir que la zone agricole demeure une zone non
constructible (ATF 133 II 370 consid. 4.2; 129 II 413 consid. 3.2; arrêt TF
1C_496/2015 du 23 septembre 2016 consid. 3.1.1). La nécessité de nouvelles
constructions s'apprécie en fonction de critères objectifs. Elle dépend
notamment de la surface cultivée, du genre de cultures et de production
(dépendante ou indépendante du sol), ainsi que de la structure, de la taille et
des nécessités de l'exploitation (cf. arrêts TF 1C_27/2008 du 25 juin 2008
consid. 2.3;1A.106/2003 du
12.
janvier 2004 consid. 3.2). En définitive, ces constructions doivent être
adaptées, notamment par leur importance et leur implantation, aux besoins
objectifs de l'exploitation en cause (ATF 133 II 370 consid. 4.2; 129 II 413
consid. 3.2 et les références citées). Le critère de la nécessité implique
aussi que les intérêts en présence soient appréciés et mis en balance.
L'implantation et la conception architecturale de la
construction ne doivent contrevenir à aucun intérêt prépondérant (cf. art. 34
al. 4 let. b OAT). L'appréciation doit se faire à l'aune des buts et principes
énoncés aux art. 1 et 3 LAT, notamment celui visant à préserver le paysage et à
réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables (art. 3 al.
2.
let. a, b et d LAT; arrêts TF 1C_618/2014 du 29 juillet 2015 consid. 4.1;
1C_107/2011 du 5 septembre 2011 consid. 4.1; Alexander Ruch, Commentaire LAT,
n° 26 ad art. 16a LAT). Le droit fédéral n'exige toutefois pas l'étude de
variantes en ce qui concerne l'emplacement d'une construction agricole. Le
requérant ne dispose pas pour autant d'un libre choix absolu du lieu
d'implantation à l'intérieur de sa parcelle (ATF 129 II 413 consid. 3.2; 125 II
278.
consid. 3a; arrêt TF 1C_892/2013 du 1er avril 2015 consid. 3.1). Il faut
qu'il apparaisse objectivement nécessaire que la construction soit réalisée à
l'endroit prévu (arrêts TF 1C_144/2013 du 29 septembre 2014 consid. 4.2;
1C_550/2009 du 9 septembre 2010 consid. 4.2;1C_437/2009 du 16 juin 2010
consid. 6.1). Dans tous les cas, vu l'important intérêt public à éviter la
dispersion des constructions, les bâtiments et installations doivent être
regroupés autant que possible (" Konzentrationsprinzip "; ATF
141.
II 50 consid. 2.5).
S'agissant du volume des bâtiments, il faut en
principe (sous réserve par exemple de la conservation d'un bâtiment digne de
protection, du principe de proportionnalité ou de nouveaux besoins prévisibles)
que le volume total des bâtiments d'une exploitation agricole n'excède pas ce
que les besoins de celle-ci nécessitent (ATF 123 II 499 consid. 3b/cc; arrêts TF
1C_647/2012 du 3 septembre 2014 consid. 9;1C_550/2009 du 9 septembre 2010
consid. 6.4.2;1C_565/2008 du 19 juin 2009 consid. 5.5).
c) Les recourants contestent la nécessité de
reconstruire le bâtiment à l'emplacement du rural incendié.
Le SDT estime que l'emplacement du bâtiment à
reconstruire près du village est favorable du point de vue de l'aménagement du
territoire car il permet de lutter efficacement contre la dispersion des
constructions et limite le "mitage" du territoire. Comme il
s'implantera sur les fondations existantes du rural incendié et qu'il permet de
réutiliser la fosse à purin existante, l'utilisation du sol est optimale. Le
SDT explique par ailleurs que les parcelles n° 107 et 109 se trouvent
entièrement dans les surfaces d'assolement (SDA) de première qualité. Le
déplacement du rural de l'autre côté du poulailler aurait pour conséquence de
détruire une quantité non négligeable de SDA. Or la préservation de celles-ci
revêt un intérêt public prépondérant. S'agissant de l'intégration de la
construction projetée, le SDT relève qu'un traitement adéquat des façades, tel
qu'exigé pour la délivrance de son autorisation spéciale, ainsi que
l'obligation de démonter l'agrandissement du rural aux dimensions du bâtiment
avant l'incendie, en cas d'arrêt ou de cessation de l'exploitation, permet de
garantir l'intérêt public lié à la préservation du patrimoine. Il estime en définitive
que le projet répond à la fois au principe de concentration des constructions
et à la préservation des meilleures terres cultivables tout en respectant les
dispositions contraignantes de la législation sur l'environnement et le
patrimoine. Le SAVI retient pour sa part que l'emplacement de la construction
projetée est imposé par les conditions fixées par l'ECA pour le versement de
l'indemnisation suite à l'incendie du rural, ainsi que par la nécessité de demeurer
à proximité des structures existantes de l'ancien bâtiment, en particulier de
la fosse à purin.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée,
des impératifs objectifs doivent rendre nécessaire la construction à l'endroit
prévu. Ces impératifs sont établis dans le cas présent. On relève en premier
lieu que la nécessité agricole de reconstruire le rural est manifeste. Le fait de
reconstruire le rural sur les fondations du bâtiment incendié, proche de la
zone à bâtir, plutôt que dans la partie Sud-Est du bien-fonds – laquelle est
formée de pré, de pâturages et de champs –, permet en outre de conserver des
terres d'assolement de première qualité, ce qui répond manifestement à un
intérêt majeur de l'aménagement du territoire (art. 3 al. 2 let. a LAT).
L'emplacement prévu répond également à la nécessité de regrouper les
constructions et installations dans la zone agricole (art. 3 al. 2 let. b et d
LAT) puisqu'il prendra place entre la fosse à purin existante et le poulailler;
il sera en outre proche des deux logements agricoles projetés sur la parcelle
n° 107. La nécessité de reconstruire le bâtiment projeté à l'emplacement du
rural incendié est donc démontrée.
d) Les recourants estiment que la protection de
l'église, classée monument historique, s'oppose à la construction projetée à
l'endroit prévu. Ils se réfèrent au préavis négatif du SIPAL.
Ce service relève que l'église est implantée en
bordure du village, dans un environnement isolé. Il expose que les abords de
l'église doivent être protégés, de sorte que les dimensions plus importantes de
la reconstruction envisagée par rapport au rural incendié ne seraient pas
acceptables. Dans son préavis, cette autorité s'est référée au plan directeur
cantonal qui préconise, en application du principe de précaution (art. 4 al. 2
LPNMS), de fixer à 100 m le rayon général de protection (art. 22 LPNMS) autour
de l'objet mis à l'inventaire ou classé, dans l'attente d'un périmètre
définitif. En l'occurrence, ce rayon serait, après la construction du bâtiment,
de 50 m. Toutefois, le SIPAL conclut qu'il laisse au SDT le soin d'apprécier
les divers enjeux et la compétence de protection du patrimoine concerné.
Il n'est pas contesté que l'agrandissement projeté
aura pour conséquence de rapprocher le bâtiment de l'église, par rapport au
rural incendié, et que la distance générale de protection préconisée par le
plan directeur cantonal ne sera plus respectée. Il s'agit toutefois d'une
distance théorique qui ne tient pas compte des spécificités de la situation d'espèce.
En l'occurrence, la surface du bâtiment projeté permet de rassembler tout le
bétail de l'exploitation dans un seul bâtiment, ce qui rationnalise le travail
et permet également de sauvegarder des terres d'assolement de première qualité.
En outre, comme le relève le SDT, des petites constructions sises sur les
parcelles n° 110 et 112 sont situées à la même distance (environ 50 m) de
l'église que le bâtiment projeté. Les abords de l'église ne sont donc pas
exempts de toute construction. Le SDT a tenu compte de la nécessité de protéger
l'église en soumettant l'octroi de l'autorisation spéciale à la condition que
l'agrandissement du rural soit ramené aux dimensions du bâtiment avant
l'incendie, en cas d'arrêt ou de cessation de l'exploitation. Cette condition
fera l'objet d'une mention au Registre foncier. Des conditions particulières
pour le traitement des façades et l'arborisation de la parcelle ont également
été fixées dans l'autorisation spéciale afin d'améliorer l'intégration du
bâtiment dans l'environnement. Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que
le SDT a tenu compte de l'intérêt lié à la préservation de l'église en
autorisant la reconstruction du bâtiment à l'emplacement prévu. Son
appréciation, qui relève d'une pesée circonstanciée des différents intérêts en
cause, ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée.
e) Les recourants contestent également les
dimensions du bâtiment projeté. Selon eux, la nécessité de l'agrandissement
prévu n'est pas démontrée.
Dans ses déterminations du 16 août 2016, le SDT
s'est référé à l'appréciation du SAVI, qui est l'autorité compétente pour
examiner la nécessité agricole des projets de constructions dans la zone
agricole. Le SAVI estime que le volume de la construction projetée est justifié
par l'augmentation du cheptel bovin qui s'inscrit dans une logique économique
de développement des exploitations agricoles vaudoises soutenue par le SAVI
mais également dans le but de regrouper l'ensemble du cheptel au même endroit,
ce qui permet de rationaliser et de simplifier dans une large mesure la gestion
du troupeau. Le rassemblement de l'ensemble du bétail dans le bâtiment projeté,
pour des raisons de rationalisation du travail et de simplification de la
gestion du troupeau, équivaut à une augmentation d'un tiers du bétail, ce qui
justifie l'augmentation de la surface bâtie par rapport à la surface du rural
incendié (+ 36%). Cette autorité relève également que l'exploitation du
constructeur est membre de la société de laiterie de Vulliens et que le cahier
des charges du fromage Gruyère impose à tous les producteurs de lait concernés
de renoncer définitivement à la conservation du fourrage par ensilage et de
passer à la conservation de foin et de regain séché. Ainsi, tout le bétail de
l'exploitation doit être nourri par du fourrage sec. La différence de densité
entre le fourrage ensilé et le fourrage séché peut atteindre un facteur de 100,
ce qui justifie amplement l'agrandissement du volume du bâtiment projeté. Le
SDT a également expliqué que la hauteur du bâtiment est justifiée par les
besoins de stockage du fourrage dans le volume du bâtiment et sa manutention
par la griffe d’affouragement située sous le faîte du rural (cf. synthèse
CAMAC, pp. 7 et 8). A l'audience, le constructeur a précisé que le nombre de
bovins de l'exploitation ne sera pas augmenté mais que les bêtes, qui étaient
jusque-là détenues dans plusieurs bâtiments, seront regroupées dans le bâtiment
projeté. Il a également été évoqué l'évolution des normes de protection des
animaux qui impose de prévoir des surfaces plus grandes pour la détention du
bétail.
Le Tribunal cantonal n'a pas de motifs de remettre
en cause l'appréciation des autorités cantonales précitées, selon laquelle l'agrandissement
du bâtiment projeté, tant en ce qui concerne sa surface que son volume, est
justifié par les besoins agricoles de l'exploitation.
f) Les recourants critiquent encore la dimension de
la fosse à purin projetée.
Lors de l'inspection locale, la DGE-DIREV-AUR a confirmé
que le volume de stockage de la nouvelle fosse à purin de 1'260 m³ est correct.
Elle a évalué le volume de stockage du purin nécessaire pour l'exploitation à
1'520 m³. Avec la fosse existante, dont le volume représente 780 m³, le volume
total pour les deux fosses est de 2'040 m³. L'autorité cantonale spécialisée
retient que le constructeur peut difficilement réduire les dimensions de la
nouvelle fosse pour des raisons techniques; elle fait valoir de manière
générale qu'une marge de volume de fosse est toujours favorable, notamment si
les hivers s’avèrent plus longs que Ia normale et que I’épandage intervient
plus tard. Le SDT estime également qu'il est admissible de prévoir un volume plus
grand pour permettre à l'agriculteur de gérer au mieux l'épandage du lisier en
fonction de l'état de ses cultures et des conditions météorologiques.
Le Tribunal n'a pas de raison de s'écarter de
l'appréciation circonstanciée des services cantonaux susmentionnés. Le fait de
prévoir un volume suffisant des fosses, qui dépasse le strict minimum exigé par
les normes de protection des eaux, n'est pas critiquable dans la mesure où cela
évite d'éventuels débordements et infiltrations dans le sol durant les périodes
hivernales prolongées. On voit en outre mal en quoi une fosse à purin avec un
volume plus important que le strict minimum serait source de plus de nuisances
pour les recourants, dans la mesure où il s'agit d'une construction souterraine
couverte. Certes, les recourants craignent que le constructeur détienne un
nombre plus important d'animaux que celui annoncé dans la demande de permis de
construire, compte tenu de la capacité supplémentaire de la fosse à purin
projetée. Au vu des explications précitées, le volume des fosses est
objectivement justifié et, comme indiqué plus haut, il n'y a pas lieu de mettre
en doute le nombre d'animaux annoncés. Dans l'hypothèse où le constructeur
voudrait augmenter ce nombre, il devrait faire une demande auprès des services
cantonaux spécialisés, et la DGE-DIREV-ARC devrait vérifier le respect des
conditions en matière de protection de l'environnement, en particulier s'agissant
des distances minimales découlant des dispositions de l'OPair. Ce grief est
également mal fondé.
g) Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, la
pesée des intérêts effectuée par le SDT, dont il résulte que la construction
projetée est justifiée tant en ce qui concerne l'endroit prévu que dans ses
dimensions, n'est pas critiquable; elle doit par conséquent être confirmée.
Ces griefs sont rejetés.
8.
Les recourants critiquent l'esthétique du projet (art. 86 al. 1 et 2
LATC).
a) Selon l'art. 86 LATC, il incombe à la
municipalité de veiller à ce que les constructions présentent un aspect
architectural satisfaisant et s'intègrent dans leur environnement (al. 1). Au
besoin, elle doit refuser d'autoriser des constructions susceptibles de
compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier
ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,
artistique ou culturelle (al. 2). Pour ce faire, les règlements communaux
doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des
localités et de leurs abords (al. 3).
Sur le plan communal, l'art. 53 al. 1 RPGA,
applicable à toutes les zones, dispose que la Municipalité peut prendre toutes
les mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal.
b) Selon la jurisprudence, il incombe au premier
chef aux autorités communales de veiller à l’aspect architectural des
constructions; elles disposent à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (ATF
115.
Ia 370 consid. 3; 115 Ia 363 consid. 2c; 115 Ia 114 consid. 3d; 101 Ia 213
consid. 6a; arrêt TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4; arrêts
AC.2014.0166 du 17 mars 2015 consid. 2a/aa; AC.2014.0208 du 9 février 2015
consid. 4a). Dans ce cadre, l’autorité doit prendre garde à ce que la clause
d’esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la
zone en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; 114 Ia 343 consid. 4b). Une
intervention de l’autorité de recours sur la base de l’art. 86 LATC ne peut en
effet s’inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les
règlements communaux, qui définissent l’orientation que doit suivre le
développement des localités. Certes, un projet peut être interdit sur la base
de l'art. 86 LATC ou ses dérivés quand bien même il satisferait par ailleurs à
toutes les dispositions cantonales et communales en matière de construction.
Toutefois, une interdiction de construire fondée sur l’art. 86 LATC, en raison
– par exemple – du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les
constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public
prépondérant (ATF 115 Ia 363 consid. 3a; 115 Ia 118 consid. 3d; 114 Ia 345
consid. 4b; 101 Ia 213 consid. 6c); tel sera par exemple le cas s’il s’agit de
protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des
qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l’immeuble projeté ou que
mettrait en péril sa construction (arrêt TF 1C_57/2011 du 17 octobre 2011
consid. 3.1.2 et les réf.; arrêt AC.2011.0045 du 1er février 2012 consid. 2b; Benoît
Bovay et al., Droit fédéral et vaudois de la construction, 4e éd., Bâle 2010,
n. 2.1.1 ad art. 86 LATC).
Le Tribunal s’impose une certaine retenue dans
l’examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu’il ne substitue pas son
propre pouvoir d’appréciation à celui de l’autorité municipale, mais se borne à
ne sanctionner que l’abus ou l’excès du pouvoir d’appréciation, la solution
dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 let. a LPA-VD; cf.
arrêt AC.2012.0032 du 24 août 2012 consid. 1a et les arrêts cités).
L’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti
doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût
ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la
subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n’influe que dans les limites
de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (cf.
notamment arrêt AC.2013.0478 du 3 septembre 2014 consid. 1a/cc et les
références citées).
Concernant en particulier les constructions en zone
agricole conformes à une telle affectation, la commune concernée et les
services cantonaux compétents disposent de compétences parallèles sur les
questions de préservation du paysage, d'intégration et d'esthétique (TF
1C_80/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.3; AC.2013.0318 du
18.
décembre 2014 consid. 4c/cc). D'une part en effet, le SDT doit tenir compte
de ces points dans l'application de l'art. 34 al. 4 OAT. D'autre part
toutefois, les municipalités conservent une compétence fondée sur la clause
générale d'esthétique de l'art. 86 LATC, respectivement sur leur droit communal
reposant sur cette disposition. Elles restent ainsi habilitées à refuser un
permis de construire pour ce motif, quand bien même l'autorisation spéciale a
été délivrée. Cela ne signifie toutefois pas que les municipalités demeurent
libres d'appliquer à leur gré l'art. 86 LATC et le droit communal y relatif.
Encore faut-il en effet, ce qui est décisif, qu'elles n'empêchent pas la mise
en œuvre du droit fédéral, spécifiquement des art. 16, 16a LAT et 34 OAT,
qu'elles n'en compromettent pas la réalisation et qu'elles n'en violent ni le
sens ni l'esprit (AC.2016.0179 du 31 janvier 2017; AC.2013.0318 précité consid.
4c/cc).
c) En l'occurrence, la Municipalité retient que le
bâtiment ne contrevient pas aux dispositions applicables en matière
d'esthétique des constructions, grâce notamment à l'arborisation prévue. A
l'inspection locale, elle a précisé qu'elle se ralliait à l'appréciation du SDT
exposée ci-dessus selon laquelle la construction projetée peut s'intégrer dans
l'environnement bâti et paysager moyennant les conditions fixées dans son
autorisation spéciale relatives au traitement donné au bâtiment (utilisation du
bois pour les façades, bois ajouré pour les translucides) et à ses abords grâce
à l'arborisation prévue qui renforcera l'intégration du futur bâtiment dans le
paysage, malgré ses dimensions.
Le Tribunal de céans n'a pas de motifs de s'écarter
de l'appréciation des autorités municipale et cantonale selon laquelle l'utilisation
du bois permet une bonne intégration dans le paysage. Quant à l'arborisation
prévue au Nord-Ouest de la parcelle n° 107 (cf. plan des façades du 21 mars
2016), elle atténuera l'impact du bâtiment, en particulier depuis le bâtiment des
recourants qui se trouve à l'Ouest de la construction projetée, de l'autre côté
du chemin de ******** et en aval. L'impact de celui-ci sur leur bâtiment doit
donc être relativisé. Il convient en outre de rappeler que de manière générale
le droit à la vue n'est pas protégé en droit public (cf. AC.2015.0338 du 18
août 2016 consid. 3d), si ce n'est indirectement au travers des règles de
police des constructions fixant la distance à respecter entre bâtiments et
limites de propriété voisine, ainsi que par les règles sur la hauteur des
constructions qui ne sont pas contestées ici, dans la mesure où elles trouvent
application en zone agricole.
En retenant que le bâtiment projeté était admissible
sous l'angle des règles cantonales et communales sur l'esthétique et
l'intégration des bâtiments, la Municipalité n'a pas abusé du large pouvoir
d'appréciation dont elle dispose.
Ce grief est partant rejeté.
9.
Les recourants se réfèrent à l'art. 54 du règlement communal sur le plan
général d'affectation. Ils exposent que le projet, compte tenu de ses
dimensions et de sa nature, ne respecte pas cette disposition.
L'art. 54 RPGA dispose que dans toutes les zones,
chenils, les parcs avicoles et agricoles, les porcheries industrielles ou
autres élevages industriels, ainsi que les entreprises pouvant porter préjudice
au voisinage (bruit, odeurs, fumée, trafic, dangers, etc) ou compromettre le
caractère des lieux sont interdits. Lors de l'inspection locale, la
Municipalité a indiqué que l'application de cette disposition réglementaire
était examinée au regard des normes fédérales. Il est en effet douteux que
cette disposition ait une portée propre s'agissant des exigences fédérales
relatives aux constructions sises en zone agricole. Vu les considérants qui précèdent,
le projet ne contrevient pas à cette disposition.
Ce grief est rejeté.
10.
Les recourants se plaignent que la pose des panneaux solaires sur le
toit de la construction projetée va entraîner une réverbération puissante.
a) Dans les zones à bâtir et les zones agricoles,
les installations solaires suffisamment adaptées aux toits ne nécessitent pas
d'autorisation, elles doivent simplement être annoncées à l'autorité compétente
(cf. art. 18a al. 1 LAT). L'art. 32a al. 1 OAT précise que les installations
solaires sont considérées comme suffisamment adaptées aux toits au sens de
l'art. 18a LAT, si les conditions suivantes sont réunies: elles ne dépassent
pas les pans du toit perpendiculairement de plus de 20 cm (let. a); elles ne
dépassent pas du toit, vu de face et du dessus (let. b); elles sont peu
réfléchissantes selon l'état des connaissances techniques (let. c); elles
constituent une surface d'un seul tenant (let. d).
b) En l'espèce, l'autorisation spéciale du SDT, figurant
dans la synthèse CAMAC n° 158083, a été délivrée moyennant la condition que les
capteurs solaires soient munis de verre antireflets et de cadre foncé. Les
recourants n'apportent aucun élément permettant de mettre en doute que les
installations solaires seront peu réfléchissantes, selon l'état des
connaissances techniques. En outre, il appartiendra à l'autorité municipale intimée,
dans le cadre de son devoir de surveillance pendant la phase d'exécution des
travaux (cf. art. 124 à 129 LATC), de s'assurer que les travaux sont conformes
aux plans approuvés, aux prescriptions légales et réglementaires (cf. art. 127
LATC).
Ce grief est rejeté.
11.
Les recourants craignent les risques d'incendie en lien avec
l'agrandissement projeté.
a) L'art. 6 de la loi du 27 mai 1970 sur la
prévention des incendies et des dangers résultant des éléments naturels (LPIEN,
RSV 963.11) dispose que la municipalité veille à l'application de la
législation cantonale ou communale sur les constructions et l'aménagement du
territoire, destinée à prévenir les dangers d'incendie. Selon l'art. 11 LPIEN,
les bâtiments, ouvrages et installations doivent présenter toutes les garanties
de sécurité imposées par leurs conditions de situation, de construction et
d'exploitation ou d'utilisation. L'art. 3 du règlement d'application de la LPIEN
(RLPIEN; RSV 963.11.1) prévoit encore qu'avant de délivrer le permis de
construire, d'habiter ou d'utiliser, la municipalité s'assurera que la
construction et ses aménagements ne présentent pas ou ne sont pas exposés à des
risques importants ou particuliers d'incendie ou de dommages résultant de
l'action des éléments naturels.
b) Dans son préavis figurant dans la synthèse CAMAC
n° 158083, l'ECA a validé les plans généraux de protection incendie établis par
le bureau E.________ le 21 mars 2016, sous réserve des modifications et des
conditions complémentaires figurant dans la synthèse CAMAC n° 158083. Il
incombera là encore à la Municipalité de veilleur à ce que les conditions
émises par l'ECA soient respectées (cf. art. 3 RLPIEN précité, art. 124 à 129 LATC).
Ce grief est rejeté.
12.
Les recourants se plaignent de problèmes d'infiltration des eaux sur la
façade Est de leur bâtiment qui proviennent selon eux du bassin de rétention
des eaux litigieux. Ils contestent l'emplacement de ce bassin, proche de leur habitation
et exposent qu'un emplacement alternatif, plus prêt du poulailler, aurait été préférable.
Lors de l'inspection locale, le Tribunal a constaté
que le bassin indiqué sur le plan de situation était constitué pour l'essentiel
d'un simple aménagement du terrain. Le constructeur a expliqué qu'il avait créé
ce bassin pour permettre l'infiltration des eaux de pluie dans le terrain. Il a
précisé que certaines canalisations communales, dont celle qui passe devant son
terrain, sont saturées. Le bassin constitue une zone tampon évitant le
déversement d'un trop plein d'eau dans les canalisations communales. La
représentante de la DGE-DIREV-AUR a confirmé que le Plan Général d'Evacuation
des Eaux (PGEE) donne la priorité à l'infiltration des eaux claires dans le
sous-sol pour recharger les nappes phréatiques. Ainsi la création du bassin
litigieux répond à un intérêt public de protection des eaux. Le Tribunal n'a
pas pu constater les infiltrations dont se plaignent les recourants et moins
encore leur origine; il n'apparaît donc pas démontré que l'implantation du
bassin porterait atteinte à un intérêt prépondérant par rapport à l'intérêt
public précité de protection des eaux.
Ce grief est partant rejeté.
13.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté
et les décisions attaquées confirmées. Vu le sort du litige, les frais de la
cause sont mis à la charge des recourants qui succombent (art. 49 et 55
LPA-VD). Dès lors que le constructeur a procédé par l'intermédiaire d'un
mandataire professionnel, il y a lieu de lui allouer des dépens, à la charge
des recourants (art. 55 LPA-VD). Il en va de même pour la Municipalité (56 al.
3.
et 52 al. 2 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Les décisions de la Municipalité de Vulliens des 12 mai et 22 juillet
2016.
sont confirmées.
III.
Un émolument judiciaire de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la
charge des recourants.
IV.
Une indemnité de 3'000 (trois mille) francs, à payer à la Commune de
Vulliens, à titre de dépens, est mise à la charge des recourants, solidairement
entre eux.
V.
Une indemnité de 3'000 (trois mille) francs, à payer à C.________, à
titre de dépens, est mise à la charge des recourants, solidairement entre eux.
Lausanne, le 5 mai 2017
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ARE, et à l'OFEV.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.