AC.2016.0208
CDAP - AC.2016.0208 - 2017-11-20 - A._____ et B._____ /Municipalité de Fiez, Direction générale de l'environnement DGE-DIREN
20 novembre 2017Français44 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 novembre 2017
Composition
M. François Kart, président; MM. Jean-Marie Marlétaz et Emmanuel
Vodoz, assesseurs.
Recourants
1.
A.________ à ******** représenté
par Me Luc PITTET, avocat à Lausanne,
2.
B.________ à ******** représentée
par Me Luc PITTET, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Fiez, représentée par Me Benoît
BOVAY, avocat à Lausanne.
Objet
Recours A.________ et consorts c/ décisions de la
Municipalité de Fiez du 13 avril 2016 (arrêt des travaux) et du 18 mai 2016
ordonnant la mise en conformité selon le permis de construire n° 2015/01 de
quatre éléments de construction sur la parcelle n° ********, copropriété de A.________
et B.________ (CAMAC n° 152397)
Faits
Vu les faits suivants
A.
B.________ et A.________ sont copropriétaires de la parcelle n° ********
du cadastre de la commune de Fiez, comprise dans la zone de village régie par
les art. 5 et suivants du Règlement communal sur le plan général d'affectation
et la police des constructions approuvé par le Conseil d'Etat le 20 juillet
1994 (ci-après: RC). Cette parcelle, d'une surface au sol de 660 m2,
supporte un bâtiment ancien de 173 m2 au sol comprenant un sous-sol,
un rez-de-chaussée, un étage et des combles (bâtiment ECA n° 30). Du côté Est,
le bâtiment ECA n° 30 jouxte la limite du domaine public (Rue ********). Il
empiète sur une limite des constructions du 23 mars 1983.
B.
B.________ et A.________ ont soumis à l'enquête publique du 29 juin au
29 juillet 2013 un projet de transformation du bâtiment ECA n° 30
(transformations intérieures, création d'une terrasse et d'un balcon côté Sud,
modification des ouvertures en façades Sud, Nord, Est et Ouest, adjonction de
velux en toitures, pose de panneaux solaires en toiture. Une place de
parc visiteur était prévue au Nord de la parcelle. Le permis de
construire a été délivré le 14 août 2013 (permis n° 2013/08).
C.
Un nouveau projet de transformation du bâtiment ECA n° 30 comprenant un rehaussement
de la toiture et une place de parc supplémentaire à l'angle Sud-Est de la
parcelle a été mis à l'enquête publique du 8 février au 9 mars 2014. Le projet
prévoyait la création de deux appartements.
Le permis de construire a été délivré le 16 juin
2014 (permis n° 2014/01). Celui-ci n'autorisait la création que d'un seul
logement. La place de parc prévue à l'angle Sud-Est, le long de Rue
Vers-chez-Patthey, n'était pas autorisée.
D.
Par courrier du 20 octobre 2014, A.________ a informé la commune de son
intention de réaliser une isolation extérieure d'une épaisseur de 17 cm. Il
demandait s'il pouvait obtenir une autorisation pour la réalisation d'une telle
isolation du côté Est du bâtiment (côté domaine public). Par courrier du 5
novembre 2014, la Municipalité de Fiez (ci-après: la municipalité) lui a
répondu qu'elle ne pouvait pas entrer en matière sur une isolation de la façade
Est. Elle invoquait le fait que la zone située sur le domaine public était trop
étroite.
E.
Un 3ème projet de transformation du bâtiment ECA n° 30 a été
mis à l'enquête publique du 24 janvier au 22 février 2015. L'avis d'enquête
mentionnait ce qui suit:" Transformation du bâtiment ECA n° 30,
Modification ouvertures en façade, rehaussement de la toiture et pose de
panneaux photovoltaïques". Le projet prévoyait deux places de parc du
côté Ouest de la construction, un garage pour deux voitures et une place
couverte au Nord-Est du bâtiment (cf. plan du rez-de-chaussée). Un crépi
isolant de 5 cm devait être mis en place sur la façade Est. L'installation
d'une pompe à chaleur était également prévue. Il résultait des plans d'enquête
que le projet portait sur deux logements.
Le permis de construire a été délivré le 2 avril
2015 (permis n° 2015/01 qui annule et remplace les permis n° 2014/01 et n°
2013/08).
Par courrier du 2 novembre 2015, la municipalité a
autorisé des travaux de modification de la charpente de l'annexe
(raccourcissement de l'avant-toit) pour autant qu'ils soient conformes aux
plans mis à l'enquête.
F.
A la suite d'un contrôle inopiné effectué sur le site le 12 avril 2016,
la municipalité a ordonné l'arrêt des travaux par décision du 13 avril 2016.
Cette décision n'était pas munie de l'indication des voies de recours.
Par courrier du 20 avril 2016 adressé à la
municipalité, A.________ s'est étonné de l'arrêt du chantier. Il faisait valoir
que les travaux respectaient le permis de construire délivré le 2 avril 2015 et
demandait que lui soient spécifiés les différents problèmes constatés afin
qu'il puisse se déterminer ou mettre en conformité les objets concernés. Dans
cette attente, il demandait à pouvoir poursuivre les travaux. Il a précisé
cette demande par courriel du même jour en demandant à pouvoir finir des travaux
urgents en toiture, ainsi que des aménagements intérieurs. Le municipal D.________
lui a répondu par courriel en fixant un rendez-vous le 26 avril 2016. Dans
l'intervalle, l'arrêt des travaux était confirmé.
Lors de la séance du 26 avril 2016, A.________ a été
informé des points qui posaient problème selon la municipalité, à savoir:
l'isolation périphérique installée en façade Est malgré le refus municipal préalable,
le nombre insuffisant de places de parc réalisables (quatre au lieu des cinq
mentionnées sur les plans de mise à l'enquête), la présence de colonnes devant
les baies vitrées en façade Sud alors que la mise à l'enquête prévoyait trois
baies vitrées entre les colonnes, la présence en façade Sud de diverses sorties
de ventilation et antennes en plus du canal de cheminée alors que les plans
prévoyaient uniquement un canal de cheminée et, enfin, l'emplacement de la
pompe à chaleur à un autre endroit que celui figurant sur les plans d'enquête. A.________
a également été informé que d'autres points devaient être vérifiés.
G.
Au mois de mai 2016, la commune a mis en œuvre le bureau de géomètres ********
SA (ci-après: le bureau ********) afin de vérifier le déplacement vers l'Est de
la façade Est par rapport à la façade antérieure telle que cadastrée dans les
années 50. Le 13 mai 2016, le bureau ******** a transmis à la commune le
croquis du relevé effectué avec quelques commentaires.
Selon le croquis, la façade Est se situe entre 9 et
18 cm plus à l'Est que l'ancienne façade. Dans ses commentaires, le bureau ********
relevait ce qui suit:
"Position
de la façade est:
Du fait qu'aucun relevé précis n'a
été effectué depuis les années 1950, les écarts indiqués sur le plan entre la
façade telle que cadastrée à l'époque et la façade actuelle est à prendre avec précaution.
En effet, la précision locale du plan cadastral (basé sur les relevés de 1955)
est de l'ordre d'une dizaine de centimètres. Le seul moyen de garantir avec
certitude un empiètement ou non, aurait été de relever la façade avant travaux."
H. C.________, du bureau d'ingénieurs en
génie thermique Gitech Sàrl (ci-après: le contrôleur) a effectué un contrôle de
la conformité du projet au regard de la loi du 16 mai 2006 sur l'énergie
(LVLEne; RSV 730.01). Dans un rapport du 19 avril 2016, faisant suite à une
visite de chantier effectuée le 5 avril 2016, le contrôleur a constaté que le
crépi isolant de 5 cm posé en périphérique qui était prévu pour le mur Est
(élément n° 6) n'avait pas encore été posé. S'agissant de cet élément, le
rapport précisait ce qui suit:
"Constat:
pas encore posé. Selon M. A.________, il est plutôt prévu 6 cm de Diffutherm
posé en périphérique. De plus environ 10 cm en moyenne d'isolation intérieur
ont été ajoutée. De ce fait, le coefficient U de cet élément de construction
est abaissé très significativement."
A la fin de son rapport, qui aboutissait
à un préavis positif, le contrôleur relevait ce qui suit:
"En
tenant compte du remplacement du crépi isolant de l'élément n°6 par 6 cm de
Diffuthem (PAVATEX), en corrigeant les éléments n°3 et 7 et enfin en tenant
compte que l'élément n°8 soit composé de 6 cm de Diffutherm, l'estimation des
besoins de chaleur pour le chauffage est largement en dessous de la
valeur-limite (cf. feuille annexée). Par rapport au bilan thermique déposé lors
de la mise à l'enquête, les besoins de chaleur pour le chauffage du bâtiment
devrait donc être moindre.
D'un point de vue thermique, afin
que le mur EST puisse bénéficier d'un coefficient U semblable aux autres
façades et afin que le pont thermique de la dalle d'étage puisse être réduit,
il est important que la pose en périphérique de panneaux de 6 cm de Diffutherm
soit possible."
Le 22 avril 2016, le contrôleur a établi un
rapport corrigé. Celui-ci relevait ce qui suit:
"A
la suite d'une première version de ce compte-rendu datée du 19 avril 2016,
Monsieur D.________, vice-syndic de la commune de Fiez, a souhaité que ce
document soit corrigé. Tenant compte de l'historique du déroulement de ce
chantier, Monsieur Deriaz a émis des réserves quant aux déclarations de
Monsieur A.________. Au vu de ce qui précède, il aurait été préférable de mener
cette visite en présence d'un membre de la municipalité.
Il n'est donc pas possible
d'émettre un préavis sur la conformité du chantier à la LVLEne. Le bilan
thermique de mise à l'enquête devrait être corrigé, des sondages devraient être
effectués sur les façades et la toiture et les bulletins de livraison des
isolants de ces éléments ainsi que des huisseries devraient être demandés afin
de vérifier les dires de M. A.________."
H.
La commune a également mis en œuvre l'expert E.________ afin de vérifier
la conformité des travaux réalisés avec les plans d'enquête sur la base
desquels le permis de construire avait été délivré. Dans un rapport du 16 mai
2016, l'expert E.________ a constaté la présence de quatre places de parc (au
lieu des cinq mentionnées sur les plans d'enquête), un surélèvement du toit de
72 cm par rapport au projet mis à l'enquête (tout en constatant que le gabarit
fixé par l'art. 12 RC était respecté), la réalisation au Sud-Est de piliers et
d'une baie vitrée d'un seul tenant en décalage de ceux-ci dérogeant au concept
du plan d'enquête et posant un problème d'esthétique, la réalisation
d'ouvertures ne permettant pas de respecter l'art. 28 du règlement du 19 septembre
1986 d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire
et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1) et, pour ce qui est des combles, une
violation de l'art. 15 RC s'agissant de la fenêtre d'une des chambres et de la
fenêtre du bureau.
I.
Le 18 mai 2016, la municipalité a rendu une décision dont la teneur
était la suivante:
"Suite
à l'expertise de M. E.________, spécialiste du bâtiment mandaté par la
commune, la municipalité, dans sa séance du 17 mai 2016, a statué sur les
non-conformités avérées de votre chantier. Les points suivants devront
impérativement faire l'objet d'une mise en conformité selon le permis de
construire no 2015/01:
-
Isolation périphérique façade Nord-Est:
L'isolation
périphérique de la façade Nord-Est n'est pas conforme au dossier de mise à
l'enquête déposé et empiète sur le domaine public. Elle doit être démontée et
remplacée par un crépi isolant. Les normes en vigueur relatives aux
déperditions énergétiques demeurent réservées.
-
Baies vitrées Sud-Est du rez-de-chaussée:
Les baies
vitrées de la façade Sud-Est ne respectent ni le dossier de mise à l'enquête ni
l'aspect traditionnel du bâtiment (art. 15 RPGA).
-
Ouvertures et éclairages naturels (fenêtres):
De nombreuses
fenêtres ne respectent pas les plans de mise à l'enquête. En l'état actuel,
certaines pièces sont considérées comme insalubres et inhabitables de par le
manque d'éclairage naturel (art. 28 RLATC).
-
Nombre de places de parc:
En l'état
actuel, le nombre de places de parc n'est suffisant que pour un seul
appartement (art. 65 RPGA).
Nous vous rappelons que l'instance
de recours est le Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public.
Ledit recours s'exerce dans les 30 jours qui suivent la communication de la
décision municipale, la date du timbre postal faisant foi, conformément aux
dispositions de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD) (réf. Article 8 du règlement).
D'autres points non-conformes
pourraient faire l'objet d'une injonction future de la Municipalité.
Voici également les points pour
lesquels une mise à l'enquête complémentaire est exigée avec des plans mis à
jour:
-
Détails des équipements sur toiture (notamment sud-ouest)
-
Niveau de la toiture et hauteur des façades
-
Emplacement de la pompe à chaleur
-
Emplacement des places de parc
De plus, nous vous rappelons que
les normes incendie AEAI doivent être respectées dans tout le bâtiment.
Nous vous rendons attentifs au
fait que nos courriers relatifs à l'arrêt de vos travaux et à la sécurisation
de votre chantier restent en vigueur.
Nous vous informons également que
les frais d'expertise engagés par la Municipalité vous seront facturés."
J.
Par acte conjoint du 17 juin 2016, B.________ et A.________ ont recouru
contre la décision municipale du 18 mai 2016 auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Ils concluent à son
annulation.
Par courrier de leur conseil du 2 septembre
2016, B.________ et A.________ ont indiqué que le courrier adressé par A.________
à la municipalité le 20 octobre 2016 devait être considéré comme un recours
contre l'ordre d'arrêt des travaux du 13 octobre 2016.
K.
En réponse à une requête du 23 août 2016, le juge instructeur a, par décision
du 6 septembre 2016, autorisé les recourants à poser la première couche de protection
contre les dégâts d'eau sur l'isolation en fibre de bois Pavatex qui avait été
posée. Il était précisé que cette décision ne préjugeait pas de celle qui
devait être rendue sur le fond.
L.
Le 2 septembre 2016, la municipalité a déposé sa réponse au recours
dirigé contre sa décision du 18 mai 2016. Elle conclut à son rejet.
Le 12 octobre 2016, la municipalité a déposé sa
réponse au recours dirigé contre sa décision du 13 avril 2016. Elle conclut à
son rejet.
Les recourants et la municipalité ont déposé des
observations complémentaires.
Le tribunal a tenu audience le 26 janvier 2017. A
cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de
l'audience a la teneur suivante:
"F.________
explique que c'est à l'occasion d'un passage dans le quartier en avril 2016
pour des problèmes de parcage qu'il avait constaté la pose d'une isolation
périphérique en façade Est.
Me Bovay relève que la limite des
constructions court le long de la façade et que l'isolation périphérique
empiète sur le domaine public. Il ajoute que le crépi isolant de 5 cm autorisé
permet de respecter les limites et ne pas empiéter davantage sur le domaine
public.
Le recourant soutient que la
limite tracée sur le plan n'est pas exacte par rapport à la réalité.
L'assesseur Marlétaz expose sur ce
point que jusque dans les années 2000, il était généralement admis que les
limites passaient par les façades des bâtiments, ceci posant toutefois problème
en cas de démolition et de reconstruction d'un bâtiment car la référence de la
façade n'existait plus. Il souligne que selon les nouvelles directives, la
limite est maintenant définie par une ligne droite tirée entre les bornes, ceci
évitant de reconstruire en empiétant sur le domaine public. Il ajoute que le
bureau ******** faisait allusion dans son rapport à la façade, qui n'est pas
décisive.
La cour constate l'emplacement des
bornes.
Le recourant expose avoir posé
l'isolation périphérique en s'étant fié aux remarques de M. C.________, mandaté
par la commune.
F.________ relève que la commune a
mandaté M. G.________ pour contrôler la conformité des travaux effectués par le
recourant, notamment le fait de savoir si l'enveloppe thermique globale
correspondait.
D.________ ajoute n'avoir
effectivement pas précisé à M. G.________ qu'il était question de contrôler la
façade Est en lien avec les plans mis à l'enquête.
Me Bovay relève que M. G.________
n'a jamais admis l'empiètement sur le domaine public. Il ajoute que le
recourant devait être en mesure de poser le crépi isolant prévu et qu'il ne
pouvait procéder à des travaux l'arrangeant davantage en termes de coûts.
D.________ allègue que
l'empiètement sur le domaine public pose plusieurs problèmes, notamment un
risque de causer des dégâts à la propriété du recourant lors du déneigement.
Le recourant répond qu'il y a une
largeur de 5.85m pour passer.
Le recourant indique avoir arrêté
les travaux extérieurs suite à la décision d'arrêt des travaux mais avoir
poursuivi la pose de l'isolation intérieure pour préserver sa famille qui
habite dans le bâtiment. Il précise sur ce point que les travaux étaient
réalisés soit par ses soins, soit par des entreprises.
D.________ maintient que les
travaux extérieurs se sont poursuivis en dépit de l'ordre d'arrêt des travaux.
La cour se rend sur la parcelle du
recourant, devant la façade sud/sud-est.
Me Bovay indique qu'il est ici
question d'une baie vitrée avec des pseudo-colonnes devant alors que le projet
mis à l'enquête prévoit trois portes-fenêtres avec une portion de mur entre
chacune.
D.________ relève que les petites
ouvertures situées en haut de la façade et les plus grandes en bas ne
permettent plus de respecter l'esprit traditionnel souhaité. Il ajoute sur ce
point que, sauf erreur de sa part, le village de Fiez est à l'ISOS et est
considéré comme d'importance nationale.
Le recourant allègue ne pas avoir
pensé que la baie vitrée poserait problème.
F.________ expose ensuite que la
Municipalité n'a jamais dérogé à l'exigence réglementaire de 5 places de parc
pour deux logements.
Le recourant reconnaît qu'une
place de parc fait défaut et indique à la cour l'emplacement de cette 5ème
place, qu'il prévoit de réaliser au sud-est en procédant pour ce faire à la
démolition partielle du mur de bordure existant.
D.________ relève qu'une place de
parc avait déjà été prévue à cet endroit dans le cadre d'un précédent projet
mais que des voisins avaient émis des craintes quant à la circulation, suite à
quoi le recourant avait proposé de déplacer cette place de l'autre côté de son
bâtiment.
Le recourant répond avoir discuté
avec ses voisins, lesquels consentent à présent à la réalisation d'une place de
parc à cet endroit.
La cour se rend ensuite dans le
bâtiment, dans la chambre parent à l'étage.
Le recourant conteste tout
problème avec cette pièce, en relevant que son architecte a contrôlé la
dimension des ouvertures.
D.________ mesure les deux
fenêtres existantes et souligne qu'il manque 30 cm en hauteur.
Me Bovay indique que l'expert E.________
a calculé que les dimensions des fenêtres étaient de 88cm de largeur par 108cm
de hauteur et qu'il en résultait un déficit de 0.58m2 d'éclairage
naturel pour cette pièce au sens de l'art. 28 RLATC.
F.________ indique que si le ratio
prévu à l'art. 28 RLATC n'est pas respecté, le permis d'habiter ne sera pas délivré.
Le recourant expose que tout le
bâtiment a été «vidé» pendant la rénovation, que le radier a été abaissé de
50cm et qu'il ignore si l'erreur quant aux fenêtres est à chercher auprès de
son maçon. Il exprime son refus de réaliser des fenêtres plus grandes. Il
assure par ailleurs que les volets prévus sur les plans seront posés en plus
des stores électriques et que le déplacement de la pompe à chaleur résulte de
la découverte d'une canalisation d'eau recensée à aucun endroit.
Le tribunal se rend ensuite dans
les combles, tout d'abord dans la chambre 1.
Le recourant reconnaît que la
fenêtre est trop courte de 20 cm par rapport aux plans. Il propose d'installer
un dressing dans la pièce pour se conformer à l'art. 28 RLATC.
La cour se rend ensuite dans le
bureau prévu dans les combles et constate que celui-ci est actuellement utilisé
comme chambre d'enfant.
Le recourant relève que, selon son
architecte, seule la chambre 1 poserait problème pour l'éclairage, mais non
celle-ci.
Me Bovay relève que le rapport E.________
fait état d'un déficit d'éclairage naturel de 0.24m2 pour cette
pièce selon l'art. 28 RLATC et souligne qu'elle pose également un problème
d'habitabilité au sens de l'art. 25 RLATC.
Le recourant indique encore avoir
obtenu l'accord de M. D.________ pour déplacer le velux de 20cm.
F.________ se dit prêt à discuter
pour le velux, en soulignant que la charpente a été entièrement refaite et
qu'il aurait été aisé pour un charpentier d'intégrer le velux là où les plans
le prévoyaient.
F.________ souligne que la
Municipalité souhaite disposer de plans à jour, conformes à la réalité.
Le recourant répond que de tels
plans ont déjà été envoyés par son architecte à la Municipalité, par courriel,
il y a de ça deux ou trois mois.
F.________ et D.________ relèvent
n'avoir rien reçu.
Il est convenu que le recourant
enverra une nouvelle fois les plans mis à jour à la Municipalité, laquelle les
transmettra à l'expert E.________ pour contrôle. Le rapport de ce dernier sera
ensuite soumis au recourant pour éventuelles déterminations et transmis au
tribunal.
Le Président invite également la
Municipalité à transmettre au tribunal la fiche ISOS de la commune de Fiez."
M.
Le 31 janvier 2017, la Direction générale de l'environnement, Direction
générale de l'énergie (ci-après: la DGE) a été interpellée sur la question de
savoir si l'isolation périphérique posée par les recourants en façade Est était
nécessaire pour respecter les exigences de la LVLEne ou si ces exigences
pouvaient être respectées avec un crépi isolant, cas échéant combiné avec une
isolation intérieure.
Par courrier du 14 février 2017, la DGE a
demandé la production du dossier technique complet
déposé lors de la demande de permis de construire complété par une mise à jour
du bilan énergétique suite à la solution préconisée par la commune, à savoir un
crépi isolant combiné le cas échéant avec une isolation intérieure. La DGE
relevait qu'il résultait du rapport corrigé du contrôleur du 22 avril 2016
qu'il n'était pas possible d'émettre un préavis sur la conformité du chantier à
la LVLEne. Elle relevait également qu'il appartenait en premier lieu aux
autorités communales de se déterminer sur la conformité du projet avec les
exigences de la LVLEne et de son règlement d'application.
Le 14 février 2017 la municipalité a
produit l'inventaire ISOS de la Commune de Fiez. Elle relevait que, au regard
des exigences de cet inventaire, la baie vitrée réalisée en façade Sud et
l'isolation périphérique du mur Est n'étaient pas admissibles.
Les recourants ont déposé des déterminations les 3
mars et 17 mars 2017.
En annexe à des déterminations du 31
mars 2017, la municipalité a produit les documents concernant les justificatifs thermiques du
bâtiment. En relation avec la conformité du projet autorisé au regard de la LVLEne,
étaient également joints un courrier du bureau ******** Sàrl (qui avait établi
la conformité du bilan thermique du projet autorisé par la municipalité) et un
courrier du contrôleur C.________. Pour l'essentiel, ce dernier courrier
mentionnait ce qui suit:
"A
la suite de la demande de votre municipalité, voici un historique succinct de
mes interventions pour le dossier CAMAC n°152397:
·
15.01.2015, réception des justificatifs énergétiques pour le
contrôle de conformité à la LVLEne dans le cadre de la procédure de demande de
permis de construire;
·
20.03.2015, émission du préavis de contrôle;
·
09.03.2016, demande de la municipalité d'effectuer un contrôle de
chantier;
·
04.04.2016, visite du chantier;
·
19.04.2016, émission du compte-rendu de la visite et d'une estimation
des besoins de chaleur pour le chauffage corrigés selon les informations
obtenues lors de la visite.
A la suite de ces interventions la
conclusion suivante peut être faite. Les justificatifs énergétiques fournis
lors de la mise à l'enquête respectent les exigences de la LVLEne. En
particulier, la justification a été effectuée selon la méthode de la
performance globale. Cette méthode permet de «compenser» les pertes thermiques
supplémentaires résultant de la faible épaisseur du crépi isolant du mur EST
par les autres éléments de construction de l'enveloppe thermique du bâtiment.
Pour compléter le
second paragraphe de la rubrique «Remarques» du compte-rendu du 19.04.2016, il
est aussi possible de remplacer les panneaux de Diffutherm de 6 cm posé sur le
crépi existant du mur EST par un crépi isolant1. Cette solution a
l'avantage de réduire l'emprise du bâtiment sur la route communale (piquage et
remplacement du crépi existant). Cette solution présente les mêmes
caractéristiques thermiques que l'état actuel pour autant que la résistance
thermique du crépi isolant soit de minimum 1.25m2 K/W.
1 Par exemple pour l'enduit
thermo-isolant Fixit 222 Aerogel, il faudra une épaisseur de 4 cm. Par contre,
pour le Fixit 244 il faudra une épaisseur de 6 cm."
La municipalité a également joint à son envoi du 31
mars 2017 un nouveau rapport de l'expert E.________ établi à la suite d'une
visite sur place effectuée le 8 février 2017 en présence du recourant. Ce
rapport confirmait que, sur un certain nombre de points, les travaux réalisés
ne correspondaient pas à ceux autorisés. Il relevait en outre des différences
entre les travaux réalisés et les nouveaux plans établis par les constructeurs
censés correspondre aux travaux réalisés (ci-après: "les plans de mise en
conformité"). Il relevait le non-respect des exigences d'éclairage de
l'art. 28 RLATC pour deux chambres (chambre 1 dans les combles et chambre 3 à
l'étage) et pour une salle de bain.
Les recourants ont déposé des déterminations
complémentaires le 25 avril 2017. Pour ce qui est du respect de l'art. 28
RLATC, ils relèvent qu'un dressoir est prévu dans la chambre 1 et qu'une
armoire de 60 cm a été créée dans la chambre 3.
Interpellée une nouvelle fois le 3 avril 2017 au
sujet de la conformité à la LVLEne du projet autorisé (soit avec un crépi
isolant de 5 cm projeté sur la maçonnerie en moellons après piquage de l'ancien
revêtement sans isolation intérieure de la façade), la DGE a répondu le 9 mai
2017 qu'elle avait besoin d'éléments et d'informations supplémentaires pour se
prononcer (notamment des plans et schémas ainsi qu'un calcul des surfaces de
l'enveloppe thermique, toiture incluse).
Le 22 mai 2017, la municipalité s'est déterminée sur
la prise de position de la DGE du 9 mai 2017. Selon elle, la DGE ne mentionne
aucunement que le projet initial ne serait pas conforme à la législation sur
l'énergie. Les recourants ont également déposé des déterminations le 26 mai
2017.
Par courrier du 10 juillet 2017, le conseil de la
municipalité a informé le tribunal du fait que les recourants avaient été
dénoncés à la préfecture au motif qu'ils poursuivaient les travaux.
Considérants
1.
En relation avec leur recours contre la décision municipale du 18 mai
2016, les recourants dénoncent tout d'abord une violation de leur droit d'être
entendus. Ils font valoir que la décision se fonde sur une expertise sur
laquelle ils n'ont pas pu se déterminer.
a) Les parties ont le droit d'être entendues (cf. art. 29 al. 2 Cst.; art. 17 al. 2 Cst/VD; art. 33 ss de la
loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le droit d'être entendu comprend notamment le droit d'avoir
accès au dossier (ATF 135 II 286 consid.
5.1
p. 293 et les références citées). Le droit de consulter le dossier (cf.
art. 35 al. 1 LPA-VD) s'étend à toutes les pièces décisives et garantit que les
parties puissent prendre connaissance des éléments fondant la décision et
s'exprimer à leur sujet (ATF 132 II 485 consid.
3.2
p. 494; 129 I 85 consid. 4.1
p. 88). Le droit d'être entendu comprend également le droit pour l'intéressé de
produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres
de preuves pertinentes et de participer à l'administration des preuves
essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela
est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 139 II 489 consid. 3.3 p. 496; 137 IV 33
consid. 9.2 p. 48s.; 135 I 279 consid. 2.3 p. 282).
La violation du droit d'être entendu est considérée
comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer
librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que
l'autorité inférieure et qui peut ainsi contrôler librement l'état de fait et
les considérations juridiques de la décision attaquée, à condition toutefois
que l'atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée ne soit pas
particulièrement grave (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197; 133 I 201 consid. 2.2
p. 204; 132 V 387 consid. 5.1 p. 390 et les références citées).
b) Dès lors que la décision se fonde sur une
expertise (expertise E.________ du 16 mai 2016) qui n'a pas été communiquée aux
recourants, elle a été rendue sans que ces derniers puissent se déterminer sur une
pièce décisive du dossier. A cet égard, leur droit d'être entendus a été violé.
Cela étant, on relève que les recourants ont pu
prendre connaissance de l'expertise E.________ dans le cadre de la présente
procédure de recours et se déterminer à son propos. La violation du droit
d'être entendu a ainsi pu être réparée, sachant que la CDAP a plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (art. 28 al. 1, 41, 63 et 89 LPA-VD).
2.
Dans la décision attaquée, la municipalité constate que certains éléments
de la construction réalisée ne correspondent pas au permis de construire dont
bénéficient les recourants. Elle fait valoir que certains de ces travaux ne
sont pas réglementaires et doivent faire l'objet d'une mise en conformité. Pour
d'autres travaux (détail des équipements sur la toiture, niveau de la toiture
et hauteur des façades, emplacement de la pompe à chaleur, emplacement des
places de parc), elle demande une mise à l'enquête publique complémentaire.
Il convient d'examiner en premier lieu si c'est à
juste titre que la municipalité exige une enquête complémentaire pour certains
des travaux ne correspondant pas au permis de construire qui a été délivré.
a) Lorsque, comme en l'espèce, une modification est
apportée à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si
une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité,
respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de renoncer à toute
enquête pour des modifications "de minimes importances" (art.
117.
de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions [LATC; RSV 700.11]; les modifications plus importantes, mais qui
ne modifient pas sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête
complémentaire au sens de l'art. 72b RLATC); les modifications plus importantes
encore doivent faire l'objet d'une nouvelle enquête publique selon l'art. 109
LATC.
Selon la jurisprudence, la municipalité ne peut
accorder une dispense d'enquête que si le projet n'est pas susceptible de
porter atteinte à quiconque posséderait un intérêt digne de protection à
empêcher la construction (art. 72d RLATC). En d'autres termes, il faut
qu'aucune personne pouvant posséder la qualité pour recourir au Tribunal
administratif (notamment les voisins) ne soit touchée par la décision attaquée
(v. par exemple arrêts AC.2006.0054 du 21 mai 2008; AC.2006.0234 du 8 janvier
2007; AC.2005.0220 du 31 octobre 2006; AC.2004.0087 du 16 décembre 2004;
AC.2004.0081 du 12 novembre 2004; AC.2003.0063 du 18 septembre 2003; AC.2001.0255
du 21 mars 2002).
Il a été jugé que des travaux consistant à percer
une ouverture et à élargir une seconde ouverture déjà existante sur une façade
impliquaient un changement notable de l'aspect du bâtiment et nécessitaient par
conséquent une enquête publique, quand bien même les ouvertures projetées
étaient de faibles dimensions (arrêt de la Commission cantonale de recours en
matière de construction [CCR] nº 6201 du 14 juin 1989). De même, la CCR a jugé
que la seule modification d'une lucarne ayant des incidences sur l'éclairage
des pièces habitables et sur l'esthétique du bâtiment devait déjà faire l'objet
d'une enquête complémentaire (RDAF 1991, p. 100). Le Tribunal administratif a
pour sa part jugé que ne constituaient pas des travaux de minime importance des
travaux de transformation comportant notamment le déplacement des ouvertures du
bâtiment et dont le coût est supérieur à 20'000 fr. ou la création d’une
fenêtre supplémentaire à une distance très réduite de la limite de parcelle
(arrêt AC.2002.0174 du 9 décembre 2002).
La jurisprudence constante considère qu'une mise à
l'enquête ne s'impose pas nécessairement après coup pour juger si des travaux
réalisés sans enquête sont ou non conformes aux dispositions légales et
réglementaires, lorsque cette mesure paraît d'emblée inutile à la sauvegarde
des intérêts de tiers et n'est pas susceptible d'apporter au débat des éléments
nouveaux, ce qui est en particulier le cas lorsque les travaux sont achevés
depuis longtemps et sont visibles pour les tiers. L'enquête publique n'est pas
une fin en soi, l'essentiel étant de savoir si son absence gêne les intéressés
dans l'exercice de leurs droits (cf. notamment arrêts AC.2013.0346 du 26 août
2014.
consid. 3c; AC.2012.0130 du 13 décembre 2012 consid. 4a et les références;
AC.2012.0021 du 16 mai 2012 consid. 2 et les références; AC.2011.0245 du 30
novembre 2011 consid. 2 et les références).
b) En l'espèce, les équipements installés en toiture
(notamment les panneaux solaires) sont très différents de ceux autorisés et ont
un impact visuel non négligeable. Dans ces circonstances, l'exigence d'une mise
à l'enquête complémentaire ne prête pas le flanc à la critique. Il en va de
même en ce qui concerne l'emplacement de la pompe à chaleur - compte tenu de
nuisances sonores induites par ce type d'installations - et en ce qui concerne
la place de parc supplémentaire qui devra être créée, compte tenu de l'impact
qu'elle peut avoir sur le voisinage (notamment si elle est placée au Sud-Est
comme mentionné dans le recours). Considérant l'importance de ces
modifications, c'est également à juste titre que la municipalité demande que
les modifications du niveau de la toiture et de la hauteur des façades (cf.
rapport E.________ du 16 mai 2015 p.4) fassent l'objet d'une enquête publique
complémentaire.
3.
Les recourants contestent la validité de l'ordre d'arrêt des travaux du
13.
avril 2016.
a) Conformément
à l'art. 105 al. 1 LATC, la municipalité, à son défaut le département, est en
droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais
du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions
légales et réglementaires. Lorsqu'elle constate que des travaux en cours n'ont
pas été autorisés, soit qu'ils n'aient pas fait l'objet d'une demande de permis
de construire ou qu'ils ne soient pas conformes aux plans autorisés, la
municipalité, comme le prescrit expressément la loi, doit ordonner la
suspension des travaux. La décision de suspension des travaux est en quelque
sorte une décision de mesures provisionnelles: l'autorité se doit de la prendre
avant que l'avancement des travaux n'ait créé un état de fait irréversible ou
sur lequel on ne pourrait revenir qu'à grands frais, dès qu'il lui apparaît que
les travaux n'ont pas été autorisés. Elle n'a pas à examiner dès l'abord, en
détail, si les travaux en cause sont ou non réglementaires: pour une telle
décision, provisoire, il lui suffit de procéder à un examen rapide de la
situation (Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 2e édition,
Lausanne 1988, p. 199 et ss). Contrairement à ce que la formulation de la
disposition de l'art. 105 LATC pourrait laisser entendre, cette disposition
n'accorde pas une latitude de jugement ou un pouvoir d'appréciation à
l'autorité compétente, mais lui impose une obligation quand les conditions en sont
remplies (cf. arrêt AC.2014.0212 du 18 février 2015 consid. 4b et réf.).
b) Il résulte des explications données par les
représentants de la municipalité à l'audience que, lors du contrôle effectué
sur le site le 12 avril 2016, il a été constaté la réalisation d'une isolation
périphérique côté Est, empiétant a priori sur le domaine public. Dès
lors que ces travaux, d'une part, n'avaient pas été autorisés et, d'autre part,
étaient effectués en violation d'une prise de position claire de la
municipalité (cf. courrier de la municipalité du 5 novembre 2014), c'est à
juste titre que, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, la
municipalité a ordonné l'arrêt des travaux.
4.
Sur le fond, il convient d'examiner si les éléments ne respectant pas le
permis de construire délivré et faisant l'objet de l'ordre de remise en état
litigieux sont conformes au droit et devraient par conséquent être autorisés a
posteriori.
a) Pour ce qui est de l'isolation périphérique
réalisée en façade Est (ou façade Nord- Est), la municipalité fait valoir que
celle-ci empiète sur le domaine public et qu'elle ne respecte pas la limite des
constructions du 23 mars 1983 (ci-après: la limite des constructions), ce que
contestent les recourants.
aa) Sur ce
point, il convient de relever qu'on ne sait pas si la façade Est d'origine
empiétait déjà sur le domaine public et sur la limite des constructions et, cas
échéant, quelle est l'importance de l'empiètement (ou de l'empiètement
supplémentaire) qu'implique la réalisation de l'isolation périphérique
litigieuse. A cet égard, on note que le relevé du bureau ******** porte sur la
différence entre la façade telle que cadastrée dans les années 50 et la façade
actuelle (avec l'isolation litigieuse) et non pas sur l'empiètement de la
nouvelle façade sur le domaine public et la limite des constructions. A cela s'ajoute que, selon le bureau ********,
les écarts indiqués entre la façade telle que cadastrée à l'époque et la façade
actuelle sont à prendre avec précaution dès lors que la précision du plan
cadastral est de l'ordre d'une dizaine de centimètres.
Finalement, il n'est pas nécessaire de se prononcer
sur l'existence et l'importance d'un empiètement sur le domaine public et la
limite des constructions de l'isolation périphérique et sur la question de
savoir si celle-ci peut être autorisée a posteriori. En effet, pour les raisons évoquées au
consid. 5 ci-après, l'ordre de remise en état consistant dans le démontage de
cette isolation et son remplacement par un crépi isolant s'avère de toute
manière disproportionné.
b) Il convient d'examiner ensuite si les baies
vitrées réalisées au rez-de-chaussée de la façade Sud (ou de la façade Sud-Est)
sont conformes à l'art. 15 RC.
aa) L'art. 15 al. 1 et 2 RC a la teneur suivante:
"Façades Art.
15.
En règle
générale, les ouvertures en façades doivent être nettement séparées les unes
des autres et leur proportion doit respecter celle des percements traditionnels
qui caractérise les constructions de la zone de village; la disposition des
percements doit exprimer les lignes de descentes verticales des charges.
Les façades
des constructions destinées principalement à l'habitation doivent être traitées
de sorte à ce que, dans la règle, la surface des percements soit inférieure à
celle des murs."
bb) Pour ce qui est des baies vitrées réalisées au
rez-de-chaussée côté Sud, la vision locale a permis de constater que l'on se
trouve en présence de trois panneaux coulissants en verre et non pas
d'ouvertures fermées dans le plan de la façade par des fenêtres. Cela étant, la
vision locale a également permis de constater que, visuellement, on a bien
trois ouvertures verticales séparées les unes des autres (la notion
d'"ouverture" devant être distinguée de la notion de "fenêtre")
avec des menuiseries en retrait. On relève en outre que, par rapport au projet
autorisé, l'apparence extérieure et la proportion des ouvertures sont
respectées pour l'essentiel. On peut dès lors admettre que les exigences de
l'art. 15 al. 1 RC s'agissant des ouvertures en façade sont respectées.
S'agissant de l'intérêt public lié à la protection
du patrimoine bâti, il y a lieu de relever que Fiez est inscrit à l'ISOS comme
village d'importance nationale. Cela étant, le bâtiment litigieux ne se trouve
pas dans le secteur du territoire communal présentant le plus d'intérêt, soit
l'entité principale à caractère agricole groupée autour de l'église et composée
de maisons et de fermes de 17e – 19e s. Le bâtiment des
recourants se situe en effet dans un périmètre distinct décrit dans
l'inventaire ISOS comme "Composante supérieure axée en partie sur le
ruisseau de la Diay, au lieu-dit ********, anciennes industries hydrauliques et
moulin de 19e-20es, quelques habitations individuelles,
fin 20e - début 21e s". Ce périmètre bâti figure
dans la catégorie d'inventaire "B", ce qui indique l'existence d'une
structure d'origine, avec un objectif de sauvegarde "B", qui
préconise la sauvegarde de la structure, soit la conservation de la disposition
et de l'aspect des constructions et des espaces libres et la sauvegarde
intégrale des éléments et des caractéristiques essentiels pour la conservation
de la structure.
En l'occurrence, la façade Sud du bâtiment telle que
réalisée n'a pas d'impact en ce qui concerne la sauvegarde de la structure
méritant protection du périmètre bâti concerné. En tous les cas, elle n'a pas
un impact différent de celle autorisée par le permis de construire n° 2015/01. On
ne saurait en outre prétendre, comme le fait la municipalité (cf. déterminations
du 14 février 2017), que cette façade aurait un impact négatif sur l'ancienne
scierie qui lui fait face, qui a un objectif de protection "A". Les
mêmes constatations peuvent être faites en ce qui concerne l'isolation
périphérique réalisée en façade Est.
cc) Vu ce qui précède, les baies vitrées réalisées
au rez-de-chaussée de la façade Sud pourront être régularisées après dépôt de
plans correspondant à ce qui a été réalisé.
c) Il convient encore d'examiner si la réduction des
dimensions de certaines fenêtres pose problème au regard de l'art. 28 RLATC.
aa) L'art. 28 RLATC a la teneur suivante:
"Art.
28.
Eclairage et ventilation 6, 9
1.
Tout local susceptible de servir à l'habitation
ou au travail sédentaire est aéré naturellement et éclairé par une ou plusieurs
baies représentant une surface qui n'est pas inférieure au 1/8e de la
superficie du plancher et de 1 m² au minimum. Cette proportion peut être
réduite au 1/15e de la surface du plancher et à 0,80 m² au minimum pour les
lucarnes et les tabatières. Si les contraintes de l'état existant l'imposent,
des dérogations peuvent être admises pour les fenêtres, les lucarnes et les
tabatières.
2.
Les conditions fixées par l'alinéa 1 peuvent
être satisfaites par une véranda ou une serre accolée à l'immeuble."
bb) Il ressort des rapports de l'expert E.________
que plusieurs pièces ne disposent pas des surfaces d'éclairage minimales
exigées par l'art. 28 RLATC.
Le tribunal n'a pas de raison de mettre en doute les
mesures effectuées à deux reprises par l'expert E.________. Le non-respect des
exigences de l'art. 28 RLATC en ce qui concerne l'éclairage de certaines pièces
doit par conséquent être considéré comme établi et la situation ne peut dès
lors pas être régularisée a posteriori.
5.
Dès lors que ces éléments ne peuvent pas être régularisée a
posteriori, Il convient d'examiner si l'ordre municipal de remise en état
peut être confirmé en tant qu'il concerne l'isolation périphérique côté Est et
les chambres dont les ouvertures ne respectent pas les exigences de l'art. 28
RLATC en matière d'éclairage.
a) Selon la jurisprudence, lorsqu'une construction
déjà réalisée contrevient aux règles légales et ne peut par conséquent être
autorisée a posteriori, cela ne signifie pas encore qu'elle ne puisse
être utilisée, ni que l'état antérieur doive nécessairement être rétabli (ATF
132.
II 21 consid. 6 p. 35; TF 1C_587/2014 du 23 juillet 2015 consid. 6.1). Il
convient à ce stade d'examiner la situation au regard des principes généraux du
droit administratif, en particulier les principes de la proportionnalité et de
la protection de la bonne foi. Aussi l'autorité renonce-t-elle à exiger la
remise en état lorsque celle-ci ne revêt pas d'intérêt public ou lorsque les
dérogations aux règles sont mineures. Il en va de même lorsque le maître de
l'ouvrage a pensé de bonne foi faire un usage correct de l'autorisation reçue,
pour autant que le maintien de la situation illégale ne contrevienne pas à
d'importants intérêts publics (ATF 132 II 21 consid. 6 p. 35; 104 Ib 301
consid. 5b p. 303; 102 Ib 64 consid. 4 p. 69). Dans ce contexte, la bonne foi
de l'administré est un élément qui entre dans le pesée des intérêts (ATF 123 II
248.
consid. 4a p. 255; cf. Pierre Moor/Alexandre Flückiger/Vincent Martenet,
Droit administratif vol. I – Les fondements, 3e éd., Berne
2012, ch. 6.4.3, p. 933), mais il n'est pas seul décisif, aucun intérêt public
ni privé ne devant, de surcroît, imposer que la situation soit rendue conforme
au droit (Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy Ecabert, Aménagement du
territoire, construction expropriation, Berne 2001, n° 997, p. 429). Ainsi,
même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de la
proportionnalité. Toutefois, celui qui place l'autorité devant un fait accompli
doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une situation
conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid.
4a p. 255; 111 Ib 213 consid. 6b
p. 224; 108 la 216 consid. 4b p. 218; arrêts AC.2014.0259 du 25 mai
2016.
consid. 2b; AC.2014.0002 du 30 juin 2015 consid. 2b; AC.2013.0375 du 31
juillet 2015 consid. 6).
Dans le cadre d’un ordre de remise en état, le
Tribunal fédéral a encore précisé que l’autorité de recours doit rechercher
d’office quelles mesures sont, d’une part, nécessaires et propres à atteindre
l’objectif absolument indispensable et, d’autre part, celles qui ne sont pas
trop incisives (cf. ATF 107 Ia 19 consid. 3b p. 28). Le concours de
l’administré est requis, afin qu’il présente lui-même des propositions au sujet
des mesures à ordonner. Toutefois, si les propositions émises sont inadéquates
ou si l’administré n’en a pas fourni, l’autorité de recours est tenue de
choisir, parmi les différentes mesures possibles, celles qui sont conformes au
principe de la proportionnalité, respectivement de rechercher, en procédure de
recours, si une mesure moins incisive n’aurait pas aussi permis d’atteindre l’objectif
visé (cf. ATF 123 II 248, 111 Ib 213, 108 Ia 216 et 107 Ia 19 précités). Le
tribunal est ainsi amené à rechercher quelle mesure serait, en l’espèce, la
moins incisive afin de rétablir une situation réglementaire, à savoir celle qui
prévalait avant la construction de l’ouvrage litigieux (arrêts AC.2014.0259 du
25.
mai 2016 consid. 2b; AC.2013.0459 du 18 novembre 2014 consid. 3;
AC.2012.0122 du 17 mai 2013 consid. 8b).
b) Pour ce qui est de l'isolation périphérique posée
en façade Est, il y a lieu de constater que, en délivrant le permis de
construire le 2 avril 2015, la municipalité a admis une forme d'isolation
extérieure (crépi isolant de 5 cm posé en périphérique). L'isolation
périphérique finalement posée par le recourant est constituée de panneaux
Diffutherm de 6 cm, auxquels il faut ajouter la colle et le crépis. On relève
que la différence entre ce qui a été autorisé et ce qui a été réalisé n'est pas
significative par rapport à la finalité et à l'usage du domaine public et
qu'elle ne devrait notamment pas avoir d'impact en ce qui concerne le
déneigement.
Pour ce qui est de la bonne foi du recourant, on
note que le refus qui lui avait été opposé à la suite de la requête formulée au
mois d'octobre 2014 concernait la pose d'une isolation périphérique d'une
épaisseur de 17 cm et que c'est finalement une isolation d'une épaisseur de 6
cm qui a été posée. Dans ces conditions, le non-respect de l'injonction
municipale du 5 novembre 2014 doit être relativisé.
Sous l'angle de la LVLEne, on constate, sur la base
notamment des déterminations de la DGE déposées dans le cadre de la procédure
de recours, qu'il existe une incertitude sur la question de savoir si les
exigences de la LVLENe sont respectées avec le crépi isolant de 5 cm prévu en
façade Est. Certes, l'expert G.________, mandaté par la commune, a finalement
déclaré qu'il était possible de remplacer les panneaux de Diffutherm de 6 cm
posé sur le crépi existant du mur Est par un crépi isolant (cf. courrier à la
commune de Fiez du 28 mars 2017). On note toutefois une contradiction avec la
prise de position initiale de cet expert qui, dans son rapport du 19 avril
2016, soulignait qu'il était important que la pose en périphérique de panneaux
de Diffutherm soit possible afin que le mur Est puisse bénéficier d'un coefficient
U semblable aux autres façades et afin que le pont thermique de la dalle
d'étage puisse être réduit. Quoi qu'il en soit, il y a lieu en tous les cas de
retenir que l'isolation posée permet de mieux garantir le respect des exigences
de la LVLEne que celle autorisée par le permis de construire n° 2015/01,
élément dont il convient de tenir compte dans la pesée des intérêts.
Sur la base de ce qui précède, on constate que
l'éventuel empiètement supplémentaire sur le domaine public qu'implique la
différence de quelques centimètres entre l'isolation posée et celle autorisée
doit être qualifié de mineur et que l'ordre de remise en état ne se justifie
pas pour des motifs d'intérêt public. La pesée des intérêts en présence ne
justifie dès lors pas le démontage de l'isolation périphérique et son
remplacement par un crépi isolant. Le recours doit par conséquent être admis
sur ce point.
c) Le non-respect des exigences de l'art. 28 RLATC
relatives aux dimensions minimales des ouvertures n'est pas admissible. On
relève que l'intérêt public en jeu, soit garantir un éclairage minimal des
pièces habitables, est important et que la dérogation aux exigences de l'art.
28.
RLATC ne saurait être qualifiée de mineure. Sur ce point, l'ordre municipal
de mise en conformité doit par conséquent être admis. Il appartiendra aux
constructeurs d'indiquer à la municipalité, en se fondant sur des plans à jour,
comment ils entendent réaliser cette mise en conformité.
6.
Il résulte des considérants qui précèdent
que le recours contre la décision municipale du 13 avril 2016 est rejeté et que
le recours contre la décision municipale du 18 mai 2016 est partiellement
admis. Cette dernière décision est réformée en ce sens que l'ordre de mise en
conformité est annulé en tant qu'il concerne l'isolation périphérique façade
Nord-Est et les baies Sud-Est du rez-de-chaussée de la façade Sud. Elle est
confirmée pour le surplus.
Vu le sort des recours, les frais de la cause seront
partagés entre les recourants et la Commune de Fiez et il n'y a pas lieu
d'allouer de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours contre la décision de la Municipalité de Fiez du 13 avril
2016.
est rejeté.
II.
Le recours contre la décision de la Municipalité de Fiez du 18 mai 2016
est partiellement admis.
III.
La décision de la Municipalité de Fiez du 18 mai 2016 est réformée en ce
sens que l'ordre de mise en conformité concernant l'isolation périphérique
façade Nord-Est et les baies vitrées Sud-Est du rez-de-chaussée est annulé.
La décision de la
Municipalité de Fiez du 18 mai 2016 est confirmée pour le surplus.
IV.
Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de B.________
et A.________, solidairement entre eux.
V.
Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de
la Commune de Fiez.
VI.
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
Lausanne, le 20 novembre 2017
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.