AC.2016.0213
CDAP - AC.2016.0213 - 2017-03-20 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, G.__, H._____/Municipalité de St-Légier-La Chiésaz
20 mars 2017Français38 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 mars 2017
Composition
M. André Jomini, président; MM. Victor Desarnaulds et Raymond Durussel, assesseurs; M. Maxime Dolivo, greffier.
Recourants
A.________, B.________, C.________, D.________,
E.________, F.________, G.________ et H.________,
tous à ******** et représentés par Me
Aba NEEMAN, avocat à Monthey,
Autorité intimée
Municipalité de Saint-Légier-La
Chiésaz, à Saint-Légier-La
Chiésaz, représentée par Me Denis SULLIGER, avocat à Vevey,
Objet
Permis de
construire
Recours A.________ et consorts c/ décision de la
Municipalité de Saint-Légier-La Chiésaz du 23 mai 2016 (reconstruction et
agrandissement de la halle des fêtes du Praz-Dagoud).
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Le site du Praz-Dagoud, sur le territoire de la Commune de
Saint-Légier-La Chiésaz, est un espace de 6,5 ha environ où se trouvent trois
terrains de football, les vestiaires et la buvette du football-club et une
halle des fêtes accolée à un ancien stand. Cette halle des fêtes – qui est une
structure en bois couverte d'un toit, ouverte sur deux côtés – a une surface
d'environ 600 m2 (bâtiment n° ECA 731). Ces installations se
trouvent sur la parcelle n° 2264 du registre foncier, dont la superficie est de
52'869 m2 et qui appartient à la commune. La parcelle voisine (n°
2183), en nature de pré et d'une superficie de 12'252 m2, appartient
également à la commune. Un chemin piéton communal, le chemin du Praz-Dagoud,
passe sur la limite entre ces deux parcelles, le long de la façade ouest de la
halle des fêtes.
Le site en question – à savoir les parcelles n° 2264
et 2183 – est classé dans la zone de construction d'utilité publique et
d'équipements collectifs du plan général d'affectation (plan de zones) de la
commune. La destination de cette zone est définie à l'art. 40 du règlement
communal sur le plan d'extension et la police des constructions (RPE): elle est
réservée à la construction de bâtiments ou d'installations d'utilité publique
ainsi qu'aux équipements collectifs (al. 1). Les terrains environnants, à
l'est, à l'ouest et au sud, sont classés pour la plupart en zone de villas. Au
nord, les terrains de sport sont voisins de l'autoroute A12 Vevey-Fribourg. Il
se trouve aussi, entre la zone de villas de l'ouest et l'autoroute, une école
internationale qui a été construite récemment.
B.
Le 16 novembre 2015, la Municipalité de Saint-Légier-La Chiésaz
(ci-après: la municipalité) a déposé une demande de permis de construire pour
un projet de démolition, reconstruction et agrandissement de la halle des
fêtes. La demande de permis indique qu'il est prévu une "dérogation à
l'art. 40 RPE, distance à la limite, fondée sur l'art. 69 RPE". La nouvelle
halle des fêtes serait plus grande que l'actuelle: augmentation de la surface
au sol de 608 m2 à 920 m2; hauteur au faîte de 8.97 m,
soit 2.20 m de plus. Elle aurait des façades composées de bardage en bois et
plaques ondulées, comprenant des parois coulissantes permettant une ouverture
partielle ou une fermeture complète de la salle. Le toit serait composé de
plaques ondulées en fibrociment et de plaques ondulées translucides. L'ensemble
pourrait accueillir un maximum de 396 personnes assises. Par rapport à la halle
actuelle, l'agrandissement se ferait en direction de l'ouest, le bâtiment
empiétant sur le chemin du Praz-Dagoud ainsi que sur la parcelle voisine n°
2183 (empiétement d'une longueur de 35 m, sur une largeur d'au maximum 1.27 m).
C.
Dans le cadre de l'élaboration du projet, l'architecte de la
municipalité avait obtenu un "avis acoustique" du bureau
d'ingénieurs I.________ SA, à Lausanne (avis du 11 novembre 2015). Cet avis relève
que l'habitation la plus proche se trouve à 37 m, dans un quartier de villas à
l'ouest de la halle existante, et il retient, à propos des "nuisances
vers le voisinage", que la réhabilitation de la halle aurait comme
résultat "une diminution des nuisances sonores générées par
l'exploitation et les activités qui se déroulent actuellement à l'intérieur de
la halle". Ce serait une conséquence du fait que la nouvelle halle
serait dotée de portes coulissantes sur les façades est, ouest et sud,
permettant sa fermeture complète. Le bureau I.________ ajoutait qu'une
éventuelle quantification de la diminution des niveaux sonores ponctuels, ou
une éventuelle détermination du niveau de bruit (Lr) dans le voisinage devrait
faire l'objet d'une étude particulière, si celle-ci était exigée par les
autorités.
Le projet a été mis à l'enquête publique du 20
novembre au 21 décembre 2015. Il a suscité les oppositions de plusieurs
voisins, propriétaires de villas dans le quartier à l'ouest du site du
Praz-Dagoud, soit notamment A.________ et B.________; C.________; D.________ et
E.________; F.________ et G.________; H.________. Les opposants critiquaient
essentiellement les nuisances liées à l'utilisation de la halle (bruit des
manifestations et du trafic routier, notamment). Les villas des opposants A.________
et B.________, D.________ et E.________ et H.________ sont au Chemin de
Pangires (nos ********), en moyenne à une cinquantaine de mètres de
la halle des fêtes. Les villas des opposants F.________ et G.________ et C.________
sont desservies par un autre chemin du même quartier (Chemin de l'Arbériat).
D.
La municipalité a écrit le 23 mai 2016 aux opposants pour les informer
qu'elle avait décidé d'accorder le permis de construire et d'écarter les
oppositions. Le permis de construire, sur la formule officielle, est daté du 27
mai 2016. Il comporte plusieurs conditions. Il prévoit notamment que deux
documents adoptés par la municipalité "font partie intégrante du
présent permis de construire et devront être strictement respectés"
(ch. 2 des conditions préliminaires): il s'agit des "directives
d'utilisation relatives à la location et utilisation de la Halle des fêtes du
Praz-Dagoud du 9 mai 2016" et du "cahier des charges du plan
de mobilité pour la Halle des fêtes du Praz-Dagoud du 23 mai 2016". Les
directives d'utilisation ont la teneur suivante:
"CADRE D'UTILISATION –
DISPONIBILITE
1.
La halle des fêtes se loue pour des manifestations privées ou publiques.
Les animations sonores sont autorisées.
La halle n'étant pas chauffée, la période de réservation est
fixée d'avril à fin octobre, soit une seule réservation par week-end (vendredi
soir compris) (manifestations diurnes et officielles exceptées). Les
manifestations avec amplification sonore seront limitées à 10 par année.
Une planification est établie par l'administration communale
(consultable sur le site net).
La capacité maximale est de 396 personnes assises.
2.
Pour les locations de fin de semaine, il ne sera pas accordé plus d'une
réservation par année civile, par locataire ou par société.
3.
Seules les personnes majeures sont autorisées à louer les salles
communales. Pour le cas où une manifestation serait organisée à l'intention de
jeunes âgés de moins de dix-huit ans, la présence de trois adultes au minimum,
dont le locataire, est obligatoire durant toute la manifestation. Ceux-ci se
portent garants du bon déroulement de la manifestation.
4.
Le but de la réservation de la salle doit être indiqué sur la demande.
La municipalité se réserve le droit de refuser toute location.
5.
Sauf autorisation spéciale de la municipalité, toute activité bruyante
est interdite à l'extérieur. En tout état de cause, toutes mesures utiles
doivent être respectées pour préserver l'ordre, la tranquillité, la sécurité et
le repos publics. Dès 22h00, les nuisances sonores doivent être réduites au
maximum (se référer au règlement général de police de l'Association
Sécurité Riviera, article 27 ainsi qu'au document « demande d'autorisation pour
une manifestation publique) ». Les portes de la halle seront fermées dès 22h00
en cas d'utilisation de moyens d'amplification pour diffuser de la musique.
6.
La municipalité peut imposer la présence d'un service de sécurité agréé
(liste des entreprises de sécurité téléchargeable, sous http://www.vd.ch/themes/securite/police/entreprises-de-securite/)
lors de toute manifestation publique ou privée, cela aux frais des
utilisateurs. Les locaux sont non fumeurs.
Lors de manifestation publique ou privée, un service fourni
par les locataires assurera le parcage des véhicules ; les éventuels frais de
pose et dépose de la signalisation seront aux frais des utilisateurs.
7.
La municipalité peut imposer la présence d'un ou plusieurs
sapeurs-pompiers lors de toute manifestation, cela aux frais des utilisateurs.
8.
L'utilisation d'engins pyrotechniques et autres fumigènes est interdite
ou soumise aux conditions légales en vigueur (http://www.vd.ch/themes/securite/police/pyrotechnique/).
9.
Le locataire a la responsabilité du maintien de l'ordre dans la salle et
ses abords. Les emplacements mis à disposition sont placés sous l'entière
responsabilité du locataire. La présence de ce dernier ou d'une personne le
représentant est exigée durant toute la manifestation."
Le cahier des charges du plan de mobilité énonce
quelques objectifs, mesures et axes d'action. Il prévoit que "la mise
en vigueur du plan de mobilité sera simultanée avec le permis
d'utilisation".
E.
La municipalité a par ailleurs demandé au conseil communal de lui
octroyer un crédit de 1'660'000 fr. pour la réhabilitation de la halle des
fêtes de Praz-Dagoud, et de l'autoriser à procéder à cette reconstruction (préavis
n° 07-2016).
F.
Agissant le 22 juin 2016 par la voie du recours de droit administratif,
les opposants mentionnés plus haut – A.________ et consorts –, représentés par
un mandataire commun, demandent à la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) de réformer les décisions précitées de la municipalité,
au sujet du permis de construire, en ce sens que cette autorisation est refusée
et que les oppositions sont maintenues. A titre subsidiaire, ils concluent à
l'annulation des décisions de la municipalité.
G.
Les recourants critiquent d'abord la procédure suivie au niveau
communal, à propos de l'"articulation" entre la délivrance du
permis de construire, par la municipalité, et l'octroi du crédit pour les
travaux, par le conseil communal. En outre, ils reprochent au projet de ne pas
respecter certaines règles du RPE ni les dispositions en matière de protection
contre le bruit, ajoutant que la parcelle ne serait pas équipée, faute d'un
accès suffisant.
H.
La municipalité a répondu au recours le 31 octobre 2016 et conclut à son
rejet. Elle a produit avec sa réponse un nouveau rapport du bureau I.________,
du 27 septembre 2016, intitulé "Etude concernant les immissions sonores
vers le voisinage". Les conclusions de ce rapport sont les suivantes:
"7.1 Concernant l'amélioration des immissions de
bruit dans le voisinage
Le projet de réhabilitation de la halle, en particulier la
fermeture des portes à 22h00, aura comme résultat une diminution des
nuisances sonores générées par l'exploitation et les activités pouvant se
dérouler actuellement à l'intérieur de la halle ouverte.
La diminution des niveaux sonores Leq par type d'activité en
dB(A) est :
– Dans le cadre de manifestations non sonorisées: 28 +/- 2 dB
– Dans le cadre de manifestations sonorisées, les
atténuations évaluées sont :
- 25 +/- 2 dB sans composantes
particulières de basses fréquences
- 17 +/- 2dB avec composantes de
basses fréquences
Ces diminutions sont significatives et correspondent, au
minimum, à la sensation d'une diminution de moitié du bruit.
7.2 Concernant la conformité légale acoustique
L'exploitation de la halle des fêtes de Praz-Dagoud rénovée
sera conforme aux exigences légales cantonales, pour autant que le calendrier
annuel des manifestations soit en conformité avec les exigences cantonales
mentionnées au § 4.
7.3. Concernant le confort acoustique à l'intérieur de
la salle
[…]".
I.
Au § 4 de ce rapport (rubrique "exigences légales"), il
est fait référence à des renseignements donnés par la Direction générale de
l'environnement (DGE). Selon ces renseignements, pour les manifestations avec
musique, il n'y a pas de justificatif acoustique particulier à établir jusqu'à six
à douze manifestations par année; au-delà de douze manifestations, il faudrait
appliquer la directive du Cercle bruit intitulée "Détermination et
évaluation des nuisances sonores liées à l'exploitation des établissements
publics".
Les recourants ont répliqué le 21 novembre 2016, en
confirmant leurs conclusions.
J.
Le 9 décembre 2016, il a été procédé à une inspection locale en présence
des parties.
Considérants
1.
L'octroi d'un permis de construire, avec la levée des oppositions, peut
faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Le
présent recours a été déposé en temps utile et il respecte les exigences
légales de motivation (art. 76, 77 et 79 LPA-VD). La qualité pour recourir est
définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue
à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant
l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose
d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75
let. a LPA-VD). Le critère de l'intérêt digne de protection à l'annulation de
la décision attaquée est également prévu par la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), pour le recours en matière de droit public
(art. 89 al. 1 let. c LTF), et il y a lieu d'appliquer ici la jurisprudence
développée à ce propos (principe de l'unité de la procédure, cf. art. 111 al. 1
LTF). Lorsque le recourant est un voisin direct, l'intérêt qu'il invoque ne
doit pas nécessairement correspondre à l'intérêt protégé par les normes dont il
dénonce la violation. Il peut bien plutôt exiger le contrôle du projet de
construction au regard de toutes les normes qui ont un effet juridique ou
concret sur sa situation, de sorte que l'admission du recours lui procurerait
un avantage pratique. Ainsi, le propriétaire d'un bien-fonds directement
voisin, qui a formé opposition lors de l'enquête publique, a en principe
qualité pour recourir lorsqu'il critique notamment les effets de la construction
projetée sur son immeuble (ATF 141 II 50 consid. 2.1; ATF 137 II 30 consid.
2.
).
En l'espèce, les recourants domiciliés au Chemin de
Pangires sont propriétaires de bien-fonds directement voisins de la halle des
fêtes. Ceux domiciliés au Chemin de l'Arbériat sont également de proches
voisins. Ils peuvent tous invoquer un intérêt digne de protection à ce que
cette installation ne soit pas reconstruite, en raison des nuisances liées à
son exploitation, et ils satisfont donc aux conditions de l'art. 75 let. a
LPA-VD. En conséquence, il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendus,
parce que leurs oppositions au projet mis à l'enquête publique ont été levées
avant même que le conseil communal n'ait voté le crédit de construction; les
membres de l'organe délibérant n'auraient donc pas pu se prononcer sur leurs
griefs. Ils mettent en cause l'articulation des procédures d'autorisation de
construire et d'octroi du crédit.
Le projet litigieux concerne une installation
communale, à reconstruire sur un terrain communal. Pour réaliser ce projet, la
municipalité, qui en est à l'origine, doit d'une part obtenir du conseil
communal une décision l'autorisant à accomplir cet acte de gestion du
patrimoine communal. L'art. 4 al. 1 de la loi du 28 février 1956 sur les
communes (LC; RSV 175.11) dispose en effet qu'il appartient au conseil communal
de délibérer sur "les propositions de dépenses extra-budgétaires"
(ch. 3) ainsi que sur "les reconstructions d'immeubles et les
constructions nouvelles, ainsi que la démolition de bâtiments" (ch.
12). D'autre part, comme la reconstruction de la halle des fêtes est soumise à
autorisation de construire en vertu du droit fédéral – en l'occurrence de
l'art. 22 al. 1 de la loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du
territoire (LAT; RS 700), en vertu duquel "aucune construction ou
installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité
compétente" –, la municipalité agit par ailleurs comme autorité
administrative compétente pour délivrer cette autorisation. Le droit cantonal –
la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions
(LATC; RSV 700.11) – charge en effet la municipalité d'accorder ou de refuser
le permis de construire (art. 114 al. 1 LATC) et de communiquer sa décision aux
opposants (art. 116 al. 1 LATC).
Ces deux procédures sont indépendantes. Les
recourants, qui concluent au refus du permis de construire, ne contestent pas
la décision prise par le conseil communal sur la base du préavis municipal
07-2016. Ce n'est pas l'objet de la procédure de recours de droit administratif
et, du reste, celui qui entend dénoncer des irrégularités dans la procédure
suivie par le conseil communal doit agir par la voie du recours administratif
au Conseil d'Etat, conformément à ce que prévoit l'art. 145 LC. D'après la
jurisprudence fédérale, les décisions en matière de financement ou de gestion
du patrimoine de la collectivité, qui relèvent d'autres autorités (parlement
cantonal, organe délibérant communal) que de l'autorité compétente pour
délivrer l'autorisation de construire, n'ont pas à être réexaminées dans le
cadre de la procédure d'aménagement du territoire (cf. ATF 117 Ib 35 consid. 3e;
arrêt TF 1C_330/2007 du 21 décembre 2007 consid. 9.4). Les recourants ne sont
donc pas fondés à se plaindre, dans une contestation portant sur le permis de
construire, d'une mauvaise "articulation" des différentes
procédures, et du traitement de leurs oppositions par la municipalité
uniquement, dans le cadre prévu par les art. 103 ss LATC.
3.
Les recourants se plaignent également d'une violation du droit d'être
entendu parce que les décisions qu'ils ont reçues (communiquées le 23 mai 2016)
ne discuteraient pas individuellement les griefs avancés dans les oppositions. Cette
critique est manifestement mal fondée. Les réponses aux oppositions contiennent
une argumentation substantielle; les destinataires pouvaient comprendre les
motifs pour lesquels la municipalité avait accordé le permis de construire, et
ils pouvaient attaquer cette décision en connaissance de cause. Les exigences
de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière de motivation ont été respectées (cf. ATF
141.
V 557 consid. 3.2.1; ATF 139 IV 179 consid. 2.2; ATF 126 I 97 consid. 2).
4.
Les recourants allèguent que la dérogation à la distance à la limite entre
les parcelles n° 2264 et 2183 n'aurait pas dû être accordée. En effet, rien ne
la justifierait au regard du règlement communal et de la configuration des
lieux.
a) L'art. 40 RPE, applicable dans la "zone
de construction d'utilité publique et d'équipements collectifs",
prévoit que "la distance entre un bâtiment et la limite de la propriété
voisine est de 6 mètres au minimum" (al. 2), et que "les
autres conditions de construction (hauteur, volume) sont fixées de cas en cas
par la Municipalité en fonction de l'intérêt public et compte tenu des intérêts
des voisins dans toute la mesure possible" (al. 3). Le règlement
communal permet de déroger à la distance minimale aux conditions de l'art. 69
RPE, applicable à toutes les zones et ainsi libellé:
"Art. 69 Distances – c) Dérogations (entente
entre voisins)
Lorsque l'état des lieux présente des difficultés
particulières, notamment en raison de la topographie du terrain, de la forme
des parcelles, de l'implantation des immeubles ou des accès, la Municipalité peut
autoriser, moyennant entente entre voisins, que la distance réglementaire entre
bâtiments et limite de propriété soit réduite sur l'un des fonds.
Tout accord intervenant entre voisins pour permettre
l'application de l'alinéa premier, devra faire l'objet d'une servitude
personnelle en faveur de la Commune. Cette servitude fixera la limite fictive
nouvelle à partir de laquelle la distance entre bâtiments et limite de
propriété devra être calculée pour toute construction à ériger sur le fonds
servant. La Municipalité tient à jour un registre de ces inscriptions."
b) Le projet de reconstruction de la halle requiert
une dérogation à la distance à la limite, parce que le bâtiment, agrandi en
direction de l'ouest, n'est plus à 6 m de la limite entre les deux parcelles
communales; il empiète même légèrement sur la parcelle n° 2183. Comme la halle
des fêtes est proche d'un terrain de sport du côté est, elle ne peut être
agrandie en largeur que vers l'ouest. La municipalité a en conséquence accordé
une dérogation à l'art. 40 al. 2 RPE, en se fondant sur l'art. 69 al. 1 RPE. Il
a pu être constaté, lors de l'inspection locale, que l'"état des
lieux" (au sens de la disposition précitée) justifiait l'implantation
de la nouvelle halle des fêtes à l'endroit prévu. L'agrandissement vers l'ouest
rapproche de 6 m environ la façade de la halle des villas du quartier voisin;
cela ne modifie toutefois pas sensiblement les caractéristiques de l'ouvrage,
du point de vue des nuisances (cf. infra, consid. 8) et de l'impact visuel (cf.
infra, consid. 5-6). Quoi qu'il en soit, la règle imposant une distance entre
bâtiments et limite de propriété est destinée à protéger le propriétaire ou les
habitants de la parcelle directement attenante, à savoir en l'occurrence la
parcelle communale n° 2183, et non pas ceux de terrains du quartier voisin.
Dans les "conditions préliminaires"
du permis de construire, au ch. 14, la municipalité a indiqué qu'elle ferait
procéder à l'inscription au registre foncier "de la servitude fixant
une limite fictive sur la parcelle communale n° 2183". Cette mesure,
prescrite par l'art. 69 al. 2 RPE, a donc bien été ordonnée. Dans la situation
concrète, à savoir dans une zone d'utilité publique constituée de deux
parcelles appartenant à la commune, cette solution est appropriée, qui permet
d'agrandir la halle des fêtes en faisant abstraction de la limite entre les
deux parcelles, et qui garantit que la distance réglementaire soit néanmoins
observée en cas de nouvelle construction sur la parcelle n° 2183. Les art. 40
et 69 RPE ont été bien appliqués et les griefs des recourants à ce propos sont
mal fondés.
5.
Il est également reproché au bâtiment projeté de ne pas s'intégrer
harmonieusement dans le contexte bâti. A l'appui de leur grief, les recourants
font valoir que la halle serait particulièrement massive, comparée aux villas
environnantes, dont elle se distinguerait en outre complètement. L'autorité
intimée aurait violé l'art. 40 RPE en ne tenant pas compte dans toute la mesure
possible des intérêts des voisins pour fixer le volume et la hauteur de la
construction prévue.
a) Concernant, d'un point de vue général,
l'intégration et l'esthétique, l'art. 86 LATC prévoit que la municipalité
veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que
les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural
satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1); elle refuse le permis
pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect
et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de
nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle
(al. 2). Le règlement communal prévoit quant à lui, à son article 55, que la
municipalité prend toutes les mesures pour éviter l'enlaidissement du
territoire communal. L'architecture doit s'harmoniser avec celle de
l'environnement bâti en ce qui concerne notamment les dimensions, le choix des
crépis et des autres matériaux, ainsi que des teintes.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF
1C_520/2012 du 30 juillet 2013 consid. 2.2;1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid.
2.
), une construction ou une installation s'intègre dans l'environnement
lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques
ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en
respecte l'originalité. Il incombe au premier chef à la municipalité de veiller
à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un
large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 363 consid. 3b et les références
citées; AC.2015.0022 du 26 octobre 2015 consid. 8b/cc). Dans ce cadre,
l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas
pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115
Ia 363 consid. 3a et les références citées). Dès lors que la municipalité
dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal cantonal observe une
certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il
ne substitue pas sans autre sa propre appréciation à celle de cette autorité,
mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation,
la solution dépendant étroitement des circonstances locales (cf. TF 1C_520/2012
précité consid. 2.4; AC.2015.0149 du 22 avril 2016 consid. 2a et les références
citées).
b) En l'occurrence, la nouvelle halle des fêtes correspond,
en ce qui concerne sa structure ou sa forme, à la halle des fêtes existante,
qui est un des éléments du site du Praz-Dagoud. Elle peut s'intégrer parmi les
équipements publics et sportifs de ce site, qui comporte différents bâtiments
et installations – en particulier plusieurs mâts d'éclairage aux bords des
terrains de sport, qui ont un certain impact visuel. On peut faire une
distinction claire entre ce groupe d'installations publiques, avec les
bâtiments d'une école privée dans le prolongement vers l'autoroute, et les
quartiers de villas voisins. Au reste, le projet de reconstruction de la halle
des fêtes conserve la conception habituelle d'une telle installation, que l'on
retrouve dans d'autres communes du canton. La municipalité n'a pas fait un
mauvais usage de son pouvoir d'appréciation, en retenant qu'il était conforme à
la clause d'esthétique ou d'intégration.
Il y a lieu de mentionner également ici l'art. 40
al. 3 RPE, qui permet à la municipalité, de cas en cas, de fixer "les
autres conditions de construction (hauteur, volume) […] en fonction de
l'intérêt public et compte tenu des intérêts des voisins dans toute la mesure
possible". Cette disposition laisse une grande marge d'appréciation à
cette autorité. Les autorités communales estiment qu'il est nécessaire de
maintenir dans cette zone d'utilité publique une structure permettant
d'accueillir un grand nombre de personnes, pour des manifestations organisées
par des sociétés locales ou régionales (cf. préavis municipal, p. 5). Les
dimensions de l'ouvrage sont adaptées à l'usage prévu, et elles ne violent pas
l'art. 40 al. 3 RPE. Comme la halle pourra être bien intégrée dans le site, les
intérêts des voisins ne sont pas prépondérants à ce propos.
6.
Les recourants font aussi valoir que la pente du toit de la construction
serait de 44.52 % – puisque les plans indiquent un angle de 24° – ce qui serait
contraire à la réglementation de l'art. 59 al. 3 RPE, aux termes duquel, dans
toutes les zones (sauf la zone du village), la pente des toits doit se situer
entre 45 et 90 %.
Il est admissible d'indiquer une pente en
pourcentage ou en degrés. Le règlement communal fixe une fourchette en
pourcentage (la pente la plus faible est de 45 %), tandis que l'architecte du
projet a indiqué une pente en degrés (24°). Il est vrai que selon les formules
mathématiques, 24 ° = 44.52 %, soit une valeur légèrement inférieure au nombre
le plus bas de la fourchette réglementaire. On peut toutefois considérer qu'il
est admissible d'arrondir le résultat (44.52) à l'unité supérieure (45) – comme
le propose par exemple le "convertisseur de pente" d'un fabriquant
d'éléments de toiture (http://www.pro-eternit.fr/service-accompagnement/convertisseur-de-pente.html).
Si l'on exigeait une pente d'exactement 45 % (= 24.23°), le faîte serait un peu
plus haut, d'environ 6 cm, ce qui augmenterait d'autant l'impact visuel de la
halle. Or les recourants font précisément valoir que la nouvelle halle serait
trop haute. En somme, on ne saurait reprocher à la municipalité d'avoir admis
que l'angle de 24°, converti en pourcentage de pente avec arrondissement, était
compatible avec l'art. 59 al. 3 RPE.
7.
Selon les recourants, la parcelle ne pourrait être considérée comme
équipée, du fait d'un accès rendu insuffisant par l'augmentation prévisible du
trafic routier. Le stationnement serait déjà compliqué à l'heure actuelle, les
cases publiques étant notamment en partie occupées par les habitants du
quartier eux-mêmes. Les directives d'utilisations établies par la municipalité
et réglant notamment le stationnement des véhicules seraient susceptibles
d'être modifiées à l'avenir et n'apporteraient ainsi aucune garantie. Enfin, le
plan de mobilité prévu par l'autorité intimée serait pour l'instant bien trop
vague et indéfini.
a) Selon l'art. 104 al. 3 LATC, la municipalité
n'accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la
construction ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction et que les
équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre
juridique (cf. également l'art. 22 al. 2 let. b LAT). Conformément à l'art. 19
al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé notamment lorsqu’il est desservi d’une
manière adaptée à l’utilisation prévue par des voies d’accès.
La définition de l’accès adapté à l’utilisation
projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une jurisprudence cantonale
constante dont il résulte en substance que la loi n’impose pas des voies
d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son
aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à
l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux des voies
publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. L'accès est ainsi
suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente,
visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et
cela même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation
devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (cf. AC.2015.0192
du 9 février 2016 consid. 6 et les références citées; AC.2014.005 du 24
novembre 2015 consid. 6a). La voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue
lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Un
bien-fonds ne peut pas être considéré comme équipé si, une fois construit
conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un
accroissement du trafic qui n’est pas absorbé par le réseau routier ou s'il
provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage. La
question de savoir si, malgré son étroitesse, un accès est admissible dépend
notamment du nombre de logements desservis et de la configuration des lieux
(cf. AC.2015.0192 précité consid. 6 et les références citées).
b) En l'espèce, la halle prévue aura une capacité
maximale de 396 personnes assises. Sans les tables et les bancs, elle pourrait
accueillir jusqu'à 500 personnes. Selon l'autorité intimée, cette capacité
n'est pas supérieure à celle de l'installation existante et il n'y aura pas
d'augmentation de trafic.
Un cahier des charges en vue de l'établissement d'un
plan de mobilité fait partie intégrante du permis de construire délivré. Ce
document prévoit que la mise en vigueur du plan de mobilité sera simultanée à
la délivrance du permis d'utiliser. Quant aux directives d'utilisation du 9 mai
2016, elles prescrivent que "lors des manifestations publiques ou
privées, un service fourni par le locataire assurera le parcage des véhicules
[...]" (ch. 6 par. 2). Enfin, la municipalité a prévu quatre itinéraires
permettant d'accéder à la halle les jours de manifestations, deux d'entre eux
se rejoignant au final pour permettre une arrivée par le sud, via le Chemin de
Pangires, et deux autres offrant un accès par le nord, en rejoignant ce même
chemin après avoir emprunté soit la Route de Chambellion (en venant de
l'ouest), soit le Chemin des Osches (en venant de l'est). La municipalité a
indiqué qu'il sera possible de stationner sur la Route de Chambellion lors de
certaines manifestations. Il existe par ailleurs des places de stationnement
publiques et le parking de l'école privée située à proximité peut aussi être en
principe utilisé.
Le site du Praz-Dagoud – même quand la halle des
fêtes est fermée ou vide – est actuellement régulièrement fréquenté par des
utilisateurs des installations sportives, ce qui cause un certain trafic (lors
des entraînements et des matches de football notamment). Pendant les périodes
scolaires, le personnel et les parents des élèves de l'école privée voisine sont
également à l'origine, quotidiennement, de mouvements de véhicules. A l'évidence,
les voies de desserte actuelles sont suffisantes, même si le croisement à
certains endroits requiert un ralentissement ou des manœuvres. Dans cette
partie de la commune, on conçoit bien que des mesures de modération du trafic
soient prises. La municipalité souhaite du reste fixer durablement une
limitation de vitesse à 30 km/h sur le Chemin de Pangires et dans ces
conditions, il est possible de circuler et de croiser normalement. Comme le
site du Praz-Dagoud dispose de plusieurs voies d'accès, une organisation du
trafic et du stationnement est possible en cas d'utilisation de la halle des fêtes
pour une manifestation. Dans ces conditions, les recourants ne sont pas fondés
à se plaindre d'un équipement insuffisant des deux parcelles communales du Praz-Dagoud,
ni du caractère inadapté des voies d'accès.
8.
Enfin, les recourants font valoir que l'utilisation de la halle des
fêtes pourrait être source de nuisances sonores excessives, provenant de
l'intérieur de la halle tout comme des utilisateurs se tenant à l'extérieur et
du trafic routier généré. Ils se réfèrent aux normes du droit fédéral sur la
protection contre le bruit.
a) Le projet litigieux consiste à reconstruire une
halle des fêtes existante depuis des décennies – en tout cas depuis une période
antérieure à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la
protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) –, sans en modifier
l'affectation. La halle des fêtes n'est donc pas une nouvelle installation fixe,
mais bien une installation fixe modifiée au sens de l'art. 8 de l'ordonnance du
15.
décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41). Cette
disposition a la teneur suivante:
"Art. 8 Limitation des émissions
d’installations fixes modifiées
1.
Lorsqu’une installation fixe déjà existante est
modifiée, les émissions de bruit des éléments d’installation nouveaux ou
modifiés devront, conformément aux dispositions de l’autorité d’exécution, être
limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et
de l’exploitation, et économiquement supportable.
2.
Lorsque l’installation est notablement modifiée,
les émissions de bruit de l’ensemble de l’installation devront au moins être
limitées de façon à ne pas dépasser les valeurs limites d’immission.
3.
Les transformations, agrandissements et
modifications d’exploitation provoqués par le détenteur de l’installation sont
considérés comme des modifications notables d’une installation fixe lorsqu’il y
a lieu de s’attendre à ce que l’installation même ou l’utilisation accrue des
voies de communication existantes entraînera la perception d’immissions de
bruit plus élevées. La reconstruction d’installations est considérée dans tous
les cas comme modification notable.
4.
Lorsqu’une nouvelle installation fixe est
modifiée, l’art. 7 est applicable."
L'art. 8 al. 1 OPB rappelle la règle de la
limitation préventive des émissions, telle qu'elle est exprimée dans la loi à
l'art. 11 al. 2 LPE. Puis l'art. 8 al. 2 OPB prescrit, en cas de reconstruction
d'une installation (équivalant à une modification notable selon l'art. 8 al. 3 in
fine OPB), le respect des valeurs limites d'immission. Cela signifie que
les exigences, pour la protection des voisins contre le bruit provenant de
l'installation (immissions) sont moins importantes qu'en cas de construction
d'une nouvelle installation fixe. En pareil cas en effet, l'art. 25 al. 1 LPE
dispose que les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne
doivent pas dépasser les valeurs de planification dans le voisinage et ces valeurs
sont, en vertu de l'art. 23 LPE, inférieures aux valeurs limites d'immissions
(cf. art. 13 LPE). Le régime de l'art. 8 al. 2 OPB, en quelque sorte favorable
à la reconstruction d'installations existantes, est conforme à la loi, d'après
la jurisprudence fédérale (cf. notamment ATF 125 II 643 consid. 17b). Il n'y a
donc pas lieu d'appliquer, comme le soutiennent les recourants, l'art. 25 LPE.
b) Cela étant, le droit fédéral ne fixe pas, dans
les annexes de l'OPB, des valeurs limites d'exposition au bruit (valeurs
limites d'immission, de planification, d'alarme) pour les installations du type
halle des fêtes. Le régime applicable est comparable, de ce point de vue, à celui
prévu pour les établissements publics (cafés, restaurants – cf. ATF 137 II 30 consid.
3). Un établissement public produit généralement du bruit extérieur, qui peut
provenir de l'intérieur des locaux, se diffusant dans le voisinage à travers
les ouvertures ou les murs, ou encore de l'extérieur, par exemple d'une
terrasse. A défaut de valeurs limites pour ces nuisances, l'autorité compétente
pour autoriser l'installation doit donc évaluer elle-même les immissions de
bruit en fonction des critères légaux relatifs à ces valeurs limites (cf. art.
40.
al. 3 OPB; ATF 130 II 32 consid. 2.2). La jurisprudence du Tribunal fédéral
retient à ce propos que la Directive du Cercle bruit (groupement des
responsables cantonaux de la protection contre le bruit), intitulée "Détermination
et évaluation des nuisances sonores liées à l'exploitation des établissements
publics" (texte de 1999, modifié en 2007) est pertinente pour
l'évaluation des immissions provenant d'un tel établissement (cf. ATF 137 II 30
consid. 3.5).
La halle des fêtes n'est pas un établissement public
(café, restaurant, etc.). Elle n'est pas conçue pour accueillir des clients
quotidiennement ou plusieurs fois par semaine, tout au long de l'année, en
offrant des repas et des boissons. C'est une installation publique, pour des
activités principalement d'intérêt public. Son utilisation est épisodique,
d'avril à octobre (d'après les conditions d'utilisation fixées par la
municipalité), pour des manifestations culturelles, sportives, associatives ou
communales; elle n'est pas gérée comme un café, un restaurant ou un club. Il
n'y a donc en principe pas à appliquer la Directive du Cercle bruit à ce type
d'installation. Néanmoins, selon le texte de cette Directive (ch. 2), elle est
valable, par analogie, pour "traiter les nuisances sonores liées à des
locaux où il est régulièrement diffusé de la musique". Les règles
d'utilisation communales limitent cependant les manifestations avec
amplification sonore à dix par année. Or c'est bien la diffusion de musique par
des haut-parleurs, plus que les bruits des conversations, qui est gênante pour
les voisins et, dans le cas particulier, avec dix manifestations par année, on
ne saurait assimiler la halle litigieuse à un établissement où il est
régulièrement diffusé de la musique. C'est du reste, d'après le rapport I.________
du 27 septembre 2016, l'avis du service cantonal spécialisé en matière de
protection contre le bruit.
c) Il incombait donc à la municipalité d'évaluer les
nuisances de la nouvelle halle, en examinant si elle était susceptible de gêner
de manière sensible la population dans son bien-être (critère de l'art. 15 LPE,
pour les valeurs limites d'immissions). La municipalité a prévu plusieurs
conditions d'exploitation de manière à limiter les nuisances, conformément à la
règle générale de l'art. 11 al. 2 LPE (reprise à l'art. 8 al. 1 OPB). Elle a
exclu l'utilisation de l'installation cinq mois par année (novembre à mars).
Pendant les sept autres mois, une seule manifestation par week-end est admise
et les manifestations avec amplification sonore sont limitées à dix par année.
Toute activité bruyante est interdite à l'extérieur de la halle et dès 22h00,
les nuisances sonores doivent être réduites au maximum, la fermeture des portes
étant exigée en cas d'utilisation de moyens d'amplification pour diffuser de la
musique. Le rapport I.________ du 27 septembre 2016 expose que le respect de
cette prescription a pour effet de diminuer sensiblement les immissions de
bruit dans le voisinage.
Les recourants ont reproché à la municipalité
d'avoir demandé au bureau I.________ d'établir ce dernier rapport après l'octroi
de l'autorisation contestée. Or ce mandataire spécialisé s'était déjà prononcé
auparavant, dans un avis du 11 novembre 2015 faisant partie du dossier du
permis de construire. Ce premier avis était déjà un "pronostic de
bruit" (cf. art. 25 al. 1 LPE, par analogie; ATF 137 II 30 consid.
3.
), en fonction duquel la municipalité avait pu procéder à une évaluation des
nuisances de la halle. Aucune règle du droit cantonal, à propos du contenu du
dossier de la demande d'autorisation de construire (cf. art. 69 RLATC),
n'imposait à la municipalité de déposer d'emblée un rapport acoustique plus
détaillé. On ne voit pas en quoi il serait critiquable, au stade de la réponse
au recours, de charger le mandataire spécialisé de compléter ou de préciser son
premier rapport. Il convient au surplus de remarquer que ce rapport
complémentaire justifie l'appréciation de la municipalité, qui a procédé à une
évaluation globale des nuisances. Cette autorité n'était pas tenue de
déterminer de manière exacte l'ampleur de la diminution du bruit provoquée par
les mesures d'exploitation imposées aux utilisateurs. C'est pourquoi il n'y pas
lieu, dans le présent arrêt, d'examiner plus avant les données du second
rapport I.________, à propos de la diminution des niveaux sonores.
d) Il n'y a aucun motif de considérer que les
conditions d'exploitation, intégrées dans le permis de construire, ne seront
pas respectées. C'est la municipalité qui déterminera à qui la halle des fêtes
pourra être louée; elle précisera nécessairement les conditions d'utilisation,
elle sera en mesure de vérifier si ces conditions sont respectées et elle
pourra faire intervenir la police intercommunale en cas de dénonciation.
Moyennant le respect de ces conditions, on ne voit
pas pourquoi l'exploitation de la halle, après reconstruction, serait de nature
à gêner de manière sensible, dans son bien-être, la population habitant le
quartier de villas voisin. Les nuisances sonores seront sans doute
perceptibles, mais elles devront pouvoir être supportées par les voisins qui ne
sont du reste pas dans un environnement particulièrement tranquille, à cause
des autres activités régulières organisées sur le site du Praz-Dagoud, et aussi
à cause du bruit de l'autoroute à proximité. On ne voit pas non plus de raisons
d'imposer des conditions d'exploitation plus strictes – la municipalité étant
toutefois habilitée à le faire ultérieurement, l'intégration du "cadre
d'utilisation" dans le permis de construire n'empêchant pas d'adopter
d'autres mesures ayant elles aussi pour but de limiter de manière préventive
les émissions de bruit. Il faut aussi relever que la conception de la nouvelle
halle, qui peut être entièrement fermée – contrairement à la halle existante –
est propre à garantir, le soir, des nuisances sonores moins importantes qu'actuellement
dans le voisinage. En définitive, les exigences de l'art. 8 al. 1 et 2 OPB sont
satisfaites.
e) Les recourants dénoncent en outre le bruit causé
par les véhicules des utilisateurs de la halle litigieuse, sur les voies
d'accès au site du Praz-Dagoud. Cette question est réglée, en droit fédéral, à
l'art. 9 OPB, ainsi libellé:
"Art. 9 Utilisation accrue des voies de
communication
L’exploitation d’installations fixes nouvelles ou notablement
modifiées ne doit pas entraîner:
a. un
dépassement des valeurs limites d’immission consécutif à l’utilisation accrue
d’une voie de communication ou
b. la
perception d’immissions de bruit plus élevées en raison de l’utilisation accrue
d’une voie de communication nécessitant un assainissement."
Les routes communales, à cet endroit, ne sont à
l'évidence pas des voies de communication nécessitant un assainissement. C'est
donc l'art. 9 let. a OPB qui est applicable. La nouvelle halle est une
installation fixe notablement modifiée, mais sa fonction correspond à celle de
la halle existante. Il n'est pas certain qu'elle engendre, sur l'ensemble de
l'année, une utilisation accrue des routes communales. Même en admettant que
cette installation, agrandie et modernisée, sera plus attractive et donc
davantage utilisée, il est manifeste que le trafic supplémentaire, lors des
manifestations, ne sera pas tel qu'il puisse provoquer un dépassement des
valeurs limites d'immission dans le quartier des recourants. La détermination
du bruit, pour l'application de l'art. 9 let. a OPB, résulte d'une analyse du
trafic moyen de jour et de nuit en moyenne annuelle (cf. en particulier le ch.
32.
de l'annexe 3 de l'OPB). Il n'est pas nécessaire d'évaluer plus précisément
l'augmentation du trafic engendrée exclusivement par la modernisation de la
halle des fêtes car, quoi qu'il en soit, cette augmentation n'est pas
significative pour la moyenne annuelle. A tout le moins, selon l'expérience,
elle n'est pas susceptible d'entraîner un dépassement des valeurs limites
d'immission.
f) Il s'ensuit qu'en délivrant le permis de
construire, la municipalité n'a pas violé les normes du droit fédéral en
matière de protection contre le bruit.
9.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, entièrement
mal fondé, doit être rejeté. Cela entraîne la confirmation de la décision
attaquée. Les recourants, qui succombent, supportent les frais de justice (art.
49.
al. 1 LPA-VD). Ils auront en outre à payer des dépens à la commune,
représentée par un avocat (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 23 mai 2016 par la Municipalité de Saint-Légier-La
Chiésaz est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge des recourants A.________, B.________, C.________, D.________, E.________,
F.________, G.________ et H.________.
IV.
Une indemnité de 3'000 (trois mille) francs, à payer à la Commune de
Saint-Légier-La Chiésaz à titre de dépens, est mis à la charge des recourants A.________,
B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________ et H.________,
solidairement entre eux.
Lausanne, le 20 mars 2017
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.