Lexipedia

Décision

AC.2016.0206

CDAP - AC.2016.0206 - 2017-10-24 - A._____/Municipalité d'Ormont-Dessous, B.__, C._____, Service du développement territorial, Direction générale de l'environnement

24 octobre 2017Français29 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

C.________ est propriétaire de la parcelle n° 1577 du cadastre de la

Commune d’Ormont-Dessous, située au Col des Mosses, au lieu-dit ********, entre

les chemins désignés ******** et ********. Ce bien-fonds présente une surface

totale de 37'608 m2. Un ancien chalet d’alpage d’une surface au sol

de 210 m2 est construit à proximité de la limite sud-est séparant le

bien-fonds des parcelles situées plus en amont (nos 2983, 1573 et

1574).

B.

a) La société B.________ a acquis la parcelle n° 1574 en date du

23 octobre 2015. Ce bien-fonds présente une surface de 1963 m2

en nature de pré‑champ. Il permet de relier la parcelle n° 1577 depuis

son angle nord-est à la parcelle du domaine public n° 75 constituant le chemin ********.

b) Le bureau ******** a étudié un projet de complexe

para-hôtelier sur un périmètre à détacher de la parcelle n° 1577, d’une surface

de 6'300 m2. Le projet prévoit un accès par la parcelle n° 1574 permettant

de relier la parcelle n° 1577 au chemin ********, ainsi que la transformation

d’une partie du chalet existant en un espace destiné à l’accueil et à la

réception des résidents, avec une salle à manger et une cuisine destinée à la

préparation des petits déjeuners. L’autre partie du chalet serait transformée

en étable (37,20 m2). Le projet prévoit en outre de construire des

groupes de chalets résidentiels de deux types, à savoir le chalet de type I,

comprenant un séjour, une chambre à coucher et un sanitaire, et le chalet de

type II, comprenant un séjour, deux chambres à coucher et un sanitaire. Le

projet prévoit sept chalets de type I désignés de A1 à A7 et séparés en trois

groupes, soit un premier groupe de trois chalets (A1 à A3), puis un second

groupe de deux chalets (A4 et A5) et enfin un troisième groupe de deux chalets

au bas de la parcelle (A6 et A7). Le projet prévoit en outre onze chalets de

type II, séparés en trois groupes; un premier groupe composé de quatre chalets

(B1 à B4), un second groupe de quatre chalets (B5 à B8), et enfin un troisième

groupe de trois chalets, situé à l’aval de la parcelle (B9 à B11). Dans le

prolongement de l’accès prévu sur la parcelle n° 1574, le projet prévoit 20

places de stationnement à l’air libre. Le projet a été soumis à une enquête

publique ouverte du 9 mai au 7 juin 2015. L’association A.________ a formé une

opposition en date du 5 juin 2015.

c) La Municipalité d’Ormont-Dessous (ci-après: la

municipalité) a décidé, lors de sa séance du 3 mai 2016, de lever les

oppositions et de délivrer le permis de construire sollicité. La décision

communale a été notifiée à l’opposante le 13 mai 2016. A la même date, la

municipalité a adressé au Conservateur du Registre foncier ******** une

réquisition d’inscription d’une mention "hébergement touristique qualifié".

Le texte de la mention est formulé dans les termes suivants:

«

"Les bâtiments sis sur la parcelle RF 1577 sont affectés à de

l’hébergement touristique qualifié". Selon l’article 3 de l’ordonnance

fédérale sur les résidences secondaires du 4 décembre 2015 et de l’article 962

CC »

Le permis de construire a été formellement délivré

le 10 mai 2016.

C.

a) L’association A.________ a recouru contre la décision communale

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(ci-après: le tribunal ou la CDAP) en date du 16 juin 2016. Elle conclut à

l’admission du recours et à ce que l’autorisation portant sur la parcelle n° 4246

(dont le fractionnement est en cours) et sur la parcelle n° 1574 soit annulée.

La municipalité s’est déterminée sur le recours en date du 9 septembre

2016 en concluant à son rejet et le tribunal a tenu une audience sur place le 3

octobre 2016 en procédant à une visite des lieux.

b) Les parties ont eu la possibilité de se

déterminer sur le compte-rendu résumé de l’inspection locale. Le tribunal a

encore invité la Direction générale de l’environnement, division biodiversité

et paysage (ci-après: DGE-BIODIV) à se déterminer sur le recours. L'autorité

cantonale a formulé les remarques suivantes le 19 octobre 2016:

« Le

projet prévoit la réalisation d’un complexe para-hôtelier sur la parcelle no

1577, actuellement en cours de fractionnement. La transformation du bâtiment

existant no 842 est prévue, ainsi que la construction de 18 chalets et de

places de parking.

La parcelle no 1577 n’est pas

incluse dans le périmètre du PAC no 292 A « Col des Mosses-La

Lécherette ». Elle n’appartient donc ni à une zone agricole protégée, ni à

une zone naturelle protégée et ne se trouve pas concernée par les dispositions

du PAC.

Pour pouvoir se prononcer sur

l’intégration du projet au niveau du grand paysage ainsi que sur l’intégration

paysagère rapprochée des nouveaux bâtiments projetés ou rénovés, il serait

utile de compléter le dossier à l’aide de photomontages. Pour les réaliser,

nous suggérons d’utiliser 3 points de vue éloignés (situés à plus d’un

kilomètre) et 3 points de vue proches. »

Les parties ont eu la possibilité de se déterminer

sur cette prise de position et l’association A.________ a sollicité la

production des photomontages conformes aux indications données par la DGE-BIODIV.

Considérants

1.

a) L’association recourante soutient que la planification applicable aux

parcelles en cause ne serait plus conforme aux exigences découlant de l’entrée

en vigueur des modifications du droit de l’aménagement du territoire, le 1er

mai 2014, en raison du surdimensionnement des zones à bâtir de la Commune

d’Ormont-Dessous. Elle estime que la planification en vigueur devrait faire

l’objet d’un contrôle incident. Elle demande ainsi la production de tous

documents en mains du Service du développement territorial et de la Commune

d’Ormont-Dessous permettant d’établir l’ampleur du redimensionnement de la zone

à bâtir exigé pour cette commune et les mesures envisagées à ce titre. Selon la

recourante, la remise en cause de la planification de 1996 se justifierait

d’autant plus que les réserves de zones à bâtir auraient été constituées à

l’époque en prévision de la construction de nouvelles résidences secondaires.

Elle estime que la municipalité aurait dû faire usage des dispositions lui

permettant de refuser le permis de construire en raison d’une adaptation

envisagée du plan d’affectation.

b) Dans un arrêt

de principe de 1980, le Tribunal fédéral a précisé que la légalité d’un

plan des zones ne peut en principe être contestée que dans un recours formé dans

le cadre de la procédure d’adoption et d’approbation du plan. Un plan

d’affectation ne peut être attaqué ultérieurement, à l’occasion d’un cas

d’application, que si le propriétaire en cause ne pouvait pas percevoir

clairement, lors de l’adoption du plan, les restrictions de droit de propriété

qui lui étaient imposées, ou s’il ne disposait d’aucun moyen de défense, ou si

depuis l’adoption du plan, les circonstances se sont modifiées à un point tel

que l’intérêt public au maintien de ces restrictions pourrait avoir disparu. A

part ces cas exceptionnel, le juge ne peut pas examiner à titre préjudiciel,

dans une procédure d’autorisation de bâtir, la constitutionnalité du plan des

zones (ATF 106 Ia 383 consid. 3a pp. 385-387). Par la suite, les conditions du

contrôle incident ont été précisées dans les termes suivants: le contrôle

incident ou préjudiciel du plan d'affectation dans la procédure relative à un

acte d'application est en principe exclu (ATF 120 Ia 227 consid. 2c; 116 Ia 207

consid. 3b et les arrêts cités). Il est toutefois possible, à titre

exceptionnel, lorsque les circonstances ou les dispositions légales se sont

modifiées, depuis l'adoption du plan, dans une mesure telle que l'intérêt

public au maintien des restrictions imposées aux propriétaires concernés pourrait

avoir disparu; cette précision jurisprudentielle correspond à l'obligation de

réexamen des plans prévue notamment à l'art. 21 al. 2 de la loi fédérale du 22

juin 1979 sur l’aménagement du territoire ([LAT; RS 700]; ATF 121 II 317

consid. 12c p. 346; 120 Ia 227 consid. 2c). Cette

jurisprudence a été confirmée à plusieurs reprises (ATF 131 II 103 consid.

2.4.1

p. 110; 127 I 103 consid. 6b pp. 105-106; 123 II 337 consid. 3a p. 342).

c) En l’espèce, le plan partiel d’affectation "Les

Mosses" a été approuvé par le Conseil d’Etat le 7 avril 1996. Il prévoit

une mesure de planification spéciale sur la parcelle n° 1577, désignée zone « Aux

Plans ». Le règlement spécial du plan partiel d’affectation "Les

Mosses" (RPPA) règlemente à son chapitre IV la zone "Aux Plans".

Ces dispositions fixent les objectifs de développement de la zone (art. 62 RPPA)

et précisent sa destination, en indiquant qu’elle est réservée à l’habitat

individuel ou multifamilial, aux colonies de vacances, à l’hôtellerie, à la

para-hôtellerie, ainsi qu’aux infrastructures d’accueil et équipements

nécessaires au quartier, tels que restaurants, salles de réunion, de jeux,

piscine, etc. Les autres affectations compatibles avec l’habitation sont aussi admises

(art. 63 RPPA). Une autorisation préalable d’implantation est requise pour

chacune des poches de développement (art. 64 RPPA), qui peuvent être réalisées

par étape (art. 65 RPPA). Le coefficient d’occupation du sol est fixé à 1/7 au

maximum et la surface bâtie minimale de chaque bâtiment est de 60 m2,

dépendance non comprise. Le coefficient d’utilisation du sol est fixé à 0.37

(art. 67 RPPA). La réglementation communale fixe encore le nombre de niveaux,

la hauteur au faîte, les distances aux limites avec les dispositions sur la

composition et la largeur des façades (voir art. 67 à 71 RPPA).

Les principes d’aménagement du secteur "Aux

Plans", document graphique annexé au RPPA, prévoient sur la parcelle n° 1577

quatre poches de développement (A, B, C et D) avec une infrastructure d’accueil

et d’équipement de quartier à proximité des poches D et C et du chalet

existant. Les poches de développement sont séparées les unes des autres par des

espaces de dégagement. Le projet contesté se concentre essentiellement sur la

poche de développement D, avec un léger débordement sur l’espace de dégagement situé

entre les poches de développement C et D. Le fractionnement envisagé de la

parcelle n° 1577 se situe entre l’espace de dégagement et la poche de

développement C. La future parcelle n° 4246 à détacher de la parcelle n° 1577

présente une superficie de 6'300 m2.

d) Pour adapter la planification communale aux

nouvelles dispositions de la LAT, entrées en vigueur le 1er mai

2014, la Commune d’Ormont-Dessous a fait appel au bureau d’urbanisme ********.

Un rapport explicatif relatif au redimensionnement de la zone à bâtir précise

que la commune dispose d’une capacité d’accueil de 2'331 nouveaux habitants à

la fois dans le périmètre du centre et hors-centre (bilan des réserves à bâtir

de juin 2014). Cette capacité d’accueil dépasserait largement les besoins pour

les quinze prochaines années, de sorte que la municipalité avait décidé, dans

un premier temps, d’élaborer un projet de modification du plan général

d’affectation prévoyant le retour en zone agricole ou forestière de plusieurs

terrains, ainsi qu’un projet de zone réservée. Soucieuse d’assurer une équité

entre les différents propriétaires, la municipalité a développé des lignes

directrices désignées "redimensionnement d’une zone à bâtir" (chiffre

1.

du rapport explicatif sur le redimensionnement de la zone à bâtir, p. 4).

La municipalité a pour objectif une réduction d’au

minimum 30 % de la surface de la zone à bâtir au 15 novembre 2016, dans le

cadre de l’adoption de la zone réservée et de la modification partielle du plan

général d’affectation. Le solde de la surcapacité doit être déclassé d’ici 2020,

dans le cadre de la révision complète du plan général d’affectation. Dans cette

optique, la municipalité s’est appliquée à délimiter le territoire urbanisé

selon les critères principaux suivants: les ensembles de plus de dix bâtiments

majoritairement non agricoles, comprenant des bâtiments distants de moins de 50

m les uns des autres, les espaces urbains aménagés tels que les parcs, terrains

de sport, routes, places, ainsi que les petites brèches ni bâties, ni

aménagées, enclavées dans le territoire urbanisé et d’une surface inférieure à

un hectare. Le territoire urbanisé a été délimité dans la mesure du possible en

tenant compte des limites des parcelles et des voies publiques ou privées, et

aussi des éléments construits importants ou des obstacles naturels tels que

forêts et cours d’eau (chiffre 4.2 du rapport explicatif sur le

redimensionnement de la zone à bâtir, pp. 7 à 9).

Pour redimensionner la zone à bâtir, la commune

envisage de ne pas prévoir de zones à bâtir hors du territoire urbanisé, sous

réserve des constructions isolées jouxtant le territoire urbanisé et déjà classées

en zone à bâtir, des groupes de construction formant une unité aménagée proche

du territoire urbanisé et déjà en zone à bâtir, ainsi que des secteurs

d’extension du territoire urbanisé, prévus pour des installations publiques,

des activités artisanales ou des résidences touristiques, répondant à un

objectif communal explicite et déjà classés en zone à bâtir aujourd’hui (chiffre

4.3

let. A du rapport explicatif sur le redimensionnement de la zone à

bâtir, p. 11).

e) En l’espèce, la parcelle n° 1577 fait l’objet de

deux mesures distinctes. D’une part, la partie de la parcelle n° 1577 qu’il est

prévu de fractionner pour la réalisation du projet contesté (future parcelle n°

4246) est considérée comme un secteur d’extension du territoire urbanisé réservé

à des résidences touristiques, pour lesquelles le maintien de la zone à bâtir

peut être admis (voir rapport explicatif sur le redimensionnement de la zone à

bâtir, p. 10). D’autre part, il est prévu que le solde la parcelle n° 1577,

englobé dans le périmètre des modifications du plan général d’affectation, soit

classé en zone de verdure ou en zone agricole (cf. p. 13 du rapport

d’aménagement 47 OAT concernant la modification du plan général d’affectation,

en particulier le tableau désignant expressément la parcelle n° 1577 et

prévoyant d’intégrer une surface de 31'092 m2 dans le périmètre du

plan de modification du plan général d’affectation). La parcelle n° 1577 n’est donc

pas touchée par le périmètre du projet de zone réservée. La zone réservée

comprend en effet les parcelles à l’intérieur du territoire urbanisé pour

lesquelles une modification de l’affectation est prévue en zones de verdure, de

loisirs ou d’activités touristiques, et les autres parcelles situées à

l’extérieur du territoire urbanisé qui ne font pas l’objet des modifications du

plan général d’affectation (cf. p. 9 du rapport d’aménagement 47 OAT concernant

la zone réservée).

En résumé, l’effort de réduction de la zone à bâtir

entrepris par la Commune d’Ormont-Dessous comprend deux volets; d’un côté, la

création de la zone réservée qui touche environ 50 hectares de zone à bâtir

(494'044 m2), et de l’autre, la modification du plan général

d’affectation, qui concerne une surface d’environ 25 hectares, dont 20 hectares

sont prévus d’être déclassés de la zone à bâtir à la zone agricole.

La Commune d’Ormont-Dessous a pris les dispositions

nécessaires pour adapter sa planification aux nouvelles exigences de la LAT,

notamment en procédant au redimensionnement de la zone à bâtir. De plus, l’entrée

en vigueur de ces nouvelles dispositions n’entraîne pas la nécessité de

procéder à un contrôle incident des plans d’affectation car le nouvel art. 38a LAT

prévoit une autre procédure.

Selon l’art. 38a LAT, il s’agit en effet d’adapter

en premier lieu le plan directeur cantonal aux exigences des art. 8 et 8a LAT

dans un délai de cinq ans à compter du 1er mai 2014, puis

d’adapter les plans d’affectation en conformité au plan directeur cantonal

révisé (al. 1). Jusqu'à l'approbation de l’adaptation du plan directeur

cantonal par le Conseil fédéral, la surface totale des zones à bâtir légalisées

ne doit pas augmenter dans le canton concerné (al. 2). A l'échéance du délai de

cinq ans, aucune nouvelle zone à bâtir ne peut être créée dans un canton tant

que l'adaptation de son plan directeur n'a pas été approuvée par le Conseil

fédéral (al. 3).

En conséquence, l’entrée en vigueur des nouvelles

dispositions de la LAT le 1er mai 2014 concernant le redimensionnement

des zones à bâtir n’impose pas un contrôle incident du plan d’affectation; en outre,

la commune a déjà entrepris de modifier la zone "Aux Plans" pour l’adapter

aux nouvelles dispositions de la LAT, en prévoyant de déclasser en zone

agricole plus de 3 hectares de la parcelle n° 1577, ce qui représente plus du

80% de la zone. Enfin, les opérations engagées par la Commune d’Ormont-Dessous

pour réduire la zone à bâtir sur le territoire communal ont été étudiées de

manière approfondie et ne concernent pas la fraction de terrain à détacher de

la parcelle n°1577 pour réaliser le projet contesté. La municipalité n’avait

donc pas l’obligation de faire application de l’art. 77 de la loi du 4 décembre

1985.

sur l’aménagement du territoire et des constructions (LATC; RSV 700.11) pour

refuser le permis de construire sollicité.

2.

a) L’association recourante conteste aussi la conformité du projet

litigieux aux exigences du droit fédéral sur les résidences secondaires. Elle

indique ignorer quel est le concept d’exploitation de l’entreprise

d’hébergement envisagé et prétend ne pas pouvoir vérifier si le projet contesté

aura une taille et une structure permettant de créer une niche sur le marché touristique,

qui soit professionnelle, lucrative et compétitive à long terme. L’association

recourante demande à cet égard la production du concept d’exploitation ainsi

que les pièces relatives au financement du projet de construction. Elle se

réfère à un arrêt du Tribunal administratif valaisan du 6 octobre 2016 dans la

cause l’opposant à la Commune de ******** et à la société ********.

b) L’art. 75b de la Constitution fédérale de la

Confédération Suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) prévoit que les résidences

secondaires constituent au maximum 20 % du parc du logement et de la

surface brute au sol habitable de chaque commune (al. 1). Les dispositions

transitoires précisent que le Conseil fédéral édicte par voie d’ordonnance les

dispositions d’exécution nécessaires sur la construction, la vente et

l’enregistrement au registre foncier si la législation correspondante n’est pas

entrée en vigueur deux ans après l’acceptation de l’art. 75b (art. 197 ch. 9

al. 1 Cst.). Ces dispositions attribuent implicitement à la Confédération la

compétence exclusive de légiférer sur la question des résidences secondaires.

La loi fédérale du 20 mars 2015 sur les résidences secondaires (LRS; RS 702)

définit les conditions auxquelles la construction de nouveaux logements est

soumise dans les communes qui comptent une proportion de résidences secondaires

supérieure à 20 % (art. 1 LRS). Selon l’art. 7 LRS, les nouveaux logements

peuvent être autorisés dans les communes qui comptent une proportion de

résidences secondaires supérieure à 20 %, à condition d’être utilisés comme

résidence principale ou comme logement affecté à l’hébergement touristique (al.

1); un logement est réputé affecté à l’hébergement touristique uniquement s’il

est mis de manière durable à disposition pour des séjours de courte durée aux

conditions usuelles du marché et conformes à l’usage local (al. 2); de plus, le

logement ne doit pas être équipé en fonction des besoins personnels du

propriétaire et être mis sur le marché dans le cadre d’un établissement

d’hébergement organisé (al. 2 let. b). L’autorité compétente pour statuer sur

les demandes de permis de construire assortit son autorisation d’une charge

sous la forme d'une restriction d’utilisation précisant que le logement est

affecté à l’hébergement touristique (al. 3). Immédiatement après l’entrée en

force de l’autorisation de construire, l’autorité compétente pour les

autorisations de construire ordonne à l’office du registre foncier de

mentionner au registre la restriction d’utilisation relative au bien-fonds

concerné (al. 4). Enfin, la loi attribue au Conseil fédéral la compétence de

régler les exigences concernant l’établissement d’hébergement organisé (al. 5

let.a). L’art. 4 de l’ordonnance fédérale du 4 décembre 2015 sur les résidences

secondaires (ORS; RS 700.1) précise que l'établissement d’hébergement organisé

répond en principe aux conditions suivantes:

"a. il comprend des services et des

infrastructures de type hôtelier standards utilisés par la majorité des

clients;

b. il est organisé selon une conception d'exploitation de

type hôtelier;

c. l'exploitation se fait dans le cadre d'une entreprise

homogène."

Le message du Conseil fédéral relatif au projet de

loi fédérale sur les résidences secondaires précise encore qu’il est nécessaire

de fixer des exigences élevées quant aux standards, à l’exploitation et la mise

sur le marché des hébergements touristiques car la commercialisation de ce type

de structure serait compliquée en dehors des entreprises d’hébergement organisées.

Il est ainsi souhaitable que les propriétaires puissent prouver qu’ils ont

conclu un accord avec l’exploitant d’une plateforme commerciale de placement

touristique. Aussi, le logement ne devrait pas être équipé en fonction des

besoins personnels du propriétaire, mais pourrait, par exemple, bénéficier

d’une certification propre au système de classification de la Fédération Suisse

de tourisme. Par ailleurs, l’existence d’un système de réservation en ligne devrait

en principe être garantie (message précité 2014 II p. 2226).

c) En l’espèce, le concept d’hébergement touristique

résulte des plans de la demande du permis de construire. En effet, aucun des

logements projetés n’est équipé d’une cuisine. La taille et la structure du

projet d’hébergement touristique ainsi que l’organisation des espaces

intérieurs des pavillons projetés excluent la possibilité d'installer une

cuisine et empêchent toute utilisation pour les besoins du propriétaire. Par

ailleurs, la transformation du chalet existant en réception comporte la surface

suffisante pour l'organisation d'une salle à manger et la préparation des

petits déjeuners avec tous les services liés à une réception hôtelière. Il

s'agit d'une véritable infrastructure d'accueil avec une fonction propre à

l'hébergement touristique; l’infrastructure d’accueil est même indispensable

puisqu'il n'est pas possible de cuisiner quoi que ce soit, même un petit

déjeuner, dans les pavillons projetés.

Les caractéristiques architecturales du projet

excluent d'utiliser les logements à d'autres fins que l'hébergement

touristique. Il apparaît ainsi que les conditions de l'art. 4 ORS

sont remplies en raison de l'existence de services et d'infrastructures de type

hôtelier standard qui devront être utilisés par la majorité des clients (let.

a). Le projet est organisé selon une conception d'exploitation de type hôtelier

(let. b), car il est orienté vers l'hébergement professionnel de visiteurs à

court terme. Enfin, les caractéristiques même du projet imposent une

exploitation dans le cadre d'une entreprise homogène (let. c), en raison de la

nécessité d’organiser les petits déjeuners dans le local de réception. En

définitive, l’absence de cuisine dans les logements, organisés sous forme de

pavillons comprenant seulement des espaces pour dormir avec salle de bains et

séjour, permet de garantir une exploitation sous la forme d’un établissement

d’hébergement organisé au sens de l'art. 7 al. 2 let. b LSR et de l'art. 4 ORS,

sans qu’il soit nécessaire d’ordonner la production des pièces requises par

l’association recourante. Ces dispositions n'exigent pas la production d’une

telle documentation, car le concept de gestion hôtelière peut se déduire et

s’imposer par les caractéristiques propres du projet, comme c’est le cas en

l’espèce. Aussi, la municipalité a déjà requis l’inscription au registre

foncier de la mention prévue par l’art. 7 al. 4 LSR.

3.

a) L’association recourante invoque encore l’art. 64 RPPA en reprochant

à l’autorité intimée de n’avoir pas suivi la procédure de demande préalable

d’implantation. L’art. 64 RPPA prévoit en effet qu’avant toute demande de

permis de construire, une autorisation préalable d’implantation selon l’art.

119.

LATC est requise pour chacune des poches de développement de la zone.

b) La zone "Aux Plans" englobe une vaste

parcelle de plus de 3 hectares, qui fait l’objet d’un concept d’aménagement

précisé par les objectifs figurant à l’art. 62 RPPA et illustrés par un schéma

de développement auquel l’art. 65 RPPA fait référence. L’exigence réglementaire

visant à soumettre l’ensemble du secteur à une autorisation préalable

d’implantation pour chacune des poches prévues par le schéma de développement déploie

les effets comparables, du point de vue de l’urbanisme et de l’aménagement du

territoire, à l’exigence d’une zone de planification obligatoire ou d’une zone à

occuper par plans de quartiers, en permettant d’orienter et d’organiser le

développement de la zone de manière harmonieuse et coordonnée, sans remettre en

cause le statut constructible du bien-fonds; il s’agit d’un avantage

déterminant par rapport aux zones à occuper par plans de quartiers, qui

nécessitent d’engager une procédure complète de planification comprenant

l’examen préalable (art. 56 LATC), l’enquête publique (art. 57 LATC), la

procédure d’adoption par les conseils de la commune (art. 58 LATC), dont

l’issue reste aléatoire, et la procédure d’approbation préalable (art. 60 LATC).

L’exigence de l’autorisation préalable

d’implantation, telle qu’elle est prévue à l’art. 64 RPPA, est en quelque sorte

une alternative intelligente à la réglementation d’une zone à occuper par plan

de quartier, ou à une zone à une planification obligatoire, dont le statut

n’est pas clairement défini par le droit cantonal et qui peut, selon les

circonstances, être assimilée à une zone intermédiaire au sens de l'art. 51

LATC (voir l’arrêt AC.2004.0213 du 22 juin 2006 consid. 5d et les arrêts cités;

voir aussi les arrêts AC.2014.0090 du 30 juin 2016 consid. 4a; AC.2009.0018 du

27.

décembre 2011 consid. 2b; AC.2009.0043 du 30 décembre 2010 consid. 2b).

c) Cela étant précisé, il convient d’examiner si

l’association recourante bénéficie de la qualité pour recourir pour soulever un

tel grief. Cette dernière déduit son droit de recourir de l’art. 12 de la loi

fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature (LPN; RS

451).

L'art. 12 al. 1 let. b et al. 2 LPN confère le droit

de recourir contre les décisions des autorités fédérales ou cantonales aux

organisations actives au niveau national qui se vouent à la protection de la

nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques

ou à des tâches semblables, dans les domaines du droit visés depuis dix ans au

moins par leurs statuts. L’association recourante est reconnue comme une

association d'importance nationale qui se voue à la protection de

l'environnement, de la nature et du paysage (cf. ch. 9 de l'annexe à

l'ordonnance du 27 juin 1990 relative à la désignation des organisations

habilitées à recourir dans les domaines de la protection de l'environnement

ainsi que de la protection de la nature et du paysage [ODO; RS 814.076]).

A ce titre, elle a en principe qualité pour agir par la voie du recours en

matière de droit public, en tant qu'elle allègue que la décision litigieuse est

susceptible de porter atteinte aux intérêts de la nature et du paysage.

L'habilitation prévue par l'art. 12 al. 1 LPN

concerne toutefois exclusivement le recours contre des décisions prises dans

l'accomplissement de tâches de la Confédération selon les art. 78 al. 2 Cst. et

2.

LPN. L'art. 12 LPN est en effet inclus dans le chapitre premier de cette loi,

intitulé "Protection de la nature et du paysage lors de l'accomplissement

de tâches de la Confédération" (ATF 138 II 281 consid. 4.4 p. 287;

121.

II 190 consid. 2c p. 196; 120 Ib 27 consid. 2c). Le simple fait d'affirmer

que le projet litigieux concerne une tâche fédérale ne suffit pas. Encore

faut-il que les organisations allèguent, avec une certaine vraisemblance, qu'il

touche effectivement à l'application du droit matériel de la Confédération.

Lorsque l'allégué n'apparaît pas d'emblée entièrement dépourvu de fondement ou

que la question soulève une controverse entre les parties, l'autorité saisie ne

peut écarter la prétention comme étant manifestement dénuée de sens; elle doit

trancher la question préalable en ordonnant au besoin les mesures d'instruction

propres à clarifier l'état de fait (ATF 123 II 5 consid. 2c pp. 7 ss; arrêts

1C_393/2011 du 3 juillet 2012 consid. 5, in DEP 2012 p. 577;1A.1/2006 du

25.

avril 2006 consid. 2.1 et 2.3, in DEP 2006 p. 388 et RDAF 2007 I p. 425) ou

trancher la cause au fond (arrêt 1A.185/2004 du 25 juillet 2005 consid. 1.2.2,

in DEP 2005 p. 696).

La mesure contestée ne doit pas nécessairement

menacer une surface protégée ou digne de protection (ATF 139 II 271 consid.

11.2

pp. 277 ss. et les références citées). Tel n'est pas le cas que lorsque

l'existence de la tâche fédérale ne ressort précisément que du fait d'une

atteinte alléguée concrète à des objets directement protégés par la LPN. Dans

tous les autres cas dans lesquels les autorités accomplissent une tâche

fédérale, le devoir général de ménager la nature et le paysage existe quelle

que soit l'importance de l'objet, dans la mesure de ce qu'exige sa protection

et celle de ses environs (art. 3 al. 3 LPN).

d) En l’espèce, l’exigence d’une autorisation

préalable d’implantation avant le dépôt d’une enquête publique, prévue par

l’art. 64 RPPA, relève strictement du droit communal. Cette exigence n’est pas

prévue par la loi cantonale sur l’aménagement du territoire et des constructions,

qui réglemente l’autorisation préalable d’implantation à l’art. 119 LATC

comme une simple faculté. L’exigence communale d’une autorisation préalable d’implantation

résulte vraisemblablement d’une lacune du droit cantonal, qui ne prévoit pas de

zones de planification obligatoire sans risquer de remettre en cause le statut

constructible de la zone (AC.2009.0043 du 30 décembre 2010). Cette exigence

relève essentiellement du droit communal et le grief de l’association

recourante en relation avec l’exigence de l’art. 64 RPPA n’apparaît pas

recevable. Au demeurant, l’exigence d’une autorisation préalable d’implantation

sur l’ensemble de la parcelle n° 1577 n’a plus beaucoup de sens, dès lors

que la plus grande partie de ce bien-fonds devra être déclassée en zone

agricole et seule l’urbanisation de la poche D subsiste.

Aussi, la jurisprudence fédérale récente accorde un

pouvoir d’appréciation très important aux communes dans l’application de leurs

propres règles communales. La jurisprudence précise en effet que lorsqu’une

autorité communale apprécie les circonstances locales dans le cadre de l’octroi

d’une autorisation de construire, elle bénéficie d’une liberté d’appréciation

particulière que l’autorité de recours contrôle avec retenue; ainsi dans la

mesure où la décision communale repose sur une appréciation soutenable des

circonstances pertinentes, la juridiction de recours doit la respecter, en

dépit de son pouvoir d’examen. Elle ne peut intervenir et le cas échéant,

substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité communale que si

celle-ci n’est objectivement pas soutenable ou contrevient au droit supérieur (voir

TF 1C_150/2014 du 6 janvier 2015 consid. 2.2;1C_92/2015 du 18 novembre 2015

consid. 3.1.3).

La municipalité pouvait donc considérer que l’exigence

de l’autorisation préalable d’implantation était excessive ou disproportionnée,

dès lors qu’une faible proportion de l’ensemble de la zone "Aux Plans"

(17 % environ) serait finalement urbanisée et que le solde du terrain serait classé

en zone agricole. De plus, le concept de développement prévu répond à

l’exigence d’une structure d’hébergement touristique et correspond pour

l’essentiel aux objectifs de l’art. 62 RPPA et au schéma d’aménagement annexé

au règlement. Cela étant, il n’est pas nécessaire de déterminer si la

municipalité a excédé son pouvoir d’appréciation en renonçant à l’exigence

d’une autorisation préalable d’implantation, dès lors que les griefs de

l’association recourante, qui ne concernent pas le droit fédéral au sens de

l’art. 12 LPN, ne sont pas recevables.

4.

L’association recourante critique aussi le permis de construire délivré

pour l’accès prévu sur la parcelle n° 1574, destiné à desservir le projet

contesté. Toutefois, les griefs liés à ce permis de construire sont uniquement en

relation avec ceux dirigés contre le permis de construire principal concernant

le projet d’hébergement touristique, de sorte qu’il y a lieu de les rejeter

également. Enfin, la demande de production de photomontages n’apparaît pas

nécessaire. La section du tribunal qui a procédé à l’inspection locale est

formée de deux architectes expérimentés qui ont pu apprécier les qualités

d’intégration du projet contesté dans le site et son environnement. Le tribunal

relèvera encore sur ce point que la réglementation communale permet une hauteur

au faîte de 10 m alors que les pavillons sont tous conçus avec une hauteur au

faîte inférieure à 5 m (4.50 m.), mesurée depuis la moyenne du terrain naturel aux

angles des bâtiments (art. 68 RPPA).

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté

dans la mesure où il est recevable. Les frais de justice, arrêtés à 3'000 fr.,

seront mis à la charge de l’association recourante (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il

n’y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.

Les décisions de la Municipalité d’Ormont-Dessous du 13 mai 2016

délivrant un permis de construire pour la réalisation d’un complexe

para-hôtelier sur la parcelle n° 4246 (à détacher de la parcelle n° 1577) ainsi

que pour la réalisation d’un accès sur la parcelle n° 1574 et levant

l’opposition de l’association recourante A.________ sont maintenues.

III.

Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de l’association recourante A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 octobre 2017

Le président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.