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Décision

AC.2016.0212

CDAP - AC.2016.0212 - 2017-08-07 - A._____, B._____/Département du territoire et de l’environnement (DTE), Municipalité de Mies, Direction générale de l'environnement, Direction générale de l'en

7 août 2017Français36 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La parcelle n° 381, propriété d'C.________, sise sur le territoire de la

Commune de Mies, est bordée au Sud par le Lac Léman (DP 39). Elle est grevée

d'une servitude n° 113'031 de "passage public à pied avec obligation

d'entretien" en faveur de l'Etat de Vaud. Cette servitude longe la

limite Sud de la parcelle n° 381. Elle a été inscrite au registre foncier le 31

janvier 1902.

La parcelle n° 381 est séparée du lac par des

enrochements établis sur le domaine public 39 au lieu-dit "En Vorzier".

Une concession n° 245/625 pour "usage d'eau" a été délivrée en

1948 au propriétaire de l'époque de la parcelle. Cette concession a été

renouvelée en 1978 en faveur de feue A.________, pour le maintien des

enrochements.

B.

En 2013, C.________ a déposé auprès de la Municipalité de Mies

(ci-après: la Municipalité) un projet pour le renouvellement de la concession

n° 245/625 pour le maintien des enrochements sur le DP 39. Le dossier comporte

un plan de situation établi le 17 mars 2011 par le bureau de géomètres D.________

SA qui figure l'emplacement des enrochements, ainsi qu'un projet d'acte de

concession pour "usage d'eau", daté du 21 octobre 2013.

La demande a été mise à l'enquête publique du 25

octobre au 25 novembre 2013.

Le 25 novembre 2013, l'association Rives Publiques

et B.________, qui est également le président de l'association précitée, ont

formé une opposition conjointe à ce projet. Ils se plaignaient d'une part

d'irrégularités relatives à l'enquête publique. Ils faisaient valoir d'autre

part que les conditions légales pour l'octroi, respectivement le

renouvellement, de la concession d'usage d'eau n'étaient, selon eux, pas

réalisées. Ils exposaient en substance que le respect de la servitude de passage

public à pied n° 113'031 n'était pas garanti en l'espèce. Ils se référaient à

cet égard à l'art. 16 de la loi sur le marchepied le long des lacs et sur les

plans riverains du 10 mai 1926 (LML; RSV 721.09).

C.

L'association Rives Publiques est une association au sens des art. 60 et

ss CC. Aux termes de ses statuts (cf. art. 3), elle poursuit les buts sociaux

suivants:

"1) RIVES PUBLIQUES a pour

but la mise à disposition pour le public d'un espace continu tout au long des

lacs et cours d'eau de Suisse permettant l'exercice d'activités récréatives et

sportives (promenade, pêche, délassement, etc.), dans le respect du milieu

naturel lacustre. L'association encourage aux travers de ses actions la

mobilité et le tourisme doux afin de préserver la faune et la flore des rives

des lacs et cours d'eau suisses. Elle a pour objectif de faire reconnaître et

apprécier les diverses fonctions de cet espace, tout en considérant sa

dimension écologique.

2) RIVES PUBLIQUES souhaite la

création d'un cheminement continu en bordure des lacs et cours d'eau suisses

qui s'intègre au mieux avec le milieu environnant. L'association prône la

création de chemins aménagés le plus naturellement possible afin de préserver

les qualités intrinsèques du lieu, accessible à tous, y compris aux personnes

handicapées et aux poussettes pour enfants. L'association prône un accès

égalitaire à la rive et insiste sur l'importance de garantir un accès à tous

dès lors que la topographie riveraine le permet.

3) A ces fins, l'association peut

notamment effectuer toute démarche auprès des autorités et user de toutes les

voies de droits de recours disponibles. Elle agit également en faveur des

intérêts de ses membres, dans la mesure où ils sont conformes aux buts de

l'association.

4) L'association définit des

lignes d'action en vue d'assurer un accès public aux rives des lacs et cours

d'eau dans l'ensemble de la Suisse.

5) Elle cherche à créer des liens

avec des personnes physiques ou morales, poursuivant des buts analogues et qui

sont disposées à promouvoir et à soutenir les activités de RIVES PUBLIQUES ou

de ses membres. Elle encourage dans ce sens la coopération transfrontalière.

6) L'association prend toutes

mesures utiles à la réalisation des buts énoncés ci-dessus.

7) Afin de faire connaître ses

buts et ses activités pour y parvenir, RIVES PUBLIQUES exploite un site Internet

[...]".

D.

Par décision du 13 mai 2016, le Département du territoire et de

l'environnement (ci-après: le DTE) a levé les oppositions et autorisé "le

renouvellement pour une durée de 30 ans, de la concession n° 245/625 pour le

maintien des enrochements sur le domaine public cantonal du Lac Léman au

lieu-dit «en Vorzier»[...], aux conditions prévues dans le nouvel

acte de concession qui sera délivré". Il ressort de la décision

précitée que le projet a été soumis aux services cantonaux concernés qui se

sont déterminés dans la synthèse CAMAC n° 143963 et qu'ils ont préavisé

favorablement au projet.

E.

Par acte du 20 juin 2016, l'association Rives Publiques et B.________,

sous la plume de leur avocat, ont recouru conjointement devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision du DTE du 13

mai 2016. Ils concluent principalement à l'admission du recours et à

l'annulation de la décision attaquée; subsidiairement à la modification de

ladite décision en ce sens que "l'octroi, pour une durée de trente ans,

d'une nouvelle concession, est autorisé, à charge pour M. C.________ de

garantir l'exercice du passage public sur la servitude n° 113'031 en libérant

celle-ci de toute clôture ou entrave à la circulation du public érigées sur le

chemin du Vieux-Port et la parcelle 381 de la commune de Mies"; ils

concluent plus subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour

nouvelle décision dans le sens des considérants. Les recourants soutiennent

qu'ils ont qualité pour recourir contre la décision du DTE querellée. Sur le

fond, ils maintiennent, comme dans leur opposition, que les conditions légales

pour l'octroi, respectivement le renouvellement, de la concession d'usage d'eau

ne sont pas remplies en l'espèce.

Le 17 août 2016, l'association recourante a été

invitée à produire la liste de ses membres.

Le 23 août 2016, la Municipalité, autorité

concernée, s'est déterminée sur le recours. Elle a déclaré qu'elle faisait

siennes les considérations du DTE et qu'elle s'en remettait pour le reste à

justice.

Dans sa réponse du 6 octobre 2016, la Direction

générale de l'environnement Division support stratégique, service juridique

(ci-après la DGE) a indiqué représenter le DTE, la DGE/DIRNA (Direction des

ressources et du patrimoine naturels) /Biodiversité et paysage, la

DGE/DIRNA/Eau, ainsi que la Commission des rives du lac (CRL). Elle a conclu à

l'irrecevabilité du recours, subsidiairement au rejet de celui-ci et à la

confirmation de la décision du DTE du 13 mai 2016.

L'association recourante a indiqué, le 24 octobre

2016, qu'elle n'estimait pas nécessaire de produire la liste de ses membres;

subsidiairement elle demandait l'application de l'art. 36 de la loi du 28

septembre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) qui permet de

limiter le droit de consulter tout ou partie du dossier, au motif que certains

de ses membres souhaitaient conserver leur anonymat pour des raisons liées à

leur fonction professionnelle ou publique.

Par avis du 26 octobre 2016, la juge instructrice a pris

acte de la position de l'association recourante.

Le 7 novembre 2016, l'association Rives Publiques a

informé le Tribunal qu'elle comptait 274 membres actifs dans toute la Suisse,

dont 176 étaient domiciliés dans les régions autour du lac (116 dans le canton

de Vaud et 60 à Genève), parmi lesquels 23 étaient domiciliés dans la Commune

de Mies.

Le 21 novembre 2016, le propriétaire de la parcelle

n° 381 s'est déterminé en qualité de tiers intéressé, sous la plume de son

avocat, en concluant également à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement

à son rejet.

Les recourants se sont déterminés le 23 février

2017. Ils maintiennent qu'ils disposent de la qualité pour recourir.

Dans leurs déterminations des 20 mars et 3 avril

2017, la DGE et le propriétaire contestent la qualité pour recourir des

recourants.

F.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-après

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Les autorités intimée et concernées contestent la qualité pour recourir

de l'association Rives Publiques et de B.________.

a) La qualité pour recourir est régie par l'art. 75

LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Cette disposition a la

teneur suivante:

"A qualité pour former

recours :

a. toute

personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité

précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte

par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce

qu'elle soit annulée ou modifiée ;

b. toute autre

personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir."

Le législateur cantonal a expressément refusé de

faire dépendre la qualité pour agir d’une atteinte spéciale ou particulière,

telle qu'elle est exigée pour le recours en matière de droit public selon

l'art. 89 al. 1 let. b de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;

RS 173.110). Le Tribunal cantonal a cependant relevé que cela ne signifiait pas

que l’action populaire est admise, dès lors que l’art. 75 let. a LPA-VD exige un

intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification de la décision

attaquée (cf. également art. 89 al. 1 let. c LTF). Selon la jurisprudence

cantonale, les principes développés au regard des art. 37 de l'ancienne loi

vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(aLJPA), 103 let. a de l'ancienne loi fédérale du 16 décembre 1943

d’organisation judiciaire (aOJ) et 89 LTF, s'agissant de la notion d'intérêt

digne de protection, s’appliquent donc toujours à l’art. 75 let. a LPA-VD (voir

dans la jurisprudence récente AC.2016.0330 du 24 mars 2017 consid. 1a;

GE.2015.0236 du 20 décembre 2016 consid. 2 et les références; AC.2016.0304 du 25

novembre 2016 consid. 2a; AC.2016.0091 du 6 octobre 2016 consid. 1a et les

références; AC.2014.0331 du 1er juillet 2016 consid. 1a et les

références; voir également TF 1C_198/2015 du 1er février 2016 consid.

4.1

et les références).

b) Constitue ainsi un intérêt digne de protection, tout

intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la

décision attaquée. Il consiste dans l'utilité pratique que l'admission du

recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de

nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait.

Cet intérêt doit être direct et concret; en particulier, le recourant doit se

trouver, avec la décision entreprise, dans un rapport suffisamment étroit,

spécial et digne d'être pris en considération. Il doit être touché dans une

mesure et avec une intensité plus grandes que l'ensemble des administrés (ATF

138.

II 162 consid. 2.1.2; 135 II 145 consid. 6.1; 133 II 400 consid. 2.2; 133

II 409 consid. 1.3; TF 2C_885/2014 du 28 avril 2015 consid. 5.3 et les

références). Un intérêt de fait suffit pour que la condition de l'intérêt digne

de protection soit remplie. Pour que l'intéressé puisse recourir, il n'est donc

pas nécessaire qu'il soit affecté dans des intérêts que la norme prétendument

violée a pour but de protéger. Toutefois, le lien avec la norme invoquée ne

disparaît pas totalement: le recourant ne peut en effet se prévaloir d'un

intérêt digne de protection à invoquer des dispositions édictées dans l'intérêt

général ou dans l'intérêt de tiers que si elles peuvent avoir une influence

directe sur sa situation de fait ou de droit (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3; 135

II 145 consid. 6.2; TF 2C_869/2012 du 12 février 2013 consid. 5.2). Le recours

d'un particulier formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers est, en revanche

irrecevable. Ces exigences ont été posées de manière à empêcher une "action

populaire", lorsqu'un particulier conteste une autorisation donnée à

un tiers (ATF 139 II 499 consid. 2.2; 137 II 30; 133 II 400 consid. 2.4.2; 133

V 239 consid. 6.2; 131 V 298 consid. 3; AC.2016.0091 précité).

Il incombe au recourant d'alléguer les faits propres

à fonder sa qualité pour recourir lorsqu'ils ne ressortent pas de façon

évidente de la décision attaquée ou du dossier (ATF 142 V 395 consid. 4.3.2; 133

II 249 consid. 1.1; 120 Ia 227 consid. 1; 115 Ib 505 consid. 2; TF 1C_390/2010

du 17 mai 2011; AC.2016.0061 du 5 avril 2017).

2.

Il convient d'examiner en premier lieu la qualité pour recourir de B.________,

propriétaire des parcelles nos 385 et 379 sur le territoire de la

Commune de Mies, sises respectivement au chemin Sous-Voies et à la Route

Suisse.

a) Selon la jurisprudence, le voisin direct de la

construction ou de l'installation litigieuse a en principe la qualité

pour recourir. La jurisprudence reconnaît généralement la qualité pour agir

lorsque l'opposant est situé à quelques dizaines de mètres du projet litigieux

(ATF 137 II 30 consid. 2.2.3; TF 1C_243/2015 du 2 septembre 2015 consid. 5.1.1

et les références;1C_346/2011 du 1er février 2012 consid. 2.3; cf.

également 1C_63/2010 du 14 septembre 2010 consid. 4.1). Le Tribunal fédéral a

admis que la qualité pour recourir du voisin est dans la plupart des cas admise

jusqu'à une distance de 100 m environ (TF 1C_204/2012 du 25 avril 2013 consid.

4.

et les références citées). Il a néanmoins considéré que des voisins, situés à

environ 100 mètres de la construction projetée, ne sont pas particulièrement

atteints par un projet s'ils ne voient pas depuis leur propriété la toiture

qu'ils critiquent (TF 1C_338/2011 du 30 janvier 2012 consid. 3.1). De même, la

qualité pour recourir a aussi été déniée au voisin distant de 100 m qu'une

colline empêche de voir l'objet du litige (TF 1C_590/2013 du 26 novembre 2013).

b) La distance par rapport à l'objet du litige et la

vue sur celui-ci ne constituent toutefois pas l'unique critère pour déterminer

la qualité pour agir du voisin. Les voisins doivent en outre retirer un

avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision

contestée qui permette d'admettre qu'ils sont touchés dans un intérêt personnel

se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la

collectivité concernée de manière à exclure l'action populaire (ATF 137 II 30

consid. 2.2.3 et 2.3; 133 II 249 consid. 1.3.1, 468 consid. 1; cf. égal. TF

1C_198/2015 du 1er février 2016 consid. 4.1;1C_243/2015 du 2

septembre 2015 consid. 5.1.2;1C_472/2014 du 24 avril 2015 consid. 1.2). S'il

est certain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse sera à

l'origine d'immissions - bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant

spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ces derniers

peuvent avoir qualité pour recourir (ATF 140 II 214 consid. 2.3 et les

références). Les immissions ou autres inconvénients justifiant l'intervention

d'un cercle élargi de personnes doivent présenter un certain degré d'évidence,

sous peine d'admettre l'action populaire que la loi a précisément voulu

exclure. Il en va ainsi des riverains d'un aéroport, situés dans le

prolongement de la piste de décollage, des voisins d'un stand de tir ou des

personnes exposées aux émissions d'une installation de téléphonie mobile (ATF

128.

I 59 consid. 1b). Il peut aussi s'agir des riverains d'une route habitant à

un kilomètre de l'exploitation, dans la mesure où le trafic supplémentaire sera

la cause probable de nuisances importantes durant tous les jours ouvrables (ATF

113.

Ib 225 consid. 1). Le Tribunal fédéral a notamment admis que les personnes

qui habitent le long de la route d'accès à une décharge et peuvent percevoir

nettement le trafic poids lourds supplémentaire, ont qualité pour contester le

projet (ATF 136 II 281). Lorsque la charge est déjà importante, la construction

projetée doit impliquer une augmentation sensible des nuisances. Ainsi en

va-t-il particulièrement en milieu urbain où la définition du cercle des

personnes touchées plus que n'importe quel habitant d'une agglomération n'est

pas une chose aisée (TF 1A.11/2006 et 1P.41/2006 du 27 décembre 2006;

1A.47/2002 du 16 avril 2002).

c) En l'occurrence, il ressort du guichet

cartographique cantonal que les parcelles précitées du recourant sont distantes

de la parcelle n° 381 d'environ 500 m, respectivement 850 m. Le recourant

allègue toutefois que sa parcelle n° 379 serait à proximité du chemin de la

Plage qui mène au bord du lac et qui devrait permettre d'accéder au chemin

riverain correspondant à la servitude de passage public dont l'accès serait

obstrué sur la parcelle n° 381. Il produit à cet égard un extrait

photographique swisstopo illustrant sa parcelle précitée et un chemin qui longe

la parcelle n° 180 (et non 381). On peine toutefois à suivre ce raisonnement,

dès lors que la distance entre les parcelles nos 379 et 381 est de

l'ordre de 850 m, de sorte qu'il ne saurait être qualifié de voisin immédiat de

la parcelle litigieuse. Quoi qu'il en soit, le recourant n'allègue pas de

nuisances particulières résultant de la concession litigieuse, si ce n'est

celui de ne pouvoir accéder, en tant que piéton, au passage public au bord du

lac.

L'autorité intimée a toutefois indiqué que l'objet de

la contestation n'est pas le cheminement piétonnier au bord des rives du lac,

mais le renouvellement d'une concession en vue de maintenir des enrochements

existants, qui se trouvent au demeurant en dehors de l'assiette de la servitude

de passage public à pied n° 113'031. Elle précise que les enrochements

concernés par la décision litigieuse sont situés en contrebas du mur sur le

couronnement duquel passe le tracé de la servitude. Son dossier comporte une

photographie illustrant ceci. Le recourant n'indique pas en quoi les

enrochements litigieux seraient de nature à empêcher la mise en oeuvre du

passage public dont il exige le respect. Certes, l'art. 16 de la loi du 10 mai

1926.

sur le marchepied le long des lacs et sur les plans riverains (LML; RSV

721.

) prévoit qu'il ne sera plus accordé de concession de grève pour les

constructions (al. 1). L'alinéa deux de cette disposition prévoit toutefois

que, sous réserve des dispositions de la loi fédérale sur la protection des

eaux, des concessions pourront toutefois être octroyées pour l'établissement de

port, de jetée, d'ouvrage de défense contre l'érosion, de ponton, de rails à

bateaux et de lift à bateaux, moyennant qu'un passage public soit réservé le

long de la rive, et que la vue de ce passage soit sauvegardée. Dans le cas

présent, la concession litigieuse réserve expressément la servitude de passage

public inscrite au registre foncier, ce qui va précisément dans le sens des

souhaits du recourant.

Quoi qu'il en soit, dans la mesure où le recourant

fait valoir des griefs qui débordent de l'objet du litige, son recours est

irrecevable.

d) Par surabondance, à supposer que les enrochements

litigieux soient de nature à entraver l'exercice de la servitude précitée, le

recours doit tout de même être déclaré irrecevable. En effet, le recourant ne

démontre pas en quoi il disposerait d'un intérêt personnel se distinguant

nettement de celui de l'intérêt général de tout un chacun à se promener au bord

du lac à cet endroit. Dans un arrêt AC.2006.0248 du 20 avril 2007, le Tribunal administratif,

auquel a succédé la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal,

avait déjà dénié au recourant la qualité pour recourir dans une affaire

relative à la révision du PGA de Mies et de son règlement. Dans le cadre de

cette procédure, le recourant demandait la réalisation d'un chemin public piétonnier

le long des rives du lac dans le cadre de la révision du PGA. Le Tribunal avait

considéré que l'intérêt du recourant à la réalisation d'un chemin piétonnier

public le long des rives du lac se confondait avec celui de tous les habitants

de la Commune de Mies, et d'une façon générale, avec celui de tous les

promeneurs qui appréciaient de longer les rives du lac (cf. AC.2006.0248 du 20

avril 2007 consid. 3). Cette jurisprudence a été confirmée par le Tribunal

fédéral (cf. TF 1C_133/2007 du 27 novembre 2007 consid. 4.2). A la lumière de

la jurisprudence plus récente, il convient encore un fois de confirmer cette

appréciation. En effet, le Tribunal fédéral a jugé, dans le cadre de la création

de zones de protection et de tranquillité dans des régions de montagne dont l'accès

était restreint pendant la période hivernale, qu'accorder la qualité pour agir

à tout administré prétendant avoir de l'intérêt pour la pratique d'une activité

de loisir en plein air en hiver reviendrait à admettre l'action populaire (TF

1C_453/2014 et 454/2014 du 23 février 2015, cf. RDAF 2015 I 465 ss). Par

ailleurs, le Tribunal fédéral a aussi admis, en matière routière, que le seul

fait d'être usager plus ou moins régulier d'une route qui fait l'objet de

modifications ne suffit pas à conférer à tout usager la qualité pour recourir (TF

1C_350/2014 du 13 octobre 2015 consid. 1.3 et les références;1C_411/2014 du 9

janvier 2015 consid. 2.2;1C_81/2011 du 24 juin 2011 consid. 3.2;1C_170/2015

du 18 août 2015; cf. cependant ATF 136 II 539). Admettre le contraire

reviendrait à reconnaître le droit de recourir à un cercle indéterminé de

personnes sans aucun rapport de proximité avec le projet litigieux (TF

1C_463/2007 du 29 février 2008 consid. 3.3; cf. aussi AC.2016.0091 précité).

Au vu de ce qui précède, quand bien même la décision

attaquée serait susceptible d'entraver la réalisation ultérieure d'un chemin

piétonnier public le long de la rive du lac, à la hauteur de la parcelle n°

381, ce qui n'est pas démontré, le recourant ne dispose pas d'un intérêt digne

de protection au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD à contester la décision attaquée.

Son recours est en conséquence irrecevable.

3.

Il y a encore lieu d'examiner la qualité pour recourir de l'association

Rives Publiques en vertu de l'art. 75 let. a LPA-VD.

a) A l'instar des particuliers, les personnes

morales de droit privé ont la qualité pour recourir lorsqu'elles sont

personnellement touchées par la décision attaquée, c'est-à-dire, lorsqu'elles

possèdent un intérêt propre et direct à la modification ou à l'annulation de la

décision. En revanche, suivant les conditions ordinaires de recevabilité, il ne

leur est pas possible de recourir pour des motifs d'intérêt général en leur

nom, alors même qu'elles poursuivent un but idéal, sauf lorsque la loi leur

accorde ce droit (cf. art. 75 let. b LPA-VD) (Laurent Pfeiffer, La qualité pour

recourir en droit de l'aménagement du territoire et de l'environnement, thèse

Lausanne 2013, p. 133; AC.2016.0061 précité). L'existence d'un intérêt idéal ne

suffit ainsi pas à lui seul à fonder la qualité pour recourir d'une partie; il

est à cet égard insuffisant de s'intéresser spécialement à une question ou à un

projet pour des motifs idéaux ou par conviction personnelle; encore faut-il se

trouver dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération

avec l'objet de la contestation, ce qui sous-entend notamment l'existence d'un

intérêt pratique ou juridique à l'annulation de la décision litigieuse (ATF 138

II 162 consid. 2.1.2 ; 123 II 376 consid. 4a; TF 1C_38/2015 du 13 mai 2015

consid. 3.3; AC.2016.0061 précité).

La qualité pour recourir d'une association peut ainsi

être reconnue si celle-ci est touchée par la décision entreprise à l'instar

d'un particulier, par exemple lorsqu'une association est propriétaire d'une

parcelle voisine de celle sur laquelle doit s'implanter un projet litigieux. En

l'occurrence, l'association recourante ne prétend pas être propriétaire d'une

parcelle voisine de la parcelle n° 381.

b) L'association recourante invoque l'intérêt de la

majorité de ses membres qui seraient, selon elle touchés personnellement par la

décision attaquée. Dans son recours, elle indique qu'il s'agit de pêcheurs et

d'usagers des rives du lac Léman qui défendent leur droit à jouir des bords du

lac, comme le garantit le cadre légal applicable (p. 9).

La jurisprudence admet que les associations agissent

pour défendre les intérêts de leurs membres, alors qu'elles ne sont pas

touchées elles-mêmes par l'acte entrepris. Ce droit est reconnu à trois

conditions cumulatives: il faut que les statuts leur assignent ce but (i), que

la majorité ou un nombre important d'entre eux soient touchés (ii) et que

chacun de ceux-ci ait qualité pour s'en prévaloir à titre individuel (iii). On

parle dans ce cas de recours "corporatif" ou "égoïste" (ATF

142.

II 80 consid. 1.4.2; 137 II 40 consid. 2.6.4; 134 II 120 consid. 2.2; 133 V

239.

consid. 6.4; 130 II 514 consid. 2.3.3; TF 1C_170/2015 précité consid. 3.1; 1C_453

et 454/2014 précité, consid. 6;1C_367/2009 du 27 octobre 2009 consid. 3;

2C_589/201 du 8 mars 2017 consid. 1.3.2; AC.2016.0061 précité et références).

Celui qui invoque non pas ses propres intérêts mais des intérêts généraux ou

des intérêts publics n'est pas autorisé à recourir. Le droit de recours

n'appartient donc pas à toute association qui se voue de manière générale au

domaine concerné. Il faut bien plutôt qu'il existe un rapport étroit et

immédiat entre le but statutaire de l'association et le domaine dans lequel la

décision litigieuse a été rendue (ATF 136 II 539 consid. 1.1). En revanche,

l'association ne peut prendre fait et cause pour un de ses membres ou pour une

minorité d'entre eux (ATF 133 V 239 consid. 6.4 et la référence citée).

c) Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a par

exemple admis la qualité pour recourir d'une association de riverains de

l'aéroport de Genève contre la décision de l'Office fédéral de l'air approuvant

les horaires des lignes aériennes. L'association avait pour buts la protection

de la population contre le bruit intempestif produit par les avions et la

sauvegarde des droits et intérêts des personnes intéressées. Il n'était en

l'occurrence pas contesté que la grande majorité des membres de l'association

étaient touchés directement puisqu'ils habitaient à proximité de l'aéroport.

Ils avaient un intérêt digne de protection à obtenir la suppression ou la réduction

du nombre de vols de nuit hors des lignes (ATF 104 Ib 307 consid. 3b-c). La

qualité pour recourir d'une association suisse de planeurs contre un arrêté

cantonal restreignant le décollage et l'atterrissage des planeurs de pente a

également été admise dans la mesure où elle avait pour but statutaire la

défense des intérêts de ses membres et que la majorité de ceux-ci avaient

individuellement la qualité pour recourir (ATF 122 I 70 consid. 1). Le Tribunal

fédéral a admis la qualité pour recourir d'une association professionnelle

(Pharma Suisse) contre une décision refusant d'interdire la vente par

correspondance de médicaments par une entreprise tierce (ATF 142 II 80).

Le Tribunal fédéral a en revanche dénié la qualité

pour recourir à une association ayant pour but la sauvegarde d'un village

(Corsier) et de ses environs contre l'adoption d'un PPA délimitant les zones de

protection des eaux souterraines. L'association n'avait pas pour but la défense

des intérêts de ses membres; par ailleurs ceux-ci n'avait pas, à titre

individuel, la qualité pour recourir (ATF 121 II 39 consid. 2c). Il a également

nié la qualité pour recourir à une association qui se plaignait devant le

Tribunal fédéral du contenu d'une émission rédactionnelle montrant le logo

d'une société vendant des cigarettes. L'association recourante se consacrait

selon ses statuts à la prévention et à la lutte contre le tabagisme, soit un

engagement dédié à la protection d'un l'intérêt général (santé publique), ce

qui constitue le propre de l'action populaire. L'association n'avait en outre

pas pour but de défendre les intérêts de ses membres, lesquels n'étaient au

demeurant pas atteints personnellement par la décision querellée (ATF 137 II 40

consid. 2.6.4).

En matière de circulation routière, la qualité pour

recourir a été reconnue à l'association des habitants d’un quartier contre

l'aménagement d'un giratoire sur un carrefour que les membres de l’association

utilisaient régulièrement (JAAC 53.42, consid. 2 p. 303). La qualité pour

recourir du Touring Club Suisse (TCS), Section Berne, Sous-section Berne-Mitteland,

a été admise pour contester l'instauration d'une zone limitée 30km/h sur une

route de grand transit (ATF 136 II 539 consid. 1.1): le Tribunal fédéral a

admis qu'une grande partie des membres de l'association, qui empruntaient

chaque jour la route concernée, étaient touchés dans une plus grande mesure que

les autres automobilistes par la limitation de vitesse litigieuse. Comme

indiqué ci-dessus (considérant 2), le Tribunal fédéral a toutefois dénié la

qualité pour recourir à la Section "Jura neuchâtelois" du TCS contre

une décision prévoyant la mise en place d'horodateurs sur les parkings de la

gare du Crêt-de-Locle et de l'aéroport des Eplatures (TF 1C_170/2015 précité).

A plusieurs reprises, il a également considéré que le seul fait d'être usager

plus ou moins régulier d'une route qui fait l'objet de modifications ne suffit

pas à conférer à tout usager la qualité pour recourir (cf. références précitées

ci-dessus au considérant 2).

S'agissant plus particulièrement d'activités de

loisirs, telle que la randonnée en montagne, le Tribunal fédéral a dénié à l'association

valaisanne des guides de montagne, à sa Section des guides du Valais central,

ainsi qu'au Groupe de Sion de la section Monte Rosa du Club Alpin suisse (TF 1C_453/2014

et 454/2014 du 23 février 2015 précités) la qualité pour recourir contre la

création de zones de protection et de tranquillité dans des régions de montagne

dont l'accès était restreint pendant la période hivernale. Comme indiqué

ci-dessus, il a considéré qu'accorder la qualité pour agir à tout administré

prétendant avoir de l'intérêt pour la pratique d'une activité de loisir en

plein air en hiver reviendrait à admettre l'action populaire.

d) Au niveau cantonal, le Tribunal administratif,

auquel a succédé la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal,

a parfois admis la qualité pour recourir de certaines associations pour

défendre les intérêts de leurs membres qui disposaient à titre individuel d'un

intérêt digne de protection à contester la décision en cause (AC.2002.0237 du 6

février 2003; AC.2002.0146 du 15 septembre 2004; AC.2003.0132 du 31 octobre

2005.

consid. 1c). Le Tribunal cantonal a en revanche déclaré irrecevable le

recours d'associations lorsqu'il n'était pas établi que la majorité des membres

disposaient d'un intérêt digne de protection à recourir (AC.2010.0234 du 22

octobre 2010; voir également AC.2009.0218 du 2 juin 2010; AC.2009.0218 du 2

juin 2010).

L'association recourante se réfère à une affaire

concernant une association de riverains des lacs vaudois, dont la qualité pour

recourir a été admise contre une mesure de planification qui prévoyait

l'aménagement d'un sentier, impliquant la réalisation d'un cheminement

piétonnier, de nature à toucher directement les membres de l'association dans

leurs intérêts de fait et de droit (AC.2013.0454 du 29 octobre 2015). La

création du cheminement impliquait la constitution de servitudes de passage

public, le cas échéant des mesures d'expropriation qui restreignaient la

jouissance des biens-fonds jusqu'au lac, et entraînait une perte d'intimité, le

cas échéant des nuisances liées à l'utilisation du sentier public pour les

riverains. Les propriétaires, membres de l'association, étaient touchés

individuellement par la planification projetée et ils avaient le droit de

recourir contre celle-ci, de sorte que l'on se trouvait dans la situation où

l'association intervient valablement pour défendre l'intérêt de ses membres

dans une mesure d'aménagement du territoire concrétisée par un plan partiel

d'affectation.

e) En l'occurrence, le Tribunal de céans a déjà eu

l'occasion de se prononcer sur la qualité pour recourir de l'association

recourante (AC.2006.0248 du 20 avril 2007 et AC.2007.0262 du 21 avril 2008).

Dans son arrêt de 2007 qui portait sur la planification communale à Mies, il a

retenu que l'intérêt des recourants, dont l'association Rives publiques, se

confondait avec celui de tous les habitants de Mies, et d'une façon générale,

avec celui de tous les promeneurs qui apprécient de longer les rives du lac,

sans que l'on puisse retenir qu'ils seraient touchés dans une mesure et avec

une intensité particulière par l'absence de mention d'un sentier riverain dans

le PGA, ni qu'ils se trouvent être dans un rapport étroit, spécial et digne

d'être pris en considération avec l'objet de la contestation. S'agissant de

l'association recourante, le Tribunal a considéré que dans la mesure où

seulement une trentaine des membres de l'association sur 200 membres étaient

domiciliés à Mies, on ne pouvait pas retenir que la majorité ou tout au moins

une part importante de ceux-ci seraient directement touchés par la décision

attaquée (AC.2006.0248 précité consid. 3 b et c).

Cette jurisprudence a été rendue sous l'angle de

l'art. 37 aLJPA, mais les principes développés au regard de cette disposition

s'appliquent toujours à l'art. 75 let. a LPA-VD, s'agissant de la notion

d'intérêt digne de protection (cf. ci-dessus considérant 1). Il n'y a donc pas

de raisons de s'écarter de la jurisprudence précitée à cet égard. Dans le cas

présent, il ne s'agit certes pas de contester une planification communale, mais

des enrochements sur le territoire communal de Mies. L'examen d'un intérêt

digne de protection peut ainsi varier quelque peu. Toutefois, l'association

recourante ne démontre pas que la majorité de ses membres ou un nombre

important d'entre eux se trouve dans un rapport étroit, spécial et digne d'être

pris en considération avec l'objet de ce litige. Elle se limite à indiquer que

la majorité de ses membres défendent leur droit à jouir des bords du lac et que

seuls 23 de ses membres sur 274 sont domiciliés dans la Commune de Mies. Un tel

droit de jouissance à titre de loisirs est propre à tout un chacun, de sorte

qu'il ne justifie pas la qualité pour recourir, sous peine d'admettre une

action populaire. Il est en outre douteux que la majorité ou un nombre

important de ses membres puissent se prévaloir d'un droit individuel de recours

ici. La recourante ne donne par ailleurs aucune indication sur le nombre de ses

membres qui seraient pêcheurs, ni à quel titre. Elle n'allègue au demeurant pas

qu'ils pratiqueraient la pêche dans le secteur du lac concerné par le

renouvellement de la concession d'enrochements litigieuse. Elle ne démontre

ainsi pas non plus qu'ils seraient spécialement touchés par la décision

attaquée. La situation de l'association diffère ainsi de celle jugée dans

l'arrêt AC.2013.0454 précité dans laquelle le recours avait été formé par une

association de propriétaires riverains directement touchés par la planification

litigieuse dans leurs droits de propriétaires. L'association recourante ne

saurait en conséquence se prévaloir d'un droit de recours corporatif dans le

cas présent.

f) Enfin, comme il a été exposé ci-dessus

(considérant 2), dans la mesure où la recourante fait valoir des griefs

relatifs au passage piétonnier au bord du lac, ceux-ci débordent de l'objet du

litige qui a trait au renouvellement d'une concession d'enrochements qui sont

situés sur le domaine public du lac, en contrebas du mur sur lequel se trouve

le tracé de la servitude. La recourante n'indique en effet pas en quoi les

enrochements litigieux seraient de nature à empêcher la mise en oeuvre du

passage public dont elle exige le respect. Son recours est dès lors irrecevable

pour ce motif également.

4.

L'association Rives Publiques demande encore à bénéficier de la qualité

pour recourir prévue à l'art. 90 de la loi cantonale du 17 décembre 1969 sur la

protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11).

a) A teneur de l'art. 90 LPNMS, les associations

d'importance cantonale qui, aux termes de leurs statuts, se vouent à la

protection de la nature, des monuments et des sites, ont qualité pour recourir

contre les décisions prises en application de la LPNMS. Dans le cadre de l’art.

90.

LPNMS, la qualité pour recourir des associations n’est pas subordonnée à l’existence

d’un intérêt digne de protection, mais résulte directement de la loi. En

revanche, elle se limite à la sauvegarde des intérêts inhérents à la protection

de la nature, des monuments et des sites et ne s'étend pas à d'autres intérêts

publics (AC.1999.0002 du 25 juin 1999 consid. 4). Seuls sont donc recevables de

la part des associations les griefs afférant à la protection de la nature, des

monuments et des sites.

b) Dans les arrêts AC.2006.0248 et 2007.0262 précités,

le Tribunal cantonal s'est déjà penché sur la qualité pour recourir de

l'association recourante en vertu des art. 75 let. b LPA-VD et 90 LPNMS. Il a

considéré en particulier ceci (AC.2007.0262 consid. 5d):

"[...] la question de savoir

si l'association Rives Publiques revêt une importance cantonale peut demeurer

ouverte dès lors que elle ne remplit de toute manière pas les autres conditions

de l'art. 90 LPNMS.

Le but social de l'association

consiste en "la mise à disposition pour le public d'un espace continu tout

le long des lacs et cours d'eau de Suisse permettant l'exercice d'activités

récréatives et sportives (promenade, pêche, délassement, etc.)".

L'association encourage encore "la mobilité et le tourisme doux"

ainsi qu'un "accès égalitaire à la rive". A la lecture de ce but, on

constate que l'association Rives Publiques entend promouvoir un accès continu

et des activités de loisirs le long des lacs et des cours d'eau. Certes,

l'association se réclame de la préservation de la flore et de la faune des

rives et de la dimension écologique de cet espace, mais dans une mesure

accessoire à son but essentiel qui est le cheminement riverain continu. Au

demeurant, l’accès d’un espace continu le long des lacs et cours d’eau

n’apparaît pas toujours conciliable avec les intérêts protégés par la LPNMS.

Or, on ne saurait considérer que la simple mention de facteurs écologiques à

prendre en compte dans la réalisation du but d'une association soit suffisante

à lui reconnaître la qualité pour agir au sens de cette loi. D’ailleurs, le

tribunal de céans a déjà eu l’occasion de se prononcer sur la qualité pour

recourir de l’association Rives Publiques, dans un arrêt AC.2006.0248 du 20

avril 2007. A cette occasion, il a jugé que la question de la création d'un

cheminement riverain visant l'exercice d'une activité de loisir ne relevait pas

de la protection de la nature, des monuments et des sites. Le Tribunal fédéral

a confirmé ce point de vue (ATF 1C_133/2007 du 27 novembre 2007). Par

conséquent, l'association Rives Publiques n'a pas pour but statutaire de promouvoir

les intérêts protégés par la LPNMS, de sorte qu'elle ne bénéficie pas de la

qualité pour recourir au sens de l'art. 90 de cette loi."

c) L'association recourante allègue que ses statuts

incluent dorénavant des considérations liées à la protection de l'environnement.

A la lecture du texte de l'art. 3 de ses statuts, on constate effectivement

plusieurs références environnementales, notamment le respect du milieu naturel

lacustre, l'encouragement de la mobilité douce afin de préserver la faune et la

flore des lacs et cours d'eau suisses et l'objectif de faire reconnaître et

apprécier les diverses fonctions de l'espace lacustre tout en considérant sa

dimension écologique (art. 3 al. 1). Il ressort toutefois de la lecture de

l'art. 3 des statuts que le but essentiel de l'association reste la création

d'un cheminement piétonnier en bordure des lacs et cours d'eau suisses et la

mise à disposition d'un accès public aux rives des lacs et cours d'eau dans

l'ensemble de la Suisse. Que de tels accès soient prônés dans le respect du

milieu environnant ne saurait encore qualifier de tels buts comme relevant de

la protection de la nature, des monuments et des sites au sens de la LPNMS.

L'appréciation retenue par le Tribunal dans sa jurisprudence précitée et

confirmée par le Tribunal fédéral demeure ainsi valable et il n'y a pas de

motifs de s'écarter de celle-ci. Au demeurant, l'association recourante

n'indique pas en quoi la décision attaquée porterait atteinte aux intérêts

protégés par la LPNMS. La qualité pour recourir en vertu de l'art. 90 LPNMS

doit donc lui être déniée.

d) Pour le surplus, l'association recourante ne

prétend pas, à juste titre, disposer d'un droit de recours en vertu des art. 12

de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage du 1er juillet

1966.

(LPN; RS 451) et 55 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection

de l'environnement (LPE; RS 814.01). Ces dispositions confèrent aux associations

d'importance nationale énumérées dans l'ordonnance du Conseil fédéral du 27

juin 1990 relative à la désignation des organisations habilitées à recourir

dans les domaines de la protection de l'environnement ainsi que de la

protection de la nature et du paysage (ODO; RS 814.076). Or, l'association

recourante n'est pas mentionnée dans cette ordonnance de sorte qu'elle ne peut

se fonder sur le droit fédéral pour recourir.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

déclaré irrecevable. Compte tenu de l'issue du recours, les frais sont mis à la

charge des recourants, qui succombent (art. 49 al. 1 LPA-VD). L'émolument de

justice sera légèrement réduit en l'absence d'audience. Le propriétaire, tiers

intéressé dans la présente procédure, qui a procédé avec l'assistance d'un

avocat, a droit à des dépens, à la charge des recourants (art. 55 LPA-VD). Il

n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux autorités intimée et concernées (art. 55

et 56 al. 2 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge

des recourants solidairement entre eux.

III.

Les recourants, débiteurs solidaires, verseront à C.________, une

indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 7 août 2017

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.