AC.2016.0214
CDAP - AC.2016.0214 - 2018-02-16 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__/Municipalité de Mont-sur-Rolle, F._____
16 février 2018Français46 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 février 2018
Composition
M. François Kart, président; M. Raymond Durussel, assesseur et Mme Pascale Fassbind-de Weck, assesseur.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ********
3.
C.________ à ********
4.
D.________ à ********
5.
E.________ à ********
tous représentés par Me Daniel Pache,
avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Municipalité de Mont-sur-Rolle, représentée
par Me Olivier FREYMOND, avocat à Lausanne,
Constructrice
F.________ à ******** représenté par Me
Marc-Olivier Buffat, avocat à Lausanne.
Objet
permis de construire
Recours A.________ et consorts c/ décision de la
Municipalité de Mont-sur-Rolle du 27 mai 2016 levant leur opposition et
délivrant le permis de construire un bâtiment de onze halles artisanales sur
la parcelle n° 333, promise-vendue à F.________ (N° CAMAC 157 459)
Faits
Vu les faits suivants
A.
G.________, H.________ et I.________ sont copropriétaires de la parcelle
n° 333 du cadastre de la Commune de Mont-sur-Rolle, promise-vendue à F.________.
Cette parcelle, d'une surface de 2'353 m2, est colloquée dans la
zone artisanale B1 prévue par le plan partiel d'affectation pour le secteur au
Sud de l'autoroute approuvé par le Conseil d'Etat le 23 décembre 1994 (ci-après:
le PPA). Elle se situe en aval de l'autoroute A1, dont elle est séparée par le
chemin des ********. Elle est bordée au Sud par un secteur colloqué en zone de
faible densité 3 par le PPA. La zone de faible densité 3 est destinée aux
maisons individuelles groupées ou isolées.
B.
G.________, H.________, I.________ et F.________ ont mis à l'enquête
publique du 26 janvier 2016 au 25 février 2016 la construction de 11 halles
artisanales sur la parcelle n° 333. Dans la demande de permis de construire,
l'ouvrage est décrit comme suit: "construction d'un bâtiment de 11
halles artisanales en PPE". Le projet prévoit l’installation de 27
places de stationnement en surface au Nord et un accès motorisé aux halles par
le Sud en empruntant la partie du chemin des ******** qui suit l’extrémité
Ouest de la parcelle n° 333 (immédiatement à l'Est de la parcelle voisine
n° 968) puis longe la partie Sud de la parcelle n° 333.
Plusieurs oppositions ont été déposées
durant l'enquête publique, dont celle déposée conjointement le 25 février 2016
par B.________, A.________, D.________, C.________ et E.________ (ci-après: B.________
et consorts). Ces derniers, propriétaires d'habitations dans la zone de faible
densité bordant la parcelle n° 333 au Sud, invoquaient la violation des
dispositions du règlement du PPA (ci-après: RPPA) relatives à l'ordre non
contigu, au nombre d'étages, à la hauteur maximale et à la densité maximale.
Ils soutenaient également que le dossier d'enquête, et plus particulièrement
les plans, était incomplet, que le nombre de places de parc était excessif, que
l'accès était insuffisant et que la dérogation octroyée en ce qui concernait la
limite des constructions selon l'art. 36 LRou n'était justifiée par aucun
intérêt public.
C.
Dans sa séance du 3 mai 2016, la Municipalité de Mont-sur-Rolle
(ci-après: la municipalité) a décidé de délivrer le permis de construire et de
lever l'opposition de B.________ et consorts. Cette décision a été notifiée au
mandataire des opposants le 27 mai 2016 avec, en annexe, un plan du 18 avril
2016 indiquant une modification de l'implantation du bâtiment (implantation
déplacée en direction de l’Est et élargissement du chemin d'accès à l'Ouest).
Il était précisé que ce plan faisait partie intégrante du permis de construire.
Ce dernier est daté du 24 mai 2016 (permis n° 277 68).
D.
Par acte conjoint du 23 juin 2016, B.________, A.________, D.________, C.________
et E.________ ont recouru contre la décision municipale du 27 mai 2016 auprès
de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Ils
concluent à son annulation. F.________ a déposé des déterminations le 10 août
2016. Implicitement, elle conclut au rejet du recours. La municipalité a déposé
sa réponse le 16 août 2016. Elle conclut au rejet du recours. Par la suite, les
recourants et la municipalité ont déposé des observations complémentaires.
Le tribunal a tenu audience le 7 décembre 2016. A cette
occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de l'audience a la
teneur suivante:
"Sur
question du président, les constructeurs indiquent avoir prévu l'élargissement
de l'accès par le chemin à l'ouest de la parcelle n° 333 pour préserver les
habitations. Avec la Municipalité, ils confirment que, d'après les nouveaux
plans, le projet de construction a été déplacé vers l'est, de sorte qu'il n'y
aura pas la possibilité de circuler à véhicule sur le chemin à l'est de la
parcelle n° 333. J.________ précise que les nouveaux plans ont été transmis aux
autres opposants, avec la décision d'autorisation de construire.
Un des opposants souligne la
problématique du manque de visibilité depuis le chemin à l'ouest de la parcelle
litigieuse. K.________ explique que c'est pour cette raison que le chemin a été
élargi, que le bâtiment a été déplacé et que seule une servitude de passage à
pieds demeure à l'est.
Me Pache met en exergue le
problème du trafic et du bruit causé par les livraisons au sud de la parcelle
n°333; ses clients voudraient une fermeture pour protéger leurs habitations. K.________
s'oppose à cette proposition, au motif qu'elle implique de modifier tout le
projet de construction.
Sur question du président, K.________
confirme que la parcelle voisine n° 968 est en construction et que la parcelle
n° 972, sise entre les habitations, n'est pas constructible.
Un des opposant explique avoir
voulu que les constructeurs leur remettent des photos de l'implantation de la
construction. K.________ répond à cet égard que la norme SIA a été respectée.
S'agissant de l'art. 7 let. g
RPPA, J.________ soutient que la méthode de calcul y relative constitue une
pratique appliquée pour d'autres constructions également. Le président informe
les parties qu'il demandera des précisions sur cette pratique. K.________
précise que, dans une zone artisanale, le raisonnement en m3 est une
pratique courante.
En ce qui concerne la question du
trafic sur le chemin le long de l'autoroute, les opposants relèvent que certains
automobilistes roulent très vite à cet endroit. K.________ confirme que la
largeur du chemin sera un peu diminuée au nord de la parcelle, avec
l'aménagement d'un trottoir. Le chemin sera large de 4,10 mètres.
Au sujet de l'occupation des
locaux, J.________ explique que lorsque des entreprise viendront s'installer
dans ceux-ci, des permis d'exploiter, respectivement de construire, devront
être délivrés.
Sur question des opposants, les
constructeurs admettent que l'idée première relative à la façade était de faire
des panneaux métalliques, sans que cela ressorte effectivement des plans mis à
l'enquête publique. Me Pache dit que ses clients auraient voulu un dossier
complet s'agissant de la façade (couleur/matériaux).
Sur question du président, les
opposants précisent que leurs bâtiments d'habitations ont été construits il y a
treize ans. A cette époque, ils savaient uniquement qu'un bâtiment serait
construit sur la parcelle n° 957, mais rien d'autre."
Les recourants se sont déterminés sur le contenu du
procès-verbal le 14 décembre 2016. Ils ont notamment relevé ce qui suit:
"S'agissant
du procès-verbal d'audience, je n'ai pas de remarques particulières, sauf à
relever que les arguments des recourants ont été confirmés, que l'appréciation
de J.________ ou de K.________ concernant l'article 7 let. g RPPA est
entièrement contestée, la disposition étant claire et n'acceptant pas que l'on
y déroge. D'autre part, j'ai montré en début d'audience au Tribunal une annonce
publicitaire que l'un de mes clients m'avait remise le matin même de l'audience
et que je produis en annexe. Cette annonce illustre bien ce que l'on entend par
contiguïté."
F.________ s’est déterminée sur le contenu du
procès-verbal le 9 janvier 2017. Elle a notamment relevé ce qui suit:
"A
ce propos, nous nous permettons d'apporter une précision quant au paragraphe
parlant de l'article 7 let. G RPPA. En effet, comme vous pourrez le constater
sur le document annexé à la présente, la méthode pour calculer le volume bâti
au-dessus du terrain de référence est exacte, selon la source SN 504421 de
l'aménagement du territoire."
Le 13 janvier 2017, la municipalité a indiqué
qu’elle n’avait pas de remarque à formuler au sujet du contenu du procès-verbal.
Par courrier du 17 février 2017, F.________ a
indiqué que, au vu de la grandeur des halles prévues (64 m2 ou 93 m2)
et du type d’entreprises qui allaient s’y installer, elle allait limiter
l’accès sur le chemin privé à l’Ouest et au Sud à des camions de 28 tonnes avec
trois essieux. Elle joignait un plan avec un schéma explicatif ainsi qu’un
tableau avec les types de camions.
E.
Le 7 mars 2017, après avoir donné l'occasion aux parties de se
déterminer sur le nom et la mission de l'expert, le juge instructeur a confié
un mandat d'expertise à M. ********, ingénieur diplômé EPFL, spécialisé dans
les questions de trafic. Les questions soumises à l’expert étaient les
suivantes:
"a.
Sur la base des occupations possibles des halles projetées, évaluation du
trafic lourd et examen des conditions d'accès et de manoeuvrabilité.
b. Les manœuvres qu'impliquera
l'accès prévu par l'ouest de la parcelle numéro 333 aux entrées des halles
artisanales (entrées prévues au sud) sont-elles susceptibles de poser des
problèmes de sécurité pour les piétons ? Qu'en est-il notamment à cet égard du
fait que le trafic (y compris le trafic lourd) utilisera l'accès des recourants
?"
L’expert a établi un rapport daté du 20 novembre
2017 (ci-après: l'expertise de ********). Il s’est fondé sur des comparaisons
avec des halles artisanales du même type en Suisse Romande. Sur la base
d’entretiens avec des responsables d'entreprises occupant ces halles, l’expert
relève notamment que celles-ci sont utilisées essentiellement comme espace de
stockage et d’entreposage, que des livraisons sont effectuées occasionnellement,
que ces halles possèdent généralement des places de stationnement et des
espaces de chargement/déchargement prévus devant des grandes portes, que les
places de stationnement ne sont que très rarement utilisées en totalité et que
les véhicules utilisés sont souvent de simples véhicules de tourisme ou des
petites fourgonnettes de moins de 3,5 tonnes, avec sporadiquement l’utilisation
de camions de "moyenne taille" (l'expert précise qu'une
utilisation de camions [de moyenne taille] n'a été relevée que dans un des
sites étudiés, la fréquence de la venue du camion étant estimé à environ 1 fois
par mois). Sur la base des entretiens qu’il a menés, l’expert retient, par
jour, une vingtaine de mouvements de véhicules utilitaires légers et au maximum
2 mouvements de camions. Il relève ainsi que c'est 1 camion et 10 véhicules
utilitaires légers qui devraient manoeuvrer à l'Ouest de la parcelle n° 333
pour accéder aux portes des halles sises au Sud. Il qualifie ce volume de très
faible et relève que le trafic camionnettes et camions pourra parfaitement
s'écouler sur le réseau routier environnant sans aucun problème de fluidité et
de capacité. Pour ce qui est des 27 places de stationnement pour véhicules de
tourisme, il retient entre 40 et 80 mouvements/jour (en précisant que la
réalité se trouve très probablement plus proche de la valeur basse de la
fourchette).
Pour ce qui est du chemin d'accès à l'Ouest,
l'expert relève que le gabarit routier est adapté à la catégorie de route. S'agissant
de la manoeuvrabilité des véhicules lourds à cet endroit, l'expert a procédé à
une série de simulations en utilisant, d'une part, un camion de 3 essieux de 11
m de long (tel que décrit dans la norme VSS SN 640 271a) et, d'autre part, une
camionnette de 6,89 m (telle que décrite par une norme allemande, aucune
référence suisse n'étant disponible). La simulation 1 concerne un camion
arrivant par l'Ouest et livrant directement devant les portes des halles, la
simulation 2 un camion effectuant une manoeuvre en marche arrière pour quitter
les portes des halles et se diriger vers l'Ouest, la simulation 3 un camion
effectuant une manoeuvre en marche arrière pour quitter les portes des halles
et se diriger vers l'Est, la simulation 4 un camion arrivant par l'Est et qui
se présente par l'avant devant les portes des halles, la simulation 5 un camion
arrivant par l'Est et qui se présente par l'arrière devant les portes des
halles, la simulation 6 un camion arrivant par l'Ouest et effectuant une
manoeuvre de mise en marche arrière pour se présenter devant les portes des
halles par l'arrière, la simulation 20 une camionnette arrivant par l'Ouest et
effectuant une légère marche arrière pour se présenter devant la porte de la
halle par l'arrière et la simulation 21 une camionnette arrivant par l'Ouest
qui se présente par l'avant devant la porte de la halle artisanale. La
simulation 22 montre enfin la possibilité pour une camionnette stationnée dans
un lot de la halle industrielle de pouvoir quitter celle-ci sans empiéter sur
les parcelles voisines.
L'expert parvient à la conclusion que l'accès d'un
camion par l'Est peut se faire sans empiètement sur les parcelles privées
voisines et que l'accès d'un camion depuis l'Ouest est tout à fait faisable à
condition d'adapter l'espace extérieur des halles au droit de l'angle Nord-Est
de la parcelle n° 968, de façon à ce que ledit véhicule, en tournant à droite
pour descendre vers le lot de destination, n'empiète pas sur cette parcelle-ci.
Il relève que la modification à apporter au projet est mineure et ne doit poser
aucune difficulté. Pour quitter les lieux, le camion arrivé en marche avant
devra faire marche arrière devant la parcelle n° 1008. L'expert relève que
cette manoeuvre devra être effectuée avec toute la prudence requise, à la
vitesse du pas, alarme sonore enclenchée, de façon à éviter tout conflit avec
des piétons ou cyclistes. Il relève encore que si le camion, en arrivant depuis
le chemin des ********, s'engageait en marche avant devant la parcelle n° 1008
pour reculer ensuite vers la porte de destination, les conditions de sécurité
seraient sensiblement meilleures, le gros de la manoeuvre en marche arrière
s'effectuant sur la parcelle n° 333. Toutefois, cette solution implique une emprise
sur l'angle Sud-Est de la parcelle n° 968 et une adaptation forte de
l'aménagement extérieur de la halle, du côté de sa façade Ouest. L'expert ajoute
que l'accès et le départ des véhicules utilitaires légers ne posent pas de
problèmes, leurs manœuvres pouvant s'effectuer entièrement sur la parcelle n°
333. En conclusion, l'expert recommande, d'une part, que le projet soit repris
de façon à redéfinir l'aménagement extérieur prévu du côté Ouest de la halle
et, d'autre part, que soient vérifiées les possibilités d'emprise sur l'angle
Sud-Est de la parcelle n° 968, rendant possible une "marche avant"
devant la parcelle n° 1008, suivie d'une marche arrière le long de la
façade Sud de la halle, ce qui assurerait un meilleur niveau de sécurité
vis-à-vis des piétons et autres usagers se déplaçant dans le secteur.
F.
La municipalité, la constructrice et les recourants se sont déterminés
sur le rapport d'expertise en date des 7 décembre et 14 décembre 2017. Avec ses
déterminations du 14 décembre 2017, la constructrice a transmis des plans
d'exécution modifiés. Elle précisait que ces modifications avaient été faites
"pour améliorer ce qui pouvait l'être et répondre aux suggestions de
l'expert". Le chemin des ******** à l'Ouest de la parcelle n° 333 est
élargi avec une largeur totale de 7 m 63 contre 6 m 11 auparavant.
La constructrice, la municipalité et les recourants
ont déposé des déterminations finales en date des 18 et 19 janvier 2018.
Considérants
1.
On relèvera en premier lieu que le projet de construction litigieux a
été modifié pendant la procédure de recours devant le Tribunal cantonal,
modification de minime importance qui a été approuvée par la municipalité et au
sujet de laquelle les recourants ont eu l'occasion de se déterminer. C'est par
conséquent ce projet modifié qui sera examiné ci-après.
2.
Les recourants invoquent une violation de leur droit d'être entendus au
motif que, d'une part, l'administration communale leur aurait initialement
refusé de faire des copies du dossier et que, d'autre part, la décision
attaquée serait insuffisamment motivée.
a) Les recourants, admettent que, après
l'intervention téléphonique de leur mandataire auprès du greffe municipal, ils
ont pu faire des copies du dossier. Leur grief sur ce point est devenu par
conséquent sans objet.
b) aa) Une décision administrative doit notamment contenir
"les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle
s'appuie" (art. 42 let. c de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Cette exigence découle du droit
d'être entendu, tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), ainsi que
par l'art. 27 al. 2 de la Constitution du 14 avril 2003 du Canton de Vaud
(Cst.-VD; RSV 101.01). Tel qu’il est garanti par l'art. 29 Cst., le droit
d'être entendu comprend en particulier le devoir, pour l’autorité, de motiver
sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester
utilement s’il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Selon la
jurisprudence, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui
l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que
l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause (ATF 139 IV 179 consid. 2.2; 138 IV 81 consid. 2.2).
L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens
de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se
limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p.
270; 136 I 229 consid. 5.2 p. 236). La motivation peut être implicite et
résulter des différents considérants de la décision (TF 1C_91/2015 du 9
septembre 2015 consid. 3.1;2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, publié in
RDAF 2009 II p. 434;2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 3.3, non publié in ATF
140.
II 345).
bb) En l’occurrence, dans sa décision relative à la
levée des oppositions, la municipalité a, pour l’essentiel, pris soin de se
prononcer sur tous les griefs des opposants. Même si les réponses étaient le
plus souvent succinctes, elles permettaient aux opposants de saisir le
raisonnement suivi par l’autorité intimée et de l’attaquer à bon escient, ce
qu’ils ont d’ailleurs fait. Les exigences minimales en matière de motivation
des décisions administratives sont par conséquent respectées. On relèvera
encore que le cas d'espèce ne saurait être comparé à l'affaire AC.2014.0293
citée par les recourants, affaire dans laquelle la décision municipale ne
comportait aucune motivation.
3.
Les recourants mettent en cause les plan des aménagements extérieurs,
soit aussi bien celui mis à l'enquête publique que le plan joint à la décision
attaquée (plan indiquant une modification de l'implantation et un élargissement
du chemin à l'Ouest). Ils reprochent à ces plans de ne figurer que deux bandes
vertes et l'emplacement des places de parc. Ils mentionnent des contradictions
entre le plan de situation mis à l'enquête et le plan joint à la décision
attaquée en ce qui concerne les accès (accès par l'Est et par l'Ouest dans le
plan mis à l'enquête et accès uniquement par l'Ouest dans le plan joint à la
décision). S'agissant des accès, ils relèvent également une contradiction entre
ce qui est indiqué dans la décision attaquée et le nouveau plan joint à cette
décision. Enfin, ils font valoir que le plan modifiant l'implantation du
bâtiment ne semble pas avoir été signé par un architecte, contrairement à ce
qu'exige l'art. 106 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du
territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11).
a) Avant de délivrer le permis, la municipalité
s'assure que le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires
et au plan d'affectation légalisé ou en voie d'élaboration. Cet examen
intervient sur la base du dossier d’enquête. La forme de la demande de permis
de construire, ainsi que la constitution du dossier d'enquête sont régies, en
vertu de la délégation figurant à l'art. 108 al. 2 LATC, par les art. 68 à
73.
du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1). Le principe général est que la demande de permis doit être
accompagnée de toutes les indications nécessaires pour rendre compte de
l'importance et de la nature des travaux projetés (art. 69 al. 2 RLATC; cf
arrêt AC.2015.0247 du 12 février 2016 consid. 2a et les arrêts cités). Est notamment
exigé un plan des aménagements extérieurs avec le tracé précis du raccordement
au réseau routier (art. 69 al. 1 ch. 8 RLATC).
Selon une jurisprudence bien établie, l'enquête
publique n'est pas une fin en soi; elle est destinée à porter à la connaissance
de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou
autres, les projets de construction au sens large du terme, y compris les
démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui
pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à
garantir leur droit d'être entendus. De plus, elle doit permettre à l'autorité
d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires
ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration en tenant
compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités
cantonales; le cas échéant, elle doit également permettre de fixer les
conditions nécessaires au respect de ces dispositions. Des irrégularités dans
la procédure de mise à l'enquête ne sont susceptibles d'affecter la validité
d'un permis de construire que si elles ont été de nature à gêner les tiers dans
l'exercice de leurs droits ou qu'elles n'ont pas permis de se faire une idée
précise, claire et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux
règles de police des constructions (cf. arrêts AC 2014.0471 du 4 septembre 2014
consid. 1a; AC.2013.0412 du 21 juillet 2014 consid. 1a et les arrêts cités).
b) En l'espèce, les recourants ont reçu avec la
décision municipale relative à leur opposition un nouveau plan indiquant une
modification de l'implantation du bâtiment et de la largeur du chemin d'accès à
l'Ouest avec la précision que ce plan faisait partie intégrante du permis de
construire. Ce plan comprend un certain nombre d'indications au sujet des
aménagements extérieurs avec notamment les arbres qui sont prévus, les zones
herbeuses, les places de parc extérieures et les zones de chargement et
déchargement. Même si ce document peut apparaître sommaire, on peut admettre
qu'il s'agit d'un plan des aménagements extérieurs qui répond aux exigences
minimales en la matière. On relève également qu'il a été signé par un
architecte.
Il est vrai qu'il existe une contradiction entre le
plan de situation mis à l'enquête publique et le plan joint à la décision
attaquée en ce qui concerne les accès. A cela s'ajoute qu'il existe sur ce
point une contradiction entre ce qui est indiqué dans la décision attaquée et
le nouveau plan joint à cette décision. Même si ces contradictions sont
regrettables, la question de l'accès aux halles a pu être clarifiée
définitivement lors de l'audience. A cette occasion, les représentants de la
constructrice ont confirmé ce qui ressortait du plan du 18 avril 2016 joint à
la décision attaquée, à savoir que le déplacement du bâtiment vers l'Est
implique que seul demeure un accès aux halles par l'Ouest. C'est ainsi ce seul
accès qui a été étudié dans le cadre de l'expertise de ********, expertise sur
laquelle les recourants ont eu l'occasion de se déterminer.
c) Vu ce qui précède, s'il y a certes eu quelques
irrégularités dans la procédure ayant abouti à la décision attaquée, on ne
saurait considérer que celles-ci sont d'une gravité telle qu'elle justifient
l'annulation permis de construire. Sur ce point, il convient de relever que les
imprécisions et contradictions dont l'autorité intimée s'est faite l'auteur
n'ont pas empêché les recourants de faire valoir leurs droits devant la CDAP et
de se déterminer dans le cadre de la procédure de recours après avoir obtenu les
éclaircissements nécessaires.
4.
Les recourants invoquent une violation de l'art. 7 let. c RPPA. Ils font
valoir que le projet prévoit plusieurs halles accolées les unes aux autres et
qu'on se trouve dès lors en présence d'une contiguïté. Selon eux, le projet
consiste en une longue barre de propriétés successives accolées les unes aux
autres, soit précisément ce que le législateur a voulu proscrire. Ils relèvent
sur ce point que le législateur voulait interdire la contiguïté pour garder une
certaine relation entre la zone artisanale et la zone de faible densité. La
municipalité soutient pour sa part que les 11 halles prévues ne sont pas
indépendantes et forment une unité. Elle souligne que les halles ont une
conception et une esthétique identique et qu'elles forment par conséquent un
tout architectural. Elle relève également que, avec la formulation utilisée, l'art.
7.
let. c RPPA permet à la municipalité de déroger au respect de l'ordre contigu
sur la base d'une appréciation globale de la situation.
a) L'art. 7 let. c RPPA prévoit que l'ordre non
contigu est en principe obligatoire (al. 1). La mitoyenneté peut être autorisée
avec l'accord des propriétaires (al. 2).
b) L'ordre non contigu a pour but, en imposant
certaines distances jusqu'aux propriétés voisines ou entre bâtiments situés sur
une même parcelle, non seulement d'assurer certaines conditions d'hygiène,
ainsi qu'une protection contre la propagation des incendies, mais aussi de
créer des espaces libres pour améliorer la qualité de vie des habitants (cf.
arrêts AC 2010.0277 du 30 mai 2012 consid. 6b; AC.2011.0093 du 1er mars 2012
consid. 3b; AC.2010.0177 du 28 février 2011 consid.3; AC.2009.0094 du 19 mai
2010.
consid. 3a; v. aussi Jean-Luc Marti, Distances, coefficients et volumétrie
des constructions en droit vaudois, thèse Lausanne 1988, p. 40). Dans un arrêt
de principe du 25 janvier 1993, le Tribunal administratif a jugé qu'en revanche
les règles fixant des distances entre bâtiments et limites de propriété (ou
entre bâtiments situés sur la même parcelle) n'ont pas pour objectif de limiter
directement la densité d'occupation du sol. Dans la mesure où le règlement
autoriserait un bâtiment unique, de même volume que celui représenté par plusieurs
constructions accolées, rien ne s'oppose à la construction d'un ensemble
d'éléments comptant pour une unité pour le calcul des règles sur les distances
à respecter jusqu'à la limite de propriété voisine ou entre bâtiments sur une
même parcelle. Peu importe que ces éléments constituent des entités distinctes
ou qu'au contraire ils soient dans une relation d'interdépendance, dès lors
qu'ils forment un tout homogène. La question consiste ainsi à déterminer si ces
divers éléments accolés constituent un seul ou plusieurs bâtiments: elle est à
résoudre au vu de l'ensemble des caractéristiques du projet, tant intérieures
qu'extérieures (cf. arrêts AC. 2010.0277 précité consid. 6b; AC.1991.0263,
publié in RDAF 1993 p. 195, spéc. 202 ss).
La jurisprudence a défini les critères servant à
distinguer la présence d'un seul bâtiment de celle de plusieurs bâtiments
juxtaposés, jumelés ou mitoyens. Elle se base pour ce faire sur un faisceau
d'indices comprenant la destination respective des constructions en cause et leur
liaison fonctionnelle avec les éventuels locaux communs, leurs dimensions, la
surface de plancher respective de chaque construction, la conception
architecturale et les matériaux des revêtements extérieurs, l'apparence
extérieure, en particulier l'impression donnée à un observateur, ainsi que les
objectifs de la planification cantonale, régionale et communale dans le domaine
concerné. Ces critères sont appliqués en fonction des caractéristiques propres
de chaque cas particulier en tenant compte de l'ensemble des circonstances (cf.
arrêts AC.2010.0277 précité consid. 6b; AC.2009.0222 du 4 janvier 2010 consid.
2c; AC.2006.0240 du 31 octobre 2007; AC.2006.0055 du 28 juin 2007; AC.2006.0241
du 20 juin 2007; AC.2005.0167 du 8 mars 2006; AC.2005.0252 du 27 avril 2006 et
les références citées).
c) aa) En l'espèce, les 11 halles industrielles qui
sont prévues se présentent sous la forme d'une série de modules identiques
juxtaposés. Ces différents modulent n'ont pas de locaux communs et fonctionnent
indépendamment des autres. A priori, on se trouve ainsi en présence de
plusieurs bâtiments juxtaposés et non pas d'un seul bâtiment, ceci quand bien
même l'utilisation d'une seule couleur et de matériaux identiques pourrait
contribuer à donner l'impression visuelle d'un bâtiment unique.
Finalement, la question de savoir si on est en
présence d'un seul bâtiment ou de plusieurs bâtiments juxtaposés souffre de
demeurer indécise. En effet, l'art. 7c RPPA donne à la municipalité la faculté
de déroger à l'exigence de l'ordre non contigu et d'autoriser la mitoyenneté
avec l'accord des propriétaires. En l'occurrence, on relève tout d'abord que la
condition relative à l'accord des propriétaires est remplie. Pour le reste, on
relève que, au plan urbanistique, la réalisation à cet endroit d'une série de
bâtiments accolés formant une "barre" (construction en
longueur) se justifie. Cette solution s'avère adéquate dans la mesure où elle
permet aux bâtiments de former une coupure entre l'autoroute et les maisons
d'habitations sises au Sud, ce qui est opportun à cet endroit compte tenu de la
proximité de l'autoroute. Cette solution est notamment intéressante pour les
recourants au plan de la réduction des nuisances sonores.
bb) Vu ce qui précède, il existe des motifs
objectifs qui justifient de déroger au principe de l'ordre non contigu et la
municipalité n'a dès lors pas abusé de son pouvoir d'appréciation en utilisant
la faculté donnée à cet égard par l'art. 7c RPPA.
5.
Les recourants soutiennent que le projet litigieux ne s'intégrera pas au
quartier et ne sera dès lors pas conforme à l'art. 86 LATC.
a) L’art. 86 LATC prescrit à la municipalité de
veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que
les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural
satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1); la municipalité doit
refuser le permis de construire pour des constructions susceptibles de
compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier
ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,
artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des
dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords
(al. 3).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF
1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou une
installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses
dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si,
par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Selon
la jurisprudence, il incombe au premier chef aux autorités municipales de
veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard
d'un large pouvoir d'appréciation. Dans ce cadre, l'autorité doit cependant
prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa
substance la réglementation de la zone en vigueur. Certes, un projet peut être
interdit sur la base de l'art. 86 LATC ou ses dérivés quand bien même il satisferait
par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de
construction. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des
constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de
construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés – par exemple en raison du
contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions
existantes – ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Ceci
implique que l’autorité motive sa décision en se fondant sur des critères
objectifs et systématiques – ainsi les dimensions, l’effet urbanistique et le
traitement architectural du projet –, l'utilisation des possibilités de
construire réglementaires devant apparaître déraisonnable. Tel sera par exemple
le cas s’il s’agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments
présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage
projeté ou que mettrait en péril sa construction (cf. ATF 115 Ia 363 consid. 3
et les références; TF 1C_506/2011 du 22 février 2012 consid. 3.3 et les
références; arrêts AC.2017.0028 du 24 octobre 2017 consid. 3a/bb; AC.2015.0111
du 17 août 2016 consid. 11; AC.2015.0182 du 26 avril 2016 consid. 6b;
AC.2013.0378 du 12 mars 2014 consid. 5b/bb et les références).
Selon le Tribunal fédéral, en matière d'esthétique
des constructions, l'autorité communale qui apprécie les circonstances locales
dans le cadre de l'octroi d'une autorisation de construire bénéficie ainsi
d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité de recours contrôle
avec retenue (cf. art. 3 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur
l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]). Dans la mesure où la décision
communale repose sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes,
l'instance de recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen
complet, elle ne peut intervenir et, cas échéant, substituer sa propre
appréciation à celle des autorités communales que si celle-ci n'est
objectivement pas soutenable ou contrevient au droit supérieur (arrêts
1C_80/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.2;1C_92/2015 du 18 novembre 2015
consid. 3.1.3 et les arrêts cités; dans ce sens: Olivier Schuler, Kognition
zwischen Rechtsweggarantie und Gemeindeautonomie in bau- und planungsrechtlichen
Verfahren, 2015, p. 75-77).
Le Tribunal cantonal s’impose une certaine retenue
dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas
son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se
borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la
solution dépendant étroitement des circonstances locales (cf. art. 98 let. a
LPA-VD). L’intégration d’une construction ou d’une installation à
l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans
sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière
que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe
que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions
communément admises (cf. arrêts AC.2017.0028 du 24 octobre 2017 consid. 3a/bb; AC.2015.0111
du 17 août 2016 consid. 11; AC.2015.0182 du 26 avril 2016 consid. 6b;
AC.2013.0478 du 3 septembre 2014 consid. 1a/cc et les références).
b) Au plan de l'esthétique et de l'intégration, il
convient de relever que les bâtiments prévus seront bien intégrés dans le
terrain avec une toiture qui suit la pente. Pour ce qui est du bâti
environnant, il est vrai que les constructions litigieuses impliqueront une
rupture d'échelle par rapport aux habitations sises au Sud. Lors de la vision
locale, le tribunal a toutefois pu constater la présence dans les environs de bâtiments
artisanaux présentant des volumes importants. Dans ces circonstances, on ne
saurait considérer que le projet, en raison de ses dimensions, soulève un
problème d'intégration par rapport à l'environnement bâti. Pour le surplus, on
a vu que la construction de modules juxtaposés se présentant sous la forme
d'une "barre" se justifie à cet endroit pour des motifs
urbanistiques dès lors que cela permet de créer un écran par rapport à
l'autoroute toute proche.
c) Vu ce qui précède, la municipalité n'a pas abusé
de son pouvoir d'appréciation en considérant que le projet était admissible sous
l'angle de l'esthétique et de l'intégration.
6.
Les recourants soutiennent que le projet ne respecte pas l'art. 7 let. a
al. 2 RPPA, qui prévoit que le secteur B1 est plus particulièrement destiné à
des constructions basses (rez-de chaussée). Selon eux, il résulte des plans
qu'il y a un étage supérieur comprenant bureaux, salles de conférence, etc. La
municipalité soutient pour sa part qu'on est en présence de rez-de-chaussées
surplombés de mezzanines et que ces dernières, ouvertes sur le rez-de-chaussée,
ne sauraient être considérées comme des étages supplémentaires. L'autorité
intimée soutient également que cette conception architecturale résulte d'une
nécessité d'adaptation à la différence de hauteur du terrain naturel entre la
partie Nord-Ouest des constructions et sa partie Sud-Est, la première
surplombant la seconde et les entrées ne pouvant se faire à la même hauteur des
deux côtés. La municipalité soutient enfin que les constructions projetées
respectent parfaitement le caractère de "constructions basses".
L'art. 7 let. a al. 2
RPPA a la teneur suivante:
"Le
secteur B1 est plus particulièrement destiné à des constructions basses
(rez-de-chaussée). Les activités doivent être compatibles avec l'habitat. Leur
implantation est parallèle à la route de desserte."
b) Selon la jurisprudence constante, la municipalité
jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait
des règlements communaux (cf. arrêts AC.2017.0097 du 15 novembre 2017 consid.
4a; AC.2016.0415 du 26 septembre 2017 consid. 3b/bb; AC.2016.0023 du 21 mars
2017.
consid. 3b/bb; AC.2015.0279 du 25 juillet 2016 consid. 2a). Elle dispose
notamment d’une latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques
indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi,
dans la mesure où la lecture que la municipalité fait des dispositions du
règlement communal n'est pas insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra
de sanctionner la décision attaquée (arrêt AC.2016.0310 du 2 mai 2017 consid.
5d et la réf. cit.). Dans un arrêt du 16 mars 2016 (1C_340/2015), le Tribunal
fédéral a confirmé que la municipalité dispose d'une importante latitude de
jugement pour interpréter son règlement, celle-ci découlant de l'autonomie
communale garantie par l'art. 50 al. 1 Cst. Selon le Tribunal fédéral,
l'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas définitivement liée par
l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et peut
adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux,
objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de
sa genèse ou de son but (TF 1C_114/2016 du 9 juin 2016 consid. 5.4;1C_138/2010
du 26 août 2010 consid. 2.6). Lorsque plusieurs interprétations sont
envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base
légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit
public (arrêts AC.2017.0097 du 15 novembre 2017 consid. 4a; AC.2014.0098 du 20
mai 2015 consid. 3c; AC.2014.0151 du 30 juillet 2014 consid. 1a).
c) A la lecture des plans, on constate que les deux
façades (Nord et Sud) correspondent à des constructions basses et que, vu le
terrain en pente, on accédera aux bâtiments prévus de plein pied aussi bien du
côté Sud que du côté Nord. La création de la mezzanine est par conséquent
induite par le terrain en pente. Vu la configuration du terrain, l'exploitation
du volume en créant une galerie est cohérente. Dans ces circonstances, la
municipalité a considéré à juste titre que l'on ne se trouvait pas en présence d'un
étage supplémentaire, qui serait prohibé par l'art. 7 let. a RPPA. Ce grief
doit par conséquent également être écarté.
6.
Les recourants demandent au tribunal de vérifier
le respect de l'art. 7 let. g RPPA.
a) L'art. 7 let. g RPPA prévoit que la densité est
fixée à un maximum de 2 m3 par m2.
b) aa) La municipalité indique que seul le volume
hors sol doit être pris en considération. On relève que cette interprétation est
conforme à la norme SIA SN504421. Cette norme prévoit un indice du volume bâti
(IVB), qui s'applique en premier lieu aux zones industrielles et artisanales
(cf. art. 5). Selon l'art. 5.3 de la norme, l'indice du volume bâti est égal au
rapport numérique entre le volume bâti au-dessus du terrain de référence et la
surface de terrain déterminante. Or, selon l'art. 1.2.2, le terrain de référence
équivaut au terrain naturel.
bb) Vu ce qui précède, l'interprétation de la
municipalité selon laquelle seul le volume hors sol doit être pris en
considération est admissible, ce qui implique que l'art. 7 let. g RPPA est
respecté.
7.
Les recourants soutiennent que, dès lors que l'affectation des lots de
PPE n'est pas connue, il est impossible de vérifier le respect de l'art. 7h
RPPA. Ils font en outre valoir que les 50 places de parc d'ores et déjà prévues
sont excessives.
a) L'art. 7h RPPA a la teneur suivante:
"Stationnement
véhicules : chaque propriétaire sera tenu de prévoir sur son terrain un nombre
de places suffisant en rapport avec son exploitation, assurant le parcage de
ses propres véhicules et ceux de ses clients (Les normes VSS constituent la
base de calcul de référence)."
b) Si on applique la norme VSS 640281 relative à
l'offre en cases de stationnement, on parvient à 17 places pour 1436 m2
de surfaces brutes de plancher en zone artisanale. En l'état, le projet
comprend 27 places de parc (et non pas 50 comme le soutiennent les recourants).
Ce nombre de places de parc supérieur à ce que prévoit la norme VSS ne pose
toutefois pas problème dès lors que l'art. 7h RPPA ne prescrit pas un nombre de
places maximal. On relève également que, selon l'expertise de ********, les
constructions sises dans ce type de zones artisanales sont destinées
essentiellement au stockage de marchandises, n'accueillent souvent aucun employé
permanent et induisent un très faible flux de visiteurs ou de clients
(expertise p. 5). Il n'y a dès lors pas lieu de craindre des mouvements de
véhicules de tourisme susceptibles de porter préjudice au voisinage.
c) A cela s'ajoute que, dès lors que l'utilisation
des halles artisanales n'est pas connue à ce stade, il appartiendra à la
municipalité de délivrer une autorisation (permis de construire) dès qu'une
entreprise s'installera dans une halle. A cette occasion, la municipalité devra
notamment examiner le respect de la législation sur la protection de
l'environnement (plus particulièrement en matière de bruit et pollution de
l'air; cf à cet égard arrêt. AC.2013.0492 du 16 février 2015 relatif au permis
de construire délivré pour l'utilisation d'une halle artisanale jusqu'alors
inutilisée pour l'exploitation d'un garage pour voitures) et statuer sur le
nombre de places nécessaire en fonction du type affectation, conformément à ce
que prévoit l'art. 7 let. h RPPA.
d) Vu ce qui précède, le grief des recourants
relatif au nombre de places de stationnement doit également être écarté.
8.
Les recourants soutiennent que le nombre de lots et de places de parc
prévus engendreront de graves problèmes de circulation et de sécurité,
notamment en ce qui concerne les piétons. Selon eux, le dossier serait clairement
insuffisant au regard des art. 19 LAT et 104 al. 3 LATC.
a) Conformément à l'art. 22 al. 2 let. b LAT,
l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé.
L'art. 104 al. 3 LATC a la même teneur. Aux termes de l'art. 19 al. 1 LAT, un
terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à
l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il
est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en
eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. Une voie d'accès
est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue
technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle
dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a; TF 1C_532/2012 du 25 avril 2013 et les
références citées). Pour qu'une desserte routière soit adaptée, il faut d'abord
que la sécurité (pente, visibilité, trafic) – celle des automobilistes comme
celle des autres utilisateurs, les piétons en particulier – soit garantie, que
le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont
l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient
suffisantes et que l'accès des services de secours (ambulance, service du feu)
et de voirie soit assuré. La voie d'accès est aussi adaptée à l'utilisation
prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert.
Un bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une fois construit
conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un
accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier ou s'il
provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage (ATF 129 II
238.
consid. 2; TF 1C_246/2009 du 1er février 2010 consid. 2 et
les références citées).
La définition de l’accès adapté à l’utilisation
projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une jurisprudence cantonale
constante dont il résulte en substance que la loi n’impose pas des voies
d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son
aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à
l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux des voies
publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une
voie, bien qu’étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle
permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en
respectant les règles de prudence qu’imposent les prescriptions de la
circulation routière (cf. notamment arrêts AC.2016.0072 du 24 août 2016 consid.
2a/aa; AC.2013.0289 du 9 octobre 2015 consid. 6a; AC.2012.0054 du 6 mars 2013
consid. 13; AC.2012.0298 du 7 août 2013 consid. 3). Selon la jurisprudence, une
zone ou un terrain n'est en outre équipé en voies d'accès de manière adéquate
au sens de l'art. 19 al. 1 LAT que si leur utilisation ne provoque pas des
nuisances incompatibles avec les dispositions de la loi fédérale du 7 octobre
1983.
sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) (ATF 119 Ib 480 consid.
6; 116 Ib 159; arrêts AC.2010.0311 du 21 décembre 2011; AC.2008.0017 du 14
décembre 2009).
Pour apprécier si un accès est suffisant, la
jurisprudence du Tribunal cantonal se réfère en général aux normes de l'Union
des professionnels suisses de la route (normes VSS) (arrêts AC.2016.0072
précité consid. 2a/aa; AC.2014.0314 du 4 septembre 2015 consid. 4a;
AC.2013.0296 du 13 novembre 2014 consid. 2b; AC.2010.0333 du 2 novembre 2011
consid. 4a; AC.2006.0265 du 28 septembre 2007 consid. 2a, résumé in RDAF
2008.
p. 241 et les références). Les normes VSS ne sont toutefois pas des règles
de droit et ne lient pas le tribunal, mais elles sont l’expression de la
science et de l’expérience de professionnels éprouvés; elles peuvent donc être
prises en considération comme un avis d’expert (arrêts AC.2013.0296 précité
consid. 2b; AC.2003.0256 du 7 septembre 2004 consid. 3; AC.2003.0017 du
29.
décembre 2004; AC.2001.0099 du 18 avril 2002; AC.2000.0051 du 10 avril
2001; AC.1998.0005 du 30 avril 1999; AC.1999.0071 du 6 septembre 2000 consid.
5a; AC.1999.0048 du 20 septembre 2000). Ces normes doivent être appliquées en
fonction des circonstances concrètes et en accord avec les principes généraux
du droit, dont celui de la proportionnalité (TF 1C_157/2008 du 10 juillet 2008
consid. 2.1;1P.124/1977 du 15 novembre 1978 consid. 3b, in ZBl 1979 p.
223; sur l'ensemble de ces questions, voir aussi DFJP/OFAT, Etude relative à la
loi fédérale sur l'aménagement du territoire, 1981, §§ 12-14 ad art. 19, p. 236
s.; André Jomini, Commentaire LAT, n. 18 ss ad art. 19;
Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction
expropriation, 2001, n. 700 ss p. 324-328; Waldmann/Hänni,
Raumplanungsgesetz, 2006, n. 21 ad art. 19).
b) aa) En l'espèce, compte tenu de l'expertise de ********,
le dossier permet désormais de se prononcer en toute connaissance de cause sur
la question de savoir si les accès respectent les exigences des art.19 LAT et
104.
al. 3 LATC.
bb) Sur la base de l'expertise de ********, on
relève que l'accès des véhicules de tourisme (accès des personnes travaillant
sur le site et des clients) se fera sans difficulté particulière. Il en ira de
même pour les véhicules utilitaires, qui devraient effectuer l'essentiel des
livraisons.
Pour ce qui est des camions, on relève que la
constructrice a pris l'engagement que les camions de plus grandes dimensions
autorisés à accéder aux halles artisanales soient des 28 tonnes avec trois
essieux. Il convient de mentionner cette exigence comme condition du permis de
construire. Dans cette mesure la décision attaquée doit être réformée (art. 117
LATC).
De manière générale, il résulte de l'expertise de ********
que le volume de circulation (volume prenant en compte les véhicules légers, les
véhicules utilitaires et les camions) sera très faible et qu'il pourra
s'écouler sur le réseau routier environnant sans aucun problème de fluidité et
de capacité. Les seuls problèmes identifiés par l'expertise sont ceux liés à
des empiètements sur une parcelle voisine lors de certaines manoeuvres des
camions pour accéder aux portes des halles au Sud et des problèmes de sécurité lors
des mêmes manoeuvres en cas de marche arrière.
Pour ce qui est des empiètements, on relève que le
projet modifié autorisé par la municipalité (cf. plans du 30 novembre 2017)
règle le problème compte tenu de l'élargissement à 7 m 63 du chemin des Pêchers
dans sa partie longeant la parcelle n° 333 à l'Ouest. Pour ce qui
est de la sécurité des piétons et autres usagers du secteur, les manoeuvres
susceptibles de poser problème, soit les marches arrières de camions le long de
la parcelle n° 1008, seront très peu fréquentes. Comme relevé dans l'expertise
de ********, il appartiendra aux conducteurs d'effectuer la manoeuvre avec
toute la prudence requise, alarme sonore enclenchée, de façon à éviter tous
conflits avec des piétons ou des cyclistes pouvant y circuler. On peut partir
de l'idée que ces mesures de base en matière de prudence seront respectées par
les chauffeurs professionnels. On relève au surplus que la présence de camions
manoeuvrant à proximité d'une zone d'habitation est la conséquence du choix du planificateur
communal de faire coexister une zone artisanale et une zone affectée à
l'habitation, choix qui ne saurait être remis en cause dans le cadre de la
présente procédure.
c) Vu ce qui précède, le grief des recourants relatif
au respect des art. 19 LAT et 104 al. 3 LATC doit également être écarté.
9.
Les recourants mettent également en cause la dérogation à l'art. 36 de
la loi du 10 décembre 1991 (LRou; RSV 725.01) qui a été octroyée en ce qui
concerne les places de parc extérieures.
a) Selon la jurisprudence (cf. arrêt AC.2012.0151 du
19.
décembre 2012 consid. 4 ayant fait l'objet d'une coordination au sein de la
Cour de droit public et administratif I) les places de parc extérieures peuvent
être autorisées dans le cadre prévu par l'art. 39 LRou, qui traite des "aménagements
extérieurs" et qui a la teneur suivante:
"1 Des
aménagements extérieurs tels que mur, clôture, haie ou plantation de nature à
nuire à la sécurité du trafic, notamment par une diminution de la visibilité,
ne peuvent être créés sans autorisation sur les fonds riverains de la route.
2.
Le règlement d'application fixe les distances et
les hauteurs à observer."
L'art. 8 du règlement du 19 janvier 1994 d'application
de la loi sur les routes (RLRou; RSV 725.01.1), adopté sur la base de la clause
de délégation de l'art. 39 al. 2 LRou, est ainsi libellé:
"Art. 8 Murs,
clôtures, plantations (art. 39 LR)
1.
Les ouvrages, plantations, cultures ou
aménagements extérieurs importants ne doivent pas diminuer la visibilité ni
gêner la circulation et l'entretien ni compromettre la réalisation des
corrections prévues de la route.
2.
Les hauteurs maxima admissibles, mesurées depuis
les bords de la chaussée, sont les suivantes:
a. 60
centimètres lorsque la visibilité doit être maintenue;
b. 2
mètres dans les autres cas.
3.
Cependant, lorsque les conditions de sécurité de
la route risquent d'être affectées, le département ou la municipalité pour les
routes relevant de leurs compétences respectives, peut prescrire un mode de
clôture, des hauteurs et des distances différentes de celles indiquées
ci-dessus.
4.
Il ne peut être établi en bordure des routes des
clôtures en ronces artificielles ou présentant des parties acérées de nature à
entraîner un danger pour les usagers de la route."
b) Dans le cas particulier – comme cela a pu être
constaté lors de l'inspection locale –, le stationnement d'automobiles sur les
27.
places de parc prévues le long du chemin des Pêchers ne sera pas susceptible
de diminuer la visibilité, ni de gêner la circulation (cf. art. 8 al. 1 RLRou).
Dans ces conditions, les places de parc peuvent être autorisées en application
de l'art. 39 LRou, sans qu'il soit nécessaire de déroger aux art. 36 et 37
LRou. Ce grief doit par conséquent également être écarté.
10.
Il résulte des considérants que, pour l'essentiel, la décision levant
l'opposition des recourants doit être confirmée, étant précisé que le projet
autorisé est celui correspondant aux plans d'exécution modifiés annexés à
l'écriture de la constructrice du 14 décembre 2017. Le permis de construire doit
également être complété par une condition relative à l'interdiction
d'utilisation de camions de plus de 28 tonnes pour accéder aux halles. Pour ces
motifs, le recours est partiellement admis.
Pour ce qui est des frais de la cause, y compris les
frais d'expertise (par Fr. 7'027.60), il y a lieu de tenir compte du fait que
la décision municipale comprenait des contradictions en ce qui concernait
l'organisation des accès. Il convient également de prendre en considération
fait que le projet a été modifié à la suite de l'expertise. Dans ces
conditions, les frais de la cause seront partagés entre les recourants, la
Commune de Mont-sur-Rolle et la constructrice. Dès lors que la mise en oeuvre
de l'expertise a été ordonnée d'office par le juge instructeur, une partie des
frais d'expertise est laissée à la charge de l'Etat. Les recourants verseront des
dépens réduits à la Commune de Mont-sur-Rolle, qui a procédé par
l'intermédiaire d'un mandataire professionnel et des dépens réduits à la
constructrice, qui a très partiellement procédé par l'intermédiaire d'un
mandataire professionnel.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La condition suivante est ajoutée au permis de construire:
"L'utilisation
de camions de plus de 28 tonnes pour accéder aux halles est interdite."
La décision de la
Municipalité de Mont-sur-Rolle du 3 mai 2016 levant l'opposition des recourants,
notifiée le 27 mai 2016, est confirmée pour le surplus.
III.
Une partie des frais d'expertise, par 2000 (deux mille) francs est mise
à la charge des recourants B.________, A.________, D.________, C.________ et E.________,
débiteurs solidaires.
IV.
Une partie des frais d'expertise, par 2000 (deux mille) francs, est mise
à la charge de la Commune de Mont-sur-Rolle.
V.
Une partie des frais d'expertise, par 2000 (deux mille) francs, est mise
à la charge de F.________.
VI.
Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des
recourants B.________, A.________, D.________, C.________ et E.________,
débiteurs solidaires.
VII.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la
Commune de Mont-sur-Rolle.
VIII.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de F.________.
IX.
B.________, A.________, D.________, C.________ et E.________ débiteurs
solidaires, verseront à la Commune de Mont-sur-Rolle une indemnité de 1'000
(mille) francs à titre de dépens.
X.
B.________, A.________, D.________, C.________ et E.________, débiteurs
solidaires, verseront à F.________ une indemnité de 500 (cinq cents) francs à
titre de dépens.
Lausanne, le 16 février 2018
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.