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Décision

AC.2016.0216

CDAP - AC.2016.0216 - 2017-02-08 - A._____ c/Municipalité de Fiez, B.__ Sàrl, C.__, D._____

8 février 2017Français30 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

C.________ et D.________ sont copropriétaires de la parcelle 460 du

cadastre de la commune de Fiez, d'une superficie de 2'104 m2, qui est

libre de toute construction. Le terrain est classé en zone de village et il est

régi par le règlement communal sur le plan général d'affectation et la police

des constructions (RPGA) approuvé le 20 juillet 1994 par le Conseil d'Etat. Il

surplombe les parcelles de cette même zone se trouvant plus au sud. Au nord-ouest,

ce bien-fonds est contigu à la parcelle 262 propriété de A.________ et E.________,

située en amont, sur laquelle est érigé un bâtiment d'habitation (ECA 276).

B.

Du 22 novembre au 21 décembre 2014, la Municipalité de Fiez (ci-après:

la municipalité) a mis à l'enquête publique un premier projet tendant à la construction

d'un immeuble de huit appartements sur la parcelle 460, auquel A.________ a fait

opposition. Cette procédure a été interrompue suite à l'abandon du projet.

C.

En date du 20 décembre 2015, C.________et D.________ et la

promettante-acquéreuse B.________, à ******** (ci-après: la constructrice), ont

déposé une demande de permis de construire par le bureau d'architecture F.________,

à ********, en vue de la construction d'un immeuble de huit appartements sur la

parcelle 460. Un plan de situation du 10 décembre 2015 et des plans

d'architecte du 15 décembre 2015 étaient joints à cette demande. Le projet tend

à la création de huit logements répartis sur trois étages, dont le dernier est aménagé

dans les combles, avec un parking souterrain de quinze places et six places de

parc extérieures. Au niveau des combles, le projet prévoit d'aménager dans le

pan sud de la toiture un balcon baignoire en forme de terrasse d’une longueur

de 10.60 m sur une largeur de 3.20 m et d'en permettre l'accès depuis les deux

appartements de cet étage.

Se référant à une demande formulée en ce sens par la

municipalité, F.________ lui a transmis le 11 mars 2016 des plans modifiés

datés du 4 mars 2016, tout en précisant ce qui suit:

"[…]

Les changements apportés sont:

-

Aménagement d'un abri de 48 places dont 19 places pour les

besoins de la nouvelle construction.

-

Modification des surcombles soit la diminution de la galerie pour

une dimension conforme au règlement.

-

Nous n'avons pas changé la fenêtre de la cage d'escalier, les

différentes variantes étudiées ne nous ont pas convaincu par l'esthétique.

-

Les couleurs des volets et façades ainsi que les échantillons de

tuiles plates seront à soumettre à la municipalité avant leur réalisation.

-

Le formulaire assurance qualité EIAI selon nouvelles

dispositions.

[…]"

Le projet a été mis à l’enquête publique du 30 mars

au 28 avril 2016. Il a suscité l'opposition de G.________ et H.________ le 26

avril 2016 et celle de A.________ le 28 avril 2016. La Centrale des

autorisations (CAMAC) a établi le 26 mai 2016 une synthèse de laquelle il

ressort que les autorisations spéciales sollicitées ont été délivrées par les

instances cantonales concernées.

Par deux décisions séparées du 1er juin

2016, la municipalité a levé les oppositions.

D.

A.________ a recouru contre la décision levant son opposition devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal)

en concluant implicitement à son annulation.

La municipalité a délivré le permis de construire le

20 juillet 2016.

Les propriétaires et la constructrice ont déposé

leurs observations sur le recours le 15 août 2016 en concluant à son rejet. Dans

sa réponse du 13 septembre 2016, la municipalité a également conclu au rejet du

recours.

Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le

13 octobre 2016.

Le tribunal a tenu une audience à Fiez le 21

décembre 2016, et il a procédé à une inspection locale. Le compte-rendu résumé de

l'audience comporte les précisions suivantes:

"[…]

Interpellé par le président, le

recourant explique qu'il ne conteste pas le projet de construction dans son

principe, mais plutôt l'augmentation de la densification de la parcelle qui

s'en suivra. Il estime que le bâtiment prévu est trop imposant au regard de la

configuration du terrain et que ses caractéristiques ne correspondent pas à

celles des autres immeubles du village. Il critique ainsi la conception du

bâtiment et sa mauvaise intégration au village. Le président fait remarquer que

la ferme voisine située sur la parcelle n° 42 présente des dimensions

similaires à celles du projet.

I.________ confirme que le plan général

d'affectation comporte des zones à bâtir surdimensionnées. Pour autant, et même

en prenant en compte le bâtiment projeté, elle n'a pas encore atteint son taux

de croissance qui est de 16,5% à l'horizon 2023. I.________ ajoute que le

Service du développement territorial (SDT) ne s'est pas opposé au projet. Me

Nicole relève à cet égard qu'en général, le SDT s'oppose plutôt aux projets

situés en périphérie de la zone à bâtir, ce qui n'est pas le cas du projet

litigieux.

Me Bovay souligne que la dernière

révision de la LAT impose à de nombreuses communes de densifier leur territoire

et qu'il est donc cohérent en l'occurrence de prévoir un bâtiment d'habitation

comportant huit logements. Le recourant considère pour sa part qu'il n'est pas

opportun de densifier autant la parcelle litigieuse. Il relève que la

densification n'est pas toujours aussi importante même dans les centres

urbains. Il explique que sa maison, qu'il détient en copropriété simple avec

son épouse E.________, sera prochainement vendue à sa fille et son beau-fils

qui y sont déjà domiciliés. Le recourant et sa femme ont quant à eux déménagé à

********.

[…]

S'agissant de la problématique du

balcon baignoire en toiture, le recourant expose que l'art. 51 du règlement

communal autorise la création d'un seul balcon baignoire en toiture et que le

projet litigieux ne respecterait pas cette exigence. I.________ relève qu'il

convient en réalité d'admettre une ouverture unique dans la toiture. Le fait

que celle-ci desserve deux appartements ne serait ainsi pas déterminant.

[…]

Le recourant déclare que de

nombreux autres habitants du village le soutiennent dans son opposition au

projet, même s'ils ne sont pas formellement parties à la procédure de recours.

Sur ce point, le conseil de la constructrice pose la question de savoir si le

recourant n'agirait pas dans l'intérêt public uniquement. Les propriétaires

relèvent pour leur part que les voisins directs de la parcelle sont tous

d'accord avec le projet.

[…]

Sur la problématique de

l'intégration, Me Nicole relève encore que les constructions avoisinantes se

caractérisent par leur aspect hétéroclite et que plusieurs d'entre elles,

disposées en enfilade, présentent un volume important. Le recourant se plaint

aussi d'une perte de vue depuis son bien-fonds. Il relève que la construction

est prévue sur une sorte de crête et sera bien visible en venant au village

depuis la route de Champagne. Elle pourrait ainsi altérer la silhouette du

village.

[…]"

Le recourant s’est déterminé sur le compte-rendu de

l’audience le 17 janvier 2017. Il a contesté la déclaration suivante faite à

l'audience: "Le recourant se plaint aussi d'une perte de vue depuis son

bien-fonds". Il a précisé que les Dents du Midi, les Alpes

fribourgeoises et le lac de Neuchâtel seraient toujours visibles depuis sa

parcelle malgré la construction projetée et a produit trois photographies de la

vue existante.

Les propriétaires et la constructrice ainsi que la

municipalité se sont déterminés sur le compte-rendu de l'audience les 17 et 18

janvier 2017. La municipalité a en outre transmis, à la demande du tribunal, le

formulaire de la demande de permis de construire daté du 18 décembre 2015.

Considérants

1.

Le tribunal examine d'office et avec un plein

pouvoir d'examen la recevabilité des recours qui lui sont soumis (arrêt

AC.2013.0454 du 29 octobre 2015 consid. 1a).

a) Selon l'art. 75 al. 1 de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité

pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la

procédure devant l’autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de

le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et dispose d’un intérêt

digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (let. a) ainsi que

toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b). Constitue

un intérêt digne de protection, tout intérêt pratique ou juridique à demander

la modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir

une personne atteinte par cette dernière. A cet égard, la jurisprudence précise

que le recourant doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus

grande que la généralité des administrés et que l'intérêt invoqué - qui n'est

pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un

intérêt de fait - doit se trouver avec l'objet de la contestation dans un

rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération. Il faut donc que

l'admission du recours procure au recourant un avantage, de nature économique,

idéale ou matérielle. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt général

ou d'un tiers est en revanche irrecevable. Ces exigences ont été posées de

manière à empêcher l'"action populaire", lorsqu'un particulier

conteste une autorisation donnée à un tiers (ATF 135 II 145 consid. 6.1 p.

150; 133 II 468 consid. 1 p. 469; 133 V 239 consid. 6 pp. 242 s.).

Le voisin a en principe qualité pour agir lorsque

son terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve à sa proximité immédiate

(ATF 135 II 145 consid. 6.2 p. 152; 133 II 409 consid. 1.3 p. 413; 121 II 171

consid. 2b). Il peut exiger l'examen d'un projet de construction à la lumière

de toutes les normes juridiques susceptibles d'avoir une incidence sur sa

situation de fait ou de droit; est décisif le fait que l'admission du recours

pourrait lui procurer un avantage pratique (ATF 138 II 191 consid. 5.2 p. 205).

Le voisin ne saurait en revanche se prévaloir uniquement de l'intérêt général à

l'application correcte du droit, sans obtenir un avantage en cas d'admission du

recours (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 p. 33).

b) En l’espèce, le recourant est un voisin direct de

la parcelle concernée. Il est en effet propriétaire avec son épouse d'une

parcelle située en amont de celle qui fait l'objet du présent litige. Mais il n'invoque

aucun moyen ayant une incidence sur sa situation, à l'exception du

fait que le bâtiment prévu n'est pas esthétique (cf. infra consid. 3).

Le recourant a indiqué que de nombreux habitants de la commune de Fiez le

soutenaient dans sa démarche d'opposition au projet. On peut ainsi se demander s'il

a un réel intérêt pratique et personnel à contester la décision attaquée ou

s'il n'agirait pas en priorité pour la sauvegarde de l'intérêt public.

Cette question peut toutefois rester indécise dès

lors que le recours doit de toute façon être rejeté pour les motifs qui suivent

(cf. infra consid. 2 s.).

c) L’art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art.

99.

LPA-VD, prévoit que l'acte de recours doit être signé et indiquer les

conclusions et motifs du recours et que la décision attaquée doit être jointe

au recours (al. 1). D'après la jurisprudence, les conclusions et motifs du

recours doivent manifester la volonté de recourir, c'est-à-dire de contester la

décision attaquée et d'en obtenir la modification: c'est là l'élément

constitutif central d'un recours (arrêts AC.2010.0213 du 15 septembre 2011;

PS.2010.0073 du 21 février 2011 consid. 1; PE.2009.0392 du 15 octobre 2009

consid. 1). La jurisprudence fait preuve d'une relative souplesse en ce qui

concerne tant la formulation des conclusions que la motivation des recours (arrêt

FI.2010.0021 du 12 octobre 2010 consid. 1a). Elle n’exige ainsi pas que

les conclusions soient formulées explicitement, quand elles résultent

clairement des motifs allégués. Il suffit qu'on puisse déduire de l'acte de

recours sur quel point et pour quelle raison la décision attaquée est contestée

(arrêt AC.2008.0092 du 9 juillet 2009 consid. 3b).

La municipalité, les propriétaires et la

constructrice mettent en doute la conformité du mémoire de recours aux conditions

formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD. Il est vrai que l'acte déposé le 24

juin 2016 est sommairement motivé et ne contient pas de conclusions formelles.

Il est toutefois désigné comme "recours" et accompagné de la décision

attaquée et il contient la référence de la synthèse CAMAC. Le recourant précise

en outre que son recours est destiné à compléter son opposition au projet et en

explicite les raisons: d'une part, d'après le bilan de ses réserves en zone à

bâtir, la commune de Fiez est surdimensionnée, et d'autre part, il aurait été

possible de présenter un projet de construction mieux adapté à son environnement

direct. Le recourant demande également dans son mémoire complémentaire du 13

octobre 2016 "de ne pas autoriser la construction telle que

proposée". On comprend ainsi sur quels points et pour quelles raisons il

a décidé de contester la décision attaquée. On relève de surcroît que

l'intéressé n'est pas assisté d’un mandataire professionnel. Le recours

satisfait donc aux exigences de forme de l'art. 79 al. 1 LPA-VD.

d) Le recours a par ailleurs été déposé en temps

utile (art. 95 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

Le recourant fait valoir que la commune de

Fiez a des zones à bâtir surdimensionnées. Il se réfère à cet égard au bilan

des réserves en zone d'habitation et mixte pour les communes et quartiers hors

des centres du Service du développement territorial (SDT), état au 29 juin

2015, dont il ressort que la commune de Fiez présenterait un taux de croissance

supérieur à 22% pour la période 2008-2030. Le recourant invoque ainsi

implicitement l'art. 15 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l'aménagement du territoire (LAT; RS 700). Il demande par ailleurs l’application

de l’art. 77 de la loi vaudoise du 4 décembre

1985.

sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11).

a) La nouvelle loi fédérale du 15 juin 2012 révisant

la LAT, entrée en vigueur le 1er mai 2014 (RO 2014 p. 899 ss), a en

particulier modifié l’art. 15 LAT. Celui-ci prévoit que les zones à bâtir sont

définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les

quinze années suivantes (al. 1) et que les zones à bâtir surdimensionnées

doivent être réduites (al. 2). La nouvelle réglementation fédérale a également

introduit un art. 8a LAT selon lequel, dans le domaine de l'urbanisation, le

plan directeur cantonal définit notamment la manière d'assurer la conformité

des zones à bâtir aux conditions de l'art. 15 (al. 1 let. d).

Avec ces modifications, le législateur a voulu se

concentrer sur les problèmes les plus aigus de l'aménagement du territoire, à

savoir la dispersion des constructions et la perte de terres cultivables. Le

nouvel art. 15 LAT précise les conditions permettant de classer des nouveaux

terrains en zone à bâtir, conditions qui résultaient déjà de la jurisprudence

fédérale (ATF 141 II 393 consid. 2; TF 1C_113/2014 du 3 septembre 2014 consid.

3.

; Message du Conseil fédéral du 20 janvier 2010 relatif à une révision

partielle de la loi sur l'aménagement du territoire publié in FF 2010 959, ch.

1.1

p. 963). Ainsi, le nouvel art. 15 LAT a essentiellement codifié la

jurisprudence et la pratique, mais la modification de la LAT apporte certaines

innovations telles que l'exigence de plans directeurs contenant les stratégies

de répartition des zones à bâtir et le calcul supposé plus précis des surfaces

en fonction des besoins (ATF 141 II 393 consid. 2; Alexandre Flückiger, La

création et le dimensionnement des zones à bâtir: enjeux et méthodes, Révision

2014.

de la LAT - Faire du neuf avec du vieux?, 2015, p. 81). Les nouvelles

règles de la LAT relatives au redimensionnement des zones à bâtir ont permis de

mettre en évidence d'importants décalages entre les exigences légales prévalant

déjà sous l'ancien droit et les dimensions effectives des zones à bâtir (TF

1C_568/2014 -1C_576/2014 du 13 janvier 2016 consid. 7.2; Message, FF 2010 959,

ch. 1.1 p. 963, ch. 2.3.4 p. 980, ch. 2.6 p. 987 et ch. 3.2 p. 988).

Les dispositions transitoires du nouveau droit sont

prévues par l'art. 38a LAT, qui impose aux cantons d'adapter leurs plans

directeurs à l'art. 8a al. 1 LAT dans les cinq ans - à savoir jusqu'au 1er

mai 2019 - (al. 1) et prévoit que la surface totale des zones à bâtir

légalisées ne doit pas augmenter dans le canton concerné jusqu’à l’approbation

du plan directeur cantonal adapté en conformité avec l’art. 8a LAT (al. 2; voir

aussi les art. 5a al. 4 et 52a de l'ordonnance du Conseil fédéral du 2 avril

2014.

entrée en vigueur le 1er mai suivant).

b) Au niveau cantonal, le Plan directeur cantonal (PDCn)

entré en vigueur le 1er août 2008 a incité les communes, dont les

réserves en zone à bâtir dépassaient au moins deux fois les besoins pour les 15

années suivant l'entrée en vigueur du plan, à modifier leur PGA dans un délai

échéant le 31 juillet 2018, dans le sens d'une réduction des zones à bâtir

(PDCn 2008, mesures A11 et A12). Le PDCn 2008 a fait l'objet d'une première

adaptation entrée en vigueur le 1er décembre 2011, puis d'une

deuxième adaptation entrée en vigueur le 15 juin 2012 (une adaptation

ponctuelle 2bis est encore entrée en vigueur le 15 juin 2013)

portant la même recommandation Les adaptations ont ainsi confirmé, avant même l’entrée

en vigueur des modifications de la LAT le 1er mai 2014, la volonté

des autorités cantonale portant sur la réduction des zones à bâtir manifestement

surdimensionnées.

Le 14 mai 2014, le canton de Vaud a édicté une

"Directive d'application de l'art. 52a de l'ordonnance fédérale sur

l'aménagement du territoire" concernant la création de nouvelles zones à

bâtir durant la période transitoire précédant l'approbation du nouveau PDCn par

le Conseil fédéral. A également été rédigée une directive intitulée "Mise

en œuvre de la Loi sur l'aménagement du territoire (LAT) révisée. Réponses aux

principales questions concernant la période transitoire", ainsi qu'une

"Marche à suivre" par les communes pour établir le bilan de leur

réserves en zone à bâtir (d'habitation et mixte), dans un délai au 31 octobre

2014.

Selon ces documents, la création de nouvelles zones à bâtir était

autorisée dans la mesure où, prises ensemble, elles n'excédaient pas la taille

des surfaces devant être déclassées en vertu de la mesure A12 du PDCn. A cet

effet, le département compétent devait établir la liste des communes concernées

par la mesure A12 du PDCn et les surfaces à dézoner par commune. Les mesures

compensatoires seraient ainsi identifiées, les communes concernées étant

invitées à initier sans retard les démarches nécessaires en vue du dézonage ou

à tout le moins de la création de zones réservées. La planification en ce sens

devait aboutir (soit en être à tout le moins au stade de l'approbation

préalable) avant l'adoption du nouveau PDCn, de manière à respecter l’art. 38a

al. 2 LAT.

Les communes ont dès lors procédé, en exécution du

PDCn et de la nouvelle législation fédérale, au bilan de leurs réserves en zone

à bâtir (habitation et mixte), qu’elles ont soumises au département en automne

2014.

Selon l'état de ces réserves au 29 juin 2015, environ deux tiers des

communes vaudoises, dont Fiez, sont surdimensionnées.

En octobre 2015, le canton a édicté de nouvelle

directives, intitulées "Redimensionnement de la zone à bâtir, Lignes

directrices à l'intention des communes vaudoises". Celles-ci recommandent

aux communes concernées d'éviter une péjoration de la situation existante

durant la procédure de redimensionnement des zones à bâtir; elles préconisent à

cet effet l'établissement de zones réservées (art. 46 LATC) et le refus des

permis de construire compromettant une planification envisagée (art. 77 LATC).

Une troisième adaptation du PDCn est entrée en vigueur le 1er

janvier 2016, confirmant la recommandation de réduction précitée, adressée aux

communes dont les réserves en zone à bâtir dépassent au moins deux fois les

besoins pour les 15 années suivant l'entrée en vigueur du plan (mesures A11 et

A12). Enfin, l'avant-projet de la 4e adaptation du PDCn a été mis en

consultation publique du 18 janvier au 26 février 2016 et une version remaniée,

validée par le Conseil d'Etat, a été transmise au Grand Conseil en automne 2016

pour adoption. Selon la mesure A11 de cet avant-projet, les communes qui

doivent redimensionner leurs zones à bâtir devront réviser leurs plans

d'affectation et soumettre leur projet à l'approbation du canton au plus tard

le 30 juin 2021. Le 18 janvier 2016, le canton a établi des fiches techniques

d'aide à l'application du redimensionnement des zones à bâtir. Il en découle en

particulier que les communes sont incitées, dans l'optique de la 4e

adaptation du PDCn, à dézoner en priorité les réserves excédentaires situées

hors du territoire urbanisé, le reste du territoire communal devant faire

l'objet d'une analyse fine du redimensionnement à réaliser à l'intérieur du

territoire urbanisé (fiche 9).

c) L'art. 77 LATC prévoit que le permis de

construire peut être refusé par la municipalité lorsqu'un projet de

construction, bien que conforme à la loi, aux plans et aux règlements,

compromet le développement futur d'un quartier ou lorsqu'il est contraire à un

plan ou à un règlement d'affectation communal ou intercommunal envisagé, mais

non encore soumis à l'enquête publique. Le refus du permis de construire sur la

base de cet article s'apparente à une mesure provisionnelle qui doit empêcher que

la réalisation d'un projet conforme à une réglementation devenue inadaptée ne

compromette la révision de cette dernière (TF 1C_197/2009 du 28 août 2009

consid. 5.1). L’application de l’art. 77 LATC suppose que l’intention de

réviser la réglementation en vigueur ait fait l’objet d’un début de

concrétisation, au moins sous la forme d'études préliminaires (TF 1C_694/2013

du 31 janvier 2014 consid. 2.2;1C_197/2009 du 28 août 2009 consid. 5.1; arrêts

AC.2008.0230 du 18 septembre 2009 consid. 3a et b; AC.2009.0030 du 6 août 2009

consid. 1a; AC.2008.0074 du 27 mars 2009 consid. 5, et les arrêts cités). L’autorité

doit avoir exprimé une volonté claire de modifier la planification en vigueur,

ce qui peut résulter d'une décision municipale, d'un vote du conseil de la

commune ou du mandat d'étude confié à un bureau d'urbanistes (arrêt

AC.2006.0036 du 20 décembre 2006 consid. 3b).

L'art. 77 LATC n'est pas une disposition impérative.

Il confère seulement à la municipalité la faculté de refuser le permis de

construire (arrêt AC.2014.0389 du 15 décembre 2015 consid. 1a, et les

arrêts cités). La municipalité dispose ainsi d'un large pouvoir

d'appréciation, au point qu’elle peut délivrer le permis de construire alors

même que le projet serait contraire à la réglementation future envisagée (arrêt

AC.2007.0320 du 29 septembre 2008 consid. 11).

d) Il est vrai en l'espèce qu’à la suite de la

modification de la LAT entrée en vigueur le 1er mai 2014, la commune

de Fiez devra réduire ses zones à bâtir, qui sont pour l'heure surdimensionnées.

Il n'y a toutefois pas lieu de présumer des choix à venir du planificateur

communal quant à l'identification des surfaces qui devront être déclassées cas

échéant. Cette question relève en effet exclusivement de la procédure de

planification et n'a pas sa place dans la procédure de permis de construire

(arrêt AC.2014.0389 du 15 décembre 2015 consid. 1b). Ainsi, la

modification de la LAT du 15 juin 2012 ne remet a priori pas en cause le droit des propriétaires d'obtenir un permis de construire pour un projet

conforme à un plan en vigueur (ibidem; cf. aussi arrêt AC.2014.0354 du 21 juin

2016, et les références citées). La municipalité a de surcroît indiqué dans son

mémoire de réponse du 13 septembre 2016 que la réduction des zones à bâtir se ferait

en priorité dans les zones de dangers naturels et les zones hors centre, qui

sont situées hors du territoire urbanisé, ce qui est conforme aux exigences de

la fiche 9 du SDT précitée. La parcelle litigieuse, qui se trouve en plein

village, fait partie du milieu déjà largement bâti et n’est pas visée par les

indications figurant sur la fiche 9, car elle n’apparaît pas être soumise à une

zone de danger et elle ne se trouve pas en périphérie du village. Il est

vraisemblable qu’elle ne soit pas visée par les mesures de réduction de la zone

à bâtir. Pour ces différentes raisons, la délivrance du permis de construire

n'apparaît pas contraire ni à la nouvelle LAT, ni à l’art. 77 LATC. Dès lors

que les communes sont incitées à dézoner en priorité les réserves excédentaires

situées hors du territoire urbanisé, l'argument du recourant selon lequel il ne

serait pas opportun de densifier dans une large mesure la parcelle litigieuse

tombe à faux.

e) En définitive, il faut admettre que la

municipalité n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en délivrant le permis

de construire litigieux.

3.

Le recourant se plaint de l'aspect inesthétique du bâtiment projeté.

a) L’art. 86 LATC prévoit que la municipalité veille

à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les

aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis

pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect

et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de

nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle

(al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue

d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).

b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF

1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou une installation

s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses dimensions

n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si, par sa forme

et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Il incombe au

premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des

constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation

(ATF 115 Ia 370 consid. 3 p. 372, 363 consid. 2c p. 366, 114

consid. 3d p. 118; 101 Ia 213 consid. 6a p. 221; arrêt AC.2014.0208

du 9 février 2015 consid. 4a). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à

ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la

réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; 114 Ia 343

consid. 4b; TF 1C_506/2011 du 22 février 2011 consid. 3.3). La municipalité

peut rejeter un projet sur la base de l'art. 86 LATC, même s'il satisfait par

ailleurs à toutes les dispositions applicables. Toutefois, lorsque la

réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume

peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC

ou ses dérivés - par exemple en raison du contraste formé par le volume du

bâtiment projeté avec les constructions existantes - ne peut se justifier que

par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site,

un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques

remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa

construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c; TF 1C_57/2010 du 17 octobre 2011

consid. 3.1.2). Ceci implique que l’autorité motive sa décision en se

fondant sur des critères objectifs et systématiques - ainsi les dimensions,

l’effet urbanistique et le traitement architectural du projet - l'utilisation

des possibilités de construire réglementaires devant apparaître déraisonnable

et irrationnelle (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; 114 Ia 343 consid. 4b; 101 Ia 213

consid. 6c; arrêts AC.2014.0208 précité consid. 4a; AC.2011.0065 du 27 janvier

2012.

consid. 2, et les références citées).

Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un

large pouvoir d'appréciation, le tribunal observe une certaine retenue dans

l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans

autre sa propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne

sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution

dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 LPA‑VD; TF

1C_450/2008 du 19 mars 2009; arrêts AC.2014.0208 précité; AC.2011.0065 précité,

et les références citées). Ainsi, le tribunal s’assurera que la question de

l’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti a

été examinée sur la base de critères objectifs (arrêts AC.2014.0208 précité

consid. 4a; AC.2012.0388 du 28 novembre 2013 consid. 6a, et les références

citées; AC.2013.0207 du 26 novembre 2013 consid. 3a; AC.2013.0258 du 19

novembre 2013 consid. 3a; AC.2012.0113 du 13 juillet 2012; AC.2011.0065

précité).

Aussi, la jurisprudence récente du Tribunal fédéral

(depuis 2015) accorde un poids toujours plus important à l’autonomie communale.

Le Tribunal fédéral a confirmé que l’autorité communale, qui apprécie les

circonstances locales dans le cadre d’une autorisation de construire, bénéficie

d’une liberté d’appréciation particulièrement importante que l’autorité de

recours ne contrôle qu’avec retenue. Ainsi, dans la mesure où la décision

communale repose sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes,

l'instance de recours doit la respecter et elle ne peut intervenir, le cas

échéant substituer sa propre appréciation à celle des autorités communales, que

si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou contraire au droit supérieur

(TF 1C_337/2015 du 21 décembre 2015 consid. 6.1.1;1C_92/2015 du

18.

novembre 2015 consid. 3.1.3;1C_849/2013 du 24 février 2015 consid. 3.1.2;

1C_150/2014 du 6 janvier 2015 consid. 2.2, cités in AC.2015.0269 du 16

août 2016 consid. 3e).

c) En l'espèce, le recourant soutient que le

bâtiment projeté, de par ses dimensions et ses caractéristiques

architecturales, en particulier l'aménagement d'un balcon baignoire prévu dans

le pan sud de la toiture, ne s'harmonise pas aux autres constructions du

village. Il critique également son implantation, qui serait trop proche des

villas voisines. Le tribunal constate toutefois que le projet, tel qu'il

résulte des plans au dossier, respecte la réglementation en vigueur, en

particulier la distance à la limite, les dimensions et les niveaux prévus aux

art. 10, 11 et 12 RPGA (concernant la question du balcon baignoire, voir

le considérant 4 ci-dessous). Son volume ne soulève en outre pas de problème

particulier d'intégration par rapport au bâti environnant, qui regroupe,

d'après les constatations effectuées lors de l'inspection locale, plusieurs

bâtiments présentant des dimensions similaires, notamment une ferme rénovée sur

la parcelle 42 adjacente. Les constructions avoisinantes, constituées aussi

bien de villas individuelles que de bâtiments agricoles ou artisanaux (fermes

rénovées, ancienne scierie réaménagée), aux façades boisées ou en maçonnerie,

et aux orientations et formes diverses, ne présentent du reste pas de qualités

esthétiques remarquables au sens où l'entend la jurisprudence. Seules les

toitures à pans et à tuiles restent communes à chacune de ces constructions et

le projet reprend ces similitudes. Il ne mettra ainsi pas en péril le tissu

bâti dans lequel il s'intégrera. Dans ces circonstances, s'il est vrai que

l'immeuble prévu, compte tenu de sa situation particulière, en surplomb des

parcelles construites dans le même secteur en contrebas, sera vraisemblablement

visible depuis la route des Mûriers et la route de Champagne, il n'en demeure

pas moins qu'il n'entraînera qu'une modification insignifiante de la silhouette

du village.

4.

Le recourant conteste la conception de la terrasse aménagée sous la

forme d’un balcon baignoire dans le pan sud de la toiture du bâtiment. Il

relève que la terrasse est accessible depuis les deux appartements aménagés

dans les combles et affirme qu'il y aurait lieu, dans ces circonstances, de

retenir que la toiture comporte deux ouvertures différentes. Ainsi prévue, la

conception du balcon baignoire ne serait pas compatible avec la disposition

réglementaire concernant l'éclairage naturel des surfaces sous la toiture

(art. 51 RPGA).

a) L'art. 51 RPGA est rédigé comme suit:

"Art. 51 Eclairage naturel

des surfaces sous la toiture

[…]

Dans la zone de village, les

balcons incorporés dans la toiture sont autorisés à raison d'un seul par

bâtiment, pour autant que la nécessité de leur mise en œuvre soit justifiée

notamment par l'ordre des constructions et qu'il n'y ai[t] pas d'autres

ouvertures dans le pan de toit concerné, à l'exception de châssis rampants

n'excédant pas 0,6 m2.

[…]"

b) Le balcon baignoire prévu en l'espèce dans le pan

sud de la toiture présente une longueur de 10.60 m sur une largeur de 2.20 m.

Une cloison le sépare en deux parties de dimensions égales et il est accessible

depuis le séjour de chacun des deux appartements aménagés dans les combles.

Pour autant, ce corps du bâtiment forme une unité architecturale. Le pan sud de

la toiture ne comporte par ailleurs aucune autre ouverture. Dans son mémoire de

réponse et à l'audience, la municipalité a du reste indiqué qu'elle considérait

que le balcon projeté constituait une seule et même ouverture dans les combles et

qu'il était donc réglementaire. Elle a également précisé que le fait qu'il soit

accessible depuis les deux logements en question n'était pas déterminant.

Compte tenu du pouvoir d'appréciation renforcé dont elle dispose dans

l'interprétation de son règlement communal à la suite de la jurisprudence

précitée du Tribunal fédéral (TF 1C_337/2015 précité consid. 6.1.1;1C_92/2015 précité

consid. 3.1.3;1C_849/2013 précité consid. 3.1.2;1C_150/2014 précité consid.

2.

, cités in AC.2015.0269 du 16 août 2016 consid. 3e), l’appréciation de la

municipalité selon laquelle le balcon baignoire respecte l'exigence d'ouverture

unique en toiture de l'art. 51 RPGA peut et doit être confirmée.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu le sort de la cause, les frais de

justice seront mis à la charge du recourant A.________; celui-ci versera en

outre des dépens à la commune de Fiez, ainsi qu'à C.________ et D.________ et à

la société B.________, qui obtiennent gain de cause en ayant procédé par

l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 49 al. 1, 55, 91 et 99

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Fiez du 1er juin 2016 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge du recourant A.________.

IV.

Le recourant A.________ versera à la commune de Fiez une indemnité de 1'500

(mille cinq cents) francs à titre de dépens.

V.

Le recourant A.________ versera à C.________ et D.________ et à la

société B.________, créanciers solidaires, une indemnité de 1'500 (mille cinq

cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 8 février 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.