Lexipedia

Décision

AC.2016.0211

CDAP - AC.2016.0211 - 2017-02-21 - A._____/Municipalité de Noville, B._____ Sàrl

21 février 2017Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

B.________, active dans le domaine de la construction, de la rénovation

et des transformations, est propriétaire d'un bâtiment industriel (ECA 381a) et

d'un abri à voitures sis sur la parcelle n° 492 de la Commune de Noville. D'une

surface totale de 743 m2, ce bien-fonds est bordé au Nord et à l'Ouest

par la route des Saviez (DP5). Le bâtiment industriel est relié du côté Est au

bâtiment ECA n° 381 implanté sur la parcelle adjacente n° 1518. La façade Est

du bâtiment ECA 381a se situe à 3,70 m environ de la limite voisine; quant à sa

façade Sud, elle se trouve à une distance de 2,79 m de la limite de propriété avec

la parcelle n° 493, propriété de A.________. Comportant un seul niveau, ce

bâtiment (hangar) mesure plus de 24 m de long et de 12 m de large; sa hauteur

au faîte atteint 5,14 m.

La parcelle n° 492 est colloquée en "Zone de

petites industries", selon le plan des zones et le règlement communal de

Noville du plan d'extension (ci-après: RPE) approuvé par le Conseil d'Etat du

2 novembre 1988. Quant à la parcelle contigüe n° 493, elle est comprise dans la

"Zone de vilage B". Construit en 1962, le bâtiment industriel ECA 381a

ne respecte pas la distance minimale (6 m) entre sa façade Sud et la limite de

propriété voisine (parcelle n° 493) ni entre sa façade Est et la limite de

propriété voisine (parcelle n° 1518).

B.

Le 4 avril 2016, B.________ a présenté une demande de permis de

construire portant sur la transformation et agrandissement du bâtiment

industriel ECA n° 381a, avec création d'un appartement de service en duplex et

agrandissement de l'abri à voitures. Le bâtiment projeté comporterait un

rez-de-chaussée (hangar), ainsi qu'un étage et des combles (appartement); le

premier étage et les combles (de dimensions plus réduites que celles du

rez-de-chaussée) seraient construits en retrait par rapport à l'étage du

rez-de-chaussée, de telle manière que la façade Sud du premier étage se

trouverait à une distance de 6 m de la limite de propriété avec la parcelle n°

493, alors que la façade pignon Est serait distante de 6,88 m de la la

propriété voisine (parcelle n° 1518). La hauteur au faîte du bâtiment coiffé

d'une toiture à deux pans asymétriques atteindrait 10,27 m (au lieu de 5,14 m

actuellement), tandis que la hauteur à la corniche (côté Sud) serait de 5,92 m

et de 7,83 m du côté Nord, soit une hauteur moyenne de 6,88 m. Il est également

prévu d'aménager au niveau du premier étage une terrasse non couverte courant

le long de la façade Sud et se prolongeant devant de la façade pignon Est;

cette terrasse occuperait une surface totale de quelque 77 m2. La

surface bâtie passerait de 246 m2 à 302 m2 (+ 56 m2),

alors que la surface brute utile des planchers (SBP) passerait de 246 m2

à 568 m2 environ (+ 322 m2), dont 193 m2 consacrée au

logement. Quant aux mètres cubes (Cube SIA), ils passeraient de 1196 m3

à 1855 m3, ce qui représente une augmentation de plus de 659 m3.

C.

Mis à l'enquête publique du 9 avril au 8 mai 2016, le projet a suscité l'opposition

de A.________. Dans sa synthèse CAMAC (n° 161813) du 4 mai 2016 adressée à la

municipalité, le service cantonal consulté, soit l'Etablissement cantonal

d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA) a délivré l'autorisation

spéciale requise à certaines conditions impératives.

D.

Par décision du 20 mai 2016, la Municipalité de Noville (ci-après: la

municipalité) a levé l'opposition et délivré le permis de construire requis.

E.

Le 22 juin 2016, A.________ a interjeté recours auprès le Tribunal

cantonal, Cour de droit administratif et public (CDAP), à l'encontre de la

décision municipale du 20 mai 2016, dont il demande l'annulation.

F.

Le 25 juillet 2016, la municipalité a déposé sa réponse au recours.

G.

Par courriers des 14, 15 et 23 septembre 2016, le recourant a signalé au

tribunal que des travaux avaient débuté à l'intérieur du bâtiment litigieux

(construction de murs en maçonnerie). Le 26 septembre 2016, la municipalité a

répondu qu'il s'agissait de travaux intérieurs, autorisés sans enquête (selon

décision municipale du 7 juillet 2016), et qui étaient nécessaires. Le 11

octobre 2016, le recourant a informé le tribunal que les murs intérieurs ayant

été terminés, la constructrice avait procédé au coffrage de la dalle

supérieure.

Une audience d'inspection locale a eu lieu le 13

octobre 2016. Il ressort du procès-verbal notamment ce qui suit:

"Le président procède à une inspection

locale en présence des parties et de leurs représentants. La visite débute par

le bâtiment n°ECA 581a (recte: 381a), qui a été construit en 1962 et est

vétuste.

Le président interroge les représentants de

l’autorité intimée et ceux de la constructrice sur les travaux entrepris dans

ce bâtiment après le dépôt du recours.

Me Haldy explique que ces travaux n’ont rien à

voir avec ceux faisant l’objet de l’autorisation de construire; il s’est

simplement agi pour la constructrice de consolider le bâtiment de l’intérieur,

ce qui doit de toute façon être entrepris, quel que soit le sort réservé au

recours.

M. D.________ indique que la constructrice a

mis en place des galandages à l’intérieur de son bâtiment.

Me Haldy confirme que ces travaux ont été

dispensés d’enquête publique.

Me Bovay fait part de son étonnement; il

requiert production par la municipalité de sa décision, ainsi que du dossier

joint à la demande de la constructrice.

Le président fait droit à cette réquisition.

M. C.________ indique au Tribunal que les

travaux ont été entrepris dans la partie Est du bâtiment; des interventions ont

été effectuées sur la dalle et des galandages ont été aménagés.

Me Haldy relève qu’il s’agit de travaux

réalisés à l’intérieur, qui ont constitué à renforcer, à consolider l’intérieur

du bâtiment et qui étaient de toute façon nécessaires. Ces travaux n’ont, selon

lui, aucun impact sur l’extérieur du bâtiment, ce qui explique qu’ils aient été

dispensés d’enquête. Il confirme que la municipalité a autorisé ces travaux

postérieurement au dépôt du recours.

Me Bovay relève que ces travaux ont été

réalisés aux risques et périls de la constructrice.

M. C.________ explique que le bâtiment a été

exploité jusqu’en 2015 à l’usage d’une serrurerie et que les machines qui s’y

trouvaient ont été débarrassées. Il rappelle que deux entreprises sont

exploitées dans ce bâtiment: B.________ et E.________ Sàrl, entreprise générale

de construction. Il indique que les travaux réalisés à l’intérieur sont

destinés à l’aménagement d’un dépôt pour cette dernière entreprise; l’intérieur

a été doublé afin que le bâtiment puisse être chauffé durant l’hiver.

Le Tribunal se déplace tout d’abord dans la

moitié Ouest du bâtiment.

M. C.________ explique que la structure

métallique du bâtiment du bâtiment sera conservée, de même que le

sous-bassement; les murs en façade Sud et Est seront surélevés et des nouvelles

ouvertures seront créées en lieu et place du vitrage existant et la toiture,

faite d’Eternit, sera enlevée.

M. D.________ relève qu’à l’heure actuelle,

avec un simple vitrage et une toiture en Eternit non isolée, le bâtiment n’est

pas conforme et ne peut pas être occupé.

Le Tribunal constate que les murs en façades

Sud et Ouest ont une hauteur d’environ 1,50m.

Le Tribunal se déplace ensuite dans la moitié

Est du bâtiment, où se trouve le mur porteur.

M. C.________ explique que des piliers

métalliques ont été bétonnés dans le mur. Il confirme que la structure

métallique sera conservée et qu’une isolation périphérique est prévue.

Le Tribunal constate que le mur réalisé contre

la façade Sud, à l’intérieur, n’est pas dessiné sur le plan.

M. C.________ explique que le mur existant se

trouve derrière ce mur, qui vient en renforcement.

Me Haldy fait remarquer qu’il s’agit de travaux

intérieurs destinés à consolider ce qui existe et qui ne faisaient pas l’objet

de l’autorisation de construire contestée.

M. C.________ indique que s’il n’avait pas

réalisé ces travaux intérieurs, toute la marchandise stockée à l’intérieur des

locaux aurait gelé en hiver, car il n’aurait pas pu chauffer le bâtiment.

Pour Me Bovay, ces travaux excèdent la

transformation d’un bâtiment existant; il s’agit d’une reconstruction.

Le Tribunal se déplace devant la façade Nord du

bâtiment.

M. D.________ rappelle qu’un camion doit

pouvoir accéder au passage couvert entre les deux bâtiments.

Le Tribunal constate que le sous-bassement a

une hauteur d’environ 1,50 m sur la moitié Est de la façade Nord du bâtiment et

d’environ 3 m sur la moitié Ouest.

Le Tribunal se rend ensuite vers la façade Sud

du bâtiment.

Il constate que sur toute la façade, le

sous-bassement a une hauteur de 1,50 m environ. Il constate également que la

haie qui sépare la parcelle d’avec la parcelle voisine, n°492, propriété de M. A.________,

est plantée entière sur cette dernière parcelle ; sa hauteur est d’environ

3m et sa largeur, de 1,50 m.

M. A.________ indique que la constructrice a

requis que cette haie soit abaissée à 2m, conformément au Code rural et

foncier. Il ajoute que l’arbre en limite de parcelle côté Sud devra être

abattu, à la demande de la municipalité.

M. C.________ explique que l’isolation

contre le mur extérieur sera comblée avec le mur intérieur.

Le Tribunal se déplace devant la façade Est du

bâtiment, sous le couvert.

Me Bovay constate que la parcelle de base a été

divisée en 2015.

M. D.________ indique que le projet de

fractionnement a été établi par un géomètre, avant d’être autorisé par la

municipalité.

Me Bovay demande production de la décision

municipale autorisant le fractionnement de la parcelle de base.

Le président fait droit à cette réquisition.

M. D.________ explique qu’aucune ouverture ne

doit être réalisée en façade Est, qu’une couverture doit être maintenue entre

les deux bâtiments et que cet espace sera utilisé comme couvert pour deux

véhicules d’entreprise.

Me Haldy rappelle qu’une hauteur de 6,88m a été

prise en considération dans le cas d’espèce, soit la moyenne de la hauteur des

corniches des façades, pour le calcul de la distance minimale aux propriétés

voisines.

Me Bovay conteste l’interprétation des articles

17 et 31 RPE faite par la municipalité et la constructrice.

Me Bovay constate qu’un montant de 600'000 fr.

est indiqué sur la demande de permis de construire, comme valeur des travaux de

transformation et d’agrandissement. Il s’enquiert de la valeur actuelle

d’assurance-incendie du bâtiment, afin de la comparer avec la valeur des

travaux. Il fait valoir que cet élément serait déterminant dans l’optique de

l’application de l’art. 80 al. 2 LATC, afin de définir si les travaux doivent

être qualifiés de transformation d’un bâtiment existant ou de reconstruction.

Pour Me Haldy, cette explication n’est pas

convaincante, dès lors que la valeur d’un bâtiment tient également compte de

ses possibilités de transformation. Pour lui, il ne s’agit pas d’un critère

déterminant dans l’application de l’art. 80 al. 2 LATC.

Pour Me Bovay, il est exceptionnel qu’un tel

volume soit ajouté à un bâtiment existant; il relève que les travaux projetés

sont d’une telle ampleur que la construction d’origine n’a plus aucun sens.

Le Tribunal relève que le bâtiment ECA n°381,

implanté sur la parcelle adjacente n°1518, a récemment été agrandi.

A la question du président, M. C.________

explique que deux places de parc sont prévues sous le couvert entre les deux

bâtiments, quatre devant la façade Nord, deux ou trois devant la façade Est,

soit huit ou neuf places en tout.

Le Tribunal se déplace en dernier lieu sur la

parcelle n°493, propriété de A.________.

Il constate que le local situé à l’angle des

façades Ouest et Nord du bâtiment n°ECA 472 est affecté à l’usage de dépôt. La

seule ouverture en façade Nord éclaire ce local.

Le Tribunal se déplace vers la façade Ouest du

bâtiment, contre laquelle un jardin d’hiver et une terrasse ont été aménagés.

Mme A.________ fait part de son sentiment

« d’enfermement », face à l’effet-barre des bâtiments côté Nord. Elle

se plaint de l’utilisation par le propriétaire de la parcelle n°1518 d’un

compresseur. Elle explique que les recourants sont contraints parfois de se

déplacer devant la façade Ouest de leur bâtiment pour jouir de la tranquillité.

Le Tribunal revient ensuite devant la façade

Ouest.

M. A.________ indique qu’après avoir été

abaissée à 2m, sa haie de thuyas sera certainement condamnée.

Me Bovay s’inquiète de la destination du

couvert prévu devant la façade Ouest du projet de la constructrice.

M. Moser explique que le couvert précédent

figurait au Registre foncier; il a été démonté et sera reconstruit.

M. D.________ indique que ce couvert est

destiné à abriter deux véhicules d’entreprise.

Me Haldy rappelle que l’appartement prévu dans

l’agrandissement du bâtiment n°ECA 581a est destiné uniquement à M. C.________

qui y habitera avec son épouse.

Me Bovay met en cause la conformité des places

de stationnement devant le bâtiment.

Me Haldy rappelle qu’un seul logement est

prévu; le reste des places est destiné à l’entreprise qui emploie quatre

personnes.

Me Bovay s’enquiert de la nécessité d’un

appartement de gardiennage pour la constructrice.

Me Haldy explique que M. C.________ va

reprendre les rênes de l’entreprise et qu’il s’agit d’un logement de fonction.

M. D.________ indique que la municipalité a,

par le passé, autorisé trois logements de fonction occupés par un entrepreneur

en zone artisanale et/ou industrielle

Me Haldy relève qu’en autorisant le projet

faisant l’objet du recours, la municipalité a fait usage de sa pratique en la matière.

Les parties reviennent ensuite sur la haie de

thuyas, Me Haldy relève qu’il s’agit d’un problème de voisinage, donc une

question de droit privé, exorbitante au présent litige.

Me A.________ indique avoir lui-même proposé de

supprimer cette haie.

M. D.________ rappelle que la municipalité n’a

jamais demandé la suppression de cette haie et qu’elle pourrait, le cas

échéant, être remplacée par de nouvelles plantations. S’agissant de l’arbre en

limite Ouest, il confirme que la municipalité en a exigé l’abattage à la

demande des propriétaires voisins.

Pour Me Bovay, le projet est trop important et

génère trop d’inconvénients pour les recourants; il doit être repris.

Me Haldy rappelle que l’affectation du secteur

à la zone de petite industrie est en place depuis longtemps; il soutient que le

projet consiste en une transformation et un agrandissement d’un bâtiment

existant et non en une nouvelle construction (...)".

H.

Le 27 octobre 2016, la municipalité a produit deux nouvelles pièces,

tout en rappelant que les travaux intérieurs étaient nécessaires et utiles au

bon fonctionnement de l'entreprise afin de mettre le bâtiment en conformité en

matière d'isolation et d'efficience énergétique et ce, indépendamment des

travaux de transformation faisant l'objet de la présente procédure. Le 7

novembre 2016, le recourant a pu se déterminer sur les nouvelles pièces

produites et sur le procès-verbal. Le 8 novembre 2016, la municipalité s'est

déterminée sur le procès-verbal.

I.

La cour a ensuite délibéré et statué à huis clos.

Considérants

1.

En l'espèce, il n'est pas contesté que le bâtiment existant n'est pas

réglementaire en tant qu'il ne respecte pas la distance minimale de 6 m aux

limites de propriété voisines selon l'art. 17 RPE.

2.

a) Le projet litigieux doit donc être examiné au regard de l'art. 80 de

la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions

(LATC; RSV 700.11), qui fixe le cadre des travaux autorisés concernant des

bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir. Il a la teneur

suivante :

"1 Les bâtiments existants non conformes aux

règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement, relatives aux

dimensions des bâtiments, à la distance aux limites, au coefficient

d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la zone, mais

n'empiétant pas sur une limite des constructions, peuvent être entretenus ou

réparés.

2.

Leur transformation dans les limites des volumes

existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en

résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la

destination de la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la

réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le

voisinage.

3.

Les bâtiments en ruine ou inutilisables qui ne

correspondent pas aux règles de la zone mentionnées au premier alinéa ne

peuvent être reconstruits. Cependant, en cas de destruction accidentelle totale

datant de moins de cinq ans, la reconstruction d'un bâtiment peut être autorisée

dans son gabarit initial, dans la mesure où un volume comparable ne peut être

édifié sur la parcelle selon les règles de la zone. L'alinéa 2 est applicable

par analogie."

b) La jurisprudence a déduit de l’art. 80 al. 2 et 3

LATC que la transformation dans les limites des volumes existants et

l’agrandissement d’un bâtiment non réglementaire est possible à certaines

conditions, alors que la reconstruction est interdite, sous réserve de

l’hypothèse, non réalisée en l’espèce, d’une destruction accidentelle totale datant

de moins de cinq ans (AC.2011.0290 du 5 septembre 2012 consid. 3a)bb);

AC.2011.0320 du 31 juillet 2012 consid. 2b; AC.2010.0026 du 21 décembre 2010

consid. 2b ; AC.2005.0203 du 18 mai 2006 consid. 3b/aa).

La transformation est l’opération qui modifie la

répartition interne des volumes construits ou l’affectation de tout ou partie

de ses volumes, sans que le gabarit de l’ouvrage ne soit augmenté et sans que,

en elle-même, l’affectation de nouveaux locaux ne soit contraire à la

réglementation communale. Constitue un agrandissement toute augmentation du

volume extérieur de la construction ou toute adjonction d'éléments extérieurs

nouveaux tels un balcon. Doit être qualifiée de construction nouvelle –

incompatible avec l'art. 80 LATC – un accroissement du volume sans rapport

aucun avec le bâtiment existant. Enfin, la reconstruction se caractérise par

le remplacement d’éléments d’un ouvrage par d’autres éléments semblables, ne

laissant subsister que quelques parties secondaires de l’ouvrage primitif. Pour

distinguer les travaux de transformation/agrandissement d'une reconstruction,

l’importance des parties existantes subsistant après les travaux est

déterminante : s’il ne subsiste plus du bâtiment existant qu’un pan de mur et

rez-de-chaussée, il s’agit d’une reconstruction, peu importe les raisons qui

ont conduit à la destruction de la plupart des murs et des paliers

intermédiaires (AC.2011.0320, AC.2011.0290, AC.2010.0026 précités; AC.2009.0184

du 12 mai 2010; AC.2008.0009 du 4 novembre 2008 confirmé par le TF 1C_556/2008,

1C_570/2008 du 14 mai 2009; AC.2006.0151 du 18 mars 2008; AC. 2005. 0144 du 11

septembre 2006; AC.1993.0018 du 28 janvier 1994 et les références citées). Il a

été notamment considéré que la reconstruction de trois murs en façade sur

quatre – les anciens murs s’étant effondrés au cours de travaux – ainsi que la

réfection et la modification de la plupart des autres parties essentielles d’un

bâtiment, ne saurait être autorisée au titre de transformation dans le cadre de

l’art. 80 al. 2 LATC, même si le gabarit de l’immeuble demeure inchangé, ces

travaux équivalant à une véritable reconstruction (RDAF 1970 p. 347). En

revanche, le tribunal a qualifié de transformation, précisant qu’il s’agit d’un

cas limite, les travaux qui n’ont pas touché la structure porteuse du bâtiment,

n’ont pas porté atteinte aux parties essentielles de l’édifice même si les murs

porteurs des façades nord et sud ont été partiellement détruits (cf.

AC.2008.0009 précité).

3.

a) En l'espèce, le bâtiment industriel existant – construit en 1962 –

est vétuste et dépourvu d'isolation; ses murs en façade sont constitués de

soubassements sur certains desquels repose une structure métallique comportant

de simples vitrages, dont la surface est importante. Selon la constructrice et

la municipalité, des travaux à l'intérieur du bâtiment étaient indispensables à

l'exploitation de l'entreprise afin que le hangar puisse être chauffé en hiver

et donc mis en conformité en matière d'isolation et d'efficience énergétique et

ce, indépendamment du projet faisant l'objet de la présente procédure. L'inspection

locale a en effet permis de constater que la constructrice avait commencé les

travaux de maçonnerie à l'intérieur du bâtiment: il avait été procédé (partiellement)

au doublage de la structure portante existante par l'élévation de nouveaux murs

en maçonnerie à l'intérieur du bâtiment (dans sa partie Est), à la pose d'une

dalle pour une mezzanine d'entreposage de matériaux, ainsi qu'à la mise en

place de galandages. Selon la constructrice, les travaux de doublage des murs

– qui avaient été autorisés sans enquête publique selon décision municipale du

7.

juillet 2016 – étaient nécessaires à la consolidation de l'intérieur du

bâtiment existant; une isolation périphérique serait posée sur les murs de façade,

dont les soubassements et les structures métalliques devraient ainsi subsister même

après les travaux. Or, selon l'avis des assesseurs spécialisés, il est pour le

moins douteux que la structure porteuse existante – qui ne permet pas de supporter

la construction telle que projetée – puisse être conservée; tout porte à croire

au contraire qu'elle sera remplacée – pour l'essentiel – par les nouveaux murs

porteurs intérieurs en cours de construction. Le projet vise plutôt à remplacer

des éléments porteurs de l'ouvrage par une structure porteuse nouvelle (munie

d'une isolation), ne laissant subsister au mieux que quelques parties secondaires

de l'ouvrage primitif.

A cela s'ajoute que le projet litigieux vise à aménager

un hangar au rez-de-chaussée du bâtiment et à y ajouter un appartement de

service sur deux étages (y compris les combles). Les dimensions de la

construction projetée seront nettement plus importantes que celles du bâtiment

existant. Le projet consiste donc à rehausser le bâtiment, soit à remplacer un

hangar sur un seul niveau par une construction sur trois niveaux (y compris les

combles): la hauteur au faîte du bâtiment projeté atteindrait 10,27 m (au lieu

de 5,14 m actuellement), ce qui représente une surélévation de la toiture de

presque 5 mètres. Il est également prévu de créer au niveau du premier étage

une terrasse non couverte courant le long de la façade Sud et se prolongeant

devant de la façade pignon Est; cette terrasse occuperait une surface totale

importante de quelques 77 m2. La surface bâtie passerait de 246 m2

à 302 m2 (+ 56 m2), alors que la surface brute utile des

planchers (SBP) passerait de 246 m2 à 568 m2 environ (+ 322

m2), dont 193 m2 consacrée au logement de fonction. Quant

aux mètres cubes (Cube SIA), ils passeraient de 1196 m3 à 1855 m3,

ce qui représente une augmentation de plus de 659 m3. Force est donc

de constater que la volumétrie générale et l'aspect extérieur du bâtiment seraient

totalement différents de ceux qui existent actuellement. Il s'agirait ainsi

d'une nouvelle construction après démolition quasi totale du bâtiment actuel.

b) Au vu de l'ampleur des travaux, on ne saurait

considérer que l'on se trouve en présence d'une transformation dans les limites

des volumes existants ou d'un agrandissement susceptible d'être autorisé par

l'art. 80 al. 2 LATC. Le tribunal constate que le projet implique, pour

l'essentiel, la construction d'un nouveau bâtiment après démolition presque

totale de l'ancien. On relève en outre que, examiné en tant que nouvelle construction,

le projet n’est pas réglementaire puisqu’il ne respecte pas les distances

minimales de 6 m aux limites de propriétés voisines.

4.

Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquée

confirmée. Succombant, la constructrice B.________ supportera les frais

judiciaires (art. 49 LPA-VD), ainsi que des dépens à allouer au recourant, qui

a agi par un mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de Noville du 20 mai 2016 est annulée.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de la constructrice B.________.

IV.

La constructrice B.________ versera au recourant A.________ une indemnité

de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 21 février 2017

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.