AC.2016.0217
CDAP - AC.2016.0217 - 2017-02-28 - A._____/Municipalité de Fontaines-sur-Grandson, B.__, C.__, D.__, E.__, F._____
28 février 2017Français35 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 février 2017
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Dominique Von der Mühll et
Mme Pascale Fassbind-de Weck, assesseuses.
Recourant
A.________ représenté par Me
Yves NICOLE, avocat à Yverdon-les-Bains,
Autorité intimée
Municipalité de
Fontaines-sur-Grandson, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à
Lausanne,
Constructeurs
1.
B.________ à ******** (VD),
2.
C.________ à ******** (VD),
Propriétaires
1.
D.________ à ********
2.
E.________ à ********
3.
F.________ à ********,
tous cinq représentés par Me Daniel
PACHE, avocat, à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Fontaines-sur-Grandson du 1er juin 2016 levant son opposition et
accordant le permis de construire 2 villas jumelles et 12 places de parc sur
les parcelles 52 et 440 (CAMAC 155254)
Faits
Vu les faits suivants
A.
F.________ et D.________ sont copropriétaires de la parcelle 440 de la
commune de Fontaines-sur-Grandson. D'une surface de 754 m2, en
nature "champ, pré, pâturage", cette parcelle est libre de
toute construction. Rectangulaire, elle est entièrement encastrée dans le coin Nord-Est
de la parcelle 52 de la même commune.
La parcelle 52 précitée appartient à E.________.
D'une surface de 3'599 m², en nature "bâtiment(s) et jardin",
ce bien-fonds supporte plusieurs bâtiments, représentant ensemble une surface bâtie
de 823 m2 (notamment une habitation de 477 m2 [ECA
51]). Elle inclut tout au long de sa limite Nord une bande non construite, d'une
largeur moyenne d'environ 10 m, bordée à l'Est par la parcelle 440 et à l'Ouest
par la route cantonale en traversée de localité (RC 260 C-S).
Selon le plan général d'affectation de juillet 2007 (ci-après:
PGA) et le règlement communal de décembre 2007 sur le plan général d'affectation
et la police des constructions (ci-après: RPGA), les deux biens-fonds 440 et 52
en cause sont colloqués en "zone village" (cf. art. 6 ss
RPGA). Ils comportent tous deux des aires d'implantation des constructions, sises
respectivement au centre de la parcelle 440 ainsi que dans la bande non
construite de la parcelle 52.
B.
Le 28 avril 2015, B.________ et C.________, promettants-acquéreurs, ont
déposé une demande tendant à l'octroi d'un permis de construire deux villas
jumelles et 12 places de parc sur les parcelles 440 et 52, conformément à des
plans d'architecte du 28 avril 2015 et à un plan de géomètre du 30 juin 2015.
Le projet a été mis à l'enquête publique du 1er au 30 août 2015
(CAMAC 155254).
Le 3 août 2015, A.________, propriétaire de la
parcelle 3 de la commune de Fontaines-sur-Grandson, située de l'autre côté de
la route cantonale, à environ 70 m de la construction prévue, a formé
opposition. Il a fait valoir des griefs relatifs notamment à l'ordre des
constructions (ordre contigu, non contigu, distance à la limite), aux
prescriptions contre les incendies, aux dimensions des ouvertures, au nombre de
places de parc, à la configuration du débouché sur la route cantonale, ainsi
qu'à l'équipement du terrain en termes d'évacuation des eaux.
C.
Par décision du 6 octobre 2015, la Municipalité de
Fontaines-sur-Grandson (ci-après: la municipalité) a levé l'opposition de A.________,
en traitant de manière circonstanciée chacune des critiques émises. Admettant certains
griefs, elle a indiqué que le projet devrait être corrigé sur ces points et que
des conditions spécifiques seraient en conséquence imposées au constructeur
dans le permis de construire. Plus précisément, ces conditions tenaient notamment
à la réalisation d'un mur de séparation à l'axe du couvert reliant les villas, à
l'utilisation de matériaux incombustibles pour le couvert et les deux façades
se faisant face, à l'interdiction d'un futur morcellement, au déplacement de la
limite Ouest de la parcelle 440, à la modification des dimensions des
ouvertures, à l'inscription d'une servitude d'usage de places de parc, à la configuration
des places de parc, ainsi qu'à l'aménagement du débouché sur la route cantonale.
La synthèse CAMAC a été établie le 16 octobre 2015. La
Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) a rendu un préavis
négatif en relevant notamment l'absence d'autorisation d'accès à la route
cantonale RC 260 C-S. Pour sa part, la Direction générale de l'environnement
(DGE) a refusé l'autorisation spéciale requise au motif, en substance, que le
projet se situait en grande partie dans une zone S3 de protection des eaux, qu'un
avis hydrogéologique de faisabilité était nécessaire et que les plans devaient
être complétés.
Le 29 octobre 2015, A.________ a recouru contre la
décision municipale du 6 octobre 2015 devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à l'annulation du permis de
construire (AC.2015.0295). Il a maintenu ses griefs relatifs à l'ordre des
constructions, au nombre de places de stationnement, à la configuration du
débouché sur la route cantonale, ainsi qu'à l'équipement du terrain en termes
d'évacuation des eaux.
Par décision du 16 mars 2016, la municipalité a annulé
le permis de construire litigieux au vu de la synthèse CAMAC. Ayant perdu son
objet, la cause a été radiée du rôle de la CDAP par décision du 22 mars 2016.
D.
Entre-temps, les constructeurs ont adapté le projet et déposé auprès de
la commune et de la DGMR des plans d'architecte et de géomètre modifiés, tous
deux datés du 12 février 2016. Pour l'essentiel, afin de respecter la distance minimale
à la limite de propriété, fixée à 6 m, la limite Ouest de la parcelle 440
serait déplacée de 2,5 m vers l'Ouest, 55 m2 de la parcelle 52 étant
ainsi promis-vendus aux acquéreurs de la parcelle 440. Par ailleurs, la
configuration des places de parc - réduites au nombre de 11 - et de l'accès sur
la route cantonale était modifiée, la pose d'un miroir étant encore prévue. Le
détail des principales modifications apportées aux plans du 28 avril 2015 est
exposé infra let. E.
Un courriel de la DGMR du 12 février 2016 a indiqué
qu'en ce qui concernait la pose d'un miroir, l'approbation définitive et
l'emplacement seraient déterminés lors d'une séance sur place.
Un avis hydrogéologique de faisabilité, daté du 11
avril 2016, a été réalisé par le bureau d'ingénieurs CSD.
Une nouvelle synthèse CAMAC 155254 (annulant et
remplaçant celle du 16 octobre 2015) a été établie le 3 mai 2016. Il en découle
que la DGE et la DGMR ont délivré les autorisations spéciales nécessaires, moyennant
certaines conditions impératives. En particulier, la DGMR s'est exprimée dans
les termes suivants:
"La Direction générale de la mobilité et
des routes, Voyer de l'arrondissement Nord (DIRH/DGMR/VA4) délivre l'autorisation spéciale requise aux conditions impératives
ci-dessous :
Etant donné qu'il s'agit de la route cantonale n°260 C-S en traversée,
il incombe à la municipalité d'appliquer les dispositions légales. En
application des dispositions des articles 32 et 39 de la loi sur les routes du
10 décembre 1991, tous les travaux relatifs aux aménagements à créer ou à modifier
à proximité de la route cantonale, haies, murs, clôtures, parking, etc.,
devront être conformes et respecter les normes particulièrement en matière de
visibilité et de sécurité du trafic.
Conformément à
l'art. 8 de la loi sur les routes (LRou) [recte: du règlement, RLRou], la hauteur maxima
admissible [des ouvrages, plantations, cultures ou aménagements
extérieurs importants] mesurée depuis les bords de la
chaussée est de 60 centimètres lorsque la visibilité doit être maintenue.
L'art. 32 de la LRou
précise, entre autre, que l'aménagement d'un accès privé aux routes cantonales
est soumis à autorisation du département
La norme sur les accès riverains (VSS 640 050) précise les points
suivants:
Un accès riverain
constitue un débouché sur la route prioritaire. C'est pourquoi il est assimilé
à un carrefour quant aux exigences de la sécurité routière, particulièrement en
ce qui concerne les distances de visibilité (norme VSS 640 273).
Les accès riverains
seront aménagés de façon que les véhicules qui les empruntent dans les deux
sens ne compromettent la sécurité et n'entravent la circulation ni sur les
routes publiques, ni sur les pistes cyclables. La géométrie des accès riverains
n'est en principe basée que sur la viabilité.
Pour des raisons de
sécurité, la disposition et l'aménagement des accès riverains seront tels que
l'entrée et la sortie des véhicules se fassent toujours en marche avant.
Pour permettre le
croisement dans la zone de débouché, la largeur sur les 5 premiers mètres devra
être de 5 m. Les rayons de raccordement au bord de la voie de circulation
devront être de 5 m au minimum et de 6 m au maximum.
Les accès riverains
seront revêtus sur une longueur d'au moins 5 m à partir du bord de la chaussée
de manière à ne pas salir la route et d'éviter que des matériaux (grave,
gravier, sable,...) crée un danger en particulier pour les deux roues.
La pente maximale sur les 5 premiers mètres, à compter du bord de la
chaussée, ne pourra dépasser 5%.
Les eaux de surface
des accès riverains seront évacuées de manière qu'elles ne s'écoulent pas sur
la route prioritaire.
Compte tenu du
trafic journalier et de la génération de trafic supplémentaire projeté, le
nouvel accès ne devrait pas avoir de conséquence sur l'environnement.
Ces remarques figureront sur le permis de construire.
(…)"
E.
Par décision du 1er juin 2016, la municipalité a derechef levé
l'opposition du 3 août 2015 de A.________, joignant à son envoi la synthèse
CAMAC positive du 3 mai 2016 et les plans modifiés. Elle indiquait qu'à la
suite de l'annulation de sa précédente décision du 6 octobre 2015, elle avait
décidé d'accorder le permis de construire et de lever son opposition. Elle précisait
que les modifications allaient dans le sens de l'opposition et répondaient aux
exigences du Voyer. Elle considérait que celles-ci pouvaient être dispensées
d'enquête publique, en application des art. 111 et 117 de la loi vaudoise
sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC;
RSV 700.11) et de l'art. 72d du règlement du 19 septembre 1986 d'application de
la LATC (RLATC; RSV 700.11.1).
Daté du 9 mai 2016, le permis de construire, délivré
au promoteur G.________, prévoit que l'ensemble des autorisations spéciales cantonales
ou fédérales en font partie intégrantes, de même que les "conditions communales
et modifications du projet". Celles-ci sont ainsi libellées:
"Nous
prenons acte de la modification apportée sur les plans du 28 avril 2015,
concernant le mur de séparation à l'axe du couvert des entrées, marquant la
mitoyenneté des 2 villas (...).
L'inscription d'une PPE réglant
les modalités d'entretien et de propriété de la parcelle de base (440) est
exigée auprès du Registre foncier. Au vu des distances inscrites à l'art. 10.1
RPGA, aucun morcellement même ultérieur ne pourra être validé par notre
autorité, la mitoyenneté n'étant pas existante pour ces constructions. Les
documents relatifs à la PPE ainsi que l'inscription d'une mention
d'interdiction de morcellement de l'article 440 seront déposés auprès du
Registre foncier avec preuve officielle et devront être transmis à la
Municipalité avant l'entrée en vigueur du présent permis.
Nous prenons acte que la limite
Ouest a été déplacée sur les plans du 28.04.2015 de manière à ce que les 6.00 m
minimum de distance entre une façade non mitoyenne et la limite comme prescrit
dans l'art. 10.1 du RPGA soient respectés.
Nous prenons acte de la
modification apportée sur les plans du 28.04.2015, concernant des dimensions
des ouvertures qui ont toutes été mises en conformité à l'art. 14 du RPGA et présentent
une verticalité marquée.
Nous prenons acte de la
modification apportée sur les plans du 28.04.2015, concernant 5 places de parc
dédiées à l'usage exclusif de l'art. 440. Les documents relatifs à ce droit
d'usage seront déposés auprès du Registre foncier avec preuve officielle et
devront être transmis à la Municipalité avant l'entrée en vigueur du présent
permis.
Nous prenons acte de la
modification apportée sur les plans du 28.04.2015 harmonisant l'ensemble du
dossier pour ce qui est des places de parc et du débouché sur la route
communale, selon le préavis de la DGMR. Les remarques de la synthèse CAMAC du
3.05.2016 font partie intégrante de ce permis et devront être appliquées lors
de la réalisation de ce projet.
Nous prenons acte de l'acceptation
du rapport hydrogéologique de CSD, selon le préavis de la DTE/DGE/DIRNA/HG
(Direction des ressources et du patrimoine naturels, Ressources en eau et
économie hydraulique Eaux souterraines – Hydrogéologie). Les remarques de la
synthèse CAMAC du 3.05.2016 font partie intégrante de ce permis et devront être
appliquées lors de la réalisation de ce projet, les fouilles seront surveillées
durant leur exécution par le bureau CSD mandaté par le requérant. Les
indications quant à la réalisation des conduites et canalisation (dossier de
chantier, photos, plans et détails d'exécution) seront transmises à la Commune
avant le passage de la Commission de salubrité, à la fin des travaux, un plan
conforme à l'exécution des raccordements EP, EU et EC devra être transmis à la
Municipalité.
(...)."
F.
Par acte du 25 juin 2016, A.________ a recouru devant la CDAP contre la
décision municipale du 1er juin 2016, concluant à l'annulation du
permis de construire.
Dans sa réponse du 15 août 2016, la municipalité,
sous la plume de son conseil, conclut au rejet du recours. Le 14 septembre
2016, les propriétaires et les constructeurs, par le truchement de leur avocat,
proposent également le rejet du recours.
Le 14 novembre 2016, le recourant, cette fois
assisté par un mandataire professionnel, a déposé un mémoire complémentaire.
Le Tribunal a ensuite statué, par voie de
circulation.
Considérants
1.
Selon l'art. 75 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité pour former recours
toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant
l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui
est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi que toute
autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).
En l’espèce, l'intérêt digne de protection du
recourant à l'annulation de la décision attaquée n'est pas indiscutable, compte
tenu notamment de la distance séparant sa propriété de la construction
litigieuse et de la configuration des lieux (sur la qualité du voisin pour
recourir contre un projet de construction, cf. ATF 140 II 214 consid. 2.3 p.
219; 137 II 30 consid. 2.2.3 et 2.3; 136 II 281 consid. 2.3.1; 133 II 249
consid. 1.3.1; 121 II 171 consid. 2b; voir encore TF 1C_388/2013 du 16 juin
2014.
consid. 1.1; TF 1C_346/2011 du 1er février 2012 publié in DEP
2012.
p. 692 consid. 2.3 p. 285; TF 1C_2/2010 du 23 mars 2010).
Cette question peut toutefois demeurer indécise dès
lors que le recours doit de toute façon être rejeté, pour les raisons
développées ci-après.
2.
Le recourant se plaint d'une motivation insuffisante de la décision
attaquée.
a) Le droit à la motivation d’une décision découle
du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.; ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 126 I
97.
consid. 2). La jurisprudence en déduit l'obligation pour l'autorité de
motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer
utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son
contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au
moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa
décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée
de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 139 IV 179 consid. 2.2;
134.
I 83 consid. 4.1; 129 I 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2a et les arrêts
cités; cf. égal. art. 42 al. 1 let. c LPA-VD). Par ailleurs, il n'est pas nécessaire
que la motivation soit contenue dans la décision attaquée; elle peut être
indiquée dans une communication écrite séparée (ATF 113 II 204 consid. 2 p.
205; TF 2A.132/2003 du 24 octobre 2003 consid. 2.1; TF 2A.516/2000 du 6
novembre 2001).
b) En l'espèce, la décision attaquée du 1er
juin 2016 expose de manière succincte les motifs pour lesquels l'autorité
municipale lève l'opposition du recourant du 3 août 2015. Elle se réfère
toutefois expressément à la précédente décision du 6 octobre 2015, qui répondait
point par point aux griefs soulevés dans cette opposition, et comporte en
annexe le permis de construire du 9 mai 2016, lequel énumère les modifications
intervenues ainsi que les conditions imposées.
Par conséquent, même si l'on peut regretter que la
municipalité n'ait pas rédigé une motivation complète dans un seul acte mis à
jour, force est d'admettre que la lecture de l'ensemble des deux décisions et
du permis de construire permet de saisir à suffisance les motifs l'ayant
conduite à lever l'opposition du recourant. Ce grief doit ainsi être rejeté.
3.
Le recourant prétend que les plans d'architecte n'ont pas été signés
conformément aux prescriptions légales. Il affirme à cet égard qu'il manque la
signature de F.________ ainsi que celle des époux B.________ et C.________,
respectivement d'une personne habilitée à engager le promoteur G.________.
Selon l'art. 108 al. 1 LATC, la demande de permis
adressée à la municipalité doit être signée par celui qui fait exécuter les
travaux et, s'il s'agit de travaux à exécuter sur le fonds d'autrui, par le
propriétaire du fonds. L'art. 73 al. 1 RLATC précise que les plans, le
questionnaire général et les pièces annexes sont signés par leur auteur, le
propriétaire du fonds et, le cas échéant, par le promettant-acquéreur et le
maître de l'ouvrage. Si les circonstances le justifient, ces derniers peuvent
donner une procuration au mandataire. Celle-ci doit être jointe au dossier. La
jurisprudence admet que l'absence de signature du propriétaire sur les plans
mis à l'enquête publique et sur le formulaire de la demande de permis de
construire peut être réparée en principe par la signature subséquente,
notamment dans le cadre de la procédure de recours (RDAF 1972 p. 281; RDAF 1993
p. 127, voir aussi AC.1993.0010 du 20 janvier 1994), ou même par la production
d'une procuration du propriétaire en faveur de l'auteur des plans (arrêt
AC.2000.0051 du 10 avril 2001).
En l'espèce, les plans comportent les signatures de
l'architecte, des propriétaires D.________ et E.________, ainsi que des promettants-acquéreurs
B.________ et C.________ sous la plume de H.________, associé-gérant de la
société promotrice G.________. Le dossier comprend en outre une procuration de la
propriétaire F.________ du 24 juin 2015 autorisant E.________ à "signer
les plans de la mise à l'enquête de la parcelle 440". Au demeurant,
les propriétaires et promettants-acquéreurs sont parties à la présente
procédure et ont expressément conclu au rejet du recours. Dans ces conditions,
le grief doit être rejeté.
4.
Le recourant reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir soumis les
plans modifiés à une nouvelle enquête publique.
a) La procédure de mise à l'enquête est régie
notamment par l'art. 109 LATC. L'enquête publique a un double but. D'une
part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés,
propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de
constructions au sens large du terme, y compris les démolitions et
modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les
toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit
d'être entendu (à cet égard, cf. également consid. 3 supra). D'autre
part, l’enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet
est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans
d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant compte des
éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales, le
cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions
(cf. notamment arrêts AC.2014.0202 du 9 juin 2015 consid. 2b; AC.2014.0400 du
20.
mai 2015 consid. 1a; AC.2014.0064 du 30 mars 2015 consid. 1b;
AC.2014.0048 du 14 janvier 2015 consid. 2a; AC.2013.0227 du 18 septembre
2014.
consid. 1a).
Lorsqu'une modification est apportée ultérieurement
à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une
nouvelle enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité,
respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de renoncer à toute
enquête pour les modifications de "minime importance" (cf.
art. 111 et 117 LATC). Les modifications plus importantes, mais qui ne
modifient pas sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête
complémentaire au sens de l’art. 72b RLATC; les modifications plus importantes
doivent faire l’objet d’une nouvelle enquête publique selon
l’art. 109 LATC (arrêts AC.2014.0400 du 20 mai 2015 consid. 1a;
AC.2014.0048 du 14 janvier 2015 consid. 2a; AC.2013.0227 du 18 septembre 2014
consid. 1a). Selon la jurisprudence, il n'y a pas lieu de soumettre à une
enquête publique complémentaire les modifications apportées à un projet après
l'enquête publique, lorsque celles-ci tendent à supprimer ou corriger divers
éléments critiqués par les opposants (cf. notamment arrêts AC.2014.0163 du 9
octobre 2015 consid. 4a, AC.2014.0038 du 20 août 2015 consid. 3b et les
références citées).
b) En l'occurrence, les modifications apportées
après l'enquête publique, représentées sur les plans d'architecte et de géomètre
du 12 février 2016 et énumérées dans la décision attaquée, reprennent les
conditions exprimées par les services compétents dans la synthèse CAMAC et visent
à corriger les éléments critiqués par l'opposant, aujourd'hui recourant. Il en
va ainsi, notamment, des changements apportés aux dimensions des ouvertures,
aux places de stationnement et à la configuration du débouché sur la route cantonale.
Ces modifications n'entraînent de plus aucun impact supplémentaire sur les
voisins par rapport aux plans antérieurs. Dans ces conditions, on ne saurait,
en application de la jurisprudence précitée, reprocher à l'autorité intimée de
ne pas les avoir soumises à une enquête complémentaire (cf. aussi AC.2014.0365
du 4 décembre 2015).
Ce grief s'avère ainsi mal fondé.
5.
Le recourant considère que le projet ne respecterait pas les règles de
l'art. 10 RPGA relatives à l'ordre non contigu.
a) Les art. 9 et 10 RPGA, réglementant l'implantation
et l'ordre des constructions dans la commune de Fontaines-sur-Grandson, ont la
teneur suivante:
Art.
9.
Implantation des constructions
Les
aires d'implantation des constructions, les limites des constructions, les
fronts d'implantation, les bandes d'implantations et les orientations indiquées
en plan sont obligatoires.
Les
constructions s'érigeront à l'intérieur des aires d'implantation. Elles se
situeront sur ou en retrait de la limite des constructions, sur les fronts
d'implantation et/ou à l'intérieur ou en limite des bandes d'implantation.
Des
parties saillantes de bâtiments (avant-toit, corniche, balcon, marquise, etc.)
sont autorisées au-delà des limites des constructions pour autant que la
circulation des véhicules et des passants ne soit pas compromise.
L'espace cours d'eau, la distance minimale à la lisière
forestière et loi cantonale sur les routes sont réservés.
Art. 10 Ordre des constructions
L'ordre contigu est caractérisé
par l'implantation, des bâtiments en limite de propriété. La profondeur des
murs mitoyens ou aveugles ne doit pas dépasser 16 m au maximum.
Partout où la contiguïté existe,
elle peut être maintenue.
Sur les parcelles jouxtant un
bien-fonds sur lequel un bâtiment est construit en limite de propriété, un
bâtiment nouveau peut être construit en contiguïté avec le bâtiment existant.
L'ordre non contigu est quant à
lui caractérisé par
1.
La distance entre les façades non mitoyennes et la limite de
propriété voisine est de:
- 6 mètres au minimum au sud et à l'Ouest
- 3 mètres au minimum au nord et à l'Est
- 6 mètres au minimum pour toutes les façades qui dépassent 24
m
Cette distance est mesurée à partir du milieu de la façade,
perpendiculairement à la limite de propriété. Elle ne tient pas compte des
terrasses non couvertes, des seuils, des perrons et des balcons, ni des
constructions souterraines ou semi-enterrées qui ne modifient pas le profil et
la nature du sol.
2.
Les prescriptions cantonales sur la prévention des incendies
sont réservées.
3.
La distance des bâtiments aux limites de propriété.
4.
Les limites
des constructions, les fronts d'implantation, les bandes d'implantation obligatoires
au sens de l'art. 9 (...).
b) Le projet litigieux consiste en deux villas jumelles,
sises sur la même parcelle (n° 440). Elles se situent à 4 m l’une de l’autre,
espace occupé par un couvert de 4 m sur 4 m abritant leurs entrées respectives
et divisé en son axe par un mur mitoyen.
c) L'art. 10 RPGA définit les caractéristiques
communales de l'ordre contigu et non contigu. A bien la lire, cette disposition
n'impose pas l'ordre contigu ni l'ordre non contigu. Elle n'exclut pas
davantage la construction sur une même propriété de deux bâtiments accolés ou
implantés à une faible distance l'un de l'autre, pour autant que ceux-ci respectent
la distance minimale entre les "façades non mitoyennes" et la
limite de propriété "voisine" (al. 4 ch. 1 et 3), les
prescriptions cantonales sur la prévention des incendies (al. 4 ch. 2), ainsi
que les limites des constructions, les fronts d'implantation et les bandes
d'implantation obligatoires au sens de l'art. 9 (al. 4 ch. 4). Ces conditions
apparaissent réalisées en l'espèce.
aa) D'une part en effet, les façades des villas observent
les distances minimales à la propriété voisine.
En particulier, les plans modifiés prévoient
l'éloignement de la limite Ouest à raison de 2,5 m, permettant ainsi de
respecter le minimum requis de 6 m. A cela s'ajoute que le permis de construire
impose l'inscription d'une mention d'interdiction de morcellement de la
parcelle nouvel état, ce qui est propre à assurer que cette exigence de
distance ne sera pas contournée.
Le recourant soutient néanmoins que la "pergola"
accolée en façade Ouest de la villa Ouest devrait être prise en considération
dans le calcul des distances aux limites au sens de l'art. 10 RPGA. Selon la
jurisprudence, les pergolas, définies comme de petites constructions de jardin faites
de poutres horizontales soutenues par des colonnes, à savoir ouvertes sur les
côtés et dénuées d'une toiture étanche, sont assimilées à des terrasses non
couvertes (AC.2002.0132 du 26 juin 2003 consid. 3b et l'arrêt cité; RDAF 2006 I
ch. 33 p. 222). En l'espèce, il découle des plans que l'ouvrage baptisé "pergola",
de 4 m de large sur 3 m de profondeur, consiste en six colonnettes reliées à
leurs sommets par cinq poutres horizontales, dont quatre définissent le
périmètre extérieur et la dernière marque l'axe Est-Ouest. Aucune fermeture
n'est prévue sur les côtés, ni en toiture. Cet aménagement répond ainsi en tous
points à la notion de pergola, équivalant à une terrasse non couverte. Or,
l'art. 10 RPGA (al. 4 ch. 1 in fine) prévoit expressément que la distance à la
limite de propriété ne tient pas compte des terrasses non couvertes. Dans ces
conditions, l'implantation de la pergola n'entraîne aucune violation de la
distance à la limite de propriété imposée par l'art. 10 RPGA. A cela s'ajoute
encore, à supposer qu'un tel critère soit applicable, qu'on ne voit pas en quoi
cet ouvrage pourrait entraîner de préjudice pour les voisins, la parcelle 52
contigüe n'étant occupée que par des places de stationnement (cf. art. 39 al. 4
RLATC relatif aux dépendances).
bb) D'autre part, c'est également à tort que le
recourant affirme que les prescriptions cantonales sur la prévention des
incendies ne seraient pas observées. Si la Directive de Protection incendie
intitulée "Distances de sécurité incendie, systèmes porteurs et
compartiments coupe-feu" éditée par l'Association des établissements
cantonaux d'assurance incendie (AEAI) (état au 1er janvier 2015,
ci-après: Directive AEAI) prévoit à son ch. 2.2 que les distances de sécurité
incendie entre bâtiments et autres ouvrages sont d'au moins 5 m, elle ajoute à
son ch. 2.3 que cette distance peut être réduite à 4 m entre deux maisons
individuelles lorsque les deux parois extérieures présentent une surface
composée de matériaux RF1. Or, les deux villas sont séparées par la distance
minimale de 4 m et le permis de construire impose expressément, au titre de
condition spéciale, l'utilisation de matériaux incombustibles pour le couvert
et les deux façades se faisant face.
cc) Enfin, le recourant ne conteste pas, à juste
titre, que l'implantation des villas ne déborde pas de l'aire d'implantation
figurant sur le plan d'affectation.
d) Les exigences des art. 10 et 11 RPGA s'avèrent
par conséquent entièrement satisfaites.
6.
Le recourant dénonce la non-conformité du projet avec l'art. 44 RPGA, en
raison de mouvements de terre trop importants.
a) Aux termes de l'art. 44 RPGA, "le terrain
fini doit être en continuité avec les parcelles voisines. A l'intérieur de la
parcelle, des murs de soutènement ou des talus sont autorisés jusqu'à 1 m de
hauteur mesurée depuis le terrain naturel".
b) Le recourant ne dénie pas que les plans autorisés
par la décision attaquée respectent la limite maximale d'1 m imposée aux
mouvements de terre. Il affirme toutefois que l'observation de cette limite
suppose que soient aménagées des terrasses en pente. A ses yeux, tout laisse
ainsi à penser que les travaux seront exécutés de telle façon que les terrasses
soient planes, de sorte que l'art. 44 RPGA sera violé.
c) Le tribunal constate qu'aucun élément au dossier
ne permet d'étayer l'attribution d'un tel dessein aux constructeurs. Au demeurant,
la municipalité veillera à ce que la construction soit exécutée conformément
aux plans autorisés et aux conditions posées.
Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
7.
Le recourant soutient encore que le plan de situation ne figurerait pas
clairement les nouveaux emplacements des places de stationnement ni les
indications nécessaires à l'établissement des servitudes d'usage de place de
parc.
L'examen combiné des plans d'architecte et de
géomètre du 12 février 2016 indique à suffisance l'emplacement des 11 places de
parc et leur affectation, les 5 places les plus proches de la parcelle 440
étant réservées aux occupants des futures villas. Par ailleurs, les conditions
communales posées à la délivrance du permis de construire prévoient
expressément que les documents relatifs au droit d'usage des places de parc
seront déposés auprès du Registre foncier avec preuve officielle et devront
être transmis à la municipalité avant l'entrée en vigueur du permis. Pour le
surplus, la ténuité de l'argumentation du recourant ne permet pas de l'examiner
plus avant.
8.
Le recourant fait valoir que la configuration de l'accès des parcelles
sur la voie publique - la route cantonale 260 C-S en traversée de localité - ne
serait pas conforme aux exigences légales et réglementaires applicables.
a) L'art. 32 de la loi du 10 décembre 1991 sur les
routes (LRou; RSV 725.01) dispose:
Art. 32 Accès:
a) Règle générale
1.
L'aménagement d'un
accès privé aux routes cantonales est soumis à autorisation du département;
pour les routes communales, l'autorisation est délivrée par la municipalité.
2.
L'autorisation n'est
donnée que si l'accès est indispensable pour les besoins du fonds, s'il
correspond à l'usage commun de la route, en particulier s'il n'en résulte pas
d'inconvénient pour la fluidité ou la sécurité du trafic, et si l'accès
envisagé s'intègre à l'aménagement du territoire et à l'environnement.
3.
Les frais de
l'ouvrage incombent au propriétaire intéressé.
4.
L'autorité compétente peut, notamment dans le but d'améliorer la visibilité de
l'accès d'un fonds riverain, prendre les mesures nécessaires à l'égard des
propriétaires des fonds voisins; une participation aux frais de ces mesures
peut alors être exigée du bénéficiaire de celles-ci.
Selon la jurisprudence, il convient de prendre en
considération, dans l'interprétation des exigences de l'art. 32 al. 2 LRou, la
garantie constitutionnelle de la propriété. A cet égard, on relève que le refus
d'aménager un accès constitue une restriction à l'usage du droit de propriété
garanti par la Constitution fédérale. En vertu de l'art. 36 al. 2 et al. 3
Cst., toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un
intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui et doit
également être proportionnée au but visé. L'art. 32 al. 2 LRou ne donne aucun
droit à obtenir les accès les plus commodes de son fonds sur la voie publique
(AC.2007.0241 précité; AC.2001.0099 du 18 avril 2002; AC.1993.0029/AC.1993.0112
du 8 juillet 1994). Cette disposition pose encore une condition de sécurité, en
ce sens qu'il ne doit pas en résulter d'inconvénient pour la fluidité ou la
sécurité du trafic.
b) aa) En l'espèce, l'accès des futures villas
débouche sur une route cantonale, de sorte que l'autorisation d'un tel
aménagement relève de la compétence des autorités cantonales. La DGMR a délivré
cette autorisation spéciale dans la synthèse CAMAC du 3 mai 2016, sur la base
des plans modifiés du 12 février 2016, en la soumettant à des conditions
impératives (cf. partie "En fait", let. D). Dans ce cadre, la DGMR
a relevé qu'un tel débouché constituait un "accès riverain" au
sens de la norme VSS SN 640 050, devant respecter les impératifs de sécurité
imposés par ladite norme. En particulier, elle a exigé que l'entrée et la sortie des véhicules se fassent toujours en
marche avant, que la largeur sur les 5 premiers mètres soit de 5 m, et que les
rayons de raccordement au bord de la voie de circulation soient de 5 m au
minimum et de 6 m au maximum. La lecture des plans atteste que ces conditions
sont respectées.
bb) A bien le saisir, le recourant soutient
toutefois que les exigences spécifiques posées par la DGMR dans la synthèse
CAMAC ne suffisent pas à garantir la visibilité et la sécurité du trafic.
La norme VSS SN 640 050, baptisée "Accès
riverains", retient qu'un accès riverain est assimilé à un carrefour
quant aux exigences de la sécurité routière, particulièrement en ce qui
concerne les distances de visibilité (ch. 5). Elle renvoie sur ce dernier point
à la norme VSS SN 640 273a, intitulée "Carrefours, conditions de
visibilité". Cette norme dispose que la distance de visibilité d'un
véhicule sortant sur les véhicules circulant sur la route prioritaire à la
vitesse maximale autorisée devrait être de 50 m au moins lorsque cette vitesse
est de 50 km/h, comme en l'espèce (cf. tab. 1 p. 8 de la norme). Or, à lire le
plan produit, la présence d'un mur érigé sur la parcelle voisine n° 51 et la courbe
suivie par la route prioritaire ne permettent pas de respecter cette distance
de visibilité pour les véhicules venant de la droite, en tenant compte de la
distance d'observation ordinaire de 3 m (cf. ch. 11 de la norme), ni même en
réduisant cette distance d'observation à 1,5 m.
Cela étant, le ch. 13.2 de la norme VSS SN 640 273a dispose
que pour des accès riverains existants qui n'offrent pas de distance de visibilité
suffisante, même pour une distance d'observation d'1,5 m, et qui ne peuvent pas
être améliorés de manière physique, il est possible, en dernier recours, de
mettre en place un miroir à condition qu'il se situe à une distance inférieure
de 15 m à la ligne d'arrêt, que la route sans priorité ait un trafic faible,
que la limitation de vitesse autorisée sur la route prioritaire soit inférieure
ou égale à 60 km/h et que le miroir soit chauffant. Ce ch. 13.2 précise encore
que cette solution n'est pas admissible pour de nouvelles constructions (Neuanlagen).
En l'occurrence, les plans d'architecte et de
géomètre du 12 février 2016 figurent le signal "cédez le passage"
ainsi qu'un miroir, en précisant que l'emplacement de ce dernier reste à
déterminer par le voyer (conformément au courriel de la DGMR du 12 février 2016).
Par ailleurs, il apparaît que le miroir sera dans tous les cas implanté à moins
de 15 m de la ligne d'arrêt compte tenu de la largeur de la route cantonale,
que la route sans priorité, à savoir l'accès aux villas, ne desservira que les 11
places de stationnement prévues et que la vitesse sur la route cantonale est
limitée à 50 km/h. Encore faut-il examiner l'argumentation du recourant, qui
considère que le projet constitue une nouvelle construction de sorte que la
pose d'un miroir serait d'emblée impossible. Le ch. 13.2 précité interdit
certes une telle solution pour de nouvelles constructions. En l'espèce
toutefois, si les villas et l'accès sont nouveaux, la configuration alentour décisive,
notamment le mur implanté sur la parcelle voisine n° 51 et la courbe suivie par
la route prioritaire, est déjà existante. De surcroît, on ne distingue pas d'autre
passage permettant aux véhicules d'accéder à la parcelle 440. Enfin, il apparaît
que la pose du miroir permettra de garantir à suffisance la sécurité du trafic.
Au vu de l’ensemble de ces circonstances, une interdiction de sécuriser le
débouché prévu par la pose d'un miroir, qui équivaudrait à empêcher tous
véhicules d'accéder à la parcelle, constituerait une atteinte excessive à la
garantie de la propriété.
La DGMR n'a ainsi pas abusé de sa marge
d'appréciation en approuvant le projet dans sa version modifiée, aux conditions
qu'elle a imposées.
9.
Le recourant conteste que l'équipement au sens des art. 19 et 22 de la
loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) soit
suffisant, en particulier que l'évacuation des eaux usées soit assurée, compte
tenu de la charge du réseau existant.
a) Sur ce point, le recourant, après avoir souligné
que le réseau d'épuration et la station d'épuration sont dimensionnés en
fonction du plan général d'évacuation des eaux (PGEE), fait valoir ce qui suit:
"(…)
dans le cadre d'une précédente affaire (projet N° P-2010-051-1-E), la
municipalité avait demandé s'il était possible de densifier la zone au bureau
d'ingénieurs civils en charge du PGEE; la réponse du bureau était alors qu'il
n'était pas possible de densifier la zone, les collecteurs étant déjà presque à
saturation avec la densité actuelle de 20 habitants par hectare. La
municipalité a adressé un courrier le 6 décembre 2010 à la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal relatant le problème en cas de
densification.
Il faut donc considérer que, selon
le PGEE, l'équipement du terrain n'est pas suffisant pour accueillir deux
villas (…). "
b) Le recourant n'a déposé aucune pièce à l'appui de
son grief et n'a pas davantage cru bon de mentionner la référence de l'affaire
mentionnée, ni le nom des parties alors en cause. Il ne serait dès lors pas
exclu d'écarter d'emblée ce grief, inconsistant. Quoi qu'il en soit, le tribunal
a pris la peine de procéder à une recherche dans ses archives, qui a permis de retrouver
le courrier du 6 décembre 2010 mentionné par le recourant. Il s'agit de la réponse
de la municipalité au recours d'un constructeur (affaire AC.2010.0299) dirigé
contre le refus de permis de construire deux bâtiments de six logements chacun,
soit douze au total, sur la parcelle 159, sise à environ 300 m du projet ici
litigieux. L'extrait topique de ladite réponse est ainsi libellé:
"Pour
les équipements, la municipalité s'est exprimée clairement: ils ne sont pas
conçus pour permettre autant de nouveaux appartements sur cette parcelle.
L'équipement n'est donc pas suffisant pour ces constructions. C'est un motif
conduisant au rejet des constructions (art. 104 LATC). "
La teneur de la réponse en cause, relative à la
construction de douze appartements sur la parcelle 159, ne permet ainsi
nullement de mettre en doute la conformité du réseau d'évacuation des eaux dans
le cas ici litigieux, qui concerne la construction de deux logements seulement,
de plus dans un tout autre secteur du territoire communal. Pour le surplus, il n'appartient
pas au Tribunal cantonal de mener d'office une instruction complémentaire sur
ce point, en l'absence de grief plus étayé.
Cette argumentation doit par conséquent être
rejetée.
10.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la
mesure de sa recevabilité et la décision attaquée, confirmée. Succombant, le
recourant supporte les frais de justice ainsi que des dépens en faveur de
l'autorité intimée, des constructeurs et des propriétaires (art. 49, 55, 91 et
99.
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II.
La décision de la Municipalité de Fontaines-sur-Grandson du 1er
juin 2016 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis
à la charge du recourant.
IV.
Le recourant est débiteur d'un montant de 1'500 (mille cinq cents)
francs en faveur de la Commune de Fontaines-sur-Grandson, au titre d'indemnité
de dépens.
V.
Le recourant est débiteur d'un montant de 1'500 (mille cinq cents)
francs en faveur des constructeurs et des propriétaires, solidairement entre
eux, au titre d'indemnité de dépens.
Lausanne, le 28 février 2017
La présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.