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Décision

AC.2016.0208

CDAP - AC.2016.0208 - 2017-11-20 - A._____ et B._____ /Municipalité de Fiez, Direction générale de l'environnement DGE-DIREN

20 novembre 2017Français44 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

B.________ et A.________ sont copropriétaires de la parcelle n° ********

du cadastre de la commune de Fiez, comprise dans la zone de village régie par

les art. 5 et suivants du Règlement communal sur le plan général d'affectation

et la police des constructions approuvé par le Conseil d'Etat le 20 juillet

1994 (ci-après: RC). Cette parcelle, d'une surface au sol de 660 m2,

supporte un bâtiment ancien de 173 m2 au sol comprenant un sous-sol,

un rez-de-chaussée, un étage et des combles (bâtiment ECA n° 30). Du côté Est,

le bâtiment ECA n° 30 jouxte la limite du domaine public (Rue ********). Il

empiète sur une limite des constructions du 23 mars 1983.

B.

B.________ et A.________ ont soumis à l'enquête publique du 29 juin au

29 juillet 2013 un projet de transformation du bâtiment ECA n° 30

(transformations intérieures, création d'une terrasse et d'un balcon côté Sud,

modification des ouvertures en façades Sud, Nord, Est et Ouest, adjonction de

velux en toitures, pose de panneaux solaires en toiture. Une place de

parc visiteur était prévue au Nord de la parcelle. Le permis de

construire a été délivré le 14 août 2013 (permis n° 2013/08).

C.

Un nouveau projet de transformation du bâtiment ECA n° 30 comprenant un rehaussement

de la toiture et une place de parc supplémentaire à l'angle Sud-Est de la

parcelle a été mis à l'enquête publique du 8 février au 9 mars 2014. Le projet

prévoyait la création de deux appartements.

Le permis de construire a été délivré le 16 juin

2014 (permis n° 2014/01). Celui-ci n'autorisait la création que d'un seul

logement. La place de parc prévue à l'angle Sud-Est, le long de Rue

Vers-chez-Patthey, n'était pas autorisée.

D.

Par courrier du 20 octobre 2014, A.________ a informé la commune de son

intention de réaliser une isolation extérieure d'une épaisseur de 17 cm. Il

demandait s'il pouvait obtenir une autorisation pour la réalisation d'une telle

isolation du côté Est du bâtiment (côté domaine public). Par courrier du 5

novembre 2014, la Municipalité de Fiez (ci-après: la municipalité) lui a

répondu qu'elle ne pouvait pas entrer en matière sur une isolation de la façade

Est. Elle invoquait le fait que la zone située sur le domaine public était trop

étroite.

E.

Un 3ème projet de transformation du bâtiment ECA n° 30 a été

mis à l'enquête publique du 24 janvier au 22 février 2015. L'avis d'enquête

mentionnait ce qui suit:" Transformation du bâtiment ECA n° 30,

Modification ouvertures en façade, rehaussement de la toiture et pose de

panneaux photovoltaïques". Le projet prévoyait deux places de parc du

côté Ouest de la construction, un garage pour deux voitures et une place

couverte au Nord-Est du bâtiment (cf. plan du rez-de-chaussée). Un crépi

isolant de 5 cm devait être mis en place sur la façade Est. L'installation

d'une pompe à chaleur était également prévue. Il résultait des plans d'enquête

que le projet portait sur deux logements.

Le permis de construire a été délivré le 2 avril

2015 (permis n° 2015/01 qui annule et remplace les permis n° 2014/01 et n°

2013/08).

Par courrier du 2 novembre 2015, la municipalité a

autorisé des travaux de modification de la charpente de l'annexe

(raccourcissement de l'avant-toit) pour autant qu'ils soient conformes aux

plans mis à l'enquête.

F.

A la suite d'un contrôle inopiné effectué sur le site le 12 avril 2016,

la municipalité a ordonné l'arrêt des travaux par décision du 13 avril 2016.

Cette décision n'était pas munie de l'indication des voies de recours.

Par courrier du 20 avril 2016 adressé à la

municipalité, A.________ s'est étonné de l'arrêt du chantier. Il faisait valoir

que les travaux respectaient le permis de construire délivré le 2 avril 2015 et

demandait que lui soient spécifiés les différents problèmes constatés afin

qu'il puisse se déterminer ou mettre en conformité les objets concernés. Dans

cette attente, il demandait à pouvoir poursuivre les travaux. Il a précisé

cette demande par courriel du même jour en demandant à pouvoir finir des travaux

urgents en toiture, ainsi que des aménagements intérieurs. Le municipal D.________

lui a répondu par courriel en fixant un rendez-vous le 26 avril 2016. Dans

l'intervalle, l'arrêt des travaux était confirmé.

Lors de la séance du 26 avril 2016, A.________ a été

informé des points qui posaient problème selon la municipalité, à savoir:

l'isolation périphérique installée en façade Est malgré le refus municipal préalable,

le nombre insuffisant de places de parc réalisables (quatre au lieu des cinq

mentionnées sur les plans de mise à l'enquête), la présence de colonnes devant

les baies vitrées en façade Sud alors que la mise à l'enquête prévoyait trois

baies vitrées entre les colonnes, la présence en façade Sud de diverses sorties

de ventilation et antennes en plus du canal de cheminée alors que les plans

prévoyaient uniquement un canal de cheminée et, enfin, l'emplacement de la

pompe à chaleur à un autre endroit que celui figurant sur les plans d'enquête. A.________

a également été informé que d'autres points devaient être vérifiés.

G.

Au mois de mai 2016, la commune a mis en œuvre le bureau de géomètres ********

SA (ci-après: le bureau ********) afin de vérifier le déplacement vers l'Est de

la façade Est par rapport à la façade antérieure telle que cadastrée dans les

années 50. Le 13 mai 2016, le bureau ******** a transmis à la commune le

croquis du relevé effectué avec quelques commentaires.

Selon le croquis, la façade Est se situe entre 9 et

18 cm plus à l'Est que l'ancienne façade. Dans ses commentaires, le bureau ********

relevait ce qui suit:

"Position

de la façade est:

Du fait qu'aucun relevé précis n'a

été effectué depuis les années 1950, les écarts indiqués sur le plan entre la

façade telle que cadastrée à l'époque et la façade actuelle est à prendre avec précaution.

En effet, la précision locale du plan cadastral (basé sur les relevés de 1955)

est de l'ordre d'une dizaine de centimètres. Le seul moyen de garantir avec

certitude un empiètement ou non, aurait été de relever la façade avant travaux."

H. C.________, du bureau d'ingénieurs en

génie thermique Gitech Sàrl (ci-après: le contrôleur) a effectué un contrôle de

la conformité du projet au regard de la loi du 16 mai 2006 sur l'énergie

(LVLEne; RSV 730.01). Dans un rapport du 19 avril 2016, faisant suite à une

visite de chantier effectuée le 5 avril 2016, le contrôleur a constaté que le

crépi isolant de 5 cm posé en périphérique qui était prévu pour le mur Est

(élément n° 6) n'avait pas encore été posé. S'agissant de cet élément, le

rapport précisait ce qui suit:

"Constat:

pas encore posé. Selon M. A.________, il est plutôt prévu 6 cm de Diffutherm

posé en périphérique. De plus environ 10 cm en moyenne d'isolation intérieur

ont été ajoutée. De ce fait, le coefficient U de cet élément de construction

est abaissé très significativement."

A la fin de son rapport, qui aboutissait

à un préavis positif, le contrôleur relevait ce qui suit:

"En

tenant compte du remplacement du crépi isolant de l'élément n°6 par 6 cm de

Diffuthem (PAVATEX), en corrigeant les éléments n°3 et 7 et enfin en tenant

compte que l'élément n°8 soit composé de 6 cm de Diffutherm, l'estimation des

besoins de chaleur pour le chauffage est largement en dessous de la

valeur-limite (cf. feuille annexée). Par rapport au bilan thermique déposé lors

de la mise à l'enquête, les besoins de chaleur pour le chauffage du bâtiment

devrait donc être moindre.

D'un point de vue thermique, afin

que le mur EST puisse bénéficier d'un coefficient U semblable aux autres

façades et afin que le pont thermique de la dalle d'étage puisse être réduit,

il est important que la pose en périphérique de panneaux de 6 cm de Diffutherm

soit possible."

Le 22 avril 2016, le contrôleur a établi un

rapport corrigé. Celui-ci relevait ce qui suit:

"A

la suite d'une première version de ce compte-rendu datée du 19 avril 2016,

Monsieur D.________, vice-syndic de la commune de Fiez, a souhaité que ce

document soit corrigé. Tenant compte de l'historique du déroulement de ce

chantier, Monsieur Deriaz a émis des réserves quant aux déclarations de

Monsieur A.________. Au vu de ce qui précède, il aurait été préférable de mener

cette visite en présence d'un membre de la municipalité.

Il n'est donc pas possible

d'émettre un préavis sur la conformité du chantier à la LVLEne. Le bilan

thermique de mise à l'enquête devrait être corrigé, des sondages devraient être

effectués sur les façades et la toiture et les bulletins de livraison des

isolants de ces éléments ainsi que des huisseries devraient être demandés afin

de vérifier les dires de M. A.________."

H.

La commune a également mis en œuvre l'expert E.________ afin de vérifier

la conformité des travaux réalisés avec les plans d'enquête sur la base

desquels le permis de construire avait été délivré. Dans un rapport du 16 mai

2016, l'expert E.________ a constaté la présence de quatre places de parc (au

lieu des cinq mentionnées sur les plans d'enquête), un surélèvement du toit de

72 cm par rapport au projet mis à l'enquête (tout en constatant que le gabarit

fixé par l'art. 12 RC était respecté), la réalisation au Sud-Est de piliers et

d'une baie vitrée d'un seul tenant en décalage de ceux-ci dérogeant au concept

du plan d'enquête et posant un problème d'esthétique, la réalisation

d'ouvertures ne permettant pas de respecter l'art. 28 du règlement du 19 septembre

1986 d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire

et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1) et, pour ce qui est des combles, une

violation de l'art. 15 RC s'agissant de la fenêtre d'une des chambres et de la

fenêtre du bureau.

I.

Le 18 mai 2016, la municipalité a rendu une décision dont la teneur

était la suivante:

"Suite

à l'expertise de M. E.________, spécialiste du bâtiment mandaté par la

commune, la municipalité, dans sa séance du 17 mai 2016, a statué sur les

non-conformités avérées de votre chantier. Les points suivants devront

impérativement faire l'objet d'une mise en conformité selon le permis de

construire no 2015/01:

-

Isolation périphérique façade Nord-Est:

L'isolation

périphérique de la façade Nord-Est n'est pas conforme au dossier de mise à

l'enquête déposé et empiète sur le domaine public. Elle doit être démontée et

remplacée par un crépi isolant. Les normes en vigueur relatives aux

déperditions énergétiques demeurent réservées.

-

Baies vitrées Sud-Est du rez-de-chaussée:

Les baies

vitrées de la façade Sud-Est ne respectent ni le dossier de mise à l'enquête ni

l'aspect traditionnel du bâtiment (art. 15 RPGA).

-

Ouvertures et éclairages naturels (fenêtres):

De nombreuses

fenêtres ne respectent pas les plans de mise à l'enquête. En l'état actuel,

certaines pièces sont considérées comme insalubres et inhabitables de par le

manque d'éclairage naturel (art. 28 RLATC).

-

Nombre de places de parc:

En l'état

actuel, le nombre de places de parc n'est suffisant que pour un seul

appartement (art. 65 RPGA).

Nous vous rappelons que l'instance

de recours est le Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public.

Ledit recours s'exerce dans les 30 jours qui suivent la communication de la

décision municipale, la date du timbre postal faisant foi, conformément aux

dispositions de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD) (réf. Article 8 du règlement).

D'autres points non-conformes

pourraient faire l'objet d'une injonction future de la Municipalité.

Voici également les points pour

lesquels une mise à l'enquête complémentaire est exigée avec des plans mis à

jour:

-

Détails des équipements sur toiture (notamment sud-ouest)

-

Niveau de la toiture et hauteur des façades

-

Emplacement de la pompe à chaleur

-

Emplacement des places de parc

De plus, nous vous rappelons que

les normes incendie AEAI doivent être respectées dans tout le bâtiment.

Nous vous rendons attentifs au

fait que nos courriers relatifs à l'arrêt de vos travaux et à la sécurisation

de votre chantier restent en vigueur.

Nous vous informons également que

les frais d'expertise engagés par la Municipalité vous seront facturés."

J.

Par acte conjoint du 17 juin 2016, B.________ et A.________ ont recouru

contre la décision municipale du 18 mai 2016 auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Ils concluent à son

annulation.

Par courrier de leur conseil du 2 septembre

2016, B.________ et A.________ ont indiqué que le courrier adressé par A.________

à la municipalité le 20 octobre 2016 devait être considéré comme un recours

contre l'ordre d'arrêt des travaux du 13 octobre 2016.

K.

En réponse à une requête du 23 août 2016, le juge instructeur a, par décision

du 6 septembre 2016, autorisé les recourants à poser la première couche de protection

contre les dégâts d'eau sur l'isolation en fibre de bois Pavatex qui avait été

posée. Il était précisé que cette décision ne préjugeait pas de celle qui

devait être rendue sur le fond.

L.

Le 2 septembre 2016, la municipalité a déposé sa réponse au recours

dirigé contre sa décision du 18 mai 2016. Elle conclut à son rejet.

Le 12 octobre 2016, la municipalité a déposé sa

réponse au recours dirigé contre sa décision du 13 avril 2016. Elle conclut à

son rejet.

Les recourants et la municipalité ont déposé des

observations complémentaires.

Le tribunal a tenu audience le 26 janvier 2017. A

cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de

l'audience a la teneur suivante:

"F.________

explique que c'est à l'occasion d'un passage dans le quartier en avril 2016

pour des problèmes de parcage qu'il avait constaté la pose d'une isolation

périphérique en façade Est.

Me Bovay relève que la limite des

constructions court le long de la façade et que l'isolation périphérique

empiète sur le domaine public. Il ajoute que le crépi isolant de 5 cm autorisé

permet de respecter les limites et ne pas empiéter davantage sur le domaine

public.

Le recourant soutient que la

limite tracée sur le plan n'est pas exacte par rapport à la réalité.

L'assesseur Marlétaz expose sur ce

point que jusque dans les années 2000, il était généralement admis que les

limites passaient par les façades des bâtiments, ceci posant toutefois problème

en cas de démolition et de reconstruction d'un bâtiment car la référence de la

façade n'existait plus. Il souligne que selon les nouvelles directives, la

limite est maintenant définie par une ligne droite tirée entre les bornes, ceci

évitant de reconstruire en empiétant sur le domaine public. Il ajoute que le

bureau ******** faisait allusion dans son rapport à la façade, qui n'est pas

décisive.

La cour constate l'emplacement des

bornes.

Le recourant expose avoir posé

l'isolation périphérique en s'étant fié aux remarques de M. C.________, mandaté

par la commune.

F.________ relève que la commune a

mandaté M. G.________ pour contrôler la conformité des travaux effectués par le

recourant, notamment le fait de savoir si l'enveloppe thermique globale

correspondait.

D.________ ajoute n'avoir

effectivement pas précisé à M. G.________ qu'il était question de contrôler la

façade Est en lien avec les plans mis à l'enquête.

Me Bovay relève que M. G.________

n'a jamais admis l'empiètement sur le domaine public. Il ajoute que le

recourant devait être en mesure de poser le crépi isolant prévu et qu'il ne

pouvait procéder à des travaux l'arrangeant davantage en termes de coûts.

D.________ allègue que

l'empiètement sur le domaine public pose plusieurs problèmes, notamment un

risque de causer des dégâts à la propriété du recourant lors du déneigement.

Le recourant répond qu'il y a une

largeur de 5.85m pour passer.

Le recourant indique avoir arrêté

les travaux extérieurs suite à la décision d'arrêt des travaux mais avoir

poursuivi la pose de l'isolation intérieure pour préserver sa famille qui

habite dans le bâtiment. Il précise sur ce point que les travaux étaient

réalisés soit par ses soins, soit par des entreprises.

D.________ maintient que les

travaux extérieurs se sont poursuivis en dépit de l'ordre d'arrêt des travaux.

La cour se rend sur la parcelle du

recourant, devant la façade sud/sud-est.

Me Bovay indique qu'il est ici

question d'une baie vitrée avec des pseudo-colonnes devant alors que le projet

mis à l'enquête prévoit trois portes-fenêtres avec une portion de mur entre

chacune.

D.________ relève que les petites

ouvertures situées en haut de la façade et les plus grandes en bas ne

permettent plus de respecter l'esprit traditionnel souhaité. Il ajoute sur ce

point que, sauf erreur de sa part, le village de Fiez est à l'ISOS et est

considéré comme d'importance nationale.

Le recourant allègue ne pas avoir

pensé que la baie vitrée poserait problème.

F.________ expose ensuite que la

Municipalité n'a jamais dérogé à l'exigence réglementaire de 5 places de parc

pour deux logements.

Le recourant reconnaît qu'une

place de parc fait défaut et indique à la cour l'emplacement de cette 5ème

place, qu'il prévoit de réaliser au sud-est en procédant pour ce faire à la

démolition partielle du mur de bordure existant.

D.________ relève qu'une place de

parc avait déjà été prévue à cet endroit dans le cadre d'un précédent projet

mais que des voisins avaient émis des craintes quant à la circulation, suite à

quoi le recourant avait proposé de déplacer cette place de l'autre côté de son

bâtiment.

Le recourant répond avoir discuté

avec ses voisins, lesquels consentent à présent à la réalisation d'une place de

parc à cet endroit.

La cour se rend ensuite dans le

bâtiment, dans la chambre parent à l'étage.

Le recourant conteste tout

problème avec cette pièce, en relevant que son architecte a contrôlé la

dimension des ouvertures.

D.________ mesure les deux

fenêtres existantes et souligne qu'il manque 30 cm en hauteur.

Me Bovay indique que l'expert E.________

a calculé que les dimensions des fenêtres étaient de 88cm de largeur par 108cm

de hauteur et qu'il en résultait un déficit de 0.58m2 d'éclairage

naturel pour cette pièce au sens de l'art. 28 RLATC.

F.________ indique que si le ratio

prévu à l'art. 28 RLATC n'est pas respecté, le permis d'habiter ne sera pas délivré.

Le recourant expose que tout le

bâtiment a été «vidé» pendant la rénovation, que le radier a été abaissé de

50cm et qu'il ignore si l'erreur quant aux fenêtres est à chercher auprès de

son maçon. Il exprime son refus de réaliser des fenêtres plus grandes. Il

assure par ailleurs que les volets prévus sur les plans seront posés en plus

des stores électriques et que le déplacement de la pompe à chaleur résulte de

la découverte d'une canalisation d'eau recensée à aucun endroit.

Le tribunal se rend ensuite dans

les combles, tout d'abord dans la chambre 1.

Le recourant reconnaît que la

fenêtre est trop courte de 20 cm par rapport aux plans. Il propose d'installer

un dressing dans la pièce pour se conformer à l'art. 28 RLATC.

La cour se rend ensuite dans le

bureau prévu dans les combles et constate que celui-ci est actuellement utilisé

comme chambre d'enfant.

Le recourant relève que, selon son

architecte, seule la chambre 1 poserait problème pour l'éclairage, mais non

celle-ci.

Me Bovay relève que le rapport E.________

fait état d'un déficit d'éclairage naturel de 0.24m2 pour cette

pièce selon l'art. 28 RLATC et souligne qu'elle pose également un problème

d'habitabilité au sens de l'art. 25 RLATC.

Le recourant indique encore avoir

obtenu l'accord de M. D.________ pour déplacer le velux de 20cm.

F.________ se dit prêt à discuter

pour le velux, en soulignant que la charpente a été entièrement refaite et

qu'il aurait été aisé pour un charpentier d'intégrer le velux là où les plans

le prévoyaient.

F.________ souligne que la

Municipalité souhaite disposer de plans à jour, conformes à la réalité.

Le recourant répond que de tels

plans ont déjà été envoyés par son architecte à la Municipalité, par courriel,

il y a de ça deux ou trois mois.

F.________ et D.________ relèvent

n'avoir rien reçu.

Il est convenu que le recourant

enverra une nouvelle fois les plans mis à jour à la Municipalité, laquelle les

transmettra à l'expert E.________ pour contrôle. Le rapport de ce dernier sera

ensuite soumis au recourant pour éventuelles déterminations et transmis au

tribunal.

Le Président invite également la

Municipalité à transmettre au tribunal la fiche ISOS de la commune de Fiez."

M.

Le 31 janvier 2017, la Direction générale de l'environnement, Direction

générale de l'énergie (ci-après: la DGE) a été interpellée sur la question de

savoir si l'isolation périphérique posée par les recourants en façade Est était

nécessaire pour respecter les exigences de la LVLEne ou si ces exigences

pouvaient être respectées avec un crépi isolant, cas échéant combiné avec une

isolation intérieure.

Par courrier du 14 février 2017, la DGE a

demandé la production du dossier technique complet

déposé lors de la demande de permis de construire complété par une mise à jour

du bilan énergétique suite à la solution préconisée par la commune, à savoir un

crépi isolant combiné le cas échéant avec une isolation intérieure. La DGE

relevait qu'il résultait du rapport corrigé du contrôleur du 22 avril 2016

qu'il n'était pas possible d'émettre un préavis sur la conformité du chantier à

la LVLEne. Elle relevait également qu'il appartenait en premier lieu aux

autorités communales de se déterminer sur la conformité du projet avec les

exigences de la LVLEne et de son règlement d'application.

Le 14 février 2017 la municipalité a

produit l'inventaire ISOS de la Commune de Fiez. Elle relevait que, au regard

des exigences de cet inventaire, la baie vitrée réalisée en façade Sud et

l'isolation périphérique du mur Est n'étaient pas admissibles.

Les recourants ont déposé des déterminations les 3

mars et 17 mars 2017.

En annexe à des déterminations du 31

mars 2017, la municipalité a produit les documents concernant les justificatifs thermiques du

bâtiment. En relation avec la conformité du projet autorisé au regard de la LVLEne,

étaient également joints un courrier du bureau ******** Sàrl (qui avait établi

la conformité du bilan thermique du projet autorisé par la municipalité) et un

courrier du contrôleur C.________. Pour l'essentiel, ce dernier courrier

mentionnait ce qui suit:

"A

la suite de la demande de votre municipalité, voici un historique succinct de

mes interventions pour le dossier CAMAC n°152397:

·

15.01.2015, réception des justificatifs énergétiques pour le

contrôle de conformité à la LVLEne dans le cadre de la procédure de demande de

permis de construire;

·

20.03.2015, émission du préavis de contrôle;

·

09.03.2016, demande de la municipalité d'effectuer un contrôle de

chantier;

·

04.04.2016, visite du chantier;

·

19.04.2016, émission du compte-rendu de la visite et d'une estimation

des besoins de chaleur pour le chauffage corrigés selon les informations

obtenues lors de la visite.

A la suite de ces interventions la

conclusion suivante peut être faite. Les justificatifs énergétiques fournis

lors de la mise à l'enquête respectent les exigences de la LVLEne. En

particulier, la justification a été effectuée selon la méthode de la

performance globale. Cette méthode permet de «compenser» les pertes thermiques

supplémentaires résultant de la faible épaisseur du crépi isolant du mur EST

par les autres éléments de construction de l'enveloppe thermique du bâtiment.

Pour compléter le

second paragraphe de la rubrique «Remarques» du compte-rendu du 19.04.2016, il

est aussi possible de remplacer les panneaux de Diffutherm de 6 cm posé sur le

crépi existant du mur EST par un crépi isolant1. Cette solution a

l'avantage de réduire l'emprise du bâtiment sur la route communale (piquage et

remplacement du crépi existant). Cette solution présente les mêmes

caractéristiques thermiques que l'état actuel pour autant que la résistance

thermique du crépi isolant soit de minimum 1.25m2 K/W.

1 Par exemple pour l'enduit

thermo-isolant Fixit 222 Aerogel, il faudra une épaisseur de 4 cm. Par contre,

pour le Fixit 244 il faudra une épaisseur de 6 cm."

La municipalité a également joint à son envoi du 31

mars 2017 un nouveau rapport de l'expert E.________ établi à la suite d'une

visite sur place effectuée le 8 février 2017 en présence du recourant. Ce

rapport confirmait que, sur un certain nombre de points, les travaux réalisés

ne correspondaient pas à ceux autorisés. Il relevait en outre des différences

entre les travaux réalisés et les nouveaux plans établis par les constructeurs

censés correspondre aux travaux réalisés (ci-après: "les plans de mise en

conformité"). Il relevait le non-respect des exigences d'éclairage de

l'art. 28 RLATC pour deux chambres (chambre 1 dans les combles et chambre 3 à

l'étage) et pour une salle de bain.

Les recourants ont déposé des déterminations

complémentaires le 25 avril 2017. Pour ce qui est du respect de l'art. 28

RLATC, ils relèvent qu'un dressoir est prévu dans la chambre 1 et qu'une

armoire de 60 cm a été créée dans la chambre 3.

Interpellée une nouvelle fois le 3 avril 2017 au

sujet de la conformité à la LVLEne du projet autorisé (soit avec un crépi

isolant de 5 cm projeté sur la maçonnerie en moellons après piquage de l'ancien

revêtement sans isolation intérieure de la façade), la DGE a répondu le 9 mai

2017 qu'elle avait besoin d'éléments et d'informations supplémentaires pour se

prononcer (notamment des plans et schémas ainsi qu'un calcul des surfaces de

l'enveloppe thermique, toiture incluse).

Le 22 mai 2017, la municipalité s'est déterminée sur

la prise de position de la DGE du 9 mai 2017. Selon elle, la DGE ne mentionne

aucunement que le projet initial ne serait pas conforme à la législation sur

l'énergie. Les recourants ont également déposé des déterminations le 26 mai

2017.

Par courrier du 10 juillet 2017, le conseil de la

municipalité a informé le tribunal du fait que les recourants avaient été

dénoncés à la préfecture au motif qu'ils poursuivaient les travaux.

Considérants

1.

En relation avec leur recours contre la décision municipale du 18 mai

2016, les recourants dénoncent tout d'abord une violation de leur droit d'être

entendus. Ils font valoir que la décision se fonde sur une expertise sur

laquelle ils n'ont pas pu se déterminer.

a) Les parties ont le droit d'être entendues (cf. art. 29 al. 2 Cst.; art. 17 al. 2 Cst/VD; art. 33 ss de la

loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le droit d'être entendu comprend notamment le droit d'avoir

accès au dossier (ATF 135 II 286 consid.

5.1

p. 293 et les références citées). Le droit de consulter le dossier (cf.

art. 35 al. 1 LPA-VD) s'étend à toutes les pièces décisives et garantit que les

parties puissent prendre connaissance des éléments fondant la décision et

s'exprimer à leur sujet (ATF 132 II 485 consid.

3.2

p. 494; 129 I 85 consid. 4.1

p. 88). Le droit d'être entendu comprend également le droit pour l'intéressé de

produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres

de preuves pertinentes et de participer à l'administration des preuves

essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela

est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 139 II 489 consid. 3.3 p. 496; 137 IV 33

consid. 9.2 p. 48s.; 135 I 279 consid. 2.3 p. 282).

La violation du droit d'être entendu est considérée

comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer

librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que

l'autorité inférieure et qui peut ainsi contrôler librement l'état de fait et

les considérations juridiques de la décision attaquée, à condition toutefois

que l'atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée ne soit pas

particulièrement grave (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197; 133 I 201 consid. 2.2

p. 204; 132 V 387 consid. 5.1 p. 390 et les références citées).

b) Dès lors que la décision se fonde sur une

expertise (expertise E.________ du 16 mai 2016) qui n'a pas été communiquée aux

recourants, elle a été rendue sans que ces derniers puissent se déterminer sur une

pièce décisive du dossier. A cet égard, leur droit d'être entendus a été violé.

Cela étant, on relève que les recourants ont pu

prendre connaissance de l'expertise E.________ dans le cadre de la présente

procédure de recours et se déterminer à son propos. La violation du droit

d'être entendu a ainsi pu être réparée, sachant que la CDAP a plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (art. 28 al. 1, 41, 63 et 89 LPA-VD).

2.

Dans la décision attaquée, la municipalité constate que certains éléments

de la construction réalisée ne correspondent pas au permis de construire dont

bénéficient les recourants. Elle fait valoir que certains de ces travaux ne

sont pas réglementaires et doivent faire l'objet d'une mise en conformité. Pour

d'autres travaux (détail des équipements sur la toiture, niveau de la toiture

et hauteur des façades, emplacement de la pompe à chaleur, emplacement des

places de parc), elle demande une mise à l'enquête publique complémentaire.

Il convient d'examiner en premier lieu si c'est à

juste titre que la municipalité exige une enquête complémentaire pour certains

des travaux ne correspondant pas au permis de construire qui a été délivré.

a) Lorsque, comme en l'espèce, une modification est

apportée à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si

une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité,

respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de renoncer à toute

enquête pour des modifications "de minimes importances" (art.

117.

de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions [LATC; RSV 700.11]; les modifications plus importantes, mais qui

ne modifient pas sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête

complémentaire au sens de l'art. 72b RLATC); les modifications plus importantes

encore doivent faire l'objet d'une nouvelle enquête publique selon l'art. 109

LATC.

Selon la jurisprudence, la municipalité ne peut

accorder une dispense d'enquête que si le projet n'est pas susceptible de

porter atteinte à quiconque posséderait un intérêt digne de protection à

empêcher la construction (art. 72d RLATC). En d'autres termes, il faut

qu'aucune personne pouvant posséder la qualité pour recourir au Tribunal

administratif (notamment les voisins) ne soit touchée par la décision attaquée

(v. par exemple arrêts AC.2006.0054 du 21 mai 2008; AC.2006.0234 du 8 janvier

2007; AC.2005.0220 du 31 octobre 2006; AC.2004.0087 du 16 décembre 2004;

AC.2004.0081 du 12 novembre 2004; AC.2003.0063 du 18 septembre 2003; AC.2001.0255

du 21 mars 2002).

Il a été jugé que des travaux consistant à percer

une ouverture et à élargir une seconde ouverture déjà existante sur une façade

impliquaient un changement notable de l'aspect du bâtiment et nécessitaient par

conséquent une enquête publique, quand bien même les ouvertures projetées

étaient de faibles dimensions (arrêt de la Commission cantonale de recours en

matière de construction [CCR] nº 6201 du 14 juin 1989). De même, la CCR a jugé

que la seule modification d'une lucarne ayant des incidences sur l'éclairage

des pièces habitables et sur l'esthétique du bâtiment devait déjà faire l'objet

d'une enquête complémentaire (RDAF 1991, p. 100). Le Tribunal administratif a

pour sa part jugé que ne constituaient pas des travaux de minime importance des

travaux de transformation comportant notamment le déplacement des ouvertures du

bâtiment et dont le coût est supérieur à 20'000 fr. ou la création d’une

fenêtre supplémentaire à une distance très réduite de la limite de parcelle

(arrêt AC.2002.0174 du 9 décembre 2002).

La jurisprudence constante considère qu'une mise à

l'enquête ne s'impose pas nécessairement après coup pour juger si des travaux

réalisés sans enquête sont ou non conformes aux dispositions légales et

réglementaires, lorsque cette mesure paraît d'emblée inutile à la sauvegarde

des intérêts de tiers et n'est pas susceptible d'apporter au débat des éléments

nouveaux, ce qui est en particulier le cas lorsque les travaux sont achevés

depuis longtemps et sont visibles pour les tiers. L'enquête publique n'est pas

une fin en soi, l'essentiel étant de savoir si son absence gêne les intéressés

dans l'exercice de leurs droits (cf. notamment arrêts AC.2013.0346 du 26 août

2014.

consid. 3c; AC.2012.0130 du 13 décembre 2012 consid. 4a et les références;

AC.2012.0021 du 16 mai 2012 consid. 2 et les références; AC.2011.0245 du 30

novembre 2011 consid. 2 et les références).

b) En l'espèce, les équipements installés en toiture

(notamment les panneaux solaires) sont très différents de ceux autorisés et ont

un impact visuel non négligeable. Dans ces circonstances, l'exigence d'une mise

à l'enquête complémentaire ne prête pas le flanc à la critique. Il en va de

même en ce qui concerne l'emplacement de la pompe à chaleur - compte tenu de

nuisances sonores induites par ce type d'installations - et en ce qui concerne

la place de parc supplémentaire qui devra être créée, compte tenu de l'impact

qu'elle peut avoir sur le voisinage (notamment si elle est placée au Sud-Est

comme mentionné dans le recours). Considérant l'importance de ces

modifications, c'est également à juste titre que la municipalité demande que

les modifications du niveau de la toiture et de la hauteur des façades (cf.

rapport E.________ du 16 mai 2015 p.4) fassent l'objet d'une enquête publique

complémentaire.

3.

Les recourants contestent la validité de l'ordre d'arrêt des travaux du

13.

avril 2016.

a) Conformément

à l'art. 105 al. 1 LATC, la municipalité, à son défaut le département, est en

droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais

du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions

légales et réglementaires. Lorsqu'elle constate que des travaux en cours n'ont

pas été autorisés, soit qu'ils n'aient pas fait l'objet d'une demande de permis

de construire ou qu'ils ne soient pas conformes aux plans autorisés, la

municipalité, comme le prescrit expressément la loi, doit ordonner la

suspension des travaux. La décision de suspension des travaux est en quelque

sorte une décision de mesures provisionnelles: l'autorité se doit de la prendre

avant que l'avancement des travaux n'ait créé un état de fait irréversible ou

sur lequel on ne pourrait revenir qu'à grands frais, dès qu'il lui apparaît que

les travaux n'ont pas été autorisés. Elle n'a pas à examiner dès l'abord, en

détail, si les travaux en cause sont ou non réglementaires: pour une telle

décision, provisoire, il lui suffit de procéder à un examen rapide de la

situation (Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 2e édition,

Lausanne 1988, p. 199 et ss). Contrairement à ce que la formulation de la

disposition de l'art. 105 LATC pourrait laisser entendre, cette disposition

n'accorde pas une latitude de jugement ou un pouvoir d'appréciation à

l'autorité compétente, mais lui impose une obligation quand les conditions en sont

remplies (cf. arrêt AC.2014.0212 du 18 février 2015 consid. 4b et réf.).

b) Il résulte des explications données par les

représentants de la municipalité à l'audience que, lors du contrôle effectué

sur le site le 12 avril 2016, il a été constaté la réalisation d'une isolation

périphérique côté Est, empiétant a priori sur le domaine public. Dès

lors que ces travaux, d'une part, n'avaient pas été autorisés et, d'autre part,

étaient effectués en violation d'une prise de position claire de la

municipalité (cf. courrier de la municipalité du 5 novembre 2014), c'est à

juste titre que, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, la

municipalité a ordonné l'arrêt des travaux.

4.

Sur le fond, il convient d'examiner si les éléments ne respectant pas le

permis de construire délivré et faisant l'objet de l'ordre de remise en état

litigieux sont conformes au droit et devraient par conséquent être autorisés a

posteriori.

a) Pour ce qui est de l'isolation périphérique

réalisée en façade Est (ou façade Nord- Est), la municipalité fait valoir que

celle-ci empiète sur le domaine public et qu'elle ne respecte pas la limite des

constructions du 23 mars 1983 (ci-après: la limite des constructions), ce que

contestent les recourants.

aa) Sur ce

point, il convient de relever qu'on ne sait pas si la façade Est d'origine

empiétait déjà sur le domaine public et sur la limite des constructions et, cas

échéant, quelle est l'importance de l'empiètement (ou de l'empiètement

supplémentaire) qu'implique la réalisation de l'isolation périphérique

litigieuse. A cet égard, on note que le relevé du bureau ******** porte sur la

différence entre la façade telle que cadastrée dans les années 50 et la façade

actuelle (avec l'isolation litigieuse) et non pas sur l'empiètement de la

nouvelle façade sur le domaine public et la limite des constructions. A cela s'ajoute que, selon le bureau ********,

les écarts indiqués entre la façade telle que cadastrée à l'époque et la façade

actuelle sont à prendre avec précaution dès lors que la précision du plan

cadastral est de l'ordre d'une dizaine de centimètres.

Finalement, il n'est pas nécessaire de se prononcer

sur l'existence et l'importance d'un empiètement sur le domaine public et la

limite des constructions de l'isolation périphérique et sur la question de

savoir si celle-ci peut être autorisée a posteriori. En effet, pour les raisons évoquées au

consid. 5 ci-après, l'ordre de remise en état consistant dans le démontage de

cette isolation et son remplacement par un crépi isolant s'avère de toute

manière disproportionné.

b) Il convient d'examiner ensuite si les baies

vitrées réalisées au rez-de-chaussée de la façade Sud (ou de la façade Sud-Est)

sont conformes à l'art. 15 RC.

aa) L'art. 15 al. 1 et 2 RC a la teneur suivante:

"Façades Art.

15.

En règle

générale, les ouvertures en façades doivent être nettement séparées les unes

des autres et leur proportion doit respecter celle des percements traditionnels

qui caractérise les constructions de la zone de village; la disposition des

percements doit exprimer les lignes de descentes verticales des charges.

Les façades

des constructions destinées principalement à l'habitation doivent être traitées

de sorte à ce que, dans la règle, la surface des percements soit inférieure à

celle des murs."

bb) Pour ce qui est des baies vitrées réalisées au

rez-de-chaussée côté Sud, la vision locale a permis de constater que l'on se

trouve en présence de trois panneaux coulissants en verre et non pas

d'ouvertures fermées dans le plan de la façade par des fenêtres. Cela étant, la

vision locale a également permis de constater que, visuellement, on a bien

trois ouvertures verticales séparées les unes des autres (la notion

d'"ouverture" devant être distinguée de la notion de "fenêtre")

avec des menuiseries en retrait. On relève en outre que, par rapport au projet

autorisé, l'apparence extérieure et la proportion des ouvertures sont

respectées pour l'essentiel. On peut dès lors admettre que les exigences de

l'art. 15 al. 1 RC s'agissant des ouvertures en façade sont respectées.

S'agissant de l'intérêt public lié à la protection

du patrimoine bâti, il y a lieu de relever que Fiez est inscrit à l'ISOS comme

village d'importance nationale. Cela étant, le bâtiment litigieux ne se trouve

pas dans le secteur du territoire communal présentant le plus d'intérêt, soit

l'entité principale à caractère agricole groupée autour de l'église et composée

de maisons et de fermes de 17e – 19e s. Le bâtiment des

recourants se situe en effet dans un périmètre distinct décrit dans

l'inventaire ISOS comme "Composante supérieure axée en partie sur le

ruisseau de la Diay, au lieu-dit ********, anciennes industries hydrauliques et

moulin de 19e-20es, quelques habitations individuelles,

fin 20e - début 21e s". Ce périmètre bâti figure

dans la catégorie d'inventaire "B", ce qui indique l'existence d'une

structure d'origine, avec un objectif de sauvegarde "B", qui

préconise la sauvegarde de la structure, soit la conservation de la disposition

et de l'aspect des constructions et des espaces libres et la sauvegarde

intégrale des éléments et des caractéristiques essentiels pour la conservation

de la structure.

En l'occurrence, la façade Sud du bâtiment telle que

réalisée n'a pas d'impact en ce qui concerne la sauvegarde de la structure

méritant protection du périmètre bâti concerné. En tous les cas, elle n'a pas

un impact différent de celle autorisée par le permis de construire n° 2015/01. On

ne saurait en outre prétendre, comme le fait la municipalité (cf. déterminations

du 14 février 2017), que cette façade aurait un impact négatif sur l'ancienne

scierie qui lui fait face, qui a un objectif de protection "A". Les

mêmes constatations peuvent être faites en ce qui concerne l'isolation

périphérique réalisée en façade Est.

cc) Vu ce qui précède, les baies vitrées réalisées

au rez-de-chaussée de la façade Sud pourront être régularisées après dépôt de

plans correspondant à ce qui a été réalisé.

c) Il convient encore d'examiner si la réduction des

dimensions de certaines fenêtres pose problème au regard de l'art. 28 RLATC.

aa) L'art. 28 RLATC a la teneur suivante:

"Art.

28.

Eclairage et ventilation 6, 9

1.

Tout local susceptible de servir à l'habitation

ou au travail sédentaire est aéré naturellement et éclairé par une ou plusieurs

baies représentant une surface qui n'est pas inférieure au 1/8e de la

superficie du plancher et de 1 m² au minimum. Cette proportion peut être

réduite au 1/15e de la surface du plancher et à 0,80 m² au minimum pour les

lucarnes et les tabatières. Si les contraintes de l'état existant l'imposent,

des dérogations peuvent être admises pour les fenêtres, les lucarnes et les

tabatières.

2.

Les conditions fixées par l'alinéa 1 peuvent

être satisfaites par une véranda ou une serre accolée à l'immeuble."

bb) Il ressort des rapports de l'expert E.________

que plusieurs pièces ne disposent pas des surfaces d'éclairage minimales

exigées par l'art. 28 RLATC.

Le tribunal n'a pas de raison de mettre en doute les

mesures effectuées à deux reprises par l'expert E.________. Le non-respect des

exigences de l'art. 28 RLATC en ce qui concerne l'éclairage de certaines pièces

doit par conséquent être considéré comme établi et la situation ne peut dès

lors pas être régularisée a posteriori.

5.

Dès lors que ces éléments ne peuvent pas être régularisée a

posteriori, Il convient d'examiner si l'ordre municipal de remise en état

peut être confirmé en tant qu'il concerne l'isolation périphérique côté Est et

les chambres dont les ouvertures ne respectent pas les exigences de l'art. 28

RLATC en matière d'éclairage.

a) Selon la jurisprudence, lorsqu'une construction

déjà réalisée contrevient aux règles légales et ne peut par conséquent être

autorisée a posteriori, cela ne signifie pas encore qu'elle ne puisse

être utilisée, ni que l'état antérieur doive nécessairement être rétabli (ATF

132.

II 21 consid. 6 p. 35; TF 1C_587/2014 du 23 juillet 2015 consid. 6.1). Il

convient à ce stade d'examiner la situation au regard des principes généraux du

droit administratif, en particulier les principes de la proportionnalité et de

la protection de la bonne foi. Aussi l'autorité renonce-t-elle à exiger la

remise en état lorsque celle-ci ne revêt pas d'intérêt public ou lorsque les

dérogations aux règles sont mineures. Il en va de même lorsque le maître de

l'ouvrage a pensé de bonne foi faire un usage correct de l'autorisation reçue,

pour autant que le maintien de la situation illégale ne contrevienne pas à

d'importants intérêts publics (ATF 132 II 21 consid. 6 p. 35; 104 Ib 301

consid. 5b p. 303; 102 Ib 64 consid. 4 p. 69). Dans ce contexte, la bonne foi

de l'administré est un élément qui entre dans le pesée des intérêts (ATF 123 II

248.

consid. 4a p. 255; cf. Pierre Moor/Alexandre Flückiger/Vincent Martenet,

Droit administratif vol. I – Les fondements, 3e éd., Berne

2012, ch. 6.4.3, p. 933), mais il n'est pas seul décisif, aucun intérêt public

ni privé ne devant, de surcroît, imposer que la situation soit rendue conforme

au droit (Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy Ecabert, Aménagement du

territoire, construction expropriation, Berne 2001, n° 997, p. 429). Ainsi,

même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de la

proportionnalité. Toutefois, celui qui place l'autorité devant un fait accompli

doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une situation

conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid.

4a p. 255; 111 Ib 213 consid. 6b

p. 224; 108 la 216 consid. 4b p. 218; arrêts AC.2014.0259 du 25 mai

2016.

consid. 2b; AC.2014.0002 du 30 juin 2015 consid. 2b; AC.2013.0375 du 31

juillet 2015 consid. 6).

Dans le cadre d’un ordre de remise en état, le

Tribunal fédéral a encore précisé que l’autorité de recours doit rechercher

d’office quelles mesures sont, d’une part, nécessaires et propres à atteindre

l’objectif absolument indispensable et, d’autre part, celles qui ne sont pas

trop incisives (cf. ATF 107 Ia 19 consid. 3b p. 28). Le concours de

l’administré est requis, afin qu’il présente lui-même des propositions au sujet

des mesures à ordonner. Toutefois, si les propositions émises sont inadéquates

ou si l’administré n’en a pas fourni, l’autorité de recours est tenue de

choisir, parmi les différentes mesures possibles, celles qui sont conformes au

principe de la proportionnalité, respectivement de rechercher, en procédure de

recours, si une mesure moins incisive n’aurait pas aussi permis d’atteindre l’objectif

visé (cf. ATF 123 II 248, 111 Ib 213, 108 Ia 216 et 107 Ia 19 précités). Le

tribunal est ainsi amené à rechercher quelle mesure serait, en l’espèce, la

moins incisive afin de rétablir une situation réglementaire, à savoir celle qui

prévalait avant la construction de l’ouvrage litigieux (arrêts AC.2014.0259 du

25.

mai 2016 consid. 2b; AC.2013.0459 du 18 novembre 2014 consid. 3;

AC.2012.0122 du 17 mai 2013 consid. 8b).

b) Pour ce qui est de l'isolation périphérique posée

en façade Est, il y a lieu de constater que, en délivrant le permis de

construire le 2 avril 2015, la municipalité a admis une forme d'isolation

extérieure (crépi isolant de 5 cm posé en périphérique). L'isolation

périphérique finalement posée par le recourant est constituée de panneaux

Diffutherm de 6 cm, auxquels il faut ajouter la colle et le crépis. On relève

que la différence entre ce qui a été autorisé et ce qui a été réalisé n'est pas

significative par rapport à la finalité et à l'usage du domaine public et

qu'elle ne devrait notamment pas avoir d'impact en ce qui concerne le

déneigement.

Pour ce qui est de la bonne foi du recourant, on

note que le refus qui lui avait été opposé à la suite de la requête formulée au

mois d'octobre 2014 concernait la pose d'une isolation périphérique d'une

épaisseur de 17 cm et que c'est finalement une isolation d'une épaisseur de 6

cm qui a été posée. Dans ces conditions, le non-respect de l'injonction

municipale du 5 novembre 2014 doit être relativisé.

Sous l'angle de la LVLEne, on constate, sur la base

notamment des déterminations de la DGE déposées dans le cadre de la procédure

de recours, qu'il existe une incertitude sur la question de savoir si les

exigences de la LVLENe sont respectées avec le crépi isolant de 5 cm prévu en

façade Est. Certes, l'expert G.________, mandaté par la commune, a finalement

déclaré qu'il était possible de remplacer les panneaux de Diffutherm de 6 cm

posé sur le crépi existant du mur Est par un crépi isolant (cf. courrier à la

commune de Fiez du 28 mars 2017). On note toutefois une contradiction avec la

prise de position initiale de cet expert qui, dans son rapport du 19 avril

2016, soulignait qu'il était important que la pose en périphérique de panneaux

de Diffutherm soit possible afin que le mur Est puisse bénéficier d'un coefficient

U semblable aux autres façades et afin que le pont thermique de la dalle

d'étage puisse être réduit. Quoi qu'il en soit, il y a lieu en tous les cas de

retenir que l'isolation posée permet de mieux garantir le respect des exigences

de la LVLEne que celle autorisée par le permis de construire n° 2015/01,

élément dont il convient de tenir compte dans la pesée des intérêts.

Sur la base de ce qui précède, on constate que

l'éventuel empiètement supplémentaire sur le domaine public qu'implique la

différence de quelques centimètres entre l'isolation posée et celle autorisée

doit être qualifié de mineur et que l'ordre de remise en état ne se justifie

pas pour des motifs d'intérêt public. La pesée des intérêts en présence ne

justifie dès lors pas le démontage de l'isolation périphérique et son

remplacement par un crépi isolant. Le recours doit par conséquent être admis

sur ce point.

c) Le non-respect des exigences de l'art. 28 RLATC

relatives aux dimensions minimales des ouvertures n'est pas admissible. On

relève que l'intérêt public en jeu, soit garantir un éclairage minimal des

pièces habitables, est important et que la dérogation aux exigences de l'art.

28.

RLATC ne saurait être qualifiée de mineure. Sur ce point, l'ordre municipal

de mise en conformité doit par conséquent être admis. Il appartiendra aux

constructeurs d'indiquer à la municipalité, en se fondant sur des plans à jour,

comment ils entendent réaliser cette mise en conformité.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent

que le recours contre la décision municipale du 13 avril 2016 est rejeté et que

le recours contre la décision municipale du 18 mai 2016 est partiellement

admis. Cette dernière décision est réformée en ce sens que l'ordre de mise en

conformité est annulé en tant qu'il concerne l'isolation périphérique façade

Nord-Est et les baies Sud-Est du rez-de-chaussée de la façade Sud. Elle est

confirmée pour le surplus.

Vu le sort des recours, les frais de la cause seront

partagés entre les recourants et la Commune de Fiez et il n'y a pas lieu

d'allouer de dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours contre la décision de la Municipalité de Fiez du 13 avril

2016.

est rejeté.

II.

Le recours contre la décision de la Municipalité de Fiez du 18 mai 2016

est partiellement admis.

III.

La décision de la Municipalité de Fiez du 18 mai 2016 est réformée en ce

sens que l'ordre de mise en conformité concernant l'isolation périphérique

façade Nord-Est et les baies vitrées Sud-Est du rez-de-chaussée est annulé.

La décision de la

Municipalité de Fiez du 18 mai 2016 est confirmée pour le surplus.

IV.

Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de B.________

et A.________, solidairement entre eux.

V.

Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de

la Commune de Fiez.

VI.

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

Lausanne, le 20 novembre 2017

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.