AC.2016.0216
CDAP - AC.2016.0216 - 2017-02-08 - A._____ c/Municipalité de Fiez, B.__ Sàrl, C.__, D._____
8 février 2017Français30 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 février 2017
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Georges Arthur Meylan et
M. Philippe Grandgirard, assesseurs; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Municipalité de Fiez, représentée
par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,
Constructrice
B.________ à ******** représentée
par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-Les-Bains,
Propriétaires
1.
C.________
à ********
2.
D.________ à ********
tous deux représentés par Me Yves
NICOLE, avocat à Yverdon-Les-Bains.
Objet
Permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Fiez
du 1er juin 2016 (levant son opposition et autorisant la
construction d'un immeuble de 8 appartements sur la parcelle 460, propriété
de C.________ et D.________)
Faits
Vu les faits suivants
A.
C.________ et D.________ sont copropriétaires de la parcelle 460 du
cadastre de la commune de Fiez, d'une superficie de 2'104 m2, qui est
libre de toute construction. Le terrain est classé en zone de village et il est
régi par le règlement communal sur le plan général d'affectation et la police
des constructions (RPGA) approuvé le 20 juillet 1994 par le Conseil d'Etat. Il
surplombe les parcelles de cette même zone se trouvant plus au sud. Au nord-ouest,
ce bien-fonds est contigu à la parcelle 262 propriété de A.________ et E.________,
située en amont, sur laquelle est érigé un bâtiment d'habitation (ECA 276).
B.
Du 22 novembre au 21 décembre 2014, la Municipalité de Fiez (ci-après:
la municipalité) a mis à l'enquête publique un premier projet tendant à la construction
d'un immeuble de huit appartements sur la parcelle 460, auquel A.________ a fait
opposition. Cette procédure a été interrompue suite à l'abandon du projet.
C.
En date du 20 décembre 2015, C.________et D.________ et la
promettante-acquéreuse B.________, à ******** (ci-après: la constructrice), ont
déposé une demande de permis de construire par le bureau d'architecture F.________,
à ********, en vue de la construction d'un immeuble de huit appartements sur la
parcelle 460. Un plan de situation du 10 décembre 2015 et des plans
d'architecte du 15 décembre 2015 étaient joints à cette demande. Le projet tend
à la création de huit logements répartis sur trois étages, dont le dernier est aménagé
dans les combles, avec un parking souterrain de quinze places et six places de
parc extérieures. Au niveau des combles, le projet prévoit d'aménager dans le
pan sud de la toiture un balcon baignoire en forme de terrasse d’une longueur
de 10.60 m sur une largeur de 3.20 m et d'en permettre l'accès depuis les deux
appartements de cet étage.
Se référant à une demande formulée en ce sens par la
municipalité, F.________ lui a transmis le 11 mars 2016 des plans modifiés
datés du 4 mars 2016, tout en précisant ce qui suit:
"[…]
Les changements apportés sont:
-
Aménagement d'un abri de 48 places dont 19 places pour les
besoins de la nouvelle construction.
-
Modification des surcombles soit la diminution de la galerie pour
une dimension conforme au règlement.
-
Nous n'avons pas changé la fenêtre de la cage d'escalier, les
différentes variantes étudiées ne nous ont pas convaincu par l'esthétique.
-
Les couleurs des volets et façades ainsi que les échantillons de
tuiles plates seront à soumettre à la municipalité avant leur réalisation.
-
Le formulaire assurance qualité EIAI selon nouvelles
dispositions.
[…]"
Le projet a été mis à l’enquête publique du 30 mars
au 28 avril 2016. Il a suscité l'opposition de G.________ et H.________ le 26
avril 2016 et celle de A.________ le 28 avril 2016. La Centrale des
autorisations (CAMAC) a établi le 26 mai 2016 une synthèse de laquelle il
ressort que les autorisations spéciales sollicitées ont été délivrées par les
instances cantonales concernées.
Par deux décisions séparées du 1er juin
2016, la municipalité a levé les oppositions.
D.
A.________ a recouru contre la décision levant son opposition devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal)
en concluant implicitement à son annulation.
La municipalité a délivré le permis de construire le
20 juillet 2016.
Les propriétaires et la constructrice ont déposé
leurs observations sur le recours le 15 août 2016 en concluant à son rejet. Dans
sa réponse du 13 septembre 2016, la municipalité a également conclu au rejet du
recours.
Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le
13 octobre 2016.
Le tribunal a tenu une audience à Fiez le 21
décembre 2016, et il a procédé à une inspection locale. Le compte-rendu résumé de
l'audience comporte les précisions suivantes:
"[…]
Interpellé par le président, le
recourant explique qu'il ne conteste pas le projet de construction dans son
principe, mais plutôt l'augmentation de la densification de la parcelle qui
s'en suivra. Il estime que le bâtiment prévu est trop imposant au regard de la
configuration du terrain et que ses caractéristiques ne correspondent pas à
celles des autres immeubles du village. Il critique ainsi la conception du
bâtiment et sa mauvaise intégration au village. Le président fait remarquer que
la ferme voisine située sur la parcelle n° 42 présente des dimensions
similaires à celles du projet.
I.________ confirme que le plan général
d'affectation comporte des zones à bâtir surdimensionnées. Pour autant, et même
en prenant en compte le bâtiment projeté, elle n'a pas encore atteint son taux
de croissance qui est de 16,5% à l'horizon 2023. I.________ ajoute que le
Service du développement territorial (SDT) ne s'est pas opposé au projet. Me
Nicole relève à cet égard qu'en général, le SDT s'oppose plutôt aux projets
situés en périphérie de la zone à bâtir, ce qui n'est pas le cas du projet
litigieux.
Me Bovay souligne que la dernière
révision de la LAT impose à de nombreuses communes de densifier leur territoire
et qu'il est donc cohérent en l'occurrence de prévoir un bâtiment d'habitation
comportant huit logements. Le recourant considère pour sa part qu'il n'est pas
opportun de densifier autant la parcelle litigieuse. Il relève que la
densification n'est pas toujours aussi importante même dans les centres
urbains. Il explique que sa maison, qu'il détient en copropriété simple avec
son épouse E.________, sera prochainement vendue à sa fille et son beau-fils
qui y sont déjà domiciliés. Le recourant et sa femme ont quant à eux déménagé à
********.
[…]
S'agissant de la problématique du
balcon baignoire en toiture, le recourant expose que l'art. 51 du règlement
communal autorise la création d'un seul balcon baignoire en toiture et que le
projet litigieux ne respecterait pas cette exigence. I.________ relève qu'il
convient en réalité d'admettre une ouverture unique dans la toiture. Le fait
que celle-ci desserve deux appartements ne serait ainsi pas déterminant.
[…]
Le recourant déclare que de
nombreux autres habitants du village le soutiennent dans son opposition au
projet, même s'ils ne sont pas formellement parties à la procédure de recours.
Sur ce point, le conseil de la constructrice pose la question de savoir si le
recourant n'agirait pas dans l'intérêt public uniquement. Les propriétaires
relèvent pour leur part que les voisins directs de la parcelle sont tous
d'accord avec le projet.
[…]
Sur la problématique de
l'intégration, Me Nicole relève encore que les constructions avoisinantes se
caractérisent par leur aspect hétéroclite et que plusieurs d'entre elles,
disposées en enfilade, présentent un volume important. Le recourant se plaint
aussi d'une perte de vue depuis son bien-fonds. Il relève que la construction
est prévue sur une sorte de crête et sera bien visible en venant au village
depuis la route de Champagne. Elle pourrait ainsi altérer la silhouette du
village.
[…]"
Le recourant s’est déterminé sur le compte-rendu de
l’audience le 17 janvier 2017. Il a contesté la déclaration suivante faite à
l'audience: "Le recourant se plaint aussi d'une perte de vue depuis son
bien-fonds". Il a précisé que les Dents du Midi, les Alpes
fribourgeoises et le lac de Neuchâtel seraient toujours visibles depuis sa
parcelle malgré la construction projetée et a produit trois photographies de la
vue existante.
Les propriétaires et la constructrice ainsi que la
municipalité se sont déterminés sur le compte-rendu de l'audience les 17 et 18
janvier 2017. La municipalité a en outre transmis, à la demande du tribunal, le
formulaire de la demande de permis de construire daté du 18 décembre 2015.
Considérants
1.
Le tribunal examine d'office et avec un plein
pouvoir d'examen la recevabilité des recours qui lui sont soumis (arrêt
AC.2013.0454 du 29 octobre 2015 consid. 1a).
a) Selon l'art. 75 al. 1 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité
pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la
procédure devant l’autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de
le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et dispose d’un intérêt
digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (let. a) ainsi que
toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b). Constitue
un intérêt digne de protection, tout intérêt pratique ou juridique à demander
la modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir
une personne atteinte par cette dernière. A cet égard, la jurisprudence précise
que le recourant doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus
grande que la généralité des administrés et que l'intérêt invoqué - qui n'est
pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un
intérêt de fait - doit se trouver avec l'objet de la contestation dans un
rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération. Il faut donc que
l'admission du recours procure au recourant un avantage, de nature économique,
idéale ou matérielle. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt général
ou d'un tiers est en revanche irrecevable. Ces exigences ont été posées de
manière à empêcher l'"action populaire", lorsqu'un particulier
conteste une autorisation donnée à un tiers (ATF 135 II 145 consid. 6.1 p.
150; 133 II 468 consid. 1 p. 469; 133 V 239 consid. 6 pp. 242 s.).
Le voisin a en principe qualité pour agir lorsque
son terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve à sa proximité immédiate
(ATF 135 II 145 consid. 6.2 p. 152; 133 II 409 consid. 1.3 p. 413; 121 II 171
consid. 2b). Il peut exiger l'examen d'un projet de construction à la lumière
de toutes les normes juridiques susceptibles d'avoir une incidence sur sa
situation de fait ou de droit; est décisif le fait que l'admission du recours
pourrait lui procurer un avantage pratique (ATF 138 II 191 consid. 5.2 p. 205).
Le voisin ne saurait en revanche se prévaloir uniquement de l'intérêt général à
l'application correcte du droit, sans obtenir un avantage en cas d'admission du
recours (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 p. 33).
b) En l’espèce, le recourant est un voisin direct de
la parcelle concernée. Il est en effet propriétaire avec son épouse d'une
parcelle située en amont de celle qui fait l'objet du présent litige. Mais il n'invoque
aucun moyen ayant une incidence sur sa situation, à l'exception du
fait que le bâtiment prévu n'est pas esthétique (cf. infra consid. 3).
Le recourant a indiqué que de nombreux habitants de la commune de Fiez le
soutenaient dans sa démarche d'opposition au projet. On peut ainsi se demander s'il
a un réel intérêt pratique et personnel à contester la décision attaquée ou
s'il n'agirait pas en priorité pour la sauvegarde de l'intérêt public.
Cette question peut toutefois rester indécise dès
lors que le recours doit de toute façon être rejeté pour les motifs qui suivent
(cf. infra consid. 2 s.).
c) L’art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art.
99.
LPA-VD, prévoit que l'acte de recours doit être signé et indiquer les
conclusions et motifs du recours et que la décision attaquée doit être jointe
au recours (al. 1). D'après la jurisprudence, les conclusions et motifs du
recours doivent manifester la volonté de recourir, c'est-à-dire de contester la
décision attaquée et d'en obtenir la modification: c'est là l'élément
constitutif central d'un recours (arrêts AC.2010.0213 du 15 septembre 2011;
PS.2010.0073 du 21 février 2011 consid. 1; PE.2009.0392 du 15 octobre 2009
consid. 1). La jurisprudence fait preuve d'une relative souplesse en ce qui
concerne tant la formulation des conclusions que la motivation des recours (arrêt
FI.2010.0021 du 12 octobre 2010 consid. 1a). Elle n’exige ainsi pas que
les conclusions soient formulées explicitement, quand elles résultent
clairement des motifs allégués. Il suffit qu'on puisse déduire de l'acte de
recours sur quel point et pour quelle raison la décision attaquée est contestée
(arrêt AC.2008.0092 du 9 juillet 2009 consid. 3b).
La municipalité, les propriétaires et la
constructrice mettent en doute la conformité du mémoire de recours aux conditions
formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD. Il est vrai que l'acte déposé le 24
juin 2016 est sommairement motivé et ne contient pas de conclusions formelles.
Il est toutefois désigné comme "recours" et accompagné de la décision
attaquée et il contient la référence de la synthèse CAMAC. Le recourant précise
en outre que son recours est destiné à compléter son opposition au projet et en
explicite les raisons: d'une part, d'après le bilan de ses réserves en zone à
bâtir, la commune de Fiez est surdimensionnée, et d'autre part, il aurait été
possible de présenter un projet de construction mieux adapté à son environnement
direct. Le recourant demande également dans son mémoire complémentaire du 13
octobre 2016 "de ne pas autoriser la construction telle que
proposée". On comprend ainsi sur quels points et pour quelles raisons il
a décidé de contester la décision attaquée. On relève de surcroît que
l'intéressé n'est pas assisté d’un mandataire professionnel. Le recours
satisfait donc aux exigences de forme de l'art. 79 al. 1 LPA-VD.
d) Le recours a par ailleurs été déposé en temps
utile (art. 95 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.
Le recourant fait valoir que la commune de
Fiez a des zones à bâtir surdimensionnées. Il se réfère à cet égard au bilan
des réserves en zone d'habitation et mixte pour les communes et quartiers hors
des centres du Service du développement territorial (SDT), état au 29 juin
2015, dont il ressort que la commune de Fiez présenterait un taux de croissance
supérieur à 22% pour la période 2008-2030. Le recourant invoque ainsi
implicitement l'art. 15 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur
l'aménagement du territoire (LAT; RS 700). Il demande par ailleurs l’application
de l’art. 77 de la loi vaudoise du 4 décembre
1985.
sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11).
a) La nouvelle loi fédérale du 15 juin 2012 révisant
la LAT, entrée en vigueur le 1er mai 2014 (RO 2014 p. 899 ss), a en
particulier modifié l’art. 15 LAT. Celui-ci prévoit que les zones à bâtir sont
définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les
quinze années suivantes (al. 1) et que les zones à bâtir surdimensionnées
doivent être réduites (al. 2). La nouvelle réglementation fédérale a également
introduit un art. 8a LAT selon lequel, dans le domaine de l'urbanisation, le
plan directeur cantonal définit notamment la manière d'assurer la conformité
des zones à bâtir aux conditions de l'art. 15 (al. 1 let. d).
Avec ces modifications, le législateur a voulu se
concentrer sur les problèmes les plus aigus de l'aménagement du territoire, à
savoir la dispersion des constructions et la perte de terres cultivables. Le
nouvel art. 15 LAT précise les conditions permettant de classer des nouveaux
terrains en zone à bâtir, conditions qui résultaient déjà de la jurisprudence
fédérale (ATF 141 II 393 consid. 2; TF 1C_113/2014 du 3 septembre 2014 consid.
3.
; Message du Conseil fédéral du 20 janvier 2010 relatif à une révision
partielle de la loi sur l'aménagement du territoire publié in FF 2010 959, ch.
1.1
p. 963). Ainsi, le nouvel art. 15 LAT a essentiellement codifié la
jurisprudence et la pratique, mais la modification de la LAT apporte certaines
innovations telles que l'exigence de plans directeurs contenant les stratégies
de répartition des zones à bâtir et le calcul supposé plus précis des surfaces
en fonction des besoins (ATF 141 II 393 consid. 2; Alexandre Flückiger, La
création et le dimensionnement des zones à bâtir: enjeux et méthodes, Révision
2014.
de la LAT - Faire du neuf avec du vieux?, 2015, p. 81). Les nouvelles
règles de la LAT relatives au redimensionnement des zones à bâtir ont permis de
mettre en évidence d'importants décalages entre les exigences légales prévalant
déjà sous l'ancien droit et les dimensions effectives des zones à bâtir (TF
1C_568/2014 -1C_576/2014 du 13 janvier 2016 consid. 7.2; Message, FF 2010 959,
ch. 1.1 p. 963, ch. 2.3.4 p. 980, ch. 2.6 p. 987 et ch. 3.2 p. 988).
Les dispositions transitoires du nouveau droit sont
prévues par l'art. 38a LAT, qui impose aux cantons d'adapter leurs plans
directeurs à l'art. 8a al. 1 LAT dans les cinq ans - à savoir jusqu'au 1er
mai 2019 - (al. 1) et prévoit que la surface totale des zones à bâtir
légalisées ne doit pas augmenter dans le canton concerné jusqu’à l’approbation
du plan directeur cantonal adapté en conformité avec l’art. 8a LAT (al. 2; voir
aussi les art. 5a al. 4 et 52a de l'ordonnance du Conseil fédéral du 2 avril
2014.
entrée en vigueur le 1er mai suivant).
b) Au niveau cantonal, le Plan directeur cantonal (PDCn)
entré en vigueur le 1er août 2008 a incité les communes, dont les
réserves en zone à bâtir dépassaient au moins deux fois les besoins pour les 15
années suivant l'entrée en vigueur du plan, à modifier leur PGA dans un délai
échéant le 31 juillet 2018, dans le sens d'une réduction des zones à bâtir
(PDCn 2008, mesures A11 et A12). Le PDCn 2008 a fait l'objet d'une première
adaptation entrée en vigueur le 1er décembre 2011, puis d'une
deuxième adaptation entrée en vigueur le 15 juin 2012 (une adaptation
ponctuelle 2bis est encore entrée en vigueur le 15 juin 2013)
portant la même recommandation Les adaptations ont ainsi confirmé, avant même l’entrée
en vigueur des modifications de la LAT le 1er mai 2014, la volonté
des autorités cantonale portant sur la réduction des zones à bâtir manifestement
surdimensionnées.
Le 14 mai 2014, le canton de Vaud a édicté une
"Directive d'application de l'art. 52a de l'ordonnance fédérale sur
l'aménagement du territoire" concernant la création de nouvelles zones à
bâtir durant la période transitoire précédant l'approbation du nouveau PDCn par
le Conseil fédéral. A également été rédigée une directive intitulée "Mise
en œuvre de la Loi sur l'aménagement du territoire (LAT) révisée. Réponses aux
principales questions concernant la période transitoire", ainsi qu'une
"Marche à suivre" par les communes pour établir le bilan de leur
réserves en zone à bâtir (d'habitation et mixte), dans un délai au 31 octobre
2014.
Selon ces documents, la création de nouvelles zones à bâtir était
autorisée dans la mesure où, prises ensemble, elles n'excédaient pas la taille
des surfaces devant être déclassées en vertu de la mesure A12 du PDCn. A cet
effet, le département compétent devait établir la liste des communes concernées
par la mesure A12 du PDCn et les surfaces à dézoner par commune. Les mesures
compensatoires seraient ainsi identifiées, les communes concernées étant
invitées à initier sans retard les démarches nécessaires en vue du dézonage ou
à tout le moins de la création de zones réservées. La planification en ce sens
devait aboutir (soit en être à tout le moins au stade de l'approbation
préalable) avant l'adoption du nouveau PDCn, de manière à respecter l’art. 38a
al. 2 LAT.
Les communes ont dès lors procédé, en exécution du
PDCn et de la nouvelle législation fédérale, au bilan de leurs réserves en zone
à bâtir (habitation et mixte), qu’elles ont soumises au département en automne
2014.
Selon l'état de ces réserves au 29 juin 2015, environ deux tiers des
communes vaudoises, dont Fiez, sont surdimensionnées.
En octobre 2015, le canton a édicté de nouvelle
directives, intitulées "Redimensionnement de la zone à bâtir, Lignes
directrices à l'intention des communes vaudoises". Celles-ci recommandent
aux communes concernées d'éviter une péjoration de la situation existante
durant la procédure de redimensionnement des zones à bâtir; elles préconisent à
cet effet l'établissement de zones réservées (art. 46 LATC) et le refus des
permis de construire compromettant une planification envisagée (art. 77 LATC).
Une troisième adaptation du PDCn est entrée en vigueur le 1er
janvier 2016, confirmant la recommandation de réduction précitée, adressée aux
communes dont les réserves en zone à bâtir dépassent au moins deux fois les
besoins pour les 15 années suivant l'entrée en vigueur du plan (mesures A11 et
A12). Enfin, l'avant-projet de la 4e adaptation du PDCn a été mis en
consultation publique du 18 janvier au 26 février 2016 et une version remaniée,
validée par le Conseil d'Etat, a été transmise au Grand Conseil en automne 2016
pour adoption. Selon la mesure A11 de cet avant-projet, les communes qui
doivent redimensionner leurs zones à bâtir devront réviser leurs plans
d'affectation et soumettre leur projet à l'approbation du canton au plus tard
le 30 juin 2021. Le 18 janvier 2016, le canton a établi des fiches techniques
d'aide à l'application du redimensionnement des zones à bâtir. Il en découle en
particulier que les communes sont incitées, dans l'optique de la 4e
adaptation du PDCn, à dézoner en priorité les réserves excédentaires situées
hors du territoire urbanisé, le reste du territoire communal devant faire
l'objet d'une analyse fine du redimensionnement à réaliser à l'intérieur du
territoire urbanisé (fiche 9).
c) L'art. 77 LATC prévoit que le permis de
construire peut être refusé par la municipalité lorsqu'un projet de
construction, bien que conforme à la loi, aux plans et aux règlements,
compromet le développement futur d'un quartier ou lorsqu'il est contraire à un
plan ou à un règlement d'affectation communal ou intercommunal envisagé, mais
non encore soumis à l'enquête publique. Le refus du permis de construire sur la
base de cet article s'apparente à une mesure provisionnelle qui doit empêcher que
la réalisation d'un projet conforme à une réglementation devenue inadaptée ne
compromette la révision de cette dernière (TF 1C_197/2009 du 28 août 2009
consid. 5.1). L’application de l’art. 77 LATC suppose que l’intention de
réviser la réglementation en vigueur ait fait l’objet d’un début de
concrétisation, au moins sous la forme d'études préliminaires (TF 1C_694/2013
du 31 janvier 2014 consid. 2.2;1C_197/2009 du 28 août 2009 consid. 5.1; arrêts
AC.2008.0230 du 18 septembre 2009 consid. 3a et b; AC.2009.0030 du 6 août 2009
consid. 1a; AC.2008.0074 du 27 mars 2009 consid. 5, et les arrêts cités). L’autorité
doit avoir exprimé une volonté claire de modifier la planification en vigueur,
ce qui peut résulter d'une décision municipale, d'un vote du conseil de la
commune ou du mandat d'étude confié à un bureau d'urbanistes (arrêt
AC.2006.0036 du 20 décembre 2006 consid. 3b).
L'art. 77 LATC n'est pas une disposition impérative.
Il confère seulement à la municipalité la faculté de refuser le permis de
construire (arrêt AC.2014.0389 du 15 décembre 2015 consid. 1a, et les
arrêts cités). La municipalité dispose ainsi d'un large pouvoir
d'appréciation, au point qu’elle peut délivrer le permis de construire alors
même que le projet serait contraire à la réglementation future envisagée (arrêt
AC.2007.0320 du 29 septembre 2008 consid. 11).
d) Il est vrai en l'espèce qu’à la suite de la
modification de la LAT entrée en vigueur le 1er mai 2014, la commune
de Fiez devra réduire ses zones à bâtir, qui sont pour l'heure surdimensionnées.
Il n'y a toutefois pas lieu de présumer des choix à venir du planificateur
communal quant à l'identification des surfaces qui devront être déclassées cas
échéant. Cette question relève en effet exclusivement de la procédure de
planification et n'a pas sa place dans la procédure de permis de construire
(arrêt AC.2014.0389 du 15 décembre 2015 consid. 1b). Ainsi, la
modification de la LAT du 15 juin 2012 ne remet a priori pas en cause le droit des propriétaires d'obtenir un permis de construire pour un projet
conforme à un plan en vigueur (ibidem; cf. aussi arrêt AC.2014.0354 du 21 juin
2016, et les références citées). La municipalité a de surcroît indiqué dans son
mémoire de réponse du 13 septembre 2016 que la réduction des zones à bâtir se ferait
en priorité dans les zones de dangers naturels et les zones hors centre, qui
sont situées hors du territoire urbanisé, ce qui est conforme aux exigences de
la fiche 9 du SDT précitée. La parcelle litigieuse, qui se trouve en plein
village, fait partie du milieu déjà largement bâti et n’est pas visée par les
indications figurant sur la fiche 9, car elle n’apparaît pas être soumise à une
zone de danger et elle ne se trouve pas en périphérie du village. Il est
vraisemblable qu’elle ne soit pas visée par les mesures de réduction de la zone
à bâtir. Pour ces différentes raisons, la délivrance du permis de construire
n'apparaît pas contraire ni à la nouvelle LAT, ni à l’art. 77 LATC. Dès lors
que les communes sont incitées à dézoner en priorité les réserves excédentaires
situées hors du territoire urbanisé, l'argument du recourant selon lequel il ne
serait pas opportun de densifier dans une large mesure la parcelle litigieuse
tombe à faux.
e) En définitive, il faut admettre que la
municipalité n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en délivrant le permis
de construire litigieux.
3.
Le recourant se plaint de l'aspect inesthétique du bâtiment projeté.
a) L’art. 86 LATC prévoit que la municipalité veille
à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les
aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural
satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis
pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect
et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de
nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle
(al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue
d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).
b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF
1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou une installation
s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions
n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme
et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Il incombe au
premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des
constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation
(ATF 115 Ia 370 consid. 3 p. 372, 363 consid. 2c p. 366, 114
consid. 3d p. 118; 101 Ia 213 consid. 6a p. 221; arrêt AC.2014.0208
du 9 février 2015 consid. 4a). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à
ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la
réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; 114 Ia 343
consid. 4b; TF 1C_506/2011 du 22 février 2011 consid. 3.3). La municipalité
peut rejeter un projet sur la base de l'art. 86 LATC, même s'il satisfait par
ailleurs à toutes les dispositions applicables. Toutefois, lorsque la
réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume
peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC
ou ses dérivés - par exemple en raison du contraste formé par le volume du
bâtiment projeté avec les constructions existantes - ne peut se justifier que
par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site,
un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques
remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa
construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c; TF 1C_57/2010 du 17 octobre 2011
consid. 3.1.2). Ceci implique que l’autorité motive sa décision en se
fondant sur des critères objectifs et systématiques - ainsi les dimensions,
l’effet urbanistique et le traitement architectural du projet - l'utilisation
des possibilités de construire réglementaires devant apparaître déraisonnable
et irrationnelle (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; 114 Ia 343 consid. 4b; 101 Ia 213
consid. 6c; arrêts AC.2014.0208 précité consid. 4a; AC.2011.0065 du 27 janvier
2012.
consid. 2, et les références citées).
Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un
large pouvoir d'appréciation, le tribunal observe une certaine retenue dans
l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans
autre sa propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne
sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution
dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 LPA‑VD; TF
1C_450/2008 du 19 mars 2009; arrêts AC.2014.0208 précité; AC.2011.0065 précité,
et les références citées). Ainsi, le tribunal s’assurera que la question de
l’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti a
été examinée sur la base de critères objectifs (arrêts AC.2014.0208 précité
consid. 4a; AC.2012.0388 du 28 novembre 2013 consid. 6a, et les références
citées; AC.2013.0207 du 26 novembre 2013 consid. 3a; AC.2013.0258 du 19
novembre 2013 consid. 3a; AC.2012.0113 du 13 juillet 2012; AC.2011.0065
précité).
Aussi, la jurisprudence récente du Tribunal fédéral
(depuis 2015) accorde un poids toujours plus important à l’autonomie communale.
Le Tribunal fédéral a confirmé que l’autorité communale, qui apprécie les
circonstances locales dans le cadre d’une autorisation de construire, bénéficie
d’une liberté d’appréciation particulièrement importante que l’autorité de
recours ne contrôle qu’avec retenue. Ainsi, dans la mesure où la décision
communale repose sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes,
l'instance de recours doit la respecter et elle ne peut intervenir, le cas
échéant substituer sa propre appréciation à celle des autorités communales, que
si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou contraire au droit supérieur
(TF 1C_337/2015 du 21 décembre 2015 consid. 6.1.1;1C_92/2015 du
18.
novembre 2015 consid. 3.1.3;1C_849/2013 du 24 février 2015 consid. 3.1.2;
1C_150/2014 du 6 janvier 2015 consid. 2.2, cités in AC.2015.0269 du 16
août 2016 consid. 3e).
c) En l'espèce, le recourant soutient que le
bâtiment projeté, de par ses dimensions et ses caractéristiques
architecturales, en particulier l'aménagement d'un balcon baignoire prévu dans
le pan sud de la toiture, ne s'harmonise pas aux autres constructions du
village. Il critique également son implantation, qui serait trop proche des
villas voisines. Le tribunal constate toutefois que le projet, tel qu'il
résulte des plans au dossier, respecte la réglementation en vigueur, en
particulier la distance à la limite, les dimensions et les niveaux prévus aux
art. 10, 11 et 12 RPGA (concernant la question du balcon baignoire, voir
le considérant 4 ci-dessous). Son volume ne soulève en outre pas de problème
particulier d'intégration par rapport au bâti environnant, qui regroupe,
d'après les constatations effectuées lors de l'inspection locale, plusieurs
bâtiments présentant des dimensions similaires, notamment une ferme rénovée sur
la parcelle 42 adjacente. Les constructions avoisinantes, constituées aussi
bien de villas individuelles que de bâtiments agricoles ou artisanaux (fermes
rénovées, ancienne scierie réaménagée), aux façades boisées ou en maçonnerie,
et aux orientations et formes diverses, ne présentent du reste pas de qualités
esthétiques remarquables au sens où l'entend la jurisprudence. Seules les
toitures à pans et à tuiles restent communes à chacune de ces constructions et
le projet reprend ces similitudes. Il ne mettra ainsi pas en péril le tissu
bâti dans lequel il s'intégrera. Dans ces circonstances, s'il est vrai que
l'immeuble prévu, compte tenu de sa situation particulière, en surplomb des
parcelles construites dans le même secteur en contrebas, sera vraisemblablement
visible depuis la route des Mûriers et la route de Champagne, il n'en demeure
pas moins qu'il n'entraînera qu'une modification insignifiante de la silhouette
du village.
4.
Le recourant conteste la conception de la terrasse aménagée sous la
forme d’un balcon baignoire dans le pan sud de la toiture du bâtiment. Il
relève que la terrasse est accessible depuis les deux appartements aménagés
dans les combles et affirme qu'il y aurait lieu, dans ces circonstances, de
retenir que la toiture comporte deux ouvertures différentes. Ainsi prévue, la
conception du balcon baignoire ne serait pas compatible avec la disposition
réglementaire concernant l'éclairage naturel des surfaces sous la toiture
(art. 51 RPGA).
a) L'art. 51 RPGA est rédigé comme suit:
"Art. 51 Eclairage naturel
des surfaces sous la toiture
[…]
Dans la zone de village, les
balcons incorporés dans la toiture sont autorisés à raison d'un seul par
bâtiment, pour autant que la nécessité de leur mise en œuvre soit justifiée
notamment par l'ordre des constructions et qu'il n'y ai[t] pas d'autres
ouvertures dans le pan de toit concerné, à l'exception de châssis rampants
n'excédant pas 0,6 m2.
[…]"
b) Le balcon baignoire prévu en l'espèce dans le pan
sud de la toiture présente une longueur de 10.60 m sur une largeur de 2.20 m.
Une cloison le sépare en deux parties de dimensions égales et il est accessible
depuis le séjour de chacun des deux appartements aménagés dans les combles.
Pour autant, ce corps du bâtiment forme une unité architecturale. Le pan sud de
la toiture ne comporte par ailleurs aucune autre ouverture. Dans son mémoire de
réponse et à l'audience, la municipalité a du reste indiqué qu'elle considérait
que le balcon projeté constituait une seule et même ouverture dans les combles et
qu'il était donc réglementaire. Elle a également précisé que le fait qu'il soit
accessible depuis les deux logements en question n'était pas déterminant.
Compte tenu du pouvoir d'appréciation renforcé dont elle dispose dans
l'interprétation de son règlement communal à la suite de la jurisprudence
précitée du Tribunal fédéral (TF 1C_337/2015 précité consid. 6.1.1;1C_92/2015 précité
consid. 3.1.3;1C_849/2013 précité consid. 3.1.2;1C_150/2014 précité consid.
2.
, cités in AC.2015.0269 du 16 août 2016 consid. 3e), l’appréciation de la
municipalité selon laquelle le balcon baignoire respecte l'exigence d'ouverture
unique en toiture de l'art. 51 RPGA peut et doit être confirmée.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu le sort de la cause, les frais de
justice seront mis à la charge du recourant A.________; celui-ci versera en
outre des dépens à la commune de Fiez, ainsi qu'à C.________ et D.________ et à
la société B.________, qui obtiennent gain de cause en ayant procédé par
l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 49 al. 1, 55, 91 et 99
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Fiez du 1er juin 2016 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge du recourant A.________.
IV.
Le recourant A.________ versera à la commune de Fiez une indemnité de 1'500
(mille cinq cents) francs à titre de dépens.
V.
Le recourant A.________ versera à C.________ et D.________ et à la
société B.________, créanciers solidaires, une indemnité de 1'500 (mille cinq
cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 8 février 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.