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Décision

AC.2016.0213

CDAP - AC.2016.0213 - 2017-03-20 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, G.__, H._____/Municipalité de St-Légier-La Chiésaz

20 mars 2017Français38 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Le site du Praz-Dagoud, sur le territoire de la Commune de

Saint-Légier-La Chiésaz, est un espace de 6,5 ha environ où se trouvent trois

terrains de football, les vestiaires et la buvette du football-club et une

halle des fêtes accolée à un ancien stand. Cette halle des fêtes – qui est une

structure en bois couverte d'un toit, ouverte sur deux côtés – a une surface

d'environ 600 m2 (bâtiment n° ECA 731). Ces installations se

trouvent sur la parcelle n° 2264 du registre foncier, dont la superficie est de

52'869 m2 et qui appartient à la commune. La parcelle voisine (n°

2183), en nature de pré et d'une superficie de 12'252 m2, appartient

également à la commune. Un chemin piéton communal, le chemin du Praz-Dagoud,

passe sur la limite entre ces deux parcelles, le long de la façade ouest de la

halle des fêtes.

Le site en question – à savoir les parcelles n° 2264

et 2183 – est classé dans la zone de construction d'utilité publique et

d'équipements collectifs du plan général d'affectation (plan de zones) de la

commune. La destination de cette zone est définie à l'art. 40 du règlement

communal sur le plan d'extension et la police des constructions (RPE): elle est

réservée à la construction de bâtiments ou d'installations d'utilité publique

ainsi qu'aux équipements collectifs (al. 1). Les terrains environnants, à

l'est, à l'ouest et au sud, sont classés pour la plupart en zone de villas. Au

nord, les terrains de sport sont voisins de l'autoroute A12 Vevey-Fribourg. Il

se trouve aussi, entre la zone de villas de l'ouest et l'autoroute, une école

internationale qui a été construite récemment.

B.

Le 16 novembre 2015, la Municipalité de Saint-Légier-La Chiésaz

(ci-après: la municipalité) a déposé une demande de permis de construire pour

un projet de démolition, reconstruction et agrandissement de la halle des

fêtes. La demande de permis indique qu'il est prévu une "dérogation à

l'art. 40 RPE, distance à la limite, fondée sur l'art. 69 RPE". La nouvelle

halle des fêtes serait plus grande que l'actuelle: augmentation de la surface

au sol de 608 m2 à 920 m2; hauteur au faîte de 8.97 m,

soit 2.20 m de plus. Elle aurait des façades composées de bardage en bois et

plaques ondulées, comprenant des parois coulissantes permettant une ouverture

partielle ou une fermeture complète de la salle. Le toit serait composé de

plaques ondulées en fibrociment et de plaques ondulées translucides. L'ensemble

pourrait accueillir un maximum de 396 personnes assises. Par rapport à la halle

actuelle, l'agrandissement se ferait en direction de l'ouest, le bâtiment

empiétant sur le chemin du Praz-Dagoud ainsi que sur la parcelle voisine n°

2183 (empiétement d'une longueur de 35 m, sur une largeur d'au maximum 1.27 m).

C.

Dans le cadre de l'élaboration du projet, l'architecte de la

municipalité avait obtenu un "avis acoustique" du bureau

d'ingénieurs I.________ SA, à Lausanne (avis du 11 novembre 2015). Cet avis relève

que l'habitation la plus proche se trouve à 37 m, dans un quartier de villas à

l'ouest de la halle existante, et il retient, à propos des "nuisances

vers le voisinage", que la réhabilitation de la halle aurait comme

résultat "une diminution des nuisances sonores générées par

l'exploitation et les activités qui se déroulent actuellement à l'intérieur de

la halle". Ce serait une conséquence du fait que la nouvelle halle

serait dotée de portes coulissantes sur les façades est, ouest et sud,

permettant sa fermeture complète. Le bureau I.________ ajoutait qu'une

éventuelle quantification de la diminution des niveaux sonores ponctuels, ou

une éventuelle détermination du niveau de bruit (Lr) dans le voisinage devrait

faire l'objet d'une étude particulière, si celle-ci était exigée par les

autorités.

Le projet a été mis à l'enquête publique du 20

novembre au 21 décembre 2015. Il a suscité les oppositions de plusieurs

voisins, propriétaires de villas dans le quartier à l'ouest du site du

Praz-Dagoud, soit notamment A.________ et B.________; C.________; D.________ et

E.________; F.________ et G.________; H.________. Les opposants critiquaient

essentiellement les nuisances liées à l'utilisation de la halle (bruit des

manifestations et du trafic routier, notamment). Les villas des opposants A.________

et B.________, D.________ et E.________ et H.________ sont au Chemin de

Pangires (nos ********), en moyenne à une cinquantaine de mètres de

la halle des fêtes. Les villas des opposants F.________ et G.________ et C.________

sont desservies par un autre chemin du même quartier (Chemin de l'Arbériat).

D.

La municipalité a écrit le 23 mai 2016 aux opposants pour les informer

qu'elle avait décidé d'accorder le permis de construire et d'écarter les

oppositions. Le permis de construire, sur la formule officielle, est daté du 27

mai 2016. Il comporte plusieurs conditions. Il prévoit notamment que deux

documents adoptés par la municipalité "font partie intégrante du

présent permis de construire et devront être strictement respectés"

(ch. 2 des conditions préliminaires): il s'agit des "directives

d'utilisation relatives à la location et utilisation de la Halle des fêtes du

Praz-Dagoud du 9 mai 2016" et du "cahier des charges du plan

de mobilité pour la Halle des fêtes du Praz-Dagoud du 23 mai 2016". Les

directives d'utilisation ont la teneur suivante:

"CADRE D'UTILISATION –

DISPONIBILITE

1.

La halle des fêtes se loue pour des manifestations privées ou publiques.

Les animations sonores sont autorisées.

La halle n'étant pas chauffée, la période de réservation est

fixée d'avril à fin octobre, soit une seule réservation par week-end (vendredi

soir compris) (manifestations diurnes et officielles exceptées). Les

manifestations avec amplification sonore seront limitées à 10 par année.

Une planification est établie par l'administration communale

(consultable sur le site net).

La capacité maximale est de 396 personnes assises.

2.

Pour les locations de fin de semaine, il ne sera pas accordé plus d'une

réservation par année civile, par locataire ou par société.

3.

Seules les personnes majeures sont autorisées à louer les salles

communales. Pour le cas où une manifestation serait organisée à l'intention de

jeunes âgés de moins de dix-huit ans, la présence de trois adultes au minimum,

dont le locataire, est obligatoire durant toute la manifestation. Ceux-ci se

portent garants du bon déroulement de la manifestation.

4.

Le but de la réservation de la salle doit être indiqué sur la demande.

La municipalité se réserve le droit de refuser toute location.

5.

Sauf autorisation spéciale de la municipalité, toute activité bruyante

est interdite à l'extérieur. En tout état de cause, toutes mesures utiles

doivent être respectées pour préserver l'ordre, la tranquillité, la sécurité et

le repos publics. Dès 22h00, les nuisances sonores doivent être réduites au

maximum (se référer au règlement général de police de l'Association

Sécurité Riviera, article 27 ainsi qu'au document « demande d'autorisation pour

une manifestation publique) ». Les portes de la halle seront fermées dès 22h00

en cas d'utilisation de moyens d'amplification pour diffuser de la musique.

6.

La municipalité peut imposer la présence d'un service de sécurité agréé

(liste des entreprises de sécurité téléchargeable, sous http://www.vd.ch/themes/securite/police/entreprises-de-securite/)

lors de toute manifestation publique ou privée, cela aux frais des

utilisateurs. Les locaux sont non fumeurs.

Lors de manifestation publique ou privée, un service fourni

par les locataires assurera le parcage des véhicules ; les éventuels frais de

pose et dépose de la signalisation seront aux frais des utilisateurs.

7.

La municipalité peut imposer la présence d'un ou plusieurs

sapeurs-pompiers lors de toute manifestation, cela aux frais des utilisateurs.

8.

L'utilisation d'engins pyrotechniques et autres fumigènes est interdite

ou soumise aux conditions légales en vigueur (http://www.vd.ch/themes/securite/police/pyrotechnique/).

9.

Le locataire a la responsabilité du maintien de l'ordre dans la salle et

ses abords. Les emplacements mis à disposition sont placés sous l'entière

responsabilité du locataire. La présence de ce dernier ou d'une personne le

représentant est exigée durant toute la manifestation."

Le cahier des charges du plan de mobilité énonce

quelques objectifs, mesures et axes d'action. Il prévoit que "la mise

en vigueur du plan de mobilité sera simultanée avec le permis

d'utilisation".

E.

La municipalité a par ailleurs demandé au conseil communal de lui

octroyer un crédit de 1'660'000 fr. pour la réhabilitation de la halle des

fêtes de Praz-Dagoud, et de l'autoriser à procéder à cette reconstruction (préavis

n° 07-2016).

F.

Agissant le 22 juin 2016 par la voie du recours de droit administratif,

les opposants mentionnés plus haut – A.________ et consorts –, représentés par

un mandataire commun, demandent à la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) de réformer les décisions précitées de la municipalité,

au sujet du permis de construire, en ce sens que cette autorisation est refusée

et que les oppositions sont maintenues. A titre subsidiaire, ils concluent à

l'annulation des décisions de la municipalité.

G.

Les recourants critiquent d'abord la procédure suivie au niveau

communal, à propos de l'"articulation" entre la délivrance du

permis de construire, par la municipalité, et l'octroi du crédit pour les

travaux, par le conseil communal. En outre, ils reprochent au projet de ne pas

respecter certaines règles du RPE ni les dispositions en matière de protection

contre le bruit, ajoutant que la parcelle ne serait pas équipée, faute d'un

accès suffisant.

H.

La municipalité a répondu au recours le 31 octobre 2016 et conclut à son

rejet. Elle a produit avec sa réponse un nouveau rapport du bureau I.________,

du 27 septembre 2016, intitulé "Etude concernant les immissions sonores

vers le voisinage". Les conclusions de ce rapport sont les suivantes:

"7.1 Concernant l'amélioration des immissions de

bruit dans le voisinage

Le projet de réhabilitation de la halle, en particulier la

fermeture des portes à 22h00, aura comme résultat une diminution des

nuisances sonores générées par l'exploitation et les activités pouvant se

dérouler actuellement à l'intérieur de la halle ouverte.

La diminution des niveaux sonores Leq par type d'activité en

dB(A) est :

– Dans le cadre de manifestations non sonorisées: 28 +/- 2 dB

– Dans le cadre de manifestations sonorisées, les

atténuations évaluées sont :

- 25 +/- 2 dB sans composantes

particulières de basses fréquences

- 17 +/- 2dB avec composantes de

basses fréquences

Ces diminutions sont significatives et correspondent, au

minimum, à la sensation d'une diminution de moitié du bruit.

7.2 Concernant la conformité légale acoustique

L'exploitation de la halle des fêtes de Praz-Dagoud rénovée

sera conforme aux exigences légales cantonales, pour autant que le calendrier

annuel des manifestations soit en conformité avec les exigences cantonales

mentionnées au § 4.

7.3. Concernant le confort acoustique à l'intérieur de

la salle

[…]".

I.

Au § 4 de ce rapport (rubrique "exigences légales"), il

est fait référence à des renseignements donnés par la Direction générale de

l'environnement (DGE). Selon ces renseignements, pour les manifestations avec

musique, il n'y a pas de justificatif acoustique particulier à établir jusqu'à six

à douze manifestations par année; au-delà de douze manifestations, il faudrait

appliquer la directive du Cercle bruit intitulée "Détermination et

évaluation des nuisances sonores liées à l'exploitation des établissements

publics".

Les recourants ont répliqué le 21 novembre 2016, en

confirmant leurs conclusions.

J.

Le 9 décembre 2016, il a été procédé à une inspection locale en présence

des parties.

Considérants

1.

L'octroi d'un permis de construire, avec la levée des oppositions, peut

faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Le

présent recours a été déposé en temps utile et il respecte les exigences

légales de motivation (art. 76, 77 et 79 LPA-VD). La qualité pour recourir est

définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue

à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant

l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose

d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75

let. a LPA-VD). Le critère de l'intérêt digne de protection à l'annulation de

la décision attaquée est également prévu par la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), pour le recours en matière de droit public

(art. 89 al. 1 let. c LTF), et il y a lieu d'appliquer ici la jurisprudence

développée à ce propos (principe de l'unité de la procédure, cf. art. 111 al. 1

LTF). Lorsque le recourant est un voisin direct, l'intérêt qu'il invoque ne

doit pas nécessairement correspondre à l'intérêt protégé par les normes dont il

dénonce la violation. Il peut bien plutôt exiger le contrôle du projet de

construction au regard de toutes les normes qui ont un effet juridique ou

concret sur sa situation, de sorte que l'admission du recours lui procurerait

un avantage pratique. Ainsi, le propriétaire d'un bien-fonds directement

voisin, qui a formé opposition lors de l'enquête publique, a en principe

qualité pour recourir lorsqu'il critique notamment les effets de la construction

projetée sur son immeuble (ATF 141 II 50 consid. 2.1; ATF 137 II 30 consid.

2.

).

En l'espèce, les recourants domiciliés au Chemin de

Pangires sont propriétaires de bien-fonds directement voisins de la halle des

fêtes. Ceux domiciliés au Chemin de l'Arbériat sont également de proches

voisins. Ils peuvent tous invoquer un intérêt digne de protection à ce que

cette installation ne soit pas reconstruite, en raison des nuisances liées à

son exploitation, et ils satisfont donc aux conditions de l'art. 75 let. a

LPA-VD. En conséquence, il y a lieu d'entrer en matière.

2.

Les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendus,

parce que leurs oppositions au projet mis à l'enquête publique ont été levées

avant même que le conseil communal n'ait voté le crédit de construction; les

membres de l'organe délibérant n'auraient donc pas pu se prononcer sur leurs

griefs. Ils mettent en cause l'articulation des procédures d'autorisation de

construire et d'octroi du crédit.

Le projet litigieux concerne une installation

communale, à reconstruire sur un terrain communal. Pour réaliser ce projet, la

municipalité, qui en est à l'origine, doit d'une part obtenir du conseil

communal une décision l'autorisant à accomplir cet acte de gestion du

patrimoine communal. L'art. 4 al. 1 de la loi du 28 février 1956 sur les

communes (LC; RSV 175.11) dispose en effet qu'il appartient au conseil communal

de délibérer sur "les propositions de dépenses extra-budgétaires"

(ch. 3) ainsi que sur "les reconstructions d'immeubles et les

constructions nouvelles, ainsi que la démolition de bâtiments" (ch.

12). D'autre part, comme la reconstruction de la halle des fêtes est soumise à

autorisation de construire en vertu du droit fédéral – en l'occurrence de

l'art. 22 al. 1 de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du

territoire (LAT; RS 700), en vertu duquel "aucune construction ou

installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité

compétente" –, la municipalité agit par ailleurs comme autorité

administrative compétente pour délivrer cette autorisation. Le droit cantonal –

la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions

(LATC; RSV 700.11) – charge en effet la municipalité d'accorder ou de refuser

le permis de construire (art. 114 al. 1 LATC) et de communiquer sa décision aux

opposants (art. 116 al. 1 LATC).

Ces deux procédures sont indépendantes. Les

recourants, qui concluent au refus du permis de construire, ne contestent pas

la décision prise par le conseil communal sur la base du préavis municipal

07-2016. Ce n'est pas l'objet de la procédure de recours de droit administratif

et, du reste, celui qui entend dénoncer des irrégularités dans la procédure

suivie par le conseil communal doit agir par la voie du recours administratif

au Conseil d'Etat, conformément à ce que prévoit l'art. 145 LC. D'après la

jurisprudence fédérale, les décisions en matière de financement ou de gestion

du patrimoine de la collectivité, qui relèvent d'autres autorités (parlement

cantonal, organe délibérant communal) que de l'autorité compétente pour

délivrer l'autorisation de construire, n'ont pas à être réexaminées dans le

cadre de la procédure d'aménagement du territoire (cf. ATF 117 Ib 35 consid. 3e;

arrêt TF 1C_330/2007 du 21 décembre 2007 consid. 9.4). Les recourants ne sont

donc pas fondés à se plaindre, dans une contestation portant sur le permis de

construire, d'une mauvaise "articulation" des différentes

procédures, et du traitement de leurs oppositions par la municipalité

uniquement, dans le cadre prévu par les art. 103 ss LATC.

3.

Les recourants se plaignent également d'une violation du droit d'être

entendu parce que les décisions qu'ils ont reçues (communiquées le 23 mai 2016)

ne discuteraient pas individuellement les griefs avancés dans les oppositions. Cette

critique est manifestement mal fondée. Les réponses aux oppositions contiennent

une argumentation substantielle; les destinataires pouvaient comprendre les

motifs pour lesquels la municipalité avait accordé le permis de construire, et

ils pouvaient attaquer cette décision en connaissance de cause. Les exigences

de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière de motivation ont été respectées (cf. ATF

141.

V 557 consid. 3.2.1; ATF 139 IV 179 consid. 2.2; ATF 126 I 97 consid. 2).

4.

Les recourants allèguent que la dérogation à la distance à la limite entre

les parcelles n° 2264 et 2183 n'aurait pas dû être accordée. En effet, rien ne

la justifierait au regard du règlement communal et de la configuration des

lieux.

a) L'art. 40 RPE, applicable dans la "zone

de construction d'utilité publique et d'équipements collectifs",

prévoit que "la distance entre un bâtiment et la limite de la propriété

voisine est de 6 mètres au minimum" (al. 2), et que "les

autres conditions de construction (hauteur, volume) sont fixées de cas en cas

par la Municipalité en fonction de l'intérêt public et compte tenu des intérêts

des voisins dans toute la mesure possible" (al. 3). Le règlement

communal permet de déroger à la distance minimale aux conditions de l'art. 69

RPE, applicable à toutes les zones et ainsi libellé:

"Art. 69 Distances – c) Dérogations (entente

entre voisins)

Lorsque l'état des lieux présente des difficultés

particulières, notamment en raison de la topographie du terrain, de la forme

des parcelles, de l'implantation des immeubles ou des accès, la Municipalité peut

autoriser, moyennant entente entre voisins, que la distance réglementaire entre

bâtiments et limite de propriété soit réduite sur l'un des fonds.

Tout accord intervenant entre voisins pour permettre

l'application de l'alinéa premier, devra faire l'objet d'une servitude

personnelle en faveur de la Commune. Cette servitude fixera la limite fictive

nouvelle à partir de laquelle la distance entre bâtiments et limite de

propriété devra être calculée pour toute construction à ériger sur le fonds

servant. La Municipalité tient à jour un registre de ces inscriptions."

b) Le projet de reconstruction de la halle requiert

une dérogation à la distance à la limite, parce que le bâtiment, agrandi en

direction de l'ouest, n'est plus à 6 m de la limite entre les deux parcelles

communales; il empiète même légèrement sur la parcelle n° 2183. Comme la halle

des fêtes est proche d'un terrain de sport du côté est, elle ne peut être

agrandie en largeur que vers l'ouest. La municipalité a en conséquence accordé

une dérogation à l'art. 40 al. 2 RPE, en se fondant sur l'art. 69 al. 1 RPE. Il

a pu être constaté, lors de l'inspection locale, que l'"état des

lieux" (au sens de la disposition précitée) justifiait l'implantation

de la nouvelle halle des fêtes à l'endroit prévu. L'agrandissement vers l'ouest

rapproche de 6 m environ la façade de la halle des villas du quartier voisin;

cela ne modifie toutefois pas sensiblement les caractéristiques de l'ouvrage,

du point de vue des nuisances (cf. infra, consid. 8) et de l'impact visuel (cf.

infra, consid. 5-6). Quoi qu'il en soit, la règle imposant une distance entre

bâtiments et limite de propriété est destinée à protéger le propriétaire ou les

habitants de la parcelle directement attenante, à savoir en l'occurrence la

parcelle communale n° 2183, et non pas ceux de terrains du quartier voisin.

Dans les "conditions préliminaires"

du permis de construire, au ch. 14, la municipalité a indiqué qu'elle ferait

procéder à l'inscription au registre foncier "de la servitude fixant

une limite fictive sur la parcelle communale n° 2183". Cette mesure,

prescrite par l'art. 69 al. 2 RPE, a donc bien été ordonnée. Dans la situation

concrète, à savoir dans une zone d'utilité publique constituée de deux

parcelles appartenant à la commune, cette solution est appropriée, qui permet

d'agrandir la halle des fêtes en faisant abstraction de la limite entre les

deux parcelles, et qui garantit que la distance réglementaire soit néanmoins

observée en cas de nouvelle construction sur la parcelle n° 2183. Les art. 40

et 69 RPE ont été bien appliqués et les griefs des recourants à ce propos sont

mal fondés.

5.

Il est également reproché au bâtiment projeté de ne pas s'intégrer

harmonieusement dans le contexte bâti. A l'appui de leur grief, les recourants

font valoir que la halle serait particulièrement massive, comparée aux villas

environnantes, dont elle se distinguerait en outre complètement. L'autorité

intimée aurait violé l'art. 40 RPE en ne tenant pas compte dans toute la mesure

possible des intérêts des voisins pour fixer le volume et la hauteur de la

construction prévue.

a) Concernant, d'un point de vue général,

l'intégration et l'esthétique, l'art. 86 LATC prévoit que la municipalité

veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que

les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1); elle refuse le permis

pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect

et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de

nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle

(al. 2). Le règlement communal prévoit quant à lui, à son article 55, que la

municipalité prend toutes les mesures pour éviter l'enlaidissement du

territoire communal. L'architecture doit s'harmoniser avec celle de

l'environnement bâti en ce qui concerne notamment les dimensions, le choix des

crépis et des autres matériaux, ainsi que des teintes.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF

1C_520/2012 du 30 juillet 2013 consid. 2.2;1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid.

2.

), une construction ou une installation s'intègre dans l'environnement

lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques

ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en

respecte l'originalité. Il incombe au premier chef à la municipalité de veiller

à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un

large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 363 consid. 3b et les références

citées; AC.2015.0022 du 26 octobre 2015 consid. 8b/cc). Dans ce cadre,

l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas

pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115

Ia 363 consid. 3a et les références citées). Dès lors que la municipalité

dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal cantonal observe une

certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il

ne substitue pas sans autre sa propre appréciation à celle de cette autorité,

mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation,

la solution dépendant étroitement des circonstances locales (cf. TF 1C_520/2012

précité consid. 2.4; AC.2015.0149 du 22 avril 2016 consid. 2a et les références

citées).

b) En l'occurrence, la nouvelle halle des fêtes correspond,

en ce qui concerne sa structure ou sa forme, à la halle des fêtes existante,

qui est un des éléments du site du Praz-Dagoud. Elle peut s'intégrer parmi les

équipements publics et sportifs de ce site, qui comporte différents bâtiments

et installations – en particulier plusieurs mâts d'éclairage aux bords des

terrains de sport, qui ont un certain impact visuel. On peut faire une

distinction claire entre ce groupe d'installations publiques, avec les

bâtiments d'une école privée dans le prolongement vers l'autoroute, et les

quartiers de villas voisins. Au reste, le projet de reconstruction de la halle

des fêtes conserve la conception habituelle d'une telle installation, que l'on

retrouve dans d'autres communes du canton. La municipalité n'a pas fait un

mauvais usage de son pouvoir d'appréciation, en retenant qu'il était conforme à

la clause d'esthétique ou d'intégration.

Il y a lieu de mentionner également ici l'art. 40

al. 3 RPE, qui permet à la municipalité, de cas en cas, de fixer "les

autres conditions de construction (hauteur, volume) […] en fonction de

l'intérêt public et compte tenu des intérêts des voisins dans toute la mesure

possible". Cette disposition laisse une grande marge d'appréciation à

cette autorité. Les autorités communales estiment qu'il est nécessaire de

maintenir dans cette zone d'utilité publique une structure permettant

d'accueillir un grand nombre de personnes, pour des manifestations organisées

par des sociétés locales ou régionales (cf. préavis municipal, p. 5). Les

dimensions de l'ouvrage sont adaptées à l'usage prévu, et elles ne violent pas

l'art. 40 al. 3 RPE. Comme la halle pourra être bien intégrée dans le site, les

intérêts des voisins ne sont pas prépondérants à ce propos.

6.

Les recourants font aussi valoir que la pente du toit de la construction

serait de 44.52 % – puisque les plans indiquent un angle de 24° – ce qui serait

contraire à la réglementation de l'art. 59 al. 3 RPE, aux termes duquel, dans

toutes les zones (sauf la zone du village), la pente des toits doit se situer

entre 45 et 90 %.

Il est admissible d'indiquer une pente en

pourcentage ou en degrés. Le règlement communal fixe une fourchette en

pourcentage (la pente la plus faible est de 45 %), tandis que l'architecte du

projet a indiqué une pente en degrés (24°). Il est vrai que selon les formules

mathématiques, 24 ° = 44.52 %, soit une valeur légèrement inférieure au nombre

le plus bas de la fourchette réglementaire. On peut toutefois considérer qu'il

est admissible d'arrondir le résultat (44.52) à l'unité supérieure (45) – comme

le propose par exemple le "convertisseur de pente" d'un fabriquant

d'éléments de toiture (http://www.pro-eternit.fr/service-accompagnement/convertisseur-de-pente.html).

Si l'on exigeait une pente d'exactement 45 % (= 24.23°), le faîte serait un peu

plus haut, d'environ 6 cm, ce qui augmenterait d'autant l'impact visuel de la

halle. Or les recourants font précisément valoir que la nouvelle halle serait

trop haute. En somme, on ne saurait reprocher à la municipalité d'avoir admis

que l'angle de 24°, converti en pourcentage de pente avec arrondissement, était

compatible avec l'art. 59 al. 3 RPE.

7.

Selon les recourants, la parcelle ne pourrait être considérée comme

équipée, du fait d'un accès rendu insuffisant par l'augmentation prévisible du

trafic routier. Le stationnement serait déjà compliqué à l'heure actuelle, les

cases publiques étant notamment en partie occupées par les habitants du

quartier eux-mêmes. Les directives d'utilisations établies par la municipalité

et réglant notamment le stationnement des véhicules seraient susceptibles

d'être modifiées à l'avenir et n'apporteraient ainsi aucune garantie. Enfin, le

plan de mobilité prévu par l'autorité intimée serait pour l'instant bien trop

vague et indéfini.

a) Selon l'art. 104 al. 3 LATC, la municipalité

n'accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la

construction ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction et que les

équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre

juridique (cf. également l'art. 22 al. 2 let. b LAT). Conformément à l'art. 19

al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé notamment lorsqu’il est desservi d’une

manière adaptée à l’utilisation prévue par des voies d’accès.

La définition de l’accès adapté à l’utilisation

projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une jurisprudence cantonale

constante dont il résulte en substance que la loi n’impose pas des voies

d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son

aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à

l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux des voies

publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. L'accès est ainsi

suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente,

visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et

cela même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation

devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (cf. AC.2015.0192

du 9 février 2016 consid. 6 et les références citées; AC.2014.005 du 24

novembre 2015 consid. 6a). La voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue

lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Un

bien-fonds ne peut pas être considéré comme équipé si, une fois construit

conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un

accroissement du trafic qui n’est pas absorbé par le réseau routier ou s'il

provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage. La

question de savoir si, malgré son étroitesse, un accès est admissible dépend

notamment du nombre de logements desservis et de la configuration des lieux

(cf. AC.2015.0192 précité consid. 6 et les références citées).

b) En l'espèce, la halle prévue aura une capacité

maximale de 396 personnes assises. Sans les tables et les bancs, elle pourrait

accueillir jusqu'à 500 personnes. Selon l'autorité intimée, cette capacité

n'est pas supérieure à celle de l'installation existante et il n'y aura pas

d'augmentation de trafic.

Un cahier des charges en vue de l'établissement d'un

plan de mobilité fait partie intégrante du permis de construire délivré. Ce

document prévoit que la mise en vigueur du plan de mobilité sera simultanée à

la délivrance du permis d'utiliser. Quant aux directives d'utilisation du 9 mai

2016, elles prescrivent que "lors des manifestations publiques ou

privées, un service fourni par le locataire assurera le parcage des véhicules

[...]" (ch. 6 par. 2). Enfin, la municipalité a prévu quatre itinéraires

permettant d'accéder à la halle les jours de manifestations, deux d'entre eux

se rejoignant au final pour permettre une arrivée par le sud, via le Chemin de

Pangires, et deux autres offrant un accès par le nord, en rejoignant ce même

chemin après avoir emprunté soit la Route de Chambellion (en venant de

l'ouest), soit le Chemin des Osches (en venant de l'est). La municipalité a

indiqué qu'il sera possible de stationner sur la Route de Chambellion lors de

certaines manifestations. Il existe par ailleurs des places de stationnement

publiques et le parking de l'école privée située à proximité peut aussi être en

principe utilisé.

Le site du Praz-Dagoud – même quand la halle des

fêtes est fermée ou vide – est actuellement régulièrement fréquenté par des

utilisateurs des installations sportives, ce qui cause un certain trafic (lors

des entraînements et des matches de football notamment). Pendant les périodes

scolaires, le personnel et les parents des élèves de l'école privée voisine sont

également à l'origine, quotidiennement, de mouvements de véhicules. A l'évidence,

les voies de desserte actuelles sont suffisantes, même si le croisement à

certains endroits requiert un ralentissement ou des manœuvres. Dans cette

partie de la commune, on conçoit bien que des mesures de modération du trafic

soient prises. La municipalité souhaite du reste fixer durablement une

limitation de vitesse à 30 km/h sur le Chemin de Pangires et dans ces

conditions, il est possible de circuler et de croiser normalement. Comme le

site du Praz-Dagoud dispose de plusieurs voies d'accès, une organisation du

trafic et du stationnement est possible en cas d'utilisation de la halle des fêtes

pour une manifestation. Dans ces conditions, les recourants ne sont pas fondés

à se plaindre d'un équipement insuffisant des deux parcelles communales du Praz-Dagoud,

ni du caractère inadapté des voies d'accès.

8.

Enfin, les recourants font valoir que l'utilisation de la halle des

fêtes pourrait être source de nuisances sonores excessives, provenant de

l'intérieur de la halle tout comme des utilisateurs se tenant à l'extérieur et

du trafic routier généré. Ils se réfèrent aux normes du droit fédéral sur la

protection contre le bruit.

a) Le projet litigieux consiste à reconstruire une

halle des fêtes existante depuis des décennies – en tout cas depuis une période

antérieure à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la

protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) –, sans en modifier

l'affectation. La halle des fêtes n'est donc pas une nouvelle installation fixe,

mais bien une installation fixe modifiée au sens de l'art. 8 de l'ordonnance du

15.

décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41). Cette

disposition a la teneur suivante:

"Art. 8 Limitation des émissions

d’installations fixes modifiées

1.

Lorsqu’une installation fixe déjà existante est

modifiée, les émissions de bruit des éléments d’installation nouveaux ou

modifiés devront, conformément aux dispositions de l’autorité d’exécution, être

limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et

de l’exploitation, et économiquement supportable.

2.

Lorsque l’installation est notablement modifiée,

les émissions de bruit de l’ensemble de l’installation devront au moins être

limitées de façon à ne pas dépasser les valeurs limites d’immission.

3.

Les transformations, agrandissements et

modifications d’exploitation provoqués par le détenteur de l’installation sont

considérés comme des modifications notables d’une installation fixe lorsqu’il y

a lieu de s’attendre à ce que l’installation même ou l’utilisation accrue des

voies de communication existantes entraînera la perception d’immissions de

bruit plus élevées. La reconstruction d’installations est considérée dans tous

les cas comme modification notable.

4.

Lorsqu’une nouvelle installation fixe est

modifiée, l’art. 7 est applicable."

L'art. 8 al. 1 OPB rappelle la règle de la

limitation préventive des émissions, telle qu'elle est exprimée dans la loi à

l'art. 11 al. 2 LPE. Puis l'art. 8 al. 2 OPB prescrit, en cas de reconstruction

d'une installation (équivalant à une modification notable selon l'art. 8 al. 3 in

fine OPB), le respect des valeurs limites d'immission. Cela signifie que

les exigences, pour la protection des voisins contre le bruit provenant de

l'installation (immissions) sont moins importantes qu'en cas de construction

d'une nouvelle installation fixe. En pareil cas en effet, l'art. 25 al. 1 LPE

dispose que les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne

doivent pas dépasser les valeurs de planification dans le voisinage et ces valeurs

sont, en vertu de l'art. 23 LPE, inférieures aux valeurs limites d'immissions

(cf. art. 13 LPE). Le régime de l'art. 8 al. 2 OPB, en quelque sorte favorable

à la reconstruction d'installations existantes, est conforme à la loi, d'après

la jurisprudence fédérale (cf. notamment ATF 125 II 643 consid. 17b). Il n'y a

donc pas lieu d'appliquer, comme le soutiennent les recourants, l'art. 25 LPE.

b) Cela étant, le droit fédéral ne fixe pas, dans

les annexes de l'OPB, des valeurs limites d'exposition au bruit (valeurs

limites d'immission, de planification, d'alarme) pour les installations du type

halle des fêtes. Le régime applicable est comparable, de ce point de vue, à celui

prévu pour les établissements publics (cafés, restaurants – cf. ATF 137 II 30 consid.

3). Un établissement public produit généralement du bruit extérieur, qui peut

provenir de l'intérieur des locaux, se diffusant dans le voisinage à travers

les ouvertures ou les murs, ou encore de l'extérieur, par exemple d'une

terrasse. A défaut de valeurs limites pour ces nuisances, l'autorité compétente

pour autoriser l'installation doit donc évaluer elle-même les immissions de

bruit en fonction des critères légaux relatifs à ces valeurs limites (cf. art.

40.

al. 3 OPB; ATF 130 II 32 consid. 2.2). La jurisprudence du Tribunal fédéral

retient à ce propos que la Directive du Cercle bruit (groupement des

responsables cantonaux de la protection contre le bruit), intitulée "Détermination

et évaluation des nuisances sonores liées à l'exploitation des établissements

publics" (texte de 1999, modifié en 2007) est pertinente pour

l'évaluation des immissions provenant d'un tel établissement (cf. ATF 137 II 30

consid. 3.5).

La halle des fêtes n'est pas un établissement public

(café, restaurant, etc.). Elle n'est pas conçue pour accueillir des clients

quotidiennement ou plusieurs fois par semaine, tout au long de l'année, en

offrant des repas et des boissons. C'est une installation publique, pour des

activités principalement d'intérêt public. Son utilisation est épisodique,

d'avril à octobre (d'après les conditions d'utilisation fixées par la

municipalité), pour des manifestations culturelles, sportives, associatives ou

communales; elle n'est pas gérée comme un café, un restaurant ou un club. Il

n'y a donc en principe pas à appliquer la Directive du Cercle bruit à ce type

d'installation. Néanmoins, selon le texte de cette Directive (ch. 2), elle est

valable, par analogie, pour "traiter les nuisances sonores liées à des

locaux où il est régulièrement diffusé de la musique". Les règles

d'utilisation communales limitent cependant les manifestations avec

amplification sonore à dix par année. Or c'est bien la diffusion de musique par

des haut-parleurs, plus que les bruits des conversations, qui est gênante pour

les voisins et, dans le cas particulier, avec dix manifestations par année, on

ne saurait assimiler la halle litigieuse à un établissement où il est

régulièrement diffusé de la musique. C'est du reste, d'après le rapport I.________

du 27 septembre 2016, l'avis du service cantonal spécialisé en matière de

protection contre le bruit.

c) Il incombait donc à la municipalité d'évaluer les

nuisances de la nouvelle halle, en examinant si elle était susceptible de gêner

de manière sensible la population dans son bien-être (critère de l'art. 15 LPE,

pour les valeurs limites d'immissions). La municipalité a prévu plusieurs

conditions d'exploitation de manière à limiter les nuisances, conformément à la

règle générale de l'art. 11 al. 2 LPE (reprise à l'art. 8 al. 1 OPB). Elle a

exclu l'utilisation de l'installation cinq mois par année (novembre à mars).

Pendant les sept autres mois, une seule manifestation par week-end est admise

et les manifestations avec amplification sonore sont limitées à dix par année.

Toute activité bruyante est interdite à l'extérieur de la halle et dès 22h00,

les nuisances sonores doivent être réduites au maximum, la fermeture des portes

étant exigée en cas d'utilisation de moyens d'amplification pour diffuser de la

musique. Le rapport I.________ du 27 septembre 2016 expose que le respect de

cette prescription a pour effet de diminuer sensiblement les immissions de

bruit dans le voisinage.

Les recourants ont reproché à la municipalité

d'avoir demandé au bureau I.________ d'établir ce dernier rapport après l'octroi

de l'autorisation contestée. Or ce mandataire spécialisé s'était déjà prononcé

auparavant, dans un avis du 11 novembre 2015 faisant partie du dossier du

permis de construire. Ce premier avis était déjà un "pronostic de

bruit" (cf. art. 25 al. 1 LPE, par analogie; ATF 137 II 30 consid.

3.

), en fonction duquel la municipalité avait pu procéder à une évaluation des

nuisances de la halle. Aucune règle du droit cantonal, à propos du contenu du

dossier de la demande d'autorisation de construire (cf. art. 69 RLATC),

n'imposait à la municipalité de déposer d'emblée un rapport acoustique plus

détaillé. On ne voit pas en quoi il serait critiquable, au stade de la réponse

au recours, de charger le mandataire spécialisé de compléter ou de préciser son

premier rapport. Il convient au surplus de remarquer que ce rapport

complémentaire justifie l'appréciation de la municipalité, qui a procédé à une

évaluation globale des nuisances. Cette autorité n'était pas tenue de

déterminer de manière exacte l'ampleur de la diminution du bruit provoquée par

les mesures d'exploitation imposées aux utilisateurs. C'est pourquoi il n'y pas

lieu, dans le présent arrêt, d'examiner plus avant les données du second

rapport I.________, à propos de la diminution des niveaux sonores.

d) Il n'y a aucun motif de considérer que les

conditions d'exploitation, intégrées dans le permis de construire, ne seront

pas respectées. C'est la municipalité qui déterminera à qui la halle des fêtes

pourra être louée; elle précisera nécessairement les conditions d'utilisation,

elle sera en mesure de vérifier si ces conditions sont respectées et elle

pourra faire intervenir la police intercommunale en cas de dénonciation.

Moyennant le respect de ces conditions, on ne voit

pas pourquoi l'exploitation de la halle, après reconstruction, serait de nature

à gêner de manière sensible, dans son bien-être, la population habitant le

quartier de villas voisin. Les nuisances sonores seront sans doute

perceptibles, mais elles devront pouvoir être supportées par les voisins qui ne

sont du reste pas dans un environnement particulièrement tranquille, à cause

des autres activités régulières organisées sur le site du Praz-Dagoud, et aussi

à cause du bruit de l'autoroute à proximité. On ne voit pas non plus de raisons

d'imposer des conditions d'exploitation plus strictes – la municipalité étant

toutefois habilitée à le faire ultérieurement, l'intégration du "cadre

d'utilisation" dans le permis de construire n'empêchant pas d'adopter

d'autres mesures ayant elles aussi pour but de limiter de manière préventive

les émissions de bruit. Il faut aussi relever que la conception de la nouvelle

halle, qui peut être entièrement fermée – contrairement à la halle existante –

est propre à garantir, le soir, des nuisances sonores moins importantes qu'actuellement

dans le voisinage. En définitive, les exigences de l'art. 8 al. 1 et 2 OPB sont

satisfaites.

e) Les recourants dénoncent en outre le bruit causé

par les véhicules des utilisateurs de la halle litigieuse, sur les voies

d'accès au site du Praz-Dagoud. Cette question est réglée, en droit fédéral, à

l'art. 9 OPB, ainsi libellé:

"Art. 9 Utilisation accrue des voies de

communication

L’exploitation d’installations fixes nouvelles ou notablement

modifiées ne doit pas entraîner:

a. un

dépassement des valeurs limites d’immission consécutif à l’utilisation accrue

d’une voie de communication ou

b. la

perception d’immissions de bruit plus élevées en raison de l’utilisation accrue

d’une voie de communication nécessitant un assainissement."

Les routes communales, à cet endroit, ne sont à

l'évidence pas des voies de communication nécessitant un assainissement. C'est

donc l'art. 9 let. a OPB qui est applicable. La nouvelle halle est une

installation fixe notablement modifiée, mais sa fonction correspond à celle de

la halle existante. Il n'est pas certain qu'elle engendre, sur l'ensemble de

l'année, une utilisation accrue des routes communales. Même en admettant que

cette installation, agrandie et modernisée, sera plus attractive et donc

davantage utilisée, il est manifeste que le trafic supplémentaire, lors des

manifestations, ne sera pas tel qu'il puisse provoquer un dépassement des

valeurs limites d'immission dans le quartier des recourants. La détermination

du bruit, pour l'application de l'art. 9 let. a OPB, résulte d'une analyse du

trafic moyen de jour et de nuit en moyenne annuelle (cf. en particulier le ch.

32.

de l'annexe 3 de l'OPB). Il n'est pas nécessaire d'évaluer plus précisément

l'augmentation du trafic engendrée exclusivement par la modernisation de la

halle des fêtes car, quoi qu'il en soit, cette augmentation n'est pas

significative pour la moyenne annuelle. A tout le moins, selon l'expérience,

elle n'est pas susceptible d'entraîner un dépassement des valeurs limites

d'immission.

f) Il s'ensuit qu'en délivrant le permis de

construire, la municipalité n'a pas violé les normes du droit fédéral en

matière de protection contre le bruit.

9.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, entièrement

mal fondé, doit être rejeté. Cela entraîne la confirmation de la décision

attaquée. Les recourants, qui succombent, supportent les frais de justice (art.

49.

al. 1 LPA-VD). Ils auront en outre à payer des dépens à la commune,

représentée par un avocat (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 23 mai 2016 par la Municipalité de Saint-Légier-La

Chiésaz est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge des recourants A.________, B.________, C.________, D.________, E.________,

F.________, G.________ et H.________.

IV.

Une indemnité de 3'000 (trois mille) francs, à payer à la Commune de

Saint-Légier-La Chiésaz à titre de dépens, est mis à la charge des recourants A.________,

B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________ et H.________,

solidairement entre eux.

Lausanne, le 20 mars 2017

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.